CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. GIOVANNI PITRUZZELLA
présentées le 9 avril 2019 ( 1 )
Affaire C‑251/18
Trace Sport
contre
Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven
[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Noord‑Holland (tribunal de la province de Hollande du Nord, Pays‑Bas)]
« Renvoi préjudiciel – Politique commerciale – Droits antidumping – Importation de bicyclettes expédiées, notamment, du Sri Lanka – Extension du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine – Règlement d’exécution (UE) no 501/2013 – Validité – Recevabilité du renvoi préjudiciel – Application de la jurisprudence TWD »
1. La présente affaire a trait à un renvoi préjudiciel provenant du rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande du Nord, Pays-Bas) concernant la validité du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 ( 2 ) (ci-après le « règlement litigieux »), par lequel le Conseil de l’Union européenne a étendu le droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées, notamment, du Sri Lanka.
2. Ce règlement a été annulé par le Tribunal de l’Union européenne par l’arrêt du 19 mars 2015, City Cycle Industries/Conseil ( 3 ), confirmé sous pourvoi par la Cour par l’arrêt du 26 janvier 2017, Maxcom/City Cycle Industries ( 4 ), en ce qui concerne le seul producteur sri lankais ayant introduit un recours en annulation à son égard, à savoir la société City Cycle Industries (ci-après « City Cycle »).
3. Devant la juridiction de renvoi, la société Trace Sport, un importateur français de bicyclettes, conteste deux avis issus des autorités fiscales des Pays-Bas pour le paiement des droits antidumping dus pour des importations de bicyclettes du Sri Lanka. Devant ladite juridiction, Trace Sport entend se prévaloir des arrêts susmentionnés prononcés par les juridictions de l’Union européenne à l’égard de City Cycle, pour exciper de l’invalidité du règlement litigieux en ce qui concerne les
producteurs-exportateurs sri lankais auprès desquels elle a importé les bicyclettes concernées par les avis de paiement contestés, à savoir les sociétés Kelani Cycles (PVT) Ltd (ci-après « Kelani Cycles ») et Creative Cycles (PVT) Ltd (ci-après « Creative Cycles »).
4. Les intéressés ayant déposé des observations écrites devant la Cour font valoir, toutefois, que, en raison des circonstances particulières caractérisant Trace Sport, qui est un importateur lié auxdits deux producteurs sri lankais, celle-ci ne pourrait pas exciper de l’invalidité du règlement litigieux devant la juridiction de renvoi en vertu de la jurisprudence issue de l’arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90). Aux termes de cette jurisprudence, un justiciable
qui, sans aucun doute, aurait eu la qualité pour agir, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, contre un acte de l’Union dans le cadre d’un recours en annulation, est empêché d’exciper de l’invalidité de cet acte devant une juridiction nationale dans le cadre d’un renvoi préjudiciel (ci-après la « jurisprudence TWD ») ( 5 ).
5. Dans ces circonstances, conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions seront ciblées sur la question de la recevabilité des questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi, et spécifiquement sur l’applicabilité en l’espèce de la jurisprudence TWD.
I. Le règlement litigieux, le litige au principal et les questions préjudicielles
6. Au mois de septembre 2012, la Commission européenne a ouvert une enquête concernant l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par des importations de bicyclettes expédiées, notamment, du Sri Lanka ( 6 ).
7. Au cours de l’enquête, Kelani Cycles a introduit une demande visant à bénéficier d’une exemption de l’extension du droit antidumping ( 7 ). Le 16 janvier 2013, la Commission a procédé à une visite de vérification dans les locaux de Kelani Cycles. Ensuite, sa coopération étant considérée comme insuffisante, la Commission a informé Kelani Cycles qu’elle avait l’intention de ne pas prendre en considération les informations que Kelani Cycles avait communiquées, de fonder les conclusions la concernant
sur les données disponibles ( 8 ) et de rejeter sa demande d’exemption. Dans ces circonstances, la Commission a donné à Kelani Cycles la possibilité de fournir des explications complémentaires ( 9 ), ce que celle-ci a fait par lettre du 7 février 2013 accompagnée de 43 annexes. Pour diverses raisons, la Commission n’a pas pris en considération ces explications complémentaires et a, finalement, rejeté la demande d’exemption introduite par Kelani Cycles.
8. À la suite du rejet par la Commission de la prise en considération des pièces et des éléments de preuve fournis par Kelani Cycles et mentionnés au point précédent, Trace Sport, pendant la procédure administrative menée par la Commission, a demandé une audition auprès de celle-ci pour présenter, malgré ce rejet, les mêmes pièces et éléments fournis par Kelani Cycles au soutien de ses explications complémentaires. La Commission n’a, toutefois, pas accueilli la demande introduite par Trace Sport.
9. Le 29 mai 2013, le Conseil a adopté le règlement litigieux par lequel il a étendu le droit antidumping définitif de 48,5 % sur les importations de bicyclettes originaires de Chine aux importations de bicyclettes expédiées, notamment, du Sri Lanka. Dans ce règlement, Kelani Cycles est considérée comme une société n’ayant pas coopéré ( 10 ), tandis que Creative Cycles n’y est pas explicitement mentionnée.
10. En 2012 et en 2013, des représentants en douane, agissant au nom et pour le compte de Trace Sport, ont effectué, aux Pays-Bas, des déclarations de mise en libre pratique de bicyclettes expédiées depuis le Sri Lanka en déclarant comme exportateurs de ces bicyclettes Creative Cycles et Kelani Cycles.
11. À l’issue de contrôles a posteriori de la validité desdites déclarations, l’Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven (inspecteur du service des impôts/douane, bureau d’Eindhoven, Pays-Bas) a considéré qu’un droit antidumping de 48,5 % devait être payé pour la mise en libre pratique des bicyclettes déclarées. Celui-ci a donc émis deux avis de paiement des droits antidumping dus, pour des montants s’élevant, respectivement, à 229990,88 euros et à 234275,37 euros. À la suite des
réclamations formées par Trace Sport à l’encontre de ces avis, ceux-ci ont été confirmés par deux décisions du 24 septembre 2015.
12. Entre-temps, par l’arrêt du 19 mars 2015, City Cycle Industries/Conseil ( 11 ), le Tribunal a annulé l’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement litigieux ( 12 ), en tant qu’il concernait City Cycle.
13. Trace Sport a contesté devant la juridiction de renvoi les deux décisions du 24 septembre 2015 confirmant les avis de paiement.
14. Par l’arrêt du 26 janvier 2017, Maxcom/City Cycle Industries ( 13 ), la Cour a confirmé sous pourvoi l’arrêt du Tribunal dans l’affaire City Cycle Industries/Conseil.
15. Dans l’affaire pendante devant la juridiction de renvoi, Trace Sport tire des arguments de l’arrêt de la Cour dans les affaires Maxcom/City Cycle Industries pour mettre en doute la validité du règlement litigieux en ce qui concerne Creative Cycles et Kelani Cycles. La juridiction de renvoi estime que la conclusion tirée par la Cour dans cet arrêt s’agissant de City Cycle serait également valable pour Kelani Cycles et Creative Cycle et s’interroge donc sur la validité du règlement litigieux en ce
qui concerne ces deux autres producteurs-exportateurs sri lankais.
16. Dans ces conditions le rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande du Nord) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes :
« 1) Le règlement [litigieux] est-il valide dans la mesure où il concerne le producteur-exportateur Kelani Cycles ?
2) Le règlement [litigieux] est-il valide dans la mesure où il concerne le producteur-exportateur Creative Cycles ? »
II. Analyse juridique
A. Observations liminaires
17. L’ensemble des intéressés ayant déposé des observations écrites devant la Cour, à savoir le gouvernement néerlandais, le Conseil et la Commission, mettent en doute la recevabilité du présent renvoi préjudiciel en appréciation de validité. En se fondant sur la jurisprudence TWD, ces intéressés font, en substance, valoir que Trace Sport ne pourrait pas se prévaloir, dans le litige au principal, de l’invalidité du règlement litigieux dès lors qu’elle aurait sans nul doute pu former un recours en
annulation contre ce règlement.
18. Ainsi que je l’ai indiqué au point 5 des présentes conclusions, conformément à la demande de la Cour, ces dernières seront ciblées sur la question de la recevabilité des questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi.
19. À cet égard, je passerai d’abord en revue les principes issus de la jurisprudence TWD et leur application dans le domaine du droit antidumping de l’Union. Ensuite, sur la base de cette analyse, j’apprécierai la recevabilité des questions préjudicielles soulevées par la juridiction de renvoi.
B. La jurisprudence TWD et son application dans le domaine de l’antidumping
20. Il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un acte adopté par les institutions de l’Union qui n’a pas été attaqué par son destinataire ou par toute institution ou personne recevables à en demander l’annulation dans le délai impératif prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE devient définitif. Une telle jurisprudence est fondée, notamment, sur la considération que les délais de recours visent à sauvegarder la sécurité juridique en évitant la remise en cause
indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit ( 14 ).
21. Ensuite, la Cour a reconnu que, en droit de l’Union, il existe un principe général aux termes duquel, dans le contexte d’une procédure nationale, chaque partie a le droit de faire valoir l’invalidité des dispositions contenues dans des actes de l’Union qui servent de fondement à une décision ou à un acte de droit national invoqués à leur égard et d’amener la juridiction nationale à déférer cette question à titre préjudiciel à la Cour ( 15 ). Tandis que les juridictions nationales peuvent
conclure qu’un acte de l’Union est valide, elles ne peuvent constater son invalidité ( 16 ).
22. Cependant, les mêmes exigences de sécurité juridique mentionnées au point 20 ci-dessus ont conduit la Cour à juger que ledit principe général qui garantit à tout justiciable le droit d’exciper, dans le cadre d’un recours formé contre une mesure nationale qui lui fait grief, de l’invalidité de l’acte de l’Union servant de fondement à cette mesure ne s’oppose nullement à ce que cet acte devienne définitif pour un justiciable, à l’égard duquel ledit acte doit être regardé comme une décision
individuelle et qui aurait pu, sans aucun doute, en demander l’annulation en vertu de l’article 263 TFUE ( 17 ).
23. Ainsi, en application de la jurisprudence TWD, au cas où il peut être considéré qu’un justiciable aurait été, sans aucun doute, recevable à demander l’annulation d’un acte de l’Union, ce justiciable est empêché d’exciper de son invalidité devant la juridiction nationale compétente ( 18 ).
24. En effet, ainsi que la Cour l’a souligné à plusieurs reprises, admettre qu’un justiciable, qui, sans aucun doute, aurait eu la qualité pour agir, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, contre un acte de l’Union dans le cadre d’un recours en annulation, puisse, après le terme du délai impératif de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, contester, devant la juridiction nationale, la validité de cet acte reviendrait à lui reconnaître la faculté de contourner le caractère
définitif que revêt à son égard ledit acte après l’expiration des délais de recours ( 19 ).
25. L’exception au principe général, exposé au point 21 ci-dessus, qui découle de l’application de la jurisprudence TWD trouve, ainsi, sa raison d’être dans l’exigence de sauvegarder la sécurité juridique en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l’Union, ainsi que dans celle d’empêcher l’abus des voies de recours que le droit de l’Union met à disposition des justiciables ( 20 ).
26. En ce qui concerne spécifiquement le domaine du droit antidumping de l’Union, la Cour a indiqué que les conclusions découlant de la jurisprudence TWD s’appliquent aux règlements instituant des droits antidumping, et cela en raison de leur double nature d’actes à caractère normatif – en ce qu’ils s’appliquent à la généralité des opérateurs économiques intéressés – et d’actes susceptibles de concerner directement et individuellement certains de ces opérateurs économiques ( 21 ).
27. Ainsi, dans l’hypothèse où il peut être considéré qu’un opérateur économique aurait, sans aucun doute, disposé de la qualité pour agir et aurait donc été, sans aucun doute, recevable, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE à demander l’annulation du règlement instituant un droit antidumping, ledit opérateur est empêché d’exciper de l’invalidité de ce règlement devant la juridiction nationale compétente ( 22 ).
28. À cet égard, dans sa jurisprudence, la Cour a identifié certaines catégories d’opérateurs économiques pouvant être considérés comme étant directement et individuellement concernés, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, par un règlement instituant un droit antidumping et comme étant, par conséquent, recevables à en demander l’annulation devant les juridictions de l’Union.
29. Ainsi, la Cour a jugé que, premièrement, peuvent être directement et individuellement concernés, au titre de ladite disposition, par de tels règlements ceux d’entre les producteurs et les exportateurs du produit en cause auxquels les pratiques de dumping ont été imputées, en utilisant des données relatives à leur activité commerciale ( 23 ).
30. Deuxièmement, cela peut aussi être le cas d’importateurs dudit produit dont les prix de revente ont été pris en compte pour la construction des prix à l’exportation et qui sont, dès lors, concernés par les constatations relatives à l’existence d’une pratique de dumping ( 24 ).
31. Troisièmement, tel peut encore être le cas d’importateurs associés avec des exportateurs du produit en cause, notamment dans l’hypothèse où le prix à l’exportation a été calculé à partir des prix de revente sur le marché de l’Union pratiqués par ces importateurs et dans celle où le droit antidumping lui-même a été calculé en fonction de ces prix de revente ( 25 ).
32. Il résulte de ce qui précède que la jurisprudence a reconnu comme étant susceptibles de disposer de la qualité pour agir aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE pour introduire un recours en annulation contre un règlement instituant un droit antidumping des producteurs, des exportateurs et des importateurs – associés ou non à un producteur-exportateur – du produit concerné par le droit antidumping.
33. À cet égard, il a été relevé que l’élément déterminant pour établir l’individualisation de l’opérateur intéressé qui est susceptible de justifier sa qualité pour agir est que les pratiques de dumping ont été constatées sur base des données émanant de son activité commerciale ( 26 ).
34. La Cour a, toutefois, itérativement également jugé que la reconnaissance du droit de certaines catégories d’opérateurs économiques d’introduire un recours en annulation d’un règlement antidumping ne saurait exclure que d’autres opérateurs puissent également être directement et individuellement concernés par un règlement antidumping, en raison de certaines qualités qui leur sont particulières et qui les caractérisent par rapport à toute autre personne ( 27 ).
35. Il s’ensuit que, indépendamment des catégories d’opérateurs économiques mentionnés aux points 29 à 31 des présentes conclusions auxquels la Cour a reconnu la qualité pour agir en annulation, le critère déterminant pour établir la qualité pour agir, et notamment l’affectation individuelle, concerne la question de savoir si, conformément à la jurisprudence découlant de l’arrêt Plaumann ( 28 ), le règlement antidumping atteint l’opérateur économique en cause en raison de certaines qualités qui lui
sont particulières ou d’une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire de l’acte le serait.
36. Ainsi, par exemple, dans l’affaire Extramet, la Cour a reconnu la qualité à agir à un importateur indépendant du produit frappé par le droit antidumping dont le prix de vente n’avait pas été pris en considération dans l’enquête, mais qui avait établi l’existence d’un ensemble d’éléments constitutifs d’une situation particulière qui le caractérisait, au regard de la mesure en cause, par rapport à tout autre opérateur économique ( 29 ).
37. En ce qui concerne spécifiquement les importateurs du produit concerné par la mesure antidumping, ainsi qu’il ressort respectivement des points 30 et 31 des présentes conclusions, la jurisprudence reconnaît la qualité pour agir en annulation en matière d’antidumping tant aux importateurs indépendants qu’aux importateurs associés à un producteur-exportateur du produit concerné.
38. Au regard de la condition de l’association, il a été relevé que la simple association d’un importateur avec un producteur-exportateur concerné n’est pas, en tant que telle, un élément suffisant pour que l’importateur puisse être considéré comme étant individuellement concerné aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ( 30 ).
39. Il ressort toutefois de la jurisprudence mentionnée au point 31 ci‑dessus : premièrement, que l’existence d’une association entre un importateur et un exportateur du produit en cause est certainement un élément pertinent aux fins de la reconnaissance de la qualité pour agir dans le chef de l’importateur pour demander l’annulation d’un règlement instituant un droit antidumping ; deuxièmement, que, à cette fin, toutefois, l’importateur et le producteur-exportateur doivent être suffisamment liés (
31 ) ; et, troisièmement, qu’est reconnue la qualité pour agir dans le chef d’un importateur associé lorsqu’il y a d’autres éléments susceptibles de le caractériser par rapport à tout opérateur économique, par exemple, dans le cas où ses données commerciales ont été prises en compte dans l’enquête.
40. Ainsi, dans l’affaire Neotype ( 32 ), la Cour a considéré comme directement et individuellement concerné, aux termes de l’article 263 TFUE, un importateur associé dont le prix de revente avait été utilisé pour le calcul du droit antidumping.
41. Dans l’affaire Nachi ( 33 ), la Cour a reconnu la qualité pour agir en annulation et a ainsi appliqué la jurisprudence TWD à un importateur associé (constituant une filiale du producteur du produit en cause) dont les prix de revente avaient été à la base de la construction du prix à l’exportation retenu pour déterminer la marge de dumping concernant l’exportateur en cause.
42. Dans l’affaire TMK ( 34 ), en revanche, la Cour a nié l’existence d’une qualité pour agir, et n’a donc pas appliqué la jurisprudence TWD, à un importateur associé dont il n’avait pas été établi qu’il était suffisamment lié aux entreprises exportatrices en cause ou qu’il relevait d’une situation particulière le caractérisant par rapport à tout autre opérateur économique.
C. Sur la recevabilité des questions préjudicielles
43. C’est donc en prenant en compte tous les principes jurisprudentiels exposés au chapitre précédent qu’il convient d’apprécier si, en l’espèce, en application de la jurisprudence TWD, Trace Sport doit être considérée comme étant empêchée d’exciper de l’invalidité du règlement litigieux en ce qui concerne Kelani Cycles et Creative Cycles dans le cadre de l’affaire pendante devant la juridiction de renvoi.
44. À cet égard, deux remarques ayant un caractère liminaire me semblent nécessaires.
45. En premier lieu, j’observe que la présente affaire se différencie de toutes les autres affaires mentionnées au chapitre précédent en ce qu’elle ne concerne pas la validité d’un règlement instituant un droit antidumping, mais celle d’un règlement portant extension d’un tel droit, qui a été adopté à la suite d’une enquête anticontournement effectuée sur la base de l’article 13 du règlement de base.
46. À cet égard, il convient de relever que la réglementation anticontournement de l’Union, contenue à l’article 13 du règlement de base, constitue un cadre réglementaire qui, tout étant encadré dans la réglementation antidumping de l’Union, dispose, toutefois, d’une spécificité propre ( 35 ).
47. Dans ce contexte, d’une part, j’estime que les considérations qui ont conduit la Cour, ainsi qu’il ressort du point 26 ci-dessus, à appliquer les principes de la jurisprudence TWD aux règlements instituant des droits antidumping sont tout à fait valides également pour des règlements, tels que le règlement litigieux, portant extension des droits antidumping.
48. En effet, de tels règlements n’ont pour conséquence que d’élargir le champ d’application du règlement initial qui a institué le droit antidumping aux importations de produits similaires ou de parties de ces produits. Un règlement portant extension d’un droit antidumping présente, dès lors, les mêmes effets juridiques à l’égard des entreprises soumises au droit ainsi étendu qu’un règlement instituant un droit définitif à l’égard des entreprises soumises à un tel droit ( 36 ) et se caractérise,
lui aussi, pour la double nature mentionnée au point 26 des présentes conclusions.
49. D’autre part, je relève que, si les critères développés dans la jurisprudence mentionnée aux points 28 et suivants des présentes conclusions au regard de la recevabilité des recours en annulation à l’encontre des règlements instituant un droit antidumping peuvent être transposés pour la détermination de la recevabilité des recours en annulation contre des règlements portant extension d’un tel droit, il est, néanmoins, nécessaire de tenir compte des caractéristiques propres des enquêtes en
matière de contournement, au titre de l’article 13 du règlement de base.
50. En effet, bien que les enquêtes anticontournement partagent sans doute des similitudes avec les enquêtes visant à l’institution d’un droit antidumping, elles se caractérisent, toutefois, par la nécessité d’établir les quatre éléments qui, selon la définition contenue à l’article 13, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement de base, constituent la notion de contournement ( 37 ).
51. En second lieu, toujours à titre liminaire, je relève qu’il n’y a aucun doute que Kelani Cycles aurait disposé de la qualité pour agir, aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, pour introduire un recours en annulation devant le Tribunal à l’encontre du règlement litigieux.
52. En effet, d’une part, en ce qui concerne son affectation directe, il convient de relever que les autorités douanières des États membres, sans qu’elles bénéficient d’une quelconque marge d’appréciation, sont obligées de percevoir le droit antidumping étendu par le règlement litigieux aux importations des bicyclettes exportées par Kelani Cycles du Sri Lanka vers l’Union ( 38 ).
53. D’autre part, en ce qui concerne son affectation individuelle, Kelani Cycles a participé activement à l’enquête anticontournement au cours de laquelle elle a présenté une demande d’exemption. En outre, elle est identifiée expressément aux points 39 à 42 du règlement litigieux et a fait l’objet dans ledit règlement de conclusions sur la base de données disponibles, en raison de l’insuffisance de sa coopération ( 39 ).
54. Ces deux considérations préliminaires exposées, je relève que le gouvernement néerlandais, le Conseil et la Commission fondent leur exception d’irrecevabilité des questions préjudicielles, en substance, sur deux éléments qui seraient, selon eux, susceptibles de caractériser Trace Sport et, de ce fait, l’individualiseraient par rapport à tout autre opérateur économique ( 40 ).
55. Une telle individualisation se fonderait, d’une part, sur l’existence de liens étroits entre Trace Sport et les deux producteurs-exportateurs sri lankais Kelani Cycles et Creative Cycles et, d’autre part, sur la circonstance que Trace Sport aurait essayé d’intervenir au soutien de Kelani Cycles pendant la procédure administrative menée par la Commission.
56. Il convient donc d’examiner si ces deux éléments sont susceptibles de justifier, en l’espèce, la conclusion que Trace Sport aurait été sans aucun doute recevable à introduire un recours en annulation contre le règlement litigieux de sorte que, en application de la jurisprudence TWD, elle serait empêchée de se prévaloir de l’invalidité de ce règlement devant le juge national.
57. En ce qui concerne, en premier lieu, l’existence de liens étroits entre Trace Sport, d’un côté, et Kelani Cycles et Creative Cycles, d’un autre côté, il ressort du point 39 des présentes conclusions que l’existence d’une association entre un exportateur et un importateur concernés constitue un élément pertinent aux fins de la détermination de la recevabilité d’un importateur pour demander l’annulation d’un règlement en matière d’antidumping.
58. À cet égard, la Cour a déjà jugé que, lorsque la Commission conteste la recevabilité de l’exception d’illégalité d’un tel règlement soulevée devant le juge national par un importateur associé, elle doit apporter des éléments de preuve permettant d’établir que l’importateur est suffisamment lié aux entreprises exportatrices en cause ( 41 ).
59. Or, en l’espèce, la Commission a apporté en tant qu’éléments de preuve des extraits d’un rapport final de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) relatif à une enquête sur le contournement des droits de douane et des droits antidumping frappant les importations de bicyclettes originaires de Chine dans l’Union, à la suite d’informations faisant état de bicyclettes chinoises faussement déclarées comme étant originaires du Sri Lanka.
60. Ce rapport se réfère à des documents saisis par les autorités douanières françaises auprès de Trace Sport et, spécifiquement, à une liste de sociétés « offshore », desquels il découle que le propriétaire de Trace Sport possédait 50 % d’une société (dont le capital restant était possédé par deux investisseurs chinois) dont Creative Cycles était une filiale. Il ressort également de ces documents que le même propriétaire de Trace Sport était copropriétaire, à 50%, avec un desdits investisseurs
chinois, d’une autre société, dont Kelani Cycles était une filiale. Il ressort ensuite de ce rapport de l’OLAF que Kelani Cycles avait, en fait, été créée pour reprendre toute l’activité de Creative Cycles.
61. Le rapport de l’OLAF indique également que toutes ces sociétés, et d’autres encore relevant du même groupe, étaient impliquées dans des opérations de fausses facturations relatives à des importations dans l’Union de bicyclettes d’origine chinoise qui avaient donné lieu à des fraudes aux droits de douane et aux droits antidumping.
62. L’existence de ces liens étroits entre Trace Sport, d’une part, et Kelani Cycles et Creative Cycles, d’autre part, est en outre confirmée par certains documents faisant partie des documents appelés « Panama Papers» ( 42 ) dont la Commission a fourni des évidences.
63. Or, l’existence de tous ces liens ainsi que les conclusions du rapport final de l’OLAF n’ont aucunement été contestées par Trace Sport, laquelle n’a pas considéré nécessaire de présenter des observations devant la Cour.
64. Dans ces conditions, j’estime qu’il doit être considéré que, en l’espèce, la Commission a apporté des éléments de preuve permettant d’établir l’existence de liens suffisants aux termes de la jurisprudence entre l’importateur en cause, Trace Sport, et les entreprises productrices-exportatrices sri lankaises, Kelani Cycles et Creative Cycles.
65. En ce qui concerne, en second lieu, l’autre élément sur lequel le gouvernement néerlandais, le Conseil et la Commission fondent leur exception d’irrecevabilité, il ressort de la décision de renvoi que pendant la procédure administrative – à laquelle Kelani Cycles a participé ayant introduit une demande d’exemption finalement rejetée par la Commission en raison de sa coopération insuffisante – Trace Sport a demandé à la Commission d’intervenir au soutien de Kelani Cycles.
66. Il ressort, en effet, de la décision de renvoi que Trace Sport a elle-même affirmé avoir demandé à la Commission une audition afin de pouvoir présenter exactement les mêmes arguments et de produire exactement les mêmes pièces et éléments de preuve qui avaient été déjà précédemment présentés par Kelani Cycles à titre d’observations complémentaires, à la suite de la communication par la Commission de son intention de rejeter sa demande d’exemption. La Commission avait rejeté ces pièces et éléments
de preuve pour les raisons exposées au considérant 40 du règlement litigieux.
67. Or, cette intervention de Trace Sport au soutien de Kelani Cycles dans l’enquête anticontournement menée par la Commission, même si finalement elle n’a pas abouti en raison du refus de la Commission de reconsidérer son analyse des arguments et documents en cause, démontre plusieurs éléments pertinents pour l’analyse.
68. Premièrement, elle démontre l’existence de liens tellement stricts entre Trace Sport et Kelani Cycles que la première avait été mise à connaissance de l’enquête dans laquelle la seconde était impliquée, ce qui constitue une information qui n’est pas publique.
69. Deuxièmement, elle démontre l’existence d’une communauté d’intérêts entre l’exportateur concerné et l’importateur associé telle à conduire ce dernier à chercher à intervenir dans l’enquête concernant le producteur associé pour essayer de surmonter le refus de la Commission de prendre en considération les arguments et éléments de preuve que le premier avait essayé de présenter. L’existence d’une telle communauté d’intérêt a, en fin de compte, conduit les deux opérateurs à agir dans le cadre de
l’enquête à l’instar d’une entité unique.
70. Troisièmement, il est raisonnable de considérer que les informations et documents en cause concernaient, du moins en partie, Trace Sport elle-même. En effet, d’une part, il ressort du considérant 40 du règlement litigieux qu’une des questions en cause entre la Commission et Kelani Cycles concernait des clarifications relatives aux sociétés liées, telles que Trace Sport. D’autre part, si les informations et documents que Trace Sport avait l’intention de présenter à la Commission ne l’avaient pas
concernée, cela n’explique pas à quel titre Trace Sport aurait pu justifier devant la Commission sa propre intervention afin de pouvoir apporter ces informations et documents.
71. À cet égard, il convient encore de relever que, en l’espèce, si, différemment de ce qui a été le cas dans les affaires mentionnées aux points 29 à 31 des présentes conclusions, la Commission n’a pas pu fonder ses conclusions dans l’enquête anticontournement aux fins de la détermination de l’extension du droit antidumping sur les données présentées par le producteur et l’importateur associés, c’était en raison de la coopération insuffisante de Kelani Cycles (et de Trace Sport) à l’enquête.
72. Tous ces éléments m’amènent à considérer que, en réalité, Kelani Cycles et Trace Sport ont agi au cours de l’enquête comme si elles soutenaient les intérêts d’un seul et unique opérateur économique. Creative Cycles, au contraire, n’a pas participé à l’enquête car, ainsi qu’il ressort du point 60 des présentes conclusions, elle avait, en substance, été remplacée dans ses activités par Kelani Cycles.
73. Il s’ensuit de toutes les considérations qui précèdent que, dans les circonstances spécifiques de la présente espèce, à mon avis, doit être considérée comme établie l’existence d’un ensemble d’éléments constitutifs d’une situation particulière qui caractérise Trace Sport au regard du règlement litigieux, par rapport à tout autre opérateur économique et qui donc est susceptible de l’individualiser d’une manière analogue à celle de son producteur associé Kelani Cycles.
74. Il s’ensuit que, dans les circonstances spécifiques de la présente espèce, à mon avis, Trace Sport aurait sans doute été recevable à former un recours en annulation, au titre de l’article 263 TFUE, contre le règlement litigieux et que donc, en application de la jurisprudence TWD, elle est empêchée de se prévaloir d’une éventuelle invalidité de ce règlement devant les juridictions nationales.
75. À cet égard, je dois encore relever que je suis conscient, d’une part, que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit des critères restrictifs pour la recevabilité des recours en annulation ( 43 ) et, d’autre part, que, dans la mesure où la jurisprudence TWD constitue, ainsi que je l’ai relevé aux points 21 à 25 des présentes conclusions, une exception à un principe général, elle doit avoir une portée limitée, spécifiquement aux seuls cas où il n’y a aucun doute quant à la recevabilité du
recours en annulation du particulier devant le Tribunal ( 44 ).
76. Cependant, à cet égard, d’une part, j’estime que la reconnaissance à Trace Sport d’une qualité pour agir contre le règlement litigieux s’inscrit, sans aucun doute, dans la ligne de la jurisprudence en matière de recevabilité des recours en annulation dans le domaine de l’antidumping mentionnée aux points 31 et 34 à 42 ci‑dessus.
77. D’autre part, dans les circonstances très particulières de la présente espèce, j’estime que permettre à un importateur associé tel que Trace Sport – dont il est démontré, d’une part, qu’il est suffisamment lié à l’exportateur ayant participé à l’enquête anticontournement qui était manifestement recevable à présenter un recours en annulation contre la mesure en cause, et, d’autre part, qu’il a été impliqué, quoique sans succès, dans l’enquête anticontournement concernant ce producteur lié, en
agissant dans cette enquête comme s’ils représentaient l’intérêt d’un seul et unique opérateur économique – d’exciper de l’invalidité devant la juridiction nationale du règlement en cause va à l’encontre de la raison d’être de la jurisprudence TWD, telle qu’indiquée au point 25 des présentes conclusions, à savoir celle de sauvegarder la sécurité juridique et d’éviter l’abus des voies de recours que le droit de l’Union met à disposition des justiciables.
III. Conclusion
78. Eu égard à toutes les considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande du Nord, Pays-Bas) dans les termes suivants :
1) Ni l’arrêt du Tribunal du 19 mars 2015, City Cycle Industries/Conseil (T‑413/13, non publié, EU:T:2015:164), ni celui de la Cour du 26 janvier 2017, Maxcom/City Cycle Industries (affaires jointes C‑248/15 P, C‑254/15 P et C‑260/15 P, EU:C:2017:62) n’ont eu pour effet d’affecter la validité du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de
bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, en ce que ce règlement concerne les sociétés Kelani Cycles (PVT) Ltd et Creative Cycles (PVT) Ltd.
2) Un importateur de ces bicyclettes, telle Trace Sport, dont il est démontré, d’une part, qu’il est suffisamment lié auxdits producteurs-exportateurs et, d’autre part, qu’il a été impliqué, quoique sans succès, dans l’enquête anticontournement concernant ces producteurs liés, en agissant dans cette enquête comme s’ils représentaient l’intérêt d’un seul et unique opérateur économique, de sorte qu’il disposait sans nul doute d’un droit de recours devant le Tribunal en vue d’obtenir l’annulation
du droit antidumping frappant ces produits, mais n’a pas exercé un tel recours, ne peut par la suite invoquer l’invalidité de ce droit antidumping devant une juridiction nationale. Dans un tel cas, la juridiction nationale est liée par le caractère définitif du droit antidumping, institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 du Conseil, du 3 octobre 2011, instituant une droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à
l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009, et, en vertu de l’article 1er du règlement d’exécution no 501/2013, étendu aux bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie.
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( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Règlement d’exécution du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) n 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO 2013, L 153, p. 1).
( 3 ) Arrêt du 19 mars 2015, City Cycle Industries/Conseil (T‑413/13, non publié, EU:T:2015:164).
( 4 ) Arrêt du 26 janvier 2017, Maxcom/City Cycle Industries (C‑248/15 P, C‑254/15 P et C‑260/15 P, EU:C:2017:62).
( 5 ) Voir, en ce sens, point 17 dudit arrêt. La Cour a confirmé à plusieurs reprises le principe exprimé dans cet arrêt. À cet égard, voir, notamment, arrêts du 15 février 2001, Nachi Europe (C‑239/99, EU:C:2001:101, points 30 et 37) ; du 27 novembre 2012, Pringle (C‑370/12, EU:C:2012:756, point 41) ; du 14 mars 2017, A e.a. (C‑158/14, EU:C:2017:202, points 66 et 67 et jurisprudence citée), ainsi que du 25 juillet 2018, Georgsmarienhütte e.a. (C‑135/16, EU:C:2018:582, points 14 et 15).
( 6 ) Règlement (UE) no 875/2012 de la Commission, du 25 septembre 2012, ouvrant une enquête concernant l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par des importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka
et de la Tunisie, et soumettant ces importations à enregistrement (JO 2012, L 258, p. 21).
( 7 ) Au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, et rectificatif JO 2010, L 7, p. 22), tel que modifié par le règlement (UE) no 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012 (JO 2012, L 344, p. 1) (ci-après le « règlement de base »).
( 8 ) Conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Voir points 39 à 42 du règlement litigieux.
( 9 ) Conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base.
( 10 ) Voir considérants 39 et 42 du règlement litigieux.
( 11 ) T-413/13, non publié, EU:T:2015:164.
( 12 ) Cette disposition étend le droit antidumping de 48,5 % aux importations susvisées et prévoit sa perception sur les importations enregistrées au cours de la période d’enquête.
( 13 ) C‑248/15 P, C‑254/15 P et C‑260/15 P, EU:C:2017:62.
( 14 ) Voir, en ce sens, arrêts du 15 février 2001, Nachi Europe (C‑239/99, EU:C:2001:101, point 29), et du 14 novembre 2017, British Airways/Commission (C‑122/16 P, EU:C:2017:861, points 83 et 84). En ce qui concerne le respect du délai de recours en tant qu’exigence d’ordre public, voir les considérations de l’avocat général Mengozzi dans ses conclusions dans l’affaire British Airways/Commission (C‑122/16 P, EU:C:2017:406, points 93 à 99).
( 15 ) Ce principe découle de l’article 277 TFUE. Voir arrêts du 15 février 2001, Nachi Europe (C‑239/99, EU:C:2001:101, point 35), et du 27 novembre 2012, Pringle (C‑370/12, EU:C:2012:756, point 39 et jurisprudence citée).
( 16 ) Arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost (314/85, EU:C:1987:452, points 14 et 15). Voir, également, arrêts du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA (C‑344/04, EU:C:2006:10, points 27 et 30), et du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 95).
( 17 ) Voir arrêt du 15 février 2001, Nachi Europe (C‑239/99, EU:C:2001:101, point 37), en application des points 24 et 25 de l’arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90). Voir, également, arrêts du 27 novembre 2012, Pringle (C‑370/12, EU:C:2012:756, point 41) ; du 18 septembre 2014, Valimar (C‑374/12, EU:C:2014:2231, points 28 et 29), ainsi que du 16 avril 2015, TMK Europe (C‑143/14, EU:C:2015:236, point 18).
( 18 ) Voir, notamment, arrêts du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, points 56 et 57 et jurisprudence citée), et du 25 juillet 2018, Georgsmarienhütte e.a. (C‑135/16, EU:C:2018:582, points 14, 17 et 18 et jurisprudence citée).
( 19 ) Arrêts du 27 novembre 2012, Pringle (C‑370/12, EU:C:2012:756, point 41) ; du 14 mars 2017, A e.a. (C‑158/14, EU:C:2017:202, point 66 et jurisprudence citée) et du 25 juillet 2018, Georgsmarienhütte e.a. (C‑135/16, EU:C:2018:582, point 15), en application du point 18 de l’arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90).
( 20 ) Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Georgsmarienhütte e.a. (C‑135/16, EU:C:2018:120, point 36). De la même manière, l’avocat général Jacobs a caractérisé la jurisprudence TWD comme visant des abus de procédure à l’encontre des parties qui auraient pu attaquer un acte de l’Union et qui ne l’ont pas fait [conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Cassa di Risparmio di Firenze e.a. (C‑222/04, EU:C:2005:655, point 63)]. En effet,
ainsi que l’a relevé l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans les conclusions susmentionnées, la jurisprudence TWD n’empêche pas les juridictions nationales d’exprimer à tout moment leurs doutes sur la validité d’un acte de l’Union, que ce soit d’office ou à la demande d’autres parties (n’ayant pas manifestement qualité pour introduire un recours en annulation).
( 21 ) Voir arrêts du 15 février 2001, Nachi Europe (C‑239/99, EU:C:2001:101, point 37 in fine) ; du 16 avril 2015, TMK Europe (C‑143/14, EU:C:2015:236, point 18), ainsi que du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 58). À cet égard, voir arrêt du 28 février 2019, Conseil/Growth Energy et Renewable Fuels Association (C‑465/16 P, EU:C:2019:155, point 72).
( 22 ) Arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, points 56 et 57 et jurisprudence citée).
( 23 ) Ibidem, point 60 et jurisprudence citée.
( 24 ) Ibidem, point 61 et jurisprudence citée.
( 25 ) Ibidem, point 62 et jurisprudence citée. Voir points 40 à 42 des présentes conclusions.
( 26 ) Voir conclusions de l’avocat général Mischo dans les affaires jointes Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil (C-133/87 et C-150/87, non publiées, EU:C:1989:286, point 35).
( 27 ) Voir arrêts du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil (C‑358/89, EU:C:1991:214, point 16) ; du 18 septembre 2014, Valimar (C‑374/12, EU:C:2014:2231, point 33), ainsi que du 16 avril 2015, TMK Europe (C‑143/14, EU:C:2015:236, point 22).
( 28 ) Arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, EU:C:1963:17).
( 29 ) Arrêt du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil (C‑358/89, EU:C:1991:214, points 11 et 17). Ces éléments étaient le fait d’être l’importateur le plus important du produit faisant l’objet de la mesure antidumping et, en même temps, l’utilisateur final de ce produit, ainsi que la circonstance que ses activités économiques dépendaient dans une très large mesure de ces importations et étaient sérieusement affectées par le règlement en cause.
( 30 ) Voir conclusions de l’avocat général Mischo dans les affaires jointes Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil (C-133/87 et C-150/87, non publiées, EU:C:1989:286, points 36 et 37).
( 31 ) Voir arrêt du 16 avril 2015, TMK Europe (C‑143/14, EU:C:2015:236, point 26).
( 32 ) Arrêt du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil (C‑305/86 et C‑160/87, EU:C:1990:295, points 20 et 21).
( 33 ) Arrêt du 15 février 2001, Nachi Europe (C‑239/99, EU:C:2001:101, point 39). À cet égard, voir arrêt du 14 mars 2017, A e.a. (C‑158/14, EU:C:2017:202, points 64 et 65).
( 34 ) Arrêt du 16 avril 2015, TMK Europe (C‑143/14, EU:C:2015:236, point 26).
( 35 ) Cette constatation se fonde sur la circonstance que cette réglementation ne trouve pas son fondement dans le code antidumping de 1994 (accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103)] figurant à l’annexe 1A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui
concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1), mais elle a été adoptée unilatéralement par l’Union. À cet égard, voir considérant 19 du règlement de base et conclusions de l’avocat général Mengozzi dans les affaires jointes Maxcom e.a./Chin Haur Indonesia (C‑247/15 P, C‑253/15 P et C‑259/15 P, EU:C:2016:712, point 5).
( 36 ) Voir, dans le même sens, arrêt du 26 septembre 2000, Büchel/Conseil et Commission (T‑74/97 et T‑75/97, EU:T:2000:215, point 52).
( 37 ) Il ressort de la définition contenue à l’article 13, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement de base que, afin que soit établie l’existence d’un contournement, quatre conditions doivent être remplies : premièrement, il doit y avoir une modification de la configuration des échanges entre le pays tiers en cause et l’Union ; deuxièmement, cette modification doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification
économique autre que l’imposition du droit ; troisièmement, il doit y avoir la preuve de l’existence d’un préjudice, et, quatrièmement, il doit y avoir la preuve de l’existence d’un dumping.
( 38 ) Voir, dans le même sens, arrêt du 26 septembre 2000, Büchel/Conseil et Commission (T‑74/97 et T‑75/97, EU:T:2000:215, point 50).
( 39 ) Aux termes de l’article 18 du règlement de base.
( 40 ) L’affectation directe de Trace Sport est hors discussion, celle-ci étant directement affectée par le règlement litigieux pour les mêmes raisons indiquées au point 52 des présentes conclusions.
( 41 ) Arrêt du 16 avril 2015, TMK Europe (C‑143/14, EU:C:2015:236, point 26).
( 42 ) L’expression « Panama Papers » désigne un nombre très considérable de documents confidentiels du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca qui ont été divulgués à la presse internationale en 2015. Les documents ont été examinés dans le cadre d’un projet d’enquête journalistique internationale et, depuis, également par les autorités fiscales et judiciaires de différents pays. À la suite de la divulgation des « Panama Papers », le Parlement européen a mis en place une commission d’enquête
chargée d’examiner les allégations d’infraction et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en matière de blanchiment de capitaux, d’évasion fiscale et de fraude fiscale.
( 43 ) À cet égard, voir arrêt du 14 mars 2017, A e.a. (C‑158/14, EU:C:2017:202, points 68 et 69).
( 44 ) Voir, à cet égard, les considérations contenues au point 34 des conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Georgsmarienhütte e.a. (C‑135/16, EU:C:2018:120), et aux points 70 à 72 des conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire A e.a. (C‑158/14, EU:C:2016:734).