CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 23 mai 2019 ( 1 )
Affaire C‑280/18
Alain Flausch e.a.
contre
Ypourgos Perivallontos kai Energeias e.a.
[demande de décision préjudicielle formée par le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État, Grèce)]
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2011/92/UE – Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement – Participation du public au processus décisionnel – Annonce sur Internet – Accès à la justice – Point de départ des délais »
I. Introduction
1. Comment informer le public de ce qu’il est censé participer, dans le cadre d’une évaluation des incidences sur l’environnement, aux procédures d’autorisation d’un projet ? Et comment faire savoir, ensuite, que le projet est autorisé ? Telles sont les questions qui se posent dans la présente affaire.
2. Bien que ces questions apparaissent à première vue de nature plutôt technique et formaliste, elles revêtent, de manière semblable à la signification dans les procédures civiles ( 2 ), une importance décisive pour la participation effective du public et la défense de ses droits. Si le public concerné n’est pas informé à temps, il ne participe pas à la procédure d’autorisation et ne peut pas non plus faire valoir ses droits dans les délais. Ces questions étant réglementées en détail par les États
membres et relevant donc de leur autonomie procédurale, le cadre juridique en droit de l’Union est constitué à cet égard des principes d’équivalence et d’effectivité.
II. Le cadre juridique
A. La convention d’Aarhus
3. L’article 2 de la convention d’Aarhus ( 3 ), intitulé « Définitions », établit, à ses points 4 et 5 :
« 4. Le terme “public” désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.
5. L’expression “public concerné” désigne le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les décisions prises en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l’égard du processus décisionnel ; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt. »
4. L’article 6 de la convention d’Aarhus contient des règles relatives à la participation du public :
« 1. [Chaque partie :]
a) applique les dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I ;
b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu’il s’agit de prendre une décision au sujet d’activités proposées non énumérées à l’annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement. Les parties déterminent dans chaque cas si l’activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions ;
c) […]
2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. Les informations concernent notamment :
a) l’activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet de laquelle une décision sera prise ;
b) la nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptés ;
c) l’autorité publique chargée de prendre la décision ;
d) la procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être fournies :
i) la date à laquelle elle débutera ;
ii) les possibilités qui s’offrent au public d’y participer ;
iii) la date et le lieu de toute audition publique envisagée ;
iv) l’autorité publique à laquelle il est possible de s’adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner ;
v) l’autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel des observations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d’observations ou de questions ;
vi) l’indication des informations sur l’environnement se rapportant à l’activité proposée qui sont disponibles, et
e) le fait que l’activité fait l’objet d’une procédure d’évaluation de l’impact national ou transfrontière sur l’environnement.
3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci‑dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement.
4. Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence.
[…]
7. La procédure de participation du public prévoit la possibilité pour le public de soumettre par écrit ou, selon qu’il convient, lors d’une audition ou d’une enquête publique faisant intervenir l’auteur de la demande toutes observations, informations, analyses ou opinions qu’il estime pertinentes au regard de l’activité proposée.
[…]
9. Chaque partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été prise par l’autorité publique, le public en soit promptement informé suivant les procédures appropriées. Chaque partie communique au public le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée.
[…] »
5. L’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus réglemente l’accès à la justice en ce qui concerne la participation du public :
« Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné
a) ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon,
b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d’une partie pose une telle condition,
puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci‑après, des autres dispositions pertinentes de la présente convention.
Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente convention. […] »
B. La directive EIE
6. Le considérant 7 de la directive 2011/92/UE ( 4 ) explique le lien entre l’évaluation des incidences sur l’environnement et la participation du public :
« L’autorisation des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ne devrait être accordée qu’après évaluation des incidences notables que ces projets sont susceptibles d’avoir sur l’environnement. Ladite évaluation devrait être effectuée sur la base de l’information appropriée fournie par le maître d’ouvrage et éventuellement complétée par les autorités et par le public susceptible d’être concerné par le projet. »
7. Le considérant 16 de la directive EIE contient des explications additionnelles concernant la participation du public :
« La participation effective du public à la prise de décisions permet à ce dernier de formuler des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations, ce qui favorise le respect de l’obligation de rendre des comptes et la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes de l’environnement et à obtenir qu’il apporte son soutien aux décisions prises. »
8. L’article 1er, paragraphe 2, de la directive EIE définit le public et le public concerné comme suit :
« d) “public” : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ;
e) “public concerné” : le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les procédures décisionnelles en matière d’environnement visées à l’article 2, paragraphe 2, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre. Aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt. »
9. L’article 2, paragraphe 1, de la directive EIE détermine les procédures décisionnelles soumises aux exigences de la directive :
« Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4. »
10. L’article 3 de la directive EIE décrit l’évaluation des incidences sur l’environnement de manière plus précise :
« L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 12, les incidences directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants :
a) l’homme, la faune et la flore ;
b) le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage ;
c) les biens matériels et le patrimoine culturel ;
d) l’interaction entre les facteurs visés aux points a), b) et c). »
11. L’article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive EIE contient les dispositions fondamentales relatives à la participation du public :
« 2. À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d’environnement visées à l’article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d’autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu’ils sont disponibles :
a) la demande d’autorisation ;
b) le fait que le projet fait l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement et que, le cas échéant, l’article 7 est applicable ;
c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou des questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ;
d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu’il existe, le projet de décision ;
e) une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l’article 5 ;
f) une indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront ;
g) les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article.
3. Les États membres veillent à ce que soient mis, dans des délais raisonnables, à la disposition du public concerné :
a) toute information recueillie en vertu de l’article 5 ;
b) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l’autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article ;
c) conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement [ ( 5 )], les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l’article 8 de la présente directive et qui ne deviennent disponibles qu’après que le public concerné a été informé conformément au paragraphe 2 du présent article.
4. À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d’environnement visé à l’article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l’autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d’autorisation ne soit prise.
5. Les modalités précises de l’information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de la consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres. »
12. L’article 9, paragraphe 1, de la directive EIE régit l’annonce de la décision concernant un projet :
« Lorsqu’une décision d’accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public, conformément aux procédures appropriées […] »
13. L’article 11 de la directive EIE contient des dispositions relatives aux recours contre les décisions faisant l’objet de la participation du public conformément à la directive EIE :
« 1. Les États membres veillent, conformément à leur cadre juridique en la matière, à ce que les membres du public concerné
a) ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon
b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d’un État membre impose une telle condition,
puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public.
2. Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.
3. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. […] »
C. Le droit hellénique
14. L’article 46 du décret présidentiel 18/1989 (FEK Α 8) prévoit le délai pour introduire un recours :
« Le recours en annulation est formé dans un délai de 60 jours à compter du jour suivant la publication de la notification de l’acte attaqué ou de sa publication, lorsque celle-ci est imposée par la loi, ou encore de la date à laquelle le requérant a pris pleinement connaissance de l’acte. »
15. Au point 8 de la décision de renvoi, la juridiction de renvoi analyse les dispositions pertinentes de la loi 4014/2011 portant « Autorisation environnementale d’ouvrages et d’activités, régularisation de constructions sauvages en combinaison avec la mise en place d’un bilan écologique, et autres dispositions de la compétence du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et du Changement climatique » (FEK Α 209), ainsi que diverses règles de mise en œuvre.
16. L’article 1er, paragraphe 1, de la loi 4014/2011 répartit les projets du secteur public et du secteur privé en deux catégories (A et B) en fonction de leurs incidences sur l’environnement. La première catégorie (A) comprend les ouvrages et activités qui sont susceptibles d’avoir des incidences importantes sur l’environnement et pour lesquels une évaluation des incidences environnementales (ci‑après le « rapport EIE ») est nécessaire afin que des exigences et restrictions particulières, visant à
protéger l’environnement, soient imposées. La seconde catégorie (B) comprend les projets qui ont des incidences moins graves sur l’environnement.
17. Les articles 3, 4 et 19 de la loi 4014/2011 régissent la participation du public. Conformément à l’article 12 de la loi 4014/2011, les diverses autorisations sont rassemblées en une décision d’approbation des exigences environnementales (ci‑après la « DAEE »).
18. L’article 30, paragraphe 9, de la loi 4014/2011 comporte une disposition transitoire qui prévoit que, jusqu’à l’introduction d’un registre environnemental électronique, les dispositions jusque-là en vigueur concernant la consultation des intéressés et la procédure de participation du public dans le cadre d’une autorisation environnementale demeurent valides. En vertu de ces dispositions, cette procédure est ouverte par l’affichage dans les locaux de l’administration de la région concernée et par
la publication dans la presse locale d’une communication des informations relatives au projet ainsi que d’une invitation à ce que tout intéressé prenne connaissance du rapport EIE et s’exprime à son sujet.
19. Conformément à l’article 19 bis de la loi 4014/2011, la DAEE doit être publiée sur Internet dans le mois qui suit son adoption. Le non-respect de ce délai entraîne la nullité de l’approbation. Conformément à l’article 19 bis, paragraphe 1, deuxième phrase, l’affichage de la DAEE sur ce site spécial équivaut à une publicité imposée par la loi et fait naître la présomption que tout intéressé en ait connaissance de sorte à pouvoir exercer un recours en annulation ou toute autre voie de droit. La
décision conjointe 21938/2012 du ministre de la Réforme administrative et de la Gouvernance électronique et du ministre de l’Environnement et du Changement climatique, portant « création et fonctionnement d’un site Internet spécial pour l’affichage des DAEE et des décisions de renouvellement, de prolongation ou de modification de DAEE, conformément à l’article 19 bis de la loi 4014/2011 » (FEK B 1470) réglemente la mise en œuvre de cette disposition.
III. Les faits et la demande de décision préjudicielle
20. La création d’un complexe touristique sur l’île d’Ios (Grèce) et les exigences environnementales pour ce projet ont été approuvées par la première décision litigieuse dans la procédure au principal. Le projet comprend un hôtel de 249 lits, des logements touristiques meublés, un centre de remise en forme (spa) ainsi que des ouvrages de soutien de l’ouvrage principal. L’ensemble du projet est implanté sur une grande surface et inclut une occupation du littoral, de l’estran et de l’espace maritime
qui constituent des biens publics.
21. Le 2 août 2013 a été publié, dans un journal local de l’île de Syros (Grèce), qui se trouve à une distance de 55 milles nautiques de l’île d’Ios, un appel à tout intéressé à prendre connaissance du rapport EIE concernant le projet et à s’exprimer à ce sujet. La Cour ne dispose pas d’éléments concernant la diffusion de ce journal sur l’île d’Ios. Cet appel a aussi été affiché dans les locaux de l’administration de la région, également située sur l’île de Syros ; c’est là qu’était conservé le
dossier du rapport EIE et qu’a eu lieu la consultation.
22. Selon les indications non contestées des requérants au principal, l’on se rend généralement de l’île d’Ios à l’île de Syros par ferry, liaison qui prend plusieurs heures et qui n’est apparemment pas assurée tous les jours.
23. La décision litigieuse a été adoptée le 8 août 2014. Elle a été publiée sur le site Internet DIAVGEIA (Transparence) le 11 août 2014 et sur le site Internet du ministère de l’Environnement le 8 septembre 2014.
24. Enfin, le recours en annulation a été introduit le 19 février 2016, c’est‑à‑dire après expiration d’un délai de plus d’un an et six mois à compter du jour où a été prise la décision litigieuse.
25. Les requérants, trois propriétaires de résidences secondaires sur l’île d’Ios, ainsi que trois associations, font valoir qu’ils n’auraient pris connaissance de la décision litigieuse que le 22 décembre 2015, date à laquelle ils auraient remarqué que des travaux de raccordement du futur site du complexe hôtelier avaient commencé.
26. L’entreprise bénéficiaire des approbations et des autorisations, la société 105 Anonymi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton (société anonyme 105 tourisme et immobilier), est intervenue au litige et soutient que le recours en annulation est tardif dans la mesure où il est dirigé contre la décision litigieuse, puisqu’il a été introduit au-delà du délai de 60 jours à compter de la publication de cette décision sur le site Internet du ministère de l’Environnement.
27. Le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État, Grèce) saisit la Cour des questions préjudicielles suivantes dans le cadre de la présente procédure :
« 1) Les articles 6 et 11 de la [directive EIE], considérés en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils autorisent des dispositions du droit national, telles celles visées aux considérants 8, 9 et 10 de [la décision de renvoi] (voir points 14 à 19 des présentes conclusions), en vertu desquelles les procédures antérieures à l’adoption d’une décision d’approbation des exigences environnementales
applicables à des ouvrages et travaux ayant des incidences significatives sur l’environnement (à savoir la publication des évaluations d’incidences environnementales, l’information du public et la participation de ce dernier à la consultation) sont principalement exécutées et contrôlées par l’entité administrative plus grande qu’est la région, et non par la municipalité concernée ?
2) Les articles 6 et 11 de la [directive EIE], considérés en combinaison avec l’article 47 de la [charte des droits fondamentaux], doivent-il être interprétés en ce sens qu’ils autorisent un système de dispositions du droit national, tel qu’exposé aux mêmes considérants, lequel prévoit en fin de compte que la publication des décisions d’approbation des exigences environnementales applicables à des ouvrages et travaux ayant des incidences significatives sur l’environnement au moyen de leur
affichage sur un site Internet spécial fait naître une présomption de pleine connaissance par tout intéressé, aux fins de l’exercice par ce dernier de la voie de droit prévue par la loi en vigueur [un recours en annulation devant le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État)] dans un délai de 60 jours, si l’on tient compte des dispositions légales – relatives à la publication des évaluations des incidences environnementales, à l’information du public et à la participation de ce dernier à la
procédure d’approbation des exigences environnementales applicables à de tels ouvrages et travaux – qui font de l’entité administrative plus grande qu’est la région, et non de la municipalité concernée, le centre de ces procédures ? »
28. Des observations écrites ont été déposées par MM. Flausch, Bosco et Albrespy ainsi que par les associations Somateio « Syndesmos Iiton » (« Association de personnes originaires de l’île d’Ios »), Somateio « Elliniko Diktyo – Filoi tis Fysis » (« Réseau grec – amis de la nature ») et Somateio « Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agrias Zois – SPPAZ » (« Association de protection et de soins à la vie sauvage ») s’exprimant conjointement en tant que parties demanderesses au principal, par la
société 105 Anonymi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton (société anonyme 105 tourisme et immobilier) en tant que partie intervenante au soutien de l’administration défenderesse dans la procédure au principal, par la République hellénique ainsi que par la Commission européenne. Ces parties ont également participé à l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 27 mars 2019.
IV. Appréciation en droit
29. Par ses questions, le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État) cherche à savoir si la procédure de participation du public dans le cadre de l’approbation en cause remplit les exigences de la directive EIE et si le délai de recours contre cette approbation a commencé à courir à compter de sa publication sur un site Internet.
30. Sont particulièrement pertinents à cet égard les articles 6, 9 et 11 de la directive EIE. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de la convention d’Aarhus ( 6 ), à la mise en œuvre de laquelle elles contribuent ( 7 ). Dès lors, les décisions du comité de conformité de la convention d’Aarhus (Aarhus Convention Compliance Committee, ci‑après l’« ACCC ») ( 8 )approuvées par les parties, y compris par l’Union, et les Maastricht Recommendations on Promoting Effective Public
Participation in Decision-making in Environmental Matters (recommandations de Maastricht sur les moyens de promouvoir la participation effective du public au processus décisionnel en matière d’environnement) ( 9 ), dont les parties à la convention ont demandé l’élaboration, pris connaissance ( 10 ) et qu’elles ont acceptées ( 11 ), fournissent des indications utiles aux fins de répondre aux questions soulevées dans la présente affaire.
A. En ce qui concerne la participation du public
31. Si la première question concerne en principe la compatibilité de l’ensemble de la réglementation hellénique modifiée relative à la participation du public, c’est-à-dire la publication des rapports EIE ainsi que l’information et la consultation du public, avec les articles 6 et 11 de la directive EIE ainsi qu’avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, elle porte en réalité uniquement sur le point de savoir si ces étapes procédurales peuvent être menées et contrôlées, en premier lieu,
par la plus grande unité administrative de la région et non par la commune concernée.
32. La Cour pourrait répondre à cette question concrète de manière relativement succincte en constatant que la directive EIE ne contient aucune règle précisant le niveau ou l’échelon de l’administration interne chargée de l’évaluation des incidences sur l’environnement.
33. La Cour a, certes, posé certaines conditions en ce qui concerne l’indépendance des autorités consultées dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique ( 12 ), mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit en l’espèce.
34. Dans la présente affaire, c’est bien du déroulement de la participation du public dont il s’agit. Ce déroulement se caractérise par le fait que la participation n’a pas eu lieu sur l’île d’Ios, où le projet litigieux doit être développé, mais au siège de l’administration régionale, sur l’île de Syros, qui se trouve à une distance de 55 milles nautiques de l’île d’Ios, ce qui représente une traversée de plusieurs heures, laquelle n’est pas assurée tous les jours. L’annonce au public des
possibilités de participation a été, une année avant que la décision d’approbation ne soit adoptée, publiée dans un journal qui paraît sur l’île de Syros et affichée dans les locaux de l’administration de la région, situés également à Syros ; c’est là qu’était conservé le dossier du rapport EIE et qu’a eu lieu la consultation.
35. Nous comprenons donc la question en ce sens qu’elle porte sur le point de savoir si ces modalités de participation du public satisfont aux exigences de la directive EIE et, en particulier, de l’article 6 de cette directive. Par conséquent, la demande de décision préjudicielle fait apparaître trois aspects présentant un intérêt particulier, à savoir, premièrement, l’information du public sur le projet et sur la consultation, deuxièmement, le lieu où le public concerné pouvait avoir accès à
l’information sur le projet et, troisièmement, le lieu de la consultation.
1. L’information du public
36. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive EIE, les informations dans le cadre des procédures décisionnelles en matière d’environnement sont communiquées au public par des avis au public ou d’autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu’ils sont disponibles.
a) Le cercle des destinataires de l’information
37. La version de l’article 6, paragraphe 2, de la directive EIE applicable en l’espèce n’a pas pour objet, à la différence de la version actuellement en vigueur, l’information du public concerné, mais mentionne plus largement le public dans son ensemble.
38. Néanmoins, en raison du contexte réglementaire et de l’objectif de l’information, il est essentiel que le public concerné soit informé. Ce groupe bénéficie en effet des droits de participation prévus à l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive EIE. Dans le même esprit, l’article 6, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus n’exige, lui aussi, que l’information du public concerné.
39. L’information d’un cercle de personnes plus large que le public concerné, c’est-à-dire du public dans son ensemble, ne revêt en revanche qu’une fonction complémentaire.
40. Cet objectif est essentiel. Bien que le public concerné constitue un cercle de personnes plus restreint que le public dans son ensemble, c’est précisément en raison de cette délimitation plus stricte que le groupe-cible de l’information gagne en importance. Alors qu’il est difficile d’élaborer des critères en ce qui concerne l’information du public dans son ensemble afin de déterminer si les moyens retenus sont suffisants, c’est beaucoup plus facile en ce qui concerne l’information du public
concerné.
41. Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous e), de la directive EIE, le public concerné comprend le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les procédures décisionnelles en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre, ainsi que les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne. À cet égard, conformément à l’article 1er,
paragraphe 2, sous d), de cette directive, le public comprend une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.
42. Il devrait être relativement simple d’identifier les organisations non gouvernementales devant être informées, ces dernières étant habituellement enregistrées auprès des autorités. En revanche, le cercle des personnes concernées ou intéressées varie en fonction de chaque projet ( 13 ).
43. Dans l’affaire au principal, c’est principalement le voisinage du projet qui devrait être concerné ou intéressé, c’est-à-dire qu’au moins une partie, ou peut‑être même la totalité des habitants de l’île d’Ios, serait concernée. De surcroît, l’on pourrait également inclure les personnes affectées par le trafic touristique causé par le projet ou par d’autres effets, comme l’élimination des déchets ou l’approvisionnement en eau. Le rapport EIE devrait être très utile pour identifier ces groupes.
b) La procédure d’information
44. Une fois le public concerné défini, il convient d’identifier, lors d’une étape ultérieure, les moyens appropriés pour l’informer.
45. L’article 6, paragraphe 2, de la directive EIE prévoit que les informations sont communiquées au public par des avis au public ou d’autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu’ils sont disponibles. L’article 6, paragraphe 5, de cette directive confie aux États membres le soin de déterminer les modalités précises d’information du public (par exemple par affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale). Ces dispositions pourraient être
interprétées comme signifiant que le législateur de l’Union considère qu’un avis au public est suffisant en principe.
46. Cependant, l’article 6, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus prévoit que le public concerné doit être informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. L’on en déduit que les autres moyens appropriés visés à l’article 6, paragraphe 2, de la directive EIE peuvent également inclure une information individuelle ( 14 ).
47. Ni le droit de l’Union ni la convention d’Aarhus ne fournissent toutefois d’indications précises quant à la forme d’information à retenir. Au contraire, l’article 6, paragraphe 5, de la directive EIE confie aux États membres le soin de déterminer les modalités précises d’information du public.
48. Comme le soulignent également les participants à la procédure, cela reflète l’autonomie procédurale des États membres. Par conséquent, les règles des États membres ne doivent pas être moins favorables que les modalités régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) et ne pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) ( 15 ).
i) Le principe d’équivalence
49. En ce qui concerne le principe d’équivalence, la demande de décision préjudicielle soulève notamment la question de savoir si la distinction qu’opère le droit hellénique entre certains projets plus importants (catégorie A) et d’autres projets, généralement plus petits (catégorie B), est justifiée.
50. À cet égard, il semble ressortir de la demande de décision préjudicielle que la participation du public dans le cadre des projets de la catégorie B n’est pas conduite par les autorités régionales, mais par les autorités locales. Par conséquent, l’information du public se ferait au moyen d’un affichage local auprès des autorités locales, donc sur l’île d’Ios.
51. Il est toutefois compréhensible de vouloir confier aux autorités régionales la responsabilité de plus grands projets dont les effets sur l’environnement ne sont généralement pas de nature uniquement locale. Dès lors, l’on ne peut pas constater de violation du principe d’équivalence.
ii) Le principe d’effectivité
52. Il est plus intéressant de se pencher sur le principe d’effectivité. En effet, l’information du public est la condition indispensable pour qu’il puisse exercer ses droits de participation de manière effective. Qui n’est pas informé n’a pas de motif pour rechercher d’autres informations sur le projet, participer au processus décisionnel ou faire valoir ses droits en temps utile ( 16 ).
53. Il ne saurait donc suffire d’utiliser une forme quelconque de communication sans s’assurer que celle-ci atteint effectivement le public concerné. Il s’agit plutôt de donner au public concerné une possibilité adéquate de s’informer, au sujet des activités projetées, sur le processus décisionnel et sur les possibilités de participation ( 17 ). C’est également le seul moyen d’atteindre l’objectif de l’article 6, paragraphe 4, de la directive EIE, qui est de donner au public concerné une possibilité
effective de participer au processus décisionnel.
54. Dans la mesure où existent des canaux d’information établis, dont l’efficacité est vérifiée par les expériences du passé, il convient de les utiliser. En leur absence, il y a lieu de rechercher par quels canaux d’information l’on peut atteindre ces personnes. Entrent en considération, à cet égard, les journaux locaux, mais aussi nationaux, la radio, la télévision ( 18 ), Internet, l’affichage ( 19 ) et même une notification individuelle ( 20 ).
55. Il appartient en dernier ressort à la juridiction nationale d’examiner si, dans la présente affaire, l’information du public a satisfait à ces exigences.
56. Néanmoins, il y a lieu de relever à cet égard qu’un affichage au siège de l’administration régionale sur l’île de Syros ne pouvait que faiblement contribuer à l’information du public concerné. En effet, la plupart des personnes composant ce public se trouvaient sur l’île d’Ios, et il semble peu probable qu’elles aient eu l’occasion de prendre connaissance de cet affichage en temps voulu. Si l’information était réduite à ce seul affichage, cela rendrait excessivement difficile l’exercice des
droits de participation.
57. Savoir si une publication dans un journal local aurait assuré une information suffisante du public devrait être évalué, notamment, au regard de sa diffusion sur l’île d’Ios. S’il devait s’avérer que le journal choisi ou même seulement l’édition en cause n’étaient pas lus sur l’île d’Ios, ou seulement dans une mesure très limitée, une information effective du public concerné serait alors également peu probable.
58. Afin de déterminer si certains moyens d’information satisfont au principe d’effectivité, et donc ne restreignent pas excessivement l’exercice des droits de participation du public concerné, il importe également de savoir s’il existe des moyens d’information plus efficaces qui auraient pu être utilisés sans que cela requière d’effort disproportionné. Si ces moyens d’information font défaut ou s’ils ne garantissent pas le résultat escompté, l’on peut alors plus facilement concevoir de choisir des
moyens à efficacité plus limitée, dans la mesure où la directive EIE et la convention d’Aarhus n’exigent pas l’impossible.
59. À première vue, cependant, ces autres moyens d’information ne peuvent pas être exclus en l’espèce : l’on aurait pu atteindre, relativement facilement, le public local sur l’île d’Ios par des avis dans les établissements administratifs locaux sur l’île d’Ios, dans des endroits stratégiques tels que le port ou les marchés, ainsi que sur le site même du projet.
60. Le gouvernement hellénique évoque même la possibilité que ces autres moyens d’information supplémentaires aient été utilisés. C’est pourquoi il conviendrait de vérifier, le cas échéant, si le public concerné a effectivement été suffisamment informé de cette manière.
61. Des doutes sérieux quant au fait que le public concerné ait été suffisamment informé découlent toutefois de ce que les personnes le composant ne semblent pas, d’après les informations dont dispose la Cour, s’être exprimées en l’espèce ( 21 ). Lors de l’audience de plaidoiries devant la Cour, le gouvernement hellénique n’a pas non plus été en mesure de faire savoir si le public concerné s’était exprimé à l’occasion de la procédure d’autorisation.
62. En conclusion, nous retenons que l’article 6, paragraphe 2, de la directive EIE exige une information qui donne au public concerné par le projet en cause une possibilité adéquate de s’informer préalablement et suffisamment tôt sur le processus décisionnel et sur les possibilités de participation concernant les activités projetées.
2. La mise à disposition de l’information
63. La demande de décision préjudicielle contient aussi des réserves quant au fait que les informations sur le projet étaient disponibles non pas sur l’île d’Ios, mais sur l’île de Syros.
64. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive EIE, les États membres veillent à ce que les informations sur le projet soient mises, dans des délais raisonnables, à la disposition du public concerné.
65. En l’absence de dispositions plus précises, c’est également l’autonomie procédurale des États membres qui s’applique à l’égard des conditions de cette mise à disposition, autonomie encadrée par les principes d’effectivité et d’équivalence.
66. En ce qui concerne le principe d’équivalence, il est indiqué que les informations sur les plus petits projets, de la catégorie B, sont disponibles sur place, alors que les informations sur les plus grands projets, de la catégorie A, lesquels ont des incidences plus importantes sur l’environnement, ne sont disponibles qu’au siège de l’administration régionale, plus éloigné. Toutefois, à cet égard également, la responsabilité de l’administration régionale pour les plus grands projets est
compréhensible.
67. Les difficultés d’accès à l’information sont plutôt à examiner sous l’angle du principe d’effectivité.
68. Il est constant que l’accès aux informations sur un projet est essentiel pour une participation effective au processus décisionnel. Néanmoins si le public concerné a été suffisamment informé sur le processus, l’on est en droit de s’attendre à ce qu’il fournisse certains efforts pour accéder à l’information.
69. Les autorités compétentes doivent cependant, en ce qui concerne les conditions d’accès à l’information sur le projet, trouver un équilibre approprié entre les intérêts du public et l’effort requis pour mettre l’information à la disposition de ce dernier.
70. C’est, à nouveau, à la juridiction nationale qu’il revient de vérifier en dernier ressort si les conditions d’accès aux informations sur le projet étaient appropriées en l’espèce.
71. Cela dépend, d’une part, de l’effort que devaient fournir les personnes composant le public concerné pour consulter les informations sur le projet, notamment de la durée et du prix de la traversée de l’île d’Ios à l’île de Syros aller et retour, pour autant que les informations, contrairement à ce qu’affirme le gouvernement hellénique, n’aient effectivement pas été disponibles sur l’île d’Ios.
72. Il convient de tenir compte, d’autre part, de l’effort qu’auraient dû fournir les autorités si elles avaient permis un accès aux informations sur le projet nécessitant moins d’efforts de la part du public concerné. L’on pourrait penser, à cet égard, à une mise à disposition sur l’île d’Ios, où le projet doit être réalisé et où la plupart, sinon la totalité, des personnes composant le public concerné ont une résidence, ou encore par voie électronique sur Internet.
73. Le fait que, selon les indications du gouvernement hellénique, le public puisse également consulter les informations sur le projet auprès de la commune où le projet doit être réalisé montre déjà que l’effort d’une mise à disposition locale ne serait pas disproportionné ( 22 ), une telle mise à disposition étant, en outre, conforme aux recommandations de Maastricht ( 23 ).
74. En résumé, il convient de retenir qu’en déterminant les modalités de la mise à disposition des informations, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive EIE, l’effort à fournir par les personnes qui composent le public concerné pour exercer leur droit d’accès doit être proportionné à la charge pesant sur les autorités publiques.
3. Le lieu de la consultation
75. Enfin, la demande de décision préjudicielle contient des réserves concernant la manière dont a été menée la consultation sur l’île de Syros.
76. L’article 6, paragraphe 4, de la directive EIE constitue le point de départ pour traiter cette question. Conformément à cette disposition, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer, à un stade précoce de la procédure, au processus décisionnel concerné en matière d’environnement. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, de cette directive, les modalités précises de la consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont, elles
aussi, fixées par les États membres.
77. Pour déterminer si les modalités de participation du public appliquées en l’espèce sont conformes à la directive EIE, il est nécessaire de procéder à une appréciation semblable à celle applicable aux modalités de mise à disposition des informations.
78. Un arrêt de la Cour fournit certaines indications à cet égard en précisant que la perception d’une redevance administrative pour la participation du public à certaines évaluations des incidences sur l’environnement est, en soi, compatible avec la finalité de la directive EIE. La Cour a cependant également souligné que les redevances ne sauraient être fixées à un niveau tel qu’elles seraient de nature à empêcher ladite directive de déployer son plein effet ( 24 ).
79. Dans le cadre de notre appréciation, il est donc particulièrement intéressant de déterminer si les modalités de participation du public restreignent le plein effet de la directive EIE.
80. Nous serions en présence d’une telle restriction si les personnes composant le public concerné avaient effectivement dû se rendre obligatoirement à une certaine date sur l’île de Syros pour participer à la procédure. Une participation écrite ou sous forme électronique, laquelle était effectivement possible d’après les indications fournies par le gouvernement hellénique ( 25 ), et est expressément mentionnée à l’article 6, paragraphe 4, de la directive EIE comme forme possible de participation (
26 ), requerrait en effet un effort bien moindre de tous les participants.
81. Ainsi, les modalités de la consultation du public concerné, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive EIE, doivent prévoir que l’effort à fournir par les personnes qui composent le public concerné pour participer à la procédure soit proportionné à la charge pesant sur les autorités publiques.
B. En ce qui concerne le déclenchement du délai de recours
82. La seconde question du Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État) porte sur le point de savoir si, eu égard à la réponse apportée à la première question, une réglementation qui prévoit que l’annonce de l’approbation d’un projet sur un site Internet spécifique déclenche un délai de 60 jours pour l’introduction d’un recours est compatible avec les articles 6 et 11 de la directive EIE, ainsi qu’avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.
1. La recevabilité de la seconde question
83. Il convient d’abord d’examiner si la réponse à cette question est même nécessaire à la solution du litige, donc recevable. En effet, selon la demande de décision préjudicielle, pour les recours qui, comme en l’espèce, ont été introduits avant le 12 avril 2017, le requérant peut faire valoir, par dérogation au délai de recours légal, qu’il n’a eu connaissance de la mesure attaquée qu’ultérieurement. Nous comprenons cela en ce sens que le délai de recours ne commence à courir, dans ces situations,
qu’à compter du moment où le requérant a effectivement pris connaissance de la mesure.
84. Étant donné que les requérants affirment, de manière plausible, n’avoir eu connaissance de l’approbation qu’à l’occasion du début des travaux de construction, et que les observations relatives à la première question viennent au soutien de cette affirmation, l’on pourrait supposer que l’issue de la procédure au principal ne dépendra pas de la réponse à la seconde question.
85. D’autre part, le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État) indique également que le moment où les requérants ont effectivement pris connaissance de la mesure ne doit pas être exagérément éloigné du moment prévu par la loi, à savoir celui de l’annonce sur Internet. L’on ne saurait donc exclure que le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État) tende à considérer, dans la procédure au principal, que le dépassement du délai légal d’un an et demi est exagéré.
86. Or, puisqu’en cas de doute, il convient de présumer qu’une demande de décision préjudicielle est pertinente ( 27 ), cette question est recevable.
2. La réponse à la seconde question
87. La directive EIE ne précise pas si le délai de recours contre l’autorisation d’un projet peut être déclenché par l’annonce de cette autorisation sur Internet.
88. Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive EIE, la ou les autorités compétentes informent le public, conformément aux procédures appropriées, de la décision d’accorder ou de refuser une autorisation. Si l’article 9, paragraphe 1, de cette directive pose en outre d’autres conditions concernant le contenu de l’annonce, il ne contient pas de règle précise relative à la procédure.
89. Les fondements possibles pour un recours contre l’autorisation d’un projet, que ce soit l’article 11 de la directive EIE, l’effet direct des dispositions de la directive ( 28 ) ou l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux ( 29 ), ne précisent pas non plus si une annonce sur Internet peut déclencher le délai pour introduire un recours.
90. Par conséquent, ces deux aspects, à savoir le délai de recours et la procédure d’annonce, relèvent de l’autonomie procédurale des États membres, telle qu’encadrée par les principes d’équivalence et d’effectivité.
a) Le principe d’équivalence
91. La distinction entre projets plus grands et projets plus petits est à nouveau en cause sur ce point. Ce n’est que pour les projets de la catégorie A qu’il est prévu qu’une annonce sur Internet déclenche le délai pour introduire un recours. En revanche, pour les projets de la catégorie B, ce délai commence à courir à compter de la connaissance effective de l’approbation.
92. La taille et l’importance des projets respectifs sont présentées à la fois comme des arguments qui parlent en faveur et en défaveur de cette distinction. Est mis en cause, d’une part, le fait que l’accès à la justice soit aménagé de manière plus restrictive en ce qui concerne les projets qui ont des incidences plus importantes sur l’environnement. Sont soulignés, d’autre part, l’importance particulière et le nombre réduit des plus grands projets, ce qui justifierait un traitement différent.
93. En fin de compte, il est en principe justifié de n’introduire une nouvelle méthode d’annonce et, partant, de nouvelles règles sur le délai de recours, qu’à l’égard des plus grands projets. Premièrement, le nombre limité de ces projets facilite le rodage de ces méthodes ( 30 ). Deuxièmement, l’intérêt à la sécurité juridique est plus élevé dans le cadre de ces projets, ne serait-ce déjà qu’en raison du volume d’investissement impliqué. Et, troisièmement, le public concerné par les plus grands
projets comprend, de par la nature même de ces projets, un nombre plus élevé de personnes. Si le délai de recours commençait à courir non pas à compter de l’annonce, mais à compter de la prise de connaissance effective, il serait difficile de prévoir quand les recours sont frappés de forclusion.
94. Il en découle qu’aucune violation du principe d’équivalence ne peut être constatée.
b) Le principe d’effectivité
95. En vertu du principe d’effectivité, l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union ne doit pas être rendu impossible en pratique ou excessivement difficile.
96. À cet égard, nous nous pencherons d’abord sur la publication sur Internet, puis sur les délais de recours.
i) La publication sur Internet
97. En tant que telle, l’annonce de l’autorisation sur Internet est compatible avec le principe d’effectivité.
98. Certes, les requérants au principal font valoir, à raison, que dans le domaine de la protection des consommateurs, la Cour a émis des doutes, il y a environ une dizaine d’années, sur le fait qu’une utilisation exclusive de l’internet soit compatible avec le principe d’effectivité ( 31 ). Même aujourd’hui, il existe sans doute encore des secteurs où l’internet n’est pas suffisamment répandu pour que l’on puisse s’en contenter ( 32 ).
99. Cependant, au moins en l’espèce, rien n’indique que l’annonce sur Internet rende l’exercice des droits excessivement difficile par rapport à d’autres formes d’annonce. Au contraire : même le Journal officiel de l’Union européenne est publié sous forme électronique sur Internet ; en règle générale, seule cette version fait aujourd’hui foi et produit des effets juridiques ( 33 ). De surcroît, l’article 6, paragraphe 2, de la directive EIE mentionne également la voie électronique comme moyen de
communication pour informer le public. Pour cette raison déjà, les États membres doivent également pouvoir recourir à cette méthode.
ii) Le délai de recours
100. Pour des raisons de sécurité juridique, il est en principe possible de soumettre au respect d’un délai la possibilité de former un recours contre une mesure ( 34 ).
101. En particulier, la Cour ne considère pas comme une difficulté excessive le fait d’imposer des délais de recours qui ne commencent à courir qu’à partir de la date où la personne concernée a pris connaissance de l’annonce ou, à tout le moins, aurait dû en prendre connaissance ( 35 ). Il ne serait, en revanche, pas compatible avec le principe d’effectivité d’opposer un délai à une personne si le comportement des autorités nationales combiné avec l’existence du délai avait pour conséquence de la
priver totalement de la possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions nationales ( 36 ), c’est-à-dire si les autorités, par leur comportement, avaient été à l’origine de la tardiveté du recours ( 37 ).
102. Dès lors, il appartient au Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État) d’examiner si le comportement des autorités helléniques a privé les requérants de toute possibilité de faire valoir leurs droits et, en particulier, si les autorités, par leur comportement, ont été à l’origine de la tardiveté du recours.
103. La position de la République hellénique et de la société 105 Anonymi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton (société anonyme 105 tourisme et immobilier) aboutit à ce que chacun devait connaître les règles relatives à l’annonce des autorisations sur Internet et que, par conséquent, les requérants au principal auraient dû prendre connaissance de l’annonce de l’autorisation litigieuse.
104. Cela ne tient toutefois pas suffisamment compte du contexte d’un recours dirigé contre l’autorisation d’un projet requérant une évaluation de ses incidences sur l’environnement. Une telle autorisation suppose en effet, premièrement, eu égard à la participation du public, une plus large information sur le projet, conformément à l’article 6 de la directive EIE. Deuxièmement, le recours doit pouvoir bénéficier d’un large accès à la justice, conformément à l’article 11 de la directive EIE.
– La participation du public
105. La raison principale pour laquelle la participation du public est essentielle est que le public concerné est en droit de se reposer sur le fait qu’un projet requérant une évaluation de ses incidences sur l’environnement ne peut être autorisé que sur le fondement d’une participation du public, conformément à l’article 6 de la directive EIE. Cela inclut en particulier l’information sur la procédure d’autorisation, qui doit donner au public concerné par le projet en cause une possibilité adéquate
de s’informer préalablement et suffisamment tôt sur le processus décisionnel relatif aux activités projetées et sur ses possibilités d’y participer ( 38 ). Si les personnes composant le public concerné n’ont pas été informées au sujet du processus, elles n’ont pas à s’attendre à ce qu’une autorisation de projet qui les concerne soit donnée et annoncée.
106. Il est peu probable en l’espèce que le simple fait de pouvoir accéder ex post à une décision sur un site Internet déterminé suffise pour satisfaire aux obligations d’information prévues à l’article 9 de la directive EIE ( 39 ). En effet, ainsi que l’expliquent les requérants au principal de manière convaincante, on a besoin d’un motif pour aller vérifier sur un site Internet si une décision susceptible d’affecter sa propre situation y a été publiée.
107. Par conséquent, il est incompatible avec les articles 9 et 11 de la directive EIE d’opposer à des personnes composant le public concerné, qui n’avaient aucune connaissance effective de l’autorisation du projet, un délai pour déposer un recours commençant à courir à compter de l’annonce de l’autorisation sur Internet, lorsque ces personnes n’ont pas eu auparavant la possibilité adéquate, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de cette directive, de s’informer sur la procédure d’autorisation.
– Un large accès à la justice
108. Cette conclusion répond à l’objectif d’un large accès à la justice.
109. L’objectif de donner au public concerné un large accès à la justice figure tant à l’article 11, paragraphe 3, première phrase, de la directive EIE qu’à l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus. Cette phrase concerne la détermination par les États membres, dans le cadre d’un recours au titre de l’article 11 de la directive, de ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir, ou une atteinte à un droit.
110. Toutefois, la Cour n’a, à juste titre, pas seulement tenu compte de cet objectif aux fins apprécier l’intérêt suffisant pour agir ou l’atteinte à un droit ( 40 ), mais également pour déterminer les critères à l’aide desquels les organisations de protection de l’environnement doivent être reconnues ( 41 ), si les coûts d’une procédure judiciaire sont prohibitifs ( 42 ), dans quelle mesure l’on peut invoquer un vice de procédure entachant l’évaluation des incidences sur l’environnement ( 43 ) et,
en particulier, pour apprécier l’effectivité du recours formé ( 44 ).
111. Dès lors, pour établir si un délai de recours qui commence à courir à compter de l’annonce de l’autorisation du projet sur Internet rend excessivement difficile l’exercice des droits conférés à l’article 11 de la directive EIE, il convient de tenir compte de l’objectif d’un large accès à la justice. Or, il serait incompatible avec cet objectif que le délai de recours soit déclenché par une annonce à laquelle le public concerné ne s’attendait pas en raison d’une information insuffisante au sujet
de la procédure d’autorisation.
– Sur l’applicabilité de l’article 11 de la directive EIE
112. L’arrêt North East Pylon Pressure Campaign et Sheehy ( 45 ) ne peut pas non plus être invoqué à l’encontre de cette conclusion. Il est exact que, dans cet arrêt, la Cour a jugé que le champ d’application de l’article 11, paragraphe 1, de la directive EIE était circonscrit aux aspects d’un litige consistant à faire valoir le droit du public à participer au processus décisionnel, conformément aux règles précises énoncées en la matière par la directive ( 46 ). En revanche, les recours se fondant
sur toute autre règle de cette directive, et à plus forte raison sur toute autre législation, qu’elle soit de l’Union ou des États membres, seraient exclus ( 47 ).
113. Cette conclusion pourrait être comprise en ce sens qu’un recours au titre de l’article 11, paragraphe 1, de la directive EIE pourrait uniquement être dirigé contre des décisions concernant directement les modalités de participation du public, mais non contre l’autorisation d’un projet en tant que telle. Dans cette hypothèse, un recours contre l’autorisation d’un projet ne pourrait s’appuyer que sur l’effet direct des dispositions de la directive EIE ( 48 ) ou sur l’article 9, paragraphe 3, de
la convention d’Aarhus lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux ( 49 ).
114. Une telle lecture de cette jurisprudence n’emporte toutefois pas notre conviction.
115. Une limitation du recours prévu à l’article 11 de la directive EIE aux aspects de la participation du public, recours qui n’affecterait pas la légalité de l’autorisation, priverait en effet cette participation de son sens et de tout effet utile. La participation du public n’est pas un objectif en soi et cela vaut aussi pour sa contestation. La principale raison pour laquelle le public concerné a un intérêt à participer est bien plutôt qu’il est ainsi en mesure d’influencer l’autorisation du
projet et ses conséquences.
116. C’est la raison pour laquelle les dispositions pertinentes établissent également un lien indissociable entre le recours au titre de l’article 11 de la directive EIE et l’autorisation du projet.
117. Conformément à l’article 11, paragraphe 1, de cette directive, certaines personnes composant le public concerné bénéficient d’un droit de recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions relevant des dispositions de la directive, relatives à la participation du public.
118. L’autorisation d’un projet requérant une évaluation de ses incidences sur l’environnement constitue une telle décision, à laquelle s’appliquent les dispositions sur la participation du public.
119. En effet, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive EIE, les États membres doivent soumettre les projets définis à l’article 4 de cette directive, qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, à une procédure de demande d’autorisation et prendre les dispositions nécessaires pour que ces projets soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.
120. Conformément à l’article 3 de la directive EIE, l’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 12, de cette directive, les incidences directes et indirectes d’un projet sur certains facteurs environnementaux. La participation du public prévue à l’article 6 de la directive EIE fait partie de cette procédure d’identification, de description et d’évaluation et doit,
conformément à l’article 8, de cette directive, être prise en considération dans le cadre de la procédure d’autorisation.
121. Ce lien entre le recours et l’autorisation résulte de manière encore plus directe des articles 6 et 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous a) et b), de cette convention, la procédure de participation du public est appliquée lorsqu’il s’agit d’autoriser des activités du type de celles énumérées à l’annexe I de celle-ci et de prendre une décision au sujet d’autres activités proposées qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement. Et
l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus prévoit une possibilité de recours pour contester la légalité quant au fond et à la procédure de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 de cette convention ( 50 ).
122. Par conséquent, la Cour a jugé que le droit de recours prévu à l’article 11 de la directive EIE était, après sa première adoption, déjà applicable aux procédures administratives d’autorisation engagées avant le délai de transposition, dès lors qu’elles avaient abouti à la délivrance d’une autorisation après cette date ( 51 ). Le moment auquel la participation du public s’effectue est indifférent à cet égard.
123. En outre, les organisations de défense de l’environnement reconnues, à tout le moins, ne sont pas limitées à faire valoir dans leur recours une violation des règles relatives à la participation du public. Elles peuvent au contraire faire valoir en justice les règles du droit national qui mettent en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement ainsi que les règles du droit de l’Union de l’environnement qui ont un effet direct ( 52 ).
– Quant à la possibilité de recours distincts en ce qui concerne les vices de procédure
124. En outre, le fait que les États membres, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive EIE, déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions prévus à l’article 11, paragraphe 1, de cette directive peuvent être contestés ne s’oppose pas non plus à ce que des vices entachant l’information prévue à l’article 6, paragraphe 2, de celle-ci soient pris en considération en ce qui concerne les délais de recours.
125. Il est vrai que, dans quelques États membres, certains vices de procédure entachant une évaluation environnementale ne peuvent pas être invoqués dans le cadre d’un recours contre l’autorisation du projet, mais, en revanche, dans une procédure juridictionnelle séparée ( 53 ).
126. Il n’apparaît toutefois pas que de telles procédures séparées soient prévues en Grèce.
127. Néanmoins, surtout, une telle procédure séparée ne serait propre à garantir la protection effective des droits procéduraux invoqués que si elle empêchait qu’entre-temps, le projet soit approuvé de manière définitive et sans possibilité de recours ( 54 ). En effet, invoquer la violation des droits procéduraux n’est pas une fin en soi, mais doit viser à conférer un avantage réel à la partie requérante. Si tel n’était pas le cas, un intérêt à agir suffisant ferait défaut ( 55 ). Dans le contexte
de l’évaluation des incidences sur l’environnement, un tel avantage suppose que le recours soit en mesure d’influencer la décision sur le projet.
128. Pour cette raison, les autorités nationales compétentes (et les juridictions ( 56 )) sont dans l’obligation de prendre, dans le cadre de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires afin de remédier à l’omission d’une évaluation des incidences sur l’environnement, par exemple en retirant ou en suspendant une autorisation déjà accordée, afin d’effectuer une telle évaluation ( 57 ). À cet égard, ce n’est pas seulement la décision de ne pas procéder à une évaluation des incidences sur
l’environnement qui doit pouvoir être contestée mais également, le cas échéant, l’évaluation réalisée en ce qu’elle serait entachée de vices ( 58 ).
129. Dès lors, la compétence, reconnue à l’article 11, paragraphe 2, de la directive EIE, de déterminer à quel stade certaines décisions peuvent être contestées, ne saurait avoir pour conséquence qu’un vice de procédure grave lors de l’information du public concerné, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de cette directive, reste sans incidence sur l’appréciation du délai imparti pour former un recours contre l’autorisation.
– Les intérêts du promoteur du projet
130. Enfin, l’intérêt légitime du promoteur du projet à la sécurité juridique ne s’oppose pas non plus à ce que les vices entachant l’information soient pris en compte aux fins du délai. En effet, le promoteur n’est pas impuissant face à l’information déficitaire fournie par les autorités au public concerné. S’il doute de ce que les annonces des autorités soient suffisantes, il peut les compléter en prenant lui‑même des mesures appropriées, telles qu’un affichage sur le site du projet et dans
d’autres lieux appropriés ou des annonces dans les journaux locaux. Grâce à de telles mesures, les personnes composant le public concerné peuvent effectivement prendre connaissance de l’autorisation du projet et obtenir une possibilité adéquate de s’informer sur la procédure d’autorisation.
c) Conclusion intermédiaire
131. Il en découle qu’il est incompatible avec les articles 9 et 11 de la directive EIE d’opposer à des personnes composant le public concerné, qui n’avaient aucune connaissance effective de l’autorisation du projet, un délai pour déposer un recours commençant à courir à compter de l’annonce de l’autorisation sur Internet, lorsque ces personnes n’ont pas eu auparavant la possibilité adéquate, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de cette directive, de s’informer sur la procédure d’autorisation.
V. Conclusion
132. Nous proposons donc à la Cour de statuer comme suit :
1) L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE du Parlement et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, exige une information qui donne au public concerné par le projet en cause une possibilité adéquate de s’informer préalablement et suffisamment tôt sur le processus décisionnel et sur les possibilités de participation concernant les activités projetées.
2) En déterminant les modalités de la mise à disposition des informations conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2011/92, l’effort à fournir par les personnes qui composent le public concerné pour exercer leur droit d’accès doit être proportionné à la charge pesant sur les autorités publiques.
3) Les modalités de la consultation du public concerné, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2011/92, doivent prévoir que l’effort à fournir par les personnes qui composent le public concerné pour participer à la procédure soit proportionné à la charge pesant sur les autorités publiques.
4) Il est incompatible avec les articles 9 et 11 de la directive 2011/92 d’opposer à des personnes composant le public concerné, qui n’avaient aucune connaissance effective de l’autorisation du projet, un délai pour déposer un recours commençant à courir à compter de l’annonce de l’autorisation sur Internet, lorsque ces personnes n’ont pas eu auparavant la possibilité adéquate, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2011/92, de s’informer sur la procédure d’autorisation.
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( 1 ) Langue originale : l’allemand.
( 2 ) Voir, notamment, arrêts du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603), du 2 mars 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157), et du 6 septembre 2018, Catlin Europe (C‑21/17, EU:C:2018:675).
( 3 ) Convention de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2005, L 124, p. 4), approuvée par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1).
( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1, ci‑après la « directive EIE »).
( 5 ) JO 2003, L 41, p. 26.
( 6 ) Arrêts du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie (C‑240/09, EU:C:2011:125, point 42), du 12 mai 2011, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein‑Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289, point 41), et du 15 mars 2018, North East Pylon Pressure Campaign et Sheehy (C‑470/16, EU:C:2018:185, point 50).
( 7 ) Considérants 18 à 21 de la directive EIE et directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 156, p. 17).
( 8 ) Au sujet de ce comité, voir nos conclusions dans l’affaire Edwards (C‑260/11, EU:C:2012:645, point 8). Voir également les conclusions des avocats généraux Cruz Villalón dans l’affaire Gemeinde Altrip e.a. (C‑72/12, EU:C:2013:422, point 101), Jääskinen dans les affaires jointes Conseil/Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (C‑401/12 P à C‑403/12 P, EU:C:2014:310, point 114, et note 117), et dans les affaires jointes Conseil et Commission/Stichting Natuur en
Milieu et Pesticide Action Network Europe (C‑404/12 P et C‑405/12 P, EU:C:2014:309, point 23 et note 23), ainsi que Bobek dans l’affaire Folk (C‑529/15, EU:C:2017:1, point 86).
( 9 ) UNECE, ECE/MP.PP/2014/2/Add.2. (Genève, 2015).
( 10 ) Fifth Meeting of the Parties to the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters [cinquième réunion des parties à la convention d’Aarhus], Maastricht, Pays-Bas, 30 juin-2 juillet 2014, Decision V/2 on public participation in decision-making, Nr. 2, ECE/MP.PP/2014/2/Add.1.
( 11 ) Sixth Meeting of the Parties to the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters [sixième réunion des parties à la convention d’Aarhus], Budva, Monténégro, 11-13 septembre 2017, Decision VI/2 – Promoting effective public participation in decision-making, Nr. 2, ECE/MP.PP/2017/2/Add.1.
( 12 ) Arrêt du 20 octobre 2011, Seaport (NI) e.a. (C‑474/10, EU:C:2011:681, points 39 et 42). Voir, également, article 9 bis de la directive EIE dans la version de la directive 2014/52, ainsi que conclusions et recommandations de l’ACCC du 24 septembre 2010, Biélorussie (ACCC/C/2009/37 ; ECE/MP.PP/2011/11/Add.2, point 80), sur le rôle du promoteur du projet.
( 13 ) Voir conclusions et recommandations de l’ACCC du 7 mars 2008, Lituanie (ACCC/C/2006/16, ECE/MP.PP/C.1/2008/5/Add.6, point 67), et du 24 septembre 2013, Union européenne et Royaume-Uni (ACCC/C/2012/68, ECE/MP.PP/C.1/2014/5, point 97), ainsi que recommandations de Maastricht (référence en note 11, point 59).
( 14 ) Ainsi, selon le Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations 2017 [règles d’aménagement des zones urbaines et rurales (évaluation des incidences environnementales)] du Royaume-Uni, soumis par Flausch e.a., certaines personnes intéressées, qu’un avis général n’atteindrait pas, doivent être informées individuellement ; voir règles 20(3) et 11(2), 12(5), 13(5) ou 14(6).
( 15 ) Voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral (33/76, EU:C:1976:188, point 5), du 27 juin 2013, Agrokonsulting (C‑93/12, EU:C:2013:432, points 35 et 36), et du 22 février 2018, INEOS Köln (C‑572/16, EU:C:2018:100, point 42).
( 16 ) Voir conclusions et recommandations de l’ACCC du 18 février 2005, Kazakhstan (ACCC/C/2004/2, ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.2, point 24).
( 17 ) Voir conclusions et recommandations de l’ACCC du 7 mars 2008, Lituanie (ACCC/C/2006/16, ECE/MP.PP/C.1/2008/5/Add.6, point 67), et du 3 juillet 2009, France (ACCC/C/2007/22, ECE/MP.PP/C.1/2009/4/Add.1, point 41), ainsi que recommandations de Maastricht (référence en note 11, point 59).
( 18 ) Conclusions et recommandations de l’ACCC du 31 mars 2006, Arménie (ACCC/C/2004/8, ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, point 70).
( 19 ) Conclusions et recommandations de l’ACCC du 7 mars 2008, Lituanie (ACCC/C/2006/16, ECE/MP.PP/C.1/2008/5/Add.6, point 67).
( 20 ) Selon le Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations 2017 [règles d’aménagement des zones urbaines et rurales (évaluation des incidences environnementales)] du Royaume-Uni soumis par Flausch e.a., certaines personnes intéressées, qu’un avis général n’atteindrait pas, doivent être informées individuellement ; voir règles 20(3) et 11(2), 12(5), 13(5) ou 14(6). Selon les conclusions et recommandations de l’ACCC du 19 juin 2017, Espagne (ACCC/C/2014/99,
ECE/MP.PP/C.1/2017/17, point 58), cela semble également être prévu pour certaines situations dans la région espagnole de Catalogne.
( 21 ) Conclusions et recommandations de l’ACCC du 28 juin 2013, Royaume-Uni (ACCC/C/2011/61, ECE/MP.PP/C.1/2013/13, 23, point 59).
( 22 ) Point 51 des observations.
( 23 ) Référence en note 11, point 92, sous a).
( 24 ) Arrêt du 9 novembre 2006, Commission/Irlande (C‑216/05, EU:C:2006:706, points 42 et 43).
( 25 ) Point 51 des observations.
( 26 ) Voir également article 6, paragraphe 7, de la convention d’Aarhus.
( 27 ) Arrêts du 31 mai 2018, Zheng (C‑190/17, EU:C:2018:357, point 21), et du 4 octobre 2018, Link Logistik N&N (C‑384/17, EU:C:2018:810, point 35).
( 28 ) Arrêts du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, point 66), du 25 juillet 2008, Janecek (C‑237/07, EU:C:2008:447, point 37), du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C‑243/15, EU:C:2016:838, point 44), et du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (C‑664/15, EU:C:2017:987, point 34).
( 29 ) Arrêt du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (C‑664/15, EU:C:2017:987, point 46).
( 30 ) Voir arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a. (C‑127/07, EU:C:2008:728, points 60 et 61).
( 31 ) Arrêt du 18 mars 2010, Alassini e.a. (C‑317/08 bis C‑320/08, EU:C:2010:146, point 58). Voir, également, nos conclusions dans cette affaire (EU:C:2019:720, point 52), ainsi que les conclusions et recommandations de l’ACCC du 31 mars 2006, Arménie (ACCC/C/2004/8, ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, point 31), et du 19 juin 2017, Espagne (ACCC/C/2014/99, ECE/MP.PP/C.1/2017/17, point 58), de même que les recommandations de Maastricht (référence en note 11, point 141).
( 32 ) Voir conclusions et recommandations de l’ACCC du 31 mars 2006, Arménie (ACCC/C/2004/8, ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, point 31).
( 33 ) Article 1er du règlement (UE) no 216/2013 du Conseil, du 7 mars 2013, relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO 2013, L 69, p. 1).
( 34 ) Arrêts du 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral (33/76, EU:C:1976:188, point 5), du 17 novembre 1998, Aprile (C‑228/96, EU:C:1998:544, point 19), du 30 juin 2011, Meilicke e.a. (C‑262/09, EU:C:2011:438, point 56), et du 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt (C‑348/15, EU:C:2016:882, point 41). Voir, également, les conclusions et recommandations de l’ACCC du 24 septembre 2010, Royaume-Uni (ACCC/C/2008/33, ECE/MP.PP/C.1/2010/6/Add.3, point 138).
( 35 ) Arrêt du 28 janvier 2010, Uniplex (UK) (C‑406/08, EU:C:2010:45, point 32). Voir également conclusions et recommandations de l’ACCC du 24 septembre 2010, Royaume-Uni (ACCC/C/2008/33, ECE/MP.PP/C.1/2010/6/Add.3, point 138).
( 36 ) Arrêts du 15 septembre 1998, Edis (C‑231/96, EU:C:1998:401, point 48), du 17 novembre 1998, Aprile (C‑228/96, EU:C:1998:544, point 43), du 15 avril 2010, Barth (C‑542/08, EU:C:2010:193, point 33), du 8 septembre 2011, Q-Beef et Bosschaert (C‑89/10 et C‑96/10, EU:C:2011:555, point 51), et du 21 décembre 2016, TDC (C‑327/15, EU:C:2016:974, point 104).
( 37 ) Arrêt du 19 mai 2011, Iaia e.a. (C‑452/09, EU:C:2011:323, point 21).
( 38 ) Voir point 62 des présentes conclusions.
( 39 ) Conclusions et recommandations de l’ACCC du 31 mars 2006, Arménie (ACCC/C/2004/8, ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, point 31), et du 19 juin 2017, Espagne (ACCC/C/2014/99, ECE/MP.PP/C.1/2017/17, point 58), ainsi que les recommandations de Maastricht (référence en note 11, point 141).
( 40 ) Arrêts du 12 mai 2011, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289, point 46), et du 16 avril 2015, Gruber (C‑570/13, EU:C:2015:231, points 36 et 39).
( 41 ) Arrêt du 15 octobre 2009, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (C‑263/08, EU:C:2009:631, point 45).
( 42 ) Arrêts du 11 avril 2013, Edwards et Pallikaropoulos (C‑260/11, EU:C:2013:221, points 31 et 44), et du 17 octobre 2018, Klohn (C‑167/17, EU:C:2018:833, point 35).
( 43 ) Arrêts du 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e.a. (C‑72/12, EU:C:2013:712, points 37, 43, 46, 48 et 49), et du 15 octobre 2015, Commission/Allemagne (C‑137/14, EU:C:2015:683, points 48 et 55).
( 44 ) Arrêt du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C‑243/15, EU:C:2016:838, points 58 et 72).
( 45 ) Arrêt du 15 mars 2018 (C‑470/16, EU:C:2018:185).
( 46 ) Arrêt du 15 mars 2018, North East Pylon Pressure Campaign et Sheehy (C‑470/16, EU:C:2018:185, point 36).
( 47 ) Arrêt du 15 mars 2018, North East Pylon Pressure Campaign et Sheehy (C‑470/16, EU:C:2018:185, point 39).
( 48 ) Voir arrêts du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, point 66), du 25 juillet 2008, Janecek (C‑237/07, EU:C:2008:447, point 37), du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C‑243/15, EU:C:2016:838, point 44), et du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (C‑664/15, EU:C:2017:987, point 34).
( 49 ) Arrêt du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (C‑664/15, EU:C:2017:987, point 46).
( 50 ) Arrêt du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C‑243/15, EU:C:2016:838, points 56 et 57).
( 51 ) Arrêt du 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e.a. (C‑72/12, EU:C:2013:712, point 31).
( 52 ) Arrêts du 12 mai 2011, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289, point 48), du 15 octobre 2015, Commission/Allemagne (C‑137/14, EU:C:2015:683, point 92), et du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C‑243/15, EU:C:2016:838, point 59).
( 53 ) Voir nos conclusions dans l’affaire Križan e.a. (C‑416/10, EU:C:2012:218, points 138 et suivants).
( 54 ) Arrêt du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C‑243/15, EU:C:2016:838, point 72), et nos conclusions dans l’affaire Križan e.a. (C‑416/10, EU:C:2012:218, point 146).
( 55 ) Voir arrêts du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (C‑550/07 P, EU:C:2010:512, point 23), du 22 juin 2016, DK Recycling et Roheisen/Commission (C‑540/14 P, EU:C:2016:469, point 42), et du 9 novembre 2017, HX/Conseil (C‑423/16 P, EU:C:2017:848, point 30).
( 56 ) Arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103, point 45).
( 57 ) Arrêts du 7 janvier 2004, Wells (C‑201/02, EU:C:2004:12, points 64 et 65), du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380, point 59), du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103, points 42, 43 et 46), ainsi que du 26 juillet 2017, Comune di Corridonia e.a. (C‑196/16 et C‑197/16, EU:C:2017:589, point 35).
( 58 ) Arrêts du 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e.a. (C‑72/12, EU:C:2013:712, point 37), ainsi que du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C‑243/15, EU:C:2016:838, point 61).