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30/04/2020 | CJUE | N°C-254/19

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 30 avril 2020., Friends of the Irish Environment Ltd contre An Bord Pleanála., 30/04/2020, C-254/19


 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 30 avril 2020 ( 1 )

Affaire C‑254/19

Friends of Irish Environment Limited

contre

An Bord Pleanála,

en présence de

Shannon LNG Limited

[demande de décision préjudicielle formée par la High Court (Haute Cour, Irlande)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Évaluation appropriée des incidences des plans et projet

s – Champ d’application – Prorogation de l’autorisation de construction d’un terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié – Opérati...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 30 avril 2020 ( 1 )

Affaire C‑254/19

Friends of Irish Environment Limited

contre

An Bord Pleanála,

en présence de

Shannon LNG Limited

[demande de décision préjudicielle formée par la High Court (Haute Cour, Irlande)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Évaluation appropriée des incidences des plans et projets – Champ d’application – Prorogation de l’autorisation de construction d’un terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié – Opération unique »

I. Introduction

1. L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE ( 2 ) exige que tout plan ou projet susceptible d’affecter une zone de conservation de manière significative soit soumis à une évaluation ex ante de ses incidences eu égard aux objectifs de conservation. Toutefois, la prorogation pour une nouvelle période de cinq ans d’une autorisation de construire limitée à une durée de dix ans constitue-t-elle un plan ou projet au sens de cette disposition ? Ou bien l’autorisation initiale et la prorogation
doivent-elles être considérées comme une opération unique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une évaluation plus poussée ? C’est cette question qui doit être éclaircie dans le cadre de la présente procédure préjudicielle de la High Court (Haute Cour, Irlande).

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

2. L’autorisation d’un plan ou projet susceptible d’affecter de manière significative un site protégé par la directive « habitats » ou par la directive 2009/147/CE ( 3 ) est régie comme suit à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive « habitats » :

« 2.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3.   Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent
leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public. »

B.   Le droit irlandais

3. Selon la décision de renvoi, les dispositions suivantes du Planning and Development Act 2000 (no 30 de 2000) (loi de 2000 sur l’aménagement du territoire et le développement, ci‑après la « PDA 2000 ») sont pertinentes.

4. L’article 40, paragraphe 1, de la PDA 2000 prévoit que, après l’expiration de la phase de construction d’une autorisation d’aménagement, cette autorisation cesse de produire ses effets.

« 40. — (1)   Sous réserve du paragraphe 2, une autorisation accordée en vertu de la présente partie cesse de produire ses effets à l’expiration du délai approprié (mais sans préjudice de la validité de tout acte effectué en vertu de ce paragraphe avant l’expiration de ce délai) en ce qui concerne —

a) dans le cas où l’aménagement auquel l’autorisation se rapporte n’a pas débuté au cours de ce délai, l’intégralité de l’aménagement, et

b) dans le cas où l’aménagement a débuté au cours de ce délai, la partie de l’aménagement qui n’a pas été achevée au cours de ce délai. »

5. L’article 42 de la PDA 2000 régit la prorogation d’une autorisation d’aménagement. En résumé, il prévoit, en substance, deux hypothèses dans lesquelles une prorogation peut être demandée. Premièrement, il s’agit de l’hypothèse dans laquelle des travaux importants sont réalisés en vertu de l’autorisation d’aménagement au cours de la période dont la prorogation est demandée, dès lors que le projet sera achevé dans un délai raisonnable. Deuxièmement, il s’agit de l’hypothèse dans laquelle des
considérations commerciales, économiques ou techniques qui échappent au contrôle d’un demandeur font obstacle de manière substantielle soit au commencement du projet, soit à la réalisation de travaux importants en vertu de l’autorisation d’aménagement.

6. Dans la seconde hypothèse, à savoir celle relative à des considérations commerciales, économiques ou techniques, un certain nombre de garanties sont prévues à l’article 42 de la PDA 2000 afin de veiller à ce que des autorisations d’aménagement caduques ne portent pas atteinte à l’évolution de l’aménagement. Par exemple, une prorogation ne peut pas être accordée si, depuis la date de l’autorisation, les objectifs d’aménagement ont été modifiés de manière significative à un point tel que le projet
ne serait plus conforme à l’exigence d’aménagement adéquat et de développement durable de la zone. Il est également nécessaire que le projet ne soit pas incompatible avec les lignes directrices ministérielles.

7. Mais surtout, une autre garantie est prévue afin d’assurer le respect tant de la directive 2011/92/UE ( 4 ) que de la directive « habitats ». En particulier, dans la mesure où le projet n’a pas débuté, l’autorité locale d’aménagement doit s’assurer que, si nécessaire, une évaluation des incidences sur l’environnement ou une évaluation appropriée, ou les deux, ont été réalisées avant que l’autorisation d’aménagement ait été accordée [article 42, paragraphe 1, sous a), ii), point IV), de la PDA
2000].

8. L’article 42 de la PDA 2000 contient une garantie supplémentaire en ce qui concerne la durée pour laquelle une prorogation peut être accordée. Il est explicitement prévu que la période supplémentaire ne peut excéder cinq ans. En outre, une demande de prorogation ne peut être présentée qu’une seule fois.

9. Les articles 146B et 146C de la PDA 2000 prévoient une procédure permettant de modifier un type particulier d’autorisation d’aménagement, dans le cas de projets d’infrastructures stratégiques. Aucune disposition expresse n’est prévue au titre de ces articles pour la réalisation d’évaluations préalables ou d’évaluations des incidences au sens de la directive « habitats ».

10. L’article 50 de la PDA 2000 prévoit que la validité d’une décision d’aménagement ne peut être contestée que dans le cadre d’une demande de contrôle juridictionnel. Une telle demande doit être formée dans un délai de huit semaines. La High Court (Haute Cour) dispose d’un pouvoir d’appréciation pour prolonger le délai dans certaines circonstances déterminées.

11. L’existence de ce délai est interprétée par les juridictions nationales comme s’opposant à ce qu’un requérant présente, dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel dirigée contre une décision d’aménagement ultérieure, des moyens visant, en substance, une décision d’aménagement antérieure au titre de laquelle le délai a expiré depuis longtemps. C’est au regard de la motivation de la demande que le Tribunal constate si tel est le cas, et non sur la base des conclusions formelles de la
requête.

III. Les faits et la demande de décision préjudicielle

12. La demande de décision préjudicielle fait ressortir les faits exposés ci‑après.

13. Le 31 mars 2008, An Bord Pleanála, l’autorité irlandaise d’aménagement, a autorisé un terminal gazier, plus précisément un terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié.

14. Le projet envisagé doit se situer en limite de deux sites qui sont à présent des sites Natura 2000, à savoir la zone spéciale de conservation du Lower River Shannon (cours inférieur de la rivière Shannon, code du site IE0002165) au titre de la directive « habitats » et la zone de protection spéciale River Shannon and River Fergus Estuaries (estuaires de la rivière Shannon et de la rivière Fergus, code du site IE0004077) au titre de la directive « oiseaux ».

15. Cette autorisation a été délivrée en vertu d’une réglementation nationale qui n’a pas transposé correctement la directive « habitats ». Ainsi, la décision formelle d’octroi de l’autorisation d’aménagement ne fait référence ni à la directive « habitats » ni aux deux sites de protection européens. Partant, en vertu de la demande de décision préjudicielle, la décision ne saurait être considérée comme contenant des « constatations et de[s] conclusions complètes, précises et définitives, de nature à
dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux qui étaient envisagés […] » ( 5 ).

16. Cette autorisation prévoyait un délai de dix ans pour réaliser et achever les travaux envisagés sur le projet (ci‑après la « phase de construction »). Aucun délai n’existait pour l’exploitation ultérieure du terminal gazier (ci‑après la « phase opérationnelle »).

17. En l’espèce, les travaux sur le projet n’ont jamais débuté au cours de ce délai de dix ans. Le maître d’ouvrage attribue les retards notamment à des changements dans le cadre de la réglementation irlandaise en matière d’accès au réseau national de transport de gaz et, plus généralement, à la situation économique depuis l’année 2008.

18. En septembre 2017, le maître d’ouvrage a présenté une demande de modification des conditions du projet aux fins de proroger la phase de construction de cinq années supplémentaires. L’autorité d’aménagement a adopté une décision accueillant cette demande, de sorte que la phase de construction expirera désormais le 31 mars 2023.

19. Friends of the Irish Environment Ltd a contesté la prorogation de la phase de construction dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel devant la High Court (Haute Cour).

20. La High Court (Haute Cour) a donc saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes :

« 1) Une décision de prorogation de la durée d’une autorisation d’aménagement constitue-t-elle un accord sur un projet susceptible de relever de l’article 6, paragraphe 3, de la directive [« habitats »]) ?

2) Les considérations suivantes ont-elles une incidence sur la réponse à apporter à la [première] question susmentionnée ?

a) L’autorisation d’aménagement (dont la durée doit être prorogée) a été accordée en vertu d’une disposition de droit national qui n’a pas dûment transposé la directive « habitats », dans la mesure où la législation a assimilé de manière erronée l’évaluation appropriée visée par la directive « habitats » à l’évaluation des incidences sur l’environnement prévue par la directive EIE (directive 2011/92/UE).

b) L’autorisation d’aménagement telle qu’elle a été initialement octroyée ne mentionne pas si la demande d’autorisation a été examinée au titre de la phase 1 ou de la phase 2 de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » et elle ne contient pas « de constatations et de conclusions complètes, précises et définitives, de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux qui étaient envisagés sur [le site] concerné », comme le requiert la Cour dans
l’arrêt du 24 novembre 2011, Commission/Espagne (C‑404/09, EU:C:2011:768).

c) La durée initiale de l’autorisation d’aménagement a expiré et, par conséquent, l’autorisation d’aménagement a cessé de produire ses effets au regard de l’ensemble de l’aménagement. Aucuns travaux d’aménagement ne peuvent être réalisés en vertu de l’autorisation d’aménagement dans l’attente de son éventuelle prorogation.

d) Aucuns travaux d’aménagement n’ont jamais été réalisés en vertu de l’autorisation d’aménagement.

3) Si la première question appelle une réponse affirmative, quelles considérations l’autorité compétente est-elle tenue de prendre en compte lorsqu’elle procède à un examen au titre de la phase 1 conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » ? Par exemple, l’autorité compétente est-elle tenue de prendre en compte l’une des considérations suivantes : la question de savoir

i) si des modifications ont été apportées aux travaux et à l’utilisation envisagés ;

ii) si des changements ont affecté le contexte environnemental, notamment en termes de désignation des sites européens, après la date de la décision accordant l’autorisation d’aménagement ;

iii) s’il y a eu des changements pertinents dans les connaissances scientifiques, notamment des études plus actualisées en ce qui concerne les intérêts éligibles des sites européens ?

À titre subsidiaire, l’autorité compétente est-elle tenue d’évaluer les incidences sur l’environnement de l’ensemble de l’aménagement ?

4) Une distinction peut-elle être établie entre

i) une autorisation d’aménagement qui impose un délai pour la période d’activité (phase opérationnelle) et

ii) une autorisation d’aménagement qui n’impose un délai que pour la période pendant laquelle des travaux de construction peuvent avoir lieu (phase de construction), mais qui, sous réserve que les travaux de construction soient achevés dans ce délai, n’impose aucun délai en ce qui concerne la période d’activité ou phase opérationnelle ?

5) Dans quelle mesure, le cas échéant, l’obligation incombant à une juridiction nationale d’interpréter la législation dans la plus large mesure possible en conformité avec les dispositions de la directive « habitats » et de la convention d’Aarhus est-elle subordonnée à l’exigence que les parties au litige aient explicitement soulevé ces questions d’interprétation ? Plus précisément, si le droit national prévoit deux procédures de décision, dont seule l’une des deux assure le respect de la
directive « habitats », la juridiction nationale est-elle tenue d’interpréter la législation nationale en ce sens que seule la procédure décisionnelle conforme peut être invoquée, même si les parties dans l’affaire dont elle est saisie n’ont pas explicitement fait valoir cette même interprétation ?

6) Au cas où la Cour répondrait à la deuxième question, sous a), susmentionnée en ce sens qu’il convient d’examiner si l’autorisation d’aménagement (dont la durée doit être prorogée) a été accordée en vertu d’une disposition de droit national qui n’a pas dûment transposé la directive , la juridiction nationale est-elle tenue de laisser inappliquée une règle de droit procédural interne qui empêche un opposant au projet de contester la validité d’une autorisation antérieure d’aménagement (ayant
expiré) dans le cadre d’une demande ultérieure d’autorisation d’aménagement ? Cette règle de droit procédural interne est-elle conforme à l’obligation de remédiation telle qu’elle a été récemment réaffirmée dans l’affaire C‑348/15, Stadt Wiener Neustadt ? »

21. Friends of the Irish Environment, An Bord Pleanála, à savoir l’autorité irlandaise d’aménagement, et la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Considérant qu’elle était suffisamment éclairée, la Cour a renoncé à la tenue d’une audience.

IV. Analyse juridique

22. Les première, deuxième et quatrième questions préjudicielles visent à déterminer si l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » est applicable à la prorogation d’une autorisation de construire. En revanche, la troisième question porte sur l’évaluation préalable du point de savoir si la décision de prorogation est susceptible d’affecter de manière significative des zones de conservation, de sorte que l’évaluation complète devrait être effectuée. Par la cinquième question, la High
Court (Haute Cour) cherche à savoir si elle doit interpréter d’office le droit interne en conformité avec la directive « habitats » ou si les parties intéressées doivent présenter un exposé en ce sens. Enfin, la sixième question porte sur l’effet contraignant de l’autorisation initiale pour l’examen des moyens soulevés à l’encontre de la décision de prorogation.

A.   Première, deuxième et quatrième questions – Obligation de procéder à une évaluation ex-ante

23. Les deux premières questions et la quatrième question, qu’il convient de traiter ensemble, visent à déterminer si la décision de proroger une autorisation de construction d’une installation doit être considérée comme un accord donné à un projet, de sorte que l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » s’applique. À cet égard, la High Court (Haute Cour) cherche à savoir par sa deuxième question si certaines considérations sont pertinentes à ce sujet. Nous comprenons la quatrième
question en ce sens qu’elle vise à demander si la prorogation de la phase de construction doit être, en l’espèce, appréciée différemment de la prorogation de la phase d’exploitation, qui a fait l’objet d’un arrêt récent portant sur la prorogation de la période d’activité de centrales nucléaires ( 6 ).

24. L’article 6 de la directive « habitats » impose aux États membres une série d’obligations et procédures spécifiques visant à assurer, ainsi qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 2, de cette directive, le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable des habitats naturels et, en particulier, des zones spéciales de conservation ( 7 ).

25. À cet égard, l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » prévoit une procédure d’évaluation visant à garantir, par une évaluation ex ante, qu’un plan ou un projet n’est autorisé que pour autant qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné ( 8 ).

26. À cette fin, l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » prévoit deux phases. La première, visée à la première phrase de cette disposition, exige des États membres qu’ils effectuent une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé lorsqu’il existe une probabilité que ce plan ou ce projet affecte de manière significative ce site. La seconde phase, prévue dans la seconde phrase de cette disposition, qui intervient à la suite de ladite évaluation
appropriée, limite l’autorisation d’un tel plan ou projet à la condition que celui‑ci ne porte pas atteinte à l’intégrité du site concerné, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de cet article ( 9 ).

27. Les doutes de la juridiction nationale reposent sur le fait que la construction du terminal gazier avait déjà été définitivement autorisée par la décision de 2008 et que la décision litigieuse de 2018 n’a fait que proroger la validité de cette autorisation. Il convient donc de déterminer si cette seconde décision constitue un accord donné à un plan ou à un projet au sens de l’article 6, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive « habitats ».

28. À cet égard, il y a lieu de constater, tout d’abord, que l’autorité irlandaise d’aménagement a donné son accord à l’opération en cause en 2018, en délivrant l’autorisation litigieuse. Il ressort du libellé de l’article 6, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive « habitats » qu’un tel accord ne peut être donné que si, compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site, l’autorité s’est assurée qu’il ne sera pas porté atteinte à l’intégrité du site concerné.

29. L’autorité irlandaise d’aménagement rétorque, notamment, que la Cour considère que la prorogation d’une autorisation d’exploitation ne constitue pas une autorisation d’un projet au sens de la directive EIE lorsqu’elle n’implique pas de travaux ou d’interventions modifiant la réalité physique du site ( 10 ). Cette objection n’est toutefois pas convaincante, car la notion de « projet » résultant de la directive EIE, qui a pour objet l’évaluation générale des incidences sur l’environnement de
projets, est plus restrictive que celle résultant de la directive « habitats » ( 11 ). En outre, il existe une autorisation de projet également selon les critères de la directive EIE, car, en l’absence de prorogation de l’autorisation, le terminal gazier n’aurait pas le droit d’être construit ; les travaux prévus ou des interventions modifiant la réalité physique du site ne pourraient donc pas être réalisés.

30. Toutefois, il pourrait être renoncé à procéder à une évaluation de la prorogation si celle‑ci et la décision de 2008 doivent être considérées comme une seule et unique opération. Des étapes supplémentaires visant à mettre en œuvre une telle opération unique ne requièrent pas de nouvelle évaluation au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » ( 12 ).

31. D’une part, selon la Cour, une activité récurrente qui a été autorisée en vertu du droit national avant l’entrée en vigueur de la directive « habitats » peut cependant être considérée, lors de toute intervention ultérieure, comme un projet distinct au sens de cette directive. En effet, dans le cas contraire, cette activité serait de manière permanente soustraite à toute évaluation préalable des incidences sur le site concerné ( 13 ).

32. D’autre part, la Cour admet néanmoins que certaines activités soient considérées comme une opération unique au regard, notamment, de leur caractère récurrent, de leur nature ou de leurs conditions d’exécution, de sorte qu’elles peuvent être considérées comme un seul et même projet au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » ( 14 ). Dans ce cas, seule pourrait être envisagée l’application de l’interdiction de détérioration prévue à l’article 6, paragraphe 2, de cette
directive ( 15 ), qui n’exige une évaluation de la compatibilité avec les objectifs de conservation des zones de conservation que dans certaines circonstances ( 16 ).

33. Cette jurisprudence est née dans le contexte de l’application ratione temporis de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats ». En effet, s’agissant d’un projet ancien qui a été autorisé pour la première fois avant l’applicabilité du régime de protection, l’application ultérieure de ce régime peut représenter une charge supplémentaire importante, de sorte que le développeur du projet mérite une protection particulière. Cette jurisprudence vise donc, à mon sens, à protéger la confiance
légitime des développeurs de projets en prévoyant une restriction limitée aux obligations d’évaluation prévues à l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats ».

34. En l’espèce, s’il ne s’agit pas d’activités récurrentes, il n’en demeure pas moins que l’autorisation initiale de 2008 et l’autorisation litigieuse concernent le même projet. Par ailleurs, l’autorité d’aménagement fait valoir que l’autorisation litigieuse n’a pas modifié l’ampleur du projet ni ses incidences potentielles sur l’environnement, notamment sur les zones protégées concernées, hormis la prorogation de la phase de construction.

35. Néanmoins, la nature et les circonstances de la décision de prorogation plaident en défaveur de la considérer, avec l’autorisation de 2008, comme une opération unique et de privilégier ainsi le projet par rapport à l’application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » qui résulte de son libellé.

36. En premier lieu, il ne s’agit pas, en l’espèce, d’un projet ancien qui a été autorisé avant que l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » devienne applicable. Au contraire, l’autorisation de 2008 était déjà soumise à ces exigences. Il existe donc une raison nettement moindre, du point de vue du droit de l’Union, de protéger le développeur du projet par le concept juridique d’opération unique.

37. En effet, s’il a été procédé à une évaluation appropriée dans le cadre de l’autorisation de 2008, la charge liée à une évaluation des incidences de la décision de prorogation sera très limitée. Il pourra être renvoyé, pour l’essentiel, à l’évaluation antérieure et seuls les changements intervenus depuis devront être pris en compte.

38. En revanche, si le projet initial a été autorisé en méconnaissance de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats », le développeur du projet mérite nettement moins d’être protégé que dans le cas d’une autorisation ancienne qui n’était pas encore soumise aux exigences plus strictes. Il en va d’autant plus ainsi que les exigences essentielles de l’évaluation des incidences visée à l’article 6, paragraphe 3, de cette directive étaient connues non pas seulement depuis l’arrêt contre
l’Irlande mentionné dans la demande de décision préjudicielle ( 17 ), qui est intervenu peu avant l’autorisation de 2008, mais qu’elles ont été précisées bien plus tôt par la Cour ( 18 ). Justement dans le cas d’un grand projet tel que celui en cause en l’espèce, le développeur du projet devait avoir connaissance de ces exigences du droit de l’Union, même si l’autorisation de 2008 était susceptible d’être conforme au droit national.

39. En deuxième lieu, la législation irlandaise prévoit expressément qu’une prorogation de la phase de construction est subordonnée à l’obtention d’une nouvelle autorisation. Par conséquent, c’est à juste titre que la High Court (Haute Cour) évoque, dans sa deuxième question, sous c), le fait que la construction du terminal gazier ne serait pas possible en l’absence de l’autorisation litigieuse, car la phase de construction initialement consentie a expiré.

40. En ce sens, la Cour a souligné dans son arrêt sur la prorogation de la durée d’activité de centrales nucléaires que la durée d’activité des installations en cause était déjà arrivée à échéance ou serait arrivée à échéance prochainement et qu’elle n’avait été prorogée que par la réglementation litigieuse ( 19 ). En revanche, des travaux d’entretien continus d’une voie navigable, dont la Cour a admis qu’ils pouvaient constituer une opération unique ( 20 ), ont déjà été autorisés par une seule
autorisation avant que l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » devienne applicable ( 21 ).

41. L’application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » à la prorogation répond d’ailleurs à l’objectif d’une autorisation donnée pour une durée déterminée afin d’effectuer certains travaux. L’expiration de cette durée permet et nécessite, en règle générale, de vérifier si les conditions de l’autorisation continuent à être réunies. Ainsi, par exemple, la directive relative aux émissions industrielles ( 22 ) et le règlement phytopharmaceutique ( 23 ) prévoient que les
autorisations ne sont accordées que pour une durée déterminée et sont réexaminées avant d’être prorogées. Certes, ces autorisations portent non pas sur la phase de construction d’un projet, mais sur la phase d’exploitation ou d’utilisation. Toutefois, même en ce qui concerne la phase de construction, les circonstances et les réglementations pertinentes peuvent être, après l’expiration de la durée déterminée prévue, différentes de celles qui prévalaient lorsque la première autorisation a été
accordée.

42. À cet égard, il est avant tout important en pratique que l’autorisation de 2008 ait été délivrée sur la base d’une disposition de droit interne n’ayant pas transposé correctement la directive « habitats » [deuxième question, sous a)] et qu’elle ne contenait pas de conclusions complètes, précises et définitives de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux qui étaient envisagés [deuxième question, sous b)]. Ces deux éléments ont pour conséquence que
l’évaluation de l’autorisation de 2008 ne revêt qu’une importance très limitée pour la réévaluation de la prorogation ( 24 ). Or, si une évaluation initiale était insuffisante, il convient à plus forte raison de combler d’éventuelles lacunes à l’occasion d’une nouvelle décision ( 25 ).

43. La prise en compte des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime n’emporte pas d’autre conclusion. En effet, la sécurité juridique créée par l’autorisation de 2008 et une éventuelle confiance légitime ne pouvaient porter que sur la période pendant laquelle le terminal gazier pouvait être construit en vertu de cette autorisation.

44. Or, l’autorisation litigieuse porte sur la période postérieure à l’expiration de la phase de construction prévue par l’autorisation de 2008. Pour cette période, la décision antérieure n’a pu créer ni sécurité juridique ni confiance légitime. Au contraire, il est constant que la construction du terminal gazier n’est pas possible en l’absence de l’autorisation litigieuse, car la phase de construction initialement consentie a expiré. En revanche, la nouvelle phase de construction concerne une
situation qui ne pouvait pas être considérée comme déjà formée, de sorte que l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » est applicable ( 26 ).

45. C’est donc à juste titre que Friends of the Irish Environment effectue une comparaison avec l’arrêt Wells ( 27 ), qui portait sur la directive EIE. Il est vrai que cette directive n’exige pas, pour des raisons de sécurité juridique, d’évaluation des incidences sur l’environnement dans les cas dans lesquels une autorisation a été délivrée postérieurement à son délai de transposition, mais où la procédure d’autorisation a été formellement engagée avant cette date (projets dits « pipelines ») ( 28
). Toutefois, une décision nécessaire pour éviter qu’une autorisation existante devienne caduque doit être considérée, au sens de ladite directive, comme une nouvelle autorisation nécessitant une évaluation ( 29 ).

46. En troisième lieu, la décision de prorogation permet, en l’espèce, la première réalisation des travaux, à savoir une mesure qui, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats », devait faire l’objet d’une évaluation visant à déterminer si elle est susceptible d’affecter les zones de conservation concernées de manière significative. Or, le risque d’une telle atteinte revêt une importance décisive pour déterminer si une évaluation des incidences est nécessaire ( 30 ), car la
prévention de tels risques est l’objectif de l’évaluation ( 31 ).

47. Il s’agit là d’une différence substantielle par rapport aux activités récurrentes, qui, dans certaines circonstances, peuvent être considérées comme une opération unique ( 32 ) ; en effet, en règle générale, de telles mesures, si elles se répètent sans modification, ne porteront pas davantage atteinte à une zone de conservation.

48. La deuxième question, sous d), vise à savoir si cette troisième considération revêt une importance telle que la décision de prorogation ne devrait pas être évaluée si certains travaux avaient déjà été réalisés en vue de la réalisation du projet, c’est‑à‑dire si une partie des atteintes s’étaient déjà produites.

49. Toutefois, il n’y a pas lieu de répondre à cette question dans la présente procédure, car des travaux n’ont pas encore été réalisés. En outre, selon la demande de décision préjudicielle, de tels travaux n’auraient pas non plus justifié qu’il soit mis un terme au projet même après l’expiration de la phase de construction autorisée ( 33 ).

50. Ainsi, la décision de prorogation de l’autorisation de construire une installation en l’absence de laquelle aucuns travaux ne peuvent être réalisés doit être considérée comme une autorisation autonome d’un projet, de sorte que l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » s’applique.

B.   Troisième question – L’évaluation préalable

51. Par sa troisième question, la High Court (Haute Cour) demande quelles considérations l’autorité compétente doit prendre en compte lors d’une évaluation préalable dans le cadre de la phase 1 prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats ».

52. Aux termes de l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive « habitats », tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site.

53. L’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive « habitats » subordonne donc l’exigence d’une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet à la condition qu’il y ait une probabilité ou un risque que ce dernier affecte le site concerné de manière significative ( 34 ). Or, compte tenu, en particulier, du principe de précaution, un tel risque existe dès lors qu’il ne peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, que ledit plan ou projet affecte le site concerné de
manière significative ( 35 ). L’appréciation dudit risque doit être effectuée, notamment, à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par un tel plan ou projet ( 36 ).

54. Ainsi, l’évaluation préalable doit tenir compte de manière globale des considérations mentionnées pour justifier qu’il ne soit pas procédé à une évaluation complète.

55. Le fait que l’autorité d’aménagement ait constaté, dans le cadre de l’autorisation de 2008, semble-t-il de manière implicite, que le projet n’affecterait pas l’intégrité du site ne constitue à cet égard qu’un indice de fait. Le poids de celui‑ci dépend des motifs sur lesquels l’autorité d’aménagement a fondé cette constatation. Or, dans la mesure où, selon la demande de décision préjudicielle, cette autorisation ne contenait, déjà en 2008, aucune constatation complète, précise et définitive de
nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux, elle ne saurait a fortiori exclure, aujourd’hui, le risque d’atteinte au site.

56. Au contraire, il serait nécessaire de disposer de connaissances scientifiques supplémentaires pour renoncer à l’évaluation des incidences. Ces connaissances devraient, premièrement, combler les lacunes de l’évaluation de 2008 et, deuxièmement, tenir compte des modifications ayant eu lieu dans l’intervalle s’agissant du projet, des habitats et des espèces protégés concernés ( 37 ) ainsi que des connaissances scientifiques. Le cas échéant, d’autres plans et projets s’étant ajoutés dans
l’intervalle doivent être inclus s’ils sont susceptibles, avec le plan ou le projet à examiner, d’affecter le site de manière significative.

57. Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que l’évaluation des incidences prévue à l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive « habitats » doit être effectuée lorsqu’il ne peut être exclu, sur la base des meilleures connaissances scientifiques en la matière, que le plan ou le projet affecte les objectifs de conservation du site. Une évaluation antérieure de ce plan ou de ce projet ne peut exclure ce risque que dans la mesure où elle contient des conclusions complètes,
précises et définitives de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux. L’évaluation préalable doit donc, en outre, combler d’éventuelles lacunes de cette évaluation antérieure et tenir compte des questions de savoir si, dans l’intervalle, le projet a été modifié et si d’autres plans et projets se sont ajoutés, qui, en conjugaison avec le plan ou le projet à examiner, sont susceptibles d’affecter le site de manière significative, mais également des
questions de savoir si les habitats et les espèces protégés concernés ont subi des modifications et s’il existe des connaissances scientifiques nouvelles.

C.   Cinquième question – Interprétation conforme et exposé des parties

58. Par sa cinquième question, la High Court (Haute Cour) souhaite connaître la portée de l’obligation d’interprétation conforme du droit interne lorsque les parties n’ont pas expressément invoqué cette interprétation.

59. Cette question a pour toile de fond le fait que l’autorité d’aménagement a fondé la prorogation litigieuse de l’autorisation non pas sur des dispositions prévoyant une évaluation des incidences au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats », à savoir sur l’article 42 de la PDA 2000, mais sur les articles 146B et 146C de la PDA 2000, lesquels ne requièrent pas une telle évaluation. Toutefois, le choix de la base juridique n’aurait pas expressément fait l’objet du recours au
principal.

60. La référence à l’invocation explicite d’un moyen donné fait envisager l’application de la jurisprudence selon laquelle les juridictions sont tenues de contrôler d’office certaines questions. En vertu de celle‑ci, le droit de l’Union n’impose pas aux juridictions nationales de soulever d’office un moyen tiré de la violation de dispositions du droit de l’Union lorsque l’examen de ce moyen les obligerait à sortir des limites du litige tel qu’il a été circonscrit par les parties. Ces juridictions
n’ont l’obligation de soulever d’office les moyens de droit tirés d’une disposition contraignante du droit de l’Union que si elles sont tenues de le faire ou habilitées à le faire, en vertu du droit interne, dans le cas d’une règle contraignante relevant de droit interne ( 38 ).

61. Toutefois, à y regarder de plus près, cette jurisprudence n’est pas applicable en l’espèce, puisque Friends of the Irish Environment, pour autant que cela ressorte du dossier, a effectivement fait valoir constamment que l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » avait été méconnu. Il n’y a donc pas lieu d’examiner d’office cette question.

62. La question est plutôt celle de savoir si l’invocation de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » peut être subordonnée à la condition que la partie invoque également les dispositions de droit interne dont l’application et l’interprétation conforme sont nécessaires afin de remédier à une éventuelle méconnaissance du droit de l’Union.

63. Ainsi que Friends of the Environment et la Commission le font valoir à juste titre, la jurisprudence est claire sur ce point.

64. En effet, la Cour a jugé à plusieurs reprises que l’obligation des États membres, découlant d’une directive, d’atteindre le résultat prévu par celle‑ci ainsi que leur devoir de prendre toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution de cette obligation s’imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles ( 39 ).

65. Il s’ensuit que, en appliquant le droit interne, les juridictions nationales appelées à l’interpréter sont tenues de prendre en considération l’ensemble des règles de ce droit et de faire application des méthodes d’interprétation reconnues par celui‑ci afin de l’interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat fixé par celle‑ci et se conformer ainsi à l’article 288, paragraphe 3, TFUE ( 40 ).

66. Si cela n’est pas possible, la primauté du droit de l’Union commande que les juridictions nationales appelées à appliquer, dans le cadre de leur compétence, les dispositions du droit de l’Union assurent le plein effet de ces dispositions en laissant au besoin inappliquée, de leur propre autorité, toute disposition nationale contraire ( 41 ). Cette obligation est limitée par le fait qu’à tout le moins une directive ne peut créer elle‑même d’obligations pour un particulier, de sorte qu’il n’est
pas possible d’invoquer une telle directive en elle‑même à l’encontre d’un tel particulier ( 42 ).

67. En revanche, il n’est pas nécessaire que, devant les juridictions nationales, les parties fassent expressément valoir dans le détail quelles sont les dispositions de droit interne qui doivent être interprétées ou écartées dans le cadre d’une interprétation conforme. L’identification de ces dispositions et l’évolution de la méthode permettant d’écarter une éventuelle contrariété entre le droit national et le droit de l’Union s’inscrivent au contraire dans l’obligation, pour les juridictions
nationales, d’atteindre le résultat prévu par la directive en cause.

68. Dans l’affaire au principal, il n’apparaît d’ailleurs pas non plus pourquoi la High Court (Haute Cour) devrait s’efforcer d’établir la base juridique correcte de la prorogation de la phase de construction si elle devait constater que cette prorogation a été accordée en méconnaissance de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats ».

69. En tout état de cause, l’obligation pour une juridiction nationale d’interpréter, dans toute la mesure du possible, des dispositions de droit interne en conformité avec le droit de l’Union ne présuppose pas que les parties à la procédure pendante devant elle invoquent expressément cette interprétation spécifique, dans l’hypothèse où celles‑ci critiquent au moins la méconnaissance des dispositions pertinentes du droit de l’Union.

D.   Sixième question – Forclusion

70. Par la sixième question, la High Court (Haute Cour) cherche à savoir si elle doit laisser inappliquée une règle de droit procédural interne interdisant à un opposant au projet de contester, dans le contexte d’une demande d’autorisation ultérieure, la validité d’une autorisation antérieure (ayant expiré).

71. Cette question n’est posée que dans l’hypothèse où l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » serait applicable à la prorogation au motif que l’autorisation initiale a été délivrée sur la base d’une disposition de droit national qui n’a pas transposé correctement cette directive. Or, ainsi que nous l’avons vu, cette considération n’est pas pertinente ( 43 ), de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre à cette question.

72. Cette question soulève d’ailleurs une nouvelle fois des préoccupations de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Toutefois, pour autant que celles‑ci sont pertinentes aux fins de l’application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats », elles trouvent à s’appliquer par le concept juridique de l’opération unique, qui a déjà été analysé ( 44 ). Dès lors, il n’y a pas lieu non plus de répondre séparément à la sixième question.

V. Conclusion

73. Nous proposons dès lors à la Cour de statuer comme suit :

1) La décision de prorogation de l’autorisation de construire une installation en l’absence de laquelle aucuns travaux ne peuvent être réalisés doit être considérée comme une autorisation autonome d’un projet, de sorte que l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages s’applique.

2) L’évaluation des incidences prévue à l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43 doit être effectuée lorsqu’il ne peut être exclu, sur la base des meilleures connaissances scientifiques en la matière, que le plan ou le projet affecte les objectifs de conservation du site. Une évaluation antérieure de ce plan ou de ce projet ne peut exclure ce risque que dans la mesure où elle contient des conclusions complètes, précises et définitives de nature à dissiper tout doute
scientifique raisonnable quant aux effets des travaux. L’évaluation préalable doit donc, en outre, combler d’éventuelles lacunes de cette évaluation antérieure et tenir compte des questions de savoir si, dans l’intervalle, le projet a été modifié et si d’autres plans et projets se sont ajoutés, qui, en conjugaison avec le plan ou le projet à examiner, sont susceptibles d’affecter le site de manière significative, mais également des questions de savoir si les habitats et les espèces protégés
concernés ont subi des modifications et s’il existe des connaissances scientifiques nouvelles.

3) L’obligation pour une juridiction nationale d’interpréter, dans toute la mesure du possible, des dispositions de droit interne en conformité avec le droit de l’Union ne présuppose pas que les parties à la procédure pendante devant elle invoquent expressément cette interprétation spécifique, dans l’hypothèse où celles‑ci critiquent au moins la méconnaissance des dispositions pertinentes du droit de l’Union.

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( 1 ) Langue originale : l’allemand.

( 2 ) Directive du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 193) (ci‑après la « directive “habitats” »).

( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7), telle que modifiée par la directive 2013/17 (ci‑après la « directive “oiseaux” »).

( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1), telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014 (JO 2014, L 124, p. 1) (ci‑après la « directive EIE »).

( 5 ) La High Court (Haute Cour) se réfère à cet égard à l’arrêt du 24 novembre 2011, Commission/Espagne (C‑404/09, EU:C:2011:768, probablement au point 100).

( 6 ) Arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622).

( 7 ) Arrêts du 21 juillet 2016, Orleans e.a. (C‑387/15 et C‑388/15, EU:C:2016:583, point 31), et du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, point 106).

( 8 ) Arrêts du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, point 34) et du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, point 108).

( 9 ) Arrêts du 11 avril 2013, Sweetman e.a. (C‑258/11, EU:C:2013:220, points 29 et 31), du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, points 110, 111 et 115), et du 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e.a. (C‑293/17 et C‑294/17, EU:C:2018:882, points 92 et 99).

( 10 ) Arrêts du 17 mars 2011, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e.a. (C‑275/09, EU:C:2011:154, point 24), et du 19 avril 2012, Pro-Braine e.a. (C‑121/11, EU:C:2012:225, point 32). Voir, cependant, mes conclusions dans l’affaire Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2018:972, points 66 et suiv.). Nous comprenons l’arrêt de la Cour dans cette affaire en ce sens qu’il n’était pas nécessaire qu’elle se prononce sur les doutes que nous avions émis quant à la
jurisprudence existante.

( 11 ) Arrêt du 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e.a. (C‑293/17 et C‑294/17, EU:C:2018:882, points 65 et 66).

( 12 ) Voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2010, Stadt Papenburg (C‑226/08, EU:C:2010:10, point 48), et du 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e.a. (C‑293/17 et C‑294/17, EU:C:2018:882, point 80).

( 13 ) Arrêts du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, point 28), du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, points 41 et 42), du 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e.a. (C‑293/17 et C‑294/17, EU:C:2018:882, point 77), et du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622, point 127).

( 14 ) Arrêts du 14 janvier 2010, Stadt Papenburg (C‑226/08, EU:C:2010:10, point 47) du 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e.a. (C‑293/17 et C‑294/17, EU:C:2018:882, point 78), et du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622, point 128).

( 15 ) Arrêt du 14 janvier 2010, Stadt Papenburg (C‑226/08, EU:C:2010:10, point 49).

( 16 ) Voir arrêt du 14 janvier 2016, Grüne Liga Sachsen e.a. (C‑399/14, EU:C:2016:10, point 44).

( 17 ) Arrêt du 13 décembre 2007, Commission/Irlande (C‑418/04, EU:C:2007:780).

( 18 ) Arrêt du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, point 59).

( 19 ) Arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622, point 130).

( 20 ) Arrêt du 14 janvier 2010, Stadt Papenburg (C‑226/08, EU:C:2010:10, point 47).

( 21 ) Arrêt du 14 janvier 2010, Stadt Papenburg (C‑226/08, EU:C:2010:10, point 11).

( 22 ) Article 21 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO 2010, L 334, p. 159).

( 23 ) Articles 5 ainsi que 14 et suiv. du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).

( 24 ) Voir, à cet égard, points 55 et 56 des présentes conclusions.

( 25 ) Voir, sur la directive EIE, arrêts du 17 mars 2011, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e.a. (C‑275/09, EU:C:2011:154, point 37) et du 17 mars 2011, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e.a. (C‑275/09, EU:C:2011:154, point 44).

( 26 ) Voir arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. (C‑43/10, EU:C:2012:560, point 103).

( 27 ) Arrêt du 7 janvier 2004 (C‑201/02, EU:C:2004:12).

( 28 ) Arrêts du 18 juin 1998, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (C‑81/96, EU:C:1998:305, points 23 et 24) et du 15 janvier 2013, Križan e.a. (C‑416/10, EU:C:2013:8, points 94 et 95).

( 29 ) Arrêt du 7 janvier 2004, Wells (C‑201/02, EU:C:2004:12, points 45 à 47).

( 30 ) Arrêt du 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e.a. (C‑293/17 et C‑294/17, EU:C:2018:882, point 82).

( 31 ) Mes conclusions dans les affaires jointes Coöperatie Mobilisation for the Environment e.a. (C‑293/17 et C‑294/17, EU:C:2018:622, point 136), et dans l’affaire Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2018:972, points 171 et 172).

( 32 ) Arrêt du 14 janvier 2010, Stadt Papenburg (C‑226/08, EU:C:2010:10, point 47).

( 33 ) Voir point 4 des présentes conclusions.

( 34 ) Arrêts du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, point 43), et du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622, point 134).

( 35 ) Arrêts du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, point 44), et du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622, point 134).

( 36 ) Arrêts du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, point 112), et du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622, point 134).

( 37 ) Voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. (C‑43/10, EU:C:2012:560, point 115).

( 38 ) Arrêts du 14 décembre 1995, van Schijndel et van Veen (C‑430/93 et C‑431/93, EU:C:1995:441, points 13, 14 et 22), du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a. (C‑72/95, EU:C:1996:404, points 57, 58 et 60), du 12 février 2008, Kempter (C‑2/06, EU:C:2008:78, point 45), et du 26 avril 2017, Farkas (C‑564/15, EU:C:2017:302, points 32 et 35).

( 39 ) Arrêts du 10 avril 1984, von Colson et Kamann (14/83, EU:C:1984:153, point 26), du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie (C‑129/96, EU:C:1997:628, point 40), et du 7 août 2018, Smith (C‑122/17, EU:C:2018:631, point 38).

( 40 ) Arrêts du 25 février 1999, Carbonari e.a. (C‑131/97, EU:C:1999:98, points 49 et 50), du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. (C‑397/01 à C‑403/01, EU:C:2004:584, points 113 à 116), du 7 août 2018, Smith (C‑122/17, EU:C:2018:631, point 39), et du 14 mai 2019, CCOO (C‑55/18, EU:C:2019:402, point 69).

( 41 ) Arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49, point 24), du 4 décembre 2018, Minister for Justice and Equality et Commissioner of An Garda Síochána (C‑378/17, EU:C:2018:979, point 35), et du 19 décembre 2019, Deutsche Umwelthilfe (C‑752/18, EU:C:2019:1114, point 42).

( 42 ) Arrêt du 7 août 2018, Smith (C‑122/17, EU:C:2018:631, point 42, et jurisprudence citée). Voir toutefois, également, arrêt du 7 janvier 2004, Wells (C‑201/02, EU:C:2004:12, points 57 et 58).

( 43 ) Voir point 42 des présentes conclusions.

( 44 ) Voir points 30 et suiv. des présentes conclusions.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-254/19
Date de la décision : 30/04/2020
Type de recours : Recours préjudiciel - irrecevable, Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court (Irlande).

Renvoi préjudiciel – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 6, paragraphe 3 – Champ d’application – Notions de “projet” et d’“accord” – Évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé – Décision prolongeant la durée d’une autorisation de construire un terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié – Décision initiale fondée sur une réglementation nationale n’ayant pas correctement transposé la directive 92/43.

Environnement


Parties
Demandeurs : Friends of the Irish Environment Ltd
Défendeurs : An Bord Pleanála.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:320

Source

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