CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 17 septembre 2020 ( 1 )
Affaire C‑488/19
Minister for Justice and Equality
contre
JR
(Condamnation dans un État tiers, membre de l’EEE)
[demande de décision préjudicielle formée par la High Court (Haute Cour, Irlande)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Champ d’application – Condamnation par une juridiction d’un État tiers – Reconnaissance de cette condamnation dans l’État membre d’émission – Exécution dans l’État membre d’émission – Reconnaissance mutuelle – Confiance mutuelle – Article 4, point 7, sous b) – Refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen – Infractions commises hors du territoire de l’État membre d’émission »
I. Introduction
1. La décision-cadre 2002/584/JAI ( 2 ) autorise les autorités judiciaires des États membres à émettre des mandats d’arrêt européens aux fins de l’exécution des peines privatives de liberté, mais s’applique-t-elle également à l’exécution d’un jugement prononcé dans un État tiers et reconnu dans l’État membre requérant en vertu d’un accord international ?
2. Le fait que la condamnation a été prononcée dans un État tiers soulève également une question concernant l’un des motifs de refus d’exécuter le mandat d’arrêt européen sur lequel la Cour n’a pas eu à se prononcer jusqu’à présent. En effet, aux termes de l’article 4, point 7, sous b), de la décision-cadre 2002/584, l’État requis peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen lorsque l’infraction a été commise hors du territoire de l’État membre requérant et que le droit de l’État membre requis
n’autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions commises hors de son territoire. Dans la présente affaire, l’infraction a certes été commise dans un État tiers, mais des actes préparatoires ont eu lieu dans l’État membre requérant. Il convient donc de clarifier la portée de cette circonstance en ce qui concerne l’application du motif de refus susvisé.
II. Le cadre juridique
A. Le droit international public
1. L’accord sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière pénale conclu entre la République de Lituanie et le Royaume de Norvège
3. Le 5 avril 2011, la République de Lituanie et le Royaume de Norvège ont conclu l’accord sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière pénale imposant des peines ou des mesures privatives de liberté. Cet accord régit la reconnaissance des jugements prononcés dans l’État d’émission (article 7) et prévoit des motifs par lesquels l’État d’exécution peut refuser de reconnaître ceux‑ci (article 8).
2. L’accord en matière de remise conclu entre l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège
4. L’accord entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège ( 3 ) est entré en vigueur le 1er novembre 2019 ( 4 ).
5. Dans le préambule de cet accord, les parties
« [...]
exprim[ent] leur confiance mutuelle dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes juridiques et dans la capacité de toutes les parties contractantes à garantir un procès équitable ;
[...] »
6. L’article 1er, paragraphe 3, dudit accord dispose :
« Le présent accord n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux énoncés dans la convention européenne des droits de l’homme ou, en cas d’exécution par l’autorité judiciaire d’un État membre, les principes mentionnés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne. »
7. Pour le surplus, les dispositions de l’accord entre l’Union, la République d’Islande et le Royaume de Norvège correspondent en grande partie à celles de la décision-cadre 2002/584.
B. Le droit de l’Union
8. Le considérant 6 de la décision-cadre 2002/584 est libellé de la manière suivante :
« Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire. »
9. L’article 1er de la décision-cadre 2002/584 définit le mandat d’arrêt européen et prévoit l’obligation de l’exécuter dans les termes suivants :
« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.
3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne. »
10. L’article 2 de la décision-cadre 2002/584 définit le champ d’application du mandat d’arrêt européen :
« 1. Un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois.
2. Les infractions suivantes, si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission, donnent lieu à remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait :
– [...]
– trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
– [...]
3. [...]
4. Pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 2, la remise peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle‑ci. »
11. L’article 4 de la décision-cadre 2002/584 autorise dans certains cas l’autorité judiciaire d’exécution à refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen :
« L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen :
1) si, dans l’un des cas visés à l’article 2, paragraphe 4, le fait qui est à la base du mandat d’arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution ; [...]
[...]
7) lorsque le mandat d’arrêt européen porte sur des infractions qui :
a) selon le droit de l’État membre d’exécution, ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l’État membre d’exécution ou en un lieu considéré comme tel, ou
b) ont été commises hors du territoire de l’État membre d’émission et que le droit de l’État membre d’exécution n’autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions commises hors de son territoire. »
12. L’article 8 de la décision-cadre 2002/584 arrête le contenu du mandat d’arrêt européen :
« 1. Le mandat d’arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe :
[...]
c) l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 ;
[...] »
C. Le droit irlandais
13. L’Irlande a transposé la décision-cadre 2002/584 dans le European Arrest Warrant Act 2003 (loi de 2003 sur le mandat d’arrêt européen). L’article 5 de cette loi dispose :
« Aux fins de la présente loi, une infraction visée par un mandat d’arrêt européen correspond à une infraction au droit [irlandais] lorsque le fait (acte ou omission) qui constitue l’infraction ainsi visée constituerait une infraction au droit [irlandais] s’il avait été commis [en Irlande] à la date à laquelle le mandat d’arrêt européen a été émis. »
14. L’article 44 de ladite loi transpose l’article 4, point 7, sous b), de la décision-cadre 2002/584 dans les termes suivants :
« La remise au titre de la présente loi est refusée si l’infraction visée dans le mandat d’arrêt européen émis à l’égard de la personne concernée a été commise ou prétendument commise ailleurs que dans l’État d’émission et que le fait (acte ou omission) qui constitue l’infraction ne constitue pas une infraction au droit [irlandais] en ce qu’il a été commis ailleurs qu’en [Irlande]. »
15. L’article 15, paragraphe 1, du Misuse of Drugs Act, 1977 (loi de 1977 sur l’usage illicite de stupéfiants, ci-après la « loi sur les stupéfiants ») ( 5 ) dispose :
« Toute personne qui est en possession, légalement ou non, d’un stupéfiant aux fins de le vendre ou de le fournir de toute autre manière à une autre personne en violation des dispositions de l’article 5 de la présente loi commet une infraction. »
III. Les faits et la demande de décision préjudicielle
16. Le défendeur est un ressortissant lituanien. En janvier 2014, il s’est entendu avec un tiers en Lituanie pour porter des stupéfiants en Norvège en contrepartie du paiement de la somme de 570 euros. Il a transporté les stupéfiants depuis la Lituanie en franchissant plusieurs frontières internationales et, en dernier lieu, la frontière entre la Suède et la Norvège. Le 19 janvier 2014, il a été repéré en Norvège, à approximativement cinq kilomètres de la frontière, avec environ 4,6 kilogrammes de
méthamphétamine.
17. Le 28 novembre 2014, le Heggen og Frøland tingrett (tribunal de district de Heggen et Frøland, Norvège) a condamné le défendeur à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois pour « livraison illégale d’une très grande quantité de stupéfiants » au titre de l’article 162 du straffeloven (code pénal norvégien). L’appel interjeté par le défendeur a été rejeté.
18. Le 18 juin 2015, le Jurbarko rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Jurbarkas, Lituanie) a reconnu le jugement norvégien en vertu de l’accord entre la République de Lituanie et le Royaume de Norvège, de telle sorte que celui-ci pouvait être exécuté conformément aux lois lituaniennes. L’appel interjeté par le défendeur contre cette décision a été rejeté.
19. Le Royaume de Norvège a transféré le défendeur vers la Lituanie le 7 avril 2016.
20. Le 15 novembre 2016, le Kaišiadorių rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Kaišiadorys, Lituanie) a ordonné la libération conditionnelle du défendeur. Cependant, le 5 février 2018, le Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmai (tribunal de district de Marijampolė, chambre de Jurbarkas, Lituanie) a enjoint au défendeur de purger le reste de sa condamnation, soit un an, sept mois et 24 jours, en raison du non-respect de ses obligations.
21. Le défendeur ayant entre-temps fui à l’étranger, les autorités lituaniennes ont émis, le 24 mai 2018, un mandat d’arrêt européen aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté pour une infraction unique consistant à avoir illégalement entreposé, transporté, transmis, vendu ou distribué de toute autre manière une très grande quantité d’un stupéfiant ou d’une substance psychotrope.
22. Le 21 janvier 2019, le défendeur a été arrêté en Irlande où il a tout d’abord purgé, jusqu’en octobre 2019, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction irlandaise pour une autre infraction.
23. Dans ces circonstances, le 26 juin 2019, la High Court (Haute Cour, Irlande), qui est appelée à se prononcer sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La [décision-cadre 2002/584] est-elle applicable à une situation dans laquelle la personne recherchée a été condamnée et où une peine lui a été infligée dans un État tiers, mais dans laquelle en vertu d’un traité bilatéral entre cet État tiers et l’État d’émission, le jugement de l’État tiers a été reconnu dans l’État d’émission et exécuté en vertu des lois de l’État d’émission ?
2) Si cela est le cas, dans des circonstances dans lesquelles l’État membre d’exécution a appliqué, dans sa législation nationale, les motifs facultatifs de refus d’exécuter le mandat d’arrêt européen figurant à l’article 4, [point] 1, et à l’article 4, [point] 7, sous b), de la [décision-cadre 2002/584], comment l’autorité judiciaire d’exécution doit-elle apprécier l’existence d’une infraction prétendument commise dans l’État tiers, alors que les circonstances entourant cette infraction
montrent que des actes préparatoires ont eu lieu dans l’État d’émission ? »
24. Faute d’urgence, la Cour a rejeté la demande de procédure préjudicielle d’urgence de la High Court (Haute Cour).
25. Le défendeur, l’Irlande et la Commission européenne ont présenté des observations écrites sur les questions préjudicielles.
IV. Analyse juridique
A. Sur le champ d’application de la décision-cadre 2002/584 (première question préjudicielle)
26. Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si un mandat d’arrêt européen peut être émis aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d’un État tiers et reconnue par l’État membre d’émission.
27. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
28. Dans la présente affaire, l’État membre d’émission poursuit l’exécution d’une peine privative de liberté. Or, celle-ci n’a pas été prononcée par cet État membre lui-même, mais par un État tiers, l’État membre d’émission ayant ensuite procédé à sa reconnaissance. Il convient donc de déterminer si le jugement prononcé dans l’État tiers ou sa reconnaissance par l’État d’émission peut valablement former l’objet d’un mandat d’arrêt européen.
29. En principe, une peine privative de liberté prononcée dans un État tiers ne peut faire l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de son exécution (1). La situation est différente lorsque l’État membre d’émission reconnaît la peine privative de liberté (2). Il appartient alors à l’État membre d’exécution de vérifier la validité du mandat d’arrêt européen (3).
1. Le principe de reconnaissance mutuelle ne s’applique pas à l’égard des États tiers…
30. La décision-cadre 2002/584 ne s’applique qu’aux États membres et non aux États tiers ( 6 ). Par conséquent, une peine privative de liberté prononcée dans un État tiers ne peut pas, en principe, faire, en tant que telle, l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de son exécution.
31. Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584, l’État membre requérant ne peut émettre un mandat d’arrêt européen que s’il existe une décision judiciaire exécutoire ( 7 ), laquelle doit nécessairement être émise par une autorité d’un État membre ( 8 ).
32. Entre les États membres s’applique le principe de reconnaissance mutuelle, qui repose sur le principe de la confiance mutuelle et dont le mandat d’arrêt européen constitue la concrétisation aux termes du considérant 6 et de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 ( 9 ).
33. Plus spécifiquement, le principe de confiance mutuelle impose à chacun de ces États de considérer, sauf circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit ( 10 ).
34. Or, ces principes ne sont pas automatiquement transposables aux États tiers. En l’absence d’une telle confiance mutuelle, l’on ne saurait présumer qu’un État tiers a respecté les droits fondamentaux de la personne recherchée. L’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 réaffirme pourtant l’obligation de respecter les droits fondamentaux. L’acceptation, par un État tiers, de traités internationaux imposant, en principe, le respect des droits fondamentaux ne constitue pas
nécessairement un substitut suffisant ( 11 ).
35. Dès lors, le mandat d’arrêt européen ne pouvait être fondé sur le jugement norvégien en tant que tel.
2. … mais uniquement au sein de l’Union…
36. Toutefois, dans la présente affaire, la République de Lituanie a reconnu la condamnation et la peine prononcées par le tribunal norvégien.
37. En l’absence d’accord international conclu à ce sujet entre l’Union et un État tiers, les règles applicables en matière d’extradition entre ces deux États relèvent de la compétence de l’État membre. Or, les États membres sont tenus d’exercer leur compétence en matière d’extraditions dans le respect du droit de l’Union ( 12 ).
38. Étant donné que l’accord entre l’Union, la République d’Islande et le Royaume de Norvège n’était pas encore entré en vigueur lors de l’extradition du défendeur depuis la Norvège vers la Lituanie, cette dernière était pleinement en droit d’appliquer son accord avec le Royaume de Norvège.
39. La question est donc de savoir si un mandat d’arrêt européen ne peut être émis que si la peine privative de liberté qui doit être exécutée a été prononcée dans un État membre ou si l’État membre d’émission peut, en reconnaissant une peine privative de liberté prononcée dans un État tiers, « légaliser » cette condamnation.
40. Ce cas de figure ne semble pas avoir été envisagé lors de l’adoption de la décision-cadre 2002/584. Néanmoins, le mandat d’arrêt européen peut être applicable dans une telle situation si les conditions prévues par la décision-cadre sont remplies. En effet, celle-ci n’exclut pas non plus explicitement ce cas de figure.
41. Pour répondre à cette question, il faut partir de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584 précédemment évoqué, aux termes duquel le mandat d’arrêt européen doit être fondé sur une autre décision judiciaire de l’État membre requérant ( 13 ). Il peut s’agir d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 de cette décision-cadre.
42. À cet égard, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, par décision du 18 juin 2015, le Jurbarko rajono apylinkės teismas (tribunal de district de Jurbarkas) a reconnu le jugement norvégien du 28 novembre 2014, de telle sorte que celui-ci pouvait être exécuté conformément aux lois lituaniennes. Après un sursis temporaire à son exécution, le Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmai (tribunal de district de Marijampolė, chambre de Jurbarkas) a enjoint au défendeur, le 5 février
2018, de purger le reste de sa condamnation. Il existe donc bien une décision judiciaire exécutoire.
43. En revanche, la réponse à la question de savoir comment apprécier s’il s’agit d’une décision ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 de la décision-cadre 2002/584 n’est pas si évidente d’après la version en langue allemande de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de cette décision-cadre [« eine andere vollstreckbare justizielle Entscheidung mit gleicher Rechtswirkung nach den Artikeln 1 und 2 »]. Cependant, il ressort des versions en langue anglaise et en
langue française, notamment, de cette disposition qu’il convient de déterminer si la décision entre dans le champ d’application des articles 1er et 2 de ladite décision-cadre ( 14 ), ce qui est en accord avec la fonction dudit article 8, paragraphe 1, sous c). En effet, les indications requises au titre de l’article 8 de la décision-cadre 2002/584 visent uniquement à attester que les conditions du mandat d’arrêt européen sont remplies ( 15 ), celles-ci étant, quant à elles, énoncées, notamment,
aux articles 1er et 2 de cette décision-cadre.
44. Pour sa part, le champ d’application des articles 1er et 2 de la décision‑cadre 2002/584 est déterminé non pas selon une liste de décisions judiciaires nationales, mais en fonction de la finalité et de l’objet de la décision concernée.
45. Bien que l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 définisse le mandat d’arrêt européen comme une décision judiciaire émise par un État membre, il ne s’agit pas de la décision dont il vise l’exécution. S’agissant de cette dernière, il ressort uniquement dudit article 1er, paragraphe 1, que le mandat d’arrêt européen doit être émis en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté (en ce qui concerne la présente affaire). Si l’on s’en tient au libellé de cette disposition,
la condamnation ne doit pas nécessairement avoir été prononcée dans un État membre. À cet égard, la reconnaissance d’un jugement prononcé dans un État tiers revêt la même fonction qu’une condamnation en ce qu’elle impose l’exécution de ce jugement dans l’État membre qui le reconnaît.
46. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, un mandat d’arrêt européen peut être émis lorsqu’une condamnation à une peine privative de liberté d’au moins quatre mois est intervenue. Il n’est pas expressément prévu, dans cette disposition non plus, que la condamnation doit avoir été prononcée dans un État membre. Au contraire, la reconnaissance d’une condamnation prononcée dans un État tiers entre dans son champ d’application si elle porte sur une peine privative de
liberté suffisamment longue.
47. Ainsi, en conclusion, la décision-cadre 2002/584 est applicable à une situation dans laquelle la personne recherchée a été condamnée dans un État tiers, mais dans laquelle, en vertu d’un accord international conclu avec cet État tiers, la décision de ce dernier a été reconnue par l’État membre d’émission et est exécutée conformément aux lois de celui-ci.
3. … et n’est pas synonyme de confiance aveugle
48. Même si la décision-cadre est applicable, il reste à préciser dans quelle mesure l’autorité judiciaire d’exécution est liée par la reconnaissance d’une peine privative de liberté par l’État membre de l’autorité judiciaire requérante.
49. La légitimité du principe de reconnaissance mutuelle d’une décision par les autres États membres est subordonnée à la protection des droits en matière de procédure et des droits fondamentaux ( 16 ). Partant, la décision-cadre 2002/584 doit faire l’objet d’une interprétation qui soit de nature à assurer le respect des droits fondamentaux des personnes concernées, sans que soit pour autant remise en cause l’effectivité du système de coopération judiciaire entre les États membres dont le mandat
d’arrêt européen, tel que prévu par le législateur de l’Union, constitue l’un des éléments essentiels ( 17 ).
50. À cet égard, le système du mandat d’arrêt européen comporte une protection à deux niveaux des droits en matière de procédure et des droits fondamentaux de la personne recherchée. Au premier niveau, celle-ci doit bénéficier d’une protection judiciaire lors de l’adoption de la décision judiciaire exécutoire. Au second niveau, cette protection judiciaire doit être assurée lors de l’émission du mandat d’arrêt européen ( 18 ).
51. En ce sens, une procédure judiciaire antérieure statuant sur la culpabilité de la personne recherchée permet à l’autorité judiciaire d’exécution de présumer que la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de l’exécution d’une peine est issue d’une procédure nationale dans le cadre de laquelle la personne condamnée a bénéficié de toutes les garanties propres à l’adoption de ce type de décision, notamment de celles résultant des droits fondamentaux et des principes juridiques
fondamentaux visés à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision‑cadre 2002/584 ( 19 ).
52. Dans la présente affaire, la République de Lituanie a reconnu le jugement norvégien en vertu de son accord avec le Royaume de Norvège et le défendeur, qui pouvait interjeter appel, a bénéficié d’une protection judiciaire contre cette décision. Du fait de la confiance mutuelle entre les États membres, il y a lieu de supposer que les droits en matière de procédure et les droits fondamentaux du défendeur ont été respectés dans le cadre de la procédure de l’État membre requérant.
53. Toutefois, des limitations aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles entre États membres peuvent être apportées dans des circonstances exceptionnelles ( 20 ).
54. Le point de départ pour l’identification de telles circonstances exceptionnelles est l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, qui prévoit que celle-ci ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés aux articles 2 et 6 TUE ( 21 ).
55. Cependant, il n’y a pas lieu de considérer que la moindre violation des droits fondamentaux dans l’État membre requérant constitue systématiquement une circonstance exceptionnelle, car, en règle générale, en raison de la nature même de la confiance mutuelle, il suffit que les personnes concernées bénéficient d’une protection judiciaire à cet égard dans cet État ( 22 ).
56. Seul doit être considéré comme exceptionnel le risque de violations graves des droits fondamentaux. À ce titre, la Cour a tout d’abord considéré comme exceptionnel le risque d’un traitement inhumain ou dégradant de la personne recherchée, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 23 ). Il en serait de même d’un risque réel que la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen (aux fins de l’exercice de poursuites pénales) subisse, en cas de remise
à l’autorité judiciaire d’émission, une violation de son droit fondamental à un tribunal indépendant et, partant, du contenu essentiel de son droit fondamental à un procès équitable, garanti à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux ( 24 ).
57. Lorsqu’un État membre reconnaît et exécute une condamnation prononcée par une juridiction d’un État tiers, le risque d’une violation grave des droits fondamentaux peut être lié, d’une part, à la condamnation dans l’État tiers (par exemple, à la procédure, aux éléments constitutifs de l’infraction ou encore à la peine prononcée), mais aussi, d’autre part, à la procédure et aux conditions de détention dans l’État membre requérant.
58. À cet égard, il peut y avoir des cas dans lesquels ces risques sont évidents, en raison d’informations publiques ( 25 ), ou dans lesquels la personne concernée se prévaut d’un risque sérieux de violation grave de ses droits fondamentaux en cas d’extradition ( 26 ).
59. Dans de tels cas, l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de vérifier, dans le cadre d’une appréciation concrète et précise du cas d’espèce, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne recherchée court le risque d’une violation grave de ses droits fondamentaux ( 27 ). À ces fins, l’autorité judiciaire d’exécution (tout comme la juridiction de renvoi dans la procédure au principal) doit, en application, notamment, de l’article 15, paragraphe 2, de la
décision‑cadre 2002/584, solliciter, auprès de l’autorité judiciaire d’émission, toute information complémentaire qu’elle juge nécessaire pour l’évaluation de l’existence d’un tel risque ( 28 ).
60. Toutefois, à ce jour, aucun indice d’une violation et, a fortiori, d’une violation grave des droits fondamentaux n’a été présenté dans le cadre de la présente affaire. En outre, il convient de tenir compte du fait qu’il ne s’agit pas de la reconnaissance d’un jugement d’un État tiers quelconque.
61. Certes, le fait que le Royaume de Norvège est partie à la convention européenne des droits de l’homme n’est pas suffisant ( 29 ). Cependant, il a conclu avec l’Union l’accord entre l’Union, la République d’Islande et le Royaume de Norvège, lequel est entré en vigueur le 1er novembre 2019. Dans le préambule de cet accord, les parties contractantes ont exprimé leur confiance mutuelle dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes juridiques ainsi que dans leur capacité à garantir un
procès équitable ( 30 ). De ce fait, l’Union a exprimé, à l’égard du Royaume de Norvège, un niveau de confiance qui se rapproche de la confiance mutuelle entre les États membres. Ainsi, s’agissant de cet État tiers, il y a lieu de présumer, en l’absence de preuve du contraire, que les droits fondamentaux ont été respectés jusqu’ici et qu’ils continueront de l’être à l’avenir.
4. Conclusion concernant la première question préjudicielle
62. Par conséquent, la décision-cadre 2002/584 est applicable à une situation dans laquelle la personne recherchée a été condamnée et une peine lui a été infligée en Norvège, mais dans laquelle, en vertu d’un accord international conclu avec cet État, le jugement norvégien est reconnu dans l’État membre d’émission et exécuté conformément aux lois de celui-ci.
63. Néanmoins, l’autorité judiciaire d’exécution met fin à la procédure de remise si elle a des motifs sérieux et avérés de croire que l’exécution de la peine privative de liberté norvégienne reconnue par la République de Lituanie conduirait à une violation grave des droits fondamentaux.
B. Sur la possibilité de refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen (seconde question préjudicielle)
64. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si une autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen au titre de l’article 4, point 1, et de l’article 4, point 7, sous b), de la décision‑cadre 2002/584, au motif que l’infraction a été commise dans un État tiers, lorsque l’auteur de l’infraction a accompli des actes préparatoires dans l’État d’émission.
1. Sur l’article 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584
65. Aux termes de l’article 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584, l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen si, dans l’un des cas visés à l’article 2, paragraphe 4, le fait qui est à la base du mandat d’arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution.
66. Un refus d’extrader pour ce motif semble exclu dans la présente affaire, étant donné que l’infraction en cause, à savoir le trafic de stupéfiants, constitue une infraction au titre de l’article 15 de la loi sur les stupéfiants et que, de surcroît, selon toute apparence, elle ne relève pas de l’article 2, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584. En effet, il s’agit d’une infraction expressément visée à l’article 2, paragraphe 2, cinquième tiret, de cette décision-cadre ; elle n’est donc pas
soumise à l’exigence de la double incrimination.
67. Par conséquent, il n’y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur l’article 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584.
2. Sur l’article 4, point 7, sous b), de la décision-cadre 2002/584
68. En revanche, l’interprétation de l’article 4, point 7, sous b), de la décision‑cadre 2002/584 est déterminante aux fins de la présente affaire. Aux termes de cette disposition, l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen lorsque celui-ci porte sur des infractions qui ont été commises hors du territoire de l’État membre d’émission et que le droit de l’État membre d’exécution n’autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions commises hors de son
territoire.
69. Le refus d’exécuter le mandat d’arrêt européen dépend donc de deux conditions cumulatives : d’une part, l’infraction sur laquelle porte le mandat d’arrêt européen doit avoir été commise hors du territoire de l’État membre d’émission et, d’autre part, le droit de l’État membre d’exécution ne doit pas autoriser la poursuite pour les mêmes infractions commises hors de son territoire.
70. Cette exception a pour esprit et finalité de permettre à l’autorité judiciaire d’exécution de tenir compte, lors de l’exécution du mandat d’arrêt européen, de décisions fondamentales de l’État membre requis concernant la portée de son propre jus puniendi. Toutefois, l’article 4, point 7, sous b), de la décision‑cadre 2002/584 ne confère pas une force illimitée à cet objectif.
71. S’agissant de la seconde des deux conditions susvisées, seules les juridictions irlandaises sont à même de préciser la portée des dispositions pénales irlandaises pertinentes. À cet égard, le refus d’exécuter le mandat d’arrêt européen est entre les mains de l’autorité judiciaire requise.
72. En revanche, s’agissant de la notion d’infraction commise hors du territoire de l’État membre d’émission, l’article 4, point 7, sous b), de la décision‑cadre 2002/584 ne fait pas référence au droit de l’État membre requis. Il s’agit donc d’une notion du droit de l’Union que la Cour se doit d’interpréter en tenant compte de la manière dont elle doit être comprise lorsque l’auteur de l’infraction a accompli des actes préparatoires dans l’État d’émission ( 31 ).
73. Contrairement à ce que soutient l’Irlande, la reconnaissance par l’État membre d’émission est sans incidence sur cette question, car elle ne change rien au lieu où l’infraction a été commise. Or, aux fins de l’article 4, point 7, sous b), de la décision-cadre 2002/584, est pertinent le lieu où l’infraction a été « commise ». Par conséquent, l’infraction doit avoir été extraterritoriale dans le cas d’espèce.
74. Dans la présente affaire, le défendeur s’est entendu avec un tiers en Lituanie pour porter des stupéfiants en Norvège en contrepartie du paiement d’une somme d’argent. Il a transporté les stupéfiants depuis la Lituanie en franchissant plusieurs frontières internationales et, en dernier lieu, la frontière entre la Suède et la Norvège. C’est là qu’il a été repéré, à approximativement cinq kilomètres de la frontière, avec plusieurs kilogrammes de méthamphétamine. Le défendeur a été condamné pour
« livraison illégale d’une très grande quantité de stupéfiants ». La Cour ne s’est vu présenter aucun élément indiquant que cette condamnation s’étend à des faits ayant eu lieu en Lituanie.
75. À cet égard, la présente affaire soulève trois questions : premièrement, est‑il exclu, d’emblée, de se prévaloir de l’article 4, point 7, sous b), de la décision-cadre 2002/584 lorsque seule une partie et non l’intégralité des faits a été commise dans l’État d’émission ; deuxièmement, dans quelle mesure la notion d’infraction inclut-elle les actes préparatoires, et, troisièmement, cela dépend-il de la portée de la condamnation qui doit être exécutée ?
a) Commission d’une partie des faits sur le territoire national
76. S’agissant des faits ayant nécessairement eu lieu dans l’État d’émission, il convient de lire l’article 4, point 7, sous b), en combinaison avec l’article 4, point 7, sous a), de la décision-cadre 2002/584.
77. L’article 4, point 7, sous a), de cette décision-cadre vise les infractions commises « en tout ou en partie » dans l’État d’exécution. Il suffit donc qu’une partie des faits ait eu lieu dans l’État d’exécution pour que celui-ci puisse refuser l’extradition au titre de cette disposition.
78. En revanche, l’article 4, point 7, sous b), de la décision-cadre 2002/584 vise simplement les infractions commises « hors » du territoire de l’État d’émission, sans autre précision. Par conséquent, le motif de refus prévu audit article 4, point 7, sous b), s’applique uniquement lorsque l’infraction a été commise dans son intégralité hors du territoire de l’État requérant ; il ne suffit pas qu’elle y ait été commise en partie seulement.
79. Cette conclusion est confirmée par le fait que l’article 4, point 7, sous b), de la décision-cadre 2002/584 a vocation à s’appliquer non seulement aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté, comme dans la présente affaire, mais aussi aux fins de l’exercice de poursuites pénales. En effet, l’État requérant devrait être en mesure d’exercer celles-ci même lorsqu’il fonde sa compétence territoriale sur une partie des faits seulement.
b) La notion d’« infraction »
80. Cependant, la juridiction de renvoi cherche également à savoir dans quelle mesure les actes préparatoires sont constitutifs de l’infraction au titre de laquelle l’extradition est demandée.
81. À cet égard, on peut se référer à l’article 3, point 2, de la décision‑cadre 2002/584. Aux termes de cette disposition, qui concrétise le principe « non bis in idem » consacré à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux, l’exécution du mandat d’arrêt européen doit être refusée si la personne recherchée a déjà été condamnée pour les mêmes faits. Dans ce cadre, la Cour, appelée à interpréter cette notion de « mêmes faits », a retenu la seule matérialité des faits et constaté que celle-ci
englobe un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l’intérêt juridique protégé ( 32 ).
82. Dès lors, il y a également lieu de se fonder sur la matérialité des faits pour déterminer l’infraction commise. À cet égard, sont déterminantes les circonstances indissociablement liées entre elles dans le cas d’espèce.
83. S’agissant de faits punissables en matière de trafic illicite de stupéfiants, il y a lieu de constater que l’exportation et l’importation des mêmes stupéfiants dans différents États sont susceptibles de constituer, en principe, un ensemble de faits qui, par leur nature même, sont indissociablement liés ( 33 ).
84. On peut donc supposer que, outre les infractions de livraison et d’importation de stupéfiants en Norvège, des faits ont été commis par le défendeur en Lituanie, notamment l’exportation de stupéfiants, de sorte que l’infraction n’aurait pas été commise exclusivement hors du territoire de l’État membre d’émission. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer définitivement sur le point de savoir si l’accord conclu avec une autre personne et portant sur le transport de stupéfiants contre paiement
s’inscrit également dans un tel ensemble de faits. Néanmoins, un tel accord laisse entendre que le défendeur a exporté les stupéfiants depuis la Lituanie dans le but de les importer en Norvège et que ces faits sont donc couverts par la même intention criminelle.
85. Cependant, l’appréciation définitive à cet égard appartient aux instances nationales compétentes qui doivent déterminer si les faits matériels en question constituent un ensemble de faits indissociablement liés dans le temps, dans l’espace ainsi que par leur objet ( 34 ). Dans la procédure d’extradition au principal, cette détermination relève en premier lieu de la responsabilité des juridictions irlandaises, lesquelles doivent toutefois tenir dûment compte des constatations des tribunaux
norvégiens dont les décisions ont été reconnues en Lituanie. En outre, s’il s’avère que de plus amples explications sont nécessaires, elles devront possiblement solliciter des informations complémentaires auprès des tribunaux lituaniens, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584.
c) Sur l’objet de la condamnation
86. Dans la présente affaire, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas non plus refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen au motif que la condamnation norvégienne, ignorant le franchissement des frontières, porte uniquement sur la livraison de stupéfiants.
87. Certes, il semblerait que, dans la présente affaire, cette condamnation porte uniquement sur une infraction commise hors du territoire de l’État membre d’émission. Cependant, d’après le libellé de l’article 4, point 7, sous b), de la décision-cadre 2002/584, est pertinent, aux fins de son application, le lieu où l’infraction a été « commise ». Si le législateur avait voulu que l’application de cette disposition dépende des faits sur lesquels porte la condamnation, il aurait utilisé les termes
« jugée » ou « jugement », comme, par exemple, à l’article 3, point 2, ou à l’article 4, point 5, de cette décision-cadre.
88. En outre, se fonder sur la portée de la condamnation compliquerait de manière disproportionnée l’application de la décision-cadre 2002/584. En effet, il n’est généralement pas possible d’identifier, lors de la condamnation, les faits qui sont susceptibles d’être ultérieurement pertinents pour son application et qui, dès lors, devraient être inclus dans ladite condamnation. Cela est particulièrement vrai des condamnations prononcées dans les États tiers, dont les juridictions n’ont pas à se
soucier de l’application de la décision-cadre 2002/584.
89. Enfin, la jurisprudence de la Cour relative à la double incrimination va également dans ce sens. Si cette dernière se rattache de manière déterminante aux éléments factuels à la base de l’infraction, tels que reflétés dans le jugement prononcé dans l’État d’émission ( 35 ), elle se fonde cependant, elle aussi, sur la commission de l’infraction et non sur la condamnation. En effet, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/909/JAI ( 36 ), l’État d’exécution peut
subordonner la reconnaissance d’un jugement à la condition que les faits sur lesquels porte le jugement constituent une infraction selon son droit.
3. Conclusion concernant la seconde question préjudicielle
90. Par conséquent, une autorité judiciaire d’exécution ne peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen au titre de l’article 4, point 7, sous b), de la décision-cadre 2002/584 lorsqu’il est établi que la personne recherchée a accompli, dans l’État d’émission, des actes préparatoires constitutifs d’une infraction qui, dans le cas d’espèce, sont indissociablement liés à l’infraction pour laquelle elle a été condamnée.
V. Conclusion
91. Eu égard à ce qui précède, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par la High Court (Haute Cour, Irlande) :
1) La décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, est applicable à une situation dans laquelle la personne recherchée a été condamnée dans le Royaume de Norvège, mais dans laquelle, en vertu d’un accord international conclu avec cet État, le jugement norvégien est reconnu dans l’État membre d’émission et exécuté
conformément aux lois de celui-ci.
Néanmoins, l’autorité judiciaire d’exécution met fin à la procédure de remise si elle a des motifs sérieux et avérés de croire que l’exécution de la peine privative de liberté norvégienne reconnue par la République de Lituanie conduirait à une violation grave des droits fondamentaux.
2) Une autorité judiciaire d’exécution ne peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen au titre de l’article 4, point 7, sous b), de la décision‑cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, lorsqu’il est établi que la personne recherchée a accompli, dans l’État d’émission, des actes préparatoires constitutifs d’une infraction qui, dans le cas d’espèce, sont indissociablement liés à l’infraction pour laquelle elle a été condamnée.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( 1 ) Langue originale : l’allemand.
( 2 ) Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).
( 3 ) JO 2006, L 292, p. 2, approuvé au nom de l’Union à l’article 1er de la décision 2014/835/UE du Conseil, du 27 novembre 2014, relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, d’autre part, relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège (JO 2014, L 343, p. 1).
( 4 ) Avis concernant l’entrée en vigueur de l’accord en matière de remise conclu entre l’Union européenne, l’Islande et la Norvège (JO 2019, L 230, p. 1).
( 5 ) Dans sa version modifiée.
( 6 ) Arrêt du 2 avril 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, point 42).
( 7 ) Arrêts du 1er juin 2016, Bob-Dogi (C‑241/15, EU:C:2016:385, points 43, 44 et 49 à 57), et du 10 novembre 2016, Özçelik (C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860, point 27).
( 8 ) Arrêt du 10 novembre 2016, Özçelik (C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860, points 32 et 33).
( 9 ) Arrêts du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, points 43 et 44), et du 27 mai 2019, PF (Procureur général de Lituanie) (C‑509/18, EU:C:2019:457, points 22 et 23).
( 10 ) Arrêts du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 36) ; du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 43) ; du 27 mai 2019, PF (Procureur général de Lituanie) (C‑509/18, EU:C:2019:457, point 22), et du 15 octobre 2019, Dorobantu (C‑128/18, EU:C:2019:857, point 46).
( 11 ) Voir arrêts du 6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630, points 55 à 57), et du 2 avril 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, point 65).
( 12 ) Arrêts du 13 novembre 2018, Raugevicius (C‑247/17, EU:C:2018:898, point 45), et du 2 avril 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, point 48).
( 13 ) Voir point 31 des présentes conclusions.
( 14 ) Dans la version en langue anglaise, « any other enforceable judicial decision having the same effect, coming within the scope of Articles 1 and 2 » ; dans la version en langue française, « toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 ».
( 15 ) Arrêt du 23 janvier 2018, Piotrowski (C‑367/16, EU:C:2018:27, point 59).
( 16 ) Voir à cet égard, pour de plus amples détails, arrêts du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, points 35 et suiv.), et du 15 octobre 2019, Dorobantu (C‑128/18, EU:C:2019:857, points 46 et suiv.).
( 17 ) Arrêt du 10 août 2017, Tupikas (C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, point 63).
( 18 ) Arrêts du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 67), et du 27 mai 2019, PF (Procureur général de Lituanie) (C‑509/18, EU:C:2019:457, point 45).
( 19 ) Arrêt du 12 décembre 2019, Openbaar Ministerie (Procureur du Roi de Bruxelles) (C‑627/19 PPU, EU:C:2019:1079, point 36).
( 20 ) Avis 2/13 (adhésion de l’Union européenne à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) du 18 décembre 2014 (EU:C:2014:2454, point 191), ainsi que arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 82) ; du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 43), et du 15 octobre 2019, Dorobantu (C‑128/18, EU:C:2019:857, point 49).
( 21 ) Arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 83), et du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 45).
( 22 ) Voir arrêts du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, points 80 à 85) ; du 10 décembre 2013, Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813, points 50 et suiv.) ; du 26 juillet 2017, Mengesteab (C‑670/16, EU:C:2017:587, point 48) ; du 2 avril 2019, H. et R. (C‑582/17 et C‑583/17, EU:C:2019:280, point 40), et du 15 octobre 2019, Dorobantu (C‑128/18, EU:C:2019:857, point 47).
( 23 ) Arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 84) ; du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 44), et du 15 octobre 2019, Dorobantu (C‑128/18, EU:C:2019:857, point 50).
( 24 ) Arrêts du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 59), et du 12 février 2019, TC (C‑492/18 PPU, EU:C:2019:108, point 43).
( 25 ) Voir arrêts du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, points 87 et suiv.) ; du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 88 et 89) ; du 6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630, points 57 à 59) ; du 15 octobre 2019, Dorobantu (C‑128/18, EU:C:2019:857, points 51 à 53), et du 2 avril 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, point 65).
( 26 ) Voir arrêt du 2 avril 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, point 64).
( 27 ) Arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 92 et 94) ; du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 73), et du 15 octobre 2019, Dorobantu (C‑128/18, EU:C:2019:857, point 55).
( 28 ) Arrêts du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 76), et du 19 septembre 2018, RO (C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, point 42).
( 29 ) Voir arrêts du 6 septembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630, points 55 à 57), et du 2 avril 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, point 65) ; voir cependant arrêt du 19 septembre 2018, RO (C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, point 52).
( 30 ) Arrêt du 2 avril 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, point 73).
( 31 ) Voir, en ce sens, arrêts du 17 juillet 2008, Kozłowski (C‑66/08, EU:C:2008:437, point 42) ; du 16 novembre 2010, Mantello (C‑261/09, EU:C:2010:683, point 38) ; du 14 novembre 2013, Baláž (C‑60/12, EU:C:2013:733, point 26) ; du 18 octobre 2016, Nikiforidis (C‑135/15, EU:C:2016:774, point 28), et du 23 avril 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C‑507/18, EU:C:2020:289, point 31).
( 32 ) Arrêt du 16 novembre 2010, Mantello (C‑261/09, EU:C:2010:683, points 39 et 40), lequel se fonde sur les arrêts du 9 mars 2006, Van Esbroeck (C‑436/04, EU:C:2006:165, points 27, 32 et 36), et du 28 septembre 2006, Van Straaten (C‑150/05, EU:C:2006:614, points 41, 47 et 48), portant sur l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
( 33 ) Arrêts du 9 mars 2006, Van Esbroeck (C‑436/04, EU:C:2006:165, point 37), et du 28 septembre 2006, Van Straaten (C‑150/05, EU:C:2006:614, point 51).
( 34 ) Arrêts du 9 mars 2006, Van Esbroeck (C‑436/04, EU:C:2006:165, point 38), et du 28 septembre 2006, Van Straaten (C‑150/05, EU:C:2006:614, point 52).
( 35 ) Arrêt du 11 janvier 2017, Grundza (C‑289/15, EU:C:2017:4, point 37).
( 36 ) Décision-cadre du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27).