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23/05/2019 | CJUE | N°C-383/18

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. G. Hogan, présentées le 23 mai 2019., Lexitor Sp. z o.o. contre Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e.a., 23/05/2019, C-383/18


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 23 mai 2019 ( 1 )

Affaire C‑383/18

Lexitor sp. z o.o

contre

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni,

Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

[demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (tribunal d’arrondissement de Lublin-Wschód de Lublin, qui a son siège à Świ

dnik, Pologne)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE – Article 16, paragraphe 1 – Contrats de ...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 23 mai 2019 ( 1 )

Affaire C‑383/18

Lexitor sp. z o.o

contre

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni,

Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

[demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (tribunal d’arrondissement de Lublin-Wschód de Lublin, qui a son siège à Świdnik, Pologne)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE – Article 16, paragraphe 1 – Contrats de crédit – Remboursement anticipé – Droit du consommateur à une réduction du coût total du crédit correspondant aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat »

1.  Cette affaire concerne l’interprétation de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66, et rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14, JO 2010, L 199, p. 40, et JO 2011, L 234, p. 46). Comme nous allons le démontrer incessamment, la signification de cette disposition législative – qui concerne le droit d’un
consommateur à une réduction du coût du crédit lorsqu’il a remboursé totalement ou partiellement, de façon anticipée, une somme due en vertu d’un contrat de crédit – est, à certains égards, à tout le moins obscure et ne se prête pas facilement à une interprétation satisfaisante. Il n’est d’ailleurs pas impossible que le législateur de l’Union – et ce peut-être en raison des questions que soulève précisément ce renvoi préjudiciel – puisse envisager un jour de reformuler cette disposition.

2.  Quoi qu’il en soit, la demande de décision préjudicielle dans cette affaire a pour origine une procédure opposant Lexitor sp. z o.o à Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (« Santander Consumer Bank ») et mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, au sujet de l’application de pénalités et de frais supplémentaires lorsque des consommateurs s’acquittent de façon anticipée des obligations qui leur
incombent en vertu de contrats de crédit aux consommateurs.

3.  Avant d’examiner cette question, il convient, tout d’abord, d’exposer les dispositions pertinentes de la directive 2008/48 et du droit national.

I. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

1. La directive 87/102/CEE

4. L’article 8 de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), disposait :

« Le consommateur a le droit de s’acquitter par anticipation des obligations qui découlent pour lui du contrat de crédit. Dans ce cas, le consommateur a droit, conformément aux dispositions arrêtées par les États membres, à une réduction équitable du coût du crédit. »

5. La directive 87/102 a été abrogée et remplacée par la directive 2008/48 avec effet au 11 juin 2010.

2. La directive 2008/48

6. Les considérants 7, 9, 10, 39 et 40 de la directive 2008/48 énoncent :

« (7) Afin de faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant en matière de crédit aux consommateurs, il est nécessaire de prévoir un cadre communautaire harmonisé dans un certain nombre de domaines clés. Compte tenu du développement constant du marché du crédit aux consommateurs et de la mobilité croissante des citoyens européens, une législation communautaire tournée vers l’avenir, capable de s’adapter aux futures formes du crédit et offrant aux États membres un degré de souplesse
approprié dans la transposition de ses dispositions, devrait permettre d’établir un ensemble moderne de règles sur le crédit aux consommateurs.

[…]

(9) Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de la Communauté un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur. Par conséquent, les États membres ne devraient pas être autorisés à maintenir ou introduire des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive. Cependant, une telle restriction ne devrait s’appliquer que dans le cas où il existe des dispositions harmonisées dans
la présente directive. En l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres devraient cependant être libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales. […]

(10) Les définitions contenues dans la présente directive déterminent la portée de l’harmonisation. L’obligation qui incombe aux États membres de mettre en œuvre les dispositions de la présente directive devrait, dès lors, être limitée au champ d’application de la présente directive, tel qu’il résulte de ces définitions. […]

[…]

(39) Le consommateur devrait avoir le droit de s’acquitter des obligations qui lui incombent avant la date fixée dans le contrat de crédit. Dans le cas d’un remboursement anticipé, total ou partiel, le prêteur devrait avoir droit à une indemnité pour les coûts directement liés au remboursement anticipé, compte tenu aussi des éventuelles économies ainsi réalisées par le prêteur. Toutefois, afin de déterminer la méthode de calcul de l’indemnité, il importe de respecter quelques principes. Le calcul
de l’indemnité due au prêteur devrait être transparent et compréhensible pour le consommateur dès le stade précontractuel et, en tout état de cause, pendant l’exécution du contrat de crédit. En outre, la méthode de calcul devrait être d’une application facile pour le prêteur et le contrôle des indemnités par les autorités concernées devrait être facilité. C’est pourquoi, et compte tenu du fait qu’un crédit aux consommateurs n’est, en raison de sa durée et de son volume, pas financé par des
mécanismes de financement à long terme, il convient de fixer le plafond de l’indemnité au moyen d’un taux uniforme. Cette méthode met en évidence la spécificité des crédits aux consommateurs et ne devrait pas affecter le recours éventuel à une méthode différente pour d’autres produits, qui sont financés par des mécanismes de financement à long terme, tels que les crédits hypothécaires à taux fixe.

(40) Les États membres devraient avoir le droit de disposer que le prêteur peut réclamer une indemnité en cas de remboursement anticipé à la seule condition que le montant du remboursement au cours d’une période de douze mois dépasse un seuil défini par les États membres. Pour fixer ce seuil, qui ne devrait pas être supérieur à 10000 [euros], les États membres devraient, par exemple, tenir compte du montant moyen des crédits aux consommateurs sur leur marché. »

7. L’article 1er de la directive 2008/48 est intitulé « Objet ». Il prévoit :

« La présente directive a pour objet d’harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs. »

8. Aux termes de son article 2, paragraphe 1, la directive 2008/48 s’applique aux contrats de crédit.

9. L’article 3 de la directive 2008/48 est intitulé « Définitions ». Il est libellé comme suit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[…]

c) “contrat de crédit” un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés ;

[…]

g) “coût total du crédit pour le consommateur” : tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire ; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour
l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales ;

[…] »

10. L’article 10 de la directive 2008/48 est intitulé « Information à mentionner dans les contrats de crédit ». Son paragraphe 2 dispose :

« Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise :

[…]

r) le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de calcul de cette indemnité ;

[…] »

11. L’article 16 de la directive 2008/48 est intitulé « Remboursement anticipé » et dispose :

« 1.   Le consommateur a le droit de s’acquitter à tout moment, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat.

2.   En cas de remboursement anticipé du crédit, le prêteur a droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé du crédit, à condition que le remboursement anticipé intervienne pendant une période à taux fixe.

Cette indemnité ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la résiliation du contrat de crédit prévue dans ce dernier est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé.

3.   Aucune indemnité n’est réclamée au consommateur :

a) si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;

b) en cas de facilité de découvert ; ou

c) si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n’est pas fixe.

4.   Les États membres peuvent disposer :

a) qu’une telle indemnité peut être réclamée par le prêteur, à la seule condition que le montant du remboursement anticipé dépasse le seuil défini par la loi nationale. Ce seuil ne peut pas dépasser 10000 [euros] au cours d’une période de douze mois ;

b) que le prêteur peut exceptionnellement exiger une indemnité supérieure s’il peut prouver que le préjudice qu’il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le montant fixé en application du paragraphe 2.

Si l’indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi, le consommateur peut réclamer une réduction à due concurrence.

Dans ce cas, le préjudice consiste dans la différence entre le taux d’intérêt de référence initialement convenu et le taux d’intérêt de référence auquel le prêteur peut à nouveau prêter sur le marché le montant remboursé par anticipation, et prend en compte l’impact du remboursement anticipé sur les frais administratifs.

5.   L’indemnité éventuelle ne saurait dépasser le montant d’intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue. »

12. L’article 22 de la directive 2008/48 est intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive ». Son paragraphe 1 énonce :

« Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive. »

B.   Le droit polonais

13. L’ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (loi du 12 mai 2011 relative au crédit à la consommation, Dz.U. 2016, position 1528, telle que modifiée, ci-après la « loi sur le crédit à la consommation ») transpose la directive 2008/48 en droit polonais.

14. Conformément à l’article 49, paragraphe 1, de cette loi, en cas de remboursement de l’intégralité du crédit avant la date fixée dans le contrat, le coût total du crédit est réduit des frais correspondant à la durée résiduelle du contrat, même si le consommateur les avait supportés avant le remboursement.

II. Les faits

15. La demande de décision préjudicielle porte sur trois affaires que la juridiction de renvoi a jointes afin qu’elles soient examinées et jugées ensemble. Elles se caractérisent pour l’essentiel par le même schéma, qui est décrit dans les présentes conclusions.

16. Les parties défenderesses, qui sont des établissements de crédit, ont conclu avec des consommateurs des contrats de crédit à la consommation pour une durée donnée et ont perçu une commission pour leur octroi. Dans les trois affaires, le montant de la commission ne dépend pas de la durée des contrats de crédit. Les consommateurs ont tous remboursé le montant total du crédit accordé avant la date fixée dans les contrats.

17. Par la suite, des contrats furent conclus entre ces consommateurs et la requérante, par lesquels les premiers ont cédé à la seconde leurs créances, nées du remboursement anticipé de leur crédit, portant notamment sur le remboursement de la commission préalablement payée. La requérante a informé les parties défenderesses des cessions de créances en question, en demandant en même temps qu’elles versent, sur une base volontaire, les sommes litigieuses, correspondant à une partie de la commission au
prorata de la durée de remboursement, majorées des intérêts légaux de retard.

18. Les parties défenderesses ne s’étant pas conformées à ces demandes, la requérante a saisi la juridiction de renvoi aux fins de la délivrance d’ordonnances d’injonction de payer lesdites sommes majorées des intérêts légaux de retard.

III. La demande de décision préjudicielle

19. La juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si le droit du consommateur à une réduction du coût total du crédit, prévu par la législation nationale prise en transposition de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48, doit être interprété comme s’appliquant à des frais qui ne dépendent pas de la durée du contrat de crédit. La juridiction de renvoi souligne, à cet égard, que les juridictions polonaises ont adopté des interprétations divergentes. En particulier, la
juridiction de renvoi cite deux jugements de deux tribunaux polonais différents ayant affirmé que la loi sur le crédit à la consommation ne confère de droit au remboursement que pour la partie des frais qui dépend de la durée du contrat. Dans un troisième jugement, cependant, un autre tribunal a jugé, sur la base d’une interprétation du droit national à la lumière de l’article 16 de la directive 2008/48, que le consommateur a droit à une réduction de l’ensemble des coûts du crédit, y compris de
ceux qui ne dépendent pas de la durée du contrat de crédit.

20. C’est dans ce contexte que le Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (tribunal d’arrondissement Lublin‑Wschód de Lublin, qui a son siège à Świdnik, Pologne) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour à titre préjudiciel de la question suivante :

« L’article 16, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 3, sous g), de la [directive 2008/48] doit-il être interprété en ce sens qu’un consommateur, qui a procédé au remboursement anticipé des obligations qui lui incombaient en vertu du contrat de crédit, a droit à une réduction du coût total du crédit, y compris des frais dont le montant ne dépend pas de la durée de ce contrat de crédit ? »

IV. Analyse

A.   Sur la compétence de la Cour et la recevabilité de la question préjudicielle

21. Du côté des parties défenderesses, Santander Consumer Bank fait valoir, en substance, que la question posée est irrecevable. En effet, elle soutient que l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48 n’est pas applicable, puisque la procédure au principal oppose deux personnes agissant pour les besoins de leur activité.

22. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la procédure prévue à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher ( 2 ). Il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et qui doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à
intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle, pour être en mesure de rendre leur jugement, que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour ( 3 ).

23. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est ainsi possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de
fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées ( 4 ). Or, le fait que l’une des parties au principal conteste la pertinence de la question préjudicielle en vue du règlement du litige au principal ne permet pas, en soi, de conclure à l’irrecevabilité de ces questions.

24. En l’espèce, il convient de noter que le champ d’application de la directive 2008/48 ne dépend pas de l’identité des parties au litige, mais de celle des parties au contrat de crédit. En effet, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/48, celle-ci s’applique aux « contrats de crédit », notion définie à l’article 3, sous c), de cette directive, comme désignant « un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme
d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés ». Or, dans la présente affaire, il est constant que les crédits en question ont été octroyés à des consommateurs.

25. Dans ces circonstances, il ne ressort pas de manière manifeste de la présentation de l’affaire exposée par la juridiction de renvoi que l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48 n’est pas applicable dans la situation en cause au principal. Par conséquent, j’estime que la Cour ne devrait pas juger la question irrecevable.

B.   Sur le fond

26. S’agissant de la question posée, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, s’il convient ou non d’interpréter l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48 en ce sens que lorsqu’un consommateur a effectué un remboursement anticipé, la réduction du coût du crédit à laquelle ce consommateur a droit peut concerner des coûts dont le montant ne dépend pas de la durée du contrat de crédit.

1. Contenu de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48

27. Aux termes de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48, un « consommateur a le droit de s’acquitter à tout moment, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat. »

28. Il découle donc du libellé dudit article 16, paragraphe 1, de ladite directive que, en cas de remboursement anticipé du prêt, les États membres doivent prévoir que les consommateurs ont droit à une réduction qui, d’une part, doit porter sur le coût total du crédit et, d’autre part, correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat.

29. En ce qui concerne la première partie de cette disposition, celle‑ci précise le type de coûts qui, en raison de leur nature, sont susceptibles d’être réduits. De fait, dans la mesure où l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48 prévoit que la réduction doit porter sur le coût total du crédit, seuls les coûts qui en font partie peuvent être réduits.

30. Le coût total d’un crédit est défini à l’article 3, sous g), de la directive 2008/48 comme comprenant « tous les coûts […] que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire ; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en
application des clauses et conditions commerciales ». En conséquence, les frais de notaire sont exclus du droit à réduction en cas de remboursement anticipé au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48.

31. S’agissant de la seconde partie de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48, celle-ci dispose que la réduction applicable correspond « aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat ». Il s’ensuit que, premièrement, la réduction doit concerner tant les frais que les intérêts et, deuxièmement, qu’elle doit être en rapport avec la « durée résiduelle du contrat ».

32. Ainsi qu’il résulte de ce qui précède, l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48 énonce un certain nombre de principes essentiels – ceux-là mêmes que je viens d’exposer – que les États membres doivent respecter. Je propose à présent d’examiner dans quelle mesure la directive 2008/48 constitue une mesure d’harmonisation.

2. Portée de l’harmonisation réalisée par la directive 2008/48

33. S’il est vrai que la première phrase du considérant 9 de la directive 2008/48 relève qu’une « harmonisation complète est nécessaire », le degré d’harmonisation auquel aspire une directive ne doit pas être confondu avec la portée d’une telle harmonisation. Dès lors, l’harmonisation complète évoquée au considérant 9 de cette directive ne concerne pas nécessairement tous les aspects des crédits aux consommateurs mentionnés dans la directive 2008/48. Je relève également que la troisième phrase de ce
même considérant indique expressément que l’interdiction faite aux États membres de maintenir ou d’introduire des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive « ne devrait s’appliquer que dans le cas où il existe des dispositions harmonisées dans la présente directive. En l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres devraient […] être libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales ».

34. Le fait que la directive 2008/48 ait pour objectif une harmonisation complète uniquement pour certains aspects du crédit aux consommateurs est confirmé à l’article 1er de ladite directive. Selon cette disposition, la directive 2008/48 a pour objet « d’harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs ». De même, l’article 22 de cette directive se limite à prévoir que ce n’est que
« [d]ans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, [que] les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive ».

35. Enfin, il y a lieu d’observer que la Cour a déjà admis, dans le contexte d’une directive ayant pour objet une harmonisation complète, que tous les aspects évoqués dans celle-ci ne soient pas harmonisés. Par exemple, la Cour a jugé, s’agissant de la sixième directive 77/388 ( 5 ) relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que, lorsque les États membres ont recours à certaines options prévues à l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive, ils peuvent appliquer une
méthode de calcul différente de celle mentionnée dans cette directive, à la condition, notamment, que la méthode retenue garantisse une détermination du prorata de déduction de la TVA payée en amont plus précise que celle prévue par ladite directive ( 6 ).

36. En ce qui concerne plus précisément l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48, il convient de noter que, puisque cette disposition ne précise pas la méthode de calcul à utiliser, l’intention du législateur de l’Union est, à mon sens, de donner aux États membres une certaine marge de manœuvre sur ce point. En outre, le considérant 10 de cette directive stipule que la portée de l’harmonisation voulue par la directive 2008/48 est déterminée par les définitions spécifiques figurant à
l’article 3, sous g), de cette directive. Or, il peut être observé que le terme « réduction » utilisé à son article 16, paragraphe 1, n’est pas défini par la directive.

37. Comme je l’ai relevé précédemment, cela ne signifie évidemment pas que les États membres peuvent opter pour toute méthode de leur choix. Ils sont tenus de respecter les principes énoncés à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48, qui exigent que la réduction porte à la fois sur les intérêts et sur les frais. Cependant, s’agissant de la question de savoir sur quelle partie de ces intérêts et frais peut porter la réduction, aucun de ces principes n’exige, comme le demande la
juridiction de renvoi, que le montant des frais concernés dépende de la durée du contrat de crédit. Certes, l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48 précise que cette partie correspond aux intérêts et aux frais « dus pour la durée résiduelle du contrat », mais cette disposition reste relativement vague, dans la mesure où elle pourrait signifier que les intérêts et les frais visés seraient ceux encourus après la date du remboursement ( 7 ).

38. Eu égard à ce qui précède, il semble clair pour moi que la directive 2008/48 n’harmonise pas la méthode à utiliser pour déterminer la réduction à appliquer en cas de remboursement anticipé, mais pose des principes que les États membres doivent respecter quand ils déterminent cette méthode.

3. Analyse de la compatibilité des différentes interprétations proposées avec l’article 16, paragraphe 1

39. Dans la procédure au principal, le libellé de la loi du 12 mai 2011 sur le crédit à la consommation semble être relativement ouvert, ce que confirment les divergences des juridictions polonaises quant à son interprétation, évoquées par la juridiction de renvoi.

40. Je propose donc d’examiner, puisque la juridiction de renvoi est tenue d’interpréter la législation nationale conformément au droit de l’Union, la nature de l’exigence qui découle, pour les États membres, de la formule « pour la durée résiduelle du contrat » figurant à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48 et à laquelle se rapporte la question posée ( 8 ).

41. À cet égard, il convient d’observer que la juridiction de renvoi propose deux interprétations différentes de cette formule.

42. La première interprétation repose sur l’idée selon laquelle la formule « pour la durée résiduelle du contrat » tendrait à circonscrire la réduction aux seuls coûts liés à la durée du crédit. Par conséquent, les « frais » correspondraient aux dépenses que l’établissement de crédit doit supporter au titre du crédit octroyé ( 9 ). En substance, l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48 dispenserait par conséquent les consommateurs de payer, à titre de « frais », les dépenses relatives à
la durée résiduelle du contrat. En effet, puisque l’établissement de crédit n’aura finalement pas à supporter ces dépenses, le consommateur devrait être en droit d’obtenir qu’elles soient déduites du coût total du crédit ( 10 ).

43. La deuxième interprétation consiste à considérer que le coût total du crédit doit être réduit proportionnellement à la durée résiduelle du contrat. En substance, les termes « pour la durée résiduelle du contrat » seraient une simple indication de la façon dont la réduction doit être calculée, c’est-à-dire au prorata de la durée résiduelle du contrat.

44. En outre, il convient d’envisager deux autres interprétations.

45. La troisième interprétation, qui est celle proposée par les défenderesses, consiste à considérer que les frais qui peuvent être déduits du coût total du crédit sont uniquement ceux qui ont été formellement présentés, dans le contrat de crédit, comme dépendant de la durée du contrat de crédit lui-même. En revanche, puisque le service en cause, à savoir l’octroi du crédit, est intégralement fourni dès lors que les fonds sont mis à la disposition du consommateur, cela ne devrait pas affecter la
marge bénéficiaire de l’établissement de crédit.

46. Selon la quatrième et dernière interprétation, la réduction à laquelle le consommateur aurait droit correspond aux paiements (non récurrents ou récurrents) qui n’étaient pas encore dus au moment où le remboursement anticipé a été effectué.

47. Afin de déterminer quelles interprétations sont compatibles avec l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48, il convient de prendre en considération les principes que cette disposition pose, ainsi que ces derniers peuvent être déduits, conformément aux méthodes d’interprétation de la Cour, du contexte dans lequel est mentionnée ladite disposition, les objectifs poursuivis par celle-ci, ainsi que son libellé ( 11 ).

48. S’agissant du contexte, il convient d’observer que plusieurs parties ont proposé d’adopter une interprétation systématique de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48 à la lumière de son paragraphe 2. Ainsi, étant donné que les établissements de crédit ont droit, en vertu de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2008/48 à une indemnité « équitable et objectivement justifiée » pour « les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé du crédit, à condition que le
remboursement anticipé intervienne pendant une période à taux fixe », le champ d’application de la réduction prévue à l’article 16, paragraphe 1, de cette directive devrait être interprété de manière large et de façon à favoriser le consommateur.

49. Pour ma part, cependant, je ne suis pas convaincu par cette approche. En effet, contrairement à l’argument avancé par le gouvernement polonais, pour donner pleinement effet à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2008/48 (en d’autres termes, en assurer l’effet utile), il n’y a pas lieu, à mon sens, d’interpréter l’article 16, paragraphe 1, de cette directive comme impliquant nécessairement une réduction du bénéfice de l’établissement de crédit. En effet, contrairement à une interprétation
qui semble largement admise, l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2008/48 n’est pas destiné à compenser la perte du bénéfice que le prêteur aurait pu réaliser en l’absence de paiement anticipé du crédit. Certes, même si l’établissement de crédit prête à nouveau les sommes remboursées, sa marge bénéficiaire ne sera pas nécessairement identique à ce qu’elle aurait été si le crédit initial avait continué à courir ( 12 ). Cependant, cela ne saurait occulter le fait que le libellé de
l’article 16, paragraphe 2, de cette directive se réfère aux « coûts » – et non aux « pertes » – supportés par l’établissement, et qui, de surcroît, doivent être « liés directement au remboursement anticipé du crédit ». Il s’ensuit que l’indemnité qui peut être demandée au titre de cette disposition est destinée à compenser uniquement les dépenses engendrées par le remboursement anticipé du crédit, lorsque des opérations spécifiques doivent être réalisées par l’établissement de crédit à cette
occasion ( 13 ).

50. La possibilité d’obtenir une indemnité pour la perte de bénéfice qu’implique le remboursement anticipé d’un contrat de crédit est effectivement prévue par la directive 2008/48, mais elle l’est à l’article 16, paragraphe 4, sous b), et non à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2008/48. Cependant, dans la mesure où l’article 16, paragraphe 4, sous b), de cette directive est optionnel, il est nécessaire que les États membres aient prévu cette possibilité dans les dispositions nationales
transposant la directive. De plus, l’article 16, paragraphe 4, sous b), de ladite directive prévoit que cette indemnité ne peut être demandée qu’à titre exceptionnel, si l’établissement de crédit peut prouver que le préjudice qu’il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le seuil fixé en application de l’article 16, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2008/48. Par conséquent, le risque qu’un établissement de crédit reçoive une indemnité bien que sa marge bénéficiaire n’ait pas
été réduite de manière significative est relativement limité.

51. S’agissant des objectifs poursuivis à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48, le considérant 7 de cette directive prévoit certes que celle-ci vise à faciliter « l’émergence d’un marché intérieur performant en matière de crédit aux consommateurs ». Cependant, contrairement à l’argument avancé par les défenderesses, il ne saurait en être déduit que l’objectif poursuivi à l’article 16, paragraphe 1, de cette directive est de protéger les institutions de crédit contre les conséquences
d’un remboursement anticipé. En effet, le considérant 7 de ladite directive indique expressément que l’émergence d’un marché intérieur performant doit être atteinte en prévoyant un cadre harmonisé au sein de l’Union dans un certain nombre de domaines clés et non en protégeant les établissements de crédit des conséquences d’un remboursement anticipé.

52. En revanche, on ne saurait ignorer que le considérant 39 de la directive 2008/48, celui abordant spécifiquement les objectifs poursuivis à l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, ne fait aucune référence à cette réduction, mais se contente de préciser que « [l]e consommateur devrait avoir le droit de s’acquitter des obligations qui lui incombent avant la date fixée dans le contrat de crédit ». Cela suggère en effet que, dans l’esprit du législateur de l’Union, cette réduction est conçue
comme la simple conséquence du remboursement anticipé de sorte que son calcul ne présente pas de difficultés. Par ailleurs, l’idée que les conséquences d’un remboursement anticipé doivent être simples à évaluer est également exprimée dans ce même considérant, lorsque le texte évoque, cette fois-ci, l’indemnité à laquelle a droit un établissement de crédit. En effet, selon le considérant 39 de la directive 2008/48, dans cette hypothèse, « la méthode de calcul devrait être d’une application facile
pour le prêteur ».

53. De ce point de vue, si la première interprétation évoquée précédemment, à savoir que la réduction devrait correspondre aux dépenses que l’établissement de crédit n’aura pas à supporter en raison du remboursement anticipé, semble à première vue relativement simple – et donc tout à fait séduisante –, il est probable que sa mise en œuvre concrète soulève d’importantes difficultés pratiques. En effet, comme la juridiction de renvoi l’a souligné dans sa demande, il est rare que les établissements de
crédit précisent la nature de leurs dépenses censées être couvertes par les frais qu’ils facturent aux consommateurs et, même lorsqu’ils le font, le consommateur peut contester l’exactitude de ces informations.

54. Le montant des frais facturés n’est pas non plus d’une grande aide. En effet, même lorsque les coûts facturés ont été calculés en fonction de la durée du crédit, il convient de noter que ceux‑ci peuvent servir à compenser, pour partie, des coûts récurrents et non récurrents, y inclus ceux exclusivement survenus avant le remboursement anticipé. Il en va de même lorsque de tels frais ont été calculés en fonction, cette fois, du montant du crédit accordé, étant donné que tous les coûts variables ne
sont pas nécessairement récurrents. Enfin, tous les frais facturés aux consommateurs peuvent inclure une part de bénéfice, puisqu’aucune règle n’oblige les établissements de crédit à réaliser leur marge bénéficiaire uniquement au moyen d’intérêts facturés aux consommateurs.

55. Ainsi, dans la pratique, la seule manière d’avoir une idée précise du montant que l’établissement de crédit économisera est d’exiger que celui-ci établisse une comptabilité analytique, dont le but est précisément d’identifier et d’évaluer les éléments constitutifs de son revenu d’exploitation net. En effet, dans le cas d’un établissement de crédit, ces éléments incluent les charges découlant de la durée des crédits accordés. Cependant, ni la directive 2008/48 ni, semble-t-il, aucun autre acte de
l’Union n’imposent aux établissements de crédit la tenue d’une comptabilité analytique ( 14 ). Si, par conséquent, la Cour devait adopter la première approche, cela signifierait qu’en pratique la tenue d’une comptabilité analytique deviendrait obligatoire, bien qu’une telle obligation ne soit prévue nulle part. En outre, en cas de litige sur le montant de la réduction à laquelle le consommateur a droit en cas de remboursement anticipé, les juridictions nationales devront faire appel à des
experts-comptables, même si le montant des frais concernés est, par nature, relativement faible.

56. Quel que soit, en théorie, le bien-fondé de cette possibilité d’interprétation, compte tenu des difficultés pratiques qui, comme je viens de le mentionner, sont susceptibles d’être considérables, j’estime que celle-ci n’est pas compatible avec l’idée exprimée au considérant 39 de la directive 2008/48 selon laquelle les conséquences d’un remboursement anticipé doivent être simples à évaluer.

57. Le libellé de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48 paraît davantage déterminant. En effet, tant la première que la troisième interprétation sont incompatibles avec la référence, figurant dans cet article, au terme « intérêts ». Je commencerai par examiner la troisième interprétation.

58. Selon cette troisième interprétation, seuls les frais, pour autant qu’ils aient été formellement présentés comme étant liés à la durée du contrat, pourraient être réduits. On peut toutefois observer que, puisque le législateur de l’Union a jugé nécessaire de faire référence à la fois aux intérêts et aux frais, la réduction visée à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit logiquement être interprétée comme se rapportant à ces deux éléments, et non pas seulement, comme le suggère
ladite interprétation, aux frais.

59. En outre, même si la troisième interprétation devait également être appliquée aux intérêts, cela ne pourrait fonctionner, en pratique, sans recourir à une méthode de calcul pour les intérêts autre que celle correspondant à la deuxième ou à la quatrième interprétation ( 15 ). Par conséquent, il serait nécessaire, pour retenir la troisième interprétation, d’appliquer deux méthodes de calcul distinctes, une pour les intérêts et une pour les frais. Une telle solution ne serait cependant pas
compatible avec le libellé même de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48.

60. Pour ce qui est de la première interprétation, je relève que le terme « intérêts » désigne un élément de la rémunération de l’établissement de crédit à la fois précis et aisément vérifiable, puisqu’il est calculé en appliquant un pourcentage annuel. Comme tout autre élément de rémunération, le paiement des intérêts contribue naturellement à la rentabilité de l’établissement de crédit, mais il sert également à répercuter sur les consommateurs les dépenses supportées par les banques pour les
crédits. En conséquence, interpréter le terme « frais » mentionné à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48 comme se référant aux frais supportés par l’établissement de crédit, comme le suggèrent la première et la troisième interprétation, pourrait se traduire par une double réduction du même élément, étant donné que les intérêts sont également concernés. Or, j’estime que telle n’était pas l’intention du législateur de l’Union.

61. Le terme « intérêts » étant lié à celui de « frais » par la conjonction « et », il semble plus logique de considérer que les deux renvoient aux paiements qui incombent aux consommateurs. En conséquence, le terme « frais » figurant à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48 ne fait pas référence, comme le suppose la première interprétation, aux dépenses supportées par l’établissement de crédit, mais aux paiements demandés aux consommateurs en plus des intérêts.

62. En d’autres termes, l’expression « dus pour la durée résiduelle du contrat » doit être interprétée en ce sens que la réduction prévue à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48 dépend non pas de la finalité des frais facturés aux consommateurs, comme le suggèrent la première et la troisième interprétation, mais plutôt de la date à laquelle le paiement des frais est demandé aux consommateurs.

63. Selon moi, seules les deuxième ou quatrième interprétations sont compatibles avec cette constatation. Il est vrai que ces deux interprétations présentent des inconvénients, mais, comme j’ai déjà eu l’occasion de le remarquer, il n’y a sincèrement aucune interprétation possible de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48 qui soit pleinement satisfaisante.

64. En particulier, j’admets que l’une et l’autre de ces deux interprétations pourraient conduire à un déséquilibre dans la relation prêteur-emprunteur. En effet, pour ce qui est de la deuxième interprétation, si le remboursement est effectué très tôt, les dépenses fixes supportées par l’établissement de crédit pourraient ne pas avoir été entièrement amorties par les intérêts et les frais acquittés par le consommateur et, par conséquent, l’établissement de crédit pourrait subir une perte. Quant à la
quatrième interprétation, elle laisse aux établissements de crédit la possibilité, en répercutant l’ensemble de leurs frais récurrents sur les consommateurs en début de contrat, de contourner les conséquences de la réduction des coûts en cas de remboursement anticipé. Cependant, ces deux interprétations présentent l’avantage que le consommateur obtiendra une réduction des intérêts et des frais en cas de remboursement anticipé d’une manière (relativement) proportionnée à la mesure selon laquelle
le contrat de crédit a été remboursé à un stade précoce.

65. En outre, je ne suis pas convaincu que le législateur de l’Union ait nécessairement eu pour intention de réaliser un équilibre parfait entre les intérêts des établissements de crédit et ceux des consommateurs. En effet, il ressort également de l’article 16, paragraphe 5, de la directive 2008/48 que, dans une certaine mesure, le législateur n’avait pas pour intention d’exclure la possibilité que le consommateur doive payer le même montant que celui qu’il aurait dû payer en l’absence de
remboursement anticipé ( 16 ).

66. Bien que le libellé de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48 aurait pu avantageusement être exprimé de façon plus claire sur ce point précis, il me semble donc que, non seulement la deuxième et la quatrième interprétation ne sont pas contraires à cette disposition, mais également qu’elles sont susceptibles de refléter les intentions du législateur de l’Union.

67. Je suis par conséquent d’avis que les États membres peuvent choisir, inter alia, de transposer cette disposition ou, à tout le moins, le cas échéant, d’interpréter leur législation nationale conformément à l’une ou l’autre de ces deux interprétations.

V. Conclusion

68. Pour les raisons précédemment exposées, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question posée par le Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (tribunal d’arrondissement de Lublin-Wschód de Lublin, qui a son siège à Świdnik, Pologne) :

L’article 16, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que lorsqu’un consommateur a procédé à un remboursement anticipé, la réduction à laquelle ce consommateur a droit, peut concerner des coûts dont le montant ne dépend pas de la durée du contrat de crédit. En
revanche, un État membre ne peut limiter – et une juridiction nationale ne peut interpréter sa législation nationale en ce sens – cette réduction uniquement au montant des dépenses économisées par l’établissement de crédit du fait du remboursement anticipé.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Voir arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov (C‑614/14, EU:C:2016:514, point 16).

( 3 ) Voir arrêt du 1er juillet 2010, Sbarigia (C‑393/08, EU:C:2010:388, points 19 et 20).

( 4 ) Voir arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring (C‑51/17, EU:C:2018:750, point 37).

( 5 ) Sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1, ci-après la « sixième directive »).

( 6 ) De fait, aucune disposition de la sixième directive ne mentionnait expressément la possibilité pour les États membres de déroger à cette méthode. Voir arrêt du 8 novembre 2012, BLC Baumarkt (C‑511/10, EU:C:2012:689, point 24).

( 7 ) Les versions française et italienne de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48 utilisent l’adjectif « dû » (« intérêts et frais dus pour la durée résiduelle », « dovuti per la restante durata »). Cependant, outre que ce qualificatif ne figure pas dans d’autres versions linguistiques, il ne me semble pas en contradiction avec mon analyse précédente, puisque ce terme peut être compris dans le sens de « échu ». En tout état de cause, cet adjectif ne figure pas dans la version anglaise
(« interest and the costs for the remaining duration »), les versions espagnole et allemande utilisent pour leur part des termes plutôt généraux, à savoir, respectivement, « correspondientes a la duración » et « für die verbleibende Laufzeit des Vertrags richtet ».

( 8 ) Voir, par exemple, arrêt du 27 mars 2019, Pawlak (C‑545/17, EU:C:2019:260, point 83).

( 9 ) Selon cette interprétation, défendue par les parties défenderesses au principal et par le gouvernement espagnol, les frais non récurrents ne pourraient pas être réduits en cas de remboursement anticipé. Seuls les frais récurrents postérieurs au remboursement seraient concernés par cette réduction.

( 10 ) En conséquence, les frais à déduire du coût total du crédit seraient d’un faible montant : il s’agirait essentiellement des frais liés à la préparation et à la transmission d’informations périodiques au consommateur, conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union et du droit national. En effet, la grande majorité des frais générés par un contrat de prêt sont des frais non récurrents, tels que les frais liés à l’établissement et au traitement du dossier de demande de prêt ou à
la recherche des éléments concernant la solvabilité du consommateur. En pratique, les dépenses concernées sont les dépenses récurrentes qui auraient dû être engagées après la date du remboursement anticipé, puisque les frais non récurrents sont généralement indépendants de la durée du contrat.

( 11 ) Voir arrêt du 4 mai 2010, TNT Express Nederland (C‑533/08, EU:C:2010:243, point 44).

( 12 ) Si l’établissement de crédit prête à nouveau le montant remboursé, les conditions d’un refinancement (soit en utilisant le marché interbancaire, soit en utilisant l’argent des déposants si l’établissement de crédit est une banque) peuvent avoir changé. Cependant, dans cette situation, le taux d’intérêt applicable au contrat de crédit sera, en principe, également différent. Par conséquent, la marge bénéficiaire changera d’abord et avant tout si la concurrence sur le marché a évolué depuis la
conclusion du contrat.

( 13 ) Les raisons pour lesquelles la perte de bénéfice n’est pas couverte par l’indemnité prévue à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2008/48 peuvent être déduites de son considérant 39, puisque celui-ci souligne qu’« un crédit aux consommateurs n’est, en raison de sa durée et de son volume, pas financé par des mécanismes de financement à long terme ». En effet, dans de telles conditions, la perte de bénéfice, bien que possible, reste relativement limitée, sauf si la tendance du marché
s’inverse complètement.

( 14 ) Une telle obligation n’existe que dans certains cas de figure très particuliers. Voir, par exemple, article 34 du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO 2014, L 257, p. 1), et article 11 du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du
Conseil, du 15 février 2017, établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (JO 2017, L 57, p. 1).

( 15 ) De plus, cela implique de considérer, et donc d’imposer, qu’une partie du bénéfice puisse être attribuée à la période résiduelle. Toutefois, une marge bénéficiaire n’est pas nécessairement linéaire.

( 16 ) De plus, il faut souligner, premièrement, qu’en vertu de l’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive 2008/48, les établissements de crédit doivent informer les consommateurs sur la procédure de remboursement anticipé et les modalités et conditions de ce remboursement anticipé. Par conséquent, ces modalités et conditions constituent également un élément que les consommateurs peuvent prendre en compte avant de contracter un emprunt avec un établissement de crédit en particulier plutôt
qu’avec un autre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-383/18
Date de la décision : 23/05/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48/CE – Article 16, paragraphe 1 – Remboursement anticipé – Droit du consommateur à une réduction du coût total du crédit correspondant aux intérêts et aux frais dus pour la durée résiduelle du contrat.

Rapprochement des législations

Protection des consommateurs


Parties
Demandeurs : Lexitor Sp. z o.o.
Défendeurs : Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Hogan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:451

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