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30/04/2020 | CJUE | N°C-253/19

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 30 avril 2020., MH et NI contre OJ et Novo Banco SA., 30/04/2020, C-253/19


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 30 avril 2020 ( 1 )

Affaire C‑253/19

MH,

NI

contre

OJ,

Novo Banco SA

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal da Relação de Guimarães (cour d’appel de Guimarães, Portugal)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Compétence internationale – Centre des intérêts principaux du débiteur »

I. Introduction>
1. La notion de « centre des intérêts principaux » constituait la clé de voûte du système établi par le règlement (CE) no 1346/2000 ( 2 ). Cette notion figurait...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 30 avril 2020 ( 1 )

Affaire C‑253/19

MH,

NI

contre

OJ,

Novo Banco SA

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal da Relação de Guimarães (cour d’appel de Guimarães, Portugal)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Compétence internationale – Centre des intérêts principaux du débiteur »

I. Introduction

1. La notion de « centre des intérêts principaux » constituait la clé de voûte du système établi par le règlement (CE) no 1346/2000 ( 2 ). Cette notion figurait à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement et était utilisée comme critère de rattachement désignant les juridictions compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité à l’égard d’un débiteur. La façon dont cette notion devait être interprétée a été largement clarifiée grâce à la jurisprudence de la Cour relative aux procédures ouvertes
à l’égard des personnes morales ( 3 ). La Cour n’avait toutefois pas encore eu l’occasion de se pencher sur l’interprétation de ladite notion dans le contexte des personnes physiques n’exerçant pas une profession libérale, ni toute autre activité d’indépendant, qui bénéficient de la libre circulation des personnes et des travailleurs.

2. Le règlement no 1346/2000 a été abrogé par le règlement (UE) 2015/848 ( 4 ), qui utilise également la notion de « centre des intérêts principaux ». Dans le cadre de la présente affaire se pose la question suivante : la jurisprudence de la Cour développée dans le cadre du règlement no 1346/2000 et relative à cette notion est-elle transposable – et si oui, dans quelle mesure – à une procédure ouverte à l’égard d’une personne physique se trouvant dans la situation évoquée plus haut ? Cette affaire
donne ainsi l’occasion à la Cour de se prononcer sur la compétence en matière d’insolvabilité en ce qui concerne toute personne ne poursuivant pas d’activité indépendante, exerçant son droit à libre circulation et conservant son patrimoine dans l’État membre de sa résidence habituelle antérieure.

II. Le cadre juridique

3. L’article 3 du règlement 2015/848, intitulé « Compétence internationale », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité (ci-après dénommée “procédure d’insolvabilité principale”). Le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers.

Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire. Cette présomption ne s’applique que si le siège statutaire n’a pas été transféré dans un autre État membre au cours des trois mois précédant la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

Pour une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être le lieu d’activité principal de l’intéressé. Cette présomption ne s’applique que si le lieu d’activité principal de la personne physique n’a pas été transféré dans un autre État membre au cours des trois mois précédant la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

Pour toute autre personne physique, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être la résidence habituelle de l’intéressé. Cette présomption ne s’applique que si la résidence habituelle n’a pas été transférée dans un autre État membre au cours des six mois précédant la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. »

III. Les faits du litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour

4. Les requérants, qui sont époux, résident depuis l’année 2016 à Norfolk (Royaume-Uni) où ils exercent une activité salariée. Le couple a demandé aux juridictions portugaises de déclarer leur insolvabilité. Le tribunal de première instance saisi s’est déclaré internationalement incompétent pour statuer sur leur demande, considérant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement 2015/848, le centre de leurs intérêts principaux était leur lieu de résidence habituelle, à
savoir le Royaume-Uni.

5. Les requérants ont fait appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi, en faisant valoir que celui-ci était fondé sur une interprétation incorrecte des règles énoncées par le règlement 2015/848. À cet égard, ils ont soutenu que, dans la mesure où le seul bien immobilier dont ils étaient propriétaires se trouvait au Portugal, où ont été réalisées toutes les transactions ayant entraîné leur situation d’insolvabilité, le centre de leurs intérêts principaux n’était pas le lieu de leur
résidence habituelle, à savoir le Royaume-Uni, mais se situait au Portugal. D’ailleurs, il n’existerait aucun lien entre leur lieu de résidence actuel et les faits ayant conduit à leur insolvabilité, lesquels se seraient intégralement produits au Portugal.

6. La juridiction de renvoi nourrit des doutes en ce qui concerne l’interprétation correcte de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/848 et s’interroge, en particulier, sur les critères à retenir pour renverser la présomption simple prévue à cette disposition pour les personnes physiques n’exerçant pas une profession libérale ou une autre activité d’indépendant, laquelle prévoit que, pour de telles personnes, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être la
résidence habituelle de l’intéressé.

7. À cet égard, cette juridiction souligne que le considérant 30 de ce règlement expose que, pour les personnes physiques n’exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant, il devrait être possible de renverser cette présomption, par exemple si la majeure partie des actifs du débiteur est située en dehors de l’État membre de résidence habituelle du débiteur.

8. Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a, par décision du 14 février 2019, parvenue au greffe de la Cour le 26 mars 2019, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Dans le cadre du règlement [2015/848], le tribunal d’un État membre est-il compétent pour procéder à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale à l’égard d’un citoyen dont le seul et unique bien immobilier se trouve dans cet État, même s’il a fixé sa résidence habituelle, avec son ménage, dans un autre État membre, dans lequel il occupe un emploi salarié ? »

9. Des observations écrites ont été présentées par le gouvernement portugais et par la Commission européenne. Aucun des intéressés n’en ayant fait la demande, la Cour a décidé de statuer sans audience de plaidoiries.

IV. Analyse

10. Par sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, premier et quatrième alinéas, du règlement 2015/848 doit être interprété en ce sens que la présomption énoncée à ce dernier alinéa peut être renversée en faveur d’un État membre sur le territoire duquel se trouve le seul et unique bien immobilier du débiteur, personne physique n’exerçant pas une profession libérale ou une autre activité indépendante. Si tel n’est pas le cas, cette juridiction
souhaite savoir quels éléments doivent être réunis pour que cette présomption soit renversée en faveur de cet État membre.

11. Il me faut observer que, dans sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi ne précise pas les dispositions du règlement 2015/848 dont l’interprétation est sollicitée. Il ressort toutefois clairement de la demande de décision préjudicielle que cette juridiction nourrit des doutes quant à l’interprétation qui doit être donnée à l’article 3, paragraphe 1, premier et quatrième alinéas, de ce règlement. Je propose par conséquent que la question préjudicielle soit comprise conformément à la
formulation figurant au point 10 des présentes conclusions. En effet, il est de jurisprudence constante qu’il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. La Cour peut également être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question ( 5 ).

12. Dans ce contexte, conformément à l’article 3, paragraphe 1, premier et quatrième alinéas, du règlement 2015/848, ce sont les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur qui sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité principale ( 6 ). En ce qui concerne les personnes physiques n’exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant, le centre de leurs intérêts principaux est présumé, jusqu’à
preuve du contraire, être leur résidence habituelle ( 7 ). Il est constant que les requérants relèvent de cette catégorie de personnes.

13. En conséquence, si le centre des intérêts principaux des requérants correspond à leur lieu de résidence habituelle, à savoir le Royaume-Uni, les juridictions portugaises ne seraient pas compétentes pour l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Pour qu’elles le soient, il faudrait que la présomption de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement 2015/848 soit renversée en faveur de l’État membre sur le territoire duquel se situe le seul et unique bien immobilier des requérants,
à savoir le Portugal. Pour répondre utilement à la question préjudicielle, il y a lieu, tout d’abord, de déterminer dans quelles circonstances cette présomption peut être écartée et, ensuite, de déterminer quels éléments doivent être réunis pour que les juridictions d’un État membre autre que celui de la résidence habituelle soient compétentes en vertu de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement.

14. Le gouvernement portugais considère que le fait d’être propriétaire d’un unique bien immobilier situé dans un autre État membre ne saurait, en principe, être considéré comme un élément suffisant pour renverser cette présomption. La Commission estime que ladite présomption peut être renversée uniquement si le seul et unique bien immobilier dont le débiteur est propriétaire se situe dans un autre État membre et constitue la majeure partie de ses actifs et s’il existe des facteurs prépondérants
indiquant clairement que le centre des intérêts principaux du débiteur se situe dans cet État membre.

15. Dans ce contexte, tandis que le gouvernement portugais s’inspire largement de la jurisprudence de la Cour relative au règlement ayant précédé le règlement 2015/848, à savoir le règlement no 1346/2000, la Commission semble être plus réticente en ce qui concerne la transposabilité de cette jurisprudence aux circonstances de l’espèce. En effet, la Commission indique que pour déterminer si la présomption de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement 2015/848 peut être renversée, il y
a lieu de tenir compte de la jurisprudence relative à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ( 8 ). En substance, il conviendrait d’examiner s’il existe des circonstances permettant d’établir qu’une situation présente des liens plus étroits avec un État membre autre que celui visé par la présomption.

16. Afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, j’examinerai tout d’abord l’applicabilité du règlement 2015/848 dans la procédure au principal (titre A). Je me pencherai ensuite sur la transposabilité de la jurisprudence développée dans le contexte du règlement no 1346/2000 à celui du règlement 2015/848 et aux circonstances de l’espèce (titre B). Enfin, j’examinerai si ces circonstances sont susceptibles d’écarter la présomption de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du
règlement 2015/848 et de permettre aux juridictions portugaises de se déclarer compétentes en vertu de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement (titre C).

A.   Sur l’applicabilité du règlement 2015/848

17. La juridiction de renvoi indique qu’il convient d’interpréter le règlement 2015/848 pour déterminer si les juridictions portugaises sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité à l’égard des requérantes.

18. À cet égard, aux termes de son article 92, le règlement 2015/848 s’applique, en principe, à partir du 26 juin 2017. Par ailleurs, l’article 84, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que les dispositions de celui-ci ne sont applicables qu’aux procédures d’insolvabilité ouvertes à compter de cette date.

19. La question de savoir s’il convenait d’ouvrir une procédure d’insolvabilité à la demande des requérants s’est probablement posée après que ceux-ci ont établi leur résidence habituelle au Royaume-Uni, à savoir au cours de l’année 2016. Il n’est donc pas à exclure, ainsi que le considère la juridiction de renvoi, que le règlement 2015/848 s’applique à la demande introduite par les requérants devant la juridiction portugaise. Dès lors, en l’absence de circonstances susceptibles d’appuyer la
conclusion selon laquelle le règlement 2015/848 ne s’appliquerait pas au litige au principal et compte tenu de la répartition des tâches entre la Cour et la juridiction de renvoi, je considère que c’est bien ce règlement qui doit faire l’objet d’une interprétation dans la présente affaire.

20. Par souci de complétude, je relève que le considérant 25 du règlement 2015/848 énonce que ce dernier s’applique uniquement aux procédures concernant un débiteur dont le centre des intérêts principaux est situé dans l’Union européenne. Dans son arrêt Schmid ( 9 ), la Cour a confirmé le caractère contraignant de ce principe, qui était énoncé dans un considérant analogue du règlement no 1346/2000. Il en découle que le fait qu’un débiteur ait sa résidence dans un État membre qui n’applique pas ce
règlement ou dans un État tiers n’exclut pas automatiquement l’applicabilité de ce règlement à l’égard de ce débiteur. En tout état de cause, le Royaume-Uni ne relevait d’aucune de ces catégories pour ce qui concerne la date probable de la saisine de la juridiction portugaise. Le considérant 87 du règlement 2015/848 rappelle que le Royaume-Uni a participé à l’adoption et à l’application de ce règlement ( 10 ).

B.   Sur la pertinence de la jurisprudence antérieure relative au règlement no 1346/2000 au regard du règlement 2015/848

21. Dans le cadre du règlement 2015/848 comme du règlement no 1346/2000, la notion de « centre des intérêts principaux » est utilisée comme un critère de rattachement de la règle de compétence prévue à l’article 3, paragraphe 1, de ces règlements, qui permet de déterminer les juridictions compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité principale. Par ailleurs, dans le règlement 2015/848, à l’instar de la solution retenue dans le cadre du règlement l’ayant précédé, le critère de rattachement
que constitue le centre des intérêts principaux détermine, de manière indirecte, la loi applicable aux questions relatives à l’insolvabilité ( 11 ).

22. Il a été établi dans la jurisprudence que la notion de « centre des intérêts principaux » figurant à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 revêt une signification autonome et doit donc être interprétée de manière uniforme et indépendante des législations nationales ( 12 ). Ainsi qu’il ressort du point 21 des présentes conclusions, le règlement 2015/848 reprend, à tout le moins dans les grandes lignes, les solutions du règlement no 1346/2000. La notion de « centre des intérêts
principaux » doit ainsi continuer à être considérée comme une notion autonome du droit de l’Union.

23. Dans ce contexte, il est certes vrai que, à la différence de son prédécesseur, le règlement 2015/848 ne s’applique pas uniquement aux procédures qui entraînent le dessaisissement partiel ou total du débiteur insolvable ( 13 ). Toutefois, compte tenu de la continuité entre ces deux règlements, le fait que le champ d’application matériel du règlement 2015/848 a été élargi n’est pas susceptible de modifier de manière significative la façon dont il convient d’interpréter la notion de « centre des
intérêts principaux ». La circonstance que, parfois, si la loi applicable en matière d’insolvabilité le prévoit, la nature de la procédure puisse être changée au cours de son déroulement corrobore cette interprétation. En effet, selon la règle dite du « principe de perpetuatio fori », cette circonstance ne devrait pas affecter la compétence de la juridiction saisie.

24. En revanche, dans la mesure où le règlement 2015/848 concerne une personne physique n’exerçant pas d’activité indépendante, les solutions retenues dans le cadre de ce règlement en ce qui concerne les précisions relatives au sens de la notion de « centre des intérêts principaux » ainsi que les présomptions prévues par ce règlement peuvent susciter des doutes quant à l’applicabilité de la jurisprudence antérieure au regard dudit règlement.

1. La notion de « centre des intérêts principaux »

25. Le règlement no 1346/2000 ne fournissait pas de définition de la notion de « centre des intérêts principaux ». Sous l’empire de ce règlement, la portée de cette notion était toutefois éclairée par le considérant 13 dudit règlement, aux termes duquel «[l]e centre des intérêts principaux devrait correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers». Le règlement 2015/848 a priori utilise, à son article 3, paragraphe 1, premier alinéa,
seconde phrase, la définition de la notion de « centre des intérêts principaux » qui figurait au considérant 13 du règlement no 1346/2000.

26. Or, le considérant 13 du règlement no 1346/2000 semblait reconnaître un lien entre le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et le fait que ce lieu soit vérifiable par les tiers. En effet, ce considérant prévoyait que « [l]e centre des intérêts principaux devrait correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers » ( 14 ). En revanche, l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, du règlement 2015/848 n’a pas
repris le terme « donc » ( 15 ).

27. Toutefois, je ne pense pas que cette nuance soit susceptible de modifier considérablement la façon dont doit être déterminée la localisation du centre des intérêts principaux d’un débiteur par rapport à celle retenue sous l’empire du règlement no 1346/2000.

28. La référence au lieu « donc vérifiable par les tiers » impliquait que le lieu où le débiteur gérait habituellement ses intérêts devait être identifié en fonction de critères objectifs, ce qui était nécessaire pour que ce lieu soit vérifiable par les tiers. Dans cet ordre d’idées, la Cour a jusqu’à présent considéré, dans sa jurisprudence relative au règlement no 1346/2000, que le centre des intérêts principaux doit être identifié en fonction de critères à la fois objectifs et vérifiables par les
tiers ( 16 ).

29. En ce qui concerne le règlement 2015/848, le recours aux critères objectifs demeure crucial pour assurer qu’une règle de compétence garantit la sécurité juridique et la prévisibilité de la détermination de la juridiction compétente. Cette sécurité juridique et cette prévisibilité revêtent une importance d’autant plus grande que, comme dans le cadre du règlement no 1346/2000, la détermination de la juridiction compétente entraîne, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2015/848,
celle de la loi applicable ( 17 ).

30. Par ailleurs, un autre objectif spécifique des règles de compétence et de conflit du règlement 2015/848 est, comme l’énonce le considérant 5 de ce règlement, d’« éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d’un État membre à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique au détriment de la masse des créanciers (“forum shopping”) ». Le recours aux critères objectifs pour la détermination du lieu du centre des intérêts principaux permet
également de limiter le recours à de telles pratiques par les débiteurs.

31. Compte tenu de ce qui précède, dans le cadre du règlement 2015/848, le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts doit être déterminé sur la base de critères objectifs susceptibles d’être vérifiés par des tiers.

2. Les présomptions prévues par le règlement 2015/848

32. Le législateur de l’Union ne s’est pas limité à reproduire le considérant 13 du règlement no 1346/2000 et à lui donner un caractère contraignant dans le cadre du règlement 2015/848. En effet, tandis que le règlement no 1346/2000 ne prévoyait qu’une présomption relative aux sociétés et aux personnes morales, l’article 3, paragraphe 1, deuxième à quatrième alinéas, du règlement 2015/848 établit trois présomptions différentes qui s’appliquent à l’égard de trois catégories de débiteurs, à savoir,
premièrement, les sociétés et les personnes morales, deuxièmement, les personnes physiques exerçant une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant et, troisièmement, toute autre personne physique.

33. De surcroît, le législateur de l’Union a introduit des limitations par lesquelles les présomptions de l’article 3, paragraphe 1, deuxième à quatrième alinéas, du règlement 2015/848 ne sont pas appliquées durant la période qui suit le transfert du lieu présumé être le centre des intérêts principaux. Cette période est de six mois en ce qui concerne les personnes physiques n’exerçant pas d’activité indépendante et de trois mois pour les deux autres catégories de débiteurs. Je suis d’avis que cette
distinction découle du fait qu’il est plus facile pour une telle personne physique de transférer le lieu présumé du centre de ses intérêts principaux. En tout état de cause, ces limitations ne semblent pas être pertinentes dans le contexte de la présente affaire ( 18 ).

34. La présomption relative aux personnes physiques n’exerçant pas d’activité indépendante, prévue à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement 2015/848, consiste en ceci que, jusqu’à preuve du contraire, le centre des intérêts principaux d’une telle personne est présumé être sa résidence habituelle. La question préjudicielle porte exactement sur cet aspect, c’est-à-dire sur le point de savoir si, compte tenu du fait que le seul et unique bien immobilier des requérants est situé au
Portugal, la présomption peut être renversée en faveur de cet État membre.

35. Dans ce contexte, la nature des présomptions prévues à l’article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/848, y compris de celle prévue au quatrième alinéa de cette disposition, peut susciter des doutes compte tenu du libellé de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, selon lequel la juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité examine d’office si elle est compétente en vertu de l’article 3 dudit règlement. En outre, le considérant 27 du même règlement indique
qu’« [a]vant d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, la juridiction compétente devrait examiner d’office si le centre des intérêts principaux ou l’établissement du débiteur est réellement situé dans son ressort ».

36. La lecture des considérants suivants du règlement 2015/848 corrobore l’interprétation selon laquelle l’obligation d’examiner d’office la question de la compétence pèse sur la juridiction saisie, également lorsqu’il s’agit d’une des présomptions prévues à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement. En effet, tandis que les considérants 30 et 31 du règlement 2015/848 concernent les présomptions, le considérant 32 de ce règlement prévoit que « [d]ans tous les cas, si les circonstances de l’espèce
suscitent des doutes quant à la compétence de la juridiction, celle-ci devrait exiger du débiteur un supplément de preuves à l’appui de ses allégations et, si la loi applicable aux procédures d’insolvabilité le permet, donner aux créanciers du débiteur l’occasion de présenter leur point de vue sur la question de la compétence » ( 19 ).

37. Obliger une juridiction à examiner où se situe réellement le lieu du centre des intérêts principaux d’un débiteur semble a priori être difficilement conciliable avec le concept des présomptions dans la mesure où celles-ci sont introduites, en substance, pour dispenser le juge de l’obligation d’examiner les circonstances de l’espèce.

38. Face à cette contradiction apparente, il me faut observer que si le règlement no 1346/2000 ne contenait pas de disposition analogue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 2015/848, il prévoyait toutefois, à l’instar du règlement 2015/848, une présomption relative au centre des intérêts principaux, laquelle concernait les sociétés et les personnes morales.

39. Cela n’a pas empêché la Cour de conclure, dans l’arrêt Eurofood IFSC ( 20 ), qu’il est inhérent au principe de confiance mutuelle que la juridiction d’un État membre saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale vérifie sa compétence au regard de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, c’est-à-dire examine si le centre des intérêts principaux du débiteur se situe dans cet État membre.

40. Il en découle que l’obligation énoncée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 2015/848 pesait déjà sur les juridictions des États membres sous l’empire du règlement no 1346/2000, bien que celui-ci contienne une présomption relative au centre des intérêts principaux. Cette présomption figure également à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement 2015/848 aux côtés des deux autres présomptions relatives aux personnes physiques. Dès lors, la valeur juridique de cette présomption –
ainsi que des deux autres prévues à l’article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/848 – reste, à mon sens, inchangée par rapport à celle de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000.

41. Dans ce contexte, en ce qui concerne la valeur juridique de la présomption prévue au bénéfice du siège statutaire d’une société dans le règlement no 1346/2000, la Cour a jugé, dans l’arrêt Eurofood IFSC ( 21 ), que cette présomption ne pouvait être écartée que si des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettaient d’établir l’existence d’une situation réelle différente de celle que la localisation audit siège statutaire était censée refléter. À ce propos, la Cour a précisé, dans cet
arrêt, que ladite présomption pouvait être écartée lorsque le débiteur n’exerçait pas d’activité sur le territoire de l’État où il avait fixé son siège ( 22 ) et elle a retenu, dans l’arrêt Interedil ( 23 ), que c’était également le cas lorsque le lieu de l’administration centrale d’une société ne se trouvait pas au siège statutaire.

42. J’en déduis que, en ce qui concerne le règlement 2015/848 et ses présomptions, y compris celle prévue à son article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, le lieu du centre des intérêts principaux présumé constitue également le point de départ de l’examen effectué au titre de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement. Dans le cadre de cet examen, la juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité procède à l’analyse de l’ensemble des éléments pertinents afin de
s’assurer que la présomption établie en faveur du lieu de la résidence habituelle n’a pas été renversée ( 24 ). Ce n’est que si ces éléments, déterminés sur la base des critères à retenir en ce qui concerne une personne physique n’exerçant pas d’activité indépendante, permettent d’établir l’existence d’une situation réelle différente de celle que la localisation de la résidence habituelle est censée refléter que cette présomption peut être renversée.

43. Il y a ainsi lieu d’examiner ce que la résidence habituelle est censée refléter en tant que centre des intérêts principaux présumé, puis d’identifier les critères qui permettent d’établir l’existence d’une situation réelle différente du résultat de cet examen.

C.   Sur l’application de la jurisprudence antérieure relative au règlement no 1346/2000 à l’égard des personnes physiques n’exerçant pas d’activité indépendante

1. La résidence habituelle en tant que centre des intérêts principaux présumé

44. La juridiction de renvoi indique que les requérants ont fixé leur résidence habituelle au Royaume-Uni. Sans chercher à déterminer si cette circonstance correspond à la notion de « résidence habituelle » au sens de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement 2015/848, j’observe que ce règlement ne définit pas cette notion. Dans la mesure où rien n’indique que le législateur a entendu renvoyer au droit national pour déterminer le lieu de la résidence habituelle, il convient de
considérer que la notion de « résidence habituelle » constitue une notion autonome du droit de l’Union.

45. Certes, cette notion fait l’objet de la jurisprudence de la Cour relative, notamment, au règlement (CE) no 2201/2003 ( 25 ), dans le cadre duquel il s’agit de la résidence habituelle d’un enfant. Cependant, les critères utilisés sous l’empire de ce règlement pour identifier le lieu de la résidence habituelle ne me semblent pas transposables au règlement 2015/848 pour déterminer les raisons pour lesquelles la résidence habituelle est présumée être le centre des intérêts principaux d’un débiteur.
Il faut, dans ce contexte, donner la priorité non pas aux éléments qui se rapportent à la situation sociale ou familiale ( 26 ) mais à ceux se rapportant à la situation patrimoniale d’un débiteur ( 27 ).

46. En effet, dans le cadre du règlement 2015/848, le lieu de la résidence habituelle constitue le lieu présumé où se situe le centre des intérêts principaux d’un débiteur, ce lieu doit donc également – ou même surtout – correspondre aux critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, de ce règlement, à savoir correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et être vérifiable par des tiers. Or, la situation sociale ou familiale d’un débiteur ne
constitue pas un élément susceptible d’être facilement vérifiable par des tiers. Certes, il en est autrement des liens interpersonnels ayant des implications économiques, comme le lien conjugal ou le lien entre les membres d’un même ménage. De tels liens sont susceptibles d’influencer la situation d’un débiteur en ce qui concerne son patrimoine et, notamment, de l’inciter à conclure des transactions avec des tiers. Je suis toutefois d’avis que de tels liens doivent être pris en compte en raison
non pas de leur importance subjective pour un débiteur mais de leurs implications économiques. Or, dans le contexte de la détermination des juridictions compétentes au titre du lieu du centre des intérêts principaux, la relation entre une société mère et sa filiale se distingue clairement de celle entre des personnes liées par un lien de parenté. Dans le cas d’une personne physique n’exerçant pas d’activité indépendante, la frontière qui sépare sa situation économique de sa situation familiale
s’estompe, tandis que, pour des sociétés, cette question ne se pose pas.

47. Cette interprétation est corroborée par la lecture du rapport de M. Virgós et E. Schmit ( 28 ), dont il est généralement admis qu’il constitue une source d’indications utiles quant à l’interprétation du règlement no 1346/2000 et, partant, du règlement 2015/848.

48. Au point 75 de ce rapport, les auteurs expliquent, dans une formulation semblable à celle du considérant 13 du règlement no 1346/2000 et de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, du règlement 2015/848, que le concept de « centre d’intérêts principaux » doit être interprété comme désignant le lieu où le débiteur exerce de façon habituelle, et donc reconnaissable par des tiers, l’administration de ses intérêts. Ces auteurs ajoutent que, en employant le terme d’« intérêts »,
l’intention était de couvrir non seulement des activités à caractère commercial, industriel ou professionnel, mais aussi toute activité économique en général, de manière à englober les activités des particuliers, notamment celles des consommateurs. Ainsi, même en ce qui concerne les personnes physiques n’exerçant pas d’activité indépendante (les « consommateurs »), la référence aux intérêts autres que ceux ayant une nature économique n’a pas été faite. Le centre des intérêts économiques doit
être établi principalement sur la base des éléments qui se rapportent à ces intérêts.

49. Compte tenu de ce qui précède, je considère qu’une situation réelle est différente de celle que la localisation de la résidence habituelle est censée refléter, lorsque la résidence habituelle ne remplit pas son rôle en tant que lieu de prise des décisions économiques d’un débiteur, en tant que lieu où la majorité de ses revenus sont perçus et dépensés ou en tant que lieu où se situe la majeure partie de ses actifs. C’est dans de telles circonstances que la présomption de l’article 3,
paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement 2015/848 peut être renversée.

50. Dans ce contexte, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si le seul et unique bien immobilier des requérants se trouvant au Portugal constitue la majeure partie des actifs de ces derniers. Si c’est le cas, la présomption de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement 2015/848 est susceptible d’être renversée et cette juridiction doit déterminer si cet élément est suffisant pour considérer que le centre des intérêts principaux des requérants se trouve dans cet État
membre.

51. Il ne reste ainsi plus qu’à identifier les éléments susceptibles de renverser cette présomption en faveur de l’État membre où se situe le seul et unique bien immobilier d’un débiteur.

2. Les éléments susceptibles de renverser la présomption

52. En faisant référence à l’arrêt Interedil ( 29 ), le gouvernement portugais soutient que, dans le cas des personnes physiques, le centre de leurs intérêts principaux correspond au lieu où est située la majeure partie de leur patrimoine ou au lieu où sont situés la plupart de leurs liens économiques, sociaux et familiaux, en vertu d’une appréciation globale, et en tenant compte du point de vue des créanciers actuels ou potentiels. Dans cet ordre d’idées, la doctrine, quant à elle, indique qu’une
juridiction saisie prend en compte de nombreux critères, tels que l’existence d’un contrat de bail ou d’un titre de propriété, la taille de la résidence, la consommation d’électricité, les dépenses de la vie courante, la présence ou non de la famille sur place, le contrat de travail, la connaissance de la langue ou encore la localisation des dettes et des avoirs de la personne ( 30 ).

53. Les considérations qui précèdent, relatives aux éléments susceptibles d’être pertinents lors de l’examen effectué au titre de l’article 4, paragraphe 1, du règlement 2015/848, appellent, à mon avis, quelques précisions importantes.

54. En premier lieu, il est certes vrai que le législateur de l’Union a précisé les présomptions prévues à l’article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/848, y compris celle relative aux personnes physiques n’exerçant pas d’activité indépendante, par les explications figurant au considérant 30 de ce règlement. Ce considérant énonce, notamment, que « [p]our une [telle] personne physique […], il devrait être possible de renverser cette présomption, par exemple si la majeure partie des actifs du
débiteur est située en dehors de l’État membre de résidence habituelle du débiteur » ( 31 ). En se référant à ce passage, les requérants font valoir que celui-ci confère en l’espèce la compétence aux juridictions portugaises pour connaître de l’action qu’ils intentent.

55. Toutefois, ainsi que le soulignent le gouvernement portugais et la Commission, les situations visées par ce considérant ne constituent que des illustrations des situations dans lesquelles la présomption de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement 2015/848 est susceptible (« devrait être possible ») d’être renversée ( 32 ). En revanche, le seul fait que les circonstances mentionnées dans ce considérant soient réunies n’implique pas que la présomption soit automatiquement
renversée en faveur d’un État membre. Il en découle que la localisation des actifs du débiteur constitue l’un des éléments qui doivent être pris en compte lors de l’examen du point de savoir si la présomption peut ou non être renversée en faveur d’un État membre.

56. En effet, considérer qu’un seul bien est susceptible de déplacer le centre des intérêts principaux irait à l’encontre de l’un des objectifs du règlement 2015/848, à savoir celui d’empêcher le « forum shopping ». Toujours dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte des implications de l’interprétation selon laquelle la présomption de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement 2015/848 devrait être renversée en faveur de l’État sur le territoire duquel est situé le seul et unique
bien immobilier du débiteur. En effet, cette interprétation aurait pour conséquence que, en ce qui concerne le cas d’une personne qui a sa résidence habituelle dans un État membre, où elle occupe un emploi salarié, mais qui est propriétaire d’un bien immobilier situé dans un État tiers, les juridictions des États membres ne seraient pas compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité ( 33 ).

57. En second lieu, des repères utiles peuvent être déduits du libellé de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, du règlement 2015/848, lu à la lumière du quatrième alinéa de cette disposition et compte tenu de la spécificité de la situation des personnes physiques n’exerçant pas d’activité indépendante.

58. D’une part, on peut déduire du fait que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, du règlement 2015/848, le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts que ce lieu doit se caractériser par un degré suffisant de stabilité ( 34 ). Comme il ressort du point 31 des présentes conclusions, le fait qu’il s’agit d’un centre stable de gestion des intérêts doit être établi sur la base d’éléments objectifs, susceptibles
d’être vérifiés par des tiers.

59. D’autre part, il découle également du libellé de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, du règlement 2015/848 que le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts doit être vérifiable par les tiers, ce qui implique, à son tour, que c’est l’apparence créée par tous les éléments objectifs qui est déterminante dans ce contexte ( 35 ).

60. Il est certes vrai que le terme de « tiers » est une notion extrêmement large. Le considérant 28 du règlement 2015/848 clarifie que « [l]orsque l’on cherche à déterminer si le centre des intérêts principaux du débiteur est vérifiable par des tiers, il convient d’accorder une attention particulière aux créanciers et à la perception qu’ils ont du lieu où le débiteur gère ses intérêts » ( 36 ). Par ailleurs, dans son arrêt Interedil ( 37 ), la Cour a indiqué que l’exigence d’objectivité et la
possibilité de vérification auxquelles le considérant 13 du règlement no 1346/2000 faisait référence sont satisfaites lorsque les éléments matériels pris en considération pour établir le lieu où la société débitrice gère habituellement ses intérêts ont fait l’objet d’une publicité ou, à tout le moins, ont été entourés d’une transparence suffisante pour que les tiers, c’est-à-dire notamment les créanciers de cette société, aient pu en avoir connaissance.

61. Dans ce contexte, il importe d’observer que la question préjudicielle telle qu’elle a été formulée ne se réfère qu’à la circonstance que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier situé dans un État membre autre que celui de sa résidence habituelle, où il occupe un emploi salarié. Cependant, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, devant la juridiction de renvoi, les requérants ont également allégué, notamment, que c’est au Portugal qu’ont été réalisées toutes les
transactions et conclus tous les contrats ayant entraîné leur situation d’insolvabilité.

62. Cela étant posé, en ce qui concerne les personnes physiques n’exerçant pas d’activité indépendante, je pense qu’il ne convient pas d’attacher une importance décisive à l’impression globale produite antérieurement par la situation d’un débiteur à l’égard de ses créanciers.

63. En effet, dans l’Union, la mobilité de ces personnes est significative. Leurs créanciers peuvent toujours anticiper le transfert du centre des intérêts d’un débiteur et, selon le considérant 27 du règlement 2015/848, le centre des intérêts principaux ou l’établissement du débiteur doit se situer réellement dans le ressort d’une juridiction compétente pour connaître de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale. Par ailleurs, ce règlement prévoit suffisamment de garanties
visant à empêcher la recherche frauduleuse ou abusive de la juridiction la plus favorable. En conséquence, sans préjudice de la mise en œuvre de ces garanties, il convient d’attacher de l’importance surtout aux éléments objectifs qui sont vérifiables par des tiers (créanciers actuels et potentiels) lorsqu’une telle demande est introduite.

D.   Considérations finales

64. Pour résumer mon analyse, la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement 2015/848 peut être écartée dans le cas où le lieu de la résidence habituelle d’une personne physique n’exerçant pas d’activité indépendante ne remplit pas son rôle en tant que lieu de prise de décisions économiques d’un débiteur, en tant que lieu où la majorité de ses revenus sont perçus et dépensés ou en tant que lieu où se situe la majeure partie de ses actifs. Toutefois, cette
présomption ne saurait être renversée en faveur de l’État sur le territoire duquel se situe le seul et unique bien immobilier, en l’absence d’autres éléments indiquant que le centre des intérêts principaux de ce débiteur se situe dans cet État membre. Cette circonstance peut être établie sur la base d’éléments objectifs et vérifiables par les tiers (créanciers actuels et potentiels) qui se rattachent aux intérêts économiques de ce débiteur.

V. Conclusion

65. Pour ces motifs, je propose à la Cour d’apporter la réponse suivante à la question préjudicielle posée par le Tribunal da Relação de Guimarães (cour d’appel de Guimarães, Portugal) :

L’article 3, paragraphe 1, premier et quatrième alinéas, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité doit être interprété en ce sens que la présomption selon laquelle la résidence habituelle d’un débiteur, personne physique n’exerçant pas d’activité indépendante, est présumée être le lieu du centre de ses intérêts principaux peut être écartée dans le cas où le lieu de la résidence habituelle ne remplit pas son rôle en
tant que lieu de prise de décisions économiques d’un débiteur, en tant que lieu où la majorité de ses revenus sont perçus et dépensés ou en tant que lieu où se situe la majeure partie de ses actifs.

Toutefois, cette présomption ne saurait être renversée en faveur de l’État sur le territoire duquel se situe le seul et unique bien immobilier d’un débiteur, en l’absence d’autres éléments indiquant que le centre de ses intérêts principaux se situe dans cet État membre. Cette circonstance peut être établie sur la base d’éléments objectifs et vérifiables par les tiers (créanciers actuels et potentiels) qui se rattachent aux intérêts économiques de ce débiteur.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Règlement du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1).

( 3 ) Voir arrêts du 2 mai 2006, Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2006:281) ; du 20 octobre 2011, Interedil (C‑396/09, EU:C:2011:671), et du 15 décembre 2011, Rastelli Davide et C. (C‑191/10, EU:C:2011:838).

( 4 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2015, L 141, p. 19, et rectificatif JO 2016, L 349, p. 9).

( 5 ) Voir, à titre d’illustration, arrêts du 7 septembre 2017, Neto de Sousa (C‑506/16, EU:C:2017:642, point 23), et du 26 octobre 2017, Aqua Pro (C‑407/16, EU:C:2017:817, point 26).

( 6 ) Voir article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2015/848.

( 7 ) Voir article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement 2015/848.

( 8 ) Convention ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1).

( 9 ) Voir arrêt du 16 janvier 2014 (C‑328/12, EU:C:2014:6, point 21).

( 10 ) En conséquence, le retrait du Royaume-Uni de l’Union n’empêcherait pas, en principe, les juridictions portugaises de connaître de la demande des requérants.

( 11 ) L’article 7, paragraphe 1, du règlement 2015/848 prévoit que « [s]auf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte ».

( 12 ) Voir arrêts du 2 mai 2006, Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2006:281, point 31) ; du 20 octobre 2011, Interedil (C‑396/09, EU:C:2011:671, point 43), ainsi que du 15 décembre 2011, Rastelli Davide et C. (C‑191/10, EU:C:2011:838, point 31).

( 13 ) Le règlement 2015/848 englobe des procédures menées aux fins d’un redressement, d’un ajustement des dettes ou d’une réorganisation ainsi que des procédures de pré-insolvabilité. Voir mes conclusions dans l’affaire A (C‑716/17, EU:C:2019:262, point 25). Voir, également, Hess, B., Oberhammer, P., Bariatti, S., Koller, Ch., Laukemann, B., Requejo Isidro, M., Villata, F. C. (éd.), The Implementation of the New Insolvency Regulation: Improving Cooperation and Mutual Trust, Nomos, Baden-Baden,
2017, p. 52 ; Sautonie-Laguionie, L., « L’extension du champ d’application du règlement (UE) no 2015/848 par une définition vaste des “procédures d’insolvabilité” », Le nouveau droit européen des faillites internationales, sous la direction de Cotiga-Raccah, A., Sautonie-Laguionie, L., Bruylant, Bruxelles, 2018, p. 66 et suiv.

( 14 ) C’est moi qui souligne.

( 15 ) Voir Andrianesis, A. P., « The Opening of Multijurisdictional Insolvencies Through the Prism of the Recast Regulation 848/2015 », European Company Law, 2017, vol. 14(1), p. 9 ; Mucciarelli, F. M., « Private International Law Rules in the Insolvency Regulation Recast: A Reform or a Restatement of the Status Quo? », European Company Law, 2016, vol. 1, p. 14 et 15, et Vallens, J. L., « Le règlement (UE) no 2015/848 du 20 mai 2015 : une avancée significative du droit européen de
l’insolvabilité », Revue Lamy Droit des Affaires, 2015, no 106, p. 18.

( 16 ) Voir arrêts du 2 mai 2006, Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2006:281, point 33), et du 20 octobre 2011, Interedil (C‑396/09, EU:C:2011:671, point 49). Voir, également, ordonnance du 24 mai 2016, Leonmobili et Leone (C‑353/15, non publiée, EU:C:2016:374, point 33 et jurisprudence citée).

( 17 ) Voir, par analogie, arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2006:281, point 33), qui concerne le règlement no 1346/2000. En effet, l’objectif fondamental des règles de conflit est de garantir la prévisibilité de la loi applicable à l’appréciation d’une situation factuelle donnée, également lorsqu’il s’agit de l’application de la loi du for. Voir, notamment, mes conclusions dans l’affaire KP (C‑83/17, EU:C:2018:46, point 81).

( 18 ) Il est constant que, depuis l’année 2016, les requérants résident habituellement au Royaume-Uni. En outre, comme il ressort du point 18 des présentes conclusions, pour que le règlement 2015/848 puisse s’appliquer à la procédure au principal, la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité ne pouvait être antérieure au 26 juin 2017. En tout état de cause, la formulation utilisée par la juridiction de renvoi dans sa question implique que cette juridiction exclut la possibilité d’écarter la
présomption de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, de ce règlement en raison du transfert de la résidence habituelle des requérants au cours de la période de six mois.

( 19 ) C’est moi qui souligne.

( 20 ) Voir arrêt du 2 mai 2006 (C‑341/04, EU:C:2006:281, point 41). En ce qui concerne les implications de cette interprétation, voir Van Calster, G., European Private International Law, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2016, p. 298.

( 21 ) Voir arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2006:281, point 34).

( 22 ) Voir arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2006:281, point 35).

( 23 ) Arrêt du 20 octobre 2011, Interedil (C‑396/09, EU:C:2011:671, point 51).

( 24 ) Voir, en ce sens, Cuniberti, G., Nabet, P., Raimon, M., Droit européen de l’insolvabilité. Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, LGDJ, Issy-les-Moulineaux, 2017, p. 116, point 197.

( 25 ) Règlement du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).

( 26 ) Voir, a contrario, arrêt du 22 décembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, points 47 et 48).

( 27 ) Voir Jault-Seseke, F., « Le règlement 2015/848 : le vin nouveau et les vieilles outres », Revue critique de droit international privé, 2016, point 27.

( 28 ) Rapport de M. Virgós et E. Schmit sur la convention relative aux procédures d’insolvabilité, du 3 mai 1996 [document du Conseil de l’Union européenne, no 6500/96, DRS 8 (CFC)], la version définitive du texte intégral en anglais figure dans l’ouvrage Moss, G., Fletcher, I. F., Isaacs, S., The EC Regulation on Insolvency proceeding: A Commentary and Annotated Guide, 2e éd., Oxford University Press, Oxford, 2009, p. 381 et suiv.

( 29 ) Arrêt du 20 octobre 2011 (C‑396/09, EU:C:2011:671, point 52).

( 30 ) Voir Cuniberti, G., Nabet, P., Raimon, M., op. cit., p. 76, point 145.

( 31 ) Certes, le considérant 30 du règlement 2015/848 mentionne une seconde situation permettant de renverser la présomption, à savoir lorsqu’« il peut être établi que le principal motif [du déménagement du débiteur] était d’ouvrir une procédure d’insolvabilité auprès de la nouvelle juridiction et si l’ouverture de cette procédure risque de nuire sérieusement aux intérêts des créanciers dont les relations avec le débiteur ont débuté avant le déménagement ». Toutefois, il n’est pas reproché aux
requérants d’avoir transféré leur résidence habituelle avec une telle intention et, en tout état de cause, la juridiction de renvoi ne semble pas envisager cette hypothèse.

( 32 ) Voir, également, point 49 des présentes conclusions.

( 33 ) Voir point 20 des présentes conclusions.

( 34 ) Fabriès-Lecéa, E., « Règlement (UE) no 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité. Commentaire article par article », sous la direction de Sautonie-Laguionie, L., Société de législation comparée, Paris, 2015, p. 61.

( 35 ) Voir, en ce sens, en ce qui concerne le fait que le centre des intérêts principaux doit être vérifiable par les tiers, Jault-Seseke, F., op. cit.

( 36 ) Italiques ajoutés par mes soins.

( 37 ) Arrêt du 20 octobre 2011 (C‑396/09, EU:C:2011:671, point 49).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-253/19
Date de la décision : 30/04/2020
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal da Relação de Guimarães.

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement (UE) 2015/848 – Article 3 – Compétence internationale – Centre des intérêts principaux du débiteur – Personne physique n’exerçant pas une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant – Présomption réfragable selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette personne est sa résidence habituelle – Renversement de la présomption – Situation dans laquelle le seul bien immobilier du débiteur est situé en dehors de l’État membre de résidence habituelle.

Coopération judiciaire en matière civile

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : MH et NI
Défendeurs : OJ et Novo Banco SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:328

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