La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2021 | CJUE | N°C-483/20

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. P. Pikamäe, présentées le 30 septembre 2021., XXXX contre Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides., 30/09/2021, C-483/20


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PRIIT PIKAMÄE

présentées le 30 septembre 2021 ( 1 )

Affaire C‑483/20

XXXX

contre

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Enfant mineur ayant obtenu la protection internationale dans un État membre – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection i

nternationale – Directive 2013/32/UE – Article 33, paragraphe 2, sous a) – Irrecevabilité de la demande de protection internationale du p...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PRIIT PIKAMÄE

présentées le 30 septembre 2021 ( 1 )

Affaire C‑483/20

XXXX

contre

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Enfant mineur ayant obtenu la protection internationale dans un État membre – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 33, paragraphe 2, sous a) – Irrecevabilité de la demande de protection internationale du parent au motif de l’octroi préalable du statut de réfugié dans un autre État membre – Droit au respect de la vie familiale – Intérêt
supérieur de l’enfant – Articles 7, 18 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Risque réel et avéré de faire l’objet d’un traitement contraire au droit au respect de la vie familiale – Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale – Directive 2011/95/UE »

Table des matières

  I. Le cadre juridique
  A. Le droit de l’Union
  B. Le droit belge
  II. Le litige au principal et les questions préjudicielles
  III. La procédure devant la Cour
  IV. Analyse juridique
  A. Considérations liminaires
  B. Sur le mécanisme d’irrecevabilité de la demande de protection internationale prévu à l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32
  1. Sur l’interprétation littérale, systématique et téléologique
  2. Sur l’absence d’automaticité du rejet pour irrecevabilité de la demande de protection internationale
  C. Sur le risque sérieux d’un traitement contraire à l’article 7 de la Charte, lu en combinaison avec les articles 18 et 24 de la Charte
  1. Sur la protection de la vie familiale offerte par les directives 2011/95 et 2013/32
  2. Sur le statut du demandeur dans l’État membre d’accueil
  a) Sur l’article 23 de la directive 2011/95
  b) Sur la directive 2003/86
  3. Sur la relation entre le demandeur et le membre de sa famille
  D. Conclusion intermédiaire
  E. Sur les conséquences de la recevabilité de la demande de protection internationale
  V. Conclusion

1. Les parcours migratoires sont souvent le résultat de la combinaison de deux éléments : le hasard et la nécessité. Dans l’affaire soumise à la Cour, un ressortissant syrien est parvenu, après avoir transité par la Libye et la Turquie, en Autriche, pays dans lequel il a introduit par nécessité une demande de protection internationale. Après avoir obtenu le statut de réfugié, l’intéressé s’est rendu en Belgique afin de rejoindre ses deux enfants, dont l’une mineure, et y a présenté une nouvelle
demande de protection internationale déclarée irrecevable compte tenu de la reconnaissance préalable accordée dans le premier État membre.

2. C’est dans ce contexte que se pose, notamment, la question, à ma connaissance inédite, de savoir si le droit fondamental au respect de la vie familiale, consacré à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lu en combinaison avec l’obligation de prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant énoncée à l’article 24, paragraphe 2, de cette dernière, peut mettre en échec le mécanisme d’irrecevabilité des demandes de protection
internationale prévu à l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE ( 2 ).

I. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

3. Outre certaines dispositions de droit primaire, à savoir l’article 78 TFUE et les articles 7, 18 et 24 de la Charte, sont pertinents dans le cadre de la présente affaire les articles 2, 14, 33 et 34 de la directive 2013/32, les articles 2, 23, 24 de la directive 2011/95/UE ( 3 ), ainsi que les articles 2, 3 et 10 de la directive 2003/86/CE ( 4 ).

B.   Le droit belge

4. L’article 10, paragraphe 1, point 7, de la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du 15 décembre 1980 (Moniteur belge du 31 décembre 1980, p. 14584), dispose :

« 1.   Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume :

[...]

7° le père et la mère d’un étranger reconnu réfugié au sens de l’article 48/3 ou bénéficiant de la protection subsidiaire, qui viennent vivre avec lui, pour autant que celui-ci soit âgé de moins de dix-huit ans et soit entré dans le Royaume sans être accompagné d’un étranger majeur responsable de lui par la loi et n’ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume.

[...] »

5. L’article 57/6 de la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, tel que modifié par la loi du 21 novembre 2017 (Moniteur belge du 12 mars 2018, p. 19712), énonce :

« [...]

3.   Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut déclarer irrecevable une demande de protection internationale lorsque :

[...]

3° le demandeur bénéficie déjà d’une protection internationale dans un autre État membre de l’Union européenne ;

[...] »

II. Le litige au principal et les questions préjudicielles

6. Le 1er décembre 2015, le requérant au principal, ressortissant syrien, a obtenu le statut de réfugié en Autriche. Au début de l’année 2016, il s’est déplacé en Belgique pour y rejoindre ses deux filles, dont l’une est mineure, lesquelles y ont obtenu le statut conféré par la protection subsidiaire le 14 décembre 2016. Ce requérant est détenteur de l’autorité parentale sur cette enfant mineure avec laquelle il vit, mais ne dispose pas d’un titre de séjour en Belgique.

7. Au mois de juin 2018, le requérant au principal a introduit une demande de protection internationale en Belgique. Le 11 février 2019, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Belgique) a déclaré cette demande irrecevable au motif qu’une protection internationale avait déjà été accordée à l’intéressé par un autre État membre. Par un arrêt du 8 mai 2019, le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique) a rejeté le recours dirigé par le requérant au principal contre cette décision
d’irrecevabilité.

8. Par une requête introduite le 21 mai 2019, le requérant au principal s’est pourvu en cassation contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi. Il fait valoir que le respect du principe de l’unité familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant s’oppose dans les circonstances de l’espèce à ce que l’État belge puisse faire usage de sa faculté de déclarer irrecevable sa demande de protection internationale. Il soutient également que le respect du même principe commande que lui soit octroyée cette
protection afin qu’il puisse, notamment, bénéficier des avantages prévus aux articles 24 à 35 de la directive 2011/95, ce qui ne serait pas dénué de tout lien avec la logique de la protection internationale.

9. Selon le défendeur au principal, le principe de l’unité familiale pouvant conduire à l’octroi d’un statut « dérivé » ne s’applique pas en l’espèce, le requérant au principal et ses enfants disposant déjà d’une protection internationale. Il estime, par ailleurs, que le seul intérêt supérieur de l’enfant ne peut justifier l’application de ce principe ni l’octroi de cette protection.

10. Dans ces conditions, le Conseil d’État (Belgique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« Le droit de l’Union européenne, essentiellement les articles 18 et 24 de la [Charte], les articles 2, 20, 23 et 31 de la [directive 2011/95] et l’article 25, paragraphe 6, de la [directive 2013/32], s’oppose-t-il à ce que, dans la mise en œuvre de l’habilitation conférée par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la [directive 2013/32], un État membre rejette une demande de protection internationale pour irrecevabilité en raison d’une protection déjà accordée par un autre État membre, lorsque
le demandeur est le père d’un enfant mineur non accompagné ayant obtenu protection dans le premier État membre, qu’il est l’unique parent de la famille nucléaire présent à ses côtés, qu’il vit avec lui et que l’autorité parentale lui a été reconnue sur l’enfant par ledit État membre ? Les principes de l’unité familiale et prescrivant le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ne commandent-ils pas, au contraire, qu’une protection soit accordée à ce parent par l’État où son enfant a obtenu
protection ? »

III. La procédure devant la Cour

11. La Commission européenne ainsi que les gouvernements belge et italien ont déposé des observations écrites.

IV. Analyse juridique

A.   Considérations liminaires

12. Il me semble nécessaire, à titre liminaire, de formuler quelques remarques relatives à la portée de la demande de décision préjudicielle en lien avec la teneur des écritures des parties intéressées, ladite demande contenant formellement deux questions adressées à la Cour :

– la première concerne la possibilité pour un État membre de déclarer irrecevable, sur le fondement de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32, une demande de protection internationale présentée par un parent vivant aux côtés de son enfant mineur, bénéficiaire de la protection subsidiaire dans cet État, lorsqu’un autre État membre a préalablement octroyé une telle protection audit parent ;

– la seconde évoque le nécessaire octroi d’une protection internationale à ce parent par l’État dans lequel son enfant a obtenu une protection subsidiaire, et ce en application des « principes de l’unité familiale et [de] respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ».

13. Même si ces deux questions sont indéniablement liées, au regard d’une réflexion d’ensemble qu’elles impliquent sur le régime d’asile européen commun et la protection de la vie familiale offerte par celui-ci, elles n’ont clairement pas le même objet, la question de l’examen de la recevabilité de la demande de protection internationale ne pouvant être confondue avec celle de l’appréciation au fond de cette demande.

14. Or, je relève que, dans leurs observations, les parties intéressées se sont attachées à démontrer que les directives 2011/95 et 2013/32, lues à la lumière des articles 7, 18 et 24 de la Charte, ne requéraient pas d’un État membre qu’il octroie la protection internationale dans une situation telle que celle du requérant au principal. En d’autres termes, aucun statut relevant de la protection internationale ne saurait être accordé à l’intéressé à la suite d’une demande ayant pour seul but
d’assurer le regroupement familial. Et c’est par déduction de cette appréciation de fond que les parties intéressées ont identiquement conclu à la possibilité pour un État membre de faire usage de la faculté offerte par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 et donc de déclarer irrecevable la demande de protection présentée par ledit requérant. Ce raisonnement me paraît critiquable en ce qu’il omet l’analyse indispensable et première de la problématique spécifique de la
recevabilité des demandes de protection internationale et donc la question de l’interprétation de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32.

B.   Sur le mécanisme d’irrecevabilité de la demande de protection internationale prévu à l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32

15. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32, lu à la lumière des articles 7, 18 et de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte ( 5 ), doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre exerce la faculté offerte par cette disposition de rejeter une demande d’octroi de la protection internationale comme étant irrecevable au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder une
telle protection par un autre État membre, lorsque ce demandeur est le père d’un enfant mineur ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire dans l’État destinataire de la demande susmentionnée et qu’il en est l’unique parent vivant à ses côtés et détenteur, à ce titre, de l’autorité parentale. Selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et
des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ( 6 ).

1. Sur l’interprétation littérale, systématique et téléologique

16. La directive 2013/32 a, selon son article 1er, pour objet d’établir des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95. Aux termes de l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2013/32, outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement (UE) no 604/2013 ( 7 ), les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection
internationale en application de la directive 2011/95 lorsqu’une demande est considérée comme étant irrecevable en vertu de cet article. À cet égard, l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32 énumère de manière exhaustive les situations dans lesquelles les États membres « peuvent considérer » une demande de protection internationale comme étant irrecevable ( 8 ). Il résulte du libellé de l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32 que le législateur de l’Union n’a pas souhaité
imposer aux États membres d’introduire, dans leurs droits respectifs, l’obligation, pour les autorités compétentes, de procéder à l’examen de la recevabilité des demandes de protection internationale, ni de prévoir, en présence d’un des motifs d’irrecevabilité mentionnés par cette disposition, le rejet d’une demande sans examen au fond préalable.

17. Il ne s’agit donc bien que d’une simple faculté offerte aux États membres ( 9 ), mais aussi d’une dérogation à l’obligation de ces derniers d’examiner toutes les demandes au fond selon les termes du considérant 43 de cette directive ( 10 ). La Cour a ainsi précisé que l’article 33 de la directive 2013/32 vise à assouplir l’obligation de l’État membre responsable d’examiner une demande de protection internationale en définissant des cas dans lesquels une telle demande est considérée comme étant
irrecevable ( 11 ). En vertu de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32, les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme étant irrecevable lorsqu’une protection internationale a été accordée par un autre État membre et donc rejeter, sans examen au fond, cette demande, faculté et motif mis en œuvre par le Royaume de Belgique dans sa législation.

18. Cette évocation par la Cour d’un assouplissement dans l’exécution par les États membres de leur obligation d’examen des demandes de protection internationale traduit l’un des objectifs poursuivis par le législateur de l’Union au moyen de l’édiction de l’article 33 de la directive 2013/32, à savoir l’objectif d’économie de procédure ( 12 ). L’intention du législateur est ainsi de permettre au second État membre destinataire de la demande de protection internationale de ne pas procéder à un nouvel
examen complet au fond de celle-ci, déjà appréciée et accueillie par le premier État membre. Ce mécanisme d’irrecevabilité a pour vocation de simplifier et d’alléger la charge de l’examen incombant aux autorités nationales compétentes afin de prévenir tout engorgement du système par l’obligation, pour ces autorités, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur ( 13 ). La dimension d’économie de procédure est, en outre, indissociable de l’objectif de célérité que poursuit
la directive 2013/32, l’adoption d’une décision aussi rapide que possible étant décrite, selon les termes du considérant 18 de cette directive, comme étant de l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs de protection internationale.

19. Enfin, il convient de citer un autre objectif poursuivi par le législateur de l’Union au travers de plusieurs instruments juridiques constituant le régime d’asile européen commun, le règlement no 604/2013 ( 14 ), la directive 2011/95 ( 15 ) et la directive 2013/32 ( 16 ), à savoir la limitation des mouvements secondaires des demandeurs de protection internationale dans l’Union. À cet égard, s’agissant du rapprochement des règles de procédure, le fait de contraindre le second État membre à
examiner au fond une demande de protection internationale déjà accueillie dans le premier État membre pourrait être de nature à encourager la quête de certains ressortissants des pays tiers, détenteurs de la protection internationale, quant à un meilleur niveau de protection ou à des conditions matérielles d’existence plus avantageuses, en contradiction avec l’objectif susmentionné.

20. Il ne saurait, toutefois, être déduit des considérations qui précèdent que la mise en œuvre de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 conduit à une forme de rejet automatique de la seconde demande de protection internationale présentée dans un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ayant déjà obtenu cette protection dans un autre État.

2. Sur l’absence d’automaticité du rejet pour irrecevabilité de la demande de protection internationale

21. Il importe de souligner, en premier lieu, que l’adoption le plus rapidement possible d’une décision sur la demande de protection internationale ne peut, en tout état de cause, intervenir sans que soit réalisé préalablement, conformément au considérant 18 de la directive 2013/32, un examen approprié et exhaustif de la situation de son auteur ( 17 ).

22. À cet égard, cette directive énonce de manière non équivoque l’obligation de donner au demandeur d’une protection internationale la possibilité d’avoir un entretien personnel avant l’adoption d’une décision sur sa demande. Ainsi, l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2013/32 dispose, à l’instar de ce que prévoyait l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2005/85, que, avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un
entretien personnel sur sa demande de protection internationale avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien. Cette obligation, qui fait partie des principes de base et des garanties fondamentales énoncés respectivement au chapitre II de ces directives, vaut tant pour les décisions de recevabilité que pour les décisions au fond. La circonstance que ladite obligation s’applique également aux décisions de recevabilité est expressément confirmée à l’article 34 de
la directive 2013/32, intitulé « Dispositions spéciales concernant l’entretien sur la recevabilité », qui dispose, à son paragraphe 1, que, avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, les États membres autorisent le demandeur à exposer son point de vue concernant l’application des motifs visés à l’article 33 de cette directive à sa situation particulière et que, à cette fin, ils mènent un entretien
personnel sur la recevabilité de la demande ( 18 ).

23. L’article 34, paragraphe 1, de la directive 2013/32 précise aussi que les États membres ne peuvent prévoir d’exception à la règle selon laquelle ils mènent un entretien personnel avec le demandeur sur la recevabilité de sa demande de protection internationale que conformément à l’article 42 de cette directive dans le cas d’une demande ultérieure ( 19 ). La circonstance que le législateur de l’Union a choisi, dans le cadre de ladite directive, de prévoir, d’une part, une obligation claire et
expresse pour les États membres de donner au demandeur de protection internationale la possibilité d’avoir un entretien personnel avant l’adoption d’une décision sur sa demande et, d’autre part, un catalogue exhaustif d’exceptions à cette obligation témoigne de l’importance fondamentale qu’il accorde à un tel entretien personnel pour la procédure d’asile ( 20 ).

24. Le droit conféré au demandeur par les articles 14 et 34 de la directive 2013/32 de pouvoir exposer, lors d’un entretien personnel, son point de vue concernant l’applicabilité à sa situation particulière d’un motif d’irrecevabilité s’exerce, en principe, hors de la présence de la famille conformément à l’article 15, paragraphe 1, de cette directive et est accompagné de garanties spécifiques, détaillées aux paragraphes 2 et 3 de l’article susmentionné, censées assurer l’effectivité de ce droit (
21 ). Il importe toutefois de relever que l’autorité nationale compétente peut estimer que la présence d’autres membres de la famille est nécessaire pour procéder à un examen adéquat, ce qui démontre clairement la prise en compte de la problématique familiale dans le déroulement de la procédure.

25. Il convient, en second lieu, de relever que la Cour a déjà admis une exception à la mise en œuvre du mécanisme d’irrecevabilité prévu par la directive 2013/32 et plus particulièrement à l’article 33, paragraphe 2, sous a), de celle-ci. Selon la jurisprudence de la Cour, cette disposition s’oppose à ce qu’un État membre exerce la faculté offerte par celle-ci de rejeter une demande de protection internationale comme étant irrecevable au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder une telle
protection par un autre État membre lorsque les conditions de vie prévisibles que ce demandeur rencontrerait en tant que bénéficiaire de cette protection dans cet autre État membre l’exposeraient à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte ( 22 ).

26. Selon la Cour, la faculté offerte par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 constitue, dans le cadre de la procédure d’asile commune établie par cette directive, une expression du principe de confiance mutuelle, qui permet et impose aux États membres de présumer, dans le contexte du système européen commun d’asile, que le traitement réservé aux demandeurs d’une protection internationale dans chaque État membre est conforme aux exigences de la Charte, de la convention
relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)] (ci-après la « convention de Genève), ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). Cette présomption et l’exercice de ladite faculté qui en découle ne sauraient se justifier lorsqu’il est établi que, en réalité, tel n’est pas le cas dans un
État membre donné ( 23 ).

27. Il résulte de cette jurisprudence que la présomption de respect des droits fondamentaux, découlant du principe de confiance mutuelle, présente un caractère réfragable et que si, répondant aux questions préjudicielles posées en ce sens par la juridiction de renvoi, la Cour a consacré une exception à la mise en œuvre du mécanisme d’irrecevabilité prévu à l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 au regard de l’atteinte aux articles 1er et 4 de la Charte, la prémisse du
raisonnement suivi par celle-ci concerne l’ensemble des droits fondamentaux ( 24 ), y compris l’article 7 relatif à la protection de la vie familiale et l’article 24, paragraphe 2, de celle-ci concernant l’obligation de prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, de même que l’article 18 de la Charte ( 25 ).

28. La question se pose de savoir, dans le cadre de la présente instance préjudicielle, si la déclaration d’irrecevabilité de la demande de protection internationale est de nature, dans les circonstances de l’affaire au principal, à conduire à une violation des droits fondamentaux du demandeur.

C.   Sur le risque sérieux d’un traitement contraire à l’article 7 de la Charte, lu en combinaison avec les articles 18 et 24 de la Charte

1. Sur la protection de la vie familiale offerte par les directives 2011/95 et 2013/32

29. Il est constant que l’élaboration du régime d’asile européen commun répond à la volonté du législateur de l’Union de faire respecter les droits fondamentaux des demandeurs de protection internationale, issus de la convention de Genève, de la Charte et de la CEDH ( 26 ), et, notamment, le droit au respect de la vie familiale.

30. Tant la directive 2011/95 que la directive 2013/32 ont été adoptées sur le fondement de l’article 78 TFUE et dans le but de réaliser l’objectif énoncé par celui-ci, une politique commune de l’Union en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire conforme à la convention de Genève, ainsi que d’assurer le respect de l’article 18 de la Charte. En outre, il découle du considérant 3 de ces deux directives que, s’inspirant des conclusions du Conseil européen de Tampere, le
législateur de l’Union a entendu faire en sorte que le régime d’asile européen commun que lesdites directives contribuent à définir soit fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève ( 27 ). À cet égard, l’acte final de la Conférence de plénipotentiaires des Nations unies ayant élaboré le texte de cette convention a reconnu expressément le « droit essentiel » du réfugié à l’unité de sa famille et a recommandé aux États signataires de prendre les mesures nécessaires à
son maintien et, plus généralement, à la protection de la famille du réfugié, ce qui traduit un lien étroit entre le droit du réfugié à l’unité de sa famille et la logique de protection internationale ( 28 ).

31. La directive 2011/95 vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des « demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent » (considérant 16) et impose expressément aux États de veiller au maintien de l’unité familiale, en prévoyant un certain nombre de droits au profit des membres de la famille du bénéficiaire de la protection internationale (article 23, paragraphes 1 et 2), l’objectif étant de faciliter l’intégration de ces personnes dans
l’État membre d’accueil. Le considérant 60 de la directive 2013/32 mentionne que cette dernière respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte. Cette directive vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application, notamment, des articles 18 et 24 de la Charte, et doit être mise en œuvre en conséquence. Si la protection de la vie familiale, prévue à l’article 7 de la Charte, ne figure pas parmi les objectifs
principaux de ladite directive, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, cet article doit être lu en combinaison avec l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, reconnu à l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, et en tenant compte de la nécessité pour un enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents, exprimée au paragraphe 3 du même article ( 29 ).

32. Le considérant 33 de la directive 2013/32 énonce clairement que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application de celle-ci ( 30 ), conformément à la Charte et à la convention internationale des droits de l’enfant de 1989 ( 31 ), ce qui se traduit dans une obligation expresse et générale prévue à l’article 25, paragraphe 6, de cette directive. Pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres doivent notamment
tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, incluant son passé. Ainsi, les dispositions de la directive 2013/32 ne sauraient être interprétées d’une manière telle qu’elles méconnaîtraient le droit fondamental pour un enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses parents dont le respect se confond incontestablement avec l’intérêt supérieur de l’enfant ( 32 ). Je rappelle qu’il incombe aux États membres non seulement d’interpréter leur droit
national d’une manière conforme au droit de l’Union, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation d’un texte du droit dérivé qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union ( 33 ).

33. Dans ce contexte ( 34 ), il y a lieu de considérer que, dans l’hypothèse où le demandeur de protection internationale serait exposé, en cas de renvoi dans l’État membre lui ayant initialement accordé le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, à un risque sérieux de subir un traitement contraire à l’article 7 de la Charte, lu en combinaison avec les articles 18 et 24 de celle-ci, l’État membre auprès duquel la nouvelle demande a été introduite ne devrait pas avoir la
possibilité d’opposer une irrecevabilité à cette dernière. Cette situation présente, à mon sens, le caractère exceptionnel requis par la jurisprudence de la Cour ( 35 ) pour renverser la présomption découlant du principe de confiance mutuelle.

34. L’appréciation d’un risque sérieux de subir un traitement contraire à l’article 7 de la Charte, lu en combinaison avec les articles 18 et 24 de celle-ci, ne peut être effectuée qu’après avoir offert au demandeur l’opportunité de présenter, au cours de l’entretien personnel sur la recevabilité de la demande prévu à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2013/32, tous les éléments, notamment d’ordre personnel, susceptibles d’en confirmer l’existence. Dès lors,
si l’autorité responsable envisage de considérer comme étant irrecevable une demande de protection internationale en application du motif visé à l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32, cet entretien doit avoir pour objectif de donner au demandeur non seulement l’occasion de s’exprimer sur le point de savoir si une protection internationale lui a effectivement été accordée par un autre État membre, mais surtout la possibilité d’exposer l’ensemble des éléments caractérisant
sa situation spécifique afin de permettre à cette autorité d’exclure que ce demandeur encourrait, en cas de renvoi vers cet autre État membre, le risque susmentionné ( 36 ).

35. S’agissant de la détermination du risque sérieux d’atteinte à ce droit fondamental au respect de la vie familiale, apprécié en corrélation avec l’obligation de prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, elle implique de tenir compte de deux éléments : le statut juridique du demandeur de protection internationale dans l’État membre où il réside en compagnie du membre de sa famille bénéficiaire de ladite protection, d’une part, et la nature des relations entretenues par l’intéressé
avec ce dernier, d’autre part.

2. Sur le statut du demandeur dans l’État membre d’accueil

36. La détention par le demandeur d’un statut lui assurant une certaine stabilité et sécurité quant à sa résidence dans l’État membre d’accueil me paraît de nature à écarter tout risque de renvoi dans le premier État membre et, corrélativement, à garantir l’unité familiale dans l’État d’accueil. À cet égard, je relève que les parties intéressées font valoir que le droit au respect de la vie familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant sont garantis par des instruments juridiques appropriés aux
circonstances de l’espèce, à savoir l’article 23 de la directive 2011/95 et la directive 2003/86, dont la mise en œuvre permet d’offrir un statut adéquat au requérant au principal.

a) Sur l’article 23 de la directive 2011/95

37. Le chapitre VII de la directive 2011/95, intitulé « Contenu de la protection internationale », a pour objet de définir les droits auxquels les candidats au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire dont la demande a été accueillie peuvent bénéficier ( 37 ), droits parmi lesquels figure le maintien de l’unité familiale conformément à l’article 23 de cette directive. Ce dernier impose en effet aux États membres d’aménager leur droit national de manière à ce que les membres de la famille, au
sens visé à l’article 2, sous j), de ladite directive, du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire puissent, sous certaines conditions, prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35 de la directive 2011/95, qui comprennent notamment la délivrance d’un titre de séjour, l’accès à l’emploi ou l’accès à l’éducation et qui ont pour objet de maintenir l’unité familiale ( 38 ). L’objectif de ce régime juridique particulier est d’assurer au mieux
l’intégration du bénéficiaire de la protection internationale et des membres de sa famille dans l’État membre d’accueil.

38. L’application de l’article 23 de la directive 2011/95 est subordonnée à la satisfaction de trois conditions cumulatives. Premièrement, le bénéficiaire potentiel des avantages en cause doit être un membre de la famille au sens de l’article 2, sous j), de cette directive. Deuxièmement, il ne doit pas remplir, individuellement, les conditions nécessaires pour obtenir la protection internationale. Troisièmement, son statut juridique personnel doit être compatible avec l’octroi des avantages prévus
par la directive 2011/95 ( 39 ). Il me semble pertinent d’examiner plus particulièrement les deux premières conditions.

39. Premièrement, l’article 2, sous j), de la directive 2011/95 vise les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale, dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine. Le père, la mère ou tout autre adulte responsable d’un mineur relèvent de la définition de « membre de la famille ». Les liens familiaux doivent donc préexister à l’entrée de la famille dans l’État
membre d’accueil ( 40 ) et les membres de la famille en question doivent être présents dans cet État « en raison de la demande de protection internationale », formulation, il est vrai, peu explicite. À cet égard, je partage la compréhension de cette expression donnée par l’avocat général Richard de la Tour dans ses conclusions dans l’affaire Bundesrepublik Deutschland (Maintien de l’unité familiale) ( 41 ), selon laquelle une telle condition implique que les membres de la famille aient
accompagné le bénéficiaire d’une protection internationale du pays d’origine vers l’État membre d’accueil aux fins de l’introduction de sa demande, témoignant ainsi de leur volonté de rester unis. Cette lecture résulte du considérant 16 de la directive 2011/95 qui précise que le législateur de l’Union doit garantir le plein respect des droits des « demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent » ( 42 ).

40. Père d’une fille mineure apparemment non mariée et bénéficiant du statut conféré par la protection subsidiaire, le requérant au principal est susceptible d’entrer dans la catégorie des « membres de la famille », visée à l’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95 pour autant qu’il remplisse les deux sous-conditions susmentionnées, ce qui ne résulte pas à l’évidence du dossier soumis à la Cour pour la seconde d’entre elles. Il ressort, en effet, de la demande de décision
préjudicielle et du pourvoi en cassation introduit par le requérant au principal que ce dernier a fui son pays à la fin de l’année 2013 et est arrivé lors de l’année 2014 en Autriche, où il a obtenu le 1er décembre 2015 le statut de réfugié. Il a ensuite quitté l’Autriche au début de l’année 2016 pour « rejoindre » ses filles en Belgique, lesquelles ont obtenu le statut conféré par la protection subsidiaire dans ce pays le 14 décembre 2016, et n’y a introduit sa demande de protection
internationale que le 14 juin 2018. Il est possible de déduire de ce rappel des faits que le requérant et ses enfants ont connu un parcours migratoire distinct, le premier nommé n’ayant pas accompagné ses filles dans leur trajet du pays d’origine jusqu’à l’État membre d’accueil.

41. Deuxièmement, l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95 s’applique uniquement aux membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir la protection internationale ( 43 ). L’application de cette disposition présuppose ainsi la réalisation d’un examen au fond de la demande de protection internationale introduite par le membre de la famille en question ayant abouti à une conclusion négative
quant à la satisfaction des conditions matérielles d’octroi du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire telles que précisées respectivement aux articles 9 à 10 et 15 de la directive 2011/95. Selon les termes de l’article 32 de la directive 2013/32, les États membres ne peuvent considérer une demande comme étant infondée que si l’autorité responsable de la détermination a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection
internationale en vertu de la directive 2011/95. Or, il est constant qu’une déclaration d’irrecevabilité d’une demande de protection internationale adoptée en application de l’article 33 de la directive 2013/32 n’est précédée d’aucune appréciation au fond de celle-ci, ce dont le législateur de l’Union a précisément entendu dispenser l’État membre concerné pour des raisons d’économie de procédure. La mise en œuvre de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95 ne relève que de situations
dans lesquelles la demande de protection internationale ne se heurte pas à un motif d’irrecevabilité.

42. On peut également s’interroger sur la possibilité de prendre en compte, s’agissant seulement de cette question particulière de l’applicabilité de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95, le motif spécifique d’irrecevabilité prévu à l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32. La décision initiale d’octroi de la protection internationale, après examen au fond d’une demande en ce sens, s’inscrit dans le système normatif comportant des notions et des critères communs
aux États membres établi par la directive 2011/95. Je rappelle que l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 constitue, dans le cadre de la procédure d’asile commune établie par cette directive, une expression du principe de confiance mutuelle, qui impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun des États membres de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de
l’Union ( 44 ). Même si, en l’état du droit actuel, il n’existe pas de statut « européen » du réfugié ou de la protection subsidiaire qui soit commun pour l’ensemble des États membres, la mise en œuvre de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 constitue une forme de reconnaissance implicite de l’appréciation correcte par le premier État membre du bien-fondé de la demande de protection internationale.

43. Dans ces circonstances, que l’on envisage la décision d’irrecevabilité de la demande sous l’angle de sa seule nature procédurale ou en combinaison avec le motif spécifique d’irrecevabilité précité, la situation créée par celle-ci me paraît de nature à fonder la conclusion d’inéligibilité du requérant au principal, détenteur avéré du statut de réfugié, aux avantages prévus aux articles 24 à 35 de la directive 2011/95, faute d’applicabilité de l’article 23, paragraphe 2, de ce même acte ( 45 ).
Cette dernière disposition ne saurait donc garantir au requérant au principal une solution pour obtenir un titre de séjour lui permettant de résider dans le même État membre que ses enfants et d’éviter ainsi tout risque d’atteinte au droit fondamental au respect de la vie familiale.

b) Sur la directive 2003/86

44. Aux termes de son article 1er, le but de la directive 2003/86 est de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres. De manière générale, les objectifs poursuivis par cette directive, tels qu’ils sont énoncés aux considérants 4 et 8 de celle-ci, sont de faciliter l’intégration des ressortissants de pays tiers concernés en leur permettant de mener une vie
familiale normale et de prévoir des conditions plus favorables pour l’exercice, par les réfugiés, de leur droit au regroupement familial, compte tenu de leur situation particulière ( 46 ).

45. Ces conditions, prévues au chapitre V de la directive 2003/86, ne concernent littéralement que le regroupement familial des « réfugiés ». L’article 3, paragraphe 2, sous c), de cette directive précise, notamment, que cette dernière ne s’applique pas lorsque le regroupant est un ressortissant d’un pays tiers autorisé à séjourner dans un État membre en vertu de « formes subsidiaires de protection », conformément aux obligations internationales, aux législations nationales ou aux pratiques des
États membres. Une telle formulation s’explique par l’inexistence en droit de l’Union, au moment de l’adoption de la directive 2003/86, d’un statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Force est de constater que le cadre normatif européen de l’asile a grandement évolué avec la reconnaissance d’un tel statut dans la directive 2004/83/CE ( 47 ) et le rapprochement des deux régimes de protection avec la directive 2011/95. Il ressort des considérants 8, 9 et 39 de cette dernière que le
législateur de l’Union a souhaité mettre en place un statut uniforme en faveur de l’ensemble des bénéficiaires d’une protection internationale et qu’il a, par conséquent, choisi d’accorder aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire les mêmes droits et avantages que ceux dont jouissent les réfugiés, sauf dérogations nécessaires et objectivement justifiées ( 48 ).

46. En dépit de cette évolution notable ainsi que des interrogations du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe ( 49 ) quant au traitement différencié des deux statuts concernés, la Cour a jugé que la directive 2003/86 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à des ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire. Elle a considéré, à cet égard, que, dès lors que les critères communs pour l’octroi
de la protection subsidiaire ont été inspirés des régimes existants dans les États membres qu’ils visent à harmoniser, le cas échéant en les remplaçant, l’article 3, paragraphe 2, sous c), de la directive 2003/86 serait largement privé de son effet utile s’il devait être interprété comme ne visant pas les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire prévu par le droit de l’Union ( 50 ). Or, il est constant que l’enfant mineur du requérant au principal qui est le
potentiel« regroupant » au sens de l’article 2, sous c), de la directive 2003/86 possède un titre de séjour en Belgique en raison de son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, ce qui exclut un regroupement familial dans ce pays conformément à la jurisprudence susmentionnée.

47. Eu égard à ce constat, la Commission se réfère, d’une part, à la possibilité d’une demande de regroupement familial présentée en Autriche, pays dans lequel le requérant au principal est détenteur du statut de réfugié et, d’autre part, à la législation belge autorisant un tel regroupement lorsque le regroupant est un bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire, notamment à l’égard du père ou de la mère d’un tel bénéficiaire qui viennent vivre avec lui, pour autant que celui-ci
soit âgé de moins de dix-huit ans, soit entré en Belgique sans être accompagné d’un étranger majeur responsable de lui par la loi et n’ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré. S’agissant de la première solution susmentionnée, elle me paraît soulever plusieurs difficultés pouvant être qualifiées de « rédhibitoires ».

48. En premier lieu, la mise en œuvre de la directive 2003/86 est susceptible de conduire à une séparation familiale temporaire. Conformément à l’article 2, sous a) à d), de la directive 2003/86, cette dernière ne s’applique qu’aux regroupants ressortissants de pays tiers, autrement dit à toute personne qui n’est pas citoyenne de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, TFUE, qui « réside légalement dans un État membre » et qui demande le regroupement familial, ou dont des membres de la
famille demandent à le rejoindre, ainsi qu’aux membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers qui rejoignent le regroupant afin de maintenir l’unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée du regroupant. Cette demande doit, en principe, être introduite et examinée alors que les membres de la famille résident à l’extérieur du territoire de l’État membre dans lequel le regroupant réside ( 51 ). Le requérant au principal pourrait donc être, le cas
échéant, contraint de quitter la Belgique et ses filles ( 52 ) pour se rendre et s’installer seul en Autriche, pays dans lequel il peut résider légalement compte tenu du statut de réfugié qui lui a été octroyé. Ses enfants, au contraire, ne pourraient pas entrer dans ce pays le temps de l’examen de la demande, qui peut durer neuf mois, délai susceptible d’être prorogé. L’article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, et le considérant 7 de la directive 2003/86 permettent, toutefois, aux États membres
de déroger à la règle générale du premier alinéa et d’accepter qu’une demande soit introduite alors que les membres de la famille se trouvent déjà sur son territoire, et ce « dans des cas appropriés » dont la détermination relève de leur large marge d’appréciation.

49. En deuxième lieu, il est possible que le requérant au principal ne puisse pas bénéficier de l’ensemble des dispositions de la directive 2003/86 prévoyant un traitement plus favorable des demandes de regroupement familial des réfugiés. À titre dérogatoire, l’article 12, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les États membres ne peuvent pas imposer, dans le cas d’un réfugié et de sa famille, la preuve que le regroupant dispose d’un logement adéquat, de l’assurance maladie ainsi que des
ressources stables pour couvrir ses propres besoins et ceux de sa famille. Outre le fait que cette dérogation ne concerne pas le regroupement des enfants majeurs, le troisième alinéa du même paragraphe de cet article permet aux États membres d’exiger du réfugié qu’il remplisse ces conditions figurant à l’article 7 de ladite directive, si la demande de regroupement familial n’est pas introduite dans un délai de trois mois suivant l’octroi du statut de réfugié. Dans la présente affaire, il est
manifeste que la demande de regroupement familial sera introduite plus de trois mois après l’octroi du statut du réfugié, intervenu le 1er décembre 2015. La réalisation desdites conditions pourrait se révéler particulièrement problématique pour le requérant au principal qui, depuis plusieurs années, vit en Belgique avec ses enfants.

50. En troisième lieu, la mise en œuvre de la directive 2003/86 est susceptible de conduire à une séparation de la fratrie ( 53 ). L’article 4, paragraphe 2, sous b), de cette directive prévoit en effet que les États membres « peuvent » autoriser l’entrée et le séjour des enfants majeurs célibataires du regroupant lorsque ces derniers sont « objectivement dans l’incapacité de subvenir à leurs propres besoins en raison de leur état de santé ». Il n’y a donc aucune obligation pour les États membres de
permettre aux enfants majeurs du regroupant d’entrer sur leur territoire et, dans l’affirmative, l’autorisation est nécessairement conditionnelle avec l’exigence de la preuve d’une relation de dépendance avec le parent concerné, situation qui ne ressort pas du dossier soumis à la Cour.

51. En quatrième lieu, la réunification familiale en Autriche aurait pour conséquence, de fait, la perte pour les enfants du statut conféré par la protection subsidiaire reconnu par le Royaume de Belgique ainsi que des avantages en découlant. De plus, si les intéressées décidaient de déposer des demandes de protection internationale en Autriche, elles pourraient se heurter au même motif d’irrecevabilité que celui opposé à la demande de leur père et qui fait l’objet du litige au principal ( 54 ). À
la suite de la réunification familiale obtenue en vertu de la directive 2003/86, les enfants du requérant au principal auraient la qualité de membres de la famille du regroupant, soit, juridiquement, une situation de dépendance à l’égard de ce dernier pouvant durer plusieurs années avant que ces enfants ne puissent acquérir un titre de séjour autonome ( 55 ). En outre, il existe de réelles différences entre les avantages dont jouissent les membres de la famille d’un ressortissant d’un pays tiers
sur le fondement de la directive 2003/86 et les droits conférés aux personnes bénéficiant de la protection internationale, la comparaison étant défavorable aux premiers nommés ( 56 ). À ce constat s’ajoutent les difficultés prévisibles d’adaptation liées à une nouvelle résidence dans un autre État membre, après plusieurs années passées en Belgique, et une rupture des liens sociaux et affectifs tissés dans ce pays.

52. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les dispositions de la directive 2003/86 doivent être interprétées et appliquées à la lumière de l’article 7 et de l’article 24, paragraphes 2 et 3, de la Charte, ainsi qu’il ressort d’ailleurs des termes du considérant 2 et de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, qui imposent aux États membres d’examiner les demandes de regroupement en cause dans l’intérêt des enfants concernés et dans le souci de favoriser la vie familiale. Outre ce
dernier objectif, ladite directive vise à accorder une protection aux ressortissants de pays tiers, notamment aux mineurs ( 57 ). Il me semble difficile de soutenir, au regard des considérations qui précèdent, que la mise en œuvre de la directive 2003/86 aux fins d’un regroupement familial dans l’État membre ayant accordé le statut de réfugié, rendant ainsi applicable cette norme, soit conforme aux droits fondamentaux précités de l’enfant mineur. Cette solution entraînerait, notamment, la perte
du statut conféré par la protection subsidiaire, ainsi que les avantages y attachés, a priori non récupérables dans le nouveau pays d’accueil, et une possible séparation de la fratrie, conséquence pour le moins paradoxale dans un contexte de regroupement familial.

53. S’agissant de la seconde solution reposant sur un regroupement familial autorisé sous certaines conditions par la réglementation belge, il convient de rappeler la possibilité, reconnue aux États membres, à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2003/86, d’octroyer, sur le seul fondement de leur droit national, un droit d’entrée et de séjour à des conditions plus favorables. À cet égard, la Commission a, dans ses lignes directrices pour l’application de la directive 2003/86, indiqué que les
besoins de protection humanitaire des personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire ne différaient pas de ceux des réfugiés et a encouragé, en conséquence, les États membres à adopter des règles conférant des droits similaires aux réfugiés et aux bénéficiaires d’une protection subsidiaire ou temporaire ( 58 ). Si un grand nombre d’États membres prévoient, dans leur réglementation nationale, la possibilité pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire d’introduire une demande de
réunification familiale aux mêmes conditions que peuvent le faire les réfugiés, il subsiste des disparités dans lesdites réglementations, certaines comportant encore des différences considérables dans le traitement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire en ce qui concerne les conditions d’accès au regroupement familial ( 59 ). En l’occurrence, force est de constater qu’il ressort du recours en cassation introduit par le requérant au principal auprès de la juridiction de
renvoi que ce dernier a essayé vainement d’obtenir le regroupement familial avec sa fille mineure faute de pouvoir produire les documents ad hoc réclamés par l’administration communale compétente. Il est encore mentionné dans l’ordonnance de renvoi que l’intéressé ne bénéficie pas d’un titre de séjour en Belgique ( 60 ).

54. Cela étant, et de manière générale, il est concevable qu’un ressortissant de pays tiers, déjà bénéficiaire d’une protection internationale octroyée dans un premier État membre, parvienne à se rendre dans un autre État membre pour rejoindre sa famille et introduise une nouvelle demande de protection dans cet autre État et se voie, parallèlement, délivrer un titre de séjour en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2003/86 ou conformément à une réglementation nationale de
transposition plus favorable. À défaut, ce ressortissant peut se voir accorder un statut de protection nationale, pour des raisons autres que le besoin de protection internationale, c’est-à-dire à titre discrétionnaire et par bienveillance ou pour des raisons humanitaires, qui n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2011/95. Il ressort, en effet, de l’article 2, sous h), in fine, de la directive 2011/95 que cette dernière admet que les États membres d’accueil peuvent accorder,
conformément à leur droit national, une protection nationale d’un « autre type » assortie de droits permettant aux personnes qui ne bénéficient pas du statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire de séjourner sur leur territoire ( 61 ). Il y aurait lieu, dans ces deux cas de figure, de vérifier si ces statuts seraient de nature à garantir une certaine stabilité de la résidence et, subséquemment, de l’unité familiale dans cet État. Dans l’affirmative, l’État membre d’accueil
devrait pouvoir, selon moi, exercer la faculté qui lui est offerte par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 de déclarer irrecevable la demande de protection internationale, indépendamment de toute analyse de la relation entre le demandeur et le membre de la famille en question ( 62 ).

3. Sur la relation entre le demandeur et le membre de sa famille

55. Il importe de souligner que, ainsi qu’il résulte des explications relatives à la Charte et conformément à l’article 52, paragraphe 3, de cet acte, les droits garantis à l’article 7 de celle-ci ont le même sens et la même portée que ceux garantis à l’article 8 de la CEDH, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour EDH. Dans les affaires combinant vie familiale ( 63 ) et immigration, la Cour EDH procède à une mise en balance des intérêts en présence, à savoir l’intérêt personnel des
individus concernés à mener une vie familiale sur un territoire donné et l’intérêt général poursuivi par l’État, en l’occurrence le contrôle de l’immigration. Lorsque des enfants sont concernés, la Cour EDH considère qu’il faut prendre en compte leur intérêt supérieur. Sur ce point particulier, elle rappelle que l’idée selon laquelle l’intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concernent fait l’objet d’un large consensus, notamment en droit international. Cet
intérêt n’est certes pas déterminant à lui seul, mais il faut assurément lui accorder un poids important. C’est ainsi que, dans les affaires de regroupement familial, la Cour EDH attache une attention particulière à la situation des mineurs en cause, en particulier à leur âge, à leur situation dans le ou les pays en cause et à leur degré de dépendance à l’égard de leurs parents ( 64 ).

56. Je relève que cette notion de « relation de dépendance » est aussi utilisée par la Cour dans sa jurisprudence concernant le contentieux migratoire ( 65 ). Il en va ainsi de l’octroi à un ressortissant d’un pays tiers, sur le fondement des articles 20 et 21 TFUE, d’un droit de séjour dérivé sur le territoire de l’Union, ouvert par un membre de sa famille jouissant du statut de citoyen de l’Union, lorsqu’il existe, entre les deux, une relation de dépendance telle qu’elle aboutirait à ce que ce
dernier soit contraint d’accompagner ledit ressortissant et de quitter le territoire de l’Union, pris dans son ensemble ( 66 ). Il est également possible de se référer à la jurisprudence de la Cour relative à l’examen individualisé des demandes de regroupement imposé par l’article 17 de la directive 2003/86 et devant prendre en compte tous les éléments pertinents du cas d’espèce avec une attention particulière aux intérêts des enfants concernés et au souci de favoriser la vie familiale, le degré
de dépendance par rapport aux parents faisant partie de ces éléments ( 67 ).

57. Dans ces circonstances, l’appréciation par l’autorité nationale compétente du risque sérieux d’un traitement contraire à l’article 7 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 24 de celle-ci, faisant suite à l’entretien personnel prévu aux articles 14 et 34 de la directive 2013/32, doit s’effectuer au regard de tous les éléments pertinents du cas d’espèce, comprenant, notamment, l’âge de l’enfant, sa situation dans le pays en cause ( 68 ) et le degré de dépendance de celui-ci à l’égard de
ses parents, en tenant compte de son développement physique et émotionnel, du degré de sa relation affective avec ses parents, le tout étant de nature à caractériser le risque que la séparation d’avec ces derniers engendrerait pour la relation parents-enfant et l’équilibre de cet enfant. Ainsi, le fait que le parent cohabite avec l’enfant mineur est un des éléments pertinents à prendre en considération pour déterminer l’existence d’une relation de dépendance entre eux, sans pour autant en
constituer une condition nécessaire ( 69 ).

D.   Conclusion intermédiaire

58. Eu égard à l’ensemble des développements qui précèdent, je propose à la Cour de dire pour droit que l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre exerce la faculté offerte par cette disposition de rejeter une demande d’octroi du statut de réfugié comme étant irrecevable au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder un tel statut par un autre État membre, lorsque ce demandeur encourt un risque sérieux de
subir, en cas de renvoi dans cet autre État membre, un traitement incompatible avec le droit au respect de la vie familiale, prévu à l’article 7 de la Charte, lu en combinaison avec l’obligation de prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré à l’article 24, paragraphe 2, de la Charte. Cette interprétation ne me paraît pas entrer en contradiction avec les objectifs de cette directive et, plus généralement, avec ceux du régime d’asile européen commun.

59. S’agissant de l’économie de procédure, il ne saurait valablement être invoqué une charge de travail supplémentaire ou disproportionnée pesant sur les autorités nationales compétentes au regard des exigences procédurales d’ores et déjà posées par la directive 2013/32 et plus particulièrement de l’obligation d’entretien individuel préalable à toute décision, y compris d’irrecevabilité de la demande. La réalisation d’un tel entretien permet, tout à la fois, de préciser la situation familiale du
demandeur et d’évaluer, le cas échéant, les besoins de protection internationale de ce dernier. Cette procédure permet donc à l’autorité compétente d’évaluer au mieux et rapidement la situation du demandeur, dans l’intérêt à la fois de l’intéressé et de l’État membre, ce qui contribue à l’objectif de célérité et à l’exigence d’exhaustivité de l’examen de la demande.

60. En ce qui concerne la prévention des mouvements secondaires, il me semble que la situation du requérant au principal, qui s’est déplacé dans un autre État membre après l’obtention du statut de réfugié afin de rejoindre ses enfants et de vivre auprès d’eux, ne relève pas, à proprement parler, de cette notion. Ce déplacement à l’intérieur de l’Union n’a pas pour origine exclusive, contrairement à ce qui est énoncé au considérant 13 de la directive 2013/32, une différence entre les cadres
juridiques des États membres, mais est motivée par la satisfaction d’un droit fondamental prévu à l’article 7 de la Charte. En d’autres termes, la démarche du requérant ne s’inscrit pas dans ce qui est communément désigné sous le nom de « forum shopping » de l’asile, l’intéressé n’ayant pas cherché une meilleure protection juridique ou à jouer sur les différences de niveau de protection sociale offerte par les États membres pour obtenir de meilleures conditions de vie matérielle. En outre, au
regard des conditions encadrant l’interdiction faite aux États membres de mettre en œuvre l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32, la perspective d’un « engorgement » du système me paraît peu vraisemblable.

61. La solution préconisée dans les présentes conclusions est, à mon sens, pleinement conforme avec d’autres objectifs poursuivis par le législateur de l’Union au travers de l’élaboration du régime d’asile européen commun, à savoir l’harmonisation des normes en matière, notamment, de procédures d’asile, la protection et l’intégration des bénéficiaires de protection internationale et des membres de leur famille dans l’État membre d’accueil ainsi que la prépondérance de l’intérêt supérieur de l’enfant
dans les prises de décision. L’interprétation proposée de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 me paraît appropriée dans un contexte marqué par la diversité des situations possibles des demandeurs de protection internationale à l’intérieur de l’Union. Le fait que cette disposition soit facultative pour les États membres, que le statut de réfugié soit reconnu automatiquement, à titre dérivé, à un membre de la famille du bénéficiaire de la protection internationale par
certaines législations nationales mettant en œuvre l’article 3 de la directive 2011/95 et que des transpositions nationales de la directive 2003/86 aient parfois donné lieu à des alignements du statut de réfugié avec celui conféré par la protection subsidiaire contribue à cette hétérogénéité, en contradiction avec l’objectif d’un processus d’harmonisation voulant que les demandeurs de protection internationale soient traités de manière identique et appropriée, où qu’ils se trouvent sur le
territoire de l’Union.

E.   Sur les conséquences de la recevabilité de la demande de protection internationale

62. Par la seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2011/95 doit être interprétée en ce sens qu’elle impose à l’État membre d’accueil d’étendre le bénéfice de la protection internationale accordée à un enfant mineur au parent vivant à ses côtés conformément au droit au respect de la vie familiale consacré à l’article 7 de la Charte, lu en combinaison avec l’obligation de prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant prévue à
l’article 24, paragraphe 2, de cette dernière. La réponse à cette question implique, à mon sens, la formulation de plusieurs observations en lien avec les conséquences d’une impossibilité de mise en œuvre par l’État membre d’accueil de la faculté qui lui est offerte par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 et donc de la recevabilité de la demande de protection internationale.

63. En premier lieu, il convient de rappeler que le mécanisme d’irrecevabilité prévu à l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 constitue une dérogation à l’obligation des États membres d’examiner au fond toutes les demandes de protection internationale, c’est-à-dire d’évaluer si le demandeur concerné peut prétendre à la protection internationale conformément à la directive 2011/95. Cette dernière prévoit, pour sa part et conformément à son article 1er, des normes relatives, tout
d’abord, aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale ; ensuite, à un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et, enfin, au contenu de cette protection. Ainsi que l’a déjà précisé la Cour, il ressort des articles 13 et 18 de la directive 2011/95, lus conjointement avec les définitions des termes « réfugié » et « personne pouvant bénéficier
de la protection subsidiaire » contenues à l’article 2, sous d) et f), de celle-ci, que la protection internationale visée à cette directive doit, en principe, être octroyée à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, ou qui court un risque réel de subir des atteintes graves, au sens de l’article 15 de ladite directive (
70 ).

64. Partant, dans l’hypothèse où un État membre serait confronté à une situation l’empêchant de faire usage de la faculté qui lui est offerte par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32, il lui appartiendrait d’examiner la demande de protection internationale qui lui a été présentée et de vérifier la satisfaction par le demandeur de protection internationale des conditions matérielles d’octroi de cette protection telles que décrites ci-dessus. L’État membre doit ainsi considérer
et traiter le ressortissant du pays tiers concerné comme un primo-demandeur de protection internationale, indépendamment de celle qui lui a déjà été accordée par un autre État membre. Les conséquences d’une telle situation ont été clairement envisagées par le législateur de l’Union dans le cadre du mécanisme d’irrecevabilité prévu à l’article 33 paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 ( 71 ) et, sauf à priver cette disposition de tout effet utile, la circonstance tenant à la
reconnaissance préalable de la protection internationale par un premier État membre ne peut, à nouveau, être prise en compte d’une quelconque manière dans le cadre de l’examen au fond de la demande ( 72 ).

65. En deuxième lieu, l’ensemble des parties intéressées souligne, en substance, que la demande présentée par le requérant au principal a pour but d’assurer ou est uniquement motivée par la réunion familiale, l’intéressé n’étant pas mû par un besoin de protection internationale déjà satisfait en Autriche. Sa demande de protection internationale n’en serait donc pas vraiment une et ne pourrait donner lieu, au regard des termes, de l’économie générale et des objectifs de la directive 2011/95, à
l’octroi d’un statut relevant de cette protection. Il me semble, à cet égard, nécessaire d’opérer une distinction claire entre l’instrument juridique lui-même, la demande de protection internationale, et la teneur des arguments et des éléments de preuve apportés au soutien de celle-ci ainsi que l’éventuelle motivation sous-jacente du demandeur de protection internationale.

66. La notion de « demande de protection internationale » est définie à l’article 2, sous b), de la directive 2013/32 comme la « demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la [directive 2011/95] et pouvant faire l’objet
d’une demande séparée ». Cette demande est réputée avoir été présentée dès que la personne concernée a manifesté, auprès d’une des autorités visées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2013/32, sa volonté de bénéficier de la protection internationale, sans que la manifestation de cette volonté puisse être soumise à une quelconque formalité administrative ( 73 ). Il résulte sans équivoque de la décision de renvoi que le requérant au principal a, le 14 juin 2018, présenté en Belgique une
demande considérée comme étant une demande de protection internationale et traitée comme telle par les autorités compétentes qui l’ont déclarée irrecevable sur le fondement de dispositions nationales transposant l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32.

67. Sur le fond, la Cour a jugé que, en vertu de l’article 13 de la directive 2011/95, les États membres octroient le statut de réfugié à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions matérielles pour être considéré comme étant un réfugié conformément aux chapitres II et III de cette directive, sans disposer d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard ( 74 ). Une même solution s’applique par analogie pour le statut conféré par la protection subsidiaire compte tenu de la
formulation similaire de l’article 18 de la directive 2011/95 ( 75 ). L’existence d’une motivation sous-jacente et opportune du demandeur quant au maintien de l’unité familiale dans l’État membre concerné est en l’occurrence indifférente, à partir du moment où les conditions susmentionnées sont remplies. Dans ce contexte, l’évaluation d’une demande de protection internationale reposant sur le seul fondement de la nécessaire unité familiale avec le bénéficiaire d’une telle protection,
indépendamment de toute allégation d’un risque de persécutions ou de menaces graves concernant l’auteur de la demande, ne peut s’achever, au regard des dispositions de la directive 2011/95, que par un rejet au fond. À cet égard, il importe de souligner que cette directive ne prévoit pas une extension du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire aux membres de la famille de la personne à laquelle ce statut est octroyé, ce qui ne signifie pas que le lien familial ne peut
jamais être pris en compte en ce qui concerne l’octroi de la protection internationale ( 76 ).

68. En troisième lieu, comme il ressort du considérant 12 de la directive 2011/95, les dispositions de celle-ci visent à assurer l’application de critères communs pour l’identification des personnes ayant besoin d’une protection internationale ainsi qu’un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres ( 77 ). En outre, en vertu des considérants 11 et 12 ainsi que de l’article 1er de la directive 2013/32, le cadre d’octroi de la protection internationale est fondé sur le
concept de « procédure unique » et repose sur des règles minimales communes ( 78 ). Dans ces circonstances, il est permis de penser que les situations de demandeurs de protection internationale présentant une réelle similarité devraient être traitées de la même manière par les autorités nationales compétentes des différents États membres et appeler une même réponse sur le fond. Autrement dit, le requérant au principal devrait, a priori, se voir reconnaître le statut de réfugié en Belgique, ce
qui conduirait à une situation de cumul de protection internationale. Si l’existence d’une telle situation, pas plus que sa cessation, n’est pas expressément envisagée par les directives 2011/95 et 2013/32, elle constitue néanmoins une conséquence possible du caractère facultatif pour les États membres de la mise en œuvre de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de cette dernière norme et a été implicitement, mais nécessairement, admise par la Cour dans sa jurisprudence relative à cette
disposition ( 79 ).

69. Dans un souci de complétude concernant l’appréciation d’une telle situation, je relève que, s’agissant plus particulièrement du statut de réfugié, l’article 14 de la directive 2011/95, lu en combinaison avec l’article 11 de celle-ci, énonce les cas dans lesquels les États membres peuvent ou doivent révoquer ce statut, y mettre fin ou refuser de le renouveler. Aucun des cas de figure envisagés, lesquels doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive selon le Haut-Commissariat des Nations
unies aux réfugiés ( 80 ), ne recouvre celui de la double reconnaissance. Il importe toutefois de souligner que l’article 45 de la directive 2013/32, qui détermine les garanties dont bénéficie la personne concernée lorsque l’autorité nationale compétente envisage de retirer, conformément à l’article 14 de la directive 2011/95, la protection internationale qui lui a été accordée, comporte un paragraphe 5 dérogatoire. Ce dernier énonce que les États membres peuvent décider que ladite protection
devient juridiquement caduque si son bénéficiaire a renoncé de manière non équivoque à sa reconnaissance en tant que telle, ce qui, à mon sens, pourrait recouvrir l’hypothèse de la demande et de l’obtention subséquente dans un second État membre de la protection accordée dans un premier État. Enfin, il est plus que vraisemblable que la situation de double reconnaissance aura pour conséquence que le titre de séjour temporaire automatiquement obtenu dans le premier État membre en vertu de
l’article 24 de la directive 2011/95 ne sera pas renouvelé, faute d’une demande en ce sens de l’intéressé ou en considération de l’absence de ce dernier sur le territoire national pendant un temps donné ainsi que de l’acquisition d’un nouveau titre de séjour dans le second État membre. Or, le considérant 40 de la directive 2011/95 mentionne que, dans les limites fixées par leurs obligations internationales, les États membres peuvent disposer que l’octroi d’avantages en ce qui concerne l’accès à
l’emploi, à la prévoyance sociale, aux soins de santé et aux dispositifs d’intégration est subordonné à la délivrance, au préalable, d’un titre de séjour. Ces éléments sont de nature à relativiser l’importance et les conséquences en pratique d’une double reconnaissance de protection internationale.

70. Signalons enfin que, une probabilité même forte ne constituant jamais une certitude, il n’est pas exclu que l’évaluation individuelle d’une seconde demande de protection internationale, après octroi de celle-ci par un premier État membre, puisse conduire à un rejet de cette demande. Si le système normatif mis en place par les directives 2011/95 et 2013/32 constitue une avancée certaine vers un régime d’asile européen commun, il ne traduit pas une harmonisation complète. Ainsi que le souligne
l’avocat général Richard de la Tour ( 81 ), certaines notions fondamentales pour la mise en œuvre de la directive 2011/95 ne sont pas définies stricto sensu, ce qui laisse la place à des appréciations différenciées des États membres et donne lieu à des demandes d’interprétation du droit de l’Union adressées à la Cour. Je relève cependant que, dans l’hypothèse d’un rejet sur le fond de ladite demande, le second État membre pourra, le cas échéant, faire bénéficier l’individu débouté des avantages
prévus aux articles 24 à 35 de la directive 2011/95, et ce conformément à l’article 23 de cette dernière.

V. Conclusion

71. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit au Conseil d’État (Belgique) :

1) L’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre exerce la faculté offerte par cette disposition de rejeter une demande de protection internationale comme étant irrecevable au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder une telle protection par un autre État
membre, lorsque le renvoi de ce demandeur dans cet autre État l’exposerait à un risque sérieux de subir un traitement contraire au droit au respect de la vie familiale énoncé à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 18 et l’article 24, paragraphe 2, de celle-ci.

La circonstance que le demandeur de protection internationale soit le parent d’un enfant mineur bénéficiaire de cette protection dans l’État membre d’accueil peut conduire à la constatation de l’existence d’un tel risque, sous réserve de la vérification, qu’il appartient aux autorités nationales compétentes d’effectuer, de l’absence de détention par ce demandeur d’un statut juridique lui garantissant une résidence stable dans cet État et du fait que la séparation de l’enfant de son parent
serait susceptible de nuire à leurs relations et à l’équilibre de cet enfant.

2) La recevabilité de la demande de protection internationale présentée par ledit demandeur implique l’examen au fond de celle-ci aux fins de vérification de la réunion des conditions d’octroi de cette protection prévues aux articles 13 et 18 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. Cette directive ne prévoit pas une extension du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire aux membres de la famille de la personne à laquelle ce statut est octroyé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).

( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).

( 4 ) Directive du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).

( 5 ) La décision de renvoi ne mentionne pas expressément l’article 7 de la Charte, mais se réfère au principe de l’unité familiale. En tout état de cause, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à la Cour de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, les questions préjudicielles doivent être résolues à la lumière de toutes les
dispositions du traité et du droit dérivé susceptibles d’avoir une pertinence par rapport au problème posé, y compris des dispositions auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans la décision de renvoi [arrêts du 29 octobre 2015, Nagy (C‑583/14, EU:C:2015:737, point 21), et du 11 avril 2019, Repsol Butano et DISA Gas (C‑473/17 et C‑546/17, EU:C:2019:308, point 38)].

( 6 ) Voir arrêt du 6 juin 2013, MA e.a. (C‑648/11, EU:C:2013:367, point 50 et jurisprudence citée).

( 7 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).

( 8 ) Voir arrêt du 19 mars 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa) (C‑564/18, EU:C:2020:218, point 29).

( 9 ) Voir arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a. (C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, ci-après l’« arrêt Ibrahim e.a. », EU:C:2019:219, point 58). Ce caractère facultatif conduit nécessairement à de possibles disparités dans les réglementations nationales concernant le mécanisme d’irrecevabilité des demandes de protection internationale.

( 10 ) Je rappelle que, selon une jurisprudence constante, les exceptions doivent faire l’objet d’une interprétation stricte [arrêts du 29 avril 2004, Kapper (C‑476/01, EU:C:2004:261, point 72) ; du 12 novembre 2009, TeliaSonera Finland (C‑192/08, EU:C:2009:696, point 40), et du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, point 87)].

( 11 ) Voir arrêt du 17 mars 2016, Mirza (C‑695/15 PPU, EU:C:2016:188, point 43).

( 12 ) Voir arrêt Ibrahim e.a., point 77.

( 13 ) Voir, par analogie, en ce qui concerne le règlement Dublin II, arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, point 79).

( 14 ) Voir arrêts du 17 mars 2016, Mirza (C‑695/15 PPU, EU:C:2016:188, point 52), et du 10 décembre 2020, Minister for Justice and Equality (Demande de protection internationale en Irlande) (C‑616/19, EU:C:2020:1010, points 51 et 52).

( 15 ) Voir considérant 13 de la directive 2011/95 et, par analogie avec la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO 2005, L 326, p. 13, et rectificatif JO 2006, L 236, p. 36), arrêt du 10 décembre 2020, Minister for Justice and Equality (Demande de protection internationale en Irlande) (C‑616/19, EU:C:2020:1010, points 51 et 52).

( 16 ) Voir considérant 13 de la directive 2013/32.

( 17 ) Il découle, en outre, de l’arrêt Ibrahim e.a. (point 98) que, pour déterminer si un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride remplit les conditions pour bénéficier de la protection internationale, les États membres doivent, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/95, procéder à une évaluation individuelle de chaque demande de protection internationale.

( 18 ) Voir arrêt du 16 juillet 2020, Addis (C‑517/17, EU:C:2020:579, points 46 à 48).

( 19 ) Il ressort de la décision de renvoi que le litige au principal ne relève pas d’un tel cas de figure, lequel est envisagé à l’article 33, paragraphe 2, point d), et à l’article 40 de la directive 2013/32. Dans l’arrêt du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d'une demande ultérieure – Délai de recours) (C‑651/19, EU:C:2020:681, point 58), la Cour a précisé que toute demande ultérieure de protection internationale est précédée d’une première demande qui a
été définitivement rejetée, dans le cadre de laquelle l’autorité compétente s’est livrée à un examen exhaustif en vue de déterminer si le demandeur concerné remplissait les conditions pour bénéficier d’une protection internationale.

( 20 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Addis (C‑517/17, EU:C:2020:579, points 55 et 59).

( 21 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Addis (C‑517/17, EU:C:2020:579, point 64).

( 22 ) Voir arrêt Ibrahim e.a., point 101, et ordonnance du 13 novembre 2019, Hamed et Omar (C‑540/17 et C‑541/17, non publiée, EU:C:2019:964, point 43).

( 23 ) Voir, en ce sens, arrêt Ibrahim e.a., points 83 à 86, et ordonnance du 13 novembre 2019, Hamed et Omar (C‑540/17 et C‑541/17, non publiée, EU:C:2019:964, point 41).

( 24 ) Cette conclusion est confirmée par l’emploi du terme « notamment » au point 83 de l’arrêt Ibrahim e.a..

( 25 ) Dans l’arrêt Ibrahim e.a. (points 95 à 100), la Cour a d’ailleurs examiné une éventuelle violation de cette disposition au regard d’un refus systématique, sans réel examen, de l’octroi par un État membre du statut de réfugié à des demandeurs de protection internationale qui remplissent les conditions prévues aux chapitres II et III de la directive 2011/95. Si elle a estimé que ce traitement ne pouvait pas être considéré comme étant conforme aux obligations découlant de l’article 18 de la
Charte, la Cour a cependant jugé que les autres États membres peuvent rejeter la nouvelle demande comme étant irrecevable, en application de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32, lu au regard du principe de confiance mutuelle, l’État membre ayant accordé la protection subsidiaire devant reprendre la procédure visant à l’obtention du statut de réfugié.

( 26 ) Le droit au respect de la vie familiale est garanti à l’article 8 de la CEDH et, selon la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), l’unité de la famille est un droit essentiel du réfugié (Cour EDH, 10 juillet 2014, Tanda-Muzinga c. France, CE:ECHR:2014:0710JUD000226010, § 75). La Cour a précisé, dans l’arrêt du 27 juin 2006, Parlement/Conseil (C‑540/03, EU:C:2006:429, point 53), que même si la CEDH ne garantit pas comme un droit fondamental celui, pour un étranger,
d’entrer ou de résider sur le territoire d’un pays déterminé, exclure une personne d’un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale tel que protégé par l’article 8, paragraphe 1, de cette convention.

( 27 ) Voir, en ce sens, arrêts Ibrahim e.a., point 97, et du 23 mai 2019, Bilali (C‑720/17, EU:C:2019:448, point 54).

( 28 ) Voir conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Ahmedbekova (C‑652/16, EU:C:2018:514, point 51), et de l’avocat général Richard de la Tour dans l’affaire Bundesrepublik Deutschland (Maintien de l’unité familiale) (C‑91/20, EU:C:2021:384, point 66).

( 29 ) Voir arrêt du 16 juillet 2020, État belge (Regroupement familial – Enfant mineur) (C‑133/19, C‑136/19 et C‑137/19, EU:C:2020:577, point 34 et jurisprudence citée).

( 30 ) La prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant constitue, au demeurant, une préoccupation transversale de l’ensemble des instruments juridiques composant le régime d’asile européen commun.

( 31 ) La convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 et entrée en vigueur le 2 septembre 1990, qui lie chacun des États membres, reconnaît également le principe du respect de la vie familiale. Elle est fondée sur la reconnaissance, exprimée à son sixième considérant, que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial. L’article 9 de cette convention
prévoit ainsi que les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (paragraphe 1) et respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’'enfant [voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2006, Parlement/Conseil (C‑540/03, EU:C:2006:429, point 57)].

( 32 ) Voir, par analogie, arrêt du 5 octobre 2010, McB. (C‑400/10 PPU, EU:C:2010:582, point 60 et jurisprudence citée).

( 33 ) Voir arrêt du 13 mars 2019, E. (C‑635/17, EU:C:2019:192, point 54 et jurisprudence citée).

( 34 ) En complément, il est encore possible de citer le considérant 17 et l’article 17, paragraphe 2, du règlement no 604/2013 dont il résulte que tout État membre peut déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans ce règlement.

( 35 ) Voir arrêt Ibrahim e.a., point 84.

( 36 ) Voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, Addis (C‑517/17, EU:C:2020:579, points 49 et 53).

( 37 ) Voir, par analogie, arrêt du 24 juin 2015, T. (C‑373/13, EU:C:2015:413, point 68).

( 38 ) Voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2018, Ahmedbekova (C‑652/16, EU:C:2018:801, point 68).

( 39 ) Il convient de préciser que la réunion de ces trois conditions peut s’avérer insuffisante si la personne en question relève d’un des cas d’exclusion à l’octroi de la protection internationale prévus dans les chapitres III et V de la directive 2011/95. De même, l’article 23, paragraphe 4, de cet acte mentionne que les États membres peuvent toujours refuser, limiter ou retirer les avantages visés aux paragraphes 1 et 2 de cet article pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.

( 40 ) La directive 2011/95 ne vise pas à protéger les liens familiaux créés postérieurement à l’entrée du demandeur d’asile dans l’État membre d’accueil. Cela la distingue de la directive 2003/86 qui s’applique également à l’égard des relations familiales constituées après l’arrivée du regroupant sur le territoire de l’État membre concerné [voir article 2, sous d), de la directive 2003/86].

( 41 ) C‑91/20, EU:C:2021:384, point 55.

( 42 ) Cette deuxième exigence constitue un nouvel élément de distinction du régime relatif au regroupement familial institué par la directive 2003/86, puisque cette dernière prévoit, à l’article 5, paragraphe 3, que la demande de regroupement est introduite, sauf dérogation, « alors que les membres de la famille résident à l’extérieur du territoire de l’État membre dans lequel le regroupant réside ».

( 43 ) En d’autres termes, le membre de la famille concerné ne peut bénéficier de la protection maximale, l’existence d’un risque de persécution ou de menaces graves le concernant n’étant pas caractérisée, mais est éligible, dans le but d’assurer le maintien de l’unité familiale avec le bénéficiaire de la protection, à divers avantages le plaçant dans une situation proche de celle de ce bénéficiaire.

( 44 ) Voir, en ce sens, arrêt Ibrahim e.a., points 84 et 85.

( 45 ) Je relève que, au point 39 de ses observations, la Commission a admis l’inapplicabilité de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95 en considération de la qualité de réfugié du requérant au principal, ce qui est également le cas du défendeur au principal. Au contraire, le gouvernement italien soutient (point 27 des observations) que, « bien que ne pouvant pas obtenir le statut de réfugié (ce dernier ayant déjà été reconnu dans un autre État membre), le requérant au principal pourra
en tout état de cause obtenir un titre de séjour dans l’État dans lequel sa fille mineure a obtenu la protection subsidiaire », ainsi que les autres avantages prévus à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95. Le bien-fondé de cette allégation, insuffisamment motivée, impliquerait de pouvoir considérer que l’octroi du statut de réfugié au requérant pourrait être prise en compte par les autorités compétentes belges pour, tout à la fois, déclarer irrecevable la seconde demande de protection
internationale sur le fondement de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 et justifier l’application de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95 au motif qu’il ne remplit pas les conditions pour obtenir un tel statut, ce qui peut paraître intrinsèquement incohérent.

( 46 ) Voir arrêt du 12 décembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – Sœur de réfugié) (C‑519/18, EU:C:2019:1070, points 34 et 58).

( 47 ) Directive du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12).

( 48 ) Voir arrêts du 1er mars 2016, Alo et Osso (C‑443/14 et C‑444/14, EU:C:2016:127, point 32), et du 13 septembre 2018, Ahmed (C‑369/17, EU:C:2018:713, point 42). Il importe de souligner que, lors de l’année 2011, au moyen d’un Livre vert relatif au droit au regroupement familial des ressortissants de pays tiers résidant dans l’Union européenne (directive 2003/86/CE) [COM (2011) 735 final], la Commission a lancé un débat sur la possible réforme de cette directive. L’un des points soumis à la
discussion concernait justement la question de l’exclusion de la protection subsidiaire du champ d’application de la directive. En dépit du soutien de nombreuses organisations internationales, aucune refonte de ladite directive incluant les bénéficiaires de la protection subsidiaire dans le champ d’application de celle-ci n’est intervenue.

( 49 ) Des doutes quant à la compatibilité de l’exclusion des bénéficiaires de la protection subsidiaire du régime prévu par la directive 2003/86 avec la CEDH ont été émis par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (« Réaliser le droit au regroupement familial des réfugiés en Europe », Document thématique, 2017). Appelée à statuer sur la conformité à l’article 8 de la CEDH de l’imposition d’un délai d’attente de trois ans à l’octroi du regroupement familial aux bénéficiaires
d’un statut de protection subsidiaire ou temporaire, la Cour EDH a conclu à la violation de cette disposition dans l’arrêt du 9 juillet 2021, M.A c. Danemark (CE:ECHR:2021:0709JUD000669718). La juridiction y a cependant souligné que la situation des bénéficiaires d’une protection subsidiaire n’est pas la même que celle des réfugiés (§ 153) et que les États membres jouissent d’une grande marge de manœuvre pour ce qui est de l’accès au regroupement familial des bénéficiaires d’une protection
subsidiaire (§ 155). Ainsi, la distinction entre les deux statuts protecteurs n’est pas remise en cause par la Cour EDH.

( 50 ) Voir arrêts du 7 novembre 2018, K et B (C‑380/17, EU:C:2018:877, point 33), et du 13 mars 2019, E. (C‑635/17, EU:C:2019:192, point 34). Sur le constat de la doctrine quant à une interprétation étroite de la directive 2003/86, voir Peers, S., EU Justice and Home Affairs Law (Volume 1: EU Immigration and Asylum Law), 4e éd., OUP, Oxford, 2016, p. 402.

( 51 ) L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/86 prévoit que les États membres déterminent si une demande d’entrée et de séjour doit être introduite par le regroupant ou par les membres de la famille.

( 52 ) La situation apparaît particulièrement complexe, puisque, selon le recours en cassation, il vit avec sa fille mineure, sa compagne (réfugiée syrienne) chez qui sa fille est placée en famille d’accueil, leur enfant commun et ceux de sa compagne.

( 53 ) La Cour EDH reconnaît que la vie familiale peut exister au sein d’une fratrie et a précisé que, dans les procédures relatives au placement des enfants, l’éclatement de la fratrie devrait être évité, puisqu’il peut aller à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant [Cour EDH, 18 février 1991, Moustaquim c. Belgique (CE:ECHR:1991:0218JUD001231386, § 36), et 6 avril 2010, Mustafa et Armağan Akın c. Turquie, (CE:ECHR:2010:0406JUD000469403, § 19)].

( 54 ) La législation autrichienne transposant la directive 2013/32 prévoit que la demande d’asile est rejetée comme étant irrecevable si une protection internationale a été accordée par un autre État membre : article 4, sous a), du Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 2005 – AsylG 2005), accessible à l’adresse suivante (en allemand) : https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004240.

( 55 ) Voir articles 13 et 15 de la directive 2003/86. Dans l’arrêt du 14 mars 2019, Y. Z. e.a. (Fraude dans le regroupement familial) (C‑557/17, EU:C:2019:203, point 47), la Cour a jugé qu’il découle de l’objectif de la directive 2003/86, tel qu’il ressort du considérant 4, ainsi que d’une lecture d’ensemble de cette directive, notamment de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de celle-ci, que, tant que les membres de la famille concernés n’ont pas acquis un droit de séjour
autonome sur le fondement de l’article 15 de ladite directive, leur droit de séjour est un droit dérivé de celui du regroupant concerné, destiné à favoriser l’intégration de ce dernier.

( 56 ) Les articles 29, 30 et 32 de la directive 2011/95 prévoient plusieurs droits et avantages au profit des bénéficiaires de la protection internationale dont il n’est pas fait mention dans la directive 2003/86 pour les membres de la famille du regroupant, à savoir l’accès à la protection sociale, aux soins de santé et au logement. Ces derniers bénéficient du droit à l’accès à un emploi salarié ou indépendant en application de l’article 14 de la directive 2003/86, mais les États membres peuvent
fixer un délai de douze mois avant d’autoriser l’exercice de cette activité et limiter cet accès pour les enfants majeurs célibataires.

( 57 ) Voir arrêt du 13 mars 2019, E. (C‑635/17, EU:C:2019:192, points 46 et 56).

( 58 ) COM (2014) 210 final, point 6.2, p. 25 et 26.

( 59 ) De plus, faisant face aux défis liés à la crise migratoire de 2015, certains États, tels que la République fédérale d’Allemagne et le Royaume de Suède, ont temporairement restreint la possibilité de réunification familiale pour les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire [Rapport de la Commission au Parlement Européen et au Conseil sur l’application de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial, du 29 mars 2019, COM(2019) 162 final, p. 4 ; UNHCR « The
“Essential Right” to Family Unity of Refugees and Others in Need of International Protection in the Context of Family Reunification », p. 142 à 145, et « Réaliser le droit au regroupement familial des réfugiés en Europe », document thématique publié par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, 2017, p. 32 à 34].

( 60 ) Le requérant au principal est donc présent sur le territoire d’un État membre, sans apparemment remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans celui-ci, et se trouve, de ce seul fait, en séjour irrégulier, même s’il dispose d’un titre de séjour, en cours de validité, dans un autre État membre au motif que ce dernier lui a reconnu le statut de réfugié. Dans ces circonstances, il doit regagner immédiatement le territoire de cet autre État en vertu de l’article 6, paragraphe 2,
de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98), et peut, le cas échéant, faire l’objet d’une mesure de transfert forcé vers celui-ci conformément à la réglementation nationale de l’État où il réside [arrêt du 24 février 2021, M e.a. (Transfert vers un État membre) (C‑673/19, EU:C:2021:127,
points 30, 33, 45 à 48)].

( 61 ) Voir arrêts du 9 novembre 2010, B et D (C‑57/09 et C‑101/09, EU:C:2010:661, points 116 à 118), et du 23 mai 2019, Bilali (C‑720/17, EU:C:2019:448, point 61).

( 62 ) Il est certes vraisemblable que, en pratique, le bénéfice d’un tel statut soit de nature à prévenir l’introduction d’une demande de protection internationale dans l’État membre d’accueil de la famille ou entraîne le retrait de celle-ci.

( 63 ) Depuis l’année 2016, le requérant au principal réside en Belgique et vit sous le même toit que sa fille mineure. Cette situation caractérise incontestablement l’existence d’une « vie familiale », telle que requise par la Cour EDH dans sa jurisprudence relative à l’article 8 de la CEDH, étant observé que cette notion de « vie familiale » peut englober la relation entre un enfant légitime ou naturel et son père, indépendamment de la présence ou non dans le foyer de la mère, et que la protection
que garantit cette disposition s’étend à tous les membres de la famille [Cour EDH, 3 octobre 2014, Jeunesse c. Pays-Bas (CE:ECHR:2014:1003JUD001273810, § 117)].

( 64 ) Cour EDH, 3 octobre 2014, Jeunesse c. Pays-Bas (CE:ECHR:2014:1003JUD001273810, § 109 et 118).

( 65 ) Il résulte, en outre, du considérant 16 et de l’article 16 du règlement no 604/2013 que, afin de garantir le plein respect du principe de l’unité de la famille et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence d’un lien de dépendance entre un demandeur de protection internationale et certains membres de sa famille constitue un critère obligatoire de responsabilité.

( 66 ) Voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (C‑82/16, EU:C:2018:308, point 52).

( 67 ) Voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2019, E. (C‑635/17, EU:C:2019:192, point 59).

( 68 ) Il résulte de l’arrêt du 14 mars 2019, Y. Z. e.a. (Fraude dans le regroupement familial) (C‑557/17, EU:C:2019:203, point 54), que peuvent être pris en considération la durée de résidence de l’enfant, ainsi que de son parent, dans l’État membre d’accueil, l’âge auquel cet enfant est arrivé dans cet État membre et la circonstance éventuelle qu’il y a été élevé et y a reçu une éducation, ainsi que l’existence d’attaches familiales, économiques, culturelles et sociales de l’enfant et du parent
avec et dans ledit État membre.

( 69 ) Voir, par analogie, arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (C‑82/16, EU:C:2018:308, points 71 à 73).

( 70 ) Voir arrêt du 29 juillet 2019, Torubarov (C‑556/17, EU:C:2019:626, points 48 et 49).

( 71 ) Conformément à l’article 32 de la directive 2013/32, sans préjudice de l’article 27 de cette dernière relatif au retrait de la demande, les États membres ne peuvent considérer une demande comme étant infondée que si l’autorité responsable de la détermination a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en vertu de la directive 2011/95. La demande peut même être rejetée comme étant manifestement infondée, conformément aux
dispositions combinées de l’article 31, paragraphe 8, sous b), et de l’article 32, paragraphe 2, de la directive 2013/32, si la situation visée est définie comme telle dans la législation nationale, ce qui peut être le cas lorsque la demande de protection internationale est présentée par un ressortissant d’un pays d’origine sûr.

( 72 ) À cet égard, ne me paraissent pas pertinentes les observations du gouvernement belge (points 36, 37, 56, 58 et 61) selon lesquelles la reconnaissance du statut de protection internationale est réservée uniquement aux personnes qui en remplissent les conditions, ce qui n’est pas le cas de ressortissants de pays tiers comme le requérant au principal bénéficiant déjà d’un tel statut octroyé dans un État membre, le protégeant contre toute espèce de persécution ou d’atteinte grave.

( 73 ) Voir arrêt du 17 décembre 2020, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale) (C‑808/18, EU:C:2020:1029, point 97).

( 74 ) Voir arrêt du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17, EU:C:2019:403, point 89).

( 75 ) Voir, en ce sens, arrêt du 23 mai 2019, Bilali (C‑720/17, EU:C:2019:448, point 36).

( 76 ) Voir arrêt du 4 octobre 2018, Ahmedbekova (C‑652/16, EU:C:2018:801, point 68). Dans cet arrêt, la Cour a en effet précisé que l’article 3 de la directive 2011/95 permet à un État membre, en cas d’octroi d’une protection internationale à un membre d’une famille, d’étendre, sous certaines conditions, le bénéfice de cette protection à d’autres membres de cette famille. Elle a aussi jugé que si une demande de protection internationale ne saurait être accueillie, en tant que telle, au motif qu’un
membre de la famille du demandeur a une crainte fondée de persécution ou court un risque réel d’atteintes graves, il importe, en revanche, de tenir compte de telles menaces pesant sur un membre de la famille du demandeur afin de déterminer si le demandeur est, à cause de son lien familial avec cette personne menacée, lui-même exposé à des menaces de persécution ou d’atteintes graves.

( 77 ) Voir arrêt du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17, EU:C:2019:403, point 79).

( 78 ) Voir arrêt du 25 juillet 2018, A (C‑404/17, EU:C:2018:588, point 30).

( 79 ) Voir arrêt Ibrahim e.a. et ordonnance du 13 novembre 2019, Hamed et Omar (C‑540/17 et C‑541/17, non publiée, EU:C:2019:964).

( 80 ) Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, décembre 2011, HCR/1P/4/FRE/REV.3, point 116.

( 81 ) Conclusions de l’avocat général Richard de la Tour dans l’affaire Bundesrepublik Deutschland (Maintien de l’unité familiale) (C‑91/20, EU:C:2021:384, point 108).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-483/20
Date de la décision : 30/09/2021
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (Belgique).

Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 33, paragraphe 2, sous a) – Irrecevabilité d’une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ayant obtenu le statut de réfugié dans un autre État membre, alors que l’enfant mineur de ce ressortissant, bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire, séjourne dans le premier État membre – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 7 – Droit au respect de la vie familiale – Article 24 – Intérêt supérieur de l’enfant – Absence de violation des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux du fait de l’irrecevabilité de la demande de protection internationale – Directive 2011/95/UE – Article 23, paragraphe 2 – Obligation pour les États membres de veiller au maintien de l’unité familiale des bénéficiaires d’une protection internationale.

Politique d'asile

Charte des droits fondamentaux

Droits fondamentaux

Contrôles aux frontières

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : XXXX
Défendeurs : Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pikamäe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:780

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award