La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2021 | CJUE | N°C-362/20

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Openbaar Ministerie et Federale Overheidsdienst Financiën contre Profit Europe NV et Gosselin Forwarding Services NV., 15/07/2021, C-362/20


 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

15 juillet 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique commerciale – Règlement (UE) no 1071/2012 – Règlement d’exécution (UE) no 430/2013 – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Sous-positions 73071110, 73071910 et 73071990 – Portée – Classement tarifaire résultant d’un arrêt de la Cour – Droits antidumping définitifs sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable – Applicabilité des droits antidumping déf

initifs à des accessoires de tuyauterie
filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal »

Dans l’affaire C‑362/20,
...

 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

15 juillet 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique commerciale – Règlement (UE) no 1071/2012 – Règlement d’exécution (UE) no 430/2013 – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Sous-positions 73071110, 73071910 et 73071990 – Portée – Classement tarifaire résultant d’un arrêt de la Cour – Droits antidumping définitifs sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable – Applicabilité des droits antidumping définitifs à des accessoires de tuyauterie
filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal »

Dans l’affaire C‑362/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique), par décision du 18 juin 2020, parvenue à la Cour le 5 août 2020, dans la procédure

Openbaar Ministerie,

Federale Overheidsdienst Financiën

contre

Profit Europe NV,

Gosselin Forwarding Services NV,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Profit Europe NV, par Me P. Diaz Gavier, advocaat,

– pour Gosselin Forwarding Services NV, par Me A. Poelmans, advocaat,

– pour le gouvernement belge, par MM. S. Baeyens et J.-C. Halleux ainsi que par Mme C. Pochet, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par M. J. Rodríguez de la Rúa Puig, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Rocchitta, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par MM. P.-J. Loewenthal et G. Luengo, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (UE) no 1071/2012 de la Commission, du 14 novembre 2012, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (JO 2012, L 318, p. 10, ci-après le « règlement provisoire »), et du règlement d’exécution (UE) no 430/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping
définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l’Indonésie (JO 2013, L 129, p. 1, ci-après le « règlement définitif ») (ci-après, ensemble, les « règlements antidumping »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Openbaar Ministerie (ministère public, Belgique) et le Federale Overheidsdienst Financiën (Service public fédéral Finances, Belgique) à Profit Europe NV et à Gosselin Forwarding Services NV (anciennement Crosstainer NV) (ci-après « Gosselin ») au sujet, notamment, de la responsabilité pénale de ces sociétés au titre de plusieurs infractions douanières prétendument commises lors de l’importation d’accessoires de tuyauterie filetés,
moulés, en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de Chine.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union relative au classement tarifaire

Le code des douanes communautaire

3 L’article 20 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes communautaire »), disposait, à ses paragraphes 1 à 3 et 6 :

« 1.   Les droits légalement dus en cas de naissance d’une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes.

2.   Les autres mesures établies par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges des marchandises sont, le cas échéant, appliquées en fonction du classement tarifaire de ces marchandises.

3.   Le tarif douanier des Communautés européennes comprend :

a) la nomenclature combinée des marchandises ;

b) toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l’application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises ;

[...]

6.   Le classement tarifaire d’une marchandise est la détermination, selon les règles en vigueur :

a) soit de la sous-position de la nomenclature combinée ou de la sous-position d’une autre nomenclature visée au paragraphe 3 point b) ;

b) soit de la sous-position de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l’application des mesures autres que tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises,

dans laquelle ladite marchandise doit être rangée. »

4 Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1 et rectificatif JO 2013, L 287, p. 90), entré en vigueur le 30 octobre 2013 conformément à son article 287, a abrogé le code des douanes communautaire. Cependant, une grande partie de ses dispositions, en particulier l’article 57, qui correspond, en substance, à l’article 20 du code des douanes communautaire, ne sont devenues applicables, en vertu
de son article 288, paragraphe 2, qu’à partir du 1er mai 2016.

La NC

5 Le classement tarifaire des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013 (JO 2013, L 290, p. 1) (ci-après la « NC »).

6 La NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983. Cette convention a été approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la
décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1). Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

7 La deuxième partie de la NC contient la section XV, intitulée « Métaux communs et ouvrages en ces métaux », qui comprend les chapitres 72 à 83 de la NC. Le chapitre 73, qui a pour titre « Ouvrages en fonte, fer ou acier », concerne les positions 7301 à 7326 de la NC.

8 La position 7307 est ainsi structurée :

« 7307 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier :
  – moulés :
7307 11 – – en fonte non malléable :
7307 11 10 – – – pour tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression
7307 11 90 – – – autres
7307 19 – – autres
7307 19 10 – – – en fonte malléable
7307 19 90 – – – autres
  – autres, en aciers inoxydables :
[...]  
  – autres : »

9 En vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16) (ci-après le « règlement no 2658/87 »), la Commission adopte des notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (ci-après les « notes explicatives de la NC »).

10 Les notes explicatives de la NC publiées au Journal officiel de l’Union européenne le 6 mai 2011 (JO 2011, C 137, p. 1), relatives aux sous-positions 73071110 et 73 07 11 90 de la NC, énoncent :

« Les termes “fonte non malléable” couvrent également la fonte à graphite lamellaire.

Ces sous-positions couvrent des accessoires en fonte tels que coudes, courbes, manchons, brides, colliers, tés. Leur raccordement ou leur jonction avec les tubes ou tuyaux en fonte ou en acier se fait soit par vissage, soit par contact et assemblage mécanique. »

11 Aux termes des notes explicatives relatives à la sous-position 73071910 de la NC :

« La fonte malléable est un produit intermédiaire entre la fonte à graphite lamellaire (fonte grise) et l’acier moulé. Elle se laisse facilement couler et devient tenace et malléable après un traitement thermique approprié. Durant le traitement thermique, le carbone disparaît partiellement ou modifie sa combinaison ou son état ; il se dépose finalement sous la forme de nodules qui ne rompent pas la cohésion métallique dans une aussi large mesure que les paillettes de graphite dans la fonte grise.

Quand la teneur en carbone est de 2 % ou moins en poids, ce produit est considéré comme étant de l’acier de moulage (voir la note 1 du présent chapitre) et les produits qui en sont obtenus relèvent de la sous-position 73071990.

Les termes “fonte malléable” couvrent également la fonte à graphite sphéroïdal.

[...] »

12 Par les notes explicatives de la NC publiées au Journal officiel de l’Union européenne le 4 janvier 2019 (JO 2019, C 2, p. 2), à la suite de l’arrêt du 12 juillet 2018, Profit Europe (C‑397/17 et C‑398/17, EU:C:2018:564), d’une part, le troisième alinéa de la note explicative relative à la sous-position73071910 a été supprimé. D’autre part, la nouvelle note explicative relative à la sous-position 73071990 a été ajoutée, précisant que celle-ci, désormais, comprend les accessoires en fonte à
graphite sphéroïdal.

Le tarif intégré des Communautés européennes

13 L’article 2 du règlement no 2658/87 prévoit :

« Un tarif intégré [de l’Union européenne], ci-après dénommé “TARIC”, qui remplit les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur et des politiques [de l’Union] commerciale, agricole et autres concernant l’importation ou l’exportation de marchandises est établi par la Commission.

Ce tarif repose sur la [NC] et reprend :

a) les mesures prévues dans le présent règlement ;

b) les subdivisions [de l’Union] complémentaires, dénommées “sous-positions TARIC”, nécessaires à la mise en œuvre des mesures [de l’Union] spécifiques figurant dans l’annexe II ;

[...] »

14 Parmi les mesures de l’Union prévues à l’article 2 de ce règlement, au point 5 de l’annexe II de celui-ci figurent, notamment, les droits antidumping.

15 Le code TARIC 7307191010 s’appliquait aux accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable.

La réglementation antidumping

Le règlement de base

16 Les dispositions régissant l’application de mesures antidumping par l’Union européenne, en vigueur à la date des faits du litige au principal, figurent dans le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, ci-après le « règlement de base »).

17 Conformément à l’article 1er, paragraphes 1, 2 et 4, de ce règlement, intitulé « Principes » :

« 1.   Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans [l’Union] cause un préjudice.

2.   Un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers [l’Union] est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur.

[...]

4.   Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par “produit similaire” un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. »

18 L’article 9, paragraphe 4, dudit règlement est ainsi libellé :

« Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de [l’Union] nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu’il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d’un mois à partir de sa
présentation par la Commission. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, une proposition de mesures définitives est soumise au plus tard un mois avant l’expiration de ces droits. Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie [de l’Union]. »

19 L’article 14 du règlement de base, intitulé « Dispositions générales », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Les droits antidumping, provisoires ou définitifs, sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose. Ces droits sont aussi perçus indépendamment des droits de douane, taxes et autres charges normalement exigibles à l’importation. [...]

2.   Les règlements imposant des droits antidumping provisoires ou définitifs, les règlements ou décisions portant acceptation d’engagements ou clôture d’enquêtes ou de procédures sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Ces règlements ou décisions mentionnent en particulier, compte tenu de la nécessité de protéger les renseignements confidentiels, les noms des exportateurs, si cela est possible, ou des pays concernés, une description du produit et une synthèse des faits et
considérations essentiels concernant la détermination du dumping et du préjudice. [...] »

Le règlement provisoire

20 Sous la partie B du règlement provisoire, relative au produit concerné et au produit similaire, le considérant 16, figurant sous l’intitulé « Produit concerné », énonce :

« Le produit concerné, tel qu’il est décrit dans l’avis d’ouverture, correspond aux accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable [...], relevant actuellement du code NC ex73071910. »

21 Aux termes du considérant 28 de ce règlement, figurant sous la même partie B, sous l’intitulé « Produit similaire » :

« Les autorités de l’un des États membres ont souligné le fait que, selon les notes explicatives de la [NC], les termes “fonte malléable” couvrent également la fonte à graphite sphéroïdal (identique à la fonte ductile). Bien qu’aucune des parties intéressées n’ait signalé la vente d’accessoires filetés en fonte ductile au cours de la période d’enquête, il est évident que ce type de vente a pu avoir lieu. Étant donné que ces accessoires présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles
que les accessoires filetés en fonte malléable concernés par l’enquête, il est jugé opportun de préciser que les produits en fonte ductile entrent dans le champ d’application de la procédure et des mesures. »

22 L’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, relevant actuellement du code NC ex73071910 (code TARIC 7307191010) et originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande. »

Le règlement définitif

23 Le considérant 13 du règlement définitif est ainsi libellé :

« En l’absence de toute autre observation relative au produit concerné et au produit similaire, les conclusions figurant aux considérants 17 à 21 et 23 à 28 du règlement [provisoire] sont confirmées. »

24 Dans sa version initiale, l’article 1er, paragraphe 1, du règlement définitif disposait :

« Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, [...] relevant actuellement du code NC ex73071910 (code TARIC 7307191010) et originaires de la République populaire de Chine [...] et de Thaïlande. »

Le règlement d’exécution (UE) 2019/262

25 Les considérants 2 à 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/262 de la Commission, du 14 février 2019, modifiant le règlement d’exécution no 430/2013 (JO 2019, L 44, p. 6), énoncent :

« (2) Par son arrêt du 12 juillet 2018 dans les affaires jointes C‑397/17 et C‑398/17, Profit Europe, la Cour de justice a constaté que la NC devait être interprétée en ce sens que les accessoires de tuyauterie moulés, en fonte à graphite sphéroïdal doivent être classés dans la sous-position résiduelle 73071990, en tant qu’autres accessoires en fonte, plutôt que dans la sous-position 73071110, en tant qu’accessoires en fonte non malléable, ou dans la sous-position 73071910, en tant qu’accessoires
en fonte malléable.

(3) À la suite de cet arrêt, les notes explicatives de la [NC] de l’Union européenne relatives au code NC 73071910 ont été modifiées et les accessoires en fonte à graphite sphéroïdal retirés de ce code NC.

(4) Le règlement [provisoire] se référait explicitement à la classification des accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile) sous le code NC 73071910. Le règlement [définitif] continue de se référer à cette classification sous le code NC 73071910 en tant qu’accessoires en fonte malléable. Désormais, la référence au code NC n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour et aux notes explicatives relatives à la [NC] pour ce qui est du
code 73071910.

(5) Par conséquent, il convient d’inclure également le code NC ex73071990 et le code TARIC correspondant dans la liste des codes énumérés dans le règlement [définitif] en ce qui concerne les marchandises dont les importations sont soumises au droit antidumping définitif. »

26 Aux termes de l’article 1er du règlement d’exécution 2019/262 :

« Le règlement [définitif] est modifié comme suit :

1. le titre est remplacé par le texte suivant :

“Règlement d’exécution (UE) no 430/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l’Indonésie.”

2. l’article 1er, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant :

“1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, à l’exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, relevant actuellement du code NC ex73071910 (code TARIC 7307191010) et ex73071990 (code TARIC 7307199010), originaires de la
République populaire de Chine [...] et de Thaïlande.” »

27 Le règlement d’exécution 2019/262 est entré en vigueur, conformément à son article 2, le 16 février 2019.

28 Un nouveau code 7307199010 relatif aux accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal a été ajouté à la position 7307 du TARIC. Cependant, ce code a été ultérieurement supprimé.

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1259

29 Le considérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2019/1259 de la Commission, du 24 juillet 2019, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO 2019,
L 197, p. 2), prévoit :

« Le 12 juillet 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé que les accessoires en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile) ne correspondaient pas à la notion de “fonte malléable” telle que définie dans la sous-position 73071910 de la NC. La Cour a conclu que les accessoires en fonte à graphite sphéroïdal devaient être classés dans la sous-position résiduelle 73071990 (en tant qu’autres accessoires en fonte). Le 14 février 2019, la Commission a publié le règlement
[d’exécution 2019/262] modifiant les références aux codes TARIC afin de les aligner sur les conclusions de la Cour. Étant donné que les mesures antidumping sont instituées conformément à la définition du produit, quel que soit le classement tarifaire, cette modification n’a eu aucune incidence sur la définition du produit concerné par les mesures en vigueur. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

30 Profit Europe, importateur belge d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal, et Gosselin, une société belge fournissant des services de déclaration en douane, sont accusés d’avoir commis plusieurs infractions douanières lors de l’importation de tels accessoires de tuyauterie depuis la Chine.

31 En particulier, elles sont accusées de s’être soustraites, lors de certaines importations de Chine effectuées entre le 19 novembre 2012 et le 30 juin 2015, au paiement de droits antidumping d’un montant de 651954,11 euros en déclarant les accessoires de tuyauterie en cause sous un code tarifaire et une dénomination erronés.

32 S’agissant des déclarations d’importation de Profit Europe, la juridiction de renvoi constate que, d’abord, jusqu’au 19 novembre 2012, tous les accessoires de tuyauterie en fonte à graphite sphéroïdal en cause ont toujours été déclarés comme ayant été fabriqués en fonte malléable (sous-position 73071910 de la NC). Ensuite, au cours de la période comprise entre le 19 décembre 2012 et le 27 octobre 2014, de tels accessoires ont été déclarés 71 fois sous la sous-position 73071910 de la NC relative
aux accessoires en fonte malléable et huit fois sous la sous-position 73071110 relative aux accessoires en fonte non malléable pour les tubes et les tuyaux des types utilisés pour les canalisations sous pression. Enfin, à partir du 28 octobre 2014, Profit Europe et Gosselin ont toujours déclaré les accessoires de tuyauterie en cause comme relevant exclusivement de la sous-position 73071110.

33 Dans le règlement définitif, ces produits étaient décrits comme « relevant actuellement du code NC ex73071910 (code TARIC 7307191010) » et étaient soumis à un droit antidumping de 57,8 % ad valorem pour ceux provenant de Chine et à un droit antidumping de 15,5 % ad valorem pour ceux provenant de Thaïlande.

34 En outre, la juridiction de renvoi précise que, pendant la période d’application des droits antidumping, tous les raccords et les accessoires ont été déclarés comme n’étant pas munis d’un filetage, alors que six types d’articles importés étaient effectivement filetés et, de ce fait, soumis aux droits antidumping.

35 Au mois de mars 2014, Profit Europe a introduit auprès de la Centrale Administratie der Douane en Accijnzen (administration centrale des douanes et accises, Belgique) (ci-après l’« administration des douanes ») plusieurs demandes de renseignements tarifaires contraignants portant sur le classement tarifaire des accessoires de tuyauterie en fonte à graphite sphéroïdal en cause au principal.

36 Le 14 mars 2014, l’administration des douanes a délivré six renseignements tarifaires contraignants mentionnant le code tarifaire 7307111100 (accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte non malléable).

37 Par une décision du 30 mars 2015, l’administration des douanes a délivré 20 renseignements tarifaires contraignants en indiquant le code tarifaire 7307191000 (accessoires de tuyauterie filetés moulés, en fonte malléable), ou le code tarifaire 7307191090 (accessoires de tuyauterie moulés, en fonte malléable, sans filetage).

38 Par une décision du 9 avril 2015, l’administration des douanes a retiré les renseignements tarifaires contraignants délivrés le 14 mars 2014 et a classé les produits concernés par ces derniers dans la sous-position 73071910 de la NC, mentionnant le code tarifaire 73071910 et le code TARIC 7307191090 en tant que code tarifaire correct (« accessoires de tuyauterie moulés, en fonte malléable, sans filetage »).

39 Ces deux décisions faisaient référence à la note explicative de la NC relative à la position 73071910, indiquant que le terme « fonte malléable » couvre également la fonte à graphite sphéroïdal, ainsi qu’aux conclusions de la 140e réunion du Comité du code des douanes, qui s’est tenue du 30 septembre au 3 octobre 2014, confirmant, en substance, la compréhension large de ce terme.

40 Ses recours administratifs contre lesdites décisions étant restés infructueux, Profit Europe a, le 10 mai 2016, introduit, devant le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique) un recours contre chacune de ces décisions.

41 Par ailleurs, le 24 février 2017, une procédure correctionnelle contre Profit Europe et Gosselin a été engagée devant le rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, division d’Anvers, Belgique), notamment pour la déclaration sous un code tarifaire et une dénomination erronés.

42 Tandis que cette procédure était en cours le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles) a, par deux décisions rendues le 16 juin 2017, saisi la Cour à titre préjudiciel, dans deux affaires qui ont donné lieu à l’arrêt du 12 juillet 2018, Profit Europe (C‑397/17 et C‑398/17, EU:C:2018:564).

43 Dans cet arrêt, la Cour a jugé que les accessoires de tuyauterie moulés, en fonte à graphite sphéroïdal, doivent être classés dans la sous-position résiduelle 73071990 de la NC (« autres accessoires de tuyauterie, en fonte, fer ou acier moulés »), ce qui, en substance, signifierait que tant le classement proposé par Profit Europe que celui appliqué par l’État belge étaient incorrects.

44 À la suite de l’arrêt du 12 juillet 2018, Profit Europe (C‑397/17 et C‑398/17, EU:C:2018:564), des conclusions communes ont été déposées dans les deux affaires devant le rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance de Bruxelles), aux termes desquelles l’État belge ne soutenait plus sa position dans ces procédures et une indemnité de procédure était dans les deux cas accordée à Profit Europe.

45 En revanche, par jugement du 28 mars 2019, le rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, division Anvers) a, d’une part, acquitté Profit Europe et Gosselin des faits relatifs à la déclaration sous un code tarifaire et une dénomination erronés et, d’autre part, déclaré l’action fiscale de l’administration des douanes recevable mais non fondée.

46 Le 16 avril 2019, le ministère public et le Service public fédéral Finances ont interjeté appel de ce jugement devant le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique).

47 Cette juridiction indique, d’une part, que, à la suite de l’arrêt de la Cour du 12 juillet 2018, Profit Europe (C‑397/17 et C‑398/17, EU:C:2018:564), la note explicative de la NC relative à la sous-position 73071910 a été modifiée et les accessoires en fonte à graphite sphéroïdal en ont été supprimés. En outre, la note explicative relative à la sous-position 73071990 prévoit que celle-ci comprend désormais également les accessoires en fonte à graphite sphéroïdal.

48 D’autre part, elle relève que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement définitif a été modifié par le règlement d’exécution 2019/262 en ce sens que les importations visées concernent désormais des « accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal [...] relevant actuellement du code NC ex73071910 (code TARIC 7307191010) et ex73071990 (code TARIC 7307199010) ».

49 Par conséquent, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’articulation entre les enseignements de cet arrêt, en matière de droits de douane, et l’interprétation des règlements provisoire et définitif, en matière de droits antidumping, tels qu’applicables avant la modification du règlement définitif au cours de l’année 2019. En effet, la Cour ayant jugé que la fonte à graphite sphéroïdal ne relève pas de la sous-position 73071910 de la NC, la question se poserait de savoir si les règlements
concernés, visant explicitement cette sous-position, peuvent néanmoins être appliqués aux importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal.

50 Dans ces conditions, le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de Chine, sont-ils soumis à des droits antidumping sur la base du règlement [provisoire] et du règlement [définitif], alors que la Cour de justice a jugé, par arrêt du 12 juillet 2018, Profit Europe (C‑397/17 et C‑398/17, EU:C:2018:564), que les accessoires de tuyauterie moulés, en fonte à graphite sphéroïdal n’étaient pas des accessoires de tuyauterie moulés, en fonte malléable [et] que les accessoires
de tuyauterie moulés, en fonte à graphite sphéroïdal relevaient d’une sous-position différente de celle des accessoires de tuyauterie moulés, en fonte malléable ? »

Sur la question préjudicielle

51 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement provisoire et le règlement définitif, dans sa version avant les modifications apportées à celui-ci par le règlement d’exécution 2019/262, doivent être interprétés en ce sens que les droits antidumping provisoire et définitif institués par ces règlements, s’appliquent aux accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de Chine.

52 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base, les droits antidumping sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose, indépendamment des droits de douane, des taxes et des autres charges normalement exigibles à l’importation.

53 En outre, il ressort notamment de l’article 1er et de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base que seuls des produits qui ont fait l’objet d’une enquête antidumping sont susceptibles d’être soumis à des mesures antidumping, dès lors qu’il a été constaté que les produits en question sont exportés vers l’Union à un prix inférieur au prix des produits similaires qui font l’objet de l’enquête antidumping (arrêt du 18 avril 2013, Steinel Vertrieb, C‑595/11, EU:C:2013:251, point 38).

54 Conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement de base, les règlements imposant des droits antidumping provisoires ou définitifs doivent mentionner notamment une description du produit.

55 Par ailleurs, les dispositifs des règlements antidumping, aux fins de l’identification des produits qu’ils entendent soumettre à l’imposition du droit antidumping, décrivent notamment ceux-ci sur la base de la sous‑position tarifaire de la NC à laquelle ces produits appartiennent. Une telle référence n’est toutefois pas toujours suffisante pour permettre d’identifier précisément les produits visés par la réglementation antidumping, dans la mesure où le libellé de ces sous-positions peut manquer
de précision. C’est la raison pour laquelle le libellé du dispositif d’un règlement antidumping décrit les produits imposables en faisant usage de critères supplémentaires de distinction. Ce n’est que si un produit est classé dans la sous-position de la NC visée par un règlement antidumping et présente en même temps toutes les caractéristiques du produit concerné, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, que ce produit devient imposable (arrêt du 18 avril 2013, Steinel
Vertrieb, C‑595/11, EU:C:2013:251, point 31).

56 Cependant, la classification éventuelle d’un produit sous une position tarifaire donnée n’entraîne pas automatiquement la soumission de ce produit au droit antidumping (voir, en ce sens, arrêt du 18 avril 2013, Steinel Vertrieb, C‑595/11, EU:C:2013:251, point 33 et jurisprudence citée).

57 Ainsi, s’agissant des nouveaux types de produits, il convient, en outre, de vérifier s’ils partagent les mêmes caractéristiques techniques et physiques, les mêmes utilisations finales fondamentales et le même rapport entre leur qualité et leur prix que ceux visés par les règlements antidumping en cause. À cet égard, l’interchangeabilité et la concurrence entre ces produits devraient aussi être évaluées (voir, en ce sens, arrêt du 18 avril 2013, Steinel Vertrieb, C‑595/11, EU:C:2013:251,
point 44).

58 En effet, une interprétation des règlements antidumping qui aurait pour effet d’étendre l’application des mesures antidumping à de nouveaux types de produits qui, bien qu’ayant les mêmes caractéristiques essentielles que celles visées par ces règlements et qui relèvent de la même sous-position de la NC, sont des produits différents, au motif qu’ils présentent des caractéristiques supplémentaires qui ne sont pas précisées dans lesdits règlements, est incompatible avec l’objectif et l’économie du
règlement de base (voir, par analogie, arrêts du 18 avril 2013, Steinel Vertrieb, C‑595/11, EU:C:2013:251, point 43, et du 15 octobre 2020, Linas Agro, C‑117/19, EU:C:2020:833, point 46).

59 Par ailleurs, afin de déterminer le champ d’application des règlements provisoire et définitif en cause dans le litige au principal au regard des produits visés par ceux-ci, il convient de rappeler que, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 20 juin 2019, ExxonMobil Production Deutschland,
C‑682/17, EU:C:2019:518, point 71 et jurisprudence citée, ainsi que du 12 septembre 2019, Commission/Kolachi Raj Industrial, C‑709/17 P, EU:C:2019:717, point 82 et jurisprudence citée).

60 S’agissant du libellé des règlements provisoire et définitif dans leur version applicable aux faits du litige au principal, il ressort, d’une part, tant de leurs titres que de l’article 1er, paragraphe 1, de ceux-ci, qu’ils visaient les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de Chine et de Thaïlande. Ces règlements indiquaient, en outre, que les produits concernés relevaient, à l’époque, de la sous-position 73071910 de la NC et, plus précisément,
du code TARIC 7307191010, ce dernier ne faisant que compléter celle-ci en y ajoutant une subdivision, conformément à l’article 20, paragraphe 6, sous b), du code des douanes communautaire et à l’article 2, sous a), du règlement no 2658/87.

61 D’autre part, au considérant 28 du règlement provisoire, il était expressément précisé que les accessoires filetés en fonte à graphite sphéroïdal entrent dans le champ d’application de la procédure et des mesures prévues par celui-ci, dans la mesure où ils présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles que les accessoires filetés en fonte malléable concernés par l’enquête.

62 Dès lors, ledit considérant 28 désignait les accessoires filetés en fonte à graphite sphéroïdal en tant que « produit similaire ». Cette notion est définie, à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, comme un produit identique, à savoir semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

63 À cet égard, à la différence des sous-positions 73071110, 73071910 et 73071990 de la NC, le règlement provisoire prévoyait un critère supplémentaire de distinction, au sens de la jurisprudence citée au point 55 du présent arrêt, à savoir l’existence d’un filetage sur les accessoires en cause au principal, du fait duquel les accessoires produits à partir de ces deux types de fontes présentaient, ainsi qu’il ressort du considérant 28 du règlement provisoire, les mêmes caractéristiques physiques
essentielles.

64 Par ailleurs, il est constant que, au moment de l’adoption des règlements provisoire et définitif, la note explicative relative à la sous-position 73071910 de la NC précisait que les termes « fonte malléable » couvrent également la fonte à graphite sphéroïdal. Ce fait était également rappelé au considérant 28 du règlement provisoire. En outre, le considérant 13 du règlement définitif a confirmé les conclusions figurant au considérant 28 du règlement provisoire.

65 Par conséquent, force est de constater que le dispositif des règlements provisoire et définitif en cause dans le litige au principal couvrait, dès le début, les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable ainsi que celles d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal.

66 Cette constatation est corroborée tant par le contexte que par les objectifs poursuivis par les règlements antidumping.

67 De manière générale, il convient de rappeler que l’institution des droits antidumping est une mesure de défense et de protection contre la concurrence déloyale résultant des pratiques de dumping (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C‑458/98 P, EU:C:2000:531, point 91).

68 L’indépendance fonctionnelle des mesures antidumping par rapport au classement tarifaire prévu par la NC et au tarif douanier commun constitué par TARIC ressort également de l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base, selon lequel les droits antidumping sont perçus indépendamment des droits de douane, des taxes et des autres charges normalement exigibles à l’importation.

69 En outre, cette indépendance est le corollaire de la nature particulière de la procédure d’institution des droits antidumping, en tant que mesure de politique commerciale dirigée contre des entreprises établies en dehors de l’Union.

70 À cet égard, il y a lieu de relever que la désignation, dans les règlements antidumping, des sous-positions de la NC et des codes TARIC pertinents n’a qu’une valeur indicative afin de définir le produit concerné par les mesures antidumping.

71 En l’occurrence, cela a été précisé dans l’avis d’ouverture de la procédure antidumping (JO 2012, C 44, p. 33), selon lequel « [l]e produit présumé faire l’objet d’un dumping [était] le produit soumis à l’enquête, originaire de République populaire de Chine, de Thaïlande et d’Indonésie [...], relevant actuellement du code NC ex73071910 », tout en indiquant que « [c]e code de la NC [était] mentionné à titre purement indicatif ».

72 À cet égard, il ressort de l’utilisation, tant dans cet avis que dans les règlements provisoire et définitif, de l’adverbe « actuellement » que le législateur de l’Union envisageait déjà l’éventualité d’un changement ultérieur du classement tarifaire.

73 Cela est également conforme à l’article 20, paragraphes 1 et 2, du code des douanes communautaire, qui est applicable aux faits du litige au principal. En effet, il découle de cette disposition, d’une part, que les droits légalement dus en cas de naissance d’une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier de l’Union. D’autre part, les autres mesures établies par des dispositions de l’Union spécifiques dans le cadre des échanges des marchandises, à savoir les mesures non tarifaires telles
que les droits antidumping, ne sont que, « le cas échéant », appliquées en fonction du classement tarifaire de ces marchandises.

74 Dans ce contexte, un arrêt de la Cour qui, comme c’est le cas s’agissant de l’arrêt du 12 juillet 2018, Profit Europe (C‑397/17 et C‑398/17, EU:C:2018:564), porte uniquement sur le classement tarifaire d’un produit, par ailleurs visé par les règlements antidumping, ne saurait, en tant que tel, avoir une incidence sur le champ d’application de ceux-ci.

75 S’agissant du règlement d’exécution 2019/262 modifiant, à la suite de l’arrêt du 12 juillet 2018, Profit Europe (C‑397/17 et C‑398/17, EU:C:2018:564), le règlement définitif, il convient de constater que les modifications apportées, par ledit règlement d’exécution, aux dispositions du règlement définitif, n’ont servi qu’à aligner les références aux codes NC et TARIC sur l’interprétation correcte des sous-positions 73071110, 73071910 et 73071990 de la NC, telle que fournie par cet arrêt, en ce qui
concerne les produits qui étaient, dès le début, visés par les règlements antidumping.

76 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que le règlement provisoire et le règlement définitif, dans sa version avant les modifications apportées à celui-ci par le règlement d’exécution 2019/262, doivent être interprétés en ce sens que les droits antidumping provisoire et définitif institués par ces règlements s’appliquent aux accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de Chine.

Sur les dépens

77 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

Le règlement (UE) no 1071/2012 de la Commission, du 14 novembre 2012, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, ainsi que le règlement d’exécution (UE) no 430/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie
  filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l’Indonésie, dans sa version avant les modifications apportées à celui-ci par le règlement d’exécution (UE) 2019/262 de la Commission, du 14 février 2019, doivent être interprétés en ce sens que les droits antidumping provisoire et définitif institués par ces règlements s’appliquent aux accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite
sphéroïdal, originaires de Chine.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-362/20
Date de la décision : 15/07/2021
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van beroep te Antwerpen.

Renvoi préjudiciel – Politique commerciale – Règlement (UE) no 1071/2012 – Règlement d’exécution (UE) no 430/2013 – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Sous-positions 7307 11 10, 7307 19 10 et 7307 19 90 – Portée – Classement tarifaire résultant d’un arrêt de la Cour – Droits antidumping définitifs sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable – Applicabilité des droits antidumping définitifs à des accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte à graphite sphéroïdal.

Dumping

Relations extérieures

Politique commerciale


Parties
Demandeurs : Openbaar Ministerie et Federale Overheidsdienst Financiën
Défendeurs : Profit Europe NV et Gosselin Forwarding Services NV.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pitruzzella
Rapporteur ?: Ilešič

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:612

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award