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21/09/2021 | CJUE | N°C-30/21

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. contre NW., 21/09/2021, C-30/21


 ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

21 septembre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 1er, paragraphe 1 – Champ d’application matériel – Notion de “matière civile et commerciale” – Procédure visant le recouvrement d’une redevance liée à l’utilisation d’une route soumise à péage »

Dans l’affaire C‑30/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au

titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Amtsgericht Lennestadt (tribunal de district de Lennestadt, Allemagne), par décision du ...

 ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

21 septembre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 1er, paragraphe 1 – Champ d’application matériel – Notion de “matière civile et commerciale” – Procédure visant le recouvrement d’une redevance liée à l’utilisation d’une route soumise à péage »

Dans l’affaire C‑30/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Amtsgericht Lennestadt (tribunal de district de Lennestadt, Allemagne), par décision du 11 janvier 2021, parvenue à la Cour le 19 janvier 2021, dans la procédure

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.,

contre

NW,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure) et M. M. Safjan, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., par Me M. Tändler, Rechtsanwalt,

– pour la Commission européenne, par Mme M. Heller et M. I. Zaloguin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., une société anonyme de droit hongrois ayant son siège à Budapest (Hongrie), à NW, domicilié en Allemagne, au sujet d’une demande de recouvrement d’une redevance liée à l’utilisation d’une route soumise à péage.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 10 et 15 du règlement no 1215/2012 énoncent :

« (10) Il est important d’inclure dans le champ d’application matériel du présent règlement l’essentiel de la matière civile et commerciale, à l’exception de certaines matières bien définies [...]

[...]

(15) Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les
conflits de compétence. »

4 L’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement dispose :

« Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii). »

5 L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

Le droit hongrois

6 La loi no I de 1988 relative à la circulation routière (ci-après la « loi relative à la circulation routière ») prévoit, à son article 33/A, paragraphe 1, que l’utilisation de certaines routes est soumise au paiement d’une redevance d’utilisation. En cas de non-paiement de celle-ci, une redevance supplémentaire est exigée.

7 Cette loi habilite le ministre compétent à soumettre, par décret, l’utilisation de certaines routes à un péage et à fixer le montant des redevances d’utilisation et des redevances supplémentaires dont le détenteur enregistré d’un véhicule est redevable.

8 La loi relative à la circulation routière constitue la base juridique du décret du ministre de l’Économie et des Transports no 36/2007 sur la redevance d’utilisation des autoroutes, des routes expresses et des routes principales (ci–après le « décret no 36/2007 »).

9 En vertu de l’article 1er du décret no 36/2007, l’utilisation des routes soumises à péage se fait « dans le cadre d’une relation de droit privé ».

10 Le montant de la redevance d’utilisation est fixé à l’article 6 de ce décret. En vertu du paragraphe 6 de cet article, le montant de cette redevance, pour une semaine et pour un véhicule de catégorie D 1, s’élève à 2975 forints hongrois (HUF) (environ 10 euros).

11 Selon l’article 7/A, paragraphe 1, dudit décret, la redevance supplémentaire est due s’il est constaté qu’un véhicule ne dispose pas d’un titre de péage en cours de validité. Le paragraphe 7 de cet article prévoit que cette redevance est encaissée par Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató.

12 Le montant de la redevance supplémentaire est fixé par les dispositions combinées de l’article 7/A, paragraphe 10, et de l’annexe 1, point 1, du décret no 36/2007. En cas de paiement dans les 60 jours après réception de la sommation de payer, le montant de cette redevance est fixé à 14875 HUF (environ 50 euros). En l’absence de paiement dans les 60 jours après réception de cette sommation, le montant de ladite redevance est porté à 59500 HUF (environ 190 euros).

Le litige au principal et la question préjudicielle

13 La requérante au principal a mandaté Ungarische Autobahn Inkasso GmbH (ci-après « UAI »), dont le siège se trouve à Eggenfelden (Allemagne), pour identifier les véhicules et leurs détenteurs, enregistrés en Allemagne, qui sont concernés par la redevance supplémentaire, ainsi que pour collecter cette dernière.

14 Après avoir identifié le détenteur du véhicule concerné à l’aide de la plaque d’immatriculation de ce véhicule, UAI lui réclame, par une première lettre de mise en demeure, la redevance supplémentaire, d’un montant de 14875 HUF, assortie des frais de recouvrement. En l’absence de paiement à la suite de cette première lettre de mise en demeure, le montant de la redevance supplémentaire est porté à 59500 HUF.

15 NW est détenteur d’un véhicule immatriculé en Allemagne. Le 19 décembre 2019, il a effectué avec ce véhicule un court trajet sur une route soumise à péage en Hongrie, avant d’acheter le titre de péage requis.

16 Par une lettre de mise en demeure du 10 mars 2020, UAI a réclamé à NW le paiement de la redevance supplémentaire, assortie des frais de recouvrement. En l’absence de réaction de la part de NW, le 13 mai 2020, une seconde lettre lui a été envoyée pour le recouvrement de la redevance supplémentaire majorée, assortie de frais de traitement du dossier, de frais d’identification du détenteur du véhicule, d’un forfait de débours et de la taxe sur la valeur ajoutée.

17 Dans le cadre de la procédure au principal, la requérante réclame ainsi à NW le paiement d’une somme totale de 260,76 euros. Elle estime que le litige repose sur un rapport juridique contractuel de droit privé et précise qu’elle doit se soumettre aux règles de droit commun aux fins de recouvrer sa créance.

18 La juridiction de renvoi s’interroge sur la portée de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, afin de savoir si une procédure telle que celle au principal relève de cette notion.

19 Selon cette juridiction, dans la mesure où l’utilisateur d’une route soumise à péage n’avait pas acheté de titre de péage, la redevance supplémentaire doit être considérée comme constituant une pénalité infligée unilatéralement en vertu d’une norme de droit public et ne se limite pas à une simple contrepartie d’un service fourni, au sens du point 36 de l’arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking, C‑551/15, EU:C:2017:193. L’établissement et la collecte de cette redevance qui, selon ladite juridiction,
présente un caractère pénal devraient, dès lors, être qualifiés d’actes de puissance publique et, par conséquent, être exclus du champ d’application matériel du règlement no 1215/2012.

20 Dans ces conditions, l’Amtsgericht Lennestadt (tribunal de district de Lennestadt, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 1er, paragraphe 1, du règlement [no 1215/2012] doit-il être interprété en ce sens qu’une procédure judiciaire engagée par une société étatique contre une personne physique domiciliée dans un autre État membre en vue de la collecte d’une taxe à caractère pénal en raison de l’utilisation non autorisée d’une route à péage relève du champ d’application dudit règlement ? »

Sur la question préjudicielle

21 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

22 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.

23 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, une action en recouvrement par la voie judiciaire d’une redevance liée à l’utilisation d’une route soumise à péage, engagée par une société mandatée en vertu de la loi.

24 S’agissant de la notion de « matière civile et commerciale », figurant à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, la Cour a itérativement jugé que, en vue d’assurer, dans la mesure du possible, l’égalité et l’uniformité des droits et des obligations qui découlent de ce règlement pour les États membres et les personnes intéressées, il convient de ne pas interpréter cette notion comme un simple renvoi au droit interne d’un État membre. Ladite notion doit être considérée comme une
notion autonome qu’il faut interpréter en se référant, d’une part, aux objectifs et au système dudit règlement et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des ordres juridiques nationaux (arrêt du 28 février 2019, Gradbeništvo Korana, C‑579/17, EU:C:2019:162, point 46 et jurisprudence citée).

25 Pour déterminer si une action en justice relève ou non de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, et par voie de conséquence du champ d’application de ce règlement, il y a lieu d’identifier le rapport juridique existant entre les parties au litige et l’objet de celui-ci ou, alternativement, d’examiner le fondement et les modalités d’exercice de l’action intentée (arrêt du 16 juillet 2020, Movic e.a., C‑73/19,
EU:C:2020:568, point 37 ainsi que jurisprudence citée).

26 Ainsi, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever du champ d’application du règlement no 1215/2012 lorsque le recours juridictionnel porte sur des actes accomplis iure gestionis, il en est autrement lorsque l’autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique (arrêt du 25 mars 2021, Obala i lučice, C‑307/19, EU:C:2021:236, point 63 et jurisprudence citée).

27 En effet, la manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige, en raison de l’exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre les particuliers, exclut un tel litige de la « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 (arrêt du 3 septembre 2020, Supreme Site Services e.a., C‑186/19, EU:C:2020:638, point 57 ainsi que jurisprudence citée).

28 Par ailleurs, la finalité publique de certaines activités ne constitue pas, en soi, un élément suffisant pour considérer que ces activités sont accomplies iure imperii, dans la mesure où elles ne correspondent pas à l’exercice de pouvoirs exorbitants au regard des règles applicables dans les relations entre les particuliers (arrêt du 3 septembre 2020, Supreme Site Services e.a., C‑186/19, EU:C:2020:638, point 66 ainsi que jurisprudence citée).

29 En l’occurrence, en ce qui concerne l’objet de l’action au principal, il ressort de la décision de renvoi que celle-ci porte sur le recouvrement d’une créance correspondant à une redevance supplémentaire pour l’utilisation d’une route soumise à péage. En effet, à la suite de la méconnaissance de l’obligation de payer la redevance d’utilisation d’une telle voie, des majorations du montant initial sont prévues par la réglementation nationale. La somme réclamée en l’occurrence correspond à cette
redevance supplémentaire assortie d’autres frais, liés à la procédure d’identification du détenteur du véhicule et de recouvrement. Cette action, engagée par la requérante au principal, vise une relation de droit privé au sens du décret no 36/2007.

30 Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, tant le montant de la redevance d’utilisation en cause au principal que celui de la redevance supplémentaire sont prévus par ce décret, la requérante au principal ne disposant d’aucun pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’opportunité de leur application. Par ailleurs, bien que la redevance supplémentaire entraîne une augmentation significative de la somme initialement due, il ne résulte pas des informations dont dispose la Cour qu’elle
constituerait la sanction d’une infraction routière quelconque. En effet, ainsi que le précise ladite requérante dans ses observations écrites, l’obligation de payer la redevance d’utilisation et la redevance supplémentaire se distingue du pouvoir de l’autorité compétente d’infliger une amende dont le montant peut varier de 10000 à 300000 HUF (environ 25 à 830 euros), sur le fondement de l’article 21, paragraphe 2, de la loi relative à la circulation routière, lorsque le propriétaire du véhicule
méconnaît son obligation d’acquitter les redevances routières.

31 En ce qui concerne le fondement et les modalités d’exercice de l’action au principal, il convient de relever que le recouvrement de la redevance supplémentaire est poursuivi par la requérante au principal selon les règles du droit commun, dans le cadre de la procédure engagée devant la juridiction de renvoi.

32 En outre, selon la jurisprudence constante de la Cour, une procédure relève de la « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, si la requérante ne s’octroie pas à elle-même un titre exécutoire, par dérogation aux règles de droit commun, mais est simplement habilitée, par la réglementation nationale, à recouvrer les redevances supplémentaires, assorties des frais liés à ce recouvrement et à engager une procédure judiciaire à cette fin (voir,
en ce sens, arrêts du 12 septembre 2013, Sunico e.a., C‑49/12, EU:C:2013:545, point 39 ; du 9 mars 2017, Pula Parking, C‑551/15, EU:C:2017:193, point 37, ainsi que du 25 mars 2021, Obala i lučice, C‑307/19, EU:C:2021:236, point 71).

33 Il s’ensuit que ni le rapport juridique existant entre les parties à une action telle que celle en cause au principal ni le fondement et les modalités d’une telle action ne peuvent être considérés comme révélateurs de l’exercice de prérogatives de puissance publique, au sens du droit de l’Union, de sorte qu’une action de ce type doit être considérée comme relevant de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, et entrer dans
le champ d’application de ce règlement.

34 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, une action en recouvrement par la voie judiciaire d’une redevance liée à l’utilisation d’une route soumise à péage, engagée par une société mandatée en vertu de la loi, qui qualifie le rapport né de ladite utilisation
comme étant de droit privé.

Sur les dépens

35 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

  L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, une action en recouvrement par la voie judiciaire d’une redevance liée à l’utilisation d’une route soumise à péage, engagée par une société
mandatée en vertu de la loi, qui qualifie le rapport né de ladite utilisation comme étant de droit privé.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-30/21
Date de la décision : 21/09/2021
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Amtsgericht Lennestadt.

Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 1er, paragraphe 1 – Champ d’application matériel – Notion de “matière civile et commerciale” – Procédure visant le recouvrement d’une redevance liée à l’utilisation d’une route soumise à péage.

Coopération judiciaire en matière civile

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Défendeurs : NW.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: Toader

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:753

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