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28/03/2019 | CJUE | N°C-163/18

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. H. Saugmandsgaard Øe, présentées le 28 mars 2019., HQ e.a. contre Aegean Airlines SA., 28/03/2019, C-163/18


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 28 mars 2019 ( 1 )

Affaire C‑163/18

HQ,

IP, représenté légalement par HQ,

JO

contre

Aegean Airlines SA

[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Noord‑Nederland (tribunal de Noord‑Nederland, Pays‑Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus

d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Article 8, paragraphe 2 – Droit au remboursement – Directive 90/314/CEE – Voyage à forf...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 28 mars 2019 ( 1 )

Affaire C‑163/18

HQ,

IP, représenté légalement par HQ,

JO

contre

Aegean Airlines SA

[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Noord‑Nederland (tribunal de Noord‑Nederland, Pays‑Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Article 8, paragraphe 2 – Droit au remboursement – Directive 90/314/CEE – Voyage à forfait – Annulation du vol – Faillite de l’organisateur de voyages – Droit au remboursement du billet d’avion par le transporteur aérien »

I. Introduction

1. La demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Noord‑Nederland (tribunal de Noord‑Nederland, Pays‑Bas) porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 261/2004 ( 2 ), qui octroie des droits harmonisés aux passagers en cas d’annulation de leur vol, lu en combinaison avec les dispositions de la directive 90/314/CEE ( 3 ), qui concerne les droits des consommateurs ayant fait l’acquisition d’un voyage à forfait.

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant plusieurs passagers à un transporteur aérien, au sujet du remboursement de billets d’avion que les intéressés ont sollicité à la suite de l’annulation d’un vol faisant partie du voyage à forfait qu’ils avaient acheté auprès d’une autre société. N’ayant pas pu obtenir ce remboursement auprès de cet organisateur du voyage, en raison de sa faillite, les requérants au principal soutiennent que le transporteur aérien en charge du vol
annulé est tenu de les dédommager dans un tel cas de figure.

3. Pour les raisons exposées dans les présentes conclusions, j’estime que l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 261/2004, doit être interprété en ce sens qu’un passager qui est titulaire d’un droit au remboursement d’un billet d’avion à l’encontre de l’organisateur de son voyage à forfait, sur le fondement des dispositions nationales ayant transposé la directive 90/314, n’a pas la faculté de réclamer ce remboursement au transporteur aérien effectif, sur le fondement du règlement en question,
même lorsque ledit organisateur est dans l’incapacité financière de rembourser le billet et a manqué à son obligation de prendre les garanties prévues par cette directive pour assurer ce remboursement.

II. Le cadre juridique

A.   La directive 90/314

4. Aux termes de l’article 1er de la directive 90/314, celle‑ci « a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les voyages à forfait, les vacances et circuits à forfait, vendus ou offerts à la vente sur le territoire de la Communauté ».

5. L’article 4, paragraphe 6, sous b), de cette directive prévoit que « [l]orsque [...], pour quelque cause que ce soit, à l’exclusion d’une faute du consommateur, l’organisateur annule le forfait avant la date de départ convenue, le consommateur a droit [...] au remboursement dans les meilleurs délais de toutes les sommes versées par lui en vertu du contrat ».

6. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, « [l]es États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’organisateur et/ou le détaillant partie au contrat soient responsables à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat, que ces obligations soient à exécuter par eux‑mêmes ou par d’autres prestataires de services et ceci sans préjudice du droit de l’organisateur et/ou du détaillant d’agir contre ces autres prestataires de services ».

7. L’article 7 de cette même directive impose que « [l]’organisateur et/ou le détaillant partie au contrat justifient des garanties suffisantes propres à assurer, en cas d’insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur ».

8. La directive 90/314 a été abrogée, le 1er juillet 2018, par la directive (UE) 2015/2302 ( 4 ), conformément à l’article 29 de celle‑ci. Toutefois, la première est applicable en l’espèce, compte tenu de la date des faits du litige au principal.

B.   Le règlement no 261/2004

9. Aux termes des considérants 1, 2 et 16 du règlement no 261/2004 :

« (1) L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.

(2) Le refus d’embarquement et l’annulation ou le retard important d’un vol entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les passagers.

[...]

(16) En cas d’annulation d’un voyage à forfait pour des raisons autres que l’annulation d’un vol, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer. »

10. L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet », dispose, à son paragraphe 1, sous b), que cet instrument « reconnaît, dans les conditions qui y sont spécifiées, des droits minimum aux passagers [notamment] en cas d’annulation de leur vol ».

11. L’article 3 dudit règlement, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 6, que cet instrument « ne porte pas atteinte aux droits des passagers établis par la directive 90/314 » et qu’il « ne s’applique pas lorsqu’un voyage à forfait est annulé pour des raisons autres que l’annulation du vol ».

12. L’article 5 de ce même règlement, intitulé « Annulations », énonce à son paragraphe 1, sous a), qu’« [e]n cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés [...] se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 ».

13. L’article 8 du règlement no 261/2004, intitulé « Assistance : droit au remboursement ou au réacheminement », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :

a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,

– un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;

b) un réacheminement vers leur destination finale [...] dans les meilleurs délais, ou

c) un réacheminement vers leur destination finale [...] à une date ultérieure, à leur convenance [...].

2.   Le paragraphe 1, [sous] a), s’applique également aux passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314. »

14. L’article 13 de ce règlement, intitulé « Droit à réparation des dommages », énonce que « [l]orsqu’un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s’acquitte d’autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable. En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur
aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat. De même, aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d’un organisateur de voyages ou d’un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément aux lois pertinentes applicables ».

III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

15. Aegean Airlines SA, compagnie aérienne établie en Grèce, a conclu un contrat d’affrètement avec G.S. Charter Aviation Services Ltd (ci‑après « G.S. Charter »), société établie à Chypre, en vertu duquel elle devait mettre à la disposition de cette dernière un certain nombre de sièges, moyennant le paiement d’un prix d’affrètement. G.S. Charter a ensuite revendu des sièges, notamment, à Hellas Travel BV (ci‑après « Hellas »), organisateur de voyages établi aux Pays‑Bas.

16. G.S. Charter et Hellas ont conclu un accord en vertu duquel, du 1er mai au 24 septembre 2015, un vol aller-retour entre Corfou (Grèce) et Eelde (Pays‑Bas) devait être opéré chaque vendredi, un acompte devait être versé à Aegean Airlines et le paiement du vol retour prévu le vendredi suivant devait être réglé chaque lundi.

17. Le 19 mars 2015, HQ, IP – représenté légalement par HQ –, et JO (ci‑après « HQ e.a. ») ont réservé auprès de Hellas des vols aller‑retour entre Eelde et Corfou. Ces vols faisaient partie d’un voyage à forfait, au sens de la directive 90/314, dont le prix a été payé à Hellas.

18. HQ e.a. ont reçu des billets électroniques portant le logo d’Aegean Airlines pour ces vols, prévus les 17 et 24 juillet 2015, ainsi que des documents mentionnant Hellas en tant qu’affréteur.

19. Le 13 juillet 2015, Hellas a adressé à HQ e.a. une lettre dans laquelle elle les informait que lesdits vols, de même que tous les vols en provenance et à destination de Corfou, étaient annulés, en raison tant de la stagnation du nombre des réservations que des annulations qui auraient découlé des « incertitudes quant à la situation de la Grèce » à cette époque. En outre, elle y indiquait que les intenses négociations menées avec Aegean Airlines n’avaient pas permis de trouver une solution pour
les passagers/clients de Hellas.

20. Dans un courriel non daté, Hellas a précisé à HQ e.a. que, comme elle n’était plus en mesure de respecter le prix convenu avec Aegean Airlines, cette dernière avait décidé de ne plus assurer les vols à partir du 17 juillet 2015.

21. Le 3 août 2016, Hellas a été déclarée en faillite. Elle n’a pas remboursé le prix de leurs billets d’avion à HQ e.a.

22. Ces derniers ont saisi un tribunal néerlandais afin d’obtenir qu’Aegean Airlines soit condamnée à leur verser une indemnisation pour l’annulation du vol du 17 juillet 2015 ainsi qu’à leur rembourser les billets y afférents, en vertu respectivement, d’une part, tant de l’article 5, paragraphe 1, sous c), que de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 261/2004 et, d’autre part, de son article 8, paragraphe 1, sous a).

23. Aegean Airlines s’est opposée à ces demandes, en invoquant que le règlement no 261/2004 ne serait pas applicable dans de telles circonstances, notamment, au regard de son article 3, paragraphe 6.

24. Toutefois, par décision interlocutoire du 14 novembre 2017, le tribunal saisi a rejeté ce moyen de défense, aux motifs que l’applicabilité du règlement no 261/2004 au profit des passagers détenteurs d’un voyage à forfait n’est exclue, en vertu de ladite disposition, que si l’annulation est indépendante de la volonté du transporteur aérien d’assurer ou non le ou les vols faisant partie de ce voyage, alors que tel n’était pas le cas en l’espèce ( 5 ).

25. Partant, en application dudit règlement, ce tribunal a accordé à HQ e.a. l’indemnisation forfaitaire qu’ils sollicitaient en raison de l’annulation du vol en cause ( 6 ). En revanche, il ne s’est pas prononcé sur la demande tendant au remboursement des billets d’avion.

26. À ce dernier égard, Aegean Airlines avait fait valoir en défense que, même si le règlement no 261/2004 était applicable en l’espèce, il n’en demeurait pas moins qu’il s’agissait ici d’un voyage à forfait, de sorte qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement, elle ne serait pas tenue de rembourser à HQ e.a. le montant que ceux‑ci avaient versé à Hellas, organisateur dudit voyage, pour l’achat de leurs billets d’avion.

27. Dans ce contexte, par décision du 21 février 2018 parvenue à la Cour le 1er mars 2018, le rechtbank Noord‑Nederland (tribunal de Noord‑Nederland) a décidé de surseoir à statuer et de soumettre les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 8, paragraphe 2, du règlement no 261/2004 doit‑il être interprété en ce sens qu’un passager qui dispose, au titre de la directive 90/[314] sur les voyages à forfait (transposée en droit national), du droit de s’adresser à son organisateur de voyages pour obtenir le remboursement de son billet, ne peut plus réclamer aucun remboursement au transporteur aérien ?

2) En cas de réponse affirmative à la première question, un passager peut‑il toutefois réclamer au transporteur aérien le remboursement de son billet s’il est plausible que son organisateur de voyages, au cas où il serait tenu responsable, soit dans l’incapacité financière de rembourser le billet et que l’organisateur de voyages n’a pris aucune mesure de garantie pour garantir le remboursement ? »

28. Des observations écrites ont été déposées devant la Cour par HQ e.a., par Aegean Airlines, par les gouvernements tchèque et allemand ainsi que par la Commission européenne. Lors de l’audience du 16 janvier 2019, les parties au principal, le gouvernement allemand et la Commission ont été entendus.

IV. Analyse

A.   Sur l’objet des questions préjudicielles

29. Par ses deux questions préjudicielles, qu’il convient selon moi de traiter ensemble compte tenu des liens étroits les unissant ( 7 ), la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur l’articulation à opérer entre le règlement no 261/2004, qui fixe une série de droits minimum en faveur des passagers spécialement en cas d’annulation d’un vol ( 8 ), et la directive 90/314, qui rapproche les dispositions des États membres applicables à l’égard des consommateurs ayant acquis un voyage à
forfait ( 9 ).

30. Plus précisément, cette juridiction demande à la Cour, de façon inédite, d’interpréter l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement, qui prévoit que la règle énoncée au paragraphe 1, sous a), de cet article – selon laquelle un passager dont le vol a été annulé doit pouvoir obtenir du transporteur aérien effectif ( 10 ) à la fois le remboursement de son billet d’avion ( 11 ) et si besoin un vol le ramenant à son point de départ initial – « s’applique également aux passagers dont le vol fait partie
d’un voyage à forfait[,] hormis en ce qui concerne le droit au remboursement[ ( 12 )] si un tel droit découle de la directive 90/314 » (souligné par mes soins).

31. La Cour est invitée à déterminer, principalement, si cette disposition signifie que le passager qui a réservé un vol faisant partie d’un voyage à forfait annulé et qui a donc le droit de demander à l’organisateur de son voyage ( 13 ) de le rembourser intégralement, au titre de la directive 90/314 ( 14 ) telle que transposée en droit national ( 15 ), n’a dès lors pas la possibilité de demander le remboursement de son billet d’avion auprès du transporteur aérien, sur le fondement du règlement
no 261/2004.

32. Si cette interprétation est retenue, la Cour sera également amenée à préciser, en réponse à la seconde question posée, dans quelle mesure cela ne vaudrait toutefois pas dans des circonstances telles que celles du litige au principal, à savoir dans l’hypothèse spécifique où l’organisateur concerné n’a, en pratique, pas la capacité financière ( 16 ) d’effectuer le remboursement du billet ( 17 ) et n’a pris aucune mesure afin de garantir ce remboursement.

33. Au vu des observations présentées dans la présente affaire, deux thèses s’opposent à ce sujet. Selon la première, soutenue par HQ e.a. ainsi que par la Commission, un passager ayant acheté un vol faisant partie d’un voyage à forfait annulé a la faculté de réclamer le remboursement de son billet d’avion au transporteur aérien effectif, sur le fondement du règlement no 261/2004, lorsqu’il n’a pas pu réellement obtenir ce remboursement en s’adressant à l’organisateur de son voyage, sur le fondement
du droit national transposant la directive 90/314.

34. À l’inverse, selon la seconde thèse, défendue par Aegean Airlines ainsi que par les gouvernements tchèque et allemand, un tel passager ne dispose pas de ladite faculté dès lors qu’il est titulaire, à l’égard de l’organisateur de son voyage, d’un droit à remboursement issu de la directive 90/314, y compris lorsque l’exercice de ce droit n’est pas suivi d’effets concrets à cause de la carence financière de l’organisateur. Je partage ce second avis, pour les motifs qui vont suivre.

B.   Sur l’interprétation préconisée de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 261/2004

35. L’interprétation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 261/2004 que je propose d’adopter, qui conduirait à apporter une réponse affirmative à la première question posée et une réponse négative à la seconde question posée, est à mon avis conforme à l’ensemble des critères d’appréciation qui sont usuellement appliqués par la Cour ( 18 ) et qui seront mis en œuvre ci-dessous.

1. Sur le libellé des dispositions concernées

36. Il ressort, à mes yeux, du libellé dudit paragraphe 2 que la seule existence d’un « droit au remboursement [qui] découle de la directive 90/314 »suffit en soi pour que le passager détenteur d’un voyage à forfait ayant été annulé en raison de l’annulation d’un vol ( 19 ) n’ait pas la faculté de réclamer le remboursement de son billet d’avion auprès du transporteur aérien effectif en application de ce règlement.

37. En effet, au vu de diverses versions linguistiques du règlement no 261/2004 en sus de la version française ( 20 ), il m’apparaît assez clair que l’expression susmentionnée doit être entendue en ce sens qu’il est suffisant que l’intéressé soit titulaire du droit en cause en vertu de la directive 90/314, telle que transposée dans l’ordre juridique des États membres, et qu’il n’est pas déterminant de savoir si l’exercice de ce droit aboutit concrètement à l’obtention du remboursement souhaité ( 21
). J’estime que si le législateur de l’Union avait eu l’intention de donner une autre signification à ce paragraphe 2, il n’aurait sans doute pas manqué d’être plus explicite, en précisant que le règlement no 261/2004 doit produire ses effets lorsque le droit au remboursement issu des dispositions de la directive 90/314 n’est pas matérialisé en pratique. Or, loin d’exiger que ledit remboursement ne puisse pas être obtenu en vertu de cette directive, il s’est au contraire borné à mentionner
l’existence d’un droit au remboursement découlant éventuellement de celle‑ci, si toutes les conditions énoncées par elle sont remplies.

38. De surcroît, rien n’indique dans le texte de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 261/2004, ni d’ailleurs dans celui d’autres dispositions de ce dernier ( 22 ), que ses auteurs aient voulu réserver le cas de circonstances telles que celles visées dans la seconde question préjudicielle ( 23 ), de sorte que le remboursement du billet pourrait être exigé du transporteur aérien dans l’hypothèse où l’organisateur du voyage à forfait n’est pas en capacité financière d’assumer ce remboursement au
titre de la directive 90/314 et n’a pas pris de mesures de garantie ( 24 ). Or, la Cour ne saurait, sous peine d’opérer une interprétation trop extensive voire contra legem, ajouter à une disposition du droit de l’Union des critères juridiques qui n’ont pas été prévus, et pas même envisagés ( 25 ), par le législateur de l’Union.

39. Comme Aegean Airlines et le gouvernement allemand l’ont évoqué dans leurs plaidoiries, si la Cour a déjà opté pour une interprétation d’autres dispositions du règlement n 261/2004 plus large que leur sens littéral ne le laissait entendre a priori ( 26 ), l’interprétation extensive qui est proposée par HQ e.a. ainsi que par la Commission dans la présente affaire serait cependant contraire au libellé de l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement, qui ne manque pas de clarté selon moi. En outre,
une telle interprétation n’aurait pas non plus l’effet, potentiellement louable, de combler une éventuelle lacune dudit règlement, lu en combinaison avec la directive 90/314, eu égard aux considérations suivantes.

2. Sur la genèse des dispositions concernées

40. L’interprétation que je recommande à la Cour d’adopter est, selon moi, confortée par des enseignements tirés de la genèse du règlement no 261/2004.

41. Tout d’abord, je rappelle que ce dernier a remplacé le règlement (CEE) no 295/91 ( 27 ), relatif uniquement au refus d’embarquement, qui contenait déjà des dispositions aménageant l’articulation avec la directive 90/314 – adoptée peu avant celui‑ci –, selon lesquelles en cas de refus d’embarquement, il appartenait à l’organisateur du voyage à forfait d’indemniser ses clients pour l’inexécution de leur contrat, en vertu de cette directive, mais à charge pour le transporteur aérien de lui verser
éventuellement une compensation ( 28 ).

42. Ensuite, je souligne que l’évolution suivie par les travaux préparatoires du règlement no 261/2004 est, à mon sens, révélatrice de l’intention du législateur en ce qui concerne la teneur de l’article 8, paragraphe 2, de cet instrument.

43. En effet, comme Aegean Airlines le relève, la première proposition de règlement présentée par la Commission tendait à prévoir une application intégrale de ce dernier aux passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait ( 29 ). Le Parlement européen s’est opposé à l’inclusion de ces passagers dans le champ du futur règlement, aux motifs qu’ils bénéficiaient déjà d’une protection appropriée en vertu de la directive 90/314, laquelle tient les organisateurs de voyages pour responsables de la
bonne exécution du forfait ( 30 ), y compris du transport aérien ( 31 ). Dans sa proposition modifiée, la Commission a toutefois maintenu sa position initiale, en faisant valoir que la protection offerte par cette directive n’était pas équivalente, en ce que celle‑ci n’octroierait pas des droits qualifiés d’« automatiques » aux passagers ( 32 ). Le Conseil de l’Union européenne a opté pour une solution médiane entre celles proposées par la Commission et par le Parlement ( 33 ), lesquels ont
accepté de se rallier à ce compromis, en estimant que celui‑ci permettait bien d’atteindre les objectifs visés par leurs propositions respectives ( 34 ).

44. Il ressort à mes yeux de ces éléments que les auteurs de l’ultime version du règlement no 261/2004 ont entendu ne pas exclure totalement de son champ d’application les passagers voyageant à forfait, mais tout en maintenant à leur égard les effets du système suffisamment protecteur qui avait été mis en place antérieurement par la directive 90/314. À ce sujet, je partage l’avis d’Aegean Airlines selon lequel les objections émises dans la proposition modifiée de la Commission ( 35 ) n’étaient pas
fondées. En effet, cette directive, tout comme le règlement no 261/2004, instaure des droits qui doivent recevoir une application ne nécessitant pas de saisir la justice pour réclamer leur respect, hormis si le débiteur est récalcitrant à s’y conformer.

45. Plus particulièrement, s’agissant de l’annulation d’un voyage à forfait due à l’annulation d’un vol et du droit du remboursement du billet d’avion pouvant en résulter, le texte final va selon moi dans le sens proposé par le Parlement, car le législateur a considéré que les intérêts des passagers ayant acheté un tel voyage étaient suffisamment sauvegardés par la directive 90/314, sachant que les mécanismes protecteurs prévus par celle-ci sont censés fonctionner correctement dans les États
membres ( 36 ). Il résulte donc, selon moi, de l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement que le paragraphe 1, sous a), de cet article est applicable à de tels passagers dans la mesure où il leur permet d’obtenir, d’une part, un vol les ramenant si besoin à leur point de départ initial et, d’autre part, le remboursement de leur billet d’avion, mais pour autant que le droit au remboursement ne résulte pas déjà de la directive 90/314, donc seulement dans les cas où les conditions énoncées par
celle-ci ne sont pas remplies pour que ce droit naisse.

46. Par ailleurs, j’estime que l’approche ici proposée n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement ( 37 ), auquel la Cour s’est certes référée dans des décisions relatives à l’interprétation d’autres dispositions du règlement no 261/2004 ( 38 ), compte tenu des choix ayant été faits légitimement par le législateur de l’Union en ce qui concerne l’articulation entre ce règlement et la directive 90/314. Ce législateur a décidé que les personnes disposant d’un voyage à forfait devaient en
principe relever du champ d’application dudit règlement, mais néanmoins faire l’objet d’aménagements spécifiques ( 39 ). Au demeurant, les conditions d’application du principe d’égalité ne sont, à mon avis, pas réunies en l’occurrence, puisque les passagers ayant fait l’acquisition d’un vol dans le cadre d’un voyage à forfait ne sont objectivement pas dans une situation comparable à celle des passagers qui ont acheté le même vol mais en dehors d’un tel forfait, lequel par définition combine
plusieurs prestations de services.

47. Enfin, je note que, au cours desdits travaux préparatoires, il n’a nullement été envisagé de prévoir une réserve, dans le règlement examiné, en ce qui concerne les hypothèses – évoquées par la seconde question préjudicielle – dans lesquelles l’organisateur de voyages n’est pas en capacité financière de rembourser son client et n’a pas pris de mesures de garantie à cette fin.

3. Sur le contexte des dispositions concernées

48. L’article 8, paragraphe 2, du règlement no 261/2004 s’inscrit dans un contexte particulier, à la fois au sein de ce règlement et au regard des normes entourant celui‑ci, qui corrobore l’interprétation que je propose.

49. En premier lieu, la Commission invoque que cet article 8, paragraphe 2, déroge au principe selon lequel le transporteur aérien est tenu d’indemniser les passagers et de leur prêter assistance dans les conditions fixées par le règlement no 261/2004, de sorte qu’il doit être interprété strictement, comme la Cour l’a jugé s’agissant d’autres dispositions de cet instrument ( 40 ).

50. Cependant, il y a lieu de constater que le législateur de l’Union a lui‑même formulé cette disposition d’une façon telle que sa portée est déjà étroitement circonscrite, puisque l’exception qui y figure est réduite au droit au remboursement prévu au paragraphe 1, sous a), premier tiret, de ce même article ( 41 ). De surcroît, ledit article 8, paragraphe 2, a un objet bien particulier, qui le différencie à mon sens d’autres dispositions du règlement no 261/2004 déjà interprétées par la Cour,
puisqu’il vise à assurer une articulation adéquate de celui-ci avec la directive 90/314 et, plus concrètement, à affecter la charge de ce remboursement soit au transporteur aérien soit à l’organisateur de voyages selon les cas de figure. Enfin, l’interprétation stricte d’une disposition ne saurait impliquer d’y lire des conditions non mentionnées.

51. Dès lors, il ne saurait, selon moi, être directement déduit du caractère dérogatoire de ce paragraphe 2 que le transporteur aérien devrait indemniser le passager disposant d’un voyage à forfait dans les cas où l’organisateur de ce voyage ne l’a pas fait en vertu de la directive 90/314. Bien au contraire, si la volonté du législateur avait été de mettre une telle obligation de garantie à la charge du transporteur aérien, en plus des obligations déjà imposées à l’organisateur du voyage par cette
directive, il l’aurait certainement indiqué de façon explicite dans ledit règlement.

52. Ce point de vue est renforcé, à mes yeux, par la teneur de l’autre disposition du règlement no 261/2004 qui porte sur la combinaison entre cet instrument et la directive 90/314, à savoir l’article 3, paragraphe 6, dudit règlement ( 42 ). En effet, ce paragraphe énonce, d’une part, que le règlement no 261/2004 ne porte pas atteinte aux droits que les passagers ayant acheté un voyage à forfait tirent de ladite directive et, d’autre part, qu’il ne doit pas être appliqué dans les cas où le voyage en
question a été annulé pour des raisons autres que l’annulation du vol concerné ( 43 ). Il m’apparaît que le législateur de l’Union a voulu accorder une certaine priorité à la directive 90/314, même si le règlement no 261/2004 est applicable parallèlement à l’égard de tels passagers, dans les limites ainsi définies.

53. En second lieu, eu égard à son objet particulier susmentionné, l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 261/2004 doit selon moi être interprété, sur un plan contextuel, non pas en se cantonnant à l’examen des autres dispositions de ce règlement, mais en tenant compte aussi de la teneur de l’autre instrument visé à cette disposition, autrement dit, en prenant dûment en considération le contenu de la directive 90/314.

54. Or, cette directive prévoit, à son article 4, paragraphe 6, sous b), un régime propre dans le cadre duquel, lorsque l’organisateur d’un voyage à forfait annule celui-ci avant le départ convenu, quelle qu’en soit la raison, le consommateur ayant acheté le voyage concerné a droit au « remboursement dans les meilleurs délais de toutes les sommes versées par lui en vertu du contrat » conclu avec ce professionnel ( 44 ). Ce remboursement comprend, entre autres, le prix de billets d’avion.

55. Par ailleurs et surtout, la directive 90/314 contient déjà, à son article 7, des exigences particulières en vue de garantir que le remboursement prévu par cette directive soit assuré même dans l’hypothèse où l’organisateur de voyages serait insolvable ou en faillite ( 45 ). En cas de manquement de celui-ci aux obligations qui lui incombent en vertu dudit article 7, rien ne justifie que les garanties ainsi prévues soient de fait mises à la charge du transporteur aérien, en imposant à ce dernier
de rembourser leurs billets d’avion aux clients de l’opérateur concerné. Je souligne que, s’il est correctement mis en œuvre dans les États membres, le système de garantie ainsi prévu est particulièrement protecteur des voyageurs ( 46 ). Ces dispositions ont un caractère obligatoire, même si elles ne sont pas assorties de sanctions, et elles doivent selon moi être respectées, par l’organisateur de voyages, sous la surveillance des autorités nationales compétentes ( 47 ). S’il devait s’avérer que
les autorités d’un État membre n’ont pas pris toutes les mesures requises par cette directive pour que le droit au remboursement soit bien effectif ( 48 ), il ne saurait être exclu que la responsabilité de cet État puisse être engagée ( 49 ).

56. Ainsi, à la lumière de la directive 90/314, il m’apparaît que la question de l’éventuelle insolvabilité ou faillite de l’organisateur de voyages relève uniquement du champ d’application de cette directive, et non de celui du règlement no 261/2004, ce que confirme d’ailleurs de façon explicite la nouvelle directive relative aux voyages à forfait ( 50 ). Les circonstances qui sont évoquées dans la seconde question préjudicielle ne sauraient donc justifier que, dans l’hypothèse particulière visée
par la juridiction de renvoi, le transporteur aérien soit tenu de rembourser son billet d’avion à un passager titulaire d’un voyage à forfait qui n’a pas obtenu ce remboursement de l’organisateur de ce voyage.

4. Sur les objectifs des dispositions concernées

57. Nonobstant les griefs émis en ce sens par HQ e.a. et par la Commission, j’estime que l’interprétation ici proposée n’entre pas en contradiction avec les buts visés par les dispositions pertinentes, au regard tant des objectifs généraux du règlement no 261/2004 que des objectifs spécifiques de son article 8, paragraphe 2.

58. Il est certain que, comme l’indique son préambule ( 51 ), ce règlement a pour finalité générale de garantir aux passagers auxquels il s’applique une protection d’un niveau élevé, en tendant à remédier aux désagréments sérieux auxquels ces personnes sont confrontées, notamment, à la suite de l’annulation d’un vol. La Cour s’est à plusieurs reprises fondée sur cet objectif, plus particulièrement pour justifier une interprétation large de droits reconnus auxdits passagers ( 52 ).

59. Toutefois, comme la Cour l’a déjà jugé, le règlement no 261/2004 répond également à un autre objectif, qu’il convient de prendre aussi dûment en compte, à savoir celui d’assurer un équilibre entre les intérêts des passagers protégés et ceux des transporteurs aériens ( 53 ). Or, même si le législateur de l’Union a choisi de faire jouer au transporteur aérien effectif un rôle central dans l’indemnisation et l’assistance auxquelles les passagers ont droit, notamment en cas d’annulation d’un vol (
54 ), cela n’implique pas pour autant que ce transporteur doive en supporter seul la charge financière dans n’importe quel cas de figure.

60. En particulier, s’agissant de l’annulation d’un vol faisant partie d’un voyage à forfait, j’estime que la responsabilité inhérente à celle‑ci et les frais y afférents doivent être partagés entre l’organisateur du voyage et le transporteur aérien en fonction de leurs obligations respectives, telles qu’elles résultent non seulement des dispositions applicables, de la directive 90/314 ou du règlement no 261/2004, mais aussi des engagements pris dans les contrats conclus, d’une part, entre
l’organisateur du voyage et son client et, d’autre part, entre cet organisateur et le transporteur aérien ( 55 ).

61. En tout état de cause, il n’existe à mes yeux aucun fondement juridique, ni même une raison objective, de mettre la garantie de la faillite dudit organisateur, en pratique, à la charge du transporteur aérien en lui imposant de rembourser le passager voyageant à forfait dans un tel cas de figure, et ce d’autant moins que, comme je l’ai déjà souligné, la directive 90/314 contient des dispositions permettant précisément de remédier à ce type de problèmes si elles sont respectées ( 56 ).

62. De surcroît, la prise en compte de l’objectif de protection des passagers visé, de façon générale, par le règlement no 261/2004 ne saurait conduire la Cour à opter pour une interprétation de son article 8, paragraphe 2, qui ne serait pas conforme au libellé et au but spécifique de cette disposition.

63. À ce dernier égard, je considère que ledit article 8, paragraphe 2, a pour finalité particulière d’organiser une articulation adéquate entre le règlement no 261/2004 et la directive 90/314 tendant à préserver le champ d’application de chacun de ces instruments protecteurs, tout en empêchant que les consommateurs concernés puissent bénéficier de prérogatives qui, en raison d’un éventuel cumul de normes, seraient susceptibles de revêtir un caractère excessif.

64. Le souci d’éviter qu’un passager lésé se retrouve surprotégé, par une application cumulative des droits offerts par ce règlement et par cette directive, ressort aussi d’une communication de la Commission, qui évoque notamment la façon appropriée de combiner ledit règlement avec la nouvelle directive relative aux voyages à forfait ( 57 ), en notant que cette dernière exclut expressément « toute surcompensation » en cas de dédommagement d’un voyageur ( 58 ).

65. Dans le même esprit, j’estime qu’un passager ne devrait jamais pouvoir obtenir un double remboursement de son billet d’avion, en cas d’annulation de son voyage à forfait, en ayant la possibilité de se fonder à son choix sur la directive 90/314 et/ou sur le règlement no 261/2004. Partant, si l’intéressé réunit les conditions nécessaires pour avoir droit à un remboursement en vertu de cette directive, il ne saurait selon moi y prétendre aussi en vertu de ce règlement, quand bien même l’exercice de
ce droit ne serait pas suivi d’un effet concret, comme en l’espèce, à cause de la carence de l’unique débiteur qu’est l’organisateur du voyage, étant observé qu’un tel aléa économique demeure toujours possible ( 59 ) et étant rappelé que l’article 7 de ladite directive a déjà pour objet d’éviter qu’un consommateur ne reçoive aucun remboursement dans les cas de figure visés.

66. Enfin, à titre surabondant, je relève que l’interprétation ici proposée est conforme à des considérations pratiques, qui ne peuvent être totalement ignorées. Comme l’ont fait valoir Aegean Airlines et le gouvernement allemand, s’il était jugé que le transporteur aérien effectif doit rembourser son billet d’avion à un passager l’ayant acheté à un tiers dans le cadre d’un voyage à forfait, il serait généralement très difficile, voire impossible, de savoir quel montant il doit lui verser. En effet,
étant donné que le prix du vol est intégré dans un tarif englobant par essence le prix de plusieurs services, dont en règle générale seul l’organisateur de voyages connaît les composantes, ni le transporteur ( 60 ) ni même l’acheteur ne savent quelle portion de ce tarif correspond au vol concerné. En d’autres termes, il me paraît irréaliste de considérer que le transporteur pourrait toujours chiffrer le montant exact du remboursement ( 61 ) qui serait dû à ce voyageur dans de telles
circonstances.

67. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 261/2004 doit, à mon avis, être interprété en ce sens qu’un passager qui dispose, au titre de la directive 90/314 transposée en droit national, du droit de s’adresser à l’organisateur de son voyage à forfait en cas d’annulation de ce dernier, pour obtenir la restitution de toutes les sommes qu’il lui a versées en vertu de leur contrat, n’a pas la faculté de réclamer le remboursement de son billet d’avion au
transporteur aérien effectif, sur le fondement de ce règlement, y compris lorsque ledit organisateur est dans l’incapacité financière de rembourser le billet et n’a pas pris les mesures de garantie requises pour assurer ce remboursement.

V. Conclusion

68. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le rechtbank Noord‑Nederland (tribunal de Noord‑Nederland, Pays‑Bas) de la manière suivante :

L’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’un passager qui dispose, au titre de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à
forfait, transposée en droit national, du droit de s’adresser à l’organisateur de son voyage à forfait en cas d’annulation de ce dernier, pour obtenir la restitution de toutes les sommes qu’il lui a versées en vertu de leur contrat, n’a pas la faculté de réclamer le remboursement de son billet d’avion au transporteur aérien effectif, sur le fondement de ce règlement, y compris lorsque ledit organisateur est dans l’incapacité financière de rembourser le billet et n’a pas pris les mesures de
garantie requises pour assurer ce remboursement.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

( 3 ) Directive du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO 1990, L 158, p. 59).

( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO 2015, L 326, p. 1).

( 5 ) À cet égard, ce tribunal a considéré, d’une part, que l’initiative d’annuler le vol avait été prise par Aegean Airlines, laquelle n’était manifestement disposée à assurer le vol que si Hellas lui en payait préalablement le prix fixé, et, d’autre part, qu’il n’était ni soutenu ni démontré que Hellas avait annoncé l’annulation du voyage à forfait pour des raisons autres que cette décision d’Aegean Airlines. Je souligne que, dès lors qu’il s’agit là d’une appréciation d’ordre factuel, je partirai
de la prémisse retenue par la juridiction de renvoi selon laquelle le règlement no 261/2004 est bien applicable au litige au principal.

( 6 ) Je précise que, en vertu d’une application combinée desdits article 5, paragraphe 1, sous c), et article 7, paragraphe 1, sous b), en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés, à moins qu’ils n’aient été informés de celle‑ci dans les conditions prévues à ce point c), doivent recevoir du transporteur aérien effectif une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé à 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres.

( 7 ) Le gouvernement tchèque et la Commission dans leurs observations écrites, ainsi qu’Aegean Airlines lors de sa plaidoirie, ont également proposé d’y répondre de façon conjointe.

( 8 ) Je souligne que lesdites questions visent uniquement les demandes tendant au remboursement des billets d’avion, étant donné que, dans le cadre du litige au principal, il a déjà été fait droit aux demandes d’indemnisation forfaitaire fondées sur l’article 5, paragraphe 1, sous c), et l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 261/2004, dispositions dont le tribunal saisi a jugé qu’elles étaient bien applicables en l’espèce (voir points 22 à 25 des présentes conclusions).

( 9 ) Objets respectifs qui ressortent, en particulier, de l’article 1er de chacun de ces deux instruments.

( 10 ) Notion de « transporteur aérien effectif » telle que définie à l’article 2, sous b), de ce règlement. Voir aussi arrêt du 4 juillet 2018, Wirth e.a. (C‑532/17, EU:C:2018:527, points 17 et suiv.).

( 11 ) Remboursement à effectuer dans les conditions prévues audit point a) et à l’article 7, paragraphe 3, de ce même règlement.

( 12 ) Au vu de ces derniers termes, il me semble évident que, contrairement au « droit au remboursement » du billet (seul en cause dans le cas d’espèce), le droit à « un vol retour vers [son] point de départ initial » qui est prévu, à titre de complément, au second tiret de cet article 8, paragraphe 1, sous a), n’est pas affecté par l’exception énoncée à la fin du paragraphe 2 de ce même article. Il en va de même des droits au « réacheminement vers [la] destination finale » qui sont visés, à titre
d’alternative, aux points b) et c) dudit paragraphe 1.

( 13 ) Notions de « forfait » et d’« organisateur » telles que définies à l’article 2, points 1) et 2), de la directive 90/314, auquel renvoie l’article 2, sous d) et e), du règlement no 261/2004.

( 14 ) En vertu de l’article 4, paragraphe 6, sous b), de cette directive.

( 15 ) La directive 90/314 a été transposée en droit néerlandais par le titre 7A, intitulé « Contrat de voyage », du livre 7 du Burgerlijk Wetboek (code civil). L’article 7:504, paragraphe 3, de ce code permet à un passager, en cas de résiliation du contrat de voyage par l’organisateur de voyages, de lui demander, notamment, le remboursement du prix des billets d’avion.

( 16 ) Plus particulièrement, dans le cas d’espèce, en raison de la faillite de cet organisateur.

( 17 ) Alors même que ledit organisateur serait « tenu responsable », selon la prémisse prise par la juridiction de renvoi aux termes de sa seconde question préjudicielle.

( 18 ) Il résulte d’une jurisprudence constante qu’une disposition du droit de l’Union doit trouver une interprétation autonome et uniforme dans toute l’Union, qui tient compte des termes de cette disposition, de son contexte, des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ainsi que de la genèse de celle‑ci (voir, notamment, arrêts du 15 novembre 2018, Verbraucherzentrale Baden‑Württemberg, C‑330/17, EU:C:2018:916, point 23, ainsi que du 17 janvier 2019, Brisch, C‑102/18,
EU:C:2019:34, point 22).

( 19 ) Sachant que, comme l’indiquent tant le considérant 16 que l’article 3, paragraphe 6, du règlement no 261/2004, celui‑ci n’est aucunement applicable lorsque le voyage à forfait concerné a été annulé « pour des raisons autres que l’annulation d’un vol ».

( 20 ) En particulier, les versions en langues espagnole (« cuando ese derecho se derive de la Directiva 90/314 »), danoise (« medmindre retten til refusion følger af direktiv 90/314 »), allemande (« sofern dieser [Anspruch auf Erstattung] sich aus der Richtlinie 90/314 ergibt »), anglaise (« where such right arises under Directive 90/314 »), italienne (« ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314 »), néerlandaise (« indien dit recht bestaat
krachtens Richtlijn 90/314 »), portugaise (« salvo quanto ao direito a reembolso quando este se constitua ao abrigo da Directiva 90/314 ») et suédoise (« om denna rättighet regleras i direktiv 90/314 »).

( 21 ) Aegean Airlines et le gouvernement allemand considèrent aussi que le libellé de l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement laisse peu de place à une autre interprétation. Selon la Commission, « [u]ne interprétation littérale du libellé de [ce] paragraphe 2 amènerait à dire que la simple existence du droit au remboursement du billet en vertu de la directive 90/314 suffit à supprimer le droit au remboursement du billet en vertu du règlement [no] 261/2004 », mais une approche téléologique
devrait toutefois conduire à retenir la conclusion inverse.

( 22 ) Sachant qu’aucune disposition dudit règlement n’évoque l’éventuelle incapacité financière des interlocuteurs du passager que sont le transporteur aérien et l’organisateur de voyages. Sur le contexte entourant son article 8, paragraphe 2, voir points 48 et suiv. des présentes conclusions.

( 23 ) Je note que HQ e.a. ainsi que la Commission font respectivement valoir, à tort selon moi, que le passager ne devrait pas rester « les mains vides » alors qu’il ne peut (certes) lui être fait aucun reproche dans le cas d’espèce et que « dans des circonstances exceptionnelles telles que celles de la présente affaire, il ne saurait être question que le passager ne reçoive rien en définitive ».

( 24 ) Je constate que les auteurs de la directive 90/314 ont, en revanche, expressément appréhendé les cas de figure où l’organisateur est en faillite (à ce sujet, voir point 55 des présentes conclusions).

( 25 ) À ce sujet, voir point 47 des présentes conclusions.

( 26 ) Notamment dans l’arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a. (C‑402/07 et C‑432/07, EU:C:2009:716, points 40 à 69), dont la teneur a été contestée par certains commentateurs. Sur cet arrêt et la jurisprudence lui ayant succédé, voir, entre autres, Cachard, O., Le transport international aérien des passagers, Académie de droit international de La Haye, Adi‑Poche, La Haye, 2015, points 283 et suiv., ainsi que Malenovský, J., « Regulation 261 : Three Major Issues in the Case Law of the Court of
Justice of the EU », Air Passenger Rights – Ten Years On, sous la direction de Bobek, M., et Prassl, J., Hart Publishing, Oxford, 2016, p. 27 et suiv.

( 27 ) Règlement du Conseil du 4 février 1991 établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d’embarquement dans les transports aériens réguliers (JO 1991, L 36, p. 5).

( 28 ) L’article 5 du règlement no 295/91 énonçait à son paragraphe 1: « [e]n cas de refus d’embarquement sur un vol commercialisé dans le cadre d’un voyage à forfait, le transporteur aérien est tenu de compenser l’opérateur [ayant organisé le voyage] qui a contracté avec le passager et qui est responsable vis-à-vis de lui de la bonne exécution du contrat de ce voyage à forfait, en vertu de la directive 90/314 », et à son paragraphe 2 : « [s]ans préjudice des droits et obligations qui découlent de
[cette directive], l’opérateur est tenu de répercuter sur le passager les sommes perçues au titre du paragraphe 1 ».

( 29 ) Voir proposition du 21 décembre 2001, COM(2001) 784 final, point 19 de l’exposé des motifs, considérants 10 et 11 (aux termes duquel « [é]tant donné que les organisateurs de voyages sont généralement responsables des décisions commerciales concernant les voyages [...] à forfait, c’est à eux que doit incomber l’indemnisation [...] des passagers de vols faisant partie de ces voyages [...] en cas [...] d’annulation [...] d’un vol »), ainsi que article 3, paragraphe 1.

( 30 ) Je précise que, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/314, les organisateurs peuvent cependant agir en justice contre les autres prestataires de service chargés de l’exécution du contrat. Voir, également, considérant 36 in fine et article 22 de la directive 2015/2302.

( 31 ) Voir, spécialement, les amendements 2, 3 et 15 ainsi que leurs justifications figurant dans le rapport du 12 septembre 2002 sur la proposition susmentionnée (A5‑0298/2002), adoptés par le Parlement le 24 octobre 2002 (position en première lecture, JO 2003, C 300, p. 557).

( 32 ) Proposition du 4 décembre 2002, COM(2002) 717 final, exposé des motifs, point 2, aux termes duquel « le règlement proposé donne aux passagers des droits bien définis, “automatiques”, dont ils peuvent user immédiatement, sans devoir en appeler aux tribunaux. Rien ne justifie d’accorder une protection différente à des passagers confrontés à des problèmes similaires ».

( 33 ) Voir position commune arrêtée le 18 mars 2003 et exposé des motifs (JO 2003, C 125 E, p. 63).

( 34 ) Voir communication de la Commission du 25 mars 2003, SEC(2003) 361 final, p. 3, 6 et 7, ainsi que position du Parlement en deuxième lecture du 3 juillet 2003 (JO 2004, C 74 E, p. 807), lequel ne reprend pas l’exclusion des passagers voyageant à forfait qui avait été à nouveau recommandée par son rapporteur le 13 juin 2003 (rapport A5‑0221/2003, amendements 1 et 9).

( 35 ) Voir note en bas de page 32 des présentes conclusions.

( 36 ) Sur le droit au remboursement d’un voyage à forfait et le système de garanties y afférent qui ont été instaurés par cette directive, voir points 54 et suiv. des présentes conclusions.

( 37 ) Principe, évoqué implicitement dans la proposition modifiée de la Commission susmentionnée (note en bas de page 32) et explicitement par HQ e.a. tant devant la juridiction de renvoi que devant la Cour, selon lequel des situations comparables ne doivent pas être traitées de manière différente et des situations différentes ne doivent pas être traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.

( 38 ) Voir arrêts du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a. (C‑402/07 et C‑432/07, EU:C:2009:716, points 58 et suiv.) ; du 23 octobre 2012, Nelson e.a. (C‑581/10 et C‑629/10, EU:C:2012:657, points 33 et suiv.), ainsi que du 7 septembre 2017, Bossen e.a. (C‑559/16, EU:C:2017:644, points 19 et suiv.), outre ordonnance du 5 octobre 2016, Wunderlich (C‑32/16, EU:C:2016:753, points 21 et suiv.).

( 39 ) À ce sujet, voir point 52 des présentes conclusions.

( 40 ) Voir arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin‑Hermann (C‑549/07, EU:C:2008:771, point 20), cité par la Commission, ainsi que ordonnance du 14 novembre 2014, Siewert (C‑394/14, EU:C:2014:2377, point 17), et arrêt du 17 septembre 2015, van der Lans (C‑257/14, EU:C:2015:618, points 35 et 45), lesquels concernent tous l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004.

( 41 ) Voir, également, note en bas de page 12 des présentes conclusions.

( 42 ) Je note que HQ e.a. tirent, par ailleurs, argument de l’article 13 du règlement no 261/2004, qui prévoit que, lorsqu’un transporteur aérien verse une indemnité (telle qu’une indemnisation forfaitaire due au titre de son article 7) ou s’acquitte d’autres obligations lui incombant en vertu de ce règlement, il peut ensuite demander réparation, notamment, à l’organisateur de voyages avec lequel il a conclu un contrat. Toutefois, je considère que cette disposition n’affecte pas l’articulation
dudit règlement avec la directive 90/314.

( 43 ) Je rappelle que cette seconde règle est aussi mentionnée dans le considérant 16 dudit règlement.

( 44 ) Sauf si l’annulation est imputable à une faute commise par le consommateur.

( 45 ) Le vingt et unième considérant et l’article 7 de cette directive énoncent que l’organisateur de voyages doit justifier des garanties suffisantes propres à assurer, en cas d’insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds versés. De même, l’article 7:512, paragraphe 1, du code civil néerlandais impose à tout organisateur de voyages de prendre à l’avance les mesures nécessaires pour s’assurer que, s’il ne peut plus remplir ses obligations vis-à-vis du voyageur en cas d’insolvabilité,
celles‑ci soient reprises par un tiers ou que le prix du voyage soit remboursé.

( 46 ) Sachant que ce système n’a pas d’équivalent dans d’autres domaines du droit de la consommation.

( 47 ) Je souligne que la situation à laquelle les consommateurs ont été confrontés en l’espèce est due non pas à une lacune du système instauré par la directive 90/314, qu’il faudrait pallier par le truchement du règlement no 261/2004, mais au fait que l’organisateur de voyages a manqué à ses obligations légales, dont les États membres doivent veiller à faire assurer le respect.

( 48 ) Étant rappelé que la Cour a interprété l’article 7 de la directive 90/314 en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale dont les modalités n’ont pas pour résultat de garantir effectivement au consommateur le remboursement de tous les fonds qu’il a déposés, en cas d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur de voyages (voir, notamment, arrêt du 15 juin 1999, Rechberger e.a., C‑140/97, EU:C:1999:306, points 64 à 66 et 74 à 77, ainsi que ordonnance du 16 janvier 2014, Baradics
e.a., C‑430/13, EU:C:2014:32, points 32 à 38).

( 49 ) Sur les actions en responsabilité d’un État membre pouvant être engagées par des particuliers, voir, notamment, arrêts du 14 mars 2013, Leth (C‑420/11, EU:C:2013:166, points 41 et suiv.) ; du 3 septembre 2014, X (C‑318/13, EU:C:2014:2133, points 42 et suiv.), ainsi que du 4 octobre 2018, Kantarev (C‑571/16, EU:C:2018:807, points 92 et suiv.).

( 50 ) Voir considérants 1 et 38 à 44 ainsi que articles 17 à 18 de la directive 2015/2302, dont le contenu apporte un éclairage intéressant, même si elle n’est pas applicable dans le cas d’espèce.

( 51 ) Voir considérants 1 à 6 du règlement no 261/2004.

( 52 ) Voir, notamment, arrêts du 4 octobre 2012, Finnair (C‑22/11, EU:C:2012:604, points 23 et 34) ; du 4 octobre 2012, Rodríguez Cachafeiro et Martínez‑Reboredo Varela‑Villamor (C‑321/11, EU:C:2012:609, points 25 et 33) ; du 23 octobre 2012, Nelson e.a. (C‑581/10 et C‑629/10, EU:C:2012:657, points 37 et 38 ainsi que 74 et suiv.) ; du 31 janvier 2013, McDonagh (C‑12/11, EU:C:2013:43, points 47 et suiv.), ainsi que du 22 juin 2016, Mennens (C‑255/15, EU:C:2016:472, points 26 et suiv.).

( 53 ) Voir, notamment, arrêts du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a. (C‑402/07 et C‑432/07, EU:C:2009:716, point 67) ; du 23 octobre 2012, Nelson e.a. (C‑581/10 et C‑629/10, EU:C:2012:657, point 39), ainsi que du 12 septembre 2018, Harms (C‑601/17, EU:C:2018:702, point 15).

( 54 ) Conformément aux articles 5 et 8 du règlement no 261/2004. Dans sa communication susmentionnée (note en bas de page 34), p. 3, la Commission a noté qu’« [i]l s’agit d’une solution pratique, car le transporteur qui assure effectivement le vol est généralement le mieux placé pour faire en sorte que les vols se déroulent conformément au planning, et il dispose de personnel et d’agents dans les aéroports pour venir en aide aux passagers. Le système est également direct et simple, et donc facile à
comprendre par les passagers ».

( 55 ) Voir, par analogie, arrêt du 11 mai 2017, Krijgsman (C‑302/16, EU:C:2017:359, points 25 et suiv.), où il est jugé que le transporteur aérien effectif doit indemniser un passager ayant acheté un vol par l’intermédiaire d’un agent de voyage, même si le transporteur a informé en temps utile cet agent d’un changement d’horaire de ce vol et celui-ci en a informé le passager hors délai, mais où il est aussi rappelé que, en vertu de l’article 13 du règlement no 261/2004, le transporteur peut
demander réparation à toute personne avec laquelle il a conclu un contrat.

( 56 ) Voir point 55 des présentes conclusions. Lors de l’audience, Aegean Airlines a souligné, à juste titre, que l’interprétation proposée par HQ e.a. et la Commission pourrait même être contraire à l’intérêt des consommateurs, car les organisateurs de voyages ne seraient plus incités à prendre les garanties requises par la directive 90/314, s’ils savent que les transporteurs aériens seront tenus de suppléer leur carence sur le fondement du règlement no 261/2004.

( 57 ) Voir orientations interprétatives relatives au règlement no 261/2004 (JO 2016, C 214, p. 5), section 2.2.6, intitulée « Champ d’application du règlement en ce qui concerne la directive sur les voyages à forfait ». Ce document non contraignant est aussi visé par la juridiction de renvoi, qui observe à juste titre que la section 4.2 de celui‑ci traite du droit au remboursement en cas d’annulation, mais sans faire état du contenu de l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement.

( 58 ) En effet, le considérant 36 et l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2015/2302 précisent que le dédommagement octroyé en vertu de cette directive, en cas de mauvaise exécution des services de voyage, et celui octroyé en vertu d’autres actes du droit de l’Union cités, parmi lesquels figure le règlement no 261/2004, doivent être « déduits les uns des autres pour éviter toute surcompensation ». Si cette directive, qui a remplacé la directive 90/314, n’est pas applicable en l’espèce (voir
point 8 des présentes conclusions), la précision ainsi apportée par le législateur de l’Union n’est néanmoins pas dénuée d’intérêt, selon moi, dans la présente affaire.

( 59 ) Il n’est hélas pas rare qu’un consommateur soit confronté à l’insolvabilité ou à la faillite d’un professionnel avec lequel il a conclu un contrat, sans pouvoir jamais obtenir de réparation ou de compensation pour l’inexécution de celui-ci.

( 60 ) Il ne saurait être présumé, selon moi, que le prix à rembourser à de tels passagers serait identique au prix convenu entre l’organisateur de voyages et le transporteur pour l’achat de places d’avion, étant donné que cet organisateur a pu opter pour un tarif différent lors de la vente de billets à ses clients.

( 61 ) Je rappelle que l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 261/2004 prévoit « le remboursement du billet [...] au prix auquel il a été acheté », et non à un prix proche de celui-ci.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-163/18
Date de la décision : 28/03/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Rechtbank Noord-Nederland.

Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Annulation du vol – Assistance – Droit au remboursement du billet d’avion par le transporteur aérien – Article 8, paragraphe 2 – Voyage à forfait – Directive 90/314/CEE – Faillite de l’organisateur de voyages.

Transports


Parties
Demandeurs : HQ e.a.
Défendeurs : Aegean Airlines SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Saugmandsgaard Øe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:275

Source

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