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06/06/2019 | CJUE | N°C-233/18

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 6 juin 2019., Zubair Haqbin contre Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers., 06/06/2019, C-233/18


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 6 juin 2019 ( 1 )

Affaire C‑233/18

Zubair Haqbin

contre

Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers

[demande de décision préjudicielle formée par l’arbeidshof te Brussel (cour du travail de Bruxelles, Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Directive 2013/33/UE – Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale – Article 20 – Limitation ou retrait du

bénéfice des conditions matérielles d’accueil – Sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement du centre d’hébergement o...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 6 juin 2019 ( 1 )

Affaire C‑233/18

Zubair Haqbin

contre

Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers

[demande de décision préjudicielle formée par l’arbeidshof te Brussel (cour du travail de Bruxelles, Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Directive 2013/33/UE – Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale – Article 20 – Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil – Sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement du centre d’hébergement ou de comportement particulièrement violent – Violences commises par un mineur non accompagné – Réglementation nationale prévoyant l’exclusion temporaire du bénéfice de l’aide matérielle –
Compatibilité – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »

I. Introduction

1. Par ses questions préjudicielles, l’arbeidshof te Brussel (cour du travail de Bruxelles, Belgique) demande à la Cour de préciser le sens des dispositions prévues à l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33/UE ( 2 ), de façon à déterminer si, et, le cas échéant, selon quelles modalités, un État membre peut exclure du bénéfice des conditions matérielles d’accueil un mineur non accompagné en raison du fait qu’il a commis un manquement grave au règlement du centre d’hébergement ou qu’il a
adopté un comportement particulièrement violent.

2. Ce renvoi préjudiciel s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant M. Zubair Haqbin, un mineur non accompagné de nationalité afghane, à la Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, Belgique) ( 3 ). Compte tenu de la gravité des violences commises par M. Haqbin, la Fedasil a adopté à son encontre une sanction, lui retirant temporairement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette sanction a impliqué l’exclusion non
seulement de la structure d’accueil, mais aussi de l’ensemble des services qui y sont associés.

3. Dans la ligne des arrêts du 27 septembre 2012, Cimade et GISTI ( 4 ), ainsi que du 27 février 2014, Saciri e.a. ( 5 ), la Cour est invitée à préciser les modalités de prise en charge, par l’État membre d’accueil, d’un demandeur de protection internationale ( 6 ) lorsque ce dernier est un mineur non accompagné dont le comportement a mis en danger le personnel et les autres résidents de la structure d’accueil.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

4. Conformément à son article 1er, la directive 2013/33 a pour objectif d’établir des normes pour l’accueil des demandeurs dans les États membres.

5. Les considérants 9, 14, 25 et 35 de cette directive énoncent :

« (9) En appliquant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’unité de la famille soient pleinement respectés, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[ ( 7 )], à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant[ ( 8 )] et à la convention [...] de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[ ( 9 )] respectivement.

[...]

(14) L’accueil des personnes ayant des besoins particuliers en matière d’accueil devrait être une préoccupation primordiale pour les autorités nationales afin que cet accueil soit spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins particuliers en matière d’accueil.

[...]

(25) Il convient de limiter les possibilités d’abus du système d’accueil en précisant les circonstances dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs peut être limité ou retiré, tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs.

[...]

(35) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment par la [Charte]. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 6, 7, 18, 21, 24 et 47 de la [Charte] et doit être mise en œuvre en conséquence. »

6. L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

d) “mineur”, tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de 18 ans ;

e) “mineur non accompagné”, tout mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en a la responsabilité et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte ; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d’être accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres ;

f) “conditions d’accueil”, l’ensemble des mesures prises par les États membres en faveur des demandeurs conformément à la présente directive ;

g) “conditions matérielles d’accueil”, les conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation journalière ;

[...]

i) “centre d’hébergement”, tout endroit servant au logement collectif des demandeurs ;

[...] »

7. L’article 17 de la directive 2013/33, intitulé « Règles générales relatives aux conditions matérielles d’accueil et aux soins de santé », dispose, à son paragraphe 2 :

« Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale.

Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l’article 21, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention. »

8. L’article 20 de cette directive, unique disposition du chapitre III, intitulé « Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil », est libellé comme suit :

« 1.   Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur :

a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou

b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou

c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, [sous] q), de la directive 2013/32/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ( 10 )].

[...]

2.   Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre.

3.   Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil.

4.   Les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent.

5.   Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins
médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs.

6.   Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5. »

9. Le chapitre IV de la directive 2013/33, intitulé « Dispositions concernant les personnes vulnérables », comporte, notamment, les articles 21 à 24.

10. L’article 21 de cette directive, intitulé « Principe général », prévoit que, dans leur droit national transposant ladite directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, notamment des mineurs et des mineurs non accompagnés.

11. L’article 22 de la directive 2013/33, intitulé « Évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil des personnes vulnérables », dispose, à son paragraphe 1, troisième alinéa, et à son paragraphe 3 :

« Les États membres font en sorte que l’aide fournie aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil conformément à la présente directive, tienne compte de leurs besoins particuliers en matière d’accueil pendant toute la durée de la procédure d’asile et que leur situation fasse l’objet d’un suivi approprié.

[...]

3.   Seules les personnes vulnérables conformément à l’article 21 peuvent être considérées comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil et bénéficier en conséquence de l’aide spécifique prévue conformément à la présente directive. »

12. L’article 23 de cette directive, consacré aux mineurs, énonce :

« 1.   L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs [...]

2.   Lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants :

[...]

b) le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à la situation personnelle du mineur ;

c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains ;

[...] »

13. L’article 24 de ladite directive, consacré, quant à lui, aux mineurs non accompagnés, prévoit, à son paragraphe 2 :

« Les mineurs non accompagnés qui présentent une demande de protection internationale sont placés, à compter de la date à laquelle ils sont admis sur le territoire jusqu’à celle à laquelle ils doivent quitter le territoire de l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée :

[...]

c) dans des centres spécialisés dans l’hébergement des mineurs ;

d) dans d’autres lieux d’hébergement adaptés aux mineurs.

[...] »

B.   Le droit belge

14. La wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (loi sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers) ( 11 ), du 12 janvier 2007, n’avait pas encore fait l’objet d’une modification aux fins de la transposition de la directive 2013/33 à l’époque des faits en cause au principal.

15. Aux termes de l’article 2, point 6, de la loi sur l’accueil, l’aide matérielle est définie comme l’« aide octroyée par [la Fedasil] ou le partenaire, au sein d’une structure d’accueil, et consistant notamment en l’hébergement, les repas, l’habillement, l’accompagnement médical, social et psychologique et l’octroi d’une allocation journalière. Elle comprend également l’accès à l’aide juridique, l’accès à des services tels que l’interprétariat et des formations ainsi que l’accès à un programme de
retour volontaire ».

16. L’article 3, premier alinéa, de cette loi dispose que « [t]out demandeur d’asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine ».

17. L’article 5 de ladite loi précise que, « [s]ans préjudice [...] du Livre III, Titre III relatif aux mesures d’ordre et sanctions, le bénéfice de l’aide matérielle décrite dans la présente loi ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une suppression ».

18. Le livre III, titre III, de la loi sur l’accueil, intitulé « Mesures d’ordre et sanctions », dispose, à l’article 45 :

« Le bénéficiaire de l’accueil peut faire l’objet d’une sanction en cas de manquement grave au régime et règles de fonctionnement applicables aux structures d’accueil visée à l’article 19. Lors du choix de la sanction, il est tenu compte de la nature et de l’importance du manquement ainsi que des circonstances concrètes dans lesquelles il a été commis.

Seules les sanctions suivantes peuvent être prononcées :

[...]

7° l’exclusion temporaire du bénéfice de l’aide matérielle dans une structure d’accueil pour une durée maximale d’un mois.

Les sanctions sont infligées par le directeur ou le responsable de la structure d’accueil. La sanction visée à l’alinéa 2, 7°, doit être confirmée par le directeur général de [la Fedasil] dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’adoption de la sanction par le directeur ou le responsable de la structure d’accueil. À défaut de confirmation dans ce délai, la sanction d’exclusion temporaire est automatiquement levée.

Les sanctions peuvent être diminuées ou levées durant leur exécution par l’autorité qui les a infligées.

La décision d’infliger une sanction est prise de manière objective et impartiale et fait l’objet d’une motivation.

Sous réserve de la sanction visée à l’alinéa 2, 7°, en aucun cas, la mise en œuvre d’une sanction ne peut avoir pour effet la suppression complète de l’aide matérielle octroyée en vertu de la présente loi, ni la diminution de l’accès à l’accompagnement médical. La sanction visée à l’alinéa 2, 7°, entraîne pour la personne qui en fait l’objet l’impossibilité de bénéficier de toute autre forme d’accueil sauf l’accès à l’accompagnement médical, tel que visé aux articles 24 et 25 de la loi.

La sanction visée à l’alinéa 2, 7°, ne peut être prononcée qu’en cas de manquement très grave au règlement d’ordre intérieur de la structure d’accueil mettant en danger le personnel ou les autres résidents de la structure d’accueil ou faisant peser des risques caractérisés pour la sécurité ou le respect de l’ordre public dans la structure d’accueil.

La personne visée par la sanction d’exclusion temporaire doit être entendue préalablement à la prise de celle-ci.

[...] »

III. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

A.   Les faits

19. Le 23 décembre 2015, M. Haqbin, de nationalité afghane, a introduit une demande de protection internationale auprès des autorités belges en tant que mineur non accompagné. Il a été successivement accueilli dans les centres d’accueil de Sugny et de Broechem (Belgique) et, en application de la législation nationale applicable, s’est vu désigner un « tuteur » en charge de le représenter et de l’assister ( 12 ).

20. Le 18 avril 2016, M. Haqbin a participé à des actes de violence impliquant des résidents d’origines ethniques diverses au sein du centre d’accueil de Broechem. La police a alors procédé à son arrestation administrative avant de procéder à sa libération le 19 avril 2016. Ce même jour, le directeur de ce centre d’accueil a décidé de prononcer à l’encontre de M. Haqbin la sanction disciplinaire prévue à l’article 45 de la loi sur l’accueil ( 13 ). Cette sanction implique l’exclusion temporaire du
mineur non seulement du centre d’accueil, mais aussi de l’ensemble des services qui y sont associés, tels que les repas, l’habillement, les activités et, sous réserve de l’aide médicale urgente, la cessation de l’accompagnement médical, social et psychologique.

21. Cette décision a été confirmée le 21 avril 2016 par le directeur général de la Fedasil, conformément à la législation nationale applicable.

22. Il ressort de la décision de renvoi que l’intéressé aurait alors dormi dans le parc Maximilien de Bruxelles les nuits du 19 au 21 avril 2016, puis celles du 24 avril au 1er mai 2016. Dans cet intervalle de temps, le 25 avril 2016, le tuteur de M. Haqbin a introduit devant l’arbeidsrechtbank te Antwerpen (tribunal du travail d’Anvers, Belgique) une requête afin d’obtenir la suspension de la mesure d’exclusion ( 14 ). Cette demande a été rejetée à défaut d’extrême urgence, M. Haqbin ne parvenant
pas à démontrer qu’il se trouvait sans logement.

23. Le 4 mai 2016, M. Haqbin a été accueilli dans le centre d’accueil de Poelcapelle (Belgique).

24. Le tuteur de M. Haqbin a alors contesté les décisions portant exclusion de celui-ci du centre d’accueil de Broechem devant le Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel (tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles, Belgique) par une requête en date du 5 juillet 2016. Ce tuteur estimait que, dans ces circonstances, la Fedasil était tenue d’accorder un accueil ou de prévoir des garanties relatives au respect de la dignité humaine pendant la période d’exclusion de l’intéressé et a demandé la
réparation d’un dommage moral à concurrence d’un euro.

25. Par jugement du 21 février 2017, le Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel (tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles) a rejeté cette requête comme étant infondée, estimant que M. Haqbin demandait la réparation d’un dommage dont la réalité n’était pas démontrée.

26. Par une requête en date du 27 mars 2017, le tuteur a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.

B.   La motivation de la décision de renvoi

27. En premier lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si, aux termes de l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33, un État membre peut retirer ou limiter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas de manquement grave au règlement du centre d’hébergement ou de comportement particulièrement violent. Elle se réfère, à cet égard, à l’avis exprimé par le comité de contact institué pour assister les États membres dans la transposition de la directive
2013/33 ( 15 ) ainsi qu’à l’opinion émise par le Haut‑Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ( 16 ). Ceux-ci considèrent que l’article 20, paragraphes 1 à 3, de la directive 2013/33 établit une liste exhaustive des motifs justifiant la limitation ou le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’article 20, paragraphe 4, de cette directive visant, par conséquent, d’autres types de sanctions. La juridiction de renvoi se réfère également à l’avis rendu par le Raad van
State (Conseil d’État, Belgique), selon lequel cette lecture ne serait pas la seule possible, compte tenu de la rédaction et de l’articulation de l’article 20, paragraphes 4 à 6, de ladite directive ( 17 ).

28. En deuxième lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur les démarches que l’autorité nationale compétente doit concrètement engager afin de garantir, au sens de l’article 20, paragraphes 5 et 6, de la directive 2013/33, un niveau de vie digne à tous les demandeurs, y compris au demandeur exclu temporairement d’un centre d’accueil.

29. La juridiction de renvoi rejette les arguments exposés par la Fedasil aux termes desquels les responsabilités incombant au tuteur suffiraient à satisfaire à cette obligation. Se fondant sur les dispositions nationales relatives à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, la juridiction de renvoi relève que le tuteur n’est pas légalement tenu de pourvoir lui-même à l’accueil du mineur non accompagné et exclut toute carence dans le chef de ce tuteur ( 18 ).

30. En revanche, la juridiction de renvoi exprime des doutes s’agissant des démarches que l’autorité nationale compétente doit entreprendre. Elle relève que, aux termes de l’exposé des motifs du projet de loi ( 19 ) qui a donné lieu à la loi modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, du 6 juillet 2016 ( 20 ), une telle obligation serait satisfaite dès lors que la Fedasil annexe à sa décision d’exclusion une liste des lieux
d’accueil pour personnes sans‑abri auxquels le demandeur pourrait avoir accès. Ce n’est que dans l’hypothèse où il serait démontré que le demandeur ne peut effectivement pas profiter de ces infrastructures que la Fedasil serait alors tenue de trouver, a posteriori, une solution alternative.

31. La juridiction de renvoi se demande si une telle procédure permet de satisfaire à l’obligation visée à l’article 20, paragraphe 5, de la directive 2013/33 ou si le respect de cette dernière requiert que l’autorité nationale compétente garantisse l’hébergement préalablement à l’exclusion du demandeur de la structure d’accueil.

32. En troisième lieu, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que les sanctions visées à l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33 peuvent prendre la forme d’une exclusion du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la juridiction de renvoi se demande si, à la lumière de l’article 20, paragraphe 5, des articles 21 à 23 ainsi que de l’article 24, paragraphe 2, de cette directive, de telles sanctions peuvent être infligées à un mineur et, en particulier, à un mineur non accompagné.
Elle ajoute que, dans ce même contexte, se pose également la question de la compatibilité de ces sanctions infligées à des mineurs avec les articles 1er, 3, 4 et 24 de la Charte, évoqués au considérant 35 de ladite directive ( 21 ).

C.   Les questions préjudicielles

33. L’arbeidshof te Brussel (cour du travail de Bruxelles) a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Convient-il d’interpréter l’article 20, paragraphes 1 à 3, de la directive [2013/33] en ce sens qu’il détermine limitativement les cas dans lesquels le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être limité ou retiré ? Ou bien, ressort-il de l’article 20, paragraphes 4 et 5 [de cette directive], que le droit aux conditions matérielles d’accueil peut également être retiré à titre de sanction applicable en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement et en cas de
comportement particulièrement violent ?

2) Convient-il d’interpréter l’article 20, paragraphes 5 et 6 [de ladite directive], en ce sens que, avant de prendre des sanctions ou une décision relative à la limitation ou au retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et dans le cadre de ces décisions, les États membres doivent arrêter les mesures nécessaires garantissant, pendant la durée de l’exclusion, le droit à un niveau de vie digne ? Ou bien est-il possible de répondre à ces dispositions en vérifiant, après la décision
de limitation ou de retrait des conditions matérielles d’accueil, si la personne faisant l’objet de la décision jouit d’un niveau de vie digne et, le cas échéant, en adoptant, à ce moment-là, des mesures correctives ?

3) Convient-il d’interpréter l’article 20, paragraphes 4, 5 et 6[, de la directive 2013/33], lu en combinaison avec [ses articles] 14, 21, 22, 23 et 24 [...] et avec les articles 1er, 3, 4 et 24 de la [Charte,] en ce sens qu’une mesure ou une sanction d’exclusion temporaire (ou définitive) du droit aux conditions matérielles d’accueil peut être adoptée à l’encontre d’un mineur et, plus spécifiquement, à l’égard d’un mineur non accompagné ? »

IV. Analyse

34. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la portée des règles prévues à l’article 20 de la directive 2013/33 lorsqu’un demandeur commet un manquement grave au règlement d’un centre d’hébergement ou adopte un comportement particulièrement violent. Si les première et deuxième questions préjudicielles concernent le traitement réservé à tout demandeur, quels que soient son âge et sa situation, la troisième question préjudicielle est plus affinée et vise spécifiquement la situation de
M. Haqbin, c’est-à-dire celle d’un mineur non accompagné.

35. Je pense que ces questions doivent être traitées au regard de la seule situation d’un mineur non accompagné. En effet, l’affaire au principal concerne, au premier rang, les modalités d’accueil dans un État membre d’un mineur non accompagné. Sa situation requiert une protection spécifique et des modalités d’accueil appropriées, de sorte que l’interprétation de l’article 20 de la directive 2013/33 repose sur l’articulation de dispositions particulières relevant non seulement de cette directive,
mais également de la Charte ( 22 ).

36. Je propose donc d’aborder l’examen de ces questions en me concentrant sur la situation particulière d’un mineur non accompagné.

A.   Sur la première question préjudicielle

37. Par ses première et troisième questions préjudicielles, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33 s’oppose à une législation nationale qui permet d’exclure du bénéfice des conditions matérielles d’accueil un mineur non accompagné, en raison du fait qu’il a commis un manquement grave au règlement du centre d’hébergement dans lequel il était accueilli ou qu’il a adopté un comportement particulièrement violent.

38. La juridiction de renvoi s’interroge donc sur la nature et sur la portée des « sanctions applicables » que l’État membre d’accueil peut adopter sur le fondement de l’article 20, paragraphe 4, de cette directive.

39. Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’exposer les termes et l’économie de l’article 20 de ladite directive ainsi que la finalité de cette disposition.

1. Les termes, l’économie et la finalité de l’article 20 de la directive 2013/33

40. La nature et la portée des « sanctions applicables » visées à l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33 suscitent des doutes dans la mesure où cet article est intitulé « Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil » et constitue l’unique article du chapitre III, portant le même libellé. Néanmoins, la formulation du paragraphe 4 de cette disposition se distingue de manière très nette de celle retenue aux paragraphes précédents, puisque le législateur de
l’Union n’a pas expressément indiqué que l’État membre d’accueil peut limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il s’est limité à préciser que les États membres « peuvent déterminer les sanctions applicables » en cas de manquement grave au règlement du centre d’hébergement ou de comportement particulièrement violent.

41. Cette formulation et la marge d’appréciation qu’elle implique dans le chef de l’État membre d’accueil se justifient au regard de la nature des motifs visés par le législateur de l’Union.

42. Contrairement aux motifs visés à l’article 20, paragraphes 1 à 3, de la directive 2013/33, le « manquement grave au règlement des centres d’hébergement » et le « comportement particulièrement violent » se réfèrent à des actes susceptibles non seulement de troubler l’ordre et la sécurité dans la structure d’accueil, mais également de constituer une infraction pénale. Le législateur de l’Union vise ainsi des actes dont la nature et la gravité ne peuvent être appréciées que par les autorités
nationales compétentes, au regard des lois et des règlements de l’État membre d’accueil. Ce législateur se réfère également à des actes dont la commission impliquera, selon le système juridique et la loi applicable dans cet État, l’adoption d’une mesure ou d’une sanction particulière de nature disciplinaire, administrative ou pénale, pouvant aller au-delà de la limitation ou du retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

43. Ainsi, contrairement aux motifs visés à l’article 20, paragraphes 1 à 3, de la directive 2013/33, le motif visé au paragraphe 4 de cette disposition nécessite de reconnaître dans le chef de l’État membre d’accueil une marge de manœuvre. Celle-ci lui permet d’apprécier dans quelle mesure le demandeur ayant commis un manquement grave au règlement du centre d’hébergement ou un acte particulièrement violent doit être sanctionné au regard de la nature et du niveau de gravité de l’acte. Cette marge de
manœuvre permet également à l’État membre d’accueil de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles l’acte en cause a été commis, ainsi que de l’âge, de la situation et des besoins spécifiques du commettant.

44. Néanmoins, la marge d’appréciation dont il dispose à cet égard a des limites.

45. D’une part, l’État membre d’accueil doit respecter les droits fondamentaux, tel que cela ressort du considérant 35 de la directive 2013/33. Par conséquent, l’article 20 de cette directive doit être lu et interprété à la lumière notamment du respect de la dignité humaine et des droits de l’enfant respectivement consacrés aux articles 1er et 24 de la Charte.

46. D’autre part, l’État membre d’accueil doit respecter les obligations visées à l’article 20, paragraphes 5 et 6, de ladite directive.

47. Conformément à l’article 20, paragraphe 5, de la directive 2013/33, la décision portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou la sanction qui peut être appliquée en raison d’un manquement grave au règlement des centres d’hébergement ou de comportement particulièrement violent doit répondre à plusieurs exigences de fond et de forme.

48. Premièrement, cette décision ou cette sanction doit être adoptée d’une manière objective et impartiale et doit être motivée.

49. Deuxièmement, elle doit être proportionnée et doit être adoptée à l’issue d’un examen individualisé, tenant compte de la situation particulière et des besoins spécifiques des personnes vulnérables.

50. Dans l’hypothèse où l’acte a été commis par un mineur non accompagné, l’État membre d’accueil est ainsi tenu d’accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale, ainsi que l’exigent l’article 23 de la directive 2013/33 ( 23 ) et l’article 24, paragraphe 2, de la Charte. En particulier, il doit ainsi tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur ainsi que des considérations tenant à sa sûreté et à sa sécurité, en particulier en l’absence de prise en
charge possible par un titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. Il doit, en outre, s’assurer que la sanction adoptée ne privera pas le mineur des garanties liées à la protection de ses intérêts et à la satisfaction de ses besoins particuliers.

51. Ces dispositions impliquent, par conséquent, que, dans le cas où le comportement du mineur non accompagné révèle que les conditions de son éducation ou de son développement sont compromises, l’État membre d’accueil est tenu de recourir aux dispositifs de droit commun de la protection de l’enfance afin d’organiser une prise en charge adaptée à ses besoins. Ce dispositif me semble indispensable dans le cas d’un mineur non accompagné, qui est une personne particulièrement vulnérable en raison de
son parcours migratoire parfois long et traumatisant ainsi que de sa situation précaire, due à l’absence de soutien familial et de ressources propres.

52. Enfin, troisièmement, l’article 20, paragraphe 5, de la directive 2013/33 précise que la décision portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou la sanction applicable doit assurer « en toutes circonstances » l’accès aux soins médicaux et garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs.

53. Cette disposition tend à garantir une prise en charge continue et respectueuse de la dignité du demandeur à la suite d’une sanction que l’État membre d’accueil aurait adoptée ( 24 ).

54. Cette prise en charge se justifie dans la mesure où l’adoption d’une telle sanction ne signifie pas que le droit à l’accueil a légalement pris fin. Tant que le mineur est autorisé à rester sur le territoire de l’État membre d’accueil aux fins de l’examen de sa demande ( 25 ) et sous réserve qu’il ne dispose pas de moyens propres pour subvenir à ses besoins essentiels ( 26 ), cet État doit assurer des conditions d’accueil lui permettant d’accéder aux soins de santé et de vivre dignement ( 27 ).
Même si le législateur de l’Union ne précise pas les mesures que l’État membre d’accueil est concrètement tenu d’adopter afin de garantir un niveau de vie digne, ces mesures doivent couvrir les droits les plus essentiels à l’heure où le demandeur ne dispose pas de sources de revenus, à savoir la possibilité de se loger, de se nourrir et de se vêtir ( 28 ).

55. Conformément au considérant 35 de la directive 2013/33, le principe visé à l’article 20, paragraphe 5, de cette directive est commandé par le fait que ladite directive respecte les droits fondamentaux et vise, en particulier, à garantir le plein respect de la dignité humaine.

56. Ce principe a pour but de garantir la protection effective du demandeur sur le territoire de l’État membre d’accueil, participant ainsi à réduire le risque de marginalisation auquel celui-ci est exposé et de « mouvements secondaires » par lesquels il serait tenté ( 29 ).

57. Le respect dudit principe permet au demandeur d’exercer son droit d’asile et de participer à la procédure d’examen de sa demande de protection internationale, conformément aux droits qui lui sont reconnus et aux obligations qui lui incombent au titre des directives 2011/95/UE ( 30 ) et 2013/32. Ces droits seraient privés d’effet réel et ces obligations dépourvues d’effet utile s’ils n’étaient pas accompagnés d’une prise en charge continue des besoins les plus élémentaires du demandeur. Cette
prise en charge permet également à l’État membre d’accueil de procéder à un examen diligent de la demande de protection internationale, puisque, malgré la sanction adoptée, cet État est en mesure de localiser le demandeur aux fins de la notification des différentes convocations et réunions ( 31 ).

58. Le principe visé à l’article 20, paragraphe 5, de la directive 2013/33 est complété par les dispositions procédurales prévues à l’article 20, paragraphe 6, de cette directive, dont j’exposerai la portée dans le cadre de l’examen de la deuxième question préjudicielle.

59. Ces éléments étant posés, il convient à présent de s’intéresser à la question de savoir si, et, le cas échéant, selon quelles modalités, l’État membre d’accueil peut prononcer le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans des circonstances telles que celles en cause.

2. La nature des mesures applicables dans le contexte de l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33

a) Le sens et la portée du retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le contexte de l’article 20, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/33

60. Le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est une décision que le législateur de l’Union envisage de manière stricte à l’article 20 de la directive 2013/33 dans la mesure où cette décision aboutit à priver le demandeur totalement dépendant de l’aide publique d’un logement, de la nourriture, de l’habillement et de l’allocation journalière dont il bénéficie ( 32 ).

61. Le législateur de l’Union autorise l’État membre d’accueil à adopter une telle décision dans deux hypothèses.

62. La première hypothèse est celle visée à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2013/33 et recouvre la situation dans laquelle il existe un abus de droit. Le retrait peut être envisagé dans des cas exceptionnels et dûment justifiés lorsque le demandeur se soustrait aux obligations requises aux fins de l’examen de sa demande de protection internationale parce qu’il a quitté le lieu de résidence obligatoire ou qu’il ne se présente pas aux autorités, ou encore lorsque le demandeur a introduit
une demande ultérieure dans le seul but de bénéficier de conditions d’accueil.

63. La seconde hypothèse est celle visée à l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2013/33 et couvre la situation dans laquelle le demandeur a dissimulé ses ressources financières et peut, en réalité, subvenir à ses propres besoins. Cette disposition doit être lue à la lumière de l’article 17, paragraphe 3, de cette directive, qui précise que l’État membre d’accueil peut subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé à la condition que le
demandeur ne dispose pas des moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à sa santé et pour pouvoir assurer sa subsistance.

64. Le législateur de l’Union a donc fait preuve de prudence s’agissant des hypothèses dans lesquelles l’État membre d’accueil peut retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

65. Il convient de faire preuve de la même prudence dans le cadre de l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33, dans la mesure où, contrairement aux deux hypothèses susmentionnées, le demandeur est, a priori, toujours bénéficiaire du droit à l’accueil et ne dispose pas de ressources pour subvenir à ses besoins de base. Ces circonstances commandent donc d’enserrer la mesure portant retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans des conditions strictes, prenant en compte non
seulement la gravité de l’acte commis, mais également l’âge, la situation et les besoins particuliers du mineur non accompagné.

b) Le sens et la portée du retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le contexte de l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33

66. Tout demandeur a des devoirs vis-à-vis de l’État membre auprès duquel il sollicite une protection internationale. Ces devoirs impliquent, en particulier, qu’il respecte les lois et les règlements de cet État et qu’il se conforme à toute mesure visant au maintien de la sécurité et de l’ordre public ( 33 ). Il est ainsi légitime que l’État membre d’accueil prenne ses dispositions afin de garantir la sécurité physique et morale du personnel et des résidents du centre d’accueil, notamment lorsque
l’acte commis a fait peser des risques caractérisés pour leur sécurité et pour le respect de l’ordre public dans cette structure.

67. Cet acte implique l’adoption d’une sanction, mais il témoigne surtout de la nécessité d’organiser une prise en charge distincte de celle offerte dans le cadre de l’accueil, de surcroît lorsque ledit acte est violent et répété. En effet, quelles que soient la situation du mineur concerné et la gravité de l’acte commis, sa minorité justifie qu’il soit protégé.

68. La limitation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut ne pas être une mesure adaptée à la situation de ce mineur ni répondre à ses besoins spécifiques ( 34 ).

69. L’adaptation de ces conditions peut également ne pas être une mesure adéquate. Les dispositions combinées prévues, à cet égard, à l’article 18, paragraphe 9, sous a) ( 35 ), et à l’article 22, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/33 ( 36 ) s’adressent avant tout aux personnes dont la vulnérabilité peut s’accentuer au regard de leur état, telles que les femmes enceintes, les personnes souffrant de maladies graves ou de troubles mentaux, ou encore les victimes de viol ou de la traite des êtres
humains. Ces dispositions ne sont pas applicables, à mon avis, dans l’hypothèse d’un mineur non accompagné dont on peut supposer, au vu des violences répétées qu’il a commises, que les conditions de son éducation ou de son développement sont compromises.

70. Dans ces circonstances, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est une décision qui peut s’imposer dans la mesure où le mineur non accompagné doit relever d’une prise en charge qui, en raison des moyens qu’elle requiert et des objectifs qu’elle poursuit, ne peut s’inscrire dans le cadre du dispositif d’accueil prévu par la directive 2013/33.

71. La décision portant retrait du bénéfice des conditions matérielles initialement octroyées ne peut donc s’entendre que dans la mesure où elle s’accompagne de la saisine des services d’aide et/ou des autorités judiciaires en charge de la protection de l’enfance. Ces derniers sont les mieux à même d’apprécier les besoins spécifiques de ce mineur, en ordonnant notamment des mesures d’assistance mises en œuvre par du personnel qualifié dans le cadre d’un hébergement adapté.

72. Cette grille d’analyse s’applique a fortiori lorsque l’acte commis en violation des lois et des règlements de l’État membre d’accueil constitue une infraction pénale. En effet, la commission d’un acte délictuel ou criminel entraîne ipso facto la saisine des autorités judiciaires en charge de la protection de l’enfance ainsi que le placement ou l’incarcération du mineur dans le cadre d’une structure adaptée et, de manière concomitante, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Ce retrait intervient ici dans le cadre d’une procédure pénale en mesure de garantir l’ensemble des droits du mineur et il s’accompagne, par conséquent, des mesures à caractère éducatif et à caractère coercitif que la situation du mineur et la gravité de l’acte justifient.

B.   Sur la deuxième question préjudicielle

73. Par ses deuxième et troisième questions préjudicielles, la juridiction de renvoi s’interroge sur les démarches que l’autorité nationale compétente doit concrètement engager sur le fondement de l’article 20, paragraphes 5 et 6, de la directive 2013/33 afin de garantir un niveau de vie digne au mineur non accompagné exclu temporairement d’un centre d’accueil.

74. En particulier, cette juridiction demande à la Cour si a) l’obligation visée à l’article 20, paragraphe 5, de cette directive est satisfaite lorsque l’autorité nationale compétente annexe à sa décision portant exclusion du centre d’hébergement une liste des lieux d’accueil pour personnes sans‑abri que le demandeur pourrait solliciter, ou b) s’il est, en revanche, nécessaire que cette autorité trouve une solution d’hébergement alternative préalablement à l’adoption d’une telle décision.

75. La réponse à cette question se dégage de l’article 20, paragraphe 6, de la directive 2013/33, en vertu duquel « [l]es États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5 [de ladite disposition]» ( 37 ), et s’impose au regard de l’économie générale et de la finalité de cette directive.

76. L’article 20, paragraphe 6, de la directive 2013/33 constitue avant tout une disposition de nature procédurale permettant de garantir, à la suite d’une sanction que l’État membre d’accueil aurait adoptée, une prise en charge continue et respectueuse de la dignité du demandeur, conformément aux exigences visées à l’article 20, paragraphe 5, de cette directive ( 38 ).

77. Le principe de la continuité de la prise en charge se dégage également du considérant 8 de ladite directive, qui précise que celle-ci « devrait s’appliquer à tous les stades et à tous les types de procédures relatives aux demandes de protection internationale, dans tous les lieux et centres d’accueil de demandeurs et aussi longtemps qu’ils sont autorisés à rester sur le territoire des États membres en tant que demandeurs ».

78. Ce principe tend non seulement à garantir le respect des droits fondamentaux du demandeur, mais également à assurer l’effet utile de la directive 2013/33. Comme je l’ai déjà signalé, les droits dont bénéficie le demandeur et les obligations qui lui incombent au titre des directives 2011/95 et 2013/32 seraient privés d’effet réel s’ils n’étaient pas accompagnés d’une prise en charge de ses besoins les plus essentiels, même pendant un laps de temps très court, en particulier lorsque le demandeur
est un mineur non accompagné.

79. La Cour avait déjà énoncé ce principe dans l’arrêt du 27 février 2014, Saciri e.a. ( 39 ), relatif à l’interprétation de l’article 13 de la directive 2003/9/CE ( 40 ). Elle a jugé que « l’économie générale et la finalité de la directive 2003/9 ainsi que le respect des droits fondamentaux, notamment les exigences de l’article 1er de la [Charte] selon lequel la dignité humaine doit être respectée et protégée, s’opposent à ce qu’un demandeur d’asile soit privé, fût-ce pendant une période
temporaire, après l’introduction d’une demande d’asile, de la protection des normes minimales établies par cette directive» ( 41 ).

80. On trouve également ce principe dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans l’arrêt Winterstein et autres c. France ( 42 ), qui concernait la légalité d’une procédure d’expulsion diligentée contre des gens du voyage, cette Cour a jugé que les conséquences de l’expulsion et la vulnérabilité des requérants doivent être prises en compte par les autorités avant l’engagement de la procédure d’expulsion.

81. L’article 20, paragraphe 6, de la directive 2013/33 ne tolère donc aucune rupture dans la continuité de la prise en charge du mineur, puisqu’il exige que ce dernier ne soit pas privé, même pendant une très courte durée, des garanties que lui confère l’article 20, paragraphe 5, de cette directive.

82. Le respect de ces exigences signifie que l’État membre d’accueil doit assurer, avant même l’adoption d’une décision portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou d’une sanction visée à l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33, la prise en charge des besoins de base du demandeur, de manière à garantir sa subsistance ainsi qu’un niveau de vie digne et adéquat pour sa santé, en lui permettant, notamment, de se loger, de se nourrir, de se vêtir et en
tenant compte, le cas échéant, de ses besoins particuliers.

83. Dans le contexte de l’exclusion d’un mineur non accompagné d’un centre d’accueil, l’autorité nationale compétente doit, préalablement à l’adoption de la décision d’exclusion, saisir les services d’aide et/ou les autorités judiciaires en charge de la protection de l’enfance, de façon à ce que ceux-ci soient en mesure de placer le mineur dans une structure adaptée à ses besoins et, si les faits et la situation du mineur le justifient, d’ordonner des mesures d’assistance.

84. Il n’est donc pas suffisant, ainsi que le suggère la Fedasil, de joindre à la décision d’exclusion une liste des lieux d’accueil pour les personnes sans-abri que le mineur non accompagné ou son représentant pourrait solliciter.

85. Une telle procédure n’accorde pas la considération qu’impose l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle entraîne un risque de rupture dans la continuité de la prise en charge du mineur, ce qu’illustre l’affaire en cause. Attendre de ce dernier qu’il trouve un logement sur la base d’une liste des lieux d’accueil, même avec l’aide de son tuteur, est un pari risqué, car si des possibilités de logement existent, encore faut-il que ces logements soient disponibles et adaptés à la situation d’un mineur
étranger non accompagné. Or, les lieux d’accueil pour personnes sans‑abri ne permettent pas de garantir que ce mineur sera logé, nourri et vêtu durant toute la durée de son exclusion et ne permettent pas non plus de satisfaire aux besoins spécifiques que son âge, son statut et sa situation requièrent ( 43 ).

86. L’interprétation défendue par la Fedasil devant le juge de renvoi ne tient pas compte de la situation de précarité, de vulnérabilité et de dénuement dans laquelle le mineur non accompagné est susceptible de se trouver et ne garantit pas le respect des droits dont ce dernier bénéficie au titre de la directive 2013/33 et de la Charte.

87. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, je suis d’avis que, dans l’hypothèse où un mineur non accompagné commet un manquement grave au règlement d’un centre d’hébergement ou adopte un comportement particulièrement violent faisant peser des risques caractérisés pour le respect de l’ordre public dans ce centre ou pour la sécurité du personnel ou des autres résidents dudit centre, l’article 20, paragraphes 5 et 6, de la directive 2013/33 doit être interprété en ce sens que l’autorité nationale
compétente doit, préalablement à l’adoption de la décision d’exclusion, saisir les services d’aide et/ou les autorités judiciaires en charge de la protection de l’enfance, de façon à garantir que ce mineur bénéficiera d’une prise en charge continue et adaptée aux besoins spécifiques que son âge, son statut et sa situation requièrent.

V. Conclusion

88. Eu égard aux réflexions qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par l’arbeidshof te Brussel (cour du travail de Bruxelles, Belgique) comme suit :

Dans des circonstances telles que celles en cause, où un mineur non accompagné a commis un acte particulièrement violent faisant peser des risques caractérisés pour le respect de l’ordre et de la sécurité au sein d’une structure d’accueil, l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une
législation nationale permettant de prononcer le retrait des conditions matérielles d’accueil, à condition que cette décision s’accompagne de la saisine préalable des services d’aide et/ou des autorités judiciaires en charge de la protection de l’enfance, de façon à garantir que ce mineur bénéficiera d’une prise en charge continue et adaptée aux besoins spécifiques que son âge, son statut et sa situation requièrent.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96). La Commission européenne a proposé la refonte de cette directive dans le cadre de sa proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [COM(2016) 465 final].

( 3 ) Ci-après la « Fedasil ».

( 4 ) C‑179/11, EU:C:2012:594.

( 5 ) C‑79/13, EU:C:2014:103.

( 6 ) Ci-après le « demandeur ».

( 7 ) Ci-après la « Charte ».

( 8 ) Adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 et entrée en vigueur le 2 septembre 1990.

( 9 ) Signée à Rome le 4 novembre 1950, ci-après la « CEDH ».

( 10 ) JO 2013, L 180, p. 60.

( 11 ) Belgisch Staatsblad, 7 mai 2007, p. 24027, ci-après la « loi sur l’accueil ».

( 12 ) Ainsi que l’a précisé le gouvernement belge lors de l’audience, le tuteur doit être considéré comme étant le « représentant » au sens de l’article 2, sous j), de la directive 2013/33.

( 13 ) Selon l’article 45, septième alinéa, de la loi sur l’accueil, la sanction d’exclusion temporaire d’un centre d’hébergement ne peut être prononcée qu’en cas de manquement très grave au règlement d’ordre intérieur de la structure d’accueil mettant en danger le personnel ou les autres résidents de la structure d’accueil ou faisant peser des risques caractérisés pour la sécurité ou le respect de l’ordre public dans la structure d’accueil. Le Grondwettelijk Hof (Cour constitutionnelle, Belgique),
dans son arrêt du 27 juillet 2011, no 135/2011, a validé la légalité de cette disposition en considérant que la sanction envisagée n’était pas disproportionnée à l’objectif légitime poursuivi par le législateur national et ne réduisait pas d’une manière significative le niveau de protection en matière d’aide sociale (voir, en particulier, points B.18.1 et suiv. de cet arrêt). À cet égard, le Grondwettelijk Hof (Cour constitutionnelle) a relevé que, aux termes des travaux préparatoires de cette
législation, « cette mesure extrême ne [doit être] prise que s’il est établi que d’autres mesures moins attentatoires aux droits et libertés du bénéficiaire de l’accueil (notamment quant au respect de la dignité humaine) n’ont pas permis ou ne permettent pas d’atteindre l’objectif poursuivi, à savoir assurer un accueil sécurisé pour l’ensemble des résidents du centre ».

( 14 ) L’arbeidsrechtbank (tribunal du travail, Belgique) connaît en effet des contestations relatives à toute violation des droits garantis aux bénéficiaires de l’accueil par les livres II et III de la loi sur l’accueil, conformément à l’article 580, 8°, sous f), du gerechtelijk wetboek (code judiciaire), ainsi que de l’application des sanctions administratives prévues par ces livres, conformément à l’article 583, premier alinéa, du code judiciaire.

( 15 ) Contact Committee « Reception Conditions Directive » (2013/33/EC). Lors d’une réunion du 12 septembre 2013, ce comité de contact aurait estimé que l’article 20, paragraphes 1 à 3, de la directive 2013/33 établissait une liste exhaustive des motifs justifiant la limitation ou le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’article 20, paragraphe 4, de cette directive visant, par conséquent, d’autres types de sanctions.

( 16 ) Ci-après le « HCR ». Commentaires du HCR sur l’avant-projet de loi qui a donné lieu à la wet tot wijziging van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (loi modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers), du 6 juillet 2016 (Belgisch Staatsblad, 5 août 2016, p. 47647), adoptée aux fins de la transposition partielle de la directive 2013/33, disponibles à
l’adresse Internet suivante : https://www.refworld.org/docid/5746b44b4.html, le HCR partageant la thèse exprimée par ledit comité de contact.

( 17 ) Avis du 27 avril 2016, no 59.196/4.

( 18 ) Les obligations incombant au tuteur sont définies dans la Programmawet (loi-programme), du 24 décembre 2002 (Belgisch Staatsblad, 31 décembre 2002, p. 58686). Il faut, en particulier, se référer aux articles 9 à 13 contenus dans le titre XIII, chapitre 6, de cette loi, intitulé « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés ». Cette législation est complétée par les dispositions prévues, d’une part, par le Koninklijk besluit tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 « Voogdij over
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen » van de programmawet van 24 december 2002 (arrêté royal portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002), du 22 décembre 2003 (Belgisch Staatsblad, 29 janvier 2004, p. 5538), ainsi que, d’autre part, par les directives générales pour les tuteurs des mineurs étrangers non accompagnés, du 2 décembre 2013, disponibles à l’adresse Internet suivante :
https://justice.belgium.be/sites/default/files/directives_generales_pour_tuteurs_-_02_12_2013.pdf [voir, en particulier, point 2.8, sous 66) à 73), de ces directives].

( 19 ) Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (projet de loi modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers) de la chambre des représentants de Belgique, du 18 mai 2016 (Doc 54, 1839/001).

( 20 ) Citée en note en bas de page 16.

( 21 ) Je relève que le considérant 35 de la directive 2013/33 se réfère aux articles 1er, 4, 6, 7, 18, 21, 24 et 47 de la Charte.

( 22 ) Voir, à cet égard, communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, du 12 avril 2017, intitulée « La protection des enfants migrants » [COM(2017) 211 final], ainsi que guides du Bureau européen d’appui en matière d’asile sur les conditions d’accueil : normes opérationnelles et indicateurs, septembre 2016 (disponible à l’adresse Internet suivante : https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Guidance-on-ReceptionConditions-FR.pdf), et sur les conditions d’accueil des
mineurs non accompagnés : normes opérationnelles et indicateurs, décembre 2018 (disponible à l’adresse Internet suivante : https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Guidance-on%20reception-%20conditions-%20for-unaccompanied-children.pdf).

( 23 ) Voir, également, considérants 9, 14 et 22, de cette directive.

( 24 ) Ce principe ressort des considérants 11 et 25 de la directive 2013/33.

( 25 ) Voir, à cet égard, dispositions de l’article 9 de la directive 2013/32.

( 26 ) Voir, à cet égard, article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/33.

( 27 ) Voir, à cet égard, arrêt du 18 décembre 2014, Abdida (C‑562/13, EU:C:2014:2453, points 59 à 62), relatif à l’interprétation de l’article 14 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98), dans lequel la Cour a jugé que l’État membre concerné est tenu de prendre en charge, dans la mesure du
possible, les besoins de base d’un ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie, en attente d’éloignement, lorsque celui-ci est dépourvu des moyens de pourvoir lui-même à ses besoins.

( 28 ) Voir, à cet égard, arrêt du 19 mars 2019, Jawo (C‑163/17, EU:C:2019:218, point 92), dans lequel la Cour a jugé que les besoins les plus élémentaires recouvraient notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger.

( 29 ) Voir, à cet égard, considérant 12, de la directive 2013/33.

( 30 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).

( 31 ) C’est d’ailleurs afin d’assurer un traitement rapide et efficace de la demande de protection internationale que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2013/33 permet à l’État membre d’accueil de décider du lieu de résidence du demandeur.

( 32 ) Lorsque les conditions matérielles d’accueil prennent la forme d’une allocation financière, le retrait aboutit à la suppression du versement de cette allocation.

( 33 ) Voir, à cet égard, opinion partagée par le HCR dans le cadre de ses commentaires cités en note en bas de page 16 des présentes conclusions (https://www.refworld.org/docid/5746b44b4.html, point 20).

( 34 ) En Belgique, où l’aide matérielle recouvre un nombre de services plus larges que ceux relevant des conditions matérielles d’accueil définies par la directive 2013/33, cette limitation peut concerner l’accès à certains services. L’article 45 de la loi sur l’accueil autorise ainsi la Fedasil à restreindre l’accès à certains services ou bien encore à supprimer ou à diminuer de manière temporaire l’allocation journalière. Cette sanction concerne des actes d’une gravité moindre que ceux en cause.

( 35 ) En vertu de cette disposition, l’État membre d’accueil peut, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes quant aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’il est nécessaire d’évaluer les besoins spécifiques d’une personne vulnérable.

( 36 ) En application de cette disposition, l’État membre d’accueil est tenu de procéder à un suivi approprié de la situation du demandeur et de prendre en compte ses besoins particuliers s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile afin de lui accorder une aide spécifique.

( 37 ) Souligné par mes soins.

( 38 ) Voir, en ce sens, arrêt Cour EDH, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce (CE:ECHR:2011:0121JUD003069609, § 252 à 263), dans lequel la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que la situation d’un demandeur d’asile qui « s’est trouvé pendant des mois, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d’aucun moyen de subvenir à ses besoins essentiels » a atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la CEDH. Voir, également, Cour EDH,
18 juin 2009, Budina c. Russie (CE:ECHR:2009:0618DEC004560305).

( 39 ) C‑79/13, EU:C:2014:103.

( 40 ) Directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (JO 2003, L 31, p. 18).

( 41 ) Arrêt du 27 février 2014, Saciri e.a. (C‑79/13, EU:C:2014:103, point 35 et jurisprudence citée), souligné par mes soins.

( 42 ) Cour EDH, 17 octobre 2013 (CE:ECHR:2013:1017JUD002701307, § 161).

( 43 ) Ainsi qu’il ressort de l’article 18 de la loi sur l’accueil, le séjour dans une structure d’accueil d’urgence ne peut excéder dix jours et les besoins fondamentaux du bénéficiaire de l’accueil y sont rencontrés. Ceux-ci comprennent toute l’assistance nécessaire, et notamment la nourriture, le logement, l’accès aux facilités sanitaires et l’accompagnement médical.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-233/18
Date de la décision : 06/06/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'arbeidshof te Brussel.

Renvoi préjudiciel – Personnes demandant la protection internationale – Directive 2013/33/UE – Article 20, paragraphes 4 et 5 – Manquement grave au règlement des centres d’hébergement ou comportement particulièrement violent – Portée du droit des États membres de déterminer les sanctions applicables – Mineur non accompagné – Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Contrôles aux frontières

Droits fondamentaux

Politique d'asile

Charte des droits fondamentaux


Parties
Demandeurs : Zubair Haqbin
Défendeurs : Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers.

Composition du Tribunal
Avocat général : Campos Sánchez-Bordona

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:468

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