CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. GERARD HOGAN
présentées le 29 janvier 2020 ( 1 )
Affaire C‑762/18
QH
contre
Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria,
autre partie à la procédure :
Prokuratura na Republika Bulgaria
[demande de décision préjudicielle formée par le Rayonen sad Haskovo (tribunal d’arrondissement de Haskovo, Bulgarie)]
Affaire C‑37/19
CV
contre
Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo
[demande de décision préjudicielle formée par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie)]
« Renvois préjudiciels – Politique sociale – Directive 2003/88/CE – Article 7 – Article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi par une décision de justice – Exclusion d’un droit aux congés annuels payés non pris pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de la réintégration dans l’emploi – Absence de droit à une indemnité
pécuniaire au titre du congé annuel payé non pris pour cette même période en cas de rupture ultérieure de la relation de travail »
I. Introduction
1. Un travailleur a-t-il droit à un congé annuel payé pour la période comprise entre la date de son licenciement et la date de la réintégration dans son emploi, lorsqu’il est établi que ce licenciement était illégal ? Telle est, en substance, la question qui est commune à ces deux demandes de décision préjudicielle et qui concerne l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps
de travail ( 2 ).
2. Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux procédures, la première opposant QH au Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria (Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, ci‑après le « VKS »), et la seconde, CV à son ancien employeur, Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo (ci‑après « Iccrea Banca »). Ces demandes de décision préjudicielle, bien qu’elles n’aient pas été jointes aux fins de la phase écrite et de la phase orale de la procédure,
soulèvent des questions qui sont semblables. Il est par conséquent judicieux de présenter un seul jeu de conclusions sur ces deux affaires.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
3. L’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »), intitulé « Conditions de travail justes et équitables », dispose :
« 1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés. »
2. La directive 2003/88
4. L’article 7 de la directive 2003/88, intitulé « Congé annuel », dispose :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »
B. Le droit bulgare
5. En vertu de l’article 224, paragraphe 1, du Kodeks na truda (code du travail), « [e]n cas de rupture de la relation de travail, le travailleur a droit à une indemnité pécuniaire pour les congés annuels payés non pris [...], [dès lors que ceux‑ci] ne sont pas prescrits ».
6. L’article 354, paragraphe 1, du code du travail dispose que « [l]a période durant laquelle il n’existait aucune relation de travail est également reconnue comme durée de service, lorsque [...] le travailleur s’est trouvé sans emploi en raison d’un licenciement dont l’illégalité a été reconnue par les autorités compétentes, et ce depuis la date du licenciement jusqu’à la date de sa réintégration dans son emploi ».
C. Le droit italien
7. En vertu de l’article 10 du decreto legislativo n. 66 – Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (décret législatif no 66, portant mise en œuvre des directives 93/104/CE ( 3 ) et 2000/34/CE ( 4 ) concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail), du 8 avril 2003 (GURI no 87, du 14 avril 2003), la période de congé annuel payé ne peut pas être remplacée par l’indemnité pour congés non pris, sauf en cas de
cessation de la relation de travail.
8. L’article 52 du contratto collettivo nazionale di lavoro per le banche di credito cooperativo, casse rurali ed artigiane (convention collective pour les établissements de crédit coopératif, les caisses rurales et de l’artisanat), du 7 décembre 2000, applicable ratione temporis, stipule que « [l]e droit au congé est un droit auquel il ne peut être renoncé. [...] En cas de cessation de la relation de travail, le travailleur qui n’a pas pris, en tout ou en partie, le congé relatif à l’année civile
en cours, auquel il a acquis le droit [...], a droit à une indemnité correspondant à la rémunération des jours de congé perdus. En cas d’absence du service, la période de congé à laquelle le travailleur a droit est réduite d’autant de douzièmes que de mois d’absence ».
9. Conformément à l’article 53 de cette convention collective, le congé spécial ou les jours de congé accordés au titre des « jours fériés supprimés » et qui n’ont pas été pris durant l’année civile doivent être liquidés sur la base de la dernière rémunération perçue durant l’année de référence.
III. Le litige au principal et les questions préjudicielles
A. L’affaire C‑762/18
10. QH était employée depuis le 1er septembre 1985 en tant que professeur de musique dans une école primaire. Le 29 avril 2004, le directeur de l’école a décidé de mettre fin à cette relation de travail. QH a introduit un recours contre cette décision et a été réintégrée dans son emploi à la suite d’un jugement devenu définitif du Rayonen sad Plovdiv (tribunal d’arrondissement de Plovdiv, Bulgarie), qui déclarait ce licenciement illégal.
11. Par une décision du 13 novembre 2008, le directeur de l’école a de nouveau mis fin à la relation de travail de QH qui, cette fois, n’a cependant pas introduit de recours contre ce licenciement.
12. Le 1er juillet 2009, QH a introduit devant le Rayonen sad Plovdiv (tribunal d’arrondissement de Plovdiv) un recours contre l’école, dans lequel elle demandait le paiement du montant de 7125 leva bulgares (BGN) (environ 3641 euros) à titre d’indemnités au titre de congés annuels payés non pris s’élevant à 285 jours, soit 57 jours par an, pour la période comprise entre le 30 avril 2004 et le 30 novembre 2008. Elle réclamait en outre un montant de 1100 BGN (environ 562 euros) au titre du retard de
paiement des indemnités précitées, pour la période comprise entre le 30 novembre 2008 et le 1er juillet 2009. Ces demandes ont été rejetées par jugement du 15 avril 2010 du Rayonen sad Plovdiv (tribunal d’arrondissement de Plovdiv).
13. QH a interjeté appel de ce jugement devant l’Okrazhen sad Plovdiv (tribunal régional de Plovdiv, Bulgarie), lequel, par jugement du 10 février 2011, l’a confirmé en ce qui concerne le rejet des demandes d’indemnité. QH s’est pourvue en cassation devant le VKS contre le jugement de l’Okrazhen sad Plovdiv (tribunal régional de Plovdiv) ; toutefois, par ordonnance du 25 octobre 2011, le VKS n’a pas autorisé le pourvoi.
14. Sur la question de fond posée par la requérante au principal, à savoir si un travailleur licencié illégalement peut prétendre à une indemnité au titre de congés annuels payés non pris, conformément à l’article 224, paragraphe 1, du code du travail, pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration en vertu d’un jugement devenu définitif, le VKS a déclaré que la réponse donnée par l’Okruzhen Sad Plovdiv (tribunal régional de Plovdiv) était conforme à la
jurisprudence contraignante du VKS. Selon cette jurisprudence, durant la période comprise entre la rupture de la relation de travail et l’annulation du licenciement par un jugement définitif et la réintégration du travailleur illégalement licencié dans son emploi antérieur, ce dernier n’a pas fourni de travail véritable au titre de la relation de travail. Par conséquent, pour cette période, ce travailleur n’a pas droit au congé annuel payé sur le fondement de l’article 224, paragraphe 1, du code
du travail.
15. QH a ensuite introduit un recours contre le VKS devant la juridiction de renvoi, le Rayonen Sad Haskovo (tribunal d’arrondissement de Haskovo, Bulgarie), visant au paiement d’une indemnité au titre du préjudice matériel subi par la requérante en raison de la violation de droit de l’Union commise par le VKS dans son ordonnance du 25 octobre 2011. Outre la violation de l’article 267 TFUE, QH reproche au VKS de ne pas avoir appliqué l’article 7 de la directive 2003/88 et de ne pas avoir reconnu son
droit au congé annuel payé pour la période durant laquelle elle n’avait pas pu en bénéficier en raison de son licenciement illégal.
16. C’est dans ces conditions que, par une décision du 26 novembre 2018 parvenue à la Cour le 4 décembre 2018, le Rayonen Sad Haskovo (tribunal d’arrondissement de Haskovo), ayant des doutes sur la compatibilité de la jurisprudence du VKS avec l’article 7 de la directive 2003/88, a sursis à statuer et déféré à la Cour les questions suivantes, aux fins d’une décision à titre préjudiciel :
« 1) L’article 7, paragraphe 1, de la directive [2003/88] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation et/ou une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur qui a été illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi par une décision de justice, n’a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 7, paragraphe 2, de la directive [2003/88] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation et/ou une jurisprudence nationale en vertu de laquelle, en cas de rupture ultérieure de la relation de travail, ledit travailleur n’a pas droit à une indemnité pécuniaire au titre des congés annuels payés non pris pour la période comprise entre la date de son précédent licenciement et la date de sa réintégration dans son
emploi ? »
B. L’affaire C‑37/19
17. CV, une salariée d’Iccrea Banca, a été licenciée le 11 juillet 2002 à l’issue d’une procédure de licenciement collectif. À la suite du recours formé par CV, le Tribunale di Roma (tribunal de Rome, Italie) a ordonné sa réintégration et elle a repris son service le 6 octobre 2003.
18. Par lettres des 13 octobre et 15 novembre 2003, Iccrea Banca a de nouveau licencié CV, avec effet immédiat, et a exonéré la salariée de l’obligation de travailler durant la période de préavis. Ces licenciements ont ensuite été déclarés illégaux par des jugements qui sont devenus définitifs et CV a de nouveau été réintégrée dans ses fonctions. CV a été définitivement licenciée le 17 septembre 2010.
19. Dans l’intervalle, CV avait formé un recours devant les juridictions italiennes afin d’obtenir une indemnité de la part d’Iccrea Banca au titre des congés annuels payés et des congés spéciaux pour « jours fériés supprimés », acquis pour l’année 2003 et pour l’année 2004, mais non pris.
20. En ce qui concerne la question soulevée par CV, la Corte d’appello di Roma (cour d’appel de Rome, Italie) a déclaré qu’aucune indemnité n’était due au titre des congés acquis mais non pris au cours de la période comprise entre le licenciement et la réintégration, parce qu’une telle indemnité est nécessairement liée au « repos manqué » et que CV ne pouvait donc pas valablement en bénéficier dès lors qu’elle n’avait pas travaillé durant la période en cause.
21. CV s’est pourvue en cassation contre ce jugement devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie). Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour relative à l’article 7 de la directive 2003/88, cette juridiction a mis en lumière certains aspects pertinents de sa propre jurisprudence nationale sur le licenciement, la réintégration et le droit à une indemnité en compensation des congés non pris.
22. Dans ces conditions, par une décision du 27 novembre 2018 parvenue à la Cour le 21 janvier 2019, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), ayant des doutes sur la compatibilité de cette jurisprudence nationale avec l’article 31 de la Charte et l’article 7 de la directive 2003/88, a sursis à statuer et déféré à la Cour la question suivante, aux fins d’une décision à titre préjudiciel :
« L’article 7, paragraphe 2, de la directive [2003/88] et l’article 31, paragraphe 2, de la [Charte], même considérés séparément, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions et/ou pratiques nationales en vertu desquelles, en cas de cessation de la relation de travail, le droit au paiement d’une indemnité pécuniaire au titre des congés annuels acquis et non pris [ainsi que d’une institution juridique telle que ce qu’on appelle les “Festività soppresse” (jours
fériés supprimés), assimilable par sa nature et sa fonction à un congé annuel] n’est pas reconnu, dans un contexte où le travailleur n’a pas pu l’invoquer, avant la cessation, en raison d’un fait illicite (licenciement, constaté par le juge national de manière définitive, par une décision ordonnant le rétablissement rétroactif de la relation de travail) imputable à l’employeur, dans la limite de la période courant entre l’agissement de ce dernier et la réintégration ultérieure ? »
IV. Les procédures devant la Cour
23. Dans l’affaire C‑762/18, des observations écrites ont été présentées par QH, le VKS, les gouvernements bulgare, italien et polonais, ainsi que par la Commission européenne. Dans l’affaire C‑37/19, des observations écrites ont été présentées par CV, Iccrea Banca, les gouvernements italien et polonais, ainsi que par la Commission.
24. Hormis le VKS et Iccrea Banca, toutes ces parties ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience du 11 décembre 2019.
V. Analyse
A. La compétence de la Cour et la recevabilité du recours
1. La compétence de la Cour dans l’affaire C‑762/18
25. En premier lieu, le gouvernement bulgare fait valoir que la Cour n’est pas compétente pour examiner les questions posées par le Rayonen sad Haskovo (tribunal d’arrondissement de Haskovo) dans la mesure où le premier licenciement de la requérante est intervenu le 29 avril 2004, soit avant l’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne le 1er janvier 2007. Selon le gouvernement bulgare, la Cour n’est pas compétente pour répondre à une question d’interprétation du droit de l’Union
posée à titre préjudiciel par une juridiction d’un État membre lorsque les circonstances de fait auxquelles ce droit trouverait à s’appliquer sont antérieures à l’adhésion de cet État membre à l’Union.
26. À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte de l’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne ( 5 ), les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions – tels que la directive 2003/88 – lient la République de Bulgarie dès la date de son adhésion, ayant dès lors vocation à
s’appliquer aux effets futurs des situations nées avant l’adhésion ( 6 ).
27. Dans la présente affaire, il est vrai que le premier licenciement a eu lieu avant l’adhésion de la République de Bulgarie. Il est certain, toutefois, que l’annulation de ce licenciement et la réintégration ont eu lieu postérieurement à cette adhésion. Or, contrairement au gouvernement bulgare, je suis d’avis que les questions préjudicielles sont davantage liées aux implications juridiques de l’illégalité du licenciement et de la réintégration consécutive qu’au licenciement lui‑même. Pris en tant
que tels, ces éléments et leurs effets juridiques ont un caractère suffisamment autonome et sont clairement liés à des événements postérieurs au 1er janvier 2007, ce qui justifie la compétence de la Cour pour connaître de la présente affaire ( 7 ).
28. Il s’ensuit qu’il convient de rejeter les arguments invoqués par le gouvernement bulgare pour contester la compétence de la Cour pour connaître des questions posées par la juridiction de renvoi. Selon moi, la directive 2003/88 est applicable ratione temporis en ce qui concerne les effets juridiques qui se sont produits après le 1er janvier 2007.
29. En second lieu, tant le VKS que le gouvernement bulgare font valoir que, au cours de la période comprise entre la date du premier licenciement de la requérante et la date de sa réintégration, ladite requérante n’était pas un « travailleur » au sens de la directive 2003/88 et que, par conséquent, elle ne relevait pas du champ d’application de cette directive ni, de manière générale, du champ d’application du droit de l’Union, si bien que la Cour n’est pas compétente pour se prononcer sur les
questions préjudicielles.
30. Il convient également de rejeter cet argument. En effet, les questions préjudicielles concernent précisément le droit à un congé annuel payé dans le contexte d’un licenciement illégal d’un travailleur et de sa réintégration dans son emploi à la suite d’une décision juridictionnelle. En d’autres termes, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la période comprise entre le licenciement illégal d’un travailleur et sa réintégration dans son emploi précédent devrait être considérée comme étant ou
non une période de travail effectif aux fins de la détermination du droit du travailleur réintégré au congé annuel payé. Étant donné que le droit à un congé annuel payé est prévu par la directive 2003/88, il relève de la compétence d’interprétation de la Cour.
2. La recevabilité de la question posée dans l’affaire C‑37/19
31. Dans ses observations écrites, le gouvernement italien a fait valoir que la question posée par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) devait être déclarée irrecevable en raison du caractère lacunaire de l’exposé des faits et de l’absence de références précises à la réglementation ou aux pratiques nationales pertinentes.
32. À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, s’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre d’une procédure introduite en application de l’article 267 TFUE, sur la compatibilité de normes de droit interne avec le droit de l’Union ni d’interpréter des dispositions législatives ou réglementaires nationales, elle est toutefois compétente pour fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent permettre à celle‑ci
d’apprécier une telle compatibilité pour le jugement de l’affaire dont elle est saisie ( 8 ).
33. Il suffit à cet égard de relever que, s’il est vrai que l’exposé concernant l’ensemble des moyens de droit invoqués à l’appui du pourvoi devant la juridiction de renvoi manque peut-être de clarté, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) identifie néanmoins distinctement le moyen relatif à la question préjudicielle et les circonstances dans lesquelles celle‑ci se pose. De plus, la juridiction de renvoi indique précisément quels sont les actes de l’Union dont l’interprétation est
nécessaire, de même que la jurisprudence nationale qui est susceptible de leur être contraire.
34. Il ressort donc clairement de ces éléments de la demande de décision préjudicielle que la réponse à la question posée est utile pour la solution du litige devant la juridiction de renvoi et que la demande est par conséquent recevable.
B. La première question posée dans l’affaire C‑762/18
35. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande s’il convient d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 en ce sens qu’il s’oppose à une législation ou à une jurisprudence nationales en vertu desquelles un travailleur qui a été illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi par une décision de justice, n’a pas droit au congé annuel payé pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi.
36. Le cadre dans lequel doit s’inscrire l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 est désormais bien établi.
37. Premièrement, ainsi qu’il ressort du libellé même de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, tout travailleur bénéficie d’un droit à un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, droit qui, selon une jurisprudence constante de la Cour, doit être considéré comme un principe de droit social de l’Union revêtant une importance particulière ( 9 ). En outre, en tant que principe essentiel du droit social de l’Union reflété par l’article 7 de la directive 93/104 et par l’article 7 de la
directive 2003/88, ce droit dont bénéficie tout travailleur a entre‑temps été expressément consacré en tant que droit fondamental à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte ( 10 ). Il s’ensuit que le droit au congé annuel payé ne saurait être interprété de manière restrictive ( 11 ).
38. Deuxièmement, il convient de rappeler que la finalité du droit au congé annuel payé, conféré à chaque travailleur par l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, est, d’une part, de permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail et, d’autre part, de disposer d’une période de détente et de loisirs ( 12 ). Cette finalité, qui distingue le droit au congé annuel payé d’autres types de congés poursuivant des finalités
différentes, est toutefois fondée sur la prémisse que le travailleur a effectivement travaillé au cours de la période de référence ( 13 ).
39. En effet, ainsi que la Cour l’a expliqué dans l’arrêt Dicu, « l’objectif de permettre au travailleur de se reposer suppose que ce travailleur ait exercé une activité justifiant, pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé visée par la directive 2003/88, le bénéfice d’une période de repos, de détente et de loisirs. Partant, les droits au congé annuel payé doivent en principe être déterminés en fonction des périodes de travail effectif accomplies en vertu du contrat de travail » ( 14
).
40. Troisièmement, il est néanmoins clair, pour reprendre les termes employés par l’avocat général Mengozzi, que dans certaines situations spécifiques, la Cour « [a] rompu le lien que l’on supposait consubstantiel entre la fourniture d’un travail effectif, d’une part, et le droit au congé annuel payé, d’autre part » ( 15 ).
41. Ce lien a été rompu parce que la Cour a reconnu l’existence de certaines circonstances, indépendantes pour l’essentiel de la volonté du travailleur, dans lesquelles le droit au congé annuel payé ne peut être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé. Le congé de maladie ( 16 ) et de maternité ( 17 ) figurent parmi les exemples à ce jour reconnus. En revanche, cette jurisprudence ne s’applique ni à la situation d’un travailleur qui a bénéficié d’un congé
parental pendant la période de référence ( 18 ) ni à un travailleur dont l’obligation de travailler a été suspendue (parallèlement à l’obligation de l’employeur de verser son salaire) en application du principe de « réduction du temps de travail à zéro »(« Kurzarbeit Null ») ( 19 ).
42. Dans ce contexte, afin de répondre à la première question posée par le Rayonen sad Haskovo (tribunal d’arrondissement de Haskovo), il est donc nécessaire d’établir si la situation d’un travailleur qui a été dans l’incapacité de travailler en raison d’un licenciement illégal, puis a par la suite été réintégré dans son emploi par une décision de justice, est « fondamentalement différente » ( 20 ) de celle d’un travailleur qui est dans l’incapacité de travailler en raison d’une maladie ou d’un
congé de maternité.
43. Or, au regard des critères exigés pour remplir les conditions de l’exception à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence pour bénéficier du congé annuel payé, je ne pense pas que la situation en cause dans la présente affaire soit fondamentalement différente du congé de maladie ou du congé de maternité.
44. En effet, les principaux critères de l’applicabilité de cette exception qui peuvent être déduits de la jurisprudence exposée ci‑dessus sont que l’absence du travail, premièrement, ait été imprévisible ( 21 ) et, deuxièmement, qu’elle soit due à des motifs indépendants de la volonté du travailleur ( 22 ). En d’autres termes, ces situations ont en commun le fait qu’elles correspondent à des états physiques ou psychologiques qui sont subis ( 23 ).
45. Ce second critère est d’ailleurs expressément cité à l’article 5, paragraphe 4, de la convention no 132 de l’Organisation internationale du travail, du 24 juin 1970, concernant les congés annuels payés, telle que révisée, pour les absences qui doivent être « comptées dans la période de service ». Or, la Cour a déjà relevé à plusieurs occasions que, ainsi que le précise le considérant 6 de la directive 2003/88, les principes de cette convention doivent être pris en compte lors de l’interprétation
de cette même directive ( 24 ).
46. En outre, les situations dans lesquelles l’exception est reconnue sont également caractérisées par la présence de certaines contraintes physiques ou psychiques subies par le travailleur ( 25 ), ou par le besoin de protéger une condition biologique spécifique ( 26 ).
47. Il me semble que tous ces critères sont remplis dans la situation dans laquelle le travailleur est licencié illégalement mais est par la suite réintégré dans son emploi par une décision de justice. En effet, un travailleur se trouvant dans une telle situation aura été dans l’incapacité de remplir ses obligations pour une raison qui était imprévisible et indépendante de sa volonté.
48. Plus fondamentalement, il ne me semble pas juste qu’un travailleur qui a été privé de la possibilité de travailler pendant la période où il était licencié en raison d’actes de son employeur qui, par hypothèse, étaient illicites, ait en définitive à subir un préjudice. En d’autres termes, dès lors que, sans les actes illicites de son employeur ayant abouti à son licenciement, le travailleur aurait travaillé pendant la période en question, il ne saurait être en définitive privé du bénéfice du
congé annuel payé. En effet, il convient de rappeler que, dans ce contexte, l’employeur doit veiller à mettre les travailleurs en mesure d’exercer leur droit à congé annuel payé ( 27 ).
49. J’ajouterais encore que, dans ces circonstances, la dérogation en faveur des employeurs qui sont confrontés au risque d’un cumul trop important de périodes d’absence du travailleur et aux difficultés que celles‑ci pourraient impliquer pour l’organisation du travail n’est pas applicable ( 28 ).
50. Tout d’abord, cette dérogation ne peut être appliquée que dans des « circonstances spécifiques » ( 29 ). Ensuite, l’employeur qui ne met pas un travailleur en mesure d’exercer son droit au congé annuel payé doit en assumer les conséquences, étant entendu que toute éventuelle erreur commise par ledit employeur à cet égard est sans pertinence ( 30 ). Or, tel est bien le cas lorsqu’un travailleur est licencié illégalement. En effet, d’une certaine manière, un tel travailleur n’a pas été mis en
mesure d’exercer en temps utile son droit au congé annuel payé en raison d’une erreur commise par son employeur.
51. Dans ces conditions, il m’est impossible d’admettre en l’espèce la présence des « circonstances spécifiques » expressément visées dans la jurisprudence de la Cour. Dans le cas contraire, le risque que l’employeur qui a illégalement licencié un travailleur soit dispensé de ses obligations ne saurait être exclu. Or, une telle situation doit être évitée ( 31 ).
52. Une telle interprétation de la dérogation susvisée est également conforme au principe, déjà rappelé précédemment, selon lequel le droit fondamental au congé annuel payé ne saurait être interprété de manière restrictive. Il s’ensuit que toute dérogation au régime de l’Union en matière d’aménagement du temps de travail prévue par la directive 2003/88 doit recevoir une interprétation qui limite sa portée à ce qui est strictement nécessaire pour sauvegarder les intérêts que cette dérogation permet
de protéger.
53. À la lumière des considérations qui précèdent, je conclus que, lorsque la législation nationale prévoit qu’un travailleur illégalement licencié doit être réintégré dans son emploi, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte s’opposent à une législation, à une jurisprudence ou à une pratique nationales en vertu desquelles ledit travailleur n’a pas droit au congé annuel payé pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa
réintégration dans son emploi.
C. La seconde question posée dans l’affaire C‑762/18 et la question posée dans l’affaire C‑37/19
54. Par la seconde question dans l’affaire C‑762/18 et la question dans l’affaire C‑37/19, les juridictions de renvoi respectives demandent, en substance, si l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation, à une jurisprudence ou à une pratique nationales en vertu desquelles, en cas de cessation de la relation de travail, le droit au paiement d’une indemnité pécuniaire au titre de
congés annuels acquis et non pris n’est pas reconnu dans un contexte où le travailleur n’a pas pu prendre ses congés avant la cessation de la relation de travail en raison d’un licenciement qui a été déclaré illégal par une juridiction nationale qui a ordonné le rétablissement rétroactif de la relation de travail en question, dans la limite de la période courant entre cet acte illégal et la réintégration ultérieure.
55. Il est de jurisprudence constante que le droit au congé annuel ne constitue que l’un des deux volets du droit au congé annuel payé en tant que principe essentiel du droit social de l’Union, ce droit comportant également le droit à l’obtention d’un paiement ( 32 ).
56. En premier lieu, il s’ensuit que, s’agissant d’un travailleur qui n’a pas été en mesure, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d’exercer son droit au congé annuel payé avant la fin de la relation de travail, l’indemnité financière à laquelle il a droit doit être calculée de sorte que ledit travailleur soit placé dans une situation comparable à celle dans laquelle il aurait été s’il avait exercé ledit droit pendant la durée de sa relation de travail ( 33 ). Ainsi que l’a déjà jugé la
Cour, ce droit à une indemnité financière au titre de congés annuels non pris lors de la cessation de la relation de travail est consubstantiel au droit au congé annuel « payé » ( 34 ).
57. En second lieu, il est également clair que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 ne pose aucune condition à l’ouverture du droit à une indemnité financière autre que celle tenant au fait, d’une part, que la relation de travail a pris fin et, d’autre part, que le travailleur n’a pas pris tous les congés annuels payés auxquels il avait droit à la date où cette relation a pris fin ( 35 ). En outre, le motif pour lequel la relation de travail a pris fin n’est pas pertinent pour le droit
à une indemnité financière prévu à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 ( 36 ).
58. Ainsi qu’il ressort de mes développements précédents, il conviendrait de répondre à la première question qu’un travailleur illégalement licencié puis réintégré dans son emploi a droit au congé annuel payé pour la période comprise entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration. Cela implique que la réponse à la seconde question sera nécessairement que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte doivent être interprétés en ce sens
qu’ils s’opposent à une législation, à une jurisprudence ou à une pratique nationales en vertu desquelles, en cas de cessation de la relation de travail, le droit au paiement d’une indemnité pécuniaire au titre des congés annuels acquis et non pris n’est pas reconnu dans un contexte où le travailleur n’a pas pu prendre ses congés avant la cessation de la relation de travail en raison d’un licenciement qui a été déclaré illégal par une juridiction nationale qui a ordonné le rétablissement
rétroactif de la relation de travail en question, dans la limite de la période courant entre cet acte illégal et la réintégration ultérieure.
59. Toutefois, si le travailleur a occupé un autre emploi au cours de la période comprise entre son licenciement illégal et sa réintégration dans son premier emploi, il ne peut pas prétendre auprès de son premier employeur à une indemnité financière correspondant à la période pendant laquelle il a occupé ce nouvel emploi. Dans ces circonstances spécifiques, l’obtention de l’intégralité de l’indemnité financière de la part du premier employeur équivaudrait à un cumul de droits à congé annuel payé, ce
qui ne refléterait plus le véritable objectif du droit à un congé annuel payé.
60. Une telle solution irait d’ailleurs au-delà du principe qui a été énoncé par la Cour, notamment dans l’arrêt Dicu ( 37 ), à savoir que le droit du travailleur à un congé annuel payé ne saurait être remis en cause pour des motifs qui sont pour l’essentiel indépendants de la volonté de celui‑ci. Pas plus qu’il ne saurait subir un préjudice à cet égard en raison d’un acte illicite de son employeur ayant abouti à son licenciement, le travailleur ne saurait être récompensé en obtenant, au titre du
congé annuel payé, une indemnité supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il n’avait pas été d’abord licencié.
61. On pourrait ajouter que, dans ces circonstances spécifiques, le travailleur a eu l’occasion de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant selon son nouveau contrat de travail, ou qu’il pourra prétendre à une indemnité de la part du nouvel employeur pour la période de travail accomplie au titre de ce contrat.
VI. Conclusion
62. Par conséquent, eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Rayonen Sad Haskovo (tribunal d’arrondissement de Haskovo, Bulgarie) et par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) de la manière suivante :
1) Lorsque la législation nationale prévoit qu’un travailleur illégalement licencié doit être réintégré dans son emploi, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens que ceux‑ci s’opposent à une législation, à une jurisprudence ou une à
pratique nationales en vertu desquelles ledit travailleur n’a pas droit au congé annuel payé pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi.
2) L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation, à une jurisprudence ou à une pratique nationales en vertu desquelles, en cas de cessation de la relation de travail, le droit au paiement d’une indemnité pécuniaire au titre des congés annuels acquis et non pris n’est pas reconnu dans un contexte où le travailleur n’a pas pu prendre ses congés avant la
cessation de la relation de travail en raison d’un licenciement qui a été déclaré illégal par une juridiction nationale qui a ordonné le rétablissement rétroactif de la relation de travail en question, dans la limite de la période courant entre cet acte illégal et la réintégration ultérieure, déduction faite de toute période pendant laquelle ce travailleur aurait travaillé pour un autre employeur.
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( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) JO 2003, L 299, p. 9.
( 3 ) Directive du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 1993, L 307, p. 18).
( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive (JO 2000, L 195, p. 41).
( 5 ) JO 2005, L 157, p. 203.
( 6 ) Voir, par analogie, arrêt du 14 février 2019, Milivojević (C‑630/17, EU:C:2019:123, point 42).
( 7 ) Voir, a contrario, ordonnance du 11 mai 2011, Semerdzhiev (C‑32/10, non publiée, EU:C:2011:288, points 27 et 29).
( 8 ) Voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2003, Jaeger (C‑151/02, EU:C:2003:437, point 43), et du 18 septembre 2019, VIPA (C‑222/18, EU:C:2019:751, point 28).
( 9 ) Voir, en ce sens, arrêts du 26 juin 2001, BECTU (C‑173/99, EU:C:2001:356, point 43) ; du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a. (C‑350/06 et C‑520/06, EU:C:2009:18, point 54), et du 4 octobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, point 24).
( 10 ) Voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth (C‑569/16 et C‑570/16, EU:C:2018:871, point 58). Voir également, pour une autre qualification du droit au congé annuel payé en tant que droit fondamental des travailleurs, arrêts du 12 juin 2014, Bollacke (C‑118/13, EU:C:2014:1755, point 22), et du 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (C‑684/16, EU:C:2018:874, point 31).
( 11 ) Voir, en ce sens, arrêts du 8 novembre 2012, Heimann et Toltschin (C‑229/11 et C‑230/11, EU:C:2012:693, point 23), et du 29 novembre 2017, King (C‑214/16, EU:C:2017:914, point 58).
( 12 ) Voir, en ce sens, arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a. (C‑350/06 et C‑520/06, EU:C:2009:18, point 25) ; du 4 octobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, point 27), et du 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth (C‑569/16 et C‑570/16, EU:C:2018:871, point 41).
( 13 ) Voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, point 28).
( 14 ) Arrêt du 4 octobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, point 28).
( 15 ) Conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:195, point 21).
( 16 ) Voir, en ce sens, arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a. (C‑350/06 et C‑520/06, EU:C:2009:18, point 41) ; du 24 janvier 2012, Dominguez (C‑282/10, EU:C:2012:33, point 20), et du 4 octobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, point 29).
( 17 ) Voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2004, Merino Gómez (C‑342/01, EU:C:2004:160, points 33 et 41).
( 18 ) Voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, point 31).
( 19 ) Voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2012, Heimann et Toltschin (C‑229/11 et C‑230/11, EU:C:2012:693, point 26).
( 20 ) Ce sont les termes employés par la Cour dans son arrêt du 8 novembre 2012, Heimann et Toltschin (C‑229/11 et C‑230/11, EU:C:2012:693, point 27).
( 21 ) Voir, en ce sens, arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a. (C‑350/06 et C‑520/06, EU:C:2009:18, point 51), et du 4 octobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, point 32). Voir également, a contrario, arrêt du 8 novembre 2012, Heimann et Toltschin (C‑229/11 et C‑230/11, EU:C:2012:693, point 29).
( 22 ) Voir, en ce sens, arrêts du 29 novembre 2017, King (C‑214/16, EU:C:2017:914, point 49), et du 4 octobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, point 32).
( 23 ) Voir, en ce sens, Gardin, A., « Acquisition de droits à congés payés par un salarié en congé parental : l’assimilation à du temps de travail effectif ne s’impose pas. Note sous CJUE 4 octobre 2018 », Revue de jurisprudence sociale, 2/19, p. 83.
( 24 ) Voir, en ce sens, arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a. (C‑350/06 et C‑520/06, EU:C:2009:18, points 37 et 38) ; du 4 octobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, point 32), et du 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth (C‑569/16 et C‑570/16, EU:C:2018:871, point 81).
( 25 ) Voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, point 33 et jurisprudence citée).
( 26 ) Voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, point 34 et jurisprudence citée).
( 27 ) Voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2018, Kreuziger (C‑619/16, EU:C:2018:872, point 51).
( 28 ) Voir, en ce qui concerne cette dérogation, arrêts du 22 novembre 2011, KHS (C‑214/10, EU:C:2011:761), et du 29 novembre 2017, King (C‑214/16, EU:C:2017:914).
( 29 ) Voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2017, King (C‑214/16, EU:C:2017:914, points 55 et 56).
( 30 ) Voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2017, King (C‑214/16, EU:C:2017:914, points 61 et 63).
( 31 ) Voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (C‑684/16, EU:C:2018:874, point 43).
( 32 ) Voir, en ce sens, arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a. (C‑350/06 et C‑520/06, EU:C:2009:18, point 60) ; du 12 juin 2014, Bollacke (C‑118/13, EU:C:2014:1755, point 20) ; du 29 novembre 2017, King (C‑214/16, EU:C:2017:914, point 35), et du 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth (C‑569/16 et C‑570/16, EU:C:2018:871, points 39 et 58).
( 33 ) Voir, en ce sens, arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a. (C‑350/06 et C‑520/06, EU:C:2009:18, point 61), et du 29 novembre 2017, King (C‑214/16, EU:C:2017:914, point 52).
( 34 ) Arrêts du 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth (C‑569/16 et C‑570/16, EU:C:2018:871, points 58 et 83), et du 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (C‑684/16, EU:C:2018:874, points 72 et 75).
( 35 ) Voir, en ce sens, arrêts du 12 juin 2014, Bollacke (C‑118/13, EU:C:2014:1755, point 23), et du 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth (C‑569/16 et C‑570/16, EU:C:2018:871, point 44).
( 36 ) Voir, en ce sens, arrêts du 20 juillet 2016, Maschek (C‑341/15, EU:C:2016:576, point 28), et du 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth (C‑569/16 et C‑570/16, EU:C:2018:871, point 45).
( 37 ) Arrêt du 4 octobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799).