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19/03/2020 | CJUE | N°C-81/19

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 19 mars 2020., NG et OH contre SC Banca Transilvania SA., 19/03/2020, C-81/19


 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 19 mars 2020 ( 1 )

Affaire C‑81/19

NG,

OH

contre

SC Banca Transilvania SA

[demande de décision préjudicielle formée par la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Crédit en devise – Clause de taux de change – Article 1er, paragraphe 2 – Cl

ause contractuelle qui est l’expression d’un principe général inscrit dans la législation – Article 6, paragraphe 1 – Conséquences juridiques – An...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 19 mars 2020 ( 1 )

Affaire C‑81/19

NG,

OH

contre

SC Banca Transilvania SA

[demande de décision préjudicielle formée par la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Crédit en devise – Clause de taux de change – Article 1er, paragraphe 2 – Clause contractuelle qui est l’expression d’un principe général inscrit dans la législation – Article 6, paragraphe 1 – Conséquences juridiques – Annulation des clauses abusives – Impossibilité de maintenir le contrat sans la clause abusive – Pouvoirs du juge national »

I. Introduction

1. La présente procédure préjudicielle a, une fois encore, pour objet la protection des consommateurs contre les clauses abusives insérées dans des contrats de prêt libellés en devise étrangère.

2. La clause en cause au principal oblige les requérants dans cette affaire à rembourser un prêt libellé en francs suisses dans cette devise. Toutefois, en raison de la forte dévaluation du leu roumain, monnaie dans laquelle les requérants perçoivent leurs revenus, le montant à rembourser a presque doublé pour eux dans les années qui ont suivi la conclusion du contrat de crédit.

3. Le présent renvoi préjudiciel ne pose plus expressément la question de principe de savoir si l’octroi de crédits en devise aux consommateurs peut être considéré comme conforme au droit de l’Union. En effet, si la jurisprudence antérieure de la Cour indique que, dans le cas de tels contrats de crédit, le risque de change ne peut pas être automatiquement mis à la charge d’un consommateur, il en découle également que cette pratique n’est pas en soi contraire au droit de l’Union ( 2 ). Ce qui importe
est de savoir si le consommateur a été informé de manière claire et compréhensible de ce risque ( 3 ).

4. En revanche, sont au cœur de la présente affaire les conséquences qu’il incombe, le cas échéant, à un juge national de tirer de la constatation du caractère abusif d’une clause relative au risque de change. En effet, selon la juridiction de renvoi, toutes les conséquences juridiques du caractère abusif relevées jusqu’à présent dans la jurisprudence entraînent une charge déraisonnable pour le consommateur. Les juridictions de renvoi se trouvent confrontées à des problèmes juridiques comparables
dans trois autres affaires actuellement pendantes ( 4 ).

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

5. En droit de l’Union, le cadre juridique de la présente affaire est constitué de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ( 5 ).

6. Les douzième et treizième considérants de la directive 93/13 énoncent :

« considérant, toutefois, qu’en l’état actuel des législations nationales seule une harmonisation partielle est envisageable ; que, notamment, seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la présente directive ; […] il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité, d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente
directive ;

considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives; que, par conséquent, il ne s'avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États
membres ou la Communauté sont partis; que, à cet égard, l'expression « dispositions législatives ou réglementaires impératives » figurant à l'article 1er paragraphe 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s'appliquent entre les parties contractantes lorsqu'aucun autre arrangement n'a été convenu;».

7. L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 énonce la règle suivante :

« Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parties, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

8. L’article 3, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »

9. L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 énonce :

« L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

10. L’article 6, paragraphe 1, de la même directive dispose :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

11. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

B.   Le droit roumain

12. En droit roumain, le Codul civil (code civil) et le Codul comercial (code de commerce), dans leur version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, sont pertinents en l’espèce.

13. L’article 1578 du code civil, consacrant le principe du nominalisme monétaire, était libellé comme suit :

« L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que la somme numérique énoncée au contrat. S’il y a eu augmentation ou diminution de la valeur de la devise avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée et ne doit rendre cette somme que dans les espèces ayant cours au moment du paiement. »

14. L’article 41 du code de commerce était libellé comme suit :

« Lorsque la devise indiquée dans un contrat n’a pas de cours légal ou commercial dans le pays et que ce cours n’a pas été déterminé par les parties, le paiement peut être fait dans la devise du pays, selon le taux de change au comptant ayant cours au jour d’échéance et au lieu du paiement, et, s’il n’y a pas de taux de change en ce lieu, selon le taux de change du marché le plus proche, à moins que le contrat ne comporte la clause “[prix] effectif” ou une clause similaire. »

III. Les faits et la procédure au principal

15. Selon les constatations de la juridiction de renvoi, le 31 mars 2006, les requérants au principal, en tant que consommateurs, ont conclu avec SC Volksbank România SA (devenue Banca Transilvania) un contrat de crédit d’un montant de 90000 lei roumains (RON).

16. Le 15 octobre 2008, un second contrat de crédit a été conclu entre les parties en vue du refinancement du contrat du 31 mars 2006. L’objet était un prêt en devises étrangères d’un montant de 65000 francs suisses (CHF). Cela correspondait à environ 159126 RON ou à environ 33488 euros ( 6 ). Les requérants perçoivent leurs revenus en lei roumains.

17. Le point 1 de la section 4 des conditions générales du second contrat de crédit prévoyait que « [t]out paiement effectué sur la base du contrat est fait dans la devise du prêt, à l’exception des cas expressément mentionnés dans les conditions générales et dans les conditions particulières » (ci‑après la « clause litigieuse »).

18. La dévaluation du leu roumain et la réévaluation du franc suisse entre le mois d’octobre 2008 et le mois d’avril 2017 ont entraîné une augmentation de 117760 RON (environ 24772 euros) du montant à rembourser.

19. Les requérants ont alors introduit un recours devant le Tribunalul Specializat Cluj (tribunal spécialisé de Cluj, Roumanie). Ils font valoir que la banque ne s’est pas suffisamment acquittée de ses obligations en matière d’information concernant le risque de change. En outre, du fait de la prise en charge de ce risque, ils seraient indûment désavantagés. Par conséquent, ils demandent, en substance, que le taux de change soit gelé au moment de la conclusion du contrat.

20. La défenderesse objecte que la clause litigieuse est fondée sur le principe du nominalisme monétaire consacré à l’article 1578 du code civil et que, dès lors, le caractère abusif de celle‑ci ne saurait être apprécié au regard de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13.

21. La juridiction de première instance a rejeté le recours. Elle a, certes, considéré que la clause litigieuse était soumise à un contrôle de fond. Cependant, la banque se serait suffisamment acquittée de ses obligations d’information. En effet, elle n’aurait pas pu prévoir les fluctuations importantes du taux de change.

22. Le litige est désormais pendant devant la juridiction de renvoi, la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie), à la suite de l’appel interjeté par les deux parties. Cette juridiction nourrit des doutes quant à l’interprétation de la directive 93/13 concernant le champ d’application de celle‑ci, les obligations d’information pesant sur les professionnels et les conséquences juridiques découlant du caractère éventuellement abusif de la clause concernée.

IV. La demande de décision préjudicielle et la procédure devant la Cour

23. Par ordonnance du 27 décembre 2018, parvenue à la Cour le 1er février 2019, la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj) a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes en vertu de l’article 267 TFUE :

« 1) L’article 1er, [paragraphe] 2, de la directive [93/13] doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’examen du caractère abusif d’une clause contractuelle qui reprend une règle supplétive à laquelle les parties pouvaient déroger, ce qu’elles n’ont toutefois pas fait dans la mesure où cette clause n’a fait l’objet d’aucune négociation, telle que la clause examinée en l’espèce, qui exige que le prêt soit remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle le prêt a
été accordé ?

2) Lorsque des calculs ou des prévisions concernant l’incidence économique d’une éventuelle fluctuation du taux de change sur l’ensemble des obligations de paiement découlant du contrat n’ont pas été présentés au consommateur au moment de l’octroi du prêt en devises étrangères, peut-on soutenir à bon droit qu’une telle clause, qui fait entièrement supporter le risque de change au consommateur (conformément au principe du nominalisme), est claire et compréhensible et que le professionnel ou la
banque a satisfait de bonne foi à son obligation d’informer son cocontractant, quand le niveau maximal d’endettement des consommateurs imposé par la Banque nationale de Roumanie a été calculé par référence au taux de change en vigueur à la date de conclusion du prêt ?

3) La directive 93/13 et la jurisprudence y relative ainsi que le principe d’effectivité s’opposent-ils à ce que, à la suite de la constatation du caractère abusif d’une clause concernant la prise en charge du risque de change, le contrat subsiste sans modification ? Quelle modification serait possible afin d’écarter la clause abusive et de respecter le principe d’effectivité ? »

24. Dans le cadre de la procédure préjudicielle devant la Cour, les requérants, la République fédérale d’Allemagne, la Roumanie et la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Lors de l’audience du 6 février 2020, les requérants et la défenderesse au principal, la Roumanie et la Commission européenne ont été représentés.

V. En droit

25. Les trois questions préjudicielles portent sur trois étapes successives de l’examen effectué par une juridiction d’un État membre lors du contrôle de fond des clauses contractuelles prérédigées conformément à la directive 93/13.

26. La première question préjudicielle porte sur l’ouverture du champ d’application de la directive 93/13 (A).

27. Ensuite, la juridiction de renvoi se demande si la clause litigieuse est rédigée « de façon claire et compréhensible », au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. Étant donné que les critères servant à cette analyse ont déjà été élaborés par la Cour, dans les affaires Andriciuc ( 7 ) et Lupean ( 8 ), au regard de clauses très similaires à la clause litigieuse, il suffit, à cet égard, de se contenter d’un bref renvoi à la jurisprudence existante (B).

28. Partant, la présente affaire porte essentiellement sur les conséquences juridiques qu’emporte, le cas échéant, la constatation du caractère abusif de la clause litigieuse (C).

A.   Sur le champ d’application de la directive 93/13 (première question préjudicielle)

29. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une clause contractuelle qui constitue l’expression d’un principe général consacré par la loi est soumise aux dispositions de la directive 93/13.

30. En effet, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, sont exclues du champ d’application de cette directive les clauses contractuelles qui « reflètent » une disposition législative ou réglementaire « impérative ». À cet égard, la juridiction de renvoi, qui est seule compétente pour procéder à l’appréciation des faits ( 9 ), a constaté que la clause contractuelle litigieuse constitue l’expression du principe du nominalisme monétaire consacré à l’article 1578 du code civil.

31. Pour cette raison, elle nourrit des doutes quant à l’ouverture du champ d’application de la directive 93/13.

1. Sur le libellé de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13

32. La juridiction de renvoi s’interroge à cet égard, notamment, sur le fait que l’article 1578 du code civil n’est pas une disposition d’ordre public et qu’il pourrait, dès lors, être considéré comme n’étant pas « impératif », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13. Elle relève, à cet égard, des incertitudes dans la version en langue roumaine de cette directive. En effet, alors que, par exemple, la version en langue allemande utilise à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite
directive le terme « bindend » (impératif), qui peut comprendre à la fois des dispositions d’ordre public, mais également des dispositions à caractère supplétif, le terme « obligatorii » utilisé dans la version en langue roumaine ne semble désigner, en droit roumain, que les dispositions législatives d’ordre public.

33. Toutefois, il ressort clairement de l’économie générale de la directive 93/13 que le terme « impératif » ne se réfère pas à la distinction traditionnelle, en droit civil, entre les dispositions d’ordre public (et donc « contraignantes ») et les dispositions supplétives (et donc « facultatives »). À cet égard, il convient de rappeler que les notions employées dans cette directive sont des notions du droit de l’Union et doivent, en conséquence, faire l’objet d’une interprétation autonome ( 10 ).
Partant, la signification du terme « obligatorii » en droit roumain n’est pas déterminante aux fins de l’interprétation de cette notion telle qu’employée à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive. En effet, ainsi qu’il ressort du treizième considérant de la même directive, cette notion couvre toutes les règles qui sont de nature supplétive et dès lors applicables par défaut, c’est‑à‑dire en l’absence d’un arrangement différent entre les parties à cet égard ( 11 ).

34. Par ailleurs, la circonstance que, lors de la conclusion du contrat, les parties n’ont pas effectivement eu la possibilité d’y déroger est sans incidence sur la réponse à apporter à la première question préjudicielle. Cette circonstance est une condition et non un critère d’exclusion de l’applicabilité de la directive 93/13. Autrement, il ne s’agirait pas d’une clause contractuelle au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. En effet, cette disposition exige que la clause concernée
n’ait « pas fait l’objet d’une négociation individuelle ».

35. Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’une règle supplétive, telle que celle énoncée à l’article 1578 du code civil, est, en principe, susceptible de constituer une disposition « impérative » au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13.

2. Sur le sens et la finalité de l’exclusion du champ d’application prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13

36. Toutefois, il ne s’ensuit pas pour autant qu’une clause contractuelle telle que celle en cause au principal ne relève pas du champ d’application de la directive 93/13.

37. Au contraire, il est de jurisprudence constante que, pour apprécier si une clause contractuelle est soumise, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, au contrôle de fond, la Cour s’attache également à des aspects téléologiques.

38. En effet, selon la jurisprudence, cette exclusion de l’application du régime de la directive 93/13 est justifiée par le fait qu’il est légitime de présumer que le législateur national a établi un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à certains contrats et que, dès lors, les dispositions législatives ne contiennent normalement pas de clauses abusives ( 12 ).

39. Selon nous, ce qui sous-tend cette disposition n’est pas simplement l’idée qu’un contrôle du caractère abusif serait superflu dans de tels cas. En effet, l’idée est également d’exclure une atteinte illégale à la compétence des États membres.Ainsi qu’il ressort de son douzième considérant, la directive 93/13 ne vise pas à harmoniser le droit civil national relatif aux actes juridiques interdits. C’est la raison pour laquelle ni l’objet principal du contrat ni l’adéquation entre le prix et la
prestation ne peuvent faire l’objet du contrôle de fond, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive. En effet, généralement ces questions sont régies par le législateur national dans les dispositions du droit civil relatives aux actes juridiques qui sont nulles en raison de leur contenu.

40. Certes, cela peut conduire, en définitive, à empêcher qu’une disposition contractuelle considérée comme abusive selon les critères de l’article 3 de la directive 93/13 puisse être censurée, dans la mesure où le législateur national autorise expressément une telle clause dans les contrats conclus avec les consommateurs. Cependant, cela conduit en fin de compte à se demander s’il ne serait pas souhaitable de restreindre, voire d’interdire dans son ensemble, l’octroi de crédits en devises aux
consommateurs au niveau de l’Union. Or, en l’état actuel du droit de l’Union, tel n’est, en tout état de cause, pas le cas ( 13 ).

41. Toutefois, la Cour a jugé que l’hypothèse selon laquelle le législateur entend établir, au moyen de dispositions législatives, un équilibre raisonnable entre les intérêts en présence dans la relation contractuelle en cause est une présomption ( 14 ). Une telle présomption est en principe réfragable ( 15 ).

42. Ainsi, seules sont exclues du contrôle de fond les clauses qui résultent de dispositions législatives spécifiquement édictées pour le type de contrat concerné ou qui lui sont applicables en vertu d’une disposition de renvoi. En effet, ce n’est que dans la mesure où le législateur national envisageait le cas de figure spécifique des parties qu’il a pu établir un équilibre entre les intérêts en présence ( 16 ).

43. La Cour a également jugé que les règles de caractère général ne sont pas automatiquement présumées avoir fait l’objet d’une évaluation spécifique du législateur en vue d’établir cet équilibre ( 17 ).

44. Certes, cela soumet indirectement le contenu normatif d’une disposition nationale à un contrôle du caractère abusif. Cependant, il n’y a pas lieu d’y voir une atteinte illégale à la compétence des États membres, dès lors que la disposition en cause peut continuer à s’appliquer dans ses autres domaines d’application. En effet, les exigences de la directive 93/13 s’appliquent uniquement aux contrats conclus par les consommateurs.

45. C’est dans ce contexte qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, par l’article 1578 du code civil, le législateur a entendu établir un équilibre raisonnable entre les intérêts des professionnels et ceux des consommateurs.

46. À cet égard, il convient de relever que, lors de l’audience, le gouvernement roumain a souligné que l’article 1578 du code civil n’est pas spécifiquement adaptée aux contrats de crédit aux consommateurs. Le principe sur lequel repose cette disposition serait celui de contractants se trouvant sur un pied d’égalité. D’après les indications du gouvernement roumain, une telle disposition ne figure plus dans le nouveau code civil, qui comporte en revanche des dispositions spécifiques relatives aux
contrats de crédit à la consommation.

47. Si, dans ce contexte, la juridiction de renvoi parvenait à la conclusion que l’article 1578 du code civil ne vise pas à instaurer un équilibre entre les consommateurs et les professionnels, la présomption devrait être considérée comme renversée. Dans ce cas, l’absence de contrôle de fond ne serait pas justifiée.

3. Conclusion intermédiaire

48. Il résulte de ce qui précède que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle qui constitue l’expression d’un principe général consacré par la loi est soumise aux dispositions de cette directive, à moins que le législateur national n’ait entendu, en créant la disposition légale concernée, établir un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des parties au type de contrat concerné. Il appartient à la juridiction
nationale de procéder aux constatations nécessaires à cet égard.

B.   Sur les exigences d’une clause contractuelle rédigée « de manière claire et compréhensible » et de bonne foi (deuxième question préjudicielle)

49. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, d’une part, si une clause contractuelle en vertu de laquelle le risque de change doit, en définitive, être supporté par le seul consommateur peut être considérée comme « claire et compréhensible », au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, lorsque n’a été soumis au consommateur aucun calcul montrant les conséquences que les fluctuations du taux de change peuvent avoir sur les mensualités dont il est
redevable. D’autre part, elle cherche à savoir si une telle clause doit être considérée comme contraire à la bonne foi lorsque le niveau maximal d’endettement retenu pour l’examen de la solvabilité est calculé seulement sur la base du taux de change au moment de la conclusion du contrat.

50. Cette question n’est pertinente que dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi parviendrait à la conclusion que le champ d’application de la directive 93/13 est ouvert. En effet, le réexamen d’une clause au regard des exigences de transparence de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive présuppose, en tout état de cause, que le champ d’application de celle‑ci soit ouvert.

51. L’examen des exigences de transparence revêt une importance particulière s’agissant de clauses telles que celles en cause au principal. En effet, il ressort de la jurisprudence, à cet égard, que la notion d’« objet principal du contrat », au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, peut couvrir une clause selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté ( 18 ). Or, conformément à cette disposition, une telle
clause ne peut faire l’objet d’un contrôle du caractère abusif que si elle n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible ( 19 ).

52. Les critères au regard desquels il convient d’apprécier si une clause doit, premièrement, être considérée comme claire et compréhensible au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 ont déjà été dégagés par la Cour concernant des clauses analogues à celle en cause en l’espèce.

53. Ainsi, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en particulier, si les informations communiquées par le professionnel permettent au consommateur d’évaluer les conséquences que peuvent avoir sur les paiements échelonnés une dévaluation importante de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus et une augmentation du taux d’intérêt de la monnaie étrangère. Plus précisément, le professionnel doit informer expressément le consommateur que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans
une monnaie étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus ( 20 ).

54. En outre, la juridiction de renvoi doit vérifier si le professionnel a informé le consommateur, à cet égard, de l’ensemble des circonstances pertinentes dont il pouvait avoir connaissance à ce moment et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure de ce contrat ( 21 ). À cet égard, la jurisprudence requiert une évaluation eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances de la banque, en ce qui
concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère ( 22 ).

55. Si, dans ce contexte, il ne saurait être attendu du professionnel qu’il prévoie ou calcule la dévaluation effective de la devise en cause intervenue ultérieurement, cette circonstance ne le dispense pas de ses obligations globales d’information sur les risques potentiels de fluctuation des taux de change et sur le fait que celles‑ci doivent être supportées par le seul emprunteur.

56. S’agissant, deuxièmement, de savoir si une clause crée, en dépit de l’exigence de bonne foi, un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le juge national doit notamment vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle ( 23 ).

57. À la lumière de ce qui précède, une information complète du consommateur sur les risques éventuels s’inscrit notamment dans le cadre d’un comportement loyal et équitable. Il incombe au juge national de vérifier si, en l’espèce, la référence au niveau maximal d’endettement était susceptible de dissimuler des risques. En effet, dans la mesure où le niveau maximal d’endettement est calculé sur la base du taux de change au moment de la conclusion du contrat, il convient également, en s’appuyant sur
les considérations qui précèdent, d’indiquer au consommateur que le respect de ce niveau maximal ne dit rien de sa capacité à satisfaire à ses obligations financières en cas de dévaluation de la monnaie.

58. Lorsqu’un tel niveau maximal est prévu de manière impérative par le droit national, il se pourrait même que cela doive être considéré comme un contournement de ce niveau maximal si l’appréciation se limite de manière statique au taux de change lors de l’octroi du crédit.

59. Par conséquent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’exigence, figurant à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, de rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle contenue dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, qui, en définitive, fait peser sur le consommateur le risque de change, implique que ce dernier soit informé d’une manière exhaustive des conséquences économiques éventuellement importantes d’une telle clause sur ses obligations
financières. Il en va ainsi que la dévaluation effectivement intervenue de la monnaie en cause ait ou non déjà été prévisible au moment de la conclusion du contrat. Il incombe à la juridiction nationale d’effectuer les constats nécessaires à cet égard.

C.   Sur les conséquences juridiques de la constatation du caractère abusif (troisième question préjudicielle)

60. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur les conséquences qu’il lui incombe, le cas échéant, de tirer de la constatation du caractère abusif de la clause dans le présent cas de figure, afin d’assurer la pleine efficacité des droits des consommateurs.

61. En effet, selon elle, les solutions dégagées jusqu’à présent par la jurisprudence conduisent toutes à désavantager de manière injustifiée le consommateur. Certes, selon la juridiction de renvoi, une solution appropriée pourrait consister à geler le taux de change au moment de la conclusion du contrat. Toutefois, celle‑ci se demande si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 et la jurisprudence relative à cette disposition s’opposent à une telle façon de procéder.

62. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, les juridictions nationales sont, en principe, tenues de déclarer une clause abusive inapplicable et de maintenir le reste du contrat. À cet égard, la Cour a itérativement souligné que, ce faisant, les juridictions nationales ne sont pas habilitées à compléter ce contrat en révisant le contenu de cette clause ( 24 ). Selon la jurisprudence, la suppression de la clause abusive tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat
établit entre les droits et obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers ( 25 ).

63. Or, pour qu’il soit possible de supprimer purement et simplement une clause abusive, il faut que le contrat puisse subsister sans celle‑ci. En revanche, si, dans le cadre de son examen, le juge national parvient à la conclusion qu’il n’est pas possible de supprimer la clause sans substitution, il doit, en principe, annuler le contrat dans son ensemble et ordonner la résolution de celui‑ci ( 26 ).

64. Toutefois, il peut y avoir des cas dans lesquels l’annulation du contrat expose le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables. Tel peut être notamment le cas, selon la jurisprudence de la Cour, des contrats de prêt tels que celui en cause en l’espèce. En effet, dans le cas d’un contrat de prêt, l’annulation a, en principe, comme conséquence de rendre immédiatement exigible le montant du prêt restant dû dans des proportions risquant d’excéder les capacités financières du
consommateur ( 27 ).

65. En l’espèce, le juge national estime qu’il n’est pas possible de supprimer la clause litigieuse sans la remplacer. De son point de vue, l’annulation du contrat n’est pas non plus envisageable, car cela exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables. En effet, il est à craindre que le consommateur doive rembourser la totalité du prêt en une seule fois. En outre, étant donné que la valeur nominale de la dette encore à payer est libellée en francs suisses, le
remboursement devrait être effectué au taux de change actuel. Le consommateur serait ainsi doublement pénalisé.

66. Dans de tels cas, la Cour a jusqu’à présent admis de substituer à la clause abusive une disposition de droit national à caractère supplétif ou une règle, applicable en cas d’accord en ce sens des parties ( 28 ). En effet, l’application d’une telle disposition légale conduit en règle générale à rétablir l’équilibre entre les droits et obligations respectifs des cocontractants ( 29 ).

67. Toutefois, cela ne semble pas non plus être une solution en l’espèce. En effet, l’article 1578 du code civil, que la juridiction de renvoi considère comme la seule disposition envisageable à cet égard, ne saurait être considéré comme de nature à remplacer la clause litigieuse.

68. Premièrement, l’article 1578 du code civil constitue une disposition en substance identique à la clause litigieuse. Il serait donc paradoxal de substituer cette disposition à la clause litigieuse. Deuxièmement, la Cour a jugé que seules les dispositions législatives reflétant l’équilibre que le législateur national a voulu établir entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à certains contrats sont envisageables pour combler un vide ( 30 ). Toutefois, le gouvernement roumain a
soutenu, lors de l’audience, que l’objectif poursuivi par le législateur en adoptant l’article 1578 du code civil n’avait pas été d’instaurer un équilibre d’intérêts entre les parties à un contrat de crédit à la consommation ( 31 ).

69. Ainsi, la jurisprudence existante ne fait que préciser ce que le juge national ne doit pas faire dans une situation telle que celle de l’espèce : il ne saurait admettre que le consommateur soit lié par la clause abusive ( 32 ), mais il ne doit pas non plus remplacer cette clause par une disposition législative telle que l’article 1578 du code civil si celle‑ci n’assure pas un équilibre raisonnable entre les intérêts du professionnel et ceux du consommateur. En outre, il ne saurait ni adapter le
contrat en modifiant le contenu de la clause abusive ni l’annuler dans son ensemble ( 33 ).

70. En revanche, la jurisprudence ne fournit pas de réponse à la question de savoir ce que le juge national peut faire dans cette situation ( 34 ).

71. Le gouvernement roumain a soutenu, lors de l’audience, que le droit roumain reconnaît, en principe, au juge le pouvoir de combler les vides contractuels par une disposition complémentaire. En particulier, en cas d’imprévisibilité, un contrat pourrait ainsi être adapté.

72. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les juridictions nationales qui constatent le caractère abusif des clauses contractuelles sont tenues de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national, afin que le consommateur ne soit pas lié par ces clauses ( 35 ).

73. Dans ces conditions, dans un cas de figure tel que celui de l’espèce, la seule qualité de consommateur de l’une des parties au contrat ne saurait interdire à une juridiction nationale de combler le vide contractuel résultant du retrait de la clause abusive par une disposition complémentaire qui rétablisse l’équilibre entre les droits et obligations réciproques des parties. Selon le juge national, il serait possible d’y parvenir en gelant le taux de change à la date de la conclusion du contrat.

74. En effet, comme nous l’exposerons par la suite, ni l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ni la jurisprudence relative à cette disposition ne s’opposent à un pouvoir de substitution de la clause abusive dans des circonstances telles que celles de l’espèce.

75. À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que la solution retenue dans l’arrêt Banco Español de Crédito ( 36 ), qui constitue le point de départ de la jurisprudence relative à l’interdiction de l’adaptation du contrat par le juge, concernait une situation dans laquelle le contrat pouvait être maintenu même en l’absence de la clause abusive. Dans ce cas, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit expressément que la clause doit tout simplement rester inappliquée. Il
s’ensuit qu’une autre conséquence juridique ne saurait être retenue dans un tel cas de figure.

76. Ensuite, il y a lieu de relever que la jurisprudence justifie l’interdiction de l’adaptation des contrats par le fait qu’une telle faculté contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la non‑application pure et simple de telles clauses abusives à l’égard du consommateur, dans la mesure où ceux‑ci demeureraient tentés d’utiliser ces clauses, en sachant que, même si celles‑ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure
nécessaire, par le juge national ( 37 ). Cela va à l’encontre de l’objectif à long terme de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, qui est de mettre un terme à l’utilisation de clauses abusives.

77. Toutefois, cet argument ne saurait prospérer dans un cas de figure tel que celui de l’espèce.

78. En effet, premièrement, dans ce cas de figure, le juge est appelé à supprimer la clause et à combler le vide contractuel apparu par une disposition constituant une mise en balance adéquate des intérêts. Il ne s’agit donc pas, par voie d’interprétation, de réduire la clause au seul contenu qui est autorisé et, ainsi, en fin de compte, de prendre en considération, dans toute la mesure du possible, les intérêts du professionnel. Or, c’était précisément l’intention des juridictions de renvoi dans
les affaires où la Cour a, jusqu’à présent, refusé de procéder à une adaptation du contrat ( 38 ). En effet, dans toutes ces affaires, le juge voulait maintenir la clause abusive en partie ou pour certaines situations.

79. En revanche, dans le cas de figure de l’espèce, la juridiction nationale doit dûment tenir compte de la vulnérabilité particulière du consommateur. Au lieu de se baser unilatéralement sur la volonté effective de l’utilisateur d’une clause prérédigée, le juge détermine ce qui aurait été convenu de bonne foi ( 39 ). Il substitue ainsi à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des parties un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces droits et
obligations. Or, tels sont précisément, selon la jurisprudence, l’esprit et la finalité de la règle énoncée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ( 40 ).

80. Deuxièmement, il y a lieu de constater que la seule autre solution envisageable, à savoir l’annulation du contrat dans son ensemble, pénaliserait unilatéralement le consommateur. En outre, l’objectif poursuivi par la clause de répercuter le risque de change sur le consommateur serait toujours atteint ( 41 ). Par conséquent, l’annulation de l’intégralité du contrat ne serait pas de nature à dissuader un prêteur de continuer à insérer de telles clauses dans les contrats qu’il propose ( 42 ).

81. Partant, force est donc de constater que la seule autre solution que l’adaptation du contrat, à savoir l’annulation, ne garantit pas l’effet dissuasif. Il s’ensuit qu’une prétendue absence d’effet dissuasif ne saurait être invoquée en même temps en tant qu’argument contre l’adaptation du contrat. Il en va d’autant plus ainsi qu’une adaptation du contrat prenant en compte les intérêts du consommateur aurait bien un effet dissuasif pour le professionnel ( 43 ).

82. Enfin, exclure catégoriquement le pouvoir du juge national de combler un vide contractuel pourrait en fin de compte conduire, dans les ordres juridiques qui reconnaissent en principe un tel pouvoir, à placer les consommateurs dans une situation moins favorable que d’autres parties au contrat. En effet, dans une situation telle que celle de l’espèce, le juge national serait, en raison de la qualité de consommateur d’une partie, tenu d’annuler le contrat avec toutes les conséquences préjudiciables
relevées, alors que, en dehors du droit de la consommation, il pourrait, grâce à une disposition complémentaire, rétablir l’équilibre entre les intérêts des parties. Une telle solution ne saurait être voulue ni du point de vue de l’égalité de traitement ni du point de vue de la protection des consommateurs.

83. Au demeurant, cette solution correspond matériellement à celle à laquelle la Cour est parvenue dans l’arrêt Abanca Corporación Bancaria et Bankia ( 44 ).

84. Certes, dans son arrêt rendu dans cette affaire, la Cour a souligné qu’un juge national ne saurait maintenir partiellement une clause abusive ( 45 ). En effet, cela la réduirait au contenu encore légal, ce qui prendrait en considération uniquement les intérêts du professionnel ( 46 ). Cependant, elle a jugé que la juridiction pouvait substituer à la clause abusive une disposition législative introduite seulement après la conclusion du contrat ( 47 ). Or, en définitive, il ne s’agit de rien
d’autre que de faire combler par le juge un vide contractuel résultant de la suppression d’une clause abusive.

85. Il s’ensuit que, dans un cas de figure tel que celui de l’espèce, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 et la jurisprudence y afférente ne s’opposent pas à un tel pouvoir du juge.

86. Il convient de préciser, à ce stade, qu’il appartient au juge national d’apprécier quelle est la disposition susceptible de constituer un équilibre raisonnable entre les intérêts en présence. Les considérations qui précèdent démontrent que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 fait intervenir à la fois des éléments de protection des consommateurs et des éléments de sanction. Toutefois, en même temps, la Cour insiste aussi sur l’exigence de l’équilibre matériel. Cela implique que la
disposition doit être proportionnée compte tenu de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce.

87. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, nous concluons que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction nationale supprime une clause abusive et la remplace par une disposition complémentaire qui substitue à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des parties contractantes un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers lorsque :

– le contrat en cause ne peut pas être maintenu après la suppression sans remplacement de la clause abusive ;

– l’annulation du contrat aurait des conséquences particulièrement préjudiciables pour le consommateur, et

– il n’existe aucune disposition de droit national à caractère supplétif ou disposition qui soit applicable en cas d’accord des parties au contrat concerné permettant de remplacer la clause supprimée.

VI. Conclusion

88. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre à la demande de décision préjudicielle introduite par la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie) de la manière suivante :

1. L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle qui constitue l’expression d’un principe général consacré par la loi est soumise aux dispositions de cette directive, à moins que le législateur national n’ait entendu, en créant la disposition légale concernée, adopter une réglementation équilibrée de tous les droits et
obligations des parties au type de contrat concerné. Il incombe à la juridiction nationale de procéder aux constatations nécessaires à cet égard.

2. L’exigence, prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, de rédiger, de façon claire et compréhensible, une clause contractuelle contenue dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, qui, en définitive, fait peser sur le consommateur le risque de change, suppose que ce dernier soit pleinement informé des conséquences économiques potentiellement significatives d’une telle clause sur ses obligations financières. Il en va ainsi que la dévaluation effectivement intervenue de
la monnaie en cause ait ou non déjà été prévisible au moment de la conclusion du contrat. Il appartient à la juridiction nationale de procéder aux vérifications nécessaires à cet égard.

3. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un juge national supprime une clause abusive et lui substitue une disposition complémentaire qui substitue à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des parties contractantes un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces parties lorsque, premièrement, le contrat en cause ne peut être maintenu après la suppression de la clause
abusive, deuxièmement, l’annulation du contrat aurait des conséquences particulièrement préjudiciables pour le consommateur et, troisièmement, il n’existe aucune disposition supplétive du droit national ou du contrat susceptible de remplacer la clause abusive.

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( 1 ) Langue originale : l’allemand.

( 2 ) Cette question de principe a été tranchée dans l’arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a. (C‑186/16, EU:C:2017:703, point 41). Voir à cet égard également conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Andriciuc e.a. (C‑186/16, EU:C:2017:313, point 2).

( 3 ) Voir arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, points 40 et 41) ; du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a. (C‑186/16, EU:C:2017:703, point 41) ; du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring (C‑51/17, EU:C:2018:750, point 68), ainsi que du 14 mars 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207, point 48). C’est l’objet de la deuxième question préjudicielle.

( 4 ) Voir conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Gómez del Moral Guasch (C‑125/18, EU:C:2019:695), ainsi que affaires C‑269/19, Banca B. (JO 2019, C 238, p. 7), et C‑364/19, Credit Europe Ipotecar IFN et Credit Europe Bank (JO 2019, C 288, p. 19).

( 5 ) JO 1993, L 95, p. 29.

( 6 ) Taux de change au moment de la signature du contrat, le 31 mars 2008.

( 7 ) Arrêt du 20 septembre 2017 (C‑186/16, EU:C:2017:703).

( 8 ) Ordonnance du 22 février 2018 ( C‑119/17, non publiée, EU:C:2018:103).

( 9 ) Voir arrêt du 3 avril 2019, Aqua Med (C‑266/18, EU:C:2019:282, point 32 et jurisprudence citée).

( 10 ) Arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, point 37), et du 26 février 2015, Matei (C‑143/13, EU:C:2015:127, point 50).

( 11 ) Arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a. (C‑186/16, EU:C:2017:703, point 29).

( 12 ) Arrêts du 21 mars 2013, RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180, point 28), et du 3 avril 2019, Aqua Med (C‑266/18, EU:C:2019:282, point 33). Voir également treizième considérant de la directive 93/13.

( 13 ) C’est ce que montre notamment l’existence de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 60, p. 34), qui comporte à son article 23 des dispositions relatives à la protection minimale des consommateurs lors de la conclusion de contrats de crédit en monnaie étrangère,
que les États membres doivent transposer. Cette directive ne s’applique pas ratione temporis à l’affaire au principal.

( 14 ) Arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819, point 61).

( 15 ) Voir, en ce sens, arrêts du 21 mars 2013, RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180, points 27 et 28), ainsi que du 3 avril 2019, Aqua Med (C‑266/18, EU:C:2019:282, point 36).

( 16 ) Arrêt du 21 mars 2013, RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180, points 27 et 29).

( 17 ) Arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819, point 61).

( 18 ) Voir arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a. (C‑186/16, EU:C:2017:703, point 41), et ordonnance du 22 février 2018, Lupean (C‑119/17, non publiée, EU:C:2018:103, point 21).

( 19 ) Voir arrêts du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring (C‑51/17, EU:C:2018:750, point 68), ainsi que du 14 mars 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207, point 48).

( 20 ) Arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a. (C‑186/16, EU:C:2017:703, point 50), et ordonnance du 22 février 2018, Lupean (C‑119/17, non publiée, EU:C:2018:103, point 25).

( 21 ) Arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a. (C‑186/16, EU:C:2017:703, point 54), et ordonnance du 22 février 2018, Lupean (C‑119/17, non publiée, EU:C:2018:103, point 27).

( 22 ) Arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a. (C‑186/16, EU:C:2017:703, point 56), et ordonnance du 22 février 2018, Lupean (C‑119/17, non publiée, EU:C:2018:103, point 29).

( 23 ) Arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a. (C‑186/16, EU:C:2017:703, point 57), et ordonnance du 22 février 2018, Lupean (C‑119/17, non publiée, EU:C:2018:103, point 30).

( 24 ) Arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 73) ; du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, point 77), ainsi que du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia (C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 53-.

( 25 ) Arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 40) ; du 14 mars 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, point 45) ; du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rába (C‑26/13, EU:C:2014:282, point 80), ainsi que du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia (C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, points 56 et 59).

( 26 ) Voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207, points 48 et 52), et du 3 octobre 2019, Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819, points 44 et 45).

( 27 ) Arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, points 83 et 84), et du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia (C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 58).

( 28 ) Voir arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, point 80) ; du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia (C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, points 56 et 59), ainsi que du 3 octobre 2019, Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819, point 58).

( 29 ) Voir arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, point 82), ainsi que du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia (C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 57).

( 30 ) Arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819, point 60).

( 31 ) Voir, à cet égard, déjà points 43 à 46 des présentes conclusions et arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819, point 61).

( 32 ) Arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819, point 68).

( 33 ) Arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia (C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, points 55 et 56).

( 34 ) C’est ce que montre notamment l’arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819).

( 35 ) Arrêts du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič (C‑453/10, EU:C:2012:144, point 30) ; du 30 mai 2013, Jőrös (C‑397/11, EU:C:2013:340, point 48), ainsi que du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2016:283, point 101).

( 36 ) Arrêt du 14 juin 2012, (C‑618/10, EU:C:2012:349).

( 37 ) Arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 69) ; du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, point 79), ainsi que du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia (C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 54).

( 38 ) Arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349), et du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia (C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250), ainsi que ordonnance du 24 octobre 2019, Topaz (C‑211/17, non publiée, EU:C:2019:906).

( 39 ) Voir, concernant ce critère, arrêts du 14 mars 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, points 68 et 69), et du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a. (C‑186/16, EU:C:2017:703, point 57), ainsi que ordonnance du 22 février 2018, Lupean (C‑119/17, non publiée, EU:C:2018:103, point 30).

( 40 ) Voir à cet égard, déjà, point 62 des présentes conclusions.

( 41 ) Voir à cet égard point 65 des présentes conclusions.

( 42 ) Voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, points 83 et 84), ainsi que du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia (C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 58).

( 43 ) Voir, à cet égard, points 78 et 79 des présentes conclusions.

( 44 ) Arrêt du 26 mars 2019 (C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250).

( 45 ) Arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia (C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 55).

( 46 ) Voir à cet égard point 78 des présentes conclusions.

( 47 ) Arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia (C‑70/17 et C‑179/17, EU:C:2019:250, point 59).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-81/19
Date de la décision : 19/03/2020
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Cluj.

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 2 – Notion de “dispositions législatives ou réglementaires impératives” – Dispositions supplétives – Contrat de crédit libellé en devise étrangère – Clause relative au risque de change.

Protection des consommateurs

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : NG et OH
Défendeurs : SC Banca Transilvania SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:217

Source

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