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12/12/2019 | CJUE | N°C-627/18

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. H. Saugmandsgaard Øe, présentées le 12 décembre 2019., Nelson Antunes da Cunha Lda contre Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)., 12/12/2019, C-627/18


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 12 décembre 2019 ( 1 )

Affaire C‑627/18

Nelson Antunes da Cunha Lda

contre

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (tribunal administratif et fiscal de Coimbra, Portugal)]

« Renvoi préjudiciel – Récupération d’une aide illégale – Prescription en matière de récupération – Délai de prescription

de dix ans – Intérêts – Délai de prescription inférieur prévu par la réglementation nationale – Sécurité juridique – Règlement (UE) ...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 12 décembre 2019 ( 1 )

Affaire C‑627/18

Nelson Antunes da Cunha Lda

contre

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (tribunal administratif et fiscal de Coimbra, Portugal)]

« Renvoi préjudiciel – Récupération d’une aide illégale – Prescription en matière de récupération – Délai de prescription de dix ans – Intérêts – Délai de prescription inférieur prévu par la réglementation nationale – Sécurité juridique – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 17, paragraphe 1 – Article 16, paragraphe 2 – Article 16, paragraphe 3 – Principe d’effectivité »

I. Introduction

1. La demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (tribunal administratif et fiscal de Coimbra, Portugal) porte sur l’interprétation de l’article 16, paragraphes 2 et 3, et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 ( 2 ). L’article 17, paragraphe 1, de ce règlement soumet les pouvoirs de la Commission européenne en matière de récupération de l’aide d’État illégale à un délai de prescription de dix ans.

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Nelson Antunes da Cunha Lda à l’Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (Institut pour le financement de l’agriculture et de la pêche (IFAP) au sujet du recouvrement forcé, faisant suite à une décision de la Commission, d’une aide d’État illégale auprès de Nelson Antunes da Cunha.

3. En vertu de l’article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589, la récupération de cette aide illégale doit être effectuée conformément aux procédures prévues par le droit portugais, pour autant qu’elles permettent l’exécution effective de la décision de la Commission.

4. À cet égard, le droit portugais soumet la récupération du capital de l’aide à un délai de prescription de vingt ans, délai dont l’application, en l’espèce, ne fait pas obstacle à la récupération dudit capital. En revanche, en ce qui concerne la récupération des intérêts de l’aide en cause, le droit portugais prévoit, selon la juridiction de renvoi, un délai de prescription de cinq ans à compter de la date de leur exigibilité. L’application de ce délai empêche la récupération intégrale des
intérêts de l’aide et, pour au moins une partie de ces intérêts, il semble que la prescription soit intervenue avant même que la Commission ait rendu la décision susmentionnée.

5. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi, par sa quatrième question, s’interroge en substance sur le point de savoir si l’article 16, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, selon lequel l’aide à récupérer comprend des intérêts, ainsi que le principe d’effectivité prévu à l’article 16, paragraphe 3, de ce règlement, s’opposent à l’application d’un délai de prescription pour la récupération des intérêts des aides illégales d’une durée inférieure au délai de dix ans prévu à l’article 17,
paragraphe 1, dudit règlement, tel que le délai de cinq ans du droit portugais.

6. Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions se limiteront à l’analyse de cette seule question, à laquelle je proposerai à la Cour de répondre par l’affirmative.

II. Le cadre juridique

A.   Le règlement 2015/1589

7. L’article 16 du règlement 2015/1589, intitulé « Récupération de l’aide », prévoit :

« 1.   En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci‑après dénommée “décision de récupération”). La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général du droit de l’Union.

2.   L’aide à récupérer en vertu d’une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d’un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération.

3.   Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice de l’Union européenne prise en application de l’article 278 du TFUE, la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin, et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par
leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit de l’Union. »

8. L’article 17 du règlement 2015/1589, intitulé « Prescription en matière de récupération de l’aide », énonce à son paragraphe 1 :

« Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. »

B.   Le droit portugais

9. L’article 309 du Código Civil (code civil portugais, ci-après le « code civil »), intitulé « Délai ordinaire », prévoit :

« Le délai ordinaire de prescription est de vingt ans. »

10. L’article 310 de ce code dispose :

« Sont prescrits après un délai de cinq ans :

[...]

d) les intérêts conventionnels ou légaux, même non liquidés, et les dividendes des sociétés ;

[...] »

III. Le litige au principal

11. Les présentes conclusions étant limitées à l’analyse de la quatrième question préjudicielle soulevée par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (tribunal administratif et fiscal de Coimbra), l’exposé des faits à l’origine du litige se limitera aux éléments essentiels et nécessaires pour la compréhension de cette question.

12. Le 8 avril 1993 et le 7 juillet 1993, la requérante au principal, Nelson Antunes da Cunha a conclu avec la Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra, des contrats de crédit relatifs à une ligne de crédit pour la relance des activités agricoles et d’élevage.

13. Dans le cadre de ces contrats de crédit, le prédécesseur de l’IFAP ( 3 ), conformément au decreto-lei no 146/94 (décret-loi no 146/94), du 24 mai 1994, a effectué en faveur de Nelson Antunes da Cunha des paiements, entre l’année 1994 et l’année 1996, d’un montant global de 7526,90 euros au titre de bonifications du taux d’intérêt (4189,90 euros ont été versés le 12 juillet 1994, 2513,94 euros le 12 juillet 1995 et 823,06 euros le 30 avril 1996).

14. Le 25 novembre 1999, la Commission a adopté la décision 2000/200/CE relative au régime d’aides mis en œuvre par le Portugal pour le désendettement des entreprises du secteur de l’élevage intensif et la relance de l’activité porcine ( 4 ) (ci-après, la « décision de la Commission du 25 novembre 1999 »).

15. Dans cette décision, la Commission a estimé qu’étaient incompatibles avec le marché intérieur, d’une part, la ligne de crédit pour le désendettement des entreprises d’élevage intensif mise en œuvre par le chapitre I du décret-loi no 146/94 du 24 mai 1994 dans les cas où l’équivalent-subvention de celle-ci, cumulé aux aides aux investissements reçues, dépasse 35 % dans les zones agricoles non défavorisées, et, d’autre part, la ligne de crédit pour la relance de l’activité porcine mise en œuvre
par le chapitre II du décret-loi no 146/94 du 24 mai 1994 ( 5 ).

16. Conformément au dispositif de la décision de la Commission du 25 novembre 1999, le Portugal devait prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides susmentionnées illégalement mises à leur disposition, avec leurs intérêts tels qu’échus pour la période comprise entre la date de perception des aides en question par les bénéficiaires et celle de leur récupération effective. Les autorités portugaises étaient également tenues d’informer la Commission, dans un
délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision, des mesures qu’elles avaient prises pour s’y conformer ( 6 ).

17. En mars 2001, le prédécesseur de l’IFAP a envoyé à Nelson Antunes da Cunha une lettre lui demandant le remboursement des sommes indûment perçues. Nelson Antunes da Cunha n’a pas donné suite à cette lettre.

18. Le 12 août 2009, l’IFAP lui a envoyé une nouvelle lettre, lui demandant de procéder au paiement de 14953,56 euros (soit 7526,90 euros au titre des aides versées, augmentées des intérêts de retard d’un montant de 7426,66 euros) dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de ladite lettre.

19. Le 7 juillet 2013, une procédure d’exécution fiscale de cette créance a été engagée par le centre des impôts de Cantanhede (Portugal) à l’encontre de la requérante au principal en vue du recouvrement des créances de l’IFAP.

20. Nelson Antunes da Cunha a fait opposition à cette procédure devant le Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (tribunal administratif et fiscal de Coimbra).

21. Nelson Antunes da Cunha allègue, d’une part, que, en vertu de l’article 40 du decreto-lei no 155/92 (décret-loi no 155/92), du 28 juillet 1992 ( 7 ), l’obligation de rembourser les montants perçus au titre d’une aide illégale s’éteint après l’écoulement d’un délai de cinq ans à compter de leur perception, de sorte que l’obligation de remboursement de l’aide reçue en l’espèce est prescrite. D’autre part, en ce qui concerne les intérêts de retard, elle fait valoir que, dans la mesure où plus de
cinq ans se sont écoulés à compter de la date d’exigibilité de l’obligation à laquelle ils sont liés, ceux-ci sont également frappés par la prescription en vertu de l’article 310, sous d), du code civil.

22. À cet égard, la juridiction de renvoi relève que la législation nationale ne prévoit pas de délai de prescription spécialement applicable à l’exécution de l’ordre de récupération d’une aide illégale, ce qui a amené les juridictions supérieures nationales à juger que les créances de l’IFAP correspondant au recouvrement d’aides financières accordées par l’État portugais et qui, par décision de la Commission, sont considérées comme des aides incompatibles avec le marché intérieur, sont soumises au
délai ordinaire de prescription de vingt ans prévu à l’article 309 du code civil.

23. La juridiction de renvoi ajoute qu’en ce qui concerne la prescription des intérêts, les juridictions supérieures nationales ont jugé que « indépendamment de la nature et du “nomen juris” pouvant être attribué aux intérêts [...], on ne saurait conclure, sans autre formalité, que de tels intérêts (qu’ils soient qualifiés d’intérêts compensatoires ou d’intérêts de retard) soient soumis au délai de prescription de vingt ans prévu à l’article 309 du [code civil]. En effet, sont prescrits dans un
délai de cinq ans les intérêts conventionnels ou légaux, même non liquidés [article 310, sous d), du code civil], délai qui, conformément à la règle de l’article 306 du même code, commence à courir à compter de l’exigibilité de l’obligation » ( 8 ).

24. La juridiction de renvoi estime toutefois qu’il pourrait être contraire au principe d’effectivité du droit de l’Union de considérer que les intérêts d’une décision de récupération d’une aide sont soumis à ce délai de cinq ans. En effet, si l’on considère que les intérêts dus pour la période antérieure aux cinq ans qui précèdent l’acte interruptif de prescription sont frappés par la prescription, il se peut que, même si le pouvoir de la Commission pour exiger la récupération en vertu de
l’article 17, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 n’est pas encore éteint, la créance relative aux intérêts le soit déjà.

25. S’agissant de la situation au principal, la juridiction de renvoi a, en réponse à une demande d’éclaircissement de la Cour ( 9 ), relevé que, dans la mesure où la partie opposante Nelson Antunes da Cunha n’avait été citée aux fins de la procédure d’exécution visant à procéder à la récupération des aides en cause que par lettre recommandée simple du 26 juillet 2013, tous les intérêts échus avant le 26 juin 2008 étaient frappés par la prescription en vertu de la disposition susmentionnée de
l’article 310, sous d), du code civil.

26. De surcroît, selon ladite juridiction de renvoi, le délai de prescription prévu à l’article 310, sous d), du code civil ne saurait, à la lumière du droit national, être considéré comme ayant été interrompu par une lettre envoyée par la Commission aux autorités portugaises, ou par ces dernières à la partie opposante, dans la mesure où une telle lettre n’a pas valeur de citation ou de notification judiciaire d’un acte au sens de l’article 323 du code civil. De fait, il n’y a eu de la part de
l’IFAP aucun acte judiciaire (autre que l’exécution fiscale) dans lequel celui-ci aurait manifesté son intention d’exercer le droit d’exiger de la partie opposante le paiement des intérêts dus.

27. En outre, la juridiction de renvoi relève qu’une citation par lettre recommandée simple n’est certainement pas de nature à produire une interruption durable d’un délai de prescription qui a commencé à courir, dès lors qu’elle n’a pas les caractéristiques propres et spécifiques de la citation, qui sont visées aux articles 326 et 327, paragraphe 1, du code civil. Ainsi, le 26 juillet 2013, un nouveau délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir, et ce délai ne pouvait être interrompu
une nouvelle fois qu’en cas de survenance d’une nouvelle cause d’interruption conformément à l’article 323 du code civil.

28. Au vu de ce qui précède, la juridiction de renvoi estime que l’application de l’article 310, sous d), du code civil aux intérêts dus en raison de la décision de récupération d’une aide est susceptible de remettre en cause le principe d’effectivité et le principe d’incompatibilité des aides d’État avec le marché intérieur.

29. Dans ce contexte, par décision du 31 juillet 2018, parvenue à la Cour le 5 octobre 2018, le Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (tribunal administratif et fiscal de Coimbra) a décidé de surseoir à statuer et d’adresser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 16, paragraphe 2, du règlement [2015/1589], ainsi que les principes de l’Union, notamment le principe d’effectivité et le principe d’incompatibilité des aides d’État avec le marché [intérieur] s’opposent‑ils à l’application d’un délai de prescription d’une durée inférieure à celle prévue à l’article 17 [dudit] règlement, comme le délai prévu à l’article 310, paragraphe 1, sous d), du code civil, aux intérêts qui s’ajoutent à l’aide devant être récupérée ? »

30. L’IFAP, le gouvernement portugais ainsi que la Commission ont déposé des observations écrites devant la Cour. Les mêmes parties ont comparu lors de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 12 septembre 2019.

IV. Analyse

31. Par la question préjudicielle faisant l’objet des présentes conclusions, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité d’une règle de prescription nationale avec le droit de l’Union dans le contexte de la récupération de l’aide illégale en cause au principal.

32. Plus précisément, cette juridiction demande, en substance, si l’article 16, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, ainsi que le principe d’effectivité prévu à l’article 16, paragraphe 3, dudit règlement ( 10 ), s’opposent à l’application aux intérêts qui s’ajoutent à l’aide devant être récupérée d’un délai de prescription qui, comme le délai de cinq ans prévu à l’article 310, sous d), du code civil, est d’une durée inférieure au délai de dix ans dont dispose la Commission en vertu de
l’article 17, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 pour exiger la récupération de l’aide illégale.

33. En l’occurrence, il est constant que l’obligation de la récupération de l’aide en cause comprend des intérêts. Cette exigence ressort tant de l’article 16, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, que de la décision de la Commission du 25 novembre 1999 ( 11 ), qui, je le précise, n’a fait l’objet d’aucun recours juridictionnel.

34. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589, et ainsi qu’il ressort de la décision de la Commission du 25 novembre 1999, la récupération de l’aide illégale au principal doit, en principe, être effectuée conformément aux procédures prévues par le droit portugais, y compris les procédures régissant les règles de prescription ( 12 ).

35. À cet égard, je constate qu’il ressort du dossier soumis à la Cour que les parties concernées ont des avis divergents quant aux règles de prescription applicables en vertu du droit portugais, tant en ce qui concerne le capital de l’aide concernée que les intérêts de celui-ci.

36. Cela dit, conformément à ce que relève la juridiction de renvoi ( 13 ), il y a lieu de considérer que le délai de prescription applicable en vertu du droit portugais à la récupération du capital de l’aide est le délai de vingt ans prévu à l’article 309 du code civil ( 14 ). Rien dans la demande de décision préjudicielle n’indique que l’application de ce délai fasse obstacle à la récupération de ce capital dans le litige au principal ( 15 ).

37. En revanche, s’agissant de la récupération des intérêts de l’aide, il semble, d’une part, que la juridiction de renvoi estime que, en principe, c’est le délai de cinq ans prévu à l’article 310, sous d), du code civil, qui s’applique ( 16 ). Il semble également, d’autre part, que l’application de ce délai de cinq ans fasse obstacle à la récupération intégrale des intérêts de l’aide dans le cas d’espèce ( 17 ).

38. En effet, il ressort de la réponse de la juridiction de renvoi à la demande d’éclaircissement de la Cour que le délai de prescription de cinq ans a été interrompu le 26 juillet 2013 et que tous les intérêts échus avant le 26 juin 2008 sont frappés par la prescription en vertu de l’article 310, sous d), du code civil ( 18 ). Je comprends la disposition nationale en ce sens que les créances d’intérêts sont éteintes à l’échéance d’un délai de cinq ans après la date de leur exigibilité.

39. Il peut en être déduit que la décision de la Commission du 25 novembre 1999 n’était pas, en vertu du droit portugais, de nature à interrompre le délai de prescription. Je précise à cet égard qu’il semble qu’une partie des intérêts auraient déjà été frappés par la prescription même si les autorités portugaises avaient interrompu le délai de prescription de cinq ans immédiatement après l’adoption de la décision de la Commission ( 19 ).

40. Compte tenu de ces informations, il convient, afin de répondre à la question soulevée, de distinguer deux périodes : celle qui précède la décision de la Commission (section A) et celle qui suit ladite décision (section B).

41. En effet, s’agissant de cette première période, la question qui se pose est de savoir si l’article 17, paragraphe 1, et l’article 16, paragraphes 2 et 3, du règlement 2015/1589 s’opposent à l’application d’un délai de prescription de cinq ans, tel que le délai ici litigieux, dans la mesure où ce délai est susceptible d’entraîner la prescription des intérêts de l’aide échus avant même l’expiration du délai de dix ans dont dispose la Commission en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement
2015/1589 pour exiger la récupération de l’aide illégale.

42. En ce qui concerne la seconde période, il apparaît que la prescription des intérêts de l’aide intervenue résulte du fait que l’IFAP s’est conformé à la décision de la Commission avec un retard considérable.

43. En effet, alors même que les autorités portugaises étaient tenues de se conformer immédiatement à la décision de la Commission ( 20 ), quatorze années se sont écoulées entre l’adoption de la décision de la Commission et l’interruption du délai de prescription, ce qui, si l’article 310, sous d), de code civil trouve à s’appliquer, entraînera la prescription d’une grande partie des intérêts échus après l’adoption de la décision de la Commission.

44. La question qui se pose dans cette situation est donc de savoir si le bénéficiaire d’une aide peut invoquer une règle de prescription nationale dans le cadre d’une décision définitive de la Commission relative à la récupération d’une aide illégale lorsque l’application de cette règle fait obstacle à la récupération intégrale des intérêts de l’aide.

45. Si la Cour s’est déjà prononcée sur des questions similaires, la présente affaire lui permet de préciser dans quelle mesure une telle règle de prescription nationale est applicable dans le domaine de la récupération d’une aide illégale dans une situation telle que celle en cause au principal.

46. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les règles de prescription jouent un rôle fondamental en droit patrimonial. En effet, la prescription entraîne pour le créancier l’impossibilité de faire valoir le recouvrement de sa créance. Ainsi que la Cour l’a déjà constaté, en imposant une limite temporelle, les règles de prescription veillent à assurer la sécurité juridique du débiteur ( 21 ).

47. Comme je l’exposerai, j’estime, à l’instar de la Commission et de l’IFAP, qu’il convient pour chacune des deux périodes d’écarter une règle de prescription nationale de cinq ans telle que celle en cause au principal ( 22 ).

A.   Sur la période précédant la décision de la Commission

48. D’emblée, je rappelle que, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, la Commission est soumise à un délai de prescription de dix ans pour demander la récupération de l’aide illégale. Selon l’article 17, paragraphe 2, de ce règlement, ce délai de prescription commence à courir le jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d’aide individuelle ou dans le cadre d’un régime d’aide. Toute aide à l’égard de laquelle ce délai de prescription a expiré est réputée
être une aide existante en vertu de l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement ( 23 ).

49. En l’espèce, il est constant que la décision de la Commission du 25 novembre 1999 a été rendue avant l’expiration de ce délai ( 24 ).

50. Ensuite, je précise que l’article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589 reflète les exigences découlant du principe d’effectivité consacré auparavant par la jurisprudence ( 25 ).

51. Conformément à cette jurisprudence, si, en l’absence de dispositions de l’Union portant sur la procédure de récupération des aides illégalement accordées, cette récupération doit avoir lieu, en principe, selon les dispositions pertinentes du droit national, ces dispositions doivent toutefois être appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit de l’Union, et en prenant pleinement en considération l’intérêt de l’Union ( 26 ).

52. Ainsi, une règle nationale qui empêcherait le juge national ou une autorité nationale de tirer toutes les conséquences de la violation de l’article 108, paragraphe 3, troisième phrase, TFUE doit être regardée comme incompatible avec le principe d’effectivité ( 27 ).

53. J’estime, à l’instar de la juridiction de renvoi, qu’il découle d’une lecture combinée de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 16, paragraphes 2 et 3, du règlement 2015/1589 que ces dispositions s’opposent à l’application d’un délai de cinq ans tel que celui prévu, dans le litige au principal, à l’article 310, sous d), du code civil.

54. En effet, une disposition telle que l’article 310, sous d), du code civil, lue en combinaison avec l’article 306 de ce code, est de nature à porter atteinte à la compétence de la Commission, dans la mesure où la prescription des intérêts d’une aide peut intervenir avant l’expiration du délai de dix ans dont dispose la Commission en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 pour adopter une décision de récupération d’une aide illégale.

55. Dans le litige au principal, il semble qu’une partie des intérêts auraient ainsi été frappés par la prescription si l’article 310, sous d), du code civil avait été appliqué ( 28 ). Cette règle nationale a donc pour effet de rendre impossible la récupération intégrale des intérêts de l’aide.

56. L’interprétation que je propose trouve d’ailleurs confirmation dans l’arrêt Eesti Pagar, récemment rendu par la grande chambre de la Cour ( 29 ).

57. Cette affaire portait, notamment, sur la question de savoir quel délai de prescription était applicable à la récupération d’une aide illégale et si le délai de prescription applicable était celui prévu par le droit national ou celui prévu par le droit de l’Union, et éventuellement, dans ce cas, celui visé à l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 ( 30 ).

58. La Cour a jugé que la seule circonstance que des règles de prescription nationales sont, en principe, applicables à la récupération d’une aide illégalement octroyée, de la propre initiative des autorités nationales, est sans préjudice de la possibilité que la récupération de cette aide ait lieu ultérieurement, en exécution d’une décision en ce sens de la Commission qui, lorsqu’elle a en sa possession des informations concernant la prétendue illégalité de ladite aide, quelle que soit la source de
ces informations, après l’expiration des délais de prescription nationaux, demeure libre de se saisir, dans le délai de dix ans visé à l’article 15 du règlement no 659/1999, de l’examen de ladite aide ( 31 ).

59. En d’autres termes, la Commission peut toujours, dans le délai de dix ans prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, demander la récupération d’une aide illégale, et ce malgré l’expiration éventuelle du délai de prescription appliqué dans la procédure nationale.

60. Il résulte de ce qui précède que l’article 16, paragraphes 2 et 3, du règlement 2015/1589, ainsi que l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, s’opposent à l’application d’une disposition nationale telle que l’article 310, sous d), du code civil. Il incombe à la juridiction de renvoi de laisser inappliquée une telle disposition dans une affaire telle que celle en cause au principal ( 32 ).

B.   Sur la période postérieure à la décision de la Commission

61. S’agissant de la période suivant la décision de la Commission, il découle certes de l’article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589 qu’il convient d’écarter une règle de prescription nationale de cinq ans telle que celle en cause au principal, dès lors qu’elle s’oppose à la récupération intégrale de l’aide conformément à la décision de la Commission du 25 novembre 1999.

62. Néanmoins, il se pose la question de savoir si le principe d’effectivité prévu à l’article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589 exige encore la récupération intégrale de l’aide, conformément à la décision définitive de la Commission, lorsque l’autorité compétente a laissé expirer le délai de prescription prévu en droit national ( 33 ).

63. En d’autres termes, étant donné qu’une période de quatorze ans s’est écoulée après l’adoption de la décision de la Commission, il convient de s’interroger sur le point de savoir si l’impératif de sécurité juridique peut, dans une telle situation, justifier l’application d’une telle règle nationale.

64. À cet égard, je relève que la Cour a reconnu que le principe d’effectivité n’est pas absolu, dès lors que des circonstances exceptionnelles peuvent se présenter, dans lesquelles il serait inapproprié d’ordonner le remboursement d’une aide illégale ( 34 ).

65. Plus précisément, s’agissant, d’une part, des pouvoirs de la Commission, ce principe est exprimé à l’article 16, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement 2015/1589, qui dispose que la Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général du droit de l’Union.

66. En ce qui concerne, d’autre part, le droit national des États membres, la Cour a reconnu que le principe de confiance légitime faisant partie de l’ordre juridique de l’Union, cet ordre juridique ne saurait s’opposer à une législation nationale qui assure le respect de la confiance légitime et de la sécurité juridique dans un domaine comme celui de la récupération d’aides illégales ( 35 ), même dans la situation d’une décision finale négative émise par la Commission ( 36 ).

67. En l’occurrence, je constate, tout d’abord, que la Cour a jugé que, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de l’article 108 TFUE, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par ledit article. En effet, un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s’assurer que
cette procédure a été respectée ( 37 ). Il en va ainsi tant dans le cas des aides individuelles que dans celui des aides octroyées en vertu d’un régime d’aide ( 38 ).

68. Il s’ensuit que la requérante ne peut, en l’occurrence, faire valoir qu’elle avait une confiance légitime dans la régularité de l’aide.

69. Ensuite, concernant le principe de sécurité juridique, je relève que la Cour s’est déjà prononcée sur une question semblable à celle qui se pose en l’espèce.

70. Ainsi, une des questions posées dans l’arrêt du 20 mars 1997, Alcan Deutschland ( 39 ), était de savoir si l’autorité compétente était tenue, en vertu du droit de l’Union, de retirer la décision d’octroi d’une aide attribuée illégalement, conformément à une décision définitive de la Commission déclarant l’aide incompatible et exigeant sa récupération, même lorsque l’autorité compétente avait laissé expirer le délai prévu à cet effet dans l’intérêt de la sécurité juridique par le droit national.
La règle nationale en cause ne permettait le retrait des actes administratifs que dans le délai d’un an à partir du moment où l’autorité avait eu connaissance des faits justifiant ce retrait.

71. Tout d’abord, la Cour a rappelé le principe d’effectivité et le principe selon lequel le bénéficiaire d’une aide ne saurait avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par l’article 108 TFUE. Selon la Cour, il y avait lieu de répondre à la question posée compte tenu de ces principes ( 40 ).

72. Ensuite, la Cour a énoncé, aux points 34 à 37 de cet arrêt :

« 34. [...] s’agissant d’aides d’État déclarées incompatibles, le rôle des autorités nationales est [...] limité à mettre toute décision de la Commission à exécution. Ces autorités ne disposent donc d’aucun pouvoir d’appréciation quant au retrait d’une décision d’octroi. Ainsi, lorsque la Commission ordonne, par une décision qui n’a fait l’objet d’aucun recours juridictionnel, le recouvrement de sommes indûment versées, l’autorité nationale n’est en droit de faire aucune autre constatation.

35. Lorsque l’autorité nationale laisse néanmoins expirer le délai de forclusion prévu par le droit national pour le retrait de la décision d’octroi, cette situation ne saurait être assimilée à celle où un opérateur économique ignore si l’administration compétente va se prononcer et où le principe de la sécurité juridique exige qu’il soit mis fin à cette incertitude à l’expiration d’un certain délai.

36. Eu égard à l’absence de pouvoir discrétionnaire de l’autorité nationale, le bénéficiaire d’une aide octroyée illégalement n’est plus dans l’incertitude dès que la Commission a adopté une décision déclarant cette aide incompatible et exigeant sa récupération.

37. Le principe de la sécurité juridique ne saurait donc faire obstacle à la restitution de l’aide au motif que les autorités nationales se sont conformées avec retard à la décision exigeant cette restitution. À défaut, la récupération des sommes indûment versées serait rendue pratiquement impossible et les dispositions [du droit de l’Union] relatives aux aides d’État privées de tout effet utile » ( 41 ).

73. La Cour en conclut que l’autorité compétente est tenue, en vertu du droit de l’Union, de retirer la décision d’octroi d’une aide illégale, conformément à une décision définitive de la Commission déclarant l’aide incompatible et exigeant sa récupération, même lorsqu’elle a laissé expirer le délai prévu à cet effet dans l’intérêt de la sécurité juridique par le droit national ( 42 ).

74. J’estime qu’il peut être déduit de l’arrêt susmentionné que, de manière générale, les règles de prescription prévues en droit national ne sauraient s’appliquer dans le domaine de la récupération des aides lorsqu’elles font obstacle à la récupération d’une aide conformément à une décision définitive de la Commission, et lorsque la seule raison qui s’oppose à une telle récupération réside dans le fait que les autorités nationales se sont conformées avec un retard considérable à cette décision, de
sorte que l’aide est prescrite en vertu du droit national.

75. Certes, l’arrêt Alcan Deutschland ( 43 ) ne concerne pas une règle de prescription à strictement parler, mais une règle de forclusion ( 44 ). Je relève toutefois que des règles de forclusion, comme des règles de prescription, sont adoptées dans l’intérêt de la sécurité juridique, raison pour laquelle les motifs de l’arrêt Alcan Deutschland ( 45 ) sont transposables aux règles de prescription, ainsi que la Cour semble également l’indiquer dans l’arrêt Commission/Italie ( 46 ).

76. Dans ce dernier arrêt, la Cour a en effet appliqué par analogie les principes de l’arrêt Alcan Deutschland ( 47 ) dans le cadre des règles de prescription. Plus précisément, la Cour a jugé que, s’agissant des hypothèses dans lesquelles les ordres de récupération des aides illégales font l’objet de contestations devant les juridictions nationales, il appartient à l’État membre concerné, conformément à l’exigence de recouvrement effectif des aides incompatibles avec le marché intérieur, de
« contester toute décision nationale privant d’effet la décision de la Commission, tout particulièrement pour des raisons tenant [...] à l’application des règles de prescription (voir, par analogie, arrêt du 20 mars 1997, Alcan Deutschland, C‑24/95, [...], points 34 et 38) » ( 48 ).

77. Ensuite, je souligne que, tandis que l’arrêt Alcan Deutschland ( 49 ) portait sur une aide individuelle, le raisonnement de la Cour dans ledit arrêt entend s’appliquer, à mes yeux, aux aides octroyées en vertu d’un régime d’aide.

78. En effet, je rappelle que le principe selon lequel les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue à l’article 108 TFUE s’applique tant aux aides individuelles qu’aux aides octroyées en vertu d’un régime d’aide ( 50 ). Il n’y a donc pas lieu de faire de distinction entre ces deux cas de figure.

79. Enfin, je souligne que la durée d’un an de la règle de forclusion en cause dans l’affaire Alcan Deutschland ( 51 ) n’a aucune incidence, à mon sens, sur le raisonnement adopté par la Cour dans cet arrêt.

80. En effet, ainsi que l’a relevé, en substance, la Commission lors de l’audience, la durée d’une règle de prescription est sans incidence sur les arguments exposés ci-dessus qui justifient de refuser au bénéficiaire d’une aide illégale la possibilité de se prévaloir d’une règle de prescription nationale.

81. Pour résumer ce qui précède, lorsque la Commission ordonne la récupération d’une aide illégale qui n’a fait l’objet d’aucun recours juridictionnel, le rôle des autorités nationales se limite à mettre cette décision de la Commission à exécution. Ces autorités ne disposent donc d’aucun pouvoir d’appréciation quant à la récupération de l’aide ( 52 ). Eu égard à l’absence de pouvoir discrétionnaire de l’autorité nationale, le bénéficiaire d’une aide octroyée illégalement n’est plus dans
l’incertitude dès que la Commission a adopté une décision déclarant cette aide incompatible et exigeant sa récupération ( 53 ). Tel est le cas tant en ce qui concerne les aides individuelles que les aides octroyées en vertu d’un régime d’aide ( 54 ). Le principe de sécurité juridique ne saurait donc faire obstacle à la restitution de l’aide au motif que les autorités nationales se sont conformées avec retard à la décision exigeant cette restitution, et ce nonobstant la durée prévue pour le délai
de prescription. À défaut, la récupération des sommes indûment versées serait rendue pratiquement impossible et les dispositions du droit de l’Union relatives aux aides d’État privées de tout effet utile ( 55 ).

82. Cette approche stricte est corroborée par le fait qu’il s’agit d’éliminer une distorsion de concurrence violant le traité FUE. En effet, la récupération de l’aide, y compris des intérêts y afférents, est la conséquence logique de son illégalité. L’objectif de la récupération est de rétablir la situation antérieure. Par cette restitution, le bénéficiaire perd l’avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, et la situation antérieure au versement de l’aide est
considérée comme étant rétablie ( 56 ). La récupération des intérêts constitue donc un complément nécessaire à la récupération intégrale de l’aide ( 57 ).

83. En outre, comme l’a fait observer l’avocat général Jacobs dans l’affaire Alcan Deutschland ( 58 ), il convient d’avoir à l’esprit qu’une règle de prescription pose des problèmes intrinsèques lorsqu’elle est appliquée dans le domaine des aides d’État.

84. En effet, une telle règle présuppose que les intérêts des autorités sont opposés à ceux du particulier. Il est normalement dans l’intérêt d’une autorité, lorsqu’elle a découvert qu’une décision octroyant un avantage financier est illégale, de procéder le plus rapidement possible au recouvrement des sommes versées. Quant au particulier, son intérêt est de conserver l’avantage acquis. Toutefois, les intérêts de l’autorité et ceux du particulier peuvent concorder dans le cas où une autorité
étatique a sciemment enfreint le droit de l’Union en accordant une aide et, à moins qu’elle n’ait changé de politique, elle a dès lors intérêt à ce que le bénéficiaire conserve l’avantage acquis en violation du droit de l’Union, puisqu’elle a elle-même enfreint ce droit ( 59 ).

85. En ce qui concerne la situation au principal, il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucune circonstance pouvant justifier que les intérêts de l’aide ne soient pas récupérés, nonobstant le fait qu’ils sont prescrits en vertu des règles nationales. En effet, dès le 25 novembre 1999, date à laquelle la Commission a rendu sa décision exigeant la récupération de l’aide, Nelson Antunes da Cunha n’était plus dans l’incertitude quant au fait que l’aide allait être récupérée dans son intégralité (
60 ).

86. D’ailleurs, ainsi que le relève la Commission, je constate que l’IFAP a envoyé une lettre à Nelson Antunes da Cunha en mars 2001 lui demandant le remboursement de l’aide ( 61 ). Il apparaît donc que c’est, notamment, le refus du bénéficiaire de faire droit à cette demande qui a entraîné le retard dans la récupération de l’aide. Partant, la situation au principal ne saurait être assimilée à celle où un opérateur économique ignore si l’administration compétente va se prononcer et où le principe de
sécurité juridique exige qu’il soit mis fin à cette incertitude dans un certain délai ( 62 ).

87. Il s’ensuit que la juridiction de renvoi est tenue d’écarter une règle nationale telle que celle en cause dans le litige au principal, également en ce qui concerne la période postérieure à la décision de la Commission, dans la mesure où cette règle fait obstacle à la récupération intégrale des intérêts de l’aide.

V. Conclusion

88. Compte tenu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante à la quatrième question posée par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (tribunal administratif et fiscal de Coimbra, Portugal) :

1) L’article 17, paragraphe 1, et l’article 16, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application d’un délai de prescription de cinq ans prévu en droit national, tel que celui en cause au principal, qui implique une prescription de la récupération intégrale de l’aide d’État, intérêts compris,
avant même l’expiration du délai de dix ans prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement 2015/1589.

2) L’article 16, paragraphes 2 et 3, du règlement 2015/1589 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une règle de prescription nationale de cinq ans, telle que celle en cause au principal, applicable à la récupération des intérêts d’une aide d’État déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur dans une décision définitive de la Commission, dans la mesure où cette règle fait obstacle à la récupération intégrale de l’aide.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Règlement du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).

( 3 ) Je précise qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle qu’au moment de l’octroi de l’aide en cause, l’organisme compétent portugais était l’Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e da Pesca (Institut de financement et d’aide au développement de l’agriculture et de la pêche). Il s’agit, si j’ai bien compris, du prédécesseur de l’IFAP.

( 4 ) JO 2000, L 66, p. 20.

( 5 ) Article 1er de la décision de la Commission du 25 novembre 1999.

( 6 ) Articles 3 et 4 de la décision de la Commission du 25 novembre 1999.

( 7 ) Cette disposition, intitulée « Prescription », prévoit :

« 1 - Le caractère obligatoire du remboursement des montants perçus est prescrit cinq ans après leur perception.

2 - Le délai susmentionné est interrompu ou suspendu par la survenance des causes générales d’interruption ou de suspension de la prescription. »

( 8 ) Arrêt du Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal) du 12 octobre 2011. En vertu de l’article 306, paragraphe 1, du code civil, ce délai de cinq ans doit être calculé à partir de la date d’exigibilité de l’obligation et est interrompu par citation ou notification judiciaire d’un acte quelconque qui exprime, directement ou indirectement, l’intention de faire usage du droit.

( 9 ) Réponse du 30 juillet 2019 à la demande d’éclaircissement de la Cour du 27 juin 2019.

( 10 ) Je précise que la juridiction de renvoi, dans la formulation de la question posée, fait référence aux « principes de l’Union, notamment le principe d’effectivité et le principe d’incompatibilité des aides d’État avec le marché [intérieur] » (voir point 29 des présentes conclusions). À cet égard, je note que, dans le domaine de la récupération d’aides, le principe d’effectivité est exprimé à l’article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589, raison pour laquelle la question doit être comprise
en ce sens. S’agissant du principe d’incompatibilité des aides d’État avec le marché intérieur, je relève que, dans la mesure où le règlement 2015/1589 porte modalités d’application de l’article 108 TFUE, la réponse à la question posée peut être apportée uniquement au vu de ce règlement.

( 11 ) Voir point 16 des présentes conclusions.

( 12 ) Voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C-349/17, EU:C:2019:172, point 114).

( 13 ) Je rappelle que la Cour, lorsqu’elle est saisie à titre préjudiciel par une juridiction nationale, s’en tient à l’interprétation du droit national qui lui a été exposée par cette juridiction [arrêt du 14 juin 2017, Online Games e.a. (C‑685/15, EU:C:2017:452, point 45)]. Ainsi, quelles que soient les critiques émises par les parties au principal à l’encontre de l’interprétation du droit national retenue par la juridiction de renvoi, l’examen du présent renvoi préjudiciel doit être effectué au
regard de l’interprétation de ce droit donnée par cette juridiction [arrêt du 21 juin 2016, New Valmar (C‑15/15, EU:C:2016:464, point 25)].

( 14 ) Voir point 22 des présentes conclusions. Je précise qu’alors que le gouvernement portugais et l’IFAP sont également de cet avis, Nelson Antunes da Cunha conteste cette appréciation faite par la juridiction de renvoi (voir point 21 des présentes conclusions).

( 15 ) Par souci d’exhaustivité, je relève toutefois qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la comptabilité de ce délai avec d’autres aspects du droit de l’Union, mais que ce point ne sera pas traité dans les présentes conclusions, dont l’objet est limité à la quatrième question préjudicielle.

( 16 ) Voir points 23 et 24 des présentes conclusions. Je précise que la juridiction de renvoi, dans la demande de décision préjudicielle, souligne l’obligation que le droit de l’Union impose au juge national d’interpréter le droit national d’une manière qui soit conforme au sens et à la portée du droit de l’Union. Compte tenu de cette remarque, je relève que pourrait être soulevée la question de savoir s’il est possible d’interpréter le droit national en ce sens que les intérêts de l’aide soient
également soumis au délai de prescription de vingt ans prévu à l’article 309 du code civil, hypothèse dans laquelle le droit national ne semble pas faire obstacle à la récupération des intérêts de l’aide, ce qui semble d’ailleurs être la position du gouvernement portugais (voir note en bas de page 17 des présentes conclusions). Je constate toutefois que cette question concerne, en substance, l’interprétation du droit national, qui incombe aux juridictions nationales. Dès lors, je ne traiterai pas ce
point dans les présentes conclusions.

( 17 ) Je précise qu’il découle du dossier soumis à la Cour que tant le gouvernement portugais que l’IFAP contestent cette appréciation de la juridiction de renvoi. Le gouvernement portugais estime que le droit national ne prévoit pas de délai de prescription spécifique pour le recouvrement des aides d’État indûment perçues. Le délai de prescription applicable serait donc le délai national de prescription ordinaire, qui est de vingt ans. Ce délai s’appliquerait également aux intérêts de retard liés
au montant de l’avantage indûment perçu, puisque ces intérêts et ce montant sont indissociables. L’IFAP, quant à lui, fait valoir que c’est seulement à compter de la fin de la procédure administrative ouverte en vertu de la récupération des aides qu’il peut exercer, contre la partie opposante, le droit tiré de la créance en cause, raison pour laquelle il estime que la prescription des intérêts n’est pas intervenue.

( 18 ) Voir points 25 et 26 des présentes conclusions. Étant donné que le délai de prescription de cinq ans a été interrompu le 26 juillet 2013, je me demande toutefois si la date de prescription des intérêts ne serait pas, en effet, le 26 juillet 2008, au lieu du 26 juin 2008, comme l’expose la juridiction de renvoi.

( 19 ) Je rappelle que le premier montant a été versé le 12 juillet 1994. Voir point 13 des présentes conclusions.

( 20 ) Je rappelle que l’article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589 exige des autorités nationales qu’elles exécutent la récupération de l’aide illégale immédiatement après la décision de la Commission, ce qui découle également de la décision de la Commission du 25 novembre 1999. Ainsi, l’article 4 de cette décision exige des autorités portugaises, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision, qu’elles informent la Commission des mesures qu’elles ont prises
pour s’y conformer.

( 21 ) Voir arrêt du 23 janvier 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C‑387/17, EU:C:2019:51, point 71 et jurisprudence citée).

( 22 ) Concernant la position du gouvernement portugais, je rappelle que celui-ci est d’avis que le délai de vingt ans prévu à l’article 309 du code civil est applicable tant au capital de l’aide qu’aux intérêts de celle-ci (voir note en bas de page 17).

( 23 ) Ainsi qu’il ressort du considérant 26 du règlement 2015/1589, ce délai de prescription, à l’issue duquel la récupération de l’aide ne peut plus être ordonnée, est prévu pour des raisons de sécurité juridique.

( 24 ) En effet, les aides ont été versées entre l’année 1994 et l’année 1996. Voir point 13 des présentes conclusions. Je précise que, au moment de l’adoption de la décision de la Commission du 25 novembre 1999, la disposition en vigueur était l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 734/2013 du Conseil, du 22 juillet 2013 (JO 2013,
L 204, p. 15) (ci-après « le règlement no 659/1999 »). Cette disposition a été abrogée par le règlement 2015/1589 et correspond à l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement.

( 25 ) Voir, notamment, arrêt du 20 mai 2010, Scott et Kimberly Clark (C‑210/09, EU:C:2010:294, point 20 et jurisprudence citée).

( 26 ) Voir, notamment, arrêts du 26 juin 2003, Commission/Espagne (C‑404/00, EU:C:2003:373, point 51 et jurisprudence citée), et du 20 mai 2010, Scott et Kimberly Clark (C‑210/09, EU:C:2010:294, point 21 et jurisprudence citée).

( 27 ) Voir, notamment, arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C‑349/17, EU:C:2019:172, point 140 et jurisprudence citée).

( 28 ) Voir point 39 et note en bas de page 19 des présentes conclusions.

( 29 ) Arrêt du 5 mars 2019 (C-349/17, EU:C:2019:172). Je précise que cet arrêt a été prononcé après la décision de la juridiction de renvoi dans la présente affaire de surseoir à statuer et de saisir la Cour à titre préjudiciel.

( 30 ) Voir arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C-349/17, EU:C:2019:172, point 107). En ce qui concerne l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, voir note en bas de page 24 des présentes conclusions.

( 31 ) Arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C-349/17, EU:C:2019:172, point 114).

( 32 ) Voir, en ce sens, notamment, l’arrêt du 18 juillet 2007, Lucchini (C‑119/05, EU:C:2007:434, point 61).

( 33 ) À cet égard, je précise que la Commission a souligné lors de l’audience que la question de savoir si une disposition nationale relative à la prescription peut empêcher l’exécution d’une décision de la Commission qui ordonne la récupération d’aides illégales se pose assez fréquemment en pratique, car les États membres tardent souvent à exécuter une décision de la Commission dans ce domaine.

( 34 ) Voir arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, point 42 et jurisprudence citée).

( 35 ) Voir, notamment, arrêt du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne (C‑5/89, EU:C:1990:320, points 13 et 14).

( 36 ) Voir arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, point 43).

( 37 ) Voir, notamment, arrêts du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne (C‑5/89, EU:C:1990:320, points 13 et 14), et du 20 mars 1997, Alcan Deutschland (C‑24/95, EU:C:1997:163, point 25).

( 38 ) Voir, à cet égard, notamment, arrêt du 28 juillet 2011, Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission (C‑471/09 P à C‑473/09 P, non publié, EU:C:2011:521, points 63 à 66).

( 39 ) Arrêt du 20 mars 1997 (C‑24/95, EU:C:1997:163).

( 40 ) Arrêt du 20 mars 1997, Alcan Deutschland (C‑24/95, EU:C:1997:163, points 24 à 26).

( 41 ) Arrêt du 20 mars 1997, Alcan Deutschland (C‑24/95, EU:C:1997:163).

( 42 ) Arrêt du 20 mars 1997, Alcan Deutschland (C‑24/95, EU:C:1997:163, point 38).

( 43 ) Arrêt du 20 mars 1997 (C‑24/95, EU:C:1997:163).

( 44 ) Je rappelle que la règle de forclusion nationale dans l’affaire Alcan Deutschland [arrêt du 20 mars 1997 (C‑24/95, EU:C:1997:163)] fixait un délai à l’égard des autorités pour le retrait des actes administratifs. La question en cause dans l’affaire était donc celle de savoir si les autorités étaient obligées, en vertu du droit de l’Union, d’écarter une telle règle de forclusion nationale afin de demander la récupération d’une aide illégale conformément à une décision définitive de la
Commission. S’agissant de la situation en cause dans la présente affaire, la question qui se pose est celle de savoir si le bénéficiaire d’une aide illégale peut invoquer une règle nationale de prescription afin de contester une demande de récupération d’aide illégale par les autorités nationales, bien qu’une partie du montant à récupérer soit frappée par la prescription en vertu du droit national.

( 45 ) Arrêt du 20 mars 1997 (C‑24/95, EU:C:1997:163).

( 46 ) Arrêt du 17 novembre 2011 (C‑496/09, EU:C:2011:740, point 78).

( 47 ) Arrêt du 20 mars 1997 (C‑24/95, EU:C:1997:163).

( 48 ) Arrêt du 17 novembre 2011, Commission/Italie (C‑496/09, EU:C:2011:740, point 78).

( 49 ) Arrêt du 20 mars 1997 (C‑24/95, EU:C:1997:163).

( 50 ) Voir point 67 des présentes conclusions et note en bas de page 38.

( 51 ) Arrêt du 20 mars 1997 (C‑24/95, EU:C:1997:163, point 33).

( 52 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 1997, Alcan Deutschland (C‑24/95, EU:C:1997:163, point 34).

( 53 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 1997, Alcan Deutschland (C‑24/95, EU:C:1997:163, point 36).

( 54 ) Voir, en ce sens, point 67 et note en bas de page 38 des présentes conclusions.

( 55 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 1997, Alcan Deutschland (C‑24/95, EU:C:1997:163, point 37).

( 56 ) Voir, notamment, arrêt du 29 avril 2004, Allemagne/Commission (C‑277/00, EU:C:2004:238, points 74 et 75, ainsi que jurisprudence citée). Voir, en ce sens, également, considérant 25 du règlement 2015/1589.

( 57 ) Voir, notamment, arrêts du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, point 54), et du 3 septembre 2015, A2A (C‑89/14, EU:C:2015:537, point 42).

( 58 ) Conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Alcan Deutschland (C‑24/95, EU:C:1996:433).

( 59 ) Conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Alcan Deutschland (C‑24/95, EU:C:1996:433, point 26).

( 60 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 1997, Alcan Deutschland (C‑24/95, EU:C:1997:163, point 37).

( 61 ) Voir point 17 des présentes conclusions.

( 62 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 1997, Alcan Deutschland (C‑24/95, EU:C:1997:163, point 35).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-627/18
Date de la décision : 12/12/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra.

Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Article 108 TFUE – Régime d’aides incompatible avec le marché intérieur – Décision de la Commission européenne ordonnant la récupération des aides illégales – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 17, paragraphe 1 – Délai de prescription de dix ans – Application aux pouvoirs de récupération de la Commission – Article 16, paragraphes 2 et 3 – Réglementation nationale prévoyant un délai de prescription inférieur – Principe d’effectivité.

Concurrence

Aides accordées par les États


Parties
Demandeurs : Nelson Antunes da Cunha Lda
Défendeurs : Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP).

Composition du Tribunal
Avocat général : Saugmandsgaard Øe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:1084

Source

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