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09/07/2020 | CJUE | N°C-543/19

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. G. Hogan, présentées le 9 juillet 2020., Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG contre Hauptzollamt Hamburg., 09/07/2020, C-543/19


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 9 juillet 2020 ( 1 )

Affaire C‑543/19

Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG

contre

Hauptzollamt Hamburg

[demande de décision préjudicielle formée par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Article 78 – Règlement d’exécution (UE) 2015/82 – Article 2, paragraphe 1 – Droit antidumping définitif – Exoné

ration – Condition de présentation d’une facture conforme – Omission de l’un des éléments obligatoires énumérés dans l’annexe du règlement d’exécu...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 9 juillet 2020 ( 1 )

Affaire C‑543/19

Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG

contre

Hauptzollamt Hamburg

[demande de décision préjudicielle formée par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Article 78 – Règlement d’exécution (UE) 2015/82 – Article 2, paragraphe 1 – Droit antidumping définitif – Exonération – Condition de présentation d’une facture conforme – Omission de l’un des éléments obligatoires énumérés dans l’annexe du règlement d’exécution 2015/82 – Rectification de la facture conforme »

I. Introduction

1. Lorsqu’un règlement instituant des droits antidumping définitifs prévoit une exonération de ces droits soumise à la présentation d’une facture respectant certaines exigences de forme, un importateur peut-il produire une facture rectifiée après avoir présenté la déclaration en douane, notamment dans le cadre d’une procédure de contrôle a posteriori de cette déclaration ? Doit-il, au contraire, toujours produire une facture respectant ces exigences au moment de la présentation de la déclaration en
douane pour pouvoir bénéficier de l’exonération ?

2. Telles sont, en substance, les questions qui se posent dans la présente affaire, qui a pour objet une demande de décision préjudicielle introduite par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne) portant sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/82 de la Commission, du 21 janvier 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un
réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement ( 2 ).

3. La Cour a été saisie de cette demande dans le cadre d’un litige opposant une entreprise allemande, Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG (ci‑après la « requérante ») au Hauptzollamt Hamburg (bureau principal des douanes de Hambourg, Allemagne, ci‑après le « bureau principal des douanes »), portant sur l’application d’une exonération totale du droit antidumping imposé à la requérante, faute pour celle‑ci d’avoir présenté des factures conformes au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement
d’exécution 2015/82.

II. Le cadre juridique

A.   Le code des douanes

4. L’article 62 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ( 3 ) (ci‑après le « code des douanes »), dans sa version en vigueur à la date des faits, dispose :

« 1.   Les déclarations faites par écrit doivent être établies sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Elles doivent être signées et comporter toutes les énonciations nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

2.   Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. »

5. L’article 68 du code des douanes dispose :

« Pour la vérification des déclarations acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder :

a) à un contrôle documentaire portant sur la déclaration et les documents qui y sont joints. Les autorités douanières peuvent exiger du déclarant de leur présenter d’autres documents en vue de la vérification de l’exactitude des énonciations de la déclaration ;

[...] »

6. L’article 77 du code des douanes dispose :

« 1.   Lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique au sens de l’article 61 point b) ou par déclaration verbale ou par tout autre acte au sens de l’article 61 point c), les articles 62 à 76 s’appliquent mutatis mutandis et sans porter atteinte aux principes qui y sont énoncés.

2.   Lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique, les autorités douanières peuvent permettre de ne pas présenter les documents d’accompagnement visés à l’article 62, paragraphe 2, avec la déclaration. En pareil cas, ces documents sont tenus à la disposition des autorités douanières. »

7. L’article 78 du code des douanes dispose :

« 1.   Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.

2.   Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de
façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.

3.   Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent[,] dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent. »

B.   Le règlement d’exécution 2015/82

8. Le règlement d’exécution 2015/82 a remplacé le règlement (CE) no 1193/2008 du Conseil, du 1er décembre 2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine ( 4 ).

9. Les considérants 184 et 186 du règlement d’exécution 2015/82 sont libellés de la manière suivante :

« (184) Afin de permettre à la Commission et aux autorités douanières de surveiller de manière efficace le respect des engagements par les entreprises, lorsque la demande de mise en libre pratique est présentée à l’autorité douanière pertinente, l’exonération du droit antidumping est soumise :

i) à la présentation d’une facture conforme, c’est‑à‑dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe ;

[...]

(186) Les importateurs doivent savoir qu’une dette douanière peut naître, au titre du risque commercial normal, au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, conformément aux considérants 184 et 185 ci‑dessus, même si un engagement offert par le fabricant auquel ils achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission. »

10. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/82, le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, pour l’acide citrique et le citrate trisodique dihydraté fabriqués par le producteur-exportateur chinois en cause dans le litige au principal, Weifang Ensign Industry Co. Ltd (ci‑après « Weifang »), s’établit à 33,8 %.

11. L’article 2 du règlement d’exécution 2015/82 dispose :

« 1.   Les importations déclarées pour la mise en libre pratique qui sont facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision d’exécution (UE) 2015/87 [de la Commission, du 21 janvier 2015, portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine (JO 2015, L 15, p. 75),] sont exonérées du droit antidumping
institué par l’article 1er, pour autant :

a) que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans l’Union ;

b) que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est‑à‑dire une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration visés à l’annexe du présent règlement ; et

c) que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.

2.   Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique :

a) dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs de ces conditions n’ont pas été remplies ; ou

[...] »

12. Conformément au point 9 de l’annexe du règlement d’exécution 2015/82, doit figurer sur la facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l’Union européenne et qui font l’objet de l’engagement le nom du responsable de la société ayant établi la facture commerciale et signé la déclaration suivante :

« Je soussigné(e) certifie que la vente à l’exportation directe, vers l’Union européenne, des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [NOM DE LA SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission européenne par la décision d’exécution (UE) 2015/87. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. »

13. Conformément à son article 3, le règlement d’exécution 2015/82 est entré en vigueur le 23 janvier 2015.

C.   La décision d’exécution 2015/87

14. Aux termes du considérant 11 de la décision d’exécution 2015/87, « [a]fin de permettre à la Commission de bien s’assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lorsque la demande de mise en libre pratique est présentée aux autorités douanières compétentes conformément aux engagements, l’exonération du droit antidumping sera subordonnée à la présentation d’une facture contenant au moins les informations énumérées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/82. Ce niveau d’information
est également nécessaire pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si les autres conditions prévues par le règlement d’exécution précité ne sont pas respectées, le taux de droit antidumping applicable est dû. »

15. Weifang est mentionnée à l’article 1er de la décision d’exécution 2015/87.

16. Conformément à ses articles 2 et 3, la décision d’exécution 2015/87 est entrée en vigueur le 23 janvier 2015 et a abrogé la décision 2008/899/CE de la Commission, du 2 décembre 2008, portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine ( 5 ).

III. Les faits du litige au principal

17. Par trois contrats datés, respectivement, des 9, 13, et 15-16 janvier 2015, la requérante et Weifang ont convenu de la livraison d’un total de 360 tonnes d’acide citrique, au prix de 884,70 euros par tonne. Les marchandises ont été expédiées de la Chine le 30 janvier 2015.

18. Par courriel du 22 janvier 2015, la Commission a informé les avocats de Weifang de la publication, au Journal officiel de l’Union européenne, du règlement d’exécution 2015/82.

19. Par douze déclarations en douane des 10 et 11 mars 2015, effectuées en utilisant un procédé informatique, la requérante a déclaré les 360 tonnes d’acide citrique, en vue de leur mise en libre pratique, en indiquant trois factures de Weifang du 29 janvier 2015.

20. Avant de donner mainlevée des marchandises, le bureau principal des douanes a invité la requérante à produire ces factures conformes. Or, si celles‑ci contenaient toutes la déclaration visée à l’annexe du règlement d’exécution 2015/82, ladite déclaration mentionnait cependant la « décision 2008/899 ». Les certificats d’engagement à l’exportation d’acide citrique de Chine (délivrés par la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de métaux, de minéraux et de produits
chimiques), présentés à l’appui desdites factures, indiquaient, eux aussi, la « décision 2008/899 ».

21. Comme les factures conformes initiales mentionnaient la « décision 2008/899 » et non pas la « décision d’exécution 2015/87 » en vigueur depuis le 23 janvier 2015, le bureau principal des douanes a refusé d’accorder l’exonération du droit antidumping demandée et, par douze avis de taxation à l’importation des 10 et 11 mars 2015, a institué un droit antidumping sur les importations susvisées en se fondant sur le taux de droit antidumping général de 42,7 %.

22. Par lettre du 13 mars 2015, la requérante a demandé le remboursement de ce droit antidumping. Par douze décisions des 28 et 29 juillet 2015, le bureau principal des douanes a rejeté la demande au motif que les exigences auxquelles est soumise l’exonération du droit antidumping n’avaient pas été respectées, les factures conformes initiales mentionnant erronément la « décision 2008/899 ».

23. Par lettre du 7 août 2015, la requérante a engagé une procédure administrative de réclamation contre ces décisions, préalable indispensable à un éventuel recours juridictionnel. Dans ce cadre, elle a présenté des factures conformes rectifiées mentionnant le « règlement d’exécution 2015/82 » et la « décision d’exécution 2015/87 ».

24. Le 7 juin 2016, le bureau principal des douanes a partiellement fait droit à la demande de la requérante et a appliqué le taux du droit antidumping individuel. En revanche, le 13 juin 2016, il a refusé de l’exonérer de ce droit antidumping, au motif que les conditions de l’exonération n’étaient pas réunies, les factures conformes initiales présentées par la requérante mentionnant non pas la « décision d’exécution 2015/87 », mais la « décision 2008/899 ».

25. Le 18 juillet 2016, la requérante a formé un recours devant le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg) tendant au remboursement du droit antidumping concerné conformément à l’article 236 du code des douanes.

26. En premier lieu, la juridiction de renvoi relève que le nouvel engagement offert par Weifang et concrétisé dans la décision d’exécution 2015/87 était applicable au moment de l’importation des marchandises en cause dans le litige au principal. De ce fait, elle se demande si les factures présentées dans le cadre du contrôle de la déclaration en douane remplissent les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution 2015/82 pour pouvoir être considérées comme des
factures conformes, nonobstant le fait que les conditions énumérées à l’annexe de ce règlement ne sont clairement pas réunies. Elle se demande également si le principe de proportionnalité est susceptible d’avoir une incidence sur la réponse à cette question.

27. En second lieu, la juridiction de renvoi considère que l’article 2 du règlement d’exécution 2015/82 n’indique pas de manière explicite le moment auquel les factures conformes doivent être présentées au plus tard. L’article 2, paragraphe 2, de ce règlement spécifie uniquement le moment auquel naît la dette douanière, à savoir au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. À cet égard, la juridiction de renvoi estime que l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement ne fixe
pas le dernier moment possible pour la présentation de documents aux fins de l’obtention de l’exonération du droit antidumping.

28. Par ailleurs, la juridiction de renvoi considère que l’utilisation d’un procédé informatique lors du dépôt d’une déclaration en douane est également susceptible d’avoir une incidence sur l’interprétation de l’article 2 du règlement d’exécution 2015/82. En effet, dans les dispositions nationales en vigueur relatives à ces procédés, il est uniquement prévu que les documents concernés sont tenus à la disposition des autorités douanières, comme le permet l’article 77, paragraphe 2, du code des
douanes.

29. Enfin, selon la juridiction de renvoi, on pourrait déduire du principe de proportionnalité que certaines indications dans la facture conforme peuvent être rectifiées ou insérées a posteriori, dans la mesure où l’objectif poursuivi par ces indications peut encore être atteint.

IV. La demande de décision préjudicielle et la procédure devant la Cour

30. Dans ces circonstances, le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Convient-il de considérer que, dans les conditions du litige au principal, l’exonération, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du [règlement d’exécution 2015/82], du droit antidumping institué par l’article 1er du même règlement est exclue du fait qu’une facture conforme au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de ce règlement ne mentionne pas la [décision d’exécution 2015/87] visée au point 9 de l’annexe du même règlement, mais la [décision 2008/899] ?

2) En cas de réponse affirmative à la première question : une facture conforme qui remplit les conditions de l’annexe du [règlement d’exécution 2015/82] peut-elle être présentée dans le cadre d’une procédure visant le remboursement de droits antidumping afin d’obtenir, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, l’exonération du droit antidumping institué par l’article 1er du même règlement ? »

31. La requérante, le gouvernement italien et la Commission européenne ont présenté des observations écrites. En raison de l’épidémie de COVID-19, l’audience prévue le 6 mai 2020 a été annulée. Par conséquent, par décision du 20 avril 2020, les questions auxquelles les parties avaient été invitées à répondre lors de l’audience et qui leur avaient été adressées au préalable ont été converties en questions écrites. Ainsi, la requérante, le gouvernement italien et la Commission ont été mis en mesure de
prendre position sur l’ensemble des questions soulevées par le renvoi préjudiciel.

V. Analyse

A.   Sur la première question préjudicielle

32. Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si un importateur peut bénéficier de l’exonération du droit antidumping prévue à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/82 lorsque la facture conforme présentée à l’appui de la demande d’exonération ne mentionne pas la décision d’exécution 2015/87 visée au point 9 de l’annexe de ce règlement, mais la décision précédente, c’est‑à‑dire la décision 2008/899.

33. Premièrement, il ressort d’une jurisprudence constante que des exonérations de droits antidumping et de droits compensateurs ne peuvent être accordées que sous certaines conditions, dans des cas spécifiquement prévus, et constituent ainsi des exceptions au régime normal des droits antidumping et des droits compensateurs. Les dispositions prévoyant de telles exonérations sont donc d’interprétation stricte ( 6 ).

34. Deuxièmement, il convient également de relever que la Cour a jugé que, lorsqu’il est nécessaire de mentionner l’acte de l’Union par lequel l’engagement offert par une société a été accepté, la mention exacte de l’acte applicable revêt une importance particulière puisqu’elle permet aux autorités douanières de vérifier, au moment des faits, que toutes les exigences relatives à l’exonération des droits antidumping et des droits compensateurs concernés sont respectées ( 7 ).

35. Dans la présente affaire, cette justification, liée à des considérations tenant au contrôle, tant par la Commission que par les autorités compétentes des États membres, de l’exécution des engagements souscrits par les sociétés soumises aux dispositions applicables, est confirmée par le considérant 184 du règlement d’exécution 2015/82 et par le considérant 11 de la décision d’exécution 2015/87 ( 8 ).

36. D’un point de vue plus général, ces règles et conditions visent à éliminer les effets préjudiciables du dumping et à limiter le risque de contournement ( 9 ). En d’autres termes, leur adoption n’a pas pour but de protéger principalement les intérêts particuliers d’un importateur déterminé. Au contraire, il y a lieu de rappeler que l’exonération est une exception aux droits antidumping, lesquels constituent une mesure de défense et de protection contre la concurrence déloyale résultant des
pratiques de dumping ( 10 ). Cela est d’ailleurs confirmé au considérant 186 du règlement d’exécution 2015/82, qui souligne que « [l]es importateurs doivent savoir qu’une dette douanière peut naître, au titre du risque commercial normal, au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique [...] même si un engagement offert par le fabricant auquel ils achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission ».

37. Dans ce contexte, je suis d’avis que des circonstances liées aux intérêts particuliers de l’importateur concerné ou aux termes d’un contrat déterminé – telles que le souhait de continuer à bénéficier d’un meilleur prix fondé sur le prix minimal précédemment accepté par la Commission – qui sont susceptibles de compromettre l’objectif de contrôle de l’exécution de l’engagement souscrit par le producteur aux fins de l’exonération des droits antidumping en vigueur au moment des faits – c’est-à-dire
au moment de la vérification effectuée par les autorités douanières – ne peuvent être acceptées comme dérogation à l’application stricte des conditions formelles auxquelles est soumise l’exonération de droits antidumping. Une telle possibilité serait la porte ouverte à l’arbitraire et serait contraire au principe de l’interprétation stricte des exceptions légales que j’ai précédemment évoqué ( 11 ).

38. Aussi stricte et formaliste que puisse paraître cette approche, l’expérience montre que le fonctionnement efficace et sans heurt de tout le régime douanier repose sur le respect rigoureux et scrupuleux des exigences légales pertinentes en matière de documentation douanière. Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il n’y a aucune possibilité de corriger de telles erreurs documentaires à un stade ultérieur. Je propose de traiter cette question précise dans le cadre de la seconde question
préjudicielle.

39. Par conséquent, eu égard aux considérations qui précèdent, j’estime que l’exonération du droit antidumping institué par l’article 1er du règlement d’exécution 2015/82 est exclue lorsque la facture conforme requise au titre de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de ce règlement ne mentionne pas la décision d’exécution 2015/87 expressément visée au point 9 de l’annexe dudit règlement.

B.   Sur la seconde question préjudicielle

40. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, aux fins de l’exonération du droit antidumping prévue à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/82, une facture conforme remplissant les conditions de l’annexe de ce règlement peut être présentée dans le cadre d’une procédure de remboursement de droits antidumping.

41. Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi fait référence, à plusieurs reprises, à l’arrêt de la Cour du 12 octobre 2017, Tigers ( 12 ) (ci‑après l’« arrêt Tigers »). Dans cet arrêt, la Cour a jugé qu’une disposition d’un règlement d’exécution aux termes de laquelle l’application d’un taux de droit antidumping individuel est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences
énoncées à l’une des annexes de ce règlement, doit être interprétée en ce sens qu’elle admet la présentation, postérieurement à la déclaration en douane, d’une facture commerciale en bonne et due forme, aux fins de la fixation d’un droit antidumping définitif, lorsque toutes les autres conditions préalables nécessaires à l’obtention d’un taux de droit de douane antidumping spécifique à l’entreprise sont remplies et que le respect de la bonne application des droits antidumping est ainsi assuré (
13 ).

42. Bien que la disposition en cause dans la présente affaire concerne une exonération d’un droit antidumping et non un taux de droit antidumping individuel, je considère qu’il y a lieu de suivre la même interprétation, fondée sur une approche littérale et contextuelle.

43. Avant d’examiner ces méthodes d’interprétation, il me semble important de rappeler que si, comme je l’ai déjà observé, l’adoption d’une exonération de droits antidumping n’a pas pour but de protéger les intérêts d’un importateur déterminé, l’inverse est également vrai. En d’autres termes, l’institution de droits antidumping ne doit pas être considérée comme une sanction d’un comportement antérieur. Il s’agit plutôt d’une mesure de défense et de protection destinée à se prémunir contre la
concurrence déloyale résultant des pratiques de dumping ( 14 ).

44. Il peut ensuite être observé que l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/82 et la disposition en cause dans l’arrêt Tigers sont libellés de manière similaire. Alors que cette dernière prévoit que « [l]’application des taux de droit antidumping provisoires [...] est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II », l’article 2, paragraphe 1, sous b), du
règlement d’exécution 2015/82 énonce d’une façon similaire que les importations déclarées pour la mise en libre pratique qui sont facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision d’exécution 2015/87 « sont exonérées du droit antidumping [...], pour autant [...] que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration visés à l’annexe
du présent règlement ».

45. Pas plus que la disposition en cause dans l’arrêt Tigers, ni le libellé de l’article 2, paragraphe 1, ni aucune autre disposition du règlement d’exécution 2015/82 ne spécifient le moment auquel une facture conforme doit être présentée aux autorités douanières.

46. Comme je l’ai déjà expliqué à propos d’une disposition similaire dans mes conclusions dans l’affaire Krohn & Schröder (C‑226/18, EU:C:2019:211, point 62), si le libellé utilisé laisse entendre que le « bon » moment est celui auquel la déclaration en douane est effectuée, ce libellé ne peut être comparé avec une disposition telle que celle à laquelle l’avocat général Mengozzi a fait référence au point 60 de ses conclusions dans l’affaire Tigers (C‑156/16, EU:C:2017:474). En effet, la disposition
pertinente à laquelle il s’est référé prévoyait alors que, « [a]u moment de la déclaration de mise en libre pratique, l’exonération des droits est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes des États membres d’un certificat de production original, en bonne et due forme, délivré par l’une des sociétés visées au paragraphe 4 » ( 15 ).

47. Dans ce contexte, le fait que l’article 2, paragraphe 2, sous a), du règlement d’exécution 2015/82 précise qu’« [u]ne dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dès lors qu’il est établi [...] qu’une ou plusieurs [des] conditions [décrites à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement] n’ont pas été remplies » ne me semble pas de nature à modifier cette interprétation. Selon moi, il ressort clairement du libellé de cette disposition que
l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement se rapporte à la naissance de la dette douanière et qu’il ne vise pas à déterminer le moment auquel la facture conforme doit être présentée.

48. Dans ces conditions, j’estime qu’il y a lieu d’interpréter l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/82 en ce sens qu’il n’interdit pas aux importateurs concernés de présenter, dans le cadre d’une procédure de remboursement de droits antidumping, la facture conforme requise.

49. Par conséquent, l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2015/82 renvoyant, sauf indication contraire, aux dispositions en vigueur en matière de droits de douane, les modalités de dépôt et de contrôle des déclarations en douane de marchandises soumises à des droits antidumping sont régies par le code des douanes ( 16 ) et, plus précisément, par son article 78 dans le cas d’une procédure de remboursement telle que la procédure administrative d’opposition ayant donné lieu au litige au
principal. En effet, ladite procédure peut être assimilée à une procédure de « contrôle a posteriori des déclarations », au sens de l’article 78 du code des douanes ( 17 ).

50. Comme la Cour l’a constaté, cette disposition instaure une procédure permettant aux autorités douanières de procéder, d’office ou à la demande du déclarant, à une révision de la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises visées dans cette déclaration, c’est-à-dire postérieurement à celle‑ci ( 18 ).

51. À cet effet, lesdites autorités peuvent, en vertu de l’article 78, paragraphes 1 et 2, du code des douanes, procéder, d’une part, au réexamen et, si nécessaire, à la révision de la déclaration en douane et, d’autre part, aux contrôles des données et documents pertinents afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration. Si cette révision ou ces contrôles révèlent que les dispositions régissant le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou
incomplets – tels que des erreurs ou des omissions matérielles –, les autorités douanières doivent, conformément à l’article 78, paragraphe 3, du code des douanes, prendre les mesures nécessaires pour régulariser la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent ( 19 ). La portée de ces dispositions est telle que la Cour a ajouté qu’il devait en être ainsi même si le déclarant a, par son comportement, directement affecté la faculté des autorités douanières d’effectuer des
contrôles, pour autant que la révision de la déclaration en douane ou les contrôles confirment que les objectifs du régime douanier concerné n’ont pas été menacés ( 20 ).

52. Dans ce cas de figure, c’est-à-dire dans le cas où il n’y a pas de risque de contournement du régime douanier applicable, je partage l’avis de M. l’avocat général Mengozzi, selon lequel l’application à des importations d’un taux de droit antidumping plus élevé que celui qui a effectivement été établi pour la société produisant les marchandises importées serait contraire à l’esprit propre à l’imposition de droits antidumping, car elle irait au-delà de l’objectif d’éliminer le préjudice causé par
l’importation en dumping ( 21 ). En effet, comme indiqué au point 43 des présentes conclusions, l’objectif des droits antidumping et des droits compensateurs est d’empêcher qu’une industrie de l’Union ne subisse un préjudice, non de prévoir une forme de sanction en cas de violation des règles douanières et encore moins de pénaliser ceux qui ont fait preuve de nonchalance ou d’inattention en remplissant les formulaires douaniers.

53. Ainsi, il découle de l’ensemble de l’article 78 du code des douanes qu’il est permis de présenter de nouveaux éléments susceptibles d’être pris en compte par les autorités douanières, et ce postérieurement à la déclaration en douane. En effet, la logique spécifique de cet article consiste à aligner la procédure douanière sur la situation réelle ( 22 ).

54. Dans ces conditions, je suis d’avis que rien n’indique qu’une facture conforme, qui répond aux exigences énoncées à l’annexe du règlement d’exécution 2015/82, ne puisse bénéficier de cette possibilité, notamment si les objectifs du régime douanier concerné n’ont pas été menacés.

55. Dans la présente affaire, la situation est la suivante. Premièrement, la requérante a fourni, au cours de la procédure devant les autorités allemandes, une facture conforme répondant aux exigences énumérées à l’annexe du règlement d’exécution 2015/82 et, deuxièmement, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que les objectifs du régime antidumping concerné n’auraient pas été menacés.

56. En effet, il est incontestable et incontesté que les marchandises importées par la requérante proviennent de l’une des sociétés citées dans la décision d’exécution 2015/87 et que le prix minimal à l’importation accepté par la Commission a été respecté dans le cadre des importations en cause. Pour le surplus, il n’est pas non plus contesté que les autres exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/82 sont respectées.

57. Dans ces conditions, il apparaît que, dans la présente affaire, il n’existait aucun risque de contournement tel qu’évoqué au considérant 183 du règlement d’exécution 2015/82, de telle sorte que la bonne application des droits antidumping n’a pas été mise en danger. Néanmoins, c’est à la juridiction de renvoi qu’il revient de constater cette circonstance de manière définitive.

58. Par conséquent, eu égard aux considérations qui précèdent, j’estime que la réponse à la seconde question préjudicielle devrait être que l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/82 doit être interprété en ce sens qu’il admet la présentation, postérieurement à la déclaration en douane, d’une facture conforme, aux fins du remboursement d’un droit antidumping, lorsque toutes les autres conditions préalables à l’exonération de ce droit sont remplies et que le respect de la bonne
application des droits antidumping est assuré, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

VI. Conclusion

59. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne) de la manière suivante :

1) L’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/82 de la Commission, du 21 janvier 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement, doit être
interprété en ce sens que l’exonération du droit antidumping est exclue lorsque la facture conforme requise au titre de cette disposition ne mentionne pas la décision d’exécution (UE) 2015/87 de la Commission, du 21 janvier 2015, portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine, expressément visée au point 9 de l’annexe du règlement 2015/82.

2) L’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/82 doit être interprété en ce sens qu’il admet la présentation, postérieurement à la déclaration en douane, d’une facture conforme, aux fins du remboursement d’un droit antidumping, lorsque toutes les autres conditions préalables à l’exonération de ce droit sont remplies et que le respect de la bonne application des droits antidumping est assuré, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) JO 2015, L 15, p. 8.

( 3 ) JO 1992, L 302, p. 1.

( 4 ) JO 2008, L 323, p. 1.

( 5 ) JO 2008, L 323, p. 62.

( 6 ) Voir, en ce sens, arrêts du 17 septembre 2014, Baltic Agro (C‑3/13, EU:C:2014:2227, point 24), et du 22 mai 2019, Krohn & Schröder (C‑226/18, EU:C:2019:440, point 46).

( 7 ) Voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2019, Krohn & Schröder (C‑226/18, EU:C:2019:440, points 54 et 55).

( 8 ) Voir, en ce sens, au sujet de dispositions similaires, arrêt du 17 septembre 2014, Baltic Agro (C‑3/13, EU:C:2014:2227, point 30).

( 9 ) Voir, en ce sens, considérant 183 du règlement d’exécution 2015/82, ainsi que arrêt du 12 octobre 2017, Tigers (C‑156/16, EU:C:2017:754, point 34).

( 10 ) Voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil (C‑458/98 P, EU:C:2000:531, point 91).

( 11 ) Une telle possibilité ne semblerait, en tout état de cause, pas devoir être appliquée dans la présente affaire. En effet, si les contrats en cause sont datés, respectivement, des 9, 13 et 15-16 janvier 2015, la Commission a confirmé dans ses réponses écrites aux questions de la Cour que Weifang a signé son nouvel engagement de prix le 11 novembre 2014. Il est donc peu probable que le nouvel engagement de prix évoqué au considérant 4 de la décision d’exécution 2015/87 n’ait pas servi de
référence lorsque les contrats précités ont été négociés.

( 12 ) C‑156/16, EU:C:2017:754.

( 13 ) Voir, en ce sens, arrêt Tigers (point 39 et dispositif).

( 14 ) Voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil (C‑458/98 P, EU:C:2000:531, point 91).

( 15 ) Article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2320/97 du Conseil, du 17 novembre 1997, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque, abrogeant le règlement (CEE) no 1189/93 et clôturant la procédure concernant les importations en provenance de la République de Croatie (JO 1997, L 322,
p. 1), mise en italique par mes soins. Il est vrai que le libellé du considérant 184 du règlement d’exécution 2015/82 est proche de celui de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 2320/97. Cependant, si les considérants d’un texte peuvent contribuer à son interprétation, force est de constater que cette formulation n’est pas celle qui a été retenue par le législateur à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/82, lequel constitue le seul texte contraignant.

( 16 ) Voir, en ce sens, arrêt Tigers (point 27).

( 17 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Tigers (C‑156/16, EU:C:2017:474, point 47). Il importe de souligner que, en dépit des différences de traduction, les procédures administratives d’opposition visées dans l’arrêt Tigers et dans la présente affaire sont les mêmes.

( 18 ) Voir, en ce sens, arrêt Tigers (point 29).

( 19 ) Voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2015, Veloserviss (C‑427/14, EU:C:2015:803, point 24), ainsi que arrêt Tigers (point 30).

( 20 ) Voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2012, Südzucker e.a. (C‑608/10, C‑10/11 et C‑23/11, EU:C:2012:444, point 51).

( 21 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Tigers (C‑156/16, EU:C:2017:474, point 61).

( 22 ) Voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2015, Veloserviss (C‑427/14, EU:C:2015:803, point 26), ainsi que arrêt Tigers (point 31).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-543/19
Date de la décision : 09/07/2020
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg.

Renvoi préjudiciel – Union douanière ‑ Règlement (CEE) n° 2913/92 – Article 78 – Article 236, paragraphe 1 – Procédure d’importation – Révision de la déclaration en douane – Politique commerciale ‑ Antidumping – Règlement d’exécution (UE) 2015/82 – Droit antidumping définitif – Engagements de prix – Exonération – Article 2, paragraphe 1 – Condition de présentation d’une facture conforme – Défaut de mention d’un élément énuméré à l’annexe du règlement d’exécution 2015/82.

Dumping

Relations extérieures

Politique commerciale

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG
Défendeurs : Hauptzollamt Hamburg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Hogan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:555

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