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19/03/2020 | CJUE | N°C-517/17

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. G. Hogan, présentées le 19 mars 2020., Milkiyas Addis contre Bundesrepublik Deutschland., 19/03/2020, C-517/17


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 19 mars 2020 ( 1 )

Affaire C‑517/17

Milkiyas Addis

contre

Bundesrepublik Deutschland

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le refus de la protection internationale – Article 33 – De

mandes irrecevables – Article 33, paragraphe 2, sous a) – Rejet d’une demande d’asile à la suite de l’octroi de la protection internationale d...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 19 mars 2020 ( 1 )

Affaire C‑517/17

Milkiyas Addis

contre

Bundesrepublik Deutschland

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le refus de la protection internationale – Article 33 – Demandes irrecevables – Article 33, paragraphe 2, sous a) – Rejet d’une demande d’asile à la suite de l’octroi de la protection internationale dans un autre État membre – Articles 14 et 34 – Absence d’entretien personnel – Conséquences – Procédures de recours – Article 46 – Droit à un recours
effectif – Examen complet et ex nunc – Possibilité ou non pour une juridiction de réparer la carence d’une autorité responsable de la détermination qui n’a pas mené un entretien personnel »

I. Introduction

1. Sous sa forme actuelle, la présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ( 2 ), de même que sur celle de la disposition qui a précédé cet article, à savoir l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes
minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ( 3 ). L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2013/32 prévoit qu’un demandeur de protection internationale ou d’octroi du statut de réfugié doit se voir accorder un entretien personnel avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision.

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure devant le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), qui oppose M. Milkiyas Addis à la République fédérale d’Allemagne concernant, entre autres, une décision du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral de la migration et des réfugiés, Allemagne, ci‑après l’« Office fédéral »), prise au mois de février 2013, qui rejette la demande de M. Addis visant à obtenir le statut de réfugié.

3. L’Office fédéral a rejeté la demande d’octroi du statut de réfugié que M. Addis a formée en Allemagne comme étant irrecevable, au motif que celui‑ci avait déjà obtenu le statut de réfugié en Italie. Toutefois, il est constant que la décision de l’Office fédéral a été prise en méconnaissance du droit de M. Addis à un entretien personnel que, tant en droit allemand qu’en droit de l’Union, l’autorité responsable de la détermination, en l’occurrence l’Office fédéral, doit mener sur la recevabilité de
sa demande. Comme nous le verrons, la question fondamentale que soulève la demande de décision préjudicielle porte sur les conséquences de cette inobservation d’une disposition expresse et impérative de la directive procédures.

4. C’est dans ce cadre que la juridiction de renvoi demande à la Cour si les exceptions que la directive procédures prévoit quant à l’exigence d’un entretien personnel sont exhaustives et si, en particulier, l’absence de cet entretien doit entraîner l’annulation de la décision qui a rejeté comme irrecevable la demande d’octroi du statut de réfugié que M. Addis avait formée. De plus, la juridiction de renvoi demande si – et, dans l’affirmative, à quelles conditions – l’omission de l’entretien
personnel par l’Office fédéral peut être réparée au cours de la procédure de recours que M. Addis a intentée pour contester la légalité de la décision rejetant comme irrecevable sa demande d’octroi du statut de réfugié.

5. Le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) demande également s’il faut annuler la décision d’irrecevabilité de l’Office fédéral lorsqu’un demandeur du statut de réfugié a eu la possibilité, au cours de la procédure de recours subséquente, de soulever tous moyens ou arguments pouvant s’élever contre cette décision d’irrecevabilité et que, même pris en considération, ces moyens ou arguments ne conduiraient pas à l’adoption d’une décision différente.

6. Avant d’exposer les dispositions juridiques applicables et les faits du litige au principal, j’aborderai brièvement le déroulement procédural quelque peu complexe que cette affaire a connu devant la Cour du fait que les questions préjudicielles soulevées en l’espèce par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale), sans pleinement coïncider avec celles posées dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a. ( 4 ), les recoupaient toutefois dans une bonne
mesure.

II. La procédure devant la Cour

7. La demande de décision préjudicielle dans la présente affaire, qui comportait initialement trois questions, a été déposée au greffe de la Cour le 28 août 2017. Par décision du 29 septembre 2017, le président de la Cour a joint la présente affaire C‑517/17 et les affaires C‑540/17 et C‑541/17. Le 4 avril 2018, il a été décidé de suspendre les affaires jointes C‑517/17, C‑540/17 et C‑541/17 jusqu’à ce qu’il soit statué dans les affaires jointes C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17.

8. L’arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a. ( 5 ), a été notifié à la juridiction de renvoi le 26 mars 2019. Le 26 avril 2019, cette dernière a retiré partiellement les questions préjudicielles posées dans les affaires jointes C‑517/17, C‑540/17 et C‑541/17.

9. Pour ce qui concerne plus spécifiquement la présente affaire C‑517/17, la juridiction de renvoi a retiré les deux premières questions qu’elle avait initialement posées à la Cour. Ces questions concernaient la mesure dans laquelle un État membre est dans l’impossibilité de rejeter comme irrecevable une demande de protection internationale au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder le statut de réfugié par un autre État membre lorsque les conditions de vie dans cet autre État membre, tout en
n’étant pas d’un ordre tel qu’elles méconnaissent l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »), ne satisfont pas aux dispositions des articles 20 et suivants de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les
réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ( 6 ).

10. La juridiction de renvoi a considéré que l’arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a. (C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219), avait donné une réponse à ses deux premières questions initiales ( 7 ).

11. Par lettre transmise au greffe de la Cour le 2 mai 2019, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) a toutefois considéré que l’arrêt susmentionné n’avait pas répondu à la troisième question préjudicielle qu’il avait posée dans l’affaire qui nous occupe.

12. Par décision du président de la Cour du 16 mai 2019, la présente affaire a été disjointe des affaires jointes C‑540/17 et C‑541/17 et la suspension a été levée dans chacune de ces affaires. Les affaires jointes C‑540/17 et C‑541/17 ont été tranchées par l’ordonnance du 13 novembre 2019, Hamed et Omar ( 8 ).

13. Quant à la présente affaire C‑517/17, à la suite d’une décision de la Cour du 1er octobre 2019, une demande de clarification a été adressée à la juridiction de renvoi le 4 octobre 2019. La Cour a reçu une réponse à cette demande le 6 novembre 2019 ( 9 ).

14. Avant la suspension de la présente affaire C‑517/17, des observations écrites sur la troisième question préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) avaient été déposées par les gouvernements allemand, français, hongrois et néerlandais, ainsi que par la Commission européenne. Les gouvernements allemand, hongrois et néerlandais, ainsi que la Commission, considèrent que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2013/32 ne fait pas obstacle à l’application d’une
disposition nationale qui prévoit que, lorsque l’autorité responsable de la détermination rejette la demande d’asile comme irrecevable en application de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32, l’omission d’un entretien personnel avec le demandeur n’entraîne pas l’annulation de cette décision du fait de cette omission si, dans la procédure de recours, le demandeur a la possibilité de faire valoir toutes les circonstances s’élevant contre une décision d’irrecevabilité et que,
même en les prenant en considération, ces éléments ne permettent pas de prendre une autre décision sur le fond.

15. En revanche, le gouvernement français considère, en substance, que l’article 14 de la directive 2013/32, lu au regard du principe général du droit d’être entendu, droit faisant partie intégrante des droits de la défense, fait obstacle à une règle nationale en vertu de laquelle la violation, lors de la procédure en première instance devant l’autorité responsable de la détermination, du droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision d’irrecevabilité prise en application de l’article 33,
paragraphe 2, sous a), de la directive susmentionnée n’entraîne pas l’annulation de cette décision dès lors que le demandeur a la possibilité de faire valoir ses observations au cours de la procédure de recours.

16. Une audience s’est tenue devant la Cour le 15 janvier 2020 et M. Addis, l’Office fédéral, le gouvernement allemand ainsi que la Commission y ont assisté.

III. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

1. La directive 2013/32

17. Les considérants 18 et 22 de la directive 2013/32 précisent ce qui suit :

« (18) Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’une protection internationale que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif.

[…]

(22) Il est également dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs de garantir une détermination correcte des besoins de protection internationale dès la première instance […] »

18. Aux termes de son article 1er, la directive 2013/32 a pour objet d’établir des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive qualifications.

19. L’article 2, sous b), de la directive 2013/32 définit la notion de « demande de protection internationale » comme étant la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la directive qualifications et pouvant faire
l’objet d’une demande séparée.

20. L’article 14 de la directive 2013/32, intitulé « Entretien personnel », prévoit :

« 1.   Avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien personnel sur sa demande de protection internationale avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien. Les entretiens personnels sur le fond de la demande de protection internationale sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination. […]

Lorsqu’un nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, ce qui, dans la pratique, ne permet pas à l’autorité responsable de la détermination de mener, en temps utile, les entretiens sur le fond de chaque demande, les États membres peuvent prévoir que le personnel d’une autre autorité puisse temporairement participer à la conduite de ces entretiens. Dans ce cas, le personnel de cette autre autorité reçoit préalablement la
formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l’article 6, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 439/2010 [du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (JO 2010, L 132, p. 11)]. Les personnes menant les entretiens personnels des demandeurs en vertu de la présente décision ont également acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs de participer à
un entretien, par exemple des éléments selon lesquels le demandeur peut avoir été soumis à la torture dans le passé.

[…]

2.   L’entretien personnel sur le fond de la demande peut ne pas avoir lieu lorsque :

a) l’autorité responsable de la détermination est en mesure de prendre une décision positive relative au statut de réfugié sur la base des éléments de preuve disponibles ; ou

b) l’autorité responsable de la détermination estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, l’autorité responsable de la détermination consulte un professionnel de la santé pour déterminer si les circonstances qui font que le demandeur n’est pas en état ou en mesure de participer à un entretien revêtent un caractère temporaire ou permanent.

Lorsque aucun entretien personnel n’est mené, en application du point b) ou, le cas échéant, avec la personne à charge, des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir davantage d’informations.

3.   L’absence d’entretien personnel conformément au présent article n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande de protection internationale.

4.   L’absence d’entretien personnel en application du paragraphe 2, point b), n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination.

[…] »

21. L’article 15 de la directive 2013/32, intitulé « Conditions auxquelles est soumis l’entretien personnel », prévoit :

« […]

2.   L’entretien personnel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.

3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l’entretien personnel soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. À cet effet, les États membres :

[…]

b) font en sorte, dans la mesure du possible, que l’entretien avec le demandeur soit mené par une personne du même sexe si le demandeur en fait la demande à moins que l’autorité responsable de la détermination ait une raison de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande ;

[…] »

22. L’article 25 de la directive 2013/32, intitulé « Garanties accordées aux mineurs non accompagnés », prévoit :

« 1.   En ce qui concerne toutes les procédures prévues dans la présente directive et sans préjudice des dispositions des articles 14 à 17, les États membres :

[…]

b) veillent à ce que le représentant ait la possibilité d’informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l’entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui‑ci. Les États membres s’assurent qu’un représentant et/ou un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national assistent à cet entretien personnel et ont la possibilité de poser des questions ou formuler des
observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l’entretien.

[…]

3.   Les États membres veillent à ce que :

a) si un mineur non accompagné a un entretien personnel sur sa demande de protection internationale conformément aux articles 14 à 17, et 34, cet entretien soit mené par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs ;

[…] »

23. L’article 33 de la directive 2013/32, intitulé « Demandes irrecevables », prévoit :

« 1.   Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement (UE) no 604/2013 [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31)], les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les
conditions requises pour prétendre à une protection internationale en application de la [directive qualifications], lorsqu’une demande est considérée comme irrecevable en vertu du présent article.

2.   Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque :

a) une protection internationale a été accordée par un autre État membre ;

[…] »

24. L’article 34 de la directive 2013/32, intitulé « Dispositions spéciales concernant l’entretien sur la recevabilité », prévoit :

« 1.   Avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, les États membres autorisent le demandeur à exposer son point de vue concernant l’application des motifs visés à l’article 33 à sa situation particulière. À cette fin, ils mènent un entretien personnel sur la recevabilité de la demande. Les États membres ne peuvent prévoir d’exception à cette règle que conformément à l’article 42 dans le cas d’une
demande ultérieure.

Le présent paragraphe s’entend sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la présente directive et de l’article 5 du règlement (UE) no 604/2013.

[…] »

25. L’article 51, paragraphe 1, de la directive 2013/32 prévoit :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 30, à l’article 31, paragraphes 1, 2, et 6 à 9, et aux articles 32 à 46, aux articles 49 et 50 ainsi qu’à l’annexe I au plus tard le 20 juillet 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. »

26. L’article 52, premier alinéa, de la directive 2013/32 prévoit :

« Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées à l’article 51, paragraphe 1, aux demandes de protection internationale introduites et aux procédures de retrait de la protection internationale entamées après le 20 juillet 2015 ou à une date antérieure. Les demandes introduites avant le 20 juillet 2015 ainsi que les procédures de retrait du statut de réfugié entamées avant cette date sont régies par les dispositions législatives,
réglementaires et administratives adoptées en vertu de la [directive 2005/85]. »

27. En vertu de l’article 53, premier alinéa, de la directive 2013/32, la directive 2005/85 est abrogée pour les États membres liés par cette directive, avec effet au 21 juillet 2015, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit national de la directive 2005/85 indiqué à l’annexe II, partie B, de la directive 2013/32.

28. En application de son article 54, la directive 2013/32 entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication, le 29 juin 2013, au Journal officiel de l’Union européenne.

B.   Le droit allemand

29. Selon la juridiction de renvoi, les faits en cause au principal sont régis par les dispositions de l’Asylgesetz (loi relative au droit d’asile, ci‑après l’« AsylG »), dans la version publiée le 2 septembre 2008 ( 10 ), telle que modifiée par le Fünfzigste Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung (cinquantième loi modifiant le code pénal – Renforcement de la protection en matière d’autodétermination dans sa vie sexuelle) du 4 novembre
2016 ( 11 ).

30. L’article 24 de l’AsylG prévoit :

« (1)   L’Office fédéral établit les faits et recueille les preuves nécessaires. […] Il lui incombe d’entendre personnellement l’étranger. L’Office fédéral peut se dispenser de l’entendre lorsqu’il veut reconnaître le statut de réfugié à l’étranger ou lorsque, selon ses propres déclarations, l’étranger est entré sur le territoire en venant d’un pays tiers sûr […].

[…] »

31. L’article 29 de l’AsylG, tel que modifié par l’article 6 de l’Integrationsgesetz (loi sur l’intégration) du 31 juillet 2016 ( 12 ), entré en vigueur le 6 août 2016, prévoit :

« (1)   Une demande d’asile est irrecevable au cas où :

[…]

2. un autre État membre de l’Union européenne a déjà accordé à l’étranger la protection internationale […],

[…] »

32. L’article 36 de l’AsylG, intitulé « Procédure dans les cas d’irrecevabilité visés à l’article 29, paragraphe 1, points 2 et 4, ou dans le cas de l’absence manifeste de fondement », prévoit :

« (1)   Dans les cas d’irrecevabilité visés à l’article 29, paragraphe 1, points 2 et 4, et dans le cas où la demande d’asile est manifestement non fondée, le délai qui doit être donné à l’étranger pour quitter le pays est d’une semaine.

(2)   En notifiant la décision, l’Office fédéral transmet aux intéressés une copie de leur dossier d’asile. Le dossier administratif est transmis sans délai, avec la preuve de la notification, au tribunal administratif compétent.

(3)   Les demandes visées à l’article 80, paragraphe 5, de la Verwaltungsgerichtsordnung (code de procédure administrative) dirigées contre l’ordre de quitter le territoire sous peine de reconduite à la frontière sont introduites dans le délai d’une semaine après la notification ; la décision de l’Office fédéral est jointe à la demande. L’étranger en sera informé. L’article 58 de la Verwaltungsgerichtsordnung (code de procédure administrative) s’applique par analogie. La décision est prise dans
le cadre d’une procédure écrite ; une audience dans le cadre de laquelle le recours est traité en même temps n’est pas autorisée. La décision doit être prise dans le délai d’une semaine à compter de l’expiration du délai prévu au paragraphe 1. La chambre du tribunal administratif peut prolonger à chaque fois d’une semaine le délai prévu à la cinquième phrase. La deuxième prolongation et les prolongations suivantes du délai ne sont autorisées que pour des motifs graves, en particulier lorsqu’en
raison d’une charge anormale, le tribunal n’est pas en mesure de prendre une décision plus tôt. Dans le cas d’une demande introduite dans les délais, aucune reconduite à la frontière n’est autorisée avant la décision du tribunal. La décision est rendue lorsque, une fois toutes les signatures apposées, le dispositif est disponible au greffe de la chambre. Doivent également être introduites dans le délai d’une semaine après la notification les demandes en référé dirigées contre la durée de
l’interdiction d’entrée et de séjour fixée par l’Office fédéral conformément à l’article 11, paragraphe 2, du Aufenthaltsgesetz (loi sur le droit de séjour) ainsi que contre l’ordre et la durée fixée conformément à l’article 11, paragraphe 7, de la loi susmentionnée. La force exécutoire de l’ordre de quitter le territoire sous peine de reconduite à la frontière n’en est pas affectée.

(4)   Une ordonnance qui suspend la reconduite à la frontière ne peut être prononcée que s’il existe des doutes sérieux quant à la légalité de l’acte administratif attaqué. Les faits et éléments de preuve qui n’ont pas été avancés par les intéressés ne sont pas pris en considération à moins qu’ils soient évidents ou connus du tribunal. Au cas où, autrement, la décision en serait retardée, le tribunal peut ne pas prendre en considération un argument dont, en application de l’article 25,
paragraphe 3, il n’a pas été tenu compte au cours de la procédure administrative, ainsi que les faits et éléments de preuve au sens de l’article 25, paragraphe 2, que l’étranger n’a pas invoqués dans le cadre de la procédure administrative. »

33. L’article 77, paragraphe 1, de l’AsylG prévoit :

« Dans les litiges relevant de la présente loi, le tribunal se fonde sur la situation en fait et en droit existant au moment de la dernière audience ; s’il statue sans audience préalable, le moment déterminant est celui où la décision est rendue. […] »

34. L’article 46 du Verwaltungsverfahrensgesetz (loi sur la procédure administrative, ci‑après le « VwVfG ») du 25 mai 1976, dans la version publiée le 23 janvier 2003 ( 13 ), telle que modifiée par l’article 1er du Viertes Gesetz zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften (quatrième loi modifiant des dispositions du droit des procédures administratives) du 11 décembre 2008 ( 14 ), prévoit :

« L’annulation d’un acte administratif qui n’est pas entaché de nullité […] ne peut pas être sollicitée au seul motif qu’il a été adopté en méconnaissance de règles de procédure ou de formalités ou d’une compétence territoriale lorsqu’il est manifeste que cette méconnaissance n’a eu aucune incidence sur le fond de la décision. »

35. L’article 80 de la Verwaltungsgerichtsordnung (code de procédure administrative, ci‑après la « VwGo »), dans la version publiée le 19 mars 1991 ( 15 ), modifiée en dernier lieu par l’article 9 du Gesetz zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie in der Justiz und zur Änderung weiterer Vorschriften (loi transposant la directive services dans la magistrature et modifiant d’autres dispositions) du 22 décembre 2010 ( 16 ), prévoit :

« (1)   L’opposition et le recours en annulation ont un effet suspensif. L’effet suspensif s’applique également aux actes administratifs créateurs d’une situation juridique, aux actes administratifs déclaratoires, ainsi qu’aux actes à double effet (article 80a).

[…]

(5)   La juridiction saisie au fond peut, sur demande, ordonner l’effet suspensif total ou partiel dans les cas prévus au paragraphe 2, points 1 à 3, et le rétablir en tout ou en partie dans le cas prévu au paragraphe 2, point 4. La demande est recevable avant même l’introduction du recours en annulation. Si l’acte administratif a déjà été mis en œuvre au moment de la décision, la juridiction peut ordonner l’annulation de la mise en œuvre. Le rétablissement de l’effet suspensif peut être
subordonné à la fourniture d’une garantie ou d’autres modalités. Sa durée peut également être limitée.

[…] »

36. L’article 86 de la VwGO prévoit :

« (1)   Le tribunal instruit les faits d’office ; il associera les parties à son instruction. Il n’est pas lié par les allégations ni par les demandes de preuve des parties.

[…] »

IV. Les faits à l’origine du litige au principal et les questions préjudicielles

37. M. Addis affirme être un ressortissant érythréen ( 17 ). Toutefois, dans le courant de l’année 2009, il a formé auprès des autorités italiennes une demande d’asile dans laquelle il a indiqué à cette fin une autre identité ainsi qu’une autre date de naissance et il a été enregistré comme ressortissant éthiopien. Cette demande a été accueillie : il a reçu une carte d’identité et a obtenu une autorisation de séjour expirant le 5 février 2015. Le demandeur est resté en Italie jusqu’au mois de
septembre 2011 et il s’est alors déplacé en Allemagne, où il a demandé à se voir octroyer le statut de réfugié.

38. Bien qu’il ait auparavant nié être entré dans un autre pays européen, les éléments de sa demande initiale auprès des autorités italiennes sont remontés à la surface à la suite de l’analyse de ses empreintes digitales. Eu égard à ces informations et au motif que M. Addis était entré sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne en venant d’un pays tiers sûr, l’Office fédéral a rejeté sa demande d’asile, le 18 février 2013, et a ordonné sa reconduite à la frontière italienne.

39. Or, préalablement à l’adoption de cette décision, M. Addis ne s’est pas vu accorder un entretien personnel, et ce en méconnaissance notamment du droit national applicable en matière d’asile. À cet égard, la juridiction de renvoi déclare que M. Addis n’a été entendu ni sur « les raisons pour lesquelles il était persécuté ni sur son séjour en Italie et le statut de réfugié qu’il y a obtenu ».

40. Le recours de M. Addis contre cette décision a été rejeté par le Verwaltungsgericht Minden (tribunal administratif de Minden, Allemagne) le 15 avril 2013. M. Addis a interjeté appel de ce jugement devant l’Oberverwaltungsgericht Münster (tribunal administratif supérieur de Münster, Allemagne). Le 19 mai 2016, en raison de l’incertitude quant à savoir si la République italienne prendrait M. Addis en charge, l’Oberverwaltungsgericht Münster (tribunal administratif supérieur de Münster) a annulé
l’ordre de reconduite à la frontière. Toutefois, cette juridiction a considéré que M. Addis devait être débouté de son recours contre la décision rejetant sa demande d’asile.

41. M. Addis a formé un pourvoi contre la décision de l’Oberverwaltungsgericht Münster (tribunal administratif supérieur de Münster) devant le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale). Devant cette juridiction, il a soutenu, en particulier, que l’Office fédéral n’était pas en droit de se dispenser d’un entretien personnel préalablement à la décision qu’il a prise le 18 février 2013.

42. La République fédérale d’Allemagne a fait valoir devant le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) que, en application de l’article 29, paragraphe 1, point 2, de l’AsylG, la demande visant à obtenir le statut de réfugié introduite par M. Addis était en tout état de cause irrecevable, puisqu’il avait déjà obtenu le statut de réfugié en Italie. Selon la République fédérale d’Allemagne, l’absence d’entretien personnel n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se
prononcer sur une demande d’asile.

43. Dans sa demande de décision préjudicielle, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) considère qu’il est nécessaire de déterminer les conséquences que l’inobservation de l’obligation de mener un entretien personnel aura sur la validité d’une décision qui déclare une demande d’asile irrecevable. À cet égard, la juridiction de renvoi considère que cette question doit être clarifiée dans le cas, en particulier, où le demandeur a la possibilité d’exposer, lors d’une procédure de
recours, tous les éléments de fait et de droit s’élevant contre une décision de rejet et où, malgré cela, ces éléments n’aboutiraient pas à l’annulation de cette décision.

44. L’Office fédéral n’ayant pas observé l’obligation de mener un entretien personnel conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2005/85 ou conformément à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 34 de la directive 2013/32, la juridiction de renvoi demande à la Cour, en substance, d’une part, d’interpréter la portée des exceptions figurant à l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la directive 2005/85 ainsi qu’à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2013/32 et, d’autre part,
d’indiquer si ces exceptions sont exhaustives ou si, compte tenu de l’autonomie procédurale des États membres, le droit de l’Union permet que d’autres exceptions soient prévues expressément en droit national.

45. Dans ce cadre, la juridiction de renvoi observe que, en application de l’article 46 du VwVfG, le droit allemand réduit l’absence d’entretien personnel à une irrégularité mineure lorsqu’il est manifeste que cette absence n’a eu aucune incidence sur le fond de la décision prise. Elle remarque également qu’une décision d’irrecevabilité rendue au titre de l’article 29, paragraphe 1, point 2, de l’AsylG est une décision liée. Dans pareils cas, le défaut d’entretien personnel n’a aucune incidence,
parce que l’Office fédéral et les juridictions administratives ensuite sont tenus de vérifier toutes les conditions d’application de la disposition juridique susmentionnée. La juridiction de renvoi signale toutefois que, selon la jurisprudence d’une chambre du Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale, Allemagne) ( 18 ), l’application de l’article 46 du VwVfG peut être limitée du fait que l’article 14, paragraphe 2, et l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2013/32
établissent des exceptions au droit à un entretien personnel et constituent ainsi une règle de procédure spéciale qui est exhaustive sur ce point.

46. Concernant la situation spécifique de M. Addis, la juridiction de renvoi observe que l’Office fédéral et les juridictions administratives ensuite sont tenus d’examiner si les conditions d’existence d’une personne qui obtient le statut de réfugié en Italie n’enfreignent pas, entre autres, l’article 4 de la Charte.

47. Aussi, la juridiction de renvoi expose en détail comment, avant de conclure au rejet du recours en annulation intenté par M. Addis contre la décision du 18 février 2013 de l’Office fédéral, les juridictions inférieures ont instruit l’affaire d’office et examiné les arguments présentés par M. Addis et par l’Office fédéral ( 19 ) quant aux conditions d’existence qu’il aurait à affronter en Italie.

48. C’est dans ces circonstances que le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) a sursis à statuer et posé trois questions préjudicielles à la Cour.

49. La troisième question préjudicielle, qui est la seule que le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) n’a pas retirée, eu égard à l’arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a. ( 20 ), est énoncée comme suit :

« L’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la [directive 2013/32] ou la disposition devancière de l’article 12, paragraphe 1, première phrase, de la [directive 2005/85] s’oppose-t-il à une disposition nationale aux termes de laquelle le rejet d’une demande d’asile pour irrecevabilité intervenu dans l’exercice de l’habilitation conférée par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la [directive 2013/32] ou par la disposition devancière de l’article 25, paragraphe 2, sous a), de la
[directive 2005/85] sans entretien personnel avec le demandeur n’emporte pas annulation de cette décision pour défaut d’entretien lorsque le demandeur a l’occasion d’exposer dans la procédure de recours tous les éléments récusant une décision de rejet sans pour autant que ces éléments puissent conduire à modifier cette décision au fond ? »

50. À présent, venons-en à l’examen de cette question.

V. L’application ratione temporis

51. Il convient de rappeler que M. Addis a demandé à se voir accorder le statut de réfugié en Allemagne au mois de septembre 2011 et que sa demande a été rejetée par une décision de l’Office fédéral rendue au mois de février 2013. La légalité de cette décision est actuellement contestée devant la juridiction de renvoi.

52. Dans la demande de décision préjudicielle, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) s’est référé à la fois à la directive 2005/85 et à la directive 2013/32.

53. Pour ce qui est de l’application ratione temporis des dispositions pertinentes du droit allemand dans l’affaire dont il est saisi, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) a indiqué que, selon sa jurisprudence constante, il doit prendre en compte, dans certaines circonstances, les évolutions juridiques intervenues après la décision d’appel. Dans le cadre de la présente procédure d’asile, il a confirmé que, conformément à l’article 77, paragraphe 1, première phrase, de l’AsylG,
il devait se fonder sur la situation en fait et en droit telle qu’elle existait au moment de la dernière audience de plaidoiries, audience qui s’est tenue au mois de mai 2016.

54. Sur ce point, la juridiction de renvoi a précisé qu’était applicable, dans la procédure dont elle est saisie, l’article 29 de l’AsylG, intitulé « Demandes irrecevables », tel que modifié avec effet au 6 août 2016 par l’article 6 de l’Integrationsgesetz (loi sur l’intégration) du 31 juillet 2016 ( 21 ). En outre, il semble que ce sont les dispositions de l’AsylG dans la version publiée le 2 septembre 2008, telle que modifiée le 4 novembre 2016 ( 22 ), qui régissent les faits de la cause au
principal.

55. L’article 51, paragraphe 1, de la directive 2013/32 impose aux États membres de mettre en vigueur, au plus tard le 20 juillet 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ses articles 1er à 30, à son article 31, paragraphes 1, 2, et 6 à 9, à ses articles 32 à 46, 49 et 50, ainsi qu’à son annexe I. Cependant, en vertu de l’article 52, premier alinéa, première phrase, de la directive 2013/32, les États membres doivent appliquer les
dispositions législatives, réglementaires et administratives visées à l’article 51, paragraphe 1, aux demandes de protection internationale introduites « après le 20 juillet 2015 ou à une date antérieure ». Selon une jurisprudence constante, en ajoutant les termes « ou à une date antérieure » audit article 52, premier alinéa, première phrase, le législateur de l’Union a entendu permettre aux États membres d’appliquer leurs dispositions mettant en œuvre cette directive, avec effet immédiat, aux
demandes de protection internationale introduites avant le 20 juillet 2015 ( 23 ).

56. Dès lors que M. Addis a demandé l’octroi du statut de réfugié en Allemagne au mois de septembre 2011, sa demande de protection internationale a été introduite avant l’entrée en vigueur de la directive 2013/32, le 19 juillet 2013, et donc bien avant la date ultime à laquelle cette directive devait être transposée en droit national, à savoir le 20 juillet 2015.

57. Il semble cependant, et ce sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que, en application de l’article 77, paragraphe 1, première phrase, de l’AsylG, ce sont les dispositions de droit allemand transposant les dispositions de la directive 2013/32, ou susceptibles d’assurer leur transposition ( 24 ), qui sont applicables à l’affaire au principal ( 25 ).

58. À cet égard, il sera rappelé que, au point 74 de l’arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a. ( 26 ), la Cour a jugé, entre autres, que l’article 52, premier alinéa, de la directive 2013/32, où figurent des dispositions transitoires concernant l’application des dispositions législatives transposant cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de prévoir l’application immédiate de la disposition nationale transposant la directive susmentionnée à des demandes d’asile sur
lesquelles il n’a pas encore été définitivement statué, qui ont été introduites avant le 20 juillet 2015 et avant l’entrée en vigueur de cette disposition nationale ( 27 ). Même si la Cour n’a pas été appelée à préciser ce qu’il fallait entendre exactement par les termes « définitivement statué » dans ce contexte, j’interpréterais ces termes comme se référant à la décision définitive prise par les autorités administratives concernées (en l’espèce l’Office fédéral) sur la demande de protection
internationale, par opposition à une décision à la suite d’une procédure juridictionnelle ultérieure dans le cadre de laquelle la décision d’accorder ou non la protection a été attaquée.

59. En ce qui concerne la présente affaire, il convient d’observer que c’est déjà au mois de février 2013 que l’Office fédéral a pris la décision définitive sur la demande d’asile de M. Addis, soit plusieurs mois avant la publication de la directive 2013/32, au mois de juin 2013, au Journal officiel de l’Union européenne et son entrée en vigueur le mois suivant ( 28 ). Dans ces circonstances, je considère que l’application anticipée de la directive 2013/32, comme le permet l’article 52 de cette
directive tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a. ( 29 ), n’est tout simplement pas d’application en l’espèce. Si cet arrêt a permis l’application anticipée de la directive susmentionnée aux décisions encore en cours même avant la date ultime de transposition, à savoir le 20 juillet 2015 ( 30 ), au cas où le droit national concerné le prévoit, ce principe ne s’applique pas lorsque la décision administrative définitive a été prise avant même la publication de la
directive susmentionnée. Je considère donc que c’est la version antérieure de la directive procédures qui est celle qui s’applique, ratione temporis, au présent litige, à savoir la directive 2005/85.

60. Néanmoins, je constate que, lors de l’audience, toutes les parties, y compris M. Addis, se ralliaient au point de vue contraire quant à l’application ratione temporis des directives en cause et soutenaient que c’était la dernière directive, à savoir la directive 2013/32, qui régissait effectivement la présente affaire. Tout en maintenant que, selon moi, la directive 2013/32 n’est pas applicable, je me propose pour la suite des présentes conclusions, et ce eu égard à l’unanimité des parties et à
l’approche adoptée par la juridiction de renvoi, de partir dès lors du principe que le cas d’espèce est effectivement régi par la directive 2013/32. Je partirai donc de l’hypothèse que sont applicables, dans le cadre de la procédure au principal, les dispositions de la directive 2013/32 figurant aux articles 1er à 30, à l’article 31, paragraphes 1, 2, et 6 à 9, aux articles 32 à 46, 49 et 50, ainsi qu’à l’annexe I.

VI. Analyse

A.   Remarques préliminaires

61. Le droit à un entretien personnel existe non seulement lorsque l’autorité responsable de la détermination entend prendre une décision sur le fond d’une demande de protection internationale, mais aussi lorsque, en application de l’article 33 de la directive 2013/32, cette autorité entend adopter, comme dans le cas de M. Addis, une décision sur la recevabilité d’une telle demande. À cet égard, aussi bien l’article 14 que l’article 34 de la directive 2013/32 ( 31 ) exigent spécifiquement que
l’autorité responsable ( 32 ) mène un entretien personnel avec le demandeur de protection internationale avant qu’elle ne prenne une décision sur le fond ou sur la recevabilité d’une demande.

62. La définition de la notion d’« autorité responsable de la détermination » à l’article 2, sous f), de la directive 2013/32 montre clairement qu’un tel entretien doit être mené par un organe quasi juridictionnel ou administratif qu’un État membre désigne conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive ( 33 ). La directive 2013/32 ne contient pas elle‑même des dispositions pour qu’un entretien personnel soit mené par une juridiction. Il peut être souligné que, au point 103 de l’arrêt
du 25 juillet 2018, Alheto ( 34 ), la Cour a établi une claire distinction entre l’« autorité responsable de la détermination » définie à l’article 2, sous f), de la directive 2013/32, d’une part, et la « juridiction » visée à l’article 46 de cette directive, d’autre part. Ainsi, la procédure devant l’autorité responsable de la détermination est régie par les dispositions du chapitre III de la directive 2013/32, intitulé « Procédures en première instance », tandis que la procédure devant la
juridiction obéit aux règles énoncées au chapitre V de cette directive, intitulé « Procédures de recours », qui sont fixées à l’article 46 susmentionné.

63. Il est constant que le droit de M. Addis à un entretien personnel à mener conformément à la directive 2013/32 par l’autorité responsable de la détermination a été méconnu par cette autorité ( 35 ).

64. La demande de décision préjudicielle laisse toutefois apparaître que, même si M. Addis n’a pas été entendu personnellement par l’Office fédéral, entre autres, sur les conditions qu’il aurait à affronter en Italie s’il devait y être transféré, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) considère malgré tout que les procédures menées devant les juridictions nationales conformément au chapitre V de la directive 2013/32 ont pleinement réparé ou compensé cette carence.

65. Ainsi, selon la juridiction de renvoi, dans le cadre de la présente procédure tendant à l’annulation de la décision sur la recevabilité de sa demande, M. Addis a exposé en détail, dans son recours, les difficultés qu’il devrait affronter en Italie. Le Verwaltungsgericht Minden (tribunal administratif de Minden) a décidé que l’ordre de reconduite à la frontière le concernant ne pouvait pas être exécuté. Conformément au pouvoir qui lui est conféré à l’article 86, paragraphe 1, de la VwGO, cette
juridiction a décidé de consulter d’office des informations sur les droits dont un réfugié reconnu dispose, en Italie, en matière de séjour, de circulation ainsi que d’accès au travail et aux soins de santé. La juridiction de renvoi précise que le Verwaltungsgericht Minden (tribunal administratif de Minden) a rejeté le recours de M. Addis en se fondant sur sa propre appréciation des faits et des preuves. Le Verwaltungsgericht Minden (tribunal administratif de Minden) a conclu, et ce après avoir
examiné les allégations et circonstances générales de M. Addis, que, en tant que jeune célibataire, celui‑ci pourrait prendre petit à petit pied en Italie et qu’il lui était également possible, à tout le moins dans un premier temps, de se rabattre sur l’assistance d’organismes caritatifs. Selon cette juridiction, de nombreux réfugiés, en particulier les hommes jeunes, trouvent souvent un emploi saisonnier dans l’agriculture.

66. Le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) explique que la juridiction d’appel, l’Oberverwaltungsgericht Münster (tribunal administratif supérieur de Münster), a elle aussi examiné d’office si, en cas de reconduite à la frontière italienne, M. Addis risquait d’être exposé à un traitement contraire à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la « CEDH »). Ayant consulté des
informations du ministère des Affaires étrangères allemand, celles de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés et celles d’autres organisations non gouvernementales, telles que l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (association pour l’étude du droit des étrangers), cette juridiction a conclu que, si les possibilités d’accès des réfugiés tant à l’assistance publique que privée étaient plus limitées que dans le cas de ressortissants italiens, ces possibilités limitées n’étaient
pas d’un niveau tel qu’elles constituaient une violation de l’article 3 de la CEDH en le laissant, par exemple, dans le dénuement le plus total.

67. Dans le cadre de la présente demande de décision préjudicielle, la Cour doit examiner si les exceptions au droit à un entretien personnel visées aux articles 14 et 34 de la directive 2013/32 ont un caractère exhaustif et, dans l’affirmative, quelles sont en réalité les conséquences d’une méconnaissance, par l’autorité responsable de la détermination, des droits procéduraux de M. Addis. Plus particulièrement, la Cour est interrogée sur la question de savoir si l’absence d’entretien devrait
entraîner l’annulation de la décision rejetant la demande d’asile de M. Addis comme étant irrecevable ou si la carence de cette autorité peut être réparée au cours des procédures juridictionnelles visées au chapitre V de la directive 2013/32 et, dans l’affirmative, à quelles conditions.

B.   Les exceptions au droit à un entretien personnel visées aux articles 14 et 34 de la directive 2013/32 ont-elles un caractère exhaustif ?

68. L’article 14, paragraphe 2, de la directive 2013/32 expose les circonstances dans lesquelles l’autorité responsable de la détermination d’un État membre peut omettre un entretien personnel. En outre, l’article 14, paragraphe 3, de cette directive précise que « [l]’absence d’entretien personnel conformément au présent article n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande de protection internationale » ( 36 ). Il découle du texte même de l’article 14,
paragraphe 3, de la directive 2013/32 et de l’utilisation des termes « [l]’absence d’entretien personnel conformément au présent article » qu’une autorité responsable de la détermination ne peut pas adopter une décision sur le fond d’une demande de protection internationale sans procéder à un entretien personnel, sauf en cas d’application de l’une des deux exceptions prévues à l’article 14. Il n’a pas été indiqué que l’affaire relève de l’une ou de l’autre de ces exceptions.

69. Le libellé même de cette disposition montre clairement que les exceptions figurant à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2013/32 ont un caractère exhaustif. Il s’ensuit que les États membres ne peuvent pas ajouter d’autres exceptions dans leur droit interne.

70. Quant à la décision sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2013/32 prévoit, en substance, que l’autorité responsable de la détermination ( 37 ) d’un État membre mènera un entretien personnel sur la recevabilité de la demande de protection internationale avant de prendre une décision à cet égard. La disposition susmentionnée précise en outre que les États membres ne peuvent prévoir d’exception à cette règle que conformément à
l’article 42 de ladite directive dans le cas d’une demande ultérieure. Le texte même de l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2013/32 montre ainsi clairement que l’exception relative au cas d’une demande ultérieure revêt un caractère exhaustif.

71. À mon sens, les États membres ne sont pas autorisés à instaurer des exceptions au droit à un entretien personnel autres que celles que le législateur de l’Union a prévues spécifiquement aux articles 14 et 34 de la directive 2013/32.

72. Il ressort ainsi de la formulation explicite de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2013/32 qu’une autorité responsable de la détermination ne peut pas prendre de décision sur le fond d’une demande de protection internationale sans mener un entretien personnel, à moins que ne s’applique l’une des exceptions énumérées à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2013/32. Il en va de même, à mon avis, pour une décision sur la recevabilité d’une demande de protection internationale prise,
dans le cadre de l’article 33 de la directive 2013/32, sans qu’un entretien personnel ait été mené en application de l’article 34 de cette directive.

73. Du dossier soumis à la Cour, ainsi que je l’ai déjà souligné, il semble qu’aucune des exceptions au droit à un entretien personnel établies dans la directive 2013/32 ne s’applique dans le cas de M. Addis. D’ailleurs, aucune des parties n’a prétendu le contraire.

C.   La méconnaissance de l’obligation de mener un entretien personnel et ses conséquences – cette méconnaissance peut-elle être réparée au cours d’une procédure juridictionnelle ?

74. Telle est toute la question qui sous-tend le litige entre les parties. Il faut souligner que, comme l’indiquent aussi bien les considérants 11 et 12 de la directive 2013/32 que l’article 1er de celle‑ci, le cadre d’octroi de la protection internationale est fondé sur le concept de procédure unique et repose sur des règles minimales communes ( 38 ). Bien que la directive 2013/32 soit elle‑même muette quant aux conséquences pouvant s’attacher à l’inobservation de l’obligation qui s’impose à
l’autorité responsable de la détermination de mener, avec un demandeur de protection internationale, un entretien personnel de la façon prévue par le droit de l’Union, il n’en demeure pas moins qu’il découle du régime légal mis en place par cette directive que l’exigence explicite de cet entretien personnel fait partie intégrante de tout le processus d’asile et en constitue un élément essentiel ( 39 ).

75. Dans ces conditions, la Cour est interrogée en substance sur la question de savoir si, lorsque l’autorité responsable de la détermination omet de mener un entretien personnel, la juridiction qui procède ultérieurement à un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique en application de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 peut, en principe, réparer la méconnaissance en menant elle‑même cet entretien personnel et en confirmant alors la décision de
l’autorité responsable de la détermination. À l’inverse, la question se pose de savoir si elle doit, malgré tout, annuler la décision de cette autorité et lui renvoyer l’affaire afin que cette autorité mène cet entretien et prenne une décision (éventuellement nouvelle).

76. La question que pose la juridiction de renvoi est neuve et, malgré certaines similitudes, elle n’a pas encore fait l’objet d’une réponse dans les arrêts du 26 juillet 2017, Sacko ( 40 ), du 25 juillet 2018, Alheto ( 41 ), et du 29 juillet 2019, Torubarov ( 42 ), qui touchent certes à des points qui lui sont apparentés. Les affaires susmentionnées sont cependant instructives quant aux rapports qui existent entre les « [p]rocédures en première instance » visées au chapitre III de la directive
2013/32 et les « [p]rocédures de recours » visées au chapitre V de cette directive. J’examinerai donc brièvement cette jurisprudence dans le cadre de la présente affaire.

1. Jurisprudence antérieure de la Cour – la directive 2013/32

a) L’arrêt du 26 juillet 2017, Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:591)

77. Aux points 33 à 35 de l’arrêt du 26 juillet 2017, Sacko ( 43 ), la Cour a réaffirmé sa jurisprudence constante concernant les procédures en première instance prévues au chapitre III de la directive 2013/32. Elle a rappelé que l’obligation de respecter les droits de la défense des destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de
l’Union. Plus particulièrement, la Cour a jugé que le droit d’être entendu dans toute procédure, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. À cet égard, la règle selon laquelle le destinataire
d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle‑ci soit prise a notamment pour objet que cette personne puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu.

78. Au point 49 de l’arrêt du 26 juillet 2017, Sacko ( 44 ), la Cour a déclaré que la directive 2013/32, et notamment ses articles 12, 14, 31 et 46, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que la juridiction nationale, saisie d’un recours contre la décision de rejet d’une demande de protection internationale manifestement infondée, rejette ledit recours sans procéder à l’audition du demandeur lorsque les circonstances factuelles ne
laissent aucun doute quant au bien‑fondé de cette décision. Cette conclusion était toutefois subordonnée aux conditions suivantes : d’une part, lors de la procédure en première instance, la possibilité d’un entretien personnel sur sa demande de protection internationale doit avoir été donnée au demandeur conformément à l’article 14 de cette directive et le rapport ou la transcription de cet entretien, dans le cas où celui‑ci a eu lieu, doit être versé au dossier conformément à l’article 17,
paragraphe 2, de ladite directive et, d’autre part, la juridiction saisie du recours peut ordonner une telle audition si elle l’estime nécessaire aux fins de l’examen complet et ex nunc des faits ainsi que des points d’ordre juridique prévu à l’article 46, paragraphe 3, de cette même directive.

79. Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 juillet 2017, Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:591), l’autorité responsable de la détermination avait effectivement mené un entretien personnel ( 45 ) et toute la question était de savoir si, et dans quelle mesure, une juridiction nationale saisie d’un recours contre une décision rejetant une demande de protection internationale manifestement non fondée pouvait se baser sur la transcription de cet entretien.

80. À mon sens, l’arrêt du 26 juillet 2017, Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:591), met clairement en évidence l’importance que présente un entretien personnel mené par l’autorité responsable de la détermination dans le cadre de la directive 2013/32. La Cour a souligné aussi que cette obligation « s’adresse exclusivement à l’autorité responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétente pour se prononcer en première instance sur ces demandes, et ne s’applique donc pas aux
procédures de recours » ( 46 ).

81. Les faits de l’arrêt du 26 juillet 2017, Sacko ( 47 ), présentent également un intérêt en l’espèce. La commission territoriale pour la reconnaissance de la protection internationale avait mené un entretien en première instance avec l’intéressé. Elle avait conclu que celui‑ci était un migrant économique et que, en tant que tel, il n’avait pas droit à l’asile. Cette conclusion a ensuite été contestée devant la juridiction italienne et celle‑ci a posé alors à la Cour la question de savoir si elle
était obligée d’entendre personnellement le demandeur aux fins de l’« examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique » auquel elle était tenue de procéder en application de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 ( 48 ).

82. À cette question, comme je viens de l’indiquer, la Cour a répondu par la négative (sous réserve de certaines conditions), l’avocat général Campos Sánchez-Bordona déclarant quant à lui :

« Puisque la directive 2013/32 impose qu’un entretien soit mené lors de la phase administrative de traitement de la demande de protection internationale, je considère que l’obligation de le reproduire lors de la procédure juridictionnelle ne s’impose que si le (premier) entretien n’était, en définitive, pas suffisamment illustratif pour le juge saisi du recours ayant des doutes quant à l’issue de ce dernier. » ( 49 )

83. Toutefois, essentiellement, l’arrêt du 26 juillet 2017, Sacko ( 50 ), n’abordait pas directement le cas de figure tel qu’il se présente ici, puisque, en l’espèce, l’autorité responsable de la détermination n’a pas mené, en première instance, l’entretien visé.

b) L’arrêt du 25 juillet 2018, Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:584)

84. Dans l’arrêt du 25 juillet 2018, Alheto ( 51 ), la Cour a jugé que, conformément à l’article 47 de la Charte, l’exigence d’un examen complet et ex nunc ( 52 ) au sens de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 implique que la juridiction saisie du recours procède à l’audition du demandeur, à moins qu’elle estime pouvoir effectuer l’examen sur la base des seules données du dossier, en ce compris, le cas échéant, le rapport ou la transcription dont a fait l’objet l’entretien personnel
devant ladite autorité ( 53 ). Toutefois, en cas d’éléments nouveaux survenus après l’adoption de la décision faisant l’objet d’un recours, la juridiction est tenue, ainsi qu’il découle de l’article 47 de la Charte, d’offrir au demandeur la possibilité de s’exprimer lorsque ces éléments sont susceptibles de l’affecter défavorablement ( 54 ).

85. Si l’autorité responsable de la détermination n’a pas examiné un motif d’irrecevabilité et n’a, en conséquence, pas mené l’entretien personnel visé à l’article 34 de la directive 2013/32, il incombe à la juridiction, dans le cas où celle‑ci estime qu’un tel motif aurait dû être examiné par cette autorité ou doit actuellement l’être en raison de la survenance d’éléments nouveaux, de procéder à une telle audition ( 55 ). Ainsi que la Cour l’a souligné dans l’arrêt du 25 juillet 2018, Alheto,
« dans le cas où la juridiction saisie du recours envisage d’examiner un motif d’irrecevabilité qui n’a pas été examiné par l’autorité responsable de la détermination, elle doit procéder à l’audition du demandeur afin de permettre à celui‑ci d’exposer en personne, dans une langue qu’il maîtrise, son point de vue concernant l’applicabilité dudit motif à sa situation particulière » ( 56 ).

86. Ainsi, des faits de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 juillet 2018, Alheto ( 57 ), il ressort que, dans ce cas d’espèce, l’autorité responsable de la détermination n’avait pas adopté une décision d’irrecevabilité. Elle n’était donc pas tenue de mener un entretien personnel conformément à l’article 34 de la directive 2013/32. La question de l’irrecevabilité ayant été soulevée pour la première fois par un juge, et ce dans le cadre de l’examen complet et ex nunc des faits et des points
d’ordre juridique en application de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, la Cour a jugé que ce juge était tenu de mener lui‑même un entretien personnel avec le demandeur afin de protéger les droits que l’article 47 de la Charte garantit ( 58 ). Il s’ensuit que, lorsqu’un juge soulève d’office, au stade du recours, une question d’irrecevabilité qui n’a pas été examinée antérieurement par l’autorité responsable de la détermination, ce juge doit lui‑même mener l’entretien personnel.

87. En outre, dans l’arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, la Cour a déclaré que l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 porte uniquement sur l’« examen » du recours et ne concerne donc pas la suite d’une éventuelle annulation de la décision faisant l’objet de ce recours ( 59 ). En substance, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas d’obligation, pour une juridiction saisie en première instance qui annule une décision, de se prononcer elle‑même sur la demande de protection internationale ( 60 ),
car le législateur de l’Union n’a pas entendu introduire une quelconque règle commune selon laquelle l’organe quasi juridictionnel ou administratif visé à l’article 2, sous f), de cette directive devrait perdre sa compétence après l’annulation de sa décision initiale relative à une demande de protection internationale. Les États membres peuvent donc prévoir que le dossier doit, à la suite d’une telle annulation, être renvoyé à cet organe afin que celui‑ci prenne une nouvelle décision. Toutefois,
cet organe doit adopter une nouvelle décision dans un bref délai et se conformer à l’appréciation contenue dans le jugement ayant prononcé l’annulation ( 61 ).

88. Cette jurisprudence met donc en évidence que, lorsqu’une juridiction saisie en première instance soulève d’office des questions qui n’ont pas été examinées par l’autorité responsable de la détermination, cette juridiction doit, dans certaines circonstances, mener un entretien personnel. De surcroît, la juridiction saisie en première instance qui annule une décision d’irrecevabilité d’une demande de protection internationale au motif que l’autorité responsable de la détermination a méconnu le
droit à un entretien personnel du demandeur peut renvoyer le dossier à l’organe quasi juridictionnel ou administratif visé à l’article 2, sous f), de la directive 2013/32, en l’espèce l’Office fédéral, pour que celui‑ci prenne une nouvelle décision.

89. Il convient néanmoins d’observer que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 juillet 2018, Alheto ( 62 ), se distingue de celle qui nous occupe sur au moins deux points importants. Premièrement, en l’espèce, l’autorité responsable de la détermination a effectivement soulevé le problème de la recevabilité en première instance, mais sans mener un entretien personnel. Deuxièmement, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) a confirmé que, même là où il laisse entendre qu’un
entretien devrait être mené par la juridiction saisie du recours, un entretien personnel tel que l’article 15 de la directive 2013/32 le prévoit ne peut pas être garanti.

2. Les conséquences à déterminer par le droit national – le principe d’équivalence et d’effectivité

90. Ce que cette jurisprudence n’a pas abordé, jusqu’à présent, est la question de savoir si une juridiction qui est saisie d’un recours en annulation d’une décision d’irrecevabilité de la demande de protection internationale sur la base du fait que l’autorité responsable de la détermination a méconnu le droit à un entretien personnel du demandeur est tenue d’annuler cette décision et de renvoyer l’affaire à cette autorité pour que cette dernière prenne une nouvelle décision. À l’inverse, la
question se pose de savoir si la juridiction peut elle‑même mener l’entretien personnel et, après avoir entendu tous les arguments du demandeur à l’encontre d’une décision d’irrecevabilité de la demande, confirmer la décision de l’autorité responsable de la détermination.

91. Par analogie avec la jurisprudence constante de la Cour sur le droit d’être entendu ( 63 ), je considère que, dans la mesure où, comme dans l’affaire au principal, les conséquences de l’inobservation du droit à un entretien personnel n’ont pas été fixées par la directive 2013/32, ni d’ailleurs par aucune autre disposition du droit de l’Union, c’est de manière générale au droit national de les déterminer, mais ce dans le respect de la condition que les mesures arrêtées en ce sens soient du même
ordre que celles dont bénéficient les particuliers dans des situations de droit national comparables (principe de l’équivalence) et qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) ( 64 ).

92. Dans ce cadre, il faut également garder à l’esprit que la directive 2013/32 vise à assurer que les demandes de protection internationale soient traitées de façon « aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif » ( 65 ).

93. De surcroît, il doit être rappelé que, dans l’arrêt du 9 février 2017, M ( 66 ), la Cour a déclaré que l’entretien personnel vise à assurer que l’autorité responsable de la détermination est objectivement en mesure de décider en pleine connaissance de cause si une demande de protection internationale doit ou non être accordée. Lorsque le demandeur se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière, un entretien personnel devient d’autant plus impératif.

94. Aux points 38 et suivants de l’arrêt du 10 septembre 2013, G. et R. ( 67 ), la Cour a jugé que, selon le droit de l’Union, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Il s’ensuit que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense au cours de la procédure
administrative ne conduira pas à l’annulation ou à l’infirmation de la décision attaquée.

95. Il semble ressortir du dossier soumis à la Cour que les dispositions applicables du droit allemand sont, entre autres, l’article 46 du VwVfG et l’article 29, paragraphe 1, point 2, de l’AsylG. Selon la juridiction de renvoi, l’article 46 du VwVfG réduit l’absence d’entretien personnel à une irrégularité sans gravité lorsqu’il est manifeste que cette absence n’a eu aucune incidence sur le fond de la décision qui a été prise. En outre, la juridiction de renvoi indique qu’une décision
d’irrecevabilité rendue au titre de l’article 29, paragraphe 1, point 2, de l’AsylG est une décision liée. Dans pareils cas, le défaut d’entretien personnel ne peut avoir aucune incidence, car l’Office fédéral et les juridictions administratives ensuite sont tenus de vérifier toutes les conditions d’application de la disposition juridique en question.

96. Étant donné qu’aucun élément du dossier dont la Cour dispose n’indique que la procédure nationale devant les juridictions ne respecte pas le principe d’équivalence, cette procédure doit être examinée au regard du principe d’effectivité.

97. La question essentielle qui doit se poser à présent est de savoir si la juridiction nationale saisie dans le cadre d’un recours est en mesure de mener également un entretien personnel, et ce en assurant que toutes les exigences et garanties impératives pertinentes qui sont spécifiées dans la directive 2013/32 sont remplies.

98. À cet égard, il est nécessaire d’examiner, premièrement, si le droit national garantit effectivement, dans tous les cas, que la juridiction procède à un entretien personnel lorsque l’autorité responsable de la détermination n’y a pas procédé et, deuxièmement, au cas où un entretien personnel est garanti, si celui‑ci est conforme aux exigences impératives spécifiques que la directive 2013/32 prévoit concernant la façon dont un tel entretien doit être mené.

a) Un entretien personnel est-il garanti en droit national ?

99. L’article 46, paragraphe 1, de la directive 2013/32 garantit aux demandeurs d’une protection internationale le droit à un recours effectif devant une juridiction contre les décisions prises concernant leur demande. À cet égard, l’article 46, paragraphe 1, sous a), ii), et paragraphe 3, de la directive 2013/32 prévoit, en effet, que les États membres doivent veiller à ce que le demandeur ait un droit à un recours effectif devant une juridiction lorsque sa demande de protection internationale est
considérée comme irrecevable ( 68 ). Cette juridiction doit procéder à un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique.

100. Or, il y a lieu d’observer que, à la différence de ce qui est prévu dans le cas d’un simple rejet, l’une des conséquences pour la personne dont la demande a été rejetée au motif que celle‑ci est irrecevable au titre de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 ( 69 ) est que, dans l’attente de l’issue de son recours, elle peut ne pas être autorisée à rester sur le territoire de l’État où la demande a été introduite. C’est ce qui ressort clairement des dispositions de
l’article 46, paragraphes 5 et 6, de la directive 2013/32 ( 70 ).

101. Toutefois, au point 53 de l’ordonnance du 5 juillet 2018, C e.a. ( 71 ), la Cour a déclaré que, conformément aux exigences de l’article 46, paragraphe 6, dernier alinéa, de la directive 2013/32, l’intéressé doit pouvoir saisir une juridiction qui décidera s’il peut rester sur ce territoire jusqu’à ce que son recours soit jugé au fond. L’article 46, paragraphe 8, de la même directive prévoit que, dans l’attente de l’issue de cette procédure visant à décider si l’intéressé peut rester, l’État
membre concerné doit lui accorder l’autorisation de rester sur son territoire.

102. Sur ce point, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il semble qu’un recours intenté contre une décision de l’Office fédéral rejetant comme irrecevable, au titre de l’article 29 de l’AsylG, une demande de protection internationale formée par un ressortissant d’un pays tiers n’ait aucun effet suspensif ( 72 ). En outre, dans la réponse qu’elle a déposée au greffe de la Cour, le 6 novembre 2019, à une question que celle‑ci lui avait posée ( 73 ), la juridiction de renvoi a
déclaré que, si une demande de protection juridique provisoire contre la mesure de reconduite à la frontière prise par l’Office fédéral n’est pas formée au titre de l’article 80, paragraphe 5, de la VwGO, cette mesure peut être mise à exécution avant qu’elle ne devienne juridiquement contraignante ( 74 ). Il en va de même si une demande formée en temps utile au titre de l’article 80, paragraphe 5, de la VwGO n’est pas accueillie. De surcroît, la juridiction de renvoi a précisé que, aux termes
de l’article 36, paragraphe 3, quatrième phrase, de l’AsylG, lorsque la demande d’asile est irrecevable au titre de l’article 29 de l’AsylG en raison de la protection accordée au demandeur dans un autre État membre, la procédure se déroule normalement par écrit et, du moins en général, il n’y a ni audience ni possibilité effective pour le demandeur d’être entendu, en personne, comme dans le cadre d’un entretien personnel.

103. Il semble donc ressortir de la réponse de la juridiction de renvoi que, au cas où l’autorité responsable de la détermination, en l’occurrence l’Office fédéral, omet de mener un entretien personnel et rejette une demande comme étant irrecevable en application de l’article 33 de la directive 2013/32, un entretien personnel devant une juridiction qui est saisie au stade du recours n’est pas garanti. Il faut en conclure que, ne serait-ce que pour ce motif, le principe d’effectivité n’est pas
respecté, car les droits du demandeur n’ont été assurés à aucun stade de la procédure administrative ou de la procédure juridictionnelle. En juger autrement reviendrait, en effet, en quelque sorte à abroger de façon juridictionnelle le droit du demandeur à un entretien personnel prévu clairement par la directive 2013/32 et mettrait à néant une garantie que le législateur de l’Union a considérée comme fondamentale.

104. Lorsqu’une juridiction saisie dans le cadre du recours mène un entretien personnel dans le cas où l’autorité responsable de la détermination n’a pas mené d’entretien personnel en raison du fait qu’une demande est irrecevable, il est nécessaire d’examiner si la façon dont cet entretien a lieu satisfait au principe d’effectivité.

105. Avant de répondre à cette question, il peut être utile d’examiner d’abord les règles prévues par la directive 2013/32 concernant l’entretien personnel à mener par un organe quasi juridictionnel ou administratif.

b) Les règles prévues par la directive 2013/32 concernant l’entretien personnel à mener

106. Il convient de souligner que, aux articles 14 et 34 de la directive 2013/32, le législateur de l’Union n’a pas simplement précisé que l’autorité responsable de la détermination devait mener un entretien personnel avec le demandeur d’une protection internationale, tout en laissant ensuite entièrement aux États membres le soin d’en prévoir les conditions. Bien au contraire, il a établi des règles impératives spécifiques et détaillées quant à la façon dont cet entretien doit être mené. C’est ce
que montre, à l’article 15 de cette directive ( 75 ), l’emploi de termes tels que « [l]’entretien personnel a lieu […] », « [l]es États membres prennent les mesures […] », « […] veillent à ce que […] », « […] font en sorte que », etc.

107. Ainsi, l’article 15 de la directive 2013/32 prévoit notamment plusieurs exigences ou garanties concernant l’entretien personnel à mener. Je soulignerais, en particulier, l’exigence selon laquelle, en application de l’article 15, paragraphe 2, de ladite directive, l’entretien personnel doit avoir lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité ( 76 ). Toutefois, l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2013/32 précise que les États membres peuvent prévoir des règles régissant
la présence de tiers à l’entretien personnel.

108. L’article 15, paragraphe 3, sous a), de la directive 2013/32 exige des États membres qu’ils veillent à ce que la personne chargée de mener l’entretien soit compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, le genre ou l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou la vulnérabilité du demandeur ( 77 ).

c) Appréciation

109. À la lumière de ces considérations, il paraît franchement douteux que, dans les cas où les articles 14 et 34 de la directive 2013/32 ont été méconnus, une juridiction soit alors, effectivement, toujours à même de se substituer à une autorité responsable de la détermination et de mener un entretien personnel conformément à l’article 15 de la directive 2013/32 ( 78 ). En effet, le législateur de l’Union a clairement entendu qu’un entretien personnel approfondi soit mené en première instance dans
des lieux qui préservent la confidentialité et par des personnes spécifiquement formées, plutôt que, en audience publique, par des juges (pouvant ne pas avoir reçu cette formation) interrogeant judiciairement les demandeurs. Le principe d’effectivité, dans le cadre de l’article 47 de la Charte, requiert que ces conditions impératives ne soient pas laissées de côté à la légère, car le législateur de l’Union a manifestement voulu que l’observation de ces exigences législatives expresses constitue
une condition nécessaire à la validité de toute décision d’asile ultérieure défavorable.

110. À cet égard, l’article 4, paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/32 prévoit que les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination soit dûment formé ( 79 ). La lecture combinée des dispositions de l’article 4, paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/32 et de l’article 6, paragraphe 4, sous c), du règlement no 439/2010 confirme que le personnel de l’autorité responsable de la détermination doit être formé aux techniques d’entretien ( 80 ).

111. La Cour a reconnu à plusieurs reprises que l’examen de la demande de protection internationale par l’organe quasi juridictionnel ou administratif, pourvu de moyens spécifiques et d’un personnel spécialisé en la matière, est une phase essentielle des procédures communes instaurées par la directive 2013/32 ( 81 ).

112. Alors qu’une juridiction doit procéder à un examen complet et ex nunc des faits et des points d’ordre juridique conformément à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 et peut réparer, selon moi, certaines erreurs que l’autorité responsable de la détermination a commises dans la procédure que celle‑ci a menée ( 82 ), il est douteux que les juges susceptibles d’être appelés à procéder à un entretien personnel conformément à la directive 2013/32, en se substituant en réalité à
l’autorité responsable de la détermination, aient reçu une formation en matière de techniques d’entretien ou en aient acquis la maîtrise à un niveau équivalent au savoir-faire de l’autorité responsable de la détermination ( 83 ). Toutefois, en définitive, cet aspect est une question de fait qui doit être déterminée par la juridiction de renvoi.

113. L’article 15, paragraphe 3, sous b), de la directive 2013/32 prévoit que les États membres font en sorte, dans la mesure du possible, que l’entretien avec le demandeur soit mené par une personne du même sexe si le demandeur en fait la demande à moins que l’autorité responsable de la détermination ait une raison de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. Toutefois,
l’attribution des affaires aux juges étant susceptible d’être subordonnée à des règles très strictes et la récusation de ceux‑ci pour des motifs liés au genre pouvant ne pas être possible, il y a des raisons de douter que les conditions figurant à l’article 15, paragraphe 3, sous b), de la directive 2013/32 puissent être respectées.

114. D’ailleurs, il convient d’observer que la juridiction de renvoi a elle‑même exprimé des préoccupations quant à la possibilité ou non de respecter toutes les conditions et garanties prévues à l’article 15 de la directive 2013/32 concernant l’entretien personnel au cours d’une procédure juridictionnelle en Allemagne.

115. Selon moi, si toutes les conditions et garanties pertinentes de l’article 15 de la directive 2013/32 ( 84 ) concernant l’entretien personnel ne sont pas remplies au cours des procédures de recours visées au chapitre V de ladite directive, alors le principe d’effectivité n’est pas respecté. Cet examen n’est pas abstrait et il doit, au contraire, être adapté au cas d’espèce spécifique, car certaines conditions et garanties prévues à l’article 15 susmentionné peuvent tout simplement ne pas être
pertinentes dans le cadre d’une affaire donnée. Cependant, il y a lieu de rappeler que c’est à un examen approprié et exhaustif du cas du demandeur qu’il faut procéder et l’absence d’un tel examen doit, du moins en règle générale, être considérée comme irréparable pour la validité de toute décision défavorable prise concernant une demande de protection internationale ( 85 ).

116. En ce qui concerne l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si l’entretien personnel que le Verwaltungsgericht Minden (tribunal administratif de Minden) a mené avec M. Addis respectait les dispositions pertinentes de l’article 15 de la directive 2013/32. À cet égard, j’observerais que l’autorité responsable de la détermination a considéré que sa demande était irrecevable. L’objet de l’entretien personnel à mener peut en conséquence être plus limité et
certaines des conditions et garanties prévues à l’article 15 susmentionné peuvent ne pas avoir été pertinentes.

117. Cependant, à la base de la demande de M. Addis se trouve son affirmation qu’il serait exposé effectivement à une misère totale et à des conditions d’existence lamentables, ce qui le met, selon les termes utilisés par la Cour dans l’arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a. ( 86 ), « dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires », de telle sorte que, au cas où il devrait être transféré ou expulsé vers l’Italie, ses
droits en application de l’article 4 de la Charte en seraient enfreints. Si la consultation de rapports par pays et de rapports d’organisations non gouvernementales est sans le moindre doute grandement utile dans toute appréciation de cette question, ces rapports ne remplacent pas un entretien personnel dans le cadre duquel le demandeur a la possibilité de décrire ses propres expériences et circonstances personnelles ( 87 ), ce qui est, en toute hypothèse, ce que le législateur de l’Union a
prescrit.

118. Après tout, l’expérience humaine ne nous apprend-elle pas bien souvent qu’une discussion ou un dialogue de personne à personne nous a fait changer d’avis ? Assurément, de toutes les professions, nous autres juges et avocats ne devons-nous pas aussi être conscients et n’avons-nous pas eu amplement l’occasion de constater, selon la phrase impérissable du juge anglais Megarry, que « le chemin du droit est parsemé d’exemples où des causes entendues d’avance ne l’étaient d’une façon ou d’une autre
pas, où des accusations irréfutables ont été en fin de compte entièrement réfutées, où un comportement inexplicable s’est pleinement expliqué et où des appréciations immuables, à la suite de discussions, ont subi des changements » ( 88 ) ?

119. Certes, comme la Cour l’a confirmé dans l’arrêt du 10 septembre 2013, G. et R. ( 89 ), il est vrai que toute violation des droits de la défense ne doit pas entraîner l’annulation de la décision administrative en cause et qu’il faut en général, à cette fin, démontrer que, sans cette violation, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Lorsque, comme en l’espèce, la violation touche au cœur même des garanties procédurales prévues par le droit de l’Union, alors, sans
circonstances spéciales et inhabituelles, il est presque toujours difficile de dire que les décisions administratives n’auraient pas été ou n’auraient pas pu être différentes. Toutefois, en définitive, cet aspect est une question qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’évaluer et de vérifier en tenant compte des circonstances particulières de la présente affaire.

120. Je propose donc à la Cour de juger que la juridiction de renvoi doit apprécier si, conformément aux règles de procédure internes, la juridiction nationale saisie dans le cadre du recours visé à l’article 46 de la directive 2013/32 est en mesure de mener également en tous points un entretien personnel en application de l’article 14 ou de l’article 34 de cette directive, et ce en assurant que toutes les conditions et garanties impératives pertinentes qui sont spécifiées par le législateur de
l’Union à l’article 15 de ladite directive sont remplies. Au cas où la juridiction nationale saisie dans le cadre du recours ne peut pas, de manière adéquate, mener également un tel entretien personnel, la décision rejetant une demande de protection internationale doit être annulée sur cette base et l’affaire doit être renvoyée à l’autorité responsable de la détermination pour que celle‑ci prenne une nouvelle décision.

VII. Conclusion

121. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de juger que le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) doit apprécier si, conformément aux règles de procédure internes, la juridiction nationale saisie dans le cadre du recours visé à l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale est en mesure de mener également
en tous points un entretien personnel en application de l’article 14 ou de l’article 34 de cette directive, et ce en assurant que toutes les conditions et garanties impératives pertinentes qui sont spécifiées par le législateur de l’Union à l’article 15 de ladite directive sont remplies. Au cas où la juridiction nationale saisie dans le cadre du recours ne peut pas, de manière adéquate, mener également un tel entretien personnel, la décision rejetant une demande de protection internationale
doit être annulée sur cette base et l’affaire doit être renvoyée à l’autorité responsable de la détermination pour que celle‑ci prenne une nouvelle décision.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) JO 2013, L 180, p. 60.

( 3 ) JO 2005, L 326, p. 13. Par commodité, je ferai occasionnellement référence à ces directives, de façon générique, en tant que la « directive procédures ».

( 4 ) C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219.

( 5 ) C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219.

( 6 ) JO 2011, L 337, p. 9, ci-après la « directive qualifications ».

( 7 ) À cet égard, j’observerais que, entre autres, au point 101 de cet arrêt, la Cour a déclaré que « [l]’article 33, paragraphe 2, sous a), de la [directive 2013/32] doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre exerce la faculté offerte par cette disposition de rejeter une demande d’octroi du statut de réfugié comme irrecevable au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder une protection subsidiaire par un autre État membre, lorsque les conditions de vie
prévisibles que ledit demandeur rencontrerait en tant que bénéficiaire d’une protection subsidiaire dans cet autre État membre ne l’exposeraient pas à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte. La circonstance que les bénéficiaires d’une telle protection subsidiaire ne reçoivent, dans ledit État membre, aucune prestation de subsistance, ou sont destinataires d’une telle prestation dans une mesure nettement moindre que dans d’autres États
membres, sans être toutefois traités différemment des ressortissants de cet État membre, ne peut conduire à la constatation que ce demandeur y serait exposé à un tel risque que si elle a pour conséquence que celui‑ci se trouverait, en raison de sa vulnérabilité particulière, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. »

( 8 ) C‑540/17 et C‑541/17, non publiée, EU:C:2019:964.

( 9 ) Voir point 102 des présentes conclusions.

( 10 ) BGB1. 2008 I, p. 1798.

( 11 ) BGB1. 2016 I, p. 2460.

( 12 ) BGB1. 2016 I, p. 1939.

( 13 ) BGB1. 2003 I, p 102.

( 14 ) BGB1. 2008 I, p. 2418.

( 15 ) BGB1. 1991 I, p. 686.

( 16 ) BGB1. 2010 I, p. 2248.

( 17 ) Selon les informations qu’il a communiquées.

( 18 ) Voir arrêt du Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale) du 17 janvier 2017, 2 BvR 2013/16, DE:BVerfG:2017:rk20170117.2bvr201316, point 20.

( 19 ) La juridiction de renvoi a souligné que, conformément à l’arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Allemagne (C‑137/14, EU:C:2015:683, points 60 à 62), c’est à l’Office fédéral qu’incombait la charge de la preuve.

( 20 ) C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219.

( 21 ) Voir, par analogie, arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a. (C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219, point 67).

( 22 ) Voir point 29 des présentes conclusions.

( 23 ) Arrêt du 29 juillet 2019, Torubarov (C‑556/17, EU:C:2019:626, points 39 et 40 et jurisprudence citée).

( 24 ) Voir arrêt du 25 juillet 2018, Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:584, points 77 à 81).

( 25 ) J’ajouterais que rien dans le dossier ne laisse apparaître que la République fédérale d’Allemagne n’aurait pas transposé les dispositions de la directive 2013/32, en particulier celles concernant l’exigence d’un entretien personnel. Par ailleurs, la juridiction de renvoi considère que c’est la législation modifiée dans le courant de l’année 2016, et donc après le 20 juillet 2015, qui s’applique à l’affaire au principal.

( 26 ) C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219. Voir, également, arrêts du 25 juillet 2018, Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:584, point 73), et du 29 juillet 2019, Torubarov (C‑556/17, EU:C:2019:626, point 40).

( 27 ) Aux points 70 à 74 de l’arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a. (C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219), la Cour a toutefois déclaré, entre autres, que l’article 52, premier alinéa, de la directive 2013/32 empêchait une telle application immédiate au cas où tant la demande d’asile que la requête de reprise en charge visée par le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de
l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1) ont été introduites avant l’entrée en vigueur de la directive 2013/32. Le dossier devant la Cour ne comporte aucune indication qu’une telle requête de reprise en charge a été introduite en ce qui concerne M. Addis. Au contraire, la juridiction de renvoi a précisé au point 3 de la décision de renvoi qu’aucune requête de cet ordre ne pouvait être faite au titre des règles de
Dublin. Sur ce point, elle a indiqué que M. Addis pouvait être transféré vers l’Italie au titre d’un accord de réadmission. Au point 5 de la décision de renvoi, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) a déclaré néanmoins que l’ordre de reconduite de M. Addis à la frontière italienne était illégal en ce que l’on ignore si la République italienne est toujours disposée à le prendre en charge après l’expiration, le 5 février 2015, du document de voyage qui lui avait été délivré.

( 28 ) Voir article 54 de la directive 2013/32.

( 29 ) C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219. Voir, également, arrêts du 25 juillet 2018, Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:584, points 73 et suiv.), et du 29 juillet 2019, Torubarov (C‑556/17, EU:C:2019:626, points 40 et suiv.).

( 30 ) Voir article 51, paragraphe 1, de la directive 2013/32.

( 31 ) L’affaire au principal portant sur la recevabilité d’une demande d’octroi du statut de réfugié, c’est l’article 34 de la directive 2013/32 qui s’applique et non l’article 14 de celle‑ci. Dans un souci d’exhaustivité, je ferai toutefois, dans l’ensemble, référence aux deux dispositions, à moins qu’il soit nécessaire de souligner certaines différences pertinentes.

( 32 ) Une exception à ce principe est prévue à l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 34, paragraphe 2, de la directive 2013/32. L’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive dispose que, « [l]orsqu’un nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, ce qui, dans la pratique, ne permet pas à l’autorité responsable de la détermination de mener, en temps utile, les entretiens sur le fond de chaque
demande, les États membres peuvent prévoir que le personnel d’une autre autorité puisse temporairement participer à la conduite de ces entretiens. Dans ce cas, le personnel de cette autre autorité reçoit préalablement la formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l’article 6, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 439/2010. Les personnes menant les entretiens personnels des demandeurs en vertu de la présente décision ont également acquis une connaissance générale des
problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs de participer à un entretien, par exemple des éléments selon lesquels le demandeur peut avoir été soumis à la torture dans le passé » (mise en italique par mes soins). L’article 34, paragraphe 2, de ladite directive dispose que « [l]es États membres peuvent prévoir que le personnel d’autorités autres que l’autorité responsable de la détermination mène l’entretien personnel sur la recevabilité de la demande de protection internationale. En
pareil cas, les États membres veillent à ce que ce personnel reçoive préalablement la formation de base nécessaire, notamment en ce qui concerne le droit international des droits de l’homme, l’acquis de l’Union en matière d’asile et les techniques d’entretien» (mise en italique par mes soins).

( 33 ) Pour une exception à cette règle, voir article 4, paragraphe 2, de la directive 2013/32.

( 34 ) C‑585/16, EU:C:2018:584.

( 35 ) Voir article 34, paragraphe 1, de la directive 2013/32.

( 36 ) Mise en italique par mes soins.

( 37 ) Sous réserve de l’article 34, paragraphe 2, de la directive 2013/32.

( 38 ) Arrêt du 25 juillet 2018, A (C‑404/17, EU:C:2018:588, point 30).

( 39 ) Voir, également, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:584, points 145 à 149), auquel je ferai référence au point 87 des présentes conclusions.

( 40 ) C‑348/16, EU:C:2017:591.

( 41 ) C‑585/16, EU:C:2018:584.

( 42 ) C‑556/17, EU:C:2019:626.

( 43 ) C‑348/16, EU:C:2017:591.

( 44 ) C‑348/16, EU:C:2017:591.

( 45 ) Selon le point 18 de l’arrêt du 26 juillet 2017, Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:591), « le 10 mars 2016, la commission territoriale, rattachée à la Prefettura di Milano (préfecture de Milan, Italie), a procédé à l’audition de M. Sacko au sujet de sa situation et des motifs de cette demande ».

( 46 ) Arrêt du 26 juillet 2017, Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:591, point 26).

( 47 ) C‑348/16, EU:C:2017:591.

( 48 ) Arrêt du 26 juillet 2017, Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:591, point 50).

( 49 ) Conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:288, point 65).

( 50 ) C‑348/16, EU:C:2017:591.

( 51 ) C‑585/16, EU:C:2018:584.

( 52 ) Au point 52 de l’arrêt du 29 juillet 2019, Torubarov (C‑556/17, EU:C:2019:626), la Cour a réaffirmé que l’expression « ex nunc » met en exergue l’obligation du juge de procéder à une appréciation qui tienne compte, le cas échéant, des nouveaux éléments apparus après l’adoption de la décision faisant l’objet du recours. Quant à l’adjectif « complet », il confirme que le juge est tenu d’examiner tant les éléments dont l’autorité responsable de la détermination a tenu ou aurait pu tenir compte
que ceux qui sont survenus après l’adoption de la décision par cette autorité. Afin d’assurer que les demandes fassent l’objet d’un traitement aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif, le juge doit être en mesure d’examiner l’ensemble des éléments de fait et de droit qui lui permettent de procéder à une appréciation actualisée du cas d’espèce, de sorte que la demande de protection internationale puisse être traitée de manière exhaustive sans
qu’il soit besoin de renvoyer le dossier à ladite autorité [voir arrêt du 29 juillet 2019, Torubarov (C‑556/17, EU:C:2019:626, point 53)]. L’examen complet et ex nunc incombant au juge ne doit pas nécessairement porter sur l’examen au fond des besoins de protection internationale et il peut donc concerner la recevabilité de la demande de protection internationale, lorsque le droit national le permet en application de l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32 [voir arrêt du 25 juillet 2018,
Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:584, point 115)].

( 53 ) Voir arrêt du 25 juillet 2018, Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:584, point 114). Au point 126 de cet arrêt, la Cour a déclaré que, dans le cas où le motif d’irrecevabilité examiné par la juridiction saisie du recours a également été examiné par l’autorité responsable de la détermination avant l’adoption de la décision contestée dans le cadre de ce recours, cette juridiction peut se fonder sur le rapport de l’entretien personnel mené par ladite autorité, sans procéder à une audition du demandeur, à
moins qu’elle estime celle‑ci nécessaire. Voir, également, arrêt du 26 juillet 2017, Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:591, point 48).

( 54 ) Arrêt du 25 juillet 2018, Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:584, point 114).

( 55 ) Voir arrêt du 25 juillet 2018, Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:584, point 127). En outre, au point 128 de cet arrêt, la Cour a déclaré que, à l’instar de ce qui est prévu à l’article 12, paragraphe 1, sous b), de la directive 2013/32 pour les entretiens personnels menés par l’autorité responsable de la détermination, le demandeur doit en tant que de besoin bénéficier, lors de son audition par le juge, des services d’un interprète pour présenter ses arguments. Voir, également, article 15,
paragraphe 3, sous c), de la directive 2013/32.

( 56 ) C‑585/16, EU:C:2018:584, point 130. Mise en italique par mes soins.

( 57 ) C‑585/16, EU:C:2018:584.

( 58 ) Voir arrêt du 25 juillet 2018, Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:584, point 130).

( 59 ) C‑585/16, EU:C:2018:584, points 145 à 149. Voir, également, arrêt du 29 juillet 2019, Torubarov (C‑556/17, EU:C:2019:626, point 54).

( 60 ) Au point 69 de l’arrêt du 29 juillet 2019, Torubarov (C‑556/17, EU:C:2019:626), la Cour a confirmé que l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 n’oblige pas les États membres à conférer aux juridictions compétentes pour connaître des recours au titre de cette disposition le pouvoir, en vertu du droit de l’Union, de substituer leur propre décision à celle de l’autorité responsable de la détermination. Toutefois, les États membres sont tenus d’assurer, dans chaque cas, le respect du
droit à un recours effectif consacré par l’article 47 de la Charte.

( 61 ) À cet égard, au point 58 de l’arrêt du 29 juillet 2019, Torubarov (C‑556/17, EU:C:2019:626), la Cour a déclaré que l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 serait privé de tout son effet utile s’il était admis que, après le prononcé d’un jugement par lequel la juridiction de première instance a procédé, conformément à cette disposition, à une appréciation complète et ex nunc des besoins de protection internationale du demandeur en vertu de la directive qualifications, l’organe
quasi juridictionnel ou administratif, visé à l’article 2, sous f), de la directive 2013/32, puisse prendre une décision allant à l’encontre de cette appréciation.

( 62 ) C‑585/16, EU:C:2018:584.

( 63 ) Dans l’arrêt du 5 novembre 2014, Mukarubega (C‑166/13, EU:C:2014:2336, point 45), la Cour a déclaré qu’un tel droit fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.

( 64 ) Arrêts du 10 septembre 2013, G. et R. (C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, point 35), du 5 novembre 2014, Mukarubega (C‑166/13, EU:C:2014:2336, point 51), et du 11 décembre 2014, Boudjlida (C‑249/13, EU:C:2014:2431, point 41).

( 65 ) Considérant 18 de la directive 2013/32, mise en italique par mes soins. Voir, également, arrêt du 25 juillet 2018, Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:584, point 109).

( 66 ) C‑560/14, EU:C:2017:101, points 49 et suiv.

( 67 ) C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533.

( 68 ) Arrêt du 25 juillet 2018, Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:584, points 115 et 120).

( 69 ) C’est-à-dire en raison du fait qu’une protection internationale a été accordée par un autre État membre.

( 70 ) Voir, par analogie, arrêt du 25 juillet 2018, A (C‑404/17, EU:C:2018:588, point 27). Voir, également, ordonnance du 5 juillet 2018, C e.a. (C‑269/18 PPU, EU:C:2018:544, point 55).

( 71 ) C‑269/18 PPU, EU:C:2018:544.

( 72 ) Voir article 75, paragraphe 1, de l’AsylG.

( 73 ) Voir point 13 des présentes conclusions.

( 74 ) Lors de l’audience du 15 janvier 2020, le représentant de M. Addis a souligné que, en pareil cas, une demande doit être introduite dans l’espace d’une semaine.

( 75 ) Les conditions détaillées auxquelles l’entretien personnel est soumis, prévues à l’article 15 de la directive 2013/32, s’appliquent à toutes les demandes de protection internationale. La directive 2013/32 n’opère aucune distinction selon qu’il s’agit d’un entretien personnel en application de son article 14 ou de son article 34.

( 76 ) Cette exigence pourrait sans doute être assurée par la juridiction en menant l’entretien personnel à huis clos.

( 77 ) L’on observera que le considérant 29 de la directive 2013/32 précise que « [d]es garanties procédurales spéciales peuvent s’avérer nécessaires pour certains demandeurs du fait notamment de leur âge, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, d’un handicap, d’une maladie grave, de troubles mentaux, ou de conséquences de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. Les États membres devraient s’efforcer d’identifier
les demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales avant qu’une décision ne soit prise en première instance» (mise en italique par mes soins). De surcroît, le considérant 32 de ladite directive précise, entre autres, que, « [a]fin d’assurer une égalité réelle entre les demandeurs femmes et hommes, il convient que les procédures d’examen tiennent compte des spécificités de genre. Il importe notamment que les entretiens personnels soient organisés de telle sorte que les demandeurs femmes
et hommes qui ont subi des persécutions fondées sur le genre puissent faire part de leurs expériences. »

( 78 ) Il en va tout particulièrement ainsi lorsque la juridiction est appelée à examiner le fond d’une demande de protection internationale.

( 79 ) Voir, également, considérant 16 de la directive 2013/32 selon lequel « [i]l est essentiel que, pour toutes les demandes de protection internationale, les décisions soient prises sur la base des faits et, en première instance, par des autorités dont le personnel possède les connaissances voulues ou a reçu la formation nécessaire en ce qui concerne les questions relatives à la protection internationale. »

( 80 ) L’article 4, paragraphe 3, de la directive 2013/32 se réfère spécifiquement à l’article 6, paragraphe 4, sous a) à e), dudit règlement.

( 81 ) Arrêt du 29 juillet 2019, Torubarov (C‑556/17, EU:C:2019:626, point 64 et jurisprudence citée).

( 82 ) Afin de ne pas prolonger inutilement la procédure ni compromettre l’objectif spécifique de la directive 2013/32 qui est de veiller à ce que les demandes soient traitées le plus rapidement possible.

( 83 ) À mon sens, l’arrêt du 25 juillet 2018, Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:584), montre clairement que, selon les circonstances, la juridiction peut procéder à un entretien personnel, pour autant que soient assurées certaines garanties prévues par la directive 2013/32, comme le droit à un interprète.

( 84 ) Compte tenu également des dispositions de l’article 4, paragraphes 3 et 4, de cette directive.

( 85 ) Voir, également, considérant 18 de la directive 2013/32 et arrêt du 25 juillet 2018, Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:584, point 109).

( 86 ) C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219, point 90.

( 87 ) Lors de l’audience du 15 janvier 2020, l’avocat de M. Addis a déclaré que l’état psychiatrique de ce dernier le rendrait particulièrement vulnérable s’il devait être renvoyé en Italie étant donné, entre autres, qu’il ne parle pas l’italien. De toute évidence, la Cour n’a pas le pouvoir d’apprécier la véracité de cette affirmation, voire le poids qui doit être accordé à une telle affirmation. Je tiens à souligner, toutefois, que c’est justement ce genre de problèmes qu’un demandeur de
protection internationale devrait avoir l’occasion de soulever lors d’un entretien personnel en application des articles 14 et 34 de la directive 2013/32. Qui plus est, une telle affirmation doit être appréciée par le personnel formé et expérimenté de l’autorité responsable de la détermination. L’instance adéquate pour de telles questions n’est certainement pas la Cour, ni même, à mon sens, les juridictions d’un État membre dans le cadre de la procédure de recours visée à l’article 46 de ladite
directive. L’arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a. (C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 68), montre clairement que le fait qu’un demandeur d’une protection internationale soit atteint d’une maladie physique ou mentale peut être pertinent dans le cadre de son transfert vers un autre État membre conformément au règlement no 604/2013. Au point susmentionné de cet arrêt, la Cour a d’ailleurs déclaré qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 3 de la
CEDH, qui doit être prise en compte pour interpréter l’article 4 de la Charte, que la souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu’elle soit physique ou mentale, peut relever de l’article 3 de la CEDH si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par un traitement, que celui‑ci résulte de conditions de détention, d’une expulsion ou d’autres mesures, dont les autorités peuvent être tenues pour responsables, et cela à condition que les souffrances en résultant atteignent le minimum
de gravité requis par cet article.

( 88 ) John v Rees [1970] Ch. 345, 402.

( 89 ) C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-517/17
Date de la décision : 19/03/2020
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht.

Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Articles 14 et 34 – Obligation de donner au demandeur d’une protection internationale la possibilité d’avoir un entretien personnel avant l’adoption d’une décision d’irrecevabilité – Violation de l’obligation lors de la procédure en première instance – Conséquences.

Contrôles aux frontières

Politique d'asile

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : Milkiyas Addis
Défendeurs : Bundesrepublik Deutschland.

Composition du Tribunal
Avocat général : Hogan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:225

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