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26/03/2019 | CJUE | N°C-377/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Royaume d'Espagne contre Parlement européen., 26/03/2019, C-377/16


ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 mars 2019 ( *1 )

« Recours en annulation – Régime linguistique – Procédure de sélection d’agents contractuels – Appel à manifestation d’intérêt – Chauffeurs – Groupe de fonctions I – Connaissances linguistiques – Limitation du choix de la langue 2 de la procédure de sélection aux langues anglaise, française et allemande – Langue de communication – Règlement no 1 – Statut des fonctionnaires – Régime applicable aux autres agents – Discrimination fondée sur la langue – Justificati

on – Intérêt du service »

Dans l’affaire C‑377/16,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’artic...

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 mars 2019 ( *1 )

« Recours en annulation – Régime linguistique – Procédure de sélection d’agents contractuels – Appel à manifestation d’intérêt – Chauffeurs – Groupe de fonctions I – Connaissances linguistiques – Limitation du choix de la langue 2 de la procédure de sélection aux langues anglaise, française et allemande – Langue de communication – Règlement no 1 – Statut des fonctionnaires – Régime applicable aux autres agents – Discrimination fondée sur la langue – Justification – Intérêt du service »

Dans l’affaire C‑377/16,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 7 juillet 2016,

Royaume d’Espagne, représenté par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego et M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes D. Nessaf, C. Burgos et M. Rantala, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice–présidente, MM. J.-C. Bonichot, M. Vilaras, E. Regan, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), E. Juhász, J. Malenovský, E. Levits et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 25 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours, le Royaume d’Espagne demande l’annulation de l’appel à manifestation d’intérêt Agents contractuels – Groupe de Fonctions I – Chauffeurs (H/F), EP/CAST/S/16/2016 (JO 2016, C 131 A, p. 1, ci-après l’« appel à manifestation d’intérêt »).

Le cadre juridique

Le règlement no 1/58

2 L’article 1er du règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 1) (ci-après le « règlement no 1/58 »), dispose :

« Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union sont l’allemand, l’anglais, le bulgare, le croate, le danois, l’espagnol, l’estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque. »

3 L’article 2 de ce règlement prévoit :

« Les textes adressés aux institutions par un État membre ou par une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés au choix de l’expéditeur dans l’une des langues officielles. La réponse est rédigée dans la même langue. »

4 Aux termes de l’article 6 dudit règlement :

« Les institutions peuvent déterminer les modalités d’application de ce régime linguistique dans leurs règlements intérieurs. »

Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents

5 Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut des fonctionnaires ») et le régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après le « RAA ») sont établis par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO
1968, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15).

Le statut des fonctionnaires

6 Le titre I du statut des fonctionnaires, intitulé « Dispositions générales », comprend les articles 1er à 10 quater de celui-ci.

7 L’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires énonce :

« 1.   Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur [...] la langue [...].

[...]

6.   Dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel. [...] »

8 Le titre III du statut des fonctionnaires est intitulé « De la carrière du fonctionnaire ».

9 Le chapitre 1er de ce titre, intitulé « Recrutement », comporte les articles 27 à 34 du statut des fonctionnaires, dont l’article 28 de ce dernier prévoit :

« Nul ne peut être nommé fonctionnaire :

[...]

f) s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues de l’Union et une connaissance satisfaisante d’une autre langue de l’Union dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer. »

10 Au chapitre 3 dudit titre III, intitulé « Notation, avancement d’échelon et promotion », l’article 45, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires dispose :

« Le fonctionnaire est tenu de démontrer, avant sa première promotion après recrutement, sa capacité à travailler dans une troisième langue parmi celles visées à l’article 55, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne. [...] »

11 L’annexe III du statut des fonctionnaires, relative à la procédure de concours, prévoit, notamment, la nature et les modalités de concours, la nature des fonctions et les attributions afférentes aux emplois à pourvoir ainsi que les exigences linguistiques éventuellement requises par la nature de ces emplois.

Le RAA

12 Le titre I du RAA, intitulé « Dispositions générales », contient les articles 1er à 7 bis de ce régime.

13 Conformément à l’article 1er du RAA, ce régime s’applique à tout agent, engagé par contrat par l’Union, ce qui lui confère, notamment, la qualité d’« agent contractuel ».

14 L’article 3 bis du RAA énonce notamment :

« 1.   Est considéré comme “agent contractuel”, aux fins du présent régime, l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet :

a) dans une institution en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif,

[...] »

15 Le titre IV du RAA est intitulé « Agents contractuels » et contient les articles 79 à 119 de ce régime.

16 Au chapitre 1er de ce titre, intitulé « Dispositions générales », figure l’article 80 du RAA, qui est ainsi libellé :

« 1.   Les agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer. Chaque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons.

2.   La correspondance entre les types de tâches et les groupes de fonctions est établie selon le tableau ci-après :

Groupe de fonctions Grades Tâches
IV 13 à 18 Tâches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires.
III 8 à 12 Tâches d’exécution, de rédaction, de comptabilité et autres tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires
II 4 à 7 Tâches de bureau et de secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires
I 1 à 3 Tâches manuelles et d’appui administratif effectuées sous le contrôle de fonctionnaires ou d’agents temporaires

3.   Sur la base de ce tableau, l’autorité [habilitée à conclure les contrats d’engagement des agents contractuels] de chaque institution, agence ou organisme visé(e) à l’article 3 bis peut, après avis du comité du statut, arrêter la description détaillée des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche.

4.   L’article 1er quinquies [...] du statut s’appliqu[e] par analogie.

[...] »

17 Aux termes de l’article 82 du RAA, qui figure au chapitre 3 dudit titre IV, intitulé « Conditions d’engagement » :

« [...]

2.   Le recrutement en tant qu’agent contractuel requiert au minimum :

a) dans le groupe de fonctions I, l’achèvement de la scolarité obligatoire ;

[...]

3.   Nul ne peut être engagé comme agent contractuel :

[...]

e) s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues de l’Union et une connaissance satisfaisante d’une autre langue de l’Union dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer.

[...]

5.   L’Office européen de sélection du personnel [(EPSO)] prête assistance aux différentes institutions, sur leur demande, en vue de la sélection d’agents contractuels, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L’[EPSO] assure la transparence des procédures de sélection du personnel contractuel.

[...] »

La procédure de sélection litigieuse

18 Le Parlement européen a lancé, le 14 avril 2016, l’appel à manifestation d’intérêt en vue de constituer une base de données de candidats susceptibles d’être recrutés en tant qu’agents contractuels pour l’exercice de la fonction de chauffeurs. Il ressort de la partie introductive de cet appel que le nombre total d’emplois éventuellement disponibles est d’environ 110 et que ceux-ci seront basés « essentiellement à Bruxelles » (Belgique).

19 Le titre II de l’appel à manifestation d’intérêt, intitulé « Nature des tâches », prévoit que l’agent contractuel recruté « sera chargé, sous la supervision d’un fonctionnaire ou d’un agent temporaire, d’assurer les tâches de chauffeur » et précise :

« [...] à titre indicatif, [ces] tâches peuvent se résumer comme suit :

– véhiculer des personnalités ainsi que des fonctionnaires ou autres agents du Parlement européen principalement à Bruxelles, Luxembourg [(Luxembourg)] et Strasbourg [(France)], ainsi que dans d’autres États membres et pays tiers,

– véhiculer des visiteurs (corps diplomatique et autres personnalités),

– transporter des biens et des documents,

– transporter du courrier,

– assurer la bonne utilisation du véhicule, notamment de ses outils technologiques,

– veiller à la sécurité des personnes et des biens lors du transport dans le respect du code de la route du pays,

– effectuer, le cas échéant, le chargement et déchargement des véhicules,

– effectuer, le cas échéant, des travaux administratifs ou de support logistique. »

20 Le titre IV de l’appel à manifestation d’intérêt, intitulé « Conditions d’admission », dispose que le recrutement en tant qu’agents contractuels est subordonné à la réunion de plusieurs conditions, au titre desquelles figure la connaissance de deux langues officielles de l’Union. À cet égard, les candidats doivent posséder, d’une part, une « connaissance approfondie (niveau C1 [...] minimum) de l’une des 24 langues officielles de l’Union européenne » en tant que « langue 1 » de la procédure de
sélection et, d’autre part, une « connaissance satisfaisante (niveau B2) de l’allemand, de l’anglais ou du français » en tant que « langue 2 » de la procédure de sélection (ci-après la « langue 2 de la procédure de sélection »), étant entendu que « la langue 2 doit être différente de la langue 1 ».

21 Le cadre européen commun de référence pour les langues, édicté par le Conseil de l’Europe [recommandation du comité des ministres du Conseil de l’Europe no R (98) 6, du 17 mars 1998, ci-après le « CECR »], définit les compétences linguistiques en six niveaux, allant du niveau A1 au niveau C2. Il comporte différents tableaux, dont l’un expose de manière globale les niveaux communs de connaissance. Le niveau B2, qui correspond à la connaissance linguistique d’un « utilisateur indépendant », est
présenté dans le CECR de la manière suivante :

« Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l’un ni pour l’autre. Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes
possibilités. »

22 La limitation du choix de la langue 2 de la procédure de sélection aux seules langues anglaise, française et allemande est motivée ainsi dans le titre IV de l’appel à manifestation d’intérêt :

« Conformément à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (grande chambre)[, du 27 novembre 2012, Italie/Commission, C‑566/10 P, EU:C:2012:752),] le Parlement européen est tenu, dans le cadre du présent appel à manifestation d’intérêt, de motiver la limitation du choix de la deuxième langue à un nombre restreint de langues officielles de l’Union.

Les candidats sont donc informés que les trois langues 2 retenues aux fins du présent appel à manifestation d’intérêt ont été définies conformément à l’intérêt du service, qui exige que les nouveaux recrutés soient immédiatement opérationnels et capables de communiquer efficacement dans leur travail quotidien.

Eu égard à la longue pratique du Parlement européen en ce qui concerne les langues de communication interne, et compte tenu des besoins des services en matière de communication externe et de traitement des dossiers, l’allemand, l’anglais et le français demeurent les langues les plus largement employées. De plus, dans les rapports de notation de 2013, 92 % de la totalité du personnel a déclaré posséder une connaissance de l’anglais, 84 % de la totalité du personnel a déclaré posséder une
connaissance du français et 56 % de la totalité du personnel a déclaré posséder une connaissance de l’allemand. Les autres langues officielles ne dépassent pas le seuil de 50 % du personnel qui en déclare une connaissance satisfaisante.

Par conséquent, dans la mise en balance de l’intérêt du service et des besoins et des aptitudes des candidats, compte tenu du domaine particulier de la présente sélection, il est justifié d’exiger la connaissance d’une de ces trois langues afin de garantir que, quelle que soit leur première langue officielle, tous les candidats maîtriseront au moins l’une de ces trois langues officielles comme langue de travail.

En outre, dans un souci d’égalité de traitement, tout candidat, même s’il a l’une de ces trois langues comme première langue officielle, est tenu de posséder une connaissance suffisante d’une deuxième langue, à choisir parmi ces trois langues.

L’appréciation des compétences linguistiques spécifiques permet ainsi au Parlement européen d’évaluer l’aptitude des candidats à être immédiatement opérationnels dans un environnement proche de celui dans lequel ils seront appelés à travailler. »

23 Selon le titre VI de l’appel à manifestation d’intérêt, intitulé « Procédure de candidature et date limite de dépôt des candidatures », les candidats doivent déposer leurs candidatures en utilisant un formulaire d’inscription électronique disponible sur le site Internet d’EPSO. Conformément aux indications figurant dans le titre VII de cet appel sous l’intitulé « Étapes de la sélection », il s’agit d’une sélection sur titres et il est précisé, à cet égard, que « [l]a sélection s’effectue
uniquement sur la base des informations fournies par le candidat dans l’onglet “évaluateur de talent” du formulaire d’inscription ».

24 Il ressort du titre VIII de l’appel à manifestation d’intérêt, intitulé « Résultats de la sélection », que, au terme de la procédure de sélection, les 300 candidats ayant obtenu, conformément aux critères pertinents, le nombre le plus élevé de points sont inscrits dans la base de données constituée à cette fin. Au titre IX de cet appel, intitulé « Recrutement », il est rappelé que l’inscription dans cette base de données ne constitue pas une garantie de recrutement. Dans le cas où un recrutement
de candidats inscrits dans cette base de données est envisagé, l’appel à manifestation d’intérêt dispose notamment :

« Si une possibilité de contrat se présente, les services recruteurs consulteront la base de données et convoqueront les candidats dont le profil correspond le mieux aux exigences de l’emploi en question.

Ces candidats passeront un entretien visant à évaluer si leur profil correspond à l’emploi disponible. Lors de cet entretien, la connaissance des langues 1 et 2 sera aussi évaluée. Les connaissances des autres langues renseignées par les candidats pourront aussi être testées.

[...]

En fonction du résultat de l’entretien, et des tests théoriques ou pratiques éventuels, les candidats pourront se voir proposer un emploi. »

25 Les candidats retenus seront recrutés en qualité d’agent contractuel (« groupe de fonction I ») et le contrat sera établi conformément aux articles 3 bis, 84 et 85 du RAA. Il aura une durée d’un an et pourra être renouvelé pour une durée d’un an avant d’être éventuellement renouvelé une deuxième fois pour une durée indéterminée.

26 Le titre X de l’appel à manifestation d’intérêt, intitulé « Communications », prévoit :

« Le Parlement européen contactera les candidats par l’intermédiaire de leur compte EPSO ou par courrier électronique. Il leur appartient de suivre l’évolution de la procédure et de vérifier les informations qui les concernent en consultant leur compte EPSO et leur courrier électronique personnel à intervalles réguliers, au minimum 2 fois par semaine. Si, en raison d’un problème technique, les candidats ne sont pas en mesure de vérifier ces informations, il est de leur responsabilité de le
signaler immédiatement à la boîte fonctionnelle de la procédure :

ACdrivers2016@ep.europa.eu

Pour toute autre communication relative à la procédure, il convient d’envoyer un courrier électronique à cette boîte fonctionnelle. »

Les conclusions des parties

27 Le Royaume d’Espagne demande à la Cour d’annuler l’appel à manifestation d’intérêt et de condamner le Parlement aux dépens. Une telle annulation devrait également emporter celle de la base de données créée en vertu de cet appel.

28 Le Parlement demande à la Cour de rejeter le recours comme non fondé et de condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Sur le recours

29 À l’appui de son recours, le Royaume d’Espagne invoque quatre moyens.

30 Le premier moyen est tiré d’une limitation illégale du choix des langues pouvant être employées pour les communications entre les candidats et l’EPSO aux seules langues anglaise, française et allemande.

31 Le deuxième moyen est tiré d’une interprétation erronée des exigences linguistiques prévues pour les agents contractuels dans le RAA.

32 Les troisième et quatrième moyens, qui seront traités ensemble, visent la légalité de la limitation du choix de la langue 2 de la procédure de sélection aux seules langues anglaise, française et allemande.

Sur le premier moyen, portant sur la limitation du choix de la langue de communication aux seules langues anglaise, française et allemande

Argumentation des parties

33 Le Royaume d’Espagne fait valoir, à titre principal, que l’appel à manifestation d’intérêt viole les articles 1er et 2 du règlement no 1/58, l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, du statut des fonctionnaires, en limitant, aux seules langues anglaise, française et allemande, les langues pouvant être utilisées par les candidats pour communiquer avec les organisateurs de la procédure de
sélection en cause. Le Royaume d’Espagne soutient à cet égard que les candidatures qui seront déposées dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt constituent des « textes adressés aux institutions [...] par une personne relevant de la juridiction d’un État membre », au sens de l’article 2 du règlement no 1/58, et, par conséquent, doivent, conformément à cet article, pouvoir être rédigées et soumises à l’institution concernée, en l’occurrence le Parlement, au choix de l’expéditeur dans
l’une des langues officielles de l’Union.

34 À titre subsidiaire, le Royaume d’Espagne estime que la limitation du choix des langues de communication aux seules langues anglaise, française et allemande constitue une violation de l’article 22 de la Charte, relatif au respect par l’Union de la diversité linguistique, et de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, du statut des fonctionnaires, aux termes duquel est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur la langue, à moins qu’elle ne soit justifiée
conformément à cette disposition. Selon le Royaume d’Espagne, les candidats ne pouvant remplir le formulaire de candidature disponible sur le site Internet de l’EPSO ou communiquer avec le Parlement en utilisant leur langue maternelle sont désavantagés par rapport aux candidats de langue maternelle anglaise, française ou allemande. Il fait valoir qu’aucun motif valable ne permet de justifier une telle discrimination fondée sur la langue.

35 Le Parlement conteste ces arguments en précisant que l’appel à manifestation d’intérêt n’impose l’usage d’aucune langue particulière pour remplir le formulaire d’inscription électronique figurant sur le site Internet de l’EPSO. Cet appel ne limiterait pas davantage l’usage des langues de communication entre, d’une part, les candidats et, d’autre part, l’EPSO ou le Parlement. Selon ce dernier, le fait que ce formulaire d’inscription n’ait été, pour des raisons techniques, disponible qu’en langues
anglaise, française et allemande, n’implique pas pour autant une obligation pour les candidats de le remplir dans l’une de ces trois langues. Il fait valoir du reste que des candidatures ont été rédigées dans une langue autre que l’anglais, le français ou l’allemand, et qu’elles ont été évaluées par le comité de sélection avec l’aide, le cas échant, d’assesseurs linguistiques. Dans ces conditions, le Parlement estime avoir pleinement respecté son obligation de communiquer avec les candidats dans
une langue choisie librement par ceux-ci.

Appréciation de la Cour

36 Conformément à l’article 2 du règlement no 1/58, qui correspond, en substance, à l’article 24, quatrième alinéa, TFUE, et à l’article 41, paragraphe 4, de la Charte, les textes adressés aux institutions de l’Union par une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés, au choix de l’expéditeur, dans l’une des langues officielles, visées à l’article 1er de ce règlement, et la réponse de l’institution doit être rédigée dans la même langue. En tant que composante essentielle du
respect de la diversité linguistique de l’Union, dont l’importance est rappelée à l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, TUE, ainsi qu’à l’article 22 de la Charte, le droit réservé à ces personnes de choisir, parmi les langues officielles de l’Union, la langue à utiliser dans les échanges avec les institutions, telles que le Parlement européen, revêt un caractère fondamental.

37 Toutefois, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour, il ne saurait être inféré de l’obligation incombant à l’Union de respecter la diversité linguistique qu’il existe un principe général de droit assurant à chaque personne le droit à ce que tout ce qui serait susceptible d’affecter ses intérêts soit rédigé dans sa langue en toutes circonstances et selon lequel les institutions seraient tenues, sans qu’aucune dérogation y soit autorisée, à utiliser l’ensemble des langues officielles dans
toute situation (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2003, Kik/OHMI, C‑361/01 P, EU:C:2003:434, point 82 ; du 27 novembre 2012, Italie/Commission, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, point 88, ainsi que du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil, C‑643/15 et C‑647/15, EU:C:2017:631, point 203).

38 Dans le cadre spécifique des procédures de sélection du personnel de l’Union, la Cour a déjà jugé, au point 88 de l’arrêt du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), que des limitations peuvent être apportées, en application de l’article 1er quinquies, paragraphe 6, du statut des fonctionnaires, à l’interdiction de discrimination fondée sur la langue. Dès lors, sans préjudice de l’obligation, rappelée notamment au point 71 de cet arrêt, de publier les avis de concours au
Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe III du statut des fonctionnaires, lu en combinaison avec l’article 5 du règlement no 1/58, dans toutes les langues officielles de l’Union, les institutions peuvent prévoir, le cas échéant, des limitations relatives à l’utilisation des langues officielles dans ce contexte, pour autant que de telles limitations sont, conformément audit article 1er quinquies, paragraphe 6, objectivement et raisonnablement
justifiées par un objectif légitime d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel et proportionnées au but poursuivi.

39 Il découle ainsi de ce point 88 de l’arrêt du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), que, dans le cadre des procédures de sélection du personnel de l’Union, les institutions ne sauraient se voir imposer des obligations allant au-delà des exigences prévues à l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires.

40 Par conséquent, la question de la légalité de la limitation aux seules langues anglaise, française et allemande des langues pouvant être utilisées par les candidats pour communiquer avec l’EPSO et le Parlement, visée par le présent recours, doit être examinée au regard de l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires, applicable aux procédures de sélection d’agents contractuels en vertu de l’article 80, paragraphe 4, du RAA.

41 Le Parlement contestant l’existence d’une limitation du choix de la langue de communication entre l’EPSO et les candidats aux seules langues anglaise, française et allemande, il convient, en premier lieu, avant tout examen de l’argument du Royaume d’Espagne selon lequel cette limitation constitue une différence de traitement fondée sur la langue contraire à l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires, de vérifier si, au regard des arguments avancés par les deux parties, l’appel à
manifestation d’intérêt comporte effectivement une telle limitation.

42 Conformément aux indications figurant dans l’appel à manifestation d’intérêt, la procédure de sélection visée par celui-ci se déroule uniquement « sur titres », sur le seul fondement des réponses fournies par le candidat aux questions de l’onglet « évaluateur de talent » figurant dans le formulaire d’inscription électronique disponible sur le site Internet de l’EPSO. Ainsi, il résulte de cet appel que les candidatures devaient être déposées en ligne, au moyen dudit formulaire d’inscription
électronique.

43 À cet égard, il est constant entre les parties au litige que le formulaire d’inscription électronique de l’appel à manifestation d’intérêt n’était disponible sur le site Internet de l’EPSO qu’en langues anglaise, française et allemande. Cependant, tandis que le Royaume d’Espagne déduit d’une telle limitation des langues de présentation du formulaire une limitation de fait des langues pouvant être employées pour remplir ce formulaire, le Parlement soutient que, dans la mesure où cet appel ne
prévoyait aucune disposition contraignante quant à la langue à utiliser pour remplir ledit formulaire, les candidats demeuraient libres de le remplir en utilisant, outre ces trois langues, d’autres langues officielles de l’Union.

44 Or, en l’absence de toute indication dans l’appel à manifestation d’intérêt que le formulaire d’inscription électronique, disponible sur le site Internet de l’EPSO uniquement en langues anglaise, française et allemande, pouvait être rempli dans n’importe quelle langue officielle de l’Union, les candidats ont raisonnablement pu supposer que ce formulaire devait obligatoirement être rempli dans l’une de ces trois langues. Dans ces conditions, il ne saurait être exclu que des candidats aient été, de
fait, privés de la possibilité d’utiliser la langue officielle de l’Union de leur choix pour déposer leurs candidatures.

45 Étant donné cette limitation du choix de la langue des communications, il convient d’examiner, en deuxième lieu, si ladite limitation a créé une différence de traitement entre les candidats, contraire à l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires.

46 À cet égard, il y a lieu de considérer que les candidats qui, en raison de l’indisponibilité du formulaire d’inscription dans toutes les langues officielles de l’Union, ont conclu qu’ils devaient remplir le formulaire d’inscription en langue anglaise, française ou allemande et qui ont, partant, rédigé leur candidature dans l’une de ces langues, alors qu’aucune de celles-ci ne correspondait à la langue officielle de l’Union qu’ils maîtrisaient le mieux, ont pu être désavantagés, en ce qui concerne
tant la parfaite compréhension de ce formulaire que la rédaction de leur candidature, par rapport aux candidats dont la langue officielle préférée correspondait à l’une de ces trois langues.

47 Ainsi, l’indisponibilité du formulaire d’inscription sur le site Internet de l’EPSO dans l’ensemble des langues officielles de l’Union a eu pour conséquence que les candidats, qui souhaitaient utiliser une langue officielle autre que l’anglais, le français ou l’allemand pour remplir ledit formulaire et, partant, pour déposer une candidature, ont, dans la mesure où ils ont été privés de la possibilité d’utiliser la langue officielle qu’ils maîtrisaient le mieux, été soumis à un traitement moins
favorable que celui réservé aux candidats dont la langue officielle préférée correspondait à l’une de ces trois langues. Il en a ainsi résulté une différence de traitement fondée sur la langue, en principe interdite par l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires.

48 En revanche, au regard des éléments avancés par le Royaume d’Espagne, il n’apparaît pas que les candidats ne pouvaient pas communiquer, le cas échéant, par courrier électronique avec le Parlement ou avec l’EPSO dans la langue officielle de leur choix. Le moyen du Royaume d’Espagne portant sur la limitation des langues de communication ne saurait donc prospérer en ce qui concerne de telles communications. Cela étant, la différence de traitement constatée au point précédent, portant sur les langues
pouvant être utilisées pour remplir le formulaire d’inscription et, partant, pour déposer une candidature, ne peut être compensée par la possibilité pour les candidats de communiquer dans la langue officielle de leur choix, le cas échéant par courrier électronique, avec le Parlement ou avec l’EPSO à propos d’autres aspects relatifs à la procédure de sélection en cause.

49 Ainsi qu’il a été rappelé au point 38 du présent arrêt, il résulte de l’article 1er quinquies, paragraphe 6, du statut des fonctionnaires qu’une différence de traitement fondée sur la langue ne saurait être admise, dans l’application de ce statut, à moins que celle-ci ne soit objectivement et raisonnablement justifiée et réponde à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel.

50 Le Royaume d’Espagne ayant démontré que l’appel à manifestation d’intérêt établit une différence de traitement susceptible de constituer une discrimination fondée sur la langue, au sens de l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, il incombait au Parlement de démontrer le caractère justifié de cette limitation.

51 Cependant, en l’occurrence, le Parlement n’a fourni, ni dans l’appel à manifestation d’intérêt, ni dans ses écritures, ni lors de l’audience devant la Cour, aucun motif susceptible de démontrer l’existence d’un objectif légitime d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel nécessitant une différence de traitement, telle que celle constatée au point 47 du présent arrêt, concernant les langues à utiliser pour remplir le formulaire d’inscription électronique. Il s’ensuit que le
Parlement n’a pas démontré le caractère justifié de la limitation du choix de la langue de communication résultant de l’appel à manifestation d’intérêt.

52 Par conséquent, le premier moyen est fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 82 du RAA

Argumentation des parties

53 Par la première branche de son deuxième moyen, le Royaume d’Espagne fait valoir que l’exigence, prévue par l’appel à manifestation d’intérêt, d’une connaissance satisfaisante d’une deuxième langue officielle de l’Union constitue une violation de l’article 82 du RAA, dès lors que la connaissance d’une deuxième langue ne serait pas nécessaire à l’exercice des fonctions que les candidats sélectionnés sont appelés à exercer. Il ressortirait de l’article 82, paragraphe 3, sous e), du RAA qu’une
administration ne peut imposer à un candidat à des fonctions d’agent contractuel, outre la connaissance approfondie de l’une des langues officielles de l’Union, la connaissance satisfaisante d’une deuxième langue spécifique qu’en raison de la nature particulière des fonctions à pourvoir. Or, en l’occurrence, une connaissance satisfaisante d’une deuxième langue ne serait pas justifiée par l’exercice des tâches confiées aux agents contractuels qui seront recrutés. Le Royaume d’Espagne rappelle à
cet égard que l’article 80 du RAA définit les tâches attribuées à des agents contractuels de groupe I comme étant des tâches manuelles et d’appui administratif exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires. Par la seconde branche de ce moyen, le Royaume d’Espagne soutient que, à supposer qu’il puisse être exigé d’un candidat à de telles tâches qu’il dispose d’une connaissance approfondie d’une langue officielle et d’une connaissance satisfaisante d’une deuxième langue,
le niveau de connaissance B2 au sens du CECR, requis dans cet appel à manifestation d’intérêt pour cette deuxième langue, n’est pas justifié.

54 Le Parlement fait valoir, en réponse, que l’article 82, paragraphe 3, sous e), du RAA impose la connaissance satisfaisante d’une deuxième langue officielle de l’Union en tant qu’obligation statutaire.

Appréciation de la Cour

55 Aux termes de l’article 82, paragraphe 3, sous e), du RAA, « [n]ul ne peut être engagé comme agent contractuel [...] s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues de l’Union et une connaissance satisfaisante d’une autre langue de l’Union dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer ». Le Royaume d’Espagne fait valoir, par la première branche de son deuxième moyen, que cette disposition n’exige des candidats à des fonctions d’agent contractuel la
connaissance d’une deuxième langue de l’Union que lorsque les fonctions qu’ils sont destinés à exercer le nécessitent, ce qui ne serait toutefois pas le cas en l’espèce.

56 Il convient, dès lors, de déterminer si les exigences linguistiques figurant à cet article 82, paragraphe 3, sous e), imposent de manière systématique aux candidats à des emplois d’agents contractuels la connaissance approfondie de l’une des langues officielles de l’Union et la connaissance satisfaisante d’une autre langue officielle de l’Union.

57 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 28, sous f), du statut des fonctionnaires prévoit, de manière analogue, que « [n]ul ne peut être nommé fonctionnaire s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues de l’Union et une connaissance satisfaisante d’une autre langue de l’Union dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer ». Conformément à l’article 45, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, il est également exigé des fonctionnaires
qu’ils démontrent, avant leur première promotion après recrutement, leur capacité à travailler « dans une troisième langue parmi celles visées à l’article 55, paragraphe 1, TUE », à savoir parmi les langues officielles de l’Union. Il en découle nécessairement que la condition relative à la connaissance d’une deuxième langue, prévue à l’article 28, sous f), du statut des fonctionnaires, ne saurait être considérée comme étant facultative pour eux.

58 Dans la mesure où les agents contractuels sont appelés à exercer leurs fonctions, tout comme les fonctionnaires, dans un environnement multilingue, rien ne permet d’interpréter les connaissances linguistiques exigées des agents contractuels à l’article 82, paragraphe 3, sous e), du RAA d’une manière différente de celles requises, en termes identiques, des fonctionnaires au titre de l’article 28, sous f), du statut des fonctionnaires. La circonstance que les fonctionnaires, à la différence des
agents contractuels, doivent éventuellement démontrer leur connaissance d’une troisième langue s’explique par le fait que ces derniers ne sont pas soumis au régime de promotion figurant au statut des fonctionnaires. Cette différence est cependant sans incidence sur l’interprétation de l’exigence relative à la connaissance d’une deuxième langue énoncée, d’une part, à l’article 28, sous f), du statut des fonctionnaires et, d’autre part, à l’article 82, paragraphe 3, sous e), du RAA.

59 Partant, ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 111 de ses conclusions, l’article 82, paragraphe 3, sous e), du RAA doit être interprété en ce sens que les candidats à un recrutement en qualité d’agents contractuels sont tenus de justifier de la connaissance d’au moins deux langues officielles. Il s’ensuit que la première branche du deuxième moyen du Royaume d’Espagne doit être rejetée.

60 Par la seconde branche de ce moyen, le Royaume d’Espagne soutient que, compte tenu de la nature des fonctions que les agents contractuels seront appelés à exercer, le niveau de connaissance requis dans l’appel à manifestation d’intérêt concernant la langue 2 de la procédure de sélection, à savoir un niveau B2 au sens du CECR, n’est pas justifié. Dans la mesure où l’argumentation développée au soutien de cette seconde branche se recoupe avec celle présentée au soutien des troisième et quatrième
moyens, ladite branche sera examinée conjointement avec ces derniers.

Sur la seconde branche du deuxième moyen ainsi que sur les troisième et quatrième moyens, portant sur la limitation du choix de la langue 2 de la procédure de sélection aux seules langues anglaise, française et allemande

Argumentation des parties

61 Le Royaume d’Espagne soutient que la limitation, dans l’appel à manifestation d’intérêt, du choix de la langue 2 de la procédure de sélection aux seules langues anglaise, française et allemande est arbitraire, viole le régime linguistique établi par les articles 1er et 6 du règlement no 1/58 et constitue une discrimination fondée sur la langue interdite par l’article 22 de la Charte, par l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, du statut des fonctionnaires et par l’article 82, paragraphe 3,
sous e), du RAA. Aucune des raisons exposées dans l’appel à manifestation d’intérêt ne pourrait être regardée comme constitutive d’un objectif légitime d’intérêt général susceptible de justifier une telle limitation. Ainsi, le motif tiré de l’« intérêt du service » qui résulterait de ce que le personnel engagé soit opérationnel dès le premier jour dans les langues requises et puisse communiquer de manière efficace dans le cadre de son travail serait stéréotypé et sans lien avec la nature des
fonctions qui seront exercées. En tout état de cause, cette limitation ne serait pas proportionnée aux besoins réels du service. De même, l’exigence d’un niveau de connaissance B2, au sens du CECR, en ce qui concerne la langue 2 de la procédure de sélection, serait disproportionnée.

62 Le Parlement conteste ces arguments en exposant que la limitation du choix de la langue 2 de la procédure de sélection est dûment motivée dans l’appel à manifestation d’intérêt, notamment, par l’objectif consistant à disposer d’un personnel immédiatement opérationnel et capable de communiquer efficacement dans le travail quotidien.

Appréciation de la Cour

63 Pour les raisons énoncées aux points 36 à 40 du présent arrêt, il convient d’apprécier la légalité de la limitation du choix de la langue 2 de la procédure de sélection aux seules langues anglaise, française et allemande au regard de l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires. En effet, à l’instar de la limitation du choix des langues pouvant être employées pour remplir le formulaire d’inscription électronique sur le site Internet de l’EPSO et, partant, pour déposer une candidature, qui
fait l’objet du premier moyen du Royaume d’Espagne, la limitation visée par la seconde branche du deuxième moyen, ainsi que par les troisième et quatrième moyens, s’inscrit dans le contexte spécifique de l’organisation des procédures de sélection du personnel de l’Union régies, en particulier, par le statut des fonctionnaires.

64 À cette fin, il importe de rappeler d’emblée, ainsi qu’il a été relevé aux points 38 et 49 du présent arrêt, que l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, applicable aux procédures de sélection des agents contractuels en vertu de l’article 80, paragraphe 4, du RAA, interdit, dans l’application de ce statut, toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur la langue, étant entendu que, en vertu du paragraphe 6 de cette disposition, des différences de
traitement fondées sur la langue peuvent être autorisées si elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel.

65 Dans la mesure où l’appel à manifestation d’intérêt prévoyait, en application du RAA, une limitation du choix de la langue 2 de la procédure de sélection aux seules langues anglaise, française et allemande, les candidats dont les connaissances linguistiques ne permettaient pas de répondre à cette exigence ont été privés de la possibilité de participer à cette procédure de sélection, et ce même s’ils disposaient d’une connaissance suffisante, au regard des conditions prévues à l’article 82,
paragraphe 3, sous e), du RAA, d’au moins deux langues officielles de l’Union.

66 Ainsi, le fait d’avoir imposé aux candidats de choisir la langue 2 de la procédure de sélection parmi les seules langues anglaise, française et allemande constitue une différence de traitement fondée sur la langue, en principe interdite en vertu de l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires.

67 S’agissant, ensuite, de l’existence d’un objectif légitime d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel, au sens de l’article 1er quinquies, paragraphe 6, du statut des fonctionnaires, susceptible de justifier cette différence de traitement, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’intérêt du service peut nécessiter que les personnes recrutées disposent de connaissances linguistiques spécifiques. Partant, la nature particulière des tâches à accomplir peut justifier un
recrutement fondé, entre autres, sur une connaissance approfondie d’une langue spécifique (voir, en ce sens, arrêts du 19 juin 1975, Küster/Parlement, 79/74, EU:C:1975:85, points 16 et 17 ; du 29 octobre 1975, Küster/Parlement, 22/75, EU:C:1975:140, points 13 et 14, ainsi que du 27 novembre 2012, Italie/Commission, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, point 88).

68 À cet égard, dans le cadre d’une procédure de sélection, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer l’intérêt du service ainsi que les qualifications et les mérites des candidats à prendre en considération (voir, par analogie, arrêts du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 6 ; du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C‑277/01 P, EU:C:2003:196, point 35, et du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C‑16/07 P, EU:C:2008:549, point 77). Partant,
il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle de l’administration en ce qui concerne, notamment, les connaissances linguistiques spécifiques qu’il convient d’exiger, dans l’intérêt du service, de la part des candidats à un concours (voir, par analogie, arrêt du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C‑277/01 P, EU:C:2003:196, point 35 et jurisprudence citée).

69 Cependant, il appartient à l’institution ayant limité le régime linguistique d’une procédure de sélection à un nombre restreint de langues officielles de l’Union d’établir qu’une telle limitation est bien apte à répondre à des besoins réels relatifs aux fonctions que les personnes recrutées seront appelées à exercer. Par ailleurs, toute condition relative à des connaissances linguistiques spécifiques doit être proportionnée à cet intérêt et reposer sur des critères clairs, objectifs et
prévisibles permettant aux candidats de comprendre les motifs de cette condition et aux juridictions de l’Union d’en contrôler la légalité (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2012, Italie/Commission, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, points 90 et 92).

70 Le Parlement estime, à cet égard, que l’intérêt du service, tel qu’il résulte de l’appel à manifestation d’intérêt, consistant à disposer de personnel immédiatement opérationnel et capable de communiquer efficacement dans le travail quotidien, est susceptible de justifier la limitation du choix de la langue 2 de la procédure de sélection aux seules langues anglaise, française et allemande. Le Royaume d’Espagne soutient, en revanche, que les raisons énoncées dans cet appel ne sauraient justifier
cette limitation.

71 Ainsi qu’il ressort du point 22 du présent arrêt, l’appel à manifestation d’intérêt dispose, à son titre IV, que les trois langues retenues au titre de la langue 2 de la procédure de sélection, à savoir les langues anglaise, française et allemande, ont été ainsi définies afin de répondre à l’« intérêt du service » consistant à veiller à ce que les personnes recrutées soient « immédiatement opérationnel[le]s et capables de communiquer efficacement dans leur travail quotidien ». À cet égard, il est
précisé que, en raison de la « longue pratique » du Parlement « en ce qui concerne les langues de communication interne » et compte tenu « des besoins des services en matière de communication externe et de traitement des dossiers », « l’allemand, l’anglais et le français demeurent les langues les plus largement employées ».

72 Toutefois, ces motifs, bien qu’ils indiquent l’existence d’un intérêt du service à ce que les nouveaux recrutés puissent communiquer de manière efficace dès leur prise de fonctions, ne suffisent pas, en eux-mêmes, à établir que les fonctions en cause, à savoir celles de chauffeur au Parlement européen, nécessitent concrètement la connaissance de l’une de ces trois langues, à l’exclusion des autres langues officielles de l’Union.

73 À cet égard, dans la mesure où ces motifs exposent que l’anglais, le français et l’allemand sont les langues les plus utilisées au Parlement européen tant pour les communications internes qu’externes, ainsi que pour le traitement des dossiers, l’appel à manifestation d’intérêt laisse entendre que ces trois langues sont, de manière générale, les langues les plus utiles pour travailler au sein de cette institution. Néanmoins, pour autant que le Parlement européen n’ait pas adopté, en application de
l’article 6 du règlement no 1/58, des règles internes concernant les modalités d’application de son régime linguistique, il ne saurait être affirmé, sans regard aux fonctions que les personnes recrutées seront concrètement appelées à exercer, que ces trois langues sont, nécessairement, les langues les plus utiles pour toutes les fonctions dans cette institution.

74 Or, les motifs figurant au titre IV de l’appel à manifestation d’intérêt visant à justifier la limitation du choix de la langue 2 de la procédure de sélection n’abordent aucunement la justification de cette limitation par rapport aux besoins linguistiques concrets relatifs aux fonctions que les chauffeurs recrutés seront appelés à exercer. Dans ces conditions, ces motifs ne reposent pas sur des critères clairs, objectifs et prévisibles permettant de conclure que l’intérêt du service exige, en
l’espèce, une telle différence de traitement fondée sur la langue.

75 Certes, les fonctions que les chauffeurs recrutés seront appelées à exercer sont décrites au titre II de l’appel à manifestation d’intérêt. À cet égard, ce titre énonce que l’agent contractuel sera chargé « d’assurer les tâches de chauffeur », qui consistent, notamment, à « véhiculer des personnalités ainsi que des fonctionnaires ou autres agents du Parlement européen principalement à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg, ainsi que dans d’autres États membres et pays tiers », à « véhiculer des
visiteurs (corps diplomatique et autres personnalités) », ainsi qu’à « assurer la bonne utilisation du véhicule, notamment de ses outils technologiques ».

76 Toutefois, ni la circonstance mise en avant par le Parlement selon laquelle les chauffeurs recrutés doivent assurer leurs tâches notamment à Bruxelles, à Luxembourg et à Strasbourg, à savoir dans trois villes situées dans des États membres qui comptent parmi leurs langues officielles les langues française ou allemande, ni celle exposée par celui-ci lors de l’audience devant la Cour, selon laquelle les personnes que les chauffeurs seront appelés à véhiculer utilisent le plus souvent la langue
anglaise, ne sont de nature à justifier la limitation du choix de la langue 2 de la procédure de sélection aux seules trois langues en cause.

77 En effet, s’il ne saurait être exclu que l’intérêt du service puisse requérir de recruter un ensemble de chauffeurs ayant des connaissances linguistiques variées, compte tenu de la diversité des localités dans lesquelles ils seront appelés à exercer leurs fonctions ou des connaissances linguistiques des personnes qu’ils seront appelés à véhiculer, il n’en demeure pas moins que le Parlement n’a pas établi en quoi chacune des langues qui figurent parmi celles désignées comme langue 2 de la
procédure de sélection présenterait une utilité particulière pour l’exercice desdites fonctions.

78 Il s’ensuit que, même compris à l’aune de la description des fonctions figurant au titre II de l’appel à manifestation d’intérêt et des explications avancées par le Parlement à cet égard, les motifs figurant au titre IV de cet appel ne sont pas de nature à justifier la limitation du choix de la langue 2 de la procédure de sélection aux seules langues anglaise, française et allemande. Partant, le Parlement n’a pas démontré que la limitation à chacune des langues désignées comme langue 2 de la
procédure de sélection était objectivement et raisonnablement justifiée au regard des spécificités fonctionnelles des emplois à pourvoir et pourquoi, en revanche, ce choix ne pouvait pas porter sur d’autres langues officielles éventuellement susceptibles d’être pertinentes pour de tels emplois.

79 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir les troisième et quatrième moyens. Dans la mesure où le Parlement n’a pas établi que la limitation du choix de la langue 2 de la procédure de sélection aux seules langues anglaise, française et allemande était objectivement et raisonnablement justifiée au regard d’un objectif légitime d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel, il n’y a du reste pas lieu d’examiner la seconde branche du deuxième moyen, celle-ci
visant le niveau de connaissance requis de ces mêmes langues.

80 Les premier, troisième et quatrième moyens du Royaume d’Espagne ayant été accueillis, l’appel à manifestation d’intérêt doit être annulé.

Sur les conséquences de l’annulation de l’appel à manifestation d’intérêt

Argumentation des parties

81 Le Royaume d’Espagne estime que l’annulation de l’appel à manifestation d’intérêt entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la base de données qui a été constituée en vertu de celui-ci. Tout en ne demandant pas l’annulation des engagements qui ont pu avoir lieu sur le fondement de l’inscription d’un candidat dans cette base de données, le Royaume d’Espagne souligne que l’inscription dans cette base ne constitue aucune garantie d’embauche et, en ce qui concerne les candidats qui y sont
inscrits, l’annulation de celle–ci n’implique donc aucune atteinte au principe de confiance légitime.

82 Le Parlement expose, en revanche, que cette base de données ayant déjà été arrêtée, les candidats ont été informés du résultat de la procédure de sélection et le recrutement a débuté. Afin de respecter le principe de confiance légitime, il y aurait lieu de la maintenir, conformément à l’approche préconisée notamment dans l’arrêt du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C‑566/10 P, EU:C:2012:752).

Appréciation de la Cour

83 Lorsque la Cour statue sur les conséquences découlant de l’annulation d’une mesure relative aux procédures de sélection du personnel de l’Union, elle doit chercher à concilier les intérêts des candidats désavantagés par une irrégularité commise lors de cette procédure et les intérêts des autres candidats, de sorte qu’il lui incombe de prendre en considération non seulement la nécessité de rétablir les candidats lésés dans leurs droits, mais également la confiance légitime des candidats déjà
sélectionnés (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C‑242/90 P, EU:C:1993:284, point 14).

84 S’agissant, en particulier, des irrégularités intervenues en ce qui concerne le régime linguistique applicable à une procédure de sélection, la confiance légitime des candidats déjà sélectionnés doit être prise en considération en mettant en balance les effets découlant d’une éventuelle remise en cause des listes de candidats établies sur le fondement de cette procédure de sélection et l’intérêt des candidats lésés (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2012, Italie/Commission, C‑566/10 P,
EU:C:2012:752, point 103).

85 En l’occurrence, dans la mesure où l’appel à manifestation d’intérêt est annulé en raison des conditions discriminatoires imposées quant aux connaissances linguistiques des candidats, la base de données en cause doit être considérée comme étant affectée par ces mêmes conditions discriminatoires. En effet, l’inscription des candidats dans cette base se fondait sur les résultats obtenus dans le cadre d’une procédure de sélection organisée dans des conditions inégales.

86 À cet égard, il y a lieu de relever, à l’instar du Royaume d’Espagne, que les candidats ayant été inscrits dans la base de données en cause n’ont bénéficié, à ce titre, d’aucune garantie d’embauche. Ainsi, ces candidats, contrairement notamment à ceux qui se sont d’ores et déjà vu offrir un poste d’agent contractuel sur le fondement de leur inscription dans cette base et qui bénéficient à ce titre d’une confiance légitime de ne pas voir leur recrutement remis en cause, n’ont bénéficié d’aucune
assurance additionnelle de la part de l’administration susceptible de créer une confiance légitime quant à leur recrutement.

87 Dès lors, il y a lieu de considérer que la seule inscription des candidats dans la base de données en cause ne saurait créer une confiance légitime exigeant le maintien en vigueur des effets de l’appel à manifestation d’intérêt annulé. En revanche, l’annulation de la base de données ne saurait avoir d’incidence sur d’éventuels recrutements déjà effectués.

88 Dans ces conditions, la base de données doit être annulée.

Sur les dépens

89 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

90 Le Royaume d’Espagne ayant conclu à la condamnation du Parlement aux dépens et celui-ci ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens.

  Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête :

  1) L’appel à manifestation d’intérêt Agents contractuels – Groupe de Fonctions I – Chauffeurs (H/F), EP/CAST/S/16/2016, est annulé.

  2) La base de données établie en vertu de l’appel à manifestation d’intérêt Agents contractuels – Groupe de Fonctions I – Chauffeurs (H/F), EP/CAST/S/16/2016, est annulée.

  3) Le Parlement européen est condamné aux dépens.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.


Synthèse
Formation : Grande chambre
Numéro d'arrêt : C-377/16
Date de la décision : 26/03/2019
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Recours en annulation – Régime linguistique – Procédure de sélection d’agents contractuels – Appel à manifestation d’intérêt – Chauffeurs – Groupe de fonctions I – Connaissances linguistiques – Limitation du choix de la langue 2 de la procédure de sélection aux langues anglaise, française et allemande – Langue de communication – Règlement no 1 – Statut des fonctionnaires – Régime applicable aux autres agents – Discrimination fondée sur la langue – Justification – Intérêt du service.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Royaume d'Espagne
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Rosas

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:249

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