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16/05/2019 | CJUE | N°C-138/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Skatteministeriet contre Estron A/S., 16/05/2019, C-138/18


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

16 mai 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Connecteurs pour appareils auditifs – Parties et accessoires – Nomenclature combinée – Sous-positions 85444290, 90214000 et 90219010 »

Dans l’affaire C‑138/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest, Danemark), par décision du 9 février 2018, parvenue à la Cour le 22 févri

er 2018, dans la procédure

Skatteministeriet

contre

Estron A/S,

LA COUR (sixième chambre),

composée...

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

16 mai 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Connecteurs pour appareils auditifs – Parties et accessoires – Nomenclature combinée – Sous-positions 85444290, 90214000 et 90219010 »

Dans l’affaire C‑138/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest, Danemark), par décision du 9 février 2018, parvenue à la Cour le 22 février 2018, dans la procédure

Skatteministeriet

contre

Estron A/S,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Estron A/S, par Me L. Kjær, advokat,

– pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren, en qualité d’agent, assisté de Me K. Hagel-Sørensen, advokat,

– pour la Commission européenne, par M. A. Caeiros et Mme S. Maaløe, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO 2008, L 291, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Skatteministeriet (ministère des Impôts, Danemark) à Estron A/S au sujet du classement tarifaire de connecteurs pour appareils auditifs.

Le cadre juridique

Le SH

3 Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création d’un conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH ») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après la « convention sur le SH »), conclue
à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).

4 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage, notamment, à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et les sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes
les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

5 L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.

6 La note explicative du SH relative à la position 8544 énonce :

« Cette position couvre, dès lors qu’ils sont isolés pour l’électricité, les fils, câbles et autres conducteurs (tresses, bandes, barres, par exemple) de tous types, utilisés comme conducteurs électriques, qu’ils soient destinés à l’appareillage des machines ou installations ou au montage comme canalisations intérieures ou extérieures (souterraines, sous-marines, aériennes, etc.). Il s’agit de toute une gamme d’articles allant du simple fil isolé, parfois très fin, jusqu’aux câbles complexes de
gros diamètre.

Les conducteurs non métalliques sont également inclus dans cette position.

[...] »

7 La note explicative du SH relative au chapitre 90 apporte les précisions suivantes :

« Le présent chapitre englobe un ensemble d’instruments et d’appareils très divers, mais qui, en règle générale, se caractérisent essentiellement par le fini de leur fabrication et leur grande précision, ce qui vaut à la plupart d’entre eux d’être utilisés notamment [...] à des fins médicales. »

8 La note explicative du SH relative à la position 9021 prévoit :

« IV.– Appareils pour faciliter l’audition aux sourds

Ces appareils consistent, le plus souvent, en appareils électriques comportant, reliés entre eux par un câble, un ou plusieurs microphones (avec ou sans dispositif d’amplification), un récepteur à boîtier et une batterie de piles. Le récepteur peut être intra-auriculaire, placé derrière l’oreille ou appliqué à la main sur celle-ci.

Ne relèvent du présent groupe que les appareils destinés à remédier aux défauts réels de l’ouïe, à l’exclusion, par conséquent, des appareils tels qu’écouteurs, amplificateurs et similaires, utilisés dans les salles de conférence ou par les téléphonistes pour augmenter l’audibilité des conversations. »

Le droit de l’Union

9 La NC est fondée sur le SH.

10 L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16) (ci-après le « règlement no 2658/87 »), dispose :

« Chaque sous-position NC est assortie d’un code numérique composé de huit chiffres :

a) les six premiers chiffres sont les codes numériques affectés aux positions et sous-positions de la nomenclature du [SH] ;

b) les septième et huitième chiffres identifient les sous-positions NC. Lorsqu’une position ou sous-position du [SH] n’est pas subdivisée pour des besoins communautaires, les septième et huitième chiffres sont “00”. »

11 En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la Commission européenne adopte, chaque année, un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

12 Les versions de la NC applicables aux faits en cause dans l’affaire au principal, lesquels se sont déroulés entre le 8 juillet 2009 et le 29 mars 2012, sont celles résultant successivement du règlement no 1031/2008, du règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009 (JO 2009, L 287, p. 1), du règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010 (JO 2010, L 284, p. 1), et du règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 (JO 2011, L 282, p. 1). Le
libellé des dispositions de la NC applicables à ces faits et pertinentes pour les questions préjudicielles n’ayant pas été affecté par ces modifications successives, il y a lieu de se référer à la version de cette nomenclature résultant du règlement no 1031/2008.

13 La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, le point A, intitulé « Règles générales pour l’interprétation de la [NC] », dispose :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

14 La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », contient, notamment, la section XVI, intitulée « Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ».

15 La note 1, sous m), de cette section est ainsi libellée :

« 1. La présente section ne comprend pas :

[...]

m) les articles du chapitre 90 ».

16 La section XVI de la NC contient un chapitre 85, intitulé « Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ».

17 Le chapitre 85 de la NC comprend la position 8544, qui est structurée comme suit :

« 8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion :
[...] [...]
8544 42 ‐ ‐ munis de pièces de connexion :
8544 42 10 ‐ ‐ ‐ des types utilisés pour les télécommunications
8544 42 90 ‐ ‐ ‐ autres »

18 La deuxième partie de la NC comprend également la section XVIII, intitulée « Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; horlogerie ; instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils ».

19 Cette section contient un chapitre 90, intitulé « Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils », dont la note 2 prévoit :

« Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés conformément aux règles ci-après :

a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nos 8487, 8548 ou 9033) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés ;

b) lorsqu’ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d’une même position (même des nos 9010, 9013 ou 9031), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils ;

c) les autres parties et accessoires relèvent du no 9033. »

20 Le chapitre 90 de la NC comprend la position 9021, qui est structurée comme suit :

« 9021 Articles et appareils d’orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles ; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures ; articles et appareils de prothèse ; appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité :
[...] [...]
9021 40 00 ‐ Appareils pour faciliter l’audition aux sourds, à l’exclusion des parties et accessoires
[...] [...]
9021 90 ‐ autres :
9021 90 10 ‐ ‐ Parties et accessoires d’appareils pour faciliter l’audition aux sourds
9021 90 90 ‐ ‐ autres »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

21 Estron est un fournisseur professionnel de l’industrie des prothèses auditives et des industries connexes, qui fournit des connecteurs aux fabricants de prothèses auditives.

22 Il ressort de la décision de renvoi qu’un connecteur peut être décrit comme un cordon électrique isolé comportant des pièces de connexion faisant partie d’une prothèse auditive. Une prothèse auditive est un appareil auxiliaire électrique comportant un circuit qui comprend un microphone, un haut-parleur de très petite taille ainsi qu’une batterie. Le microphone capte le son, qui est amplifié et transmis par le haut-parleur au moyen du connecteur qu’Estron a spécialement conçu pour les modèles de
prothèse auditive. Un connecteur relie le microphone de la prothèse auditive à son haut-parleur et transporte le signal du microphone vers le haut-parleur avec les spécifications acoustiques, sonores, électriques et mécaniques.

23 Les connecteurs en cause au principal sont constitués de deux fils comprenant chacun sept fils de cuivre argentés, torsadés, laqués et teintés. Grâce à ces connecteurs, les signaux audio électriques sont transmis au haut-parleur de la prothèse auditive. Le son capté par le microphone est converti en impulsions électriques à une extrémité et en sons à l’autre extrémité.

24 Chaque extrémité du connecteur est munie d’un « bouchon » constitué d’un certain nombre de broches de contact qui sont précisément adaptées aux connexions électriques du type de prothèse auditive pour lequel le connecteur est spécialement conçu. Un connecteur ne peut être pris sur un modèle de prothèse auditive en vue d’être utilisé sur un autre.

25 Les connecteurs en cause au principal sont façonnés par thermoformage, qui est un processus de production à chaud permettant de façonner le produit concerné dans la forme souhaitée, afin de s’adapter à l’oreille humaine. Ces connecteurs, qui assurent la connexion entre le haut-parleur de la prothèse auditive et le microphone, servent également de suspension de la prothèse à l’oreille en maintenant la prothèse auditive exactement à l’emplacement où elle doit être placée pour garantir qu’elle
puisse être fonctionnellement supportée par l’utilisateur. Les connecteurs en cause au principal existent en plusieurs tailles pour chaque modèle. Ces connecteurs sont en outre façonnés de manière spécifique pour l’oreille droite et pour l’oreille gauche.

26 Entre le 8 juillet 2009 et le 29 mars 2012, Estron a effectué des déclarations en douane dans lesquelles elle a classé les connecteurs en cause au principal, en tant que « Parties et accessoires d’appareils pour faciliter l’audition aux sourds », dans la sous-position 90219010 de la NC, laquelle est exonérée de droits de douane.

27 À la suite d’un contrôle, SKAT (administration fiscale, Danemark) a décidé, le 6 juillet 2012, de classer les connecteurs en cause au principal dans la sous-position 85444290 de la NC à laquelle s’applique un taux de droits de douane de 3,3 %. Par conséquent, l’administration fiscale a procédé, auprès d’Estron, au recouvrement des droits de douane sur les connecteurs dédouanés pour un montant de 825150,74 couronnes danoises (DKK) (environ 110500 euros).

28 Estron a contesté cette décision devant le Landsskatteretten (Commission fiscale nationale, Danemark), qui, par une décision du 10 avril 2013, a considéré que lesdits connecteurs devaient être classés dans la sous-position 90219010 de la NC et a, partant, annulé la créance douanière.

29 Le ministère des Impôts a contesté cette décision devant la juridiction de renvoi en faisant valoir que les connecteurs en cause au principal devaient être classés dans la position 8544 de la NC. Selon ce ministère, ces connecteurs devaient être classés dans la sous-position 85444290 de la NC, intitulée « autres ».

30 La juridiction de renvoi précise que les parties au principal s’accordent sur le fait que les connecteurs en cause au principal constituent des parties d’une prothèse auditive, conformément à la jurisprudence de la Cour portant sur la notion de « parties ».

31 Il ressort de la décision de renvoi que, selon le gouvernement danois, le fait que ces connecteurs constituent une partie d’une prothèse auditive ne signifie pas qu’ils puissent être classés dans la position 9021 de la NC.

32 À cet égard, selon le gouvernement danois, la référence, dans la note 2, sous a), du chapitre 90 de la NC, à une position des chapitres 84, 85, 90 ou 91 de la NC devrait être comprise comme une référence aux marchandises relevant de positions tarifaires à quatre chiffres. Par conséquent, cette référence n’inclurait pas les sous-positions tarifaires à six et à huit chiffres. Étant donné que les connecteurs en cause au principal ne pourraient pas être classés dans une position à quatre chiffres du
chapitre 90 de la NC, ceux-ci seraient classés, en vertu de la note 2, sous a), dudit chapitre 90, dans la position 8544 de la NC.

33 Cette interprétation littérale de la note 2, sous a), du chapitre 90 de la NC serait notamment étayée par la règle générale 6 pour l’interprétation de la NC, qui distinguerait les « positions » des « sous-positions », de même que par les notes du chapitre 85 de la NC. Ledit chapitre serait divisé en « notes », « notes de sous-positions » et « notes complémentaires », qui concerneraient respectivement les codes à quatre, à six et à huit chiffres.

34 Selon Estron, les connecteurs en cause au principal constituent une partie d’appareils pour faciliter l’audition aux sourds (prothèse auditive), au sens de la notion de « partie » telle qu’elle est définie par la jurisprudence constante de la Cour, notamment, par l’arrêt du 15 février 2007, RUMA (C‑183/06, EU:C:2007:110, point 32). Selon cette jurisprudence, les connecteurs en cause au principal devraient être classés dans la position 902140 de la NC.

35 Selon son libellé, la position 902140 de la NC exclurait toutefois explicitement les parties et accessoires, lesquels seraient classés dans la position 902190 de la NC. Les connecteurs en cause au principal devraient dès lors, selon Estron, relever de la sous-position 90219010, qui désigne les « Parties et accessoires d’appareils pour faciliter l’audition aux sourds ».

36 Estron conteste que les connecteurs en cause au principal puissent être classés dans la position 8544 de la NC, alléguée par le ministère des Impôts, en tant que fils électriques isolés équipés de pièces de connexion. Le fait que ces connecteurs constituent une « partie » d’une prothèse auditive, telle que définie par la jurisprudence constante de la Cour, indiquerait que la classification en tant que « fils électriques » est exclue. En outre, la forme, le matériau et les broches de contact
spécifiques démontreraient que lesdits connecteurs sont une « partie » d’une prothèse auditive et non un fil électrique isolé.

37 La note 2, sous a), du chapitre 90 de la NC n’aurait pas d’incidence à cet égard. Cette note s’appliquerait à la fois aux positions à quatre chiffres et aux sous-positions à six chiffres conformément aux dispositions du SH et de la règle générale 6 pour l’interprétation de la NC. Une partie qui, en soi, constitue une marchandise relevant d’une sous-position du chapitre 90 de la NC, à savoir la sous-position 902190 de la NC, intitulée « autres », devrait donc être classée dans cette sous-position.

38 Dans ces conditions, le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest, Danemark) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La note 2, sous a), du chapitre 90 de la [NC], en combinaison avec les règles générales 1 et 6 [pour l’interprétation de la NC], doit-elle être comprise en ce sens que “les parties et accessoires consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91” se réfèrent à des marchandises dans les positions à quatre chiffres de ces chapitres, ou bien la disposition doit-elle être comprise en ce sens qu’elle se réfère également aux
sous-positions (les six premiers chiffres) des chapitres 84, 85, 90 et 91 ?

2) Les connecteurs, tels que ceux en cause dans la présente affaire, doivent-ils être classés dans la sous-position 85444290 de la NC, dans la sous-position 90214000 de la NC ou bien dans la sous-position 90219010 de la NC ?

3) La note 1, sous m), de la section XVI [de la NC] doit-elle être interprétée en ce sens que, si une marchandise relève du chapitre 90, elle ne peut pas également relever des chapitres 84 et 85 ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

39 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si la note 2, sous a), du chapitre 90 de la NC, lue en combinaison avec les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la NC, doit être interprétée en ce sens que l’expression « les parties et accessoires consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 », qu’elle contient, vise uniquement les codes à quatre chiffres de ces chapitres ou vise
également les codes à six et à huit chiffres desdits chapitres.

40 La note 2, sous a), du chapitre 90 de la NC dispose que « les parties et accessoires consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nos 8487, 8548 ou 9033) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés ».

41 Selon le gouvernement danois, les connecteurs en cause au principal ne constituent pas en eux-mêmes une marchandise relevant d’une position à quatre chiffres du chapitre 90 de la NC, mais constituent une marchandise relevant seulement de la sous-position à huit chiffres 90219010 de la NC, qui désigne les « Parties et accessoires d’appareils pour faciliter l’audition aux sourds ». Il n’existerait donc pas, dans le chapitre 90 de la NC, de position à quatre chiffres dont le libellé couvrirait les
connecteurs en cause au principal. En revanche, ces connecteurs constitueraient en eux-mêmes une marchandise relevant d’une position à quatre chiffres du chapitre 85 de la NC, à savoir la position 8544, qui désigne les « Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs
électriques ou munis de pièces de connexion ».

42 Il importe ainsi de déterminer si le terme « position » figurant dans la note 2, sous a), du chapitre 90 de la NC se réfère uniquement à des codes à quatre chiffres ou s’il vise également des codes à six et à huit chiffres.

43 À cet égard, il convient de constater que le libellé de ladite note contient le terme « position », et non pas le terme « sous-position ».

44 Or, l’article 3 du règlement no 2658/87 établit une distinction entre les « positions » et les « sous-positions » au sein de la NC. Il ressort de cette disposition que la NC reprend la classification à six chiffres des positions et des sous-positions du SH, tout en y ajoutant un septième et un huitième chiffre pour former des subdivisions qui lui sont propres (voir, en ce sens, arrêts du 20 novembre 2014, Rohm Semiconductor, C‑666/13, EU:C:2014:2388, point 3, et du 28 avril 2016, Oniors Bio,
C‑233/15, EU:C:2016:305, point 3).

45 Cette distinction ressort également de la NC elle-même et, notamment, des règles générales pour l’interprétation de celle-ci. Ainsi, conformément à la règle générale 6 pour l’interprétation de la NC, le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions, de sections ou de chapitres.

46 Il apparaît ainsi que le législateur de l’Union a entendu distinguer les positions des sous-positions au sein de la NC et que l’utilisation du terme « positions » dans la note 2, sous a), du chapitre 90 de la NC indique que cette note ne vise pas les « sous-positions ».

47 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour, d’une part, que le terme « position » fait référence à des codes à quatre chiffres, alors que les codes à six et à huit chiffres sont, quant à eux, désignés par le terme « sous-position ». D’autre part, au sein de la NC, une position à quatre chiffres comprend des sous-positions à six et à huit chiffres (voir, en ce sens, arrêts du 9 juin 2016, MIS, C‑288/15, EU:C:2016:424, point 30 ; du 19 octobre 2017, Lutz, C‑556/16, EU:C:2017:777,
point 39 ; du 22 février 2018, SAKSA, C‑185/17, EU:C:2018:108, point 32 ; du 12 avril 2018, Medtronic, C‑227/17, EU:C:2018:247, points 39 et 44, et du 6 septembre 2018, Kreyenhop & Kluge, C‑471/17, EU:C:2018:681, points 8 et 45).

48 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que la note 2, sous a), du chapitre 90 de la NC, lue en combinaison avec les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la NC, doit être interprétée en ce sens que l’expression « les parties et accessoires consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 », qu’elle contient, vise uniquement les positions à quatre chiffres de ces
chapitres.

Sur la deuxième question

49 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si les connecteurs pour appareils auditifs, tels que ceux en cause au principal, doivent être classés dans la sous-position 85444290, dans la sous-position 90214000 ou dans la sous-position 90219010 de la NC.

50 À cet égard, il importe de souligner, d’une part, ainsi qu’il ressort notamment du point 45 du présent arrêt, que les règles générales pour l’interprétation de la NC prévoient que le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions, de sections ou de chapitres, les libellés des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres étant considérés comme n’ayant qu’une valeur
indicative (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2018, Profit Europe, C‑397/17 et C‑398/17, EU:C:2018:564, point 25).

51 D’autre part, selon une jurisprudence constante, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres (arrêts du 12 juin 2014, Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, point 34, et du 25 février 2016,
G. E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, point 44).

52 En outre, selon la jurisprudence de la Cour, la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle est inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (arrêt du 17 mars 2016, Sonos Europe, C‑84/15, EU:C:2016:184, point 43 et jurisprudence citée).

53 Il ressort de la décision de renvoi qu’il est constant que les connecteurs en cause au principal constituent une partie d’une prothèse auditive.

54 Il ressort, à cet égard, de la jurisprudence de la Cour que la notion de « parties », au sens de la NC, implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celles-ci sont indispensables (voir, en ce sens, arrêts du 15 février 2007, RUMA, C‑183/06, EU:C:2007:110, point 31 ; du 12 décembre 2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, points 36 et 37, et du 20 novembre 2014, Rohm Semiconductor, C‑666/13, EU:C:2014:2388, points 44 et 45).

55 S’agissant de la sous-position 90214000 de la NC, il semble que, en tout état de cause, des connecteurs tels que ceux en cause au principal ne sont pas susceptibles de relever de cette sous-position dans la mesure où celle-ci vise les appareils pour faciliter l’audition aux sourds, « à l’exclusion des parties et accessoires ».

56 En revanche, la sous-position 90219010 de la NC fait expressément référence aux parties et accessoires d’appareils pour faciliter l’audition aux sourds.

57 Afin de déterminer le classement tarifaire des connecteurs en cause au principal, il convient de rappeler que, d’une part, les notes explicatives du SH et, d’autre part, celles de la NC apportent des indications utiles, même si de telles notes explicatives revêtent un caractère interprétatif et n’ont pas force obligatoire de droit (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, point 45).

58 En outre, il convient de relever que, ainsi qu’il a été rappelé au point 40 du présent arrêt, la note 2, sous a), du chapitre 90 de la NC dispose que « les parties et accessoires consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nos 8487, 8548 ou 9033) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés ».

59 Au regard de la réponse apportée à la première question, il y a lieu d’examiner si les connecteurs en cause au principal doivent être considérés comme compris dans la position 8544 de la NC, visant les « Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis
de pièces de connexion », ou dans la position 9021 de celle-ci, visant les « Articles et appareils d’orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles ; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures ; articles et appareils de prothèse ; appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité ».

60 À cet égard, il y a lieu de constater, en premier lieu, que le libellé de la position 9021 de la NC ne vise certes expressément que les « appareils pour faciliter l’audition aux sourds » et non pas les parties de ceux-ci. Néanmoins, ainsi qu’il ressort des points 56 et 57 du présent arrêt, la sous-position 90219010 de la NC vise expressément les « parties et accessoires d’appareils pour faciliter l’audition aux sourds », lesquels sont, par ailleurs, expressément exclus de la sous-position
90214000 de la NC. Les libellés de ces deux sous-positions apparaissent ainsi être fondés sur l’idée que la position 9021 de la NC couvre les parties et accessoires des appareils pour faciliter l’audition aux sourds. Les libellés de la section XVIII et du chapitre 90 de la NC se réfèrent d’ailleurs expressément aux « parties et accessoires » des instruments et appareils visés par ceux-ci.

61 En deuxième lieu, il convient de relever que la note explicative du SH relative à la position 9021 fait référence aux appareils pour faciliter l’audition aux sourds. Selon cette note, ces derniers consistent, le plus souvent, en appareils électriques comportant, « reliés entre eux par un câble », un ou plusieurs microphones (avec ou sans dispositif d’amplification), un récepteur à boîtier et une batterie de piles.

62 En troisième lieu, en ce qui concerne la position 9021 de la NC, la Cour a déjà jugé, en se fondant notamment sur la note explicative du SH relative au chapitre 90, que les produits classés dans cette position se caractérisent essentiellement par le fini de leur fabrication et leur grande précision, ce qui les distingue de produits ordinaires (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, point 47).

63 Or, il semble ressortir des constatations factuelles effectuées par la juridiction de renvoi, telles que rappelées aux points 22 à 25 du présent arrêt, que des connecteurs, tels que ceux en cause au principal, se distinguent, au regard de leurs caractéristiques et propriétés objectives, de produits ordinaires, et notamment des fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité visés à la position 8544 de la NC, par le fini de leur fabrication et leur grande précision compte tenu de leur
méthode de fabrication ainsi que de la spécificité de leur fonction.

64 En quatrième lieu, il importe de prendre en considération la destination des connecteurs, tels que ceux en cause au principal, dès lors que cette destination peut, ainsi qu’il ressort du point 52 du présent arrêt, constituer un critère objectif de classement pour autant qu’elle est inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci.

65 En l’occurrence, il semble ressortir également des constatations factuelles effectuées par la juridiction de renvoi que des connecteurs, tels que ceux en cause au principal, sont spécialement adaptés aux appareils auditifs. En outre, il n’est pas contesté que lesdits connecteurs sont conçus spécialement pour être intégrés à un appareil auditif.

66 Il découle dès lors de la note 2, sous a), du chapitre 90 de la NC que des connecteurs, tels que ceux en cause au principal, sont susceptibles de relever de la position 9021 de la NC. En outre, dans la mesure où la sous-position 90219010 de la NC vise expressément les parties et accessoires d’appareils pour faciliter l’audition aux sourds, de tels connecteurs sont susceptibles d’être classés dans ladite sous-position.

67 Il convient néanmoins de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale
apparaît, en tout état de cause, mieux placée pour le faire (arrêts du 12 juin 2014, Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, point 27, et du 25 février 2016, G. E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, point 41).

68 En effet, le classement tarifaire de connecteurs, tels que ceux en cause au principal, implique l’application du droit de l’Union à un cas concret. Or, il y a lieu de rappeler que, saisie au titre de l’article 267 TFUE, la Cour est uniquement compétente pour statuer sur l’interprétation des traités ainsi que sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de l’Union.

69 Il appartient donc à la juridiction de renvoi de procéder au classement tarifaire des connecteurs en cause au principal au regard des éléments fournis par la Cour en réponse aux questions que la juridiction de renvoi lui a soumises.

70 Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question qu’il appartient à la juridiction de renvoi de procéder au classement tarifaire des connecteurs pour appareils auditifs en cause au principal au regard des éléments fournis par la Cour en réponse aux questions que la juridiction de renvoi lui a soumises.

Sur la troisième question

71 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la note 1, sous m), de la section XVI de la NC doit être interprétée en ce sens que, si une marchandise relève du chapitre 90 de la NC, elle ne peut pas également relever des chapitres 84 et 85 de celle-ci.

72 La note 1, sous m), de la section XVI de la NC dispose que ladite section ne comprend pas les articles du chapitre 90 de la NC.

73 Il convient de constater que la section XVI de la NC comprend les chapitres 84 et 85 de la NC. Quant au chapitre 90 de cette dernière, il figure dans la section XVIII de celle-ci.

74 Il résulte du libellé de la note 1, sous m), de la section XVI de la NC que, si une marchandise relève du chapitre 90 de la NC, elle ne saurait relever de ladite section de la NC.

75 Il s’ensuit que si une marchandise relève du chapitre 90 de la NC, il est exclu, en vertu de la note 1, sous m), de la section XVI de la NC, qu’elle relève également des chapitres 84 et 85 de la NC, qui sont compris dans la section XVI de celle-ci.

76 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question que la note 1, sous m), de la section XVI de la NC doit être interprétée en ce sens que, si une marchandise relève du chapitre 90 de la NC, elle ne saurait également relever des chapitres 84 et 85 de celle-ci.

Sur les dépens

77 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

  1) La note 2, sous a), du chapitre 90 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, lue en combinaison avec les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, doit être interprétée en ce sens que l’expression « les parties et
accessoires consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 », qu’elle contient, vise uniquement les positions à quatre chiffres de ces chapitres.

  2) Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder au classement tarifaire des connecteurs pour appareils auditifs en cause au principal au regard des éléments fournis par la Cour en réponse aux questions que la juridiction de renvoi lui a soumises.

  3) La note 1, sous m), de la section XVI de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, telle que modifiée par le règlement no 1031/2008, doit être interprétée en ce sens que, si une marchandise relève du chapitre 90 de la nomenclature combinée, elle ne saurait également relever des chapitres 84 et 85 de celle-ci.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le danois.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-138/18
Date de la décision : 16/05/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Vestre Landsret.

Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Connecteurs pour appareils auditifs – Parties et accessoires – Nomenclature combinée – Sous-positions 8544 42 90, 9021 40 00 et 9021 90 10.

Libre circulation des marchandises

Tarif douanier commun

Union douanière


Parties
Demandeurs : Skatteministeriet
Défendeurs : Estron A/S.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Rosas

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:419

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