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30/01/2020 | CJUE | N°T-13/18

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Crédit Mutuel Arkéa contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 30/01/2020, T-13/18


 ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)

30 janvier 2020 ( *1 )

« Rectification »

Dans l’affaire T‑13/18 REC,

Crédit Mutuel Arkéa, établi au Relecq Kerhuon (France), représenté par Mes A. Casalonga, F. Codevelle et C. Bercial Arias, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUI

PO, intervenant devant le Tribunal, étant

Confédération nationale du Crédit mutuel, établie à Paris (France), représentée par Mes B. Moreau-...

 ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)

30 janvier 2020 ( *1 )

« Rectification »

Dans l’affaire T‑13/18 REC,

Crédit Mutuel Arkéa, établi au Relecq Kerhuon (France), représenté par Mes A. Casalonga, F. Codevelle et C. Bercial Arias, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Confédération nationale du Crédit mutuel, établie à Paris (France), représentée par Mes B. Moreau-Margotin et M. Merli, avocates,

ayant pour objet la rectification de l’arrêt du 24 septembre 2019, Crédit Mutuel Arkéa/EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel), T‑13/18, EU:T:2019:673,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg (rapporteur) et J. Passer, juges,

Greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1 Le Tribunal a rendu l’arrêt du 24 septembre 2019, Crédit Mutuel Arkéa/EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel), T‑13/18, EU:T:2019:673.

2 Conformément à l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu de rectifier, dans la version en langue de procédure, une erreur de plume constatée au point 24 de cet arrêt.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

ordonne :

  Au point 24 de l’arrêt, il y a lieu de lire, dans la version en langue de procédure, « […] compris dans la classe 36 […] » au lieu de « […] compris dans la classe 16 […] ».

Fait à Luxembourg, le 30 janvier 2020.

Le greffier

  E. Coulon

Le président

A. Kornezov

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : T-13/18
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Rectification
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Crédit Mutuel – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Caractère distinctif acquis par l’usage – Recours incident – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 59, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Dispositions procédurales


Parties
Demandeurs : Crédit Mutuel Arkéa
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Buttigieg

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2020:24

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