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09/07/2020 | CJUE | N°C-56/19

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 9 juillet 2020., RFA International LP contre Commission européenne., 09/07/2020, C-56/19


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 9 juillet 2020 ( 1 )

Affaire C‑56/19 P

RFA International, LP

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Dumping – Importation de ferrosilicium originaire de Russie – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 11, paragraphes 9 et 10 – Rejet des demandes de remboursement de droits antidumping acquittés – Méthode d’enquête – Changement de circonstances par rapport à l’enquête initiale ou par rapport aux

enquêtes intermédiaires de remboursement et de réexamen intermédiaire – Prix à l’exportation construit – Déduction des droits antidumping acq...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 9 juillet 2020 ( 1 )

Affaire C‑56/19 P

RFA International, LP

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Dumping – Importation de ferrosilicium originaire de Russie – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 11, paragraphes 9 et 10 – Rejet des demandes de remboursement de droits antidumping acquittés – Méthode d’enquête – Changement de circonstances par rapport à l’enquête initiale ou par rapport aux enquêtes intermédiaires de remboursement et de réexamen intermédiaire – Prix à l’exportation construit – Déduction des droits antidumping acquittés – Éléments de preuve concluants »

1. Au cours de l’année 2008, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) no 172/2008 ( 2 ) instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium (alliage utilisé dans l’élaboration du fer et de l’acier) originaire, entre autres, de Russie ( 3 ).

2. Ce règlement a institué un droit antidumping (au taux de 22,7 %) applicable au prix net franco frontière de l’Union européenne, avant dédouanement, pour les produits fabriqués par deux sociétés établies en Russie ( 4 ) auxquelles RFA International, LP (ci‑après « RFA ») ( 5 ) était liée.

3. Les entreprises concernées par les mesures antidumping instituées par le règlement initial ont engagé des procédures successives pour demander leur annulation partielle, leur réexamen ou le remboursement des droits antidumping déjà acquittés.

4. RFA, en particulier, a demandé ce remboursement pour les montants acquittés au titre de droits antidumping du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012.

5. Le 18 décembre 2014, la Commission européenne a rejeté cette demande de remboursement par les décisions C(2014) 9805 final, C(2014) 9806 final, C(2014) 9807 final, C(2014) 9808 final, C(2014) 9811 final, C(2014) 9812 final, et C(2014) 9816 final (ci‑après les « décisions litigieuses »).

6. Le 4 mars 2015, RFA a introduit devant le Tribunal un recours en annulation contre ces décisions, au motif qu’elles violaient plusieurs dispositions du règlement (CE) no 1225/2009 ( 6 ).

7. Le Tribunal a rejeté le recours de RFA dans un arrêt du 15 novembre 2018 ( 7 ), qui fait l’objet du présent pourvoi.

I. Le cadre juridique : le règlement no 1225/2009

8. Aux termes de l’article 11 du règlement no 1225/2009 :

« [...]

8.   Nonobstant le paragraphe 2, un importateur peut demander le remboursement de droits perçus lorsqu’il est démontré que la marge de dumping sur la base de laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur.

Pour obtenir le remboursement du droit antidumping, l’importateur doit soumettre une demande à la Commission. Cette demande est soumise via l’État membre sur le territoire duquel les produits ont été mis en libre pratique, et ce dans les six mois à compter de la date à laquelle le montant des droits définitifs à percevoir a été dûment établi par les autorités compétentes ou à compter de la date à laquelle il a été décidé de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits
provisoires. Les États membres transmettent immédiatement la demande à la Commission.

Une demande de remboursement n’est considérée comme dûment étayée par des éléments de preuve que lorsqu’elle contient des informations précises sur le montant du remboursement de droits antidumping réclamé et est accompagnée de tous les documents douaniers relatifs au calcul et au paiement de ce montant. Elle doit aussi comporter des preuves, pour une période représentative, des valeurs normales et des prix à l’exportation dans la Communauté pour l’exportateur ou le producteur auquel le droit est
applicable. Lorsque l’importateur n’est pas lié à l’exportateur ou au producteur concerné et que cette information n’est pas immédiatement disponible ou que l’exportateur ou le producteur refuse de la communiquer à l’importateur, la demande doit contenir une déclaration de l’exportateur ou du producteur établissant que la marge de dumping a été réduite ou éliminée, conformément au présent article, et que les éléments de preuve pertinents seront fournis à la Commission. Lorsque ces éléments de
preuve ne sont pas fournis par l’exportateur ou le producteur dans un délai raisonnable, la demande est rejetée.

Après consultation du comité consultatif, la Commission décide si et dans quelle mesure il y a lieu d’accéder à la demande ou elle peut décider à tout moment d’ouvrir un réexamen intermédiaire ; les informations et conclusions découlant de ce réexamen, établies conformément aux dispositions applicables à ce type de réexamen, sont utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement se justifie. [...]

9.   Dans toutes les enquêtes de réexamen ou de remboursement effectuées en vertu du présent article, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, compte tenu des dispositions de l’article 2, et en particulier de ses paragraphes 11 et 12, et des dispositions de l’article 17.

10.   Dans toute enquête effectuée en vertu du présent article, la Commission examine la fiabilité des prix à l’exportation au sens de l’article 2. Toutefois, lorsqu’il est décidé de construire le prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 9, elle doit calculer le prix à l’exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés, lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés selon lesquels le droit est dûment répercuté sur les prix de revente et les prix de
vente ultérieurs dans la Communauté ».

II. Les antécédents du litige

9. Pour mieux comprendre le déroulement des faits, il est opportun de rappeler les vicissitudes procédurales auxquelles le Tribunal et la Cour ont tous deux dû faire face en conséquence des demandes de RFA (ou des entreprises auxquelles elle est liée) relatives à ces droits antidumping.

A. Le (premier) recours en annulation

10. À la suite de l’approbation du règlement initial dans le courant de l’année 2008, CHEMK et KF ont introduit devant le Tribunal un recours en annulation partielle.

11. Le Tribunal a rejeté ce recours dans un arrêt du 25 octobre 2011 ( 8 ), contre lequel les sociétés requérantes ont formé un pourvoi.

12. La Cour a rejeté le pourvoi dans un arrêt du 28 novembre 2013 ( 9 ).

B. Première procédure de réexamen et (deuxième) recours en annulation

13. Le 30 novembre 2009, CHEMK et KF ont sollicité le réexamen intermédiaire du règlement initial.

14. Cette procédure s’est clôturée par l’adoption du règlement d’exécution (UE) no 60/2012 ( 10 ), qui a confirmé la mesure antidumping initiale.

15. CHEMK et KF ont introduit devant le Tribunal un recours en annulation partielle dudit règlement d’exécution.

16. Le Tribunal a rejeté ce recours dans un arrêt du 28 avril 2015 ( 11 ), contre lequel les sociétés requérantes ont formé un pourvoi.

17. La Cour a rejeté ce pourvoi dans une ordonnance du 9 juin 2016 ( 12 ).

C. Procédures de remboursement successives

1.   Première et seconde périodes d’enquête de remboursement et (troisième) recours en annulation

18. Entre le 30 juillet 2009 et le 10 décembre 2010, CHEMK et KF ont introduit plusieurs demandes de remboursement des droits antidumping acquittés entre le 7 janvier 2009 et le 10 décembre 2010.

19. L’enquête de remboursement s’est concentrée sur la période courant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010, que la Commission a divisée en deux sous-périodes, à savoir une « première période d’enquête de remboursement », courant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, et une « seconde période d’enquête de remboursement », courant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010.

20. Le 10 août 2012, la Commission a pris les décisions C(2012) 5577 final, C(2012) 5585 final, C(2012) 5588 final, C(2012) 5595 final, C(2012) 5596 final, C(2012) 5598 final et C(2012) 5611 final, dans lesquelles elle a fait droit aux demandes de remboursement relatives à la première période d’enquête de remboursement tout en rejetant celles relatives à la seconde période d’enquête de remboursement.

21. RFA a contesté ces décisions devant le Tribunal, qui a rejeté son recours dans un arrêt du 17 mars 2015 ( 13 ).

22. RFA a formé un pourvoi contre cet arrêt. La Cour a rejeté ce pourvoi dans un arrêt du 4 mai 2017 ( 14 ).

2.   Troisième et quatrième périodes d’enquête de remboursement et (quatrième) recours en annulation

23. Entre le 1er mars 2011 et le 26 juin 2013, RFA a introduit de nouvelles demandes de remboursement de droits antidumping, cette fois pour la période courant du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012.

24. Après avoir distingué deux sous-périodes (« troisième période d’enquête de remboursement », courant du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2011, et « quatrième période d’enquête de remboursement », courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012), la Commission a rejeté les demandes de RFA dans les décisions litigieuses.

25. Le 4 mars 2015, RFA a introduit devant le Tribunal un (quatrième) recours en annulation de ces décisions. Après que ses demandes ont été rejetées dans l’arrêt du 15 novembre 2018, RFA a formé un pourvoi.

D. Seconde procédure de réexamen et (cinquième) recours en annulation

26. À la suite de l’expiration des mesures antidumping instituées dans le règlement initial, la Commission a ouvert une procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures, clôturée par l’adoption du règlement d’exécution (UE) no 360/2014 ( 15 ) qui a maintenu le droit antidumping au taux de 22,7 % institué par le règlement initial.

27. CHEMK et KF ont attaqué ce règlement devant le Tribunal, qui a rejeté leur recours dans l’arrêt du 15 novembre 2018 ( 16 ). Cet arrêt est coulé en force de chose jugée.

III. La procédure devant le Tribunal

28. Le recours en annulation des décisions litigieuses introduit par RFA le 4 mars 2015 contenait trois moyens, dont seul le deuxième, tiré d’une violation de l’article 11, paragraphes 9 et 10, du règlement de base, est désormais pertinent.

29. En ce qui concerne les arguments de RFA et de la Commission relatifs à ce moyen, je renvoie aux points 58 à 68 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal résume la position des deux parties.

30. Je me limiterai donc à retranscrire les points 69 à 75 et 77 à 79 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal explique les raisons pour lesquelles il rejette ce moyen d’annulation. Les termes employés sont les suivants :

« 69 À cet égard, il y a tout d’abord lieu de souligner que, s’agissant de l’application de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, il est justifié qu’en cas d’évolution significative des coûts de production des produits concernés entre la période d’enquête antérieurement prise en considération et la nouvelle période d’enquête la Commission tienne compte, pour savoir si les droits antidumping sont dûment répercutés sur les prix de revente de ces produits dans l’Union pendant cette
dernière période, non pas des prix de revente relevés pendant la première de ces périodes, mais des coûts constatés pendant la nouvelle période d’enquête. Ces considérations sont valables même s’il peut être considéré qu’il y a eu un changement de méthode par rapport à ce qui a été fait dans le cadre d’une enquête précédente, comme c’est le cas en l’espèce contrairement à ce qu’a fait valoir à titre principal la Commission dans les décisions attaquées ainsi qu’il est exposé au point 22
ci‑dessus.

70 Une telle pratique vise à assurer la solidité de l’analyse dans la comparaison de situations complexes sur le plan économique afin, non seulement de justifier le bien‑fondé des mesures adoptées au titre de la réglementation antidumping, mais aussi d’assurer, entre les opérateurs susceptibles d’être l’objet de ces mesures, le respect du principe général du droit de l’Union d’égalité de traitement. Or, si assurer la solidité, dans l’analyse économique, de la comparaison de la situation entre
deux périodes justifie, en principe, l’application de la même méthode, tel n’est pas le cas si les paramètres pertinents ont suffisamment changé pour rendre l’application de la méthode précédemment utilisée inapte à donner un résultat fiable, en l’occurrence pour apprécier si les droits antidumping ont été, ou non, dûment répercutés sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 septembre 2014, Valimar, C‑374/12,
EU:C:2014:2231, points 50 et 59). Comme le fait valoir la Commission, si les coûts de production ont significativement augmenté entre les deux périodes comparées, une augmentation des prix de revente dans l’Union, même importante, ne garantit pas nécessairement que les droits antidumping aient été dûment répercutés, c’est‑à‑dire intégralement répercutés, dans l’établissement de ces prix. Les coûts de production peuvent avoir augmenté plus que les prix. Dans ce cas, même si les nouveaux prix
sont supérieurs aux anciens prix majorés des droits antidumping, les intéressés ne répercutent pas dûment les droits antidumping compte tenu de l’évolution de leurs coûts de production.

71 Les arguments avancés par la requérante dans la présente affaire ne remettent pas en cause cette analyse. Tout d’abord, contrairement à ce que la requérante soutient en substance, l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base n’implique nullement, dans la mesure où il porte sur la question de savoir si “le droit est dûment répercuté sur les prix de revente”, que seul l’équivalent du droit antidumping devrait être incorporé dans le nouveau prix de revente en sus du prix de revente
précédemment pratiqué pour pouvoir bénéficier d’une réponse positive. Un droit supplémentaire par rapport aux coûts normalement encourus n’est, en effet, “dûment répercuté” que s’il s’ajoute à ces autres coûts. Or, si ces autres coûts augmentent, mais que le prix de revente augmente moins, en vérité le droit n’est que partiellement ou pas du tout ajouté à ces autres coûts, même si l’équivalent du droit a été ajouté au prix de revente précédemment pratiqué. L’extrait de l’avis de la Commission
concernant le remboursement des droits antidumping, mis en exergue par la requérante et cité au point 58 ci‑dessus, n’est en aucune façon contradictoire avec cette analyse. Il en est de même de l’arrêt du 18 novembre 2015, Einhell Germany e.a./Commission (T‑73/12, EU:T:2015:865), invoqué par la requérante. En particulier, le point 155 de cet arrêt indique, lu dans son contexte, qu’une méthode autre que la comparaison des prix de revente dans l’Union pratiqués avant et après l’instauration des
droits antidumping peut être appropriée pour déterminer si ces droits sont ou non répercutés sur les nouveaux prix de revente dans l’Union.

72 S’agissant des éléments concrets du cas d’espèce, pour ce qui concerne la quatrième période d’enquête de remboursement, qui correspond à l’année 2012, il y a lieu de relever que, dans les décisions attaquées, par exemple au considérant 85 de la décision C(2014) 9805 final, la Commission a constaté une augmentation significative des coûts de production par rapport à la période d’enquête initiale, de 109 %, sans être contredite à cet égard sur le fond par la requérante, notamment dans le
présent recours. Dans ces conditions, pour déterminer si les droits antidumping étaient dûment répercutés sur les prix de revente dans l’Union pratiqués par la requérante pour le compte de CHEMK et de KF pendant la quatrième période d’enquête de remboursement, il était justifié que la Commission tienne compte non pas des prix de revente relevés pendant l’enquête initiale, mais des coûts de production constatés en 2012.

73 Or, dans une situation où, comme l’a relevé la Commission dans les décisions attaquées, par exemple au considérant 84 de la décision C(2014) 9805 final, les prix de revente dans l’Union ne couvrent que dans 1 % des cas le coût des produits, droit antidumping compris, il est loin d’être démontré que ces droits sont effectivement dûment répercutés.

74 Même l’augmentation de plus de 100 % des prix de revente entre la période d’enquête initiale et la quatrième période d’enquête de remboursement, mise en avant par la requérante, est insuffisante dans ce contexte pour démontrer que les droits antidumping ont été intégralement répercutés pendant la seconde de ces périodes. En effet, il suffit, comme cela est indiqué en substance au point 70 ci‑dessus, que les coûts de production aient augmenté plus que les prix pratiqués pour que ceux‑ci ne
reflètent pas dûment les droits antidumping, compte tenu de l’évolution des coûts de production. Or, cela est a priori établi par la circonstance, relevée par la Commission, que dans 99 % des cas, le coût des produits, droit antidumping compris, n’était pas couvert par les prix de revente dans l’Union en 2012.

75 C’est donc à juste titre que la Commission a déduit le droit antidumping du prix de revente au premier acheteur indépendant dans l’Union pour calculer le prix à l’exportation construit pour la quatrième période d’enquête de remboursement, dès lors qu’il n’était pas démontré que le droit antidumping était dûment répercuté sur le premier de ces prix.

[...]

77 Toutefois, c’est à juste titre que la Commission fait valoir, ainsi qu’elle l’a exposé dans les décisions attaquées, par exemple au considérant 78 de la décision C(2014) 9805 final, que l’analyse des prix de revente dans l’Union pour savoir dans quelle mesure ils répercutent les droits antidumping doit s’effectuer au stade de commercialisation postérieur à l’acquittement de ces droits, c’est‑à‑dire, par définition, à un stade de commercialisation où le prix tient compte de coûts
supplémentaires au regard de ceux retenus au stade des prix “départ usine” ou caf. Il y a lieu de souligner à cet égard que, s’il est prévu dans le règlement de base que certains prix soient ajustés à un stade commercial différent de celui auquel ils sont normalement pratiqués, c’est pour assurer une comparaison équitable des prix qui ne reflètent pas nécessairement les mêmes prestations. Ainsi, l’article 2, paragraphe 10, sous d), du règlement de base [devenu article 2, paragraphe 10,
sous d), du règlement 2016/1036 [ ( 17 )]] prévoit que la comparaison équitable du prix à l’exportation et de la valeur normale peut nécessiter des ajustements pour tenir compte des différences de stades commerciaux où ces prix sont pratiqués. Mais tel n’est pas le cas pour apprécier uniquement des prix de revente dans l’Union dans le contexte de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, qui ne prévoit pas de tels ajustements. Au demeurant, dans la mesure où il est justifié, pour
l’application de cette disposition, que dans certaines situations comme celle de l’espèce, la Commission analyse les prix de revente en tenant compte de l’ensemble des coûts supportés avant cette revente, ainsi qu’il est rappelé au point 69 ci‑dessus, une analyse de prix établis au stade des prix “départ usine” ou caf, même en y rajoutant artificiellement les droits antidumping comme la requérante soutient que cela a été fait, c’est‑à‑dire en ne tenant pas compte d’un certain nombre des coûts
supportés avant cette revente, ne serait pas cohérente. De plus, dans ces situations, il n’est pas nécessaire d’effectuer une comparaison des prix de revente dans l’Union entre deux périodes successives, comparaison qui peut souffrir, comme dans le cas présent, de la non‑homogénéité dans le temps des stades commerciaux auxquels la facturation a été pratiquée par les importateurs des produits concernés à l’égard des premiers acheteurs indépendants dans l’Union. Il est en revanche indispensable
de vérifier si les éléments apportés par l’importateur concerné démontrent que le prix effectivement payé par ces acheteurs pendant la période sous examen répercute dûment les droits antidumping. À cet égard, il a été constaté dans les décisions attaquées, sans que cela soit contesté par la requérante, qu’elle y vendait désormais majoritairement les produits sur la base du prix “rendu droits acquittés”, c’est‑à‑dire englobant tous les coûts intervenant en amont de la livraison, ce qui était
de nature à faciliter cette vérification.

78 Par conséquent, la requérante ne pouvait pas s’appuyer sur l’évolution des prix ramenés au stade des prix “départ usine” ou caf, même augmentés des droits antidumping, pour justifier qu’elle répercutait, pendant la troisième période d’enquête de remboursement, les droits antidumping sur ses prix de revente dans l’Union. Elle aurait dû apporter des éléments montrant que ses prix “rendu droits acquittés” pratiqués pendant ladite période couvraient tous les coûts encourus à ce stade pour les
produits en cause, droits antidumping compris, ce qu’elle n’a pas pu faire. C’est donc à bon droit que la Commission a déduit le droit antidumping du prix de revente au premier acheteur indépendant dans l’Union pour calculer le prix à l’exportation construit pour la troisième période d’enquête de remboursement, dès lors qu’il n’était pas démontré que le droit antidumping était dûment répercuté sur le premier de ces prix. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les arguments échangés par les
parties quant à la fiabilité ou au mode de calcul de ces prix “départ usine” et caf. Quant à l’affirmation de la requérante, exprimée dans la réplique, selon laquelle même la comparaison des prix de revente au stade “rendu droits acquittés” donnerait un résultat devant déboucher sur un remboursement partiel de droits, elle n’est en tout état de cause pas suffisamment étayée pour pouvoir être prise en considération dans le cadre du contrôle de la légalité des décisions attaquées (voir, en ce
sens, arrêt du 17 mars 2015, RFA International/Commission, T‑466/12, EU:T:2015:151, point 44 et jurisprudence citée).

79 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen de la requérante, tiré d’une violation de l’article 11, paragraphes 9 et 10, du règlement de base dans la construction du prix à l’exportation est aussi non fondé. »

IV. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

31. Le pourvoi a été déposé au greffe de la Cour le 25 janvier 2019.

32. RFA demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de statuer définitivement sur le litige, si celui‑ci est en état d’être jugé. À titre subsidiaire, elle demande le renvoi de l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue. En tout état de cause, elle demande que la Commission soit condamnée aux dépens.

33. La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner RFA aux dépens.

34. L’audience prévue pour le 25 mars 2020 a été remplacée par des questions de la Cour aux parties, qui devaient y répondre par écrit.

V. Examen du pourvoi

A. Considérations préliminaires

35. La lecture des antécédents du litige montre que, depuis leur institution par le règlement initial, les droits antidumping ont connu diverses vicissitudes (recours en annulation, demandes de remboursement des droits perçus et enquêtes de réexamen, tant intermédiaire que pour expiration des mesures concernées) qui ne sauraient être ignorées dans le cadre de la résolution du présent pourvoi.

36. Cette circonstance justifie que je rappelle in abstracto, préalablement à l’analyse des moyens invoqués à l’appui du pourvoi, les modalités de réexamen ou de remboursement des droits, conformément aux dispositions du règlement de base, une fois que ceux‑ci ont été institués.

37. S’agissant du réexamen, la Cour a considéré, dans l’arrêt du 18 septembre 2014 ( 18 ), que « [p]our ce qui est du réexamen de mesures parvenant à expiration, au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il s’agit essentiellement d’apprécier si la suppression de la mesure antidumping initiale favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. [...] [S]’agissant d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, de ce
règlement, la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant le dumping et le préjudice ont sensiblement changé ou si les mesures existantes ont produit les effets escomptés et éliminé le préjudice précédemment établi afin de proposer d’abroger, de modifier ou de maintenir le droit antidumping établi à l’issue de l’enquête initiale ».

38. Bien que la procédure de remboursement soit proche de la procédure de réexamen intermédiaire (l’article 11, paragraphe 8, quatrième alinéa, du règlement de base permet en effet de les cumuler), elle n’autorise qu’un examen de la marge effective de dumping et non un réexamen de la question générale du préjudice.

39. Les éléments communs aux procédures de réexamen et de remboursement des droits perçus sont repris à l’article 11, paragraphes 9 et 10, du règlement de base, qui, selon RFA, sont précisément les dispositions que le Tribunal aurait violées :

– Le paragraphe 9 concerne la méthode qu’il y a lieu d’appliquer dans le cadre des enquêtes de réexamen et de remboursement. La règle consiste à appliquer, lors de ces enquêtes, la même méthode « que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit », à moins que les circonstances aient changé.

– Le paragraphe 10 est consacré à la construction du prix à l’exportation. Dans la mesure qui nous intéresse, il prévoit que, sous certaines conditions que j’évoquerai ultérieurement, ce prix peut être calculé « sans déduire le montant des droits antidumping acquittés ».

B. Les moyens invoqués à l’appui du pourvoi

40. RFA précise que son pourvoi « se limite à contester les constatations du Tribunal sur le deuxième moyen invoqué par la requérante en première instance et, plus particulièrement, les points 69 à 75 et 77 à 79 de l’arrêt attaqué » ( 19 ).

1.   Sur le premier moyen : « le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base et de la jurisprudence pertinente et a formulé des constatations de fait matériellement inexactes »

41. Le moyen se divise en deux branches.

a)   Sur la première branche : défaut de motivation

1) Positions de la requérante et de la Commission

42. L’argument relatif au prétendu défaut de motivation invoqué par RFA est laconique. Il se réduit à soutenir que « le Tribunal n’a pas abordé l’argument de la requérante relatif à l’absence de changement de circonstances » ( 20 ).

43. La Commission fait valoir que le Tribunal n’est pas tenu de répondre exhaustivement à chacun des raisonnements articulés par le requérant et qu’une motivation découlant de manière implicite des motifs de la décision suffit.

2) Appréciation

44. Il est difficile de comprendre que RFA exprime un grief à cet égard après avoir reconnu que « le Tribunal a jugé que les augmentations des coûts de production constituaient un changement de circonstances justifiant un changement de méthode de calcul du prix à l’exportation en vertu de l’article 11, paragraphe 9 [du règlement de base] » ( 21 ).

45. En effet, dans les motifs de l’arrêt attaqué, le Tribunal explique pourquoi il y avait, selon lui, des raisons suffisantes justifiant que la Commission modifie sa méthode de calcul.

46. Concrètement, le point 70 de cet arrêt relève qu’il est possible d’écarter l’application de la même méthode « si les paramètres pertinents ont suffisamment changé pour rendre l’application de la méthode précédemment utilisée inapte à donner un résultat fiable ».

47. À partir de cette prémisse, le Tribunal souligne qu’il y a eu, en l’espèce, une variation de ces paramètres, en particulier des coûts de production. Il est vrai que cette variation des coûts de production est un élément commun à l’évaluation de l’élimination des droits antidumping dans le calcul du prix à l’exportation en application de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base (ce qui peut générer une certaine confusion). Cependant, cela ne s’oppose pas à ce que, sur le fond, cette même
augmentation du coût de production soit également considérée, dans l’argumentation du Tribunal, comme un facteur déterminant du changement de circonstances qui a justifié le changement de la méthode appliquée.

48. Dans un tel contexte, le Tribunal n’a pas versé dans un défaut de motivation susceptible d’aboutir à l’annulation de l’arrêt attaqué. Même à considérer que la motivation qu’il développe soit erronée, cette motivation existe et suffit pour que la partie requérante en comprenne le contenu, qu’elle conteste sur le fond.

49. Il convient en outre de noter que, dans les décisions litigieuses, la Commission a mis en évidence un ensemble de changements factuels ainsi que d’importantes variations par rapport à l’enquête initiale, survenus au cours de l’enquête concernée, qui justifiaient le changement de méthode.

50. Parmi ces changements, l’augmentation des coûts de production a retenu l’attention du Tribunal, ce qui est logique, puisque RFA avait également évoqué cet élément dans son recours alors qu’il existait d’autres facteurs ( 22 ).

51. Enfin, comme la Cour, confrontée à un élément analogue invoqué par RFA, a eu l’occasion de le rappeler dans son arrêt du 4 mai 2017 ( 23 ), il suffit de rappeler que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant. Tel est le cas en l’espèce.

52. En tout état de cause, j’ajouterai que, si la lecture d’un quelconque passage des points 69 et 78 de l’arrêt attaqué était de nature à suggérer, à première vue, que le Tribunal a développé un raisonnement allant au-delà de celui de la Commission, il n’a pas pour autant remplacé la motivation des décisions attaquées (qu’il a simplement complétée). C’est donc à juste titre que RFA n’invoque pas cette apparente substitution de motifs dans son premier moyen.

b)   Sur la seconde branche : les prétendues erreurs de droit et constatations factuelles matériellement inexactes

1) Positions de la requérante et de la Commission

53. RFA résume ses arguments de la manière suivante : « [...] [D]ans son appréciation de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente, la Commission n’a pas analysé celle‑ci au regard du prix de revente identifié à l’occasion de l’enquête ayant conduit au règlement initial, mais au regard des coûts courants de production en Russie. Cela constitue un changement de méthodologie au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base. La Commission a avancé que les circonstances
avaient significativement changé depuis l’enquête initiale et que, plus particulièrement, les coûts de production des exportateurs russes avaient augmenté d’environ 100 %. Or, les augmentations des coûts existaient et étaient déjà connues durant les périodes d’enquête de remboursement allant de 2008 à 2010. »

54. La Commission s’appuie sur le libellé de l’article 11, paragraphe 9, pour soutenir que la seule référence valable est le règlement initial, puisque c’est celui qui a « abouti à l’imposition du droit ».

2) Appréciation

55. Comme je l’ai déjà indiqué, l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base mentionne, d’une part, « l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit » et, d’autre part, les enquêtes de réexamen et de remboursement. Lors de ces dernières, il convient d’appliquer la même méthode que lors de l’enquête initiale, à moins que les circonstances aient changé.

56. La disposition prétendument violée impose donc uniquement d’utiliser par la suite « la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit ». Comme le droit antidumping a en l’occurrence été institué par le règlement initial, le libellé de cette règle conduit à prendre comme élément de référence la méthode utilisée lors de l’enquête initiale et non celle suivie à un quelconque autre moment.

57. Une fois cette prémisse établie (prémisse dont la Commission relève, dans son mémoire en duplique, qu’elle semble être tardivement admise par RFA au point 9 de son mémoire en réplique, contrairement à ce qui semblait résulter du point 25 de son recours), il n’y a pas lieu d’accueillir la seconde branche du premier moyen.

58. Dans son recours, RFA faisait valoir que la Commission aurait dû adopter la même méthode que dans d’autres enquêtes ultérieures différentes de celle ayant conduit à l’institution des droits antidumping en 2008. Plus précisément, elle reprochait à la Commission (et au Tribunal, qui a corroboré la thèse de cette dernière) de ne pas retenir la méthode qu’elle avait déjà utilisée pour se prononcer sur le remboursement de droits antidumping correspondant à d’autres périodes précédentes ( 24 ).

59. Il n’est pas exclu que la thèse de RFA puisse théoriquement avoir un autre fondement juridique que celui qu’elle a elle‑même retenu (à savoir la violation de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base). Cela étant, la seule disposition légale qu’elle tient pour violée dans sa requête en pourvoi (à laquelle la Cour doit se tenir) est l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, RFA reprochant au Tribunal de l’avoir erronément interprété.

60. Dans ces conditions, le premier moyen est voué à l’échec puisque, je le répète, l’interprétation préconisée par RFA, contrairement à celle du Tribunal, n’est pas conforme aux termes de cette disposition.

61. En tout état de cause, et comme le relève le Tribunal, l’adoption d’une nouvelle méthode, différente de celle employée lors des enquêtes précédentes, serait admise si un changement de circonstances était constaté. Le Tribunal évoque cette éventualité au point 70 de l’arrêt attaqué : « [...] si assurer la solidité, dans l’analyse économique, de la comparaison de la situation entre deux périodes justifie, en principe, l’application de la même méthode, tel n’est pas le cas si les paramètres
pertinents ont suffisamment changé pour rendre l’application de la méthode précédemment utilisée inapte à donner un résultat fiable. ». Le Tribunal confirme ici ce que la Cour avait déjà affirmé dans l’arrêt Valimar.

62. Le point de savoir si les circonstances ont effectivement changé constitue une appréciation qui, comme le reste des prétendues « constatations de fait matériellement inexactes » que RFA reproche au Tribunal, ne saurait fonder un pourvoi, cette procédure étant limitée à des questions de droit et non de fait.

63. En effet, selon une jurisprudence constante, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits ( 25 ). Les appréciations en fait énoncées dans l’arrêt attaqué ne sauraient donc faire l’objet d’un pourvoi, sauf s’il est allégué que les pièces du dossier révèlent manifestement une dénaturation des preuves, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

64. Quoi qu’il en soit, l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base n’est pas une disposition adéquate pour trancher le débat, dès lors que celui‑ci porte sur la répercussion ultérieure des droits antidumping (qui constitue en réalité le cœur du litige). Dans le cadre d’une enquête initiale, il ne saurait être question de méthode apte à déterminer la répercussion ou le défaut de répercussion des droits antidumping : cet élément est nécessairement absent de toute enquête initiale, qui vise
précisément à instituer le droit antidumping.

65. Par conséquent, il ne saurait y avoir, par définition, une seule et même méthode commune à l’enquête initiale et aux enquêtes de remboursement ultérieures pour ce qui a trait à la répercussion des droits antidumping sur le prix de revente des produits dans l’Union. Dans cette même mesure, il ne saurait être question d’un changement de méthode, puisque, j’insiste sur ce point, les enquêtes initiales n’appliquent pas à proprement parler de méthode pour vérifier la répercussion sur les prix de
revente d’un droit antidumping jusqu’alors inexistant.

66. Le critère d’intangibilité de la méthode (sauf changement de circonstances) établi par l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base est donc inapplicable dans ces cas de figure.

2.   Sur le second moyen

67. RFA résume son second moyen dans les termes suivants : « le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base en appliquant un critère juridique erroné. Le critère juridique élaboré par le Tribunal exige que la preuve de l’incorporation des droits antidumping dans les prix à l’exportation soit apportée uniquement au moyen de données sur les prix “rendu droits acquittés” et en démontrant que les nouveaux prix englobaient non seulement les droits
antidumping, mais également l’intégralité de tout coût de production exposé. Ni l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base ni l’avis de la Commission concernant le remboursement des droits antidumping [ ( 26 )] ne contient une telle exigence. »

a)   Sur la première branche : incorporation, dans le calcul du prix à l’exportation, des droits antidumping, mais également des coûts de production

1) Positions de la requérante et de la Commission

68. RFA critique les points 72 à 75 de l’arrêt attaqué et soutient que l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base requiert seulement que le producteur présente des éléments de preuve concluants selon lesquels le droit a été dûment répercuté sur les prix de vente dans l’Union.

69. Selon RFA, il suffit que les prix de revente aient suffisamment augmenté par rapport aux prix relevés durant la période d’enquête initiale. Si la prise en considération des coûts de production était pertinente à cette fin, la Commission aurait dû développer le point 4.1, sous b), de son avis concernant le remboursement des droits antidumping ( 27 ) de manière à les inclure.

70. La Commission soutient que le demandeur doit démontrer non seulement une augmentation des prix de revente, mais également que le droit est « dûment répercuté » sur ces prix.

2) Appréciation

71. En vertu de l’article 11, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement de base, les procédures de remboursement s’appuient sur la démonstration de l’élimination de la marge de dumping sur la base de laquelle les droits ont été acquittés ou de la réduction de celle‑ci à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur.

72. L’article 11, paragraphe 10, du règlement de base permet de ne pas déduire le montant des droits antidumping acquittés pour calculer le prix à l’exportation (conformément à l’article 2, paragraphe 9). Cependant, cette possibilité n’existe que « lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés selon lesquels le droit est dûment répercuté sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans la Communauté ».

73. Le pourvoi soulève à cet égard une problématique qui, en raison de ses conséquences potentielles pour d’autres litiges, doit être analysée de manière générale pour ensuite aborder de manière spécifique les circonstances de l’affaire qui nous occupe.

i) Détermination du prix de revente : l’analyse est-elle limitée à la question de la répercussion des droits antidumping ?

74. La thèse itérativement soutenue par RFA consiste à dire que, contrairement à l’approche retenue par le Tribunal, qui a suivi la position de la Commission, il n’y a pas lieu d’évaluer l’incidence d’autres facteurs lors de la vérification de l’incorporation (ou de la répercussion) des droits antidumping dans les prix de revente consécutive à la production d’éléments de preuve concluants. Il suffirait donc que les nouveaux prix soient supérieurs à la somme des anciens prix et du droit antidumping
pour que ce dernier doive être considéré comme étant incorporé.

75. Je ne partage pas ce point de vue. À mon sens, il est plus logique (et plus conforme à une interprétation intégrale de la règle invoquée) de soutenir que l’augmentation des prix de revente dans l’Union par rapport aux prix initiaux n’implique pas automatiquement que les droits antidumping aient été dûment et intégralement répercutés sur ces prix finaux.

76. Il est en effet possible de conclure que les nouveaux prix, même lorsqu’ils sont plus élevés que les anciens, ne reflètent pas adéquatement les droits antidumping (c’est‑à‑dire qu’ils ne les incorporent pas) si : (a) les coûts de production ont augmenté de manière significative entre le début et la fin de la période considérée ; et (b) les nouveaux prix de revente ne reflètent pas cette augmentation des coûts.

77. Ce raisonnement, dont je ne doute pas qu’il soit correct, est, en substance, celui retenu par le Tribunal : « l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base n’implique nullement, dans la mesure où il porte sur la question de savoir si “le droit est dûment répercuté sur les prix de revente”, que seul l’équivalent du droit antidumping devrait être incorporé dans le nouveau prix de revente en sus du prix de revente précédemment pratiqué pour pouvoir bénéficier d’une réponse positive. Un droit
supplémentaire par rapport aux coûts normalement encourus n’est, en effet, “dûment répercuté” que s’il s’ajoute à ces autres coûts. Or, si ces autres coûts augmentent, mais que le prix de revente augmente moins, en vérité le droit n’est que partiellement ou pas du tout ajouté à ces autres coûts, même si l’équivalent du droit a été ajouté au prix de revente précédemment pratiqué. [...] » ( 28 )

78. J’ajoute que, en tout état de cause et comme l’indique à juste titre la Commission, la pratique administrative de cette dernière n’est pas susceptible de modifier les instruments juridiquement contraignants adoptés par les institutions de l’Union.

ii) Application de cette règle dans l’arrêt attaqué

79. Le Tribunal a expliqué les raisons pour lesquelles l’augmentation de plus de 100 % des prix de revente entre la période d’enquête initiale et la quatrième période d’enquête de remboursement, mise en avant par la requérante, était insuffisante pour démontrer que les droits antidumping avaient été intégralement répercutés dans ces prix.

80. Pour le Tribunal, « il suffit [...] que les coûts de production aient augmenté plus que les prix pratiqués pour que ceux‑ci ne reflètent pas dûment les droits antidumping, compte tenu de l’évolution des coûts de production. Or, cela est a priori établi par la circonstance, relevée par la Commission, que dans 99 % des cas, le coût des produits, droit antidumping compris, n’était pas couvert par les prix de revente dans l’Union en 2012 » ( 29 ).

81. Le Tribunal a estimé que RFA n’avait pas présenté d’« éléments de preuve concluants » démontrant que le prix de revente reflète le droit antidumping et qu’il n’y avait par conséquent pas lieu de déduire le montant des droits antidumping acquittés. Comme je le développerai ci‑après, il est constant que la charge de la preuve requise pour ne pas opérer cette déduction incombe à l’opérateur économique et non à la Commission, dont le rôle consiste à apprécier le caractère concluant des éléments
présentés par ce dernier.

82. Je dois à nouveau insister sur le fait que les appréciations du Tribunal relatives à la démonstration des faits ne sauraient être réexaminées dans le cadre d’un pourvoi, si ce n’est par l’intermédiaire des moyens limités que j’ai précédemment évoqués ( 30 ). En outre, dans la présente affaire, le niveau de la preuve que la partie requérante était tenue de rapporter était particulièrement exigeant, puisque celle‑ci devait présenter des éléments de preuve démontrant les faits litigieux de manière
concluante.

83. Si, au regard de cette exigence, le Tribunal explique de manière argumentée les raisons pour lesquelles il estime que RFA n’est pas parvenue à établir ces faits, la Cour pourra très difficilement réexaminer cette appréciation au stade du pourvoi. Aucun des motifs exceptionnels (dénaturation manifeste des faits, mise en évidence par des documents probants versés au dossier) n’est, en l’espèce, présent.

84. En outre, il convient de tenir compte du fait que, lors de l’examen des éléments retenus par la Commission, le Tribunal doit respecter le principe selon lequel, « dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner » ( 31 ).

85. L’application de cette règle à l’affaire qui nous occupe plaide en faveur du maintien des positions de la Commission et transfère au requérant une charge encore plus lourde aux fins de la réfutation des motifs des décisions litigieuses ( 32 ).

86. Enfin, n’oublions pas que la quatrième période d’enquête de remboursement coïncide avec la période examinée dans le cadre de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui a abouti au règlement d’exécution no 360/2014. Comme je l’ai déjà expliqué, le recours introduit contre ce règlement par CHEMK et KF (entreprises liées à RFA) a été rejeté dans l’arrêt du 15 novembre 2018 ( 33 ), qui est définitif.

87. Dans le cadre de ce recours, le Tribunal a analysé de la même manière le changement de méthode au regard de l’enquête de réexamen intermédiaire, tout en prêtant attention à l’augmentation des coûts de production en tant qu’élément déterminant aux fins de la déduction des droits antidumping dans le calcul du prix à l’exportation, et a tiré des conclusions identiques à celles de l’arrêt attaqué. La proximité de cette affaire avec celle qui nous occupe est plus que remarquable et le résultat auquel
le Tribunal est parvenu correspond à la réponse que je donne à cette branche du second moyen.

b)   Sur la seconde branche : les données sur les prix DDP sont les seules à avoir été admises comme preuve de l’incorporation des droits antidumping dans les prix à l’exportation

1) Positions de la requérante et de la Commission

88. RFA reproche au Tribunal d’avoir uniquement admis, aux points 77 et 78 de l’arrêt attaqué, la possibilité d’apporter les prix DDP comme preuve de l’incorporation des droits antidumping dans le prix de revente.

89. Elle invoque à cet égard le point 4.1, sous b), de l’avis de la Commission concernant le remboursement des droits antidumping et ajoute qu’aucune disposition juridique applicable ne détermine s’il est nécessaire de présenter des prix DDP ou de se référer à des prix EXW ou CIF incluant les droits antidumping.

90. La Commission réplique que, conformément à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, la déduction des droits lors du calcul du prix à l’exportation est la règle et que, pour éviter cette déduction, la preuve de l’incorporation de ces droits dans les prix de revente doit être concluante.

91. Selon la Commission, le Tribunal n’a pas réduit les moyens de preuve de la requérante, mais a utilisé les éléments présentés par cette dernière. Elle répète par ailleurs qu’il ne suffit pas que les prix de revente fluctuent et qu’il faut en revanche démontrer que ceux‑ci reflètent les droits antidumping.

2) Appréciation

92. Contrairement à ce que fait valoir RFA, le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, n’a pas limité les moyens de preuve à la disposition de la requérante. Il a au contraire respecté le principe qu’il avait déjà établi dans l’arrêt Einhell Germany e.a./Commission : «[...] à condition qu’elle soit “concluante”, la preuve de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union peut être apportée par tout moyen [...] » ( 34 )

93. J’insiste sur le fait que l’arrêt attaqué ne limite pas les moyens de preuve que RFA était tenue de rapporter. Il explique simplement les raisons pour lesquelles les preuves présentées par cette entreprise n’étaient en l’occurrence pas adéquates pour remplir la condition voulant que la preuve de la répercussion des droits antidumping dans les prix de revente soit concluante.

94. Il s’agit d’une question de fait qui doit être analysée en fonction des circonstances de chaque affaire. La Commission a expliqué de quelle manière elle a pu tirer des conclusions sur les éléments obtenus lors des enquêtes antérieures, en ce compris l’analyse de l’évolution des prix de vente, et a immédiatement approfondi son propos au sujet des différentes données qui l’amenaient à considérer que les antécédents fournis n’étaient pas fiables.

95. Le fait d’aboutir à une solution dans un contexte donné n’implique pas que le même résultat doive être obtenu dans un contexte différent. Par conséquent, il convenait de se concentrer sur les circonstances relatives aux nouvelles périodes d’enquête de remboursement, ce qui a été fait.

96. À titre de preuve, RFA a présenté un tableau reprenant l’évolution de ses prix moyens pondérés EXW et CIF, depuis l’enquête initiale jusqu’à la quatrième période d’enquête, tableau par lequel elle tentait de démontrer que ses prix de revente comprenaient le droit antidumping.

97. Les décisions litigieuses contenaient divers raisonnements dans lesquels la Commission exposait que ces données fournies par RFA n’étaient pas fiables. Le recours en annulation tendait à faire accepter les affirmations de la partie requérante sans plus de vérification, ce que la Commission a refusé.

98. Lors de la vérification des éléments de preuve (qui doivent être évalués selon les modalités que j’ai précédemment exposées), le Tribunal a confirmé l’appréciation de la Commission et, comme je l’ai également indiqué, ce point de l’arrêt ne saurait être attaqué au stade du pourvoi autrement que par la voie restreinte de la dénaturation des faits réputés établis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

3) Appréciation à titre subsidiaire

99. À la différence de ce qu’elle avait avancé devant le Tribunal ( 35 ), RFA n’a pas repris dans son pourvoi le grief selon lequel la Commission aurait dû l’informer, lors des visites de vérification ou dès que possible par la suite, si elle estimait que certaines informations relatives aux coûts n’étaient pas fiables, ce afin qu’il y soit remédié.

100. Ce grief étant absent du pourvoi, il n’y a logiquement aucune raison que la Cour s’y intéresse.

101. Cependant, afin de dissiper le moindre doute sur ce point, il peut être opportun de rappeler que, dans le contexte de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, la Commission n’a aucune obligation d’agir d’office et est seulement tenue d’apprécier les éléments de preuve concluants que lui présente le demandeur de l’enquête de remboursement ( 36 ). C’est le demandeur, et non la Commission, qui supporte la charge de démontrer, avec le niveau élevé d’exigence qu’implique l’adjectif
« concluant», que le droit est dûment reflété dans les prix de revente.

102. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit au second moyen, ce qui, combiné au rejet du premier moyen, conduit à rejeter le pourvoi dans son intégralité.

103. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, il convient de condamner RFA aux dépens.

VI. Conclusion

104. Eu égard à ce qui précède, je suggère à la Cour de :

1) Rejeter le pourvoi.

2) Condamner RFA International, LP aux dépens.

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( 1 ) Langue originale : l’espagnol.

( 2 ) Règlement du Conseil du 25 février 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie (JO 2008, L 55, p. 6, ci‑après le « règlement initial »).

( 3 ) La procédure a été engagée à la suite d’une plainte déposée le 25 février 2008 par le comité de liaison des industries de ferro-alliages (Euroalliages).

( 4 ) Il s’agissait des sociétés Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (ci‑après « CHEMK ») et Kuzneckie Ferrsplavy OAO (ci‑après « KF »).

( 5 ) RFA dispose d’une succursale en Suisse qui se charge des ventes de CHEMK et de KF pour l’exportation, en particulier vers l’Union européenne.

( 6 ) Règlement du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, ci‑après le « règlement de base »).

( 7 ) Arrêt RFA International/Commission (T‑113/15, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:783).

( 8 ) Arrêt CHEMK et KF/Conseil (T‑190/08, EU:T:2011:618).

( 9 ) Arrêt CHEMK et KF/Conseil (C‑13/12 P, non publié, EU:C:2013:780).

( 10 ) Règlement d’exécution du Conseil du 16 janvier 2012 concluant le réexamen intermédiaire partiel, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, des mesures antidumping applicables aux importations de ferrosilicium originaire, entre autres, de Russie (JO 2012, L 22, p. 1).

( 11 ) Arrêt CHEMK et KF/Conseil (T‑169/12, EU:T:2015:231).

( 12 ) Ordonnance CHEMK et KF/Conseil (C‑345/15 P, non publiée, EU:C:2016:433).

( 13 ) Arrêt RFA International/Commission (T‑466/12, EU:T:2015:151).

( 14 ) Arrêt RFA International/Commission (C‑239/15 P, non publié, EU:C:2017:337).

( 15 ) Règlement d’exécution de la Commission du 9 avril 2014 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO 2014, L 107, p. 13).

( 16 ) CHEMK et KF/Commission (T‑487/14, EU:T:2018:792).

( 17 ) Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).

( 18 ) Arrêt Valimar (C‑374/12, ci‑après l’« arrêt Valimar , EU:C:2014:2231, points 52 et 55). S’agissant du contrôle qu’il incombe à la Commission d’opérer dans le cadre d’un réexamen intermédiaire, la Cour a ajouté que celle‑ci « peut [...] effectuer non seulement une analyse rétrospective de l’évolution de la situation considérée, à compter de l’institution de la mesure définitive initiale, pour évaluer la nécessité du maintien de cette mesure ou de sa modification en vue de contrebalancer le
dumping à l’origine du préjudice, mais également une analyse prospective de l’évolution probable de la situation, à compter de l’adoption de la mesure de réexamen, afin d’évaluer l’incidence probable d’une suppression ou d’une modification de ladite mesure ».

( 19 ) Requête en pourvoi, point 16.

( 20 ) Requête en pourvoi, point 28.

( 21 ) Requête en pourvoi, point 22.

( 22 ) Le considérant 19, combiné au considérant 21, de la décision C(2014) 9805 final (qui est celle que le Tribunal a pris comme modèle dans l’arrêt attaqué) indique, d’une part, que les coûts des deux producteurs exportateurs russes ont significativement augmenté (autour de 100 %) par rapport à l’enquête initiale et, d’autre part, que : i) la structure des ventes internes au groupe a été réexaminée peu de temps après la clôture de l’enquête initiale ; ii) les flux commerciaux d’exportation des
producteurs exportateurs russes ont été modifiés ; iii) lors de l’enquête initiale, le producteur exportateur exportait principalement le produit concerné FOB [free on board (franco à bord) : le vendeur livre le produit à bord d’un navire au port d’embarquement. À partir de ce moment, l’acquéreur supporte tous les risques et tous les coûts] et DDP [delivered duty paid (rendu droits acquittés, ou RDA) : tous les frais sont inclus jusqu’à la livraison de la marchandise à l’acquéreur à l’endroit
convenu dans le pays d’importation]. Après l’enquête initiale, ils ont commencé à vendre EXW [prix EXW (ex-works : sortie d’usine) : la marchandise est livrée dans les installations du vendeur et l’acquéreur supporte tous les risques (et tous les frais) jusqu’à destination] ; iv) pendant l’enquête initiale, les produits étaient vendus aux clients de l’Union sous régime EXW, CIF [cost insurance and freight : le vendeur supporte les frais d’assurance et d’affrètement et l’acquéreur prend en charge la
marchandise à bord du navire dans le port de destination, moment à partir duquel il supporte les risques (et les frais)] et DDP. Après l’enquête initiale, la revente était principalement réalisée sous régime DDP ; v) la requérante et la société Am General LLC – Mishawaka, États-Unis (ci‑après « AMG ») ont été constituées après l’enquête initiale. La requérante est devenue le seul acheteur du produit, qu’elle exportait spécialement vers l’Union européenne. AMG lui fournissait des services
administratifs tels que le suivi des commandes et des ventes, y compris la logistique des livraisons, l’administration du stock et la facturation. La requérante lui a notamment confié ces missions dans le cadre de l’activité d’exportation du groupe ; et vi) les conditions du marché en vigueur lors de l’enquête initiale ont également significativement changé.

( 23 ) Arrêt RFA International/Commission (C‑239/15 P, non publié, EU:C:2017:337, point 27).

( 24 ) Dans l’arrêt (définitif) du 15 novembre 2018, CHEMK et KF/Commission (T‑487/14, EU:T:2018:792), rendu à la même date que l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté un recours analogue introduit par CHEMK et KF contre la décision qui a clôturé la procédure de réexamen au titre de l’expiration de ces droits antidumping. Selon le point 61 de cet arrêt, « [e]n l’espèce, les requérantes ne demandent cependant pas, pour l’enquête de réexamen des mesures parvenant à expiration, l’application de la même
méthode que pour l’enquête initiale, mais l’application de la même méthode que pour l’enquête de réexamen ayant conduit au règlement intermédiaire. En effet, est en cause la question de la répercussion des droits antidumping qui, par définition, n’étaient pas en vigueur pendant la période d’enquête initiale » (mise en italique par mes soins).

( 25 ) Voir, entre autres, arrêt du 27 février 2020, Lituanie/Commission (C‑79/19 P, EU:C:2020:129) : « [i]l résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que celle‑ci n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement et que les principes
généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au Tribunal seul d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour ».

( 26 ) JO 2014, C 164, p. 9.

( 27 ) Le point 4.1, sous b), de l’avis de la Commission concernant le remboursement des droits antidumping, intitulé « Application de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base », est libellé comme suit : « Lorsque le prix à l’exportation est construit conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission le calcule sans déduire le montant des droits antidumping acquittés, s’il est prouvé de manière irréfutable que le droit est dûment répercuté dans les prix de
revente et les prix de vente ultérieurs au sein de l’Union. La Commission vérifie si une augmentation des prix de vente pour des clients indépendants au sein de l’Union entre la période initiale et celle couverte par l’enquête pour le remboursement incorpore les droits antidumping. »

( 28 ) Arrêt attaqué, point 71. Ce point correspond au point 64 de l’arrêt (définitif) du 15 novembre 2018, CHEMK et KF/Commission (T‑487/14, EU:T:2018:792).

( 29 ) Arrêt attaqué, point 74.

( 30 ) Voir point 63 des présentes conclusions et jurisprudence citée.

( 31 ) Arrêt Valimar, point 51, avec renvoi aux arrêts du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale (C‑351/04, EU:C:2007:547, points 40 et 41), ainsi que du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (affaires jointesC‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 63).

( 32 ) L’arrêt Valimar limite la portée du contrôle juridictionnel de l’appréciation réalisée par les institutions « à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir » (point 51).

( 33 ) Arrêt du 15 novembre 2018, CHEMK et KF/Commission (T‑487/14, EU:T:2018:792).

( 34 ) Arrêt du 18 novembre 2015, Einhell Germany e.a./Commission (T‑73/12, EU:T:2015:865, point 155).

( 35 ) Point 94 du recours.

( 36 ) Dans l’arrêt du 22 mars 2012, GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158, point 32), la Cour a déclaré que « la Commission est tenue d’examiner d’office toutes les informations disponibles dès lors que son rôle dans une enquête antidumping n’est pas celui d’un arbitre, dont la compétence se limiterait à trancher uniquement au vu des renseignements et des éléments de preuve fournis par les parties à l’enquête ». Cette affirmation s’inscrit dans un contexte différent, puisqu’il s’agissait d’un litige relatif
à la valeur normale au cours de l’enquête initiale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-56/19
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Dumping – Importation de ferrosilicium originaire de Russie – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 11, paragraphes 9 et 10 – Rejet des demandes de remboursement de droits antidumping acquittés – Prix à l’exportation construit – Appréciation de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union européenne – Obligation d’appliquer la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit antidumping – Changement de circonstances – Déduction des droits antidumping acquittés – Éléments de preuve concluants.

Dumping

Relations extérieures

Politique commerciale


Parties
Demandeurs : RFA International LP
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Campos Sánchez-Bordona

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:551

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