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14/01/2021 | CJUE | N°C-790/19

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. G. Hogan, présentées le 14 janvier 2021., Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov contre LG et MH., 14/01/2021, C-790/19


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 14 janvier 2021 ( 1 )

Affaire C‑790/19

Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov

contre

LG,

MH,

en présence de :

Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

[demande de décision préjudicielle formée par la Curtea de Apel Brașov (cour d’appel de Brașov, Roumanie)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 2005/60/CE – Directive (UE) 2

015/849 – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Infractions de blanchiment de c...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 14 janvier 2021 ( 1 )

Affaire C‑790/19

Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov

contre

LG,

MH,

en présence de :

Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

[demande de décision préjudicielle formée par la Curtea de Apel Brașov (cour d’appel de Brașov, Roumanie)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 2005/60/CE – Directive (UE) 2015/849 – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Infractions de blanchiment de capitaux – Autoblanchiment – Sujet actif de l’infraction – Portée »

I. Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle a pour objet l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la
directive 2006/70/CE de la Commission ( 2 ).

2. Cette demande a été présentée dans le contexte d’une procédure pénale ouverte à l’encontre de LG et MH. Il est considéré qu’à divers moments entre 2009 et 2013, ceux-ci ont commis ou participé à l’infraction pénale de blanchiment de capitaux. La question posée par la juridiction de renvoi porte sur le point de savoir si l’auteur de l’infraction principale d’où provient l’argent blanchi peut également être l’auteur de l’infraction de blanchiment de capitaux telle que définie à l’article 1er,
paragraphe 3, sous a), de la directive 2015/849.

3. Au vu de la date des faits litigieux, il y a cependant lieu d’observer que la question devra être analysée au regard de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ( 3 ). En effet, la directive 2005/60 étant le texte qui a précédé l’actuelle version de la directive – à savoir la
directive 2015/849 –, c’est elle qui était en vigueur à la date à la laquelle ces infractions ont apparemment été commises. C’est donc uniquement à cette directive antérieure que nous pouvons nous référer pour examiner la présente demande de décision préjudicielle.

4. On observera en outre qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle que le défendeur au principal a été condamné au titre de l’infraction de blanchiment de capitaux prévue à l’article 29, paragraphe 1, sous a), de la Lege nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (loi no 656/2002 relative à la prévention et à la sanction du blanchiment de capitaux) ( 4 ), loi roumaine qui transposait la directive 2005/60. L’adoption de la directive 2015/849 est, comme je viens de
l’indiquer, postérieure à la période au cours de laquelle les infractions en cause ont été commises. La juridiction de renvoi indique en outre que le droit national transposant la directive 2015/849 n’avait pas été publié à la date de la saisine de la Cour.

5. Selon une jurisprudence constante, pour fournir une réponse utile à la juridiction qui est à l’origine d’un renvoi préjudiciel, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes de droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question ( 5 ). Cela étant, dans le contexte de la définition du « blanchiment de capitaux », cela n’a pas vraiment d’incidence sur le cas d’espèce puisque la définition du « blanchiment de capitaux » est en substance
similaire dans les deux directives 2005/60 et 2015/849. Le contexte général étant ainsi précisé, le cadre juridique pertinent peut à présent être examiné.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit international

6. L’article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990 (série des traités européens, no 141, ci-après la « convention de Strasbourg »), énonce :

« 1.   Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l’acte a été commis intentionnellement à :

a. la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait que ces biens constituent des produits [d’infractions criminelles], dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

b. la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l’auteur sait que ces biens constituent des produits [d’infractions criminelles] ;

et, sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique :

[...]

2.   Aux fins de la mise en œuvre ou de l’application du paragraphe 1 du présent article :

a. le fait que l’infraction principale soit ou non de la compétence des juridictions pénales de la Partie n’entre pas en ligne de compte ;

b. il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s’appliquent pas aux auteurs de l’infraction principale ;

[...] »

7. L’article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, signée à Varsovie le 16 mai 2005 (série des traités du Conseil de l’Europe, no 198, ci-après la « convention de Varsovie »), énonce :

« 1.   Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l’acte a été commis intentionnellement à :

a. la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait que ces biens constituent des produits [d’infractions criminelles], dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

[...]

2.   Aux fins de la mise en œuvre ou de l’application du paragraphe 1 du présent article :

a. le fait que l’infraction principale soit ou non de la compétence des juridictions pénales de la Partie n’entre pas en ligne de compte ;

b. il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s’appliquent pas aux auteurs de l’infraction principale ;

[...] »

B.   Le droit de l’Union

1. La décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil

8. L’article 1er de la décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil, du 26 juin 2001, concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime ( 6 ), dispose :

« Afin d’intensifier la lutte contre la criminalité organisée, les États membres prennent les mesures nécessaires pour ne formuler ou ne maintenir aucune réserve concernant les articles ci-après de la convention de [Strasbourg] :

[...]

b) l’article 6, en cas d’infractions graves. Ces infractions doivent comprendre en tout état de cause les infractions punies d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le système juridique prévoit pour les infractions un seuil minimal, les infractions punies d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois. »

2. La directive 2005/60

9. Les considérants 1 et 5 de la directive 2005/60 sont libellés comme suit :

« (1) Des flux importants d’argent sale peuvent mettre à mal la stabilité et la réputation du secteur financier ainsi que menacer le marché unique, et le terrorisme remet en cause les fondements mêmes de notre société. En complément de l’approche fondée sur le droit pénal, un effort de prévention au niveau du système financier peut produire des résultats.

[...]

(5) Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’inscrivent souvent dans un contexte international. Des mesures adoptées au seul niveau national ou même communautaire, sans coordination ni coopération internationales, auraient donc des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par la Communauté en la matière devraient être compatibles avec toute autre action engagée dans d’autres enceintes internationales. En particulier, la Communauté devrait continuer à tenir
compte des recommandations du Groupe d’action financière internationale (dénommé ci-après “GAFI”), qui est le principal organisme international de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les recommandations du GAFI ayant été largement modifiées et développées en 2003, la présente directive devrait être en harmonie avec les nouvelles normes internationales ».

10. L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2005/60 énonce :

« 1.   Les États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient interdits.

2.   Aux fins de la présente directive, sont considérés comme blanchiment de capitaux les agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement :

a) la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité ;

c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens en sachant, au moment de la réception de ces biens, qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité ;

d) la participation à l’un des actes visés aux points précédents, l’association pour commettre ledit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d’aider, d’inciter ou de conseiller quelqu’un en vue de le commettre ou le fait d’en faciliter l’exécution. »

3. La directive 2015/849

11. Selon le premier considérant de la directive 2015/849 :

« Les flux d’argent illicite peuvent nuire à l’intégrité, à la stabilité et à la réputation du secteur financier et menacer le marché intérieur de l’Union, ainsi que le développement international. Le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité organisée demeurent des problèmes majeurs auxquels il convient de trouver une réponse au niveau de l’Union. En plus de continuer à développer l’approche pénale au niveau de l’Union, il est indispensable de s’attacher à la
prévention ciblée et proportionnée de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, qui peut produire des résultats complémentaires. »

12. L’article 1er de la directive 2015/849 dispose :

« 1.   La présente directive vise à prévenir l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

2.   Les États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient interdits.

3.   Aux fins de la présente directive, sont considérés comme blanchiment de capitaux les agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement :

a) la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces biens ou d’aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu’elle a commis ;

b) le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité ;

c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité ;

d) la participation à l’un des actes visés aux points a), b) et c), le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte.

[...] »

4. La directive 2018/1673

13. Selon le considérant 11 de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal ( 7 ), « [l]es États membres devraient veiller à ce que certains types d’activités de blanchiment de capitaux soient également passibles de sanctions lorsqu’elles sont commises par l’auteur de l’activité criminelle ayant généré ces biens (“autoblanchiment”). Dans de tels cas, lorsque l’activité de blanchiment de
capitaux ne se limite pas à la simple possession ou utilisation du bien, mais implique également le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de biens et provoque un dommage supplémentaire à celui déjà causé par l’activité criminelle, par exemple en mettant en circulation les biens provenant d’une activité criminelle, et ce faisant, en dissimulant leur origine illicite, il convient que l’activité de blanchiment de capitaux soit passible de sanctions ».

14. L’article 3 de la directive 2018/1673, intitulé « Infractions de blanchiment de capitaux », dispose :

« 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels, sont passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales :

a) la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces biens ou d’aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu’elle a commis ;

b) le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ;

c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu’ils proviennent d’une activité criminelle.

2.   Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les comportements visés au paragraphe 1 sont passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales lorsque l’auteur de l’infraction soupçonnait ou aurait dû savoir que les biens provenaient d’une activité criminelle.

[...]

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les comportements visés au paragraphe 1, points a) et b), constituent des infractions pénales passibles de sanctions lorsqu’ils sont le fait de personnes ayant commis l’activité criminelle dont le bien provient ou y ayant participé. »

C.   Le droit roumain

15. À la date des faits pertinents, l’article 29, paragraphe 1, de la loi no 656/2002 relative à la prévention et à la sanction du blanchiment de capitaux, telle que modifiée, était libellé comme suit :

« Constituent des infractions de blanchiment de capitaux et sont punis d’une peine d’emprisonnement de 3 à 12 ans :

a) la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent de la commission d’une infraction, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces biens ou d’aider la personne qui a commis l’infraction dont proviennent les biens à échapper aux poursuites, à une action en justice ou à l’exécution d’une peine ;

b) le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ;

c) l’acquisition, la détention ou l’usage d’un bien en sachant que ces biens proviennent de la commission d’une infraction pénale. »

III. Les faits à l’origine du litige au principal

16. Le 15 novembre 2018, le Tribunalul Braşov (tribunal de grande instance de Braşov, Roumanie) a condamné LG à une peine d’emprisonnement d’un an et neuf mois avec sursis, au titre de l’infraction de blanchiment de capitaux prévue à l’article 29, paragraphe 1, sous a), de la loi no 656/2002 relative à la prévention et à la sanction du blanchiment de capitaux.

17. Cette juridiction a constaté que le prévenu LG s’était rendu coupable, en qualité de dirigeant d’entreprise, de l’infraction de fraude fiscale et qu’il avait également blanchi l’argent obtenu par ce moyen. La juridiction a aussi constaté que, au cours de la période comprise entre 2009 et 2013, LG s’était abstenu d’enregistrer des documents fiscaux prouvant l’encaissement de recettes dans la comptabilité d’une société dont il était le gérant. Cette omission a été considérée comme constitutive de
l’infraction de fraude fiscale.

18. Les sommes issues de la fraude fiscale ont été transférées ultérieurement sur le compte d’une autre société, dont le représentant était MH, puis retirées par LG et MH. Ce transfert a été opéré sur le fondement d’un contrat de cession de créances conclu entre LG, la société dont il était le gérant et la société dont MH était la gérante. En vertu de ce contrat, les sommes qui étaient dues à LG par la société dont il était le gérant ont été versées par des clients de cette société sur le compte de
la société dirigée par MH.

19. LG ayant réparé le préjudice correspondant, le Tribunalul Braşov (tribunal de grande instance de Braşov) a par ailleurs ordonné la clôture de l’action pénale engagée pour infraction de fraude fiscale contre le prévenu LG. L’autre prévenue, MH, a pour sa part été relaxée par la juridiction. Celle-ci a estimé qu’il n’avait pas été établi que la prévenue avait eu connaissance du fait que le défendeur LG s’était livré au blanchiment d’argent provenant d’une fraude fiscale.

20. Le Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov (le parquet près le tribunal de grande instance de Brașov, Roumanie) (ci-après le « ministère public »), le défendeur LG et l’Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (agence nationale de l’administration fiscale, direction générale régionale des finances publiques de Brașov, ci-après la « partie civile ») ont interjeté appel de ce jugement devant la Curtea de Apel Braşov (cour d’appel de Braşov,
Roumanie).

21. Le ministère public conteste, entre autres, le bien-fondé du jugement attaqué en ce qu’il a relaxé la prévenue MH. La partie civile reproche au jugement d’avoir partiellement rejeté ses demandes civiles. LG s’est dans un second temps désisté de son appel.

22. La juridiction de renvoi explique qu’elle souhaite obtenir une interprétation de la directive 2015/849 – bien que non transposée en droit roumain dans le délai prescrit – parce que cette directive définit l’infraction de blanchiment de capitaux de la même manière que la directive 2005/60, qui était en vigueur à la date des faits de l’affaire au principal et avait fait l’objet d’une transposition avec la loi no 656/2002 relative à la prévention et à la sanction du blanchiment de capitaux.

23. La juridiction de renvoi estime qu’un renvoi préjudiciel est nécessaire en raison de l’existence d’interprétations divergentes de l’article 29, paragraphe 1, de la loi no 656/2002 relative à la prévention et à la sanction du blanchiment de capitaux, dans la mesure où des solutions contraires se rencontrent dans la pratique judiciaire. Dans un tel contexte, le présent litige pourrait être résolu de façons diamétralement opposées, selon que la Cour juge existant ou non l’élément principal
caractérisant l’infraction.

24. La juridiction de renvoi est d’avis qu’une même personne ne peut pas être coupable à la fois de l’infraction de blanchiment de capitaux, sous l’une ou l’autre de ses formes, et de l’infraction principale. Elle fait valoir qu’une telle interprétation découlerait non seulement du préambule, mais aussi d’une analyse grammaticale, sémantique et téléologique de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2015/849. La juridiction de renvoi soutient, en outre, qu’admettre la possibilité d’une identité
de personne entre l’auteur de l’infraction principale et l’auteur de l’infraction de blanchiment de capitaux reviendrait à méconnaître le principe ne bis in idem.

IV. La demande de décision préjudicielle et la procédure devant la Cour

25. C’est dans ces conditions que, par décision du 14 octobre 2019, parvenue à la Cour le 24 octobre 2019, la Curtea de Apel Brașov (cour d’appel de Brașov) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 1er, paragraphe 3, sous a), de la [directive 2015/849] doit-il être interprété en ce sens que la personne qui commet l’acte matériel qui constitue l’infraction de blanchiment de capitaux est toujours une personne autre que celle qui commet l’infraction principale (infraction première dont proviennent les capitaux blanchis) ? »

26. En réponse à une question posée par la Cour quant à l’incidence éventuelle du retrait de l’appel de LG sur le reste de la procédure, la juridiction de renvoi a confirmé, par une lettre parvenue à la Cour le 16 janvier 2020, que, compte tenu des appels interjetés par le ministère public et par la partie civile, ce retrait n’affectait pas la pertinence de la demande de décision préjudicielle. L’examen de ces appels supposerait en tout état de cause que la juridiction se prononce sur l’existence
des éléments relatifs à l’adéquation entre les faits incriminés et les faits reprochés à LG – et donc aussi à MH –, au caractère illicite et à l’imputabilité en ce qui concerne l’infraction de blanchiment de capitaux, de sorte que l’issue de l’affaire sur le fond dépendrait de la réponse qui sera donnée par la Cour.

27. Le ministère public, les gouvernements tchèque, polonais et roumain ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites.

28. Au terme de la phase écrite de la procédure, la Cour s’est estimée suffisamment informée pour statuer sans audience de plaidoiries, conformément à l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure.

V. Analyse

A.   Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

29. Dans ses observations écrites, le gouvernement roumain invoque trois causes d’irrecevabilité. D’une part, il existerait un doute quant à la recevabilité de la demande en raison du fait que LG s’est désisté de son appel. D’autre part, il ne saurait être considéré que la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre à cette question. Enfin, il n’existerait pas d’interprétations divergentes dans la jurisprudence nationale et une décision de la Cour ne présenterait donc pas d’utilité
pour la juridiction de renvoi.

30. Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher. Dans le cadre de cette coopération, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la
décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Il s’ensuit que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le
cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la
Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées ( 8 ).

31. En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle et de la réponse de la juridiction de renvoi à la question posée par la Cour qu’un litige est toujours pendant devant la juridiction de renvoi et que, pour trancher ce litige, celle-ci devra se prononcer, en substance, sur la question de savoir si, au regard de la directive 2005/60, la personne ayant participé à l’infraction de blanchiment de capitaux peut être celle qui a participé à l’infraction principale. Ainsi, il
n’apparaît pas que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée soit sans aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ni que le problème soit de nature hypothétique.

32. Il convient en outre de relever que les faits exposés dans la demande de la juridiction de renvoi permettent de comprendre ce qui est en jeu et ont, en tout état de cause, permis aux gouvernements des États membres et à la Commission de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Enfin, on pourrait ajouter qu’il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, de se prononcer sur la réalité ou sur la portée des
différentes interprétations du droit national invoquées par la juridiction de renvoi.

33. Dans ces conditions, j’estime que la demande de décision préjudicielle doit être considérée comme recevable.

B.   L’examen de la question posée

34. Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la personne qui commet un acte constitutif de blanchiment de capitaux, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60, peut être celle qui commet l’infraction dont découle le blanchiment d’argent. Je propose à présent d’examiner cette problématique.

1. Remarque liminaire sur le champ d’application de la directive 2005/60

35. Il convient de relever tout d’abord que si, certes, la directive 2005/60 est fondée sur une double base juridique, à savoir l’article 47, paragraphe 2, TCE (devenu article 53, paragraphe 1, TFUE) et l’article 95 TCE (devenu article 114 TFUE), et vise ainsi également à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, elle a toutefois pour objectif principal la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi qu’il
ressort tant de son intitulé que de son préambule ( 9 ). Dans ce contexte, force est de constater que, si l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2005/60 énonce que les États membres doivent veiller à ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient interdits, cette disposition ne prévoit pas d’obligation de sanctionner pénalement les agissements définis à l’article 1er, paragraphe 2, de cette même directive.

36. En effet, les dispositions de cette directive ne sont pas des mesures de nature répressive, à la différence de la directive 2018/1673. Au contraire, comme on l’a dit, les dispositions de la directive 2005/60 ont un caractère éminemment préventif, en ce qu’elles visent à établir, selon une approche fondée sur le risque, un ensemble de mesures préventives et dissuasives pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que pour préserver la solidité
et l’intégrité du système financier. Ces mesures sont destinées à éviter ou, à tout le moins, à entraver autant que possible ces activités, en établissant, à cette fin, des barrières à tous les stades que lesdites activités peuvent comporter, à l’encontre des blanchisseurs de capitaux et de ceux qui financent le terrorisme ( 10 ). Tout en leur imposant d’interdire certains agissements qui sont constitutifs de blanchiment de capitaux, la directive 2005/60 laisse toutefois les États membres libres
dans le choix des moyens pour mettre en œuvre une telle interdiction. Elle n’exige pas en soi que les États membres confèrent à ces agissements le caractère d’infraction, même si, naturellement, ils sont libres de le faire, en principe à tout le moins.

37. Dans ces conditions, il est clair que la directive 2005/60 ne fait pas obligation aux États membres d’infliger des sanctions pénales à l’auteur d’actes de blanchiment de capitaux, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60 – à savoir la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits
biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes – dans le cas où il (ou elle) est également l’auteur de l’infraction principale.

38. Cela étant, il faut rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union exige que l’on tienne compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte, des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie et, le cas échéant, de sa genèse ( 11 ). L’ensemble de ces éléments d’interprétation m’amène par conséquent à conclure que, si l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60 n’exige
pas de sanction pénale dans les circonstances décrites au point précédent, il ne s’oppose pas non plus à l’adoption par les États membres d’une telle réglementation pénale.

2. Sur la possibilité pour les États membres de conférer au blanchiment de capitaux le caractère d’infraction lorsque l’auteur de cette infraction est également l’auteur de l’infraction principale

39. À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que le libellé de l’article 1er de la directive 2005/60 n’interdit pas expressément aux États membres d’adopter une réglementation rendant passible de sanctions pénales l’infraction de blanchiment de capitaux dans le cas où son auteur est également l’auteur de l’infraction principale.

40. En effet, comme je l’ai déjà expliqué dans ma remarque liminaire, la seule obligation qui incombe aux États membres en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2005/60 [lu en combinaison avec le paragraphe 2, sous a), du même article] est d’interdire « la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens
ou d’aider toute personne qui est impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ». Si le libellé de l’article 1er de la directive 2005/60 n’impose donc pas aux États membres de conférer le caractère d’infraction aux agissements décrits au paragraphe 2, sous a), il ne les empêche pas de le faire, et ce que l’auteur de ces faits soit, ou non, également l’auteur de l’infraction principale dont provient l’argent blanchi.

41. En outre, on ne saurait oublier que l’article 5 de la directive 2005/60 admet expressément que les États membres peuvent arrêter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par cette directive, des dispositions plus strictes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La Cour a jugé que cette disposition, qui figure au chapitre I de la directive intitulé « Objet, champ d’application et définitions », s’applique à l’ensemble des dispositions du domaine régi par la
directive 2005/60 afin de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ( 12 ).

42. Enfin, à la différence de la juridiction de renvoi, je ne pense pas que la précision apportée par l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60, selon laquelle il est nécessaire que l’auteur du blanchiment de capitaux tel que défini par cette disposition « sa[che] qu’ils proviennent d’une activité criminelle », contredise forcément cette interprétation. En effet, ce que le caractère précis de cette interdiction montre, en soi, c’est que le législateur de l’Union a entendu
s’assurer que seuls les actes intentionnels soient prohibés, comme le spécifie l’article 1er, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2005/60. S’il est vrai que cette condition sera nécessairement remplie lorsque l’auteur est une seule et même personne, il convient de garder cette exigence à l’esprit dans le cas où les deux infractions – à savoir l’infraction principale et l’infraction de blanchiment de capitaux – sont commises par deux personnes distinctes. Au passage, je relèverai, au
surplus, que le législateur de l’Union a jugé opportun de conserver cette précision à l’article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 2015/849 ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2018/1673, même si, dans cette dernière directive, les États membres se voient pour la première fois expressément obligés d’instituer l’infraction d’autoblanchiment de capitaux.

43. En deuxième lieu, l’incrimination de l’autoblanchiment est également conforme aux objectifs de la directive 2005/60. En effet, comme déjà mentionné, cette directive est fondée notamment sur l’article 95 TCE [devenu article 114 TFUE] qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur ( 13 ). Cela s’explique aisément puisque le blanchiment de capitaux est susceptible de fausser les marchés financiers et la concurrence. Dans ce contexte, le blanchiment d’argent peut effectivement être considéré
comme un comportement anticoncurrentiel déloyal et son incrimination peut protéger le fonctionnement du marché intérieur ( 14 ). Je répète, par conséquent, qu’il était en principe loisible à la Roumanie de prévoir une telle infraction dans son droit national.

44. En troisième lieu, il convient de noter que la directive 2005/60 a été adoptée dans un contexte international, afin d’appliquer et de rendre contraignantes au sein de l’Union européenne les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), qui est le principal organisme de lutte contre le blanchiment ( 15 ). Comme le précise expressément le considérant 5 de la directive 2005/60, « [l]es recommandations du GAFI ayant été largement modifiées et développées en 2003, la présente directive
devrait être en harmonie avec les nouvelles normes internationales ».

45. Or, selon la première de ces recommandations du GAFI, les pays peuvent prévoir que l’infraction de blanchiment de capitaux ne s’applique pas aux personnes qui ont commis l’infraction principale lorsque cela est contraire aux principes fondamentaux de leur droit interne. La façon dont est formulée cette possibilité conduit à considérer que l’absence d’incrimination de l’autoblanchiment correspond à une exception. Dans ces conditions, le fait que l’interdiction de l’autoblanchiment ne soit pas
explicitement mentionnée – comme c’est le cas dans la directive 2005/60 – doit être compris comme autorisant (implicitement) l’incrimination de tels agissements ( 16 ).

46. De plus, dans ce contexte international, on ne saurait oublier la convention de Strasbourg, transposée dans l’ordre juridique de l’Union par la décision-cadre 2001/500. À cet égard, on notera que l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la convention de Strasbourg est rédigé de manière analogue à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60 et que – comme le prévoient les recommandations du GAFI – l’article 6, paragraphe 2, sous b), de la convention de Strasbourg n’interdit pas
l’incrimination de l’autoblanchiment, mais indique en revanche qu’il peut être prévu que les infractions énumérées à l’article 6, paragraphe 1, de cette convention ne s’appliquent pas aux auteurs de l’infraction principale ( 17 ). L’article 1er de la décision-cadre 2001/500 prévoit toutefois expressément que les États membres prennent les mesures nécessaires pour ne pas formuler ni maintenir de réserve concernant l’article 6 de la convention de Strasbourg, en ce qui concerne les infractions
graves.

47. Par conséquent, au vu des considérations qui précèdent, je conclus que, eu égard au libellé de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60, à l’objectif poursuivi par cette directive ainsi qu’au contexte international et législatif dans lequel celle-ci s’inscrit, l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60 doit être interprété comme ne s’opposant pas à l’adoption d’une réglementation nationale qui prévoit que la personne ayant commis l’infraction principale
soit également condamnée pour le blanchiment de capitaux dérivé de cette infraction principale.

48. Compte tenu du libellé de l’article 1er de la directive 2005/60, puisqu’il s’agit en définitive d’une question relevant des États membres, je ne vois pas pourquoi un État membre ne devrait pas choisir de transposer l’obligation prévue par cette disposition au moyen de règles de droit national instituant des infractions pénales de cette nature.

49. Reste à savoir, cependant, si une telle interprétation ne contrevient pas au principe ne bis in idem, ainsi que le soutient en particulier la juridiction de renvoi.

3. Considérations relatives au principe ne bis in idem

50. Nul ne conteste que la loi no 656/2002 relative à la prévention et à la sanction du blanchiment de capitaux transpose en droit roumain la directive 2005/60. L’article 29, paragraphe 1, de cette loi constitue, notamment, la mise en œuvre de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2005/60 et, partant, du droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Dès lors, la loi roumaine doit respecter le
droit fondamental garanti par l’article 50 de la Charte qui dispose que « [n]ul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi » ( 18 ).

51. Comme l’a clairement formulé la Cour, il résulte du libellé même de l’article 50 de la Charte que celui-ci interdit de poursuivre ou de sanctionner pénalement une même personne plus d’une fois pour une même infraction. Selon la jurisprudence de la Cour, le critère pertinent aux fins d’apprécier l’existence d’une même infraction est celui de l’identité des faits matériels, compris comme l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles qui ont conduit à
l’acquittement ou à la condamnation définitive de la personne concernée ( 19 ).

52. Or, s’agissant de l’incrimination du blanchiment de capitaux, je ne pense pas que l’acte constitutif de l’infraction de blanchiment tel que prévu à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60 et l’élément factuel matériel de l’infraction principale – qui en est la condition préalable – soient identiques dans le sens indiqué au point précédent, c’est-à-dire constituent « un fait en substance le même » ( 20 ). En effet, à partir du moment où les faits constitutifs de l’infraction
diffèrent, même s’ils sont commis par une seule personne sur ou à partir d’un même objet, rien ne s’oppose à ce qu’ils fassent l’objet de poursuites distinctes ( 21 ).

53. Si l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 2005/60 se réfère à la simple détention ou utilisation d’un bien provenant d’une activité criminelle, le blanchiment de capitaux au sens des sous a) et b) de cette disposition concerne, en revanche, la conversion ou le transfert de biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens et de dissimuler ou de déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement, les droits relatifs à ces biens
ou la propriété de ces biens. Selon l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2005/60, l’activité de blanchiment de capitaux implique donc la conversion et le transfert de biens obtenus illégalement ainsi que leur dissimulation et leur déguisement par le biais du système financier. En tant que telles, ces activités constituent donc clairement une infraction pénale supplémentaire qui se distingue de l’infraction principale et qui, en outre, cause des dommages supplémentaires ou
d’un type différent de celui déjà causé par l’infraction principale.

54. Le cas de la fraude fiscale illustre bien cette situation. Une infraction peut être commise avec la dissimulation indue de revenus imposables. Une autre infraction – fondamentalement différente – peut être commise dans le cas où le même contribuable s’efforce de blanchir le produit de cette infraction par l’entremise du système financier.

55. Par ailleurs, c’est le choix strict restrictif qui a été fait par le législateur de l’Union en matière d’incrimination de l’autoblanchiment. En effet, il peut être noté au passage que, si la simple acquisition, possession ou utilisation d’un bien provenant d’une activité criminelle doivent désormais être sanctionnées en tant qu’infraction pénale au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2018/1673, de tels faits échappent à l’obligation d’incrimination de l’autoblanchiment
prévue à l’article 3, paragraphe 5, de cette directive ( 22 ).

56. Par conséquent, au vu des considérations qui précèdent, je maintiens la conclusion selon laquelle, sans contrevenir au principe ne bis in idem, l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la personne qui commet l’acte constitutif du délit de blanchiment de capitaux soit la même personne que celle qui commet l’infraction principale.

VI. Conclusion

57. Par conséquent, eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par la Curtea de Apel Brașov (cour d’appel de Brașov, Roumanie) de la manière suivante :

L’article 1er,paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que la personne qui commet l’acte qui constitue l’infraction de blanchiment de capitaux peut être la même personne que celle qui commet l’infraction
principale.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) JO 2015, L 141, p. 73.

( 3 ) JO 2005, L 309, p. 15.

( 4 ) Publiée au Monitorul Oficial al României, partie I, no 904, du 12 décembre 2002.

( 5 ) Voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2013, Jyske Bank Gibraltar (C‑212/11, EU:C:2013:270, point 38).

( 6 ) JO 2001, L 182, p. 1.

( 7 ) JO 2018, L 284, p. 22.

( 8 ) Voir, à ce propos, arrêts du 6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630, points 18 à 20), et du 23 janvier 2019, M.A. e.a (C‑661/17, EU:C:2019:53, points 48 à 50).

( 9 ) Voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2013, Jyske Bank Gibraltar (C‑212/11, EU:C:2013:270, point 46).

( 10 ) Voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2018, Corporate Companies (C‑676/16, EU:C:2018:13, point 26).

( 11 ) Voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 113).

( 12 ) Voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2016, Safe Interenvíos (C‑235/14, EU:C:2016:154, point 78).

( 13 ) Voir, en ce sens, Hyttinen, T., « A European Money Laundering Curiosity: Self-Laundering in Finland », EuCLR, vol. 8, Nomos, 2018, p. 268‑293, en particulier p. 273.

( 14 ) Sur cette question, voir Maugeri, A.-M., « Self-laundering of the proceeds of tax evasion in comparative law: Between effectiveness and safeguards », New Journal of European Criminal Law, vol. 9(1), SAGE Journals, 2018, p. 83‑108, en particulier p. 84 et références en note de bas de page 5.

( 15 ) Voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2013, Jyske Bank Gibraltar (C‑212/11, EU:C:2013:270, point 46), et considérant 5 de la directive 2005/60.

( 16 ) Voir, en ce sens, Hyttinen, T., « A European Money Laundering Curiosity: Self-Laundering in Finland », EuCLR, vol. 8, 2018, p. 268‑293, en particulier p. 277.

( 17 ) La même chose a été prévue à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention de Varsovie en 2005.

( 18 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2018, Menci (C‑524/15, EU:C:2018:197, point 21).

( 19 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2018, Menci (C‑524/15, EU:C:2018:197, points 34 et 35).

( 20 ) Voir Michiels, O., « Le cumul de sanctions : le principe non bis in idem à l’aune de la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l’homme », L’Europe au présent ! Liber amicorum Melchior Wathelet, Bruylant, 2018, p. 555‑578, en particulier p. 565.

( 21 ) Voir, en ce sens, Beaussonie, G., « Quelques observations à partir de (et non sur) l’“auto‑blanchiment” », Actualité Juridique Pénale, no 4, 2016, p. 192.

( 22 ) Voir, également, considérant 11 de la directive 2018/1673 et les explications relatives à l’article 3 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal [COM(2016) 826 final].


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-790/19
Date de la décision : 14/01/2021
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Braşov.

Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Directive 2005/60/CE – Infraction de blanchiment de capitaux – Blanchiment commis par l’auteur de l’infraction principale (“autoblanchiment”).

Justice et affaires intérieures

Rapprochement des législations

Marché intérieur - Principes


Parties
Demandeurs : Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov
Défendeurs : LG et MH.

Composition du Tribunal
Avocat général : Hogan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:15

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