La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2020 | CJUE | N°C-742/18

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 12 mars 2020., République tchèque contre Commission européenne., 12/03/2020, C-742/18


 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 12 mars 2020 ( 1 )

Affaire C‑742/18 P

République tchèque

contre

Commission européenne

(contrôles par télédétection dans le cadre du FEAGA et du Feader)

« Pourvoi – FEAGA et Feader – Dépenses écartées du financement de l’Union européenne – Dépenses de la République tchèque – Règlement (CE) no 1122/2009 – Aides à la surface – Contrôles sur place – Contrôles sur place par télédétection – D

outes quant à l’adéquation et à l’efficacité des contrôles effectués – Répartition de la charge de la preuve – Règlement (CE) no 555/2008 – Investissements da...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 12 mars 2020 ( 1 )

Affaire C‑742/18 P

République tchèque

contre

Commission européenne

(contrôles par télédétection dans le cadre du FEAGA et du Feader)

« Pourvoi – FEAGA et Feader – Dépenses écartées du financement de l’Union européenne – Dépenses de la République tchèque – Règlement (CE) no 1122/2009 – Aides à la surface – Contrôles sur place – Contrôles sur place par télédétection – Doutes quant à l’adéquation et à l’efficacité des contrôles effectués – Répartition de la charge de la preuve – Règlement (CE) no 555/2008 – Investissements dans le secteur vitivinicole – Contrôle de la mise en œuvre – Contrôles par échantillonnage »

I. Introduction

1. En raison de l’ampleur et de la complexité de nombreuses mesures d’aide de l’Union européenne dans le secteur agricole, les États membres sont tenus de contrôler de manière minutieuse si ces mesures remplissent les conditions d’octroi de l’aide et sont correctement mises en œuvre. Ce n’est donc pas seulement lorsqu’il est établi qu’une mesure concrète ou un objet d’aide concret ne sont pas admissibles au bénéfice d’une aide que la Commission européenne peut réduire voire écarter totalement du
financement de l’Union les dépenses engagées par un État membre pour soutenir son agriculture. Au contraire, pour qu’une correction soit effectuée, il suffit que l’État membre ne vérifie pas de manière adéquate et efficace que toutes les mesures qu’il a mises en œuvre respectent les conditions d’octroi de l’aide ( 2 ).

2. Par le présent pourvoi, la République tchèque conteste un arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2018 ( 3 ) (ci-après l’« arrêt attaqué ») qui confirme l’exclusion d’un certain montant de dépenses du financement au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Concrètement, les parties sont en désaccord sur certaines aides à la surface et sur certains investissements subventionnés dans le secteur du
vitivinicole. Dans sa décision d’exécution du 20 juin 2016 ( 4 ) (ci-après la « décision d’exécution attaquée »), la Commission a écarté les dépenses engagées au seul motif que la République tchèque n’avait pas effectué de contrôles suffisants.

3. La question qui se trouve au cœur du présent pourvoi est désormais celle de savoir, d’une part, comment il y a lieu d’apprécier l’efficacité des contrôles des surfaces admissibles au bénéfice d’une aide. D’autre part, le litige porte sur la question de savoir comment les États membres doivent contrôler la mise en œuvre des investissements dans le secteur vitivinicole.

II. Le cadre juridique

4. Le cadre juridique pertinent en l’espèce est constitué par le règlement (CE) no 73/2009 ( 5 ) et par le règlement d’application (CE) no 1122/2009 ( 6 ) adopté sur la base de celui–ci. En outre, pour ce qui concerne spécifiquement le secteur vitivinicole, le règlement (CE) no 555/2008 ( 7 ), qui renvoie au règlement d’application (UE) no 65/2011 ( 8 ) applicable de manière générale au Feader, est pertinent.

A.   Le règlement no 73/2009

5. À la date pertinente pour la présente procédure, c’est le règlement no 73/2009 qui réglementait les paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune. Les paiements directs peuvent concerner certaines surfaces agricoles admissibles au bénéfice d’une aide.

6. En vertu de l’article 20 du règlement no 73/2009 ( 9 ), les États membres vérifient l’admissibilité d’une surface au bénéfice d’une aide comme suit :

« 1.   Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d’aide, afin de vérifier le respect des conditions d’admissibilité au bénéfice de l’aide.

2.   Les contrôles administratifs sont complétés par un système de vérifications sur place visant à vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide. À cet effet, les États membres établissent un plan d’échantillonnage des exploitations agricoles.

Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection […] pour réaliser les vérifications sur place des parcelles agricoles.

3.   […] »

B.   Le règlement no 1122/2009

7. Le règlement no 1122/2009 fixait les modalités d’application du règlement no 73/2009 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs. L’article 26, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009 ( 10 ) établissait les principes généraux des contrôles :

« Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité. »

8. Pour les contrôles sur place, l’article 30 du règlement no 1122/2009 ( 11 ) exigeait les taux de contrôle suivants :

« 1.   Le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins 5 % de l’ensemble des agriculteurs présentant respectivement une demande au titre du régime de paiement unique, du régime de paiement unique à la surface ou des paiements “surfaces” dans le cadre du soutien spécifique. Les États membres font en sorte que les contrôles sur place concernent au moins 3 % des agriculteurs présentant une demande d’aide au titre de chacun des autres régimes d’aide “surfaces” prévus
aux titres III, IV et V du règlement (CE) no 73/2009.

2.   […]

3.   Au cas où des contrôles sur place feraient apparaître des irrégularités importantes dans le cadre d’un régime d’aide donné ou dans une région ou partie de région, l’autorité compétente accroît en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année en cours ainsi que le pourcentage d’agriculteurs devant faire l’objet d’un contrôle sur place l’année suivante.

4.   S’il est prévu que certains éléments du contrôle sur place peuvent être mis en œuvre sur la base d’un échantillon, celui–ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif. Les États membres établissent les critères de sélection de l’échantillon. Si le contrôle de l’échantillon révèle des irrégularités, la taille et la base de l’échantillon sont élargies en conséquence. »

9. L’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1122/2009 ( 12 ) régissait la sélection de l’échantillon de contrôle :

« 1.   Les échantillons de contrôle aux fins des contrôles sur place effectués au titre du présent règlement sont sélectionnés par l’autorité compétente sur la base d’une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d’aide introduites.

Pour assurer la représentativité de l’échantillon, les États membres sélectionnent au hasard entre 20 et 25 % du nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place, conformément à l’article 30, paragraphes 1 et 2.

[…]

2.   Chaque année, il est procédé à une évaluation et à une actualisation de l’efficacité de l’analyse des risques :

a) en déterminant la pertinence de chaque facteur de risque ;

b) en comparant les résultats de l’échantillon basé sur le risque et sélectionné de manière aléatoire, visé au paragraphe 1, deuxième alinéa ;

c) en prenant en considération la situation spécifique dans l’État membre. »

10. L’article 33 du règlement no 1122/2009 ( 13 ) prévoyait les éléments des contrôles sur place :

« Les contrôles sur place portent sur l’ensemble des parcelles agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide au titre des régimes d’aides visés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009, à l’exception des régimes d’aide aux semences au titre de l’article 87 dudit règlement. Cependant, la détermination effective des superficies dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au moins 50 % des parcelles agricoles pour lesquelles une demande a été présentée
dans le cadre des régimes d’aide établis aux titres III, IV et V du règlement (CE) no 73/2009, à condition que l’échantillon garantisse un niveau fiable et représentatif de contrôle, à la fois en ce qui concerne la superficie vérifiée et l’aide demandée. Lorsque ce contrôle de l’échantillon révèle des anomalies, l’échantillon de parcelles agricoles effectivement inspectées est augmenté.

Les États membres peuvent utiliser la télédétection conformément à l’article 35 […] lorsque c’est possible. »

11. L’article 35 du règlement no 1122/2009 ( 14 ) décrivait plus en détail comment les contrôles sur place par télédétection sont réalisés :

« 1.   Tout État membre qui opte pour la possibilité prévue à l’article 33, paragraphe 2, de réaliser des contrôles sur place par télédétection procède :

a) à la photo–interprétation d’images satellites ou de photographies aériennes de toutes les parcelles agricoles à contrôler sélectionnées pour chaque demande, en vue de reconnaître les couvertures végétales et de mesurer les superficies ;

b) à des inspections physiques sur le terrain de toutes les parcelles agricoles pour lesquelles la photo–interprétation ne permet pas de conclure, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la déclaration est exacte.

2.   S’il n’est plus possible de les réaliser par télédétection pendant l’année en cours, les contrôles supplémentaires visés à l’article 30, paragraphe 3, sont effectués selon les modalités des contrôles sur place traditionnels. »

C.   Le règlement no 555/2008

12. Les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 ( 15 ) sont fixées, en ce qui concerne en particulier les contrôles dans le secteur vitivinicole, par le règlement no 555/2008. L’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, de ce dernier règlemente l’exécution financière de la subvention des mesures :

« L’aide est versée une fois qu’il a été établi qu’une action individuelle ou la totalité des actions couvertes par la demande de soutien, selon le mode de gestion de la mesure choisi par l’État membre, ont été mises en œuvre et contrôlées sur place. »

13. L’article 76 du règlement no 555/2008 fixe les principes régissant les contrôles dans le secteur vitivinicole :

« Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement ou d’autres instruments législatifs communautaires, les États membres instaurent des contrôles et des mesures lorsque ceux-ci sont nécessaires pour garantir la bonne application du règlement (CE) no 479/2008 et du présent règlement. Ces contrôles et mesures revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés.

Les États membres veillent en particulier à ce que :

[…]

e) les contrôles soient exécutés soit systématiquement, soit par sondage ; Dans le cas des contrôles par sondage, les États membres s’assurent, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux–ci sont représentatifs de l’ensemble de leur territoire et correspondent à l’importance du volume des produits vitivinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation ;

[…] »

14. L’article 77, paragraphes 3 et 5, du règlement no 555/2008 établit également des principes généraux en matière de contrôle :

« 3.   Sauf lorsque des contrôles sur place systématiques sont prévus par le règlement (CE) no 479/2008 ou par le présent règlement, les autorités compétentes procèdent à des contrôles sur place portant sur un pourcentage approprié de bénéficiaires/producteurs déterminé par échantillonnage sur la base d’une analyse des risques conformément à l’article 79 du présent règlement.

[…]

5.   En ce qui concerne les mesures prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 479/2008, les articles 26, 27 et 28 du règlement (CE) no 1975/2006 […] s’appliquent mutatis mutandis. »

15. L’article 15, paragraphe 1, du règlement no 479/2008 ( 16 ) mentionne les mesures d’« investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification, la commercialisation du vin ».

D.   Le règlement no 65/2011

16. En ce qui concerne les contrôles des mesures prévues à l’article 15 du règlement no 479/2008, l’article 77, paragraphe 5, du règlement no 555/2008 ( 17 ) renvoie aux articles 26 à 28 du règlement (CE) no 1975/2006 ( 18 ).

17. Le 1er janvier 2011, le règlement no 1975/2006 a été abrogé par le règlement no 65/2011 ( 19 ). En vertu de l’article 34, paragraphe 2, de ce dernier, les références au règlement no 1975/2006 s’entendent comme faites au règlement no 65/2011 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II de ce dernier. L’article 4, paragraphe 5, et les articles 24 à 26 du règlement no 65/2011 correspondent aux articles 26 à 28 du règlement no 1975/2006.

18. L’article 25, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 65/2011 ( 20 ) contient lui aussi une disposition relative aux contrôles sur place :

« Les États membres organisent des contrôles sur place des opérations approuvées sur la base d’un échantillon approprié. »

III. Le contexte du litige et la procédure devant le Tribunal

19. Le 20 juin 2016, la Commission a adopté la décision d’exécution attaquée. Par celle-ci, elle a écarté du financement de l’Union, à hauteur d’un certain montant, des dépenses déclarées par les États membres au FEAGA ou au Feader. Cette décision est adressée, entre autres, à la République tchèque. Pour les dépenses effectuées par cet État membre, la Commission a écarté notamment les dépenses des montants suivants :

– 462517,83 euros au titre d’aides directes découplées pour certaines surfaces agricoles pour les exercices financiers 2013 à 2015 ;

– 636516,20 euros au titre d’investissements dans le secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2011 à 2014 ;

– 29485612,55 euros au titre des contrôles de conditionnalité pour les exercices financiers 2011 à 2014 ( 21 ).

20. Par requête du 31 août 2016, la République tchèque a demandé au Tribunal l’annulation de la décision d’exécution attaquée en ce que celle-ci a écarté du financement de l’Union, pour un montant de 30206401,58 euros, des dépenses effectuées par la République tchèque ( 22 ).

21. Le Tribunal a partiellement fait droit au recours et a annulé la décision d’exécution attaquée en ce que celle-ci a écarté, pour un montant de 6356909,30 euros, dans le cadre des contrôles en matière de conditionnalité concernant l’exercice financier 2011, les paiements effectués par la République tchèque au titre du FEAGA.

22. Le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus.

IV. La procédure devant la Cour

23. Par requête du 27 novembre 2018, la République tchèque a introduit le présent pourvoi contre l’arrêt attaqué. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a rejeté le recours en première instance,

– annuler la décision d’exécution attaquée, dans la mesure où elle exclut les dépenses pour un montant total de 462517,83 euros en lien avec le paiement unique à la surface,

– annuler la décision d’exécution attaquée, dans la mesure où elle exclut les dépenses pour un montant total de 636516,20 euros en lien avec les investissements dans le secteur vitivinicole,

– condamner la Commission aux dépens.

24. La Commission quant à elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

– rejeter le pourvoi,

– condamner la République tchèque aux dépens.

25. Les parties ont présenté des observations sur le pourvoi par écrit ainsi que par oral lors de l’audience du 29 janvier 2020.

V. Appréciation

26. La République tchèque invoque quatre moyens à l’appui de son pourvoi. Les deux premiers moyens de pourvoi portent sur le fait que les paiements directs à la surface ont été écartés du financement de l’Union, tandis que les troisième et quatrième moyens de pourvoi ont pour objet l’exclusion des dépenses d’investissement dans le secteur vitivinicole.

A.   L’exclusion des paiements uniques à la surface (premier et deuxième moyens de pourvoi)

27. Pour une meilleure compréhension des deux premiers moyens de pourvoi, il convient de rappeler brièvement le contexte dans lequel les dépenses liées à la surface effectuées ont été écartées. La Commission justifie cette exclusion par le fait que la République tchèque a insuffisamment vérifié si les surfaces agricoles subventionnées remplissaient les conditions d’octroi de l’aide.

28. Les aides à la surface sont destinées à encourager une utilisation agricole spécifique d’une surface, le montant de l’aide étant basé sur la taille de la parcelle. Les contrôles des États membres portent donc, d’une part, sur l’utilisation des parcelles conformément à la déclaration faite par le bénéficiaire de l’aide et, d’autre part, sur la taille effective de ces parcelles. D’éventuels écarts par rapport aux demandes d’aide sont qualifiés d’irrégularités.

29. Dans ce contexte, le règlement no 1122/2009 mentionne, outre les contrôles administratifs, deux types de contrôles : les contrôles sur place « traditionnels » ( 23 ), qui consistent en des inspections sur le terrain, et les contrôles sur place par télédétection ( 24 ). Conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009, ces contrôles doivent être efficaces, c’est–à–dire qu’ils doivent permettre de vérifier de manière fiable que les conditions d’octroi des aides sont respectées.

30. Selon la jurisprudence de la Cour, lorsque la Commission estime qu’un État membre n’effectue pas de contrôles adéquats et efficaces de certaines mesures de subvention, elle n’est pas tenue de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par l’État membre ou l’irrégularité des chiffres transmis. Elle doit simplement présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres ( 25 ). Le caractère sérieux et
raisonnable des doutes de la Commission doit être étayé par certaines constatations. Il peut s’agir, par exemple, du fait qu’un État membre a fourni des chiffres contradictoires ( 26 ).

31. Toutefois, l’État membre concerné peut infirmer les constatations de la Commission en démontrant que celles-ci sont inexactes et que son système de contrôle est en réalité fiable et opérationnel ( 27 ). Si tel n’est pas le cas, il est considéré comme établi qu’il existe des doutes sérieux quant à l’adéquation et à l’efficacité du système de contrôle et de surveillance de l’État membre ( 28 ).

1. Sur le premier moyen

32. Par son premier moyen, la République tchèque fait valoir, premièrement, que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant que la Commission avait établi des doutes sérieux et raisonnables quant à l’efficacité des contrôles des surfaces subventionnées. Elle fait valoir, deuxièmement, que le Tribunal a ensuite également commis une erreur de droit en examinant si la République tchèque avait levé ces doutes, et que c’est en tout état de cause à tort qu’il a conclu que tel n’était pas le
cas.

a) Sur le bien–fondé du premier moyen

33. Au cœur du premier moyen se trouve la question de savoir quels types de constatations peuvent justifier des doutes sérieux et raisonnables, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, quant à l’efficacité des contrôles ( 29 ).

34. Concrètement, il y a lieu d’apprécier la question de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant, au point 22 de l’arrêt attaqué, que des doutes quant à l’efficacité de la télédétection peuvent être établis par la seule circonstance que cette méthode de contrôle permet de constater un taux d’irrégularités plus faible que les contrôles sur place traditionnels ( 30 ). Le taux d’irrégularités décrit le rapport entre le nombre d’irrégularités détectées et le nombre total des
parcelles contrôlées.

35. Selon le Tribunal, les deux types de contrôles sur place, qui sont effectués sur la base d’échantillons représentatifs du territoire de l’État membre concerné, doivent aboutir à des résultats « en principe similaires » ( 31 ).

36. En d’autres termes, le Tribunal considère que le simple fait que des parcelles individuelles (c’est–à–dire des échantillons) de République tchèque soient contrôlées à la fois par une inspection sur le terrain classique et par télédétection signifie que le même taux d’irrégularités devrait être détecté par les deux méthodes de contrôle.

37. La probabilité d’irrégularités est calculée au moyen d’une analyse des risques avant de sélectionner les échantillons pour un contrôle. Cette analyse utilise divers facteurs de risque pour déterminer la probabilité que l’utilisation effective ou la taille d’une parcelle diffèrent de celles indiquées dans la demande d’aide. Lors de l’audience, il a été indiqué que la nature du terrain constitue en particulier un facteur de risque.

38. Dans ce contexte, la conclusion du Tribunal n’est pas convaincante. En effet, elle ne pourrait être exacte que si la probabilité moyenne des irrégularités était la même pour les échantillons contrôlés par télédétection et pour ceux contrôlés par une inspection sur le terrain.

39. Or, selon les observations présentées par la République tchèque en première instance et dans le cadre du présent pourvoi, tel n’est pas le cas. Selon les informations fournies par cet État membre, la probabilité d’irrégularités est systématiquement plus faible pour les échantillons qui peuvent raisonnablement être contrôlés par télédétection que pour les échantillons contrôlés par des contrôles sur place traditionnels.

40. Plus précisément, la République tchèque fait valoir, premièrement, qu’il lui faut sélectionner les échantillons, c’est–à–dire les parcelles concernées par les contrôles par télédétection, avant que les demandes pour l’année en cause soient présentées. Par conséquent, l’analyse des risques doit être basée sur les données de l’année précédente. Pour les inspections sur le terrain en revanche, ce sont les demandeurs d’aide pour lesquels la probabilité la plus élevée d’irrégularités a été calculée
sur la base des données provenant des demandes actuelles qui sont sélectionnés de manière ciblée.

41. Deuxièmement, selon la République tchèque, il est dans la nature de la télédétection que de très larges zones, et donc de très nombreuses parcelles, soient appréhendées en même temps. Il s’ensuit que la télédétection ne peut pas se rapporter uniquement à certaines parcelles « à haut risque », mais qu’elle inclut toujours automatiquement également des parcelles adjacentes présentant, le cas échéant, une probabilité beaucoup plus faible d’irrégularités. Il en résulte automatiquement un taux
d’irrégularités plus faible.

42. Troisièmement, selon la République tchèque, la télédétection n’est utilisée que pour contrôler des zones dans lesquelles l’utilisation agricole des terres est d’au moins 25 %. Or, la probabilité d’irrégularités est souvent particulièrement élevée précisément dans les zones dans lesquelles ne se trouvent que peu de terres agricoles et qui sont contrôlées par des inspections sur le terrain.

43. En définitive, la République tchèque fait ainsi valoir, d’une part, que les populations, c’est–à–dire l’ensemble des parcelles dans lequel des échantillons peuvent être sélectionnés aux fins de la méthode de contrôle en cause, sont dissemblables en raison des différences inhérentes aux deux méthodes. D’autre part, ces populations ne présentent en moyenne pas la même probabilité d’irrégularités. Par conséquent, la constatation de taux d’irrégularités différents ne saurait à elle seule justifier
des doutes quant à l’efficacité des contrôles par télédétection.

44. En revanche, selon la Commission, l’article 31, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1122/2009 montre que les résultats des contrôles qui se rapportent à différents échantillons sont tout à fait comparables.

45. Cette disposition prévoit en effet que l’efficacité de l’analyse des risques précédant la sélection des échantillons pour une méthode de contrôle doit être évaluée en comparant les résultats de l’échantillon basé sur le risque et ceux d’un autre échantillon sélectionné de manière aléatoire. Cependant, la Commission néglige le fait que la population dans laquelle cette sélection est effectuée, une fois au hasard et une fois sur la base d’une analyse des risques, est la même. Or, c’est précisément
ce que la République tchèque conteste en ce qui concerne les inspections sur le terrain, d’une part, et les contrôles par télédétection, d’autre part.

46. Le Tribunal n’a pas analysé les arguments en question. En particulier, il n’a pas constaté que l’exposé de la République tchèque était incorrect et que ce sont les mêmes échantillons qui sont concernés par les contrôles par télédétection et par les inspections sur le terrain, ou du moins que la probabilité moyenne d’irrégularités est approximativement la même dans les deux cas.

47. En tout état de cause, le simple fait que tant les contrôles sur place que les contrôles par télédétection sont effectués sur la base d’échantillons représentatifs de la zone de l’État membre concerné ne pouvait permettre au Tribunal de conclure que ces contrôles doivent donner lieu à « des taux d’irrégularités en principe similaires ».

48. De plus, la télédétection ne peut pas non plus être considérée comme moins efficace au motif que les échantillons concernés par cette méthode de contrôle présentent en moyenne une probabilité d’irrégularités qui est plus faible.

49. En effet, premièrement, l’efficacité d’un système de contrôle doit être appréciée dans son ensemble. Les parcelles qui ne peuvent raisonnablement pas être contrôlées par télédétection, par exemple en raison de leur situation géographique, ne sont nullement laissées sans contrôle. Elles sont au contraire soumises à une inspection sur le terrain. Deuxièmement, l’obligation de vérifier de manière efficace que les conditions d’octroi des aides sont respectées, prévue à l’article 26, paragraphe 1, du
règlement no 1122/2009, ne signifie pas que les États membres doivent appliquer une méthode donnée à une parcelle donnée si une autre méthode apparaît plus adéquate pour certaines parcelles. Des aspects pratiques et économiques peuvent tout à fait jouer un rôle dans l’appréciation de l’adéquation de la méthode ( 32 ).

50. En conclusion, il résulte des considérations qui précèdent que c’est à tort que le Tribunal a retenu, au point 22 de l’arrêt attaqué, que la Commission, en constatant des taux d’irrégularités différents à la suite des contrôles par télédétection, d’une part, et à la suite des contrôles sur place traditionnels, d’autre part, avait établi des doutes quant à l’efficacité des contrôles par télédétection. En effet, ce constat n’est pas de nature à susciter des doutes quant à l’efficacité de la
méthode de contrôle en question.

51. Ainsi, il n’y a plus lieu d’examiner si la République tchèque a levé ces doutes.

52. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen est fondé.

b) Les conséquences du bien-fondé du premier moyen de pourvoi

53. Conformément à l’article 61, paragraphe 1, première phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. En l’espèce, le bien–fondé du premier moyen justifie à lui seul l’annulation de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a rejeté le recours concernant l’exclusion, pour un montant de 69054,23 euros, des paiements uniques à la surface. Il s’agit en effet du montant dont les dépenses ont été réduites en raison des
insuffisances prétendues des contrôles par télédétection ( 33 ).

54. Il est vrai que, en première instance, la Commission a soulevé une autre objection à l’efficacité des contrôles par télédétection tchèques. Selon cette objection, des doutes quant à l’efficacité de ceux-ci découleraient également du fait que, en 2012, le taux d’irrégularités constaté au moyen des contrôles par télédétection basés sur le risque était inférieur à celui constaté à la suite des contrôles par télédétection aléatoires ( 34 ).

55. Il ressort de l’article 31, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1122/2009 qu’un tel résultat de comparaison nécessite d’affiner l’analyse des risques. Il s’ensuit encore qu’un tel résultat pourrait bien constituer un constat qui est susceptible d’établir des doutes quant à l’efficacité de l’analyse des risques et donc quant à l’efficacité des contrôles par télédétection tchèques en tant que tels ( 35 ). Cependant, ce n’est pas sur cette circonstance que le Tribunal a fondé sa conclusion selon
laquelle la Commission avait établi des doutes quant à l’efficacité des contrôles par télédétection.

56. Certes, la Cour peut, en principe, substituer d’autres motifs à ceux retenus par le Tribunal si la conclusion retenue se révèle exacte pour des motifs autres que ceux exposés ( 36 ). Toutefois, en l’espèce, le Tribunal n’a pas procédé aux constatations factuelles nécessaires en ce qui concerne cette deuxième objection soulevée par la Commission. En particulier, il n’a pas constaté qu’une telle divergence existait en 2012 et qu’elle n’était pas due à des causes autres que celles exposées par la
Commission. Par conséquent, aucune substitution de motifs n’est possible.

2. Sur le deuxième moyen

57. Par son deuxième moyen, la République tchèque invoque une violation des articles 33, 57 et 58 du règlement no 1122/2009. Selon la République tchèque, le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant que l’échantillon des parcelles agricoles inspectées doit être automatiquement élargi s’il est constaté qu’une surface est inférieure de 0,1 à 2 hectares ou de 3 % à celle indiquée dans la demande d’aide. En outre, selon la République tchèque, le Tribunal a commis une erreur de droit en
considérant que l’État membre, pour prendre sa décision, ne pouvait pas tenir compte des circonstances du cas d’espèce. Or, dans le cas d’écarts allant jusqu’à 2 hectares ou 3 %, la République tchèque décide en pratique au cas par cas si l’échantillon doit être élargi ( 37 ).

58. Dans ce contexte, il convient tout d’abord de constater que l’article 33, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement no 1122/2009 prévoit qu’au moins 50 % des parcelles déclarées de l’exploitation contrôlée doivent être contrôlées dans le cadre d’une inspection effective. L’article 33, premier alinéa, troisième phrase de ce règlement prévoit à cet égard que lorsque le contrôle de l’échantillon révèle des « anomalies », « l’échantillon de parcelles agricoles effectivement inspectées est
élargi ». Toutefois, cette disposition n’indique pas si une seule « anomalie » détectée, c’est–à–dire toute sur-déclaration de superficie, oblige déjà un État membre à élargir l’échantillon.

59. En tout état de cause, contrairement à ce que considère la République tchèque, l’utilisation au pluriel de la notion d’« anomalies » à l’article 33 du règlement no 1122/2009 ne permet pas de conclure qu’un État membre n’est tenu d’élargir l’échantillon de contrôle que lorsque des irrégularités plus graves se produisent. À cet égard, la République tchèque fait valoir que la notion d’« anomalie » aurait été utilisée au singulier si même des constatations isolées et donc finalement négligeables
avaient été censées être incluses.

60. Certes, de nombreux éléments plaident en faveur d’une limite de minimis que le Tribunal a fixée finalement à 0,1 hectare ( 38 ). Toutefois, les sur-déclarations de 2 hectares ou de 3 % ou plus ne sauraient être considérées comme mineures.

61. En outre, le libellé de l’article 33 du règlement no 1122/2009 ne se prête pas à l’interprétation selon laquelle les États membres, après une appréciation d’ensemble des circonstances du cas d’espèce, pourraient décider d’élargir ou non l’échantillon de contrôle. En effet, l’élargissement de l’échantillon constitue une décision liée (« est élargi » ( 39 )) et non une décision discrétionnaire.

62. La jurisprudence citée par la République tchèque à cet égard, selon laquelle une décision doit toujours tenir compte de la totalité des aspects pertinents de chaque cas d’espèce, ne concerne que les décisions discrétionnaires ( 40 ).

63. En conclusion, le deuxième moyen de pourvoi doit donc être rejeté.

B.   L’exclusion des investissements dans le secteur vitivinicole (troisième et quatrième moyens de pourvoi)

64. Le contexte qui sous-tend les troisième et quatrième moyens de pourvoi est celui d’un programme d’aide national à certains investissements dans le secteur vitivinicole. À cet égard, la Commission, dans la décision d’exécution attaquée, fait grief à la République tchèque, d’une part, d’avoir versé des fonds avant même l’entrée en vigueur du programme d’aide et, d’autre part, de ne pas non plus avoir contrôlé correctement la mise en œuvre des investissements en question dans ce contexte.

1. Sur le troisième moyen

65. Par son troisième moyen, la République tchèque fait grief au Tribunal d’avoir dénaturé les faits en considérant que la correction litigieuse ne concernait que les investissements effectués avant la mise en place du programme d’aide national ( 41 ). À cet égard, la République tchèque a déjà fait valoir en première instance que la Commission a également écarté du financement des investissements qui ont été effectués après cette mise en place, mais avant l’examen des demandes d’aide individuelles.

66. Au point 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce grief au motif que celui-ci est inopérant. La République tchèque y voit une erreur de droit.

67. Cependant, aucune dénaturation des faits par le Tribunal ne saurait être constatée en l’occurrence. En effet, la Commission a fait valoir en première instance qu’elle n’avait fondé la correction litigieuse que sur les paiements effectués avant la mise en place du programme d’aide national.

68. Au soutien de sa position selon laquelle la correction porte en réalité également sur des dépenses effectuées après la mise en place du programme d’aide, mais avant l’examen des demandes individuelles, la République tchèque a seulement fait valoir qu’elle a également mis à la disposition de la Commission les documents pertinents pour ces dépenses.

69. Toutefois, cela ne permet pas de conclure que la Commission a apporté une correction aussi à cet égard. La République tchèque n’a identifié aucun passage de la décision d’exécution attaquée qui se rapporte à ces dépenses.

70. Il est vrai que le Tribunal mentionne dans ce contexte, au point 43 de l’arrêt attaqué, que la correction se fonde notamment sur le fait qu’il s’agit de paiements qui ont été effectués avant l’examen des demandes d’aide individuelles. Toutefois, il se réfère à cet égard à des paiements qui, en tout état de cause, ont eu lieu aussi avant la mise en place du programme d’aide national ( 42 ).

71. Ainsi, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant le grief de la République tchèque et il n’a pas non plus dénaturé les faits.

72. En conclusion, le troisième moyen de pourvoi est également non fondé.

2. Sur le quatrième moyen

73. Par son quatrième moyen, la République tchèque invoque enfin une violation de l’article 77, paragraphe 5, du règlement no 555/2008. Cette disposition permettrait aux États membres de se fonder sur des échantillons pour procéder aux contrôles sur place des investissements approuvés. Le Tribunal aurait cependant considéré à tort qu’elle était tenue, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 555/2008, d’effectuer des contrôles sur place systématiques des
investissements réalisés dans le secteur vitivinicole.

74. Ce moyen porte, en substance, sur la question de savoir laquelle de ces deux dispositions est applicable en l’espèce aux contrôles des investissements et dans quelle mesure – systématiquement ou par échantillonnage – cette disposition impose aux États membres d’effectuer des contrôles.

75. L’article 77, paragraphe 3, du règlement no 555/2008 prévoit que les États membres procèdent à des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des aides par échantillonnage, « [s]auf lorsque des contrôles sur place systématiques sont prévus par le[dit] […] règlement ». Le Tribunal a considéré que l’article 19 du règlement no 555/2008 constitue en ce sens une lex specialis par rapport à l’article 77 de ce règlement et en a déduit une obligation de procéder à des contrôles sur place
systématiques ( 43 ).

76. En vertu de l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 555/2008, l’aide est versée pour une mesure d’investissement déterminée « une fois qu’il a été établi qu’une action individuelle ou la totalité des actions couvertes par la demande de soutien, selon le mode de gestion de la mesure choisi par l’État membre, ont été mises en œuvre et contrôlées sur place ».

77. À cet égard, il convient de constater, premièrement, que, contrairement à ce que considère le Tribunal, le libellé de l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 555/2008 ne prévoit pas obligatoirement des contrôles systématiques ( 44 ). Cette disposition se limite à indiquer que les États membres doivent effectuer des contrôles sur place des mesures mises en œuvre. Cela n’exclut pas que ce contrôle sur place soit effectué par échantillonnage.

78. Deuxièmement, l’économie générale du règlement no 555/2008 démontre que les contrôles systématiques sont imposés de manière explicite, lorsque les États membres y sont tenus : ainsi, l’article 76, paragraphe 2, sous e), du règlement no 555/2008, qui définit les principes régissant les contrôles dans le secteur vitivinicole, laisse aux États membres le choix d’effectuer les contrôles de manière systématique ou par échantillonnage. L’article 77, paragraphe 3, du règlement no 555/2008 prévoit, à
titre exceptionnel, des contrôles sur place systématiques, tandis que l’article 77, paragraphe 2, de ce règlement exige que des contrôles administratifs soient effectués systématiquement. Le fait que le règlement no 555/2008 exige expressément des contrôles systématiques est également illustré par l’article 78, paragraphe 1, troisième phrase, de ce règlement, qui prévoit qu’une exception spécifique s’applique lorsque « des contrôles sur place systématiques sont prévus ». La disposition spéciale
de l’article 12 du règlement no 555/2008 concernant la vendange dite « en vert » constitue également un exemple de contrôle sur place systématique expressément imposé ( 45 ).

79. Et, troisièmement, pour tous les paiements directs soumis au système de contrôle de la politique agricole commune, le principe est que les États membres effectuent des contrôles sur place par échantillonnage ( 46 ). Dans la pratique, il est difficile de procéder autrement compte tenu du volume des aides et de leur répartition fractionnée. De ce point de vue également, les contrôles sur place systématiques sont l’exception.

80. Toutefois, même si l’on voulait déduire de l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 555/2008 une obligation faite aux États membres de procéder à des contrôles systématiques des investissements, la position des articles 19 et 77 plaide en faveur de considérer ce dernier comme lex specialis par rapport au premier et non l’inverse.

81. En effet, d’une part, dans une réglementation, la règle générale est, normalement, placée avant la règle spécifique. D’autre part, l’article 19 du règlement no 1122/2009 figure dans la section 6 « Investissements » du chapitre II (« Mesures admissibles ») du titre II (« Programmes d’aide »). L’article 77 de ce règlement, en revanche, se trouve sous le titre V (« Contrôles applicables dans le secteur vitivinicole »), chapitre I (« Principes de contrôle »). Cela plaide en faveur de considérer que
l’article 19 constitue une disposition générale sur les investissements, tandis que le contrôle de ceux-ci (et celui d’autres types d’aides) est exposé avec davantage de précisions au titre V relatif aux contrôles applicables dans le secteur vitivinicole. Le fait que ce dernier titre inclut bien également le contrôle des investissements est illustré par l’article 77, paragraphe 5, du règlement no 1122/2009. Cette disposition s’applique aux mesures prévues à l’article 15 du règlement no 479/2008.
Or, toutes ces mesures constituent des investissements ( 47 ).

82. Contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal ( 48 ), cette analyse n’est pas remise en cause par le fait que l’article 77 est intitulé « Principes généraux ». En effet, il est vrai que cette disposition établit des principes généraux pour les contrôles dans le secteur vitivinicole. Néanmoins, parallèlement, ce titre comprend encore de nombreuses autres dispositions qui précisent la manière dont les contrôles doivent être effectués ( 49 ). Dans cette mesure, il faut comprendre l’article 77 du
règlement no 555/2008 comme constituant la disposition générale applicable dans le contexte des dispositions de contrôle spécifiques au secteur vitivinicole.

83. En outre, si l’article 19 du règlement no 555/2008 était une lex specialis pour le contrôle des investissements et que les États membres étaient donc tenus de procéder systématiquement à des contrôles sur place des investissements, l’article 77, paragraphe 5, ne conserverait plus aucun champ d’application. En effet, en vertu de cette disposition, certaines dispositions du règlement no 65/2011 ( 50 ), en particulier l’article 25 de ce règlement, s’appliquent mutatis mutandis aux investissements.
Or, l’article 25, paragraphe 1, première phrase, dudit règlement prévoit des contrôles sur place sur la base d’un échantillon approprié. Ce renvoi ne peut être concilié avec une obligation de procéder à des contrôles sur place systématiques découlant de l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 555/2008.

84. Contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal ( 51 ), il n’en va pas autrement au motif que l’article 25 du règlement no 65/2011 conserve un champ d’application en dehors du renvoi opéré dans le règlement no 555/2008. En effet, ainsi que le souligne à juste titre la République tchèque, cela ne change rien au fait que l’article 77, paragraphe 5, du règlement no 555/2008 ne conserverait plus de champ d’application si l’interprétation du Tribunal était retenue.

85. Il s’ensuit que l’article 19 du règlement no 555/2008 ne constitue pas une lex specialis par rapport à l’article 77, paragraphe 5, de ce règlement.

86. Par conséquent, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’article 19 du règlement no 555/2008 constitue une lex specialis par rapport à l’article 77 et en en déduisant que la République tchèque était tenue de procéder à des contrôles sur place systématiques des investissements réalisés.

87. En conclusion, le quatrième moyen de pourvoi est donc fondé.

88. Le bien-fondé du quatrième moyen conduit à l’annulation de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a rejeté le recours dirigé contre l’exclusion pour un montant de 636516,20 euros des investissements. En effet, compte tenu de cette erreur de droit, le Tribunal n’a pas remis en cause la décision d’exécution attaquée en ce que la Commission a considéré que les contrôles sur place des investissements effectués par la République tchèque par échantillonnage dans le secteur vitivinicole étaient
insuffisants.

VI. Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal

89. Conformément à l’article 61, premier alinéa, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, celle–ci peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui–ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

90. En l’espèce, la présente affaire n’est pas en état d’être jugée.

91. En ce qui concerne l’annulation de l’arrêt attaqué en raison du bien–fondé du premier moyen ( 52 ), cela découle du fait que des constatations factuelles supplémentaires sont nécessaires pour statuer définitivement sur le litige ( 53 ).

92. En ce qui concerne l’annulation de l’arrêt attaqué en raison du bien-fondé du quatrième moyen ( 54 ), il convient d’observer que la Commission a fondé l’exclusion, pour un montant de 636516,20 euros, de dépenses au titre d’investissements dans le secteur vitivinicole non seulement sur l’insuffisance des contrôles sur place, mais aussi sur le paiement de fonds avant l’entrée en vigueur du programme national de soutien ( 55 ). Il appartient au Tribunal d’apprécier si l’exclusion des dépenses à
hauteur de ce montant est justifiée également sur la seule base du dernier de ces deux éléments.

93. Par conséquent, l’affaire doit être renvoyée devant le Tribunal pour qu’il statue.

VII. Sur les dépens

94. L’affaire devant être renvoyée devant le Tribunal pour qu’il statue, les dépens sont réservés.

VIII. Conclusion

95. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de statuer ainsi :

1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2018, République tchèque/Commission (T‑627/16, non publié, EU:T:2018:538), est annulé en ce que le Tribunal a rejeté le recours introduit par la République tchèque concernant l’exclusion, pour un montant de 69054,23 euros, des paiements uniques à la surface euros et l’exclusion, pour un montant de 636516,20 euros, des investissements.

2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal pour qu’il statue sur les conclusions de la République tchèque concernant l’exclusion, pour un montant de 69054,23 euros, des paiements uniques à la surface et l’exclusion, pour un montant de 636516,20 euros, des investissements.

4) Les dépens sont réservés.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) Langue originale : l’allemand.

( 2 ) En effet, cela constitue une violation du droit de l’Union qui peut justifier une correction du financement, voir arrêt du 24 février 2005, Grèce/Commission (C‑300/02, EU:C:2005:103, points 32 et 33).

( 3 ) Arrêt République tchèque/Commission (T‑627/16, non publié, EU:T:2018:538).

( 4 ) Décision d’exécution (UE) 2016/1059 de la Commission écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2016, L 173, p. 59).

( 5 ) Règlement du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16). Les modifications ultérieures n’affectent pas l’article 20 ici en cause. Le règlement no 73/2009
a été abrogé par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 (JO 2013, L 347, p. 608).

( 6 ) Règlement de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur
vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65). Les modifications ultérieures du règlement no 1122/2009 n’ont pas affecté les dispositions en cause en l’espèce. Le règlement no 1122/2009 a été abrogé par le règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 (JO 2014, L 181, p. 48).

( 7 ) Règlement de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur (JO 2008, L 170, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 702/2009 de la Commission, du 3 août 2009 (JO 2009, L 202, p. 5) (ci-après le « règlement no 555/2008 »).

( 8 ) Règlement de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO 2011, L 25, p. 8). Les modifications ultérieures n’ont pas affecté les dispositions en cause en l’espèce. Le règlement no 65/2011 a lui aussi été abrogé par le règlement no 640/2014.

( 9 ) Cet article correspond désormais à l’article 74 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).

( 10 ) Voir, désormais, article 24, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1804 de la Commission, du 28 octobre 2019 (JO 2019,
L 276, p. 12) (ci-après le « règlement d’exécution no 809/2014 »).

( 11 ) Voir désormais article 50 du règlement d’exécution no 809/2014.

( 12 ) Voir désormais article 69 du règlement d’exécution no 809/2014.

( 13 ) Voir désormais article 70 du règlement d’exécution no 809/2014.

( 14 ) Voir désormais article 40 du règlement d’exécution no 809/2014.

( 15 ) Règlement du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 (JO 2008 L 148, p. 61). Le règlement no 479/2008 a été abrogé par le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et
dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique » ) (JO 2009, L 154, p. 1).

( 16 ) Désormais, l’article 15 du règlement no 479/2008 correspond à l’article 103 duovicies du règlement no 491/2009.

( 17 ) Point 14 des présentes conclusions.

( 18 ) Règlement de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO 2006, L 368, p. 74), tel que modifié par le règlement (CE) no 484/2009 de la Commission du 9 juin 2009 (JO 2009, L 145, p. 25) (ci-après le « règlement no 1975/2006 »).

( 19 ) Article 34, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 65/2011.

( 20 ) Voir désormais article 50 du règlement d’exécution no 809/2014.

( 21 ) Arrêt attaqué, points 2 et 3.

( 22 ) Arrêt attaqué, points 5 et 7.

( 23 ) Voir article 35, paragraphe 2, et considérant 48 du règlement no 1122/2009.

( 24 ) Article 33, paragraphe 2, du règlement no 1122/2009.

( 25 ) Arrêts du 24 février 2005, Grèce/Commission (C‑300/02, EU:C:2005:103, points 33 et 34), et du 19 septembre 2019, Pologne/Commission (C‑358/18 P, non publié, EU:C:2019:763, point 42).

( 26 ) Voir arrêt du 24 février 2005, Grèce/Commission (C‑300/02, EU:C:2005:103, point 39).

( 27 ) Arrêts du 24 février 2005, Grèce/Commission (C‑300/02, EU:C:2005:103, point 35), et du 19 septembre 2019, Pologne/Commission (C‑358/18 P, non publié, EU:C:2019:763, point 42).

( 28 ) Arrêt du 19 septembre 2019, Pologne/Commission (C‑358/18 P, non publié, EU:C:2019:763, point 42).

( 29 ) Voir point 30 des présentes conclusions.

( 30 ) Ainsi, selon les conclusions du Tribunal au point 18 de l’arrêt attaqué, le taux d’irrégularités en 2012 était de 0,29 % à la suite de contrôles par télédétection, mais de 0,87 % à la suite de contrôles sur place traditionnels. En 2013, la télédétection a permis de constater un taux d’irrégularités de 0,28 %, contre 1,13 % à la suite de contrôles sur place traditionnels.

( 31 ) Arrêt attaqué, point 22.

( 32 ) Voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2014, Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer (C‑485/12, EU:C:2014:250, point 62).

( 33 ) Arrêt attaqué, point 11.

( 34 ) Voir arrêt attaqué, point 19.

( 35 ) Le Tribunal lui-même l’admet ailleurs, voir arrêts du 16 juin 2015, Portugal/Commission (T‑3/11, non publié, EU:T:2015:388, point 75), et du 20 juillet 2017, Espagne/Commission (T‑143/15, non publié, EU:T:2017:534, point 38).

( 36 ) Arrêt du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission (C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 187).

( 37 ) Voir, à cet égard, les conclusions du Tribunal aux points 27, 29 et 39 de l’arrêt attaqué, que la République tchèque n’a pas contestées.

( 38 ) Voir arrêt attaqué, points 35, 36 et 38.

( 39 ) En allemand « wird […] ausgeweitet » ; en anglais : « shall be increased » ; en polonais : « zwiększa się próbę » ; en espagnol : « se aumentará la muestra » ; en néerlandais : « wordt de steekproef […] uitgebreid ».

( 40 ) La République tchèque se réfère en particulier à l’arrêt du 17 avril 2018, B et Vomero (C‑316/16 et C‑424/16, EU:C:2018:256, point 70), dans lequel il s’agissait d’une décision d’éloignement d’un citoyen de l’Union.

( 41 ) Arrêt attaqué, point 50.

( 42 ) Arrêt attaqué, point 48.

( 43 ) Arrêt attaqué, point 56.

( 44 ) « [U]n contrôle sur place avant tout versement d’aide à l’investissement », point 56 de l’arrêt attaqué.

( 45 ) Voir, sur l’article 12, le considérant 19 du règlement no 555/2008.

( 46 ) Voir article 20, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement no 73/2009 ou désormais article 74, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013.

( 47 ) Voir point 15 des présentes conclusions.

( 48 ) Arrêt attaqué, point 56.

( 49 ) À savoir, par exemple, sur l’assistance mutuelle entre les instances de contrôle (chapitre II), sur la banque de données analytiques (chapitre III) et sur le prélèvement d’échantillons à des fins de contrôle (chapitre IV).

( 50 ) Voir point 14 des présentes conclusions.

( 51 ) Arrêt attaqué, points 60 et 61.

( 52 ) Voir point 53 des présentes conclusions.

( 53 ) Voir, à cet égard, déjà points 46 et 56 des présentes conclusions.

( 54 ) Voir point 88 des présentes conclusions.

( 55 ) Voir points 43 et suiv. de l’arrêt attaqué et point 64 des présentes conclusions.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-742/18
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses effectuées par la République tchèque – Règlement (CE) no 555/2008 – Articles 19 et 77 – Marchés vitivinicoles – Règlement (CE) no 1122/2009 – Article 33 – Soutien au développement rural – Aides à la surface – Aides directes découplées – Contrôles en matière de conditionnalité – Contrôles sur place traditionnels et par télédétection – Charge de la preuve – Corrections ponctuelle et forfaitaire – Doutes sur l’efficacité des contrôles – Analyse des risques – Carences.

Agriculture et Pêche

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)


Parties
Demandeurs : République tchèque
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:200

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award