La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2020 | CJUE | N°C-415/19

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Blumar SpA e.a. contre Agenzia delle Entrate., 06/05/2020, C-415/19


 ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

6 mai 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Aides accordées par les États – Décision de la Commission européenne déclarant un régime d’aides compatible avec le marché intérieur – Législation nationale excluant la possibilité d’octroi d’une aide au titre du régime autorisé en cas de non-respect d’une condition non prévue par la décision de la Commission »

Dans les affaires jointes C‑415/19 à C‑417/19,

ayant pour objet

trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Corte suprema di cassazione (C...

 ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

6 mai 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Aides accordées par les États – Décision de la Commission européenne déclarant un régime d’aides compatible avec le marché intérieur – Législation nationale excluant la possibilité d’octroi d’une aide au titre du régime autorisé en cas de non-respect d’une condition non prévue par la décision de la Commission »

Dans les affaires jointes C‑415/19 à C‑417/19,

ayant pour objet trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décisions du 4 décembre 2018, parvenues à la Cour le 28 mai 2019, dans les procédures

Blumar SpA (C‑415/19),

Roberto Abate SpA (C‑416/19),

Commerciale Gicap SpA (C‑417/19)

contre

Agenzia delle Entrate,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), président de la première chambre, et M. L. Bay Larsen, juge,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Blumar SpA et Commerciale Gicap SpA, par Mes G. Mameli, R. Esposito et R. Altieri, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme G. De Socio, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par M. P. Stancanelli et Mme F. Tomat, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, du principe de proportionnalité et de la décision C (2008) 380 de la Commission, du 25 janvier 2008, « Aide d’État N 39/2007 – Italie – Crédit d’impôt pour les nouveaux investissements dans les zones défavorisées » (ci-après la « décision du 25 janvier 2008 »).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de trois litiges opposant, respectivement, Blumar SpA, Roberto Abate SpA et Commerciale Gicap SpA à l’Agenzia delle Entrate (administration fiscale, Italie), au sujet du refus de cette dernière d’accorder un crédit d’impôt à ces sociétés, au titre d’un régime d’aides d’État autorisé par la décision du 25 janvier 2008.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Par la décision du 25 janvier 2008, la Commission européenne a considéré que le régime d’aides institué par la legge n. 296 contenente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) » [loi no 296, portant dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances de 2007)], du 27 décembre 2006 (supplément ordinaire à la GURI no 299, du 27 décembre 2006, ci-après la « loi no 296/2006 »), instituant un crédit
d’impôt pour l’achat de biens d’équipement destinés à des structures de production situées dans certaines régions du sud de l’Italie (ci-après le « crédit d’impôt en cause »), était compatible avec le marché commun, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, sous a) et c), CE.

Le droit italien

4 Le crédit d’impôt en cause a été institué par l’article unique, paragraphes 271 à 279, de la loi no 296/2006, à compter de la période d’imposition consécutive à celle en cours au 31 décembre 2006 et jusqu’à la clôture de la période d’imposition en cours au 31 décembre 2013.

5 Les dispositions de l’article unique, paragraphe 1223, de cette loi ont été abrogées, mais ont été reprises, en des termes identiques, à l’article 16 bis, paragraphe 11, de la legge n. 11 che reca norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (loi no 11, portant dispositions générales sur la participation de l’Italie au processus législatif de l’Union européenne et sur les procédures d’exécution
des obligations communautaires), du 4 février 2005 (GURI no 37, du 15 février 2005, ci-après la « loi no 11/2005 »). Selon ces dispositions :

« Les destinataires des aides visées à l’article 87 CE ne peuvent bénéficier de ces avantages que s’ils déclarent, en vertu de l’article 47 du texte unique du [decreto del Presidente della Repubblica n. 445 (décret du président de la République no 445), du 28 décembre 2000 (supplément ordinaire à la GURI no 42, du 20 février 2001),] et des modalités établies par le décret du président du Conseil des ministres, qui doit encore être publié à la Gazzetta ufficiale, ne pas faire partie de ceux qui ont
reçu, puis ont omis de rembourser ou de placer sur un compte bloqué, les aides qui ont été désignées comme illégales ou incompatibles par la Commission européenne et qui ont été spécifiées dans le décret visé au présent paragraphe. »

6 Le decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (décret du président du Conseil des ministres), du 23 mai 2007 (GURI no 160, du 12 juillet 2007), réglemente les modalités d’établissement de la déclaration « tenant lieu d’acte de notoriété », visée au point précédent (ci-après la « déclaration sur l’honneur »). Ce décret prévoit, à son article 4, paragraphe 1, que cette déclaration « porte sur les aides dont la Commission européenne a ordonné la récupération, en vertu des décisions suivantes :

a) décision de la Commission du 11 mai 1999 [...] concernant les régimes d’aides mis à exécution par l’Italie portant mesures pour l’emploi, sous la forme d’avantages octroyés liés à la conclusion de contrats de formation et de travail [...]

b) décision de la Commission du 5 juin 2002 [...] relative à une aide d’État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l’Italie à des entreprises de services publics dont l’actionnariat est majoritairement public [...]

c) décision de la Commission du 30 mars 2004 [...] concernant le régime d’aides d’État mis à exécution par l’Italie concernant des dispositions urgentes en matière d’emploi [...]

d) décision de la Commission du 20 octobre 2004 [...] concernant le régime d’aides mis à exécution par l’Italie en faveur des entreprises réalisant des investissements dans les communes frappées par les calamités naturelles de l’année 2002 [...] »

7 L’article 2 du decreto legge n. 97 (décret-loi no 97), du 3 juin 2008, converti en loi et modifié par la legge n. 129 (loi no 129), du 2 août 2008 (GURI n 180, du 2 août 2008), fixe les plafonds de ressources disponibles pour les différentes années d’applicabilité de l’aide et réglemente la procédure d’accès au crédit d’impôt en cause en prévoyant notamment, pour les projets d’investissement déjà mis en œuvre à la date d’entrée en vigueur de ce décret-loi, l’obligation, pour les intéressés, de
transmettre un formulaire à l’administration fiscale, sous peine de déchéance de l’aide, dans un délai donné, tenant lieu de « réservation du droit » à bénéficier de ce crédit d’impôt.

Les litiges au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour

8 Les faits afférents aux trois litiges au principal sont, mutatis mutandis, identiques dans les affaires C-415/19 à C-417/19. Ils peuvent être résumés comme suit.

9 Les requérantes dans les affaires au principal ont chacune demandé à l’administration fiscale à pouvoir bénéficier du crédit d’impôt en cause.

10 L’administration fiscale a rejeté leurs demandes respectives au motif qu’elles n’avaient pas joint la déclaration sur l’honneur à leur demande.

11 Les recours introduits par ces requérantes contre ces décisions ont été rejetés tant en première instance qu’en appel.

12 Dans le cadre de leurs pourvois respectifs devant la juridiction de renvoi, à savoir la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), lesdites requérantes ont fait valoir la violation tant de l’article 108, paragraphe 3, TFUE que de la décision du 25 janvier 2008 et du principe de proportionnalité.

13 La juridiction de renvoi s’interroge sur la conformité de la réglementation italienne en cause au principal avec le droit de l’Union en ce que, d’une part, l’octroi du crédit d’impôt en cause peut être refusé au seul motif que le demandeur a reçu une aide déclarée incompatible avec le marché intérieur par la Commission, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait formellement fait l’objet d’une injonction de récupération, et, d’autre part, il s’agit non pas d’une simple suspension du versement d’une
nouvelle aide, mais d’un refus définitif de celle-ci. À cet égard, la juridiction de renvoi s’interroge également sur la conformité du droit national avec le principe de proportionnalité.

14 Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante, rédigée dans des termes identiques dans les trois affaires au principal :

« L’article unique, paragraphe 1223, de la loi [no 296/2006] (actuellement article 16 bis, paragraphe 11, de la [loi no 11/2005]) et le décret du président du Conseil des ministres du 23 mai 2007 sont-ils compatibles avec l’ordre juridique [de l’Union], eu égard à l’article 108, [paragraphe] 3, TFUE, tel qu’interprété par [l’arrêt du 15 mai 1997, TWD/Commission (C‑355/95 P, EU:C:1997:241)], avec la décision [du 25 janvier 2008] et avec le principe [du droit de l’Union] de proportionnalité ? »

15 Par décision du président de la Cour du 28 juin 2019, les affaires C‑415/19 à C‑417/19 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et de l’ordonnance.

Sur la question préjudicielle

16 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, statuer par voie d’ordonnance motivée.

17 Il convient de faire application de cette disposition dans les présentes affaires.

18 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 108, paragraphe 3, TFUE, la décision du 25 janvier 2008 et le principe de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre en vertu de laquelle l’octroi d’une aide d’État au titre d’un régime d’aides institué par cet État membre et autorisé par cette décision est subordonné à une déclaration du demandeur selon laquelle il n’a pas bénéficié d’aides considérées
comme illégales et incompatibles par la Commission, qu’il aurait omis de rembourser ou de placer sur un compte bloqué, même s’il ne fait pas l’objet d’une demande de récupération et nonobstant le fait que ladite décision ne prévoit pas explicitement une telle exigence.

19 Il résulte de la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt du 15 mai 1997, TWD/Commission (C‑355/95 P, EU:C:1997:241), auquel la juridiction de renvoi se réfère dans ses décisions de renvoi et dans sa question, que la Commission est fondée à subordonner le versement d’une aide nouvelle à la récupération d’aides déclarées illégales et incompatibles avec le marché intérieur. La Cour a, en effet, jugé que la Commission, d’une part, est compétente pour prendre en considération l’éventuel effet cumulé
des aides antérieures illégales et non restituées et des nouvelles aides, et, d’autre part, ne saurait constater la compatibilité avec le marché intérieur de nouvelles aides que lorsque les éléments à sa disposition lui permettent de conclure en ce sens (voir, en ce sens, ordonnance du 21 janvier 2010, Iride et Iride Energia/Commission (C‑150/09 P, non publiée, EU:C:2010:34, point 70).

20 En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que, dans sa décision du 25 janvier 2008, la Commission a tenu compte de ce que la législation nationale en cause au principal refuse l’octroi du crédit d’impôt en cause au demandeur ayant bénéficié d’une aide déclarée illégale et incompatible par la Commission, dans le cas où celui-ci fait l’objet d’une demande de remboursement mais que l’aide n’a pas été remboursée ou placée sur un compte bloqué.

21 Il convient de constater que cette législation nationale, bien qu’ayant vocation à assurer le respect des conditions mentionnées par la Cour dans l’arrêt du 15 mai 1997, TWD/Commission (C‑355/95 P, EU:C:1997:241), énonce néanmoins des conditions plus restrictives dès lors qu’elle prévoit le refus du versement de l’aide d’État au seul motif que le demandeur n’a pas produit la déclaration sur l’honneur, indépendamment de la question de savoir s’il a effectivement bénéficié d’une aide déclarée
illégale et incompatible ou, le cas échéant, de l’existence d’une demande de remboursement de cette aide dont il serait destinataire.

22 Une telle exigence ne porte cependant pas atteinte aux obligations évoquées dans cet arrêt ni ne modifie le régime d’aides autorisé par la décision du 25 janvier 2008. Elle n’est donc pas susceptible de remettre en cause la compatibilité avec le marché intérieur de ce même régime et ne saurait, dès lors, être considérée comme contraire à cette décision.

23 En outre, comme le fait valoir la Commission dans ses observations écrites, si l’article 108, paragraphe 3, TFUE oblige les États membres à notifier à la Commission leurs projets en matière d’aides d’État avant leur mise à exécution, il ne les oblige pas, en revanche, à octroyer une aide, même si celle-ci s’inscrit dans le cadre d’un régime d’aides approuvé par une décision de cette institution. Une telle décision a seulement pour objet et pour effet d’autoriser un régime d’aides en le déclarant
compatible avec le marché intérieur, et non pas de l’imposer à l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêts du 20 novembre 2008, Foselev Sud-Ouest, C‑18/08, EU:C:2008:647, point 16, et du 20 mai 2010, Todaro Nunziatina & C., C‑138/09, EU:C:2010:291, point 52, ainsi que ordonnance du 30 mai 2018, Yanchev, C‑481/17, non publiée, EU:C:2018:352, point 22).

24 Par conséquent, la décision de la Commission approuvant un régime d’aides d’État ne fait pas obstacle à ce que l’État membre concerné conserve la faculté de refuser d’accorder une aide au titre de ce régime (voir, en ce sens, ordonnance du 30 mai 2018, Yanchev, C‑481/17, non publiée, EU:C:2018:352, point 22).

25 En l’occurrence, la circonstance que, compte tenu du système de traitement des demandes mis en place et du plafonnement des ressources disponibles, le refus d’octroi du crédit d’impôt en cause fondé sur l’absence d’une déclaration sur l’honneur comporterait un caractère définitif ne saurait non plus être de nature à remettre en cause les considérations qui précèdent.

26 Dans ces conditions, une telle exigence ne saurait non plus être considérée comme contraire au principe de proportionnalité.

27 Par conséquent, il convient de répondre à la question préjudicielle que l’article 108, paragraphe 3, TFUE, la décision du 25 janvier 2008 et le principe de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre en vertu de laquelle l’octroi d’une aide au titre du régime d’aides institué par cet État membre et autorisé par cette décision est subordonné à une déclaration du demandeur selon laquelle il n’a pas bénéficié d’aides déclarées
illégales et incompatibles par la Commission, qu’il aurait omis de rembourser ou de placer sur un compte bloqué, même s’il ne fait pas l’objet d’une demande de récupération et nonobstant le fait que ladite décision ne prévoit pas une telle exigence.

Sur les dépens

28 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

  L’article 108, paragraphe 3, TFUE, la décision C (2008) 380 de la Commission, du 25 janvier 2008, « Aide d’État N 39/2007 – Italie – Crédit d’impôt pour les nouveaux investissements dans les zones défavorisées », et le principe de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre en vertu de laquelle l’octroi d’une aide au titre de ce régime d’aides institué par cet État membre et autorisé par cette décision est subordonné à une
déclaration du demandeur selon laquelle il n’a pas bénéficié d’aides déclarées illégales et incompatibles par la Commission européenne, qu’il aurait omis de rembourser ou de placer sur un compte bloqué, même s’il ne fait pas l’objet d’une demande de récupération et nonobstant le fait que ladite décision ne prévoit pas une telle exigence.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-415/19
Date de la décision : 06/05/2020
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle, introduites par la Corte suprema di cassazione.

Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Aides accordées par les États – Décision de la Commission européenne déclarant un régime d’aides compatible avec le marché intérieur – Législation nationale excluant la possibilité d’octroi d’une aide au titre du régime autorisé en cas de non-respect d’une condition non prévue par la décision de la Commission.

Concurrence

Aides accordées par les États


Parties
Demandeurs : Blumar SpA e.a.
Défendeurs : Agenzia delle Entrate.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tanchev
Rapporteur ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:360

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award