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16/05/2019 | CJUE | N°C-484/18

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. G. Hogan, présentées le 16 mai 2019., Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) e.a. contre Institut national de l’audiovisuel., 16/05/2019, C-484/18


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 16 mai 2019 ( 1 )

Affaire C‑484/18

Société de perception et de distribution des droits des artistes‑interprètes de la musique et de la danse (Spedidam),

PG,

GF

contre

Institut national de l’audiovisuel

parties intervenantes :

Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA),

Syndicat français des artistes-interprètes (CGT)

[demande de décision préjudicielle
formée par la Cour

de cassation (France)]

« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 2, sous b), et article 3, parag...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 16 mai 2019 ( 1 )

Affaire C‑484/18

Société de perception et de distribution des droits des artistes‑interprètes de la musique et de la danse (Spedidam),

PG,

GF

contre

Institut national de l’audiovisuel

parties intervenantes :

Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA),

Syndicat français des artistes-interprètes (CGT)

[demande de décision préjudicielle
formée par la Cour de cassation (France)]

« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 2, sous b), et article 3, paragraphe 2 – Droits exclusifs des artistes-interprètes – Réglementation nationale prévoyant au profit de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) pour l’exploitation des archives audiovisuelles un régime dérogatoire non prévu à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29 – Bénéficiaire des droits d’exploitation sur les archives audiovisuelles sans devoir prouver
l’autorisation donnée par l’artiste-interprète – Présomption légale du consentement de l’artiste-interprète »

I. Introduction

1. Un État membre peut-il, dans sa législation relative au droit d’auteur, prévoir une présomption selon laquelle l’artiste-interprète d’une œuvre est présumé avoir autorisé, par transfert implicite de ses droits, un organisme public chargé de la conservation des enregistrements audiovisuels à publier et, le cas échéant, à exploiter cette œuvre ? C’est la question principale qui se pose dans le présent renvoi préjudiciel.

2. La présente demande de décision préjudicielle, déposée par la Cour de cassation (France) au greffe de la Cour le 20 juillet 2018, porte sur l’interprétation de l’article 2, sous b), de l’article 3, paragraphe 2, sous a), et de l’article 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ( 2 ).

3. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant, d’une part, la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse ( Spedidam), PG et GF, les fils et ayants droit de ZV, un batteur de jazz de renommée mondiale, à, d’autre part, l’Institut national de l’audiovisuel (INA) en ce qui concerne une demande de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte prétendument portée par l’INA aux droits d’artiste‑interprète dont PG et GF
sont titulaires.

4. ZV est décédé en 1985. En 2009, ses fils ont appris que l’INA avait effectué des enregistrements sur des vidéogrammes et sur un phonogramme distinct reproduisant les interprétations données en concert par leur père entre 1959 et 1978, disponibles sur son site Internet. À la suite de cette découverte, ils ont engagé la procédure au principal, réclamant des dommages‑intérêts en tant que titulaires du droit d’auteur et des droits voisins à l’égard de ce qu’ils considéraient comme une communication
non autorisée par l’INA des interprétations en cause données par leur père défunt. Il est constant que les fils n’ont jamais autorisé l’INA à communiquer de cette manière les interprétations de leur père. Comme nous allons le voir à présent, le droit français prévoit le transfert des droits voisins au profit de l’INA. La question principale qui se pose dans le cadre du présent renvoi préjudiciel est de savoir si la réglementation française est conforme aux exigences de la directive 2001/29.

5. Toutefois, avant d’examiner ces questions, il convient d’abord de présenter les dispositions juridiques pertinentes.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

6. Les considérants 15, 25, 26, 30 et 32 de la directive 2001/29 énoncent :

« (15) La Conférence diplomatique qui s’est tenue en décembre 1996, sous les auspices de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a abouti à l’adoption de deux nouveaux traités, à savoir le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, qui portent respectivement sur la protection des auteurs et sur celle des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes. Ces traités constituent
une mise à jour importante de la protection internationale du droit d’auteur et des droits voisins, notamment en ce qui concerne ce que l’on appelle “l’agenda numérique”, et améliorent les moyens de lutte contre la piraterie à l’échelle planétaire. [L’Union européenne] et une majorité d’États membres ont déjà signé lesdits traités et les procédures de ratification sont en cours dans [l’Union] et les États membres. La présente directive vise aussi à mettre en œuvre certaines de ces
nouvelles obligations internationales.

[…]

(25) L’insécurité juridique qui entoure la nature et le niveau de protection des actes de transmission à la demande, au moyen de réseaux, d’œuvres protégées par le droit d’auteur et d’objets relevant des droits voisins doit être supprimée par la mise en place d’une protection harmonisée au niveau [de l’Union]. Il doit être clair que tous les titulaires de droits reconnus par la présente directive ont le droit exclusif de mettre à la disposition du public des œuvres protégées par le droit d’auteur
ou tout autre objet protégé par voie de transmissions interactives à la demande. Ces transmissions sont caractérisées par le fait que chacun peut y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

(26) Pour ce qui est de la mise à disposition par les radiodiffuseurs, dans le cadre de services à la demande, de leur production radiodiffusée ou télévisuelle comportant de la musique sur phonogrammes commerciaux en tant que partie intégrante de cette production, il y a lieu d’encourager la conclusion de contrats de licence collectifs, afin de faciliter le recouvrement des droits concernés.

[…]

(30) Les droits visés dans la présente directive peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle, sans préjudice des dispositions législatives nationales pertinentes sur le droit d’auteur et les droits voisins.

[…]

(32) La présente directive contient une liste exhaustive des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public. Certaines exceptions ou limitations ne s’appliquent qu’au droit de reproduction, s’il y a lieu. La liste tient dûment compte de la diversité des traditions juridiques des États membres tout en visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Les États membres appliquent ces exceptions et limitations de manière cohérente et la question
sera examinée lors d’un futur réexamen des dispositions de mise en œuvre. »

7. L’article 2 de la directive 2001/29, intitulé « Droit de reproduction », dispose :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

a) pour les auteurs, de leurs œuvres ;

b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;

c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;

d) pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films ;

[…] »

8. L’article 3 de la directive 2001/29, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », énonce :

« 1.   Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

2.   Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement :

a) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;

b) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;

c) pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films ;

[…] »

9. L’article 5 de cette directive, intitulé « Exceptions et limitations », énonce à son paragraphe 2 :

« Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants :

[…]

c) lorsqu’il s’agit d’actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d’enseignement ou des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect ;

[…] »

10. Aux termes de l’article 10 de la directive 2001/29, intitulé « Application dans le temps » :

« 1.   Les dispositions de la présente directive s’appliquent à toutes les œuvres et à tous les autres objets protégés visés par la présente directive qui, le 22 décembre 2002, sont protégés par la législation des États membres dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins, ou qui remplissent les critères de protection en application des dispositions de la présente directive ou des directives visées à l’article 1er, paragraphe 2.

2.   La présente directive s’applique sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant le 22 décembre 2002. »

B.   Le droit français

11. L’article L. 212-3, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle, dispose :

« Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image. »

12. L’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle est libellé comme suit :

« La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète.

Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre. »

13. Aux termes de l’article 49 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (telle que modifiée par l’article 44 de la loi no 2006-961 du 1er août 2006) (ci‑après la « loi relative à la liberté de communication ») :

« L’[INA], établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.

[…]

II.-L’[INA] exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges. À ce titre, il bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion.

L’[INA] demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d’exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme […] qui lui ont été transférés avant la publication de la loi no 2000‑719 du 1er août 2000 […]

L’[INA] exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur, et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne
lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux‑mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et l’[INA]. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations.

[…] »

III. Les faits à l’origine de la procédure au principal

14. L’INA est un établissement public commercial créé par voie législative en 1974. Il est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national. Il conserve les archives audiovisuelles des « sociétés nationales de programme » (chaînes nationales de radio et de télévision) et contribue à leur exploitation.

15. Comme je l’ai déjà observé, PG et GF sont les deux fils et ayants droit de ZV, batteur de jazz de renommée mondiale. Ils soutiennent que l’INA a commercialisé, sans leur autorisation, sur son site Internet, 26 vidéogrammes et un phonogramme reproduisant les interprétations de leur père décédé. Ils ont engagé une procédure sur le fondement de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, qui exige une autorisation écrite de l’artiste-interprète pour la fixation de sa prestation, sa
reproduction et sa communication au public.

16. L’INA a répondu que l’article 49, II, de la loi relative à la liberté de communication l’autorise à exploiter les archives en échange du paiement de redevances aux artistes-interprètes fixées par des accords collectifs conclus avec les syndicats qui les représentent. PG et GF font valoir, à leur tour, notamment, que ces dispositions législatives qui dérogent à la protection des artistes-interprètes sont contraires aux dispositions de la directive 2001/29.

17. Par jugement du 24 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris (France) a condamné l’INA à payer à PG et GF la somme de 15000 euros en réparation du préjudice subi résultant de l’exploitation non autorisée des interprétations visées. Par un arrêt du 11 juin 2014, la cour d’appel de Paris (France) a, en substance, confirmé le jugement rendu en première instance.

18. Ces deux juridictions ont notamment considéré que l’application de l’article 49, II, de la loi relative à la liberté de communication était soumise à l’autorisation préalable de l’artiste-interprète, alors que la preuve d’une telle autorisation n’aurait pas été rapportée par l’INA.

19. Toutefois, par arrêt du 14 octobre 2015, la Cour de cassation (France) a cassé l’arrêt de la cour d’appel. Elle a estimé que la cour d’appel avait erronément retenu que l’application du régime dérogatoire était subordonnée à la preuve de l’autorisation par l’artiste-interprète de la première exploitation de sa prestation, ajoutant ainsi à la loi une condition qu’elle ne comportait pas. Suite à cet arrêt, la cour d’appel de Versailles (France) a, à la demande de l’INA, rejeté les demandes de
dommages-intérêts qui avaient été présentées contre cette dernière.

20. Ayant à connaître du pourvoi formé par les ayants droit contre ce dernier arrêt, la Cour de cassation nourrit des doutes quant à la compatibilité de la réglementation française avec le droit de l’Union et sur l’interprétation de plusieurs dispositions de la directive 2001/29.

21. Selon la Cour de cassation, le régime dérogatoire dont bénéficie l’INA ne relève d’aucune des exceptions et limitations aux droits visés aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29, prévues à l’article 5 de celle‑ci. La Cour de cassation est également d’avis que la solution retenue par la Cour dans l’arrêt Soulier et Doke ( 3 ) n’est pas transposable au cas d’espèce. Cette affaire concernait la reproduction de livres indisponibles. S’il est vrai que la législation sur les livres indisponibles en
cause dans l’arrêt Soulier et Doke dérogeait à la protection garantie aux auteurs par la directive 2001/29, le régime institué au profit de l’INA dans un but d’intérêt général a vocation à concilier les droits des artistes-interprètes avec ceux des producteurs, d’égale valeur dans le système de cette directive.

IV. La demande de décision préjudicielle et la procédure devant la Cour

22. Dans ces circonstances, la Cour de cassation (France) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question suivante :

« L’article 2, sous b), l’article 3, paragraphe 2, sous a), et l’article 5 de la directive [2001/29] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle issue de l’article 49, II, de la [loi relative à la liberté de communication], modifiée par l’article 44 de la loi no 2006‑961 du 1er août 2006, instaure, au profit de [l’INA], bénéficiaire, sur les archives audiovisuelles, des droits d’exploitation des sociétés nationales de
programme, un régime dérogatoire prévoyant que les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes‑interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et cet institut, ces accords devant notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations ? »

23. Des observations écrites ont été présentées par Spedidam, l’INA, le gouvernement français et la Commission européenne. En outre, toutes les parties ont présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 21 mars 2019.

V. Analyse

A.   Remarque liminaire sur le champ d’application temporel de la directive 2001/29

24. Il convient de noter, en premier lieu, que l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/29 prévoit que les dispositions de cette directive s’appliquent à toutes les œuvres et à tous les autres objets protégés visés par ladite directive qui, le 22 décembre 2002, sont protégés par la législation des États membres dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins.

25. En l’espèce, il n’est pas contesté que le dernier acte en cause a été constaté le 15 décembre 2009 et qu’il porte sur des interprétations qui étaient déjà protégées par le droit national au 22 décembre 2002. Dans ces conditions, la directive 2001/29 s’applique donc à ces actes ( 4 ), sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant le 22 décembre 2002, comme précisé à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/29.

B.   Le rôle et le fonctionnement de l’INA

26. Ainsi que je l’ai déjà relevé, l’INA est chargé de sauvegarder, de conserver et de valoriser les programmes diffusés depuis 1949 par les chaînes publiques de télévision et de radio françaises. Elle remplit donc une fonction d’intérêt public importante, à savoir la sauvegarde et la valorisation du patrimoine audiovisuel français.

27. À cet égard, l’INA bénéficie, en vertu de l’article 49 de la loi relative à la liberté de communication, des droits d’exploitation des extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme. Elle exerce ces droits dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur, et de leurs ayants droit.

28. Au départ, l’INA s’est trouvé dans l’impossibilité d’exploiter une partie de son fonds, car il s’est aperçu que, souvent, les dossiers de production des programmes en cause ne contenaient pas les contrats de travail conclus avec les artistes-interprètes concernés. Dans de nombreux cas, l’autorisation de diffusion du programme qui aurait été donnée avait soit été perdue ou s’était avérée difficile à rechercher ou était tout simplement indisponible. Dans ces cas, l’INA était obligé d’obtenir
l’autorisation écrite des artistes-interprètes ou de leurs ayants droit, dont l’identification et la recherche pouvaient s’avérer difficile, voire impossible.

29. La juridiction de renvoi a souligné que, afin de permettre à l’INA de remplir sa mission de service public, l’article 49, II, de la loi relative à la liberté de communication a été modifié le 1er août 2006 afin de soumettre l’exploitation des œuvres des artistes-interprètes contenues dans les archives à des accords conclus entre les artistes-interprètes ou les organisations représentatives des artistes‑interprètes et l’INA.

C.   La validité d’un dispositif tel que celui créé au profit de l’INA à la lumière de la directive 2001/29

1. Sur l’applicabilité de l’article 2, sous b), de l’article 3, paragraphe 2, sous a) et de l’article 5 de la directive 2001/29

30. Il n’est pas contesté que les actes reprochés à l’INA en l’espèce constituent des actes de reproduction et de communication au public au sens de l’article 2, sous b), et de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, dans la mesure où il a rendu les vidéogrammes et le phonogramme contenant les interprétations de l’artiste-interprète en cause accessibles sur son site Internet. Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, un acte de mise à la disposition du public d’un objet protégé sur un
site Internet effectué sans le consentement des titulaires de droits porte atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins protégés par la directive 2001/29 ( 5 ).

31. Comme le souligne également la juridiction de renvoi, l’article 49, II, de la loi relative à la liberté de communication n’entre dans le champ d’aucune des exceptions et limitations que les États membres ont la faculté de prévoir sur le fondement de l’article 5 de la directive 2001/29 ( 6 ). Ce qui précède a été admis par toutes les parties ayant présenté des observations écrites.

2. Sur l’interprétation de l’article 2, sous b), et de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29

32. L’article 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 disposent, respectivement, que les États membres accordent aux artistes-interprètes le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte des fixations de leurs exécutions par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, ainsi que le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public des fixations de leurs exécutions.

33. Dans l’arrêt Soulier et Doke, la Cour a jugé que la protection analogue accordée aux auteurs pour la reproduction et la communication au public de leurs œuvres doit être comprise « en ce sens qu’elle ne se limite pas à la jouissance des droits garantis par l’article 2, sous a), et par l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, mais s’étend aussi à l’exercice desdits droits» ( 7 ). La Cour a précisé que « les droits garantis aux auteurs par l’article 2, sous a), et par l’article 3,
paragraphe 1, de la directive 2001/29 sont de nature préventive, en ce sens que tout acte de reproduction ou de communication au public d’une œuvre par un tiers requiert le consentement préalable de son auteur» ( 8 ). Cela étant, la Cour a jugé, contrairement à l’interprétation proposée par l’avocat général ( 9 ), que « l’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne précisent pas la manière dont le consentement préalable de l’auteur doit se manifester, de sorte
que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant qu’un tel consentement soit nécessairement exprimé de manière explicite. Il y a lieu de considérer, au contraire, que lesdites dispositions permettent également de l’exprimer de manière implicite» ( 10 ), sous réserve du respect de conditions strictes. En effet, selon la Cour, la réglementation nationale devait prévoir un mécanisme garantissant l’information effective et individualisée des artistes-interprètes et la jouissance et
l’exercice des droits de reproduction et de communication au public attribués aux artistes-interprètes ne pouvaient être assujettis à aucune formalité ( 11 ).

34. Il est clair que cette interprétation de l’article 2, sous a), et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 devrait également s’appliquer, au moins par analogie, à l’article 2, sous b), et à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de ladite directive en ce qui concerne les artistes‑interprètes.

35. En premier lieu, les droits protégés par ces différentes dispositions sont rédigés en des termes identiques et inconditionnels. En deuxième lieu, de la même manière que l’interprétation de l’article 2, sous a), et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 est corroborée par l’article 5, paragraphe 2, de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ( 12 ) – aux termes duquel la jouissance et l’exercice des droits de reproduction et de communication
au public ne sont subordonnés à aucune formalité –, une interprétation identique de l’article 2, sous b), et de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 est corroborée par l’article 20 du traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996 (ci‑après le « WPPT »), lequel comporte une interdiction similaire ( 13 ). En troisième lieu, il n’existe aucune hiérarchie entre les droits d’auteurs et les droits des
artistes‑interprètes ( 14 ).

36. Parallèlement à cette interprétation des articles 2 et 3 de la directive 2001/29, il convient de relever que la Cour a également jugé dans l’arrêt Luksan que « le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il laisse la faculté aux États membres d’établir une présomption de cession, au profit du producteur de l’œuvre cinématographique, des droits d’exploitation de l’œuvre cinématographique tels que ceux en cause au principal (droit de diffusion par satellite, droit de reproduction et
tout autre droit de communication au public par voie de mise à disposition), pourvu qu’une telle présomption ne revête pas un caractère irréfragable qui exclurait la possibilité pour le réalisateur principal de ladite œuvre d’en convenir autrement» ( 15 ). Dans ce contexte, il est également important de souligner, comme l’a fait la Cour dans l’arrêt Soulier et Doke, que les « conditions dans lesquelles un consentement implicite peut être admis doivent être définies strictement, afin de ne pas
priver de portée le principe même du consentement préalable de l’auteur» ( 16 ).

37. Si la réponse donnée dans l’arrêt du 9 février 2012, Luksan (C‑277/10, EU:C:2012:65), est limitée au producteur d’une œuvre cinématographique, c’est uniquement en raison des circonstances particulières de cette affaire. En outre, même si la Cour a fondé le raisonnement rendu dans cet arrêt principalement sur l’article 3, paragraphes 4 et 5, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins
du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle ( 17 ), qui prévoyait une présomption de transfert du droit de location au producteur d’un film, la portée de l’interprétation par la Cour du principe de la présomption d’un transfert dans certaines circonstances est toutefois plus large. Ce principe doit également pouvoir s’appliquer aux droits garantis par la directive 2001/29, indépendamment du type d’œuvre concernée. En effet, comme la Cour l’a souligné dans cette affaire,
l’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des films ou des produits multimédias, est, dans ces deux cas, considérable ( 18 ). C’est la raison pour laquelle, comme la Cour l’a jugé en des termes généraux, « à l’occasion de l’adoption de la directive 2001/29, le législateur de l’Union […] n’a pas entendu écarter l’application d’un concept tel que celui de présomption de cession, s’agissant des droits d’exploitation régis par ladite directive» ( 19 ).

38. À la lumière des considérations qui précèdent, je considère donc qu’un dispositif de présomption de consentement doit, en principe, également pouvoir trouver à s’appliquer en ce qui concerne les droits d’exploitation d’une œuvre audiovisuelle tels que les droits de reproduction et tout autre droit de communication au public par voie de mise à disposition, comme prévu par la directive 2001/29 ( 20 ).

39. C’est particulièrement vrai dans le cadre d’enregistrements audiovisuels (relativement) anciens – comme c’est le cas en l’espèce – pour lesquels il peut s’avérer difficile à l’heure actuelle d’identifier les documents pertinents (en supposant tout d’abord qu’ils aient existé) prévoyant que l’artiste-interprète donne son consentement à l’exploitation de cette œuvre par une autre partie. Le fait que, tout comme dans l’affaire Soulier et Doke, la réglementation en cause poursuive un objectif qui
correspond à une forme de présomption d’octroi d’une licence de droits « dans l’intérêt culturel des consommateurs et de la société dans son ensemble» ( 21 ) est également pertinent.

40. Parallèlement, la Cour doit aussi habilement veiller à ce qu’une telle présomption législative ne revête pas une portée telle qu’elle porte atteinte au caractère exclusif du droit dont jouissent les titulaires de droits.

41. Bien que la notion de « présomption » présentée dans l’arrêt du 9 février 2012, Luksan (C‑277/10, EU:C:2012:65), puisse en principe également s’appliquer au présent cas, il existe aussi des différences importantes entre les deux affaires. Un aspect important dans l’affaire Luksan (C‑277/10) est que la Cour avait jugé que les États membres étaient libres d’adopter une réglementation nationale prévoyant une présomption de transfert des droits de location d’un film du réalisateur du film au
producteur du film, étant donné qu’une telle disposition répondait à l’une des finalités auxquelles se réfère le considérant 5 de la directive 2006/115, à savoir « permettre au producteur d’amortir les investissements qu’il a engagés aux fins de la réalisation de l’œuvre cinématographique» ( 22 ).

42. Ce raisonnement ne s’applique pas en l’espèce, puisqu’il n’existait pas de relation commerciale antérieure entre ZV et l’INA, et encore moins une indication en ce sens que l’INA aurait, en qualité de tiers, financé le tournage des prestations en cause. Par conséquent, le fondement même de la présomption législative en cause en l’espèce est simplement tiré d’une certaine idée de l’intérêt public, à savoir qu’il était souhaitable qu’un patrimoine audiovisuel puisse malgré tout être exploité dans
des circonstances où l’obtention du consentement effectif des artistes-interprètes (ou de leurs héritiers) pourrait par ailleurs s’avérer excessivement difficile, voire impossible.

43. Toute réglementation de ce type en matière de droits d’auteurs, qui repose sur le principe d’un consentement implicite ou présumé, ne doit pas porter atteinte aux droits de l’artiste-interprète, sauf dans la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par la réglementation. C’est uniquement dans ces conditions qu’il pourra être admis que la réglementation nationale respecte le principe de proportionnalité en ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle ( 23 ).

44. Toutefois, il convient de relever, à cet égard, que l’article 49 de la loi relative à la liberté de communication semble organiser et effectuer un transfert au profit de l’INA des droits de l’artiste-interprète sur le fondement d’un consentement implicite. Je considère que, dans ces conditions, pour les raisons qui ont déjà été exposées, un tel transfert constituerait une atteinte disproportionnée au caractère exclusif des droits des artistes-interprètes. Selon moi, il ressort, au moins de
manière implicite, du raisonnement de la Cour dans l’arrêt Soulier et Doke ( 24 ) qu’un transfert de ce type doit s’appliquer d’une manière proportionnée et ne saurait réduire l’exclusivité de ce droit, sauf dans la mesure clairement nécessaire à cet objectif.

45. Je considère que ce qui précède est au cœur de la difficulté que présente la réglementation nationale en cause dans l’affaire au principal, car si cette réglementation s’était contentée d’établir une forme d’accord de licence implicite des droits au profit de l’INA, elle serait conforme aux exigences de la directive 2001/29. Or, la réglementation en cause va beaucoup plus loin, en ce qu’elle prévoit non pas une licence implicite au profit de l’INA, mais un consentement implicite du transfert des
droits des artistes-interprètes. C’est donc le caractère disproportionné de la manière dont s’applique la réglementation nationale qui la rend incompatible avec les exigences du droit de l’Union.

VI. Conclusion

46. Par conséquent, je propose à la Cour de répondre à la question posée par la Cour de cassation (France) de la manière suivante :

L’article 2, sous b), l’article 3, paragraphe 2, sous a), et l’article 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle issue de l’article 49, II, de la loi relative à la liberté de communication, telle que modifiée par l’article 44 de la loi
no 2006‑961 du 1er août 2006, dans la mesure où elle instaure, au profit de l’Institut national de l’audiovisuel, un transfert des droits des artistes‑interprètes.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) JO 2001, L 167, p. 10.

( 3 ) Arrêt du 16 novembre 2016 (C‑301/15, EU:C:2016:878).

( 4 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Pelham e.a. (C‑476/17, EU:C:2018:1002, points 21 à 24).

( 5 ) Arrêt du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien (C‑314/12, EU:C:2014:192, point 25).

( 6 ) Il convient de rappeler que le considérant 32 de la directive 2001/29 énonce que la liste des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public est exhaustive. La Cour a confirmé le caractère exhaustif de cette disposition (voir, en ce sens, arrêts du 16 novembre 2016, Soulier et Doke (C‑301/15, EU:C:2016:878, point 26), et du 7 août 2018, Renckhoff (C‑161/17, EU:C:2018:634, point 16).

( 7 ) Arrêt du 16 novembre 2016, Soulier et Doke (C‑301/15, EU:C:2016:878, point 31).

( 8 ) Arrêt du 16 novembre 2016, Soulier et Doke (C‑301/15, EU:C:2016:878, point 33).

( 9 ) Voir conclusions de l’avocat général Wathelet présentées dans l’affaire Soulier et Doke (C‑301/15, EU:C:2016:536, points 38 et 39).

( 10 ) Arrêt du 16 novembre 2016, Soulier et Doke (C‑301/15, EU:C:2016:878, point 35).

( 11 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2016, Soulier et Doke (C‑301/15, EU:C:2016:878, points 43 et 50).

( 12 ) Acte de Paris du 24 juillet 1971, tel que modifié le 28 septembre 1979.

( 13 ) Le WPPT a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision du Conseil 2000/278/CE, du 16 mars 2000 (JO 2000, L 89, p. 6). Aux termes de l’article 20 du WPPT, « [l]a jouissance et l’exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité ». Il est inutile de rappeler qu’« il est constant, ainsi qu’il résulte du quinzième considérant de la directive 2001/29, que l’un des objectifs poursuivis par celle-ci consiste à mettre en œuvre [au niveau de
l’Union] […] [les] obligations qui incombent à l’Union en vertu du […] WPPT […]. Dans ces conditions, […] cette directive [doit être interprétée], dans la mesure du possible, à la lumière de [ce traité] » (arrêt du 15 mars 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, point 52). Une disposition similaire (article 17) existe dans le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté par l’OMPI à Beijing, le 24 juin 2012. Ce traité a été signé par l’Union, mais n’est pas encore entré
en vigueur.

( 14 ) À l’exception des droits moraux. Voir, en ce sens, de Visscher, F., et Michaud, B., Précis du droit d’auteur et des droits voisins, Bruxelles, Bruylant, 2000, no 304.

( 15 ) Arrêt du 9 février 2012, Luksan (C‑277/10, EU:C:2012:65, point 87). Italique ajouté par mes soins.

( 16 ) Arrêt du 16 novembre 2016, Soulier et Doke (C‑301/15, EU:C:2016:878, point 37).

( 17 ) JO 2006, L 376, p. 28.

( 18 ) Voir, en ce sens, arrêt du 9 février 2012, Luksan (C‑277/10, EU:C:2012:65, point 83).

( 19 ) Arrêt du 9 février 2012, Luksan (C‑277/10, EU:C:2012:65, point 85).

( 20 ) Voir, en ce sens, arrêt du 9 février 2012, Luksan (C‑277/10, EU:C:2012:65, point 86) où la Cour a jugé qu’« un dispositif de présomption de cession, tel que celui prévu à l’origine, en ce qui concerne le droit de location et de prêt, à l’article 2, paragraphes 5 et 6, de la directive 92/100, puis repris, en substance, à l’article 3, paragraphes 4 et 5, de la directive 2006/115, doit également pouvoir trouver à s’appliquer en ce qui concerne les droits d’exploitation de l’œuvre
cinématographique tels que ceux en cause au principal (droit de diffusion par satellite, droit de reproduction et tout autre droit de communication au public par voie de mise à disposition).

( 21 ) Arrêt du 16 novembre 2016, Soulier et Doke (C‑301/15, EU:C:2016:878, point 45).

( 22 ) Arrêt du 9 février 2012, Luksan (C‑277/10, EU:C:2012:65, point 79).

( 23 ) Voir article 17 et article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

( 24 ) Arrêt du 16 novembre 2016, Soulier et Doke (C‑301/15, EU:C:2016:878).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-484/18
Date de la décision : 16/05/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).

Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Droits exclusifs des artistes‑interprètes – Article 2, sous b) – Droit de reproduction – Article 3, paragraphe 2, sous a) – Mise à disposition du public – Autorisation – Présomption – Régime national dispensant un établissement public responsable de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine audiovisuel national de l’obtention du consentement écrit de l’artiste-interprète pour l’exploitation d’archives comportant des fixations des exécutions de cet artiste‑interprète.

Libre prestation des services

Droit d'établissement

Rapprochement des législations

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) e.a.
Défendeurs : Institut national de l’audiovisuel.

Composition du Tribunal
Avocat général : Hogan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:423

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