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23/04/2020 | CJUE | N°C-217/19

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Finlande., 23/04/2020, C-217/19


 ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

23 avril 2020 ( *1 )

« Recours en manquement – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Autorisations de chasse printanière de spécimens mâles de l’espèce d’oiseaux “eider à duvet”(Somateria mollissima) dans la province d’Åland (Finlande) – Article 7, paragraphe 4, et article 9, paragraphe 1, sous c) – Notions d’“exploitation judicieuse” et de “petites quantités” »

Dans l’affaire C‑217/19,

ayant pour objet un recours en manquement au titre

de l’article 258 TFUE, introduit le 8 mars 2019,

Commission européenne, représentée par M. C. Hermes et Mme E. Ljung Rasmussen,...

 ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

23 avril 2020 ( *1 )

« Recours en manquement – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Autorisations de chasse printanière de spécimens mâles de l’espèce d’oiseaux “eider à duvet”(Somateria mollissima) dans la province d’Åland (Finlande) – Article 7, paragraphe 4, et article 9, paragraphe 1, sous c) – Notions d’“exploitation judicieuse” et de “petites quantités” »

Dans l’affaire C‑217/19,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 8 mars 2019,

Commission européenne, représentée par M. C. Hermes et Mme E. Ljung Rasmussen, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent, assisté de Mes J. Bouckaert, D. Gillet et S. François, avocats,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen et Mme C. Toader (rapporteure), juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en autorisant régulièrement la délivrance de permis de chasse printanière à l’eider à duvet mâle (Somateria mollissima) dans la province d’Åland (Finlande) depuis l’année 2011, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 4, et de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant
la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7, ci-après la « directive “oiseaux” »).

Le cadre juridique

2 Aux termes des considérants 3 à 6 et 10 de la directive « oiseaux » :

« (3) Sur le territoire européen des États membres, un grand nombre d’espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage subissent une régression de leur population, très rapide dans certains cas, et cette régression constitue un danger sérieux pour la conservation du milieu naturel, notamment à cause des menaces qu’elle fait peser sur les équilibres biologiques.

(4) Les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres sont en grande partie des espèces migratrices. De telles espèces constituent un patrimoine commun et la protection efficace des oiseaux est un problème d’environnement typiquement transfrontalier qui implique des responsabilités communes.

(5) La conservation des espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres est nécessaire à la réalisation des objectifs de [l’Union européenne] dans les domaines de l’amélioration des conditions de vie et du développement durable.

(6) Les mesures à prendre doivent s’appliquer aux différents facteurs qui peuvent agir sur le niveau de population des oiseaux, à savoir les répercussions des activités humaines et notamment la destruction et la pollution de leurs habitats, la capture et la destruction par l’homme ainsi que le commerce auquel ces pratiques donnent lieu et il y a lieu d’adapter le degré de ces mesures à la situation des différentes espèces dans le cadre d’une politique de conservation.

[...]

(10) En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproduction dans l’ensemble de [l’Union], certaines espèces peuvent faire l’objet d’actes de chasse, ce qui constitue une exploitation admissible, pour autant que certaines limites soient établies et respectées, ces actes de chasse devant être compatibles avec le maintien de la population de ces espèces à un niveau satisfaisant. »

3 L’article 1er de la directive « oiseaux » est rédigé en ces termes :

« 1.   La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation.

2.   La présente directive s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs œufs, à leurs nids et à leurs habitats. »

4 L’article 2 de cette directive dispose :

« Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles. »

5 L’article 5, sous a) et e), de ladite directive est libellé comme suit :

« Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er et comportant notamment l’interdiction :

a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée ;

[...]

e) de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont pas permises. »

6 L’article 7, paragraphes 1 et 4, de la directive « oiseaux » prévoit :

« 1.   En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de [l’Union], les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution.

[...]

4.   Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse, y compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu’elle découle de l’application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2.

Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance.

Lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.

[...] »

7 L’article 9, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose :

« 1.   Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après :

[...]

c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

2.   Les dérogations visées au paragraphe 1 doivent mentionner :

a) les espèces qui font l’objet des dérogations ;

b) les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés ;

c) les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises ;

d) l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quelles personnes ;

e) les contrôles qui seront opérés. »

8 L’article 18 de la directive « oiseaux » dispose que la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 1979, L 103, p. 1), telle que modifiée par des actes ultérieurs, est abrogée. Comme le précise le considérant 1 de la directive « oiseaux », celle-ci procède à une codification de la directive 79/409.

9 L’eider à duvet (Somateria mollissima) figure à l’annexe II, partie B, de la directive « oiseaux ».

10 L’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la « directive “habitats” »), prévoit :

« À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) :

a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;

c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;

d) à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;

e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV. »

Les antécédents du litige et la procédure précontentieuse

11 Les eiders à duvet mâles sont traditionnellement chassés dans la province d’Åland (Finlande) au printemps.

12 Par l’arrêt du 15 décembre 2005, Commission/Finlande (C‑344/03, EU:C:2005:770), la Cour a déclaré la chasse printanière à l’eider à duvet mâle, autorisée dans la province d’Åland au cours des années 1998 à 2001, comme n’étant pas compatible avec la directive 79/409. À la suite de cet arrêt, le gouvernement de la province d’Åland n’a pas octroyé d’autorisations pour la chasse printanière à l’eider à duvet mâle concernant les années 2006 à 2010.

13 En 2011, la Commission a reçu des informations selon lesquelles les autorités de cette province auraient de nouveau délivré des autorisations pour la pratique de cette chasse printanière. Depuis, lesdites autorités ont continué à délivrer annuellement des autorisations (ci-après les « autorisations litigieuses »).

14 De l’avis de la Commission, ces autorisations ne seraient pas compatibles avec la directive « oiseaux », qui interdit la chasse printanière, à moins que les conditions de dérogation définies dans cette directive ne soient satisfaites. En l’occurrence, la République de Finlande ne remplirait pas ces conditions dans la mesure où elle n’aurait démontré ni que lesdites autorisations permettaient une « exploitation judicieuse » ni que les quotas de chasse concernaient seulement des « petites
quantités » d’oiseaux, au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive « oiseaux ».

15 Le 22 novembre 2012, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République de Finlande en vertu de l’article 258 TFUE, dans laquelle cette institution affirmait que l’ouverture des saisons de chasse printanière en 2011 et en 2012 était incompatible avec les articles 7 et 9 de la directive « oiseaux ».

16 Par sa réponse du 21 janvier 2013, la République de Finlande a nié l’infraction en faisant valoir que la chasse printanière relevait de la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive « oiseaux ».

17 Le 27 février 2015, la Commission a adressé à la République de Finlande une lettre de mise en demeure complémentaire, en visant les saisons de chasse printanière des années 2013 et 2014 qui constitueraient des exemples supplémentaires de cette pratique illicite. Cette institution a fait valoir, en particulier, que l’article 9, paragraphe 1, sous c), de cette directive ne permettrait pas de justifier les autorisations litigieuses.

18 Par lettre du 23 avril 2015, la République de Finlande a répondu à cette lettre de mise en demeure complémentaire en rejetant les allégations de la Commission.

19 Le 9 décembre 2016, la Commission a notifié à la République de Finlande un avis motivé dans lequel elle maintenait sa position.

20 La République de Finlande a répondu le 9 février 2017 en niant l’infraction et en fournissant certaines informations sur l’état de la population d’eiders à duvet.

21 Des réunions entre des représentants de la province d’Åland et des fonctionnaires de la Commission ont eu lieu aux mois de janvier et de mars 2017. Par lettre du 27 juillet 2017, le membre de la Commission chargé de la protection de l’environnement a demandé aux autorités finlandaises et à celles de la province d’Åland de mettre un terme à l’infraction constatée. Le gouvernement de la province d’Åland a répondu le 22 août 2017 en présentant une stratégie de gestion de la population d’eiders à
duvet, incluant un contrôle des prédateurs et des inventaires, et en refusant de mettre fin à la chasse printanière de ces oiseaux. Dans sa réponse du 22 décembre 2017, le membre de la Commission chargé de la protection de l’environnement a conclu que l’infraction persistait.

22 Le 8 mars 2019, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

Sur le recours

Argumentation des parties

23 Dans sa requête, la Commission considère que les autorisations litigieuses sont, d’une part, incompatibles avec l’article 7, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive « oiseaux » et, d’autre part, qu’elles ne sauraient être justifiées en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de cette directive.

24 En premier lieu, les autorisations litigieuses seraient incompatibles avec l’article 7, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive « oiseaux ». En effet, selon cette disposition, les États membres, « [l]orsqu’il s’agit d’espèces migratrices, [...] veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction ».

25 La Commission considère que, en l’occurrence, il n’est pas contestable, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 décembre 2005, Commission/Finlande (C‑344/03, EU:C:2005:770), que la saison de chasse printanière dans la province d’Åland, qui dure de deux à trois semaines au mois de mai, coïncide avec la période de reproduction des eiders à duvet.

26 Cet élément serait corroboré par les travaux du comité ORNIS, qui est le comité pour l’adaptation au progrès technique et scientifique de la directive « oiseaux », institué conformément à l’article 16 de cette directive et composé de représentants des États membres, dont la Cour a déjà reconnu l’autorité scientifique des travaux (arrêt du 8 juin 2006, WWF Italia e.a., C‑60/05, EU:C:2006:378, points 26 et 27 ainsi que jurisprudence citée).

27 En second lieu, la République de Finlande ne saurait justifier l’incompatibilité des autorisations litigieuses avec l’article 7, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive « oiseaux » par la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de cette directive.

28 En effet, non seulement la République de Finlande n’aurait pas établi que les autorisations litigieuses constituaient une « exploitation judicieuse », mais, de plus, cet État membre n’aurait pas démontré que la chasse printanière à l’eider à duvet affecte seulement de « petites quantités » d’oiseaux, au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive « oiseaux ».

29 En ce qui concerne l’absence de démonstration d’une « exploitation judicieuse », premièrement, la République de Finlande n’aurait pas démontré par des preuves scientifiques solides qu’il existait une garantie que la population concernée était maintenue à un « niveau satisfaisant ». En effet, les éléments sur lesquels s’appuierait cet État membre procéderaient d’une lecture erronée et partielle de certains documents. Ces documents ne seraient plus à jour, le plus ancien datant de l’année 2004, ou
ne seraient pas pertinents, en ce sens qu’ils concerneraient une population de dimension mondiale ou européenne, c’est-à-dire plus large que celle en cause dans la présente affaire. En revanche, quatre études démontreraient, pour la période allant de l’année 2011 à l’année 2015, la tendance à la baisse de cette population. S’agissant des années ultérieures, trois autres études indiqueraient que la situation se serait encore détériorée et une quatrième étude montrerait que la situation serait
toujours préoccupante de telle sorte qu’il ne serait pas possible de conclure que la population de l’espèce concernée serait maintenue à un « niveau satisfaisant ».

30 Par ailleurs, les données communiquées en application de l’article 12 de la directive « oiseaux » tant par la République de Finlande que par l’État membre voisin, le Royaume de Suède, qui seraient pertinentes pour une espèce migratrice, illustreraient un déclin de la population d’eiders à duvet à court terme ainsi qu’à long terme. La Commission reconnaît que plusieurs raisons expliquent ce déclin. Toutefois, elle souligne que les arrêts du 8 juin 2006, WWF Italia e.a. (C‑60/05, EU:C:2006:378,
point 32), ainsi que du 10 septembre 2009, Commission/Malte (C‑76/08,EU:C:2009:535, point 59), relatifs à l’« exploitation judicieuse », au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive « oiseaux », excluent le bénéfice de la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de cette directive s’il n’existe pas de garantie que la population concernée est maintenue à un « niveau satisfaisant », et ce, que la chasse contribue ou non au mauvais état de conservation de la population. En
effet, il serait inopportun de permettre la chasse de ces populations même si celle-ci ne serait pas à l’origine de cet état de conservation défavorable ou n’y contribuerait pas.

31 De surcroît, la Commission conteste la position de la République de Finlande selon laquelle l’octroi des autorisations litigieuses serait justifiable en vertu de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » en cas d’état de conservation défavorable et, conformément à l’arrêt du 14 juin 2007, Commission/Finlande (C‑342/05, EU:C:2007:341, point 29), « demeurerait possible à titre exceptionnel lorsqu’il est dûment établi [que de telles autorisations] ne sont pas de nature à aggraver
l’état de conservation non favorable desdites populations ou à empêcher le rétablissement, dans un état de conservation favorable, de celles-ci ». En effet, non seulement la Cour n’aurait jamais appliqué cette exception dans le contexte de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive « oiseaux », qui comporte des conditions différentes et dont la structure diffère de celle de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats », mais surtout la République de Finlande n’aurait pas
dûment établi que les autorisations litigieuses n’auraient que des effets « neutres » sur la population concernée d’eiders à duvet. Au contraire, des scientifiques auraient observé, en ce qui concerne l’effet de la chasse à l’eider à duvet, que la rupture des liens des couples contribuait à une réduction à long terme de la fécondité des eiders à duvet femelles dans une population où les eiders à duvet mâles sont régulièrement supprimés en raison de la chasse printanière.

32 Deuxièmement, la République de Finlande n’aurait pas établi que la chasse printanière serait nécessaire au contrôle des prédateurs et constituerait, de ce fait, une « exploitation judicieuse ». En effet, si cet État membre avait déjà soutenu, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 15 décembre 2005, Commission/Finlande (C‑344/03, EU:C:2005:770), que la chasse printanière à l’eider à duvet était justifiée au motif que les chasseurs amélioreraient les conditions de nidification
en éliminant les petits prédateurs présents dans les aires de reproduction, la Cour aurait, au point 35 de cet arrêt, rejeté cet argument en soulignant qu’« il n’apparaît pas qu’une [...] opération [de la gestion du milieu naturel] ne puisse être réalisée qu’à la condition que la chasse à l’eider à duvet soit ouverte au printemps ».

33 S’agissant de la démonstration que la chasse concernerait seulement des « petites quantités », alors que la République de Finlande a utilisé comme base de calcul la population hivernant sur la voie de migration mer Baltique/mer des Wadden, la Commission est d’avis que cet État membre aurait dû se fonder sur la population nichant dans les îles de la province d’Åland. En effet, s’il n’est pas contesté que l’eider à duvet est un oiseau migrateur, les autorisations litigieuses ne concerneraient pas
les eiders à duvet « en cours de migration », mais ceux qui ont commencé à se reproduire et qui sont donc immobiles. En outre, ces autorisations se limiteraient aux oiseaux présents dans les îles de la province d’Åland.

34 Le choix de la population de référence effectué par la République de Finlande conduirait à une surestimation du nombre d’oiseaux disponibles pour la chasse au moment et à l’endroit auxquels s’appliquent lesdites autorisations. Compte tenu de l’importance de l’ensemble de la population d’eiders à duvet hivernant sur la voie de migration mer Baltique/mer des Wadden, même une fraction de cette population ne constituerait pas une « petite quantité » de la population nichant dans les îles de la
province d’Åland. Or, les eiders à duvet de la population hivernant dans la région de la mer Baltique/mer des Wadden ne migreraient pas tous jusqu’en Finlande.

35 De surcroît, la République de Finlande aurait négligé les effets cumulatifs de sa méthode de calcul. Non seulement aucun autre État membre n’effectuerait le calcul de la sorte, mais, si chaque État membre procédait ainsi, il ne s’agirait plus de « petites quantités » pour chacune des populations concernées par les dérogations respectives, mais de fractions qui, additionnées, seraient nécessairement plus larges. En ne fournissant pas de données sur la population nichant dans les îles de la
province d’Åland, la République de Finlande n’aurait pas pu établir que la dérogation ne concernait que de « petites quantités ».

36 Dans son mémoire en défense, cet État membre précise d’emblée qu’il considère que la présente affaire ne concerne pas une espèce en danger ou en voie de disparition, puis formule trois remarques préliminaires.

37 Premièrement, la population d’eiders à duvet serait « stable/fluctuante » et le déclin de cette population constaté à partir des années 90 serait en grande partie dû à une évolution naturelle. Il serait scientifiquement erroné de lier le développement de la population d’eiders à duvet avec l’époque au cours de laquelle cette population avait atteint son apogée, laquelle serait due à des conditions artificielles, dont notamment l’eutrophisation de la mer Baltique et de la mer des Wadden ainsi que
le manque de prédateurs. Par conséquent, une espèce en déclin ne saurait être automatiquement définie comme présentant un niveau de population insatisfaisant ou un statut de conservation défavorable. Cela serait d’autant plus le cas lorsque, comme en l’espèce, la pratique de la chasse printanière est sans rapport avec un quelconque déclin.

38 Deuxièmement, l’inscription, pour l’Union, de l’espèce concernée dans la catégorie « quasi menacé » de la « liste rouge » des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles (UICN) ne signifierait pas que cette espèce est en danger ou subit un risque élevé, dans la mesure où ce classement ne tiendrait pas compte de ladite tendance « stable/fluctuante ».

39 Troisièmement, au regard des dispositions de la directive « oiseaux », et notamment de son article 9, paragraphe 1, sous c), la Commission considérerait à tort que la chasse printanière serait en elle-même déraisonnable.

40 S’agissant du fond du recours, la République de Finlande affirme que les autorisations litigieuses respectent les conditions relatives à l’« exploitation judicieuse » et aux « petites quantités ».

41 En premier lieu, en ce qui concerne la notion d’« exploitation judicieuse », cet État membre soutient, tout d’abord, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour relative à l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats », que le « niveau satisfaisant » de la population concernée ne constituerait pas une condition préalable à l’octroi de la dérogation instituée par l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive « oiseaux ».

42 Ensuite, quand bien même le « niveau satisfaisant » de la population concernée constituerait une condition préalable à l’octroi de ladite dérogation, la République de Finlande indique qu’elle s’est référée à cinq études et considère s’être appuyée sur des preuves scientifiques solides aux fins d’ouvrir la chasse printanière à l’eider à duvet mâle dans la province d’Åland.

43 Enfin, les niveaux de population établis n’excluraient pas la chasse printanière. En effet, la condition du maintien de la population à un « niveau satisfaisant » pourrait être satisfaite si la dérogation n’est pas de nature à aggraver l’état de la population ou à empêcher le maintien de l’état de la population à un tel niveau. De plus, la chasse printanière inciterait les communautés de chasseurs à participer à un plan de gestion et à prendre des mesures de conservation.

44 Sur le fondement du guide sur la chasse durable adopté en 2008 par la Commission en application de la directive « oiseaux » (ci-après le « guide »), la République de Finlande est d’avis que cette institution accepterait elle-même le fait que les espèces dont l’état de conservation est défavorable pourraient être chassées, dans la mesure où cela pourrait constituer une forte incitation à gérer les habitats et à influer sur d’autres facteurs qui participent au déclin de la population, en
contribuant ainsi à l’objectif de remettre les populations dans un état de conservation favorable. D’ailleurs, ce motif constituerait la raison pour laquelle un plan de gestion a été adopté par le gouvernement de la province d’Åland en 2017 et en 2018 dans le cadre de l’autorisation de la chasse printanière. La République de Finlande indique, en outre, que la chasse de 2000 eiders à duvet mâles a été autorisée également pour la saison de la chasse printanière de l’année 2019.

45 À cet égard, contrairement à ce qu’affirmerait la Commission, la précision faite au point 35 de l’arrêt du 15 décembre 2005, Commission/Finlande (C‑344/03, EU:C:2005:770), selon laquelle « s’il est vrai que les chasseurs accomplissent une opération utile au regard de la gestion du milieu naturel, en chassant, au printemps, les petits prédateurs afin que la nidification de l’eider à duvet donne de meilleurs résultats, il n’apparaît pas qu’une telle opération ne puisse être réalisée qu’à la
condition que la chasse à l’eider à duvet soit ouverte au printemps », aurait été apportée eu égard à la notion d’« absence de solution alternative » et la Cour aurait considéré de manière implicite, mais certaine, que les chasseurs disposeraient quand même d’une incitation à exercer un contrôle des prédateurs.

46 En second lieu, s’agissant de la condition relative aux « petites quantités », d’une part, il résulterait des arrêts du 9 décembre 2004, Commission/Espagne (C‑79/03, EU:C:2004:782, point 36), et du 15 décembre 2005, Commission/Finlande (C‑344/03, EU:C:2005:770, point 53), qu’il convient d’entendre par « population concernée », en ce qui concerne les espèces migratrices, « la population des régions qui fournissent les principaux contingents fréquentant la région où s’exerce la dérogation pendant
la période d’application de celle-ci ». La Cour n’ayant assorti cette définition d’aucune réserve, il serait dès lors évident que la notion d’« espèces migratrices » ferait référence au comportement biologique des espèces concernées et n’impliquerait pas que l’espèce soit « en cours de migration », et, partant, en mouvement au moment de la chasse. Or, une espèce d’oiseau serait soit sédentaire soit migratrice, et elle ne cesserait pas de l’être au seul motif que les oiseaux de l’espèce concernée
ne seraient pas « en cours de migration ».

47 D’autre part, aucun autre État membre que la République de Finlande n’autorisant la chasse printanière à l’eider à duvet mâle présent sur la voie de migration mer Baltique/mer des Wadden, aucune pratique de chasse ne coïnciderait avec la chasse printanière dans la province d’Åland et il ne serait donc pas nécessaire de calculer les effets cumulatifs, puisque, précisément, il n’y en aurait pas.

48 Dans son mémoire en réplique, et s’agissant de l’« exploitation judicieuse », la Commission précise, premièrement, que l’interprétation préconisée par la République de Finlande contrevient à la jurisprudence de la Cour résultant de ses arrêts du 8 juin 2006, WWF Italia e.a. (C‑60/05, EU:C:2006:378, point 32), ainsi que du 10 septembre 2009, Commission/Malte (C‑76/08, EU:C:2009:535, point 59), selon laquelle « des dérogations au titre de l’article 9 de la directive [“oiseaux”] ne peuvent être
mises en œuvre que si la garantie existe que la population des espèces concernées est maintenue à un niveau satisfaisant et que, à défaut, les prélèvements d’oiseaux ne sauraient, en tout état de cause être regardés comme judicieux ». Deuxièmement, cette institution insiste sur la circonstance que le régime dérogatoire prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive « oiseaux » est plus exigeant que celui prévu à l’article 16 de la directive « habitats ». En effet, en limitant
spécifiquement l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive « oiseaux » aux cas d’« exploitation judicieuse », le législateur de l’Union aurait voulu soumettre cette disposition dérogatoire à une exigence plus stricte, qui limiterait les dérogations aux cas dans lesquels le niveau des populations d’oiseaux serait satisfaisant. Troisièmement, d’une part, les tendances à la baisse de la population d’une espèce concernée constitueraient, de toute évidence, un facteur pertinent pour déterminer
si son niveau de population est satisfaisant ou non. D’autre part, dès lors qu’un État membre ne garantirait pas le maintien de ladite population à un « niveau satisfaisant », la chasse printanière ne pourrait pas constituer une « exploitation judicieuse », indépendamment de la circonstance que la chasse constitue ou non la principale cause du déclin de ladite population.

49 S’agissant des études fournies, celles présentées par la République de Finlande seraient insuffisantes pour contredire les éléments de preuve signalant les tendances à la baisse de la population d’eiders à duvet, qui constitueraient un indicateur important d’un état de la population insatisfaisant.

50 Par ailleurs, cet État membre avancerait des arguments concernant le contrôle des prédateurs qui ne seraient pas juridiquement pertinents. D’une part, la jurisprudence de la Cour viserait à déterminer si l’ouverture de la chasse serait nécessaire pour accomplir l’opération potentiellement utile ou si cette opération pourrait être assurée indépendamment de la chasse. En l’occurrence, le mémoire en défense de la République de Finlande ne présenterait aucune preuve démontrant que la population
d’eiders à duvet serait dans un état plus favorable, dans les îles de la province d’Åland, dans l’ensemble de la Finlande, dans la mer Baltique ou sur la voie de migration mer Baltique/mer des Wadden, grâce à la chasse printanière et au contrôle des prédateurs.

51 D’autre part, l’argument selon lequel la littérature scientifique cautionnerait la chasse printanière à l’eider à duvet mâle au motif que la population serait majoritairement constituée de mâles manquerait en fait, cette littérature recommandant de limiter la chasse principalement aux eiders à duvet mâles durant l’hiver. En particulier, cet argument entrerait en contradiction avec la jurisprudence de la Cour qui considérerait qu’une espèce biologique se définit comme l’ensemble de tous les
individus qui constituent une communauté de reproduction de sorte que les espèces doivent être protégées dans leur ensemble (arrêt du 12 juillet 2007, Commission/Autriche, C‑507/04, EU:C:2007:427, point 235).

52 Dans son mémoire en duplique, la République de Finlande formule différentes remarques préliminaires. En particulier, elle s’étonne que la Commission n’ait pas pris position sur le plan de gestion opérationnel mis en place en Finlande depuis l’année 2017.

53 En ce qui concerne la notion d’« exploitation judicieuse », la République de Finlande réitère son allégation selon laquelle le maintien à un « niveau satisfaisant » ne constituerait pas une condition préalable en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive « oiseaux ». Par ailleurs, cet État membre soutient que son argumentation consiste non pas à transposer à la directive « oiseaux » le régime de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats », mais à plaider en faveur
d’une interprétation convergente des dérogations contenues dans ces deux directives. En outre, il réaffirme la nécessaire distinction entre une espèce en déclin et une espèce présentant un état de conservation défavorable.

54 Outre la contestation de l’analyse des études effectuée par la Commission, la République de Finlande fait valoir une déclaration, du 29 juillet 2019, de l’un des principaux scientifiques spécialisés dans la recherche sur l’eider à duvet en Finlande, par laquelle celui-ci estimerait que la stratégie de gestion mise en place sur les îles de la province d’Åland serait à la fois justifiée et bien fondée, ainsi qu’étroitement liée à la situation locale. Il considérerait également que le plan de
gestion mentionné au point 52 du présent arrêt et les mesures prises à cet égard auraient un effet positif sur la population d’eiders à duvet de la province d’Åland qui primerait sur l’effet négatif induit par la réduction de la capacité de reproduction d’un nombre limité de femelles.

55 Concernant le contrôle des prédateurs, la République de Finlande indique, d’abord, que la communauté locale de chasseurs perdrait tout intérêt à se livrer au contrôle des prédateurs si la chasse printanière de l’eider à duvet était interdite. L’interdiction de la chasse printanière dans la province d’Åland équivaudrait donc à l’interdiction complète de la chasse. Ensuite, cet État membre soutient que l’implication des communautés locales dans les programmes de conservation doit être encouragée.
Selon la République de Finlande, la Commission chercherait à exclure le plus grand groupe de parties prenantes à la conservation future de l’eider à duvet en supprimant leur unique incitation à participer à de tels programmes. Cet État membre conclut que l’interdiction de la chasse printanière exigée par la Commission est disproportionnée en ce qu’elle ne tiendrait aucunement compte de la circonstance que cette chasse n’a absolument pas contribué au déclin de la population de l’espèce concernée
et du rôle positif joué par la communauté locale de chasseurs dans la conservation de cette population.

Appréciation de la Cour

56 Par son recours, la Commission demande à la Cour de constater que la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 4, et de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive « oiseaux », en autorisant régulièrement la délivrance de permis de chasse printanière à l’eider à duvet mâle dans la province d’Åland depuis l’année 2011.

57 Il importe de relever que, dans son mémoire en défense, la République de Finlande indique que ce type d’autorisations a été accordé au moins jusqu’à la chasse printanière de l’année 2019.

58 Or, si l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé, l’objet d’un recours en manquement peut s’étendre à des faits postérieurs à l’avis motivé pour autant qu’ils sont de même nature et constitutifs d’un même comportement que les faits visés par ledit avis (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2017, Commission/Bulgarie, C‑488/15, EU:C:2017:267, points 40 et 43 ainsi que jurisprudence
citée).

59 Il s’ensuit qu’il convient d’examiner le bien-fondé du présent recours pour les années 2011 à 2019.

60 L’article 7, paragraphe 4, de cette directive impose aux États membres de veiller, en particulier, à ce que les espèces d’oiseaux énumérées à l’annexe II de ladite directive ne soient pas chassées pendant la période de reproduction.

61 En l’occurrence, l’eider à duvet est une espèce mentionnée à l’annexe II, partie B, de la directive « oiseaux ». Il n’est pas contesté que la saison de chasse printanière de cette espèce dans la province d’Åland coïncide avec la période de reproduction de celle-ci.

62 Dès lors, cette saison fait partie des périodes durant lesquelles l’article 7, paragraphe 4, de ladite directive interdit, en principe, toute chasse à l’eider à duvet (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2007, Commission/Autriche, C‑507/04, EU:C:2007:427, point 195).

63 Néanmoins, la République de Finlande considère que l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive « oiseaux » permet de justifier les autorisations litigieuses.

64 En effet, cette disposition autorise, pour toutes les espèces d’oiseaux, et s’il n’existe pas d’« autre solution satisfaisante », une dérogation aux articles 5 et 7 de cette directive pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre « exploitation judicieuse » de certains oiseaux « en petites quantités ».

65 À cet égard, il importe de préciser que la Cour a déjà dit pour droit que la chasse aux oiseaux sauvages pratiquée à des fins de loisir durant les périodes indiquées à l’article 7, paragraphe 4, de la directive « oiseaux » est susceptible de constituer une « exploitation judicieuse » autorisée par l’article 9, paragraphe 1, sous c), de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2003, Ligue pour la protection des oiseaux e.a., C‑182/02, EU:C:2003:558, point 11 ainsi que jurisprudence
citée).

66 Il y a encore lieu de souligner, s’agissant d’un régime dérogatoire tel que celui prévu à l’article 9 de la directive « oiseaux », qui doit être d’interprétation stricte et faire peser la charge de la preuve de l’existence des conditions requises pour chaque dérogation sur l’autorité qui prend la décision, que les États membres sont tenus de garantir que toute intervention touchant aux espèces protégées ne soit autorisée que sur la base de décisions comportant une motivation précise et adéquate
se référant aux motifs, aux conditions et aux exigences prévus audit article (voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2006, WWF Italia e.a., C‑60/05, EU:C:2006:378, point 34).

Sur la condition relative à l’« exploitation judicieuse »

67 Il ressort des dispositions de l’article 9 de la directive « oiseaux », qui font référence au contrôle strict de la dérogation prévue à cet article et au caractère sélectif des captures, comme d’ailleurs du principe général de proportionnalité, que ladite dérogation dont un État membre entend faire usage doit être proportionnée aux besoins qui la justifient (arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Malte, C‑76/08, EU:C:2009:535, point 57).

68 La Cour a ainsi jugé que des dérogations au titre de l’article 9 de la directive « oiseaux » ne peuvent être mises en œuvre que si la garantie existe que la population des espèces concernées est maintenue à un « niveau satisfaisant » et que, à défaut, les prélèvements d’oiseaux ne sauraient, en tout état de cause être regardés comme judicieux et, partant, comme constituant une exploitation admissible (voir, en ce sens, arrêts du 8 juin 2006, WWF Italia e.a., C‑60/05, EU:C:2006:378, point 32,
ainsi que du 10 septembre 2009, Commission/Malte, C‑76/08, EU:C:2009:535, point 59).

69 Dans la présente affaire, il convient d’examiner si la population des espèces concernées est maintenue à un « niveau satisfaisant », faute de quoi, comme le rappelle la jurisprudence citée au point précédent, les autres conditions de l’article 9, paragraphe 1, de la directive « oiseaux », et notamment celle de l’« exploitation judicieuse », ne sauraient être remplies.

70 À cet égard, il importe de rappeler que les éléments démontrant que les conditions requises pour déroger au régime de protection de cette directive doivent reposer sur des connaissances scientifiques bien établies (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2005, Commission/Finlande, C‑344/03, EU:C:2005:770, point 54 et jurisprudence citée). La Cour a déjà dit pour droit que les meilleures connaissances pertinentes doivent être à la disposition des autorités au moment où elles octroient les
autorisations (voir, s’agissant d’espèces protégées relevant de la directive « habitats », arrêts du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging, C‑127/02, EU:C:2004:482, points 52 et 61, ainsi que du 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C‑674/17, EU:C:2019:851, point 51). Ces considérations valent également pour l’article 9, paragraphe 2, de la directive « oiseaux ».

71 En l’occurrence, le tableau sur lequel se fonde la République de Finlande contient cinq travaux, à savoir, premièrement, le classement, au niveau mondial, pour l’année 2015, par l’UICN de l’espèce concernée dans la catégorie « préoccupation mineure », deuxièmement, un rapport de 2004 rédigé par l’organisation non gouvernementale BirdLife International, conférant à l’eider à duvet un « état de conservation favorable » au niveau paneuropéen, troisièmement, le guide, quatrièmement, le classement
établi, en 2015, par l’organisation non gouvernementale Wetlands International, de la population de la voie de migration mer Baltique/mer des Wadden dans la catégorie « préoccupation mineure » et, cinquièmement, la « liste rouge » finlandaise de 2010 classant l’eider à duvet dans la catégorie « quasi menacé » en Finlande.

72 Il suffit tout d’abord de constater que les premier et quatrième de ces travaux datent de l’année 2015 et ne sauraient donc justifier les autorisations litigieuses pour les années 2011 à 2014. Par ailleurs, si le premier desdits travaux, concernant le classement de l’espèce concernée au niveau mondial, plaçait certes l’espèce concernée dans la catégorie « préoccupation mineure » au niveau mondial, cette même organisation listait cependant pour la même année cette espèce parmi celles « en danger »
au niveau de l’Union.

73 Ensuite, les deuxième et troisième travaux datent, respectivement, de l’année 2004 et de l’année 2008. Les concernant, la République de Finlande estime que la Commission n’a pas démontré qu’ils ne seraient plus à jour.

74 À cet égard, d’une part, il ne saurait être soutenu qu’un État membre dispose des meilleures connaissances scientifiques, lorsque, au moment où l’autorité compétente adopte sa décision, celle-ci se fonde sur une étude publiée sept années auparavant de telle sorte que, sauf éléments contraires, il est permis de considérer qu’une étude ultérieure, qui analyserait des données relatives à des années plus récentes, contiendrait des données plus actuelles et posséderait, par conséquent, un degré
d’exactitude et de pertinence significativement plus élevé.

75 D’autre part, s’il n’est pas certain, contrairement aux affirmations de la Commission, de pouvoir considérer que le guide, datant de l’année 2008, n’était plus à jour, et même s’il convient de souligner que celui-ci avait été publié dans le contexte de la directive 79/409, les conclusions que la République de Finlande tire de ce guide procèdent néanmoins d’une lecture partielle de son contenu. En effet, si ledit guide énumère certes l’eider à duvet dans les espèces « chassables », il établit
surtout que cette espèce compte parmi celles dont l’état de conservation est « défavorable ».

76 Il s’ensuit que la République de Finlande ne saurait utilement se prévaloir des quatre premiers travaux mentionnés au point 71 du présent arrêt pour démontrer que l’autorité ayant accordé les autorisations litigieuses disposait de connaissances scientifiques bien établies permettant de considérer que la population de l’espèce concernée était maintenue à un « niveau satisfaisant » pour les années 2011 à 2014.

77 Cela étant, la République de Finlande avait à sa disposition la « liste rouge » finlandaise établie en 2010, qui concernait une analyse récente de l’état de conservation des espèces d’oiseaux sur son territoire.

78 À cet égard, cet État membre considère que la circonstance que cette « liste rouge » finlandaise classe, en 2010, l’eider à duvet dans la catégorie « quasi menacé » ne diminuerait pas, mais corroborerait son argument selon lequel les autorisations litigieuses pour les années 2011 à 2015 se fondaient sur des éléments scientifiques solides.

79 Force est de constater qu’une telle argumentation ne reflète pas l’intitulé même de cette catégorie, ni la définition qui en est donnée. En effet, ladite catégorie est définie en ces termes « [u]n taxon est dit “[q]uasi menacé” lorsqu’il a été évalué d’après les critères [relatifs à la taille et à l’évolution de la population, à sa répartition géographique ainsi qu’à une analyse quantitative] et ne remplit pas, pour l’instant, les critères des catégories “[e]n danger critique”, “[e]n danger ” ou
“[v]ulnérable” mais qu’il est près de remplir les critères correspondant aux catégories du groupe “[m]enacé” ou qu’il les remplira probablement dans un proche avenir ».

80 Par ailleurs, il importe également de souligner que, si la République de Finlande rappelle que, en termes de risques, la catégorie « quasi menacé » occupe le deuxième rang dans la nomenclature de ladite liste, les intitulés des catégories de rang supérieur, qui se dénomment « vulnérable », « en danger », « en danger critique », « éteinte dans la nature » et « éteinte », indiquent que l’inclusion de cette espèce dans ces catégories ne saurait démontrer ni que ladite espèce est dans un état
favorable ni qu’elle est exempte de toute préoccupation.

81 De surcroît, la Commission cite différentes études qui, en substance, contredisent, dans leur majorité, l’affirmation faite par la République de Finlande selon laquelle elle était en mesure de garantir le maintien de la population présente sur la voie de migration mer Baltique/mer des Wadden à un « niveau satisfaisant » à l’ouverture des saisons de chasse printanière au cours de la période allant de l’année 2011 à l’année 2015.

82 Pour les années ultérieures, il est constant que l’UICN, BirdLife International, Wetlands International et la « liste rouge » finlandaise, mentionnée au point 71 du présent arrêt, ont tous reclassé l’eider à duvet dans des catégories de risques plus élevées.

83 Au surplus, certes, la circonstance d’une tendance à la baisse de la population d’une espèce concernée ne suffit pas, en soi, pour démontrer que cette population est dans un état de conservation insatisfaisant. Toutefois, lorsque des éléments additionnels ne viennent pas indiquer que, pour d’autres motifs, la situation devrait néanmoins être considérée comme favorable, une telle circonstance ne permet pas de considérer que la population est maintenue à un « niveau satisfaisant ».

84 Il y a encore lieu d’ajouter, s’agissant de l’interprétation de la directive « oiseaux » et de la directive « habitats », que, si la jurisprudence de la Cour a reconnu, pour la seconde, la possibilité d’accorder des dérogations en cas d’état de conservation non favorable, d’une part, l’octroi de telles dérogations ne peut avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles et, d’autre part, un tel octroi doit également être apprécié à la lumière du principe de précaution (voir, en ce sens,
s’agissant de la directive « habitats », arrêt du 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C‑674/17, EU:C:2019:851, points 68 et 69 ainsi que jurisprudence citée). Il s’ensuit que, même si l’interprétation de ces deux directives intègre les particularités de chacune d’elles, cette interprétation ne saurait être considérée comme divergente dans la mesure où, dans la limite de leurs particularités, ladite interprétation comprend des considérations analogues tenant, notamment, à leur système
de protection respectif.

85 En ce qui concerne les plans de gestion adoptés et mis en œuvre en Finlande en 2017 et en 2018 et qui trouveraient leur fondement dans le guide, il importe de souligner que, si ce guide n’a pas de valeur juridique contraignante, il peut être utilisé par la Cour comme base de référence. Il est d’ailleurs précisé dans ledit guide que les plans pouvant être mis en place ne bénéficient pas « d’un statut juridique distinct », au sens de la directive « oiseaux ». À cet égard, il convient encore de
relever que la Cour a itérativement jugé que si les exigences économiques et récréatives sont mentionnées à l’article 2 de cette directive, cette disposition ne constitue pas une dérogation autonome au régime de protection établi par la directive « oiseaux » (arrêts du 8 juillet 1987, Commission/Belgique, 247/85, EU:C:1987:339, point 8 ; du 8 juillet 1987, Commission/Italie, 262/85, EU:C:1987:340, point 8, et du 28 février 1991, Commission/Allemagne, C‑57/89, EU:C:1991:89, point 22).

86 Enfin, si, dans le cadre de l’examen de la condition relative à l’absence d’une autre solution satisfaisante, visée à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive « oiseaux », la Cour a reconnu, au point 35 de l’arrêt du 15 décembre 2005, Commission/Finlande (C‑344/03, EU:C:2005:770), que, « s’il est vrai que les chasseurs accomplissent une opération utile au regard de la gestion du milieu naturel, en chassant, au printemps, les petits prédateurs afin que la nidification de l’eider à duvet
donne de meilleurs résultats, il n’apparaît pas qu’une telle opération ne puisse être réalisée qu’à la condition que la chasse à l’eider à duvet soit ouverte au printemps », cette considération vaut aussi longtemps que, comme la Commission l’a souligné, un État membre ne garantit pas le maintien de la population concernée à un « niveau satisfaisant ». Par ailleurs, quand bien même il serait démontré que les effets positifs sur la population d’une espèce protégée résultant d’un plan de gestion
neutraliseraient les effets négatifs induits par les prélèvements sur une telle population, un État membre est tenu, ainsi qu’il ressort du considérant 6 de la directive « oiseaux », de prendre les mesures s’appliquant aux différents facteurs pouvant agir sur le niveau de population de l’espèce concernée.

87 Il s’ensuit que les arguments développés par les parties à la procédure ainsi que les preuves scientifiques fournies à leur soutien ne permettent pas de démontrer, ce qu’il incombait à la République de Finlande de prouver, que, au moment où les autorisations litigieuses étaient accordées, l’autorité nationale disposait des connaissances scientifiques bien établies indiquant que la population de l’espèce concernée était maintenue à un « niveau satisfaisant » de telle sorte que l’exploitation
puisse être considérée comme « judicieuse ».

88 Il en résulte également que la condition relative à l’« exploitation judicieuse », au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive « oiseaux », n’est pas remplie.

Sur la condition relative aux « petites quantités »

89 En ce qui concerne cette condition, il convient de relever qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsque l’activité de prélèvement d’oiseaux autorisée à titre dérogatoire ne garantit pas le maintien de la population de l’espèce concernée à un niveau satisfaisant, cette condition ne peut être regardée comme remplie (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2018, Commission/Malte, C‑557/15, EU:C:2018:477, point 66).

90 De surcroît, il importe de rappeler que la Cour a déjà jugé qu’« il convient de considérer, en l’état actuel des connaissances scientifiques, comme représentant une “petite quantité”, au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive [“oiseaux”], [...] un prélèvement de l’ordre de 1 % pour les espèces pouvant être l’objet d’actes de chasse, en entendant par “population concernée”, en ce qui concerne les espèces migratrices, la population des régions qui fournissent les principaux
contingents fréquentant la région où s’exerce la dérogation pendant la période d’application de celle-ci » (arrêt du 21 juin 2018, Commission/Malte, C‑557/15, EU:C:2018:477, point 63 et jurisprudence citée).

91 À cet égard, il importe de relever, premièrement, que, dans l’arrêt du 21 juin 2018, Commission/Malte (C‑557/15, EU:C:2018:477), la Cour a insisté sur « la région où s’exerce la dérogation pendant la période d’application de celle-ci ». Deuxièmement, les autorisations litigieuses concernent non pas l’espèce protégée en cours de migration, mais les oiseaux de cette espèce au moment où ils commencent à se reproduire et donc au moment où ils sont stationnaires. À cet égard, l’article 1er,
paragraphe 2, de la directive « oiseaux » précise que celle-ci « s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs œufs, à leurs nids et à leurs habitats ». Troisièmement, la législation de l’Union sur la conservation des oiseaux sauvages doit être interprétée à la lumière du principe de précaution, qui est l’un des fondements de la politique de protection d’un niveau élevé poursuivie par l’Union dans le domaine de l’environnement, conformément à l’article 191, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE
(ordonnance du président de la Cour du 10 décembre 2009, Commission/Italie, C‑573/08 R, non publiée, EU:C:2009:775, point 24 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, points 42 et 61). Par conséquent, ce principe commande d’éviter une surestimation des oiseaux disponibles à l’exploitation et de s’en tenir à des méthodes de calcul qui permettent assurément de demeurer dans une limite de l’ordre de 1 %.

92 Il s’ensuit que, dans la mesure où des espèces migratrices sont, pendant la période de reproduction, stationnaires, elles devraient, durant cette période, et aux fins de l’interprétation de l’exception contenue à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive « oiseaux », être assimilées à des espèces sédentaires.

93 En outre, il ne saurait être déduit de la seule circonstance qu’un État membre soit le seul à autoriser une pratique qu’il puisse s’emparer de l’intégralité du quota disponible. Pour ce motif, il convient d’envisager hypothétiquement quels pourraient être les autres États membres souhaitant bénéficier de ce quota et d’en réserver à chacun une portion relative.

94 En l’occurrence, au lieu de fonder ses calculs sur l’ensemble de la population migrant sur la mer Baltique/mer des Wadden, la République de Finlande aurait dû utiliser comme base de référence la population de l’espèce concernée nichant dans les îles de la province d’Åland.

95 Il s’ensuit que, à la date de référence, les autorités de la province d’Åland ne disposait pas des données leur permettant de calculer correctement la quantité d’oiseaux de la population concernée pouvant être prélevée.

96 Dans ces conditions, il en résulte que la République de Finlande n’a pas respecté la condition relative aux « petites quantités », visée à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive « oiseaux ».

97 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en autorisant régulièrement la délivrance de permis de chasse printanière à l’eider à duvet mâle dans la province d’Åland depuis l’année 2011 jusqu’à l’année 2019 incluse, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 4, et de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive « oiseaux ».

Sur les dépens

98 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Finlande et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

  1) En autorisant régulièrement la délivrance de permis de chasse printanière à l’eider à duvet mâle (Somateria mollissima) dans la province d’Åland depuis l’année 2011 jusqu’à l’année 2019 incluse, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 4, et de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages.

  2) La République de Finlande est condamnée aux dépens.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-217/19
Date de la décision : 23/04/2020
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Recours en manquement – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Autorisations de chasse printanière de spécimens mâles de l’espèce d’oiseaux “eider à duvet” (Somateria mollissima) dans la province d’Åland (Finlande) – Article 7, paragraphe 4, et article 9, paragraphe 1, sous c) – Notions d’“exploitation judicieuse” et de “petites quantités”.

Environnement


Parties
Demandeurs : Commission européenne
Défendeurs : République de Finlande.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Toader

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:291

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