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07/11/2019 | CJUE | N°C-555/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, K.H.K. contre B.A.C. et E.E.K., 07/11/2019, C-555/18


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

7 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 655/2014 – Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires – Article 5, sous a) – Procédure d’obtention – Article 4, points 8 à 10 – Notions de “décision”, de “transaction judiciaire” et d’“acte authentique” – Ordonnance nationale d’injonction de payer susceptible d’opposition – Article 18, paragraphe 1 – Délais – Article 45 – Circonst

ances exceptionnelles – Notion »

Dans l’affaire C‑555/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’artic...

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

7 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 655/2014 – Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires – Article 5, sous a) – Procédure d’obtention – Article 4, points 8 à 10 – Notions de “décision”, de “transaction judiciaire” et d’“acte authentique” – Ordonnance nationale d’injonction de payer susceptible d’opposition – Article 18, paragraphe 1 – Délais – Article 45 – Circonstances exceptionnelles – Notion »

Dans l’affaire C‑555/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 16 août 2018, parvenue à la Cour le 30 août 2018, dans la procédure

K.H.K.

contre

B.A.C.,

E.E.K.,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. Safjan, président de chambre, M. L. Bay Larsen et Mme C. Toader (rapporteure), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour la Commission européenne, par MM. I. Zaloguin et M. Wilderspin ainsi que par Mmes M. Heller et C. Georgieva-Kecsmar, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (JO 2014, L 189, p. 59).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant K.H.K à B.A.C. et E.E.K. (ci-après, ensemble, les « débiteurs ») au sujet du recouvrement forcé, par K.H.K., de la créance qu’il prétend détenir sur B.A.C. et E.E.K. au moyen notamment d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 5, 13, 14 et 37 du règlement no 655/2014 énoncent :

« (5) Des procédures nationales visant à l’obtention de mesures conservatoires, telles que des ordonnances de saisie conservatoire des comptes bancaires, existent dans tous les États membres, mais les conditions d’octroi de ces mesures et l’efficacité de leur mise en œuvre varient considérablement. Par ailleurs, le recours à des mesures conservatoires nationales peut s’avérer lourd dans les situations ayant une incidence transfrontière, en particulier lorsque le créancier cherche à faire saisir à
titre conservatoire plusieurs comptes situés dans des États membres différents. Il semble dès lors nécessaire et opportun d’adopter un instrument juridique de l’Union contraignant et directement applicable qui établisse une nouvelle procédure au niveau de l’Union permettant, dans des litiges transfrontières, de procéder, de manière efficace et rapide, à la saisie conservatoire de fonds détenus sur des comptes bancaires.

[...]

(13) En vue d’assurer un lien de rattachement étroit entre la procédure d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire et la procédure au fond, la compétence internationale pour délivrer l’ordonnance devrait appartenir aux juridictions de l’État membre dont les juridictions sont compétentes pour statuer au fond. Aux fins du présent règlement, la notion de procédure au fond devrait englober toute procédure visant à obtenir un titre exécutoire portant sur la créance sous-jacente, y compris,
par exemple, des procédures sommaires d’injonctions de payer et des procédures telles que la procédure de référé qui existe en France. Si le débiteur est un consommateur domicilié dans un État membre, la compétence pour délivrer l’ordonnance devrait appartenir uniquement aux juridictions de cet État membre.

(14) Les conditions de délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire devraient établir un juste équilibre entre l’intérêt du créancier à obtenir une ordonnance et l’intérêt du débiteur à éviter tout recours abusif à l’ordonnance.

[...]

[...]

(37) Afin de s’assurer que l’ordonnance de saisie conservatoire est délivrée et exécutée rapidement et sans retard, le présent règlement devrait fixer des délais au terme desquels les différentes étapes de la procédure doivent être réalisées. Les juridictions et les autorités participant à la procédure ne devraient être autorisées à déroger à ces délais que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple dans des cas juridiquement ou factuellement complexes. »

4 L’article 1er de ce règlement prévoit :

« 1.   Le présent règlement instaure une procédure au niveau de l’Union permettant à un créancier d’obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (ci-après dénommée “ordonnance de saisie conservatoire” ou “ordonnance”) qui empêche que le recouvrement ultérieur de sa créance ne soit mis en péril par le transfert ou le retrait de fonds jusqu’à concurrence du montant précisé dans l’ordonnance, détenus par le débiteur ou pour le compte du débiteur sur un compte
bancaire tenu dans un État membre.

2.   L’ordonnance de saisie conservatoire est à la disposition du créancier comme alternative aux mesures conservatoires prévues par le droit national. »

5 Aux termes de l’article 4, points 8 à 10, dudit règlement, on entend par :

« 8) “décision”, toute décision rendue par une juridiction d’un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision sur la fixation par le greffier du montant des frais du procès ;

9) “transaction judiciaire”, une transaction qui a été approuvée par une juridiction d’un État membre ou conclue devant une juridiction d’un État membre en cours de procédure ;

10) “acte authentique”, un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité :

a) porte sur la signature et le contenu de l’acte ; et

b) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire ».

6 Aux termes de l’article 5 du même règlement, intitulé « Cas d’ouverture » et faisant partie du chapitre 2 de celui-ci, intitulé « Procédure d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire » :

« Le créancier dispose de la possibilité de recourir à l’ordonnance de saisie conservatoire dans les situations suivantes :

a) avant que le créancier n’engage une procédure au fond dans un État membre à l’encontre du débiteur, ou à tout moment au cours de cette procédure jusqu’au moment où la décision est rendue ou jusqu’à l’approbation ou la conclusion d’une transaction judiciaire ;

b) après que le créancier a obtenu, dans un État membre, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de sa créance. »

7 L’article 6 du règlement no 655/2014, intitulé « Compétence », prévoit, à ses paragraphes 1 et 4 :

« 1.   Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, sont compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire les juridictions de l’État membre qui sont compétentes pour statuer au fond conformément aux règles de compétence pertinentes applicables.

[...]

4.   Lorsque le créancier a obtenu un acte authentique, les juridictions désignées à cet effet dans l’État membre dans lequel ledit acte a été établi sont compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire pour la créance précisée dans cet acte. »

8 L’article 7 de ce règlement est rédigé comme suit :

« 1.   La juridiction délivre l’ordonnance de saisie conservatoire lorsque le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour la convaincre qu’il est urgent de prendre une mesure conservatoire sous la forme d’une ordonnance de saisie conservatoire parce qu’il existe un risque réel qu’à défaut d’une telle mesure le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile.

2.   Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu, dans un État membre, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de sa créance, le créancier fournit également suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre la juridiction qu’il sera probablement fait droit à sa demande au fond contre le débiteur. »

9 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement :

« Les demandes d’ordonnance de saisie conservatoire sont introduites au moyen du formulaire dont le modèle est établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2. »

10 L’article 14, paragraphe 1, du même règlement prévoit :

« Lorsque le créancier a obtenu, dans un État membre, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoire exigeant du débiteur le paiement de sa créance et que le créancier a des raisons de croire que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d’une banque dans un État membre déterminé, mais qu’il ne connaît pas le nom ou/ni l’adresse de la banque, ni le code IBAN, BIC ou un autre numéro bancaire permettant d’identifier la banque, il peut demander à la juridiction
auprès de laquelle la demande d’ordonnance de saisie conservatoire est introduite de demander à l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’État membre d’exécution d’obtenir les informations nécessaires pour permettre d’identifier la ou les banques et le ou les comptes du débiteur.

Nonobstant le premier alinéa, le créancier peut formuler la demande visée audit alinéa lorsque la décision, la transaction judiciaire ou l’acte authentique qu’il a obtenu n’est pas encore exécutoire et que le montant devant faire l’objet de la saisie conservatoire est important compte tenu des circonstances pertinentes et lorsque le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre la juridiction qu’il est urgent d’obtenir des informations relatives aux comptes parce qu’il
existe un risque qu’à défaut de ces informations le recouvrement ultérieur de sa créance soit mis en péril et que cela puisse conduire en conséquence à une détérioration importante de la situation financière du créancier. »

11 L’article 18 du règlement no 655/2014 est relatif aux délais impartis pour statuer sur la demande d’ordonnance de saisie conservatoire. Il dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, la juridiction rend sa décision au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le jour auquel le créancier a introduit sa demande ou, le cas échéant, le jour auquel il l’a complétée.

2.   Lorsque le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, la juridiction rend sa décision au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant le jour auquel le créancier a introduit sa demande ou, le cas échéant, le jour auquel il l’a complétée. »

12 L’article 45 de ce règlement prévoit que, « [l]orsque, dans des circonstances exceptionnelles, il est impossible pour la juridiction ou l’autorité impliquée de respecter les délais prévus [...] à l’article 18, [...] la juridiction ou l’autorité prend, dès que possible, les mesures requises par ces dispositions ».

Le droit bulgare

13 L’article 47 du grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile), dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci‑après le « GPK »), intitulé « Signification par voie d’affichage d’une notification », prévoit, à son paragraphe 1, que, « [l]orsqu’il est impossible, pendant un mois, de retrouver le défendeur à l’adresse indiquée dans le dossier, et de trouver une personne qui accepte de recevoir la signification, l’auteur de celle-ci affiche une notification sur la porte ou la
boîte aux lettres de la personne concernée ; lorsque celui‑ci n’y a pas accès, l’affichage se fait sur la porte d’entrée de l’immeuble, ou bien à un endroit visible à proximité. Lorsqu’il a accès à la boîte aux lettres, l’auteur de la signification y dépose également une notification. L’impossibilité de retrouver le défendeur à l’adresse indiquée dans le dossier est constatée moyennant au moins trois visites à l’adresse en question, à une semaine d’intervalle au moins, et dont une au moins doit
être effectuée dans un jour férié. Cette règle ne s’applique pas lorsque l’auteur de la signification a reçu des informations du syndic de copropriété, du maire du centre habité ou d’une autre source, selon lesquelles le défendeur ne vit pas à l’adresse en question, et qu’il a certifié cela en indiquant la source de ces informations dans la notification ».

14 Aux termes de l’article 410 du GPK, intitulé « Demande d’ordonnance d’injonction » et faisant partie du chapitre 37 de celui-ci, relatif à la procédure d’injonction de payer :

« (1)   Le demandeur peut demander une injonction :

1. portant sur une dette pécuniaire ou sur des biens fongibles, lorsque la demande relève de la compétence du tribunal d’arrondissement ;

2. portant sur la remise d’un bien meuble que le débiteur a reçu avec l’obligation de le restituer, qui est grevé d’un gage ou qui a été remis au débiteur avec l’obligation d’en transmettre la possession, lorsque la demande relève de la compétence du tribunal d’arrondissement.

(2)   La demande doit contenir une demande de titre exécutoire et doit répondre aux exigences de l’article 127, paragraphes 1 et 3, et de l’article 128, points 1 et 2. La demande doit indiquer également les coordonnées bancaires ou d’autres moyens de paiement. »

15 L’article 414 du GPK est libellé comme suit :

« (1)   Le débiteur peut s’opposer par écrit à l’ordonnance d’injonction ou à une partie de celle-ci. En dehors des cas visés à l’article 414 bis, une motivation de l’opposition n’est pas exigée.

(2)   L’opposition doit être formée dans un délai de deux semaines à compter de la signification de l’ordonnance, ce délai ne pouvant être prolongé. »

16 Aux termes de l’article 415, paragraphes 1 et 5, du GPK :

« (1)   Le tribunal informe le demandeur qu’il peut introduire une action pour faire valoir sa créance dans les cas suivants :

1. lorsque l’opposition est formée dans les délais ;

2. lorsque l’ordonnance d’injonction est signifiée au débiteur dans les conditions prévues à l’article 47, paragraphe 5 ;

3. lorsque le tribunal a refusé de rendre une ordonnance d’injonction.

[...]

(5)   Lorsque le demandeur ne présente pas de preuve qu’il a introduit son action dans le délai imparti, le tribunal annule l’ordonnance d’injonction partiellement ou intégralement, ainsi que le titre exécutoire émis conformément à l’article 418. »

17 L’article 416 du GPK porte sur l’acquisition de la force exécutoire de l’ordonnance d’injonction et prévoit que, « [l]orsque l’opposition n’est pas formée dans les délais ou a été retirée, ou lorsque la décision juridictionnelle constatant la créance a acquis l’autorité de la chose jugée, l’ordonnance d’injonction devient exécutoire. Sur le fondement de l’ordonnance d’injonction, le tribunal ordonne l’exécution forcée qu’il rapporte dans l’ordonnance d’injonction ».

18 Aux termes de l’article 618 bis du GPK, relatif à l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires au titre du règlement no 655/2014 :

« (1)   Une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires peut être demandée avant l’introduction d’un recours devant le tribunal de première instance compétent pour statuer quant au fond.

(2)   Une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires peut être demandée à la suite de la rédaction d’un acte authentique au sens de l’article 4, point 10, du [règlement no 655/2014] par le tribunal de première instance compétent.

(3)   En tout état de cause, durant la procédure juridictionnelle et jusqu’à la conclusion de celle-ci, le requérant peut demander au tribunal devant lequel l’affaire est pendante de rendre une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Dans le cas où la demande d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires est introduite dans le cadre d’une procédure en cassation, l’ordonnance est rendue par le juge d’appel.

(4)   Une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires peut être demandée à la suite d’une décision juridictionnelle rendue par la juridiction de première instance ayant statué sur le fond, ou après l’approbation d’une transaction judiciaire. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

19 Le requérant au principal a saisi la juridiction de renvoi, à savoir la 155e chambre, IIIe section, du Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), d’une demande d’injonction de payer au titre de l’article 410 du GPK, à l’encontre des débiteurs, tenus solidairement à lui payer une somme correspondant à un acompte au titre d’un contrat de promesse de vente datant du 20 octobre 2017 et de son avenant, augmentée des intérêts légaux y afférents à compter du 2 mars 2018
jusqu’au paiement définitif du montant réclamé.

20 Le 5 avril 2018, la juridiction de renvoi a rendu une ordonnance d’injonction de payer sur le fondement de l’article 410 du GPK. Le 18 avril 2018, des copies de ladite ordonnance ont été notifiées aux débiteurs à leurs adresses respectives à Sofia (Bulgarie), telles qu’indiquées par le requérant au principal, correspondant à celles qui figuraient dans le registre national de la population.

21 Ces notifications ont été retournées à l’expéditeur, les débiteurs n’ayant pas été trouvés aux adresses indiquées. Ils n’ont, par ailleurs, pas donné suite dans le délai utile aux notifications effectuées conformément à l’article 47, paragraphe 1, du GPK, par apposition de celles-ci sur leur porte ou sur leur boîte aux lettres. Il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi n’a pas pu identifier une autre adresse des débiteurs.

22 Par ordonnance du 2 août 2018, notifiée le 3 août 2018, cette juridiction a informé le requérant au principal qu’il pouvait introduire une action en constatation de sa créance à l’encontre des débiteurs au titre de l’article 415, paragraphe 1, point 2, du GPK.

23 Le même jour de l’adoption de cette ordonnance, le requérant au principal a demandé à la juridiction de renvoi, sur le fondement de l’article 618 bis du GPK et de l’article 8 du règlement no 655/2014, de lui délivrer une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires détenus par les débiteurs en Suède, au motif que ceux-ci avaient quitté la Bulgarie et séjournaient, à cette date-là, en Suède.

24 Par ordonnance du 2 août 2018, la juridiction de renvoi a communiqué cette nouvelle demande et ses annexes au président de la IIe section civile du Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia), en vue de l’ouverture d’une procédure distincte et de la nomination d’un juge rapporteur. Cependant, celui-ci a renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi en lui ordonnant de statuer, au motif que l’ordonnance d’injonction de payer du 5 avril 2018, prise sur le fondement de
l’article 410 du GPK, constituait un « acte authentique », au sens de l’article 4, point 10, du règlement no 655/2014, et qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une procédure distincte.

25 La juridiction de renvoi ne partage pas cet avis. Elle estime qu’une ordonnance au titre de l’article 410 du GPK n’acquiert pas immédiatement force exécutoire, dès lors qu’elle est susceptible d’opposition en vertu de l’article 414 du GPK. Une telle ordonnance ne saurait, partant, constituer un « acte authentique », au sens de l’article 4, point 10, du règlement no 655/2014. Cette absence de force exécutoire immédiate résulterait également de l’article 415, paragraphe 5, du GPK, aux termes duquel
il appartient au créancier d’établir qu’il a introduit son action dans le délai imparti, sous peine de voir l’ordonnance annulée. En l’occurrence, il n’existerait donc pas d’ordonnance ayant force exécutoire qui constituerait un acte authentique et sur le fondement de laquelle la juridiction de renvoi pourrait, dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, rendre une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires sur le fondement de l’article 618 bis, paragraphe 2, du
GPK. Une telle ordonnance ne pourrait être adoptée que dans le cadre d’une procédure distincte portant sur le fond, en vertu de l’article 618 bis, paragraphe 3, du GPK.

26 De surcroît, la juridiction de renvoi expose que, dans le cadre de la procédure d’injonction de payer instituée à l’article 410 du GPK, le juge saisi d’une telle procédure n’est lié par aucun autre délai que celui fixé par le droit national pour rendre une ordonnance d’injonction, lequel est suspendu pendant les vacances judiciaires. En revanche, l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 655/2014 prévoit un délai dans lequel le juge est tenu de statuer sur la demande d’ordonnance européenne de
saisie conservatoire des comptes bancaires. La juridiction de renvoi se demande si ce délai prévaut sur les dispositions de droit national, de telle sorte qu’elle serait tenue de statuer dans le délai visé à l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement, même si cette échéance se situe pendant les vacances judiciaires.

27 C’est dans ces conditions que le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Une injonction de payer au titre de l’article 410 du [GPK] non encore exécutoire constitue-t-elle un acte authentique au sens de l’article 4, point 10, du règlement [no 655/2014] ?

2) Si l’injonction au titre de l’article 410 du [GPK] ne constitue pas un acte authentique, y a-t-il lieu d’ouvrir une procédure distincte, sur la demande du créancier, différente de la procédure au titre de l’article 410 du [GPK], conformément à l’article 5, sous a), du règlement [no 655/2014] ?

3) Si l’injonction au titre de l’article 410 du [GPK] constitue un acte authentique, le tribunal doit-il se prononcer, dans le délai visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement [no 655/2014], s’il existe une disposition du droit national selon laquelle les délais cessent de courir pendant les vacances judiciaires ? »

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

28 Il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 26 septembre 2019, UTEP 2006., C‑600/18, EU:C:2019:784, point 17 et jurisprudence citée). En effet, la
Cour a pour mission d’interpréter toutes les dispositions du droit de l’Union dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions.

29 En conséquence, même si, sur le plan formel, les questions posées se réfèrent principalement à l’interprétation de l’article 4, point 10, de l’article 5, sous a), et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 655/2014, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire au principal. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par
la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments dudit droit qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige au principal (voir, par analogie, arrêts du 4 septembre 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen, C‑119/13 et C‑120/13, EU:C:2014:2144, point 33, ainsi que du 26 septembre 2019, UTEP 2006., C‑600/18, EU:C:2019:784, point 18 et jurisprudence citée).

Sur la première question

30 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, point 10, du règlement no 655/2014 doit être interprété en ce sens qu’une injonction de payer, telle que celle en cause au principal, qui n’est pas exécutoire, relève de la notion d’« acte authentique », au sens de cette disposition.

31 Il convient de relever d’emblée qu’il ressort de l’article 1er du règlement no 655/2014 que celui-ci institue une procédure au niveau de l’Union permettant à un créancier d’obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, en alternative aux mesures conservatoires prévues par le droit national, qui empêche que le recouvrement ultérieur de sa créance ne soit mis en péril par le transfert ou le retrait de fonds jusqu’à concurrence du montant précisé dans l’ordonnance,
détenus par le débiteur ou pour le compte du débiteur sur un compte bancaire ouvert dans un État membre.

32 Ainsi qu’il découle du considérant 5 du règlement no 655/2014, celui-ci veille à prévoir des dispositions contraignantes et directement applicables qui établissent une procédure européenne uniforme de saisie conservatoire des comptes bancaires permettant, dans des litiges transfrontaliers, de procéder, de manière efficace et rapide, à la saisie conservatoire de fonds détenus sur des comptes bancaires.

33 Afin de faciliter l’application pratique dudit règlement, celui-ci établit un formulaire type pour la demande d’ordonnance, figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1823 de la Commission, du 10 octobre 2016, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement no 655/2014 (JO 2016, L 283, p. 1), que le créancier doit utiliser en vertu de l’article 8 du règlement no 655/2014.

34 Conformément à l’article 5 du règlement no 655/2014, le créancier peut introduire une demande tendant à obtenir une telle ordonnance de saisie conservatoire, d’une part, avant d’engager une procédure au fond dans un État membre à l’encontre du débiteur ou à tout moment au cours de cette procédure, jusqu’au moment où la décision est rendue ou jusqu’à l’approbation ou la conclusion d’une transaction judiciaire. D’autre part, le créancier peut introduire une telle demande après avoir obtenu, dans un
État membre, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de sa créance.

35 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 655/2014, lorsque le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, sont compétentes pour délivrer une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, les juridictions de l’État membre qui sont compétentes pour statuer au fond, conformément aux règles de compétence applicables. Les paragraphes 3 et 4 de cet article visent le cas où le créancier a déjà obtenu une
décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique. Il résulte, d’une part, de l’article 6, paragraphe 3, de ce règlement que les juridictions de l’État membre dans lequel la décision a été rendue ou la transaction judiciaire a été approuvée ou conclue sont compétentes pour délivrer une telle ordonnance de saisie conservatoire pour la créance visée dans la décision ou la transaction judiciaire. D’autre part, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, dudit règlement, lorsque le créancier a
obtenu un acte authentique, les juridictions désignées à cet effet dans l’État membre dans lequel ledit acte a été établi sont compétentes pour délivrer une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires pour la créance visée dans cet acte. Cette distinction est reprise à la rubrique 5, intitulée « Compétence », du formulaire figurant à l’annexe I du règlement d’exécution 2016/1823.

36 Il ressort du dossier soumis à la Cour que la juridiction de renvoi considère, en substance, que l’ordonnance d’injonction de payer qu’elle a rendue dans le cadre du litige au principal, sur le fondement de l’article 410 du GPK, n’avait pas acquis force exécutoire à la date à laquelle le requérant au principal a introduit sa demande visant à obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, en vertu de l’article 8 du règlement no 655/2014. Il en résulterait que la
juridiction de renvoi ne serait pas compétente pour adopter une telle ordonnance.

37 Afin de déterminer si la juridiction qui a rendu une décision d’injonction de payer sur le fondement du droit national est également compétente pour délivrer une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, il y a lieu de vérifier si la « décision », la « transaction judiciaire » ou l’« acte authentique », que le créancier a obtenus dans l’État membre d’origine, doivent, au sens du règlement no 655/2014, être pourvus de force exécutoire.

38 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des
termes de celle‑ci, mais également du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (arrêt du 23 mai 2019, WB, C‑658/17, EU:C:2019:444, point 50 et jurisprudence citée).

39 L’article 4, points 8 à 10, du règlement no 655/2014, qui définit respectivement les notions de « décision », de « transaction judiciaire » et d’« acte authentique », ne précise pas expressément que l’acte en question doit avoir un caractère exécutoire. Il y a lieu, dès lors, de constater que l’interprétation littérale de cette disposition ne permet pas, en soi, de déterminer si la notion d’« acte authentique », au sens dudit règlement, suppose que l’acte en question ait force exécutoire.

40 Concernant l’analyse du contexte dans lequel s’inscrit ladite disposition, l’article 7 du règlement no 655/2014, lu en combinaison avec le considérant 14 de celui-ci, vise à établir un juste équilibre entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur, en ce qu’il prévoit des conditions différentes pour la délivrance de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires selon que le créancier a déjà obtenu ou non un titre exigeant du débiteur le paiement de sa créance dans
l’État membre d’origine. En particulier, dans le premier cas, le créancier ne doit démontrer que le caractère urgent de la mesure du fait de l’existence d’un danger imminent, tandis que, dans le second cas, il doit également convaincre la juridiction du fumus boni iuris.

41 Comme M. l’avocat général l’a souligné aux points 68 et 69 de ses conclusions, une interprétation de l’article 4, points 8 à 10, du règlement no 655/2014, selon laquelle le titre obtenu par le créancier qui n’est pas exécutoire dans l’État membre d’origine constituerait une « décision », un « acte authentique » ou une « transaction judiciaire », au sens de ladite disposition, serait susceptible de porter atteinte à l’équilibre visé au point précédent du présent arrêt.

42 Par ailleurs, cette interprétation est corroborée par le libellé de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 655/2014, lu en combinaison avec son considérant 20, qui prévoit que la demande d’obtention d’informations sur les comptes bancaires du débiteur peut être introduite en présence notamment d’un titre exécutoire. Une telle demande peut être fondée sur un titre non exécutoire à titre d’exception et seulement si certaines conditions plus strictes sont remplies.

43 Les travaux préparatoires du règlement no 655/2014 confirment également une telle interprétation. La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale [COM(2011) 445 final], distinguait, d’une part, le cas dans lequel le créancier dispose déjà d’une décision, d’une transaction judiciaire ou d’un acte
authentique exécutoire dans l’État membre d’exécution et, d’autre part, celui où le créancier n’a pas encore engagé de procédure judiciaire sur le fond ou lorsqu’il a obtenu un titre contre le défendeur qui est exécutoire dans l’État membre d’origine, mais qui n’a pas encore été déclaré exécutoire dans l’État membre d’exécution.

44 Or, cette distinction entre le caractère exécutoire des titres dans l’État membre d’origine et dans l’État membre d’exécution a été abandonnée par le législateur de l’Union et les conditions de délivrance de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires qui avaient été envisagées dans l’hypothèse où le créancier détiendrait déjà un titre exécutoire dans l’État membre d’origine ont été transférées de cette hypothèse à celle où le créancier détient un titre exigeant du
débiteur le paiement de la créance. Ainsi, il ressort de l’analyse des travaux préparatoires du règlement no 655/2014 que, afin de pouvoir être considéré comme une « décision », une « transaction judiciaire » ou un « acte authentique », au sens dudit règlement, ce titre doit être exécutoire dans l’État membre d’origine.

45 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 4, point 10, du règlement no 655/2014 doit être interprété en ce sens qu’une injonction de payer, telle que celle en cause au principal, qui n’est pas exécutoire, ne relève pas de la notion d’« acte authentique », au sens de cette disposition.

Sur la deuxième question

46 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, sous a), du règlement no 655/2014 doit être interprété en ce sens qu’une procédure d’injonction de payer en cours, telle que celle en cause au principal, peut être qualifiée de « procédure au fond », au sens de cette disposition.

47 Il ressort du considérant 13 de ce règlement que la notion de procédure au fond devrait englober toute procédure visant à obtenir un titre exécutoire portant sur la créance sous-jacente, y compris, par exemple, des procédures sommaires d’injonction de payer. Ainsi, le règlement no 655/2014 confère à cette notion une portée large.

48 En l’occurrence, étant donné que les débiteurs n’ont pas été trouvés à l’adresse indiquée en Bulgarie et qu’ils n’ont pas réagi à l’affichage des notifications dans le délai de deux semaines prévu à l’article 414 du GPK, le tribunal a informé le requérant au principal qu’il pouvait introduire une action pour faire valoir sa créance sur le fondement de l’article 415, paragraphe 1, point 2, du GPK.

49 En outre, selon l’article 415, paragraphe 5, du GPK, lorsque le demandeur ne présente pas de preuve qu’il a introduit son action dans le délai imparti, le tribunal annule partiellement ou intégralement l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois et sous réserve de vérifications par la juridiction de renvoi, il ne ressort pas de la demande de décision préjudicielle que la procédure a été suspendue ou annulée.

50 Il s’ensuit que, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, la procédure d’injonction de payer introduite devant elle par le requérant au principal doit être regardée comme une procédure au fond pendante devant cette juridiction, au sens de l’article 5, sous a), du règlement no 655/2014.

51 Ainsi, en l’occurrence, il ne devrait pas être nécessaire que le requérant au principal introduise une action distincte, différente de la procédure au titre de l’article 410 du GPK.

52 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 5, sous a), du règlement no 655/2014 doit être interprété en ce sens qu’une procédure d’injonction de payer en cours, telle que celle en cause au principal, peut être qualifiée de « procédure au fond », au sens de cette disposition.

Sur la troisième question

53 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 45 du règlement no 655/2014 doit être interprété en ce sens que les vacances judiciaires relèvent de la notion de « circonstances exceptionnelles », au sens de cette disposition.

54 En ce qui concerne les interrogations de la juridiction de renvoi relatives au respect du délai visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 655/2014, cette disposition prévoit que la juridiction compétente rend sa décision au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le jour auquel le créancier a introduit sa demande ou, le cas échéant, le jour auquel il l’a complétée.

55 Or, il ressort du considérant 37 de ce règlement que ces délais sont prévus afin que l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires soit délivrée et exécutée rapidement. L’article 45 dudit règlement prévoit néanmoins la possibilité de déroger auxdits délais lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, par exemple dans des cas juridiquement ou factuellement complexes, ainsi que l’indique le considérant 37 du même règlement. À cet égard, les périodes de vacances
judiciaires ne sauraient être qualifiées de « circonstances exceptionnelles », au sens de cette disposition.

56 Il résulte des considérations qui précèdent que l’article 45 du règlement no 655/2014 doit être interprété en ce sens que les vacances judiciaires ne relèvent pas de la notion de « circonstances exceptionnelles », au sens de cette disposition.

Sur les dépens

57 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 4, point 10, du règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une injonction de payer, telle que celle en cause au principal, qui n’est pas exécutoire, ne relève pas de la notion d’« acte authentique », au sens de
cette disposition.

  2) L’article 5, sous a), du règlement no 655/2014 doit être interprété en ce sens qu’une procédure d’injonction de payer en cours, telle que celle en cause au principal, peut être qualifiée de « procédure au fond », au sens de cette disposition.

  3) L’article 45 du règlement no 655/2014 doit être interprété en ce sens que les vacances judiciaires ne relèvent pas de la notion de « circonstances exceptionnelles », au sens de cette disposition.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-555/18
Date de la décision : 07/11/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski rayonen sad.

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 655/2014 – Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires – Article 5, sous a) – Procédure d’obtention – Article 4, points 8 à 10 – Notions de “décision”, de “transaction judiciaire” et d’“acte authentique” – Ordonnance nationale d’injonction de payer susceptible d’opposition – Article 18, paragraphe 1 – Délais – Article 45 – Circonstances exceptionnelles – Notion.

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : K.H.K.
Défendeurs : B.A.C. et E.E.K.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: Toader

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:937

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