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05/03/2020 | CJUE | N°C-69/19

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Credito Fondiario SpA contre Conseil de résolution unique., 05/03/2020, C-69/19


 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

5 mars 2020 ( *1 )

« Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Conseil de résolution unique (CRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Fixation de la contribution ex ante pour l’exercice 2016 – Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Exception

d’illégalité – Irrecevabilité
manifeste »

Dans l’affaire C‑69/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de ...

 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

5 mars 2020 ( *1 )

« Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Conseil de résolution unique (CRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Fixation de la contribution ex ante pour l’exercice 2016 – Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Exception d’illégalité – Irrecevabilité
manifeste »

Dans l’affaire C‑69/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 janvier 2019,

Credito Fondiario SpA, établie à Rome (Italie), représentée initialement par Mes F. Sciaudone, S. Frazzani, A. Neri et F. Iacovone, avvocati, puis par Mes F. Sciaudone, A. Neri et F. Iacovone, avvocati,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mme H. Ehlers, en qualité d’agent, assistée de Mes S. Ianc, B. Meyring, T. Klupsch et S. Schelo, Rechtsanwälte, ainsi que de Mes M. Caccialanza et A. Villani, avvocati,

partie défenderesse en première instance,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et K.‑P. Wojcik ainsi que par Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský et N. Wahl (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Credito Fondiario SpA demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 19 novembre 2018, Credito Fondiario/CRU (T‑661/16, non publiée, ci‑après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:806), par laquelle celui-ci a rejeté son recours visant, d’une part, à l’annulation de la décision du Conseil de résolution unique (CRU) dans sa session exécutive du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour l’année 2016 au Fonds de résolution unique (FRU)
(SRB/ES/SRF/2016/06) (ci-après la « première décision litigieuse ») et de la décision du CRU dans sa session exécutive du 20 mai 2016 sur l’ajustement des contributions ex ante pour l’année 2016 au FRU, complétant la première décision litigieuse (SRB/ES/SRF/2016/13) (ci-après la « seconde décision litigieuse » et, ensemble avec la première décision litigieuse, les « décisions litigieuses »), en ce qu’elles la concernent, et, d’autre part, au constat de l’illégalité de l’article 5, paragraphe 1,
sous f), du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44), ainsi que de son annexe I ou, le cas échéant, de l’ensemble de ce règlement délégué.

Le cadre juridique

2 L’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), prévoit :

« Le CRU en session exécutive :

a) prépare toutes les décisions à adopter par le CRU en session plénière ;

b) prend toutes les décisions pour mettre en œuvre le présent règlement, sauf disposition contraire du présent règlement. »

3 L’article 70 du règlement no 806/2014, intitulé « Contributions ex ante », énonce, à son paragraphe 2 :

« Chaque année, le CRU, après consultation de la BCE ou de l’autorité compétente nationale et en étroite coopération avec les autorités de résolution nationales, calcule les contributions individuelles pour faire en sorte que les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible.

Chaque année, le calcul de la contribution de chaque établissement s’appuie sur :

a) une contribution forfaitaire, qui est proportionnelle au montant du passif de l’établissement, hors fonds propres et dépôts couverts, rapporté au total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire des États membres participants ; et

b) une contribution en fonction du profil de risque, fondée sur les critères fixés à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, tenant compte du principe de proportionnalité, sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres.

Le rapport entre la contribution forfaitaire et la contribution en fonction du profil de risque est défini avec le souci d’une répartition équilibrée des contributions entre les différents types de banques.

En tout état de cause, le cumul des contributions de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants, calculées en vertu des points a) et b), ne dépasse pas annuellement 12,5 % du niveau cible. »

4 L’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement no 806/2014 (JO 2015, L 15, p. 1), dispose :

« 1.   Le CRU communique aux autorités de résolution nationales concernées ses décisions sur le calcul des contributions annuelles des établissements agréés sur leurs territoires respectifs.

2.   Après réception de la communication visée au paragraphe 1, chaque autorité de résolution nationale notifie à chaque établissement agréé dans son État membre la décision du CRU sur le calcul de la contribution annuelle due par cet établissement. »

5 En vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 :

« Les passifs suivants sont exclus du calcul des contributions visées à l’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE :

[...]

f) dans le cas des établissements qui gèrent des prêts de développement, les passifs de l’établissement intermédiaire envers la banque initiatrice, une autre banque de développement ou un autre établissement intermédiaire, et les passifs de la banque de développement initiatrice envers ses bailleurs de fonds, dans la mesure où le montant des prêts de développement gérés par cet établissement ou cette banque couvre le montant de ces passifs. »

Les antécédents du litige

6 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 10 de l’ordonnance attaquée et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

7 Par la première décision litigieuse, le CRU a, dans sa session exécutive du 15 avril 2016, approuvé les contributions ex ante pour l’année 2016 au FRU. Cette décision a été notifiée aux autorités de résolution nationales (ci-après les « ARN ») chargées de la collecte des contributions individuelles auprès des banques concernées sur leurs territoires respectifs.

8 Dans ce contexte, la Banca d’Italia (Banque d’Italie) a, en tant qu’autorité de résolution nationale italienne, informé la requérante, par la communication no 585762/16 du 3 mai 2016, reçue le même jour, que le CRU avait adopté sa contribution ex ante pour l’année 2016 au FRU et lui en a indiqué le montant.

9 Par la seconde décision litigieuse, le CRU a, dans sa session exécutive du 20 mai 2016, procédé à l’ajustement des contributions ex ante pour l’année 2016 au FRU et a majoré la contribution de la requérante.

10 Cette seconde décision a également été notifiée aux ARN et, par la communication no 709489/16 du 27 mai 2016, reçue le 30 mai 2016, la Banque d’Italie a informé la requérante de la nécessité d’acquitter le montant de la majoration ainsi décidée.

11 La requérante a demandé à la Banque d’Italie des explications quant aux modalités de calcul et aux motifs du montant de sa contribution.

12 Le 15 juin 2016, la requérante a informé la Banque d’Italie et le CRU qu’elle avait introduit un recours devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie) en vue d’obtenir, après l’octroi de mesures provisoires, l’annulation des communications nos 585762/16 et 709489/16 de la Banque d’Italie. Dans le cadre de cette procédure, la Banque d’Italie a annexé les décisions litigieuses à son mémoire en défense déposé le 8 juillet 2016.

13 Par ordonnance du 14 juillet 2016, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium) a rejeté la demande de mesures provisoires de la requérante.

Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 septembre 2016, la requérante a introduit le recours visé au point 1 du présent arrêt.

15 À l’appui de ce recours, la requérante a invoqué sept moyens tirés, le premier, d’un défaut de notification des décisions litigieuses ; le deuxième, d’un défaut de motivation de ces décisions et d’une violation du principe du contradictoire ; le troisième, de l’application erronée de l’article 5, paragraphe 1, sous f), du règlement délégué 2015/63 ; le quatrième, de la violation de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 6 de ce règlement délégué ; le cinquième, de la violation des articles 20
et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; le sixième, de la violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, et le septième, de la violation de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux.

16 Par l’ordonnance attaquée, adoptée sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, le Tribunal, sans statuer sur les moyens invoqués par la requérante, a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable et a condamné cette dernière aux dépens.

Les conclusions des parties devant la Cour

17 La requérante demande à la Cour :

– d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire au Tribunal ;

– de condamner le CRU aux dépens des deux instances, et,

– à titre subsidiaire, d’annuler l’ordonnance attaquée en ce que le Tribunal l’a condamnée à supporter les dépens du CRU et de statuer en équité sur les dépens de la procédure de première instance.

18 Le CRU demande à la Cour :

– de déclarer le pourvoi partiellement irrecevable et, en tout état de cause, non fondé, et

– de condamner la requérante aux dépens dans le cadre de la présente procédure et de la procédure devant le Tribunal.

19 La République italienne demande à la Cour d’accueillir le pourvoi et d’annuler l’ordonnance attaquée.

20 La Commission européenne demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi en ce qui concerne la recevabilité du recours formé en première instance contre la première décision litigieuse ;

– de statuer comme de droit en ce qui concerne la recevabilité du recours formé en première instance contre la seconde décision litigieuse, et,

– en cas de rejet du pourvoi, de condamner la requérante aux dépens de la présente procédure et de la procédure en première instance.

Sur le pourvoi

21 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève cinq moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de qualification juridique des faits quant à la date à laquelle la requérante a pris connaissance des décisions litigieuses et d’une erreur de qualification juridique des faits quant à l’appréciation du caractère déraisonnable du délai dans lequel elle a agi. Le deuxième moyen est pris d’une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de la jurisprudence relative au délai raisonnable
dans lequel, à défaut de publication ou de notification de l’acte à attaquer, l’intéressé doit en demander communication. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal et des droits de la défense de la requérante. Le quatrième moyen est pris d’une erreur de droit dans l’appréciation de la demande fondée sur l’article 277 TFUE. Enfin, le cinquième moyen, avancé à titre subsidiaire, vise, dans l’hypothèse où la Cour rejetterait le pourvoi, à
l’annulation de l’ordonnance attaquée en ce que le Tribunal a condamné la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens du CRU.

Sur les premier et deuxième moyens

Argumentation des parties

22 Par les premier et deuxième moyens, qu’il convient de traiter ensemble, la requérante, soutenue en substance par la République italienne, fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et dans l’application de la jurisprudence relative au délai raisonnable dans lequel, à défaut de publication ou de notification de l’acte à attaquer, l’intéressé doit en demander communication ainsi que deux erreurs de qualification juridique des faits.

23 Premièrement, le Tribunal, en se fondant sur des éléments erronés, aurait commis une erreur de qualification juridique des faits quant à la date à laquelle la requérante a pris connaissance de l’existence des décisions litigieuses. En outre, le Tribunal n’ayant pas indiqué pour quels motifs l’« étroite coopération » entre le CRU et les ARN était dénuée de pertinence à cet égard, l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée.

24 Deuxièmement, la jurisprudence citée par le Tribunal quant au délai raisonnable dans lequel, à défaut de publication ou de notification de l’acte à attaquer, l’intéressé doit en demander communication ne serait pas pertinente et le Tribunal aurait commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la requérante n’avait pas agi dans un délai raisonnable pour demander la communication des décisions litigieuses.

25 Le CRU excipe de l’irrecevabilité des premier et deuxième moyens au motif que la requérante avance les mêmes arguments au soutien de ces moyens et conteste les constatations factuelles du Tribunal sans invoquer de dénaturation des éléments de fait ou de preuve.

26 Le CRU soutient que, en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés. En effet, outre le fait que Tribunal n’aurait pas commis d’erreur en estimant que la requérante avait eu connaissance de l’existence des décisions litigieuses par les communications de la Banque d’Italie nos 585762/16 et 709489/16, l’ordonnance attaquée serait, à cet égard, suffisamment motivée et la requérante ne prétendrait pas avoir demandé communication de ces décisions ou avoir entrepris des démarches spécifiques à
cet effet.

27 Par ailleurs, le Tribunal aurait correctement rappelé la jurisprudence relative au délai raisonnable dans lequel l’intéressé doit demander communication de l’acte à attaquer, mais il ne l’aurait pas appliquée en l’espèce et n’aurait donc pas commis d’erreur à ce sujet.

28 La Commission soutient le CRU, mais, sur le fond, s’en remet à l’appréciation de la Cour en ce qui concerne la seconde décision litigieuse.

Appréciation de la Cour

29 S’agissant de la recevabilité des premier et deuxième moyens, il y a lieu de relever, d’une part, que la requérante soulève des arguments autonomes au soutien de l’erreur de droit invoquée. D’autre part, elle ne conteste pas les constatations factuelles du Tribunal au regard des dates pertinentes, mais elle soutient, en substance, que ces dates ne pouvaient être considérées par le Tribunal comme étant celles auxquelles elle avait pris connaissance de l’existence des décisions litigieuses pour les
finalités de l’article 263 TFUE. Par conséquent, elle se prévaut de deux erreurs du Tribunal dans la qualification juridique des faits, laquelle est une question de droit pouvant être soulevée dans le cadre d’un pourvoi et relevant du contrôle de la Cour (voir arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 49, ainsi que du 23 novembre 2017, Bionorica et Diapharm/Commission, C‑596/15 P et C‑597/15 P, EU:C:2017:886, point 55 et jurisprudence citée).

30 Il s’ensuit que les premier et deuxième moyens sont recevables.

31 En ce qui concerne le fond, il convient de rappeler que, afin de constater l’irrecevabilité manifeste du recours fondé sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions litigieuses, le Tribunal, après avoir établi que ces décisions n’avaient été ni publiées ni notifiées à la requérante qui n’en était pas destinataire, a indiqué que, dans un tel cas, selon la jurisprudence, le délai de recours ne court qu’à partir du moment où l’intéressé a une connaissance exacte du contenu et des
motifs de l’acte en cause, à condition qu’il en demande le texte intégral dans un délai raisonnable. Dans ce cadre, le Tribunal a constaté que la requérante avait respectivement eu connaissance de l’existence des décisions litigieuses, les 3 et 30 mai 2016, par les communications de la Banque d’Italie nos 585762/16 et 709489/16, et qu’elle n’avait pas demandé que ces décisions lui soient communiquées, et encore moins dans un délai raisonnable. La requérante n’ayant ni invoqué ni établi
l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai de recours, le Tribunal a estimé que le recours fondé sur l’article 263 TFUE, introduit le 19 septembre 2016, était manifestement tardif et devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

32 En premier lieu, afin de déterminer si le Tribunal a commis une erreur de qualification juridique des faits quant aux dates auxquelles la requérante a eu connaissance de l’existence des décisions litigieuses, il importe de rappeler que celui-ci s’est fondé, aux points 38 et 39 de l’ordonnance attaquée, sur deux éléments.

33 Ainsi, d’une part, le Tribunal a souligné que les documents et les questionnaires reçus par la requérante afin qu’elle fournisse les données permettant le calcul de sa contribution individuelle au FRU mentionnaient les bases juridiques applicables et informaient celle-ci qu’une telle contribution était calculée par le CRU. D’autre part, le Tribunal a fait référence aux communications de la Banque d’Italie nos 585762/16 et 709489/16, portées à la connaissance de la requérante respectivement les 3
et 30 mai 2016, qui indiquaient que sa contribution, calculée par le CRU, était destinée au FRU.

34 Or, le Tribunal pouvait, sans commettre d’erreur, juridiquement inférer de ces communications, envoyées à la requérante alors qu’elle avait déjà reçu et rempli les documents et les questionnaires nécessaires au calcul de sa contribution individuelle par le CRU, que celle-ci avait eu connaissance de l’existence des décisions litigieuses respectivement les 3 et 30 mai 2016.

35 Cette appréciation n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.

36 Premièrement, la circonstance que la requérante n’aurait eu pleine connaissance des motifs des décisions litigieuses que le 8 juillet 2016, c’est-à-dire lorsque la Banque d’Italie a, dans le cadre de la procédure engagée par la requérante devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium), déposé son mémoire en défense auquel ces décisions étaient annexées, n’implique nullement qu’elle n’avait pas eu connaissance de l’existence de ces
décisions avant cette date.

37 Deuxièmement, il est indifférent que la Banque d’Italie, dans ses communications nos 585762/16 et 709489/16, n’ait pas indiqué précisément les dates d’adoption des décisions litigieuses ni n’ait mentionné la réglementation de l’Union applicable et les bases juridiques correctes. En effet, non seulement ces circonstances ne concernent pas la prise de connaissance de l’existence des décisions litigieuses par la requérante, mais, surtout, elles n’empêchent pas que la requérante ait pu avoir
connaissance de l’existence de ces décisions par les éléments mentionnés par le Tribunal aux points 38 et 39 de l’ordonnance attaquée.

38 Troisièmement, dès lors que, au point 30 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a déterminé que le CRU était l’auteur des décisions litigieuses sans en tirer aucune conclusion quant à la date à laquelle la requérante a eu connaissance de ces décisions, le défaut de motivation allégué par la requérante est dénué de pertinence quant à la qualification juridique des faits.

39 Il s’ensuit que le Tribunal a correctement tiré les conséquences de ses propres constatations de faits et n’a pas commis d’erreur de qualification juridique des faits en considérant que la requérante avait eu connaissance de l’existence des décisions litigieuses les 3 et 30 mai 2016.

40 En second lieu, la requérante soutient que le Tribunal a commis, d’une part, une erreur de droit en ce qu’il a interprété et appliqué de façon erronée la jurisprudence relative au délai raisonnable dans lequel, à défaut de publication ou de notification de l’acte à attaquer, l’intéressé doit en demander communication et, d’autre part, une erreur de qualification juridique des faits en estimant qu’elle n’avait pas demandé communication des décisions litigieuses dans un délai raisonnable.

41 À cet égard, il suffit de relever que le Tribunal n’a pas fondé l’irrecevabilité du recours en annulation sur la circonstance que la requérante avait demandé communication des décisions litigieuses en dehors d’un délai raisonnable et n’a donc pas appliqué cette jurisprudence. En effet, au point 47 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a souligné que, après sa prise de connaissance de l’existence de ces décisions, la requérante n’avait pas demandé qu’elles lui soient communiquées.

42 Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas pu commettre d’erreurs au regard de ladite jurisprudence.

43 Dans ces conditions, les premier et deuxième moyens du pourvoi doivent être rejetés comme étant non fondés.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

44 Par le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal et de ses droits de la défense, la requérante conteste le caractère manifeste de l’irrecevabilité de son recours de première instance et ajoute que celui-ci a été rejeté sans qu’elle ait pu prendre position sur l’irrecevabilité, qui, par ailleurs, n’avait pas été invoquée par le CRU.

45 Le CRU doute de la recevabilité de ce moyen et estime qu’il est, en tout état de cause, non fondé. La Commission fait valoir que ledit moyen est inopérant.

Appréciation de la Cour

46 En ce qui concerne la recevabilité du troisième moyen, il convient de relever, d’une part, que la requérante a avancé des arguments circonstanciés relatifs au caractère non manifeste de l’irrecevabilité de son recours de première instance et à la violation de ses droits de la défense, et, d’autre part, que la question de savoir si le Tribunal a violé l’article 126 de son règlement de procédure est une question de droit soumise au contrôle de la Cour (voir, par analogie, arrêt du 1er juillet 1999,
Alexopoulou/Commission, C‑155/98 P, EU:C:1999:345, points 9 à 15 ; voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, points 21 à 24).

47 Il s’ensuit que ce moyen est recevable.

48 Quant au fond, s’agissant, en premier lieu, de la violation alléguée de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, il importe de souligner que, dès lors qu’il s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier, le Tribunal peut, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée fondée sur cette disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 29 octobre 2004, Ripa di Meana/Parlement, C‑360/02 P, EU:C:2004:690, point 35).

49 Il convient également de relever que l’irrecevabilité manifeste dans le cadre de l’application de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal peut être évidente non seulement au sens où elle est décelée à un stade précoce de la procédure au regard, notamment, de l’acte introductif d’instance, mais également au sens où elle ne fait pas de doute eu égard, en particulier, à la jurisprudence constante de la Cour.

50 Or, force est de constater que, en l’espèce, aux fins de déclarer le recours manifestement irrecevable, le Tribunal s’est fondé, aux points 36 et 51 de l’ordonnance attaquée, sur une jurisprudence constante.

51 À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel l’irrecevabilité du recours de première instance, en raison de sa tardiveté, ne présentait pas un caractère manifeste dans la mesure où elle résultait non pas de la violation du délai de deux mois pour introduire un recours, mais de l’évaluation du caractère raisonnable du délai dans lequel l’intéressé doit demander la communication de l’acte attaqué ne saurait prospérer.

52 En effet, il ressort clairement du point 47 de l’ordonnance attaquée que, la requérante n’ayant pas demandé la communication des décisions litigieuses, le Tribunal n’a pas apprécié le caractère raisonnable du délai en l’espèce.

53 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que l’affaire a été instruite par le Tribunal, qu’il a fait droit à des demandes d’intervention et qu’il a eu recours à des mesures d’organisation de la procédure et d’instruction ne l’empêchait pas d’adopter une ordonnance d’irrecevabilité manifeste fondée sur l’article 126 de son règlement de procédure. En particulier, le recours à de telles mesures, qui visent, notamment, à permettre la mise en état des affaires et le
déroulement des procédures, n’est pas, en soi, susceptible de faire obstacle à l’adoption d’une ordonnance sur un tel fondement (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2006, AIT/Commission, C‑547/03 P, EU:C:2006:46, points 28 à 30).

54 Enfin, la recevabilité du recours étant un moyen d’ordre public devant être soulevé d’office par le Tribunal, l’adoption d’une ordonnance fondée sur l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal n’est pas subordonnée à la contestation, par la partie défenderesse, de la recevabilité du recours. Ainsi, dans le cas d’espèce, il est indifférent, pour apprécier le caractère manifeste de l’irrecevabilité, que le CRU, défendeur dans le cadre du recours devant le Tribunal, n’ait pas excipé du
caractère tardif du recours (voir, en ce sens, ordonnance du 17 juillet 2014, Melkveebedrijf Overenk e.a./Commission, C‑643/13 P, non publiée, EU:C:2014:2118, point 38).

55 Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que le recours était manifestement irrecevable au sens de l’article 126 de son règlement de procédure.

56 En second lieu, s’agissant de la violation alléguée des droits de la défense de la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’application de la procédure prévue à l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal ne porte pas atteinte, par elle-même, à une procédure juridictionnelle régulière et effective, cette disposition n’étant applicable qu’aux affaires dans lesquelles le recours soumis au Tribunal est manifestement voué au rejet (voir, par analogie,
arrêt du 19 février 2009, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, C‑308/07 P, EU:C:2009:103, point 36 et jurisprudence citée).

57 Or, il résulte des points 43 et 55 du présent arrêt que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en concluant à l’irrecevabilité manifeste du recours. Dès lors, l’argumentation de la requérante selon laquelle, d’une part, l’adoption d’une ordonnance fondée sur l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal a entraîné la violation de ses droits de la défense et, d’autre part, l’article 129 du règlement de procédure du Tribunal constituait un fondement juridique plus approprié en l’espèce, en ce
qu’il garantit le respect des droits de la défense, ne saurait prospérer.

58 Eu égard aux considérations qui précèdent, le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le quatrième moyen

Argumentation des parties

59 Par son quatrième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal, en jugeant irrecevable la demande fondée sur l’article 277 TFUE au motif que le recours fondé sur l’article 263 TFUE était manifestement irrecevable, a commis une erreur de droit.

60 Le CRU, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé de ce moyen.

Appréciation de la Cour

61 Après avoir rappelé que la possibilité d’invoquer l’illégalité d’un acte de portée générale en vertu de l’article 277 TFUE ne constitue pas un droit d’action autonome et ne peut être exercée en l’absence d’un droit de recours principal, le Tribunal a considéré que la demande de la requérante visant à la constatation de l’illégalité, partielle ou totale, du règlement délégué 2015/63 était manifestement irrecevable en l’absence d’un droit d’action autonome pour invoquer l’illégalité d’un acte de
portée générale.

62 En outre, le Tribunal a souligné que, dès lors qu’une telle demande visait implicitement mais nécessairement à obtenir une constatation d’illégalité dans le contexte d’une demande d’annulation des décisions litigieuses, l’irrecevabilité manifeste du recours en annulation, en ce qu’il était dirigé contre ces décisions, entraînait l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité.

63 Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante se limite à faire valoir, en renvoyant aux arguments avancés au soutien de ses deux premiers moyens, que le Tribunal a erronément conclu à l’irrecevabilité de la demande fondée sur l’article 263 TFUE. Elle en déduit que le Tribunal s’est fondé sur une prémisse erronée pour rejeter comme étant manifestement irrecevable la demande fondée sur l’article 277 TFUE et visant à la constatation de l’illégalité, partielle ou totale, du règlement délégué
2015/63.

64 Il résulte toutefois du rejet des trois premiers moyens du pourvoi que la conclusion du Tribunal selon laquelle le recours fondé sur l’article 263 TFUE était manifestement irrecevable n’a pas été remise en cause. Ainsi, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré, conformément à une jurisprudence constante, que l’irrecevabilité du recours principal entraînait l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité fondée sur l’article 277 TFUE (voir ordonnances du 28 juin 1993, Donatab e.a./Commission,
C‑64/93, EU:C:1993:266, points 19 et 20, ainsi que du 8 décembre 2006, Polyelectrolyte Producers Group/Commission et Conseil, C‑368/05 P, non publiée, EU:C:2006:771, point 72).

65 Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté.

Sur le cinquième moyen

Argumentation des parties

66 À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour rejetterait le pourvoi, la requérante demande l’annulation de l’ordonnance attaquée en ce que le Tribunal l’a condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens du CRU. En effet, le comportement du CRU ayant contribué à prolonger l’instruction de l’affaire devant le Tribunal et à augmenter les dépens, ce dernier aurait dû faire usage des possibilités prévues à l’article 135 de son règlement de procédure.

67 Le CRU et la Commission font valoir que ce moyen est irrecevable. Le CRU ajoute qu’il est, en tout état de cause, non fondé.

Appréciation de la Cour

68 Selon une jurisprudence constante, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal sur les dépens doivent être rejetées comme étant irrecevables, en application de l’article 58, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, aux termes duquel un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens (arrêt du 30 janvier 2020, České dráhy/Commission,
C‑538/18 P et C‑539/18 P, non publié, EU:C:2020:53, points 85 et 86 ainsi que jurisprudence citée).

69 En l’espèce, les quatre premiers moyens du pourvoi étant rejetés, le cinquième et dernier moyen, relatif à la répartition des dépens, doit, dès lors, être déclaré irrecevable.

70 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

71 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

72 Le CRU ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le CRU.

73 Conformément à l’article 140, paragraphe 1, dudit règlement, selon lequel les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens, la République italienne et la Commission supportent leurs propres dépens.

  Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) Credito Fondiario SpA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de résolution unique.

  3) La République italienne et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-69/19
Date de la décision : 05/03/2020

Analyses

Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Conseil de résolution unique (CRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Fixation de la contribution ex ante pour l’exercice 2016 – Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Exception d’illégalité – Irrecevabilité manifeste.


Parties
Demandeurs : Credito Fondiario SpA
Défendeurs : Conseil de résolution unique.

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:178

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