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04/07/2019 | CJUE | N°C-56/18

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. E. Tanchev, présentées le 4 juillet 2019., Commission européenne contre Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o., 04/07/2019, C-56/18


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 4 juillet 2019 ( 1 )

Affaire C‑56/18 P

Commission européenne

contre

Gmina Miasto Gdynia,
Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o.

« Pourvoi – Aide d’État – Article 108, paragraphe 2, TFUE – Aide à l’investissement – Aide au fonctionnement – Infrastructure aéroportuaire – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant son recouvrement – Annulation par le Tribunal de l’Union

européenne – Formalités substantielles – Droits procéduraux des parties intéressées »

1.  Le présent pourvoi de la Commission européenne vise...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 4 juillet 2019 ( 1 )

Affaire C‑56/18 P

Commission européenne

contre

Gmina Miasto Gdynia,
Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o.

« Pourvoi – Aide d’État – Article 108, paragraphe 2, TFUE – Aide à l’investissement – Aide au fonctionnement – Infrastructure aéroportuaire – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant son recouvrement – Annulation par le Tribunal de l’Union européenne – Formalités substantielles – Droits procéduraux des parties intéressées »

1.  Le présent pourvoi de la Commission européenne vise à obtenir l’annulation de l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T‑263/15 ( 2 ), dans la mesure où ce dernier annule les articles 2 à 5 de la décision (UE) 2015/1586 ( 3 ). Dans cette décision, la Commission a constaté qu’est incompatible avec le marché intérieur l’aide d’État octroyée par Gmina Miasto Gdynia (ci-après la « commune de Gdynia ») et par Gmina Kosakowo (ci-après la « commune de Kosakowo ») à Port
Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. (ci‑après « PLGK ») en vue de couvrir les coûts d’investissement de la conversion à des fins civiles de l’aéroport militaire de Gdynia-Oksywie, situé au nord de la Pologne (ci-après « aide à l’investissement ») ainsi que de couvrir les coûts d’exploitation du futur aéroport (ci-après « aide au fonctionnement »). La Commission a examiné l’octroi de fonds d’une valeur totale de quelque 207,48 millions de zlotys polonais (PLN) (environ 48,7 millions d’euros). La
décision litigieuse a remplacé la décision antérieure dans la même affaire, à savoir la décision 2014/883/UE ( 4 ), qu’elle a retirée.

2.  Dans la présente affaire, la Cour est invitée à répondre à la question de savoir si l’obligation d’inviter les parties intéressées à présenter leurs observations dans le cadre d’une procédure en matière d’aides d’État, suite à une modification substantielle du cadre juridique, est une formalité substantielle (dont la violation entraînerait l’annulation de la décision indépendamment de l’incidence qu’une telle modification pourrait avoir sur la décision), ou si, dans le sens de mes conclusions,
une telle obligation n’existe que si cette modification substantielle est susceptible d’avoir une incidence sur la décision.

I. Antécédents du litige et décision litigieuse

3. Le contexte relativement complexe du présent litige est décrit en détail aux points 1 à 25 de l’arrêt attaqué. Aux fins du présent pourvoi, je me limiterai au résumé suivant.

4. Le 7 septembre 2012, la République de Pologne a notifié à la Commission, par souci de sécurité juridique, les plans de financement du projet précité. Ensuite, la République de Pologne a confirmé que le financement notifié avait en fait été octroyé de manière irrévocable.

5. Suite aux échanges entre la Commission et la République de Pologne, la Commission, par décision du 2 juillet 2013, a ouvert une procédure formelle d’examen en application de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, et elle a invité les parties intéressées à présenter leurs observations [décision C(2013) 4045 final, du 2 juillet 2013, relative à la mesure SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN et ex 2012/N) – Pologne – Reconversion de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo (JO 2013, C 243, p. 25, ci-après la « décision
d’ouverture »)]. N’ayant obtenu aucune observation de la part de la République de Pologne ou des parties intéressées, la Commission, le 11 février 2014, a adopté la décision 2014/883 qui constatait que l’aide d’État (à la fois l’aide à l’investissement et l’aide au fonctionnement) était incompatible avec le marché intérieur. La Commission a examiné cette aide au regard de la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE et des lignes directrices concernant les aides d’État à
finalité régionale pour la période 2007‑2013 (JO 2006, C 54, p. 13 ; ci-après les « lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale »).

6. Les communes de Kosakowo et de Gdynia, ainsi que PLGK, ont attaqué la décision 2014/883 devant le Tribunal (affaires T‑215/14 et T‑217/14). La République de Pologne est intervenue dans les deux affaires. Entre-temps, le 7 mai 2014, le Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ (tribunal d’arrondissement de Gdańsk-Polnoc, Pologne) a rendu une décision constatant la faillite de PLGK et ordonnant sa liquidation. Au cours de la procédure devant le Tribunal, le 26 février 2015, la Commission a retiré la décision
2014/883 et l’a remplacée par la décision litigieuse. En effet, la décision d’ouverture avait conclu que les investissements réalisés dans les bâtiments et les équipements destinés aux pompiers, fonctionnaires des douanes, agents de sécurité de l’aéroport, fonctionnaires de police et de surveillance des frontières ne constituaient pas une aide d’État et la Commission a considéré qu’elle ne devait pas remettre en cause cette conclusion dans la décision finale relative à la mesure.

7. Au cours de la période entre l’adoption de la décision 2014/883 et l’adoption de la décision litigieuse, la communication de la Commission du 31 mars 2014, intitulée « Lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes » (JO 2014, C 99, p. 3 , ci-après les « lignes directrices de 2014 »), est entrée en vigueur le 4 avril 2014 – remplaçant les lignes directrices de 2005 relatives au secteur de l’aviation (ci-après les « lignes directrices de 2005 ») ( 5 ). Dans la
décision litigieuse, la Commission a constaté que, conformément au point 172 des lignes directrices de 2014, les principes de celles‑ci n’étaient pas applicables à l’aide à l’investissement accordée avant le 4 avril 2014, mais étaient immédiatement applicables à l’aide au fonctionnement.

8. Au considérant 244 de la décision litigieuse, la Commission a relevé qu’elle avait fondé son analyse de l’aide au fonctionnement, au considérant 227 de la décision 2014/883, sur la constatation selon laquelle « l’octroi d’une aide au fonctionnement dans le but d’assurer la réalisation d’un projet d’investissement bénéficiant d’une aide à l’investissement incompatible avec le marché intérieur est, en tant que tel, incompatible avec le marché intérieur ». En l’absence de l’aide à l’investissement
incompatible, l’aéroport de Gdynia n’existerait pas, car il est financé entièrement au moyen de cette aide, et une aide au fonctionnement ne peut pas être accordée à des infrastructures aéroportuaires inexistantes. Au considérant 245 de la décision litigieuse, la Commission a considéré que cette conclusion tirée des lignes directrices de 2005 est tout aussi pertinente dans le contexte des lignes directrices de 2014 et est suffisante pour constater que l’aide au fonctionnement accordée à
l’exploitant de l’aéroport est incompatible avec le marché intérieur. Aux considérants 246 et 247 de la décision litigieuse, la Commission se réfère à la première condition de compatibilité établie par les lignes directrices de 2014 (point 113 desdites lignes directrices) et à la décision 2014/883, expliquant que, si cette aide n’était pas compatible avec les lignes directrices de 2005, elle ne serait pas non plus compatible avec les lignes directrices de 2014. Enfin, dans les considérants 248
et 249, la Commission analyse, par souci d’exhaustivité, la compatibilité de l’aide au fonctionnement avec les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale.

II. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

9. Par un recours déposé au greffe le 15 mai 2015, la commune de Gdynia et PLGK ont introduit un recours contre la décision litigieuse. La République de Pologne est intervenue au soutien de ce recours. Par le jugement attaqué, le Tribunal a accueilli le troisième grief du sixième moyen avancé par la commune de Gdynia et PLGK, par lequel ces dernières ont reproché à la Commission d’avoir violé leurs droits procéduraux en tant que parties intéressées (c’est‑à‑dire, en ce qu’elle les a privées de la
possibilité de déposer des observations sur l’application des nouvelles lignes directrices de 2014).

III. Le pourvoi

A.   Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi

1. Sur la première branche du premier moyen (qualification juridique erronée du droit des parties intéressées à présenter des observations)

a) Résumé succinct de l’argumentation des parties

10. La Commission fait valoir que, dans la décision litigieuse, la constatation que l’aide au fonctionnement était incompatible avec le marché intérieur reposait sur deux fondements indépendants. Le fondement principal consistait à soutenir que l’aide à l’investissement elle‑même était incompatible avec le marché intérieur, alors que le non-respect du premier critère fixé dans les lignes directrices de 2014 (l’aide au fonctionnement doit contribuer à la réalisation d’un objectif d’intérêt commun
clairement défini) constituait simplement le deuxième fondement, à caractère subsidiaire. Cependant, le raisonnement du Tribunal se basait sur l’idée que l’incompatibilité de l’aide au fonctionnement avec le marché intérieur résultait uniquement de l’application des lignes directrices de 2014.

11. Selon la première branche du premier moyen, le Tribunal a commis une erreur dans sa qualification en droit du « droit de présenter des observations » reconnu aux parties intéressées conformément à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, en contradiction avec l’arrêt du 8 mai 2008, Ferriere Nord/Commission, C‑49/05 P, non publié, ci-après l’« arrêt Ferriere Nord , EU:C:2008:259, points 78 à 84).

12. La Commission affirme que, puisque la République de Pologne n’a pas introduit un recours contre la décision litigieuse fondé sur une violation de ses droits de la défense ou de son droit à une procédure contradictoire, elle n’est désormais pas admise à soulever un grief à cet égard.

13. Par ailleurs, la Commission soutient que, étant donné que la violation du droit des parties intéressées à présenter des observations n’est pas une formalité substantielle, le Tribunal aurait dû constater que le troisième grief du sixième moyen était irrecevable, et ce grief n’aurait pas dû être examiné d’office.

14. Les défenderesses font valoir que l’approche de la Commission minimise l’importance du droit des parties intéressées à être entendues avant l’adoption d’une décision. Les défenderesses considèrent que l’arrêt du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen (C‑334/07 P, ci-après l’« arrêt Freistaat Sachsen , EU:C:2008:709, point 56), indique clairement que, lorsqu’un changement de régime juridique intervient avant l’adoption d’une décision, la Commission est tenue de demander aux parties
intéressées de présenter des observations sur la compatibilité de l’aide. Les défenderesses considèrent qu’il existe des différences importantes en fait et en droit entre l’arrêt Ferriere Nord et la présente affaire. Dans l’arrêt Ferriere Nord, la décision d’ouverture et la décision finale étaient identiques. De plus, dans cette affaire, les régimes juridiques qui se sont succédé étaient substantiellement identiques, ce qui a permis à la Cour de considérer que la Commission n’était pas tenue
d’inviter les parties à présenter des observations.

15. En l’espèce, enfin, ce sont les différences substantielles entre les régimes juridiques et l’obligation de la Commission de définir à suffisance les paramètres de son appréciation qui ont amené le Tribunal à qualifier de formalité substantielle l’obligation incombant à la Commission d’autoriser les parties intéressées à présenter des observations. Contrairement à ce que soutient la Commission, ce n’est pas l’impact d’éventuelles observations sur la décision finale qui détermine l’obligation
d’inviter les parties à présenter des observations sur les modifications au régime juridique, mais plutôt la nature substantielle de cette modification.

16. Le gouvernement polonais considère que le droit des parties intéressées à présenter des observations dans le cadre d’un examen formel doit être examiné d’une manière plus générale en tant qu’élément essentiel du droit à une bonne administration de la justice au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Dans ses procédures, la Commission est tenue de respecter la Charte, qui lui impose des obligations qui sont à cet égard plus
strictes que celles qui étaient prévues avant l’entrée en vigueur de la Charte. Le gouvernement polonais considère que, au point 55 de l’arrêt Freistaat Sachsen, la Cour a déclaré que le devoir incombant à la Commission d’autoriser les parties intéressées à présenter des observations était une formalité substantielle. Par la suite, au point 56 du même arrêt, la Cour a formulé une exception à ce principe en cas de modification non substantielle du régime juridique intervenue avant l’adoption de
la décision. Cette exception doit être interprétée de manière stricte et devrait être rejetée en l’espèce, étant donné que les lignes directrices de 2014 ont induit une modification substantielle du régime juridique. Enfin, le comportement de la Commission a violé les droits de la défense de la République de Pologne en tant qu’État membre destinataire de la décision litigieuse.

b) Appréciation

17. La Cour a examiné pour la première fois le droit des parties intéressées à présenter des observations dans l’arrêt Ferriere Nord, point 83, où elle a déclaré que « la Commission n’avait pas tiré du nouvel encadrement des principes et des critères d’appréciation qui auraient modifié son analyse de l’aide notifiée et que, dans ces circonstances spécifiques, une nouvelle consultation des intéressés, n’étant pas susceptible de changer le sens de la décision litigieuse, ne s’imposait pas ». Je relève
que la Cour s’est explicitement référée à l’impact potentiel de la modification du régime juridique sur la décision.

18. La Cour a ensuite pris position sur cette question dans l’arrêt Freistaat Sachsen, points 55 et 56. Dans cet arrêt, la Cour n’a fait aucune référence explicite à l’impact potentiel d’une modification du régime juridique sur la décision, mais elle a déclaré que « lorsque la Commission décide d’ouvrir la procédure formelle d’examen au sujet d’un projet d’aide, elle doit mettre les intéressés, au nombre desquels la ou les entreprises concernées, en mesure de présenter leurs observations. Cette
règle a le caractère d’une formalité substantielle. […] Il en résulte que, lorsque le régime juridique sous l’empire duquel un État membre a procédé à la notification d’une aide projetée vient à changer avant que la Commission ne prenne sa décision, celle‑ci doit, en vue de statuer, comme elle y est obligée, sur la base des règles nouvelles, demander aux intéressés de prendre position sur la compatibilité de cette aide avec ces dernières. Il n’en va autrement que si le nouveau régime juridique
ne comporte pas de modification substantielle par rapport à celui précédemment en vigueur » (mise en italique par mes soins ; cet arrêt cite les points 68 à 71 de l’arrêt Ferriere Nord).

19. Je tiens à faire observer que l’arrêt Freistaat Sachsen, notamment son point 56, traitait d’un problème différent de celui en cause dans l’arrêt Ferriere Nord. La première affaire portait sur la question de savoir si la Commission avait violé le principe de non-rétroactivité en ayant appliqué le règlement no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO 2001, L 10, p. 33),
lorsqu’elle a adopté sa décision dans l’affaire. Ce règlement était nouveau à l’époque. Il qualifiait les aides d’État aux petites et moyennes entreprises d’aides compatibles avec le marché intérieur, non soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Il est entré en vigueur après la notification de la mesure d’aide à la Commission. Celle-ci a invité les parties intéressées à présenter des observations sur l’application de ce règlement, raison pour laquelle
le point 56 de l’arrêt Freistaat Sachsen devrait être examiné à la lumière de cette circonstance.

20. Selon moi, la présente affaire est comparable à celle ayant donné lieu à l’arrêt Ferriere Nord, dans laquelle la Commission n’avait pas consulté les parties intéressées sur la compatibilité des conditions définies dans les lignes directrices qui étaient entrées en vigueur avant l’adoption de la décision litigieuse. C’est précisément dans ce contexte factuel que la Cour n’a pas considéré qu’une telle consultation avait le caractère d’une formalité substantielle.

21. En dépit de l’arrêt Ferriere Nord, aux points 81 et 83 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé que le fait de ne pas avoir consulté les parties intéressées sur les nouvelles lignes directrices de 2014 était constitutif d’une violation d’une formalité substantielle, violation entraînant l’annulation de l’acte vicié, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le résultat de la procédure aurait été différent en l’absence de cette irrégularité procédurale.

22. Comme je l’ai mentionné au point 2 des présentes conclusions, je suis parvenu à la conclusion, dans la présente affaire, que l’obligation de consulter les parties intéressées au cours de la procédure n’existe que si une modification substantielle au régime juridique a pu avoir une incidence sur la décision finale.

23. En effet, je considère qu’une attitude qui méconnaîtrait totalement une telle incidence ne serait pas conforme à la jurisprudence de la Cour. Celle-ci cherche à préserver le caractère fondamental et, par conséquent, exceptionnel des exigences qui constituent une formalité substantielle. Ainsi que l’a fait observer l’avocate générale Sharpston dans les conclusions qu’elle a présentées dans l’affaire Espagne/Commission (C‑114/17 P, EU:C:2018:309, point 95), « la Cour a jugé que la violation d’une
forme substantielle entraîne l’annulation de l’acte entaché par cette violation […]. Dans ce contexte, […] seules les conditions de procédure qui sont intrinsèquement liées à la formation et à l’expression de l’intention de l’autorité adoptant l’acte sont des formes substantielles, et que leur respect relève de l’intérêt général […]. Ces conditions sont si fondamentales que toute violation de celles‑ci entraîne l’annulation de l’acte ultérieur, indépendamment du fait que l’issue de la procédure
aurait pu être différente si elles avaient été respectées » ( 6 ).

24. De plus, il convient de faire observer que le Tribunal semble ignorer le fait que, en matière d’aides d’État, les parties intéressées ne bénéficient pas de droits de la défense ou d’un droit à un débat contradictoire avec la Commission, leur rôle se limitant à fournir toutes les informations destinées à éclairer la Commission ( 7 ).

25. La procédure administrative en matière d’aides d’État n’est initiée qu’à l’encontre de l’État membre qui est responsable de l’octroi de l’aide. Il s’agit également de l’État membre destinataire de la décision finale de la Commission, ce qui justifie le statut privilégié des États membres en termes de communication avec la Commission ( 8 ) et, notamment, en termes de droits de la défense ( 9 ).

26. Cela contraste avec les droits procéduraux limités des parties intéressées en matière d’aides d’État : les consultations avec ces parties ont pour seul but d’obtenir toutes les informations requises afin que la Commission puisse fonder son action future sur l’ensemble des faits pertinents ( 10 ). Par conséquent, le rôle essentiel des parties intéressées est celui de « sources d’informations » pour la Commission ( 11 ). En fait, même le gouvernement polonais admet, dans ses observations, que le
droit des parties intéressées à présenter des observations n’est « pas identique » aux droits de la défense reconnus à l’État membre concerné.

27. Ainsi, les parties intéressées ne jouent pas un rôle spécial dans la procédure et ne sauraient clairement pas invoquer des droits aussi étendus que ceux de l’État membre concerné ( 12 ) – le droit à être entendu dans la procédure est un droit reconnu aux personnes à l’encontre desquelles la procédure a été initiée ( 13 ). En particulier, les parties intéressées ne peuvent pas revendiquer le droit de débattre des questions avec la Commission de la même manière que les États membres ( 14 ). Elles
ont uniquement le droit d’être associées à la procédure administrative dans la mesure nécessaire aux circonstances particulières de l’affaire en cause ( 15 ).

28. Par conséquent, ainsi que le Tribunal l’a déclaré à juste titre, les juridictions de l’Union européenne ne peuvent pas, sur le fondement de principes généraux tels que le droit à un procès équitable, le droit à être entendu, le droit à une bonne administration ou le droit à une égalité de traitement, étendre les droits procéduraux reconnus, par le traité et le droit secondaire, aux parties intéressées dans des procédures de contrôle des aides d’État ( 16 ). Par conséquent, la procédure prévue à
l’article 108, paragraphe 2, TFUE est une procédure inter partes uniquement pour les États membres concernés et non pas pour les parties intéressées ( 17 ).

29. Ensuite, il convient de faire observer que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas déclaré que la Commission aurait dû ouvrir une nouvelle procédure formelle au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE en tant que telle. Au lieu de cela, il se contente de reprocher à la Commission d’avoir violé une forme substantielle en n’ayant pas autorisé les parties intéressées à présenter des observations sur les lignes directrices de 2014.

30. J’adhère à l’affirmation de la Commission selon laquelle il ressort des points 55 et 56 de l’arrêt Freistaat Sachsen que, s’agissant des parties intéressées dans des procédures en matière d’aides d’État, il y a lieu d’opérer une distinction entre une « formalité substantielle » découlant de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, d’une part, et d’autres droits procéduraux (qui ne sont pas intrinsèquement liés à l’expression de l’intention de la Commission dans une décision fondée sur l’article 108,
paragraphe 2, TFUE), d’autre part ( 18 ). Constituent de tels droits le droit des parties intéressées à présenter des observations sur les dispositions que la Commission envisage d’appliquer aux fins de l’appréciation de la mesure concernée. C’est ce droit qui était en cause dans l’arrêt Ferriere Nord. Or, la Cour ne l’a pas qualifié de « formalité substantielle » (comme le reconnaît même le gouvernement polonais au point 13 de son mémoire en réponse).

31. En effet, l’obligation pour la Commission d’autoriser les parties intéressées à présenter des observations à la suite de l’ouverture d’une procédure formelle d’examen est une formalité substantielle (points 55 et 56 de l’arrêt Freistaat Sachsen). En l’espèce, la Commission a satisfait à cette obligation en publiant la décision d’ouverture. Étant donné que la Commission ne s’était pas fondée sur de nouveaux faits, elle n’était pas tenue de rouvrir la procédure formelle d’examen et de réinviter
les parties intéressées à déposer des observations. La Cour a déclaré que, si une modification du régime juridique survient en cours de procédure, dans la mesure où cette modification est substantiellement identique et n’est pas susceptible de modifier l’analyse initiale effectuée par la Commission, une nouvelle consultation des parties intéressées n’était pas nécessaire (points 79 à 83 de l’arrêt Ferriere Nord). Ainsi que je l’expliquerai ci‑après, nous sommes confrontés au même scénario ici.

32. Si la consultation des parties intéressées pouvait être qualifiée de formalité substantielle dans une situation où le cadre juridique change en cours de procédure (comme c’est le cas en l’espèce), la Cour n’aurait pas procédé, dans l’arrêt Ferriere Nord, à une analyse de l’incidence des nouvelles dispositions légales sur les constatations de la Commission. De plus, une telle conclusion reviendrait à reconnaître les droits de la défense des parties intéressées, ce qui serait contraire à la
jurisprudence que j’ai citée précédemment. Toutefois, même dans une telle hypothèse, il ressort de la jurisprudence établie que la violation d’un droit de la défense, qui est un droit plus important que le droit de présenter des observations, n’entraîne l’annulation de la décision litigieuse que s’il est établi que, en l’absence de cette violation, la procédure pouvait aboutir à un résultat différent ( 19 ).

33. En effet, si une obligation telle que celle en cause ici était qualifiée de formalité substantielle entraînant l’annulation automatique d’une décision violant cette obligation, nous pourrions nous retrouver dans une situation où les droits des parties intéressées sont mieux protégés que les mêmes droits des parties à la procédure elles‑mêmes (en effet, aux fins de l’annulation d’une décision, la violation des droits de la défense doit, en principe, affecter le destinataire de la décision).

34. Il en est a fortiori ainsi dans la mesure où cette situation irait à l’encontre de la jurisprudence relative aux droits de la défense des États membres (qui sont des droits plus importants que le droit de présenter des observations) : par exemple, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’annuler une décision adoptée après l’annulation de la décision précédente, relative à la compatibilité d’une aide d’État, alors même que la nouvelle décision tenait compte d’un critère sur lequel l’État membre
n’avait pas été consulté ( 20 ). De même, la Cour a jugé qu’une décision ne devait pas être annulée en dépit du fait que la Commission y a tenu compte d’observations avancées par les parties intéressées sur lesquelles l’État membre concerné n’avait pas été invité à s’exprimer ( 21 ). Dans ces affaires, la Cour a expressément apprécié la question de savoir si la décision aurait pu être différente si la Commission s’était abstenue d’appliquer des critères qui n’avaient pas été soumis à l’État
membre en violation de ses droits de la défense.

35. De plus, si la Cour devait ne pas analyser l’impact, sur la décision, de l’adoption de nouvelles lignes directrices, cela pourrait aboutir à ce que des situations telles que celle de l’espèce ne soit pas prise en considération alors que – s’il est vrai que le régime juridique avait changé – l’aide en question est une aide au fonctionnement et que son incompatibilité ne découle pas du régime juridique applicable à ce type d’aide, mais de l’incompatibilité de l’aide principale qui soutient le
projet d’aéroport (l’aide à l’investissement).

36. La mise à disposition de capitaux en cause était censée couvrir à la fois les coûts d’investissement (c’est‑à‑dire la conversion de l’aéroport : l’aide à l’investissement) et les coûts de fonctionnement relatifs à l’exploitation initiale de l’aéroport après sa conversion (l’aide au fonctionnement).

37. Le vice de procédure identifié par le Tribunal concernait uniquement l’aide au fonctionnement.

38. Je renvoie ici au libellé actuel du considérant 244 de la décision litigieuse (voir point 8 des présentes conclusions). La conclusion figurant dans ce considérant est clairement autonome et ne dépend en aucune façon des lignes directrices de la Commission. Elle est valable tant au regard des lignes directrices de 2014 qu’au regard des lignes directrices de 2005, voire au regard des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale.

39. En fait, au point 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a effectivement vu le lien évident entre l’aide à l’investissement et l’aide au fonctionnement.

40. Toutefois, il a ensuite constaté qu’il existait une certaine imprécision quant au régime juridique sur lequel ce lien était fondé.

41. Selon le Tribunal, cette imprécision découlait de la différence entre le régime juridique mentionné au considérant 245 de la décision litigieuse et celui mentionné aux considérants 227 et 228 de la décision 2014/883, ainsi que du libellé de cette dernière décision.

42. Alors que le présent pourvoi ne nie pas cette différence, je suis d’accord avec la Commission pour dire que la différence entre les régimes juridiques n’est en définitive pas pertinente en l’espèce, étant donné que la décision qualifiant l’aide au fonctionnement d’incompatible avec le marché intérieur est fondée (à titre principal) sur un principe de logique générale fondé sur l’article 107 TFUE, qui est applicable en tout état de cause.

43. En effet, au considérant 244 de la décision litigieuse, la Commission fait référence au considérant 227 de la décision 2014/883, répétant la conclusion à laquelle elle était parvenue dans cette décision, selon laquelle « l’octroi d’une aide au fonctionnement dans le but d’assurer la réalisation d’un projet d’investissement bénéficiant d’une aide à l’investissement incompatible avec le marché intérieur est, en tant que tel, incompatible avec le marché intérieur» (mise en italique par mes soins).
Dans la phrase suivante du considérant 244, la Commission a justifié cette conclusion comme suit : « En l’absence de l’aide à l’investissement incompatible avec le marché intérieur, l’aéroport de Gdynia n’existerait pas, car il est financé entièrement au moyen de cette aide, et une aide au fonctionnement ne peut pas être accordée à des infrastructures aéroportuaires inexistantes. »

44. L’approche excessivement formaliste du Tribunal dans l’arrêt attaqué a déjà fait l’objet de critiques dans la doctrine ( 22 ) : « en dépit [des] différences [entre les diverses lignes directrices], le Tribunal n’a pas compris un point important. La Commission a constaté que l’aide pour l’aéroport de Gdynia était incompatible avec le marché intérieur en ce qu’elle constituait un double financement des infrastructures et, par conséquent, un financement non nécessaire. L’aéroport proche de Gdańsk
ne fonctionnait pas à pleine capacité et il n’était pas nécessaire de construire un autre aéroport. Le Tribunal n’a pas examiné la question de savoir si les différences de libellé entre les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale et les lignes directrices relatives à l’aviation auraient modifié la constatation de la Commission selon laquelle l’infrastructure ne poursuivait pas un objectif légitime de politique publique. La République de Pologne a sagement évité de faire
valoir qu’il était de son droit de gaspiller son argent. Que va-t-il se passer désormais ? La Commission va probablement rouvrir la procédure formelle d’examen, résoudre le problème de la base juridique de l’appréciation, examiner plusieurs autres questions soulevées par le Tribunal, telle que la différence d’analyse de l’aide au fonctionnement et de l’aide à l’investissement, et procéder à une nouvelle adoption de la décision négative. Il est plutôt inconcevable que la Commission admette que
l’aide destinée à une infrastructure redondante est compatible avec le marché intérieur. »

45. D’ailleurs, ce n’était clairement qu’« à titre subsidiaire » que la Commission a relevé, dans la décision litigieuse, que l’aide au fonctionnement était également incompatible au regard des lignes directrices de 2014.

46. J’irais jusqu’à dire qu’il est malheureux que la Commission ait avancé cet argument supplémentaire que le Tribunal a examiné et interprété (à tort) comme exigeant l’annulation de la décision litigieuse.

47. Je considère que, dans la décision litigieuse, la Commission aurait dû fonder l’incompatibilité de l’aide au fonctionnement avec le marché intérieur uniquement sur le raisonnement avancé aux considérants 244 et 245 de la décision (voir point 8 des présentes conclusions).

48. Il est vrai que cela soulève la question de savoir pourquoi la Commission ne s’est pas contentée de rectifier la décision antérieure plutôt que d’adopter une nouvelle décision (ce qui a impliqué une nouvelle procédure). Toutefois, ainsi que la Commission l’a expliqué à l’audience, il ne s’agissait pas d’une option dans la présente affaire, dans la mesure où une réduction de la mise à disposition de fonds exigeait de procéder à nouveau au test de l’investisseur privé (de sorte à établir s’il y
avait un avantage économique).

49. Les considérations qui précèdent soulèvent également la question de savoir à quel stade de la procédure administrative intervient effectivement la formalité substantielle. Ainsi que l’a soutenu la Commission à l’audience, cela survient dans une situation où la Commission nourrit des doutes quant à la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché intérieur. À partir de ce moment, la Commission est tenue de publier une décision d’ouverture d’un examen formel au Journal officiel. Ainsi, la
formalité substantielle consiste à ce que toutes les parties intéressées (concurrents, bénéficiaires de l’aide, etc.) ainsi que tous les États membres, par le biais de cette publication, ont la possibilité de présenter des observations sur la mesure examinée par la Commission.

50. Par conséquent, si au cours de la procédure devant la Commission survient une modification du régime juridique et que cette modification est substantielle et susceptible d’affecter le résultat de l’appréciation de la compatibilité de la mesure avec le marché intérieur, la Commission peut inviter l’État membre à présenter des observations. Toutefois, seul l’État membre peut le faire (et non les parties intéressées) ; ce qui importe est que cette situation ne constitue pas une forme substantielle.

51. Cela étant, les défenderesses font valoir, en substance, que la position défendue par la Commission est contraire à la Charte et au fait que l’Union est une communauté régie par l’état de droit. De plus, cette position entrave le droit des parties intéressées (PLGK en tant que bénéficiaire de l’aide) et de la République de Pologne de présenter des observations. De plus, les défenderesses affirment que la Charte oblige la Commission à prendre en considération le droit des parties intéressées à
être entendues avant une décision en matière d’aides d’État.

52. Toutefois, il suffit de relever que l’entrée en vigueur de la Charte n’a pas modifié la nature des droits conférés par l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE. De plus, le contrôle des aides d’État n’est pas une procédure administrative initiée à l’encontre du bénéficiaire de l’aide, et la Charte n’a pas pour objet de modifier la nature du contrôle des aides d’État mis en place par le traité FUE ou de conférer à des tiers un droit de regard que l’article 108 TFUE ne prévoit pas ( 23 ).

53. Enfin, les défenderesses font valoir que la pratique administrative de la Commission dans la présente affaire est en contradiction avec l’approche qu’elle a suivie dans d’autres affaires : elles se réfèrent à l’invitation publiée par la Commission de présenter des observations sur les lignes directrices de 2014 en application de l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Cette invitation avait été adressée, au moyen de l’examen formel lancé par la Commission (JO 2014, C 113, p. 30), aux États membres et
aux aéroports qui avaient reçu l’aide. Cette consultation a eu lieu après l’adoption de la décision 2014/883, mais avant l’adoption de la décision litigieuse. Selon les défenderesses, le fait que ni le gouvernement polonais ni elles‑mêmes n’ont pu présenter de telles observations constitue une discrimination.

54. Je ne considère pas que cela remette en question mon appréciation ci‑dessus. Cette invitation est une procédure normale dans des situations similaires et dénote une bonne administration dans le chef de la Commission. En tout état de cause, elle n’est pas comparable à la présente situation et ne constitue pas une décision d’ouverture d’un nouvel examen formel, ni un complément à une telle décision.

55. Pour les motifs qui précèdent, la première branche du premier moyen doit être accueillie.

2. Sur la deuxième branche du premier moyen et le deuxième moyen (interprétation et application erronées de l’arrêt Ferriere Nord et de la décision de la Commission)

a) Résumé succinct de l’argumentation des parties

56. Selon la deuxième branche du premier moyen, même à supposer – à l’instar du Tribunal – que l’incompatibilité de l’aide au fonctionnement avec le marché intérieur se fondait uniquement sur les lignes directrices de 2014 (quod non), le Tribunal a mal interprété et appliqué l’arrêt Ferriere Nord, étant donné que les dispositions qui avaient été appliquées dans le cadre de l’appréciation de l’aide au fonctionnement étaient, en substance, les mêmes que les dispositions appliquées dans la décision
2014/883, qui avait été adoptée en application des lignes directrices de 2005, de sorte que toute observation relative aux lignes directrices de 2014 n’a pas pu avoir d’incidence sur le dispositif de la décision à cet égard.

57. Premièrement, la Commission soutient que, en tout état de cause, l’argument était inopérant, étant donné que la décision litigieuse s’appuie sur les deux fondements indépendants déjà mentionnés. Deuxièmement, même à supposer que la décision litigieuse se fondait uniquement sur les lignes directrices de 2014, la Commission considère que le Tribunal aurait dû – conformément à l’arrêt Ferriere Nord – prendre en considération le fait que les dispositions des lignes directrices de 2014 en cause ici
étaient fondamentalement identiques à celles des lignes directrices de 2005. Troisièmement, la première condition de la compatibilité, avec le marché intérieur, de l’aide au fonctionnement accordée aux aéroports, telle que définie au point 113 des lignes directrices 2014, est substantiellement identique à celle figurant dans les lignes directrices de 2005. Enfin, dans leur requête en première instance, les défenderesses se sont contentées de contester l’applicabilité des lignes directrices de
2014, sans indiquer comment les conditions y figurant auraient dû être appliquées.

58. Les défenderesses font valoir que leur moyen était recevable devant le Tribunal indépendamment de la possibilité pour ce dernier de le soulever d’office, dans la mesure où il s’agissait d’une simple ampliation d’un argument inclus dans la requête en première instance. De plus, les défenderesses soutiennent que la nature fondamentalement différente des lignes directrices appliquées par la Commission est due, d’une part, au fait que les premières lignes directrices visaient les aides à finalité
régionale alors que les secondes portaient sur une aide sectorielle et, d’autre part, aux nombreux éléments déjà exposés ci-dessus. Enfin, le Tribunal n’était pas tenu d’analyser le point de savoir si la modification du régime juridique avait une incidence substantielle sur le résultat de la décision litigieuse.

59. Le gouvernement polonais affirme que l’arrêt attaqué a identifié correctement les modifications substantielles des lignes directrices de 2014 par rapport aux lignes directrices de 2005. En outre, le gouvernement polonais soutient que la modification de la base juridique des lignes directrices a une incidence importante. En effet, une comparaison du libellé de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE avec celui de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE fait apparaître une condition
supplémentaire prévue par cette dernière disposition. Par conséquent, à la lumière des lignes directrices de 2014 [adoptées en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE], la Commission devrait prendre en considération les possibles distorsions de concurrence induites par une mesure d’aide, une condition qui n’existait pas dans les lignes directrices de 2005 [adoptées en application de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE].

60. Par son deuxième moyen, la Commission soutient que, en concluant à l’illégalité de la décision litigieuse au point 89 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est fondé sur une interprétation erronée de la justification de l’incompatibilité de l’aide au fonctionnement avec le marché intérieur, exposée au considérant 244 de la décision litigieuse, en ce sens que cette justification résultait des lignes directrices de 2014 et de la décision 2014/883. L’interprétation erronée du considérant 244 de la
décision litigieuse était le résultat d’une interprétation erronée du considérant 245 de cette décision.

61. L’expression « pertinente dans le contexte des lignes directrices de 2014 », utilisée au considérant 245 de la décision litigieuse, ne signifie pas que cette conclusion résulte de ces lignes directrices. L’idée est que cette conclusion ne saurait être affectée par l’application des dispositions des lignes directrices de 2014. Il ressort clairement du considérant 245 de la décision litigieuse, tel que cité précédemment, que l’incompatibilité de l’aide au fonctionnement avec le marché intérieur
résultant de l’incompatibilité de l’aide à l’investissement est indépendante des lignes directrices de 2014. La légère « imprécision » concernant la décision 2014/883, qui a été relevée par le Tribunal au point 85 de l’arrêt attaqué, n’est pas susceptible de remettre en question le bien-fondé de la conclusion précitée figurant dans la décision litigieuse.

62. La Commission considère que, en concluant, au point 86 de l’arrêt attaqué, que les parties intéressées auraient dû recevoir la possibilité de présenter des observations sur la compatibilité de l’aide au fonctionnement au cours de la procédure administrative formelle, le Tribunal a statué ultra petita. Cela est dû au fait que, ainsi que le Tribunal le reconnaît lui‑même au même point, la justification de l’incompatibilité de l’aide au fonctionnement ne découle pas des lignes directrices de 2014.
En effet, une telle conclusion découle uniquement de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et la constatation selon laquelle une telle conclusion découlerait des premières et secondes lignes directrices, ainsi que l’a affirmé le Tribunal au point 87 de l’arrêt attaqué, résulte d’une erreur d’appréciation.

63. Les défenderesses font valoir, premièrement, que le deuxième moyen de la Commission vise les points 84 à 87 de l’arrêt attaqué, alors qu’il s’agit de considérations effectuées par le Tribunal uniquement à titre subsidiaire, de sorte que ce moyen est inopérant. Deuxièmement, les défenderesses soutiennent que le deuxième moyen est irrecevable dans la mesure où il porte sur une question de fait. Troisièmement, les défenderesses considèrent que l’illégalité de la décision litigieuse est fondée sur
l’absence de consultation des parties intéressées, et non pas sur les motifs dont découlerait l’incompatibilité.

64. S’agissant du deuxième moyen de pourvoi, le gouvernement polonais reproche à la Commission de présumer le contenu et la portée des observations que le gouvernement polonais et les parties intéressées auraient déposées s’ils avaient été en mesure de le faire. De plus, au considérant 245 de la décision litigieuse, la Commission fait explicitement référence aux principes mentionnés au point 113 des lignes directrices de 2014 et, au considérant 246, elle a appliqué la première condition exposée dans
ces lignes directrices.

b) Appréciation

65. Dans l’hypothèse où la première branche du premier moyen est accueillie dans la mesure où ne constitue pas une formalité substantielle l’obligation de consulter les parties lorsque le régime juridique connaît une modification substantielle au cours de la procédure, la Commission, par la deuxième branche du premier moyen de pourvoi et par le deuxième moyen de pourvoi, cherche à obtenir de la Cour une appréciation du point de savoir si elle était effectivement tenue de respecter l’obligation de
consulter les parties intéressées en l’espèce.

66. Les défenderesses soulèvent la question de la recevabilité du deuxième moyen (voir points 63 et suivants des présentes conclusions). Toutefois, ces arguments ne sauraient prospérer étant donné que la Commission est en droit de contester les points 81 à 88 de l’arrêt attaqué. Cela est dû au fait que, à ces points, le Tribunal répond aux arguments de la Commission relatifs à l’arrêt Ferriere Nord, ainsi qu’au fait que le Tribunal appuie son raisonnement, entre autres, sur cette jurisprudence.
Ainsi, je considère que, en l’espèce, l’interprétation par le Tribunal de la décision litigieuse (et de la décision 2014/883) n’est pas un élément échappant au contrôle de la Cour.

67. Le raisonnement du Tribunal revient à reconnaître un droit de présenter de nouvelles observations dès que de nouvelles lignes directrices deviennent applicables alors qu’une procédure est en cours. Toutefois, je suis d’accord avec la Commission pour affirmer que, en vertu de l’arrêt Ferriere Nord, aux fins d’établir que la Commission a violé son obligation d’autoriser les parties intéressées à présenter des observations en application de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, le Tribunal aurait dû
constater que la décision déclarant l’aide au financement incompatible avec le marché intérieur était fondée uniquement sur les lignes directrices de 2014 et qu’elles modifiaient substantiellement les lignes directrices de 2005 (cela signifie qu’il aurait dû analyser le point de savoir si l’applicabilité des nouvelles lignes directrices pourrait avoir eu des conséquences in concreto sur le raisonnement suivi dans la décision litigieuse).

68. Le Tribunal n’a pas procédé de la sorte. En lieu et place, aux fins de rejeter les arguments de la Commission, il s’est contenté de comparer in abstracto les dispositions et la base légale des lignes directrices de 2014 et des lignes directrices de 2005 (voir points 73 à 77 de l’arrêt attaqué). Le Tribunal n’a pas non plus établi que la première condition relative à l’intérêt commun (examinée au considérant 246 de la décision litigieuse) était substantiellement différente des conditions prévues
dans les lignes directrices de 2005. Aux points 76 et 84 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a mentionné uniquement la base légale de ces deux régimes lorsqu’il a constaté qu’il y avait une convergence entre les conditions prévues par ceux‑ci.

69. Cependant, dans l’arrêt Ferriere Nord, la Cour n’a pas limité son analyse à une comparaison abstraite des dispositions du cadre de 1994 avec le nouveau cadre de 2001, ainsi que l’on pourrait être amené à le penser à la lecture du point 56 de l’arrêt Freistaat Sachsen. En lieu et place, la Cour s’est référée au nouveau cadre de 2001, qui avait été appliqué dans la décision en cause, et a ensuite examiné le point de savoir s’il contenait des modifications substantielles par rapport au cadre de
1994. Ainsi, l’analyse de la Cour portait sur les nouvelles dispositions du cadre de 2001, que la Commission avait appliquées à ce cas particulier (voir points 78, 82 et 83 de l’arrêt Ferriere Nord). Il s’ensuit que le Tribunal a commis une erreur de droit concernant la jurisprudence précitée de la Cour.

70. De plus, il est nécessaire de prendre en considération les spécificités du cas d’espèce qui se distingue des affaires ayant donné lieu aux arrêts Freistaat Sachsen et Ferriere Nord, à savoir le fait que la décision 2014/883 a été remplacée par la décision litigieuse. Par conséquent, la comparaison du Tribunal aurait dû s’appuyer non seulement sur les dispositions des lignes directrices de 2005 et de 2014 qui avaient été appliquées (tel que cela a été le cas dans l’arrêt Ferriere Nord), mais
également le contenu des deux décisions de la Commission relatives à l’aide au fonctionnement accordée à PLGK.

71. Il ressort de la décision litigieuse (considérants 244 et 245) que les éventuelles observations des défenderesses n’auraient pas pu avoir un impact sur le résultat de la procédure, et qu’elles n’auraient pas non plus eu un impact sur la décision litigieuse, ou, notamment, sur l’appréciation de la compatibilité de l’aide au fonctionnement avec le marché intérieur. Cela découle du fait que l’incompatibilité résultait de l’aide à l’investissement accordée en vue de la conversion et de
l’exploitation initiale de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo (voir également considérant 246 de la décision litigieuse).

72. Je rejoins le point de vue de la Commission selon lequel, ainsi qu’il ressort de l’arrêt Ferriere Nord, aux fins de l’analyse de l’impact de la violation du droit des parties intéressées à présenter des observations sur les nouvelles lignes directrices, l’élément qu’il convient de prendre en considération est le contenu de la décision adoptée (critère objectif), non pas uniquement, ainsi que le soutiennent le gouvernement polonais et le Tribunal (point 83 de l’arrêt attaqué), la conclusion à
laquelle aurait pu parvenir la Commission en se fondant sur de nouvelles lignes directrices (critère subjectif).

73. De plus, quand bien même l’analyse s’appuierait sur de telles observations (quod non), il ressort des observations écrites déposées par les défenderesses que leurs remarques sur les lignes directrices de 2014 n’auraient eu aucun impact sur le résultat de la procédure relative à la compatibilité de l’aide au fonctionnement avec le marché intérieur.

74. Ainsi que nous l’avons vu précédemment, en rapport avec l’interprétation erronée par le Tribunal de la justification de l’incompatibilité de l’aide au fonctionnement, il ressort clairement du considérant 244 de la décision litigieuse que la raison principale de cette incompatibilité était le fait que l’aide à l’investissement elle‑même avait été déclarée incompatible.

75. Toutefois, ainsi que le Tribunal le relève lui‑même au point 86 de l’arrêt attaqué, l’incompatibilité de l’aide au fonctionnement fondée sur l’incompatibilité de l’aide à l’investissement ne résulte pas d’une condition expressément prévue dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale ou dans les lignes directrices de 2014. De plus, étant donné que les lignes directrices de 2014 n’étaient pas applicables à l’aide à l’investissement, dont l’incompatibilité n’est pas
contestée, l’application des lignes directrices de 2014 à l’aide au fonctionnement n’aurait tout simplement pas pu modifier le résultat de la décision litigieuse.

76. Eu égard aux considérations qui précèdent, la deuxième branche du premier moyen, de même que le deuxième moyen, devrait également être accueillie. Ainsi, l’arrêt attaqué doit être annulé et le troisième grief du sixième moyen avancé en première instance doit être rejeté au motif qu’il est infondé et, en toute hypothèse, inopérant. Par conséquent, l’affaire doit être renvoyée au Tribunal en vue de l’examen des cinq autres moyens du recours.

B.   Sur le troisième moyen (le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué est disproportionné)

77. La Commission soutient – à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour devrait rejeter les moyens précédents – que le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué, qui annule les articles 2 à 5 de la décision litigieuse dans leur ensemble, est disproportionné et que le Tribunal a constaté à tort que la décision litigieuse ne pouvait être scindée. Les défenderesses, tout comme le gouvernement polonais, font valoir en substance que le troisième moyen devrait être rejeté au motif qu’il est infondé.

78. Étant donné qu’il convient d’accueillir les premier et deuxième moyens, je considère qu’il n’est pas nécessaire que la Cour examine le troisième moyen soulevé à titre subsidiaire.

IV. Conclusion

79. Pour les motifs exposés précédemment, je propose à la Cour :

i) d’annuler l’arrêt du 17 novembre 2017, Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo/Commission (T‑263/15, EU:T:2017:820) ;

ii) de rejeter le troisième grief du sixième moyen soulevé en première instance au motif qu’il est infondé et, en tout état de cause, inopérant ;

iii) de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne aux fins de l’examen des cinq autres moyens du recours, et

iv) de réserver sa décision sur les dépens.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Arrêt du 17 novembre 2017, Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commission (T‑263/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:820).

( 3 ) Décision de la Commission du 26 février 2015 concernant la mesure SA.35388 (13/C) (ex13/NN et ex 12/N) – Pologne – Reconversion de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo [notifiée sous le numéro C(2015) 1281] (JO 2015, L 250, p. 165 ; ci-après « la décision litigieuse »).

( 4 ) Décision de la Commission du 11 février 2014 relative à la mesure SA.35388 (13/C) (ex 13/NN et ex 12/N) – Pologne – Création de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo [notifiée sous le numéro C(2014) 759] (JO 2014, L 357, p. 51).

( 5 ) Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d’État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d’aéroports régionaux (JO 2005, C 312, p. 1).

( 6 ) Mise en italique par mes soins. La Cour a rejeté ce moyen de pourvoi au motif qu’il était irrecevable et elle n’a donc pas statué sur le fond. Les conclusions citent l’arrêt du 20 octobre 1987, Espagne/Commission (128/86, EU:C:1987:447, point 25) ; les conclusions de l’avocat général Fennelly dans les affaires Commission/ICI (C‑286/95 P et C‑287/95 P, EU:C:1999:578, points 22 à 26), et l’arrêt du 6 avril 2000, Commission/ICI (C‑286/95 P, EU:C:2000:188, points 42 et 52).

( 7 ) Voir arrêts du 12 juillet 1973, Commission/Allemagne (70/72, EU:C:1973:87, point 19) ; du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 59), et du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission (C‑74/00 P et C‑75/00 P, EU:C:2002:524, points 80 à 83).

( 8 ) Voir, entre autres, arrêt du 8 juillet 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission (T‑198/01, EU:T:2004:222, point 61) (le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour).

( 9 ) Arrêt Ferriere Nord, point 74.

( 10 ) Voir, entre autres, arrêts du 12 juillet 1973, Commission/Allemagne (70/72, EU:C:1973:87, point 19), et du 14 janvier 2004, Fleuren Compost/Commission (T‑109/01, EU:T:2004:4, point 41). Voir aussi, à cet égard, Ortiz Blanco, L. (éd.), EC Competition Procedure, deuxième édition, 2006, Oxford, p. 840 ainsi que jurisprudence citée.

( 11 ) Arrêts du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission (C‑74/00 P et C‑75/00 P, EU:C:2002:524, points 81 et 82), et du 15 novembre 2011, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume‑Uni (C‑106/09 P et C‑107/09 P, EU:C:2011:732, points 180 et 181). Voir également arrêts du 22 octobre 1996, Skibsværftsforeningen e.a./Commission (T‑266/94, EU:T:1996:153, point 256) (qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi) ; du 8 juillet 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission
(T‑198/01, EU:T:2004:222, point 192) (le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour), et du 2 juillet 2015, France et Orange/Commission (T‑425/04 RENV et T‑444/04 RENV, EU:T:2015:450, point 161) (pourvoi rejeté).

( 12 ) Arrêt du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission (C‑74/00 P et C‑75/00 P, EU:C:2002:524, point 83).

( 13 ) Voir, entre autres, arrêt Ferriere Nord, point 74.

( 14 ) Arrêts du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission (C‑74/00 P et C‑75/00 P, EU:C:2002:524, point 82), et du 15 novembre 2011, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume‑Uni (C‑106/09 P et C‑107/09 P, EU:C:2011:732, point 181). Voir également arrêt du 8 juillet 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission (T‑198/01, EU:T:2004:222, points 61 et 192) (le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour), et ordonnance du 6 novembre 2012, Castelnou
Energía/Commission (T‑57/11, non publiée, EU:T:2012:580, point 115) (n’a pas fait l’objet d’un pourvoi).

( 15 ) Voir, entre autres, arrêt du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission (T‑228/99 et T‑233/99, EU:T:2003:57, point 125) (n’a pas fait l’objet d’un pourvoi).

( 16 ) Voir arrêt du 8 juillet 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission (T‑198/01, EU:T:2004:222, point 194) (le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour).

( 17 ) Voir, entre autres, arrêts du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission (T‑228/99 et T‑233/99, EU:T:2003:57, point 168) ; du 14 janvier 2004, Fleuren Compost/Commission (T‑109/01, EU:T:2004:4, point 43), et du 8 juillet 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission (T‑198/01, EU:T:2004:222, point 61) (le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour).

( 18 ) Voir également la distinction opérée par l’avocate générale Sharpston dans les conclusions dans l’affaire Espagne/Commission (C‑114/17 P, EU:C:2018:309, points 95 et 96).

( 19 ) Arrêt du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission (C‑288/96, EU:C:2000:537, point 101 et jurisprudence citée).

( 20 ) Arrêt du 12 novembre 1998, Espagne/Commission (C‑415/96, EU:C:1998:533, points 40 et 41).

( 21 ) Arrêt du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission (C‑288/96, EU:C:2000:537, points 101 à 104, et jurisprudence citée). Voir également arrêt du Tribunal du 30 avril 2014, Tisza Erőmű/Commission (T‑468/08, non publié, EU:T:2014:235, point 217 et jurisprudence citée) (n’a pas fait l’objet d’un pourvoi).

( 22 ) Nicolaides, P., “The Legal Basis of the (In)compatibility of Aid Must be Clear”, sur le blog StateAidHub.eu géré par lexxion, http://stateaidhub.eu/blogs/stateaiduncovered/post/9086.

( 23 ) Voir arrêts du 9 décembre 2014, Netherlands Maritime Technology Association/Commission (T‑140/13, non publié, EU:T:2014:1029, point 60), et du 6 juillet 2017, SNCM/Commission (T‑1/15, non publié, EU:T:2017:470, points 85 et 86).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-56/18
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Pourvoi - fondé, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Aides d’État – Article 108, paragraphe 2, TFUE – Aide à l’investissement – Aide au fonctionnement – Infrastructures aéroportuaires – Financement public accordé par les communes de Gdynia et de Kosakowo en faveur de la reconversion de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo – Décision de la Commission européenne – Aide incompatible avec le marché intérieur – Ordre de récupération de l’aide – Annulation par le Tribunal de l’Union européenne – Formalité substantielle – Droits procéduraux des parties intéressées.

Aides accordées par les États

Concurrence


Parties
Demandeurs : Commission européenne
Défendeurs : Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tanchev

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:569

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