La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2019 | CJUE | N°C-236/18

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. E. Tanchev, présentées le 22 mai 2019., GRDF SA contre Eni Gas & Power France SA e.a., 22/05/2019, C-236/18


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 22 mai 2019 ( 1 )

Affaire C‑236/18

GRDF SA

contre

Eni Gas & Power France SA,

Direct énergie,

Commission de régulation de l’énergie,

Procureur général près la cour d’appel de Paris

[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel – Obligation

s incombant aux gestionnaires de réseau de distribution – Article 41 de la directive 2009/73 – Effet dans le temps de décisions adoptées par les autori...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 22 mai 2019 ( 1 )

Affaire C‑236/18

GRDF SA

contre

Eni Gas & Power France SA,

Direct énergie,

Commission de régulation de l’énergie,

Procureur général près la cour d’appel de Paris

[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel – Obligations incombant aux gestionnaires de réseau de distribution – Article 41 de la directive 2009/73 – Effet dans le temps de décisions adoptées par les autorités de règlement des litiges – Principes d’effectivité et d’équivalence – Sécurité juridique et confiance légitime »

1. Le présent renvoi préjudiciel de la Cour de cassation (France) concerne les compétences dévolues aux autorités de règlement des litiges en vertu de l’article 41 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ( 2 ). La juridiction de renvoi demande en substance à partir de quel moment une mesure proposée par une autorité de règlement des litiges pour
trancher un litige relevant des dispositions de la directive 2009/73 est susceptible de produire ses effets. Une décision adoptée par une autorité de règlement des litiges peut-elle s’appliquer à l’ensemble de la période contractuelle à laquelle le litige se rapporte ou cette période devrait-elle être réduite ?

2. Cette question se pose dans un contexte dans lequel un contrat conclu entre un gestionnaire de réseau de distribution, GRDF, et un fournisseur, Direct énergie, n’était pas conforme à la directive 2009/73 pendant une longue période. Cela résultait de ce que le contrat permettait de faire supporter par le fournisseur, Direct énergie, le coût des factures impayées par les clients finals, alors que ce coût aurait dû être à la charge du gestionnaire de réseau de distribution, GRDF. La réponse qui sera
apportée à la question posée est donc nécessaire pour déterminer l’étendue des conséquences financières pour GRDF, dans le cadre de ses relations contractuelles avec Direct énergie, découlant de cette illégalité ; le tout s’inscrivant dans le contexte spécifique des « contrats uniques » concernant, à la fois, la fourniture et la distribution de gaz, qui sont conclus en France avec des consommateurs et une clientèle professionnelle exerçant ses activités dans le cadre de petites structures.

I. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

3. Les considérants 3, 6, 25, 30, 33 et 48 de la directive 2009/73 énoncent :

« (3) Les libertés que le traité garantit aux citoyens de l’Union – entre autres, la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services – ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à leurs clients.

[...]

(6) Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture (“découplage effectif”), il existe un risque de discrimination non seulement dans l’exploitation du réseau, mais aussi dans les éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à investir suffisamment dans leurs réseaux.

[...]

(25) L’accès non discriminatoire au réseau de distribution détermine l’accès à la clientèle en aval, au niveau de la vente de détail. [...]

[...]

(30) Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, il convient que les régulateurs de l’énergie soient en mesure de prendre des décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents et qu’ils disposent d’une indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés. Ceci n’empêche ni l’exercice d’un contrôle juridictionnel, ni l’exercice d’un contrôle parlementaire conformément au droit constitutionnel des États membres. [...]

[...]

(33) Les régulateurs de l’énergie devraient avoir le pouvoir de prendre des décisions contraignantes relativement à des entreprises de gaz naturel et d’infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l’encontre de celles qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent, ou de suggérer qu’une juridiction compétente leur inflige de telles sanctions. Il y a lieu de conférer également aux régulateurs de l’énergie le pouvoir d’arrêter, indépendamment de l’application des
règles en matière de concurrence, des mesures propres à avantager les consommateurs en favorisant la concurrence effective nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. La mise en place de programmes de cession de gaz constitue l’une des mesures envisageables qui peut être utilisée pour promouvoir une concurrence effective et assurer le bon fonctionnement du marché. En outre, il y a lieu de conférer aux régulateurs de l’énergie le pouvoir de contribuer à assurer un
service public de grande qualité, dans le respect de l’ouverture du marché et dans un souci de protection des clients vulnérables, et de garantir le plein effet des mesures de protection des consommateurs. Ces dispositions devraient être sans préjudice des pouvoirs de la Commission relatifs à l’application des règles de concurrence, notamment l’examen des concentrations de dimension communautaire, et des règles relatives au marché intérieur, telles que la libre circulation des capitaux.
L’organisme indépendant auprès duquel une partie lésée par la décision d’un régulateur national peut exercer un recours pourrait être un tribunal ou une autre forme de juridiction habilité à procéder à un contrôle juridictionnel.

[...]

(48) Il convient que les intérêts des consommateurs soient au cœur de la présente directive et que la qualité du service constitue une responsabilité centrale pour les entreprises de gaz naturel. Les droits existants des consommateurs doivent être renforcés et garantis, et ils devraient inclure une plus grande transparence. La protection du consommateur devrait garantir, dans le contexte de la Communauté au sens large, que tous les consommateurs bénéficient d’un marché compétitif. Les États
membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités de régulation, devraient veiller au respect des droits des consommateurs. »

4. L’article 32 de la directive 2009/73 est intitulé « Accès des tiers ». Son premier paragraphe énonce :

« Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, y compris les entreprises de fourniture, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu’aux installations de GNL. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en
vigueur conformément à l’article 41 par une autorité de régulation visée à l’article 39, paragraphe 1, et à ce que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur. »

5. L’article 40 de la directive 2009/73, intitulé « Objectifs généraux de l’autorité de régulation », énonce :

« Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l’autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies à l’article 41, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence, et sans préjudice de leurs compétences :

a) promouvoir, en étroite collaboration avec l’agence, les autorités de régulation des autres États membres et la Commission, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l’environnement au sein de la Communauté, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d’objectifs à long terme ;

[...]

e) faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l’arrivée de nouveaux venus sur le marché et l’intégration de la production de gaz à partir de sources d’énergie renouvelables ;

[...] »

6. L’article 41 est intitulé « Missions et compétences de l’autorité de régulation ». Il énonce que :

« 1.   L’autorité de régulation est investie des missions suivantes :

a) fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul ;

b) assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises de gaz naturel, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et des autres dispositions législatives communautaires applicables, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières ;

[...]

f) faire en sorte qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture ;

[...]

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s’acquitter des missions visées aux paragraphes 1, 3 et 6 d’une manière efficace et rapide. À cet effet, l’autorité de régulation se voit confier au moins les compétences suivantes :

a) prendre des décisions contraignantes à l’égard des entreprises de gaz naturel ;

[...]

d) infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des entreprises de gaz naturel qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ou des décisions juridiquement contraignantes applicables de l’autorité de régulation ou de l’agence, ou proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions. Ceci comprend le pouvoir d’infliger ou de proposer d’infliger au gestionnaire de réseau de transport ou à l’entreprise
verticalement intégrée, selon le cas, des sanctions allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport ou de l’entreprise verticalement intégrée, pour non‑respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ; [...]

[...]

10.   Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport, de stockage, de GNL et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs et les méthodes visés au présent article, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire. [...]

11.   Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport, de stockage, de GNL ou de distribution en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire par la présente directive peut s’adresser à l’autorité de régulation qui, agissant en tant qu’autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque les autorités de régulation demandent des
informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. La décision de l’autorité de régulation est contraignante pour autant qu’elle ne soit pas annulée à la suite d’un recours.

[...] »

7. L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 ( 3 ) prévoit ce qui suit :

« Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, appliqués par les gestionnaires de réseau de transport et approuvés par les autorités de régulation conformément à l’article 41, paragraphe 6, de la directive 2009/73/CE, ainsi que les tarifs publiés conformément à l’article 32, paragraphe 1, de ladite directive, sont transparents, tiennent compte de la nécessaire intégrité du réseau et de la nécessité de l’améliorer, et reflètent les coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent
à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, tout en comprenant un rendement approprié des investissements, et prennent en considération, le cas échéant, les analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation. Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, sont appliqués de façon non discriminatoire.

Les États membres ont la faculté de décider que les tarifs peuvent aussi être fixés selon des modalités faisant appel au marché, par exemple les enchères, pour autant que ces modalités et les recettes qu’elles génèrent soient approuvées par les autorités de régulation.

Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, favorisent l’efficacité des échanges de gaz et de la concurrence et, dans le même temps, visent à éviter les subventions croisées entre utilisateurs du réseau, offrent des incitations à l’investissement et préservent ou instaurent l’interopérabilité des réseaux de transport.

Les tarifs applicables aux utilisateurs du réseau sont non discriminatoires et fixés de manière distincte pour chaque point d’entrée et de sortie du réseau de transport. Les mécanismes de répartition des coûts et la méthode de fixation des tarifs concernant les points d’entrée et de sortie sont approuvés par les autorités de régulation nationales. Les États membres veillent à ce que, après une période transitoire, au plus tard le 3 septembre 2011, les redevances de réseau ne soient pas calculées
sur la base des flux contractuels. »

B.   Le droit français

8. Selon la juridiction de renvoi, l’article L. 134-20 du code de l’énergie dans la version applicable à la période pertinente prévoit :

« La décision du comité, qui peut être assortie d’astreintes, est motivée et précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l’accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l’article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité peut fixer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l’accès auxdits réseaux,
ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation» ( 4 ).

II. Les faits, le litige au principal et la question préjudicielle

9. Les prédécesseurs de Direct énergie, deuxième partie défenderesse au principal, ont conclu deux contrats d’acheminement de gaz sur le réseau français de distribution de gaz naturel, respectivement les 21 juin 2005 et 21 novembre 2008. Ces contrats ont été conclus avec le gestionnaire du réseau de distribution GRDF qui est la partie requérante au principal.

10. Le 22 juillet 2013, Direct énergie a sollicité une décision du Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS), l’autorité de règlement des litiges visée à l’article 41, paragraphe 11, de la directive 2009/73, de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), l’autorité d’exécution en France au sens des articles 40 et 41 de la directive 2009/73. La décision sollicitée par Direct énergie concernait les charges financières qu’elle a supportées depuis l’entrée en vigueur des deux
contrats susmentionnés et qui auraient dû incomber à GRDF (voir points 1 et 2 des présentes conclusions). Eni Gas & Power France SA, première partie défenderesse, est également intervenue à cette procédure.

11. Le CoRDiS a adopté une décision le 19 septembre 2014. La décision de renvoi indique que, conformément à cette décision, GRDF devait transmettre à Direct énergie un nouveau contrat d’acheminement de gaz sur le réseau de distribution de gaz naturel dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision, ce contrat devant être conforme au principe selon lequel le fournisseur Direct énergie ne saurait être responsable du non-paiement de sommes dues à GRDF par le client final. Ce
nouveau contrat devait couvrir toute la période contractuelle.

12. Direct énergie et Eni Gas & Power France ont formé un recours contre cette décision devant la cour d’appel de Paris (France), qui l’a confirmée le 2 juin 2016, en ajoutant notamment que :

– GRDF devait proposer des modifications, par voie d’avenants, aux contrats d’accès au réseau de gaz conclus entre GRDF et Direct énergie. Ces avenants devaient stipuler que les clauses qui subordonnaient l’accès à ces contrats à la condition que le fournisseur Direct énergie consente à agir en tant qu’agent de GRDF et qui lui imposaient de fournir des services incombant à GRDF, dont il ne pouvait négocier le prix ou les conditions de réalisation, devaient être réputées n’avoir jamais figuré
dans le contrat ;

– une rémunération juste et équitable devait être versée à Direct énergie, eu égard aux coûts évités par GRDF en lien avec les services fournis aux clients par Direct énergie pour le compte de GRDF.

13. GRDF a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi, en contestant ce qui constitue, selon elle, une injonction habilitant CoRDiS à adopter des décisions rétroactives entraînant une modification rétroactive des clauses contractuelles. Direct énergie invoque à l’encontre de cette thèse principalement des arguments fondés sur l’impératif d’effectivité du droit de l’Union. La juridiction de renvoi mentionne que l’arrêt du 13 mars 2008, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale
Werkvoorziening e.a. ( 5 ), a consacré le principe de sécurité juridique qui, selon elle, est susceptible de l’emporter sur l’effectivité du droit de l’Union.

14. Eu égard aux éléments qui précèdent, la juridiction de renvoi a saisi la Cour à titre préjudiciel de la question suivante :

« La directive 2009/73 [...], et en particulier son article 41, paragraphe 11, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils commandent qu’une autorité de régulation, réglant un litige, ait le pouvoir de rendre une décision s’appliquant à l’ensemble de la période couverte par le litige dont elle est saisie, peu important la date de son émergence entre les parties, notamment en tirant les conséquences de la non-conformité d’un contrat aux dispositions de la directive par une décision dont les
effets couvrent toute la période contractuelle ? »

15. Des observations écrites ont été présentées à la Cour par GRDF, Direct énergie, Eni Gas & Power France, le gouvernement français et la Commission européenne, lesquels ont tous participé à l’audience qui s’est tenue le 6 mars 2019.

III. Résumé des observations écrites

16. Selon GRDF, le silence du législateur de l’Union suggère une intention de ne pas autoriser des organismes tels que le CoRDiS à adopter des décisions rétroactives ( 6 ). GRDF fait également valoir que l’effet dans le temps de décisions adoptées par des organismes tels que le CoRDiS est une question d’autonomie procédurale des États membres ( 7 ).

17. En l’absence de règle de droit interne applicable ratione temporis à la procédure au principal ( 8 ), toute rétroactivité des décisions du CoRDiS doit être examinée au regard des principes d’équivalence et d’effectivité, de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de confiance légitime. Aucun de ces principes ne vient au soutien de la rétroactivité des décisions du CoRDiS. GRDF soutient également que les décisions adoptées par le CoRDiS sont de nature administrative et non juridictionnelle.

18. GRDF fait valoir que l’effet dans le temps des décisions du CoRDiS en faveur duquel elle plaide est conforme au principe d’équivalence. GRDF indique en outre que le principe d’effectivité doit être interprété à la lumière de l’article 34, paragraphe 3, de la directive 2009/73 qui met l’accent sur la résolution rapide des litiges. L’absence d’effet rétroactif des décisions du CoRDiS ne porte pas atteinte à cette exigence ( 9 ).

19. Eu égard au principe de sécurité juridique et de confiance légitime, GRDF soutient notamment que le principe de non-rétroactivité des décisions administratives s’applique lorsque les autorités d’un État membre prennent des décisions administratives relevant du champ d’application du droit de l’Union ( 10 ). Les principes de sécurité juridique et de confiance légitime exigent qu’une réglementation soit claire et précise ( 11 ) et que son application soit prévisible. Des mesures rétroactives ne
sont pas compatibles avec ces exigences ou la protection des consommateurs.

20. Selon GRDF, le fait d’accorder un effet rétroactif aux décisions du CoRDiS remettrait en question la stabilité juridique du secteur du gaz naturel et entraînerait des conséquences financières, de sorte que GRDF devrait augmenter les coûts de ses services, qui devraient alors être récupérés sur le prix final du gaz naturel payé par le consommateur.

21. Eni Gas & Power France fait valoir que le rôle de CoRDiS ne saurait être fondamentalement différent de celui que joue une juridiction, étant donné que son rôle est de fournir une protection plus efficace et plus rapide que celle assurée par une juridiction et non l’inverse. Le principe d’effectivité constitue un principe essentiel du droit de l’Union ( 12 ), de sorte que les procédures internes aux États membres doivent garantir que les décisions du CoRDiS produisent pleinement leurs effets
juridiques. Eni Gas & Power France soutient également qu’aucune atteinte n’est portée au principe d’équivalence, pendant que le principe de sécurité juridique est, de par sa nature, un principe flexible qui n’offre aucune garantie inconditionnelle qu’une situation juridique donnée ne changera pas. Par conséquent, le droit de l’Union exige que l’autorité de règlement des litiges dispose du pouvoir d’adopter une décision dont les effets couvrent toute la période concernée par l’illégalité.

22. Direct énergie admet que si les décisions du CoRDiS ne produisaient pas leurs effets à compter de la date de conclusion des engagements contractuels illégaux, les justiciables préféreraient se tourner systématiquement vers les juridictions devant lesquelles une telle solution peut être obtenue, ce qui aboutirait à des solutions divergentes et à une contradiction avec l’objectif de résolution rapide des litiges visé par la directive 2009/73 ( 13 ). La directive 2009/73 serait privée de son effet
utile et, à cet égard, Direct énergie invite la Cour à appliquer par analogie la jurisprudence développée dans le cadre de la protection des consommateurs contre les clauses contractuelles abusives ainsi qu’au titre de la législation en matière d’égalité de traitement ( 14 ).

23. Direct énergie fait également valoir que, conformément à la directive 2009/73, les autorités nationales de régulation doivent disposer de larges pouvoirs, exposés plus en détail à l’article 41, paragraphe 4, sous d), de cette directive.

24. Direct énergie rappelle que le principe de sécurité ne peut être invoqué que lorsqu’un acte administratif est manifestement contraire au droit de l’Union, même si cet acte est devenu définitif ( 15 ). Elle ajoute que le fait de ne pas accorder d’effet rétroactif aux décisions du CoRDiS validerait des pratiques contraires au droit de l’Union et elle rejette les arguments de GRDF en ce qui concerne la déstabilisation du marché ( 16 ). La primauté du droit de l’Union requiert que les dispositions
contractuelles non conformes soient supprimées, comme cela résulte également de l’exigence d’adopter des mesures effectives, proportionnées et dissuasives.

25. Enfin, Direct énergie soutient que la référence de la juridiction de renvoi à l’arrêt Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e.a. ( 17 ) est inopérante.

26. Le gouvernement français souligne que la procédure au principal ne concerne que les « contrats uniques », au titre desquels les ménages ont conclu un contrat pour, à la fois, la fourniture et la distribution de gaz. Des fournisseurs tels que Direct énergie et Eni Gas & Power France ont conclu des contrats d’acheminement avec GRDF, en vue de conclure ensuite des contrats uniques avec les consommateurs. Les sommes reçues au titre de ces contrats de distribution doivent être transférées à GRDF. Il
résulte donc de ces contrats que le coût des factures impayées par le consommateur est supporté par les fournisseurs Direct énergie et Eni Gas & Power France et non par le gestionnaire de réseau de distribution, GRDF. Ces faits sont à l’origine du litige.

27. Le gouvernement français invite la Cour à reformuler la question posée, en contestant en particulier le point de savoir si, en vertu du droit de l’Union, le CoRDiS doit avoir « le pouvoir de rendre une décision s’appliquant à l’ensemble de la période couverte par le litige dont elle est saisie ». Dans l’hypothèse où il conviendrait d’y répondre par la négative, aucune réponse utile ne serait donnée à la juridiction de renvoi, car cela ne permettrait pas de savoir si une telle portée temporelle
est autorisée par le droit de l’Union, sans être imposée par celui-ci ( 18 ). Le gouvernement français propose donc de reformuler la question posée en demandant si le droit de l’Union s’oppose à ce que ces décisions concernent une période temporelle couvrant toute la période contractuelle litigieuse.

28. Le gouvernement français fait valoir que tant l’effet utile de la directive 2009/73 que le principe d’effectivité plaident en faveur d’une réponse négative à la question ainsi reformulée. Cela est subordonné, toutefois, au respect des principes de sécurité juridique, de proportionnalité et des droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont l’appréciation relève de la compétence de la juridiction de renvoi.

29. Selon le gouvernement français, si la question n’est pas reformulée, il conviendrait d’y apporter une réponse négative. En l’absence d’harmonisation, les effets dans le temps relèvent de la marge d’appréciation des États membres, conformément à la compétence dont ils disposent, au titre de l’article 288 TFUE, lors de la transposition des directives ainsi qu’en vertu de leur autonomie procédurale ; cette dernière étant subordonnée aux principes d’équivalence et d’effectivité ainsi qu’à d’autres
principes généraux du droit de l’Union. Le gouvernement français fait notamment référence à un arrêt de la Cour dans le domaine de la législation en matière de TVA ( 19 ) ainsi qu’à un arrêt relatif au remboursement de sommes indûment payées ( 20 ) afin d’illustrer comment le principe de sécurité juridique est susceptible d’intervenir pour limiter des effets dans le temps. Toutefois, c’est aux États membres qu’il appartient d’élaborer la manière de réconcilier ces principes ( 21 ).
L’appréciation de la conformité aux principes d’équivalence et d’effectivité relève de la compétence de la juridiction de renvoi ( 22 ).

30. La Commission rappelle que des organismes tels que le CoRDiS sont des autorités administratives indépendantes dotées de pouvoirs et de fonctions très proches de ceux des autorités de concurrence. Lorsque des autorités comme le CoRDiS prennent des décisions sur le fondement de l’article 41, paragraphe 11, de la directive 2009/73, l’effectivité de leurs décisions doit être comparable à celle de décisions rendues par une juridiction, notamment en ce qui concerne leur application ratione temporis.
En principe, ces décisions ont un effet ex tunc, mais le législateur ou le juge peuvent y déroger lorsque la mise en balance des impératifs d’effectivité et de primauté du droit avec les principes de sécurité juridique et de confiance légitime exige une limitation d’ordre temporel.

31. Partant, en vertu du principe de coopération loyale ainsi que de l’effectivité et de la primauté du droit de l’Union, toutes les conséquences illicites doivent être supprimées d’un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux exigences prévues par la directive 2009/73. Néanmoins, la Cour elle-même limite l’effet dans le temps de ses arrêts, eu égard à l’impératif de sécurité juridique. Toutefois, cela est exceptionnel ( 23 ) et doit être strictement limité et justifié par des raisons
impérieuses de sécurité juridique, en prenant en compte l’ensemble des intérêts, tant publics que privés ( 24 ). Les considérations relatives à la sauvegarde des droits sont également pertinentes ( 25 ).

32. Enfin, la Commission cite un arrêt concernant les tarifs de l’énergie et les relations contractuelles établies antérieurement au litige. Dans ce cas de figure, la Cour a refusé d’adapter les effets dans le temps de son arrêt ( 26 ). La Commission considère qu’il n’existe aucun risque au principal, susceptible de justifier une limitation temporelle. Par conséquent, une autorité de régulation telle que le CoRDiS doit disposer du pouvoir de prendre des décisions qui s’appliquent à l’ensemble de la
période concernée par le litige, quelle que soit la date à laquelle le litige entre les parties a débuté. Cela est conforme à l’esprit et aux objectifs de la directive 2009/73. Si l’effet de décisions adoptées par des autorités de régulation telles que le CoRDiS était limité dans le temps, l’efficacité de ces décisions à assurer le bon fonctionnement du marché et le développement d’un marché concurrentiel du gaz s’en trouverait fortement diminuée.

IV. Analyse

A.   Observations liminaires

1. La compétence de la Cour

33. Je note d’emblée que la décision de renvoi n’explique pas de manière détaillée pourquoi certaines dispositions précises de la directive 2009/73 sont pertinentes pour trancher le fond du litige entre les parties, hormis la disposition prévoyant une voie de droit. En résumé, il convient, d’une part, de déterminer si c’est au gestionnaire du réseau de distribution ou au fournisseur de gaz naturel de supporter la charge des factures impayées de clients finals dans le cadre de « contrats uniques » de
distribution et de fourniture de gaz et, d’autre part, de définir les conséquences en résultant s’il est établi que cette charge doit être supportée par le gestionnaire du réseau de distribution et non par le fournisseur. Le litige porte plus généralement sur les services de gestion des clients et sur la rémunération à verser aux fournisseurs en contrepartie de la prestation de ces services pour le compte d’un gestionnaire de réseau de distribution.

34. Cela est problématique, car l’article 41, paragraphe 11, de la directive 2009/73 énonce que toute « partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport, de stockage, de GNL ou de distribution en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire par la présente directive peut s’adresser à l’autorité de régulation » (mise en italique par mes soins). Une disposition prévoyant une voie de droit relèvera de la compétence d’interprétation de la Cour dès lors
qu’il est établi que cette disposition est pertinente en ce qui concerne une violation matérielle alléguée de la directive concernée ( 27 ), étant donné que l’Union ne dispose d’aucune compétence générale s’agissant des voies de droit qui ne relèvent pas de son champ de compétence matérielle. Plus généralement, il appartient à la juridiction de renvoi d’expliquer le lien existant entre les dispositions du droit de l’Union auxquelles elle fait référence, d’une part, et le litige en cause et son
objet, d’autre part ( 28 ).

35. Les observations orales présentées sur ce point peuvent être résumées de la manière suivante :

36. GRDF a fait valoir que les services en cause dans le cadre du présent litige sont les services de gestion des clients concernant les clients finals, effectués par le fournisseur pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution, et que ces services spécifiques ne sont pas prévus par la directive 2009/73, mais sont réglementés par le droit français, de sorte que la procédure au principal ne relève pas du champ d’application matériel de la directive 2009/73.

37. Eni Gas & Power France a souligné que la directive 2009/73 prévoit des règles communes concernant la distribution et la fourniture de gaz. Elle a fait référence à l’article 1er de la directive 2009/73, définissant l’objet et le champ d’application et a indiqué que les points en cause au principal portent sur le recouvrement du tarif d’accès au réseau de distribution et sur la gestion des services à la clientèle par le fournisseur pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution. Le
paiement dû pour ce service est au cœur du présent litige. Eni Gas & Power France a ainsi soutenu que le litige relève du champ d’application de la directive 2009/73, car, ce qui est en cause, c’est l’accès au réseau ainsi que les rapports entre distribution et fourniture.

38. Direct énergie a fait valoir que l’obligation incombant au gestionnaire de réseau de distribution en vertu de la directive 2009/73 est d’assurer l’accès au réseau, conformément à l’article 32 de la directive 2009/73, et que cet accès ne doit pas être discriminatoire, sous réserve des exceptions prévues à l’article 35 de cette même directive. Direct énergie a soutenu que, si la position retenue par un gestionnaire de réseau de distribution consistait à refuser l’accès à un fournisseur, à moins
que ce dernier effectue des services pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution, cela constituerait un refus d’accès relevant de la directive 2009/73. Les obligations incombant à l’autorité de régulation en vertu de l’article 40, notamment en ce qui concerne le maintien de la concurrence, ont également été mentionnées.

39. Les observations orales du gouvernement français ont apporté des clarifications. L’agent du gouvernement français a indiqué que les services de gestion des clients effectués en France par les fournisseurs pour le compte de gestionnaires de réseaux de distribution tels que GRDF constituent un mode d’accès au réseau qui a été mis en place par le législateur français dans le cadre de la transposition de l’article 32 de la directive 2009/73 concernant l’accès des tiers au réseau de transport et de
distribution, avec le système de contrats uniques qu’il comporte, et ce dans le respect du libre choix des clients quant aux fournisseurs, tel que mentionné au considérant 3 de la directive 2009/73.

40. La Commission a invoqué le fait que la procédure au principal opposait deux fournisseurs de gaz et concernait des services de distribution, sachant que GRDF est elle-même un gestionnaire de réseau de distribution, de sorte que, selon elle, la directive 2009/73 était applicable.

41. Je suis parvenu à la conclusion que la procédure au principal relève du champ d’application de la directive 2009/73, car les observations orales résumées dans les présentes conclusions établissent le lien matériel nécessaire entre le litige au fond entre les parties et la directive 2009/73 ( 29 ). Ce faisant, j’ai pris en considération les objectifs de la directive 2009/73 (voir point 3 des présentes conclusions), son champ d’application ( 30 ), tel que défini à l’article 1er, et le fait que la
décision de renvoi indique à maintes reprises que la signification du terme « distribution » figurant à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2009/73 est pertinente aux fins de la procédure au principal, même si aucune question n’a été présentée en ce qui concerne cet aspect. Le litige porte essentiellement sur les tarifs applicables aux services effectués par un fournisseur en tant qu’agent pour le compte d’un gestionnaire de réseau de distribution. Il concerne donc la fixation de tarifs
et l’accès au réseau, étant précisé que ces deux aspects relèvent du champ d’application matériel de la directive 2009/73, ainsi que le lien entre cette fourniture de services et l’article 41, paragraphe 11, de cette directive.

2. Absence de reformulation de la question posée

42. Dans le même temps, je ne suis pas d’accord avec les arguments avancés par le gouvernement français, selon lesquels la question posée nécessite une reformulation. Le fait que le terme impératif « must » ou la formulation figurant dans la version originale de la décision de renvoi, « ils commandent qu’une autorité de régulation [...] ait le pouvoir », ont été employés en ce qui concerne les pouvoirs d’une autorité de régulation sur l’effet dans le temps de sa décision n’empêche pas la Cour
d’apporter une réponse plus nuancée.

3. La procédure au principal ne concerne pas un cas de rétroactivité ni n’implique l’irrecevabilité partielle de la question.

43. Enfin, je ne partage pas les arguments avancés par GRDF selon lesquels la procédure au principal concerne un cas de figure dans lequel le CoRDiS procède à une application rétroactive du droit de l’Union.

44. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l’interprétation par la Cour, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, d’une disposition de droit de l’Union éclaire et précise, lorsque besoin est, la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge à des rapports juridiques nés et
constitués avant l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation, si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies ( 31 ).

45. La Cour a jugé que la directive 2009/73 s’applique rationae temporis à compter du 3 mars 2011, à savoir la date limite du délai de transposition prévu à l’article 54 de la directive 2009/73 ( 32 ). Par conséquent, toute interprétation de l’article 41, paragraphe 11, de la directive 2009/73 donnée par la Cour doit s’appliquer à compter de cette date (le 3 mars 2011). Les pouvoirs décisionnels du CoRDiS, agissant en tant qu’autorité de règlement des litiges conformément à l’article 41,
paragraphe 11, de la directive 2009/73 doivent nécessairement s’appliquer à compter de cette date, sous réserve de l’autonomie procédurale des États membres qui, pour sa part, est soumise aux principes d’effectivité et d’équivalence ainsi qu’au libellé de l’article 41, paragraphe 11, de cette directive qui exige qu’une décision soit adoptée au plus tard quatre mois après la réception de la plainte.

46. L’article 41, paragraphe 11, de la directive 2009/73 peut-il cependant être invoqué pour fonder un pouvoir détenu par le CoRDiS d’adopter des mesures qui prendront effet au titre de la période antérieure au 3 mars 2011 ? Ce point est important, car les contrats pertinents au principal ont été conclus les 21 juin 2005 et 21 novembre 2008.

47. Cette question doit être tranchée au regard de l’interprétation des termes pertinents de la directive précédente, à savoir la directive 2003/55, ainsi qu’en considération du point de savoir si le CoRDiS assume le rôle d’autorité de règlement des litiges en droit français au sens de la directive 2003/55, cette appréciation relevant de la compétence de la juridiction de l’État membre. La directive 2009/73, dont la juridiction de renvoi a demandé l’interprétation, ne saurait cependant fonder
l’adoption par le CoRDiS de mesures devant prendre effet antérieurement au 3 mars 2011.

48. Ni la décision de renvoi ni les observations écrites ne fournissent d’informations sur le lien existant entre le CoRDiS et la directive 2003/55. Certes, la Cour a jugé dans un arrêt que l’article 41 de la directive 2009/73 reprend « en substance » le contenu de l’article 25 de la directive 2003/55 ( 33 ), mais la directive 2003/55 diffère de la directive 2009/73 au regard d’aspects matériels pertinents.

49. Premièrement, aucun considérant de la directive 2003/55 n’est analogue au considérant 33 et à son exigence d’adopter des mesures efficaces, proportionnées et dissuasives (voir, en outre, points 54 à 57 des présentes conclusions). Deuxièmement, la directive 2003/55 ne prévoit aucune disposition similaire à l’article 41, paragraphe 17, de la directive 2009/73. L’article 41, paragraphe 17, énonce que « [l]es États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l’échelon national, permettent
à une partie lésée par une décision d’une autorité de régulation d’exercer un recours auprès d’un organisme indépendant des parties concernées et de tout gouvernement ». Troisièmement, les travaux préparatoires de la directive 2009/73 indiquent que l’un des objectifs de la nouvelle directive serait de renforcer les compétences des autorités de régulation, y compris en incluant un pouvoir d’imposer des sanctions dissuasives, laissant ainsi entendre que ces sanctions seraient différentes de celles
prévues par la directive 2003/55 ( 34 ). Partant, la question posée est irrecevable pour autant qu’elle fasse référence à la période antérieure au 3 mars 2011 ( 35 ).

50. Je vais donc répondre à présent à la question posée sur le fondement de cette prémisse et me référer uniquement à la directive 2009/73 qui est le seul acte faisant l’objet de la question préjudicielle.

B.   Réponse à la question préjudicielle

51. J’ai conclu que, dans le cadre de la réponse qu’elle a apportée à la question posée, la Commission a procédé à juste titre à une appréciation des responsabilités du CoRDiS en tant qu’autorité indépendante à laquelle incombent des obligations d’exécution en vertu du droit de l’Union. D’ailleurs, selon un principe bien établi du droit de l’Union, « le principe de primauté du droit de l’Union impose non seulement aux juridictions, mais à toutes les instances de l’État membre de donner plein effet
aux normes de l’Union» ( 36 ). L’étendue de cette obligation a été récemment définie par un avocat général de la manière suivante :

« Il est [...] établi que l’obligation d’application immédiate du droit de l’Union s’applique de la même manière aux juridictions nationales et aux autorités administratives. Dans l’exercice de leurs compétences respectives, les unes et les autres ont l’obligation d’assurer le plein effet de ces dispositions du droit de l’Union sans demander ni attendre l’élimination préalable d’une quelconque disposition nationale contraire par la voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel.
Enfin, assurer le plein effet des dispositions du droit de l’Union inclut l’application de l’ensemble des principes relatifs à l’application du droit de l’Union au niveau national tels que la primauté, l’effet direct ou l’interprétation conforme» ( 37 ).

52. Dans la jurisprudence rendue jusqu’à présent, les organes des États membres sont tenus, dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs respectifs d’exécution, de laisser inappliquée une législation nationale contraire au droit de l’Union, conformément à leur obligation de donner plein effet à la législation de l’Union ( 38 ). Il en résulte que les organismes des États membres auxquels incombent des obligations spécifiques en matière de voies de droit, tels que le CoRDiS, sont tenus de respecter
l’obligation bien établie de bonne foi dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l’Union, reflétée à présent à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 1, TUE, à tout le moins en ce qui concerne des dispositions telles que l’article 41, paragraphe 11, de la directive 2009/73 ( 39 ) et aux obligations en matière de voies de droit qu’il comporte (voir points 54 à 57 des présentes conclusions). D’ailleurs, la Cour a examiné récemment un litige concernant la portée de la
disposition en matière de recours figurant dans la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ( 40 ), ainsi que la limitation des pouvoirs accordés par la législation d’un État membre à une commission établie pour mettre en œuvre l’égalité de traitement ( 41 ).

53. La Cour a jugé dans l’affaire Minister for Justice and Equality et Commissioner of An Garda Síochána que, lorsqu’une commission avait été établie en tant qu’alternative aux juridictions afin de garantir l’application de l’égalité de traitement prévue par la directive 2000/78, « il serait contradictoire que les particuliers soient fondés à invoquer les dispositions du droit de l’Union dans un domaine particulier devant un organe auquel le droit national a attribué la compétence pour connaître des
litiges en ce domaine et que ledit organe n’ait toutefois pas l’obligation d’appliquer ces dispositions en écartant celles du droit national qui n’y sont pas conformes» ( 42 ).

54. Il est constant que le CoRDiS est l’autorité de règlement des litiges établie par le gouvernement français pour satisfaire aux obligations découlant de l’article 41, paragraphe 11, de la directive 2009/73. Il est également constant qu’il existe une voie de droit alternative, comme cela était le cas dans l’affaire Minister for Justice and Equality et Commissioner of An Garda Síochána, à savoir le recours aux juridictions ordinaires (voir article 41, paragraphes 15 et 17, de la directive 2009/73).
Partant, tout comme la commission dans l’affaire Minister for Justice and Equality et Commissioner of An Garda Síochána ne devait pas voir ses pouvoirs limités comparés à ceux des juridictions ordinaires, je considère que, conformément aux arguments avancés par Direct énergie et Eni Gas & Power France, si les décisions que le CoRDiS était habilité à adopter avaient une portée temporelle plus réduite que celles rendues par les juridictions françaises, cela découragerait les justiciables de
recourir aux procédures du CoRDiS et ferait échec à l’objectif visé par la directive 2009/73 quant à la possibilité de bénéficier de voies de droit permettant une résolution rapide des litiges ( 43 ).

55. Par conséquent, les mesures que le CoRDiS est tenu d’appliquer doivent couvrir l’ensemble de la période écoulée à compter du 3 mars 2011. Par ailleurs, la question de savoir quelles sanctions spécifiques sont susceptibles d’être infligées relève de l’autonomie procédurale des États membres, sous réserve du respect des principes d’effectivité et d’équivalence, ainsi que des dispositions en matière de recours figurant dans la directive 2009/73 elle-même.

56. En outre, même si le considérant 33 et l’article 41, paragraphe 4, sous d), de la directive 2009/73 font uniquement référence aux régulateurs de l’énergie et aux juridictions comme ayant le pouvoir d’adopter des mesures « efficaces, proportionnées et dissuasives », le libellé de l’article 41, paragraphe 11, de cette directive fait relever les autorités de règlement des conflits de la notion d’autorité de régulation. Il appartient au CoRDiS et aux juridictions françaises d’appliquer à cet égard
le droit français, en prenant dûment en considération le texte et les objectifs de la directive 2009/73, ainsi que les mesures correspondant aux mesures efficaces, proportionnées et dissuasives pour la période écoulée à compter du 3 mars 2011, étant donné qu’aucun critère d’appréciation n’est prévu dans le cadre de la directive 2009/73 ( 44 ). Cela implique, par exemple, que le fait de modifier les contrats par des avenants devant prendre effet de manière rétroactive en 2005 et 2008 est
susceptible d’être considéré par une juridiction française ou par le CoRDiS comme étant disproportionné ( 45 ), eu égard à l’étendue des buts poursuivis par la directive 2009/73 (voir point 3 des présentes conclusions), qui vont de l’objectif d’assurer un choix équitable aux consommateurs à un accès égal au réseau en passant par l’objectif de défense de l’intégrité du système et la répercussion des coûts effectivement engendrés (voir point 7 des présentes conclusions concernant le
règlement 715/2009), et compte tenu des conséquences qui, selon GRDF, en découlent pour la stabilité du secteur du gaz (voir point 20 des présentes conclusions).

57. Toutefois, il ne s’agit pas de la question qui a été posée à la Cour. La question préjudicielle concerne la portée temporelle des mesures efficaces, proportionnées et dissuasives que le CoRDiS est tenu d’adopter en vertu de la directive 2009/73 au cours d’un délai spécifique.

58. L’analyse exposée dans les présentes conclusions suffit donc à répondre à la question posée, étant donné qu’elle se limite aux « pouvoirs » devant être conférés au CoRDiS en vertu de la directive 2009/73. J’ajoute les considérations suivantes dans un souci d’exhaustivité.

59. Beaucoup d’éléments ont été produits devant la Cour en ce qui concerne les principes de sécurité juridique et de confiance légitime qui lient incontestablement les autorités des États membres lorsqu’elles mettent en œuvre le droit de l’Union ( 46 ). Ces principes seraient susceptibles d’être pertinents dans le cadre de la procédure au principal uniquement dans la mesure exposée dans les présentes conclusions.

60. S’agissant du principe de sécurité juridique, celui-ci justifie l’application de limitations temporelles raisonnables au niveau national pour l’introduction d’un recours, ce qui, en fait, « prévaut » sur l’exigence d’effet utile des directives pour les périodes antérieures à un arrêt de la Cour concernant leur interprétation, à condition que ces limitations temporelles soient, quant à elles, conformes aux principes d’équivalence et d’effectivité et ne relèvent pas d’un nombre limité
d’exceptions ( 47 ). Cela dit, dès lors que les limitations temporelles nationales pour l’introduction d’un recours sont respectées, seule la Cour, et non les juridictions françaises ou le CoRDiS, est compétente pour adapter l’effet dans le temps de la directive 2009/73 aux fins d’exclure les périodes écoulées depuis le 3 mars 2011 jusqu’à présent ( 48 ).

61. Toutefois, la Cour a jugé dans le cadre du droit de la concurrence que, s’agissant des sanctions susceptibles d’être infligées aux entreprises par les autorités de concurrence des États membres, il résulte du principe de sécurité juridique que l’obligation pour les autorités nationales de la concurrence de laisser inappliquée une loi anticoncurrentielle « ne saurait exposer les entreprises concernées à des sanctions, qu’elles soient de nature pénale ou administrative, pour un comportement passé,
dès lors que ce comportement était imposé par ladite loi » (mise en italique par mes soins) ( 49 ). Si de telles circonstances étaient portées devant les juridictions françaises ou le CoRDiS, la même règle devrait s’appliquer en faveur de GRDF.

62. S’agissant du principe de confiance légitime, je ne parviens pas à percevoir la pertinence de cette règle en ce qui concerne les mesures que le CoRDiS est autorisé à adopter en vertu du droit de l’Union au regard des faits au principal, étant donné que, selon une jurisprudence constante de la Cour, une juridiction nationale saisie d’un litige entre particuliers ne saurait se fonder sur la protection de la confiance légitime aux fins d’appliquer une règle de droit national contraire aux principes
généraux établis dans les directives ( 50 ). En l’espèce, l’obligation incombant au CoRDiS de fournir des mesures effectives, proportionnées et dissuasives est prévue par une directive.

63. Enfin, je suis d’accord avec les observations présentées par Direct énergie en ce sens que l’arrêt Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e.a. ( 51 ) présente une utilité limitée pour trancher le litige au principal. Cette affaire concerne la suppression et la récupération d’une aide financière de l’Union ainsi que le rôle limité que peuvent jouer les principes de confiance légitime et de sécurité juridique lorsqu’ils entrent en concurrence avec l’impératif d’effectivité des
dispositions du droit de l’Union applicables dans ce cas précis.

V. Conclusion

64. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose de répondre à la question posée par la Cour de cassation (France) de la manière suivante :

La directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE et en particulier son article 41, paragraphe 11, doivent être interprétés en ce sens qu’ils commandent qu’une autorité de régulation, réglant un litige, ait le pouvoir de rendre une décision s’appliquant à l’ensemble de la période couverte par la directive 2009/73, à savoir à compter du 3 mars 2011,
indépendamment de la date d’entrée en vigueur des contrats concernés.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) Langue originale: l’anglais.

( 2 ) JO 2009, L 211, p. 94.

( 3 ) JO 2009, L 211, p. 36.

( 4 ) Loi no 2017-55 du 20 janvier 2017, quatrième alinéa, ajouté à l’article L. 134-20 du code de l’énergie. Conformément à cette disposition, le CoRDiS pourrait, à la demande de la partie qui le saisit, décider que la décision produira ses effets à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l’une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit
antérieure de plus de deux ans à sa saisine. Cette disposition n’est toutefois pas pertinente ratione temporis pour la procédure au principal. Afin de ne pas soulever une question hypothétique, un renvoi préjudiciel doit concerner un « besoin inhérent à la solution effective d’un litige ». Arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a. (C‑621/18, EU:C:2018:999, point 28 et jurisprudence citée).

( 5 ) C‑383/06 à C‑385/06, EU:C:2008:165.

( 6 ) GRDF fait référence notamment aux arrêts du 7 février 2002, Kauer (C‑28/00, EU:C:2002:82) ; du 18 avril 2002, Duchon (C‑290/00, EU:C:2002:234) ; du 17 juillet 2014, Panasonic Italia e.a. (C‑472/12, EU:C:2014:2082), et du 15 juillet 2004, Gerekens et Procola (C‑459/02, EU:C:2004:454).

( 7 ) Arrêt du 13 mars 2007, Unibet (C‑432/05, EU:C:2007:163).

( 8 ) Loi no 2017-55 du 20 janvier 2017, le quatrième alinéa, ajouté à l’article L. 134-20 du code de l’énergie, n’était pas en vigueur au cours de la période pertinente. Note 4 des présentes conclusions.

( 9 ) GRDF établit, à cet égard, une distinction entre la présente affaire et celle à l’origine de l’arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a. (C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980).

( 10 ) GRDF fait référence aux arrêts du 15 juillet 2004, Gerekens et Procola (C‑459/02, EU:C:2004:454, point 24), et du 13 mars 2008, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e.a. (C‑383/06 à C‑385/06, EU:C:2008:165, point 60).

( 11 ) GRDF fait référence notamment à l’arrêt du 25 juin 1975, Deuka (5/75, EU:C:1975:88).

( 12 ) Eni Gas & Power France fait référence notamment à l’Avis 1/91 (Accord EEE - I), du 14 décembre 1991, et à l’arrêt du 13 mars 2007, Unibet (C‑432/05, EU:C:2007:163).

( 13 ) Direct énergie fait référence aux arrêts du 14 mars 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, point 60), et du 21 janvier 2015, Unicaja Banco et Caixabank (C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point 31).

( 14 ) Direct énergie invoque les arrêts du 11 décembre 1997, Magorrian et Cunningham (C‑246/96, EU:C:1997:605, point 41) ; du 16 mai 2000, Preston e.a. (C‑78/98, EU:C:2000:247, points 40 et 43) ; du 14 mars 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, point 60), et du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a. (C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 72).

( 15 ) Direct énergie fait également référence aux arrêts du 4 octobre 2012, Byankov (C‑249/11, EU:C:2012:608, points 80 à 82), et du 19 avril 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278, point 38) en ce qui concerne la confiance légitime.

( 16 ) Sur ce point, elle invoque l’arrêt du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission (C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 185).

( 17 ) Arrêt du 13 mars 2008 (C‑383/06 à C‑385/06, EU:C:2008:165).

( 18 ) Le gouvernement français fait référence à la loi no 2017-55 qui limite à deux années les effets dans le temps de décisions adoptées par des organismes tels que le CoRDiS. Le gouvernement français admet toutefois que cette loi ne s’applique pas ratione temporis au litige au principal. Note en bas de page 4 des présentes conclusions.

( 19 ) Arrêt du 12 avril 2018, Biosafe – Indústria de Reciclagens (C‑8/17, EU:C:2018:249, point 36).

( 20 ) Arrêt du 13 mars 2008, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e.a. (C‑383/06 à C‑385/06, EU:C:2008:165, point 52).

( 21 ) Un équilibre a, en réalité, été recherché par le législateur français lors de l’adoption de la loi no 2017-55.

( 22 ) Sur ce point, le gouvernement français se réfère aux conclusions de l’avocat général Wahl dans les affaires jointes Finanzamt Neuss et Butin (C‑374/16 et C‑375/16, EU:C:2017:515, point 71).

( 23 ) La Commission fait référence à l’arrêt du 6 mars 2007, Meilicke e.a. (C‑292/04, EU:C:2007:132, points 35 à 37).

( 24 ) Arrêt du 8 novembre 2001, Silos (C‑228/99, EU:C:2001:599, points 35 à 38).

( 25 ) Arrêt du 26 avril 1994, Roquette Frères (C‑228/92, EU:C:1994:168).

( 26 ) Arrêt du 23 octobre 2014, Schulz et Egbringhoff (C‑359/11 et C‑400/11, EU:C:2014:2317, points 54 et suivants).

( 27 ) Notamment arrêt du 5 décembre 2013, Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (C‑413/12, EU:C:2013:800), qui concernait les possibilités de recours dans le cadre d’un litige horizontal. Au point 25 de cet arrêt, la Cour a jugé ce qui suit : « L’action judiciaire [...] a été introduite par une association de protection des consommateurs visant à interdire les clauses contractuelles abusives utilisées par un professionnel. » Au point 26, la Cour a considéré que « dès lors que
les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est compétente pour en connaître ». Voir prise de position de l’avocat général Wahl dans l’affaire Sánchez Morcillo et Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2110, points 72 à 74). Au point 70, l’avocat général examine le point de savoir si la situation juridique en cause, qui concernait les voies de droit permettant de faire respecter de manière horizontale entre deux particuliers le droit de l’Union en matière de protection
des consommateurs, était régie par le droit de l’Union.

( 28 ) Arrêt du 13 février 2014, Airport Shuttle Express e.a. (C‑162/12 et C‑163/12, EU:C:2014:74, point 39). Voir, plus récemment, arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117, point 20).

( 29 ) La Cour admet que la législation nationale puisse réglementer des activités relevant du champ d’application d’une directive et déclenchant donc sa compétence. Voir notamment arrêt du 2 octobre 2018, Ministerio Fiscal (C‑207/16, EU:C:2018:788, point 38).

( 30 ) Notamment arrêt du 12 janvier 2010, Petersen (C‑341/08, EU:C:2010:4, point 32).

( 31 ) Notamment arrêt du 22 octobre 1998, IN. CO. GE.’90 e.a. (C‑10/97 à C‑22/97, EU:C:1998:498, point 23).

( 32 ) À l’exception de l’article 11 de la directive 2009/73 qui n’est pas pertinent pour la procédure au principal. Voir arrêt du 19 mars 2015, E.ON Földgáz Trade (C‑510/13, EU:C:2015:189, point 33). Entre le 3 septembre 2009, la date d’entrée en vigueur de la directive 2009/73, et le 3 mars 2011, la date limite de son délai de transposition, les États membres étaient tenus de s’abstenir de prendre toute mesure susceptible de compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive. Voir
conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire E.ON Földgáz Trade (C‑510/13, EU:C:2014:2325, points 22 et 23). L’avocat général fait référence aux arrêts du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie (C‑129/96, EU:C:1997:628, point 45) ; du 26 mai 2011, Stichting Natuur en Milieu e.a. (C‑165/09 à C‑167/09, EU:C:2011:348, point 78), et du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. (C‑43/10, EU:C:2012:560, point 57). Avant le 3 mars 2011, la directive
applicable était la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO 2003, L 176, p. 57). Voir conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire E.ON Földgáz Trade (C‑510/13, EU:C:2014:2325, points 26 et 27).

( 33 ) Voir arrêt du 19 mars 2015, E.ON Földgáz Trade (C‑510/13, EU:C:2015:189, point 4).

( 34 ) COM(2007) 529 final, 19 septembre 2007, point 2.1.

( 35 ) Selon la jurisprudence constante de la Cour, une question sera irrecevable si elle fournit des informations insuffisantes quant au contexte juridique et factuel du litige, conformément à l’article 94 du règlement de procédure. Voir notamment arrêt récent du 28 mars 2019, Verlezza e.a. (C‑487/17 à C‑489/17, EU:C:2019:270, point 30). S’agissant de l’irrecevabilité partielle, voir notamment arrêt du 13 février 2014, Crono Service e.a. (C‑419/12 et C‑420/12, EU:C:2014:81, points 31 à 33).

( 36 ) Arrêt du 4 décembre 2018, Minister for Justice and Equality et Commissioner of An Garda Síochána (C‑378/17, EU:C:2018:979, point 39).

( 37 ) Conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Link Logistik N&N (C‑384/17, EU:C:2018:494, point 106). L’avocat général fait référence aux arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49, point 24) ; du 22 juin 1989, Costanzo (103/88, EU:C:1989:256, point 31) ; du 12 janvier 2010, Petersen (C‑341/08, EU:C:2010:4, point 80) ; du 19 janvier 2010, Kücükdeveci (C‑555/07, EU:C:2010:21, point 55) ; du 5 juillet 2016, Ognyanov (C‑614/14, EU:C:2016:514, point 34) ; du 14 septembre 2017,
The Trustees of the BT Pension Scheme (C‑628/15, EU:C:2017:687, point 54 et jurisprudence citée), et du 10 octobre 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745, point 34). Voir conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Minister for Justice and Equality et Commissioner of An Garda Síochána (C‑378/17, EU:C:2018:698, point 71) : « Selon moi, un organe administratif ou une juridiction ne peut être tenu de laisser inappliquée une disposition de droit national, afin de donner plein effet au droit de
l’Union, que s’il a été établi qu’il dispose de la compétence matérielle pour examiner l’affaire (ou, en ce qui concerne les autorités au sens large, de prendre une décision dans cette matière). »

( 38 ) Mise en italique par mes soins. Arrêt du 4 décembre 2018, Minister for Justice and Equality et Commissioner of An Garda Síochána (C‑378/17, EU:C:2018:979, point 38 et jurisprudence citée).

( 39 ) La Cour a jugé de manière constante « qu’il incombe aux États membres, notamment en vertu du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE d’assurer, sur leur territoire respectif, l’application et le respect du droit de l’Union et que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, TUE, les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des
institutions de l’Union. Par ailleurs, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE impose aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union ». Voir arrêt du 14 septembre 2017, The Trustees of the BT Pension Scheme (C‑628/15, EU:C:2017:687, point 47).

( 40 ) JO 2000, L 303, p. 16.

( 41 ) Arrêt du 4 décembre 2018, Minister for Justice and Equality et Commissioner of An Garda Síochána (C‑378/17, EU:C:2018:979).

( 42 ) Arrêt du 4 décembre 2018, Minister for Justice and Equality et Commissioner of An Garda Síochána (C‑378/17, EU:C:2018:979, point 46 et jurisprudence citée).

( 43 ) Je constate que, dans l’arrêt du 4 décembre 2018, Minister for Justice and Equality et Commissioner of An Garda Síochána (C‑378/17, EU:C:2018:979), la Cour n’a pas jugé que les obligations exposées dans cet arrêt concernaient uniquement les organes habilités à procéder à des renvois préjudiciels en vertu de l’article 267 TFUE, mais, en imposant ces obligations, elle a mentionné des décisions adoptées par des organes de nature purement administrative (voir arrêt du 22 juin 1989, Costanzo,
103/88, EU:C:1989:256). La Cour a conclu au point 47 que « [e]n outre, pour autant que la Commission des Relations Professionnelles doit être considérée comme une “juridiction”, au sens de l’article 267 TFUE [...], elle peut saisir la Cour, au titre de cet article, d’une question d’interprétation des dispositions pertinentes du droit de l’Union et, étant liée par l’arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour, elle doit donner immédiatement application audit arrêt, en laissant, au besoin,
inappliquées, de sa propre autorité, les dispositions contraires de la législation nationale » (mise en italique par mes soins).

( 44 ) Arrêt du 23 décembre 2009, Spector Photo Group et Van Raemdonck (C‑45/08, EU:C:2009:806, point 71).

( 45 ) La Cour a jugé par exemple que, dans le cadre de l’appréciation du caractère proportionnel d’une sanction ou d’une mesure infligée, il incombe au juge national de tenir compte de la gravité du manquement. Voir, notamment, arrêt du 26 septembre 2018, Van Gennip e.a. (C‑137/17, EU:C:2018:771, point 99 et jurisprudence citée).

( 46 ) Notamment arrêt du 21 mars 2019, Unareti (C‑702/17, EU:C:2019:233, point 34).

( 47 ) Notamment arrêt du 19 mai 2011, Iaia e.a. (C‑452/09, EU:C:2011:323, points 17 et 18).

( 48 ) Voir arrêt du 23 octobre 2014, Schulz et Egbringhoff (C‑359/11 et C‑400/11, EU:C:2014:2317, point 57 et jurisprudence citée).

( 49 ) Arrêt du 9 septembre 2003, CIF (C‑198/01, EU:C:2003:430, point 53).

( 50 ) Arrêt du 19 avril 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278, point 38). Voir, de manière similaire, arrêt du 13 octobre 2016, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et Petrotel (C‑231/15, EU:C:2016:769, point 25).

( 51 ) Arrêt du 13 mars 2008 (C‑383/06 à C‑385/06, EU:C:2008:165). Plusieurs des autorités invoquées par GRDF ont adopté des décisions dans des circonstances dans lesquelles les mesures de l’UE pouvaient s’appliquer à des faits intervenus antérieurement à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. Voir, notamment, note en bas de page 6 des présentes conclusions. L’on n’est concrètement pas en présence d’un tel cas de figure dans la procédure au principal dans le cadre de l’approche que je propose
de retenir.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-236/18
Date de la décision : 22/05/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).

Renvoi préjudiciel – Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel – Directive 2009/73/CE – Article 41, paragraphe 11 – Règlement des litiges concernant les obligations imposées au gestionnaire de réseau – Effets dans le temps des décisions de l’autorité de règlement du litige – Sécurité juridique – Confiance légitime.

Énergie

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : GRDF SA
Défendeurs : Eni Gas & Power France SA e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tanchev

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:441

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award