La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2021 | CJUE | N°C-830/19

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 4 février 2021., C.J. contre Région wallonne., 04/02/2021, C-830/19


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 4 février 2021 ( 1 )

Affaire C‑830/19

C.J.

contre

Région wallonne

[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal de première instance de Namur (Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Feader – Règlement (UE) no 1305/2013 – Règlement délégué (UE) no 807/2014 – Aide à l’installation des jeunes agriculteurs – Jeune agriculteur qui s’installe avec d’autres agriculteurs

ne relevant pas de cette catégorie – Conditions – Calcul du plafond – Principe d’égalité »

1. Le régime d’aides en faveur...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 4 février 2021 ( 1 )

Affaire C‑830/19

C.J.

contre

Région wallonne

[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal de première instance de Namur (Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Feader – Règlement (UE) no 1305/2013 – Règlement délégué (UE) no 807/2014 – Aide à l’installation des jeunes agriculteurs – Jeune agriculteur qui s’installe avec d’autres agriculteurs ne relevant pas de cette catégorie – Conditions – Calcul du plafond – Principe d’égalité »

1. Le régime d’aides en faveur du développement rural instauré par le règlement (UE) no 1305/2013 ( 2 ) prévoit que celles-ci sont accordées, entre autres, aux jeunes agriculteurs qui possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s’installent pour la première fois comme chefs d’une exploitation agricole ( 3 ).

2. Les États membres peuvent imposer des conditions pour accéder à ces aides à l’installation. En particulier, le règlement no 1305/2013 les autorise à fixer un plafond de production au-delà duquel les chefs des exploitations agricoles ne peuvent bénéficier de l’aide.

3. En Belgique, la réglementation en vigueur en Région wallonne fixe ce plafond à un million d’euros de production brute standard (ci-après la « PBS ») pour les exploitations agricoles situées sur son territoire, « dans le cas où un jeune agriculteur s’installe » ( 4 ).

4. Dans l’affaire au principal, un jeune agriculteur a demandé une aide à l’installation en lien avec une exploitation agricole dont la PBS dépassait le plafond, mais dont il était propriétaire en indivision (pour un tiers) avec son père et sa mère. Il a fait valoir qu’il formait une « association de fait » avec son père et que tous deux géraient l’exploitation, dont ils exerçaient le contrôle effectif.

5. Le département de l’Agriculture de la Région wallonne a refusé l’aide au motif que l’exploitation dépassait le plafond de la PBS. La juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale qui, pour la fixation de ce plafond, tient compte de l’ensemble de l’exploitation agricole et non de la part que le jeune agriculteur détient dans celle-ci.

I. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

1. Le règlement no 1305/2013

6. Le considérant 17 du règlement no 1305/2013 indique :

« [...] Une mesure de développement des exploitations et des entreprises devrait faciliter l’installation des jeunes agriculteurs et l’adaptation structurelle de leur exploitation agricole une fois qu’ils sont établis. [...] Il convient également de favoriser le développement de petites exploitations pouvant être économiquement viables. [...] Il convient que le soutien à la création d’entreprises ne couvre que la période initiale de la durée de vie de ces entreprises et ne devienne pas une aide
au fonctionnement. [...]

[...] »

7. Aux termes de l’article 2 (« Définitions »), paragraphe 1, sous n) ( 5 ), de ce règlement, on entend par « jeune agriculteur » une « personne qui n’est pas âgée de plus de 40 ans au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s’installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef de ladite exploitation ».

8. L’article 2, paragraphe 3, dudit règlement dispose :

« Afin de garantir une approche cohérente à l’égard du traitement des bénéficiaires et de tenir compte de la nécessité d’une période d’adaptation, en ce qui concerne la définition des termes “jeune agriculteur” énoncée au paragraphe 1, [sous] n), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués [...] en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme un “jeune agriculteur”, ainsi que la fixation d’un délai de grâce pour l’acquisition de
compétences professionnelles. »

9. Aux termes de l’article 5 (« Priorités de l’Union pour le développement rural ») du même règlement :

« La réalisation des objectifs du développement rural, lesquels contribuent à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, s’effectue dans le cadre des six priorités suivantes de l’Union pour le développement rural, qui reflètent les objectifs thématiques correspondants du [cadre commun stratégique (CSC)] :

[...]

2) améliorer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types d’agriculture dans toutes les régions et promouvoir les technologies agricoles innovantes et la gestion durable des forêts, en mettant l’accent sur les domaines suivants :

[...]

b) faciliter l’entrée d’exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l’agriculture, et en particulier le renouvellement des générations ;

[...] »

10. L’article 19 (« Développement des exploitations agricoles et des entreprises ») du règlement no 1305/2013 prévoyait ce qui suit :

« 1.   L’aide au titre de la présente mesure couvre :

a) l’aide au démarrage d’entreprises pour :

i) les jeunes agriculteurs ;

[...]

iii) le développement des petites exploitations ;

[...]

2.   L’aide prévue au paragraphe 1, [sous] a) i), est accordée aux jeunes agriculteurs.

[...]

L’aide prévue au paragraphe 1, [sous] a) iii), est accordée aux petites exploitations, telles qu’elles sont définies par les États membres.

[...]

4.   L’aide prévue au paragraphe 1, [sous] a), est subordonnée à la présentation d’un plan d’entreprise. La mise en œuvre du plan d’entreprise doit commencer dans un délai de neuf mois à compter de la date de la décision d’octroi de l’aide.

Pour les jeunes agriculteurs bénéficiant de l’aide prévue dans le cadre du paragraphe 1, [sous] a) i), le plan d’entreprise prévoit que le jeune agriculteur satisfait à l’article 9 du règlement (UE) no 1307/2013 [du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement
(CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608)], en ce qui concerne les agriculteurs actifs dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de son installation.

Les États membres fixent le seuil plancher et le plafond pour l’accès des exploitations agricoles à l’aide en vertu du paragraphe 1, [sous] a) i) et [sous] a) iii). Le seuil plancher pour l’aide au titre du paragraphe 1, [sous] a) i), est plus élevé que le plafond fixé pour l’aide au titre du paragraphe 1, [sous] a) iii). L’aide est limitée aux exploitations relevant de la définition des micro- et petites entreprises.

[...]

8.   Afin de garantir l’utilisation efficace et effective des ressources du Feader, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 83 qui fixe le contenu minimal des plans d’entreprise et les critères à utiliser par les États membres pour la définition des seuils visés au paragraphe 4 du présent article. »

2. Le règlement délégué (UE) no 807/2014

11. Le considérant 2 du règlement délégué (UE) no 807/2014 ( 6 ) énonce :

« Il convient que les États membres établissent et appliquent les conditions particulières d’accès au soutien pour les jeunes agriculteurs lorsqu’ils ne s’établissent pas en qualité de chef d’exploitation exclusif. Afin d’assurer l’égalité de traitement des bénéficiaires, indépendamment de la forme juridique sous laquelle ils choisissent de s’installer dans une exploitation agricole, il convient de prévoir que les conditions dans lesquelles une personne morale ou toute autre forme de partenariat
peut être considérée comme “jeune agriculteur” doivent être équivalentes à celles applicables à une personne physique. Il y a lieu de fixer un délai de grâce suffisamment long pour permettre aux jeunes agriculteurs d’acquérir les qualifications requises. »

12. Aux termes du considérant 5 de ce règlement délégué :

« [...] Afin d’assurer une égalité de traitement entre les bénéficiaires de toute l’Union et de faciliter le contrôle, le critère à retenir dans la fixation des seuils visés à l’article 19, paragraphe 4, [du règlement no 1305/2013] doit être le potentiel de production de l’exploitation agricole. »

13. L’article 2 (« Jeune agriculteur ») dudit règlement délégué dispose :

« 1.   Les États membres mettent en place et appliquent des conditions particulières pour l’accès au soutien, lorsque le jeune agriculteur tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, [sous] n), du [règlement no 1305/2013] n’est pas établi en qualité de chef d’exploitation exclusif, quelle que soit sa forme juridique. Ces conditions doivent être équivalentes à celles qui s’appliquent à un jeune agriculteur s’établissant en qualité de chef d’exploitation exclusif. Dans tous les cas, le contrôle de
l’exploitation doit être exercé par des jeunes agriculteurs.

2.   Dans le cas où la demande d’aide porte sur une exploitation appartenant à une personne morale, un jeune agriculteur au sens de l’article 2, paragraphe 1, [sous] n), du [règlement no 1305/2013] exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale en ce qui concerne les décisions en matière de gestion, de bénéfices et de risques financiers. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris les personnes qui ne sont pas de jeunes exploitants, participent au capital ou à la gestion de
la personne morale, le jeune agriculteur doit être capable d’exercer ce contrôle effectif et durable, seul ou conjointement avec d’autres agriculteurs.

Si une personne morale est exclusivement ou conjointement contrôlée par une autre personne morale, les exigences énoncées au premier alinéa s’appliquent à toute personne physique exerçant un contrôle sur cette autre personne morale.

[...] »

14. L’article 5 (« Développement des exploitations agricoles et des entreprises »), paragraphe 2, du règlement délégué no 807/2014 prévoit :

« Les États membres doivent définir les seuils visés à l’article 19, paragraphe 4, troisième alinéa, du [règlement no 1305/2013] en [matière] de potentiel de production de l’exploitation agricole, mesurés en production standard, telle que définie à l’article 5 du règlement (CE) no 1242/2008 [ ( 7 )] [...], ou équivalent. »

3. Le règlement (UE) 2017/2393 (règlement Omnibus)

15. Le considérant 1 du règlement (UE) 2017/2393 ( 8 ) énonce :

« [...] l’expérience de la négociation des programmes a montré qu’il convient de clarifier les règles relatives à l’installation conjointe de jeunes agriculteurs et les seuils relatifs à l’accès aux aides qu’impose l’article 19, paragraphe 4, du [règlement no 1305/2013], et que les dispositions concernant la durée du plan d’entreprise devraient être rationalisées. »

16. En vertu de l’article 1er du règlement Omnibus, la définition de la notion de « jeune agriculteur » qui figurait à l’article 2, paragraphe 1, sous n), du règlement no 1305/2013 est désormais la suivante :

« [...] une personne qui n’est pas âgée de plus de 40 ans au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s’installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef de ladite exploitation ; le jeune agriculteur peut s’installer seul ou conjointement avec d’autres agriculteurs, sous la forme juridique de son choix [...] »

17. L’article 1er du règlement Omnibus modifie également l’article 19, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement no 1305/2013, qui devient un cinquième alinéa libellé comme suit :

« Les États membres fixent le seuil plancher et le plafond par bénéficiaire ou par exploitation pour l’accès à l’aide au titre du paragraphe 1, [sous] a) i) et iii). Le seuil plancher pour l’aide au titre du paragraphe 1, [sous] a) i), est plus élevé que le plafond fixé pour l’aide au titre du paragraphe 1, [sous] a) iii). L’aide est limitée aux exploitations relevant de la définition des microentreprises et des petites entreprises. »

4. Le règlement délégué (UE) 2019/94

18. L’article 1er du règlement délégué (UE) 2019/94 ( 9 ) modifie l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué no 807/2014, qui se lit désormais comme suit :

« Les conditions d’accès à l’aide pour un jeune agriculteur, au sens de l’article 2, paragraphe 1, [sous] n), du [règlement no 1305/2013], qui s’installe dans une exploitation agricole comme chef de ladite exploitation, conjointement avec d’autres agriculteurs, sont équivalentes aux conditions exigées d’un jeune agriculteur qui s’établit en qualité de seul chef de l’exploitation. Dans tous les cas, le jeune agriculteur détient le contrôle de l’exploitation, tel que défini par les dispositions en
vigueur dans l’État membre. »

B.   Le droit belge

1. L’arrêté du gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l’investissement dans le secteur agricole (ci-après l’« arrêté du gouvernement wallon »)

19. L’article 25 de l’arrêté du gouvernement wallon ( 10 ) prévoit, en ce qui concerne l’octroi des aides :

« L’exploitation reprise ou créée respecte les conditions suivantes :

[...]

6° sa production brute standard au sens de l’article 5 du [r]èglement no 1242/2008 [...] respecte un seuil plancher et un seuil plafond définis par le [m]inistre. [...]

[...] »

2. L’arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l’arrêté du gouvernement wallon (ci-après l’« arrêté ministériel »)

20. L’article 7, paragraphe 2, second alinéa, de l’arrêté ministériel ( 11 ), dans sa version applicable en l’espèce, énonce :

« Le seuil plafond visé à l’article 25, alinéa 1er, 6° de [l’arrêté du gouvernement wallon] est d’un million d’euros dans le cas où un jeune agriculteur s’installe et d’un million cinq cent mille euros dans le cas où deux ou plusieurs jeunes agriculteurs s’installent en même temps. »

C.   Les faits, le litige et la question préjudicielle

21. C.J. a acquis la propriété d’un tiers de l’exploitation agricole jusqu’alors entièrement détenue par ses parents.

22. Par cette acquisition, C.J. entendait poursuivre l’exploitation familiale, en tant que jeune agriculteur, en la gérant dans le cadre d’une « association de fait » avec son père.

23. Les deux autres tiers de l’exploitation agricole appartenaient au père et à la mère de C.J.

24. Le 27 janvier 2016, C.J. a introduit auprès du département de l’Agriculture de la Région wallonne (Belgique) une demande d’aide à l’installation (première installation) au nom de l’association de fait constituée avec son père.

25. Le 28 octobre 2016, cette demande a été rejetée au motif que la PBS de l’exploitation dépassait le plafond autorisé par la réglementation nationale (un million d’euros).

26. Le 2 novembre 2016, C.J. a introduit un recours contre la décision portant rejet de la demande d’aide, en soutenant que, pour fixer le plafond de la PBS, il y avait lieu de tenir compte du fait que l’exploitation était détenue par trois personnes et que le calcul de la PBS ne prenait pas en considération le facteur « main-d’œuvre ». Selon C.J., il aurait été plus logique de définir le plafond en fonction du nombre d’unités de travail présentes sur l’exploitation.

27. Par décision du 17 février 2017, le département de l’Agriculture (direction des structures agricoles) de la Région wallonne a rejeté le recours.

28. C.J. a contesté cette décision devant le tribunal de première instance de Namur (Belgique), en demandant que la Région wallonne soit condamnée au paiement de la somme de 70000 euros, au titre de l’aide à l’installation, majorée des intérêts.

29. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les articles 2, 5 et 19 du [règlement no 1305/2013], lus en combinaison avec l’article 2 du [règlement délégué no 807/2014], s’opposent-ils à ce que, dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions, les États membres tiennent compte de l’ensemble de l’exploitation et pas de la seule part du jeune agriculteur dans celle-ci et/ou des unités de travail (UT) pour déterminer les seuils plancher et plafond lorsque l’exploitation agricole est organisée sous forme d’une association de fait dont
le jeune agriculteur acquiert une part indivise et devient chef d’exploitation, mais pas à titre exclusif ? »

30. Dans la décision de renvoi, la juridiction a quo exprime des doutes quant à :

– l’interprétation à donner à l’article 2 du règlement délégué no 807/2014 en ce qui concerne les conditions particulières à mettre en place pour l’accès au soutien du jeune agriculteur qui n’est pas établi en qualité de chef d’exploitation exclusif et à la notion de « conditions [...] équivalentes à celles qui s’appliquent à un jeune agriculteur s’établissant en qualité de chef d’exploitation exclusif » ;

– la compatibilité avec cette disposition d’une règle nationale (l’article 7 de l’arrêté ministériel) qui « ne prévoi[t] pas de tenir compte de la seule part du jeune agriculteur dans l’exploitation ou des [unités de travail] pour fixer la PBS à retenir relativement au seuil plafond ».

II. La procédure devant la Cour

31. La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2019.

32. Des observations écrites ont été déposées par C.J., la Région wallonne et la Commission européenne. Seules la Région wallonne et la Commission ont été entendues lors de l’audience qui s’est tenue le 25 novembre 2020.

III. Les arguments des parties

33. C.J. soutient tout d’abord que, dans le cadre de l’appréciation des conditions particulières de l’article 2 du règlement délégué no 807/2014, la forme choisie par l’agriculteur pour gérer son exploitation, en l’occurrence une association de fait, ne devrait pas lui porter préjudice ni entraîner des différences de traitement. Il invoque à cet égard l’arrêt Landkreis Bad Dürkheim ( 12 ).

34. Il fait valoir, ensuite, que l’article 7 de l’arrêté ministériel n’opère pas de distinction entre la situation d’un jeune agriculteur qui ne s’établit pas en qualité de chef d’exploitation exclusif et celle d’un autre jeune agriculteur qui s’installe en tant que chef d’exploitation unique.

35. Selon C.J., l’article 2 du règlement délégué no 807/2014 impose que les conditions de l’aide soient adaptées à chaque situation. Dès lors qu’il acquiert une part de l’exploitation familiale, le plafond devrait être fixé en tenant compte de la seule PBS correspondant à cette part.

36. C.J. estime que, même si l’article 2 du règlement délégué no 807/2014 ne s’opposait pas à la solution retenue par la disposition nationale litigieuse, cette dernière serait contraire au droit primaire de l’Union, car, dans le cadre du calcul de la PBS de l’exploitation, les « unités de travail » réelles sont prises en compte pour fixer le seuil plancher, mais pas le plafond.

37. Enfin, C.J. soutient que, en l’espèce, la situation serait constitutive d’une double discrimination : celle qui découlerait de l’utilisation de cette méthode de calcul du plafond et celle qu’il subirait lui-même par rapport à tout autre jeune agriculteur qui, dans les mêmes circonstances, aurait choisi de diviser l’exploitation familiale.

38. La Région wallonne souligne tout d’abord qu’elle n’a pas refusé l’aide en raison de la forme juridique choisie (association de fait), mais parce que l’exploitation dépasse la PBS fixée par la réglementation nationale.

39. La Région wallonne ajoute ensuite que l’objectif de la réglementation de l’Union n’est pas d’octroyer inconditionnellement des aides aux jeunes agriculteurs, quelle que soit la PBS de l’exploitation, mais de ne soutenir, parmi ceux-ci, que ceux qui s’installent dans une exploitation qui, en raison de sa structure, satisfait au critère de la PBS.

40. Selon la Région wallonne, l’aide à l’installation d’un jeune agriculteur ne constitue pas un droit acquis quelle que soit la structure de l’exploitation agricole.

41. Dans ce contexte, recourir aux unités de travail serait incompatible avec la notion de « PBS », qui est établie sur le fondement des caractéristiques propres à l’exploitation agricole et non à ces unités de travail.

42. La Région wallonne estime enfin que, en suggérant le recours au critère des unités de travail, le requérant cherche à scinder artificiellement une exploitation agricole indivisible.

43. La Commission fait valoir que si le règlement Omnibus est entré en vigueur après l’introduction de la demande en cause, ses dispositions doivent être prises en compte dans l’interprétation de celles visées dans la décision de renvoi ( 13 ).

44. Selon la Commission, les articles 2, 5 et 19 du règlement no 1305/2013, lus en combinaison avec l’article 2 du règlement délégué no 807/2014, ne s’opposent pas à ce que les États membres tiennent compte de l’ensemble de l’exploitation agricole et non de la seule part du jeune agriculteur dans celle-ci ou des unités de travail pour déterminer les seuils plancher et plafond lorsque cette exploitation est organisée sous forme d’une association de fait dont le jeune agriculteur acquiert une part
indivise et qu’il devient chef d’exploitation, mais à titre non exclusif.

45. Toutefois, la Commission estime que ne pas prendre en compte la part acquise en indivision par un jeune agriculteur avec d’autres agriculteurs qui n’appartiennent pas à la catégorie des jeunes agriculteurs pourrait, en théorie, violer le principe d’égalité. Le jeune agriculteur qui s’installe en indivision avec un agriculteur ne relevant pas de cette catégorie se trouverait dans une situation comparable à celle du jeune agriculteur qui s’installe, également en indivision, avec un autre jeune
agriculteur ( 14 ).

IV. Analyse

A.   Remarques liminaires

46. Avant d’aborder le fond de la question préjudicielle, il est nécessaire d’apporter deux précisions.

47. La première concerne la référence faite par la juridiction de renvoi au seuil plancher applicable aux exploitations agricoles. Le débat ayant pour seul objet d’analyser l’incidence du plafond de la PBS de l’exploitation agricole, je partage l’avis de la Commission selon lequel la réponse de la Cour doit se focaliser sur ce facteur et non sur le seuil plancher.

48. La seconde précision a trait aux règles applicables du droit de l’Union.

49. La question de la juridiction de renvoi est limitée à l’interprétation du règlement no 1305/2013 et du règlement délégué no 807/2014. Tous deux étaient en vigueur le 27 janvier 2016, au moment où a été déposée la demande dont le rejet constitue l’objet du litige.

50. La Commission estime cependant que l’interprétation des deux règlements doit être effectuée à la lumière des clarifications apportées au premier de ces textes par le règlement Omnibus, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2018 (soit après l’adoption de la décision portant rejet de la demande d’aide).

51. Le considérant 1 du règlement Omnibus énonce qu’« il convient de clarifier les règles relatives à l’installation conjointe de jeunes agriculteurs et les seuils relatifs à l’accès aux aides qu’impose l’article 19, paragraphe 4, du [règlement no 1305/2013] » ( 15 ).

52. Toutefois, le règlement Omnibus, loin de se borner à « clarifier » les dispositions du règlement no 1305/2013, y a introduit des modifications d’une certaine importance, dont les suivantes :

– le règlement no 1305/2013 ne prévoyait que la possibilité pour les États membres d’établir les seuils plancher et plafond par exploitation, tandis que le règlement Omnibus leur confère désormais la possibilité de les fixer également par bénéficiaire ;

– le règlement Omnibus reformule la définition de la notion de « jeune agriculteur » figurant à l’article 2, paragraphe 1, sous n), du règlement no 1305/2013, en acceptant que le jeune agriculteur puisse s’installer « seul ou conjointement avec d’autres agriculteurs, sous la forme juridique de son choix ».

53. Il n’en demeure pas moins que ces modifications n’ont pas d’incidence significative sur le litige au principal, car :

– la réglementation nationale en cause avait retenu le critère objectif de l’exploitation (et non le critère subjectif du bénéficiaire), comme le permettait le règlement no 1305/2013 et comme le permet encore le règlement Omnibus. Sous cet angle, la réglementation nationale est donc conforme aux dispositions de chacun de ces règlements ;

– la nouveauté relative à la notion de « jeune agriculteur » figurait déjà à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué no 807/2014. Sur ce point, le règlement Omnibus a repris la modification de « certains éléments non essentiels » du règlement no 1305/2013, effectuée par le règlement délégué no 807/2014 ( 16 ).

54. Nonobstant la concordance matérielle entre le règlement no 1305/2013 et le règlement Omnibus, eu égard à l’objet du litige au principal, à strictement parler, la réglementation qui lui est applicable ratione temporis est celle que contient le premier de ces règlements et, par délégation, le règlement délégué no 807/2014.

B.   Sur le fond

1. Finalité et objet du règlement no 1305/2013

55. Le règlement no 1305/2013 établit une série de règles générales qui régissent les aides au développement rural financées par le Feader. Il fixe, en outre, les objectifs auxquels la politique de développement rural doit contribuer ainsi que les priorités correspondantes de l’Union, en prévoyant les mesures propres à la mettre en œuvre.

56. Dans ce contexte, l’article 5 du règlement no 1305/2013 détaille six priorités pour le développement rural. Parmi ces dernières, la deuxième, relative à l’amélioration de la viabilité des exploitations agricoles, est celle qui nous intéresse ici.

57. Cette priorité, comme le prévoit l’article 5, point 2, sous a) et b), du règlement no 1305/2013, doit mettre l’accent sur deux objectifs :

– « améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et faciliter la restructuration et la modernisation des exploitations agricoles [...] » ; et

– « faciliter l’entrée d’exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l’agriculture, et en particulier le renouvellement des générations ».

58. Après avoir défini les priorités de l’Union pour le développement rural, le règlement no 1305/2013, en son titre III, prévoit les aides devant contribuer spécifiquement à la réalisation d’une ou de plusieurs de ces priorités (article 13 de ce règlement).

a) Les aides au développement des exploitations agricoles et des entreprises

59. L’article 19, paragraphe 1, du règlement no 1305/2013 régit les mesures consacrées au « [d]éveloppement des exploitations agricoles et des entreprises », lesquelles comprennent, entre autres, les aides « au démarrage d’entreprises pour [...] les jeunes agriculteurs [...] [ou] le développement des petites exploitations » ( 17 ).

60. L’aide en cause en l’espèce est destinée à favoriser le démarrage d’entreprises par de jeunes agriculteurs.

61. Il ressort de l’article 19, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1305/2013 que cette forme d’aide est octroyée non pas pour favoriser, de manière indifférenciée, le démarrage de toute exploitation agricole, mais seulement celui des exploitations qui satisfont à une série de conditions relatives à leurs chefs, à leurs activités ou à leurs dimensions.

62. L’article 19, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1305/2013 réserve expressément cette forme d’aide : i) aux jeunes agriculteurs ; ii) aux activités non agricoles dans les zones rurales ; et iii) au développement des petites exploitations.

63. L’article 19, paragraphe 4, troisième alinéa, de ce règlement, in fine, dispose que cette forme d’aide « est limitée aux exploitations relevant de la définition des micro- et petites entreprises » ( 18 ).

64. En fait, l’ensemble des aides visées à l’article 19 du règlement no 1305/2013 sont réservées aux petites exploitations. Il en est ainsi, clairement et par définition, pour les aides qui donnent lieu à des paiements en faveur de petits exploitants, mais également pour celles qui consistent en des investissements dans la création et le développement d’activités non agricoles, qui sont accordées aux micro- et aux petites entreprises, comme le prévoit l’article 19, paragraphe 2, quatrième alinéa, de
ce règlement ( 19 ).

65. En tout état de cause, et pour ce qui importe ici, l’article 19, paragraphe 4, du règlement no 1305/2013 indique de façon exhaustive que l’aide au démarrage d’entreprises est réservée aux exploitations relevant de la définition des micro- et des petites entreprises ( 20 ).

66. Il peut être déduit de cette prémisse que les petites exploitations sont les seules destinataires des aides prévues par le règlement no 1305/2013 dans le cadre de la politique d’amélioration de la viabilité des exploitations agricoles.

b) En particulier, les aides au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs

67. Il résulte de l’économie de l’article 19, paragraphe 4, du règlement no 1305/2013 que les aides aux jeunes agriculteurs sont définies en fonction des aides aux exploitations agricoles.

68. Eu égard à cette orientation générale, les États membres doivent fixer des seuils plancher et plafond pour que les exploitations agricoles puissent accéder aux aides en vertu de l’article 19, paragraphe 1, sous a) i), du règlement no 1305/2013 (aides aux jeunes agriculteurs).

69. Le législateur de l’Union a choisi, en définitive, de promouvoir l’accès des jeunes à l’activité agricole comme une variable de la politique d’encouragement à la création d’entreprises en vue du développement de petites exploitations.

70. C’est ce qui ressort des termes dans lesquels l’article 19, paragraphe 4, du règlement no 1305/2013 conditionne la liberté des États membres pour fixer les seuils plancher et plafond aux fins de l’accès à ce type d’aides.

71. Conformément à cette disposition, le seuil plancher pour pouvoir prétendre à l’aide en tant que jeune agriculteur doit être plus élevé que le plafond fixé pour l’aide au titre du développement de petites exploitations.

72. L’article 19, paragraphe 4, du règlement no 1305/2013 favorise l’installation des jeunes agriculteurs en leur garantissant que, le cas échéant, le seuil plancher pour bénéficier de l’aide sera plus élevé que le plafond défini pour les microentreprises et les petites exploitations. En d’autres termes, il leur offre la certitude que s’ils s’installent dans une petite exploitation, ils pourront bénéficier d’une aide à des conditions plus favorables que celles prévues pour les agriculteurs ne
relevant pas de la catégorie en question.

73. Je partage donc l’avis de la Région wallonne selon lequel le règlement no 1305/2013 admet que les législations nationales prévoient non pas une aide autonome et inconditionnelle pour les jeunes agriculteurs uniquement en fonction de leur situation personnelle (âge et connaissances professionnelles), mais une aide qui dépend des caractéristiques propres aux exploitations dans lesquelles ils s’installent.

74. Le régime d’aides prévu par le règlement no 1305/2013, qui permet aux États membres de fixer des plafonds constituant des limites à ces aides, peut donc donner lieu à une réglementation nationale qui, dans le cas des jeunes agriculteurs, fait dépendre celles-ci des caractéristiques propres aux exploitations agricoles dans lesquelles ils s’installent.

75. Soutenir le contraire équivaudrait à nier que les conditions déterminantes pour l’octroi des aides aux jeunes agriculteurs sont définies sur le fondement des caractéristiques objectives (surfaces, production et autres facteurs) des exploitations, et reviendrait à imposer comme critère unique les qualités subjectives des bénéficiaires. Le règlement no 1305/2013, je le répète, tend au contraire à ce que la réglementation nationale tienne compte du seul critère (objectif) de l’exploitation ( 21 ).

76. Faire abstraction des caractéristiques objectives permettrait d’octroyer des aides à tous types d’exploitations : à la fois à celles qui, tout en relevant de la définition des micro- et des petites entreprises, dépasseraient la PBS (laquelle, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué no 807/2014, mesure le potentiel de production aux fins de la fixation du plafond visé à l’article 19, paragraphe 4, du règlement no 1305/2013) et à celles qui ne relèveraient aucunement de
cette définition.

77. Dans cette hypothèse, le volume des aides disponibles diminuerait pour les petites exploitations – dont il s’agit en définitive de favoriser le développement –, et ces dernières devraient partager ces aides avec des exploitations en ayant moins besoin.

78. En somme, il ressort de l’ensemble des dispositions du règlement no 1305/2013 que le législateur de l’Union a entendu lier les aides destinées aux jeunes agriculteurs à la création et au développement de petites exploitations agricoles.

79. Se conjuguent ainsi les réponses à deux demandes : celles qui sont propres à ce type d’exploitations du fait de leur envergure économique, et celles qui sont généralement associées aux jeunes qui décident d’entreprendre une activité économique, en particulier dans le secteur agricole.

80. Le corollaire de ce qui précède est que la réglementation nationale (en l’occurrence l’article 7, paragraphe 2, de l’arrêté ministériel, lu en combinaison avec l’article 25, premier alinéa, point 6, de l’arrêté du gouvernement wallon), qui retient comme critère objectif la PBS de l’exploitation dans laquelle le jeune agriculteur souhaite s’installer, est conforme au règlement no 1305/2013.

c) L’incidence du facteur « unités de travail »

81. Dans son recours devant l’administration de la Région wallonne, C.J. a fait valoir qu’« il aurait été plus logique de définir le plafond en fonction du nombre d’unités de travail présentes sur l’exploitation » ( 22 ).

82. Dans les observations écrites qu’il a déposées devant la Cour, C.J. affirme que la réglementation régionale ne prend pas en considération les unités de travail aux fins du calcul du plafond en fonction de la PBS de l’exploitation. Or, ces unités de travail sont utilisées pour déterminer le seuil plancher.

83. Le recours à des facteurs disparates pour fixer les seuils plancher et plafond pourrait, éventuellement, se révéler critiquable sous d’autres aspects, mais ne viole pas le règlement no 1305/2013 qui, en son article 19, paragraphe 4, laisse les États membres libres de préciser les facteurs déterminant les seuils plancher et plafond auxquels doivent se conformer les exploitations dans lesquelles les jeunes agriculteurs sont destinés à s’installer.

2. Le jeune agriculteur qui ne s’installe pas en qualité de chef d’exploitation exclusif

84. L’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué no 807/2014 dispose que « [l]es États membres mettent en place et appliquent des conditions particulières pour l’accès au soutien, lorsque le jeune agriculteur [...] n’est pas établi en qualité de chef d’exploitation exclusif, quelle que soit sa forme juridique. Ces conditions doivent être équivalentes à celles qui s’appliquent à un jeune agriculteur s’établissant en qualité de chef d’exploitation exclusif ».

85. L’une des interrogations formulées par la juridiction de renvoi concerne l’équivalence des conditions et se résume, en définitive, à une question d’égalité. Son analyse doit donc être fondée sur l’identification des personnes dont les situations sont comparées.

86. L’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué no 807/2014 traite, d’une part, du jeune agriculteur qui s’établit avec d’autres personnes et, d’autre part, du jeune agriculteur qui s’installe, seul, en tant que chef d’exploitation exclusif.

87. L’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1305/2013 habilite la Commission à fixer les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme un « jeune agriculteur ». Sur ce fondement, l’article 2, paragraphe 2, du règlement délégué no 807/2014 admet que si la demande d’aide porte sur une exploitation appartenant à une personne morale, un « jeune agriculteur [...] exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale en ce qui concerne les décisions en matière de
gestion, de bénéfices et de risques financiers ».

88. Dans l’affaire au principal, le demandeur de l’aide était non pas une personne morale pouvant être considérée comme un « jeune agriculteur », mais une personne physique exerçant son activité dans l’exploitation agricole, par l’entremise d’une association de fait avec son père.

89. Dans l’hypothèse où cette association de fait pourrait être qualifiée, selon le droit belge, de « personne morale » (ce que la Région wallonne et la Commission écartent), elle devrait être propriétaire de l’exploitation et C.J. devrait exercer le « contrôle effectif » de cette (prétendue) personne morale.

90. Bien qu’il s’agisse là de points qu’il incombe, en dernière analyse, à la juridiction de renvoi de vérifier, il semble ressortir des informations figurant au dossier que : a) l’exploitation n’appartient pas à une personne morale, mais à trois personnes physiques ; et b) que C.J. n’exerce pas un contrôle effectif, mais est un des chefs de cette exploitation ( 23 ).

91. En tout état de cause, ainsi que l’a relevé la Région wallonne, la demande d’aide a été rejetée non pas en raison de la forme juridique choisie par C.J. pour s’installer dans l’exploitation agricole avec ses parents, mais parce que la PBS de cette exploitation dépassait le plafond fixé.

92. L’incertitude semble donc se résumer à la comparaison de deux séries de conditions :

– celles exigées d’un jeune agriculteur (personne physique) qui, comme en l’espèce, s’installe avec d’autres agriculteurs ;

– celles exigées d’un jeune agriculteur qui s’installe seul.

93. En vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué no 807/2014, ces deux séries de conditions doivent être équivalentes. Il s’agit donc de déterminer si le système adopté par la Région wallonne est conforme à cette exigence d’équivalence.

94. Comme il a été indiqué à plusieurs reprises, le plafond pour l’accès à l’aide est fixé par la réglementation nationale à un million d’euros de PBS pour l’exploitation dans laquelle un jeune agriculteur s’installe (sous réserve de ce que j’ajoute ci-après).

95. Ce critère objectif, uniquement fondé sur la production de l’exploitation, fait abstraction de la personne et du nombre de chefs que compte l’exploitation pour laquelle l’aide est demandée. Il n’exclut donc pas que l’aide bénéficie à plusieurs chefs d’exploitation, sous l’une ou l’autre forme juridique, même si le critère de référence pour fixer le plafond sera toujours la PBS de l’exploitation.

96. Ainsi, le jeune agriculteur qui ne s’établit pas en qualité de chef d’exploitation exclusif (tel est le cas de C.J.) est soumis à la même condition que le jeune agriculteur qui s’installe seul : dans les deux cas, le plafond pour l’accès à l’aide sera la PBS de l’exploitation dans laquelle l’un comme l’autre s’établissent.

97. Les conditions que doit remplir C.J. ne sont donc pas seulement « équivalentes », mais identiques à celles exigées d’un jeune agriculteur qui s’installe seul.

98. La position défendue par C.J. est fondée sur le fait que l’équivalence voulue par le législateur de l’Union impose d’écarter le critère unitaire de l’exploitation et de le remplacer, lorsqu’un jeune agriculteur s’installe avec d’autres exploitants, par le critère de la part du jeune agriculteur dans l’ensemble de l’exploitation.

99. Suivre une telle approche aurait pour conséquence de substituer le critère du bénéficiaire à celui de l’exploitation. Quelle que soit la PBS de l’exploitation dans laquelle C.J. s’est installé, ce dernier aurait droit à l’aide si sa propre part dans cette exploitation ne dépassait pas la PBS fixée par la réglementation nationale.

100. Une telle approche – qui est contestée tant par la Région wallonne que par la Commission – n’est conforme ni à la réglementation nationale ni à la finalité du règlement no 1305/2013 telle que je l’ai décrite plus haut dans les présentes conclusions.

101. Il est vrai, cependant, que la réglementation en vigueur en Région wallonne prévoit une exception pour le cas où un jeune agriculteur s’installe avec un ou plusieurs autres jeunes agriculteurs. Dans ce cas, le plafond n’est pas d’un million d’euros, mais de 1500000 euros.

102. Il s’agit d’une exception relative, car le plafond n’augmente pas autant de fois que le nombre de jeunes agriculteurs qui s’installent dans une même exploitation. Qu’ils soient deux ou cinq, l’augmentation se limite à 500000 euros (en d’autres termes, elle n’est pas multipliée par le nombre de bénéficiaires). Une fois encore, le critère de l’exploitation, même corrigé en raison de la pluralité des bénéficiaires, constitue la base du système.

103. Il ressort des informations figurant au dossier que la PBS de l’exploitation (dont un tiers appartient au requérant) est de loin supérieure à 1500000 euros. Il n’apparaît donc pas nécessaire d’examiner si ce plafond est applicable en l’espèce.

104. Les considérations qui précèdent devraient me conduire, à ce stade, à mettre un point final aux présentes conclusions, dans la mesure où le rejet de la demande d’aide découle de l’application d’une réglementation nationale qui, au regard du droit de l’Union, a légitimement retenu le critère objectif de la PBS de l’exploitation.

105. Dans ses observations écrites, la Commission a porté le débat sur un terrain plus abstrait, en invoquant l’effet discriminatoire potentiel que cette réglementation nationale pourrait produire dans divers cas de figure, dont aucun ne correspond toutefois à celui de la présente espèce.

106. Cependant, la Commission elle-même a confirmé lors de l’audience ce qu’elle avait déjà déclaré par écrit : à savoir que le critère objectif retenu par l’article 25 de l’arrêté du gouvernement wallon (et par les dispositions prises pour son application dans l’arrêté ministériel) est compatible avec le droit de l’Union et aboutit directement, dans les circonstances de la présente affaire, à la solution défendue par la Région wallonne.

107. Les réflexions qui suivent ne seront donc formulées qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour jugerait que, bien que la Commission elle-même soit d’accord avec la solution claire qu’il convient d’apporter au litige, il est utile d’entrer dans le débat (qui, j’insiste, est plutôt théorique) engagé dans la deuxième partie de ses observations écrites.

108. Ce débat concerne l’appréciation du caractère discriminatoire du traitement différent appliqué, d’une part, au jeune agriculteur qui s’installe avec des agriculteurs ne relevant pas de cette catégorie et, d’autre part, au jeune agriculteur qui s’installe avec des agriculteurs relevant de cette catégorie. Pour trancher ce débat, il convient de déterminer si les situations de l’un et de l’autre sont équivalentes.

109. À mon sens, elles ne le sont pas, de sorte que la réglementation nationale pourrait leur réserver un traitement différent.

110. Le jeune agriculteur qui s’installe avec d’autres agriculteurs ne relevant pas de cette catégorie (lesquels, comme en l’espèce, gèrent déjà une exploitation agricole) jouit d’une série d’avantages dont ne bénéficie pas le jeune agriculteur qui s’établit avec un autre jeune agriculteur.

111. L’avantage le plus significatif est l’assistance que peuvent lui apporter les agriculteurs ne relevant pas de la catégorie des jeunes agriculteurs, leur connaissance du marché et leur présence dans les circuits commerciaux. En revanche, le jeune agriculteur qui s’installe pour la première fois avec un autre agriculteur relevant de cette catégorie est, en principe, privé de ce soutien lorsqu’il démarre son activité, ce qui justifie qu’il soit dérogé dans son cas (d’une manière limitée) aux
conditions requises pour l’octroi de l’aide.

112. J’insiste également à cet égard sur le fait que l’aide visée à l’article 19, paragraphe 4, du règlement no 1305/2013 est destinée au démarrage d’entreprises. Ainsi qu’il ressort du considérant 17 de ce règlement, elle doit couvrir la période initiale de la durée de vie de l’entreprise et ne pas devenir une aide au fonctionnement.

113. Il s’agit en définitive d’aider le jeune agriculteur et, si la réglementation nationale le prévoit, de l’aider davantage lorsqu’il s’installe avec un autre jeune agriculteur. Cette aide supplémentaire permet d’opérer une distinction entre sa situation et celle du jeune agriculteur qui s’installe avec des agriculteurs ne relevant pas de cette catégorie, dans la mesure où ces derniers peuvent faciliter le démarrage de son activité grâce à leur expérience ( 24 ).

114. L’installation avec des agriculteurs ne relevant pas de la catégorie des jeunes agriculteurs procure au jeune agriculteur, je le répète, une série d’avantages dont ne bénéficie pas celui qui s’installe avec d’autres jeunes agriculteurs. Dans le même ordre d’idées, la part détenue par un jeune agriculteur dans une exploitation où d’autres agriculteurs ne relevant pas de cette catégorie exercent leur activité participe de la synergie créée par toutes les parties qui composent l’ensemble de cette
exploitation.

115. Cette part détenue en indivision par un jeune agriculteur n’est, en définitive, pas entièrement autonome. Il ne serait donc ni déraisonnable ni contraire au principe d’égalité d’en faire abstraction pour fixer le plafond qui conditionne l’octroi de l’aide en cause.

V. Conclusion

116. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre au tribunal de première instance de Namur (Belgique) dans les termes suivants :

Les articles 2, 5 et 19 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, lus en combinaison avec l’article 2 du règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement no 1305/2013 et introduisant des dispositions transitoires, doivent être interprétés en
ce sens que :

– ils ne s’opposent pas à ce que les États membres utilisent le facteur de la « production brute standard » d’une exploitation agricole pour déterminer le plafond permettant d’accéder aux aides à l’installation de jeunes agriculteurs ;

– ils ne s’opposent pas à ce que la réglementation nationale tienne compte, pour la détermination de ce plafond, de l’ensemble de l’exploitation agricole et non pas de la part du jeune agriculteur dans celle-ci ou des unités de travail.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) Langue originale : l’espagnol.

( 2 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 487, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 1).

( 3 ) Appliquée aux jeunes agriculteurs, l’expression « chef d’exploitation », au sens du règlement no 1305/2013, vise la personne qui exerce le contrôle effectif et durable tant de l’exploitation agricole que de sa gestion.

( 4 ) Le plafond est relevé à 1500000 euros dans le cas où deux ou plusieurs jeunes agriculteurs s’installent en même temps.

( 5 ) Selon le libellé applicable au moment de la présentation de la demande dans l’affaire au principal.

( 6 ) Règlement délégué de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (JO 2014, L 227, p. 1).

( 7 ) Règlement de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles (JO 2008, L 335, p. 3).

( 8 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune,
(UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien‑être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO 2017, L 350, p. 15, ci-après le « règlement Omnibus »).

( 9 ) Règlement délégué de la Commission du 30 octobre 2018 portant modification du règlement délégué (UE) no 807/2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (JO 2019, L 19, p. 5).

( 10 ) Moniteur belge du 25 octobre 2015.

( 11 ) Dans sa version résultant de l’arrêté ministériel du 21 mars 2016. Moniteur belge du 4 avril 2016.

( 12 ) Arrêt du 14 octobre 2010 (C‑61/09, EU:C:2010:606).

( 13 ) La Commission soutient, à l’appui de cette thèse, que, selon le considérant 1 du règlement Omnibus, les modifications apportées par ce dernier se limitent à « clarifier » les règles relatives à l’installation conjointe de jeunes agriculteurs et les seuils relatifs à l’accès aux aides qu’impose l’article 19, paragraphe 4, du règlement no 1305/2013.

( 14 ) Lors de l’audience, la Commission a précisé que cette argumentation ne modifiait en fait nullement la réponse qu’il convient de donner à la question préjudicielle. Voir points 105 et 106 des présentes conclusions.

( 15 ) Mise en italique par mes soins.

( 16 ) En adoptant le règlement délégué no 807/2014, la Commission s’est conformée à la délégation que le règlement no 1305/2013 lui avait expressément accordée en vertu de l’article 290 TFUE.

( 17 ) Parmi ces aides figurent également celles qui visent à promouvoir les investissements dans la création et le développement d’activités non agricoles ainsi que les paiements octroyés aux petits exploitants agricoles qui transfèrent leur exploitation à un autre agriculteur.

( 18 ) Cette définition se trouve à l’article 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO 2001, L 10, p. 33), tel que modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission, du 25 février 2004 (JO 2004, L 63, p. 22). Aux termes de cette disposition, « [l]a catégorie des micro[-], petites et moyennes entreprises (PME) est constituée
des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros » (paragraphe 1). Dans la catégorie des PME, le paragraphe 2 de cet article définit une petite entreprise « comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros ». Enfin, selon le paragraphe 3 de cette disposition,
une microentreprise est définie comme une entreprise « qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros ».

( 19 ) Ces dernières aides sont également octroyées, de façon générale, aux « personnes physiques dans les zones rurales » ainsi qu’aux « agriculteurs ou aux membres d’un ménage agricole », comme cette même disposition l’indique. Cependant, le considérant 17 du règlement no 1305/2013 insiste tout particulièrement sur la nécessité d’encourager « la mise en place et le développement de PME non agricoles dans les zones rurales », ce qui met en lumière, à mon sens, la volonté du législateur de
concentrer aussi sur les petites exploitations les efforts de financement dans le domaine de la création et du développement des activités non agricoles.

( 20 ) Cette règle est maintenue après la modification de la disposition en cause par le règlement Omnibus.

( 21 ) Le règlement Omnibus, inapplicable en l’espèce, permet de retenir le critère du bénéficiaire, mais sans exclure celui de l’exploitation, choisi par le législateur national dans la réglementation litigieuse.

( 22 ) L’article 1er, point 26, de l’arrêté du gouvernement wallon définit l’unité de travail comme « le rapport entre, d’une part, le nombre d’heures de travail prestées annuellement sur l’exploitation, ce nombre étant au maximum de 1800 heures, réduit du nombre d’heures de travail prestées durant la même période hors de l’exploitation et, d’autre part, la valeur de 1800 heures de travail ».

( 23 ) Observations écrites de C.J., point 1, évoquant l’avenant du 22 décembre 2015 à la convention conclue avec ses parents le 1er mars 2015.

( 24 ) Dans des situations telles que celle de C.J., le jeune agriculteur bénéficie de l’avantage tenant au fait que sa part dans l’ensemble de l’exploitation s’insère dans un tout dont le rendement ne peut que bénéficier à chacune de ses parties.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-830/19
Date de la décision : 04/02/2021
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal de première instance de Namur.

Renvoi préjudiciel – Agriculture – Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Règlement (UE) no 1305/2013 – Règlement délégué (UE) no 807/2014 – Installation des jeunes agriculteurs – Développement des exploitations agricoles – Aide au démarrage d’entreprise pour jeunes agriculteurs – Conditions d’accès – Équivalence – Installation en qualité de chef d’exploitation non exclusif – Plafonds – Fixation – Critères – Production standard de l’exploitation agricole.

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : C.J.
Défendeurs : Région wallonne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Campos Sánchez-Bordona

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:100

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award