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16/05/2019 | CJUE | N°C-281/18

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 16 mai 2019., Repower AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)., 16/05/2019, C-281/18


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 16 mai 2019 ( 1 )

Affaire C‑281/18 P

Repower AG

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Révocation de la décision initiale de la chambre de recours portant rejet partiel de la demande d’annulation de la marque de l’Union verbale REPOWER »

1.  En résumé, le présent pourv

oi porte sur la base juridique qui permet aux chambres de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 16 mai 2019 ( 1 )

Affaire C‑281/18 P

Repower AG

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Révocation de la décision initiale de la chambre de recours portant rejet partiel de la demande d’annulation de la marque de l’Union verbale REPOWER »

1.  En résumé, le présent pourvoi porte sur la base juridique qui permet aux chambres de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) de révoquer leurs propres décisions.

2.  Le litige est né de la tentative de l’association repowermap.org (ci-après « repowermap ») d’obtenir l’annulation de la marque de l’Union européenne REPOWER dont était titulaire l’entreprise Repower AG pour tous les produits et services visés par la demande d’enregistrement.

3.  Au terme de la procédure administrative, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO, par décision du 8 février 2016, a fait partiellement droit à la demande en nullité de la marque ( 2 ). Repowermap ayant attaqué cette décision devant le Tribunal ( 3 ), la chambre de recours elle-même l’a révoquée le 3 août 2016 au motif qu’elle n’était pas suffisamment motivée.

4.  Repower AG a alors saisi le Tribunal d’un recours contre la décision du 3 août 2016, qui l’a rejeté par arrêt du 21 février 2018. Le présent pourvoi vise cet arrêt.

I. Le cadre juridique

5. Le présent litige est régi ratione temporis par le règlement no 207/2009 dans sa version initiale ( 4 ). Celui-ci a été modifié en 2015 ( 5 ) puis remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 ( 6 ).

6. L’article 80 du règlement no 207/2009 dispose :

« 1.   Lorsque l’Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d’une erreur de procédure manifeste, qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. Dans le cas où il n’y a qu’une seule partie à la procédure dont les droits sont lésés par l’inscription ou l’acte, la suppression de l’inscription ou la révocation de la décision est ordonnée même si, pour la partie, l’erreur n’était pas manifeste.

2.   La suppression de l’inscription ou la révocation de la décision, visées au paragraphe 1, sont ordonnées, d’office ou à la demande de l’une des parties à la procédure, par l’instance ayant procédé à l’inscription ou ayant adopté la décision. La suppression ou la révocation sont ordonnées dans un délai de six mois à partir de la date d’inscription au registre ou de l’adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que les éventuels titulaires de droits sur la
marque communautaire en question qui sont inscrits au registre.

3.   Le présent article ne porte pas atteinte au droit qu’ont les parties de former un recours en application des articles 58 et 65 ni à la possibilité, conformément aux modalités et aux conditions fixées par le règlement d’exécution d’obtenir la correction des erreurs linguistiques ou de transcription et des erreurs manifestes figurant dans les décisions de l’Office, ainsi que des erreurs imputables à l’Office lors de l’enregistrement de la marque ou de la publication de cet enregistrement. »

7. L’article 83 du règlement no 207/2009 prévoit :

« En l’absence d’une disposition de procédure dans le présent règlement, le règlement d’exécution, le règlement relatif aux taxes ou le règlement de procédure des chambres de recours, l’Office prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres. »

II. Les antécédents du litige

A. La procédure devant l’EUIPO

8. Repower AG est titulaire de la marque de l’Union verbale REPOWER enregistrée pour des produits et services des classes 4, 9, 37, 39, 40 et 42 de l’arrangement de Nice ( 7 ). Ces catégories de produits et services incluent ou concernent, entre autres, l’énergie électrique et sa production ainsi que d’autres aspects techniques.

9. Le 3 juin 2013, repowermap a demandé la nullité de la marque REPOWER au motif qu’il s’agissait d’un signe descriptif et que celui-ci était dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits et services pour lesquels il avait été enregistré ( 8 ).

10. Par décision du 9 juillet 2014, la division d’annulation de l’EUIPO :

– a accueilli la demande en nullité pour certains des produits et services compris dans les classes 37 ( 9 ) et 42 ( 10 ) ;

– a rejeté la demande en nullité à l’égard de tous les autres produits et services ;

– a souligné, quant au caractère distinctif du signe, que repowermap n’avait pas démontré que le mot « repower » fût communément utilisé dans le commerce pour désigner les autres produits et services, de sorte qu’il y avait lieu de le considérer comme une marque.

11. Repowermap a attaqué la décision de la division d’annulation devant la chambre de recours, qui l’a annulée par décision du 8 février 2016. Selon la division d’annulation, le signe n’était pas descriptif et repowermap n’avait pas apporté de preuves démontrant son caractère usuel pour les produits et services litigieux.

12. Le 26 avril 2016, repowermap a saisi le Tribunal d’un recours en annulation à l’encontre de la décision de la chambre de recours du 8 février 2016 (affaire T‑188/16).

13. Alors que ledit recours en annulation était pendant devant le Tribunal, la chambre de recours a décidé, le 3 août 2016 ( 11 ), de révoquer la décision du 8 février 2016. Elle a justifié cette révocation par l’« insuffisance de la motivation [de la décision du 8 février 2016] » concernant les produits et services, ce qui était constitutif d’une « erreur manifeste de procédure au sens de l’article 80 du [règlement no 207/2009] ». Elle a également annoncé qu’elle adopterait une nouvelle décision en
temps utile ( 12 ), ce qu’elle a fait le 26 septembre 2016 ( 13 ).

B. L’arrêt attaqué

14. Repower AG a saisi le Tribunal le 10 octobre 2016 d’un recours en annulation de la décision de la chambre de recours du 3 août 2016 en se fondant sur quatre moyens : i) défaut de base juridique, ii) incompétence des chambres de recours pour révoquer leurs décisions, iii) violation de l’article 80 du règlement no 207/2009, des directives d’examen de l’EUIPO ainsi que des principes de bonne administration, de sécurité juridique et de l’autorité de la chose jugée et iv) défaut de motivation.

15. Pour ce qui nous intéresse en l’espèce, je souligne que Repower AG faisait valoir dans son recours devant le Tribunal ce qui suit :

– la chambre de recours aurait violé l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, puisque le défaut de motivation n’est pas une erreur de procédure, mais une erreur de droit matériel ( 14 ) ;

– en vertu de la partie A, section 6, point 1.3.1, des directives d’examen de l’EUIPO, il n’y a pas lieu de révoquer une décision lorsque celle-ci a été attaquée devant une chambre de recours. Ce principe devrait s’appliquer, par analogie, aux décisions des chambres de recours attaquées devant le Tribunal ;

– il serait incompatible avec les principes de bonne administration, de sécurité juridique et de l’autorité de la chose jugée que n’importe quelle instance de l’EUIPO puisse librement modifier l’objet du litige dans des procédures en cours.

16. Dans son arrêt du 21 février 2018 ( 15 ), le Tribunal a rejeté ces quatre moyens et, partant, le recours formé par Repower AG.

17. Le Tribunal a accueilli l’allégation selon laquelle l’insuffisance de motivation ne pouvait pas être qualifiée d’erreur de procédure. Il a déduit d’un arrêt précédent ( 16 ) que « la motivation d’une décision affecte la substance même de cette décision et qu’un défaut de motivation ne peut être considéré comme une erreur de procédure au sens de l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 ». Par conséquent, « la chambre de recours ne pouvait pas fonder la décision attaquée sur
l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009» ( 17 ).

18. Ayant établi ce postulat, le Tribunal a affirmé que « les chambres de recours peuvent, en principe, se fonder sur le principe général du droit autorisant le retrait d’un acte administratif illégal pour retirer leurs décisions» ( 18 ). Selon lui, l’existence d’une disposition spécifique, à savoir l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ne faisait pas obstacle à l’application de ce principe, indépendamment de cet article.

19. Pour corroborer cette assertion, le Tribunal s’est de nouveau appuyé sur deux de ses arrêts précédents ( 19 ), dont il a déduit que, « même dans l’hypothèse où le législateur a réglementé la procédure de retrait des actes d’une institution, cette institution peut retirer un acte sur le fondement du principe général du droit autorisant le retrait des actes administratifs illégaux sous réserve du respect de certaines conditions [respect d’un délai raisonnable et de la confiance légitime du
bénéficiaire]» ( 20 ).

20. Pour le Tribunal, la notion d’« erreur de procédure manifeste » n’est définie dans aucun des règlements visés à l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et cette disposition « n’est pas dépourvu[e] d’ambiguïté et n’est donc pas suffisamment clair[e] pour exclure l’application de l’article 83 du règlement no 207/2009» ( 21 ).

21. Dès lors, le Tribunal a concentré son analyse sur les conditions d’application du principe général de droit susmentionné et a conclu ( 22 ) que :

– la décision attaquée (décision de révocation) avait été rendue dans un délai raisonnable, à savoir un peu moins de six mois après la décision du 8 février 2016 ;

– Repower AG ne pouvait pas invoquer la confiance légitime après que repowermap eut attaqué la décision du 8 février 2016 ( 23 ).

22. Le Tribunal a nié que le principe de retrait fût en conflit avec les principes de bonne administration, de sécurité juridique et de l’autorité de la chose jugée. Premièrement, il est légitime, et conforme à une gestion administrative adéquate, de corriger les erreurs et les omissions dont une décision est entachée. Deuxièmement, comme ce retrait doit être fait dans un délai raisonnable, le droit de l’intéressé de se fier à la légalité de l’acte est respecté. Troisièmement, les décisions des
chambres de recours, qui ne revêtent pas une nature judiciaire mais administrative, sont dépourvues de l’autorité de la chose jugée ( 24 ).

III. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties au pourvoi

23. Repower AG a déposé son pourvoi auprès du greffe de la Cour le 24 avril 2018. L’EUIPO et repowermap ont respectivement présenté leur mémoire en réponse les 25 juillet 2018 et 17 août 2018.

24. Repower AG demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner l’EUIPO aux dépens. L’EUIPO et repowermap invitent la Cour à rejeter le pourvoi et à condamner la requérante aux dépens.

25. Une audience, à laquelle ont participé Repower AG, l’EUIPO et repowermap, s’est tenue le 14 mars 2019.

IV. Sur le pourvoi

26. Bien que Repower AG soulève cinq moyens au soutien de son pourvoi, la Cour a invité l’avocat général à concentrer son analyse sur le deuxième et le troisième ( 25 ), par lesquels cette entreprise invoque :

– une application erronée du principe général de retrait des actes administratifs, en violation des articles 80 et 83 du règlement no 207/2009 (deuxième moyen), et

– la violation de l’article 83 du règlement no 207/2009 en raison de l’inversement de la charge de la preuve à son détriment (troisième moyen).

27. En modifiant la méthode habituelle d’analyse des pourvois, je crois que, en l’espèce, on peut gagner en clarté si, avant de répondre à chacun des deux moyens, je présente, à titre préliminaire, quelques observations sur l’objet du litige.

A. Considérations préliminaires

1.   Sur le principe général du droit permettant le retrait des actes illégaux en droit de l’Union

28. Le terme de « retrait », dans son sens le plus large, désigne deux phénomènes juridiquement différents pouvant affecter des actes administratifs au contenu favorable pour l’intéressé :

– d’une part, la décision par laquelle une institution prive d’effet l’un de ses propres actes antérieurs, pas nécessairement illégal, pour des considérations d’opportunité ( 26 ) ;

– d’autre part, le « réexamen d’office » pour des motifs tenant à la légalité, opéré (sous réserve du respect de certaines exigences) lorsque l’acte précédent est entaché de vices qui impliquent son illégalité ( 27 ).

29. La révocation en cause en l’espèce relève de la deuxième catégorie : il s’agit, en réalité, d’un réexamen d’office effectué, unilatéralement, par un organisme de l’Union (une chambre de recours), d’un acte qu’il a lui-même rendu et qu’il estime, par la suite, être entaché d’une erreur qui entraîne son illicéité.

30. Dès le départ, la jurisprudence de la Cour a qualifié le principe en cause en l’espèce de principe général commun au droit administratif des six États membres de ce qu’était alors la Communauté économique européenne ( 28 ). Ce principe peut être exprimé de manière résumée en utilisant la formulation de l’arrêt de Compte/Parlement : « il convient de reconnaître à toute institution communautaire qui constate que l’acte qu’elle vient d’adopter est entaché d’une illégalité le droit de le retirer
dans un délai raisonnable », même si « le retrait rétroactif d’un acte administratif favorable est généralement soumis à des conditions très strictes» ( 29 ).

31. Par la suite, ce principe a été appliqué dans des domaines aussi divers que le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Union ( 30 ), les contributions du FEOGA ( 31 ), la fixation de quotas de production de produits sidérurgiques dans le cadre du traité CECA ( 32 ) ou la fixation des aides communautaires dans le secteur des graines oléagineuses ( 33 ), entre autres.

32. Je n’aborderai pas dès maintenant la question de savoir si ce principe a le rang constitutionnel acquis par d’autres principes, tels que celui de l’égalité de traitement ( 34 ) ou celui de la sécurité juridique ( 35 ), avec lequel la révocation des actes définitifs donne lieu à une tension inhérente. Il suffit de souligner que le premier doit être appliqué en tentant de concilier la sécurité juridique (dont est le reflet la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte apparemment valide) avec le
principe de légalité, c’est-à-dire l’intérêt de l’Union au fonctionnement correct de ses institutions et agences ( 36 ).

33. En faisant usage de leur faculté de révocation pour cause d’illégalité, les pouvoirs publics sacrifient une partie de la sécurité juridique du citoyen au nom de l’intérêt général, qui exige une action de l’administration juridiquement purgée de tout vice. D’où les nécessaires précautions lorsqu’il faut affecter négativement la sphère juridique de celui qui a préalablement bénéficié d’un acte favorable de l’administration elle-même, qui lui a reconnu un droit subjectif ( 37 ).

34. Il en découle que le législateur de l’Union est habilité à moduler l’application du principe de retrait des actes administratifs illégaux dont le contenu aurait été favorable aux intéressés. Il pourra donc fixer les limites auxquelles les institutions de l’Union doivent se soumettre dans ce domaine, et plus encore s’agissant de sauvegarder la sécurité juridique. Cette limitation revêt une importance particulière dans les procédures inter partes, puisque, étant donné les positions opposées des
intéressés, la décision révocatoire prise par l’administration porte atteinte à l’un et bénéficie, simultanément, à l’autre, en impactant la position juridique de celui qui disposait déjà d’une décision favorable à ses intérêts.

35. Je suis donc d’avis que le législateur de l’Union est autorisé à spécifier le type et l’intensité des vices (de fond ou de forme) attendus pour que la révocation puisse être acceptée. À l’audience, l’EUIPO et repowermap en sont venus à nier ce pouvoir, en faisant valoir le caractère illimité du principe général favorable au retrait des actes administratifs illégaux, dans tous les cas.

36. Cette position ne me semble pas convaincante et, de fait, passe outre le fait que, même dans sa version actuelle, la mention à l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 des erreurs manifestes réduit déjà le champ d’application de ce principe. Si ce principe avait une portée absolue, le législateur de l’Union ne pourrait tout simplement pas restreindre son applicabilité dans une règle de droit dérivé, puisque l’illégalité d’un acte ne dépend pas du caractère manifeste, ou non, du vice
qui l’entache.

2.   Sur l’application du principe en droit des marques de l’Union

37. En droit des marques de l’Union, la tension entre la révocation et la sécurité juridique se traduit aux articles 80, paragraphe 1, et 83 du règlement no 207/2009.

38. Par l’article 80, le législateur a cru souhaitable de restreindre les hypothèses dans lesquelles les organes de l’EUIPO peuvent révoquer leurs décisions : uniquement lorsque ces dernières sont « entachées d’une erreur de procédure manifeste ».

39. Par l’article 83, le législateur a reconnu que « [e]n l’absence d’une disposition de procédure dans le présent règlement [ou dans d’autres règlements dérivés], l’Office prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres ».

40. Bien que je revienne dans les présentes conclusions sur l’interprétation donnée à ces articles par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, je souhaite indiquer d’emblée que je ne décèle aucune ambiguïté dans la formulation de l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. Le syntagme « erreur de procédure manifeste» ( 38 ) exige, comme toute expression juridique, un travail d’interprétation afin de discerner si une erreur manifeste/évidente (et grave) se serait glissée dans une procédure. Or, à
l’exception de cette opération herméneutique, commune à toute application de règles juridiques, je ne perçois aucune ambiguïté dans cette disposition.

41. Il ne me semble pas non plus que cet article présente une « lacune » juridique, et pas seulement parce qu’il est régi par l’adage « inclusio unius est exclusio alterius ». Selon moi, ce que l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 introduit, c’est une limitation explicite du pouvoir de révocation, qui s’applique aux erreurs de forme et non aux erreurs de fond. Si le législateur avait voulu étendre le pouvoir de révocation aux erreurs de fond, il l’aurait sans aucun doute précisé. Le
juge de l’Union supplanterait la fonction législative si, confronté à une disposition de cette teneur, il déclarait que le pouvoir de révocation peut être élargi afin de combler cette lacune.

3.   Sur la révocation des décisions des chambres de recours

42. Du point de vue théorique, le fait que les chambres de recours soient investies du pouvoir de révoquer leurs propres décisions lorsqu’un recours contre celles-ci est pendant devant le Tribunal est discutable. En dépit de leur nature administrative, il existe un certain consensus sur la fonction quasi juridictionnelle ( 39 ) de ces chambres de recours en général, et de celles de l’EUIPO en particulier ( 40 ). La même règle que celle à laquelle les organes juridictionnels stricto sensu sont
soumis, à savoir l’impossibilité de révoquer d’office leurs décisions, bien qu’ils détectent a posteriori une erreur, de fond ou de forme, pourrait leur être appliquée par analogie.

43. Sous cet angle (plutôt théorique, je le répète), les décisions prises par les chambres de recours pourraient uniquement être privées d’effet en suivant la voie ordinaire que le législateur de l’Union a tracée pour la révision des actes des institutions et agences de l’Union : le recours en annulation devant le Tribunal, visé à l’article 65 du règlement no 207/2009 ( 41 ).

44. Il se trouve cependant que cette question relève également de la liberté normative du législateur de l’Union. Utilisant la marge d’appréciation dont il dispose, le législateur de l’Union aurait pu tout aussi bien interdire aux chambres de recours de révoquer leurs décisions lorsque leur examen est pendant devant un organe juridictionnel que les y autoriser.

45. Dans ce contexte, force est de constater que l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lorsqu’il évoque les décisions entachées d’une erreur de procédure manifeste, n’opère pas de distinction entre celles qui émanent des divers organes de l’EUIPO, dont les chambres de recours. Ni le règlement de procédure de ces dernières ( 42 ) ni le règlement d’exécution en vigueur au moment des faits ne contient d’exclusion à cet égard ( 43 ).

B. Sur le deuxième moyen

1.   Argumentation des parties

46. Repower AG reproche au Tribunal d’avoir recouru au principe général de retrait des actes administratifs illégaux pour confirmer la décision litigieuse. Selon elle, l’article 83 du règlement no 207/2009 est une lex specialis, qui autorise l’EUIPO à utiliser les principes généraux reconnus en la matière dans les États membres lorsque ce règlement présente une lacune juridique. De plus, ledit article permettrait seulement d’employer les principes communs aux États membres, et non les principes
généraux du droit de l’Union.

47. Selon Repower AG, l’article 80 du règlement no 207/2009 ne souffre d’aucune lacune juridique : il établit une exception à l’irrévocabilité, de sorte qu’il permet à l’EUIPO de révoquer une décision uniquement lorsque celle-ci est entachée d’une erreur de procédure manifeste. Étendre ce pouvoir à d’autres types de vices viderait l’article 80 de son sens, puisque le législateur a souhaité laisser ces vices hors de portée de l’exception.

48. Repower AG reproche également au Tribunal d’invoquer des arrêts portant sur la révocation de décisions de la Commission en matière d’aides d’État ( 44 ) ou d’ententes ( 45 ), lesquels examinent des règles différentes de celles du règlement no 207/2009.

49. Enfin, Repower AG fait valoir que, du point de vue systémique, seul l’article 61 du règlement no 207/2009 prévoit la révocation d’un acte par l’organe de l’EUIPO lorsque celui-ci a été attaqué devant les chambres de recours dans une procédure ex parte. Elle en déduit que, en l’absence d’une disposition similaire pour la révision des affaires inter partes, le législateur aurait voulu que le recours en annulation formé devant le Tribunal enlève toute possibilité de révoquer d’office la décision
d’une chambre de recours.

50. À titre principal, l’EUIPO et repowermap font valoir que ce moyen est irrecevable, puisqu’il se limite à répéter les arguments invoqués en première instance quant à l’absence de lacune juridique dans le règlement no 207/2009, sans identifier clairement l’erreur de droit commise par le Tribunal.

51. À titre subsidiaire, sur le fond, l’EUIPO a une opinion divergente de celle de Repower AG concernant la pertinence des arrêts relatifs au pouvoir de la Commission de révoquer ses propres décisions. Selon l’EUIPO, cette jurisprudence n’est que l’expression du principe général de retrait des actes administratifs illégaux créant des droits subjectifs. Les conditions auxquelles la révocation doit se conformer (à savoir le respect d’un délai raisonnable et la confiance légitime du bénéficiaire)
auraient été remplies en l’espèce.

52. Repowermap souligne que la requérante n’a pas précisé, dans le cadre de son pourvoi, la mesure dans laquelle la différence entre les domaines (aides d’État/droit des marques) influencerait les conditions d’application du principe de retrait des décisions administratives.

2.   Appréciation de la Cour

a)   Sur la recevabilité

53. Aux termes de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, « [l]es moyens et [les] arguments de droit invoqués identifient avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés ».

54. S’il ne faut pas succomber à un formalisme excessif pour l’application de cette règle, il est également impossible d’en faire fi. C’est justement en matière de droit des marques que la Cour a apporté la nuance suivante : lorsque le requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union par le Tribunal, les arguments de droit examinés en première instance peuvent être réexaminés au stade du pourvoi ( 46 ).

55. Étant donné que Repower AG avait invoqué devant le Tribunal la violation de l’article 80 du règlement no 207/2009 et que son moyen sur ce point a été rejeté dans l’arrêt attaqué, il n’y aurait rien d’anormal à ce que les arguments développés en première instance le soient également au stade du pourvoi, en étant cependant dirigés à ce stade de la procédure contre le raisonnement corrélatif du Tribunal.

56. Il est toutefois impossible de passer outre le fait que Repower AG, obligée de préciser les éléments critiqués de l’arrêt attaqué, n’a pas explicité, aux points 31 à 41 de son pourvoi, relatifs au deuxième moyen, les points ou passages concrets de l’arrêt qu’elle conteste. Ce faisant, elle a méconnu la règle de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour ainsi que la jurisprudence qui l’interprète, selon laquelle le pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments
critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ( 47 ).

57. Il est vrai que, à l’audience, Repower AG a précisé, en réponse à une question de la chambre, que le deuxième moyen concernait les points 65 et 66 de l’arrêt attaqué. Si elle ignore la tardiveté de cette précision, la Cour peut accueillir le moyen en offrant une lecture moins rigoureuse de sa propre jurisprudence. En effet, en dépit de cela, les autres parties et la Cour elle-même ont pu identifier, notamment lors de la phase orale de la procédure, les points litigieux qui donnent lieu au
deuxième moyen.

58. En somme, suivre l’optique de l’orthodoxie processuelle et appliquer au pied de la lettre la jurisprudence conduirait à déclarer irrecevable le deuxième moyen. Pour le cas où la Cour en jugerait autrement, j’expose cependant ma position concernant les erreurs de droits imputées (sans la rigueur attendue) à l’arrêt attaqué dénoncées dans ce moyen.

b)   Sur le fond

59. Repower AG avance ( 48 ) que le législateur n’a pas établi le pouvoir des chambres de recours de réviser d’office leurs actes, une allégation qu’elle reprend dans le troisième moyen ( 49 ). Pour les motifs que j’ai déjà exposés, je ne pense pas que sa position sur ce point puisse être acceptée.

60. En revanche, il peut être fait droit au deuxième moyen s’il est démontré que le Tribunal aurait dû se limiter à appliquer l’article 80 du règlement no 207/2009.

1) Sur le caractère autosuffisant de l’article 80

61. Comme l’indiquaient déjà mes considérations préliminaires, je considère, tout comme Repower AG, que le législateur de l’Union a choisi, à l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, de circonscrire à la seule hypothèse d’« erreur[s] de procédure manifeste[s] » les motifs de révocation dont l’EUIPO peut se servir.

62. Ce choix, clairement exprimé dans la disposition précitée, est la preuve du pouvoir du législateur de moduler, y compris en le limitant, le recours des institutions et agences de l’Union au principe de retrait ( 50 ). Partant, il s’impose à l’EUIPO et aux instances juridictionnelles qui contrôlent les actions de celui-ci.

63. Selon moi, l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 est une règle autosuffisante, au sens où elle délimite le périmètre du pouvoir de révocation. Il n’y a donc pas lieu d’en sortir et d’estimer que les motifs de révocation qui en sont exclus (tels que les erreurs sur le fond) pourraient être récupérés, sur le fondement soit du principe général soit de l’article 83 de ce règlement. Cette dernière disposition n’entre en jeu qu’en l’absence d’autres dispositions du règlement (ou
d’autres règlements dérivés), laquelle ne se fait pas sentir ici.

64. Cela étant dit, je conteste l’invocation par le Tribunal de certains de ses arrêts ( 51 ) pour étayer l’analogie entre cette hypothèse et celle envisagée à l’article 9 du règlement (CE) no 659/1999 ( 52 ). Le Tribunal y avait estimé que la Commission pouvait révoquer ses actes illégaux dans tous les cas (sous réserve de respecter certaines conditions relatives au délai et à la confiance légitime des destinataires de ces actes), indépendamment de l’article 9 du règlement no 659/1999 précité.

65. Sans que j’aie ici besoin de me prononcer sur l’interprétation de l’article 9 du règlement no 659/1999, il me suffit de relever que la structure juridique de celui-ci diffère très fortement de celle de l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. Selon moi, l’article 9 du règlement no 659/1999 concerne une situation particulière (les informations incorrectes fournies par les parties) qui n’exclut pas d’autres motifs de révocation. Au contraire, l’article 80, paragraphe 1, épuise la
question, si je puis dire, en autorisant uniquement la révocation en cas d’erreur de procédure manifeste.

66. La structure normative différente de ces deux dispositions signifie qu’il est possible, en théorie, d’étendre l’applicabilité généralisée du principe de retrait des actes illégaux à des cas autres que celui prévu à l’article 9 du règlement no 659/1999, mais cela n’est pas possible pour l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.

67. Il y aurait donc lieu de faire droit au deuxième moyen sur ce point. Cela n’entraînerait cependant pas nécessairement l’annulation de l’arrêt attaqué si le Tribunal a néanmoins correctement qualifié l’erreur commise dans la première décision de la chambre de recours. Pour cette raison, j’expose immédiatement les raisons pour lesquelles il me semble que le Tribunal s’est aussi trompé concernant cette qualification.

2) Sur la nature de l’erreur dans la décision révoquée

68. Dans l’arrêt attaqué, en citant de nouveau un de ses arrêts ( 53 ), le Tribunal a affirmé que « la motivation d’une décision affecte la substance même de cette décision et qu’un défaut de motivation ne peut être considéré comme une erreur de procédure au sens de l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009» ( 54 ). Sur cette base, il a invalidé l’appréciation de la chambre de recours, qui avait qualifié l’insuffisance de motivation de sa première décision d’erreur de procédure ( 55 ).

69. Or je pense que ce postulat est juridiquement incorrect et que la chambre de recours a eu raison de qualifier l’insuffisance de motivation d’erreur de procédure.

70. En effet, la jurisprudence constante de la Cour considère que « l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, qui relève de la légalité au fond de l’acte de l’Union mis en cause» ( 56 ).

71. Si l’obligation de motivation d’un acte est méconnue (parce que la motivation est inexistante ou insuffisante, lorsque cette insuffisance est pertinente), l’acte est entaché d’une erreur de forme ou de procédure, mais pas de fond. La motivation est une « formalité substantielle» ( 57 ), c’est-à-dire une partie indispensable de la procédure qui conduit à l’adoption de la décision finale et modèle sa configuration externe. En revanche, c’est dans le cadre du débat sur le fond, c’est-à-dire lors du
contrôle de la légalité matérielle de l’acte, que la question de savoir si les motifs exposés dans la décision sont juridiquement corrects est résolue.

72. Le respect de l’obligation de motivation doit être apprécié au regard non seulement du libellé de l’acte, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée ( 58 ). L’analyse de la motivation revêt un caractère casuistique prononcé, de sorte que, en fonction non seulement du contexte et du domaine, mais aussi des circonstances de la décision, un exercice d’intensité similaire peut être qualifié de motivation suffisante, insuffisante ou
inexistante.

73. Il ressort de la communication du 22 juin 2016, envoyée par la chambre de recours aux parties, que celle-ci avait détecté, « à la suite du recours devant le Tribunal » [elle se réfère au recours introduit par repowermap, qui a donné lieu à l’affaire T‑188/16, repowermap/EUIPO – Repower (REPOWER), et qui est actuellement suspendu], une insuffisance de motivation au sens de l’article 75 du règlement no 207/2009.

74. En effet, aux points 94 et 95 de la requête présentée au Tribunal, repowermap reprochait à la décision de la chambre de recours (ensuite révoquée) de ne contenir aucun point ni même aucune phrase examinant les raisons pour lesquelles le signe litigieux n’était pas descriptif pour les produits et services concernés. Après ces affirmations, la chambre de recours a, je le répète, révoqué sa décision du 8 février 2016.

75. Par conséquent, l’erreur qu’avait reconnue la chambre de recours concernait l’insuffisance de motivation de sa décision du 8 février 2016. Elle pouvait, comme l’a ensuite apprécié à bon droit la chambre de recours, être qualifiée d’erreur de procédure. De fait, aucune partie ne conteste l’insuffisance de la motivation ou le caractère manifeste, au sens de l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, de ce défaut.

76. Dans ces conditions, je suis d’avis que le Tribunal a enfreint l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 en déclarant, au point 59 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours ne pouvait pas fonder la décision litigieuse sur cette disposition.

3) Sur les conséquences procédurales de l’accueil du deuxième moyen

77. Il est de jurisprudence constante que, « si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cet arrêt et […] il y a lieu de procéder à une substitution de motifs» ( 59 ). Cette violation entraîne, en revanche, l’absence de fondement et, partant, l’inefficacité de l’argumentation subséquente de l’arrêt ( 60 ).

78. Dans la présente affaire, le Tribunal a finalement confirmé, bien qu’avec des arguments que je juge erronés, la décision de révocation de la chambre de recours du 3 août 2016. Si, comme je le pense, cette révocation est conforme à l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il y aura lieu (si l’obstacle de l’irrecevabilité est franchi) de substituer au raisonnement corrélatif de l’arrêt attaqué un autre raisonnement, corroborant la qualification d’erreur de procédure manifeste invoquée
par la chambre de recours pour révoquer sa décision du 8 février 2016.

C. Sur le troisième moyen

1.   Argumentation des parties

79. Repower AG reproche au Tribunal d’avoir renversé, et donc violé, la charge de la preuve lorsqu’il a appliqué l’article 83 du règlement no 207/2009. Elle fait valoir que, puisque l’EUIPO a invoqué le principe général de retrait des actes administratifs illégaux, il appartenait à celui-ci de prouver l’existence de ce principe dans tous les États membres. Contrairement à ce qu’affirme le Tribunal, il ne pouvait être exigé de Repower AG qu’elle fournisse des informations sur l’État membre qui ne
reconnaîtrait pas ce principe.

80. Selon Repower AG, l’article 83 du règlement no 207/2009 fait uniquement référence aux règles de procédure des États membres en matière de marques. Or il n’existe pas de principe commun prévoyant la possibilité pour les offices nationaux des marques de révoquer leurs propres décisions.

81. L’EUIPO et repowermap estiment que le troisième moyen découle d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué et que le Tribunal n’a pas renversé la charge de la preuve. Il aurait simplement rappelé que le principe de retrait des actes administratifs illégaux était commun aux États membres, comme la Cour l’a reconnu dans ses premiers arrêts et comme les juridictions de l’Union l’ont répété de manière constante dans leurs arrêts. Dans ces conditions, l’arrêt attaqué a reproché à Repower AG de n’avoir
apporté aucun élément prouvant l’inexistence de ce principe dans le système juridique de quelque État membre.

82. Repowermap ajoute que la fonction d’un principe général de droit est de servir de règle d’interprétation et de corriger les défauts indésirables des règles, de sorte que sa consécration par la jurisprudence rendrait la preuve de son existence inutile.

2.   Appréciation de la Cour

83. À l’audience, les parties ont débattu de la question de savoir si le Tribunal avait appliqué directement le principe général de retrait des actes administratifs illégaux ou s’il l’avait fait à travers l’article 83 du règlement no 207/2009.

84. Le doute naît à la lecture de la dernière phrase du point 66 de l’arrêt attaqué, l’un des rares points où le Tribunal évoque l’article 83 précité. Il y est notamment affirmé que, « dans la mesure où la notion d’erreur de procédure manifeste n’est pas définie dans les règlements susmentionnés, l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 […] n’est pas dépourvu d’ambiguïté et n’est donc pas suffisamment clair pour exclure l’application de l’article 83 du règlement no 207/2009 ».

85. Selon moi, il découle des points 62 à 65 de l’arrêt attaqué que le Tribunal, après avoir considéré que l’article 80 du règlement no 207/2009 présentait une lacune, a souhaité appliquer directement le principe général de retrait des actes illégaux. Je pense qu’il s’agit là de la ratio decidendi réelle de l’arrêt attaqué et que le point 66 de ce dernier n’est qu’un renvoi hypothétique supplémentaire à l’article 83. En réalité, le seul point (le point 93) de l’arrêt attaqué spécifiquement consacré
à cette disposition est formulé comme une réponse à une allégation supplémentaire de la requérante, et non comme l’argument clé pour rejeter le recours.

86. Or, dans ce contexte, l’allusion du Tribunal à l’article 83 du règlement no 207/2009 est à titre surabondant et n’est pas la ratio decidendi du dispositif. Il s’ensuit que le troisième moyen devrait être qualifié d’inopérant, conformément à une jurisprudence constante, puisqu’y faire droit ne pourrait pas entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué ( 61 ).

87. Au cas où la Cour ne se rallierait pas à cette appréciation, je me prononcerai toutefois, à titre subsidiaire, sur le fond du moyen.

88. Selon le Tribunal, Repower AG alléguait que « l’EUIPO aurait été tenu d’exposer les principes généraux du droit national en s’appuyant sur les principes applicables dans tous les États membres sans exception» ( 62 ).

89. Le Tribunal a rejeté cette allégation en estimant que le principe de retrait des actes illégaux était commun à tous les États membres, comme cela avait été indiqué dans les premiers arrêts de la Cour ( 63 ) et confirmé ultérieurement par la Cour et le Tribunal ( 64 ).

90. Or, si l’on accepte le postulat de l’applicabilité de l’article 83, ce qu’il fallait faire en l’espèce, après avoir écarté l’article 80 du règlement no 207/2009, n’était pas tant enquêter sur les traits du principe de retrait en général, ou sur le traitement jurisprudentiel de celui-ci, qu’interpréter l’article 83 du règlement no 207/2009, selon lequel, en l’absence d’une disposition de procédure dans ce règlement, « l’Office prend en considération les principes généralement admis en la matière
dans les États membres» ( 65 ).

91. Autrement dit, après avoir accepté l’existence d’une lacune (qui n’existe pas) à l’article 80 du règlement no 207/2009, il fallait se demander si le principe précité s’appliquait à la révocation des décisions des offices nationaux des marques (et de celles des chambres de recours de l’EUIPO) selon les droits nationaux et, le cas échéant, dans quelles conditions. Il appartenait à l’EUIPO de démontrer ce fait.

92. Le Tribunal a reproché à Repower AG de « ne donne[r] l’exemple d’aucun État membre dans lequel ce principe ne serait pas reconnu» ( 66 ). Or, en réalité, je répète que c’est de l’EUIPO que le Tribunal aurait dû exiger la preuve dans cette matière spécifique (et donc pas en général) pour démontrer dans quelles conditions les droits des États membres permettaient à leurs offices nationaux des marques de révoquer leurs décisions.

93. En résumé, si mon analyse du caractère inopérant n’est pas acceptée, il faudra faire droit à ce moyen.

94. Le faire ne pourra avoir d’autre conséquence que le renvoi de l’affaire devant le Tribunal, étant donné que, pour justifier sa position favorable à la révocation décidée par la chambre de recours, l’EUIPO ne s’était à aucun moment ( 67 ) fondé sur l’article 83 du règlement no 207/2009.

95. Dans ces conditions, le Tribunal devrait accorder un délai à l’EUIPO pour que ce dernier puisse apporter des preuves de la manière dont le principe de retrait des décisions adoptées par les offices des marques est appliqué dans le droit des États membres ( 68 ).

V. Sur les dépens

96. Étant donné que les présentes conclusions ne concernent que deux des cinq moyens, je ne peux pas me prononcer sur la condamnation aux dépens qui s’imposerait (en vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour) si le pourvoi de Repower AG était jugé, dans son intégralité, infondé.

VI. Conclusion

97. Eu égard aux raisonnements qui précèdent, je propose à la Cour de :

1) déclarer irrecevable ou, à titre subsidiaire, rejeter le deuxième moyen invoqué par Repower AG au soutien du pourvoi visant l’arrêt du Tribunal du 21 février 2018, rendu dans l’affaire T‑727/16, Repower/EUIPO – repowermap.org (REPOWER) ;

2) rejeter comme inopérant le troisième moyen du pourvoi ou, à titre subsidiaire, y faire droit et renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

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( 1 ) Langue originale : l’espagnol.

( 2 ) Décision du 8 février 2016, affaire R 2311/2014-5.

( 3 ) Recours T‑188/16, repowermap/EUIPO – Repower (REPOWER), suspendu devant le Tribunal.

( 4 ) Règlement du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).

( 5 ) Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341,
p. 21).

( 6 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

( 7 ) Concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, modifié le 28 septembre 1979.

( 8 ) Repowermap invoquait, à cet égard, l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.

( 9 ) La décision visait les services suivants : « Construction ; réparation ; services d’installation ; construction et réparation ainsi qu’entretien d’installations de transmission et installations de distribution, installations de moyenne et basse tension, installations d’éclairage public ainsi qu’installations électriques ; construction, réparation et entretien d’installations de distribution de courant ; installation et entretien de stations de transformateurs et d’installations de distribution
pour l’énergie électrique ; installation et entretien de l’éclairage public des rues ; construction, installation et maintenance de grandes usines de grandes pompes thermiques ; conseils dans le domaine des services précités. »

( 10 ) La décision visait en particulier les : « Services dans le domaine technologique, ainsi que services de recherche et développement afférents ; expertises techniques sur des installations électriques ; services d’ingénieur dans le domaine des activités d’octroi, de comptage et d’information ainsi que du contrôle des installations en rapport avec l’approvisionnement en énergie. »

( 11 ) Affaire R 2311/2014-5 (REV).

( 12 ) Décision du 3 août 2016, points 16 à 18.

( 13 ) La décision du 26 septembre 2016 est dépourvue de pertinence aux fins du présent recours. Tant Repower AG que repowermap l’ont attaquée devant le Tribunal, qui a suspendu la procédure dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu dans le présent pourvoi.

( 14 ) En réponse à une question du Tribunal, Repower AG a ajouté que le principe général de droit qui autorise le retrait d’un acte administratif illégal ne pouvait pas servir de fondement juridique à la décision attaquée.

( 15 ) Arrêt Repower/EUIPO – repowermap.org (REPOWER) (T‑727/16, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:88).

( 16 ) Arrêt du 22 novembre 2011, mPAY24/OHMI – Ultra (MPAY24) (T–275/10, non publié, EU:T:2011:683).

( 17 ) Arrêt attaqué, points 57 et 59.

( 18 ) Arrêt attaqué, point 61.

( 19 ) Arrêt attaqué, points 63 et 65. Voir arrêts du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission (T‑25/04, EU:T:2007:257, point 97), et du 18 septembre 2015, Deutsche Post/Commission (T‑421/07 RENV, EU:T:2015:654, point 47).

( 20 ) Arrêt attaqué, point 65.

( 21 ) Arrêt attaqué, point 66.

( 22 ) Arrêt attaqué, points 67 à 82.

( 23 ) Le Tribunal a ajouté que la motivation insuffisante de la décision du 8 février 2016 concernant le lien entre la marque litigieuse et les autres produits et services aurait dû faire naître chez Repower AG, en tant qu’opérateur économique diligent, des doutes quant à la légalité de cette décision. Il a cité, à cet égard, les arrêts du 20 juin 1991, Cargill/Commission (C‑248/89, EU:C:1991:264, point 22), et du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06,
EU:C:2008:79, point 68).

( 24 ) Arrêt attaqué, points 84 à 86.

( 25 ) Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, le quatrième est tiré de la violation de la confiance légitime de Repower AG et le cinquième est tiré d’une erreur dans la motivation.

( 26 ) Un exemple paradigmatique de retrait, en ce sens, est celui prévu à l’article 50 du traité sur l’Union européenne.

( 27 ) Tel est le cas, concrètement, avec l’article 80 du règlement no 207/2009. Les versions linguistiques que j’ai examinées (les versions espagnole, allemande, anglaise, française, italienne, néerlandaise et portugaise) emploient le mot « révocation », ou un autre mot similaire, dans leur langue, pour désigner le fait de priver d’effet un acte antérieur en raison de son caractère illégal. Afin de rester cohérent avec la règlementation de l’Union, j’utiliserai le terme « révocation » et sa forme
verbale ainsi que le terme « retrait » (et non « réexamen d’office »).

( 28 ) Arrêt du 12 juillet 1957, Algera e.a./Assemblée commune (7/56 et 3/57 à 7/57, EU:C:1957:7, p. 116).

( 29 ) Arrêt du 17 avril 1997 (C‑90/95 P, EU:C:1997:198, point 35).

( 30 ) Arrêts du 12 juillet 1957, Algera e.a./Assemblée commune (7/56 et 3/57 à 7/57, EU:C:1957:7), et du 9 mars 1978, Herpels/Commission (54/77, EU:C:1978:45, point 38).

( 31 ) Arrêt du 26 février 1987, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commission (15/85, EU:C:1987:111, points 12 et suivants).

( 32 ) Arrêt du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission (14/81, EU:C:1982:76, points 10 et 11).

( 33 ) Arrêt du 20 juin 1991, Cargill/Commission (C‑248/89, EU:C:1991:264, point 20).

( 34 ) Arrêt du 15 octobre 2009, Audiolux e.a. (C‑101/08, EU:C:2009:626, points 53 et 54).

( 35 ) Voir, notamment, arrêt du 13 janvier 2004, Kühne & Heitz (C‑453/00, EU:C:2004:17, point 24).

( 36 ) C’est ce que mentionne explicitement l’arrêt du 22 mars 1961, Snupat/Haute Autorité (42/59 et 49/59, EU:C:1961:5, p. 76)

( 37 ) En est la preuve le libellé de l’article III-36(3), troisième phrase, des ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure, « Book III – Single Case Decision‑Making », ReNEUAL SC, 2014, p. 94, dont les explications indiquent que cet article « empowers public authorities only under very restrictive conditions to withdraw such a decision » (p. 141, point 138). Bien qu’elles ne soient pas contraignantes, ces règles mettent en évidence la perception généralisée en droit administratif d’une
bonne partie des États membres.

( 38 ) Dans ce contexte, « evidente » (le terme employé dans la version espagnole) est synonyme de « manifiesto », un adjectif qui concorde mieux avec celui utilisé dans d’autres versions linguistiques, telles que la version allemande (« offensichtlich ») ou la version française (« manifeste »). La version anglaise emploie quant à elle le mot « obvious ».

( 39 ) Voir conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire OHMI/National Lottery Commission (C‑530/12 P, EU:C:2013:782, point 93). Concernant aussi les chambres de recours, bien qu’il s’agisse de celles de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), voir arrêt du 21 mai 2015, Schräder/OCVV (C‑546/12 P, EU:C:2015:332, point 73).

( 40 ) Leurs compétences ne sont pas limitées au réexamen des actes d’une administration publique, mais elles préparent le terrain pour s’engager sur la voie juridictionnelle au niveau de l’Union, en précisant les questions de fait et de droit dont il faudra débattre devant le Tribunal. Voir arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul (C‑29/05 P, EU:C:2007:162, points 53 et 54).

( 41 ) Il en va de même dans l’article 72 du règlement 2017/1001.

( 42 ) Règlement (CE) no 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 1996, L 28, p. 11), modifié par le règlement (CE) no 2082/2004 de la Commission, du 6 décembre 2004 (JO 2004, L 360, p. 8), et abrogé par le règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque de l’Union
européenne et abrogeant les règlements (CE) no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1).

( 43 ) Règlement d’exécution (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1).

( 44 ) Repower AG cite les arrêts du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission (T‑25/04, EU:T:2007:257), et du 18 septembre 2015, Deutsche Post/Commission (T‑421/07 RENV, EU:T:2015:654).

( 45 ) Repower AG cite l’arrêt du 15 juillet 2015, Socitrel et Companhia Previdente/Commission (T‑413/10 et T‑414/10, EU:T:2015:500, point 187).

( 46 ) « En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, ladite procédure serait privée d’une partie de son sens ». Arrêts du 10 mai 2012, Rubinstein et L’Oréal/OHMI (C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 110), et du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI (C‑252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 24 et jurisprudence citée).

( 47 ) Voir, par exemple, arrêt du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO (C‑418/16 P, EU:C:2018:128, point 35 et jurisprudence citée).

( 48 ) Point 36 du pourvoi.

( 49 ) Point 48 du pourvoi.

( 50 ) Voir point 34 des présentes conclusions.

( 51 ) Voir note 44 des présentes conclusions.

( 52 ) « La Commission peut révoquer une décision [en matière d’aides d’État] prise en application de l’article 4, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 7, paragraphe 2, 3 ou 4, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d’une importance déterminante pour la décision. » Règlement du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de
l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1).

( 53 ) Le Tribunal se référait à l’arrêt du 22 novembre 2011, mPAY24/OHMI – Ultra (MPAY24) (T‑275/10, non publié, EU:T:2011:683).

( 54 ) Arrêt attaqué, point 57.

( 55 ) Ibid., point 59.

( 56 ) Arrêt du 25 juillet 2018, Espagne/Commission (C‑588/17 P, non publié, EU:C:2018:607, point 74). Voir, aussi, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, points 63 et 67, et jurisprudence citée), et du 14 septembre 2016, Trafilerie Meridionali/Commission (C‑519/15 P, EU:C:2016:682, point 40).

( 57 ) Arrêt du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission (C‑280/08 P, EU:C:2010:603, point 130).

( 58 ) Voir arrêts du 16 juin 2015, Gauweiler e.a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, point 70 et jurisprudence citée), et du 7 février 2018, American Express (C‑643/16, EU:C:2018:67, point 73).

( 59 ) Voir arrêt du 9 juin 2011, Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission (C‑465/09 P à C‑470/09 P, non publié, EU:C:2011:372, point 171 et jurisprudence citée), et, plus récemment, ordonnance du 22 novembre 2018, King/Commission (C‑412/18 P, non publiée, EU:C:2018:947, point 18).

( 60 ) Arrêt attaqué, notamment points 60 à 91.

( 61 ) Voir, par exemple, ordonnance du 11 juin 2015, Faci/Commission (C‑291/14 P, non publiée, EU:C:2015:398, point 50 et jurisprudence citée).

( 62 ) Arrêt attaqué, point 93.

( 63 ) Il a invoqué les arrêts du 12 juillet 1957, Algera e.a./Assemblée commune (7/56 et 3/57 à 7/57, EU:C:1957:7, p. 115 et 116) ; du 22 mars 1961, Snupat/Haute Autorité (42/59 et 49/59, EU:C:1961:5, p. 160), et du 13 juillet 1965, Lemmerz‑Werke/Haute Autorité (111/63, EU:C:1965:76, p. 852).

( 64 ) Il a cité les arrêts du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission (14/81, EU:C:1982:76, point 10) ; du 5 décembre 2000, Gooch/Commission (T‑197/99, EU:T:2000:282, point 53) ; du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission (T‑25/04, EU:T:2007:257, point 97), et du 11 juillet 2013, BVGD/Commission (T‑104/07 et T‑339/08, non publié, EU:T:2013:366, point 63).

( 65 ) Mise en italique par mes soins.

( 66 ) Arrêt attaqué, point 93.

( 67 ) La référence marginale à cette disposition s’est faite au moment d’argumenter en faveur du pouvoir des chambres de recours de révoquer un acte pour défaut de motivation, sur le fondement de l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.

( 68 ) Voir, concernant l’échange d’informations entre l’EUIPO et les autorités des États membres, l’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission, du 5 mars 2018, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1431 (JO 2018, L 104, p. 37).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-281/18
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Révocation de la décision initiale de la chambre de recours rejetant partiellement la demande en nullité de la marque de l’Union européenne verbale REPOWER.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Repower AG
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Composition du Tribunal
Avocat général : Campos Sánchez-Bordona

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:426

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