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17/09/2020 | CJUE | N°C-499/18

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 17 septembre 2020., Bayer CropScience AG et Bayer AG contre Commission européenne., 17/09/2020, C-499/18


 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 17 septembre 2020 ( 1 )

Affaire C‑499/18 P

Bayer CropScience AG et Bayer AG

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Règlement (CE) no 1107/2009 – Produits phytopharmaceutiques – Règlement d’exécution (UE) no 485/2013 – Substances actives clothianidine et imidaclopride – Conditions d’approbation – Effets inacceptables pour l’environnement – Réexamen de l’approbation – Étendue de l’examen – Principe

de précaution – Charge de la preuve – Interdiction de l’utilisation ailleurs que sous serre – Interdiction de la vente de semences qui ont été traité...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 17 septembre 2020 ( 1 )

Affaire C‑499/18 P

Bayer CropScience AG et Bayer AG

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Règlement (CE) no 1107/2009 – Produits phytopharmaceutiques – Règlement d’exécution (UE) no 485/2013 – Substances actives clothianidine et imidaclopride – Conditions d’approbation – Effets inacceptables pour l’environnement – Réexamen de l’approbation – Étendue de l’examen – Principe de précaution – Charge de la preuve – Interdiction de l’utilisation ailleurs que sous serre – Interdiction de la vente de semences qui ont été traitées avec ces substances »

Table des matières

  I. Introduction
  II. Le cadre juridique
  III. Les antécédents et le pourvoi
  A. Les orientations de l’OEPP
  B. Le règlement d’exécution litigieux
  IV. La procédure juridictionnelle
  V. Analyse juridique
  A. Remarques liminaires
  B. Recevabilité et objet du pourvoi
  C. Sur le premier moyen – l’ouverture de la procédure de réexamen
  D. Sur le deuxième moyen – les orientations applicables pour l’appréciation du risque en vertu de l’article 21, paragraphe 2, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques
  E. Sur le troisième, le quatrième et le cinquième moyen du pourvoi – les critères d’approbation
  1. La question de l’examen des risques liés aux substances actives
  2. Les mesures d’urgence sur le fondement de l’article 21, paragraphe 3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques
  3. L’absence d’invitation à présenter de nouvelles informations
  4. La sécurité juridique en cas de nouvelles exigences juridiques
  5. Le degré de certitude renforcé en ce qui concerne les risques, et les données nouvelles
  6. L’inversement de la charge de la preuve
  7. Les risques hypothétiques
  a) La question des applications foliaires
  b) La question de l’interdiction des utilisations non professionnelles
  F. Sur le sixième moyen – l’envergure de l’analyse d’impact
  VI. Le recours devant le Tribunal
  VII. Les dépens
  VIII. Conclusion

I. Introduction

1. La présente affaire concerne la validité d’un règlement d’exécution ( 2 ) par lequel la Commission européenne a modifié les approbations de deux substances actives phytopharmaceutiques. Cette modification a eu pour résultat de restreindre considérablement les possibilités d’utilisation de ces substances actives. Bien que le règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques ( 3 ) permette à la Commission de modifier ou de retirer une approbation, les sociétés Bayer CropScience AG et Bayer AG
(ci-après « Bayer ») voient dans la présente affaire l’occasion d’une remise en cause fondamentale de l’exercice de cette faculté.

2. Dans ce cadre, Bayer reproche principalement à la Commission d’avoir réexaminé et modifié les approbations malgré l’absence, toujours selon Bayer, de suffisamment de connaissances scientifiques nouvelles par rapport à la procédure d’approbation initiale. Bayer réclame également que les risques associés aux substances actives fassent l’objet d’une évaluation scientifique plus approfondie, recourant notamment à certains documents d’orientation. Enfin, Bayer s’oppose, notamment, aux interdictions
d’utiliser les substances actives aux fins de traitements foliaires ou dans le secteur non professionnel.

3. Cette procédure offre à la Cour l’occasion de s’exprimer de manière approfondie sur la procédure de réexamen et la faculté de modifier une approbation de substances phytopharmaceutiques et, notamment, de préciser la signification du principe de précaution dans ce contexte. En outre, de nouvelles questions se posent sur l’étendue de l’intérêt à agir, parce que le règlement d’exécution litigieux a entre-temps été abrogé.

II. Le cadre juridique

4. L’autorisation des produits phytopharmaceutiques et des substances actives utilisées était, dans un premier temps, régie par la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 4 ), qui constituait le fondement pour l’approbation des substances litigeuses. Cette directive a toutefois été remplacée en 2009 par le règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques.

5. Les critères d’approbation des substances actives de produits phytopharmaceutiques sont prévus notamment à l’article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques :

« 1.   Une substance active est approuvée conformément à l’annexe II s’il est prévisible, eu égard à l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d’approbation énoncés aux points 2 et 3 de cette annexe, les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3.

[...]

2.   Les résidus des produits phytopharmaceutiques, résultant d’une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d’utilisation, satisfont aux conditions suivantes :

a) ils n’ont pas d’effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ou sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d’évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l’Autorité, sont disponibles, ou sur les eaux souterraines ;

b) ils n’ont pas d’effet inacceptable sur l’environnement.

Il existe des méthodes d’usage courant permettant de mesurer les résidus qui sont significatifs du point de vue toxicologique, écotoxicologique, environnemental ou de l’eau potable. Les normes analytiques doivent être généralement disponibles.

3.   Un produit phytopharmaceutique, dans des conditions d’application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d’utilisation, satisfait aux conditions suivantes :

a) il est suffisamment efficace ;

b) il n’a pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l’intermédiaire de l’eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l’eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l’air, ou d’effets sur le lieu de travail ou d’autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d’évaluation scientifiques de ces effets, acceptées
par l’Autorité, sont disponibles ; ou sur les eaux souterraines ;

c) il n’a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux ;

d) il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre ;

e) il n’a pas d’effet inacceptable sur l’environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d’évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l’Autorité, sont disponibles :

i) son devenir et sa dissémination dans l’environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l’air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d’utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l’environnement ;

ii) son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces ;

iii) son effet sur la biodiversité et l’écosystème. »

6. En vertu de l’article 7 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, le producteur de la substance active, lorsqu’il introduit sa demande d’approbation, accompagne celle-ci de différents documents qui démontrent que ladite substance satisfait aux critères d’approbation établis à l’article 4 de ce règlement.

7. L’article 12, paragraphe 2, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques prévoit que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), lorsqu’elle apprécie la question de savoir si la substance active est susceptible de satisfaire aux critères d’approbation de l’article 4 dudit règlement, utilise les documents d’orientation disponibles.

8. L’annexe II, point 1.3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques concerne également l’utilisation de documents d’orientation :

« Pendant le processus d’évaluation et de décision prévu aux articles 4 à 21, les États membres et l’Autorité prennent en compte toute nouvelle recommandation adoptée au sein du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale dans le but d’affiner, le cas échéant, l’évaluation des risques. »

9. L’annexe II, point 3.8.3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques contient des règles spécifiques concernant la protection des abeilles :

« Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n’est approuvé que s’il est établi, au terme d’une évaluation des risques appropriée sur la base de lignes directrices pour les essais adoptées au niveau [de l’Union] ou au niveau international, que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste, dans les conditions d’utilisation proposées :

– entraînera une exposition négligeable des abeilles, ou

– n’aura pas d’effets inacceptables aigus ou chroniques sur la survie et le développement des colonies, compte tenu des effets sur les larves d’abeille et le comportement des abeilles. »

10. L’article 21 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques traite du réexamen de l’approbation :

« 1.   La Commission peut réexaminer l’approbation d’une substance active à tout moment. Elle tient compte de la demande d’un État membre visant à réexaminer, à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des données de contrôle, l’approbation d’une substance active, y compris lorsqu’au terme du réexamen des autorisations en vertu de l’article 44, paragraphe 1, des éléments indiquent que la réalisation des objectifs établis conformément à l’article 4, paragraphe 1,
point a) iv) et point b) i), et en vertu de l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive [2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO 2000, L 327, p. 1)] est compromise.

Si elle estime, compte tenu des nouvelles connaissances scientifiques et techniques, qu’il y a des raisons de penser que la substance ne satisfait plus aux critères d’approbation prévus à l’article 4 ou que des informations supplémentaires requises en application de l’article 6, point f), n’ont pas été communiquées, elle en informe les États membres, l’Autorité et le producteur de la substance active et accorde à ce dernier un délai pour lui permettre de présenter ses observations.

2.   La Commission peut solliciter l’avis des États membres et de l’Autorité ou leur demander une assistance scientifique ou technique. Les États membres peuvent faire part de leurs observations à la Commission dans les trois mois à compter de la date de la requête. L’Autorité communique son avis ou les résultats de ses travaux à la Commission dans les trois mois à compter de la date de la requête.

3.   Lorsque la Commission arrive à la conclusion qu’il n’est plus satisfait aux critères d’approbation prévus à l’article 4 ou que des informations supplémentaires requises en application de l’article 6, point f), n’ont pas été communiquées, un règlement retirant ou modifiant l’approbation est adopté conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3.

L’article 13, paragraphe 4, et l’article 20, paragraphe 2, s’appliquent. »

11. Le considérant 16 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques énonce à cet égard :

« Il convient de prévoir sous certaines conditions la possibilité de modifier ou de retirer l’approbation d’une substance active lorsqu’il n’est plus satisfait aux critères d’approbation [...] »

12. En vertu de l’article 53, paragraphe 1, du règlement sur les produits phytopharmaceutiques, « un État membre peut autoriser, pour une période n’excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue d’un usage limité et contrôlé, lorsqu’une telle mesure s’impose en raison d’un danger qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables ».

13. L’article 69 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques porte sur les mesures d’urgence :

« Lorsqu’il apparaît clairement qu’une substance active [...] autorisé[e] [...] est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen des mesures prises par l’État membre ou les États membres concernés, des mesures visant à restreindre ou interdire l’utilisation et/ou la vente de la substance ou du produit en question sont prises immédiatement [...] [par] la Commission [...] »

III. Les antécédents et le pourvoi

14. Par la directive 2006/41/CE ( 5 ) et la directive 2008/116/CE ( 6 ), la Commission a inscrit les substances actives clothianidine et imidaclopride, relevant de la famille des néonicotinoïdes, à l’annexe I de la directive relative aux produits phytopharmaceutiques et les a ainsi autorisées. Les dates d’expiration respectives de ces approbations étaient fixées au 31 juillet 2016 (clothianidine) et au 31 juillet 2019 (imidaclopride).

15. Au sein de l’Union européenne, l’imidaclopride et la clothianidine sont produites et commercialisées par le groupe Bayer.

A.   Les orientations de l’OEPP

16. Le système d’évaluation du risque des produits phytosanitaires pour les abeilles mellifères avait d’abord été établi par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP). Ledit système était présenté dans un document intitulé « Système pour l’évaluation du risque des produits phytosanitaires pour l’environnement » et portant la référence PP 3/10 (ci-après les « orientations de l’OEPP »).

17. Le 18 mars 2011, la Commission a demandé à l’EFSA de réexaminer les orientations de l’OEPP au regard de l’évaluation des risques chroniques pour les abeilles, de l’exposition (des abeilles mellifères) à de faibles doses, de l’exposition à la guttation et de l’évaluation des risques cumulés.

18. Le 23 mai 2012, en réponse à la demande de la Commission du 18 mars 2011, l’EFSA a publié un avis sur la démarche scientifique qui sous-tend la réalisation d’une évaluation des risques des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles ( 7 ). Ce document identifiait plusieurs domaines dans lesquels les futures évaluations des risques pour les abeilles devaient être améliorées. Il soulignait notamment plusieurs faiblesses des orientations de l’OEPP, lesquelles entraînaient, selon lui, des
incertitudes sur le degré réel d’exposition des abeilles mellifères, et soulevait des questions pertinentes pour la santé des abeilles qui n’avaient pas été traitées auparavant dans les orientations de l’OEPP.

19. L’EFSA a ensuite développé son propre document d’orientation ; il ressort toutefois de l’arrêt du 17 mai 2018, Bayer CropScience e.a./Commission ( 8 ) et de l’exposé de Bayer dans le cadre du pourvoi que celui-ci n’a pas encore été adopté de manière formelle et n’est donc pas contraignant.

20. En revanche, en 2018, le groupe de travail de l’OEPP sur les mesures phytosanitaires a constaté qu’il n’avait plus l’expertise nécessaire pour superviser les orientations de l’OEPP et a par conséquent retiré ces dernières ( 9 ).

B.   Le règlement d’exécution litigieux

21. En 2008 et en 2009, plusieurs incidents impliquant une mauvaise utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant les substances visées ont causé des pertes de colonies d’abeilles mellifères. Les États membres concernés ont réagi en prenant différentes mesures restrictives.

22. En réponse à ces incidents, la Commission a adopté la directive 2010/21/UE ( 10 ), qui a instauré des dispositions supplémentaires pour les substances actives en cause, y compris des mesures appropriées d’atténuation des risques en ce qui concerne la protection des organismes non ciblés, en particulier les abeilles mellifères.

23. Des mesures restrictives en matière d’utilisation des produits contenant les substances actives concernées ont continué d’être appliquées dans divers États membres au niveau national. Après discussion avec des experts des États membres dans le cadre du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, la Commission a décidé, le 22 mars 2012, de demander l’avis de l’EFSA sur le sujet. Elle s’appuyait dans ce cadre sur le rapport final, du mois d’octobre 2011, du programme de
surveillance et de recherche Apenet en Italie, soulevant des inquiétudes concernant l’utilisation de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant les substances visées.

24. Le 30 mars 2012, une étude relative aux effets sublétaux de la substance active imidaclopride sur les abeilles a été publiée dans le magazine Science (ci‑après l’« étude Whitehorn »). Ses auteurs ont conclu que des niveaux normaux de ces deux substances actives pouvaient avoir des effets considérables sur la stabilité et la survie des colonies d’abeilles mellifères et de bourdons.

25. Le 3 avril 2012, la Commission a demandé à l’EFSA, en vertu de l’article 21 du règlement no 1107/2009, d’évaluer les nouvelles études et de vérifier, pour le 30 avril 2012 (et, après prorogation, au plus tard pour le 31 mai 2012), si les doses utilisées pour les expériences mentionnées dans l’étude Whitehorn étaient comparables aux doses auxquelles les abeilles étaient effectivement exposées dans l’Union, compte tenu des utilisations autorisées au niveau de l’Union et des autorisations accordées
par les États membres (ci-après le « premier mandat »). La Commission a également demandé si les résultats des études pouvaient être appliqués à d’autres néonicotinoïdes utilisés pour le traitement des semences, notamment la clothianidine.

26. Le 25 avril 2012, la Commission a demandé à l’EFSA de mettre à jour, pour le 31 décembre 2012, les évaluations des risques associés, notamment, aux substances visées. Cette demande concernait en particulier, d’une part, les effets aigus et chroniques sur le développement et la survie des colonies d’abeilles, avec prise en compte des effets sur les larves d’abeilles et sur le comportement des abeilles, et, d’autre part, les effets de doses sublétales sur la survie et le comportement des abeilles
(ci-après le « second mandat »).

27. Le 1er juin 2012, en réponse au premier mandat, l’EFSA a présenté la déclaration concernant les conclusions de récentes études relatives aux effets sublétaux sur les abeilles de certains néonicotinoïdes au vu des utilisations actuellement autorisées en Europe. Dans cette déclaration, l’EFSA évaluait l’étude Whitehorn ainsi qu’une étude, concernant la clothianidine, publiée en janvier 2012 (ci-après l’« étude Schneider »).

28. Le 25 juillet 2012, à la suite des craintes, exprimées par l’EFSA, de ne pas être en mesure de s’acquitter du second mandat dans le délai imparti, la Commission, tenant compte de la déclaration de l’EFSA, tout en maintenant la date limite du 31 décembre 2012, a restreint le second mandat de manière à accorder la priorité au réexamen d’un seul néonicotinoïde en plus des substances litigieuses, à savoir le thiaméthoxame, à l’exclusion de deux autres néonicotinoïdes, et à se concentrer sur leur
utilisation pour le traitement des semences et sous forme de granules.

29. Le 16 janvier 2013, l’EFSA a publié ses conclusions concernant l’évaluation des risques pour les abeilles des substances visées (ci-après les « conclusions de l’EFSA »), dans lesquelles elle constatait que différentes utilisations comportaient un risque aigu élevé pour les abeilles. En outre, les conclusions de l’EFSA mettaient en lumière de nombreuses zones d’incertitude, dues au défaut de données scientifiques.

30. Par courrier du 16 janvier 2013, la Commission a invité Bayer à présenter ses observations sur les conclusions de l’EFSA, ce que Bayer a fait par courrier du 25 janvier 2013. De même, la Commission a invité Bayer à présenter ses observations sur le projet de l’acte attaqué par courrier du 22 février 2013. Bayer a présenté ses observations par lettre du 1er mars 2013. Par ailleurs, des associations représentant l’industrie phytosanitaire, et donc notamment Bayer, ont participé à différentes
réunions avec les services de la Commission aux mois de janvier et de février 2013, visant à recueillir l’opinion des parties prenantes [industrie, organisations non gouvernementales (ONG) environnementales] sur les conclusions de l’EFSA et sur les mesures envisagées par la Commission.

31. Le 24 mai 2013, la Commission a adopté le règlement d’exécution litigieux. Celui-ci a notamment introduit, pour les substances visées, les restrictions suivantes :

– interdiction de toute utilisation non professionnelle, à l’intérieur et à l’extérieur ;

– interdiction des utilisations pour le traitement des semences ou le traitement des sols sur les céréales suivantes, lorsqu’elles sont semées entre les mois de janvier et de juin : orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé ;

– interdiction des traitements foliaires pour les céréales suivantes : orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, triticale, blé ;

– interdiction des utilisations pour le traitement des semences, le traitement des sols ou les applications foliaires pour une centaine de cultures, dont le colza, le soja, le tournesol et le maïs, à l’exception des utilisations en serre et du traitement foliaire après la floraison ;

– interdiction de l’utilisation et du placement sur le marché des semences de certaines cultures qui ont été traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant les substances visées, à l’exception des semences utilisées sous serre. Cela concernait, notamment, les semences de céréales d’été, le colza, le soja, le tournesol et le maïs.

32. Après le prononcé de l’arrêt attaqué, la Commission a redéfini les conditions d’approbation de la clothianidine ( 11 ) et de l’imidaclopride ( 12 ), en les assortissant de restrictions encore plus strictes. Bayer n’a pas attaqué ces mesures. Il semble même que l’approbation pour la clothianidine ait entretemps expiré ( 13 ).

IV. La procédure juridictionnelle

33. Bayer Cropscience AG a introduit, contre le règlement d’exécution litigieux, le recours dans l’affaire T‑429/13. Le président de la première chambre du Tribunal de l’Union européenne a admis l’Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM), the National Farmers’ Union (NFU), l’Association européenne pour la protection des cultures (European Crop Protection Association – ECPA), Rapool‑Ring GmbH Qualitätsraps deutscher Züchter,
l’European Seed Association (ESA) et l’Agricultural Industries Confederation Ltd (AIC) à intervenir au soutien de ses conclusions.

34. Le même président de chambre a admis le Royaume de Suède, l’Union nationale de l’apiculture française (UNAF), le Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund e. V. (ci-après le « DBEB »), l’Österreichischer Erwerbsimkerbund (ci-après l’« ÖEB »), le Stichting Greenpeace Council (ci‑après « Greenpeace »), Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), BeeLife – European Beekeeping Coordination (BeeLife) et Buglife – The invertebrate conservation trust (ci-après « Buglife ») à intervenir au soutien des
conclusions de la Commission.

35. Le Tribunal a rejeté le recours par l’arrêt attaqué.

36. Le 27 juillet 2018, Bayer, ou, plus exactement, Bayer Cropscience AG et Bayer AG, ont formé le présent pourvoi contre l’arrêt attaqué et conclu à ce qu’il plaise à la Cour :

– annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T‑429/13 ;

– accueillir la requête en première instance et annuler le règlement d’exécution litigieux en ce qu’il concerne les parties requérantes ;

– condamner la partie défenderesse aux dépens des parties requérantes et à ses propres dépens exposés en première instance et dans le cadre du pourvoi.

37. La NFU et l’AIC formulent les mêmes conclusions. L’ECPA soutient les conclusions de Bayer, mais ne fait pas valoir d’arguments propres.

38. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

– rejeter le pourvoi et

– condamner Bayer aux dépens.

39. L’UNAF, le DBEB/ÖEB, Greenpeace/PAN Europe/Bee Life/Buglife ainsi que le Royaume de Suède soutiennent les conclusions de la Commission.

40. En outre, le président de la Cour a admis la Stichting De Bijenstichting (fondation « la Ffondation des abeilles ») à intervenir au soutien de la Commission dans le cadre du pourvoi.

41. Les parties se sont exprimées par écrit. Bayer, la NFU, l’AIC, la Commission, le DBEB/ÖEB et Greenpeace/PAN Europe/Bee Life/Buglife ont participé à l’audience du 3 juin 2020.

V. Analyse juridique

42. Le pourvoi est dirigé contre l’appréciation juridictionnelle de différentes étapes de l’application de l’article 21 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques ayant conduit au règlement d’exécution litigieux.

A.   Remarques liminaires

43. En vertu de l’article 21 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, la Commission peut réexaminer l’approbation d’une substance active à tout moment (article 21, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase) et, si elle arrive à la conclusion qu’il n’est plus satisfait aux critères d’approbation prévus à l’article 4 de ce règlement, retirer ou modifier l’approbation (article 21, paragraphe 3).

44. Comme l’énonce le considérant 8 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, l’article 4 de ce règlement prévoit en substance deux conditions pour l’approbation d’une substance active. Premièrement, son utilisation pour des produits phytopharmaceutiques ne doit pas avoir d’effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ou sur la santé des animaux, ou sur les eaux souterraines [article 4, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, sous b), dudit règlement].
Deuxièmement, elle ne doit pas avoir d’effet inacceptable sur l’environnement [article 4, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, sous e), du même règlement].

45. Une approbation qui ne satisfait pas à ces exigences est illégale. Certes, il convient, lors du retrait d’une décision illégale, d’assurer un équilibre entre l’exigence de la sécurité juridique et celle de la légalité ( 14 ). Le législateur de l’Union peut toutefois, par l’institution de compétences spécifiques, déterminer par avance le point d’équilibre ( 15 ). C’est ce qu’il a fait à l’article 21, paragraphe 3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, en prévoyant la
modification ou le retrait d’une approbation lorsque celle-ci est incompatible avec les critères de l’article 4 dudit règlement, donnant ainsi priorité à la légalité. Une telle démarche ne pose pas de problème au regard du principe de la sécurité juridique, étant donné que l’abrogation d’une décision illégale pour l’avenir est toujours possible ( 16 ).

46. La présente affaire a ceci de particulier que les effets en cause sont exclusivement des effets sur l’environnement. Or, les effets nocifs sur l’environnement ne font pas nécessairement obstacle à une approbation, sauf s’ils sont « inacceptables ». L’annexe II, point 3.8.3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques concrétise ce critère, en ce qui concerne les abeilles, en précisant que l’exposition de celles-ci doit être « négligeable » et qu’il ne doit pas y avoir d’effets
« inacceptables » aigus ou chroniques sur la survie et le développement des colonies, compte tenu des effets sur les larves d’abeille et sur le comportement des abeilles.

47. L’appréciation de la légalité de l’approbation dépend par conséquent d’une mise en balance complexe. Il ne suffit pas de peser les effets, ou encore le degré d’exposition, au regard du bien protégé, c’est-à-dire des abeilles mellifères ; il faut également prendre en compte l’intérêt que présente l’utilisation de la substance active, car il n’est pas à exclure que celui-ci l’emporte sur les effets négatifs, lesquels deviennent par conséquent « acceptables ». Cette approche est conforme au
considérant 8 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, aux termes duquel ledit règlement a pour objet de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, et dans le même temps de préserver la compétitivité de l’agriculture de l’Union. S’agissant plus particulièrement de la modification ou du retrait d’une approbation, il se pose en outre la question de savoir dans quelle mesure il convient de tenir compte des droits du titulaire de
l’approbation ( 17 ).

48. Il ressort des considérants 6, 7, 10, 11 et 14 du règlement d’exécution litigieux que la Commission, sur la base d’évaluations de l’EFSA, est parvenue à la conclusion que l’utilisation des substances litigieuses présentaient des risques aigus élevés pour les abeilles et que d’autres risques inacceptables ne pouvaient pas être exclus. Les restrictions instaurées étaient donc selon elle nécessaires.

49. La mise en balance qui a été opérée par la Commission pour parvenir à ce constat est cruciale pour la décision prévue à l’article 21, paragraphe 3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques. Toutefois, l’auteur du pourvoi ne remet pas directement en cause cette mise en balance, mais, avant tout, reproche à la Commission d’avoir pris sa décision en se fondant sur des informations insuffisantes et dénonce des vices de procédure.

50. Cette stratégie procédurale correspond à la structure de la protection juridictionnelle devant les juridictions de l’Union. Premièrement, la Commission dispose, en considération de l’évaluation scientifique et économique complexe qu’elle doit opérer dans le cadre de l’article 21, paragraphe 3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que, sur le fond, le contrôle des juridictions de l’Union se limite à vérifier l’absence d’erreur
manifeste d’appréciation ( 18 ). Deuxièmement, même ce contrôle restreint implique une appréciation des faits de la part du Tribunal, laquelle appréciation ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour ( 19 ).

51. En revanche, le juge de l’Union doit aussi, dans le cadre de décisions complexes, vérifier le respect des règles de procédure, l’exactitude matérielle des faits retenus par la Commission et l’absence de détournement de pouvoir ( 20 ). En particulier, afin de vérifier si une erreur manifeste d’appréciation a été commise par l’institution compétente, le juge de l’Union doit déterminer si cette institution a examiné, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, éléments
qui appuient les conclusions qui en sont tirées ( 21 ).

52. Par conséquent, le pourvoi concerne l’ouverture de la procédure de réexamen (sous C), l’évaluation du risque par l’EFSA (sous D), l’appréciation du respect des critères d’approbation par la Commission (sous E), ainsi que l’analyse de l’impact de la réglementation (adoptée) (sous F).

53. Il convient toutefois de se pencher dans un premier temps sur la recevabilité du pourvoi et notamment sur l’intérêt à agir de Bayer, étant donné que le règlement d’exécution litigieux a entretemps été remplacé par d’autres dispositions (sous B).

54. En outre, deux remarques s’imposent à propos de différentes sources juridiques de référence qu’invoquent plusieurs parties à l’appui de leurs points de vue respectifs. Il s’agit, d’une part, de la communication de la Commission du 2 février 2000 sur le recours au principe de précaution ( 22 ) et, d’autre part, de différents arrêts du Tribunal. Ces deux sources peuvent certainement fournir des arguments importants, mais leur non-respect n’est pas en soi nécessairement constitutif d’une erreur de
droit. Les erreurs de droit résultent en effet d’une violation du droit de l’Union. Or, le contenu de celui-ci est déterminé non pas par les communications de la Commission, ni – surtout dans le cadre d’un pourvoi – par la jurisprudence du Tribunal, mais uniquement par les règles de droit respectivement applicables, telles qu’interprétées le cas échéant par la Cour.

55. Il est exact que le Tribunal a déjà vu dans la communication précitée un document susceptible de limiter le pouvoir d’appréciation de la Commission ( 23 ). Toutefois, la Cour se réfère dans sa jurisprudence relative au principe de précaution exclusivement à ce principe en tant que tel, tel qu’il est prévu à l’article 191, paragraphe 2, TFUE ( 24 ).

B.   Recevabilité et objet du pourvoi

56. La Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’un pourvoi au titre de l’article 56 de son statut, est tenue de se prononcer, au besoin d’office, sur la recevabilité du recours en annulation concerné par ledit pourvoi ( 25 ).

57. Dans le cas présent, l’intérêt à agir est douteux, étant donné que l’objet du litige a entretemps disparu. L’intérêt à agir doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a
intenté ( 26 ).

58. Jusqu’au prononcé de l’arrêt attaqué, la réalité de l’intérêt à agir ne faisait aucun doute, parce que le règlement d’exécution litigieux restreignait de manière considérable l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à base des substances actives clothianidine et imidaclopride, produites par Bayer. Ces restrictions auraient disparu si le recours avait été accueilli.

59. Toutefois, tout de suite après le prononcé de l’arrêt attaqué, la Commission a redéfini les conditions d’approbation de la clothianidine et de l’imidaclopride, en les assortissant de restrictions encore plus strictes ( 27 ). L’existence de ces dispositions ne serait pas affectée par la présente procédure et Bayer ne les a pas non plus attaquées séparément.

60. Cependant, l’abrogation de l’acte attaqué, survenue après l’introduction du recours, n’entraîne pas, à elle seule, l’obligation pour le juge de l’Union de prononcer un non-lieu à statuer pour défaut d’objet ou défaut d’intérêt à agir à la date du prononcé de l’arrêt ( 28 ). En particulier, un requérant peut conserver un intérêt à demander l’annulation d’une décision pour éviter le risque de répétition de l’illégalité dont l’acte attaqué est prétendument entaché ( 29 ). La persistance de
l’intérêt à agir d’un requérant doit, ce faisant, être appréciée in concreto, en tenant compte, notamment, des conséquences de l’illégalité alléguée et de la nature du préjudice prétendument subi ( 30 ).

61. Tout d’abord, le fait que Bayer ne remet plus en cause les restrictions de l’utilisation de la clothianidine et de l’imidaclopride plaide en défaveur de la persistance de son intérêt à agir. Bayer n’a ni attaqué les nouvelles dispositions, plus restrictives, ni contesté l’expiration de l’approbation de la clothianidine ( 31 ). Par conséquent, un éventuel succès du présent pourvoi ou même du recours ne permettrait pas à Bayer de continuer à commercialiser ces substances actives.

62. À la lumière des considérations ci-dessous, et compte tenu de la complexité scientifique de la décision de réexamen de la Commission, il semble également peu probable que les éventuelles violations du droit commises par la Commission soient suffisamment caractérisées pour justifier un droit à indemnisation ( 32 ). En outre, un tel droit serait, selon la Commission, entretemps frappé de prescription.

63. Il est notoire, toutefois, que Bayer produit et commercialise beaucoup d’autres substances actives phytopharmaceutiques. Cette entreprise a par conséquent un intérêt particulier à ce que soient précisées les conditions juridiques encadrant le réexamen et la modification, en application de l’article 21 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, d’approbations qui ont été délivrées, afin que la Commission ou l’EFSA ne répètent pas d’éventuelles erreurs lorsqu’elles seront amenées à
appliquer cette disposition à propos d’autres substances actives. De plus, contrairement à ce que prétend la Commission, loin d’être spécifiques au cas d’espèce, les questions soulevées dans le présent pourvoi sont de véritables questions d’interprétation de portée horizontale.

64. Par conséquent, Bayer conserve en principe un intérêt à agir. Lorsque se posera la question des conséquences des erreurs de droit éventuellement constatées, nous reviendrons toutefois au cas par cas sur le point de savoir dans quelle mesure cet intérêt à agir justifie des mesures supplémentaires ( 33 ).

65. L’objet du pourvoi ne peut toutefois aller au-delà du recours dans l’affaire T‑429/13, que Bayer a introduit auprès du Tribunal ( 34 ). Celui-ci portait sur les substances actives clothianidine et imidaclopride, tandis que le thiaméthoxame, dont l’utilisation a également été restreinte par le règlement d’exécution litigieux, faisait l’objet du recours de Syngenta Crop Protection AG dans l’affaire T‑451/13. Syngenta n’a toutefois pas formé de pourvoi. Conformément à cela, les conclusions de Bayer
tendent seulement à l’annulation du règlement d’exécution litigieux pour autant que Bayer est concernée par les restrictions de l’utilisation de la clothianidine et de l’imidaclopride.

66. En outre, l’UNAF considère que le pourvoi est irrecevable dans son intégralité, car il vise, selon elle, à une nouvelle appréciation des faits. Il convient toutefois de rejeter cet argument, car il est formulé sans faire référence à des éléments précis de l’exposé de Bayer. Par ailleurs, les considérations ci-dessous montrent que ce reproche n’est pas justifié.

67. Enfin, il convient de se pencher sur le fait que le pourvoi est formé au nom de Bayer CropScience AG et de Bayer AG, alors que seule la première de ces deux sociétés était partie à la procédure devant le Tribunal. Dans la lettre d’accompagnement qui est jointe au pourvoi, il est expliqué à ce propos que la commercialisation des substances actives imidaclopride et clothianidine a été transférée au mois de janvier 2017 de Bayer CropScience AG à Bayer AG.

68. En vertu de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi ne peut être formé que par les parties et les parties intervenantes à la procédure devant le Tribunal, ainsi que par des États membres et institutions de l’Union. Certes, la Cour a déjà décidé que l’ayant cause à titre universel peut poursuivre une procédure juridictionnelle engagée par son prédécesseur ( 35 ). Le Tribunal a en revanche souligné qu’un ayant cause à titre partiel ne peut pas être substitué
à son prédécesseur en tant que destinataire d’une décision qui avait été adressée à ce dernier. Par conséquent, l’ayant cause ne peut pas non plus se porter partie à un recours qui a été introduit par son prédécesseur contre une telle décision ( 36 ). Les articles 174 à 176 du règlement de procédure du Tribunal contiennent par ailleurs des dispositions spéciales concernant la substitution de l’ayant cause à la partie initiale dans les procédures en matière de propriété intellectuelle. Même si,
dans le cas présent, il ne s’agit pas du destinataire d’une décision, le recours de Bayer CropScience AG n’était recevable que parce que celle-ci, en tant qu’auteur de la notification, était directement et individuellement concernée par le règlement d’exécution litigieux.

69. Étant donné toutefois que cet objet du litige a entretemps disparu, il n’y a aucune raison de déterminer si Bayer AG peut, en tant qu’ayant cause à titre partiel de Bayer CropScience AG, se porter partie à la procédure. L’intérêt à agir est en effet déjà devenu largement indépendant des deux substances actives litigieuses et repose essentiellement sur les autres activités dans le domaine des produits phytopharmaceutiques. Il est suffisant pour cela de laisser Bayer CropScience AG poursuivre la
procédure.

70. En revanche, le pourvoi est irrecevable pour autant qu’il a été formé au nom de Bayer AG.

C.   Sur le premier moyen – l’ouverture de la procédure de réexamen

71. Par le premier moyen, Bayer fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant qu’un accroissement du niveau de certitude des connaissances scientifiques antérieures pouvait être qualifié de connaissance nouvelle, autorisant ainsi la Commission à réexaminer l’approbation concernée en application de l’article 21, paragraphe 1, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques.

72. En vertu de l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, la Commission peut réexaminer l’approbation d’une substance active à tout moment. La seconde phrase prévoit que la Commission tient compte de la demande d’un État membre visant à réexaminer, à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des données de contrôle, l’approbation d’une substance active. Si elle estime, compte tenu des nouvelles
connaissances scientifiques et techniques, qu’il y a des raisons de penser que la substance ne satisfait plus aux critères d’approbation prévus à l’article 4, elle en informe, conformément à l’article 21, paragraphe 1, second alinéa, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, les États membres, l’EFSA et le producteur de la substance active, et accorde à ce dernier un délai pour lui permettre de présenter ses observations.

73. Le Tribunal constate à ce propos, aux points 160 à 162 de l’arrêt attaqué, que la notion de « nouvelles connaissances scientifiques et techniques » définit le seuil d’application de l’article 21, paragraphe 1, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques. Ce seuil n’est pas atteint, selon lui, si les nouvelles connaissances ne concernent que de simples répétitions de connaissances antérieures, des nouvelles suppositions sans fondement solide, ainsi que des considérations politiques
sans lien avec la science. En fin de compte, les nouvelles connaissances scientifiques et techniques doivent donc revêtir une réelle pertinence aux fins de l’appréciation du maintien des conditions d’approbation de l’article 4 dudit règlement. Au point 179 de l’arrêt attaqué, le Tribunal précise à cet égard que les résultats qui confirment des connaissances scientifiques existantes peuvent être qualifiés de connaissances scientifiques nouvelles s’ils reposent sur de nouvelles méthodologies plus
fiables que celles utilisées précédemment.

74. Bayer s’emploie à réfuter cette analyse en faisant valoir que le principe de sécurité juridique implique que le réexamen d’une approbation délivrée pour une durée déterminée ne soit justifié qu’en cas de modification de l’état des connaissances scientifiques et techniques. C’est ce que le législateur aurait clairement exprimé en complétant la proposition de la Commission de manière à y insérer le critère des « nouvelles » connaissances. La confirmation de connaissances existantes ne suffit pas à
l’obtention de ce qualificatif. Dans le cas contraire, le réexamen ne serait subordonné à aucune condition et l’objectif de la procédure d’approbation avec un examen approfondi de la substance active serait compromis. L’AIC dénonce elle aussi une violation du principe de sécurité juridique.

75. Les constatations du Tribunal sont effectivement entachées d’une erreur de droit, mais non, toutefois, au sens où l’entend Bayer. En effet, l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques autorise la Commission à réexaminer l’approbation d’une substance active à tout moment, sans autre condition.

76. La présence de nouvelles connaissances, pour autant qu’elle est requise par le législateur à l’article 21, paragraphe 1, du règlement relatif aux produit phytopharmaceutiques, correspond à des obligations dans des cas spécifiques, à savoir, premièrement, dans le contexte d’une demande de réexamen émanant d’un État membre et, deuxièmement, dans le cas où lesdites connaissances donnent des raisons de penser que la substance ne satisfait plus aux critères d’approbation. Dans le cas d’une demande,
la présence de nouvelles connaissances conduit à une restriction du pouvoir d’appréciation de la Commission en ce qui concerne l’opportunité du réexamen. Celle-ci est en effet alors obligée d’engager, à la lumière de ces connaissances, une procédure de réexamen. Lorsqu’elle est en présence des « raisons de penser » visées dans le second cas, elle doit informer les États membres, l’EFSA et le producteur de la substance active, et donc leur donner la possibilité de présenter des observations.

77. Toutefois, cela ne signifie pas que la Commission ne puisse engager un réexamen qu’en cas de nouvelles connaissances. Conformément à cela, la Cour a récemment constaté que de nouvelles connaissances scientifiques et techniques n’étaient qu’un des motifs de réexamen possibles (« notamment », « u.a. ») ( 37 ), ouvrant ainsi la porte à d’autres motifs de réexamen.

78. Un autre motif de réexamen peut par exemple résider dans le fait que le législateur a entretemps décidé de définir certaines exigences de protection de manière plus stricte. Ainsi, la Commission expose que, dans le cadre du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, le poids accordé à la protection des abeilles est plus important que ce qu’il était dans le cadre de la directive relative aux produits phytopharmaceutiques auparavant applicable, sur le fondement de laquelle elle avait
d’abord approuvé les substances actives litigieuses. Le DBEB et l’ÖEB font en outre à juste titre observer que l’avis de l’EFSA ayant identifié les faiblesses des orientations de l’OEPP constituait lui aussi un motif de réexamen des approbations délivrées en application des orientations de l’OEPP. Par ailleurs, un autre motif de réexamen concevable pourrait être la découverte d’erreurs dans la procédure d’approbation initiale.

79. Cette interprétation de l’article 21, paragraphe 1, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques permet de répondre de manière rapide et flexible à toutes les préoccupations imaginables concernant une approbation. La Commission peut ainsi viser à assurer, conformément à l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi qu’à l’article 9, à l’article 114, paragraphe 3, et à l’article 168, paragraphe 1, TFUE, un niveau élevé de
protection de la santé ( 38 ), tout en veillant à garantir, conformément à l’article 3, paragraphe 3, TUE, à l’article 114, paragraphe 3, TFUE et à l’article 37 de la Charte, un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Il s’agit d’ailleurs également d’objectifs explicites du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, et du considérant 8 dudit règlement.

80. Le considérant 16 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, que Bayer invoque, ne change rien à cette interprétation. Certes, ce considérant évoque « certaines conditions », mais il s’agit de conditions qui doivent être réunies pour modifier ou retirer une approbation, non pour engager une procédure de réexamen. C’est à ce stade seulement de la procédure qu’interviennent les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime invoqués par Bayer. En effet, en
vertu de l’article 21, paragraphe 3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, la Commission ne peut modifier ou retirer une approbation que lorsqu’il n’est plus satisfait aux critères d’approbation prévus à l’article 4 dudit règlement ou que certaines informations supplémentaires requises n’ont pas été communiquées. Cette disposition, lue notamment au regard de l’impératif de sécurité juridique, ne permet pas qu’une approbation puisse être retirée pour la seule raison que la
Commission prend, sur la base d’une situation de fait inchangée, une autre décision s’inscrivant dans la marge d’appréciation dont elle dispose à cet égard ( 39 ).

81. Il convient par conséquent de retenir que l’interprétation de l’article 21, paragraphe 1, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques qui est donnée dans l’arrêt attaqué, en particulier au point 162, est entachée d’une erreur de droit, parce que l’existence de nouvelles connaissances scientifiques n’est pas une condition préalable à l’ouverture d’une procédure de réexamen. Toutefois, cette erreur de droit ne conduit pas à l’annulation de l’arrêt, car elle ne remet pas en cause le
résultat de l’examen du Tribunal. Il suffit d’en préciser la motivation à cet égard ( 40 ). Il convient dès lors de rejeter le premier moyen.

D.   Sur le deuxième moyen – les orientations applicables pour l’appréciation du risque en vertu de l’article 21, paragraphe 2, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques

82. Par son deuxième moyen, Bayer fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’EFSA n’était pas tenue de fonder son évaluation des risques sur les orientations applicables au moment du réexamen. Cette objection est en principe justifiée, mais, dans le cas qui nous occupe concrètement, n’est plus couverte par l’intérêt à agir, de sorte qu’elle ne conduit pas à l’annulation de l’arrêt attaqué.

83. En ce qui concerne le bien-fondé de ce grief, il convient de constater que la Commission, en application de l’article 21, paragraphe 3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, adopte un règlement retirant ou modifiant l’approbation lorsqu’elle arrive à la conclusion qu’il n’est plus satisfait aux critères d’approbation prévus à l’article 4 dudit règlement. Afin de préparer cette décision, la Commission peut, en vertu de l’article 21, paragraphe 2, première phrase, du même
règlement, solliciter l’avis de l’EFSA ou lui demander une assistance scientifique ou technique.

84. L’article 12, paragraphe 2, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques prévoit que l’EFSA utilise les documents d’orientation disponibles lorsqu’elle apprécie si la substance active est susceptible de satisfaire aux critères d’approbation de l’article 4. En outre, conformément au point 3.8.3 de l’annexe II, une substance active fait l’objet d’une évaluation des risques appropriée sur la base de lignes directrices pour les essais adoptées au niveau de l’Union ou au niveau
international.

85. Ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 249 de l’arrêt attaqué, lors du réexamen, aucun document d’orientation pertinent de l’Union n’était encore disponible hormis l’avis préparatoire de l’EFSA ( 41 ). En revanche, il existait des orientations de l’OEPP reconnues au niveau international, que l’EFSA, selon Bayer, aurait dû appliquer. D’après Bayer, le Tribunal a commis une erreur de droit en n’exigeant pas l’application des orientations de l’OEPP.

86. Le Tribunal, aux points 266 et 271 de l’arrêt attaqué, a rejeté cette argumentation essentiellement au motif que l’évaluation des risques ne saurait être fondée sur des documents d’orientation disponibles au moment de la demande d’approbation ; il convient selon lui d’utiliser des documents d’orientation à jour.

87. Bayer repousse toutefois cet argument en faisant valoir à juste titre que celui-ci ne répond pas à l’exposé qu’elle a développé devant le Tribunal. La requérante au pourvoi s’était en effet référée aux documents d’orientation mis à jour ( 42 ).

88. Certes, l’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 36 et de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. Dès lors que la motivation fait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, la motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle
permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel ( 43 ).

89. Dans le cas présent, le Tribunal n’a toutefois répondu ni implicitement ni explicitement à l’exposé de Bayer, mais l’a dénaturé, ce qui est à tout le moins constitutif d’un défaut de motivation et, au-delà, également d’une violation du droit à un recours effectif garanti à l’article 47 de la Charte.

90. Indépendamment de la question de savoir si, en tant que tels, les renvois aux documents d’orientation de l’article 12, paragraphe 2, et de l’annexe II, point 3.8.3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, valent également au regard de l’application de l’article 21 dudit règlement, cette erreur de droit a eu une incidence déterminante sur le dispositif de l’arrêt attaqué.

91. L’examen de la question de savoir si les critères d’approbation de l’article 4 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques sont remplis exige en effet une appréciation scientifique complexe dans le cadre de laquelle la Commission doit examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce ( 44 ). Ceux-ci incluent en tout état de cause les documents d’orientation pertinents, ce que l’article 12, paragraphe 2, et l’annexe II, point 3.8.3, dudit règlement ne
font que confirmer.

92. Certes, cela ne signifie pas que la Commission et l’EFSA doivent se conformer mot pour mot à ces documents d’orientation, car un réexamen ne doit pas répéter la totalité de la procédure d’approbation ( 45 ). Les documents d’orientation doivent toutefois être pris en considération dès lors qu’ils sont pertinents pour les questions concernées par le réexamen.

93. Étant donné que le Tribunal n’a pas déterminé si les orientations de l’OEPP avaient été dûment prises en compte, il manque une constatation sur la question de savoir si la décision litigieuse repose sur une appréciation suffisante des informations pertinentes. L’arrêt attaqué est donc entaché d’une erreur de droit.

94. Toutefois, pour remédier à cette erreur de droit, la Cour devrait renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci procède à l’examen qui a fait défaut. L’évaluation des orientations de l’OEPP dans l’avis de l’EFSA ainsi que l’exposé de la Commission selon lequel il ressort des orientations mêmes de l’OEPP que celles-ci ne sont pas une base appropriée aux fins de l’appréciation de certaines questions pourraient jouer un rôle dans ce cadre. De même, il conviendrait de se pencher sur
l’argumentation du Royaume de Suède selon laquelle l’EFSA aurait en réalité respecté les orientations de l’OEPP pour autant que celles-ci étaient pertinentes.

95. Toutefois, l’intérêt à agir de Bayer ne justifie pas ces conséquences juridiques. Certes, la question fondamentale de savoir dans quelle mesure des documents d’orientation doivent être pris en compte dans le cadre d’un réexamen est couverte par l’intérêt à agir, s’agissant d’une question qui est susceptible de se poser dans le cadre d’autres réexamens. Cependant, il n’existe aucun intérêt légitime à préciser la portée des orientations de l’OEPP, car celles-ci ont entretemps été retirées par leur
auteur ( 46 ). En même temps, il existe des orientations plus récentes de l’EFSA qui, certes, d’un point de vue formel, ne sont pas encore applicables ( 47 ), mais qui contiennent des éléments pertinents au moins d’un point de vue scientifique.

96. La Cour devrait par conséquent se borner à constater que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu’il n’était pas nécessaire de tenir compte des orientations de l’OEPP lors de l’adoption du règlement d’exécution litigieux, sans toutefois annuler l’arrêt attaqué sur ce point.

E.   Sur le troisième, le quatrième et le cinquième moyen du pourvoi – les critères d’approbation

97. Le troisième, le quatrième et le cinquième moyen du pourvoi concernent l’application par le Tribunal de l’article 21, paragraphe 3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques et, en particulier, dans ce cadre, le principe de précaution. En vertu de l’article 21, paragraphe 3, dudit règlement, l’approbation est modifiée ou retirée lorsque la Commission arrive à la conclusion qu’il n’est plus satisfait, notamment, aux critères d’approbation prévus à l’article 4 du même règlement. Comme
cela a déjà été exposé, la question décisive est en l’espèce de savoir si des effets inacceptables pour l’environnement sont liés à l’utilisation des substances actives.

1. La question de l’examen des risques liés aux substances actives

98. Par la première branche du troisième moyen du pourvoi et par le cinquième moyen du pourvoi, Bayer reproche au Tribunal d’avoir accepté, aux points 309 et 310 de l’arrêt attaqué, que la Commission ait pris sa décision en se fondant sur une évaluation provisoire des risques de l’EFSA, au lieu d’attendre une évaluation scientifique plus exhaustive et précise des risques liés aux substances.

99. Bayer s’appuie à cet effet sur le point 3.8.3 de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, en vertu duquel l’évaluation des risques doit être appropriée, ainsi que sur la jurisprudence du Tribunal. Bayer donne ce faisant l’impression que le Tribunal aurait accepté une évaluation des risques incomplète et précipitée. Cette position est toutefois dépourvue de tout fondement et ne correspond pas au raisonnement du Tribunal.

100. Comme le montrent les points 306 à 308 de l’arrêt attaqué, l’évaluation des risques effectuée par l’EFSA reposait sur les connaissances scientifiques disponibles. Le Tribunal n’a procédé aux constatations qui lui sont reprochées que pour justifier la raison pour laquelle l’EFSA et la Commission ne devaient pas attendre que des documents d’orientation de l’Union sur l’évaluation du risque soient disponibles, notamment des documents prévoyant un encadrement pour les essais sur le terrain.

101. En ce qui concerne la durée de l’évaluation du risque, le Royaume de Suède et les associations d’apiculteurs et de défense de l’environnement qui sont intervenues à la procédure soulignent à juste titre que l’EFSA a disposé de huit mois pour rendre son avis, tandis que l’article 21, paragraphe 2, du règlement sur les produits phytopharmaceutiques ne prévoit qu’un délai de trois mois. Il ne saurait donc être question d’une décision précipitée.

102. Cette manière de procéder est justifiée par le principe de précaution, qui était applicable dans la présente procédure également.

103. Si l’article 191, paragraphe 2, TFUE prévoit que la politique de l’environnement est fondée, notamment, sur le principe de précaution, force est de constater, toutefois, que ce n’est pas au titre de cette compétence que le règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques a été adopté. Cependant, ce principe a également vocation à s’appliquer dans le cadre d’autres politiques de l’Union, en particulier dans le cadre de la politique de protection de la santé publique en vertu de
l’article 168 TFUE ainsi que lorsque les institutions de l’Union adoptent, au titre de la politique agricole commune ou de la politique du marché intérieur, des mesures de protection de la santé humaine ( 48 ). À cet égard, il ressort du considérant 8 et de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques que les dispositions de ce règlement se fondent sur le principe de précaution ( 49 ).

104. Il convient par conséquent d’apprécier à la lumière de ce principe l’article 21 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques ainsi que le caractère approprié de l’évaluation des risques, au sens de l’annexe II, point 3.8.3, dudit règlement. N’est pas fondé, en revanche, le reproche de l’AIC selon lequel le Tribunal aurait admis une application isolée du principe de précaution.

105. Une application correcte du principe de précaution présuppose, en premier lieu, l’identification des conséquences potentiellement négatives pour la santé de l’utilisation des substances actives litigieuses et, en second lieu, une évaluation globale du risque pour la santé fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale ( 50 ). Des considérations analogues sont valables en ce qui concerne les risques pour
l’environnement ( 51 ).

106. Le principe de précaution implique toutefois également que, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques, des mesures de protection peuvent être prises sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées ( 52 ). Ainsi, lorsqu’il s’avère impossible de déterminer avec certitude l’existence ou la portée du risque allégué, le principe de précaution justifie l’adoption de mesures restrictives. Tel est le cas lorsque les
résultats des études menées sont de nature non concluante, mais que la probabilité d’un dommage réel pour la santé publique persiste dans l’hypothèse où le risque se réaliserait ( 53 ). En conséquence, des mesures de protection peuvent être prises à la lumière du principe de précaution, même si la réalisation d’une évaluation scientifique des risques aussi complète que possible compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce s’avère impossible en raison de l’insuffisance des données
scientifiques disponibles ( 54 ).

107. Le Tribunal évoque à plusieurs reprises, par exemple aux points 116, 118, 120 et 122 de l’arrêt attaqué, le fait que le principe de précaution permettrait des mesures préventives. Il confond ainsi, sur le plan terminologique, le principe de précaution avec le principe de l’action préventive, également mentionné à l’article 191, paragraphe 2, TFUE. Certes, le Tribunal peut à cet égard s’appuyer sur un certain nombre de sources doctrinales ( 55 ), mais il est plus pertinent de concevoir le
principe de l’action préventive qui, jusqu’à présent, n’a pas donné lieu à des développements jurisprudentiels aussi fournis, comme se rapportant avant tout à l’obligation d’empêcher des nuisances environnementales dont, en l’état des connaissances, on sait avec certitude qu’elles se réaliseront ( 56 ), tandis que le principe de précaution permet des mesures de protection lorsque les effets de la mesure considérée ne sont pas connus avec certitude ( 57 ). Ce flou terminologique de la part du
Tribunal est toutefois dépourvu d’incidence sur le maintien de l’arrêt attaqué dans la mesure où, sur le fond, il fait constamment référence non à de véritables mesures préventives, mais à des mesures de précaution.

108. S’agissant des griefs en l’espèce formulés à l’encontre de l’arrêt attaqué, l’élément décisif est que le principe de précaution exige la prise en compte des meilleures connaissances scientifiques disponibles. Par conséquent, l’EFSA et la Commission n’avaient pas à différer l’évaluation des risques jusqu’à ce que de nouvelles études ou documents d’orientation de l’Union soient disponibles ( 58 ). Aussi le Tribunal n’a-t-il rien vu de critiquable à cela.

109. Par ailleurs, le règlement d’exécution litigieux n’avait pas pour ambition de fixer durablement des mesures de protection sur la base de connaissances provisoires. Bien au contraire, la Commission anticipait déjà des progrès dans le cadre de l’évaluation des risques, car il était expressément prévu au considérant 16 du règlement d’exécution litigieux que celle-ci, dans les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci, entamerait dans un délai raisonnable un examen des nouvelles
informations scientifiques qu’elle aurait reçues. Conformément à cela, il était prévu dans la partie B de chaque rubrique correspondant aux différentes substances actives en cause que les entreprises concernées devaient présenter des informations supplémentaires relatives à certains risques jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard ( 59 ).

110. La première branche du troisième moyen du pourvoi et le cinquième moyen du pourvoi sont donc dépourvus de fondement.

2. Les mesures d’urgence sur le fondement de l’article 21, paragraphe 3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques

111. Par la deuxième branche du troisième moyen, Bayer approfondit le grief tiré du caractère précipité de la décision et fait valoir que, dans l’hypothèse où il y aurait eu une urgence particulière à prendre une décision, la Commission aurait dû se fonder sur la procédure prévue à l’article 69 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques et non sur l’article 21 de ce dernier.

112. Cet argument n’a toutefois pas fait l’objet du recours devant le Tribunal et est par conséquent irrecevable en vertu de l’article 170, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement de procédure.

113. En effet, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale donnée par les premiers juges. Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal – ou qu’elle n’a, comme dans le cas présent, soulevé que tardivement, au stade de la réplique – reviendrait en effet à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu
que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges ( 60 ).

114. Toutefois, cet argument ne convainc pas non plus sur le fond, car on ne voit aucune raison pour laquelle la Commission serait tenue de recourir à la procédure de l’article 69 ou de l’article 70 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques dès lors que les conditions d’application de l’article 21 dudit règlement sont réunies ( 61 ).

3. L’absence d’invitation à présenter de nouvelles informations

115. Le troisième moyen du pourvoi, pris dans sa troisième branche, est tiré de ce que Bayer ne s’est pas vu donner la possibilité de présenter à la Commission des informations mises à jour afin de lever les doutes quant au point de savoir si les conditions de l’article 4 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques continuaient d’être respectées.

116. Dans ce cadre, Bayer conteste le point 142 de l’arrêt attaqué. Selon elle, le Tribunal y a jugé que la Commission pouvait retirer l’approbation dont bénéficiaient les substances actives de la requérante, au motif que les données générées par les études effectuées aux fins de l’approbation initiale étaient insuffisantes à la lumière des critères modifiés d’approbation pour rendre compte de la totalité des risques pour les abeilles liés à la substance active en cause.

117. Il convient de donner raison à Bayer dans la mesure où la Commission ne peut effectivement retirer ou modifier l’approbation d’une substance active qu’après avoir donné au producteur de celle-ci la possibilité de faire connaître ses observations à ce sujet. Cette obligation est expressément prévue à l’article 21, paragraphe 1, second alinéa, du règlement sur les produits phytopharmaceutiques dans certains cas. Pour le reste, elle découle de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, aux
termes duquel toute personne a le droit d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre.

118. Toutefois, ainsi que le Tribunal l’a exposé au point 435 de l’arrêt attaqué, Bayer a eu plusieurs fois la possibilité de présenter des observations au sens des dispositions susmentionnées ( 62 ).

119. En revanche, le droit d’être entendu n’oblige pas la Commission, dans le cadre d’un réexamen en application de l’article 21 du règlement sur les produits phytopharmaceutiques, à donner au producteur la possibilité de réaliser de nouvelles études pour combler d’éventuelles lacunes identifiées dans les données disponibles.

120. Certes, une obligation en ce sens existe dans le cadre de la procédure d’approbation initiale de la substance active en application de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 12, paragraphe 3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques ( 63 ) et, peut-être, en application des articles 15 et 17 dudit règlement, également dans le contexte du renouvellement d’une approbation. Toutefois, l’article 21 du même règlement ne contient aucun renvoi comparable.

121. Cette solution est d’ailleurs conforme à la logique, car, avant approbation, la substance active ne peut pas être utilisée et ne peut donc pas causer de dommages. En revanche, si, par la suite, des doutes apparaissent quant à la compatibilité avec l’article 4 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques et que ces doutes conduisent la Commission à engager une procédure de réexamen, le fait d’attendre la transmission d’informations complètes de la part du producteur allongerait la
période pendant laquelle les risques éventuels pour la santé humaine et l’environnement continueraient d’exister. Le Tribunal constate à ce propos, au point 443 de l’arrêt attaqué, que la Commission et Bayer s’accordent à considérer que la génération des données nécessaires pour combler lesdites lacunes nécessiterait au moins un ou deux ans, à partir du moment où un document d’orientation serait disponible.

122. Ainsi que le Tribunal le constate au point 442 de l’arrêt attaqué, le principe de précaution n’implique donc pas que la Commission, lors du réexamen d’une approbation, soit tenue de donner au producteur la possibilité de combler toutes les lacunes identifiées dans les données disponibles, mais seulement qu’elle lui donne la possibilité de présenter des observations avant la modification d’une approbation ( 64 ). Cela n’exclut pas, évidemment, que la Commission doive de nouveau faciliter
l’utilisation de substances actives lorsque le producteur parvient ultérieurement à combler les lacunes identifiées dans les données disponibles et, ainsi, à écarter les risques redoutés.

123. Par conséquent, la troisième branche du troisième moyen est dépourvue de fondement.

4. La sécurité juridique en cas de nouvelles exigences juridiques

124. La quatrième branche du troisième moyen met en évidence une contradiction dans le raisonnement du Tribunal. D’une part, celui-ci subordonne, aux points 160 à 162 de l’arrêt attaqué, l’engagement de la procédure de réexamen en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du règlement sur les produits phytopharmaceutiques, à de nouvelles connaissances scientifiques, tandis que, d’autre part, il ressort du point 142 de l’arrêt attaqué que le retrait ou la modification de l’approbation en application de
l’article 21, paragraphe 3, dudit règlement peuvent être fondés sur de nouveaux critères d’approbation, plus stricts. Certes, de nouvelles connaissances sont également évoquées au point 142 de l’arrêt attaqué, mais ne seraient pas absolument indispensables en cas de nouveaux critères. Il serait toutefois effectivement contradictoire de prévoir pour l’engagement de la procédure de réexamen des conditions plus étendues ou totalement autres que celles prévues pour une décision finale.

125. Cette contradiction confirme l’erreur de droit qui a déjà été constatée à propos du premier moyen ( 65 ). De nouvelles connaissances scientifiques ne sont nécessairement qu’un des cas de figure envisageables justifiant un réexamen. Un tel réexamen doit également être possible en présence de nouveaux critères d’approbation.

126. Toutefois, cette contradiction ne mène pas plus que l’erreur de droit susmentionnée à l’annulation de l’arrêt attaqué. En effet, elle sera éliminée si la Cour suit notre proposition et, dans le contexte du premier moyen du pourvoi, établit clairement que l’engagement d’une procédure de réexamen ne suppose pas de nouvelles informations.

127. Par conséquent, la quatrième branche du troisième moyen du pourvoi est en définitive elle aussi dépourvue de fondement.

5. Le degré de certitude renforcé en ce qui concerne les risques, et les données nouvelles

128. Le quatrième moyen du pourvoi, pris dans sa première branche, est tiré de ce que le Tribunal se serait erronément abstenu d’établir un niveau de certitude scientifique approprié pour la réalisation du risque allégué requis pour l’application des mesures de précaution.

129. De nouveau, les critiques de Bayer portent sur le point 142 de l’arrêt attaqué, mais, cette fois, sont ciblées sur la constatation selon laquelle la Commission peut se limiter à fournir des indices sérieux et concluants qui permettent raisonnablement de douter du fait que la substance active en cause satisfait auxdits critères d’approbation.

130. Or, selon Bayer, la jurisprudence, premièrement, requiert pour les mesures qui reviennent sur des autorisations existantes un degré de certitude renforcé de la réalisation du risque allégué, qui – deuxièmement – repose sur des données scientifiques nouvelles ( 66 ).

131. Dans le contexte du réexamen d’une approbation, l’article 21, paragraphe 3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques subordonne un retrait ou une modification à la condition qu’il ne soit plus satisfait aux critères d’approbation prévus à l’article 4 ou que certaines informations supplémentaires n’aient pas été communiquées. Cette disposition n’exige ni le développement de nouvelles connaissances scientifiques ( 67 ) ni un degré de certitude particulier en ce qui concerne la
réalisation du risque concerné.

132. Certes, à l’article 21, paragraphe 1, du règlement sur les produits phytopharmaceutiques, les nouvelles connaissances sont évoquées à plusieurs endroits, mais cela ne concerne que certains cas de réexamen d’une approbation ( 68 ). Par conséquent, cette référence à de nouvelles connaissances ne crée pas non plus de conditions supplémentaires pour la modification ou l’annulation d’une approbation en application de l’article 21, paragraphe 3, dudit règlement.

133. En ce qui concerne les critères d’approbation prévus à l’article 4 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, la Commission doit notamment déterminer si les substances actives produisent des effets inacceptables sur l’environnement [article 4, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, sous e), dudit règlement]. Étant donné qu’il s’agissait en l’espèce de protection des abeilles, il convenait, conformément à l’annexe II, point 3.8.3, du règlement relatif aux produits
phytopharmaceutiques, de déterminer si l’exposition desdites abeilles pouvait être considérée comme étant « négligeable » et s’il n’y aurait pas d’effets inacceptables aigus ou chroniques sur la survie et le développement des colonies, compte tenu des effets sur les larves d’abeille et le comportement des abeilles ( 69 ).

134. Cet examen est identique à celui qu’il conviendrait de réaliser lors de l’approbation initiale de la substance active. En principe, aucun degré de certitude renforcé par rapport à la procédure d’approbation initiale n’est donc nécessaire en ce qui concerne la réalisation des risques.

135. Néanmoins, le degré de certitude peut jouer un rôle dans le cadre de la qualification des risques pour l’environnement liés à la substance active, pour établir si ceux-ci restent encore « acceptables » ou deviennent déjà « inacceptables ». En cas de degré de certitude renforcé quant à la réalisation du risque, la crainte de dommages, même faibles, sera davantage susceptible de l’emporter sur l’intérêt résidant dans l’utilisation de la substance active que lorsque le risque est moins certain.

136. Nous comprenons par conséquent l’argumentation de Bayer en ce sens que la sécurité juridique et la confiance quant à la pérennité de l’approbation constituent, dans le cadre de la mise en balance, des facteurs supplémentaires qui ne peuvent être relégués au second plan que s’il existe un degré de certitude renforcé par rapport à la procédure d’approbation initiale en ce qui concerne la réalisation des risques. Un tel degré de certitude renforcé supposerait au demeurant de nouvelles
connaissances, car le degré de certitude acquis dans le cadre de la procédure d’approbation – et, selon Bayer, insuffisant pour une modification – reposait déjà sur les connaissances disponibles à l’époque.

137. Ce raisonnement semble certes plausible au premier regard, mais, en définitive, n’est pas opérant. En effet, le seuil fixé par l’article 4 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques pour l’utilisation d’une substance active ne peut pas dépendre du point de savoir si celle-ci a déjà été ou non approuvée. Le législateur, en renvoyant à l’article 4 et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, a en fait fixé exactement le même seuil que pour
l’approbation initiale. Ainsi que l’expliquent De Bijenstichting et d’autres parties intervenantes, il a ainsi conçu l’approbation d’une substance active non pas comme un droit de causer des effets « inacceptables » pour l’environnement, mais comme une simple constatation que les effets et les risques pour l’environnement qui ont été identifiés sont acceptables. Si cette constatation s’avère inexacte par la suite, l’article 21, paragraphe 3, du règlement relatif aux produits
phytopharmaceutiques permet sa modification ou son retrait. Par conséquent, dans le cadre de l’application de l’article 21, paragraphe 3, de ce règlement, aucun degré de certitude renforcé, par rapport à ce qui est le cas dans le cadre d’une approbation, n’est requis en ce qui concerne la réalisation du risque.

138. L’arrêt cité par Bayer, que la Cour a rendu dans l’affaire Fidenato, n’implique pas un niveau supérieur d’exigence quant au degré de certitude requis en ce qui concerne les risques environnementaux. Cet arrêt portait sur des mesures d’urgence concernant des denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés autorisés, prises en application de l’article 34 du règlement (CE) no 1829/2003 ( 70 ). À cet égard, la Cour a jugé que les expressions « de toute évidence » et
« risque grave », utilisées dans cette disposition, devaient être comprises comme se référant à un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement ( 71 ). Dans le cadre du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, des mesures analogues devraient être prises non sur le fondement de l’article 21, mais sur le fondement de l’article 69 dudit règlement, qui utilise les mêmes notions que l’article 34 du règlement no 1829/2003.

139. La Cour a également expressément distingué les mesures d’urgence susmentionnées des mesures générales de précaution pour lesquelles il suffit qu’une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d’effets nocifs sur la santé, mais où il subsiste une incertitude scientifique ( 72 ). La Cour a donc considéré, au moins dans ce cas, que des risques considérables n’étaient pas impérativement requis pour justifier des mesures de précaution sans caractère d’urgence. Par conséquent, cet
arrêt ne constitue pas un fondement permettant d’interpréter l’article 21, paragraphe 3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques en ce sens que celui-ci contiendrait une telle exigence.

140. On concédera toutefois à Bayer que, lorsque les éléments sur le fondement desquels il a été décidé d’accorder une approbation concrète n’ont pas changé, la Commission n’est en principe pas autorisée à modifier son appréciation quant au caractère « inacceptable » ou non de certains effets ou risques pour l’environnement. En effet, le fait que l’administration ne puisse pas remettre en cause sans raisons suffisantes une appréciation des faits à laquelle elle a déjà procédé est un aspect essentiel
de la sécurité juridique ( 73 ). Cela est d’autant plus vrai lorsque les effets de cette appréciation – comme dans le cas de l’approbation de substances actives – sont limités dans le temps et que le titulaire de l’approbation doit tout particulièrement pouvoir compter sur la pérennité de ladite approbation pendant ce délai.

141. Pour la restriction d’une approbation en vertu de l’article 21, paragraphe 3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, cela implique en définitive que la Commission dispose de nouveaux indices qui, lors de la procédure d’approbation initiale, auraient suffi pour restreindre dès le début l’approbation de cette manière.

142. Toutefois, il n’en résulte pas que l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit, car, au point 142 de l’arrêt attaqué, la constatation du Tribunal relative aux indices sérieux et concluants permettant des doutes raisonnables s’inscrit expressément dans le contexte d’une modification – et, partant, de la nouveauté – des éléments sur le fondement desquels l’approbation initiale avait été accordée.

143. Ainsi, les éventuelles modifications des éléments sur le fondement desquels il a été décidé d’accorder l’approbation ne se limitent pas aux seules connaissances scientifiques, mais englobent les modifications de la réglementation applicable, évoquées au point 142 de l’arrêt attaqué ( 74 ). En effet, par rapport à ce qui était le cas dans la directive relative aux produits phytopharmaceutiques sur le fondement de laquelle les approbations initiales avaient été accordées, le règlement relatif aux
produits phytopharmaceutiques a mis en avant la protection des abeilles mellifères et, très généralement, a précisé les dispositions relatives à la limitation des effets nocifs.

144. Un autre élément nouveau est en outre également constitué par l’avis de l’EFSA évoqué aux points 233 à 240 de l’arrêt attaqué et dont ressortent l’état actuel des connaissances ainsi que les lacunes des orientations de l’OEPP qui ont été appliquées lors de l’approbation de la substance active. Même si le Tribunal, au point 170 de l’arrêt attaqué, n’accorde à cet avis qu’un rôle mineur dans la décision de la Commission, il n’en demeure pas moins que les conclusions de l’EFSA relatives aux deux
substances actives font elles aussi référence à cet avis ( 75 ).

145. En outre, la Commission a mentionné comme raison concrète du réexamen les nouvelles études de l’année 2012, lesquelles correspondent probablement aux données nouvelles évoquées au point 142 de l’arrêt attaqué. D’après le point 198 de l’arrêt attaqué, ces études constituent un résultat préoccupant quant à la question de savoir si des effets inacceptables sur les espèces non visées sont exclus.

146. Les objections au critère formulé au point 142 de l’arrêt attaqué, que Bayer tire de l’absence d’un degré de certitude renforcé en ce qui concerne les effets sur l’environnement et l’absence de connaissances nouvelles, sont donc inopérantes. Partant, la première branche du quatrième moyen est non fondée.

6. L’inversement de la charge de la preuve

147. Par le quatrième moyen, pris dans sa troisième branche, Bayer reproche au Tribunal de lui avoir imposé de prouver certains faits, alors que ce serait à la Commission de démontrer que les conditions d’approbation ne sont plus réunies.

148. Bayer méconnaît toutefois les exigences en matière de preuve dans le cadre de la procédure de réexamen. Il n’incombe pas à la Commission, dans ce cadre, de prouver de manière exhaustive que la substance active méconnaît les exigences de l’article 4 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques.

149. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, c’est au contraire au demandeur d’apporter la preuve que la substance active visée par une demande d’approbation satisfait aux critères posés à cet effet par ce même règlement ( 76 ). Cette répartition de la charge de la preuve est également valable dans le cadre de la procédure de réexamen, car cette procédure vise, comme nous l’avons dit, un niveau de protection analogue à celui de la procédure
d’approbation.

150. Certes, dans ce cadre, on considère en principe que le titulaire de l’approbation a déjà prouvé, en application de l’article 7 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, que la substance active satisfait aux critères de l’article 4. Toutefois, si la Commission – comme cela est exigé au point 142 de l’arrêt attaqué – fournit des indices sérieux et concluants qui permettent raisonnablement de douter du respect de ces critères, la charge de la preuve initiale renaît. Le titulaire de
l’approbation doit alors compléter ses preuves pour réfuter les indices de la Commission.

151. Il convient d’admettre que cette charge de la preuve peut être lourde dans le cadre du droit phytosanitaire, lorsque la Commission identifie des lacunes dans les données. Toutefois, le titulaire de l’approbation aurait dû déjà combler ces lacunes lors de la procédure d’approbation initiale, c’est-à-dire avant que la substance active ait été utilisée pour la première fois.

152. Le grief tiré d’un inversement de la charge de la preuve est donc également dépourvu de fondement.

7. Les risques hypothétiques

153. Toutefois, cette conclusion intermédiaire n’exclut pas que Bayer et l’AIC fassent valoir à juste titre, dans la deuxième branche du quatrième moyen, des erreurs de droit dans le cadre de l’application concrète de la charge de la preuve. Celles-ci concernent l’interdiction des applications foliaires et de l’utilisation non professionnelle en tant qu’insecticide.

a) La question des applications foliaires

154. Bayer reproche au Tribunal d’avoir, au point 534 de l’arrêt attaqué, admis l’interdiction des applications foliaires au motif que certains des usages jusqu’alors approuvés des substances visées pouvaient comporter des risques inadmissibles pour les abeilles, alors que ces applications n’avaient pas été examinées par l’EFSA. Bayer et l’AIC font notamment valoir que la Commission a elle-même procédé à l’évaluation du risque, au lieu de confier cette tâche à l’EFSA. Or, selon Bayer, c’est aux
experts qu’incombe l’évaluation du risque.

155. Il y a lieu de répondre à cette seconde objection que, en application de l’article 21, paragraphe 2, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, la saisine de l’EFSA relève du pouvoir d’appréciation de la Commission ( 77 ) et que ladite EFSA doit ensuite livrer sa contribution dans un délai de trois mois. Telle que cette disposition la conçoit, l’évaluation du risque par l’EFSA est donc une opération limitée dans son ampleur et qui n’est pas non plus impérativement requise. En soi,
la circonstance que la Commission n’a pas saisi l’EFSA de la question des applications foliaires ne suffit donc pas à remettre en cause l’interdiction des applications foliaires.

156. Bayer et l’AIC s’appuient par ailleurs sur la jurisprudence constante relative au principe de précaution, en vertu de laquelle l’évaluation du risque ne peut pas se fonder sur des considérations purement hypothétiques ( 78 ), c’est-à-dire sur de simples suppositions scientifiquement non encore vérifiées ( 79 ). En revanche, des préoccupations ayant un ancrage scientifique satisfont aux exigences de ce principe, même lorsqu’une incertitude scientifique demeure ( 80 ).

157. Toutefois, Bayer restitue les constatations du Tribunal de manière sélective, car, au point 534 de l’arrêt attaqué, celui-ci n’a admis l’interdiction d’usages non évalués que sous la réserve expresse que (la Commission) pouvait raisonnablement supposer que ceux-ci posaient des risques analogues à ceux des usages évalués.

158. L’analyse détaillée des arguments qui ont été exposés aux points 537 à 545 de l’arrêt attaqué montre en outre que, pour le Tribunal, une simple supposition scientifiquement non encore vérifiée ne saurait constituer une « supposition raisonnable ». Au contraire, le Tribunal rejette au point 542 de l’arrêt attaqué une partie de l’argumentation de la Commission au motif que l’étude scientifique invoquée n’est pas apte à l’étayer.

159. En revanche, aux points 544 et 545 de l’arrêt attaqué, le Tribunal estime que la partie restante de l’argumentation de la Commission suffit à justifier l’interdiction. Elle montre en effet que les applications foliaires conduisent à un dépôt du produit phytopharmaceutique concerné sur le sol, d’où ses substances actives peuvent être absorbées par les racines et se répartir dans la plante. De cette manière, elles peuvent finalement nuire aux abeilles.

160. Dans le cadre de l’interdiction des applications foliaires, le Tribunal n’a donc pas admis une évaluation des risques sur la base de considérations purement hypothétiques, contrairement à ce que prétend Bayer.

161. Cette objection est par conséquent dépourvue de fondement.

b) La question de l’interdiction des utilisations non professionnelles

162. En ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation non professionnelle des substances actives en tant qu’insecticide, il convient tout d’abord de rappeler que le règlement d’exécution litigieux, s’il autorise certaines utilisations professionnelles, a en revanche complètement interdit l’utilisation non professionnelle.

163. En ce qui concerne cette interdiction plus étendue, Bayer reproche au Tribunal d’avoir constaté au point 558 de l’arrêt attaqué qu’une mauvaise utilisation, ne respectant pas les instructions d’usage, ne saurait être exclue, et ce surtout en ce qui concerne les utilisateurs non professionnels. Bayer fait observer que, en même temps, le Tribunal a reconnu au point 553 de l’arrêt attaqué que ni la Commission ni les requérantes n’ont démontré l’existence d’une telle probabilité.

164. Cette objection est justifiée. Le Tribunal accepte aux points 551 et 552 de l’arrêt attaqué l’argument essentiel de la Commission selon lequel c’est à elle qu’il revient de déterminer le niveau de risque acceptable pour la société en fonction de considérations politiques. Dans la mesure où, aux points 553 à 556 de l’arrêt attaqué, le Tribunal tient compte de réflexions scientifiques, c’est-à-dire, en l’occurrence, de deux sondages, c’est exclusivement à l’initiative de Bayer.

165. Lors de l’audience, la Commission a fait valoir que la distinction entre utilisations professionnelles et utilisations non professionnelles de produits phytopharmaceutiques est habituelle en droit de l’Union. Elle s’est appuyée, premièrement, sur la définition de l’utilisateur professionnel figurant à l’article 3, point 25, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques et, deuxièmement, sur le fait que le législateur, au considérant 17 de la directive 2009/128/CE instaurant un cadre
d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ( 81 ), a constaté que des erreurs de manipulation de la part du groupe des utilisateurs non professionnels étaient très probables, en raison de leur manque de connaissances.

166. Il n’en demeure pas moins, toutefois, que la Commission, en ce qui concerne les interdictions concrètes à l’encontre des utilisateurs non professionnels, s’est abstenue de toute appréciation des données scientifiques disponibles, telles que, par exemple, les sondages produits par Bayer. Or, une telle approche est requise lors de l’adoption de mesures préventives ( 82 ).

167. Il est possible que, par la suite, dans le cadre de l’appréciation du point de savoir si les risques sont acceptables, l’intérêt que présente l’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques pour les non-professionnels pèse moins lourd que celui des utilisateurs professionnels. De même, des risques particuliers peuvent être associés à l’utilisation par des non-professionnels, par exemple en raison de l’absence de qualification de ceux-ci en la matière ou des caractéristiques spécifiques
des jardins privés. Toutefois, cela ne signifie pas que de simples suppositions suffisent pour imposer des restrictions, sans qu’il soit tenu compte des connaissances scientifiques disponibles.

168. Sur ce point, le moyen de Bayer est donc fondé. Par conséquent, il convient d’annuler l’arrêt attaqué pour autant que le Tribunal a rejeté le recours en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation non professionnelle de la clothianidine et de l’imidaclopride en tant qu’insecticide, dans la mesure où cette interdiction allait plus loin que l’interdiction de l’utilisation professionnelle. À cet égard, l’intérêt à agir ne semble pas douteux. Bien au contraire, le défaut de prise en compte des
informations pertinentes, que le Tribunal n’a pas relevé, affecte directement le règlement d’exécution litigieux que, par conséquent, la Cour peut dans cette mesure également annuler.

F.   Sur le sixième moyen – l’envergure de l’analyse d’impact

169. Le sixième moyen de Bayer vise l’appréciation de l’analyse d’impact de la Commission que le Tribunal a effectuée aux points 459 à 461 de l’arrêt attaqué. Bayer reproche au Tribunal de s’être satisfait de ce que la Commission avait pris connaissance des effets susceptibles d’être induits par l’action envisagée (point 460) et d’avoir constaté que l’envergure et la forme de l’analyse d’impact relevaient du pouvoir d’appréciation de la Commission (points 459 et 460). Par conséquent, le Tribunal a
en définitive jugé suffisante une synthèse sommaire en quatre points d’une étude relative aux effets économiques fournie entre autres par la requérante, alors que la Commission n’avait pas une connaissance complète des produits phytopharmaceutiques alternatifs (point 461). Selon Bayer, l’obligation de procéder à une analyse d’impact a ainsi été vidée de tout contenu.

170. C’est à juste titre que Bayer rappelle que, conformément à l’article 191, paragraphe 3, troisième tiret, TFUE, dans l’élaboration de sa politique dans le domaine de l’environnement, l’Union tient compte des avantages et des charges qui peuvent résulter de l’action ou de l’absence d’action.

171. De même, il est exact que le principe de précaution doit être appliqué en tenant compte du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause. Dans ce cadre, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas
être démesurés par rapport aux buts visés ( 83 ).

172. On ne saurait dans ce contexte se contenter de tenir compte, comme l’a fait la Commission, des seuls effets négatifs des substances actives sur l’environnement, notamment sur les abeilles, ainsi que des lacunes dans les données et des risques identifiés à cet égard. Les intérêts socioéconomiques doivent en effet également être mis en balance, en tout cas pour autant que l’article 21, paragraphe 3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques laisse une marge d’appréciation dans le
cadre de laquelle la Commission peut appliquer le principe de proportionnalité.

173. Certes, en vertu de l’article 4 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, une telle marge d’appréciation est exclue en cas d’effet nocif sur la santé des êtres humains ou sur les eaux souterraines, mais les effets sur l’environnement ici pertinents ne font obstacle à l’approbation d’une substance active que s’ils sont « inacceptables ». Pour ce qui concerne plus spécialement les abeilles mellifères, il convient, en vertu de l’annexe II, point 3.8.3, d’éviter les effets
« inacceptables » sur les colonies ( 84 ).

174. Par conséquent, la Commission doit apprécier les avantages et les inconvénients de la mesure en cause, ainsi que ceux des éventuelles solutions de substitution.

175. Il convient toutefois de distinguer les exigences du principe de proportionnalité et le contrôle juridictionnel de celui-ci. Ce contrôle juridictionnel, tout particulièrement dans le cadre de l’activité législative, est limité, mais requiert à tout le moins que les institutions de l’Union, auteurs de l’acte en cause, soient en mesure d’établir devant la Cour que l’acte a été adopté moyennant un exercice effectif de leur pouvoir d’appréciation. Cela suppose la prise en considération de tous les
éléments et circonstances pertinents de la situation que cet acte a entendu régir. Les institutions de l’Union doivent, à tout le moins, pouvoir produire et exposer de façon claire et non équivoque les données de base ayant dû être prises en compte pour fonder les mesures contestées de cet acte et dont dépendait l’exercice de leur pouvoir d’appréciation ( 85 ). Ces obligations d’exposer les fondements de la décision doivent à plus forte raison s’appliquer lorsque la Commission exerce des
compétences d’exécution ( 86 ).

176. Néanmoins, il convient également de préciser que le large pouvoir d’appréciation de la Commission, impliquant un contrôle juridictionnel limité de son exercice ( 87 ), ne s’applique pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais s’applique aussi, dans une certaine mesure, à la constatation des données de base ( 88 ). En particulier, la forme dans laquelle les données de base prises en compte par le législateur de l’Union sont répertoriées est dépourvue
d’importance. Certes, une analyse d’impact exhaustive en bonne et due forme peut être très utile ( 89 ), mais la Commission peut tenir compte également de toute autre source d’information ( 90 ).

177. Le Tribunal a correctement mesuré, au regard de ces critères, l’appréciation des conséquences défavorables du règlement d’exécution litigieux par la Commission.

178. En ce qui concerne les conséquences économiques, au point 461 de l’arrêt attaqué, c’est à bon droit qu’il a déduit de la synthèse en quatre points susmentionnée que la Commission avait pris en compte l’étude qui y était résumée. En outre, aux points 464 et 465 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a tenu compte du fait que les États membres qui ont déjà des expériences en matière d’interdiction des néonicotinoïdes n’ont signalé à la Commission aucun effet négatif particulier sur la productivité ou
sur l’environnement.

179. Dans le cadre de ce moyen, Bayer et, surtout, la NFU font notamment valoir que le rôle joué par les produits phytopharmaceutiques de substitution n’a pas été pris en compte à sa juste mesure.

180. À cet égard, il est vrai que les inconvénients liés aux restrictions dépendent des produits phytopharmaceutiques que les agriculteurs peuvent encore utiliser. Leur rapport qualité-prix a une incidence sur les recettes des agriculteurs et il convient par ailleurs de tenir compte des effets négatifs sur la santé et sur l’environnement qu’implique un recours plus important à ces produits.

181. Ainsi qu’il ressort toutefois du point 468 de l’arrêt attaqué, la Commission avait une vision exhaustive des substances actives qu’elle avait approuvées et connaissait donc également leur utilité pour l’agriculture et leurs effets sur la santé et sur l’environnement. Ainsi, la Commission a également tenu compte de ce qu’elle savait puisqu’elle avait conscience du fait que deux autres néonicotinoïdes demeuraient disponibles au moment des faits ( 91 ).

182. En revanche, la Commission n’avait pas à examiner la question de savoir dans quelle mesure les États membres avaient déjà autorisé des produits phytopharmaceutiques à base d’autres substances actives susceptibles de remplacer les produits écartés en raison du règlement d’exécution litigieux. Certes, il aurait été possible d’obtenir ces informations auprès des États membres, mais celles-ci n’auraient eu valeur que d’instantanés. En effet, on pouvait supposer que, à la suite de la nouvelle
réglementation, les producteurs notifieraient, pour combattre les nuisibles concernés, des produits phytopharmaceutiques à base de substances actives continuant de bénéficier d’une approbation.

183. Le Tribunal constate en outre à juste titre, au point 463 de l’arrêt attaqué, que l’article 53 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques permet d’éviter les conséquences excessives que pourraient avoir les restrictions litigieuses. En vertu de cette disposition, un État membre peut en effet autoriser temporairement la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques à base de substances actives non approuvées en vue d’un usage limité et contrôlé, lorsqu’une telle mesure s’impose
en raison d’un danger qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables. La Commission pouvait par conséquent partir du principe que les restrictions qu’elle avait imposées n’allaient pas s’appliquer de manière absolue et non modifiable, mais que les États membres autoriseraient des exceptions dans des cas impérieux.

184. Certes, la NFU expose que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a une politique très restrictive en ce qui concerne ces exceptions, mais c’est en cela justement que consiste la mise en œuvre du principe de proportionnalité. Si les autorités nationales compétentes parviennent à la conclusion que les effets nocifs, dans le cas particulier concret, s’opposent à l’octroi d’une autorisation dérogatoire, c’est-à-dire que les inconvénients d’une dérogation l’emportent sur ses
avantages, le principe de proportionnalité n’exige pas que l’autorisation générale soit plus généreuse.

185. Étant donné que c’est aux États membres qu’il incombe, dans ce cadre, de concilier les intérêts qui s’affrontent, on ne saurait par ailleurs exiger de la Commission qu’elle anticipe leur pratique lorsqu’elle réexamine une approbation.

186. Il s’ensuit que le sixième moyen n’est pas fondé.

VI. Le recours devant le Tribunal

187. Conformément à l’article 61, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque la Cour annule la décision du Tribunal, elle peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

188. En raison des considérations qui précèdent, il convient d’annuler l’arrêt du Tribunal uniquement pour autant que celui-ci a rejeté le recours en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation non professionnelle de la clothianidine et de l’imidaclopride en tant qu’insecticide, dans la mesure où cette interdiction allait plus loin que l’interdiction de l’utilisation professionnelle. Sur ce point, le litige est en état d’être jugé, étant donné qu’il est établi que la Commission ne s’est pas
appuyée sur les connaissances scientifiques disponibles. Par conséquent, il convient d’annuler le règlement d’exécution litigieux sur ce point.

VII. Les dépens

189. Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

190. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure qui, en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, s’applique mutatis mutandis à la procédure de pourvoi, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, en vertu de l’article 138, paragraphe 3, première phrase, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. L’article 134, paragraphe 3, première phrase, du
règlement de procédure du Tribunal contient une disposition identique.

191. Par conséquent, la Commission et Bayer devraient supporter leurs propres dépens afférents à la procédure devant le Tribunal et à la procédure devant la Cour.

192. C’est également le cas au regard du pourvoi irrecevable formé au nom de Bayer AG, étant donné que celui-ci n’a pas généré pour les autres parties de dépens supplémentaires à ceux afférents au pourvoi recevable de Bayer CropScience AG.

193. Par ailleurs, il ressort de l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure que, lorsqu’elle n’a pas, elle-même, formé le pourvoi, une partie intervenante en première instance ne peut être condamnée aux dépens dans la procédure de pourvoi que si elle a participé à la phase écrite ou orale de la procédure devant la Cour. Lorsqu’une telle partie participe à la procédure, la Cour peut décider qu’elle supporte ses propres dépens. Par conséquent, nous proposons, compte tenu de l’issue de la
procédure, de condamner à leurs propres dépens les parties intervenantes en première instance qui ont participé à la présente procédure ( 92 ).

194. Par ailleurs, il convient de rectifier la décision sur les dépens également pour les parties intervenantes en première instance. Elles aussi devraient, en application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, supporter leurs propres dépens.

195. Enfin, en ce qui concerne De Bijenstichting, nous proposons que la Cour applique l’article 140, paragraphe 3, du règlement de procédure, en vertu duquel celle-ci peut décider que cette partie intervenante supportera ses propres dépens.

VIII. Conclusion

196. Nous proposons par conséquent à la Cour de statuer sur le présent litige de la manière suivante :

1) le pourvoi est irrecevable, pour autant qu’il a été formé au nom de Bayer AG ;

2) l’arrêt du Tribunal du 17 mai 2018, Bayer e.a./Commission (T‑429/13 et T‑451/13, EU:T:2018:280), est annulé, pour autant que le Tribunal a rejeté le recours en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation non professionnelle de la clothianidine et de l’imidaclopride en tant qu’insecticide, dans la mesure où cette interdiction allait plus loin que l’interdiction de l’utilisation professionnelle ;

3) l’arrêt du Tribunal du 17 mai 2018, Bayer e.a./Commission (T‑429/13 et T‑451/13, EU:T:2018:280) est entaché d’une erreur de droit, pour autant qu’il y est constaté que, lors de l’adoption du règlement d’exécution (UE) no 485/2013 de la Commission, du 24 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées
avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives, il n’était pas nécessaire de prendre en compte le système pour l’évaluation du risque des produits phytosanitaires pour l’environnement publié par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, dans sa version mise à jour en 2010 ;

4) le règlement d’exécution no 485/2013 est nul en ce que l’utilisation non professionnelle de la clothianidine et de l’imidaclopride en tant qu’insecticide y fait l’objet d’une interdiction plus étendue que les restrictions applicables aux utilisations professionnelles ;

5) toutes les parties à la procédure devant le Tribunal et devant la Cour, ainsi que les parties intervenantes à ces procédures, supportent leurs propres dépens.

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( 1 ) Langue originale : l’allemand.

( 2 ) Règlement d’exécution (UE) no 485/2013 de la Commission, du 24 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (JO 2013, L 139, p. 12) (ci-après le « règlement d’exécution litigieux »).

( 3 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).

( 4 ) Directive du Conseil du 15 juillet 1991 (JO 1991, L 230, p. 1).

( 5 ) Directive de la Commission du 7 juillet 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives clothianidine et pethoxamide (JO 2016, L 187, p. 24).

( 6 ) Directive de la Commission du 15 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire les substances actives aclonifène, imidaclopride et métazachlore (JO 2008, L 337, p. 86).

( 7 ) Groupe scientifique sur les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus de l’EFSA (Panel on Plant Protection Products and their Residues, PPR), « Scientific Opinion on the science behind the development of a risk assessment of Plant Protection Products on bees [avis scientifique sur la démarche scientifique qui sous-tend la réalisation d’une évaluation des risques des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles] (Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees) », EFSA Journal 2012, 10(5)
2668 (doi:10.2903/j.efsa.2012.2668).

( 8 ) T‑429/13 et T‑451/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:280. Voir, ici, points 241 à 243 de l’arrêt attaqué.

( 9 ) OEPP, « Rapport annuel et recommandations du Conseil pour 2018 », Bulletin OEPP, (2019) 49, p. 615 (619). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/epp.12630.

( 10 ) Directive du 12 mars 2010 modifiant l’annexe I de la directive 91/414 pour ce qui est des dispositions spécifiques relatives à la clothianidine, au thiaméthoxame, au fipronil et à l’imidaclopride (JO 2010, L 65, p. 27).

( 11 ) Règlement d’exécution (UE) 2018/784 de la Commission, du 29 mai 2018, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active « clothianidine » (JO 2018, L 132, p. 35).

( 12 ) Règlement d’exécution (UE) 2018/783 de la Commission, du 29 mai 2018, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active « imidaclopride » (JO 2018, L 132, p. 31).

( 13 ) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=FR&selectedID=1154.

( 14 ) Arrêts du 22 mars 1961, Snupat/Haute Autorité (42/59 et 49/59, EU:C:1961:5, p. 159) ; du 4 octobre 2012, Byankov (C‑249/11, EU:C:2012:608, point 77), et du 20 décembre 2017, Incyte (C‑492/16, EU:C:2017:995, point 48).

( 15 ) Conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Repower/EUIPO (C‑281/18 P, EU:C:2019:426, points 34 et 35).

( 16 ) Arrêt du 9 mars 1978, Herpels/Commission (54/77, EU:C:1978:45, point 38).

( 17 ) Voir à ce sujet points 137 et 138 des présentes conclusions.

( 18 ) Voir, en ce sens, à propos de la directive relative aux produits phytopharmaceutiques, arrêts du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission (C‑326/05 P, EU:C:2007:443, points 75 et 76), ainsi que du 22 décembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços (C‑77/09, EU:C:2010:803, points 55 et 56).

( 19 ) Ordonnances du 15 avril 2010, Makhteshim-Agan Holding e.a./Commission (C‑517/08 P, non publiée, EU:C:2010:190, point 62), et du 7 mai 2013, Dow AgroSciences e.a./Commission (C‑584/11 P, non publiée, EU:C:2013:281, point 73).

( 20 ) Voir, en ce sens, à propos de la directive relative aux produits phytopharmaceutiques, arrêts du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission (C‑326/05 P, EU:C:2007:443, point 76), ainsi que du 22 décembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços (C‑77/09, EU:C:2010:803, point 56).

( 21 ) Voir, en ce sens, à propos de la directive relative aux produits phytopharmaceutiques, arrêts du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission (C‑326/05 P, EU:C:2007:443, point 77), ainsi que du 22 décembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços (C‑77/09, EU:C:2010:803, point 57).

( 22 ) COM(2000) 1 final.

( 23 ) Arrêt du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil (T‑13/99, EU:T:2002:209, point 119).

( 24 ) Voir, à titre d’illustration, arrêts du 1er avril 2008, Parlement et Danemark/Commission (C‑14/06 et C‑295/06, EU:C:2008:176, point 75) ; du 22 décembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços (C‑77/09, EU:C:2010:803, points 71 à 73) ; du 21 juillet 2011, Etimine (C‑15/10, EU:C:2011:504, point 129), et du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C‑616/17, EU:C:2019:800, points 41 à 43).

( 25 ) Arrêts du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission (C‑176/06 P, non publié, EU:C:2007:730, point 18), et du 29 juillet 2019, Bayerische Motoren Werke et Freistaat Sachsen/Commission (C‑654/17 P, EU:C:2019:634, point 44).

( 26 ) Arrêts du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission (C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42), et du 23 décembre 2015, Parlement/Conseil (C‑595/14, EU:C:2015:847, point 17), ainsi qu’ordonnance du 17 décembre 2019, Rogesa/Commission (C‑568/18 P, non publiée, EU:C:2019:1092, point 25).

( 27 ) Voir point 32 des présentes conclusions.

( 28 ) Arrêts du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 62), et du 23 décembre 2015, Parlement/Conseil (C‑595/14, EU:C:2015:847, point 16).

( 29 ) Arrêts du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission (92/78, EU:C:1979:53, point 32) ; du 24 juin 1986, AKZO Chemie et AKZO Chemie UK/Commission (53/85, EU:C:1986:256, point 21) ; du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission (C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 50) ; du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 63), et du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission (C‑57/16 P, EU:C:2018:660, point 48).

( 30 ) Arrêts du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 65) ; du 23 décembre 2015, Parlement/Conseil (C‑595/14, EU:C:2015:847, point 18), et du 30 avril 2020, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commission (C‑560/18 P, EU:C:2020:330, point 41).

( 31 ) Contrairement à ce qui était le cas dans l’arrêt du 27 juin 2013, Xeda International et Pace International/Commission (C‑149/12 P, non publié, EU:C:2013:433, point 34).

( 32 ) Sur la nécessité d’une violation caractérisée, voir arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694, points 32, 33, 42 et 43).

( 33 ) Voir points 94 et 168 des présentes conclusions.

( 34 ) Arrêt du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a. (C‑310/97 P, EU:C:1999:407, points 52 à 55).

( 35 ) Arrêts du 20 octobre 1983, Gutmann/Commission (92/82, EU:C:1983:286, point 2), et du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement (294/83, EU:C:1986:166, points 15 à 18).

( 36 ) Arrêts du 8 juillet 2004, JFE Engineering/Commission (T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, EU:T:2004:221, points 47 à 50), et du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission (T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, EU:T:2006:396, points 72 à 74).

( 37 ) Arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C‑616/17, EU:C:2019:800, point 99).

( 38 ) Voir arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C‑616/17, EU:C:2019:800, point 42 et jurisprudence citée).

( 39 ) Voir point 140 des présentes conclusions.

( 40 ) Voir arrêt du 23 janvier 2019, Deza/ECHA (C‑419/17 P, EU:C:2019:52, point 87).

( 41 ) Voir point 18 des présentes conclusions.

( 42 ) Voir points 109 et 116 de la requête déposée devant le Tribunal.

( 43 ) Arrêts du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission (C‑3/06 P, EU:C:2007:88, point 46), et du 10 juillet 2019, VG/Commission (C‑19/18 P, EU:C:2019:578, point 31).

( 44 ) Voir, en ce sens, à propos de la directive relative aux produits phytopharmaceutiques, arrêts du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission (C‑326/05 P, EU:C:2007:443, points 75 et 77), ainsi que du 22 décembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços (C‑77/09, EU:C:2010:803, points 55 et 57).

( 45 ) Voir, également, considérations ci-après sur le troisième, le quatrième et le cinquième moyen du pourvoi.

( 46 ) Voir point 20 des présentes conclusions.

( 47 ) Voir point 19 des présentes conclusions.

( 48 ) Arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C‑616/17, EU:C:2019:800, point 41 et jurisprudence citée).

( 49 ) Arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C‑616/17, EU:C:2019:800, point 44 et jurisprudence citée).

( 50 ) Arrêts du 23 septembre 2003, Commission/Danemark (C‑192/01, EU:C:2003:492, point 51) ; du 22 décembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços (C‑77/09, EU:C:2010:803, point 75), ainsi que du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C‑616/17, EU:C:2019:800, point 46 et jurisprudence citée, ainsi que point 94).

( 51 ) Arrêt du 28 mars 2019, Verlezza e.a. (C‑487/17 à C‑489/17, EU:C:2019:270, point 57). Voir également arrêts du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622, point 134) ; du 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C‑674/17, EU:C:2019:851, point 66), et du 24 octobre 2019, Prato Nevoso Termo Energy (C‑212/18, EU:C:2019:898, point 58).

( 52 ) Arrêts du 5 mai 1998, National Farmers’ Union e.a. (C‑157/96, EU:C:1998:191, points 63 et 64) ; du 9 septembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e.a. (C‑236/01, EU:C:2003:431, point 111), ainsi que du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C‑616/17, EU:C:2019:800, point 43).

( 53 ) Arrêts du 23 septembre 2003, Commission/Danemark (C‑192/01, EU:C:2003:492, point 52) ; du 28 janvier 2010, Commission/France (C‑333/08, EU:C:2010:44, point 93) ; du 29 avril 2010, Solgar Vitamin’s France e.a. (C‑446/08, EU:C:2010:233, point 70), ainsi que du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C‑616/17, EU:C:2019:800, point 43).

( 54 ) Arrêt du 9 septembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e.a. (C‑236/01, EU:C:2003:431, point 112).

( 55 ) Krämer, L., dans von der Groeben, H., Schwarze, J. (sous la direction de), Kommentar zum Vertrag über die Europäische Union und zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 7e éd., Nomos, Baden-Baden, 2015, art. 191 AEUV, point 40, et Scherer, J., et Heselhaus, S., Umweltrecht, point 36, dans Dauses, M. A. (sous la direction de), Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, C. H. Beck, Munich, 49e mise à jour en novembre 2019.

( 56 ) Voir arrêts du 5 octobre 1999, Lirussi et Bizzaro (C‑175/98 et C‑177/98, EU:C:1999:486, point 51) ; du 22 juin 2000, Fornasar e.a. (C‑318/98, EU:C:2000:337, point 37), et du 26 avril 2005, Commission/Irlande (C‑494/01, EU:C:2005:250, point 165).

( 57 ) Voir Calliess, C., dans Calliess, C., Ruffert, M. (sous la direction de), EUV/AEUV, 5e éd., 2016, art. 191 AEUV, points 32 et 33, Kahl, W., dans Streinz (sous la direction de), EUV/AEUV, 3e éd., 2018, art. 114 AEUV, points 81 et 82, ainsi que Nettesheim, M., dans Grabitz, E., Hilf, M., Nettesheim, M. (sous la direction de), Das Recht der Europäischen Union, 44e mise en jour en mai 2011, art. 191, point 89.

( 58 ) Voir, également, arrêt du 21 juillet 2011, Etimine (C‑15/10, EU:C:2011:504, points 128 et 129).

( 59 ) La situation était analogue dans le cadre de la réglementation sous‑jacente à l’arrêt du 8 juillet 2010, Afton Chemical (C‑343/09, EU:C:2010:419, points 60 et 64).

( 60 ) Arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 59) ; du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 165), et du 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission (C‑250/16 P, EU:C:2017:871, point 29).

( 61 ) Voir nos conclusions dans l’affaire Union des industries de la protection des plantes (C‑514/19, EU:C:2020:422, points 91 et 92).

( 62 ) Voir point 30 des présentes conclusions.

( 63 ) Arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C‑616/17, EU:C:2019:800, point 92).

( 64 ) Voir arrêt du 21 juillet 2011, Etimine (C‑15/10, EU:C:2011:504, points 128 et 129).

( 65 ) Voir points 75 et suiv. des présentes conclusions.

( 66 ) Bayer cite l’arrêt du 13 septembre 2017, Fidenato e.a. (C‑111/16, EU:C:2017:676, point 52), les conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Fidenato e.a. (C‑111/16, EU:C:2017:248, points 74 à 77), ainsi que l’arrêt du 26 novembre 2002, Artegodan e.a./Commission (T‑74/00, T‑76/00, T‑83/00 à T‑85/00, T‑132/00, T‑137/00 et T‑141/00, EU:T:2002:283, points 192 et 195).

( 67 ) Arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C‑616/17, EU:C:2019:800, point 99). Voir également points 76 et 115 et suiv. des présentes conclusions.

( 68 ) Voir point 76 des présentes conclusions.

( 69 ) Voir points 44 à 49 des présentes conclusions.

( 70 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO 2003, L 268, p. 1).

( 71 ) Arrêts du 8 septembre 2011, Monsanto e.a. (affaires jointesC‑58/10 à C‑68/10, EU:C:2011:553, point 76), et du 13 septembre 2017, Fidenato e.a. (C‑111/16, EU:C:2017:676, point 51).

( 72 ) Arrêt du 13 septembre 2017, Fidenato e.a. (C‑111/16, EU:C:2017:676, points 50, 52 et 53).

( 73 ) Voir, à titre d’illustration, en ce qui concerne le renseignement tarifaire contraignant, arrêts du 29 janvier 1998, Lopex Export (C‑315/96, EU:C:1998:31, point 28) ; du 2 décembre 2010, Schenker (C‑199/09, EU:C:2010:728, point 16), et du 7 avril 2011, Sony Supply Chain Solutions (Europe) (C‑153/10, EU:C:2011:224, point 24).

( 74 ) Voir arrêt du 29 janvier 1998, Lopex Export (C‑315/96, EU:C:1998:31, points 28 et 29).

( 75 ) EFSA, « Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance clothianidin » (conclusions de l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide pour les abeilles présenté par la substance active clothianidine), EFSA Journal, 2013, 11(1):3066 (doi :10.2903/j.efsa.2013.3066), p. 6, et EFSA, « Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance imidacloprid » (conclusions de l’examen collégial de
l’évaluation du risque pesticide pour les abeilles présenté par la substance active imidaclopride), EFSA Journal, 2013, 11(1):3068 (doi:10.2903/j.efsa.2013.3068), p. 6.

( 76 ) Voir arrêts du 22 décembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços (C‑77/09, EU:C:2010:803, point 58), et du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C‑616/17, EU:C:2019:800, point 79).

( 77 ) Voir également arrêts du 13 septembre 2007, Land Oberösterreich et Autriche/Commission (C‑439/05 P et C‑454/05 P, EU:C:2007:510, point 32), et du 6 novembre 2008, Pays‑Bas/Commission (C‑405/07 P, EU:C:2008:613, point 67).

( 78 ) Arrêts du 9 septembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e.a. (C‑236/01, EU:C:2003:431, point 106) ; du 28 janvier 2010, Commission/France (C‑333/08, EU:C:2010:44, point 91), et du 19 janvier 2017, Queisser Pharma (C‑282/15, EU:C:2017:26, point 60).

( 79 ) Arrêts du 9 septembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e.a. (C‑236/01, EU:C:2003:431, point 106) ; du 8 septembre 2011, Monsanto e.a. (C‑58/10 à C‑68/10, EU:C:2011:553, point 77), et du 13 septembre 2017, Fidenato e.a. (C‑111/16, EU:C:2017:676, point 51).

( 80 ) Arrêt du 22 décembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços (C‑77/09, EU:C:2010:803, points 78 et 79).

( 81 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (JO 2009, L 309, p. 71).

( 82 ) Voir point 105 des présentes conclusions.

( 83 ) Arrêts du 8 juillet 2010, Afton Chemical (C‑343/09, EU:C:2010:419, points 45 et 60 à 62), et du 9 juin 2016, Pesce e.a. (C‑78/16 et C‑79/16, EU:C:2016:428, point 48).

( 84 ) Voir points 44 à 49 des présentes conclusions.

( 85 ) Voir arrêts du 7 septembre 2006, Espagne/Conseil (C‑310/04, EU:C:2006:521, points 122 et 123) ; du 8 juillet 2010, Afton Chemical (C‑343/09, EU:C:2010:419, point 34), ainsi que du 13 mars 2019, Pologne/Parlement et Conseil (C‑128/17, EU:C:2019:194, point 73).

( 86 ) Ordonnances du 22 mai 2014, Bilbaína de Alquitranes e.a./ECHA (C‑287/13 P, non publiée, EU:C:2014:599, point 20), et du 4 septembre 2014, Rütgers Germany e.a./ECHA (C‑290/13 P, non publiée, EU:C:2014:2174, point 26).

( 87 ) Voir point 50 des présentes conclusions.

( 88 ) Voir arrêts du 12 juillet 1979, Italie/Conseil (166/78, EU:C:1979:195, point 14) ; du 25 juin 1997, Italie/Commission (C‑285/94, EU:C:1997:313, point 23) ; du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission (C‑243/05 P, EU:C:2006:708, point 73) ; du 8 juillet 2010, Afton Chemical (C‑343/09, EU:C:2010:419, point 33), et du 30 avril 2019, Italie/Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen) (C‑611/17, EU:C:2019:332, point 57).

( 89 ) Voir arrêts du 8 juin 2010, Vodafone e.a. (C‑58/08, EU:C:2010:321, points 55, 58 et 65), ainsi que du 12 mai 2011, Luxembourg/Parlement et Conseil (C‑176/09, EU:C:2011:290, point 65).

( 90 ) Voir arrêt du 13 mars 2019, Pologne/Parlement et Conseil (C‑128/17, EU:C:2019:194, point 31), qui renvoie par analogie aux arrêts du 8 juillet 2010, Afton Chemical (C‑343/09, EU:C:2010:419, points 36, 37 et 40), et du 4 mai 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, points 64 à 66).

( 91 ) Annexe 23 du pourvoi, p. 3 (p. 633 du fascicule d’annexes).

( 92 ) Voir arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 265).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-499/18
Date de la décision : 17/09/2020
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en responsabilité, Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Règlement (CE) no 1107/2009 – Articles 4 et 21 – Critères d’approbation – Réexamen de l’approbation – Produits phytopharmaceutiques – Règlement d’exécution (UE) no 485/2013 – Substances actives clothianidine et imidaclopride – Semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives – Interdiction d’utilisation non professionnelle – Principe de précaution.

Agriculture et Pêche

Législation phytosanitaire


Parties
Demandeurs : Bayer CropScience AG et Bayer AG
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:735

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