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02/09/2021 | CJUE | N°C-388/20

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 2 septembre 2021., Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV contre Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG., 02/09/2021, C-388/20


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 2 septembre 2021 ( 1 )

Affaire C‑388/20

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV

contre

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1169/2011 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Article 9,

paragraphe 1, sous l) – Déclaration nutritionnelle – Article 31, paragraphe 3, second alinéa – Calcul de la valeur énergétique et d...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 2 septembre 2021 ( 1 )

Affaire C‑388/20

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV

contre

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1169/2011 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Article 9, paragraphe 1, sous l) – Déclaration nutritionnelle – Article 31, paragraphe 3, second alinéa – Calcul de la valeur énergétique et des quantités de nutriments – Article 33, paragraphe 2, second alinéa – Expression par portion ou par unité de consommation »

I. Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de dispositions du règlement (UE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ( 2 ). Plus précisément, la juridiction de renvoi souhaite savoir si, et sous quelles conditions, il est admissible de fournir, sur la face avant de l’emballage d’une denrée alimentaire, des informations nutritionnelles facultatives qui ne se rapportent pas à la denrée alimentaire telle qu’elle est vendue,
mais à des portions de celle-ci une fois préparée à l’aide d’ingrédients supplémentaires.

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV (Union fédérale des centrales et associations de consommateurs, Allemagne, ci-après le « BVV ») à un fabricant de denrées alimentaires, Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG (ci-après « Dr. Oetker »), au sujet de la conformité de l’étiquetage nutritionnel figurant sur la face avant d’un emballage de muesli (ci-après le « produit en
cause ») aux exigences relatives aux informations nutritionnelles fournies à titre volontaire et, notamment, avec l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, et l’article 33, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 1169/2011.

3. Si la Cour a déjà eu l’occasion d’interpréter le règlement no 1169/2011, ainsi que, notamment, les directives 2000/13/CE ( 3 ) et 90/496/CEE, ( 4 ) que ce règlement a abrogées, c’est la première fois qu’elle se penchera sur l’interprétation des dispositions relatives à l’étiquetage nutritionnel facultatif des denrées alimentaires ( 5 ).

4. Par les présentes conclusions, je soutiendrai que l’étiquetage nutritionnel facultatif d’une denrée alimentaire préemballée, tel que celui du produit en cause, qui est consommé selon différents modes de préparation, n’est pas conforme aux exigences prévues par le règlement no 1169/2011 si les informations relatives à la valeur énergétique et aux quantités de nutriments ne sont fournies que pour une seule forme de préparation au lieu de se rapporter également, pour 100 g, à la forme de la denrée
alimentaire telle qu’elle est vendue.

II. Le cadre juridique

5. Les considérants 10, 17, 35, 37 et 41 du règlement no 1169/2011 énoncent :

« (10) Le grand public s’intéresse à la corrélation entre l’alimentation et la santé ainsi qu’au choix d’un régime alimentaire approprié correspondant aux besoins individuels. Le livre blanc de la Commission du 30 mai 2007 intitulé Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l’obésité [...] indiquait que l’étiquetage nutritionnel était une méthode importante pour informer les consommateurs de la composition des denrées alimentaires et pour
les aider à choisir en connaissance de cause. La communication de la Commission du 13 mars 2007 intitulée Stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013 – Responsabiliser le consommateur, améliorer son bien-être et le protéger efficacement soulignait que cette possibilité pour le consommateur de choisir en connaissance de cause était essentielle pour assurer aussi bien une véritable concurrence que le bien-être des consommateurs. Une
connaissance des principes de base de la nutrition et des informations nutritionnelles adéquates sur les denrées alimentaires aideraient de manière appréciable les consommateurs à faire de tels choix. [...]

[...]

(17) La principale raison justifiant certaines informations obligatoires sur les denrées alimentaires devrait être de permettre aux consommateurs d’identifier un aliment, d’en faire un usage approprié et de choisir les denrées répondant à leurs propres besoins alimentaires. À cette fin, les exploitants du secteur alimentaire devraient faciliter l’accès des malvoyants à ces informations.

[...]

(35) Pour faciliter la comparaison de produits présentés dans des emballages de différentes tailles, il est opportun de continuer à imposer des déclarations nutritionnelles par 100 g ou 100 ml tout en autorisant, le cas échéant, des déclarations supplémentaires par portion. Dès lors, si la denrée est préemballée sous forme de portions individuelles ou d’unités de consommation, une déclaration nutritionnelle par portion ou par unité de consommation devrait, en sus de celle exprimée pour 100 g ou
pour 100 ml, être autorisée. De plus, afin d’obtenir des indications comparables par rapport aux portions ou unités de consommation, la Commission devrait être habilitée à adopter, pour des catégories particulières de denrées alimentaires, des dispositions sur l’expression de la déclaration nutritionnelle par portion ou par unité de consommation.

[...]

(37) Étant donné qu’un des objectifs du présent règlement est de fournir au consommateur final les bases pour décider en connaissance de cause, il importe de faire en sorte à cet égard que le consommateur final comprenne facilement les informations qui figurent sur l’étiquetage. [...]

[...]

(41) Étant donné le niveau actuel de connaissances dans le domaine de la nutrition, les informations nutritionnelles fournies devraient être simples et facilement compréhensibles pour attirer l’attention du consommateur moyen et remplir leur mission d’information. Le fait de trouver les informations nutritionnelles en partie dans le champ visuel principal, autrement dit sur la face avant de l’emballage, et en partie sur un autre côté de l’emballage, par exemple la face arrière, pourrait
désorienter les consommateurs. Par conséquent, la déclaration nutritionnelle devrait se trouver dans le même champ visuel. En outre, à titre volontaire, les éléments les plus importants des informations nutritionnelles peuvent être répétés dans le champ visuel principal, afin d’aider les consommateurs à voir facilement, au moment de l’achat des denrées alimentaires, les informations nutritionnelles essentielles. Si on laissait le libre choix des informations qui peuvent être répétées, les
consommateurs pourraient être désorientés. Il est donc nécessaire de préciser les informations qui peuvent être répétées. »

6. L’article 9 de ce règlement, intitulé « Liste des mentions obligatoires », comporte un paragraphe 1, qui est libellé comme suit :

« Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires :

[...]

l) une déclaration nutritionnelle. »

7. L’article 30 dudit règlement, intitulé « Contenu », dispose :

« 1.   La déclaration nutritionnelle obligatoire inclut les éléments suivants :

a) la valeur énergétique ; et

b) la quantité de matières grasses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel.

[...]

3.   Lorsque l’étiquetage d’une denrée alimentaire préemballée comporte la déclaration nutritionnelle obligatoire visée au paragraphe 1, les informations suivantes peuvent y être répétées :

a) soit la valeur énergétique ;

b) soit la valeur énergétique, ainsi que les quantités de matières grasses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel.

4.   Par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, lorsque l’étiquetage des produits visés à l’article 16, paragraphe 4, comporte une déclaration nutritionnelle, le contenu de celle-ci peut être limité à la seule valeur énergétique.

5.   Sans préjudice des dispositions de l’article 44 et par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, lorsque l’emballage des produits visés à l’article 44, paragraphe 1, comporte une déclaration nutritionnelle, le contenu de celle-ci peut être limité à :

a) la valeur énergétique ; ou

b) la valeur énergétique et les quantités de matières grasses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel.

[...] »

8. L’article 31 du même règlement, intitulé « Calcul », prévoit, à son paragraphe 3 :

« La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, se rapportent à la denrée alimentaire telle qu’elle est vendue.

S’il y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l’information concerne la denrée prête à la consommation. »

9. L’article 32 du règlement no 1169/2011, intitulé « Expression pour 100 g ou 100 ml », énonce, à son paragraphe 2 :

« La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, sont exprimées pour 100 g ou 100 ml. »

10. L’article 33 de ce règlement, intitulé « Expression par portion ou par unité de consommation », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Dans les cas suivants, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, peuvent être exprimées par portion et/ou par unité de consommation facilement reconnaissable par les consommateurs, à condition que la portion ou l’unité utilisée soit quantifiée sur l’étiquette et que le nombre de portions ou d’unités contenues dans l’emballage soit indiqué :

a) en plus de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml visée à l’article 32, paragraphe 2 ;

b) en plus de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml visée à l’article 32, paragraphe 3, pour les quantités de vitamines et de sels minéraux ;

c) en plus de ou en lieu et place de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml visée à l’article 32, paragraphe 4.

2.   Par dérogation à l’article 32, paragraphe 2, dans les cas visés à l’article 30, paragraphe 3, point b), les quantités de nutriments et/ou le pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe XIII, partie B, peuvent être exprimés uniquement par portion ou par unité de consommation.

Si, en vertu du premier alinéa, les quantités de nutriments sont exprimées uniquement par portion ou par unité de consommation, la valeur énergétique est exprimée à la fois par 100 g ou par 100 ml et par portion ou unité de consommation. »

III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

11. Dr. Oetker est une entreprise alimentaire allemande qui fabrique et commercialise du muesli sous la dénomination « Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Schoko+Keks » (muesli croquant avec chocolat et biscuits). L’emballage de ce produit est constitué d’une boîte en carton de forme parallélépipédique.

12. Cet emballage comporte les déclarations nutritionnelles suivantes :

– Sur la tranche latérale de l’emballage (le côté étroit du carton), sous l’intitulé « Information nutritionnelle », sont apposées les indications relatives à la valeur énergétique et aux quantités de matières grasses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel, lesquelles sont rapportées, d’une part, à 100 g de produit tel qu’il est vendu (ci-après la « portion du produit tel que vendu ») et, d’autre part, à une portion de 40 g de muesli préparé avec 60 ml de lait
contenant 1,5 % de matières grasses (ci-après la « portion du produit une fois préparé »).

– Sur la face apparente de l’emballage (le champ visuel principal du carton) sont répétées les indications relatives à la valeur énergétique et aux quantités de matières grasses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel, lesquelles se rapportent uniquement à la portion du produit une fois préparé.

13. Le BVV estime que l’étiquetage nutritionnel du produit en cause viole les dispositions sur la déclaration nutritionnelle prévues par le règlement no 1169/2011. Dr. Oetker aurait enfreint l’article 33 de ce règlement, lu en combinaison avec les articles 30 et 32 de celui-ci, au motif que, sur la face apparente de l’emballage du produit en cause, la valeur énergétique est indiquée non par portion du produit tel que vendu (à savoir 1880 kJ), mais uniquement par portion du produit une fois préparé
(à savoir 872 kJ). Sur ce fondement, le BVV a mis Dr. Oetker en demeure, exigeant, en substance, que cette dernière fournisse un engagement d’abstention assorti d’une clause pénale.

14. Cette mise en demeure étant restée sans effet, le BVV a introduit un recours devant le Landgericht Bielefeld (tribunal régional de Bielefeld, Allemagne) qui, faisant droit à ce recours, par jugement du 8 août 2018, a jugé, d’une part, que l’étiquetage de la face apparente de l’emballage du produit en cause, n’indiquant pas la valeur énergétique par portion du produit tel que vendu, n’était pas conforme à l’article 33, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 1169/2011 et, d’autre part, que
l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, de ce règlement ne s’appliquait pas dès lors que des « étapes de transformation très importantes » faisaient défaut en l’espèce.

15. Dr. Oetker ayant interjeté appel, l’Oberlandesgericht Hamm (tribunal régional supérieur de Hamm, Allemagne), par un arrêt du 13 juin 2019, a annulé ce jugement et a rejeté le recours du BVV.

16. Selon cette juridiction, la déclaration de la valeur énergétique par portion du produit en cause une fois préparé était suffisante. D’une part, l’article 33, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 1169/2011 n’imposerait pas d’indiquer sur la face avant de l’emballage d’un produit alimentaire, outre les informations nutritionnelles y figurant déjà, la valeur énergétique du produit tel que vendu. En effet, la déclaration nutritionnelle obligatoire, régie à l’article 30, paragraphe 1, de ce
règlement, serait effectuée au moyen des indications – non litigieuses en l’espèce – figurant sur la tranche latérale de l’emballage du produit en cause. Partant, les indications figurant sur la face avant de l’emballage constitueraient, pour leur part, des informations répétées au sens de l’article 30, paragraphe 3, sous b), dudit règlement. Dans un tel contexte, où la valeur énergétique et les quantités de nutriments sont exprimées uniquement par portion dans ces informations répétées, la
valeur énergétique devrait, en vertu de l’article 33, paragraphe 2, second alinéa, du même règlement, être exprimée par 100 g de la denrée alimentaire une fois préparée. D’autre part, il découlerait de l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/2011 que l’indication de la valeur énergétique peut également être fournie pour la denrée alimentaire une fois préparée, à condition que – comme en l’espèce – le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que
l’information concerne la denrée prête à la consommation. En outre, ce règlement ne comporterait pas d’éléments à l’appui de la thèse du Landgericht Bielefeld (tribunal régional de Bielefeld) selon laquelle le terme « préparation », au sens de cette disposition, doit être entendu comme impliquant des « étapes de transformation très importantes », telles que la cuisson ou le chauffage.

17. Le BVV a formé un pourvoi en Revision devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), la juridiction de renvoi, contre l’arrêt de l’Oberlandesgericht Hamm (tribunal régional supérieur de Hamm).

18. Selon la juridiction de renvoi, l’issue de ce pourvoi en Revision dépend notamment du point de savoir si l’article 31, paragraphe 3, et l’article 33, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011 doivent être interprétés en ce sens qu’il est interdit, dans un cas tel que celui en cause au principal, de mentionner sur la face apparente de l’emballage, à des fins promotionnelles, des informations nutritionnelles par portion de la denrée alimentaire une fois préparée, sans indiquer également la valeur
énergétique par 100 g de cette denrée alimentaire telle que vendue.

19. C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/2011 doit-il être interprété en ce sens que cette disposition s’applique uniquement aux denrées alimentaires pour lesquelles une préparation est nécessaire et pour lesquelles le mode de préparation est prédéterminé ?

2) Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse négative : la suite de mots “par 100 g” qui figure à l’article 33, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 1169/2011 renvoie‑t‑elle uniquement à 100 g du produit tel qu’il est vendu ou bien – à tout le moins également – à 100 g de la denrée alimentaire une fois préparée ? »

20. Des observations écrites ont été déposées par les parties au principal ainsi que par la Commission européenne. La Cour a décidé de statuer sans audience de plaidoiries, conformément à l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure.

IV. Analyse

A.   Observations liminaires

21. Les présentes questions préjudicielles portent sur les exigences relatives à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires édictées par le règlement no 1169/2011. Eu égard à la technicité de la réglementation en cause, j’estime utile de présenter d’emblée un aperçu du cadre réglementaire pertinent (1.), ce qui permettra de mieux comprendre l’étiquetage nutritionnel du produit en cause et les questions posées (2.).

1. Le cadre réglementaire pertinent

a) La genèse et les objectifs poursuivis

22. Le cadre juridique régissant l’étiquetage des denrées alimentaires a été tracé par la directive 79/112/CEE ( 6 ), qui visait à édicter des règles communes « afin de contribuer au fonctionnement du marché commun », les différences entre les règles nationales étant perçues comme une entrave à la libre circulation des produits alimentaires entre les États membres ( 7 ). Si cette directive visait principalement à éliminer de telles entraves, le législateur a également reconnu que de telles règles
devaient être fondées, « avant tout, sur l’impératif de l’information et de la protection des consommateurs » ( 8 ). Cet impératif a été réitéré ( 9 ) et renforcé ( 10 ) par la directive 2000/13, qui a codifié et remplacé la directive 79/112, cette dernière ayant été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 11 ).

23. Ce n’est que lorsque la législation en matière d’étiquetage des denrées alimentaires a été simplifiée et codifiée dans un seul texte, à savoir le règlement no 1169/2011 ( 12 ), que le législateur de l’Union a affirmé que cette réglementation servait « à la fois les intérêts du marché intérieur, en veillant à la simplification de la législation, à la sécurité juridique et à la réduction de la charge administrative, et ceux des citoyens, en imposant un étiquetage clair, intelligible et lisible des
denrées alimentaires » ( 13 ). En effet, l’objet de ce règlement a été défini comme étant, notamment, de contenir « les dispositions de base permettant d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’information sur les denrées alimentaires » ainsi que de fixer « les dispositifs garantissant le droit des consommateurs à l’information et les procédures d’information sur les denrées alimentaires » ( 14 ). Dans ce contexte, l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement énonce
que l’un des « objectifs généraux » de ladite réglementation est de garantir « un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques » ( 15 ).

24. C’est donc à la lumière de l’objectif initial du bon fonctionnement du marché intérieur, mais, surtout, en l’espèce, de celui de la protection de la santé des consommateurs, qu’il convient de parcourir les règles relatives à l’information sur les denrées alimentaires.

b) Les mentions obligatoires et facultatives sur les denrées alimentaires

25. D’emblée, il convient de relever que le règlement no 1169/2011 fait une distinction entre deux types de mentions : d’une part, les « informations obligatoires », définies comme « les mentions que des dispositions de l’Union imposent de fournir au consommateur final » ( 16 ), et, d’autre part, les « informations facultatives », qui, comme leur nom l’indique, sont fournies à titre volontaire ( 17 ).

26. Les informations obligatoires servent à permettre aux consommateurs d’identifier un aliment, d’en faire un usage approprié et de choisir les denrées répondant à leurs propres besoins alimentaires ( 18 ). Les dispositions détaillées régissant ces informations obligatoires figurent au chapitre IV du règlement no 1169/2011 ( 19 ). La liste des mentions qui doivent obligatoirement figurer sur les denrées alimentaires est établie à l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement et contient, parmi les
différents types d’informations, sous le point l), une « déclaration nutritionnelle ». Celle-ci doit être conforme aux dispositions spéciales de la section 3 du chapitre IV et, notamment, des articles 29 à 35 dudit règlement ( 20 ).

27. Les informations facultatives servent notamment à permettre aux fabricants qui le souhaitent d’attirer l’attention du consommateur sur les qualités de leur produit ( 21 ) ou d’aider les consommateurs à voir facilement, au moment de l’achat des denrées alimentaires, les informations nutritionnelles essentielles, en répétant dans le champ visuel principal d’un emballage les éléments les plus importants des informations nutritionnelles obligatoires ( 22 ). Malgré ce caractère facultatif, le
législateur de l’Union a estimé que de telles indications devaient également respecter des critères harmonisés ( 23 ). Les raisons d’une telle harmonisation varient en fonction du type d’information volontaire. Par exemple, s’agissant de la répétition des informations nutritionnelles, si le choix des informations qui peuvent être répétées était laissé libre, les consommateurs pourraient être désorientés ( 24 ), voire induits en erreur ( 25 ).

28. Pour ces raisons, la présentation des informations facultatives a également été harmonisée. Si cet aspect de l’étiquetage est principalement régi par les dispositions du chapitre V du règlement no 1169/2011, intitulé « Informations facultatives sur les denrées alimentaires », celles-ci renvoient aux dispositions du chapitre IV, ainsi qu’au chapitre III, et notamment à l’article 7 de ce règlement, qui vise les « pratiques loyales en matière d’information ». En effet, les informations sur les
denrées alimentaires qui sont fournies à titre volontaire, d’une part, doivent satisfaire aux exigences fixées pour les informations obligatoires des sections 2 et 3 du chapitre IV, à savoir les « dispositions détaillées » et les dispositions relatives à la « déclaration nutritionnelle » ( 26 ) et, d’autre part, ne doivent pas induire les consommateurs en erreur, ne doivent pas être ambiguës ou déroutantes pour le consommateur et doivent se fonder, le cas échéant, sur les données scientifiques
pertinentes ( 27 ).

c) L’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires

29. Parmi les différentes mentions obligatoires visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011 figure la « déclaration nutritionnelle » ( 28 ). La technicité des règles relatives aux « déclarations nutritionnelles », qui sont connues aussi sous le nom « étiquetage nutritionnel » ( 29 ), est mise en exergue par le fait que c’est la seule mention à laquelle est consacrée une section entière du chapitre IV de ce règlement, à savoir la section 3 ( 30 ), qui codifie, en substance, les
dispositions de la directive 90/496.

30. Ces dispositions détaillées de la section 3 régissent le contenu de ces déclarations, leur présentation, ainsi que le calcul de la valeur énergétique. Ce sont précisément ces règles qui sont en cause dans l’affaire au principal.

31. En premier lieu, s’agissant des règles relatives au contenu de l’étiquetage nutritionnel, le règlement no 1169/2011 fait une distinction entre les déclarations nutritionnelles « obligatoires » et « répétées », ces dernières constituant une catégorie spécifique de mentions facultatives ( 31 ).

32. D’une part, aux termes de l’article 30, paragraphe 1, de ce règlement, la déclaration nutritionnelle obligatoire doit inclure la valeur énergétique et la quantité de matières grasses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel.

33. D’autre part, au titre de l’article 30, paragraphe 3, dudit règlement, en sus de la déclaration nutritionnelle obligatoire et lorsque l’étiquetage concerne une denrée alimentaire préemballée, l’exploitant du secteur alimentaire peut choisir de répéter soit la valeur énergétique de la denrée [sous a)], soit l’ensemble des éléments les plus importants contenus dans la déclaration nutritionnelle obligatoire ( 32 ), à savoir l’ensemble des éléments de cette déclaration à l’exception des glucides et
des protéines [sous b)]. L’objectif de la faculté de reproduire ces mentions est d’aider les consommateurs à visualiser facilement, au moment de l’achat des denrées alimentaires, les informations nutritionnelles essentielles ( 33 ).

34. En deuxième lieu, quant aux règles relatives à la présentation de l’étiquetage nutritionnel, il ressort des dispositions du règlement no 1169/2011 que les déclarations obligatoires doivent figurer, comme d’ailleurs toutes les autres mentions obligatoires, à un endroit apparent, de manière à être facilement visibles et clairement lisibles ( 34 ). En outre, une déclaration nutritionnelle obligatoire doit figurer dans le même champ visuel – qui est défini comme « toutes les surfaces d’un emballage
pouvant être lues à partir d’un unique angle de vue » ( 35 ) – sous une forme claire et, si la place le permet, sous forme de tableau avec alignement des chiffres ( 36 ).

35. Les déclarations facultatives répétées, quant à elles, comme toutes les autres mentions facultatives, ne doivent pas empiéter sur l’espace disponible pour les informations obligatoires ( 37 ). Or, en pratique, comme dans le cas d’espèce, elles sont habituellement présentées dans le champ visuel principal (la face avant de l’emballage) ( 38 ), dans le corps de caractère prévu à cet égard ( 39 ).

36. En troisième lieu, s’agissant de la méthode de calcul de la valeur énergétique et des quantités de nutriments des déclarations nutritionnelles, au titre de l’article 32, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011, ces informations doivent, en principe, être exprimées pour 100 g ou 100 ml. La raison d’être de cette règle est que le consommateur doit être en mesure de comparer les informations nutritionnelles de produits similaires présentés dans des emballages de différentes tailles ( 40 ) et elle
vaut indépendamment du caractère obligatoire ou facultatif de la déclaration nutritionnelle, étant donné que sont visées par cette disposition, notamment, les déclarations nutritionnelles faites au titre de l’article 30, paragraphes 1 et 3, de ce règlement. En outre, les déclarations nutritionnelles se rapportent, en principe, à la denrée alimentaire « telle qu’elle est vendue » ( 41 ), ou, « [s]’il y a lieu », à la denrée alimentaire « une fois préparée », à condition que le mode de préparation
soit décrit avec suffisamment de détails et que l’information concerne la denrée prête à la consommation ( 42 ).

2. L’étiquetage nutritionnel du produit en cause

37. Eu égard à ce qui précède, j’estime utile d’apporter les clarifications suivantes relatives à l’étiquetage nutritionnel du produit en cause.

38. Tout d’abord, force est de constater que les questions préjudicielles ne concernent pas la déclaration nutritionnelle obligatoire. Il est constant entre les parties au litige au principal que celle-ci est pleinement conforme aux dispositions du règlement no 1169/2011. En effet, l’étiquetage nutritionnel obligatoire figurant sur l’emballage du produit en cause, d’une part, inclut la valeur énergétique ( 43 ) et la quantité de matières grasses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de
protéines et de sel ( 44 ) et, d’autre part, présente ces informations dans le même champ visuel ( 45 ), à savoir la tranche latérale de l’emballage, sous la forme d’un tableau ( 46 ).

39. Ensuite, s’agissant de la déclaration nutritionnelle répétée, je relève qu’il est constant entre les parties au litige au principal que, s’agissant d’une denrée alimentaire préemballée dont l’étiquetage comporte une déclaration nutritionnelle obligatoire, la valeur énergétique ainsi que les quantités de matières grasses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel peuvent être répétées, à titre volontaire, sur la face avant de l’emballage ( 47 ), sous une autre forme que celle de la déclaration
nutritionnelle obligatoire ( 48 ). La conformité avec les dispositions du règlement no 1169/2011 est contestée uniquement pour ce qui concerne le calcul et l’expression de la valeur énergétique ainsi que des quantités de nutriments figurant dans la déclaration nutritionnelle répétée sur la face avant de l’emballage, et le litige porte notamment sur le point de savoir si cette déclaration répétée peut se référer uniquement à la denrée alimentaire une fois préparée.

B.   Sur la première question préjudicielle

40. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/2011 doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique uniquement aux denrées alimentaires qui, pour être consommées, nécessitent une préparation et dont un seul mode de préparation est prescrit.

41. Cette question est pertinente pour la solution du litige, car, ainsi que le fait observer la juridiction de renvoi, le produit en cause peut être préparé de différentes manières, à savoir par l’adjonction de lait, de yaourt ou de fromage blanc, ainsi que de jus de fruits, voire de fruits, de confiture ou de miel.

42. En d’autres termes, la Cour est appelée à dire si, lorsqu’il existe divers modes de préparation d’une denrée alimentaire, le cas échéant à l’aide de différents ingrédients, les déclarations nutritionnelles qui sont répétées à titre volontaire sur la face avant d’un emballage peuvent se rapporter uniquement à l’un de ces modes de préparation.

43. Aux termes de l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/2011, il est possible, « [s]’il y a lieu », de fournir les informations nutritionnelles pour « la denrée alimentaire une fois préparée », au lieu de les fournir pour la denrée alimentaire « telle que vendue » ( 49 ), « à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l’information concerne la denrée prête à la consommation ». Cette disposition reprend textuellement le libellé de
l’article 6, paragraphe 4, de la directive 90/496.

44. Je relève, d’emblée, que l’interprétation de cette disposition doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause ( 50 ).

45. En premier lieu, s’agissant des termes de l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/2011, je constate, à l’instar de la juridiction de renvoi, que le libellé de cette disposition ne fournit aucun élément pouvant donner une réponse claire et non équivoque. En effet, les seules constatations qui peuvent être tirées d’une interprétation littérale sont les suivantes.

46. Premièrement, l’expression « la denrée alimentaire une fois préparée » présuppose que la denrée alimentaire visée à l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/2011 puisse faire l’objet d’une préparation. Ne sont donc pas visées par cette disposition les denrées alimentaires qui ne nécessitent aucune préparation pour être consommées (par exemple, une barre de chocolat). Or, en l’occurrence, le muesli peut aussi être consommé sans aucune préparation. Ainsi, on pourrait
soutenir que le muesli n’est pas une denrée alimentaire qui relève de ladite disposition, dans la mesure où celle-ci devrait couvrir uniquement les denrées alimentaires qui, pour être consommées, doivent nécessairement faire l’objet d’une préparation. Toutefois, une telle approche stricte ne ressort pas de manière évidente du libellé de la même disposition. En effet, ni le mode de préparation ni l’importance de cette dernière ne sont déterminants pour l’applicabilité de la disposition.

47. Deuxièmement, j’observe que l’emploi de l’expression « s’il y a lieu », par laquelle l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/2011 débute, montre que cette disposition ne vise pas l’ensemble des denrées alimentaires qui, pour être consommées, peuvent faire l’objet d’une préparation, de sorte que les informations nutritionnelles prescrites au titre de ladite disposition ne doivent pas obligatoirement être fournies.

48. Troisièmement, la condition que « le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails » pourrait militer en faveur de l’application du second alinéa dudit article 31, paragraphe 3, indépendamment du nombre de modes de préparation d’une denrée alimentaire, cette condition ayant moins de sens si cette disposition s’appliquait uniquement aux denrées alimentaires pour lesquelles il existe un seul mode de préparation. Or, si une telle description est certes moins indispensable lorsqu’il
n’existe qu’un seul mode de préparation d’une denrée alimentaire, à la lumière de l’objectif d’information du consommateur, j’estime qu’une telle description est toutefois justifiée, dans la mesure où elle est nécessaire pour une bonne utilisation du produit.

49. En deuxième lieu, il ressort du contexte de l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/2011 que la notion de « denrée alimentaire une fois préparée » englobe, en principe, toutes les « denrées destinées au consommateur final » ( 51 ). Or, si ce règlement s’applique sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues par des dispositions particulières de l’Union visant certaines denrées alimentaires ( 52 ), aucune disposition particulière n’a été adoptée en ce qui concerne les
informations relatives au calcul et à la présentation des déclarations nutritionnelles figurant sur la face avant d’un emballage ( 53 ). Par ailleurs, je note que le règlement no 1169/2011 ne comporte pas d’élément à l’appui de la thèse selon laquelle il y aurait lieu d’entendre uniquement par « préparation » au sens de ce règlement des « étapes de transformation très importantes », telles que la cuisson ou le chauffage, ce terme n’étant ni défini ni décrit dans ledit règlement.

50. Il s’ensuit que les interprétations littérale et contextuelle ne sont pas concluantes quant à la question de savoir si l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/2011 vise uniquement les denrées alimentaires dont un seul mode de préparation est prédéterminé ou également les denrées alimentaires – telles que le muesli – qui peuvent être préparées de différentes façons, notamment à l’aide d’ingrédients supplémentaires. Ce n’est donc qu’à la lumière de l’interprétation
téléologique que peuvent être trouvés des éléments de réponse, et notamment le sens à donner à l’expression « s’il y a lieu », qui laisse incontestablement une marge d’appréciation juridique.

51. S’agissant donc, en troisième lieu, de l’objectif poursuivi à l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/2011, je relève d’emblée que celui-ci doit être apprécié au regard tant de la finalité de cette disposition que des objectifs de la réglementation en cause, et notamment celui de permettre aux consommateurs de décider en toute connaissance de cause et d’utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires ( 54 ).

52. J’observe que la finalité de l’article 31 ressort des considérants 35 et 41 du règlement no 1169/2011. Le considérant 35 établit que les dispositions relatives à la déclaration nutritionnelle par 100 g ou 100 ml ont pour objectif de « faciliter la comparaison de produits présentés dans des emballages de différentes tailles ». Ce considérant précise, en outre, que les « déclarations supplémentaires par portion » sont permises, « en sus de [la déclaration] exprimée pour 100 g ou pour 100 ml »,
« le cas échéant », « si la denrée est préemballée sous forme de portions individuelles ou d’unités de consommation ».

53. Le considérant 41 de ce règlement dispose que les informations nutritionnelles fournies doivent « être simples et facilement compréhensibles pour attirer l’attention du consommateur moyen et remplir leur mission d’information » et que « à titre volontaire, les éléments les plus importants des informations nutritionnelles peuvent être répétés dans le champ visuel principal, afin d’aider les consommateurs à voir facilement, au moment de l’achat des denrées alimentaires, les informations
nutritionnelles essentielles ».

54. C’est précisément au regard de ces deux finalités, qui sont intrinsèquement liées – à savoir faciliter la comparaison des denrées alimentaires et informer les consommateurs – que l’on peut appliquer (et expliquer l’articulation entre) les deux alinéas de l’article 31, paragraphe 3, du règlement no 1169/2011.

55. Premièrement, afin de faciliter la comparaison des valeurs énergétiques et des quantités de nutriments, il faut en principe que celles-ci se rapportent à l’état de la denrée alimentaire telle qu’elle est vendue (premier alinéa). Or, lorsqu’une denrée alimentaire n’est prête à la consommation qu’après une préparation impliquant l’adjonction d’autres ingrédients, pour faciliter sa comparaison avec une denrée correspondante d’un autre fabricant, la déclaration nutritionnelle peut faire référence à
la denrée une fois préparée (second alinéa).

56. Cependant, dans cette seconde hypothèse, si une denrée alimentaire peut être préparée de différentes manières, les informations relatives à la valeur énergétique et aux quantités de nutriments de la denrée alimentaire une fois préparée, lesquelles se rapportent à la préparation suggérée par le fabricant, ne permettent généralement pas la comparaison avec les denrées correspondantes d’autres fabricants, pour lesquelles la déclaration nutritionnelle peut être fondée sur un mode de préparation
différent.

57. À titre d’exemple, en l’occurrence, il est constant que le muesli peut être préparé de différentes manières, en utilisant des ingrédients supplémentaires dont les teneurs en sucres ou en matières grasses peuvent être différentes. Une déclaration nutritionnelle fondée sur une proposition de préparation donnée – comme, en l’espèce, l’adjonction de 60 ml de lait contenant 1,5 % de matières grasses – ne constitue dès lors qu’une des variantes possibles, qui ne donnera pas d’indication générale sur
les valeurs nutritionnelles du produit prêt à la consommation et ne permettra pas, en ce qui concerne les valeurs nutritionnelles, de réaliser une comparaison avec les produits équivalents d’autres fabricants, notamment parce que le rapport entre la quantité de la denrée alimentaire et celle de l’ingrédient supplémentaire, en réalité, sera déterminé librement en fonction du goût du consommateur.

58. Il s’ensuit, d’une part, qu’un éventuel calcul de la valeur énergétique et des quantités de nutriments d’un produit qui peut être préparé de différentes manières, par définition, sera arbitraire et variera en fonction du mode de préparation et, d’autre part, a contrario, que la comparabilité de la valeur énergétique et des quantités de nutriments d’un tel produit pourra être assurée seulement lorsque les informations se rapportent à la denrée alimentaire telle qu’elle est vendue, au titre de
l’article 31, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1169/2011.

59. Or, si l’on conclut, sur le fondement de la finalité de la comparabilité, que les denrées alimentaires qui peuvent être préparées de différentes manières doivent être exclues du champ d’application de l’article 33, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 1169/2011, il reste à déterminer quelles sont les denrées nécessitant une préparation auxquelles cette disposition trouve à s’appliquer.

60. À cet égard, sur la base d’une interprétation a contrario, les denrées alimentaires examinées ci-dessus se distinguent de celles qui ne peuvent être rendues prêtes à la consommation que moyennant un seul mode de préparation prédéterminé, tel que celui de la soupe déshydratée en poudre, pour laquelle le volume d’eau à ajouter et la durée de la cuisson sont prédéterminés dans le cadre d’un seul mode d’emploi, de la poudre pour le pouding, ou encore des produits finis (par exemple, les raviolis).
Ce qui caractérise ces denrées alimentaires est qu’elles ne peuvent raisonnablement être rendues prêtes à la consommation que de la seule manière indiquée, ce qui permet une comparaison directe avec les denrées similaires. Certes, une telle comparaison ne reposera pas toujours sur une équivalence parfaite, notamment, parce que les valeurs nutritionnelles des ingrédients supplémentaires peuvent varier. Toutefois, l’élément arbitraire d’une telle comparaison me paraît certainement limité.

61. Deuxièmement, du point de vue de la mission d’information des déclarations nutritionnelles, il découle de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011 que les informations relatives aux denrées alimentaires ne doivent pas induire le consommateur en erreur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur sa nature et ses qualités ( 55 ). Le paragraphe 2 de cette disposition prévoit que les « informations sur les denrées alimentaires sont précises, claires et
aisément compréhensibles par les consommateurs » ( 56 ).

62. À cet égard, d’une part, je constate que, du point de vue de la mission d’information, compte tenu de la nature arbitraire et variable du calcul des valeurs nutritionnelles précitées, il n’est pas facile de déterminer en quoi, en l’occurrence, la présentation d’informations nutritionnelles répétées se rapportant à la denrée alimentaire une fois préparée serait utile au consommateur, d’autant moins que, de fait, la déclaration nutritionnelle obligatoire serait reléguée visuellement au second
plan. Par ailleurs, afin d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’information, dans le respect de leurs différences de perception ( 57 ), ainsi que la Cour l’a relevé, les informations relatives aux denrées alimentaires doivent être correctes, neutres et objectives ( 58 ). Or, tel ne serait pas le cas si les fabricants de denrées alimentaires qui peuvent être préparées de manière différente choisissaient la forme qui leur convient le mieux, notamment celle qui fait
apparaître la valeur énergétique la plus basse. Une telle façon de procéder ne serait ni neutre ni objective.

63. D’autre part, une déclaration nutritionnelle facultative qui omettrait d’indiquer, dans la déclaration nutritionnelle répétée, la valeur énergétique par 100 g de la denrée telle qu’elle est vendue pourrait induire les consommateurs en erreur, malgré le fait que celle-ci figure sur la déclaration nutritionnelle obligatoire, notamment lorsque les autres fabricants présentent systématiquement, dans la déclaration nutritionnelle répétée, la valeur énergétique par 100 g de produit tel que vendu. En
effet, dans un tel cas de figure, des divergences notables entre les valeurs pourraient être perçues. À titre indicatif, je note que la valeur énergétique du produit en cause pour la portion du produit tel que vendu est de 1880 kJ alors que celle de la portion du produit une fois préparé est de 872 kJ.

64. Or, en principe, il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions nationales et l’Union, de statuer sur la question de savoir si l’étiquetage de certains produits est de nature à induire l’acheteur ou le consommateur en erreur ou de trancher la question du caractère éventuellement trompeur d’une déclaration nutritionnelle. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à un examen d’ensemble des différents éléments composant l’étiquetage
afin de déterminer si un tel consommateur peut être induit en erreur quant aux valeurs nutritionnelles du produit en cause. Toutefois, la Cour, statuant sur le renvoi préjudiciel, peut, le cas échéant, apporter des précisions visant à guider la juridiction nationale dans sa décision ( 59 ).

65. À cet égard, tout d’abord, aux fins de l’appréciation de la capacité d’un étiquetage à induire l’acheteur en erreur, le juge national devra essentiellement se fonder sur l’attente présumée, au regard de cet étiquetage, d’un consommateur moyen, normalement informé, et raisonnablement attentif et éclairé quant à, notamment, la qualité liée à la denrée alimentaire, l’essentiel étant de ne pas induire le consommateur en erreur et de ne pas l’amener à considérer, de façon erronée, que le produit a,
entre autres, une qualité différente de celle qu’elle est en réalité ( 60 ).

66. Ensuite, étant donné que la finalité de la faculté de répéter les déclarations nutritionnelles sur la face avant d’un emballage est précisément d’aider les consommateurs à voir facilement, au moment de l’achat, les informations nutritionnelles essentielles, il convient de partir du présupposé qu’un consommateur moyen lira d’abord les informations nutritionnelles répétées sur la face apparente de l’emballage plutôt que les informations obligatoires de la tranche latérale ( 61 ).

67. Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait que les fabricants de denrées alimentaires ont intérêt à faire paraître leurs produits aussi sains que possible dans la déclaration nutritionnelle et ont donc intérêt à fixer des valeurs nutritionnelles telles que la teneur en sucres et la valeur calorique à un niveau aussi bas que possible. En effet, dans le cadre d’une déclaration nutritionnelle répétée, les valeurs nutritionnelles énergétiques de 100 g d’un produit une fois préparé peuvent être
inférieures à celles de 100 g du même produit tel que vendu, lorsque les valeurs nutritionnelles des ingrédients utilisés pour la préparation sont inférieures à celles de la denrée alimentaire en cause. Ainsi, accepter qu’une denrée alimentaire telle que le produit en cause puisse relever de l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/201 risquerait d’élargir la catégorie des denrées alimentaires qui sont susceptibles d’être concernées par cette disposition. Un tel
élargissement ne serait pas opportun, dans la mesure où ladite disposition, qui normalement constitue l’exception, serait susceptible de devenir la règle, lorsqu’une denrée alimentaire est susceptible d’être préparée d’une manière ou d’une autre.

68. Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose de répondre à la première question préjudicielle que l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/2011 doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique uniquement aux denrées alimentaires pour lesquelles une préparation est nécessaire et pour lesquelles un seul mode de préparation est prédéterminé.

C.   Sur la seconde question préjudicielle

69. Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse négative, la juridiction de renvoi demande, par sa seconde question, en substance, si l’expression « par 100 g », qui figure à l’article 33, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 1169/2011 se réfère uniquement à 100 g de la denrée alimentaire telle qu’elle est vendue ou bien, à tout le moins également, à 100 g de la denrée alimentaire une fois préparée.

70. Au vu de la réponse proposée pour la première question préjudicielle, il ne me paraît pas nécessaire de répondre à cette seconde question. L’analyse qui suit est donc faite à titre surabondant, pour le cas où la Cour considérerait qu’il est nécessaire d’y répondre.

71. D’emblée, je rappelle que l’article 33, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1169/2011 prévoit une dérogation à la règle selon laquelle les quantités de nutriments doivent être exprimées pour 100 g ou 100 ml. Au titre de cette disposition, dans le cadre d’informations facultatives qui répètent, dans le champ visuel principal, la valeur énergétique, ainsi que les quantités de matières grasses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel ( 62 ), il est possible d’exprimer les quantités de
ces nutriments « uniquement par portion ou par unité de consommation ». Toutefois, dans un tel cas, en vertu du second alinéa de cette même disposition, la valeur énergétique doit, néanmoins, être exprimée à la fois par 100 g ou par 100 ml et par portion ou unité de consommation. Pour appliquer cette dérogation, les conditions auxquelles l’article 33, paragraphe 1, de ce règlement subordonne le droit à exprimer les valeurs nutritionnelles par portion ou par unité de consommation doivent être
remplies, à savoir que « la portion ou l’unité utilisée soit quantifiée sur l’étiquette et que le nombre de portions ou d’unités contenues dans l’emballage soit indiqué » ( 63 ).

72. En l’occurrence, si la Cour devait répondre par la négative à la première question, cela impliquerait que les déclarations nutritionnelles répétées du produit en cause seraient permises en vertu de l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/2011 et que Dr. Oetker serait seulement tenue de fournir les informations nutritionnelles visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, de ce règlement pour la denrée alimentaire une fois préparée. En vertu de l’article 32, paragraphe 2,
dudit règlement, ces informations nutritionnelles répétées devraient être exprimées pour 100 g ou 100 ml du produit une fois préparé. Par ailleurs, au titre de l’article 33, paragraphe 1, sous a), du même règlement, Dr. Oetker pourrait également exprimer la valeur énergétique et les quantités de nutriments par portion, dans les conditions énoncées à cette disposition ( 64 ) et, au titre de l’article 33, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 1169/2011, exprimer les informations répétées
facultatives sur la face apparente de l’emballage uniquement par portion pour ce qui concerne les quantités de nutriments et à la fois par 100 g et par portion, pour ce qui concerne la valeur énergétique. Enfin, il est rappelé que Dr. Oetker a également indiqué, sur la tranche latérale de l’emballage, les informations nutritionnelles rapportées à 100 g de produit tel qu’il est vendu.

73. Abstraction faite du contexte factuel de l’affaire au principal, la question de savoir si la suite de mots « par 100 g », au sens de l’article 33, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 1169/2011, qui se réfère à la valeur énergétique, renvoie uniquement à 100 g du produit tel qu’il est vendu ou bien également à 100 g de la denrée alimentaire une fois préparée peut se poser dans le cas où la déclaration nutritionnelle se rapporte à la denrée alimentaire une fois préparée, au titre de
l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, de ce règlement.

74. Ainsi que le fait observer la juridiction de renvoi, la réponse à cette question ne découle ni du libellé ni du contexte de la disposition en cause. En effet, aucune précision n’est apportée quant à l’état des 100 g de la denrée alimentaire auxquels l’indication de la valeur énergétique doit se rapporter lorsque les informations nutritionnelles sont fournies, au titre de l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/2011, pour la denrée alimentaire une fois préparée. Ce n’est
qu’en prenant en considération l’objectif de la déclaration nutritionnelle répétée qu’on trouvera des éléments de réponse.

75. Ainsi, à la lumière de la finalité de faciliter la comparaison, qui est énoncée au considérant 35 du règlement no 1169/2011 ( 65 ), je relève que l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, de ce règlement vise principalement à garantir l’application correcte des prescriptions relatives à la quantité de référence de 100 g ou de 100 ml prévue à l’article 32, paragraphe 2, de ce règlement. L’idée qui sous-tend cette disposition est que, en règle générale, les portions ne pèsent pas 100 g et que,
par conséquent, pour une meilleure comparabilité, il faut qu’au moins l’information la plus essentielle, celle de la valeur énergétique, soit indiquée pour la quantité de référence de 100 g, tandis que les autres valeurs nutritionnelles peuvent se rapporter au poids de la portion si elles sont répétées, sur l’emballage, hors du tableau nutritionnel obligatoire.

76. Eu égard à cette finalité, j’estime que, lorsque les valeurs nutritionnelles figurent sur la face avant de l’emballage pour une quantité de référence choisie par le fabricant pour la denrée alimentaire une fois préparée, on peut envisager, afin de garantir une certaine comparabilité, d’interpréter l’article 33, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 1169/2011 en ce sens qu’il existe une obligation d’indiquer, sur la face apparente, la valeur énergétique pour 100 g du produit tel qu’il est
vendu, en sus des informations nutritionnelles se rapportant à une portion. Une telle solution me semble aussi, eu égard au considérant 41 de ce règlement, la plus « simple et facilement compréhensible » pour attirer l’attention du consommateur moyen et remplir la mission d’information des déclarations nutritionnelles.

77. Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose de répondre à la seconde question préjudicielle que l’article 33, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 1169/2011 doit être interprété en ce sens que, lorsque la valeur énergétique est indiquée sur l’emballage à la fois « par 100 g » et « par portion ou unité de consommation », pour la denrée alimentaire telle qu’elle est vendue et pour la denrée alimentaire une fois préparée, il convient de répéter la valeur
énergétique par 100 g ou par 100 ml de la denrée alimentaire telle qu’elle est vendue.

V. Conclusion

78. Au vu de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) :

1) L’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les
directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique uniquement aux denrées alimentaires pour lesquelles une préparation est nécessaire et pour lesquelles un seul mode de préparation est prédéterminé.

2) Au vu de la réponse proposée pour la première question préjudicielle, je ne juge pas nécessaire de répondre à la seconde question préjudicielle. Si la Cour devait considérer qu’il convient d’y répondre, j’estime qu’il y a lieu d’y apporter la réponse suivante :

L’article 33, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 1169/2011 doit être interprété en ce sens que, lorsque la valeur énergétique est indiquée sur l’emballage à la fois « par 100 g » et « par portion ou unité de consommation », pour la denrée alimentaire telle qu’elle est vendue et pour la denrée alimentaire une fois préparée, il convient de répéter la valeur énergétique par 100 g ou par 100 ml de la denrée alimentaire telle qu’elle est vendue.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le
règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18, et rectificatifs JO 2013, L 163, p. 32 ; JO 2015, L 50, p. 48 ; JO 2016, L 266, p. 7, ainsi que JO 2017, L 167, p. 58).

( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 2000, L 109, p. 29).

( 4 ) Directive du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (JO 1990, L 276, p. 40).

( 5 ) S’agissant de la jurisprudence relative au règlement no 1169/2011, voir arrêts du 4 septembre 2019, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main (C‑686/17, EU:C:2019:659) ; du 12 novembre 2019, Organisation juive européenne et Vignoble Psagot (C‑363/18, EU:C:2019:954), ainsi que du 1er octobre 2020, Groupe Lactalis (C‑485/18, EU:C:2020:763). Concernant la directive 2000/13, voir, notamment, arrêts du 10 septembre 2009, Severi (C‑446/07, EU:C:2009:530) ; du 4 juin 2015,
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (C‑195/14, EU:C:2015:361), ainsi que du 22 septembre 2016, Breitsamer und Ulrich (C‑113/15, EU:C:2016:718). Concernant la directive 90/496, voir, notamment, arrêt du 23 octobre 2003, Scherndl (C‑40/02, EU:C:2003:584).

( 6 ) Directive du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1).

( 7 ) Premier et deuxième considérants de la directive 79/112.

( 8 ) Sixième et septième considérants de la directive 79/112. Voir, également, douzième considérant de cette directive, selon lequel les règles d’étiquetage devaient « également comporter l’interdiction d’induire l’acheteur en erreur ou d’attribuer aux denrées alimentaires des vertus médicinales ». Or, la protection des consommateurs a été interprétée comme constituant l’objectif direct, principal de ladite directive [voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Cosmas dans l’affaire Goerres
(C‑385/96, EU:C:1998:72, point 21)]. Voir, également, arrêt du 12 octobre 1995, Piageme e.a. (C‑85/94, EU:C:1995:312, points 23 et 24).

( 9 ) Considérants 6 et 14 de la directive 2000/13.

( 10 ) Voir considérant 8 de la directive 2000/13, aux termes duquel « [u]n étiquetage détaillé concernant la nature exacte et les caractéristiques des produits, qui permet au consommateur d’opérer son choix en toute connaissance, est le plus approprié dans la mesure où il est celui qui crée le moins d’obstacles à la liberté des échanges ».

( 11 ) Pour la liste des modifications successives, voir annexe IV, parties A et B, de la directive 2000/13.

( 12 ) Considérant 11 du règlement no 1169/2011.

( 13 ) Considérant 9, seconde phrase, du règlement no 1169/2011 (mise en italique par mes soins). Voir, également, référence, figurant au considérant 1 de ce règlement, à l’article 169 TFUE, qui prévoit que l’Union européenne contribue à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs.

( 14 ) Voir, respectivement, article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1169/2011. C’est dans cet esprit qu’il a également été réaffirmé que « l’un des principes généraux de la législation alimentaire est de fournir aux consommateurs une base pour choisir en connaissance de cause les denrées alimentaires qu’ils consomment et de prévenir toute pratique pouvant induire le consommateur en erreur » (considérant 4 de ce règlement).

( 15 ) Le législateur de l’Union a établi un lien entre l’étiquetage et l’objectif d’atteindre un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs, en établissant une corrélation entre l’alimentation et la santé ainsi que le choix d’un régime alimentaire approprié correspondant aux besoins individuels. En effet, la possibilité pour le consommateur de choisir en connaissance de cause son alimentation a été estimée essentielle pour assurer aussi bien une véritable concurrence que le bien-être
des consommateurs (voir considérants 3 et 10 du règlement no 1169/2011).

( 16 ) Article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1169/2011.

( 17 ) Les termes « informations facultatives », bien qu’ils soient employés (voir titre du chapitre V, articles 36, 37, et considérant 47), ne sont pas définis dans le règlement no 1169/2011. En outre, dans certaines versions linguistiques de ce règlement, les termes « volontaires » ou « à titre volontaire » sont également utilisés (voir article 36 et considérants 30, 38, 41, 42, 47 et 58) (versions en langues française et italienne). Or, ces termes sont clairement utilisés de manière
interchangeable. En effet, dans la plupart des versions linguistiques, les mêmes termes sont employés (voir versions en langues allemande, grecque et anglaise). Je note également que les mentions « facultatives » (ou « volontaires ») ne doivent pas être confondues avec les mentions « complémentaires ». En effet, si ledit règlement a harmonisé les législations nationales des États membres en matière de mentions obligatoires, cette harmonisation n’est pas exhaustive, dans la mesure où les États
membres demeurent libres d’adopter des mentions obligatoires complémentaires, dans les conditions fixées par le même règlement [voir, à cet égard, article 10 et article 35, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011, ainsi que conclusions de l’avocat général Hogan dans l’affaire Groupe Lactalis (C‑485/18, EU:C:2020:592, points 32 à 34)].

( 18 ) Considérant 17 du règlement no 1169/2011.

( 19 ) Ce règlement contient également des « dispositions de base », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, à savoir les « principes généraux » du chapitre II et les « exigences générales » du chapitre III, qui trouvent également à s’appliquer aux informations obligatoires [voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2019, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main (C‑686/17, EU:C:2019:659, point 66)].

( 20 ) Article 9, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1169/2011.

( 21 ) Voir considérant 30 du règlement no 1169/2011.

( 22 ) Voir considérant 41 du règlement no 1169/2011.

( 23 ) Voir considérants 30, 38, 41, 42 et 47 du règlement no 1169/2011.

( 24 ) Voir considérant 41 du règlement no 1169/2011. À cet égard, au considérant 47 de ce règlement, il est précisé que « [l]’expérience montre que, souvent, les informations sur les denrées alimentaires fournies à titre volontaire nuisent à la clarté des informations obligatoires. Dès lors, il convient d’établir des critères aidant les exploitants du secteur alimentaire et les autorités chargées de faire appliquer la législation à trouver un équilibre entre informations obligatoires et
informations facultatives sur les denrées alimentaires ».

( 25 ) Voir considérant 42 du règlement no 1169/2011.

( 26 ) Article 36, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011.

( 27 ) Article 36, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011.

( 28 ) Voir point 26 des présentes conclusions.

( 29 ) Voir annexe I du règlement no 1169/2011, intitulée « Définitions spécifiques visées à l’article 2, paragraphe 4 », point 1.

( 30 ) En effet, les dispositions relatives aux (onze) autres mentions obligatoires figurent toutes à la section 2 du chapitre IV.

( 31 ) La distinction entre déclarations « obligatoires » et « facultatives » ne ressort pas en tant que telle du libellé de l’article 30 du règlement no 1169/2011, mais d’une lecture combinée de son paragraphe 1, dont relève la « déclaration nutritionnelle obligatoire », de son paragraphe 3, dont relèvent les « informations [qui] peuvent y être répétées », et du considérant 41, qui indique que ces dernières peuvent être répétées « à titre volontaire ». Voir point 27 des présentes conclusions.

( 32 ) Considérant 41, quatrième phrase, du règlement no 1169/2011.

( 33 ) Considérant 41, quatrième phrase, du règlement no 1169/2011.

( 34 ) Article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1169/2011.

( 35 ) Article 2, paragraphe 2, sous k), du règlement no 1169/2011.

( 36 ) Article 34, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1169/2011. Ainsi que l’indique le considérant 41 de ce règlement, « les informations nutritionnelles fournies devraient être simples et facilement compréhensibles pour attirer l’attention du consommateur moyen et remplir leur mission d’information. Le fait de trouver les informations nutritionnelles en partie dans le champ visuel principal, autrement dit sur la face avant de l’emballage, et en partie sur un autre côté de l’emballage, par exemple
la face arrière, pourrait désorienter les consommateurs. Par conséquent, la déclaration nutritionnelle devrait se trouver dans le même champ visuel ».

( 37 ) Article 37 du règlement no 1169/2011.

( 38 ) Le « champ visuel principal » est défini comme « le champ visuel d’un emballage le plus susceptible d’être vu au premier coup d’œil par les consommateurs lors de l’achat et permettant à ces derniers d’identifier immédiatement un produit en fonction de ses caractéristiques et de sa nature et, le cas échant, de sa marque commerciale ; si un emballage comporte plusieurs champs visuels identiques, le champ visuel principal est celui choisi par l’exploitant du secteur alimentaire » [voir
article 2, paragraphe 2, sous l), du règlement no 1169/2011].

( 39 ) Article 34, paragraphe 3, du règlement no 1169/2011, qui se réfère à l’article 13, paragraphe 2, de ce règlement.

( 40 ) Considérant 35 du règlement no 1169/2011.

( 41 ) Article 31, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1169/2011.

( 42 ) Article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/2011.

( 43 ) Conformément à l’article 30, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1169/2011.

( 44 ) Conformément à l’article 30, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1169/2011.

( 45 ) Conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011.

( 46 ) Conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011.

( 47 ) En vertu de l’article 30, paragraphe 3, sous b), de l’article 2, paragraphe 2, sous l), ainsi que de l’article 34, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1169/2011.

( 48 ) En vertu de l’article 34, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1169/2011.

( 49 ) En vertu de l’article 31, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1169/2011.

( 50 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, AFMB e.a. (C‑610/18, EU:C:2020:565, point 50).

( 51 ) Voir article 1er, paragraphe 3, du règlement no 1169/2011.

( 52 ) Voir article 1er, paragraphe 4, du règlement no 1169/2011.

( 53 ) Je note que la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne des exigences supplémentaires pour la commercialisation de produits dans le secteur des fruits et légumes [voir arrêt du 4 septembre 2019, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main (C‑686/17, EU:C:2019:659, points 63 et 69)].

( 54 ) Voir point 23 des présentes conclusions. Voir, en ce sens, arrêts du 22 septembre 2016, Breitsamer und Ulrich (C‑113/15, EU:C:2016:718, point 67), et du 1er octobre 2020, Groupe Lactalis (C‑485/18, EU:C:2020:763, point 43).

( 55 ) Voir considérants 4 et 20 du règlement no 1169/2011, ainsi que arrêt du 1er octobre 2020, Groupe Lactalis (C‑485/18, EU:C:2020:763, point 41). Concernant le régime antérieur, voir arrêts du 4 juin 2015, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (C‑195/14, EU:C:2015:361, point 33), et du 30 janvier 2020, Dr. Willmar Schwabe (C‑524/18, EU:C:2020:60, point 35 et jurisprudence citée).

( 56 ) Ces exigences s’appliquent également à la publicité, ou à la présentation des denrées alimentaires et notamment à leur emballage (voir article 7, paragraphe 4, du règlement no 1169/2011).

( 57 ) Voir article 1er, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011, lus à la lumière des considérants 1, 3 et 4 de ce règlement. Voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 2019, Organisation juive européenne et Vignoble Psagot (C‑363/18, EU:C:2019:954, points 52 et 53), et du 1er octobre 2020, Groupe Lactalis (C‑485/18, EU:C:2020:763, point 43).

( 58 ) Voir, en ce sens, arrêts du 22 septembre 2016, Breitsamer und Ulrich (C‑113/15, EU:C:2016:718, point 69), et du 1er octobre 2020, Groupe Lactalis (C‑485/18, EU:C:2020:763, point 44).

( 59 ) Voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2000, Geffroy (C‑366/98, EU:C:2000:430, points 18 à 20) ; du 10 septembre 2009, Severi (C‑446/07, EU:C:2009:530, point 60), ainsi que du 4 juin 2015, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (C‑195/14, EU:C:2015:361, point 35).

( 60 ) Voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2009, Severi (C‑446/07, EU:C:2009:530, point 61 et jurisprudence citée), et du 4 juin 2015, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (C‑195/14, EU:C:2015:361, point 36).

( 61 ) Voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2015, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (C‑195/14, EU:C:2015:361, points 39 et 40).

( 62 ) En vertu de l’article 30, paragraphe 3, sous b), du règlement no 1169/2011.

( 63 ) Voir considérant 35 du règlement no 1169/2011.

( 64 ) À cet égard, il ressort du dossier soumis à la Cour que si Dr. Oetker a quantifié, sur la face avant, la portion utilisée en indiquant « = 100 g », elle n’a toutefois pas explicitement indiqué le « nombre de portions » contenues dans l’emballage. Partant, je ne suis pas convaincu que les conditions prévues à l’article 33, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011 soient remplies.

( 65 ) Voir point 52 des présentes conclusions.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-388/20
Date de la décision : 02/09/2021
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.

Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1169/2011 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Article 9, paragraphe 1, point l – Déclaration nutritionnelle – Article 31, paragraphe 3, second alinéa – Calcul de la valeur énergétique et des quantités de nutriments – Possibilité de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée – Conditions – Article 33, paragraphe 2, second alinéa – Expression par portion ou par unité de consommation.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV
Défendeurs : Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rantos

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:691

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