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19/11/2020 | CJUE | N°C-504/19

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 19 novembre 2020., Banco de Portugal e.a. contre VR., 19/11/2020, C-504/19


 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 19 novembre 2020 ( 1 )

Affaire C‑504/19

Banco de Portugal,

Fondo de Resolución,

Novo Banco SA

contre

VR

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne)]

« Renvoi préjudiciel – Surveillance bancaire – Assainissement et liquidation des établissements de crédit – Directive 2001/24/CE – Mesure d’assainissement d’un établissement de crédit prise par un

e autorité de l’État membre d’origine – Transfert de droits, d’actifs ou d’engagements à une institution-relais – Retransfert à l’établissement de c...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 19 novembre 2020 ( 1 )

Affaire C‑504/19

Banco de Portugal,

Fondo de Resolución,

Novo Banco SA

contre

VR

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne)]

« Renvoi préjudiciel – Surveillance bancaire – Assainissement et liquidation des établissements de crédit – Directive 2001/24/CE – Mesure d’assainissement d’un établissement de crédit prise par une autorité de l’État membre d’origine – Transfert de droits, d’actifs ou d’engagements à une institution-relais – Retransfert à l’établissement de crédit soumis à la procédure de résolution – Article 3, paragraphe 2 – Effet d’une mesure d’assainissement dans d’autres États membres – Article 32 – Effets
d’une mesure d’assainissement sur une instance en cours – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Effectivité de la protection juridictionnelle – Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime – Directive 2014/59/UE – Application rationae temporis »

I. Introduction

1. Lorsqu’une banque doit se déclarer en faillite, ses fonctions essentielles ne peuvent éventuellement plus être maintenues. Eu égard aux lourdes conséquences que cela peut avoir, tant pour les déposants que pour l’économie réelle, il est dans l’intérêt de l’ensemble de l’économie d’éviter les faillites bancaires en prenant des mesures d’assainissement ou des mesures de résolution ordonnée ( 2 ).

2. Bien que de nombreuses banques fassent partie d’un groupe d’entreprises de dimension transfrontalière, les autorités nationales de surveillance ne disposaient d’aucun instrument uniforme jusqu’à l’adoption de la directive 2014/59 (Bank Recovery and Resolution Directive, ci-après la « BRRD ») ( 3 ). Le droit de l’Union se limitait, à cet égard, aux dispositions de la directive 2001/24 ( 4 ), selon laquelle les mesures d’assainissement et de résolution prévues par le droit national des États
membres doivent, en principe, être reconnues dans les autres États membres sans autre formalité.

3. La création d’une banque-relais constitue l’un des instruments d’assainissement et de résolution ordonnée des défaillances bancaires prévus à la fois par le droit portugais et, désormais, par la directive BRRD. Tous les secteurs d’activité sains d’une banque en difficulté lui sont transférés afin de stabiliser l’activité existante de la banque et de protéger les déposants. La « structure de défaisance » qui subsiste est ensuite mise en résolution ordonnée.

4. La procédure au principal tire son origine de l’insolvabilité imminente en 2014 de Banco Espírito Santo (ci-après « BES »), auparavant la deuxième plus grande banque portugaise. À cette occasion, Banco de Portugal – la Banque centrale portugaise et l’autorité de surveillance à l’époque – a créé une banque-relais dénommée Novo Banco et lui a transféré, au mois d’août 2014, l’ensemble des activités saines de BES. Les engagements dits « toxiques » ont été laissés dans le patrimoine de BES et de ses
filiales transformées ainsi en « structure de défaisance ».

5. La requérante au principal (ci-après la « requérante ») était à l’origine déposante de la filiale espagnole de BES. Novo Banco Espagne a toutefois poursuivi les relations contractuelles à compter du mois d’août 2014. Après que la requérante a intenté un recours en annulation du contrat en cause contre Novo Banco Espagne en raison des conseils erronés de BES lors de la réalisation de son investissement, Banco de Portugal a décidé de retransférer certains engagements à BES – y compris la
responsabilité de BES dans le cadre de la conclusion du contrat d’investissement de la requérante – avec effet rétroactif.

6. Le présent renvoi préjudiciel porte maintenant sur la question de savoir si, en vertu de la directive 2001/24, cette décision doit être reconnue automatiquement par les juridictions espagnoles si cela conduit au rejet du recours introduit par la requérante contre Novo Banco Espagne. Selon le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), ce résultat pourrait en effet porter atteinte aux principes de protection juridictionnelle effective et de sécurité juridique. L’affaire est particulièrement délicate
du fait que la juridiction de renvoi remet ainsi implicitement en question la validité de l’obligation de reconnaissance inconditionnelle des mesures de résolution prévue par la directive 2001/24.

II. Le cadre juridique

A.   La directive 2001/24

7. Les considérants 6, 23 et 30 de la directive 2001/24 sont rédigés comme suit :

« (6) Il importe de confier aux autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine la compétence exclusive de décider et d’appliquer les mesures d’assainissement prévues dans la législation et les usages en vigueur dans cet État membre. En raison de la difficulté d’harmoniser les législations et usages des États membres, il convient de mettre en place la reconnaissance mutuelle par les États membres des mesures prises par chacun d’entre eux pour restaurer la viabilité des
établissements qu’il a agréés.

[...]

(23) S’il est important de retenir le principe selon lequel la loi de l’État membre d’origine détermine tous les effets des mesures d’assainissement ou des procédures de liquidation, qu’ils soient procéduraux ou substantiels, il faut cependant prendre en considération que ces effets peuvent entrer en conflit avec les règles normalement applicables dans le cadre de l’activité économique et financière de l’établissement de crédit et de ses succursales dans les autres États membres. Le renvoi à la
loi d’un autre État membre représente dans certains cas un tempérament indispensable au principe de l’applicabilité de la loi de l’État d’origine.

[...]

(30) Les effets des mesures d’assainissement ou des procédures de liquidation sur une instance en cours sont régis par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours par exception à l’application de la lex concursus. Les effets de ces mesures et procédures sur les actions en exécution forcée individuelles découlant de ces instances sont régis par la législation de l’État membre d’origine, conformément à la règle générale établie par la présente directive. »

8. L’article 2 de la directive 2001/24 définit la notion de « mesur[e] d’assainissement » comme une mesure « destiné[e] à préserver ou à rétablir la situation financière d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement [...] et qui est susceptible d’affecter les droits préexistants de tiers, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances ; ces mesures comprennent
l’application des instruments de résolution et l’exercice des pouvoirs de résolution prévus dans la directive 2014/59/UE ».

9. L’article 3 de la directive 2001/24, intitulé « Adoption de mesures d’assainissement – loi applicable », dispose :

« 1.   Les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine sont seules compétentes pour décider de la mise en œuvre dans un établissement de crédit, y compris pour les succursales établies dans d’autres États membres, d’une ou plusieurs mesures d’assainissement.

2.   Les mesures d’assainissement sont appliquées conformément aux dispositions des lois, règlements et procédures applicables dans l’État membre d’origine, dans la mesure où la présente directive n’en dispose pas autrement.

Elles produisent tous leurs effets selon la législation de cet État membre dans toute la Communauté, sans aucune autre formalité, y compris à l’égard de tiers dans les autres États membres, même si les réglementations de l’État membre d’accueil qui leur sont applicables ne prévoient pas de telles mesures ou soumettent leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.

Les mesures d’assainissement produisent leurs effets dans toute la Communauté dès qu’elles produisent leurs effets dans l’État membre où elles ont été prises. »

10. L’article 6, paragraphes 1 à 3, de la directive 2001/24 régit l’obligation de publication au Journal officiel de l’Union européenne des décisions relatives à des mesures d’assainissement susceptibles d’affecter les droits des tiers dans un État membre d’accueil et qui peuvent être contestées dans l’État membre d’origine. Les paragraphes 4 et 5 de l’article 6 de cette disposition sont libellés comme suit :

« 4.   L’extrait de la décision à publier doit mentionner, dans la ou les langues officielles des États membres concernés, notamment l’objet et la base juridique de la décision prise, les délais de recours, en particulier une indication aisément compréhensible de la date de l’expiration de ces délais, et, de façon précise, l’adresse des autorités ou de la juridiction compétentes pour connaître du recours.

5.   Les mesures d’assainissement s’appliquent indépendamment des mesures prévues aux paragraphes 1 à 3 et produisent tous leurs effets à l’égard des créanciers, à moins que les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine ou que la législation de cet État relative à ces mesures n’en disposent autrement. »

11. L’article 32 de la directive 2001/24, en revanche, énonce que :

« Les effets de mesures d’assainissement ou d’une procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont l’établissement de crédit est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours. »

B.   La directive 2014/59/UE (BRRD)

12. Les considérants 4, 5 et 59 de la BRRD sont libellés comme suit :

« (4) Il n’existe actuellement aucune harmonisation des procédures de résolution des établissements au niveau de l’Union. Certains États membres appliquent aux établissements les mêmes procédures que celles qu’ils appliquent aux autres entreprises insolvables avec, dans certains cas, des aménagements pour ces établissements. Il existe des différences de fond et de procédure considérables entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui régissent l’insolvabilité des
établissements dans les États membres. En outre, la crise financière a révélé le fait que les procédures générales concernant l’insolvabilité des entreprises pouvaient ne pas être adaptées aux établissements, dans la mesure où elles ne garantissent pas systématiquement une rapidité d’intervention suffisante, la poursuite des fonctions critiques de ces établissements et le maintien de la stabilité financière.

(5) Il est donc nécessaire d’instituer un régime qui fournisse aux autorités un ensemble crédible d’instruments leur permettant d’intervenir suffisamment tôt et suffisamment rapidement dans un établissement peu solide ou défaillant, de manière à assurer la continuité de ses fonctions financières et économiques critiques, tout en limitant le plus possible l’impact de sa défaillance sur l’économie et le système financier. Le régime devrait garantir que les actionnaires soient les premiers à
supporter les pertes et que les créanciers assument les pertes après les actionnaires [...].

[...]

(59) Les instruments de résolution devraient inclure la cession d’activités ou d’actions de l’établissement soumis à une procédure de résolution, la création d’un établissement-relais, la séparation des actifs performants et des actifs dépréciés ou peu performants de l’établissement défaillant et le renflouement interne des actionnaires et créanciers de l’établissement défaillant. »

13. L’article 40 de la BRRD régit l’« Instrument de l’établissement‑relais » :

« 1.   Afin que l’instrument de l’établissement-relais soit effectif et eu égard à la nécessité de préserver les fonctions critiques au sein de l’établissement-relais, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer à un établissement-relais :

a) les actions ou autres titres de propriété émis par un ou plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution ;

b) tous les actifs, droits ou engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution, ou l’un quelconque de ceux-ci.

Sous réserve de l’article 85, le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires des établissements soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’établissement-relais, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu du droit sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières.

[...]

7.   Les autorités de résolution peuvent retransférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements depuis l’établissement-relais à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans l’une des situations suivantes :

a) lorsque la possibilité de retransférer les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés est mentionnée expressément dans l’acte utilisé pour procéder au transfert ;

b) lorsque les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés n’entrent en fait pas dans les catégories des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements précisées dans l’acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.

Un tel retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre condition stipulée par ledit acte dans le but recherché.

8.   Les transferts entre l’établissement soumis à une procédure de résolution ou le propriétaire initial des actions ou autres titres de propriété, d’une part, et l’établissement-relais, d’autre part, font l’objet des mesures de sauvegarde visées au chapitre VII du titre IV.

[...] »

14. Les dispositions protectrices du titre IV, chapitre VII, comprennent les articles 73 à 80 de la BRRD.

15. L’article 83 de la BRRD, intitulé « Exigences de procédure applicables aux autorités de résolution », dispose :

« [...]

2.   L’autorité de résolution notifie la mesure de résolution à l’établissement soumis à une procédure de résolution et aux autorités suivantes, s’il s’agit d’entités distinctes :

a) l’autorité compétente pour l’établissement soumis à la procédure de résolution ;

b) l’autorité compétente pour toute succursale de l’établissement soumis à la procédure de résolution ;

[...]

4.   L’autorité de résolution publie ou veille à ce que soit publié(e), de la manière indiquée ci-après, soit une copie de l’instruction ou de l’acte par lequel la mesure de résolution est prise, soit un avis résumant les effets de la mesure de résolution, en particulier pour la clientèle de détail et, le cas échéant, les conditions et la durée de la suspension ou de la restriction visées aux articles 69, 70 et 71 :

a) sur son site Internet officiel ;

[...]

c) sur le site Internet de l’établissement soumis à une procédure de résolution ;

[...] »

16. Selon les termes de l’article 131 de la BRRD, cette directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel, à savoir le 12 juin 2014. Conformément à l’article 130 de la BRRD, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s’y conformer au plus tard le 31 décembre 2014, et précise que les États membres appliquent ces mesures à compter du 1er janvier 2015.

III. Les faits et la procédure au principal

17. Le 10 janvier 2008, la requérante au principal a conclu dans les bureaux de Banco Espírito Santo, S.A. Sucursal en España (ci‑après « BES Espagne ») à Bilbao un contrat d’acquisition d’actions préférentielles de la Kaupthing Bank ( 5 ), pour lesquelles elle a payé la somme de 166021 euros.

18. Après que BES est entrée dans une crise grave, Banco de Portugal a décidé, en sa qualité d’autorité de surveillance et par décision du 3 août 2014, modifiée par décision du 11 août 2014 (ci-après la « décision d’août 2014 »), la résolution de BES. À cette fin, une banque-relais, Novo Banco SA (ci-après « Novo Banco »), a été instaurée par cette décision. Une partie des activités de BES a été transférée à Novo Banco, qui a reçu les actifs, les passifs et d’autres éléments extrapatrimoniaux
décrits à l’annexe 2 de ladite décision. Étaient exclus du transfert « en particulier [toute responsabilité ou aléa] découlant d’une fraude ou de la violation de dispositions ou de décisions réglementaires, pénales ou administratives ».

19. À la suite de ce transfert, BES Espagne est devenue la succursale de Novo Banco en Espagne. Celle-ci a maintenu la relation d’affaires avec la requérante en ce qu’elle a conservé et géré les titres de cette dernière et a perçu en contrepartie la commission prévue par le contrat.

20. Le 4 février 2015, la requérante a introduit un recours contre Novo Banco Espagne. Elle a demandé l’annulation de l’ordre d’achat d’actions préférentielles de Kaupthing Bank pour vice du consentement et la condamnation de Novo Banco Espagne à lui rembourser le prix d’achat de 166021 euros. À titre subsidiaire, elle a demandé la résolution du contrat susmentionné pour non-respect par BES de ses obligations de diligence, de loyauté et d’information et que Novo Banco Espagne soit condamnée à lui
verser le même montant à titre de dommages-intérêts. Novo Banco Espagne a objecté qu’elle n’avait pas qualité pour être attraite en justice, puisque la responsabilité alléguée portait sur un engagement qui ne lui avait pas été transféré en vertu de la décision d’août 2014.

21. Par jugement du 15 octobre 2015, le Juzgado de Primera Instancia de Vitoria-Gasteiz (tribunal de première instance de Vitoria-Gasteiz, Espagne) a fait droit au recours, estimant que la responsabilité litigieuse était couverte par le transfert. Selon cette juridiction, il y a eu un défaut d’accord, dans la mesure où la requérante, qui était âgée de 68 ans au moment de la conclusion du contrat et ne disposait d’aucune connaissance financière, n’a pas été informée de manière adéquate par BES de la
nature et des risques des actions préférentielles qu’elle avait acquises. Cette juridiction a donc déclaré le contrat nul et non avenu et condamné Novo Banco Espagne à rembourser à la requérante l’intégralité du prix d’achat.

22. Dans le cadre de la procédure d’appel, Novo Banco Espagne a produit deux décisions de Banco de Portugal, en date du 29 décembre 2015 (ci-après la « décision de décembre 2015 »), en vertu desquelles les engagements suivants n’étaient pas transférés à Novo Banco :

« Toute obligation, garantie, responsabilité ou aléa assumé lors de la commercialisation, l’intermédiation financière, la procédure de souscription et la distribution d’instruments financiers émis par toute entité [...] »

23. Les décisions précisent également que les engagements de BES qui n’ont pas été transférés à Novo Banco étaient notamment « toutes les indemnisations liées à des manquements contractuels [...] signés et conclus [...] le 3 août 2014 » et « toutes les indemnisations et les créances résultant de l’annulation d’opérations effectuées par BES en tant que prestataire de services financiers et d’investissement » ainsi que « tout engagement faisant l’objet de l’une des procédures décrites à l’annexe I ».
L’annexe I énonce une série de procédures menées dans divers États membres dont celle initiée par la requérante en Espagne. Enfin la décision de décembre 2015 prévoyait que

« [d]ans la mesure où des actifs, des passifs ou des éléments extrapatrimoniaux auraient dû, conformément aux points précédents, rester dans le patrimoine de BES mais ont, de fait, été transférés à Novo Banco, ces actifs, passifs ou éléments extrapatrimoniaux sont, par la présente, retransférés de Novo Banco à BES, avec effet au 3 août 2014 […] »

24. La juridiction d’appel a rejeté l’appel de Novo Banco Espagne fondé sur son défaut de qualité de défenderesse, ce qui confirmait l’intégralité de la décision de première instance. Novo Banco Espagne a introduit un recours extraordinaire contre cet arrêt pour vice de procédure ainsi qu’un pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi.

IV. La question préjudicielle et la procédure devant la Cour

25. Par décision du 25 juin 2019, parvenue à la Cour le 2 juillet 2019, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Une interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la [directive 2001/24], qui reconnaît la production d’effets, sans aucune autre formalité, dans les procédures judiciaires en cours dans d’autres États membres, d’une décision de l’autorité administrative compétente de l’État d’origine visant à modifier, avec effet rétroactif, le cadre juridique en vigueur à la date d’ouverture de la procédure et qui revient à priver d’effet utile les décisions judiciaires qui vont à l’encontre de cette
nouvelle décision est-elle compatible avec le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la « Charte »], le principe de l’État de droit visé à l’article 2 [TUE] et le principe général de sécurité juridique ? »

26. Banco de Portugal, le Fondo de Resolución, Novo Banco, les gouvernements espagnol, italien et portugais ainsi que la Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont présenté des observations écrites sur cette question. À l’exception du gouvernement italien, ces parties étaient également représentées lors de l’audience du 30 septembre 2020.

V. En droit

A.   Remarques préliminaires

27. Selon Banco de Portugal, Novo Banco et le gouvernement portugais, la responsabilité invoquée par la requérante au principal n’a jamais été transférée à Novo Banco. En effet, les engagements de BES « découlant d’une fraude ou de la violation de dispositions ou de décisions réglementaires, pénales ou administratives » n’ont pas été transférés à Novo Banco en vertu de l’annexe 2 de la décision d’août 2014. Par conséquent, la question d’un retransfert à BES en vertu de la décision de décembre 2015
ou de ses effets sur une instance en cours ne se poserait absolument pas.

28. À cet égard, il suffit d’indiquer que la question de savoir si la responsabilité invoquée par la requérante au principal constitue un engagement « découlant d’une fraude ou de la violation de dispositions ou de décisions réglementaires, pénales ou administratives » nécessite une appréciation juridique qui, conformément à la répartition des tâches entre les juridictions nationales et la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle, incombe uniquement à la juridiction de renvoi. En effet,
selon une jurisprudence constante, celle-ci détermine le cadre juridique et factuel sous sa propre responsabilité et il n’appartient pas à la Cour d’en vérifier l’exactitude ( 6 ).

29. En conséquence, pour répondre à la question posée, il y a lieu de supposer, conformément aux déclarations du Tribunal Supremo (Cour suprême), que la responsabilité du fait des conseils en investissement incorrects donnés à la requérante a été initialement transférée à Novo Banco par décision d’août 2014. Ce n’est qu’après une nouvelle décision de Banco de Portugal en décembre 2015 – et donc après l’introduction du recours au mois de février 2015 et postérieurement au jugement de première
instance rendu au mois d’octobre 2015 – que cette responsabilité a été retransférée à BES Espagne, avec effet rétroactif au 3 août 2014.

30. Par l’obligation de reconnaissance de cette situation juridique matérielle, prévue en principe à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24, le Tribunal Supremo (Cour suprême) s’estime confronté à un problème de protection juridictionnelle et de sécurité juridique. Selon cette juridiction, elle devrait, dans ces conditions, annuler les décisions des juridictions inférieures et rejeter le pourvoi, bien que ces décisions aient été rendues sans aucune erreur de droit, à tout le moins sur la
base de la situation juridique en vigueur à l’époque.

31. À cet égard, la question préjudicielle posée par le Tribunal Supremo (Cour suprême) présuppose sans conteste l’applicabilité en l’espèce du principe énoncé à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24, selon lequel les mesures d’assainissement prévues par la législation en vigueur dans l’État membre d’origine « produisent tous leurs effets selon la législation de cet État membre dans toute [l’Union], sans aucune autre formalité [...] même si les réglementations de l’État membre d’accueil
qui leur sont applicables ne prévoient pas de telles mesures ou soumettent leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies ». En d’autres termes, le problème décrit ne se poserait pas – comme l’ont souligné presque toutes les parties dans la procédure devant la Cour – si la juridiction de renvoi n’était même pas tenue de reconnaître le transfert de responsabilité à BES en l’espèce.

32. Selon les gouvernements espagnol et italien, ainsi que selon la Commission, le Conseil et le Parlement, on pourrait parvenir à cette conclusion en appliquant l’article 32 de la directive 2001/24 dans l’affaire au principal. Selon cette disposition, « [l]es effets de mesures d’assainissement ou d’une procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un bien ou un droit [...] sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours ».

33. Par conséquent, il convient d’examiner, en premier lieu, si l’article 32 de la directive 2001/24 est applicable au présent litige et si son application conduit véritablement à priver d’effets la décision de décembre 2015 dans l’affaire au principal (voir, à cet égard, sous B). Si la réponse est négative, il convient alors de déterminer si la juridiction de renvoi peut subordonner la reconnaissance du jugement au respect des principes de sécurité juridique et de protection juridictionnelle
effective (voir, à cet égard, sous C). Il restera enfin à examiner si la reconnaissance de la décision elle-même conduit à une violation de ces principes dans les circonstances particulières de la procédure au principal (voir, à cet égard, sous D).

B.   L’applicabilité de l’article 32 de la directive 2001/24 dans l’affaire au principal et ses conséquences juridiques éventuelles

34. Il est vrai que les conditions d’application de l’article 32 de la directive 2001/24 sont remplies. Toutefois, l’application de cette disposition ne permet pas de conclure que le transfert de responsabilité à BES est sans effet dans la procédure au principal. C’est peut-être la raison pour laquelle le Tribunal Supremo (Cour suprême) n’a pas expressément cité cette disposition dans la question déférée.

1. L’applicabilité de l’article 32 de la directive 2001/24 dans la procédure au principal

35. Les différentes conditions d’application de l’article 32 de la directive 2001/24 sont remplies en l’espèce.

36. Ainsi, le retransfert de la responsabilité à BES constitue, en premier lieu, une « mesure d’assainissement », au sens de l’article 2 de la directive 2001/24, puisqu’il vise à rétablir ou à préserver la situation financière de BES dans la mesure où elle vise à garantir le bon fonctionnement de l’établissement-relais.

37. Un établissement-relais ne doit précisément pas supporter les pertes et les dommages de la banque en difficulté, mais il doit avant tout assurer la protection des déposants ( 7 ). L’article 40 de la BRRD, qui prévoit expressément, à son paragraphe 1, sous b), et à son paragraphe 7, que le transfert de tous les « actifs, droits ou engagements » ainsi que leur retransfert peuvent faire partie de la mesure de résolution « création d’une institution-relais » confirme que le retransfert de
responsabilité constitue, d’un point de vue conceptuel, une mesure d’assainissement. L’article 2 de la directive 2001/24 prévoit à son tour que toutes les mesures de résolution au sens de la BRRD doivent être considérées comme des mesures d’assainissement au sens de la directive 2001/24.

38. En deuxième lieu, la mesure concerne un « droit ou un bien dont l’établissement de crédit est dessaisi ». Cette condition, qui, selon sa formulation dans de nombreuses versions linguistiques de la directive, est en tout état de cause rédigée de manière large ( 8 ), doit en définitive s’appliquer à tous les objets possibles de mesures d’assainissements qui pourraient éventuellement être en cause dans le cadre d’un litige. En particulier, cela doit également inclure les droits de nature
(pré)contractuelle ou délictuelle de l’établissement de crédit en cours de liquidation ou qui lui sont opposés puisque ces droits peuvent précisément faire l’objet d’un transfert à d’autres institutions ( 9 ). Cependant, dès lors qu’il y a un changement de titulaire d’un droit, d’une créance, d’un engagement ou d’un autre actif lors d’une instance en cours, la règle prévue à l’article 32 de la directive 2001/24 devient nécessaire ( 10 ).

39. En troisième lieu, le litige au principal doit être considéré comme une « instance en cours » au sens de cette disposition, puisque ce terme recouvre l’ensemble des procédures au principal qui étaient déjà pendantes au moment de l’adoption de la mesure en cause ( 11 ). À cet égard, il convient de se référer uniquement à l’exposé du Tribunal Supremo (Cour suprême) selon lequel la décision prise par Banco de Portugal au mois de décembre 2015, c’est à dire à une date à laquelle il est constant que
le litige au principal était déjà en cours, a modifié rétroactivement la situation juridique. Le fait qu’un jugement a déjà été rendu en première instance n’exclut pas l’existence d’une instance en cours aussi longtemps que la procédure n’est pas définitivement jugée.

40. Toutefois, l’article 32 de la directive 2001/24 ne prévoit pas simplement que, si les conditions de son application sont remplies ‑ c’est‑à‑dire, notamment, dès qu’une instance est en cours dans un État membre ‑ une mesure d’assainissement étrangère ne produit pas d’effets dans cet État membre ou ne doit pas être reconnue. Cette disposition prévoit plutôt que les effets de la mesure d’assainissement sur l’instance en cours sont exclusivement régis par le droit de l’État membre dans lequel elle
est pendante.

41. Ainsi, dans l’affaire au principal, il ne serait possible de conclure que le retransfert des engagements à BES n’est pas pertinent pour la solution du litige au principal qu’à deux conditions supplémentaires : premièrement, la référence à la loi espagnole à l’article 32 de la directive 2001/24 devrait être comprise en ce sens que la question de savoir si une mesure produit des effets ‑ c’est‑à‑dire l’appréciation de sa validité aux fins du litige – est régie par le droit de l’État membre
d’accueil. Deuxièmement, le retransfert devrait être invalide en vertu du droit espagnol ( 12 ).

42. Je considère toutefois que la référence faite à l’article 32 de la directive 2001/24 à la loi de l’État membre d’accueil se limite exclusivement aux effets procéduraux d’une mesure d’assainissement sur une instance en cours ( 13 ) et ne saurait donc affecter les effets matériels du retransfert.

2. Sur la portée de la référence à « la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours » à l’article 32 de la directive 2001/24

43. À première vue, on pourrait penser que les « effets sur l’instance » incluent son issue au fond. Toutefois, il ressort notamment du contexte réglementaire et des objectifs de l’article 32 de la directive 2001/24 que cette disposition ne doit pas être comprise en ce sens.

44. En premier lieu, contrairement à ce que pensent certains des intéressés, l’idée qui sous-tend cette disposition n’est pas que, pour des raisons de sécurité juridique, l’issue d’une instance en cours ne doit pas être influencée par des événements ultérieurs. D’une part, on ne saurait en effet supposer que la prise en compte des faits survenus après la litispendance conduit généralement à une violation du principe de sécurité juridique. D’autre part, dans un tel cas, l’article 32 de la directive
2001/24 devrait simplement prévoir qu’une mesure d’assainissement étrangère est dépourvue d’effets sur une instance en cours, c’est‑à‑dire qu’elle ne l’affecte pas. Or, ce n’est précisément pas le cas. Cette disposition prévoit plutôt que les effets de la mesure sur le litige sont régis par la loi de l’État membre d’accueil. Cependant, la mesure d’assainissement en question pourrait également être légale en vertu du droit de cet État membre. Dans une telle hypothèse, l’issue de l’instance en
cours serait donc, le cas échéant, modifiée par un événement ultérieur, malgré l’application de l’article 32 de la directive 2001/24.

45. En d’autres termes, l’article 32 de la directive 2001/24, même s’il est compris au sens large, de par sa formulation même, ne « privilégie » pas automatiquement les créanciers qui ont déjà engagé une procédure. Par ailleurs, la directive 2001/24 ne fournit pas non plus d’éléments permettant de considérer que ces créanciers doivent être privilégiés.

46. En deuxième lieu, on voit difficilement pourquoi une procédure judiciaire en cours devrait justifier l’appréciation de tous les effets d’une mesure d’assainissement en vertu du droit de l’État membre d’accueil. Une telle lecture de l’article 32 de la directive 2001/24 constituerait une atteinte particulièrement grave au principe fondamental sur lequel repose cette directive, selon lequel tous les effets d’une mesure d’assainissement ou de liquidation sont déterminés par la lex concursus, et
n’est donc pas conforme à l’économie de ladite directive ( 14 ).

47. À titre de comparaison, il est renvoyé aux règles prévues aux articles 20 à 27 de la directive 2001/24. Ces dispositions comportent également des exceptions au principe d’application de la lex concursus. Cependant, elles déterminent clairement les positions juridiques de fond qui ne sont pas affectées par les mesures d’assainissement. Ces dispositions ne prévoient pas que tous les effets matériels d’une mesure d’assainissement soient appréciés eu égard à la législation de l’État membre d’accueil
dès lors que cette mesure affecte l’une des institutions juridiques qui y sont citées.

48. En conséquence, l’article 32 de la directive 2001/24 doit être compris en ce sens que seules les implications procédurales sont régies par le droit de l’État membre d’accueil et non pas la validité de la mesure en tant que telle aux fins de la procédure. Il en va notamment ainsi dans la mesure où, selon la jurisprudence de la Cour, la directive 2001/24 – et plus particulièrement son article 32 – a pour objectif d’éviter que la disponibilité des biens appartenant à la masse ne soit limitée ( 15
). L’interprétation proposée ici est donc également conforme à l’interprétation restrictive de cette disposition en tant que dérogation requise à cet égard ( 16 ).

49. En troisième lieu, il serait souvent impossible en pratique de déterminer l’ensemble des effets d’une mesure d’assainissement ou de liquidation entièrement sur la base du droit de l’État membre d’accueil. En effet, la directive 2001/24 n’harmonise pas les règles nationales relatives aux mesures d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit ( 17 ); une mesure d’assainissement adoptée dans un État membre peut donc n’avoir aucun équivalent dans le droit d’un autre État membre et
ne pourrait, par conséquent, jamais remplir les conditions prévues par ce droit. Ainsi, l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24 prévoit expressément qu’une mesure d’assainissement étrangère doit être reconnue « même si les réglementations de l’État membre d’accueil […] ne prévoient pas de telles mesures ou soumettent leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies ».

50. C’est la raison pour laquelle les articles 20 à 27 de la directive 2001/24 se limitent également à ce que seules certaines situations juridiques matérielles soient déterminées selon le droit de l’État membre d’accueil, et l’article 32 aux conséquences procédurales sur l’instance en cours.

51. En ce qui concerne ces conséquences, il est toutefois nécessaire de passer outre le principe de la lex concursus dans le cas d’une instance en cours. En effet, seule la loi de l’État membre d’accueil peut déterminer si la mesure rend nécessaire par exemple une modification des conclusions, une déclaration de non‑lieu à statuer ou un changement de partie. En revanche, avant l’ouverture d’une procédure judiciaire, les conséquences procédurales d’une mesure d’assainissement ou de liquidation
peuvent également être régies par la loi du pays d’origine. Le droit du pays d’origine peut prévoir par exemple qu’un établissement de crédit perd sa capacité d’ester en justice lors de l’ouverture d’une procédure de liquidation et doit donc être représenté devant un tribunal par un administrateur judiciaire.

52. Aux fins de la présente procédure, il résulte donc de l’article 32 de la directive 2001/24 uniquement que le retransfert de responsabilité à BES, conformément à la loi portugaise, a les conséquences procédurales prévues par la loi espagnole en ce qui concerne la procédure engagée en Espagne ( 18 ). Concrètement, ces conséquences sont, selon ce qu’indique le Tribunal Supremo (Cour suprême), la disparition de la capacité de Novo Banco d’être attrait en justice sans possibilité de changement de
défendeur, ce qui conduit à son tour au rejet du recours formé contre Novo Banco ( 19 ).

53. Il est vrai que ce résultat est jugé insatisfaisant par le Tribunal Supremo (Cour suprême) à l’origine du renvoi préjudiciel. Toutefois, compte tenu de l’importance primordiale du principe d’application de la lex concursus pour l’efficacité universelle des mesures d’assainissement qui constitue l’objectif de la directive 2001/24 ( 20 ), il serait inadmissible d’en tirer la conséquence de priver d’emblée la mesure de tous ses effets dans l’instance en cours. J’estime que cela reviendrait
littéralement à jeter le bébé avec l’eau du bain. La solution à ce problème doit plutôt être recherchée en droit procédural espagnol qui doit être appliqué à la lumière du doit de l’Union ( 21 ).

54. Il résulte des considérations qui précèdent que les effets matériels du retransfert de responsabilité à BES dans la procédure au principal ne sauraient être appréciés au regard du droit espagnol. Seules les conséquences procédurales de cette mesure sur l’instance en cours sont déterminées par le droit de cet État membre. La juridiction de renvoi ne peut donc pas refuser de reconnaître cette situation juridique matérielle au motif qu’elle serait contraire au droit espagnol.

C.   Une exception au principe de reconnaissance mutuelle ?

55. L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24 prévoit que les mesures d’assainissement adoptées conformément à la législation de l’État d’origine produisent tous leurs effets dans l’ensemble de l’Union sans autre formalité. Le principe de reconnaissance mutuelle exprimé dans cette disposition repose sur le principe de la confiance mutuelle ( 22 ). En vertu de ce principe, la légalité d’une mesure adoptée selon les règles de l’État membre d’origine n’est pas soumise au contrôle des autorités
administratives ou judiciaires de l’État membre d’accueil ( 23 ).

56. Quant à la confiance mutuelle, elle repose sur la supposition qu’il existe des garanties comparables dans tous les États membres, notamment en ce qui concerne les valeurs fondamentales sur le plan démocratique et l’État de droit et les droits fondamentaux de l’Union ( 24 ). Seule cette supposition justifie de ne plus examiner la conformité d’une mesure à appliquer par voie de reconnaissance mutuelle avec le droit de rang supérieur de l’État membre d’accueil ( 25 ).

57. En outre, la reconnaissance de la décision de décembre 2015 n’est pas non plus subordonnée, en l’espèce, au respect d’autres exigences du droit de l’Union.

58. En effet, le retransfert de responsabilité à BES, en premier lieu, ne doit pas être apprécié au regard de la BRRD (voir, à cet égard, sous 1). En deuxième lieu, l’adoption de cette mesure d’assainissement ne constitue pas non plus, pour cette raison, une mise en œuvre du droit de l’Union, de sorte que les principes généraux et les droits fondamentaux du droit de l’Union ne sont pas applicables (voir, à cet égard, sous 2). En troisième lieu, il ne s’agit pas non plus en l’espèce de l’un des cas
de figure définis par la jurisprudence de la Cour dans lesquels une mesure nationale soumise au principe de reconnaissance mutuelle doit, à titre exceptionnel, faire l’objet d’un contrôle du respect des principes fondamentaux du droit de l’Union (voir, à cet égard, sous 3).

1. L’applicabilité rationae temporis de la BRRD

59. Les exigences de la BRRD ne s’appliquent pas rationae temporis au retransfert de responsabilité à BES par la décision de décembre 2015.

60. Pour rappel, la BRRD est entrée en vigueur le 2 juillet 2014 ( 26 ). En août 2014, Banco de Portugal a créé Novo Banco aux fins de la résolution de BES et lui a transféré, notamment, les engagements invoqués par la requérante au principal. Le délai de transposition de la BRRD a expiré le 31 décembre 2014 ( 27 ). En décembre 2015, Banco de Portugal a décidé de retransférer la responsabilité en cause à BES avec effet rétroactif au 3 août 2014.

61. Toutefois, le retransfert des engagements à BES en décembre 2015 ne doit être considéré à cet égard que comme une partie non autonome de la mesure d’assainissement constituée par la « création de l’institution-relais Novo Banco », décidée dès le mois d’août 2014 et, donc, avant l’expiration du délai de transposition de la BRRD. Cette appréciation globale est justifiée par le fait qu’il serait artificiel d’examiner les mesures d’assainissement individuelles isolément les unes des autres
uniquement en raison de leur divergence temporelle, même si en réalité elles sont liées en matière de contenu et servent le même objectif, à savoir la création de Novo Banco et l’affectation d’actifs de valeur ou sans valeur.

62. Cette idée est illustrée par l’article 40, paragraphe 7, de la BRRD. Celui-ci fait dépendre l’admissibilité du retransfert des obligations à la « structure de défaisance » – une mesure qui, dans la présente affaire, a été prise après l’expiration du délai de transposition – du fait que cette possibilité figurait déjà dans l’acte de création de la banque-relais adopté avant l’expiration de ce délai. La création de l’institut-relais est donc, d’une part, indissociablement liée au transfert et au
retransfert des engagements. Si, d’autre part, on voulait examiner le retransfert au regard de la norme de l’article 40, paragraphe 7, de la BRRD, cela aboutirait en outre, en définitive, à faire dériver de la BRRD des exigences spécifiques applicables à la décision d’août 2014, bien qu’il ne soit pas contesté que le délai de transposition n’avait pas encore expiré à ce stade ( 28 ). Il n’est donc pas possible de procéder à un examen séparé des mesures individuelles. Cette considération
s’applique indépendamment du fait que les exigences prévues à l’article 40, paragraphe 7, de la BRRD ont effectivement été respectées.

63. Si l’on voulait examiner les mesures individuellement, il conviendrait même de scinder la responsabilité administrative pour les mesures prises ultérieurement dans le cadre de la résolution de BES. Avec l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 806/2014 ( 29 ), la responsabilité des mesures de résolution relatives aux banques de la taille et de la pertinence de BES a en effet été transférée à la commission de résolution (Single Resolution Board, SRB) ( 30 ).

64. À cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour que l’application de l’ancienne situation juridique peut être justifiée dans des situations qui étaient fondées sous l’empire de celle-ci et qui perdurent après l’entrée en vigueur de la nouvelle situation juridique si les nouvelles règles forment un tout uniforme et ont, pour ainsi dire, conduit à un changement de système ( 31 ). C’est le cas de la BRRD.

65. Il est donc logique d’apprécier la légalité des mesures prises par Banco de Portugal dans le cadre de la résolution de BES comme un seul paquet de mesures sur la base de la situation juridique en vigueur en août 2014, c’est-à-dire à un moment où le délai de transposition de la BRRD n’avait pas encore expiré.

66. Les présentes mesures d’assainissement ne justifient pas non plus un éventuel effet anticipé de la BRRD. Il est vrai que, pendant la période de transposition d’une directive, les États membres doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive ( 32 ). Cependant, il n’apparaît pas que le retransfert de responsabilité à BES viole les objectifs de la BRRD, notamment son article 40.

67. Bien au contraire, une institution-relais est censée maintenir uniquement les secteurs d’activité sains d’une banque en difficulté. Cependant, une telle institution ne devrait précisément pas assumer la responsabilité du comportement risqué et éventuellement préjudiciable de cette banque. Cet instrument vise plutôt – conformément aux objectifs généraux de la résolution bancaire ( 33 ) –, notamment, à protéger les déposants et à amortir d’éventuelles conséquences systémiques. Toutefois, comme je
l’ai déjà indiqué, le portefeuille d’actions de la requérante ne constitue pas un dépôt protégé ( 34 ).

68. La création de Novo Banco et sa capitalisation à hauteur de 4,9 milliards d’euros ont été réalisées au moyen de ressources d’État ( 35 ). Si Novo Banco devait désormais assumer la responsabilité des pratiques commerciales de BES, qualifiées d’illégales par les tribunaux espagnols et qui consistaient à vendre à des investisseurs inexpérimentés des actions de la banque islandaise en difficulté Kaupthing peu avant sa faillite, le contribuable devrait en définitive « répondre » à nouveau des erreurs
des banques. Or, l’objectif déclaré de toutes les réformes de la régulation bancaire mises en œuvre depuis la crise financière de 2008 est d’endiguer ce qu’il est convenu d’appeler l’aléa moral (moral hazard) dans le secteur financier et de réduire autant que possible le coût du sauvetage des banques pour la collectivité ( 36 ).

69. Il est vrai qu’il peut sembler insatisfaisant à première vue que la requérante, qui, selon les constatations des tribunaux espagnols, n’a pas pu saisir les implications de son investissement, perde ainsi son argent en définitive. Cependant, cela résulte du fait que, dans le cas de la requérante, deux risques généraux se sont concrétisés : premièrement, Kaupthing Bank a fait défaut et a été liquidée. Si la requérante avait détenu des actions solides dans son portefeuille géré par BES, elle
n’aurait d’emblée probablement jamais intenté d’action en justice pour conseils en placement incorrects. Deuxièmement, BES a également cessé d’exister, ce qui signifie que la requérante n’a plus aucune chance de récupérer son argent auprès de cet institut, malgré l’existence d’une responsabilité de ce dernier du fait de conseils en investissement erronés. Il n’en découle pas pour autant qu’il y ait lieu de répercuter ces deux risques sur l’État ou sur la collectivité. Il convient plutôt
d’envisager la responsabilité personnelle du conseiller en placement ou bien des conséquences pénales.

70. Pour ces raisons, le retransfert de responsabilité à BES, en cause en l’espèce, est conforme aux objectifs de la BRRD. Cette directive n’est donc pas non plus applicable à cette mesure en raison d’un éventuel effet anticipé.

2. Les principes généraux et des droits fondamentaux du droit de l’Union sont-ils applicables ?

71. Si l’on voulait examiner le retransfert de responsabilité à BES à l’aune des principes de sécurité juridique et de protection juridictionnelle effective prévus par le droit de l’Union, il faudrait y voir une « mise en œuvre du droit de l’Union », au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. Dans ce cas, non seulement la Charte, et notamment son article 47, serait applicable, mais les principes généraux du droit de l’Union le seraient également ( 37 ). Parmi ces principes figure en
particulier le principe de sécurité juridique ( 38 ).

72. Toutefois, le retransfert de responsabilité à BES en vertu de la décision de décembre 2015 ne constitue pas une mise en œuvre du droit de l’Union, contrairement à la reconnaissance de cette décision.

73. En effet, la directive 2001/24 n’harmonise pas les règles nationales relatives à l’assainissement et à la résolution des établissements de crédit ( 39 ). Il est vrai que cette directive exige des États membres qu’ils reconnaissent de telles mesures lorsqu’elles sont prises par d’autres États membres. La reconnaissance par l’État membre d’accueil, en l’occurrence l’Espagne, constitue toutefois une mesure qu’il convient de distinguer de l’adoption par l’État membre d’origine, en l’occurrence le
Portugal, de la mesure de résolution proprement dite. S’agissant de l’adoption et de la mise en œuvre de mesures d’assainissement et de résolution par les autorités publiques et les juridictions de l’État d’origine d’un établissement de crédit, ladite directive ne prévoit précisément aucune obligation particulière, ces mesures étant exclusivement régies par le droit de l’État membre d’origine ( 40 ). La directive 2001/24 n’oblige notamment pas les États membres à adopter ou à mettre en œuvre
certaines mesures d’assainissement et de résolution ( 41 ). C’est précisément la raison pour laquelle la reconnaissance mutuelle est nécessaire.

74. Il est vrai qu’avec l’adoption de la BRRD, les mesures de restructuration et de liquidation des établissements de crédit dans l’Union ont désormais été uniformisées ( 42 ). La BRRD fournit aux autorités de surveillance des États membres un instrument uniforme des mesures de résolution, qui comprend également la création d’une banque-relais et les transactions y afférentes ( 43 ). Toutefois, comme cela a déjà été indiqué, les dispositions de la BRRD ne s’appliquent pas, du point de vue temporel,
au retransfert de responsabilité à BES en cause dans l’affaire au principal ( 44 ). Au contraire, la banque-relais a été créée par Banco de Portugal conformément au droit portugais à une date où seule la directive 2001/24, qui n’avait précisément pas prévu l’harmonisation des mesures de résolution, était applicable.

75. La décision de décembre 2015 ne constitue donc pas une mise en œuvre du droit de l’Union.

76. Si l’on voulait voir une mise en œuvre du droit de l’Union dans chaque décision nationale faisant l’objet d’une reconnaissance mutuelle en vertu de ce droit ‑ c’est‑à‑dire dans chaque jugement pénal ( 45 ) et civil ( 46 ), dans chaque décision en matière d’obligations alimentaires ( 47 ), dans chaque délivrance d’une licence médicale ( 48 ), etc., non seulement le champ d’application de la Charte serait extrêmement étendu, mais surtout le système de reconnaissance mutuelle serait rendu absurde.
En effet, au lieu de reconnaître une mesure en se fiant à sa conformité aux principes de rang supérieur, cette mesure pourrait être contrôlée dans chaque cas d’espèce à l’aune des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union. Cette possibilité n’est toutefois reconnue que dans des cas tout à fait exceptionnels, dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce.

3. Le contrôle par voie d’exception du respect des valeurs fondamentales de l’Union ?

77. En effet, selon la jurisprudence de la Cour, des exceptions au principe de la reconnaissance mutuelle ne peuvent être faites que dans des « circonstances exceptionnelles » ( 49 ). À cet égard, la Cour a reconnu, dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, qu’un risque réel de violation d’un droit fondamental, dû à des carences systémiques, peut constituer une telle circonstance exceptionnelle. Plus précisément, elle s’est référée à cet égard à l’interdiction des peines ou des
traitements inhumains ou dégradants ( 50 ), énoncée à l’article 4 de la Charte, ainsi qu’à l’exigence d’indépendance des juges ( 51 ). Conformément à cela, le Conseil a, lors de l’audience, formulé des remarques alternatives sur la jurisprudence de la Cour en matière d’État de droit ( 52 ).

78. En l’espèce, il ne saurait toutefois être question de lacunes graves et systémiques dans l’état de droit au Portugal. Toutefois, au cas où la Cour estimerait néanmoins nécessaire l’examen de la mesure d’assainissement à la lumière du droit de l’Union, je voudrais examiner à titre subsidiaire ci-après les raisons pour lesquelles le retransfert de responsabilité à BES ne constitue ni une violation du principe de sécurité juridique ni une atteinte au droit à une protection juridictionnelle
effective.

a) À titre subsidiaire : sur le principe de sécurité juridique, et notamment la protection de la confiance légitime

79. Selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique exige qu’une réglementation étatique soit suffisamment claire et précise pour que les personnes concernées puissent clairement reconnaître les obligations qui leur sont imposées et les droits qui leur sont accordés et puissent ainsi s’y adapter ( 53 ). En tant que corollaire à cela, la confiance des personnes concernées dans l’existence de cette réglementation est en principe protégée ( 54 ).

80. La confiance légitime dans le maintien d’une situation existante est toutefois exclue lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé aurait été en mesure de prévoir un changement de la situation juridique. En particulier, selon la jurisprudence, un opérateur économique n’est pas justifié à placer sa confiance légitime dans le maintien d’une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des autorités nationales ( 55 ).

81. Par conséquent, dans l’affaire au principal, il s’agirait de savoir s’il était perceptible pour un investisseur prudent et avisé que l’autorité de contrôle pouvait, sur la base de l’article 145 H, paragraphe 5, du RGICSF, transférer également rétroactivement des engagements à la structure de défaisance. Le fait que cette possibilité a de nouveau été rappelée explicitement dans la décision d’août 2014, ce que le gouvernement portugais a d’ailleurs souligné au cours de la procédure devant la Cour,
plaide en faveur de cette perceptibilité. Là encore, il faudrait s’assurer qu’une investisseuse prudente et avisée pouvait prendre connaissance de cette décision, ce qui présuppose en tout état de cause une publication en espagnol sous la forme habituelle en Espagne. Lors de l’audience, il a été souligné à cet égard que les médias espagnols s’étaient largement fait l’écho de la décision de Banco de Portugal.

82. Selon moi, le simple fait que Novo Banco a succédé (du moins en partie) à BES en droit ( 56 ) et a également continué à gérer le portefeuille d’actions de la requérante ne saurait, en tout état de cause, fonder une confiance légitime dans le fait que Novo Banco assumerait également la responsabilité pour les conseils d’investissement incorrects donnés par BES antérieurement à la reprise de cette relation commerciale. La reprise d’un contrat ne va pas nécessairement de pair avec celle d’une
obligation de responsabilité existante.

83. En outre, il n’est précisément pas conforme à l’esprit et à la finalité de la création d’un établissement-relais de lui transférer la responsabilité encourue pour un comportement à haut risque et éventuellement préjudiciable de la banque en difficulté ( 57 ). Ces considérations peuvent également jouer un rôle dans l’appréciation du respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime dans la procédure au principal.

84. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, le principe de légalité limite la protection de la confiance légitime en cas d’actes illégaux ( 58 ). S’il est vrai qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, d’apprécier la légalité de la décision de décembre 2015, puisque cette tâche n’incombe pas à la Cour, j’estime que la confiance dans le maintien d’une telle décision de transfert ne peut, en tout état de cause, bénéficier que d’une protection très faible si elle va
manifestement à l’encontre des objectifs de la mesure de résolution.

85. Dans le même ordre d’idées, le gouvernement portugais a estimé, dans le cadre de sa réponse aux questions écrites de la Cour, que l’autorité de contrôle devait avoir la possibilité de corriger des décisions erronées. Cela vaut d’autant plus eu égard aux délais dans lesquels la décision de résolution doit être prise ( 59 ) et aux charges financières considérables pour la collectivité qui résultent de la création d’une banque-relais.

86. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la requérante n’aurait pas pu placer sa confiance légitime dans le transfert à Novo Banco de la responsabilité pour les conseils d’investissement erronés fournis par BES résultant de la décision d’août 2014.

b) À titre subsidiaire : sur le droit à une protection juridictionnelle effective

87. Selon une jurisprudence constante, le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres, consacré à l’article 47 de la Charte ainsi qu’aux articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») ( 60 ). Aux termes de l’article 47, paragraphe 1, de la Charte, toute personne a
droit à un recours effectif devant un tribunal. Il découle en outre de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte que l’accès aux juridictions doit être garanti. La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») considère qu’une possibilité de recours qui n’existe que de manière formelle ou théorique, mais qui est exclue en pratique, ne saurait être considérée comme suffisante pour garantir un accès effectif aux tribunaux ( 61 ).

88. En l’espèce, selon les informations fournies par le gouvernement portugais, la requérante disposait du droit de contester la décision de décembre 2015 dans un délai de trois mois à compter de la publication, le 13 janvier 2016, de la décision sur le site Internet de Banco de Portugal. Ce faisant, compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, il conviendrait d’apprécier si cette possibilité de recours peut être considérée comme effective au sens de l’article 47, paragraphe 1, de la
Charte.

89. À cet égard, il conviendrait de tenir compte du fait que l’article 47 de la Charte ne s’oppose pas, en principe, à la fixation de délais de forclusion pour l’introduction d’un recours ( 62 ). L’effectivité de la protection juridictionnelle n’est pas entravée ou rendue excessivement difficile par un délai de prescription raisonnable, pour autant que ce délai commence à courir à la date à laquelle l’intéressé en a pris connaissance ou du moins aurait dû en prendre connaissance ( 63 ).

90. Selon les explications du gouvernement portugais, outre sa publication le 13 janvier 2016, la décision de Banco de Portugal a également été versée le 26 janvier 2016 par Novo Banco Espagne au dossier du litige avec la requérante en cours en Espagne. La requérante était représentée par un avocat tout au long de ce litige. Par ailleurs, selon le gouvernement portugais, au moins six investisseurs espagnols ont introduit un recours contre la décision de décembre 2015 au Portugal.

91. En outre, contrairement à l’avis du gouvernement espagnol, il ne saurait être considéré de manière générale comme déraisonnable d’exiger que la décision de décembre 2015 de Banco de Portugal soit contestée au Portugal. Si, dans un système de reconnaissance mutuelle, on permet également à des décisions étrangères d’avoir des effets dans d’autres États membres, cela va inévitablement de pair avec le fait que le for pour les objections à la décision en question peut être dans un État membre autre
que celui dans lequel le requérant a son domicile ( 64 ).

92. Dans ces circonstances, il y aurait lieu de considérer que la requérante a également bénéficié d’une protection juridictionnelle effective contre la décision de décembre 2015.

4. Conclusion intermédiaire

93. Dès lors, aucune exception au principe de reconnaissance mutuelle au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24 n’est applicable. La requérante devrait soulever d’éventuelles objections à l’encontre de la décision de décembre 2015 de Banco de Portugal devant les juridictions portugaises.

D.   Sur les effets de la reconnaissance de la mesure d’assainissement dans la procédure au principal au regard des principes de sécurité juridique et de protection juridictionnelle effective

94. À la lumière de la conclusion qui vient d’être exposée, le Tribunal Supremo (Cour suprême) s’interroge sur le point de savoir si l’obligation de reconnaissance inconditionnelle de la situation juridique matérielle résultant des décisions de Banco de Portugal de décembre 2015, qui découle de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24, est elle-même contraire aux principes de sécurité juridique et de protection juridictionnelle effective.

95. Selon cette juridiction, la modification de la situation juridique matérielle dans l’instance en cours ainsi causée a pour conséquence procédurale en droit espagnol que le recours devrait être rejeté et que le requérant devrait supporter les dépens. Le Tribunal Supremo (Cour suprême) estime particulièrement problématique dans ce contexte de devoir annuler les décisions des juridictions inférieures, même si elles ont été rendues sans aucune erreur de droit, du moins sur la base de la situation
juridique alors en vigueur. Pour cette raison, il remet implicitement en question la validité de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24 dans des circonstances telles que celles du litige au principal.

96. Cela méconnaît toutefois le fait que l’annulation des décisions rendues par les instances inférieures et le rejet du recours au pourvoi ne résultent en aucun cas directement de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24. Il s’agit plutôt là des effets procéduraux spécifiques que le droit espagnol – le seul pertinent à cet égard en vertu de l’article 32 de cette directive ( 65 ) – attache à une modification (rétroactive) de la situation juridique matérielle en cours d’instance.

97. À cet égard, le gouvernement espagnol a confirmé lors de l’audience que, à ce stade de la procédure, le droit espagnol ne prévoit ni la possibilité d’un changement de défendeur, ni la poursuite de la procédure contre le défendeur initial et l’extension de l’autorité de la chose jugée au « nouveau » débiteur de l’obligation ( 66 ), ni une institution telle que le retrait litigieux ( 67 ). Par conséquent, le Tribunal Supremo (Cour suprême) n’a d’autre choix que d’annuler le jugement de première
instance, rendu (à l’époque) sans aucune erreur de droit, et par conséquent de rejeter le recours en condamnant la requérante à supporter l’intégralité des dépens. Dans d’autres ordres juridiques, toutefois, cette conclusion ne s’imposerait nullement.

98. À bien y regarder, ce n’est donc pas la reconnaissance de la situation juridique matérielle, et donc l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24, qui pose problème, mais l’absence de possibilités de réponse procédurale en droit espagnol. En conséquence, se pose la question, soulevée implicitement par le Conseil dans le cadre de la procédure écrite devant la Cour, de savoir si une règle nationale qui prévoit comme conséquences procédurales de la reconnaissance, prescrite par la
directive 2001/24, d’une mesure d’assainissement étrangère dans une procédure judiciaire en cours le rejet, au stade du pourvoi, d’un recours précédemment fondé ainsi que la condamnation du requérant à l’intégralité des dépens est conforme aux principes de sécurité juridique et de protection juridique effective.

99. Ces principes, tels qu’ils sont exprimés en droit de l’Union, sont pertinents pour répondre à cette question, puisque la reconnaissance d’une mesure d’assainissement étrangère, contrairement à son adoption ( 68 ), transpose l’obligation des États membres prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24 et constitue donc une « mise en œuvre du droit de l’Union » au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.

1. Sur le principe de la sécurité juridique

100. S’agissant de la conformité au principe de sécurité juridique, je ne vois aucun problème spécifique au droit procédural espagnol. En particulier, il ne saurait exister de confiance légitime dans le maintien de la décision d’une juridiction inférieure avant la clôture définitive d’une procédure.

101. La possibilité de retransférer la responsabilité à BES devant être considérée, en elle-même, comme conforme au principe de sécurité juridique ( 69 ), il ne saurait en aller différemment pour les conséquences procédurales qui s’attachent à ce retransfert. En effet, on peut attendre d’un requérant prudent et avisé qu’il connaisse les règles procédurales pertinentes. En d’autres termes, la requérante devait s’attendre à ce qu’un éventuel changement de la situation juridique matérielle conduise au
rejet de son recours et à sa condamnation à l’intégralité des dépens.

2. Sur le droit à une protection juridictionnelle effective

102. Il existe toutefois de sérieux doutes quant à la conformité de ce résultat avec le droit à un recours effectif et à l’accès à la justice prévu à l’article 47 de la Charte.

103. Il est vrai que l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la CEDH et de l’article 47, paragraphe 1, de la Charte ne saurait être assimilée à son succès ( 70 ). L’article 47 de la Charte ne garantit donc pas qu’il sera fait droit au recours ou que la décision de décembre 2015 ne sera pas reconnue.

104. Toutefois, l’obligation pour le requérant de supporter les dépens associée au rejet du recours est problématique. Dans ce contexte, la Cour reconnaît dans sa jurisprudence que des frais de procédure disproportionnés peuvent également affecter le droit à un recours effectif et l’accès à la justice ( 71 ). Toutefois, les coûts doivent être considérés comme disproportionnés non seulement s’ils sont disproportionnés par rapport à l’intérêt économique de la partie requérante à obtenir un jugement
favorable, mais également s’ils ne sont pas objectivement justifiés.

105. Il est donc vrai qu’une disposition selon laquelle le requérant supporte les dépens du litige au cas où il succombe est usuelle et en principe non contestable ( 72 ). En effet, la justification objective de cette obligation de supporter les dépens réside dans le fait que la recevabilité et le bien‑fondé du recours relèvent de la responsabilité du requérant.

106. Il peut néanmoins exister des cas dans lesquels cette considération ne s’applique pas. La procédure au principal en est une illustration. En l’occurrence, le recours n’est pas justifié (ou ne l’est plus) car la situation juridique matérielle a changé rétroactivement, ce qui échappe totalement à la sphère d’influence et de responsabilité de la requérante.

107. S’il est vrai, en l’espèce, que la requérante devait tenir compte du fait que la situation juridique pouvait éventuellement évoluer à son détriment et qu’elle ne verrait donc pas en définitive son recours prospérer ( 73 ), cela ne saurait toutefois avoir pour effet que l’introduction du recours, en tant que telle, lui porte préjudice et qu’elle puisse ainsi être généralement amené à y renoncer. En effet, cela affecterait l’essence même du droit à une protection juridictionnelle effective.

108. Je considère que dans un tel cas, le droit national doit donc prévoir une réponse procédurale. Parmi les options possibles figurent une déclaration de non‑lieu à statuer, une modification des conclusions ou tout autre instrument susceptible d’empêcher le rejet sur la seule base d’un changement ultérieur et rétroactif de la situation juridique matérielle. Ou bien alors la juridiction doit être habilitée à s’abstenir de condamner la requérante aux dépens, nonobstant le rejet du recours.

109. En revanche, le risque de succomber inéluctablement, associé à l’obligation de supporter les dépens, est de nature à dissuader un requérant de faire valoir ses droits par la voie juridictionnelle et, partant, il n’est pas conforme à l’article 47 de la Charte.

VI. Conclusion

110. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) :

La reconnaissance d’une mesure d’assainissement adoptée dans un État membre prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24/CE, qui modifie rétroactivement la situation juridique matérielle faisant l’objet d’une instance en cours dans un autre État membre, ne saurait conduire dans cette instance à ce que la partie, au détriment de laquelle ladite modification opère, succombe nécessairement et soit condamnée à l’intégralité des dépens. Une telle solution rend l’introduction d’un
recours, en tant que telle, risquée et elle est de nature à dissuader un requérant de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle ; elle n’est donc pas conforme à l’article 47 de la Charte.

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( 1 ) Langue originale : l’allemand.

( 2 ) Voir fiche d’information de la Commission du 15 avril 2014 sur la directive BRRD (voir note 3 des présentes conclusions), « EU Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) », MEMO/14/297.

( 3 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012
(JO 2014, L 173, p. 190).

( 4 ) Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO 2001, L 125, p. 15).

( 5 ) La Kaupthing Bank était autrefois la principale banque islandaise et elle a été placée sous contrôle de l’État le 9 octobre 2008 à la suite de la crise financière. Le 31 octobre 2008, l’autorité de régulation islandaise a déclaré l’insolvabilité de la Kaupthing Bank.

( 6 ) Voir, en ce sens, arrêts du 12 octobre 2010, Rosenbladt (C‑45/09, EU:C:2010:601, point 33), du 31 janvier 2017, Lounani (C‑573/14, EU:C:2017:71, point 56), et du 13 juin 2018, Deutscher Naturschutzring (C‑683/16, EU:C:2018:433, point 29).

( 7 ) Incidemment, le système de protection des dépôts ne s’applique pas aux comptes-titres tels que celui de la requérante, car celui-ci ne comprend que le solde créditeur d’un compte, voir article 2, paragraphe 1, point 3, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO 2014, L 173, p. 149).

( 8 ) La notion allemande de Vermögensgegenstand peut, comme la variante anglaise assets, ou le terme polonais aktyw[a], englober toute position juridique ayant une valeur patrimoniale.

( 9 ) Par exemple, un institut-relais ou un autre institut de crédit qui acquiert certains secteurs d’activité de l’établissement de crédit en difficulté par voie de rachat.

( 10 ) À ce propos, voir points 43 et suivants des présentes conclusions.

( 11 ) Voir, à cet égard, arrêt du 24 octobre 2013, LBI (C‑85/12, EU:C:2013:697, point 54).

( 12 ) En tout état de cause, la juridiction de renvoi semble le supposer implicitement.

( 13 ) Voir également conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire LBI (C‑85/12, EU:C:2013:352, points 86 et 87).

( 14 ) À cet égard, voir arrêt du 24 octobre 2013, LBI (C‑85/12, EU:C:2013:697, point 55).

( 15 ) Voir arrêt du 24 octobre 2013, LBI (C‑85/12, EU:C:2013:697, point 55).

( 16 ) Voir arrêt du 24 octobre 2013, LBI (C‑85/12, EU:C:2013:697, point 52).

( 17 ) Voir arrêts du 24 octobre 2013, LBI (C‑85/12, EU:C:2013:697, point 39), et du 19 juillet 2016, Kotnik e.a. (C‑526/14, EU:C:2016:570, point 104).

( 18 ) Voir également conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire LBI (C‑85/12, EU:C:2013:352, points 86 et 87).

( 19 ) En droit allemand, la procédure pourrait, par exemple, se poursuivre contre Novo Banco en dépit de cette modification ; toutefois, la validité du jugement s’étendrait à BES, voir dispositions de l’article 265, paragraphe 2, et de l’article 325 de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile allemand, ci-après la « ZPO »). Voir à cet égard points 96 et 97 des présentes conclusions.

( 20 ) Voir, à cet égard, arrêt du 24 octobre 2013, LBI (C‑85/12, EU:C:2013:697, point 55).

( 21 ) Voir, à cet égard, points 94 et suivants des présentes conclusions.

( 22 ) Dans ce contexte, voir arrêts du 22 décembre 2010, Aguirre Zarraga (C‑491/10 PPU, EU:C:2010:828, point 70), et du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 77).

( 23 ) Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner qu’il n’existe de toute façon aucun doute sur la légalité au regard du droit portugais. En particulier, le gouvernement portugais a de nouveau expressément confirmé dans la procédure devant la Cour que l’article 145 H, paragraphe 5, du Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (régime général des établissements de crédit et des sociétés financières, ci-après le « RGICSF »), constituait, en droit portugais, une base
juridique appropriée pour la décision de décembre 2015 et que Banco de Portugal a également respecté toutes les autres dispositions formelles et matérielles de la loi portugaise.

( 24 ) Voir avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014 (EU:C:2014:2454, point 191). Voir également arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 78), et du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 35).

( 25 ) Arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 37).

( 26 ) Voir article 131 de la BRRD : le vingtième jour après la publication au Journal officiel, le 12 juin 2014, était le 2 juillet 2014.

( 27 ) Voir article 130 de la BRRD.

( 28 ) Il est vrai que, selon une jurisprudence constante, il découle de l’article 4, paragraphe 3, TUE et de l’article 288, paragraphe 3, TFUE, combinés à la BRRD, que les États membres ne peuvent adopter, pendant la période de leur mise en œuvre, des dispositions susceptibles de mettre gravement en danger la réalisation de l’objectif prévu par cette directive. On ne peut toutefois en déduire que des obligations d’abstention, mais aucune obligation positive, voir notamment arrêt du 4 juillet 2006,
Adeneler e.a. (C‑212/04, EU:C:2006:443, points 121 et 122).

( 29 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1) (ci-après le « règlement MRU »).

( 30 ) Article 5, paragraphe 1, combiné à l’article 7, paragraphe 2, sous a), point i), du règlement MRU.

( 31 ) Voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a. (212/80 à 217/80, EU:C:1981:270, point 11), et du 26 mars 2015, Commission/Moravia Gas Storage (C‑596/13 P, EU:C:2015:203, point 36).

( 32 ) Arrêts du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie (C‑129/96, EU:C:1997:628, point 45), du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. (C‑43/10, EU:C:2012:560, point 57), et du 13 novembre 2019, Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė (C‑2/18, EU:C:2019:962, point 55).

( 33 ) Les objectifs de résolution sont désormais définis à l’article 14, paragraphe 2, du règlement MRU.

( 34 ) Voir, à cet égard, point 36 des présentes conclusions.

( 35 ) Voir communiqué de presse de la Commission IP/14/901, du 4 août 2014, concernant l’approbation de l’aide à la résolution en faveur de Banco Espírito Santo.

( 36 ) Voir notamment fiche d’information de la Commission du 15 avril 2014 sur la directive BRRD, MEMO/14/297. Voir également article 14, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement MRU.

( 37 ) Voir Explications relatives à la charte des droits fondamentaux concernant l’article 51 de la Charte (JO 2007, C 303, p. 32), ainsi que arrêt du 10 juillet 2014, Julián Hernández e.a. (C‑198/13, EU:C:2014:2055, point 33), et ordonnance du 24 septembre 2019, Spetsializirana prokuratura (Présomption d’innocence) (C‑467/19 PPU, EU:C:2019:776, point 39).

( 38 ) Arrêt du 1er juillet 2014, Ålands Vindkraft (C‑573/12, EU:C:2014:2037, point 125).

( 39 ) Arrêts du 24 octobre 2013, LBI (C‑85/12, EU:C:2013:697, point 39), et du 19 juillet 2016, Kotnik e.a. (C‑526/14, EU:C:2016:570, point 104).

( 40 ) Sur le critère selon lequel le droit de l’Union doit prévoir certaines obligations à la charge des États membres pour que la Charte s’applique, voir arrêts du 6 mars 2014, Siragusa (C‑206/13, EU:C:2014:126, point 26), et du 10 juillet 2014, Julián Hernández e.a. (C‑198/13, EU:C:2014:2055, point 35), ainsi que ordonnance du 24 septembre 2019, Spetsializirana prokuratura (Présomption d’innocence) (C‑467/19 PPU, EU:C:2019:776, point 41).

( 41 ) Voir, en ce sens, ordonnance du 24 septembre 2019, Spetsializirana prokuratura (Présomption d’innocence) (C 467/19 PPU, EU:C:2019:776, points 41 et 42).

( 42 ) Voir considérant 10 de la BRRD, ainsi que arrêt du 19 juillet 2016, Kotnik e.a. (C‑526/14, EU:C:2016:570, point 113).

( 43 ) Voir article 40 de la BRRD.

( 44 ) Voir points 59 et suivants des présentes conclusions.

( 45 ) Voir décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27).

( 46 ) Voir règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

( 47 ) Voir règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1).

( 48 ) Voir directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22).

( 49 ) Voir avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014 (EU:C:2014:2454, point 191), ainsi que arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 82), et du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 43).

( 50 ) Arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 85).

( 51 ) Arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 48).

( 52 ) L’agent du Conseil s’est notamment référé aux arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), et du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême) (C‑619/18, EU:C:2019:531).

( 53 ) Arrêt du 1er juillet 2014, Ålands Vindkraft (C‑573/12, EU:C:2014:2037, point 127).

( 54 ) Arrêt du 11 juin 2015, Berlington Hungary e.a. (C‑98/14, EU:C:2015:386, point 77).

( 55 ) Voir en ce sens arrêts du 7 septembre 2006, Espagne/Conseil (C‑310/04, EU:C:2006:521, point 81), du 10 septembre 2009, Plantanol (C‑201/08, EU:C:2009:539, point 53), et du 11 juillet 2019, Agrenergy et Fusignano Due (C‑180/18, C‑286/18 et C‑287/18, EU:C:2019:605, point 31).

( 56 ) Voir, concernant la nouvelle situation juridique, article 40, paragraphe 9, de la BRRD.

( 57 ) Voir, à cet égard, points 67 et suivants des présentes conclusions.

( 58 ) Voir, en ce sens, arrêts du 22 mars 1961, Snupat/Haute Autorité (42/59 et 49/59, EU:C:1961:5, page 172), du 3 mars 1982, Alphasteel/Commission (14/81, EU:C:1982:76, point 10), du 17 avril 1997, de Compte/Parlement (C‑90/95 P, EU:C:1997:198, points 35 et 36), ainsi que du 13 janvier 2004, Kühne & Heitz (C‑453/00, EU:C:2004:17, point 27).

( 59 ) Selon la situation juridique européenne désormais applicable, l’urgence est une condition préalable à la résolution, voir article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement MRU.

( 60 ) Voir arrêt du 8 septembre 2010, Winner Wetten (C‑409/06, EU:C:2010:503, point 58).

( 61 ) Selon cette jurisprudence, un recours juridique ne doit pas être simplement « théorique ou illusoire ». Voir, par exemple, Cour EDH, 19 mars 1997, Hornsby c. Grèce (CE:ECHR:1997:0319JUD001835791, § 40 et 41), ainsi que Cour EDH, 26 février 2002, Del Sol c. France, (CE:ECHR:2002:0226JUD004680099, § 21).

( 62 ) Ordonnance du 17 mai 2002, Allemagne/Parlement et Conseil (C‑406/01, EU:C:2002:304, point 20).

( 63 ) Voir, en sens, arrêts du 7 novembre 2019, Flausch e.a. (C‑280/18, EU:C:2019:928, point 55), et du 27 février 2020, Land Sachsen-Anhalt (Rémunération des fonctionnaires et juges) (C‑773/18 à C‑775/18, EU:C:2020:125, point 73).

( 64 ) Voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2010, Aguirre Zarraga (C‑491/10 PPU, EU:C:2010:828, point 69).

( 65 ) Voir points 41 et suivants des présentes conclusions.

( 66 ) Voir, en droit allemand, les règles prévues à l’article 265, paragraphe 2, et à l’article 325 de la ZPO.

( 67 ) Voir, en droit français, les règles prévues aux articles 1699 et suivants du code civil.

( 68 ) Voir point 73 des présentes conclusions.

( 69 ) Voir, à cet égard, points 79 et suivants des présentes conclusions.

( 70 ) Cour EDH, 29 novembre 1991, Pine Valley c. Irlande (CE:ECHR:1991:1129JUD001274287, § 66).

( 71 ) Voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2013, Edwards et Pallikaropoulos (C‑260/11, EU:C:2013:221, point 33).

( 72 ) Voir, en ce sens, arrêts du 11 avril 2013, Edwards et Pallikaropoulos (C‑260/11, EU:C:2013:221, point 25), et du 13 février 2014, Commission/Royaume‑Uni (C‑530/11, EU:C:2014:67, point 44).

( 73 ) Voir points 79 et suivants des présentes conclusions.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-504/19
Date de la décision : 19/11/2020
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo.

Renvoi préjudiciel – Surveillance bancaire – Assainissement et liquidation des établissements de crédit – Directive 2001/24/CE – Mesure d’assainissement d’un établissement de crédit prise par une autorité de l’État membre d’origine – Transfert de droits, d’actifs ou d’engagements à un “établissement-relais” – Retransfert à l’établissement de crédit soumis à la mesure d’assainissement – Article 3, paragraphe 2 – Lex concursus – Effet d’une mesure d’assainissement dans d’autres États membres – Reconnaissance mutuelle – Article 32 – Effets d’une mesure d’assainissement sur une instance en cours – Exception à l’application de la lex concursus – Article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection juridictionnelle effective – Principe de sécurité juridique.

Droit d'établissement

Principes, objectifs et mission des traités

Droits fondamentaux

Charte des droits fondamentaux


Parties
Demandeurs : Banco de Portugal e.a.
Défendeurs : VR.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:943

Source

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