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10/11/2020 | CJUE | N°C-578/19

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 10 novembre 2020., X contre Kuoni Travel Ltd., 10/11/2020, C-578/19


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 10 novembre 2020 ( 1 )

Affaire C‑578/19

X

contre

Kuoni Travel Ltd,

en présence de

ABTA Ltd

[demande de décision préjudicielle formée par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume‑Uni)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 90/314/CEE – Voyages, vacances et circuits à forfait – Contrat portant sur un voyage à forfait conclu entre un organisateur de voyages et un consommateur – Res

ponsabilité de l’organisateur de voyages de la bonne exécution des obligations résultant du contrat par d’autres prestataires de services – Exe...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 10 novembre 2020 ( 1 )

Affaire C‑578/19

X

contre

Kuoni Travel Ltd,

en présence de

ABTA Ltd

[demande de décision préjudicielle formée par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume‑Uni)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 90/314/CEE – Voyages, vacances et circuits à forfait – Contrat portant sur un voyage à forfait conclu entre un organisateur de voyages et un consommateur – Responsabilité de l’organisateur de voyages de la bonne exécution des obligations résultant du contrat par d’autres prestataires de services – Exemption de responsabilité – Événement ne pouvant être prévu ou surmonté par l’organisateur de voyages ou le prestataire de services – Dommage résultant des actes d’un
employé d’un hôtel agissant en tant que prestataire de services en vertu du contrat – Notion de “prestataire de services” »

I. Introduction

1. « Passer des catégories juridiques que sont le contrat et le fait dommageable aux responsabilités contractuelle et délictuelle, c’est, comme l’avait autrefois noté un juge de l’époque victorienne, le Lord Justice Bramwell, passer de termes anglais simples à un vocabulaire spécialisé. [...] Ce juge pensait sans doute à l’approche empirique de la common law, telle qu’elle s’enracine dans des ensembles de situations factuelles nées de différentes formes de recours, et qu’il convenait d’opposer à la
systématisation hautement rationnalisée des relations juridiques, qui est à la base du droit romain des obligations. [Dans la common law,] [u]ne action fondée sur un contrat ou un fait dommageable est une action fondée sur un ensemble particulier de faits, “le fond de l’affaire”, tandis qu’une action en responsabilité contractuelle ou délictuelle est une action définie par un système formel de relations juridiques. [...] Le droit anglais des obligations [...] ne montre que peu d’intérêt pour les
relations juridiques formalisées ; la question de la responsabilité s’y borne à une “situation factuelle dont l’existence autorise une personne à obtenir du juge qu’il condamne une autre personne à réparation”. [...] Le droit civil, en revanche, voit dans la responsabilité une inexécution d’une obligation préexistante et contraignante. La responsabilité y est une question d’inexécution du vinculum juris, le rapport de droit. Le problème est cependant en réalité plus complexe [...]. Le terme
responsabilité contractuelle implique l’importation dans le contrat de la notion de “fait dommageable (délit et quasi-délit) de la responsabilité civile”, ce qui a eu pour effet de faire entrer la notion d’“inexécution d’une obligation contractuelle” dans le régime de la responsabilité pour faute. » ( 2 ).

2. Cet extrait permet d’illustrer et de mieux comprendre la portée des disparités entre les réglementations et les pratiques des divers États membre en matière de voyage à forfait. C’est aux fins de remédier à ces disparités que le législateur de l’Union a établi des règles communes qui ont permis non seulement aux opérateurs d’un État membre de proposer leurs services dans d’autres États membres mais également aux consommateurs de l’Union de bénéficier de conditions comparables quel que soit l’État
membre dans lequel ils achètent le voyage à forfait ( 3 ).

3. La présente demande de décision préjudicielle, adressée à la Cour par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume‑Uni), porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, deuxième partie, de la directive 90/314.

4. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X, une voyageuse résidant au Royaume‑Uni, à Kuoni Travel Ltd (ci‑après « Kuoni »), un organisateur de voyages établi au Royaume‑Uni, au sujet d’une demande d’indemnisation pour un dommage résultant de la mauvaise exécution d’un contrat portant sur un voyage à forfait conclu entre X et Kuoni.

5. La juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si un organisateur de voyages à forfait peut bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, deuxième partie, de la directive 90/314, lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat que cet organisateur a conclu avec un consommateur résulte des actes d’un employé d’un prestataire de services exécutant ce contrat.

6. Cette affaire donne donc à la Cour l’occasion de préciser les conditions d’engagement de la responsabilité d’un organisateur de voyages lorsqu’un employé d’un prestataire de services de cet organisateur commet une agression et un viol sur une personne qui a conclu un contrat de voyage à forfait avec cet organisateur.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

7. L’article 2, points 2) et 4), de la directive 90/314 dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

2) organisateur : la personne qui, de façon non occasionnelle, organise des forfaits et les vend ou offre à la vente directement ou par l’intermédiaire d’un détaillant ;

[...]

4) consommateur : la personne qui achète ou s’engage à acheter le forfait (“le contractant principal”), ou toute personne au nom de laquelle le contractant principal s’engage à acheter le forfait (“les autres bénéficiaires”), ou toute personne à laquelle le contractant principal ou un des autres bénéficiaires cède le forfait (“le cessionnaire”) ;

[...] »

8. L’article 4, paragraphe 6, deuxième alinéa, de cette directive énonce :

« Dans [le cas où le consommateur résilie le contrat conformément au paragraphe 5 ou que, pour quelque cause que ce soit, à l’exclusion d’une faute du consommateur, l’organisateur annule le forfait avant la date de départ convenue], il a droit, si cela est approprié, à un dédommagement pour inexécution du contrat, qui lui est versé soit par l’organisateur, soit par le détaillant, selon ce que prescrit la législation de l’État membre concerné, sauf lorsque :

[...]

ii) l’annulation, à l’exclusion d’une surréservation, est imputable à un cas de force majeure, à savoir à des circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées. »

9. L’article 5, paragraphes 1 à 3, de ladite directive prévoit :

« 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’organisateur et/ou le détaillant partie au contrat soient responsables à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat, que ces obligations soient à exécuter par eux‑mêmes ou par d’autres prestataires de services et ceci sans préjudice du droit de l’organisateur et/ou du détaillant d’agir contre ces autres prestataires de services.

2.   En ce qui concerne les dommages qui résultent pour le consommateur de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’organisateur et/ou le détaillant soient responsables, à moins que cette inexécution ou mauvaise exécution ne soit imputable ni à leur faute ni à celle d’un autre prestataire de services parce que :

— les manquements constatés dans l’exécution du contrat sont imputables au consommateur,

— ces manquements sont imputables à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, revêtant un caractère imprévisible ou insurmontable,

— ces manquements sont dus à un cas de force majeure, telle que définie à l’article 4 paragraphe 6 deuxième alinéa sous ii) ou à un événement que l’organisateur et/ou le détaillant ou le prestataire, avec toute la diligence nécessaire, ne pouvaient pas prévoir ou surmonter.

Dans les cas visés au premier alinéa deuxième et troisième tirets, l’organisateur et/ou le détaillant partie au contrat sont tenus de faire diligence pour venir en aide au consommateur en difficulté.

En ce qui concerne les dommages résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations faisant l’objet du forfait, les États membres peuvent admettre que le dédommagement soit limité conformément aux conventions internationales qui régissent ces prestations.

En ce qui concerne les dommages autres que corporels résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations faisant l’objet du forfait, les États membres peuvent admettre que le dédommagement soit limité en vertu du contrat. Cette limitation ne doit pas être déraisonnable.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2 quatrième alinéa, il ne peut être dérogé par clause contractuelle aux paragraphes 1 et 2. »

10. La directive 90/314 a été abrogée avec effet au 1er juillet 2018 par la directive (UE) 2015/2302 ( 4 ). Toutefois, la directive 90/314 est applicable en l’espèce, compte tenu de la date des faits du litige au principal.

B.   Le droit du Royaume‑Uni

1. Le règlement de 1992

11. Le Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulation 1992 (règlement de 1992 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait), du 22 décembre 1992 ( 5 ) (ci‑après le « règlement de 1992 »), a transposé la directive 90/314 au Royaume Uni.

12. L’article 15, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement de 1992 prévoit :

« 1.   L’autre partie au contrat est responsable à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle‑même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de tout recours ou droit d’action dont dispose cette autre partie contre les autres prestataires de services.

2.   L’autre partie au contrat est responsable à l’égard du consommateur de tout dommage qui lui est causé par l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat, à moins que l’inexécution ou la mauvaise exécution ne soit due ni à la faute de l’autre partie ni à celle d’un autre prestataire de services, parce que :

a) les manquements constatés dans l’exécution du contrat sont imputables au consommateur ;

b) les manquements constatés sont imputables à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, revêtant un caractère imprévisible ou insurmontable ; ou

c) ces manquements sont dus à :

i) des circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées ; ou

ii) un événement que l’autre partie au contrat ou le prestataire de services, avec toute la diligence nécessaire, ne pouvait pas prévoir ou surmonter.

[...]

5.   Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, la responsabilité prévue aux paragraphes 1 et 2 ne peut être exclue par une clause du contrat. »

2. La loi de 1982

13. Conformément à l’article 13 du Supply of Goods and Services Act (loi de 1982 sur la fourniture de biens et services) ( 6 ), du 13 juillet 1982, dans sa version applicable aux faits en cause au principal, (ci‑après la « loi de 1982 »), Kuoni était tenue d’exécuter les prestations stipulées dans le contrat avec une diligence et une compétence raisonnables.

III. Les faits à l’origine du litige au principal

14. Le 1er avril 2010, X et son époux ont conclu avec Kuoni un contrat, aux termes duquel cette société s’est engagée à fournir un voyage à forfait au Sri Lanka comprenant le vol aller-retour depuis le Royaume‑Uni et un séjour tout compris de quinze nuitées dans un hôtel du 8 au 23 juillet 2010.

15. La clause 2.2), de ce contrat, relative aux conditions de réservation, dispose :

« Votre contrat est conclu avec [Kuoni]. Nous sommes chargés de vous fournir différents services faisant partie du voyage que vous réservez auprès de notre société ».

16. La clause 5.10, sous b), dudit contrat, relative également aux conditions de réservation, est libellée comme suit :

« [...] nous engageons notre responsabilité lorsque, en raison d’une faute imputable à notre société ou à l’un de nos agents ou prestataires, tout élément de vos prestations de voyage réservées avant le départ du Royaume‑Uni ne correspond pas à la description qui en est faite dans la brochure ou n’est pas une prestation de qualité raisonnable, ou encore lorsque vous ou un membre de votre groupe venez à décéder ou à subir un dommage en raison d’une activité qui fait partie de ces prestations de
voyage. Nous déclinons toute responsabilité si, et dans la mesure où, toute défaillance dans la fourniture de vos prestations de voyage, le décès ou le dommage n’est pas dû à une faute imputable à la société ou à l’un de nos agents ou prestataires, mais est de votre fait [...] ou est causé par des circonstances imprévues que, avec toute la diligence nécessaire, notre société, nos agents ou prestataires ne pouvaient prévoir ou éviter. »

17. Le matin du 17 juillet 2010, en se dirigeant vers la réception à travers les jardins de l’hôtel, X a rencontré N, un électricien, employé de l’hôtel, qui était de service et portait l’uniforme d’un membre du personnel de l’hôtel. Après avoir proposé à X de lui montrer un raccourci vers la réception, N l’a attirée dans un local technique où il l’a violée et agressée.

18. Dans le cadre du litige au principal, X a réclamé des dommages‑intérêts à Kuoni pour le viol et les agressions qu’elle avait subis, au motif qu’ils résultaient de la mauvaise exécution du contrat que X avait conclu avec Kuoni, ainsi que d’une violation du règlement de 1992. Kuoni a contesté que le viol et les agressions commis par N constituaient une violation des obligations qui lui incombaient à l’égard de X en vertu du contrat ou du règlement de 1992. Au soutien de cet argument, Kuoni a
invoqué la clause 5.10, sous b), du contrat et l’article 15, paragraphe 2, sous c), ii), du règlement de 1992.

19. La High Court (Haute Cour, Royaume‑Uni) a rejeté le recours en dommages et intérêts de X au motif que les « prestations de voyage » figurant dans la clause 5.10, sous b), du contrat ne visaient pas un membre du personnel d’entretien accompagnant un client à la réception. En outre, elle a jugé, obiter dictum, que, en tout état de cause, Kuoni aurait pu invoquer la cause d’exonération de responsabilité prévue à l’article 15, paragraphe 2, sous c), ii), du règlement de 1992.

20. En appel, la Court of Appeal (England & Wales) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles), Royaume‑Uni] a également rejeté le recours de X. La majorité, constituée de Sir Terence Etherton et Lady Justice Asplin, a considéré qu’un membre du personnel d’entretien de l’hôtel, reconnu comme tel par le client et accompagnant celui‑ci à la réception de l’hôtel, ne relevait pas du champ d’application de la clause 5.10, sous b), du contrat. Cette majorité a estimé que le règlement de 1992 n’avait pas
vocation à faciliter une action en justice contre un organisateur de voyages pour le comportement fautif d’un employé d’un prestataire, dès lors que ce comportement ne faisait pas partie « des tâches pour lesquelles il est employé » et que le prestataire n’était pas responsable du fait d’autrui en vertu du droit national applicable aux consommateurs ou du droit étranger applicable audit prestataire. Ladite majorité s’est montrée encline, sous la forme d’un obiter dictum, à considérer que Kuoni
n’était responsable ni au titre de la clause 5.10, sous b), du contrat, ni en application de l’article 15 du règlement de 1992, car N n’était pas un « prestataire » au sens de ces dispositions.

21. La juridiction de renvoi relève que, dans une opinion dissidente, Lord Justice Longmore a indiqué éprouver des doutes quant au fait que la responsabilité de l’hôtel n’était pas engagée, en vertu du droit anglais, pour un viol commis par un employé en uniforme et présenté au public comme un employé fiable. Il a relevé que, selon le droit anglais, le principe directeur veut que la personne qui engage sa responsabilité contractuelle demeure personnellement responsable de l’exécution du contrat,
même si cette dernière est assurée par un tiers. Il a précisé que la directive 90/314 et le règlement de 1992 avaient essentiellement pour objet de permettre aux vacanciers dont le voyage avait été gâché d’agir contre l’autre partie au contrat. Selon lui, il convient de laisser à l’organisateur de voyages le soin de régler les conséquences du voyage gâché avec ses propres cocontractants, qui pourraient ensuite résoudre les problèmes en aval, que ce soit avec leurs propres employés ou les
sous-traitants. En outre, il a soutenu que rien ne justifiait la conclusion selon laquelle, dans le cas d’un sous‑traitant ou d’un employé, la notion de « prestataire » devrait se limiter à l’hôtel. Il a ajouté qu’il ne faisait aucun doute que certains employés devraient être considérés comme des prestataires.

22. Sur pourvoi, la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume‑Uni) a considéré avoir été saisie de deux questions principales, qui sont celles de savoir, pour la première, si le viol et les agressions commis sur X constituent une mauvaise exécution des obligations qui incombent à Kuoni en vertu du contrat et, pour la seconde, en cas de réponse affirmative à la première, si Kuoni peut s’exonérer de sa responsabilité, pour le comportement de N, en invoquant la clause 5.10, sous b),
du contrat et, le cas échéant, l’article 15, paragraphe 2, sous c), du règlement de 1992.

23. Afin de statuer sur la seconde question du pourvoi, la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume‑Uni) a estimé qu’il convenait de saisir la Cour de questions préjudicielles. Aux fins du présent renvoi, cette haute juridiction demande à la Cour de considérer que l’accompagnement de X à la réception par un membre du personnel de l’hôtel était un service relevant des « prestations de voyages » que Kuoni s’était engagée à fournir, et que le viol et les agressions qui ont été
commis constituent une mauvaise exécution du contrat.

IV. Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

24. C’est dans ce contexte que la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume‑Uni) a, par décision du 24 juillet 2019, parvenue au greffe de la Cour le 30 juillet 2019, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Lorsqu’il y a eu inexécution ou mauvaise exécution des obligations découlant d’un contrat portant sur un voyage à forfait conclu par un organisateur ou un détaillant avec un consommateur et régi par la directive [90/314], et que l’inexécution ou la mauvaise exécution résulte des actes d’un employé d’une société hôtelière qui est un prestataire de services dans le cadre dudit contrat :

a) convient-il de retenir la cause d’exonération prévue à l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, deuxième partie, de la directive [90/314] et, en cas de réponse affirmative,

b) selon quels critères la juridiction nationale doit-elle statuer sur l’application de ladite cause d’exonération ?

2) Lorsqu’un organisateur ou un détaillant conclut avec un consommateur un contrat portant sur un voyage à forfait régi par la directive [90/314] et qu’une société hôtelière fournit des services dans le cadre dudit contrat, un employé de cette société hôtelière doit-il lui‑même être considéré comme un “prestataire de services” aux fins de l’application de la cause d’exonération prévue à l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, de la directive [90/314] ? »

25. Des observations écrites ont été déposées par les parties au principal ( 7 ) ainsi que par la Commission européenne. La Cour, conformément à l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure, a décidé de statuer sans audience de plaidoiries. Par mesure d’organisation de la procédure en date du 31 mars 2020, la Cour a posé des questions pour réponse écrite à l’ensemble des parties et intéressés. Les observations écrites sur les questions faisant l’objet desdites mesures d’organisation de
la procédure ont été déposées par ces mêmes parties et la Commission dans le délai imparti.

V. Analyse

26. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la cause d’exonération de responsabilité prévue à l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, deuxième partie, de la directive 90/314 à l’égard d’un organisateur de voyages à forfait peut être appliquée lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat que cet organisateur a conclu avec un consommateur résulte des actes d’un employé d’un prestataire de services exécutant ce contrat. S’il est
répondu par l’affirmative à cette question, la juridiction de renvoi souhaite connaître les critères d’application de la cause d’exonération visée à cette disposition.

27. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi vise à déterminer si un employé d’un prestataire de services dans le cadre d’un contrat relatif à un forfait doit être considéré comme un prestataire de services pour l’application de l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, deuxième partie, de la directive 90/314 ( 8 ).

28. Dans la mesure où la réponse à la première question, sous a), dépend de la portée de la notion de « prestataire de service » au sens de l’article 5 de la directive 90/314, qui est l’objet de la seconde question, j’aborderai ces deux questions ensemble.

29. Pour répondre à ces questions, il me semble utile de rappeler, à titre liminaire, la finalité de la directive 90/314 avant d’aborder l’étendue du régime de responsabilité instauré par celle‑ci. Dans ce cadre, après avoir examiné la portée de la notion de « prestataire de service » au sens de l’article 5 de cette directive, je me pencherai sur la question de savoir si la cause d’exonération prévue à l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, deuxième partie, de la directive est applicable
lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat de voyage à forfait résulte des actes d’un employé d’un prestataire de services exécutant ledit contrat. Enfin, étant donné que je propose à la Cour de répondre par la négative à la première question, sous a), je considère qu’il n’y a pas lieu de répondre à la première question, sous b), relative aux critères d’application de la cause d’exonération prévue à l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, deuxième partie, de la directive
90/314.

A.   Propos introductifs sur la finalité de la directive 90/314

30. Pour mieux comprendre le cadre dans lequel s’insère le régime de responsabilité de l’organisateur de voyages à forfait instauré par la directive 90/314, il me semble utile de commencer mon analyse en rappelant la finalité de cette directive.

31. Pour cela, je souhaite relever d’emblée que cette directive fait partie d’une série d’actes du droit de l’Union relatifs à l’harmonisation dans le domaine du droit privé matériel qui ont été adoptés sur le fondement de l’article 100 A du traité CEE (devenu, après modifications, l’article 114 TFUE). En s’inscrivant dans ce cadre législatif, cette directive prend en compte les nécessités de la protection des consommateurs ( 9 ), en les conjuguant avec celles sous‑jacentes notamment à la
réalisation du marché intérieur ( 10 ). Il résulte des premier à troisième considérants de la directive 90/314 que l’établissement de règles communes concernant les forfaits contribue à éliminer les obstacles à la libre prestation de services et les distorsions de concurrence entre les opérateurs établis dans des États membres différents, tout en permettant aux consommateurs « de bénéficier de conditions comparables quel que soit l’État membre dans lequel ils achètent un forfait » ( 11 ).

32. À cet égard, la Cour a indiqué que le fait que la directive 90/314 est destinée à garantir d’autres objectifs n’est pas de nature à exclure que ses dispositions visent également à protéger les consommateurs ( 12 ) Elle a donc affirmé dans sa jurisprudence que cette directive vise à garantir un niveau de protection élevé des consommateurs ( 13 ).

33. Tel est donc le contexte dans lequel se situent, de façon générale, le régime de responsabilité de l’organisateur des voyages à forfait instauré par cette directive et, plus particulièrement, les causes d’exonération de cette responsabilité.

B.   Sur l’étendue du régime de responsabilité de l’organisateur de voyages à forfait instauré par l’article 5 de la directive 90/314

1. Considérations générales

34. Je souhaiterais rappeler d’emblée que le régime de responsabilité instauré par la directive 90/314 est un régime de responsabilité contractuelle, dont le principe général est que le débiteur doit être responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat conclu entre les parties. Dans ce contexte, l’inexécution d’une obligation est comprise au sens large comme tout manquement à une obligation contractuelle. Cette définition de l’inexécution d’une obligation est la pierre angulaire
du système de responsabilité contractuelle, en vertu duquel une partie à un contrat peut introduire une action contre l’autre partie si celle‑ci ne remplit pas toutes ses obligations contractuelles ( 14 ).

35. Je voudrais également relever qu’il découle de l’article 1er et de l’article 2, points 1) et 2), de la directive 90/314 que le contrat de voyage à forfait est constitué de plusieurs éléments, à savoir le transport, le logement et d’autres services touristiques vendus ou offerts à la vente à un prix tout compris ( 15 ) mais qui, en revanche, sont fournis par plusieurs prestataires de services dans un autre État membre ou dans un État tiers ( 16 ). Cette complexité du contrat de voyage à forfait
est, à mon avis, l’un des facteurs qui expliquent l’attention portée par le législateur de l’Union au niveau de protection élevé des consommateurs dans cette directive et, partant, l’établissement, à l’article 5 de celle‑ci, d’un régime de responsabilité de l’organisateur (et/ou du détaillant). En effet, en prévoyant un ensemble de règles en ce qui concerne l’obligation de réparer les dommages causés à l’égard des consommateurs, cet article vise à faciliter la mise en œuvre de la responsabilité
de l’organisateur de voyages à forfait par les consommateurs ( 17 ).

2. Sur la responsabilité de l’organisateur des voyages à forfait à l’égard du consommateur au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/314

36. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/314, l’organisateur (et/ou le détaillant) partie au contrat de voyage à forfait est responsable à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui‑même ou par d’autres prestataires de services et ceci sans préjudice du droit de l’organisateur (et/ou du détaillant) d’agir contre ces autres prestataires de services ( 18 ).

37. À mon avis, il ressort clairement du libellé de cette disposition que l’organisateur demeure personnellement responsable à l’égard du consommateur de la bonne exécution du contrat, indépendamment du fait que le contrat soit exécuté par un « autre prestataire de services » ( 19 ). Ainsi que l’a considéré l’avocat général Tizzano, « pour ce qui est plus particulièrement de l’aspect tenant à la responsabilité contractuelle, le contenu de la relation triangulaire entre l’organisateur et/ou le
vendeur, le consommateur et le prestataire de services est défini de telle manière que ce sont les premiers (l’organisateur ou le détaillant vendeur) qui sont, en règle générale, seuls responsables à l’égard du consommateur de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat » ( 20 ).

38. En substance, cela signifie que le consommateur a la possibilité d’intenter une action en justice contre l’organisateur partie au contrat ( 21 ). Par ailleurs, il ressort de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 90/314 que seraient déclarées nulles et non avenues les clauses contractuelles exonérant l’organisateur de sa responsabilité pour l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat par d’autres prestataires de services ( 22 ).

39. En outre, il me semble important de relever que, dans le cadre de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/314, le choix du législateur de l’Union de permettre à l’organisateur d’agir, le cas échéant, contre les « autres prestataires de services » répond à sa volonté d’établir un niveau élevé de protection des consommateurs en visant à éviter que ces derniers, du fait de leur adhésion aux conditions générales du contrat de voyage à forfait, soient dissuadés d’introduire une action en
responsabilité ou obligés d’introduire plusieurs actions distinctes fondées sur les dommages résultant pour eux de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat.

40. Comme l’indique la Commission dans sa réponse à une question posée par la Cour, l’objectif du régime de responsabilité contractuelle instauré par cette directive est de concentrer la responsabilité à l’égard de l’organisateur pour tous les cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat, afin que le consommateur dispose, à tout le moins, d’un défendeur putatif à qui demander la réparation des dommages, ce qui permet d’assurer un niveau de protection élevé du consommateur. En effet, la
responsabilité de l’organisateur au sens de la directive 90/314 est fondée sur le lien entre, d’une part, l’acte ou l’omission se trouvant à l’origine de la perte et du préjudice causé au consommateur et, d’autre part, les obligations résultant du contrat de voyage à forfait, tel que défini à l’article 2, point 1), de cette directive ( 23 ).

41. Se pose dès lors la question fondamentale de savoir si les obligations résultant du contrat de voyage à forfait au sens de l’article 2, point 5), de la directive 90/314 ont fait l’objet d’une bonne exécution au sens de l’article 5, paragraphe 1, de cette directive ( 24 ).

42. Je note, à cet égard, qu’il s’agit de déterminer, d’une part, quelles obligations contractuelles résultent du contrat de voyage à forfait et, d’autre part, comment ces obligations doivent être exécutées. Ainsi, selon les règles générales de la responsabilité contractuelle, peu importe que la personne à l’origine de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ces obligations soit l’organisateur ou un autre prestataire de service : l’organisateur reste responsable à l’égard du consommateur. Il
s’agit donc d’une responsabilité objective de l’organisateur de voyages à forfait à l’égard du consommateur ( 25 ).

43. Néanmoins, il convient de rappeler que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/314 énonce, notamment, que les « États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’organisateur [...] partie au contrat soi[t] responsabl[e] à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat ». Ainsi, comme l’a indiqué à bon droit la Commission, la portée de la responsabilité de l’organisateur est déterminée par la loi applicable au contrat de voyage à forfait ( 26
).

44. À cet égard, je dois préciser que la responsabilité contractuelle d’un débiteur n’est pas, en principe, une responsabilité absolue : ce dernier peut s’exonérer de sa responsabilité s’il remplit certaines conditions. Ainsi, dans le cadre du régime de responsabilité de l’organisateur établi par la directive 90/314, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de celle‑ci, l’organisateur n’est pas responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat si celle‑ci ne peut pas lui être
imputée. Cette responsabilité est soumise également aux conditions relatives à la limitation de la responsabilité énoncée à l’article 5, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, de la directive 90/314 ( 27 ). Ces dispositions visent les limites que les États membres peuvent admettre en ce qui concerne la réparation des dommages résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat ( 28 ). Par ailleurs, je rappelle également que, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de cette
directive, « il ne peut pas être dérogé par clause contractuelle aux paragraphes 1 et 2 [de cet article] » ( 29 ).

45. Comme je viens de l’exposer dans les développements qui précèdent, non seulement le libellé de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/314 est clair et non ambigu en ce qui concerne la responsabilité de l’organisateur de voyages à forfait, mais sa lecture littérale est aussi corroborée par l’économie et la finalité de cette directive ainsi que par l’objectif de cette disposition ( 30 ).

46. Il résulte de ce qui précède que l’organisateur doit être responsable à l’égard du consommateur et que, par conséquent, les causes d’exonération prévues à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 90/314 peuvent, en principe, être retenues ( 31 ).

47. En l’occurrence, s’agissant de la question de savoir si les obligations résultant du contrat de voyage à forfait conclu entre Kuoni et X ont été exécutées correctement au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/314, il semble pertinent de rappeler, à ce stade de l’analyse, que la juridiction de renvoi demande à la Cour de considérer que l’accompagnement de X à la réception par un membre du personnel de l’hôtel était un service relevant des « prestations de voyage » que Kuoni
s’était engagée à fournir et que le viol et les agressions commis lors de la prestation de ce service constituaient une mauvaise exécution du contrat ( 32 ).

48. Dès lors, il convient d’analyser si, eu égard au régime de responsabilité instauré par la directive 90/314, un employé d’un prestataire de services dans le cadre d’un contrat relatif à un forfait peut être considéré comme un prestataire de services aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, deuxième partie, de cette directive.

49. À cette fin, j’examinerai, dans les lignes qui suivent, la portée de la notion de « prestataire de services » au sens de la directive 90/314.

3. Sur le sens et la portée de la notion de « prestataire de service » au sens de la directive 90/314

50. Je relève d’emblée que X, Kuoni, ABTA et la Commission considèrent que l’employé de l’hôtel lui‑même ne saurait être considéré comme un prestataire de services. X objecte toutefois que, dans certaines circonstances particulières, l’employé qui fournit le service défaillant peut être considéré comme un prestataire de services si une autre qualification revenait à priver le consommateur de la protection accordée par l’article 5 de la directive 90/314.

51. J’observe que la notion de « prestataire de services » n’est pas définie par la directive 90/314 et que cette directive ne contient aucun renvoi au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de cette notion.

52. À cet égard, je dois rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et
de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause ( 33 ).

53. Je dois rappeler, tout d’abord, que, contrairement au prestataire de service qui fournit des services contre rémunération, un employé d’un prestataire de services fournit les services qui sont prévus dans le contrat de voyage à forfait en ayant un lien de subordination avec son employeur qui n’existe pas avec un prestataire de services, tel qu’un hôtel, un restaurant, un guide d’excursions ou un professeur de sport, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale.

54. À mon avis, l’équivalent du terme « prestataire de services », utilisé par les différentes versions linguistiques de l’article 5 de la directive 90/314 évoque une personne physique ou morale qui fournit des services contre rémunération ( 34 ).

55. Ensuite, il me semble utile de relever que seul l’article 5 de la directive 90/314 utilise les termes « prestataires de services » ( 35 ). Partant, cette notion est utilisée uniquement dans le contexte de la responsabilité des organisateurs (et/ou détaillants) pour l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations résultant du contrat de voyage à forfait conclu avec les consommateurs. Ainsi qu’il ressort de la définition du terme « forfait », figurant à l’article 2, point 1), de cette
directive, ces obligations concernent les services prévus dans le contrat de voyage à forfait, c’est‑à-dire les services de transport, de logement ou d’autres services touristiques (excursions, cours, restauration, etc.). Toutefois, aucune disposition de cette directive ne fait référence aux employés des prestataires de services. En outre, je rappelle que si le législateur de l’Union a entendu permettre à l’organisateur de se retourner contre un prestataire de services, il n’existe pas de
semblable possibilité pour ledit organisateur de se retourner contre les employés des prestataires de services.

56. Dès lors, je suis d’avis que, au sens de la directive 90/314, il n’est pas possible de considérer un employé d’un prestataire de services comme étant lui‑même le « prestataire de services ».

57. Toutefois, en l’espèce, il s’agit de déterminer non pas si un employé d’un prestataire de services peut être considéré lui‑même comme un prestataire de services, mais si, dans le cadre du régime de responsabilité instauré par l’article 5 de la directive 90/314, les actions ou les omissions d’un employé d’un prestataire de services qui exécute le contrat peuvent être assimilées à celles de ce prestataire de services.

58. C’est sous cet angle que je propose d’examiner l’applicabilité de la cause d’exonération prévue à l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, deuxième partie, de la directive 90/314.

C.   Sur l’applicabilité de la cause d’exonération prévue à l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, deuxième partie, de la directive 90/314 lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat de voyage à forfait résulte des actes d’un employé d’un prestataire de services exécutant ce contrat

1. Considérations générales

59. Il me paraît important de rappeler que chaque prestataire de services exécute les obligations contractuelles en utilisant sa propre structure organisationnelle (répartition des tâches entre les employés, stagiaires, etc.). Cette structure peut être très différente d’un prestataire à l’autre, comme c’est le cas entre un hôtel cinq étoiles et un petit hôtel familial. Partant, pour déterminer la responsabilité de l’organisateur ou de son prestataire de services, il n’est pas nécessaire de savoir
qui a exécuté concrètement les obligations contractuelles.

60. Il s’ensuit que, afin de déterminer si la cause d’exonération prévue à l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, deuxième partie, de la directive 90/314 est applicable dans une situation telle que celle au principal, se pose la question suivante : dans quelles circonstances les actes ou les omissions d’un employé d’un prestataire de service, y compris les actes fautifs commis intentionnellement, peuvent-ils être imputés à son employeur/prestataire de services eu égard au régime de
responsabilité instauré par la directive 90/314 ?

61. Je vais répondre à cette question dans les lignes qui suivent.

2. Sur les circonstances dans lesquelles les actes ou les omissions d’un employé d’un prestataire de service peuvent être imputés à son employeur/prestataire de services eu égard au régime de responsabilité instauré par la directive 90/314

62. Je rappelle d’emblée que la responsabilité de l’organisateur, au sens de la directive 90/314, ne peut être engagée que dans le cadre de l’exécution des obligations contractuelles. Comme je l’ai déjà indiqué, cette responsabilité est fondée sur le lien entre, d’une part, les actes ou les omissions se trouvant à l’origine de la perte et du préjudice causé au consommateur et, d’autre part, les obligations résultant du contrat de voyage à forfait ( 36 ). Dès lors, l’inexécution ou la mauvaise
exécution du contrat qui résulte des actes ou des omissions liés au dommage subi par le consommateur et commis par un employé lors de l’exécution des obligations contractuelles doivent être imputées à l’organisateur et à l’employeur/au prestataire de services. Si tel n’était pas le cas, l’organisateur pourrait très aisément échapper à toute responsabilité pour la bonne exécution du contrat de voyage en délégant l’exécution de ce contrat à un prestataire de services, dont les employés exécutent
concrètement les obligations résultant dudit contrat.

63. Je note, ensuite, que, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/314, l’organisateur doit être responsable, d’une part, des actes et des omissions d’un employé d’un prestataire de services dans l’exécution des obligations contractuelles qui sont spécifiées dans le contrat, tel qu’il est défini à l’article 2, point 5), de cette directive et, d’autre part, des actes et des omissions de cet employé dans l’exécution des obligations qui sont considérées comme accessoires aux
services énoncés à l’article 2, point 1), sous b), de celle‑ci ( 37 ).

64. Plus précisément, conformément à la définition de « forfait » de l’article 2, point 1, sous b), de la directive 90/314, le service de logement est l’un des trois éléments qui peut être vendu ou offert à la vente par l’organisateur. Ce service, normalement fourni par un hôtel, est assuré par l’intermédiaire de ses employés, qui, eux‑mêmes, accomplissent les obligations contractuelles à l’égard de l’hôtel en exécution de leurs contrats de travail. Ces obligations peuvent comprendre notamment le
port de bagages, la restauration, le service voiturier, le service de conciergerie, les services à table, les services d’étage, le prêt de vélos, les services de nettoyage ou les services d’entretien. Ces services sont donc des services accessoires au service de logement fourni par l’hôtel dans le cadre du contrat de voyage à forfait.

65. Dans ce contexte, il est clair pour moi qu’un employé d’un hôtel peut, en principe, être considéré comme exécutant les obligations contractuelles résultant d’un contrat de voyage à forfait lorsqu’il est en service, porte l’uniforme de membre du personnel de l’hôtel et apparaît ainsi aux clients/consommateurs comme une personne de confiance, et ce que les obligations soient exécutées dans le locaux de l’hôtel ou en dehors de ses installations, pour autant qu’il s’agisse d’obligations résultant du
contrat du voyage à forfait ou d’obligations considérées comme accessoires aux services vendus ou offerts à la vente par l’organisateur dans le cadre de ce contrat ( 38 ).

66. Ainsi, si le port des bagages, l’entretien des installations ou l’accompagnement des clients à la réception sont soit des services accessoires au service de logement soit des services directement prévus dans le contrat, l’organisateur doit être responsable lorsque le porteur de l’hôtel endommage ou perd les bagages, agresse le client en exécutant l’obligation d’accompagner un client à sa chambre ou à la réception, brûle un client en renversant de la soupe ou agresse le client au moment de le
servir à table.

67. Dans l’ensemble de ces cas de figure, force est de considérer qu’il y a eu une mauvaise exécution du contrat et que, en conséquence, les agissements de l’employé de l’hôtel doivent être imputés au prestataire de services dans le cadre du régime de responsabilité de l’organisateur du voyage à forfait de l’article 5 de la directive 90/314.

68. En revanche, l’organisateur ne saurait être tenu pour responsable des dommages à l’égard du consommateur, au sens de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive, si l’employé d’un hôtel agresse un client de l’hôtel en dehors de ses heures de travail ou un jour où cet employé est en congé. Dans ce cas, il ne s’agit donc pas des dommages causés dans le cadre de l’exécution des obligations contractuelles par le prestataire.

69. Par conséquent, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/314, l’organisateur doit être responsable, d’une part, des actes et des omissions d’un employé d’un prestataire de services dans l’exécution des obligations contractuelles qui sont spécifiées dans le contrat, tel qu’il est défini à l’article 2, point 5), de cette directive, et, d’autre part, des actes et des omissions de cet employé dans l’exécution des obligations qui sont considérées comme accessoires aux services
énoncés à l’article 2, point 1), sous b), de celle‑ci.

70. Les circonstances dans lesquelles les actes ou les omissions d’un employé d’un prestataire de service peuvent être imputés à son employeur/prestataire de services eu égard au régime de responsabilité instauré par la directive 90/314 étant ainsi clarifiées, il reste à examiner une dernière question : quelle est la distinction entre « cas de force majeure » et « évènement que l’organisateur [...] ou le prestataire, avec toute la diligence nécessaire, ne pouvaient pas prévoir ou surmonter » ?

3. Sur la distinction entre « cas de force majeure » et « évènement que l’organisateur [...] ou le prestataire, avec toute la diligence nécessaire, ne pouvaient pas prévoir ou surmonter »

71. L’article 5, paragraphe 2, de la directive 90/314 prévoit que l’organisateur (et/ou le détaillant) est responsable des dommages qui résultent pour le consommateur de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, à moins que cette inexécution ou mauvaise exécution ne soit imputable ni à sa faute ni à celle d’un autre prestataire de services parce que l’une des causes d’exonération de responsabilité figurant à cette disposition lui est applicable. Celle énoncée à l’article 5, paragraphe 2,
troisième tiret, de cette directive vise les situations où les manquements constatés dans l’exécution du contrat sont dus à un cas de force majeure ou à un évènement que l’organisateur ou le prestataire, avec toute la diligence nécessaire, ne pouvaient pas prévoir ou surmonter ( 39 ).

72. X fait valoir, dans ses observations écrites, que les deux cas énoncés à l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, de la directive 90/314 doivent être lus ensemble.

73. Je ne partage pas cet avis.

74. En effet, en premier lieu, il ressort clairement de la formulation de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 90/314 et de l’utilisation de la conjonction disjonctive « ou » que le législateur de l’Union a voulu différentier, d’une part, le cas de force majeure et, d’autre part, l’événement que l’organisateur ou le prestataire, avec toute la diligence nécessaire, ne pouvaient pas prévoir ou surmonter.

75. En second lieu, j’observe que la « force majeure » (article 5, paragraphe 2, troisième tiret, première partie) est définie à l’article 4, paragraphe 6, deuxième alinéa, sous ii), de la directive 90/314 comme s’entendant « des circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées » ( 40 ). Cette définition comporte trois conditions qui doivent être remplies de manière cumulative pour que
l’organisateur soit exonéré de sa responsabilité.

76. En revanche, ce n’est pas le cas s’agissant de l’évènement visé à l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, deuxième partie, de cette directive. En effet, le législateur de l’Union a utilisé ici la conjonction disjonctive « ou », ce qui signifie que l’organisateur peut être exonéré de la responsabilité s’il peut démontrer que ni lui ni son prestataire de services ne pouvaient prévoir ou (non pas cumulativement mais alternativement) ne pouvaient surmonter l’événement, en prenant toutes les
mesures nécessaires pour l’éviter. Autrement dit, l’organisateur ne peut s’exonérer de la responsabilité que s’il s’avère que ledit évènement était pour lui ou pour le prestataire de services imprévisible ou insurmontable.

77. Il est donc évident que les deux cas figurant à l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, de la directive 90/314 sont différents et que, en l’espèce, il convient d’écarter le cas de force majeure.

4. Sur l’évènement énoncé à l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, deuxième partie, de la directive 90/314

78. L’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, deuxième partie, de la directive 90/314 vise les situations où les manquements constatés dans l’exécution du contrat sont dus à « un évènement que l’organisateur [...] ou le prestataire, avec toute la diligence nécessaire, ne pouvaient pas prévoir ou surmonter ».

79. En l’espèce, je considère que le viol et les agressions qu’a commis N, employé de l’hôtel, sur X, cliente de l’hôtel, dans le cadre de l’exécution, par cet employé, de l’obligation contractuelle d’accompagner cette cliente vers la réception, n’est pas un « évènement » au sens de cette disposition.

80. En effet, le terme « évènement » figurant dans cette disposition ne saurait couvrir les actes ou les omissions d’un employé, y compris les actes fautifs commis intentionnellement, du prestataire de service dans l’exécution des obligations résultant du contrat de voyage à forfait. Pour que ces actes ou ces omissions soient considérés comme un « évènement » au sens de l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, deuxième partie, de la directive 90/314, il devrait s’agir soit d’un évènement
extérieur à la structure organisationnelle du prestataire de service soit d’un élément objectif. Cette notion d’« évènement » ne saurait en aucun cas inclure les actes fautifs commis intentionnellement qui, en eux‑mêmes, constituent l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles. Il serait même illogique de vouloir analyser le caractère prévisible ou surmontable des agissements intentionnels d’un prestataire de services, y compris lorsqu’ils sont commis par ses employés.

81. Ainsi, même si, comme je l’ai déjà exposé au point 56 des présentes conclusions, il n’est pas possible, au sens de la directive 90/314, de considérer un employé d’un prestataire de services comme étant lui‑même le prestataire de services, les agissements de cet employé doivent être imputés à son employeur/prestataire et à l’organisateur de service pour autant qu’ils ont eu lieu dans le cadre de l’exécution des obligations résultant du contrat de voyage à forfait. Dans ces circonstances, ces
agissements ne relèvent pas de la notion d’« événement » au sens de l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, deuxième partie, de la directive 90/314. Autrement dit, la faute d’un employé d’un prestataire de service entraînant l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat doit être assimilée à une faute du prestataire de service. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir la cause d’exonération prévue à cette disposition.

82. Dans ces conditions, il convient de considérer le viol et les agressions qu’a commis N sur X comme un acte qui doit être imputé à l’hôtel, de sorte que Kuoni ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en tant qu’organisateur du voyage à forfait.

83. Cette interprétation est la seule susceptible de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et d’empêcher que ce niveau de protection ne soit considérablement réduit en cas de fautes graves de la part des employés des prestataires de services. En effet, si l’on acceptait une interprétation différente, de telles fautes graves pourraient alors être considérées comme un évènement « imprévisible ou insurmontable » au sens de l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, deuxième partie,
de la directive 90/314.

84. Compte tenu de la réponse que je propose d’apporter à la première question, sous a), il n’y a pas lieu de répondre à la question relative aux critères d’appréciation du caractère non prévisible ou non surmontable de l’évènement énoncé à l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, deuxième partie, de la directive 90/314.

VI. Conclusion

85. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions de la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume‑Uni) :

1) Un employé d’un prestataire de services dans le cadre d’un contrat relatif à un forfait ne peut pas être considéré lui‑même comme un prestataire de services aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, deuxième partie, de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.

2) L’organisateur doit être responsable des actes et des omissions d’un employé d’un prestataire de services dans l’exécution des obligations contractuelles qui sont spécifiées dans le contrat, tel qu’il est défini à l’article 2, point 5), de cette directive, ainsi que des actes et des omissions de cet employé dans l’exécution des obligations qui sont considérées comme accessoires aux services énoncés à l’article 2, point 1), sous b), de ladite directive. Par conséquent, la cause d’exonération
de responsabilité prévue à l’article 5, paragraphe 2, troisième tiret, deuxième partie, de la directive 90/314 à l’égard d’un organisateur de voyages à forfait ne saurait être appliquée lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat que cet organisateur a conclu avec un consommateur résulte des actes d’un employé d’un prestataire de services exécutant ce contrat.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Samuel, G., et Rinkes, J.G.J., « The English law of obligations », Gemeinsames Privatrecht in der Europäischen Gemeinschaft, P.-C. Müller-Graff (éd.), Nomos, Baden-Baden, 1999, p. 163 à 381, en particulier p. 206 et 207. Voir, également, Samuel, G., et Rinkes, J.G.J., The English law of obligations in comparative context, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1991, p. 4 à 21.

( 3 ) Voir troisième considérant de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO 1990, L 158, p. 59).

( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO 2015, L 326, p. 1).

( 5 ) SI 1992/3288.

( 6 ) UK Public General Acts 1982 c. 29.

( 7 ) Il ressort de la décision de renvoi que la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume‑Uni) a autorisé ABTA Ltd (Association of British Travel Agents) à intervenir au pourvoi.

( 8 ) Il me semble important d’exposer les raisons pour lesquelles la juridiction de renvoi pose cette seconde question, qui semble avoir pour origine l’opinion dissidente de Lord Justice Longmore, mentionnée au point 21 des présentes conclusions. Il ressort des passages de cette opinion, reproduits dans la demande de décision préjudicielle, que, selon l’auteur de cette opinion, l’hôtel fournit un service d’assistance à ses clients et assure ce service par l’intermédiaire de ses employés. Ainsi,
M. le juge Longmore explique que la question de savoir si N fournissait également ce service est fondamentale lorsqu’il s’agit d’examiner les causes d’exonération prévues à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 90/314. Si l’hôtel était l’unique fournisseur, Kuoni serait fort probablement exonérée de sa responsabilité, la mauvaise exécution n’étant imputable ni à Kuoni ni à l’hôtel. La mauvaise exécution serait due à un événement que ni Kuoni ni l’hôtel, avec toute la diligence nécessaire, ne
pouvaient prévoir ou surmonter. En effet, l’hôtel n’avait pas manqué de demander les références de N et n’avait aucune raison de supposer, compte tenu de son parcours professionnel ou pour toute autre raison, qu’il commettrait un viol sur une cliente. Si, en revanche, N était le fournisseur du service d’assistance, au lieu et place de ou au même titre que l’hôtel, il aurait pu (en tant que prestataire) prévoir ou surmonter son propre acte criminel.

( 9 ) Voir article 100 A, paragraphe 3, du traité CEE, devenu, après modifications, article 114, paragraphe 3, TFUE.

( 10 ) Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Tizzano dans l’affaire Leitner (C‑168/00, EU:C:2001:476, points 2 et 3).

( 11 ) Voir troisième considérant de la directive 90/314.

( 12 ) Voir arrêt du 8 octobre 1996, Dillenkofer e.a. (C‑178/94, C‑179/94 et C‑188/94 à C‑190/94, EU:C:1996:375, point 39). Voir, également, quatrième considérant de la directive 90/314.

( 13 ) Voir, notamment, arrêts du 8 octobre 1996, Dillenkofer e.a. (C‑178/94, C‑179/94 et C‑188/94 à C‑190/94, EU:C:1996:375, point 39) ; du 12 mars 2002, Leitner (C‑168/00, EU:C:2002:163, point 22) ; du 16 février 2012, Blödel-Pawlik (C‑134/11, EU:C:2012:98, point 24), ainsi que ordonnance du 16 janvier 2014, Baradics e.a. (C‑430/13, EU:C:2014:32, point 36).

( 14 ) Voir Machnikowski, P., et Szpunar, M., « Chapter 8 : Remedies. General Provisions », Contract II. General Provisions, Delivery of Goods, Package Travel and Payment Services, Research Group on the Existing EC Private Law (Acquis Group), Sellier, Munich, 2009, p. 401 à 404, en particulier p. 403, art. 8 :101, 5.

( 15 ) Cette définition du terme « forfait » précise le champ d’application des règles relatives à l’exécution et à l’inexécution du contrat de voyage à forfait. Voir Machnikowski, P., « Chapter 7 : Performance of obligations. Specific Provisions – Part E : Package Travel Contracts », Contract II. General Provisions, Delivery of Goods, Package Travel and Payment Services, op. cit., p. 380 à 398, en particulier p. 384, art. 7 :E‑02, 6.

( 16 ) L’article 1er de la directive 90/314 vise les « voyages à forfait, les vacances et circuits à forfait, vendus ou offerts à la vente sur le territoire de [l’Union] ». Le terme « organisateur » est défini, à l’article 2, point 2), de la directive 90/314, comme « la personne qui, de façon non occasionnelle, organise des forfaits et les vend ou offre à la vente directement ou par l’intermédiaire d’un détaillant ». Je note, à cet égard, que, dans la mesure où le droit des obligations anglais
distingue clairement la vente de biens (sale of goods) de la fourniture de services (supply of services), la distinction entre la faute (fault) et la responsabilité objective (strict liability) est largement déterminée par la distinction entre les contrats de services (article 13 de la loi de 1982) et les contrats de fournitures des biens (article 14 de la loi de 1982). Voir, à cet égard, Samuel, G., et Rinkes, J.G.J., « The English law of obligations », loc. cit., p. 209, ainsi que Montanier,
J.-C., et Samuel, G., Le contrat en droit anglais, PUG, 1999, p. 92. Toutefois, ainsi que je l’ai indiqué dans l’introduction des présentes conclusions, ce sont justement ces disparités entre les réglementations et les pratiques nationales en matière de voyages à forfait qui ont été invoquées par le législateur dans la directive 90/314 pour justifier l’établissement d’un « minimum de règles communes » pour tous les États membres. Voir deuxième considérant de cette directive.

( 17 ) Sur la notion de « consommateur » au sens de la directive 90/314, voir article 2, point 4, de celle‑ci.

( 18 ) Voir, également, dix-huitième considérant de la directive 90/314.

( 19 ) Le dix-huitième considérant énonce, notamment, que l’organisateur partie au contrat doit être responsable à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.

( 20 ) Conclusions de l’avocat général Tizzano dans l’affaire Leitner (C‑168/00, EU:C:2001:476, point 4). Mise en italique par mes soins.

( 21 ) En effet, en traitant les prestations offertes à la vente au consommateur comme un tout, la qualification de « vente de services » utilisée par la directive 90/314 à son article 1er et à son article 2, point 2), facilite les démarches du consommateur dans la situation où celui‑ci est confronté à une inexécution ou à une mauvaise exécution du contrat, en lui fournissant un « interlocuteur [...] unique quelle[s] que soit[en]t la ou les prestations inexécutées ou mal exécutées ». Voir, en ce
sens, Poillot, E., « La vente de services en droit communautaire (directive 90/314/CEE sur les voyages, vacances et circuits à forfait) », Uniform Terminology for European Contract Law, Nomos, 2005, p. 359 à 382, en particulier p. 381. Voir, également, Machnikowski, P., « Chapter 7. Performance of obligations. Specific Provisions – Part E : Package Travel Contracts », op. cit., p. 380 à 398, en particulier p. 383, art. 7 :E‑02, 3.

( 22 ) Voir, également, point 43 des présentes conclusions.

( 23 ) Voir, également, point 34 des présentes conclusions.

( 24 ) Selon l’article 2, point 5), de la directive 90/314, aux fins de cette directive, on entend par « contrat » l’accord qui lie le consommateur à l’organisateur et/ou le détaillant.

( 25 ) Ainsi, l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles peuvent avoir comme conséquence l’engagement de la responsabilité de l’organisateur. Voir, à cet égard, Machnikowski, P., op. cit., en particulier p. 402, art. 8 :101, 3. Voir, également, Kleinschmidt, J., « Article 8 :101 : Remedies Available », Commentaries on European Contract Laws, Nils, J., et Zimmermann, R. (éds), Oxford, p. 1108.

( 26 ) Mise en italique par mes soins. Il convient de rappeler que la directive 90/314 ne contient aucune disposition en ce qui concerne la loi applicable. Toutefois, l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6) assure, en principe, l’application de la loi de la résidence habituelle du consommateur.

( 27 ) La doctrine considère l’article 5, paragraphes 2 et 3, et l’article 8 de la directive 90/314 comme des normes impératives. Voir Machnikowski, P., op. cit., en particulier p. 465, art. 8 :E-01, 2.

( 28 ) Voir, également, dix-neuvième considérant de la directive 90/314.

( 29 ) Voir point 38 des présentes conclusions.

( 30 ) Voir points 36 à 43 des présentes conclusions.

( 31 ) Je dois souligner que, en principe, un État membre peut prévoir un niveau de protection plus élevé. Les États membres pouvaient par conséquent prévoir, lors de la transposition de la directive 90/314, des causes d’exonération plus strictes que celles prévues à l’article 5, paragraphe 2, de cette directive.

( 32 ) Voir point 13 des présentes conclusions. Il ressort du cadre juridique de la décision de renvoi que conformément à l’article 13 de la loi de 1982, le prestataire de services est tenu d’exécuter les prestations stipulées dans le contrat avec une diligence et une compétence raisonnables.

( 33 ) Voir, notamment, arrêt du 16 juillet 2020, Novo Banco (C‑253/19, EU:C:2020:585, point 17 et jurisprudence citée).

( 34 ) En effet, la version en langue française du terme « prestataire de services » semble être employée en ce sens également dans d’autres versions linguistiques, notamment les versions en langues espagnole (« prestador de servicios »), allemande (« Dienstleistungsträger »), anglaise (« supplier of services »), italienne (« prestatore di servizi »), polonaise (« usługodawca ») », portugaise (« prestador de serviços »), et roumaine (« furnizor de servicii »).

( 35 ) Voir, également, le dix-huitième considérant de la directive 90/314.

( 36 ) Voir, également, point 40 des présentes conclusions.

( 37 ) En effet, ces obligations accessoires aux services de logement ou de transport découlent de la nature même de ses services.

( 38 ) Ce serait le cas, notamment, d’un service de transfert de l’hôtel à un aéroport fourni par des chauffeurs/employés de l’hôtel.

( 39 ) Il va de soi que, bien que la directive 90/314 ne le mentionne pas expressément, il incombe à l’organisateur ou au prestataire de services de prouver l’existence des causes d’exonération dont il se prévaut. Voir, à cet égard, Rüfner, T., « Article 8 :108 : Excuse Due to an Impediment », Commentaries on European Contract Laws, Nils, J., et Zimmermann, R. (éds), Oxford, p. 1164 à 1177, en particulier p. 1174.

( 40 ) Mise en italique par mes soins.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-578/19
Date de la décision : 10/11/2020
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Supreme Court of the United Kingdom.

Renvoi préjudiciel – Directive 90/314/CEE – Article 5, paragraphe 2, troisième tiret – Voyages, vacances et circuits à forfait – Contrat portant sur un voyage à forfait conclu entre un organisateur de voyages et un consommateur – Responsabilité de l’organisateur de voyages de la bonne exécution des obligations résultant du contrat par d’autres prestataires de services – Dommages résultant des actes d’un employé d’un prestataire de services – Exemption de responsabilité – Événement ne pouvant être prévu ou surmonté par l’organisateur de voyages ou le prestataire de services – Notion de “prestataire de services”.

Protection des consommateurs

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : X
Défendeurs : Kuoni Travel Ltd.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:894

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