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29/07/2019 | CJUE | N°C-385/18

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. E. Tanchev, présentées le 29 juillet 2019., Arriva Italia Srl e.a. contre Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti., 29/07/2019, C-385/18


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 29 juillet 2019 ( 1 )

Affaire C‑385/18

Arriva Italia S.r.l.,

Ferrotramviaria S.p.A.,

Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P)

contre

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

en présence de

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.,

Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.,

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

[demande de décision préjudicielle formée par

le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie)]

« Renvoi préjudiciel –Aide d’État – Aide accordée au gestionnaire d’une infrastructure fe...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 29 juillet 2019 ( 1 )

Affaire C‑385/18

Arriva Italia S.r.l.,

Ferrotramviaria S.p.A.,

Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P)

contre

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

en présence de

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.,

Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.,

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

[demande de décision préjudicielle formée par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie)]

« Renvoi préjudiciel –Aide d’État – Aide accordée au gestionnaire d’une infrastructure ferroviaire locale en difficulté – Notion d’“aide d’État” – Moment d’octroi de l’aide – Critère de l’investisseur privé – Bénéficiaire de l’avantage – Distorsion de concurrence »

Table des matières

  I. Le droit italien
  A. La loi de 2016 sur la stabilité
  B. Le décret no 9/2016
  C. Le décret no 264/2016
  D. L’acte de transfert
  E. Le décret-loi no 50/2017
  II. Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles
  III. Analyse
  A. L’allocation de 70 millions d’euros
  1. Une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État
  2. Les effets sur les échanges entre États membres
  3. Un avantage sélectif accordé au bénéficiaire
  4. Une distorsion de concurrence, ou une menace de distorsion de concurrence
  B. Le transfert à FSI de la participation du MIT au capital de FSE
  1. Une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État
  2. Les effets sur les échanges entre États membres
  3. Un avantage sélectif accordé au bénéficiaire
  a) Un avantage a-t-il été conféré à FSI ?
  b) Un avantage a-t-il été conféré à FSE ?
  4. Une distorsion de concurrence ou une menace de distorsion de concurrence
  IV. Conclusion

1.  Le litige en cause au principal porte sur des mesures adoptées par l’État italien en 2016, par lesquelles ce dernier a accordé une importante subvention à fonds perdus au gestionnaire public d’une infrastructure ferroviaire locale et fournisseur de services de transport local de passagers. Cette subvention a été accordée en raison des graves difficultés financières rencontrées par celui‑ci. En outre, la participation détenue par l’État dans le capital de cet opérateur local a été transférée dans
son intégralité, et ce sans contrepartie, au gestionnaire public de l’infrastructure ferroviaire nationale. Ce transfert de participation a été opéré sous réserve de l’engagement pris par ce dernier de rétablir la viabilité financière de l’entreprise objet du transfert. La légalité de ces mesures a été contestée par d’autres fournisseurs de services de transport local de passagers, lesquels avaient fait part, en vain, de leur intérêt pour ce transfert. Le Consiglio di Stato (Conseil d’État,
Italie) demande à la Cour si ces mesures constituent une aide d’État.

2.  Le présent renvoi préjudiciel permettra à la Cour d’apporter des précisions sur les notions d’« avantage » et de « distorsion de la concurrence » aux fins de la qualification d’une intervention étatique d’aide d’État. Il est, d’une part, demandé à la Cour si un avantage a été conféré à l’acquéreur bien qu’il se soit engagé à rétablir la viabilité du gestionnaire local, et si le bénéficiaire du transfert est l’acquéreur (tel serait le cas si la viabilité de l’entreprise transférée pouvait être
rétablie et si celle‑ci redevenait rentable) ou l’entreprise objet du transfert (dès lors qu’elle tire bénéfice de l’engagement pris par l’acquéreur de rétablir sa viabilité). Il est, d’autre part, demandé à la Cour s’il est possible de considérer que cette aide fausse la concurrence bien que son ou ses bénéficiaires opèrent sur des marchés soumis à des monopoles légaux et qui ne sont donc pas ouverts à la concurrence.

I. Le droit italien

A.   La loi de 2016 sur la stabilité

3. L’article 1er, paragraphe 867, de la legge n 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello Stato (legge di stabilità 2016) (loi no 208, du 28 décembre 2015, relative au budget annuel et pluriannuel de l’État) ( 2 ) disposait la mise sous tutelle de Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. (ci‑après « FSE ») en raison de sa « grave situation financière ». Cette mise sous tutelle devait être mise en œuvre par un décret du Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti (ministère des Infrastructures et des Transports, Italie) (ci‑après le « MIT »).

4. Les deuxième et cinquième phrases de l’article 1er, paragraphe 867, de la loi de 2016 sur la stabilité imposaient au commissaire extraordinaire, d’une part, de « préparer un plan de restructuration industriel » visant à réduire les coûts de fonctionnement de FSE et, d’autre part, d’adresser des propositions au MIT pour que « [FSE] soit transférée ou cédée suivant des critères et modalités déterminés par décret » de ce ministère. En outre, la sixième et dernière phrase de l’article 1er,
paragraphe 867, de cette loi disposait que, « dans l’attente de la mise en œuvre du plan de restructuration susmentionné, la dépense de [70 millions d’euros] est autorisée pour l’année 2016 afin d’assurer la poursuite des activités de [FSE] ».

B.   Le décret no 9/2016

5. L’article 6 du decreto n. 9 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (décret no 9, du ministre des Infrastructures et des Transports), du 12 janvier 2016 ( 3 ), a prononcé la mise sous tutelle de FSE. Cet article prévoyait également que la somme de 70 millions d’euros allouée à FSE par la loi de 2016 sur la stabilité était une augmentation de capital qui pouvait être utilisée, y compris en l’absence d’autorisation préalable de l’actionnaire public, « afin de garantir la continuité et la
régularité du service public fourni par [FSE], et ce en prenant toutes les mesures nécessaires pour garantir la poursuite de l’activité et rétablir l’équilibre financier et économique de [FSE] ».

C.   Le décret no 264/2016

6. Le decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 264 (décret no 264 du ministre des Infrastructures et des Transports), du 4 août 2016 ( 4 ), a disposé le transfert de l’intégralité de la participation du MIT au capital de FSE à Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (ci‑après « FSI »), une entreprise elle‑même entièrement détenue par le Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie) (ci‑après le « MEF »).

7. L’acquéreur a été sélectionné sur la base des critères énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, du décret no 264/2016, à savoir : a) « l’amélioration de l’efficacité des participations publiques dans le cadre d’une réorganisation au sein d’une unité économique détenue par une même personne (l’État) » ; b) « la possession, par la personne à qui est transférée la participation, de qualités industrielles et patrimoniales permettant de garantir la continuité de l’emploi, du service et de l’accès au
financement » et c) « assainissement de la société, compte tenu du patrimoine net négatif de [FSE] ».

8. Au vu de ces critères, l’article 2, paragraphe 2, du décret no 264/2016 prévoyait que le transfert à FSI se ferait « sans contrepartie ».

D.   L’acte de transfert

9. Par acte notarié du 28 novembre 2016 (ci‑après l’« acte de transfert »), le MIT a transféré à FSI l’intégralité de sa participation au capital de FSE.

10. Par note du même jour (ci‑après la « note ministérielle »), le MIT établissait que les conditions posées à l’article 1er, paragraphe 1, du décret no 264/2016 étaient remplies. Il soulignait également, dans cette note, que FSI avait souscrit l’engagement de corriger la situation de déséquilibre patrimonial de FSE. La même note indiquait que l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autorité garante de la concurrence et des règles du marché, Italie) (ci‑après l’« AGCM ») avait décidé de
ne pas soumettre l’opération à la procédure d’enquête prévue à l’article 16, paragraphe 4, de la legge n. 287 – Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (loi no 287 relative à la protection de la concurrence et du marché) du 10 octobre 1990 ( 5 ).

11. En outre, la note ministérielle affirmait que la somme de 70 millions d’euros, allouée conformément à l’article 1er, paragraphe 867, de la loi de 2016 sur la stabilité « [devait] être destinée – et affectée exclusivement – à la couverture des besoins financiers de l’infrastructure ferroviaire de [FSE], dans le respect de la réglementation de l’Union ».

E.   Le décret-loi no 50/2017

12. À la suite du transfert de FSE à FSI, l’article 47, paragraphe 7, du decreto-legge n. 50 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (décret-loi no 50 concernant des dispositions urgentes en matière financière, des initiatives en faveur des entités territoriales, des interventions supplémentaires en faveur des zones touchées par des séismes et des mesures de
développement), du 24 avril 2017 ( 6 ), a modifié la dernière phrase de l’article 1er, paragraphe 867, de la loi de 2016 sur la stabilité comme suit : « Sans préjudice des obligations visées au présent paragraphe, une dépense de 70 millions d’euros est autorisée pour l’année 2016. Ces ressources sont transférées au patrimoine de [FSE] pour être utilisées, dans le respect de la réglementation de l’Union en la matière et dans le cadre du plan de restructuration de la société, exclusivement pour
couvrir le passif, y compris antérieur, et les besoins financiers du secteur infrastructure. Cela ne porte pas préjudice aux actes, mesures et opérations déjà réalisés en vertu du [décret no 264/2016]. »

II. Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles

13. FSE, une entreprise dont le MIT détenait initialement l’intégralité du capital, exploite une infrastructure ferroviaire appartenant à la Regione Puglia (région des Pouilles, Italie). En outre, FSE fournit, dans une partie des Pouilles (le Salento), des services de transport public de passagers par rail, ainsi que les services de transport par route correspondants.

14. Au vu de ses graves difficultés financières, FSE a été placée sous tutelle conformément à l’article 1er, paragraphe 867, de la loi de 2016 sur la stabilité et au décret no 9/2016. En outre, l’État italien a autorisé une allocation de 70 millions d’euros afin de garantir la continuité des services de transport fournis par FSE, dans l’attente de la mise en œuvre du plan de restructuration.

15. Le décret no 264/2016 a prévu le transfert à FSI de l’intégralité de la participation du MIT au capital de FSE. FSI, qui est entièrement détenue par le MEF, est la société holding d’un groupe qui (à travers Rete Ferroviaria S.p.A., une filiale de FSI) exploite l’infrastructure ferroviaire nationale et (à travers Trenitalia S.p.A., une filiale à 100 % de FSI) fournit des services de transport ferroviaire et routier de passagers et de marchandises par rail et par route. Aucune contrepartie n’était
prévue pour le transfert de la participation. Celui-ci était soumis à la condition que FSI s’engage à remédier à la situation de déséquilibre patrimonial de FSE. Aucun appel d’offres n’a été organisé pour sélectionner l’acquéreur de FSE.

16. Le 12 octobre 2016, l’AGCM a, sur le fondement des articles 20 et 21 de la loi no 287/1990, signalé au gouvernement italien le projet de transfert de la participation détenue par le MIT dans le capital de FSE, ainsi que l’allocation de 70 millions d’euros. La raison de ce signalement était qu’une telle opération était, selon l’AGCM, susceptible de constituer une aide d’État ( 7 ).

17. Arriva Italia S.r.l., Ferrotramviaria S.p.A. et Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P), qui opèrent toutes dans le secteur du transport public par rail et par route, avaient fait part de leur intérêt à acquérir FSE. Le 24 octobre 2016, elles ont formé un recours tendant à l’annulation du décret no 264/2016 devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie). Au soutien de ce recours, elles ont fait valoir que l’allocation de
70 millions d’euros et le transfert de la participation au capital de FSE constituaient une aide d’État. Dès lors, en ne notifiant pas ces mesures à la Commission européenne et en les mettant en œuvre, l’État italien avait, selon elles, violé l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

18. Le 21 novembre 2016, l’AGCM, en sa capacité d’autorité habilitée à autoriser les concentrations, a décidé de ne pas ouvrir la procédure d’enquête prévue à l’article 16, paragraphe 4, de la loi no 287/1990 en ce qui concernait la notification du transfert à FSI de la participation du MIT au capital de FSE ( 8 ).

19. Le 28 novembre 2016, l’acte de transfert mentionné au point 9 des présentes conclusions a mis en œuvre le transfert de participation.

20. En janvier 2017, FSE a déposé une demande d’admission au concordat préventif auprès du Tribunale di Bari (tribunal de Bari, Italie).

21. Par jugement du 31 mai 2017, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium) a rejeté le recours dont il avait été saisi.

22. Arriva Italia, Ferrotramviaria et CO.TRA.P ont interjeté appel devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État).

23. Le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour des questions préjudicielles suivantes :

« 1) Dans les circonstances de fait et de droit exposées ci‑dessus, une mesure consistant en l’octroi, par voie législative, d’une somme de 70 millions d’euros à un opérateur du transport ferroviaire, aux conditions prévues à [l’article 1er, paragraphe 867, de la loi de 2016 sur la stabilité], telle que modifiée par le [décret-loi no 50/2017], suivie du transfert de cet opérateur à un autre opérateur économique, cela sans procédure de mise en concurrence et sans contrepartie, constitue-t-elle
une aide d’État au sens de l’article 107 TFUE ?

2) Si cette mesure constitue une aide d’État, celle‑ci est-elle néanmoins compatible avec le droit de l’Union, et quelles sont les conséquences du fait qu’elle n’ait pas été notifiée conformément à l’article 107, paragraphe 3, TFUE ?» ( 9 ).

24. Des observations écrites communes ont été déposées par Arriva Italia, Ferrotramviaria et CO.TRA.P ; FSI, les gouvernements italien et polonais ainsi que la Commission ont également déposé des observations écrites. À l’exception du gouvernement polonais, ces parties ont été entendues en leurs observations orales lors de l’audience du 8 mai 2019.

III. Analyse

25. À la demande de la Cour, je me limiterai, dans les présentes conclusions, à examiner la première question préjudicielle.

26. Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si l’octroi, par voie législative, de la somme de 70 millions d’euros à un opérateur local de transport ferroviaire, aux conditions prévues par la loi de 2016 sur la stabilité, telle que modifiée par le décret-loi no 50/2017, puis le transfert de cet opérateur local au gestionnaire public de l’infrastructure ferroviaire nationale, cela sans appel d’offres et sans contrepartie, constitue une aide d’État au sens de
l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

27. J’examinerai, dans un premier temps, si l’allocation à FSE de la somme de 70 millions d’euros constitue une aide d’État, puis, dans un second temps, si le transfert à FSI de la participation détenue par le MIT dans le capital de FSE constitue une aide d’État ( 10 ).

A.   L’allocation de 70 millions d’euros

28. Comme je l’ai précédemment indiqué, l’article 1er, paragraphe 867, de la loi de 2016 sur la stabilité a autorisé l’allocation de 70 millions d’euros à FSE.

29. Selon la jurisprudence, la qualification d’une mesure nationale d’« aide d’État » exige que toutes les conditions énumérées ci‑après soient réunies. Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence ( 11 ).

30. J’examinerai donc ci‑dessous si chacune de ces conditions est remplie.

1. Une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État

31. D’après la jurisprudence, pour que des avantages puissent être qualifiés d’« aides » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ils doivent, d’une part, être accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État et, d’autre part, être imputables à l’État ( 12 ).

32. Concernant, en premier lieu, la condition liée à l’engagement de ressources d’État, il est de jurisprudence constante que la notion d’« aide » comprend non seulement des prestations positives telles que des subventions, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques ( 13 ).

33. En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’allocation de 70 millions d’euros doit être considérée comme un transfert de ressources d’État, étant donné que cette dépense a été autorisée par une loi de finances, à savoir la loi de 2016 sur la stabilité, et que, comme l’indique la juridiction de renvoi, elle doit être imputée au budget de l’État.

34. Concernant, en second lieu, la condition selon laquelle la mesure doit être imputable à l’État, il nous faut examiner si les autorités publiques ont été impliquées dans l’adoption de cette mesure ( 14 ).

35. En l’espèce, elles l’ont été. En effet, l’allocation de 70 millions d’euros a été autorisée par l’article 1er, paragraphe 867, de la loi de 2016 sur la stabilité, tel que modifié par l’article 47, paragraphe 7, du décret-loi no 50/2017.

36. Toutefois, avant de pouvoir conclure que l’allocation de 70 millions d’euros satisfait à la première condition mentionnée au point 29 des présentes conclusions, il convient d’examiner l’objection soulevée par la juridiction de renvoi. Celle-ci doute que l’aide puisse être considérée comme accordée, dès lors qu’il n’est pas établi que des fonds soient sortis du budget de l’État et que l’allocation de 70 millions d’euros ne semble pas avoir été versée.

37. Je relève que, selon la jurisprudence, les aides doivent être considérées comme étant accordées au moment où le droit de les recevoir est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, sur la base du droit national applicable, à quel moment l’aide doit être considérée comme accordée. À cette fin, la juridiction de renvoi doit tenir compte de l’ensemble des conditions posées par le droit national pour l’obtention
de l’aide en cause ( 15 ).

38. Il s’ensuit qu’une aide ne saurait être considérée comme étant accordée au moment de son versement au bénéficiaire ( 16 ). Peu importe, dès lors, que, comme il est apparu à l’audience, l’allocation de 70 millions d’euros n’ait pas encore été versée ( 17 ).

39. Il importe, en revanche, d’établir si, en vertu du droit italien, le droit de recevoir cette allocation a ou non été conféré à FSE. À cette fin, la juridiction de renvoi doit, comme je l’ai indiqué au point 37 des présentes conclusions, examiner si FSE s’est vu conférer un droit inconditionnel à recevoir l’allocation de 70 millions d’euros, ou si le droit de recevoir cette allocation était soumis à condition et, dans cette hypothèse, si ces conditions ont été remplies.

40. À cet égard, je relève que, à l’audience, FSI a précisé que, selon l’article 1er, paragraphe 867, de la loi de 2016 sur la stabilité et le décret no 9/2016, le droit à l’allocation de 70 millions d’euros était soumis, premièrement, au dépôt et à l’approbation d’un plan de restructuration confirmant la viabilité de FSE et, deuxièmement, à l’approbation du budget de FSE pour l’année 2015. Or, aucun plan de restructuration n’a été finalisé, puisque les investigations complémentaires du commissaire
extraordinaire ont révélé qu’une simple restructuration de FSE ne semblait plus être une option viable. À la place, a été adopté le décret no 264/2016, qui prévoyait le transfert à FSI de la participation du MIT au capital de FSE et l’obligation corrélative de FSI de rétablir la viabilité de FSE. La condition à laquelle était soumis le droit de recevoir l’allocation de 70 millions d’euros, à savoir l’adoption et l’approbation du plan de restructuration, n’a donc jamais été remplie. FSI en déduit
que FSE n’a jamais acquis ce droit. Au soutien de la position de FSI, le gouvernement italien a affirmé, à l’audience, que l’allocation de 70 millions d’euros était « suspendue ».

41. À l’inverse, Arriva Italia a, à l’audience, soutenu que le commissaire extraordinaire pouvait verser l’allocation de 70 millions d’euros à partir du jour où est devenu applicable le décret no 9/2016, qui met en œuvre l’article 1er, paragraphe 867, de la loi de 2016 sur la stabilité. Arriva Italia a également souligné que cette somme avait été inscrite au bilan de FSE en tant que ligne de crédit ouverte par l’État, de sorte qu’il devait être considéré que FSE avait droit à l’allocation de
70 millions d’euros. La Commission soutient la position d’Arriva Italia.

42. S’il incombe à la juridiction de renvoi de trancher entre ces deux positions, je suis enclin à considérer que l’article 1er, paragraphe 867, de la loi de 2016 sur la stabilité a conféré à FSE un droit inconditionnel à l’allocation de 70 millions d’euros.

43. Certes, les parties sont en désaccord quant à l’interprétation de la dernière phrase de l’article 1er, paragraphe 867, de la loi de 2016 sur la stabilité, aux termes de laquelle l’allocation est autorisée « nelle more dell’attuazione del piano di risanamento » (« dans l’attente de la mise en œuvre du plan de restructuration »). À l’audience, Arriva Italia a soutenu que l’expression « nelle more » devait être comprise comme signifiant que l’allocation est autorisée « immédiatement », tandis que
FSI a fait valoir qu’elle signifiait « au cours de » (la mise en œuvre du plan de restructuration) ( 18 ). Si je perçois la légère ambiguïté de la dernière phrase de l’article 1er, paragraphe 867, de cette loi, je relève toutefois que la référence à l’objectif « d’assurer la poursuite des activités de [FSE] » laisse à penser que l’allocation de 70 millions d’euros vise à garantir que FSE sera en mesure de continuer ses activités et de rester sur le marché le temps que le commissaire
extraordinaire prépare le plan de restructuration. Il me semble donc que, comme le soutient Arriva Italia, FSE a acquis le droit à l’allocation à l’entrée en vigueur du décret no 9/2016, qui met en œuvre l’article 1er, paragraphe 867, de ladite loi.

44. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de s’en assurer. Je souligne toutefois que, si celle‑ci constatait que le droit à l’allocation de 70 millions d’euros est soumis à conditions et que la ou les conditions auxquelles ce droit est subordonné n’ont pas été remplies, ledit droit n’aurait pas été acquis. L’allocation ne serait donc pas considérée comme une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

2. Les effets sur les échanges entre États membres

45. En ce qui concerne la deuxième condition mentionnée au point 29 des présentes conclusions, il est de jurisprudence constante que, aux fins de la qualification d’une mesure nationale en tant qu’aide d’État, il y a lieu non pas d’établir une incidence réelle de l’aide sur les échanges entre États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d’examiner si l’aide est susceptible d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence. Toutefois, une affectation des échanges
entre les États membres ne peut être purement hypothétique ou présumée. Ainsi, il y a lieu de déterminer la raison pour laquelle la mesure considérée fausse ou menace de fausser la concurrence et est susceptible d’affecter, par ses effets prévisibles, les échanges entre les États membres ( 19 ).

46. À cet égard, il n’est pas nécessaire que les entreprises bénéficiaires participent elles‑mêmes aux échanges à l’intérieur de l’Union. En effet, lorsqu’un État membre octroie une aide à des entreprises, l’activité intérieure peut s’en trouver maintenue ou augmentée, avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d’autres États membres de pénétrer le marché de cet État membre en sont diminuées ( 20 ).

47. FSI, soutenue par les gouvernements italien et polonais, affirme que l’allocation de 70 millions d’euros n’est pas susceptible d’affecter les échanges entre États membres, dans la mesure où l’infrastructure ferroviaire en cause n’est que locale. La Commission adopte la position contraire.

48. Selon moi, l’allocation de 70 millions d’euros à FSE affecte les échanges entre États membres. Certes, FSE ne semble pas participer à des échanges avec d’autres États membres. Toutefois, cette allocation a réduit les chances d’Arriva Italia, une filiale du groupe allemand Deutsche Bahn, d’obtenir la gestion de l’infrastructure ferroviaire confiée à FSE ou de fournir des services de transport de passagers sur cette infrastructure.

3. Un avantage sélectif accordé au bénéficiaire

49. En ce qui concerne la troisième condition mentionnée au point 29 des présentes conclusions, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, sont considérées comme des aides d’État les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises, ou qui doivent être considérées comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché ( 21 ).

50. Cette appréciation s’effectue, pour les entreprises publiques, par application, en principe, du critère de l’investisseur privé. Aux fins de l’appréciation de la question de savoir si la même mesure aurait été adoptée dans les conditions normales du marché par un investisseur privé se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle de l’État, seuls les bénéfices et les obligations liés à la situation de ce dernier en qualité d’actionnaire, à l’exclusion de ceux qui sont liés à sa
qualité de puissance publique, sont à prendre en compte. Il en ressort que les rôles de l’État actionnaire d’une entreprise, d’une part, et de l’État agissant en tant que puissance publique, d’autre part, doivent être distingués. Par conséquent, l’applicabilité du critère de l’investisseur privé dépend, en définitive, de ce que l’État membre concerné accorde en sa qualité d’actionnaire, et non pas en sa qualité de puissance publique, un avantage économique à une entreprise lui appartenant ( 22
).

51. En l’espèce, il convient de déterminer si l’article 1er, paragraphe 867, de la loi de 2016 sur la stabilité, qui a autorisé l’allocation à fonds perdus de 70 millions d’euros à FSE, a conféré un avantage à cette dernière.

52. Je suis d’avis que, en l’espèce, il est peu probable que le critère de l’investisseur privé s’applique.

53. En effet, la jurisprudence indique que, en en cas de doute, doivent être apportés des éléments de preuve objectifs et vérifiables que la mesure en cause ne peut pas être attribuée à l’État membre en sa qualité d’actionnaire. Peuvent notamment être requis, à cet égard, des éléments faisant apparaître que cette décision est fondée sur des évaluations économiques comparables à celles que, dans les circonstances de l’espèce, un investisseur privé rationnel se trouvant dans une situation la plus
proche possible de celle dudit État membre aurait fait établir, avant de procéder audit investissement, aux fins de déterminer la rentabilité future d’un tel investissement. Une évaluation économique établie après l’octroi dudit avantage ne saurait suffire ( 23 ).

54. Je souligne que rien ne prouve que l’État italien a réalisé une évaluation économique de la rentabilité de cet investissement avant l’adoption, le 28 décembre 2015, de la loi de 2016 sur la stabilité. Certes, le rapport technique qui accompagne cette loi parle d’une « analyse financière et économique » menée par la direction de FSE ( 24 ). Rien n’indique toutefois que cette analyse visait à déterminer la rentabilité de l’investissement. Comme la Commission l’a avancé à l’audience, lorsque le
gouvernement italien a décidé de faire cet investissement, il n’avait aucune idée claire quant à la situation financière de FSE, étant donné que l’article 1er, paragraphe 867, de la loi de 2016 sur la stabilité exige également du commissaire extraordinaire qu’il prépare un rapport détaillé sur la situation financière de FSE. Il s’ensuit que le gouvernement italien n’avait pas les informations nécessaires pour déterminer si l’investissement serait rentable. Par conséquent, il me semble que,
lorsqu’il a décidé de verser l’allocation de 70 millions d’euros, l’État italien n’a pas agi en qualité d’actionnaire, de sorte que le critère de l’investisseur privé n’est pas applicable.

55. Toutefois, si la juridiction de renvoi devait estimer, notamment au regard d’informations supplémentaires, que le critère de l’investisseur privé s’applique, je suis d’avis que ce critère ne serait pas rempli. Il est peu probable qu’un investisseur privé verse 70 millions d’euros à une entreprise en aussi mauvaise posture que FSE, qui, à la fin de l’année 2015, avait un patrimoine négatif de près de 200 millions d’euros ( 25 ).

56. J’en conclus que, en accordant à FSE une allocation de 70 millions d’euros, l’article 1er, paragraphe 867, de la loi de 2016 sur la stabilité lui a conféré un avantage. Cet avantage est sans aucun doute sélectif, étant donné que cette allocation a été accordée à une entreprise déterminée, à savoir FSE.

4. Une distorsion de concurrence, ou une menace de distorsion de concurrence

57. En ce qui concerne la quatrième condition qui doit être remplie pour qu’une mesure soit qualifiée d’« aide d’État », je renvoie à la jurisprudence citée au point 45 des présentes conclusions. En outre, lorsqu’une aide accordée par un État membre renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges à l’intérieur de l’Union, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l’aide ( 26 ).

58. FSI et le gouvernement italien affirment que la somme allouée de 70 millions d’euros ne peut être utilisée que pour financer l’infrastructure ferroviaire exploitée par FSE et que cette mesure ne fausse donc pas la concurrence. Leur raisonnement peut être résumé comme suit. Premièrement, l’exploitation de l’infrastructure en cause est, en droit italien, soumise à un monopole légal, de sorte qu’il n’y a de concurrence ni sur le marché de l’exploitation de cette infrastructure ni pour ce marché.
Toute distorsion de concurrence est donc exclue. Deuxièmement, la circonstance que FSE tient une comptabilité séparée pour, d’une part, l’exploitation de l’infrastructure ferroviaire en cause et, d’autre part, la fourniture de services de transport de passagers sur cette infrastructure élimine tout risque de subvention croisée d’une activité économique telle la fourniture de ces services. Le gouvernement polonais considère, lui aussi, que l’allocation de 70 millions d’euros ne fausse pas la
concurrence.

59. Arriva Italia, soutenue par la Commission, défend la position inverse et fait valoir que cette allocation fausse la concurrence. La Commission affirme que l’allocation de 70 millions d’euros doit être utilisée pour assurer la poursuite des activités de FSE. Elle souligne toutefois que, même s’il devait être considéré que cette somme doit être utilisée exclusivement pour le financement de l’infrastructure ferroviaire, elle serait néanmoins susceptible de fausser la concurrence. En effet, selon la
Commission, bien qu’il n’y ait de concurrence ni sur le marché de l’exploitation de cette infrastructure ni sur celui de la fourniture de services de transport de passagers, il y en a bien une pour ces marchés. Il s’ensuit que l’allocation de 70 millions d’euros est susceptible d’avoir faussé la concurrence puisqu’elle a permis à FSE de se maintenir sur le marché et a ainsi empêché que ces deux activités soient confiées à d’autres acteurs.

60. Pour les raisons détaillées ci‑dessous, je suis d’avis que l’allocation de 70 millions d’euros est susceptible de fausser la concurrence.

61. En premier lieu, je ne souscris pas à la position de FSI et du gouvernement italien, qui soutiennent que cette allocation doit être utilisée exclusivement pour le financement de l’infrastructure ferroviaire.

62. Je rappelle que l’article 1er, paragraphe 867, de la loi de 2016 sur la stabilité, dans sa version initiale, disposait que l’allocation de 70 millions d’euros devait être utilisée pour assurer la poursuite des activités de FSE. À la suite d’une modification apportée par l’article 47, paragraphe 7, du décret-loi no 50/2017, cette disposition prévoit désormais que les 70 millions d’euros ne peuvent être utilisés que pour couvrir le passif et les besoins financiers de l’infrastructure ferroviaire.
Comme je l’ai établi aux points 42 et 43 des présentes conclusions, il me semble que l’allocation doit être considérée comme ayant été accordée lorsqu’est entré en vigueur le décret-loi no 9/2016, qui met en œuvre l’article 1er, paragraphe 867, de la loi de 2016 sur la stabilité. Il s’ensuit, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, que l’allocation de 70 millions d’euros est octroyée aux fins mentionnées dans cette loi et ce décret, c’est‑à‑dire pour assurer la poursuite
des activités de FSE.

63. En ce qui concerne l’incidence sur la concurrence, je souligne que l’exploitation de l’infrastructure ferroviaire et la fourniture de services de transport de passagers par FSE sont soumises à un monopole légal, pour reprendre les termes employés par la juridiction de renvoi (ou, comme la Commission l’affirme, que ces activités doivent être considérées comme un système de droits exclusifs attribués par la Regione Puglia [région des Pouilles]).

64. En effet, FSE exploite, en vertu d’une concession qui lui a été octroyée directement par la Regione Puglia (région des Pouilles), huit lignes ferroviaires ( 27 ), propriété de celle‑ci. De plus, FSE fournit, toujours en vertu d’une concession octroyée directement par cette région, des services de transport ferroviaire de passagers sur ces huit lignes, ainsi que des services de transport routier de passagers dans les zones correspondantes. FSE est la seule gestionnaire de ces huit lignes
ferroviaires et la seule prestataire de services de transport de passagers sur cette infrastructure. Comme l’AGCM l’a indiqué dans sa décision, les quatre autres fournisseurs de services de transport ferroviaire de passagers dans les Pouilles, à savoir Trenitalia, Ferrovie del Gargano S.p.A., Ferrovie Apulo-Lucane S.r.l. et Ferrotramviaria, exploitent d’autres réseaux ferrovaires ( 28 ).

65. Il semblerait donc que l’allocation de 70 millions d’euros ne soit pas susceptible de fausser la concurrence, étant donné que les marchés sur lesquels la bénéficiaire, à savoir FSE, opère ne sont pas ouverts à la concurrence.

66. Toutefois, il ne saurait être déduit de la seule existence d’un monopole légal que toute distorsion de concurrence est exclue. Pour qu’une distorsion de concurrence soit exclue, il doit être établi non seulement que les activités de FSE sont soumises à un monopole légal et qu’il n’y a donc pas de concurrence effective sur les marchés sur lesquels FSE opère, mais également qu’il n’y a pas de concurrence potentielle sur ces marchés.

67. À cet égard, je relève, à titre d’exemple, que, dans l’arrêt ASM Brescia/Commission ( 29 ), le Tribunal a rejeté l’argument selon lequel l’aide accordée à des entreprises fournissant des services publics dans les secteurs de l’électricité, du gaz et de l’eau ne pouvait pas fausser la concurrence parce que celles‑ci n’opéraient pas sur des marchés concurrentiels. L’une des raisons pour lesquelles le Tribunal a rejeté cet argument est que les entreprises fournissant ces services avaient été en
concurrence pour l’octroi des concessions concernant la prestation de services publics locaux dans plusieurs municipalités, de sorte que les marchés pour ces concessions étaient ouverts à la concurrence ( 30 ).

68. Je relève également que cette approche est conforme à la note en bas de page no 324 de la communication de la Commission relative à la notion d’« aide d’État» ( 31 ), aux termes de laquelle « si l’exploitation de l’infrastructure est soumise à un monopole légal et si la concurrence sur le marché de l’exploitation de l’infrastructure est exclue, un avantage octroyé à l’exploitant de l’infrastructure par l’État ne peut fausser la concurrence et ne constitue donc pas une aide d’État ». Cette note
en bas de page renvoie au point 188 de cette communication, où il est affirmé que, lorsqu’un service est soumis à un monopole légal, toute distorsion de concurrence est exclue si, entre autres, « le monopole légal exclut non seulement la concurrence sur le marché, mais aussi pour le marché, en ce sens qu’il exclut toute concurrence potentielle pour devenir le prestataire exclusif du service en question ».

69. En l’espèce, il me semble qu’il existe une concurrence potentielle sur le marché pour l’exploitation de l’infrastructure ferroviaire confiée à FSE et sur le marché pour la fourniture des services de transport de passagers sur cette infrastructure.

70. À cet égard, je relève que, à l’audience, Arriva Italia a expliqué que, lorsque les concessions pour la fourniture de services de transport local de passagers expirent, des appels d’offres peuvent être organisés pour leur renouvellement ( 32 ). Lorsque aucun appel d’offres n’est organisé et que les concessions sont accordées directement par les autorités publiques, ce qui a été le cas pour les huit lignes ferroviaires exploitées par FSE, des entreprises sont en concurrence pour l’octroi de ces
concessions. Selon moi, des gestionnaires présents dans d’autres parties des Pouilles (à savoir Trenitalia, Ferrovie del Gargano, Ferrovie Apulo-Lucane et Ferrotramviaria) doivent être considérés comme des concurrents potentiels de FSE. Les gestionnaires ayant exprimé leur intérêt à l’acquisition de FSE (notamment les requérantes au principal) peuvent également être considérés comme des concurrents potentiels ( 33 ).

71. Il s’ensuit que l’allocation à FSE de 70 millions d’euros est susceptible de fausser la concurrence, puisqu’elle renforce la position de FSE vis-à-vis de ses concurrents potentiels. Comme la Commission l’a fait valoir, cette allocation, en permettant à FSE de se maintenir sur le marché, a empêché que soit confiée à d’autres entreprises, telles qu’Arriva Italia, l’exploitation de l’infrastructure ferroviaire en cause et la fourniture de services de transport de passagers sur cette infrastructure.

72. En second lieu, s’il devait être considéré que l’allocation de 70 millions d’euros doit être utilisée exclusivement pour le financement de l’infrastructure, cela ne devrait pas, selon moi, conduire à la conclusion que toute distorsion de concurrence est exclue.

73. Dans leurs observations écrites, ni FSI ni le gouvernement italien n’affirment que l’allocation de 70 millions d’euros doit être utilisée exclusivement pour la construction de l’infrastructure. Ils se contentent d’affirmer que cette allocation doit être utilisée pour l’infrastructure. Toutefois, selon le point 211 de la communication relative à la notion d’« aide d’État », « une distorsion de la concurrence est généralement exclue en matière de construction d’infrastructures» ( 34 ). En
revanche, lorsqu’une aide est octroyée pour l’exploitation de l’infrastructure, comme c’est le cas ici, et que l’exploitation de cette infrastructure est soumise à un monopole légal, une distorsion de concurrence n’est exclue que si toute concurrence pour le marché est exclue, conformément au point 188 de laditecommunication. Par conséquent, s’il devait être considéré que l’allocation de 70 millions d’euros doit être utilisée exclusivement pour financer l’exploitation de l’infrastructure
ferroviaire, cela ne modifierait pas la conclusion à laquelle je suis parvenu au point 71 ci-dessus.

74. Toutefois, par souci d’exhaustivité, je me dois de préciser que, bien que FSI n’ait pas affirmé dans ses observations écrites que l’allocation de 70 millions d’euros avait été accordée pour la construction de l’infrastructure, elle a soutenu, à l’audience, que cette allocation devait être utilisée « pour la majeure partie, peut‑être même intégralement », à des fins de construction. FSI a indiqué que, dans la zone près de Bari, des traverses de voies devaient être remplacées et que, dans d’autres
zones, des travaux d’électrification devaient être réalisés. Selon FSI, de telles améliorations de l’infrastructure existante doivent être considérées comme « construction » d’une infrastructure.

75. S’il devait être considéré que les activités mentionnées au point précédent doivent être qualifiées de « construction » d’une infrastructure au sens du paragraphe 211 de la communication relative à la notion d’« aide d’État», il n’en découlerait pas nécessairement que l’allocation de 70 millions d’euros n’est pas susceptible de fausser la concurrence.

76. En effet, le point 219 de la communication relative à la notion d’« aide d’État » indique que « la construction d’infrastructures ferroviaires mises à disposition des utilisateurs potentiels à des conditions égales et non discriminatoires [...] ne fausse [pas] la concurrence ». De plus, le point 212 de cette communication exige des États membres qu’ils « veille[nt] à ce que le financement fourni pour la construction des infrastructures [...] ne puisse être utilisé pour subventionner de façon
croisée [...] d’autres activités économiques, notamment l’exploitation de l’infrastructure ». Ce point affirme également que les subventions croisées peuvent être prévenues par la tenue d’une comptabilité séparée, qui répartit les coûts et les revenus de manière appropriée.

77. Je souligne qu’en l’espèce il est clair que l’infrastructure ferroviaire en cause n’est pas mise à la disposition d’utilisateurs potentiels à des conditions égales et non discriminatoires, étant donné que FSE est la seule prestataire de services de transport de passagers sur les huit lignes ferroviaires qu’elle exploite. Je relève également que, afin que toute subvention croisée soit exclue, FSE doit tenir une comptabilité séparée pour, d’une part, la construction de l’infrastructure et, d’autre
part, l’exploitation de l’infrastructure et la fourniture de services de transport, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

78. J’en conclus qu’il ne saurait être exclu que l’allocation de 70 millions d’euros soit susceptible de fausser la concurrence.

B.   Le transfert à FSI de la participation du MIT au capital de FSE

79. Comme mentionné précédemment, le transfert de la participation de 100 % détenue par le MIT au capital de FSE à FSI, une entreprise entièrement détenue par le MEF, a été prévu par le décret no 264/2016 et mis en œuvre par l’acte de transfert. Ce transfert a été réalisé sans appel d’offres et sans contrepartie. Il a cependant été conditionné à l’engagement de FSI de corriger le déséquilibre patrimonial de FSE.

80. Comme je l’ai fait concernant l’allocation de 70 millions d’euros, j’examinerai ci-dessous si le transfert de participation satisfait à chacune des conditions énumérées au point 29 des présentes conclusions.

1. Une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État

81. Je renvoie à la jurisprudence citée aux points 31, 32 et 34 des présentes conclusions.

82. En ce qui concerne, tout d’abord, la condition liée à l’engagement de ressources d’État, FSE est dotée de fonds publics ( 35 ) et elle a pour seul actionnaire un ministère, le MIT. Par conséquent, le transfert de l’intégralité de la participation détenue par le MIT dans le capital de FSE doit être considéré comme un transfert de ressources d’État ( 36 ).

83. En ce qui concerne, ensuite, la condition liée à l’imputabilité de la mesure à l’État, les autorités publiques étaient impliquées dans l’adoption de la mesure prévoyant le transfert de la participation au capital de FSE, étant donné que ce transfert était prévu par le décret no 264/2016 et a été exécuté par acte notarié, signé par le MIT.

84. Je souligne que je ne partage pas les doutes de la juridiction de renvoi, qui estime que la qualification d’« aide d’État » devrait être exclue dès lors que le transfert de la participation au capital de FSE s’effectue entre deux entités détenues par l’État, dont les budgets ne sont pas indépendants et dont les états prévisionnels confluent dans le budget de l’État. La juridiction de renvoi souligne que ce transfert est conforme au principe de neutralité de l’Union au regard des régimes de
propriété, tel que consacré à l’article 345 TFUE.

85. Si le FSI et le gouvernement italien partagent ce point de vue, ce n’est pas le cas d’Arriva Italia et de la Commission. Cette dernière affirme qu’accueillir cet argument, d’une part, mettrait en péril l’efficacité du contrôle des aides d’État et, d’autre part, ne serait pas conforme à l’article 345 TFUE, dès lors que cela aboutirait à traiter différemment les bénéficiaires publics et privés de l’aide.

86. Je relève que, contrairement à ce que soutiennent FSI et le gouvernement italien, le transfert de la participation au capital de FSE n’est pas une simple réorganisation au sein du secteur public. En effet, ce transfert de la participation s’accompagne de l’obligation pour FSI de rétablir la viabilité financière de FSE.

87. En outre, je souligne que l’article 345 TFUE ne s’oppose en rien à l’application à des entreprises publiques telles que FSI des règles relatives aux aides d’État. En effet, l’article 345 TFUE, qui dispose que les traités UE et FUE « ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres », autorise les États membres à maintenir ou établir un régime de propriété publique pour certaines entreprises. Il n’exempte pas les régimes de propriété publique du respect des règles relatives
aux aides d’État puisque, selon l’article 106, paragraphe 1, TFUE, les règles en matière de concurrence, y compris l’article 107, paragraphe 1, TFUE, s’appliquent aux entreprises publiques. S’il en allait autrement, les propriétaires privés et publics d’une entreprise ne seraient pas traités de manière identique ( 37 ). Accepter que FSI, parce qu’elle est entièrement détenue par un organe d’État, ne peut être bénéficiaire d’une aide d’État permettrait aux États membres de contourner les règles
relatives aux aides d’État en confiant la réalisation d’activités économiques à des organes d’État, plutôt qu’à des entreprises dotées de la personnalité morale.

88. J’en conclus que le transfert à FSI de la participation détenue par le MIT dans le capital de FSE satisfait à la première condition mentionnée au point 29 des présentes conclusions.

2. Les effets sur les échanges entre États membres

89. Je renvoie à la jurisprudence citée aux points 45 et 46 des présentes conclusions.

90. J’estime que le transfert à FSI de la participation du MIT au capital de FSE affecte les échanges entre États membres, étant donné que, comme la Commission le soutient, FSI est active dans d’autres États membres et que ce transfert a réduit la possibilité pour Arriva Italia, une filiale du groupe allemand Deutsche Bahn, d’opérer sur les marchés confiés à FSE.

3. Un avantage sélectif accordé au bénéficiaire

91. Il convient de déterminer si le transfert à FSI de la participation du MIT au capital de FSE a conféré un avantage au bénéficiaire de cette mesure d’aide. À cette fin, j’examinerai tout d’abord si ce transfert de participation a conféré un avantage à l’acquéreur, à savoir FSI, dès lors que celle‑ci a acquis une entreprise en difficulté dont elle s’est engagée à rétablir la viabilité financière. FSI se serait vu conférer un avantage si FSE avait des perspectives de rentabilité. J’examinerai
ensuite si le transfert de participation a conféré un avantage à FSE, dès lors que FSI s’est engagée à rétablir sa viabilité financière.

a) Un avantage a-t-il été conféré à FSI ?

92. Je renvoie à la jurisprudence citée aux points 49, 50 et 53 des présentes conclusions.

93. Sur la base du peu d’informations fournies par la juridiction de renvoi et les parties au litige au principal, il me semble que le critère de l’investisseur privé n’est pas applicable en l’espèce. En effet, rien n’indique qu’une expertise concernant la valorisation de FSE et la rentabilité du transfert ait été effectuée avant que l’État italien décide, le 4 août 2016, de transférer à FSI la participation détenue par le MIT dans le capital de FSE.

94. À cet égard, FSI s’appuie, premièrement, sur le rapport du commissaire extraordinaire concluant que, si FSE ne lui était pas transférée, cette dernière ferait très probablement faillite ; deuxièmement, sur une « étude de marché » qu’elle a menée, qui démontrait que seules deux entreprises étaient intéressées par l’acquisition de FSE (mais qu’elles n’avaient pas déposé d’offre ferme), et, troisièmement, sur l’approbation, en 2018, du concordat préventif par le Tribunale di Bari (tribunal de
Bari), approbation qui démontrerait, selon FSI, que lui transférer FSE était la bonne solution. En outre, le gouvernement italien renvoie à un rapport de due diligence préparé à la demande du commissaire extraordinaire.

95. Selon Arriva Italia et la Commission, aucune évaluation économique préalable de la rentabilité n’a été effectuée.

96. Je note qu’aucune estimation de la rentabilité future de FSE ne semble avoir été réalisée, que ce soit dans le rapport de due diligence, préparé par un cabinet d’audit indépendant à la demande du commissaire extraordinaire, ou dans le rapport de ce commissaire qui propose, sur la base du rapport de due diligence, de transférer FSE à FSI. Je relève également qu’aucun élément n’a été produit devant la Cour qui établit que la rentabilité de ce transfert a fait l’objet d’autres analyses économiques.
Je souligne que, dans son signalement, l’AGCM affirme qu’« aucune évaluation préalable n’a été réalisée en vue de vérifier le respect de ce qui est communément appelé le critère de l’investisseur privé » et qu’« aucune référence valide à la valeur de marché de FSE susceptible de justifier les modalités économiques prévues par le [décret no 264/2016] n’a été préalablement identifiée ».

97. En ce qui concerne l’« étude de marché » menée par FSI, qui, selon elle, démontre qu’aucun tiers n’était intéressé par l’acquisition de FSE, étant donné qu’il n’y a eu que deux manifestations d’intérêt (dont l’une est celle des trois requérantes au litige au principal) et qu’aucune ne s’est traduite par une offre ferme, je souligne que cette étude ne saurait être considérée comme une estimation de la rentabilité de l’investissement. Je souligne également que, à l’audience, Arriva Italia a
expliqué que la raison pour laquelle elle n’avait pas déposé une offre ferme était qu’elle n’avait pas participé à la procédure de due diligence et qu’elle ne disposait donc pas des données financières sur la base desquelles elle aurait pu décider de présenter une offre.

98. De plus, en ce qui concerne l’objectif poursuivi par le gouvernement italien, objectif dont il est permis de tenir compte afin de déterminer si le critère de l’investisseur privé est applicable ( 38 ), je relève que le gouvernement italien a fait valoir qu’il cherchait à éviter licenciements et interruption des services de transport. La décision de l’AGCM mentionne également l’intention de « garantir la poursuite des services de transport et maintenir les niveaux d’emploi» ( 39 ). Ceux‑ci ne
semblent pas être des objectifs dont un investisseur privé tiendrait compte. Il semble cependant, comme la Commission l’affirme, qu’un autre objectif du gouvernement italien ait été d’accroître la valeur de sa participation au capital de FSE. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de mettre en balance ces objectifs.

99. J’en conclus que, en ne réalisant aucune évaluation économique de rentabilité avant de décider du transfert, le gouvernement italien n’a pas agi en sa qualité d’actionnaire, de sorte que le critère de l’investisseur privé n’est pas applicable.

100. Cependant, pour le cas où la juridiction de renvoi considérerait, notamment sur la base d’informations supplémentaires, que le critère de l’investisseur privé est applicable, je ferai les remarques suivantes.

101. Selon la jurisprudence, le comportement de l’investisseur privé avec lequel doit être comparé celui de l’investisseur public n’est pas nécessairement celui de l’investisseur ordinaire plaçant des capitaux en vue de leur rentabilisation à plus ou moins court terme. Ce comportement doit, au moins, être celui d’un holding privé ou d’un groupe privé d’entreprises poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et être guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme ( 40
).

102. Il est vrai que, comme FSI l’affirme, il est de jurisprudence constante que la maison mère peut supporter les pertes de ses filiales. Toutefois, lorsque les apports de capitaux d’un investisseur public font abstraction de toute perspective de rentabilité, même à long terme, de tels apports doivent être considérés comme des aides au sens de l’article 107 TFUE ( 41 ).

103. À cet égard, je relève que FSI s’est vu imposer l’obligation de rétablir la situation financière de FSE qui, à la fin de l’année 2015, avait un patrimoine négatif s’élevant à environ 200 millions d’euros. La juridiction de renvoi devra donc déterminer si FSE avait des perspectives de rentabilité, même à long terme.

104. Je relève également que, selon la jurisprudence, des facteurs nés après l’adoption de la mesure en cause ne peuvent pas être pris en compte dans l’appréciation du critère de l’investisseur privé avisé ( 42 ). Peu importe donc que, à la fin de l’année 2016, le patrimoine négatif de FSE ait décru et ne soit plus que d’environ 140 millions d’euros ; qu’il ait été mis fin à la procédure de concordat préventif en 2018 et que, au terme de cette procédure, des créances chirographaires aient été
abandonnées ( 43 ), ou que (selon FSI) il ait été satisfait en octobre 2018 à l’engagement pris de corriger la situation de déséquilibre patrimonial de FSE.

105. Il me semble donc qu’un investisseur privé n’aurait pas adopté la mesure en cause et que, par conséquent, un avantage a été accordé à FSI. Cet avantage est sélectif puisque le MIT a transféré sa participation à une entreprise donnée, à savoir FSI. Je rappelle toutefois qu’il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à cette appréciation et que celle‑ci n’a fourni à la Cour que peu d’informations sur ce point.

106. Je vais à présent examiner si un avantage a été octroyé à FSE, dès lors que FSI s’est engagée à corriger la situation de déséquilibre patrimonial de FSE.

b) Un avantage a-t-il été conféré à FSE ?

107. Selon la jurisprudence, l’article 107 TFUE interdit les aides accordées par l’État ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, sans établir de distinction selon que les avantages relatifs aux aides sont octroyés de manière directe ou indirecte ( 44 ). Par conséquent, un avantage directement accordé à certaines personnes physiques ou morales peut constituer un avantage indirect et, partant, une aide d’État pour d’autres personnes physiques ou morales, qui sont des
entreprises ( 45 ).

108. À cet égard, la Cour a posé une question à Arriva Italia et FSI pour réponse à l’audience : si le transfert de la participation du MIT à FSI doit être considéré comme conférant un avantage, ce dernier a-t-il été octroyé à FSI, à FSE ou aux deux ?

109. Arriva Italia a répondu que, en l’absence de toute évaluation économique, il était difficile de déterminer le bénéficiaire du transfert de la participation. FSI a fait valoir qu’aucun avantage n’a été conféré, ni à elle, ni à FSE. La Commission a affirmé qu’elle ne pouvait exclure qu’un avantage avait été octroyé à FSE, puisque FSI s’était engagée à corriger la situation de déséquilibre patrimonial de FSE.

110. Je suis d’avis que l’obligation imposée à FSI de corriger la situation de déséquilibre patrimonial de FSE peut être considérée comme un avantage pour cette dernière.

111. Je relève que, selon l’article 1er, paragraphe 1, sous c), du décret no 264/2016, la suppression du déséquilibre patrimonial de FSE est l’un des critères sur la base desquels FSI a été sélectionnée pour acquérir cette entreprise, et que, selon l’article 2, paragraphe 4, de ce décret, la mise en œuvre du transfert de participation est soumise à une déclaration par laquelle FSI indiquera qu’elle corrigera la situation de déséquilibre patrimonial de FSE.

112. Je relève également que tant l’acte de transfert que la note ministérielle affirment que FSI a procédé à ladite déclaration Il semble donc, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, que FSE ait acquis le droit de voir sa situation de déséquilibre patrimonial corrigée par FSI, conformément à la jurisprudence citée au point 37 des présentes conclusions. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient FSI, peu importe que son obligation de rétablir la situation de FSE n’ait
été respectée qu’en octobre 2018, c’est‑à‑dire après l’adoption de la décision de transférer à FSI la participation du MIT.

113. Il convient évidemment, afin de déterminer si un avantage a été accordé à FSE, de tenir compte des termes de la déclaration par laquelle FSI s’est engagée à corriger le déséquilibre patrimonial de FSE. Il appartiendra à la juridiction de renvoi d’effectuer cette appréciation, puisque cette déclaration n’a pas été fournie à la Cour.

114. Toutefois, il me semble qu’un avantage a été conféré à FSE, dès lors que FSI s’est engagée à remédier au déséquilibre patrimonial de celle‑ci. L’avantage conféré à FSE est distinct de celui conféré à FSI, lequel consiste en l’acquisition d’une entreprise présentant des perspectives de rentabilité. L’avantage conféré à FSE découle du transfert de participation, étant donné que, comme mentionné au point 111 des présentes conclusions, l’engagement de FSI de remédier au déséquilibre patrimonial de
FSE est une condition de la mise en œuvre de ce transfert.

115. Il s’ensuit que le transfert à FSI de la participation détenue par le MIT dans le capital de FSE est susceptible, soit d’avoir conféré un avantage à FSI et un autre à FSE, soit d’avoir conféré un avantage à FSE, mais (si le transfert n’était pas rentable) aucun à FSI. Il incombera à la juridiction de renvoi de déterminer si ces avantages ont effectivement été octroyés, à la lumière de la déclaration mentionnée au point 111 des présentes conclusions et de toute information supplémentaire.

4. Une distorsion de concurrence ou une menace de distorsion de concurrence

116. Je renvoie à la jurisprudence citée aux points 45 et 57 des présentes conclusions.

117. Arriva Italia et la Commission affirment que le transfert de participation est susceptible de fausser la concurrence. La Commission soutient, notamment, que FSE était l’un des rares opérateurs à fournir des services de transport dans les Pouilles qui n’appartenait pas au groupe de FSI. Elle soutient également que FSI était déjà le principal acteur du marché et que d’autres opérateurs étaient intéressés par l’acquisition de FSE. FSI ainsi que les gouvernements italien et polonais sont d’un avis
contraire.

118. J’estime que le transfert à FSI de la participation détenue par le MIT dans le capital de FSE est susceptible de fausser la concurrence au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE pour la raison fournie au point 71 des présentes conclusions. Le transfert de FSE à FSI a empêché que les concurrents potentiels de celles‑ci dans les Pouilles, tels qu’Arriva Italia, se voient confier l’exploitation de l’infrastructure ferroviaire en cause et la fourniture de services de transport de passagers sur
cette infrastructure.

119. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que, dans la décision mentionnée au point 18 des présentes conclusions, l’AGCM a autorisé le transfert de participation et considéré que celui‑ci ne restreignait pas la concurrence.

120. En effet, la notion de « distorsion de concurrence » reçoit une interprétation très large dans le cadre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ( 46 ). Comme je l’ai indiqué au point 57 des présentes conclusions, il suffit, pour qu’un avantage accordé par l’État soit considéré comme faussant la concurrence, qu’il renforce la position du bénéficiaire sur un marché sur lequel il existe une concurrence (effective ou potentielle) ( 47 ). Selon la jurisprudence, la Commission n’est pas tenue, aux fins
de qualifier une intervention de l’État d’« aide d’État », de procéder à une analyse économique de la situation réelle des marchés concernés, de la part de marché des entreprises bénéficiaires des aides, de la position des entreprises concurrentes et des courants d’échanges entre États membres ( 48 ). En d’autres termes, la notion de « distorsion de concurrence » reçoit une définition plus large dans le contexte de l’article 107, paragraphe 1, TFUE que dans celui de l’article 101 TFUE ou du
contrôle des concentrations.

121. En outre, dans le signalement mentionné au point 16 des présentes conclusions, par lequel l’AGCM a indiqué au gouvernement italien que le transfert de la participation au capital de FSE pouvait constituer une aide d’État, cette autorité considère qu’un tel transfert fausse la concurrence. L’AGCM relève que d’autres scénarios étaient possibles. Il aurait été possible, notamment, de séparer la gestion de l’infrastructure ferroviaire du reste de l’opération et de la confier à Rete Ferroviaria. Il
aurait également été possible de soumettre à un appel d’offres la fourniture de services de transport de passagers, afin que soit sélectionné un opérateur qui puisse atteindre des objectifs à long terme (tels que la fourniture de services de transport efficaces et de qualité, ou la minimisation des coûts et donc des tarifs payés par les usagers).

122. J’en conclus que le transfert de participation est susceptible de fausser la concurrence.

IV. Conclusion

123. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la première question posée par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) comme suit :

1) Une somme allouée par voie législative au gestionnaire public d’une infrastructure ferroviaire locale et fournisseur de services de transport local de passagers, qui doit être imputée au budget de l’État et a été autorisée par une loi de finances, constitue un transfert de ressources d’État et est imputable à l’État ;

une telle allocation doit être considérée comme accordée si, en droit national, le bénéficiaire s’est vu conférer le droit inconditionnel de la recevoir, ou si ce droit lui a été conféré sous réserve du respect de certaines conditions et que ces dernières sont remplies, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ;

une telle allocation, qui réduit la possibilité pour un concurrent actif dans d’autres États membres d’entrer sur le marché, affecte les échanges entre États membres ;

une telle allocation doit être considérée comme ayant été adoptée par l’État en sa qualité d’autorité publique si elle ne repose pas sur des évaluations économiques préalables, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, et

une telle allocation doit être considérée comme susceptible de fausser la concurrence si, premièrement, elle peut être utilisée pour permettre la poursuite des activités du bénéficiaire et, deuxièmement, les activités du bénéficiaire sont soumises à un monopole légal qui exclut toute concurrence sur le marché, mais pas pour le marché, de sorte que l’allocation permet au bénéficiaire de se maintenir sur le marché et, ce faisant, empêche que l’exploitation de l’infrastructure ferroviaire
locale et la fourniture de services de transport local de passagers soient confiées à d’autres entreprises, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2) Le transfert au gestionnaire public du réseau ferroviaire national de la participation détenue par l’État dans le capital du gestionnaire d’une infrastructure ferroviaire locale et fournisseur de services de transport local de passagers, qui est doté de fonds publics et a l’État pour seul actionnaire, doit être considéré comme un transfert de ressources d’État ;

un tel transfert, qui a été décidé par décret ministériel, est imputable à l’État ;

un tel transfert, qui se fait au bénéfice d’une entreprise active dans d’autres États membres et qui réduit la possibilité pour un concurrent actif dans d’autres États membres d’entrer sur le marché, affecte les échanges entre États membres ;

un tel transfert doit être considéré comme ayant été adopté par l’État en sa qualité d’autorité publique s’il n’est pas fondé sur des évaluations économiques préalables, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ;

un tel transfert, par lequel un opérateur local en difficulté fait l’objet d’une acquisition, sans contrepartie, par un opérateur national, sous réserve de l’engagement par celui‑ci de rétablir la viabilité financière du premier, doit être considéré comme conférant un avantage à l’opérateur national, en cas de perspectives de rentabilité de l’opérateur local, et/ou à l’opérateur local, si ce dernier a acquis le droit de voir sa viabilité financière rétablie, ce qu’il appartient à la
juridiction de renvoi de vérifier, et

un tel transfert, qui permet à l’opérateur local de se maintenir sur le marché et, ce faisant, empêche que l’exploitation de l’infrastructure ferroviaire locale et la fourniture de services de transport local de passagers soient confiées à d’autres entreprises, est susceptible de fausser la concurrence.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Ci‑après la « loi de 2016 sur la stabilité ».

( 3 ) Ci‑après le « décret no 9/2016 ».

( 4 ) Ci‑après le « décret no 264/2016 ».

( 5 ) Ci‑après la « loi no 287/1990 ».

( 6 ) Ci‑après le « décret-loi no 50/2017 ») Ce décret-loi est ensuite devenu une loi.

( 7 ) Segnalazione dell’AGCM del 12 ottobre 2016, n. AS 1309 – Trasporto ferroviario regionale (signalement de l’AGCM du 12 octobre 2016 no AS 1309 – transport ferroviaire régional) (ci‑après le « signalement de l’AGCM »).

( 8 ) Decisione dell’AGCM del 16 novembre 2016, C12067 – Ferrovie dello Stato Italiane / Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici, provvedimento n. 26234 – Non avvio istruttoria (décision de l’AGCM, du 16 novembre 2016, C12067 – Chemins de fer italien / Services ferroviaires et automobiles du Sud-Est, mesure no 26234 – Non-ouverture d’enquête) (ci‑après la « décision de l’AGCM »).

( 9 ) La référence, dans la seconde question préjudicielle, à l’article 107, paragraphe 3, TFUE doit, à l’évidence, être comprise comme une référence à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

( 10 ) Je précise que, alors même que le litige au principal porte sur l’annulation du décret no 264/2016, lequel prévoit le transfert de FSE mais non l’allocation de 70 millions d’euros, il ressort clairement des questions préjudicielles ainsi que des motifs du renvoi que la Cour est interrogée sur la qualification d’« aide d’État » non seulement du transfert de participation mais également de l’allocation de 70 millions d’euros.

( 11 ) Arrêts du 23 janvier 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C‑387/17, EU:C:2019:51, point 36), et du 15 mai 2019, Achema e.a. (C‑706/17, EU:C:2019:407, point 46).

( 12 ) Arrêts du 13 septembre 2017, ENEA (C‑329/15, EU:C:2017:671, point 20), et du 15 mai 2019, Achema e.a. (C‑706/17, EU:C:2019:407, point 47).

( 13 ) Arrêts du 14 janvier 2015, Eventech (C‑518/13, EU:C:2015:9, point 33), et du 18 mai 2017, Fondul Proprietatea (C‑150/16, EU:C:2017:388, point 15).

( 14 ) Arrêts du 13 septembre 2017, ENEA (C‑329/15, EU:C:2017:671, point 21), et du 28 mars 2019, Allemagne/Commission (C‑405/16 P, EU:C:2019:268, point 49).

( 15 ) Arrêts du 15 février 2001, Autriche/Commission (C‑99/98, EU:C:2001:94, points 38 et 39), et du 21 mars 2013, Magdeburger Mühlenwerke (C‑129/12, EU:C:2013:200, points 40 et 41) ; ordonnance du 5 octobre 2016, Diputación Foral de Bizkaia/Commission (C‑426/15 P, non publiée, EU:C:2016:757, point 30), et arrêt du 6 juillet 2017, Nerea (C‑245/16, EU:C:2017:521, points 32 et 33).

( 16 ) Il est vrai que, dans l’arrêt du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission (C‑81/10 P, EU:C:2011:811, point 82), la Cour a jugé que l’aide doit être considérée comme ayant été accordée à la date à laquelle elle est effectivement reçue par le bénéficiaire. Cette solution ne vaut toutefois que pour les régimes d’aide pluriannuels, étant donné que ces régimes impliquent des paiements ou des avantages octroyés périodiquement, de sorte que la date d’adoption de l’acte constituant le fondement
juridique de l’aide et celle à laquelle l’entreprise se verra effectivement attribuer l’aide peuvent être séparées par un intervalle de temps conséquent. La solution retenue ne s’applique pas lorsque l’aide n’est pas accordée en vertu d’un régime pluriannuel, comme dans le litige au principal (voir ordonnance du 5 octobre 2016, Diputación Foral de Bizkaia/Commission, C‑426/15 P, non publiée, EU:C:2016:757, point 29, et arrêt du 29 novembre 2018, ARFEA/Commission, T‑720/16, non publié, EU:T:2018:853,
points 179 à 182).

( 17 ) À l’audience, FSI et le gouvernement italien ont affirmé, sans être contredits, que cette somme n’avait pas été versée.

( 18 ) Au soutien de la position de FSI, il convient de tenir compte de la note ministérielle, qui affirme que l’allocation de 70 millions d’euros sera « octroyée après la résolution de la situation de crise de [FSE] ». Cela signifie que le rétablissement de la viabilité financière de FSE est une condition de l’octroi de l’allocation.

( 19 ) Arrêts du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a. (C‑222/04, EU:C:2006:8, point 140) ; du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam (C‑494/06 P, EU:C:2009:272, point 50) ; du 14 janvier 2015, Eventech (C‑518/13, EU:C:2015:9, point 65) ; du 18 mai 2017, Fondul Proprietatea (C‑150/16, EU:C:2017:388, points 29 et 30), et du 15 mai 2019, Achema e.a. (C‑706/17, EU:C:2019:407, point 124).

( 20 ) Arrêts du 14 janvier 2015, Eventech (C‑518/13, EU:C:2015:9, point 67), et du 18 mai 2017, Fondul Proprietatea (C‑150/16, EU:C:2017:388, point 32).

( 21 ) Arrêt du 15 mai 2019, Achema e.a. (C‑706/17, EU:C:2019:407, point 75).

( 22 ) Arrêts du 5 juin 2012, Commission/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318, points 78 à 81), et du 4 septembre 2014, SNCM et France/Corsica Ferries France (C‑533/12 P et C‑536/12 P, EU:C:2014:2142, points 30 et 31).

( 23 ) Arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318, points 82 à 86).

( 24 ) Selon la Commission, cette analyse a probablement été réalisée entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre 2015.

( 25 ) D’après le bilan de FSE pour l’année 2015, tel qu’approuvé (tardivement) par son conseil d’administration le 3 avril 2017.

( 26 ) Arrêts du 17 septembre 1980, Philip Morris Holland/Commission (730/79, EU:C:1980:209, point 11) ; du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a. (C‑222/04, EU:C:2006:8, point 141) ; du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam (C‑494/06 P, EU:C:2009:272, point 52) ; du 14 janvier 2015, Eventech (C‑518/13, EU:C:2015:9, point 66), ainsi que du 18 mai 2017, Fondul Proprietatea (C‑150/16, EU:C:2017:388, point 31).

( 27 ) Les huit lignes ferroviaires exploitées par FSE sont : Bari – Tarente (113 km), Mungivacca – Putignano (44 km), Martina Franca – Lecce (103 km), Novoli – Garigliano (75 km), Casarano – Gallipoli (23 km), Lecce – Gallipoli (53 km), Zollino – Garigliano (47 km) et Maglie – Otrante (19 km) (voir point 11 de la décision de l’AGCM).

( 28 ) Voir point 14 de la décision de l’AGCM. Selon FSI, Ferrovie del Gargano exploite les lignes S.Severo – Peschici et Foggia – Lucera ; Ferrovie Apulo-Lucane exploite les lignes Bari – Altamura – Pellicciari – Potenza, Altamura – Marinella – Matera et Maglie – Otrente ; et Ferrotramviaria exploite la ligne Bari – Barletta.

( 29 ) Arrêt du 11 juin 2009 (T‑189/03, EU:T:2009:193).

( 30 ) Arrêt du 11 juin 2009, ASM Brescia/Commission (T‑189/03, EU:T:2009:193, point 76). Voir, également, arrêts du 16 juillet 2014, Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commission (T‑309/12, non publié, EU:T:2014:676, points 196 à 207) ; du 26 novembre 2015, Espagne/Commission (T‑461/13, EU:T:2015:891, point 92), ainsi que du 15 décembre 2016, Abertis Telecom Terrestre et Telecom Castilla-La Mancha/Commission (T‑37/15 et T‑38/15, non publié, EU:T:2016:743, point 153) ; voir, également, conclusions
de l’avocat général Hogan dans l’affaire Azienda Napoletana Mobilità (C‑659/17, EU:C:2019:475, point 35).

( 31 ) Communication de la Commission relative à la notion d’« aide d’État » visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2016, C 262, p. 1) (ci‑après la « communication relative à la notion d’“aide d’État” »).

( 32 ) Par exemple, Arriva Italia a indiqué que, il y a quelques années, elle avait été en concurrence avec FSI dans l’appel d’offres pour la fourniture de services de transport public à Turin (Italie).

( 33 ) Contrairement à ce que FSI a soutenu à l’audience, peu importe que, en l’espèce, les concessions soient accordées directement par la Regione Puglia (région des Pouilles), plutôt que soumises à un appel d’offres, étant donné que des entreprises sont en concurrence pour l’octroi de concessions. Voir, à cet égard, point 67 des présentes conclusions.

( 34 ) Mise en italique par mes soins.

( 35 ) Selon la décision de renvoi préjudiciel, FSE ne dispose pas d’un budget indépendant et ses états prévisionnels confluent dans le budget de l’État.

( 36 ) Voir, par analogie, arrêt du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission (T‑228/99 et T‑233/99, EU:T:2003:57), où le Tribunal a jugé que l’intégration de la Wohnungsbauförderungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (ci‑après la « WfA ») dans la Westdeutsche Landesbank Girozentrale (ci‑après la « WestLB ») devait être considérée comme un transfert de ressources d’État. La WestLB était un établissement bancaire de droit public et était détenue
à 100 % par l’État. La WfA, une institution qui promouvait la construction de logements grâce à l’octroi de prêts sans intérêt ou à faible taux d’intérêt, était, elle aussi, une institution de droit public. La WfA était dotée de la personnalité juridique et avait pour seul actionnaire le Land Nordrhein-Westfalen (Land de Rhénanie-du-Nord-Wesphalie, Allemagne). La WfA a été transférée à la WestLB, à la suite de quoi elle est devenue un organisme de droit public indépendant sur le plan économique et
de l’organisation, sans personnalité propre au sein de la WestLB. Le Tribunal a jugé que ce transfert avait impliqué la mise à disposition de ressources d’État, étant donné que la WfA « était un organisme de droit public doté de fonds publics et des parts sociales duquel le [Land Nordrhein-Westfalen] était l’unique détenteur » (point 182 de cet arrêt).

( 37 ) Arrêts du 21 mars 1991, Italie/Commission (C‑305/89, EU:C:1991:142, point 24) ; du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission (T‑228/99 et T‑233/99, EU:T:2003:57, points 192 à 195), ainsi que du 17 juillet 2014, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission (T‑457/09, EU:T:2014:683, points 387 à 389).

( 38 ) Arrêts du 5 juin 2012, Commission/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318, point 86), et du 1er octobre 2015, Electrabel et Dunamenti Erőmű/Commission (C‑357/14 P, EU:C:2015:642, point 102).

( 39 ) Voir point 6 de la décision de l’AGCM.

( 40 ) Arrêts du 21 mars 1991, Italie/Commission (C‑305/89, EU:C:1991:142, point 20) ; du 14 septembre 1994, Espagne/Commission (C‑42/93, EU:C:1994:326, point 14), et du 22 mai 2019, Real Madrid Club de Fútbol/Commission (T‑791/16, EU:T:2019:346, point 85).

( 41 ) Arrêts du 21 mars 1991, Italie/Commission (C‑303/88, EU:C:1991:136, points 21 et 22), et du 4 septembre 2014, SNCM et France/Corsica Ferries France (C‑533/12 P et C‑536/12 P, EU:C:2014:2142, point 39).

( 42 ) Arrêts du 5 juin 2012, Commission/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318, point 85), et du 30 novembre 2016, Commission/France et Orange (C‑486/15 P, EU:C:2016:912, point 139).

( 43 ) À l’audience, la Commission a fait référence au rapport de la Corte dei conti (cour des comptes, Italie) du 31 mai 2018 concernant l’année 2016, selon lequel, « au terme de la procédure d’homologation du concordat préventif, [FSI] inscrira au bilan de FSE et au bilan consolidé du groupe, en tant que revenu positif extraordinaire, un montant découlant de l’abandon des dettes chirographaires qui est actuellement estimé, au maximum, à 63,5 millions d’euros ». Voir Corte dei conti, determinazione
e relazione n. 54/2018 sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Ferrovie dello Stato Italiane SpA (cour des comptes, rapport no 54/2018 relatif au résultat du contrôle de la gestion financière de Ferrovie dello Stato Italiane SpA), p. 41. Ce rapport est disponible sur le site Internet de la Corte dei conti (cour des comptes).

( 44 ) Arrêt du 15 juin 2010, Mediaset/Commission (T‑177/07, EU:T:2010:233, point 75).

( 45 ) Arrêts du 13 juin 2002, Pays‑Bas/Commission (C‑382/99, EU:C:2002:363, points 60 à 66) ; du 3 juillet 2003, Belgique/Commission (C‑457/00, EU:C:2003:387, points 55 à 60) ; du 28 juillet 2011, Mediaset/Commission (C‑403/10 P, non publié, EU:C:2011:533, point 81) ; du 8 décembre 2011, Residex Capital IV (C‑275/10, EU:C:2011:814, point 37), ainsi que du 15 mai 2019, Achema e.a. (C‑706/17, EU:C:2019:407, point 75).

( 46 ) Conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2002:188, point 103), et de l’avocat général Hogan dans l’affaire Azienda Napoletana Mobilità (C‑659/17, EU:C:2019:475, point 30).

( 47 ) Voir également point 187 de la communication relative à la notion d’« aide d’État ».

( 48 ) Arrêts du 21 décembre 2016, Club Hotel Loutraki e.a./Commission (C‑131/15 P, EU:C:2016:989, point 73) ; du 15 juin 2010, Mediaset/Commission (T‑177/07, EU:T:2010:233, point 145), ainsi que du 26 février 2019, Athletic Club/Commission (T‑679/16, non publié, EU:T:2019:112, point 76).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-385/18
Date de la décision : 29/07/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato.

Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Notion – Entreprise publique ferroviaire en difficulté – Mesures d’aides – Allocation d’une aide financière – Objectif – Poursuite des activités de l’entreprise publique ferroviaire – Allocation et participation au capital de cette entreprise publique – Transfert dans le capital d’une autre entreprise publique – Critère de l’investisseur privé – Obligation de notification préalable des aides nouvelles.

Aides accordées par les États

Concurrence


Parties
Demandeurs : Arriva Italia Srl e.a.
Défendeurs : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tanchev

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:647

Source

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