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07/03/2019 | CJUE | N°C-32/18

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. G. Hogan, présentées le 7 mars 2019., Tiroler Gebietskrankenkasse contre Michael Moser., 07/03/2019, C-32/18


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 7 mars 2019 ( 1 )

Affaire C‑32/18

Tiroler Gebietskrankenkasse

contre

Michael Moser

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 5 – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 60 – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Prestation familiale – Droit à la différence entre le montant de l’allocatio

n parentale versée dans l’État membre compétent à titre prioritaire et l’allocation de garde d’enfant de l’État membre compétent à titre subsidiaire...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 7 mars 2019 ( 1 )

Affaire C‑32/18

Tiroler Gebietskrankenkasse

contre

Michael Moser

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 5 – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 60 – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Prestation familiale – Droit à la différence entre le montant de l’allocation parentale versée dans l’État membre compétent à titre prioritaire et l’allocation de garde d’enfant de l’État membre compétent à titre subsidiaire »

I. Introduction

1. Le présent renvoi préjudiciel concerne en substance l’interprétation de l’article 60, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ( 2 ). La Cour est également invitée à indiquer quel « revenu » doit être pris en compte pour calculer le montant de la prestation familiale demandée.

2. Le renvoi préjudiciel a été déféré dans le cadre d’une procédure opposant M. Michael Moser à la Tiroler Gebietskrankenkasse (caisse d’assurance maladie du Land de Tirol, Autriche) concernant sa demande tendant à obtenir le paiement de la différence entre ce qui est décrit comme l’« Elterngeld » (allocation parentale allemande) et le « Kinderbetreuungsgeld » (allocation de garde d’enfant autrichienne). Avant d’examiner les faits de l’espèce, il est cependant nécessaire d’exposer en détail la
législation pertinente.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

1. Règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ( 3 )

3. Les considérants 9 à 12 du règlement no 883/2004 énoncent :

« (9) À plusieurs occasions, la Cour de justice s’est exprimée sur la possibilité d’assimiler les prestations, les revenus et les faits ; ce principe devrait être adopté expressément et développé, dans le respect du fond et de l’esprit des décisions judiciaires.

(10) Cependant, le principe d’assimilation de certains faits ou événements survenus sur le territoire d’un autre État membre à des faits ou événements semblables survenus sur le territoire de l’État membre dont la législation est applicable ne devrait pas interférer avec le principe de totalisation des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre avec les périodes accomplies sous la législation de l’État membre
compétent. En conséquence, la prise en compte de périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre ne devrait relever que de l’application du principe de totalisation des périodes.

(11) L’assimilation de faits ou d’événements survenus dans un État membre ne peut en aucune façon rendre un autre État membre compétent ou sa législation applicable.

(12) Compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d’assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période. »

4. L’article 4 du règlement no 883/2004 est intitulé « Égalité de traitement » et prévoit que, « [à] moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci ».

5. L’article 5 de ce règlement, intitulé « Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’événements », dispose en outre :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d’autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d’un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre ;

b) si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire. »

6. L’article 6 du règlement no 883/2004 énonce clairement que, « [à] moins que le présent règlement n’en dispose autrement, l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations, l’admission au bénéfice d’une législation, l’accès à l’assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non
salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. »

7. Le chapitre 8 du titre III du règlement no 883/2004 concerne les prestations familiales. Aux termes de l’article 67 (intitulé « Membres de la famille résidant dans un autre État membre ») :

« Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. Toutefois, le titulaire d’une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent pour sa pension. »

8. Au sein du même chapitre, l’article 68 du règlement no 883/2004 énonce les règles de priorité en cas de cumul de droits :

« 1.   Si, pour la même période et pour les mêmes membres de la famille, des prestations sont prévues par la législation de plus d’un État membre, les règles de priorité ci-après s’appliquent :

a) si des prestations sont dues par plus d’un État membre à des titres différents, l’ordre de priorité est le suivant : en premier lieu les droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée, deuxièmement les droits ouverts au titre de la perception d’une pension et enfin les droits ouverts au titre de la résidence ;

b) si des prestations sont dues par plus d’un État membre à un même titre, l’ordre de priorité est établi par référence aux critères subsidiaires suivants :

i) s’il s’agit de droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée : le lieu de résidence des enfants, à condition qu’il y ait une telle activité, et subsidiairement, si nécessaire, le montant le plus élevé de prestations prévu par les législations en présence. Dans ce dernier cas, la charge des prestations sera répartie selon des critères définis dans le règlement d’application ;

[…]

2.   En cas de cumul de droits, les prestations familiales sont servies conformément à la législation désignée comme étant prioritaire selon le paragraphe 1. Les droits aux prestations familiales dues en vertu de la ou des autres législations en présence sont suspendus jusqu’à concurrence du montant prévu par la première législation et servis, le cas échéant, sous forme de complément différentiel, pour la partie qui excède ce montant. [...]

[...] »

2. Le règlement (CE) no 987/2009

9. L’article 60, paragraphe 1, du règlement no 987/2009 dispose :

« La demande d’octroi de prestations familiales est adressée à l’institution compétente. Aux fins de l’application des articles 67 et 68 du règlement de base [no 883/2004], la situation de l’ensemble de la famille est prise en compte comme si toutes les personnes concernées étaient soumises à la législation de l’État membre concerné et y résidaient, en particulier pour ce qui concerne le droit d’une personne à demander de telles prestations. [...] »

B.   Le droit autrichien

1. La loi sur l’allocation de garde d’enfant

10. Selon la juridiction de renvoi, le Kinderbetreuungsgeldgesetz (loi autrichienne sur l’allocation de garde d’enfant, ci-après le « KBGG ») ( 4 ) prévoyait initialement que le « Kinderbetreuungsgeld » (l’allocation de garde d’enfant) serait une prestation familiale. Cependant, depuis lors, cette allocation forfaitaire est due indépendamment d’une activité professionnelle antérieure. La loi en question offrait à l’origine trois options de forfait qui, sous la forme de trois montants forfaitaires,
permettaient de couvrir la période allant respectivement jusqu’à l’âge de l’enfant de 30 ou 36 mois, de 20 ou 24 mois, ou bien de 15 ou 18 mois, le montant du forfait dépendant de l’option (période de couverture) choisie. La loi publiée au BGBl I, 116/2009, a introduit non seulement une quatrième option de forfait (12 + 2 mois), mais également le droit à une allocation de garde d’enfant comme prestation de remplacement du revenu professionnel, allocation dont le montant dépend du revenu
antérieur.

11. L’article 6, paragraphe 3, du KBGG (dans la version publiée au BGBl. I, 116/2009), dispose :

« S’il existe un droit à des prestations familiales comparables à l’étranger, le droit à l’allocation de garde d’enfant est suspendu, jusqu’à concurrence du montant des prestations étrangères. Après la fin des prestations familiales étrangères, le montant différentiel entre les prestations familiales étrangères comparables et l’allocation de garde d’enfant est comptabilisé aux fins de l’allocation de garde d’enfant. »

12. Aux termes de l’article 24 (dans la version publiée au BGBl. I, 117/2013) :

« (1)   Un parent [...] a droit pour son enfant [...] à l’allocation de garde d’enfant conformément à la présente section, lorsque :

1. les conditions d’octroi prévues à l’article 2, paragraphe 1, points 1, 2, 4 et 5, sont remplies,

2. ce parent a exercé continuellement une activité professionnelle au sens du paragraphe 2, pendant les six mois précédant immédiatement la naissance de l’enfant pour lequel cette allocation devrait être perçue, et n’a perçu aucune prestation d’assurance-chômage durant cette période ; cependant, des interruptions de tout au plus 14 jours civils au total n’affectent pas ce droit.

(2)   On entend par activité professionnelle au sens de la présente loi fédérale l’exercice effectif d’une activité professionnelle assujettie à la sécurité sociale en Autriche. [...]

[...] »

13. L’article 24a (dans la version publiée au BGBl. I, 139/2011) prévoit :

« (1)   Le montant journalier de l’allocation de garde d’enfant s’élève :

1. pour une bénéficiaire de l’indemnité d’accouchement, à 80 % du montant de l’indemnité journalière de maternité qui lui est accordée en vertu de la législation autrichienne pour la naissance de l’enfant pour lequel l’allocation de garde d’enfant est demandée,

[…]

3. pour un père, à 80 % du montant fictif de l’indemnité journalière de maternité qui serait versée à une femme pour la naissance de l’enfant pour lequel l’allocation de garde d’enfant est demandée.

(2)   L’allocation de garde d’enfant au sens du paragraphe 1 équivaut en tout cas au moins au taux journalier visé au paragraphe 1, point 5, sans dépasser toutefois 66 euros par jour. »

14. Conformément à l’article 24b (dans la version publiée au BGBl. I, 116/2009), « [l]orsqu’un seul parent fait valoir le droit à l’allocation de garde d’enfant, le versement de celle-ci prend fin au plus tard lorsque l’enfant atteint l’âge de 12 mois. Lorsque le second parent souhaite également bénéficier de cette prestation, le droit à l’allocation est prorogé à concurrence de la période au titre de laquelle le second parent sollicite l’octroi de cette allocation, sans toutefois pouvoir excéder
les 14 mois de l’enfant. Seules les périodes de perception effective de la prestation sont considérées comme demandées ».

2. La loi générale sur l’assurance sociale

15. L’article 162, paragraphe 3, de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (loi générale sur l’assurance sociale) dispose :

« L’indemnité journalière de maternité est versée à concurrence de la rémunération moyenne journalière perçue durant les 13 dernières semaines (les 3 derniers mois civils) précédant le congé de maternité assuré et diminuée des retenues légales [...]

[...] »

III. Les faits au principal

16. Les époux Moser résident en Allemagne avec leurs deux filles. Mme Moser est travailleuse frontalière en Autriche depuis le 1er juillet 1996. M. Moser est employé en Allemagne depuis 1992.

17. Après la naissance de sa deuxième fille le 29 août 2013, Mme Moser et son employeur autrichien sont convenus d’une période de « Karenz » (congé parental autrichien) allant jusqu’au 28 mai 2015. La défenderesse, la Tiroler Gebietskrankenkasse (caisse d’assurance maladie du Land de Tirol), a versé à Mme Moser certains compléments de l’allocation de garde d’enfant pour sa deuxième fille. Ces paiements complémentaires s’élevaient à 785,84 euros pour la période de 188 jours allant du 25 octobre 2013
au 30 avril 2014 et à 129,58 euros pour la période de 31 jours allant du 1er au 31 mai 2014.

18. M. Moser a pour sa part pris un « Elternzeit » (congé parental allemand) pour s’occuper de sa deuxième fille du 29 juin au 28 août 2014 et a perçu l’« Elterngeld » (allocation parentale allemande) pour un montant de 3600 euros en Allemagne.

19. Dans une première procédure devant le Landesgericht Innsbruck (tribunal régional d’Innsbruck, Autriche), statuant en tant que juridiction du travail et des affaires sociales, Mme Moser a demandé un complément supplémentaire de l’allocation de garde d’enfant pour la période du 25 octobre 2013 au 28 juin 2014 et du 29 août au 28 octobre 2014, qui lui a été accordé. Dans une deuxième procédure devant la même juridiction, M. Moser a demandé un complément supplémentaire de l’allocation de garde
d’enfant dans sa variante liée au revenu pour un montant journalier de 66 euros pour la période de son congé parental allemand, du 29 juin au 28 août 2014.

20. Les deux affaires ont été jointes aux fins de la procédure et du jugement. La procédure engagée par Mme Moser a pris fin par la décision du 20 décembre 2017. Il a été définitivement statué sur sa demande de complément. En revanche, le Landesgericht Innsbruck (tribunal régional d’Innsbruck), statuant en tant que juridiction du travail et des affaires sociales, a rejeté l’action introduite par M. Moser.

21. Sur appel, la juridiction de deuxième instance [l’Oberlandesgericht Innsbruck (tribunal régional supérieur d’Innsbruck, Autriche)] a modifié la décision de la juridiction de première instance. Elle a condamné la Tiroler Gebietskrankenkasse (caisse d’assurance maladie du Land de Tirol) à verser à M. Moser un complément de l’allocation de garde d’enfant dans sa variante liée au revenu, d’un montant journalier de 29,86 euros, pour la période allant du 29 juin au 28 août 2014, soit au total
1821,46 euros. Elle a rejeté la demande pour le surplus, ce qui n’a pas été contesté.

22. La Tiroler Gebietskrankenkasse (caisse d’assurance maladie du Land de Tirol) a formé un recours en Revision contre cette décision devant l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche). Elle conclut au rejet intégral de la demande. Ainsi, la question est de savoir si M. Moser a droit au paiement de la différence entre l’allocation parentale allemande et l’allocation autrichienne de garde d’enfant, dans sa variante liée au revenu, pour la période où il était en congé parental allemand, du 29 juin
au 28 août 2014.

23. D’après M. Moser, la compétence subsidiaire de l’Autriche découle de la relation d’emploi continue de son épouse avec un employeur autrichien. L’article 24, paragraphe 2, du KBGG serait contraire au droit de l’Union s’il requerrait l’exercice effectif d’une activité professionnelle assujettie à la sécurité sociale en Autriche.

24. La Tiroler Gebietskrankenkasse (caisse d’assurance maladie du Land de Tirol) conteste son obligation de verser un complément. Elle soutient que le père ne remplit pas les conditions nationales pour en bénéficier, car il n’a pas exercé sans interruption, durant la période de six mois précédant la naissance de la deuxième fille, une activité professionnelle assujettie à la sécurité sociale ou une activité assimilée. Le règlement no 883/2004 ne coordonnerait que les cas où il existe plusieurs
droits dans différents États. Elle affirme que, en l’occurrence, l’élément transfrontalier visé par le règlement no 883/2004 fait défaut.

25. La juridiction de renvoi précise que, conformément à la jurisprudence de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême), la limitation de la notion d’activité professionnelle par l’article 24, paragraphe 1, point 2, du KBGG, lu en combinaison avec l’article 24, paragraphe 2, du KBGG, à une activité professionnelle assujettie à la sécurité sociale exercée seulement en Autriche est contraire au droit de l’Union.

26. La juridiction de renvoi part du principe que M. Moser remplit les conditions temporelles d’octroi prévues par le droit national, relatives à une période de référence minimale de deux mois (article 5, paragraphe 4, du KBGG) et à une activité professionnelle d’au moins six mois continus avant la naissance de l’enfant (article 24, paragraphe 1, point 1, et paragraphe 2, du KBGG).

27. Dans ce contexte, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) nourrit des doutes quant à l’interprétation qu’il convient de donner aux règlements nos 883/2004 et 987/2009. Plus particulièrement, s’agissant de la famille Moser, deux questions se posent.

28. D’une part, il s’agit de savoir si, dans la mesure où l’article 60, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 987/2009 requiert la prise en compte de la situation de l’ensemble de la famille, le droit de l’Union accorde à un père un droit au montant différentiel de l’allocation autrichienne de garde d’enfant dans sa variante liée au revenu, lorsque l’Autriche est compétente à titre subsidiaire exclusivement en tant qu’État d’emploi de la mère et a déjà versé à celle-ci une prestation
compensatoire de l’allocation de garde d’enfant dans sa variante liée au revenu à laquelle elle avait droit. D’autre part, il s’agit de savoir si l’assimilation de prestations, de faits ou d’événements prévue à l’article 5 du règlement no 883/2004 indique que le revenu perçu en Allemagne par M. Moser doit être la base de calcul de l’allocation de garde d’enfant dans sa variante liée aux revenus et du complément différentiel.

IV. La demande de décision préjudicielle et la procédure devant la Cour

29. Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Convient-il d’interpréter l’article 60, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 987/2009 [...] en ce sens qu’un État membre compétent à titre subsidiaire (l’Autriche) est tenu de payer comme prestation familiale, à un parent résidant et travaillant dans un État membre compétent à titre prioritaire en vertu de l’article 68, paragraphe 1, sous b), point i), du règlement no 883/2004 (l’Allemagne), la différence entre le montant de l’allocation parentale [Elterngeld] versée dans
l’État membre compétent à titre prioritaire et l’allocation de garde d’enfant [Betreuungsgeld] dans sa variante liée au revenu prévue dans l’autre État membre, lorsque les deux parents résident avec l’enfant commun dans l’État membre compétent à titre prioritaire et que seul le second parent exerce une activité professionnelle dans l’État membre compétent à titre subsidiaire, en tant que travailleur frontalier ?

Dans le cas où la première question appelle une réponse affirmative :

2) Convient-il de calculer l’allocation de garde d’enfant dans sa variante liée au revenu en fonction du revenu effectivement perçu dans l’État d’emploi (l’Allemagne) ou en fonction du revenu qui serait hypothétiquement perçu dans l’État membre compétent à titre subsidiaire (l’Autriche) pour une activité professionnelle comparable ? »

30. Le requérant et la défenderesse au principal, les gouvernements autrichien et tchèque ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites.

31. Le requérant au principal, le gouvernement autrichien et la Commission ont également comparu lors de l’audience qui s’est tenue le 30 janvier 2019 et ont été entendus en leurs plaidoiries.

V. Analyse

32. Sans préjudice de la réponse que la Cour pourrait donner à la première question, mais, comme demandé par la Cour, je propose de limiter les présentes conclusions à l’examen de la seconde question de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême).

33. La Cour a examiné une question analogue dans l’affaire Bergström ( 5 ). Dans cette affaire, la Cour a calculé le montant d’une prestation familiale, en faveur d’une personne qui a accompli intégralement les périodes d’activité professionnelle nécessaires à l’acquisition de ce droit dans un autre État membre en tenant compte des revenus hypothétiques d’une personne ayant une expérience et des qualifications comparables aux siennes et qui exerce une activité comparable sur le territoire de l’État
membre dans lequel cette prestation est sollicitée.

34. La juridiction de renvoi estime cependant que l’assimilation de prestations, de faits ou d’événements, prévue à l’article 5 du règlement no 883/2004, milite en ce sens que la base de calcul de l’allocation de garde d’enfant dans sa variante liée aux revenus et du complément différentiel doit être constituée par le revenu perçu en Allemagne par M. Moser. Pour ma part, je ne partage toutefois pas cette interprétation. À mon sens, le raisonnement tenu dans l’arrêt du 15 décembre 2011, Bergström,
est effectivement concluant en l’espèce. Toute autre conclusion reviendrait à passer outre les effets de cet arrêt antérieur sans le moindre fondement juridique ou factuel en ce sens ( 6 ).

A.   L’arrêt du 15 décembre 2011, Bergström (C‑257/10, EU:C:2011:839)

35. Comme je viens de l’indiquer, dans l’arrêt du 15 décembre 2011, Bergström, la Cour a refusé d’assimiler les revenus perçus dans un pays tiers aux revenus nationaux qui servent, conformément au droit national en cause, à calculer le montant de la prestation familiale sollicitée.

36. Dans cette affaire, la requérante, ressortissante suisse, s’était installée en Suisse auparavant et y avait exercé une activité professionnelle jusqu’à la naissance de sa fille en 2002. Elle a ensuite déménagé en Suède avec son mari. Celui-ci avait commencé à exercer une activité professionnelle, tandis qu’elle était restée à la maison afin de s’occuper de sa fille. Mme Bergström avait demandé le bénéfice de l’allocation parentale, calculée sur la base des revenus qu’elle tirait auparavant de
son activité professionnelle en Suisse.

37. En vertu du droit national applicable, la prestation familiale en question avait un montant égal aux indemnités journalières établies selon les règles de l’assurance maladie. La prestation familiale en cause était liée aux revenus professionnels annuels de l’assuré social.

38. Dans ces circonstances, la Cour a jugé qu’il convenait donc de tenir compte des règles pertinentes, concernant la branche « maladie » de la sécurité sociale visée par le règlement alors en vigueur, le règlement (CEE) no 1408/71 ( 7 ), pour le calcul du montant des prestations familiales de cette catégorie particulière.

39. Conformément à l’article 23 du règlement no 1408/71, le revenu était établi soit en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous la législation de l’institution compétente, soit en tenant compte d’un gain forfaitaire correspondant aux périodes accomplies sous cette législation (à savoir, dans le cas de Mme Bergström, sous la législation suédoise).

40. Mme Bergström n’ayant bénéficié d’aucun revenu en Suède pendant la période de référence, la Cour a dit pour droit que, « afin de donner un effet utile à [...] l’article 72 du règlement no 1408/71 [...] ainsi que de satisfaire à l’exigence de l’égalité de traitement établie à [...] l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, les revenus de référence de Mme Bergström doivent être calculés en tenant compte des revenus d’une personne qui exerce, en Suède, une activité comparable à la sienne et qui
dispose d’une expérience et de qualifications professionnelles également comparables à celles de l’intéressée» ( 8 ).

41. La véritable importance de l’arrêt Bergström réside cependant en ce que la Cour a rejeté l’argument selon lequel le règlement no 1408/71 avait pour effet d’assimiler les revenus professionnels de Mme Bergström perçus en Suisse aux revenus nationaux qui servaient, en Suède, à calculer le montant de la prestation familiale sollicitée. Mme Bergström n’ayant obtenu aucun gain pertinent à cet effet en Suède, la Cour a dit pour droit que, afin de donner un effet utile aux dispositions générales du
règlement no 1408/71 et de satisfaire à l’exigence de l’égalité de traitement établie à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, le revenu de référence devait être calculé en fonction du revenu fictif d’un employé suédois hypothétique ayant les mêmes qualifications et la même expérience.

B.   Application au cas d’espèce

42. Pour apprécier l’importance de l’arrêt Bergström, il y a lieu de rappeler que les règles sur lesquelles la conclusion de la Cour repose, à savoir l’article 3, paragraphe 1, et les articles 23 et 72 du règlement no 1408/71, continuent de s’appliquer en ce qui concerne le règlement no 883/2004 ( 9 ).

43. Le fait que M. Moser n’a pas déménagé d’Allemagne en Autriche, contrairement à Mme Bergström, qui avait déménagé de Suisse en Suède, est sans incidence à cet égard. L’arrêt Bergström ne porte pas sur le fait que la requérante au principal dans cette affaire avait exercé ses droits de libre circulation. Au contraire, ce qui était déterminant pour le raisonnement de la Cour, c’était le fait que les gains effectivement obtenus par Mme Bergström en Suisse ne pouvaient pas être pris en compte aux
fins du calcul du montant de la prestation familiale qui lui était due en Suède. La question de droit est donc similaire dans les deux situations : la prestation est déterminée selon les règles régissant l’indemnité d’accouchement (comme dans l’affaire au principal) ou l’assurance maladie (comme dans l’affaire Bergström), qui sont elles-mêmes toutes deux liées aux revenus antérieurs de la personne concernée et régies par les mêmes dispositions du règlement no 883/2004 ( 10 ).

44. Il est vrai que d’après la juridiction de renvoi, l’article 5 du règlement no 883/2004 milite en ce sens que la base de calcul de l’allocation de garde d’enfant dans sa variante liée aux revenus et du complément différentiel doit être constituée par le revenu perçu en Allemagne par M. Moser, c’est-à-dire par son revenu « effectif ».

45. Aux termes de l’article 5, sous b), du règlement no 883/2004, « si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire ». Cette règle ne figurait certes pas dans le règlement no 1408/71. L’article 5 du règlement no 883/2004 se borne néanmoins à
préciser le principe d’égalité de traitement énoncé à l’article 4 de ce règlement.

46. Sous cet angle, il me semble que cette disposition ne saurait affecter le calcul du montant de prestations familiales, du moins en ce qui concerne la présente espèce. À cet égard, il y a lieu d’observer que le considérant 10 du règlement no 883/2004 énonce expressément que « le principe d’assimilation de certains faits ou événements survenus sur le territoire d’un autre État membre à des faits ou événements semblables survenus sur le territoire de l’État membre dont la législation est applicable
ne devrait pas interférer avec le principe de totalisation des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre avec les périodes accomplies sous la législation de l’État membre compétent» ( 11 ). Cela correspond précisément au principe établi à l’article 72 du règlement no 1408/71, auquel la Cour se réfère dans l’arrêt du 15 décembre 2011, Bergström (C‑257/10, EU:C:2011:839, point 52), et qui figure désormais à
l’article 6 du règlement no 883/2004.

47. En matière de prestations familiales, l’article 67 du règlement no 883/2004 dispose en outre qu’« [u]ne personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. [...]» ( 12 ).

48. De même, on ne saurait passer outre le fait que dans une situation telle que le présent cas d’espèce, dans laquelle l’article 67 du règlement no 883/2004 doit s’appliquer, l’article 60 du règlement no 987/2009 prévoit que « la situation de l’ensemble de la famille est prise en compte comme si toutes les personnes concernées étaient soumises à la législation de l’État membre concerné et y résidaient, en particulier pour ce qui concerne le droit d’une personne à demander de telles prestations» (
13 ).

49. L’utilisation des termes « en particulier » dans ce contexte indique clairement que les circonstances énumérées dans cette disposition n’ont pas vocation à être exhaustives.

50. De plus, cette interprétation de l’article 5 du règlement no 883/2004 et de l’article 60 du règlement no 987/2009 sauvegarde l’équilibre financier du système de sécurité sociale de l’État membre concerné, dès lors que les revenus plus élevés obtenus dans d’autres États membres sont dénués de pertinence ( 14 ). Elle concorde également avec le considérant 12 du règlement no 883/2004, conformément auquel le principe d’assimilation des faits ou événements ne saurait donner lieu à des résultats
objectivement injustifiés.

51. Toutes ces considérations amènent à conclure que, par analogie directe avec le raisonnement tenu dans l’arrêt Bergström, le revenu de référence de M. Moser aux fins du calcul du montant de la prestation familiale autrichienne doit être apprécié en fonction non pas de ses gains effectifs en Allemagne, mais du revenu qu’un employé ayant des qualifications et une expérience similaires percevrait hypothétiquement dans l’État membre compétent à titre subsidiaire (en l’espèce, l’Autriche).

VI. Conclusion

52. En conséquence, je propose à la Cour de répondre à la seconde question posée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) de la manière suivante :

Le « Kinderbetreuungsgeld » (l’allocation de garde d’enfant autrichienne) dans sa variante liée au revenu doit être calculé en fonction du revenu qui serait hypothétiquement perçu dans l’État membre compétent à titre subsidiaire pour une activité professionnelle comparable.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) JO 2009, L 284, p. 1.

( 3 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1).

( 4 ) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl. I, 103/2001).

( 5 ) Arrêt du 15 décembre 2011, Bergström (C‑257/10, EU:C:2011:839).

( 6 ) Je note également qu’aucune des parties ayant déposé des observations devant la Cour n’invoque d’éventuelles difficultés pour calculer ces montants.

( 7 ) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO 1971, L 149, p. 2), tel que modifié par le règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001 (JO 2001, L 187, p. 1) (ci-après le « règlement no 1408/71 »).

( 8 ) Arrêt du 15 décembre 2011, Bergström (C‑257/10, EU:C:2011:839, point 52).

( 9 ) Voir, respectivement, articles 4, 21 et 6 du règlement no 883/2004.

( 10 ) Voir règlement no 883/2004, titre III, chapitre 1, « Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées ».

( 11 ) Mise en italique par mes soins.

( 12 ) Mise en italique par mes soins.

( 13 ) Mise en italique par mes soins.

( 14 ) Il est aussi permis d’observer qu’il n’existe aucun risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système autrichien de sécurité sociale, car le montant de l’allocation de garde d’enfant est soumis à un plafond légal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-32/18
Date de la décision : 07/03/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof.

Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 60 – Prestations familiales – Droit au paiement de la différence entre le montant de l’allocation parentale versée dans l’État membre prioritairement compétent et l’allocation de garde d’enfant prévue par l’État membre compétent à titre subsidiaire.

Sécurité sociale des travailleurs migrants

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Tiroler Gebietskrankenkasse
Défendeurs : Michael Moser.

Composition du Tribunal
Avocat général : Hogan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:182

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