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07/03/2019 | CJUE | N°C-392/18

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Mauro Bettani contre Commission européenne., 07/03/2019, C-392/18


ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

7 mars 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour  ‑ Article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Article 119, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure de la Cour – Partie requérante ayant la qualité d’avocat et agissant par elle-même devant la Cour – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire C‑392/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la

Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 juin 2018,

Mauro Bettani, demeurant à Bascharage (Luxembourg)...

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

7 mars 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour  ‑ Article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Article 119, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure de la Cour – Partie requérante ayant la qualité d’avocat et agissant par elle-même devant la Cour – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire C‑392/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 juin 2018,

Mauro Bettani, demeurant à Bascharage (Luxembourg), représenté par lui-même, en qualité d’avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M^me C. Toader (rapporteure), présidente de chambre, MM. A. Rosas et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, déposé via e-Curia devant la Cour de justice de l’Union européenne, M. Mauro Bettani demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 24 avril 2018, Bettani/Commission (T‑80/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:227), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable, d’une part, son recours en annulation de la décision de la Commission européenne, du 13 décembre 2017, refusant de donner suite à la plainte
introduite par le requérant à l’encontre des autorités italiennes, afin de faire constater la prétendue violation par celles-ci de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO 1998, L 77, p. 36) (ci-après la « décision litigieuse ») et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE, tendant à obtenir réparation du
préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait de cette décision.

 Le cadre juridique

2        Aux termes de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne :

« Les États membres ainsi que les institutions de l’Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire ; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat.

Les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen [(EEE), du 2 mai 1994 (JO 1994, L 1, p. 3)], autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance [de l’Association européenne de libre-échange (AELE)] visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour. 

[...] »

3        En vertu de l’article 21 de ce statut :

« La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l’indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l’objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

Elle doit être accompagnée, s’il y a lieu, de l’acte dont l’annulation est demandée ou, dans l’hypothèse visée à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une pièce justifiant de la date de l’invitation prévue audit article. Si ces pièces n’ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l’intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu’aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l’expiration du
délai de recours. »

4        Aux termes de l’article 57, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, « [l]’original de tout acte de procédure doit porter la signature manuscrite de l’agent ou de l’avocat de la partie ».

5        L’article 119 de ce règlement de procédure, applicable aux pourvois en vertu de l’article 168, paragraphe 2, dudit règlement, précise :

« 1.      Les parties ne peuvent être représentées que par leur agent ou avocat.

2.      Les agents et avocats sont tenus de déposer au greffe un document officiel ou un mandat délivré par la partie qu’ils représentent.

3.      L’avocat assistant ou représentant une partie est en outre tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE.

4.      Si ces documents ne sont pas déposés, le greffier fixe à la partie concernée un délai raisonnable pour les produire. À défaut de cette production dans le délai imparti, la Cour décide, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, si l’inobservation de cette formalité entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête ou du mémoire. »

 Les antécédents du litige et l’ordonnance attaquée

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2018, le requérant a demandé l’annulation de la décision litigieuse, ainsi que l’indemnisation du préjudice qu’il aurait prétendument subi du fait de cette décision.

7        Par l’ordonnance attaquée, statuant sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble comme étant manifestement irrecevable.

8        En premier lieu, s’agissant de la demande en annulation, aux points 10 à 15 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que le refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, de sorte que le recours du requérant devait, dans cette mesure, être déclaré manifestement irrecevable.

9        En outre, aux points 16 à 21 de cette ordonnance, le Tribunal a constaté que la requête avait été signée par le requérant lui-même et que, par conséquent, celle-ci ne satisfaisait pas aux exigences prévues à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, et de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicables au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 73, paragraphe 1, du règlement de procédure du
Tribunal. Dès lors, le Tribunal a conclu que la demande d’annulation du requérant était manifestement irrecevable à ce titre également.

10      En second lieu, s’agissant de la demande indemnitaire, aux points 22 à 25 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que le recours du requérant, étant fondé sur l’abstention de la Commission d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE, était manifestement irrecevable, selon une jurisprudence bien établie.

 Les conclusions du requérant

11      Le requérant demande à la Cour :

–        à titre principal, d’annuler l’ordonnance attaquée, dans son intégralité ou partiellement, en ce qu’elle déclare l’irrecevabilité manifeste du recours ou l’incompétence manifeste du Tribunal ;

–        à titre subsidiaire, de statuer sur le fond du recours en annulation et du recours en indemnité ou de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il tranche le litige dans un sens conforme à la décision de la Cour, et

–        en tout état de cause, de condamner la Commission aux dépens des deux instances.

 Sur la recevabilité du pourvoi

12      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

13      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

14      En vertu de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les parties, autres que celles visées aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, doivent être représentées ou assistées par un avocat remplissant la condition d’être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord EEE. Cette condition est reprise également à l’article 119, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

15      En l’occurrence, le requérant prétend, dans son pourvoi, être assisté d’un avocat, dont il fournit l’identité, une adresse e-mail et un numéro de télécopieur. Indépendamment du fait qu’aucun mandat ou autre document officiel n’a été déposé au greffe de la Cour par cet avocat, force est de constater que la requête en pourvoi n’a ni été signée de manière manuscrite par l’avocat du requérant, ainsi que l’exige l’article 57, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, ni été déposée par
cet avocat du requérant par e-Curia. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, il ressort sans ambiguïté de l’article 19, troisième alinéa, et de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 57, paragraphe 1, et de l’article 119, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure de la Cour qu’un requérant doit se faire représenter par une personne habilitée à cet effet et que la Cour ne peut être valablement saisie que par une requête
signée par cette dernière. Aucune dérogation ou exception à cette obligation n’étant prévue par ledit statut ou par ce règlement de procédure, la présentation d’une requête signée par le requérant lui-même ne peut donc suffire aux fins de l’introduction d’un recours (ordonnance du 10 octobre 2017, Mladenova/Parlement, C‑405/17 P, non publiée, EU:C:2017:747, point 12 et jurisprudence citée).

16      Il convient également de relever que le requérant indique, dans son pourvoi, disposer à la fois des qualités de « partie requérante » et d’« avocat ».

17      S’agissant de la possibilité, pour M. Bettani, d’agir par lui–même, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il ressort du libellé de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et en particulier de l’emploi du terme « représentées », qu’une « partie » au sens de cette disposition, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir par elle-même devant la Cour, mais doit recourir aux services d’un tiers, étant
obligatoirement un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE. D’autres dispositions du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou du règlement de procédure de la Cour, telles que l’article 21, premier alinéa, de ce statut ainsi que l’article 44, paragraphe 1, sous b), l’article 57, paragraphe 1, et l’article 119, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, confirment qu’une partie et son défenseur ne peuvent être une seule
et même personne (ordonnance du 6 avril 2017, PITEE/Commission, C‑464/16 P, non publiée, EU:C:2017:291, point 23 et jurisprudence citée).

18      La Cour a déjà jugé qu’il ressort sans ambiguïté de ces dispositions qu’un requérant doit se faire représenter par une personne habilitée à cet effet et que la Cour ne peut être valablement saisie que par une requête signée par cette dernière. Aucune dérogation ou exception à l’obligation de représentation visée au point précédent n’étant prévue par ce statut ou ledit règlement de procédure, une requête en pourvoi ne saurait être déclarée recevable que si elle a été signée par le
représentant, dûment habilité, de la partie requérante, la seule signature de cette dernière n’étant pas de nature à satisfaire à cette obligation. Cette solution vaut même si la partie requérante est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale (voir, en ce sens, ordonnance du 6 avril 2017, PITEE/Commission, C‑464/16 P, non publiée, EU:C:2017:291, point 24 et jurisprudence citée).

19      En revanche, une demande signée tant par la partie requérante que par son représentant, dûment habilité, doit être déclarée recevable au regard de l’exigence, visée au point 19 de la présente ordonnance, selon laquelle une partie et son défenseur ne peuvent être une seule et même personne (voir, en ce sens, ordonnance du 12 juillet 2012, Mugraby/Conseil et Commission, C‑581/11 P, EU:C:2012:466, point 37). Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 17 de la présente ordonnance, tel n’est pas le
cas en l’occurrence.

20      Par ailleurs, s’il est vrai que l’article 21, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 119, paragraphe 4, du règlement de procédure de celle-ci prévoient la possibilité de régulariser une requête qui ne respecte pas certaines exigences de forme, il n’en reste pas moins que l’exigence relative à la signature par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE constitue une condition de
forme substantielle, qui ne figure pas au nombre des exigences susceptibles de faire l’objet d’une telle régularisation (voir, en ce sens, ordonnance du 17 septembre 2015, AQ/Parlement, C‑615/14 P, non publiée, EU:C:2015:633).

21      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

22      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

23      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit notifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que M. Bettani supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Mauro Bettani supporte ses propres dépens.

Signatures

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* Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-392/18
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation, Recours en responsabilité

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour ‑ Article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Article 119, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure de la Cour – Partie requérante ayant la qualité d’avocat et agissant par elle-même devant la Cour – Pourvoi manifestement irrecevable.

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Mauro Bettani
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wahl
Rapporteur ?: Toader

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:186

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