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15/01/2019 | CJUE | N°C-52/18

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. N. Wahl, présentées le 15 janvier 2019., Christian Fülla contre Toolport GmbH., 15/01/2019, C-52/18


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 15 janvier 2019 ( 1 )

Affaire C‑52/18

Christian Fülla

contre

Toolport GmbH

[demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Norderstedt (tribunal de district de Norderstedt, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 1999/44/CE – Vente de biens de consommation – Droits du consommateur – Défaut de conformité du bien livré – Mise en conformité ultérieure du bien – Obligations du

vendeur – Détermination du lieu où le bien doit être mis à disposition pour réparation ou remplacement (lieu de l’exécution corrective) – No...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 15 janvier 2019 ( 1 )

Affaire C‑52/18

Christian Fülla

contre

Toolport GmbH

[demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Norderstedt (tribunal de district de Norderstedt, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 1999/44/CE – Vente de biens de consommation – Droits du consommateur – Défaut de conformité du bien livré – Mise en conformité ultérieure du bien – Obligations du vendeur – Détermination du lieu où le bien doit être mis à disposition pour réparation ou remplacement (lieu de l’exécution corrective) – Notion d’“inconvénient majeur pour le consommateur” – Notion de “réparation sans frais” – Droit à la résolution du contrat »

1.  Dans les ventes aux consommateurs, lorsqu’un bien est acquis en vertu d’un contrat conclu à distance et s’avère ne pas être conforme à ce contrat, le droit de l’Union contient-il une règle définitive fixant le lieu où le consommateur doit mettre ce bien à la disposition du vendeur pour qu’il le mette en conformité ?

2.  À l’époque du commerce numérique, cette question revêt une importance croissante, en particulier s’agissant de biens de consommation lourds ou volumineux. Dans le présent cas d’espèce, déféré par l’Amtsgericht Norderstedt (tribunal de district de Norderstedt, Allemagne), une tente de réception mesurant cinq mètres sur six était prétendument défectueuse lors de sa délivrance.

3.  Afin de répondre à cette question, la Cour devra résoudre une série de problèmes régis par la directive 1999/44/CE ( 2 ) sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.

I. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

4. La directive a harmonisé, dans une certaine mesure, l’obligation du vendeur de mettre les biens de consommation dans un état conforme au contrat.

5. Le préambule de la directive 1999/44 énonce :

« (1) considérant que l’article 153, paragraphes 1 et 3, [CE], dispose que la Communauté doit assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par le biais des mesures qu’elle adopte en application de l’article 95 [CE] ;

(2) considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée ; que la libre circulation des marchandises concerne non seulement le commerce professionnel, mais également les achats effectués par les particuliers ; qu’elle implique que les consommateurs résidant dans un État membre puissent s’approvisionner librement sur le territoire d’un autre État membre sur la
base d’un socle minimal commun de règles équitables régissant la vente de biens de consommation ;

[…]

(12) considérant que, en cas de défaut de conformité, le vendeur peut toujours offrir au consommateur, à titre de solution amiable, l’un quelconque des modes de dédommagement existants ; qu’il appartient au consommateur de décider s’il accepte ou refuse cette proposition ;

[…]

(19) considérant qu’il y a lieu que les États membres soient autorisés à fixer un délai pendant lequel le consommateur est tenu d’informer le vendeur de tout défaut de conformité ; que les États membres peuvent assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur en n’introduisant pas une telle obligation ; qu’il convient, en tout état de cause, que les consommateurs dans l’ensemble de la Communauté disposent d’au moins deux mois pour informer le vendeur de l’existence d’un défaut de
conformité ;

[…] »

6. Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/44 :

« Le bien de consommation est présumé conforme au contrat :

a) s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités du bien que le vendeur a présenté sous forme d’échantillon ou modèle au consommateur ;

b) s’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a accepté ;

c) s’il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type ;

d) s’il présente la qualité et les prestations habituelles d’un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature du bien et, le cas échéant, compte tenu des déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage. »

7. L’article 3 de la directive 1999/44 concerne les droits des consommateurs à l’égard des contrats de vente de biens de consommation et des garanties y afférentes. Il dispose :

« 1.   Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien.

2.   En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit soit à la mise du bien dans un état conforme, sans frais, par réparation ou remplacement, conformément au paragraphe 3, soit à une réduction adéquate du prix ou à la résolution du contrat en ce qui concerne ce bien, conformément aux paragraphes 5 et 6.

3.   Dans un premier temps, le consommateur a le droit d’exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné.

Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s’il impose au vendeur des coûts qui, par rapport à l’autre mode, sont déraisonnables compte tenu :

– de la valeur qu’aurait le bien s’il n’y avait pas défaut de conformité,

– de l’importance du défaut de conformité,

et

– de la question de savoir si l’autre mode de dédommagement peut être mis en œuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur.

Toute réparation ou tout remplacement est effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.

4.   L’expression “sans frais” figurant aux paragraphes 2 et 3 désigne les frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme, notamment les frais d’envoi du bien et les frais associés au travail et au matériel.

5.   Le consommateur peut exiger une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat :

– s’il n’a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien,

ou

– si le vendeur n’a pas mis en œuvre le mode de dédommagement dans un délai raisonnable,

ou

– si le vendeur n’a pas mis en œuvre le mode de dédommagement sans inconvénient majeur pour le consommateur.

6.   Le consommateur n’est pas autorisé à demander la résolution du contrat si le défaut de conformité est mineur. »

8. L’article 8, paragraphe 2, de la directive 1999/44 prévoit en outre que « [l]es États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité pour assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur ».

B.   Le droit allemand

9. La directive a été transposée en droit allemand au moyen de modifications apportées au Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand, ci-après le « BGB »).

10. Concernant l’exécution corrective, l’article 439 du BGB prévoit :

« 1.   L’acheteur peut demander à titre d’exécution corrective, à son gré, l’élimination du défaut ou la livraison d’une chose exempte de défaut.

2.   Le vendeur doit supporter les dépenses nécessaires à l’exécution corrective, notamment les frais de transport, de déplacement, de main d’œuvre et de matériel.

3.   […] le vendeur peut refuser le mode d’exécution corrective choisi par l’acheteur s’il entraîne nécessairement des coûts disproportionnés. À cette fin, il faut avoir égard notamment au coût de la chose exempte de défaut, l’importance du défaut et la question de savoir s’il est possible de recourir à l’autre mode d’exécution corrective sans inconvénient majeur pour l’acheteur. Dans ce cas, le droit à exécution corrective de l’acheteur se limite à l’autre mode d’exécution, sans préjudice du
droit du vendeur de refuser également celui-ci si les conditions de la première phrase sont satisfaites.

4.   Si, dans le cadre de l’exécution corrective, le vendeur livre une chose exempte de défaut, il peut exiger de l’acheteur la restitution de la chose défectueuse conformément aux articles 346 à 348. »

11. S’agissant du lieu d’exécution, aux termes de l’article 269 du BGB :

« 1.   Si le lieu d’exécution n’est pas déterminé, ni susceptible de l’être à partir des circonstances et, en particulier, de la nature du rapport d’obligation, la prestation doit être exécutée au lieu où le débiteur avait son domicile lorsque le rapport d’obligation a pris naissance.

2.   Si l’obligation a pris naissance dans le cadre de l’exercice d’un commerce ou de l’industrie du débiteur et si ce dernier avait son établissement commercial ou industriel en un autre lieu que son domicile, le lieu de cet établissement est substitué à celui du domicile.

3.   Le seul fait que le débiteur ait pris les frais d’expédition à sa charge ne permet pas de conclure que les parties ont entendu fixer le lieu de l’exécution au lieu à destination duquel la chose est expédiée. »

II. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles

12. En 2015, la partie requérante au principal a acheté par téléphone une tente mesurant cinq mètres sur six (décrite comme une « tente de réception ») à la partie défenderesse. La tente a été livrée au domicile de la partie requérante au principal. Celle-ci a alors prétendu que la tente présentait certains défauts. La partie défenderesse a rejeté toutes les réclamations comme infondées.

13. La partie requérante au principal a réclamé l’exécution corrective, c’est‑à‑dire la réparation des défauts ou le remplacement de la tente. Néanmoins, elle n’a ni renvoyé le bien litigieux à la partie défenderesse, ni même proposé de le faire.

14. Les parties n’ont pas discuté du lieu de l’exécution corrective à ce stade. Le contrat conclu entre les parties est également silencieux à cet égard.

15. Cependant, au cours de la procédure au principal, la partie défenderesse a fait valoir pour la première fois que le lieu de l’exécution corrective était celui de son siège d’exploitation.

16. Selon la juridiction de renvoi, la détermination du lieu de l’exécution corrective est essentielle pour savoir si la partie requérante au principal a donné à la partie défenderesse la possibilité de remédier aux défauts ou un délai raisonnable au sens de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 1999/44, afin de pouvoir prononcer la résolution du contrat.

17. Nourrissant des doutes quant à l’interprétation correcte des dispositions pertinentes du droit de l’Union, l’Amtsgericht Norderstedt (tribunal de district de Norderstedt) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes :

« 1) Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la [directive 1999/44] en ce sens que c’est toujours au lieu où se trouve le bien de consommation acheté à distance que le consommateur doit tenir ledit bien à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier de le réparer ou le remplacer ?

2) Si la première question appelle une réponse négative :

Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la [directive 1999/44] en ce sens que c’est toujours au siège d’exploitation du professionnel que le consommateur doit tenir le bien de consommation acheté à distance à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier de le réparer ou le remplacer ?

3) Si la deuxième question appelle une réponse négative :

Quels critères ressortent de l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la [directive 1999/44] en vue de déterminer le lieu où le consommateur doit tenir le bien de consommation acheté à distance à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier de le réparer ou le remplacer ?

4) Si le lieu où le consommateur doit tenir le bien de consommation acheté à distance à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier d’examiner le bien et de procéder à l’exécution corrective est – toujours ou dans le cas concret – le siège d’exploitation du professionnel :

Est-il conforme aux dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, et de l’article 3, paragraphe 4, de la [directive 1999/44] que le consommateur doive avancer les frais du transport jusqu’au siège d’exploitation du professionnel ou depuis celui-ci ou découle-t-il de l’obligation de “réparation […] sans frais” que le vendeur est tenu de verser une avance ?

5) Si le lieu où le consommateur doit tenir le bien de consommation acheté à distance à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier d’examiner le bien et de procéder à l’exécution corrective est – toujours ou dans le cas concret – le siège d’exploitation du professionnel et qu’il est conforme aux dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, et de l’article 3, paragraphe 4, de la [directive 1999/44] que le consommateur doive avancer les frais de
transport :

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, et de l’article 3, paragraphe 5, deuxième tiret, de la [directive 1999/44] en ce sens que n’est pas en droit de déclarer le contrat résolu le consommateur qui s’est borné à informer le professionnel du défaut affectant le bien de consommation, sans offrir de transporter ledit bien jusqu’au siège d’exploitation du professionnel ?

6) Si le lieu où le consommateur doit tenir le bien de consommation acheté à distance à la disposition du professionnel afin de permettre à ce dernier d’examiner le bien et de procéder à l’exécution corrective est – toujours ou dans le cas concret – le siège d’exploitation du professionnel, mais qu’il n’est pas conforme aux dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, et de l’article 3, paragraphe 4, de la [directive 1999/44] que le consommateur doive avancer les frais de
transport :

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, et de l’article 3, paragraphe 5, deuxième tiret, de la [directive 1999/44] en ce sens que n’est pas en droit de déclarer le contrat résolu le consommateur qui s’est borné à informer le professionnel du défaut affectant le bien de consommation, sans offrir de transporter ledit bien jusqu’au siège d’exploitation du professionnel ? »

18. Les gouvernements allemand et français ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites dans la présente procédure. Conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries.

III. Analyse

19. Par sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite en substance savoir comment déterminer le lieu d’exécution aux fins de l’élimination des défauts d’un bien de consommation par réparation ou remplacement, et connaître les effets de cette détermination sur le droit du consommateur à la résolution du contrat.

20. Cependant, avant d’aborder le fond des questions posées, il convient de se pencher sur l’argument du gouvernement allemand selon lequel le renvoi préjudiciel est irrecevable.

A.   Sur la recevabilité

21. D’après le gouvernement allemand, la recevabilité du renvoi préjudiciel est « à tout le moins douteuse ». Il affirme que tant l’exposé des faits que la présentation des dispositions pertinentes du droit national sont rudimentaires. Pour répondre aux questions posées telles qu’elles sont présentées, la Cour devrait partir de nombreuses hypothèses et suppositions.

22. Bien que le gouvernement allemand reconnaisse que les renvois préjudiciels jouissent d’une présomption de recevabilité en vertu de la jurisprudence de la Cour, il faut selon lui à tout le moins reformuler les questions posées.

23. À cet égard, il convient de garder à l’esprit que, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la
pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer ( 3 ).

24. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est, en effet, possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées ( 4 ).

25. J’estime que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce.

26. La juridiction de renvoi a exposé les faits de la procédure au principal ainsi que les dispositions pertinentes de droit national de manière concise, mais suffisamment claire, de sorte que la Cour dispose de tous les éléments de fait et de droit nécessaires pour lui permettre de statuer.

27. Il ressort clairement de la décision de renvoi que la juridiction de renvoi souhaite obtenir une interprétation de la directive 1999/44 afin de déterminer le lieu d’exécution aux fins de l’élimination des défauts du bien en cause et, partant, de savoir si la partie requérante au principal peut prononcer la résolution du contrat.

28. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de déclarer les questions préjudicielles recevables et de les analyser au fond.

B.   Sur le fond

29. À titre subsidiaire à la constatation de l’irrecevabilité du renvoi préjudiciel, le gouvernement allemand suggère de reformuler les questions posées par l’Amtsgericht Norderstedt (tribunal de district de Norderstedt). À cet égard, il propose d’interpréter les questions posées en ce sens qu’elles tendent à savoir si une interprétation correcte de la directive 1999/44 s’oppose aux dispositions pertinentes du droit allemand.

30. À mon sens, il n’est pas nécessaire de reformuler les questions préjudicielles. La juridiction de renvoi semble être la mieux à même de déterminer le contenu des questions nécessaires pour statuer dans l’affaire dont elle est saisie.

31. Je suis néanmoins d’avis que certaines questions posées par l’Amtsgericht Norderstedt (tribunal de district de Norderstedt) pourraient être examinées conjointement.

32. Les questions préjudicielles soulèvent trois problèmes distincts concernant l’interprétation de l’article 3 de la directive 1999/44. Par ses première, deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi souhaite en substance déterminer le lieu où le bien de consommation doit être mis à disposition afin d’être mis en conformité (le lieu de l’exécution corrective). La quatrième question préjudicielle porte ensuite sur le point de savoir s’il découle ou non de l’obligation de « réparation
sans frais » que le vendeur doive avancer les frais de transport que le consommateur est susceptible d’exposer pour mettre le bien à la disposition du vendeur. Enfin, les cinquième et sixième questions posées ont trait aux circonstances dans lesquelles un consommateur peut prononcer la résolution du contrat en cas de non-conformité du bien.

33. Après quelques remarques liminaires sur le contexte et la finalité de la directive 1999/44 et de son article 3, j’examinerai successivement ces trois questions.

1. Remarques liminaires

34. La directive 1999/44 s’inscrit dans les efforts déployés par le législateur de l’Union en vue de garantir dans toute l’Union une protection minimale uniforme des consommateurs contre la mauvaise exécution d’un contrat de vente de marchandises. Cette protection vise à encourager et à faciliter les achats transfrontaliers par les consommateurs ( 5 ).

35. Cependant, la directive 1999/44 ne tend pas simplement à un niveau élevé de protection des consommateurs. Elle vise aussi à maintenir un certain équilibre entre les obligations des différentes parties. D’une part, la directive détermine les obligations des vendeurs en cas de non-conformité de biens de consommation. D’autre part, elle établit des obligations que les consommateurs doivent respecter sous peine de perdre leurs droits ( 6 ).

36. À cet égard, l’objectif primordial de la directive 1999/44 n’est pas d’ajouter aux obligations contractuelles convenues entre les parties, mais de faciliter l’exécution des obligations convenues. C’est seulement en cas de mauvaise exécution du contrat par le vendeur qu’elle impose des obligations pouvant, le cas échéant, excéder celles prévues dans le contrat ( 7 ).

37. Toutefois, et c’est un élément important, la directive vise non pas à mettre les consommateurs dans une situation plus avantageuse que celle à laquelle ils pouvaient prétendre en vertu du contrat de vente, mais simplement à rétablir la situation qui aurait prévalu si le vendeur avait d’emblée livré un bien conforme au contrat. À cet égard, il importe de noter que la directive 1999/44 prévoit une protection minimale. Les États membres peuvent adopter des dispositions plus strictes, mais ils ne
sauraient porter atteinte aux garanties prévues par le législateur de l’Union ( 8 ).

38. Enfin, il faut également souligner que la directive régit seulement des aspects strictement liés à la protection des consommateurs lorsqu’ils achètent des biens non conformes au contrat. Les questions relatives à la formation du contrat entre les parties, aux vices entachant le contrat, aux effets du contrat ou aux autres formes d’inexécution partielle ne sont pas couvertes par cet instrument et sont exclusivement soumises au droit national ( 9 ).

39. En particulier, l’article 3 de la directive 1999/44 énonce les droits d’un consommateur qui s’est vu vendre un bien de consommation non conforme au contrat lors de sa délivrance. Cette disposition est l’expression des mêmes principes que ceux guidant la directive dans son ensemble.

40. Ainsi, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 1999/44 prévoit qu’un vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien. Si le bien livré n’est pas conforme au contrat, le vendeur n’a pas exécuté les obligations que lui impose le contrat de vente et doit donc assumer les conséquences de cette mauvaise exécution ( 10 ).

41. Dans ces circonstances, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 1999/44, le consommateur a droit à la réparation ou au remplacement du bien, sans frais, à une réduction adéquate du prix ou à la résolution du contrat en ce qui concerne ce bien. Il ressort clairement de l’article 3, paragraphe 5, que la directive 1999/44 fait primer le maintien des obligations découlant du contrat de vente. Le consommateur doit donner au vendeur la possibilité de réparer ou de remplacer le bien
de consommation en question. Ce n’est que si le vendeur ne le fait pas que le consommateur a droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat ( 11 ).

42. L’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/44 soumet la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement à certaines conditions. Le bien doit être mis dans un état conforme sans frais pour le consommateur, dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur. Comme la Cour l’a relevé par le passé, cette triple exigence est l’expression de la volonté manifeste du législateur de l’Union d’assurer au consommateur une protection effective ( 12 ).

43. Parallèlement, la directive 1999/44 tient aussi compte des intérêts du vendeur. D’une part, elle prévoit un délai de deux ans pour présenter une réclamation ( 13 ). D’autre part, le vendeur peut refuser de réparer ou de remplacer le bien si la mise en conformité est impossible ou disproportionnée ( 14 ).

44. Comme la Cour l’a relevé dans l’arrêt Gebr. Weber et Putz, l’article 3 de la directive 1999/44 vise ainsi à établir un juste équilibre entre les intérêts du consommateur et ceux du vendeur, en garantissant à ce premier, en tant que partie faible au contrat, une protection complète et efficace contre une mauvaise exécution par le vendeur de ses obligations contractuelles, tout en permettant de tenir compte de considérations d’ordre économique invoquées par ce dernier ( 15 ).

45. Comme d’autres instruments du droit de la consommation de l’Union, la directive 1999/44 tend à rétablir un équilibre dans la relation entre le consommateur et le vendeur, si bien qu’elle constitue une expression du principe de liberté contractuelle des parties. Elle ne tend cependant pas à mettre les consommateurs dans une position particulièrement favorable ( 16 ).

46. Les problèmes soulevés par le présent renvoi préjudiciel doivent être examinés à la lumière de cette logique sous-jacente de la directive 1999/44.

2. Où le bien de consommation doit-il être mis à disposition pour être mis dans un état conforme (le lieu de l’exécution corrective) ?

47. Par ses première, deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi souhaite en substance déterminer le lieu de l’exécution aux fins de la mise en conformité d’un bien de consommation (le lieu de l’exécution corrective). La réponse déterminera s’il suffit que le consommateur mette le bien en cause à disposition au lieu où il se trouve (généralement au domicile du consommateur) ou s’il doit mettre ce bien à disposition au siège d’exploitation du vendeur.

48. Les parties ayant présenté des observations ont exprimé des points de vue divergents sur ce problème, qui est au cœur du présent renvoi préjudiciel.

49. Si tant le gouvernement français que la Commission soulignent le niveau élevé de protection des consommateurs visé par la directive 1999/44, le gouvernement français soutient que les exigences auxquelles l’article 3 de cette directive soumet la mise en conformité peuvent être satisfaites uniquement si le consommateur doit simplement tenir le bien à disposition au lieu où il se trouve. La Commission, quant à elle, défend la thèse plus nuancée selon laquelle le consommateur peut être tenu de
mettre le produit à disposition au siège d’exploitation du vendeur, sauf si cela représenterait un inconvénient majeur pour le consommateur.

50. Le gouvernement allemand affirme que l’obligation de mise en conformité des biens sans frais n’indique pas à suffisance que le bien doit toujours être mis à disposition au lieu où il se trouve. Il fait également valoir que l’exigence d’absence d’« inconvénient majeur pour le consommateur » implique que des inconvénients qui ne sont pas majeurs peuvent être imposés au consommateur. Le temps et les efforts nécessaires pour mettre les biens à disposition au siège d’exploitation du vendeur pouvant
varier, le lieu où le bien doit être mis à disposition pour sa mise dans un état conforme au contrat devrait dépendre des circonstances particulières de chaque cas concret.

51. L’article 3 de la directive 1999/44 ne désigne pas expressément le lieu où les biens non conformes doivent être mis à disposition pour être réparés ou remplacés et, à ma connaissance, la Cour ne s’est pas non plus prononcé sur cette question.

52. Cependant, s’il ne prévoit pas expressément le lieu où le bien de consommation défectueux doit être mis à disposition pour être mis dans un état conforme, l’article 3 de la directive 1999/44 énonce bel et bien certaines exigences à cet égard. Comme indiqué ci-dessus, la réparation ou le remplacement de biens de consommation non conformes doit être effectué sans frais, dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur.

a) L’exigence de mise du bien dans un état conforme sans frais

53. L’exigence de mise du bien dans un état conforme sans frais est définie plus en détail à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/44, qui précise que cette expression désigne « les frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme, notamment les frais d’envoi du bien et les frais associés au travail et au matériel ».

54. Dans l’arrêt Gebr. Weber et Putz, la Cour a relevé que le législateur de l’Union a entendu faire de la gratuité de la mise en conformité du bien par le vendeur un élément essentiel de la protection assurée au consommateur par la directive 1999/44. Cette obligation vise à protéger le consommateur du risque de charges financières qui pourrait le dissuader de faire valoir ses droits en l’absence d’une telle protection ( 17 ).

55. Toutefois, l’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/44 prévoit également que le vendeur peut refuser de réparer ou de remplacer le bien sans frais si cela s’avère impossible ou disproportionné. Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s’il impose des coûts déraisonnables au vendeur ( 18 ).

56. À cet égard, la directive 1999/44 tient compte non seulement de la protection du consommateur, mais également des considérations d’ordre économique du vendeur. Si celui-ci devait supporter des coûts disproportionnés pour réparer ou remplacer les biens non conformes, cela le conduirait en fin de compte à augmenter ses prix. Les coûts exposés de la sorte seraient, au demeurant, répercutés sur les consommateurs dans leur ensemble.

57. Il n’est cependant pas évident de savoir si l’exigence de gratuité implique que le consommateur a seulement droit au remboursement des frais occasionnés par la mise du bien dans un état conforme ou s’il a le droit de bénéficier du mode de dédommagement sans fournir le moindre effort (financier ou de toute autre nature).

58. J’estime que la réponse à cette question se trouve dans les deux autres exigences mentionnées à l’article 3 de la directive 1999/44.

b) L’exigence de mise du bien dans un état conforme dans un délai raisonnable

59. L’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/44 prescrit également, à son troisième alinéa, que toute réparation ou tout remplacement doit être effectué dans un délai raisonnable. Cette exigence se rapporte à l’objectif du législateur de l’Union tendant au règlement rapide et amiable des différends entre le consommateur et le vendeur ( 19 ).

60. Mettre le bien à disposition au siège d’exploitation peut, dans certains cas, assurer une réparation ou un remplacement rapide. Dans de telles circonstances, le vendeur pourrait nécessiter beaucoup de temps pour organiser une inspection au lieu où le bien se trouve ou le transport de ce bien au siège d’exploitation du vendeur, en particulier si celui-ci se situe dans un autre pays.

61. Si, en revanche, le vendeur dispose déjà d’un réseau logistique de livraison de marchandises au lieu où se trouve le bien, il peut être plus rapide et économique pour le vendeur soit d’inspecter le bien au lieu où il se trouve, soit d’organiser son transport.

62. Ainsi, sous le seul angle de la rapidité, il apparaît que le lieu où le bien doit être mis à disposition pour sa mise dans un état conforme dépend des circonstances de chaque cas.

c) L’exigence de mise du bien dans un état conforme sans inconvénient majeur pour le consommateur

63. La troisième exigence posée par l’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/44 est que le bien doit être mis dans un état conforme sans inconvénient majeur pour le consommateur. Pour apprécier l’existence d’un inconvénient majeur, il faut tenir compte de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur ( 20 ).

64. Par conséquent, le lieu où le bien doit être mis à disposition pour être mis dans un état conforme (le lieu de l’exécution corrective) ne saurait être choisi de manière à représenter un inconvénient majeur pour le consommateur. A contrario, on peut conclure que le consommateur doit cependant accepter que la réparation ou le remplacement du bien comporte des inconvénients qui ne sont pas majeurs ou des inconvénients mineurs. Conformément au libellé de l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa,
de la directive 1999/44, pour apprécier si une chose représente ou non un inconvénient majeur pour le consommateur, il faut tenir compte de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.

65. Dans l’arrêt Gebr. Weber et Putz, la Cour a constaté que, eu égard au niveau élevé de protection des consommateurs recherché par la directive 1999/44, l’expression « sans inconvénient majeur pour le consommateur » ne saurait recevoir une interprétation restrictive ( 21 ).

66. À première vue, cette affirmation peut sembler quelque peu contradictoire. En qualifiant l’inconvénient de majeur, il semble que le législateur de l’Union ait entendu établir un seuil plutôt élevé pour le type d’inconvénient que le consommateur est susceptible de devoir tolérer. Toutefois, une interprétation large de cette expression permet d’abaisser ce seuil.

67. À mon sens, dans l’interprétation de cette expression, un équilibre doit être opéré entre l’intérêt tenant à la protection des consommateurs et celui tenant à ne pas priver la réserve introduite par le législateur de l’Union de son effet utile. J’estime donc que, même au vu des constatations de la Cour dans l’arrêt Gebr. Weber et Putz, cette expression ne peut en aucun cas conduire à une interprétation favorisant spécialement les intérêts du consommateur. Tel est particulièrement le cas au vu de
l’objectif de la directive 1999/44 consistant à établir un juste équilibre entre les intérêts du consommateur, d’une part, et les considérations d’ordre économique du vendeur, d’autre part.

68. En conséquence, je suis d’avis qu’un inconvénient majeur existe pour le consommateur lorsque la charge est de nature à le dissuader de faire valoir ses droits ( 22 ). Toutefois, comme pour d’autres instruments du droit de la consommation de l’Union, cette interprétation ne saurait être effectuée à l’aune de ce qui est susceptible de dissuader un consommateur donné de faire valoir ses droits. Au contraire, le critère objectif du type de charge qui dissuaderait le consommateur moyen doit servir de
point de référence dans cette appréciation ( 23 ).

69. Afin d’assurer une réparation ou un remplacement rapide, il est possible que le consommateur moyen soit disposé à organiser le transport du bien en question au siège d’exploitation du vendeur ou de le lui mettre à disposition dans une station-service voisine. Néanmoins, cela dépendra généralement de la nature du bien. Si le bien en question est plutôt compact et s’il est aisé de l’envoyer par courrier ordinaire, il est permis de supposer que la mise à disposition du bien au siège d’exploitation
du vendeur ne comporte aucun inconvénient majeur pour le consommateur. Si, en revanche, le bien est volumineux ou requiert une manutention spéciale, le consommateur sera plus réticent à organiser lui-même le transport.

70. Ainsi, il apparaît que le lieu où le bien doit être mis à disposition pour satisfaire à l’exigence énoncée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/44 dépend des circonstances propres à chaque cas concret.

71. Ces considérations valent en tout état de cause pour les biens achetés à distance. Dans les cas où le consommateur a acheté le bien au siège d’exploitation du vendeur et où, en outre, ce bien ne nécessite pas d’installation particulière, il est selon moi permis de supposer que la mise à disposition du bien au siège d’exploitation du vendeur ne représente pas un inconvénient majeur pour le consommateur.

d) Remarques supplémentaires

72. Il peut être soutenu que la détermination du lieu où le bien doit être mis à disposition pour réparation ou remplacement sur la base d’une appréciation des circonstances n’offre pas un degré élevé de sécurité juridique. Dans certains cas, le lieu où le bien doit être mis à disposition pour sa mise en conformité n’apparaît pas clairement.

73. Néanmoins, des mesures prises par les vendeurs ou les États membres peuvent accroître la sécurité juridique.

74. D’une part, dans un souci de satisfaction des consommateurs ainsi que de règlement rapide et amiable des problèmes de conformité, les vendeurs peuvent volontairement fournir certains services après‑vente (tels que l’inspection des appareils ménagers défectueux au domicile du consommateur ou des étiquettes de retour postal). De fait, tel est déjà le cas sur certains territoires.

75. D’autre part, dès lors que la directive 1999/44 est une mesure d’harmonisation minimale et laisse une certaine marge de manœuvre aux États membres, ceux-ci peuvent déterminer, dans leur réglementation nationale, le lieu où le bien de consommation doit être mis à disposition pour sa mise dans un état conforme, en gardant à l’esprit les exigences posées à l’article 3, paragraphe 3, de cette directive. En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive, les États membres
peuvent toujours adopter ou maintenir en vigueur des dispositions plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur. Ainsi, dans un souci de sécurité juridique, les États membres peuvent édicter des règles spécifiques pour certaines catégories de biens.

76. Pour conclure sur les première, deuxième et troisième questions préjudicielles, je propose à la Cour de répondre que l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens qu’il appartient à la juridiction nationale de déterminer, au regard de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire dont elle est saisie, le lieu où un consommateur doit mettre un bien acheté à distance à la disposition d’une entreprise pour lui permettre de le réparer ou de
le remplacer. À cet égard, le lieu où le bien doit être mis à disposition doit être propre à assurer une réparation ou un remplacement sans frais, dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.

77. Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi conclurait que, en l’espèce, le consommateur doit mettre le bien en question à disposition au siège d’exploitation du vendeur, j’aborderai ci-après le point de savoir si le consommateur a droit à une avance sur les frais de transport qu’il est susceptible d’exposer.

3. L’exigence de « réparation sans frais » donne-t-elle au consommateur le droit à une avance sur les frais de transport ?

78. Par sa quatrième question, la juridiction nationale demande à la Cour de se prononcer sur le point de savoir si l’exigence de « réparation sans frais » implique ou non que le vendeur doit avancer les frais de transport que le consommateur est susceptible d’exposer pour mettre le bien à la disposition du vendeur.

79. L’expression « sans frais » est définie à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/44 comme désignant « les frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme, notamment les frais d’envoi du bien et les frais associés au travail et au matériel ». Comme la Cour l’a relevé dans l’arrêt Quelle, il résulte de l’utilisation par le législateur de l’Union de l’adverbe « notamment » que cette énumération présente un caractère indicatif et non pas exhaustif ( 24 ).

80. Il ressort clairement du libellé de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/44 que le consommateur n’est en toute hypothèse pas tenu de supporter les frais de retour au vendeur d’un bien non conforme. Néanmoins, comme évoqué au point 57 ci-dessus, il est moins évident, au vu de cette disposition, de savoir si l’exigence de « gratuité » comprend simplement le droit du consommateur au remboursement des frais exposés pour la mise en conformité du bien ou si, au lieu de cela, aucune
contribution financière ne peut être exigée, même temporairement, du consommateur au cours de ce processus.

81. Dans l’arrêt Gebr. Weber et Putz, il semble que la Cour ait implicitement accepté la seconde interprétation ( 25 ). De plus, dans cet arrêt, la Cour a relevé qu’il ressortait du libellé de la directive 1999/44, comme d’ailleurs des travaux préparatoires pertinents de celle-ci, que le législateur de l’Union a entendu faire de la « gratuité » de la mise en conformité du bien par le vendeur un élément essentiel de la protection assurée au consommateur par cette directive. Cette obligation de
« gratuité » de la mise en conformité du bien incombant au vendeur vise à protéger le consommateur du risque de charges financières qui pourrait le dissuader de faire valoir ses droits en l’absence d’une telle protection ( 26 ).

82. Dès lors, il pourrait en être déduit que les frais de transport doivent toujours être avancés au consommateur.

83. Or, la directive ne vise pas seulement à protéger les intérêts du consommateur. Elle vise aussi à mettre ces intérêts en équilibre avec les considérations d’ordre économique du vendeur. De surcroît, elle favorise un règlement rapide de tout problème de conformité.

84. Le fait que le vendeur avance les frais de transport augmentera toujours le temps nécessaire pour mettre le bien en conformité. Qui plus est, avancer les frais de transport peut imposer une charge administrative disproportionnée au vendeur. Tel serait particulièrement le cas lorsque, après inspection, le bien en question s’avérerait ne pas être défectueux.

85. J’estime donc qu’il est compatible avec la logique sous-jacente de la directive 1999/44 que les consommateurs doivent avancer les frais de transport pour que les biens soient inspectés ou mis en conformité au siège d’exploitation du vendeur. Néanmoins, conformément à la jurisprudence de la Cour, les frais de transport ne sauraient être si élevés qu’ils équivaudraient à une charge financière dissuadant le consommateur de faire valoir ses droits.

86. Le point de savoir si ce seuil est atteint ou non doit selon moi être apprécié au regard de toutes les circonstances de chaque espèce, en tenant compte d’éléments tels que le montant des frais de transport, la valeur du bien ou les voies de recours ouvertes si le vendeur ne remboursait pas les frais avancés.

87. Je propose donc à la Cour de répondre à la quatrième question préjudicielle que les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, et de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/44 ne s’opposent pas à ce qu’un consommateur doive avancer les frais d’expédition et/ou de retour, pour autant que cela ne représente pas une charge financière dissuadant le consommateur de faire valoir ses droits.

4. Quand le consommateur a-t-il le droit de prononcer la résolution d’un contrat ?

88. Les cinquième et sixième questions préjudicielles concernent les circonstances dans lesquelles un consommateur peut avoir droit à la résolution d’un contrat lorsque le bien n’est pas conforme. Plus précisément, il s’agit de savoir si un consommateur qui s’est contenté d’informer le vendeur de la non‑conformité du bien, mais qui n’a pas mis celui-ci à disposition au siège d’exploitation du vendeur ni proposé de le faire peut invoquer l’article 3, paragraphe 5, de la directive 1999/44 pour
prononcer la résolution du contrat.

89. En vertu de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 1999/44, le consommateur a droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat, premièrement, si la réparation ou le remplacement est impossible ou représenterait une charge disproportionnée pour le vendeur ; deuxièmement, si le vendeur n’a pas mis en œuvre la réparation ou le remplacement dans un délai raisonnable ou ; troisièmement, si le vendeur n’a pas mis en œuvre le mode de dédommagement sans inconvénient majeur pour le
consommateur. En outre, le droit à la résolution du contrat ne s’étend pas aux cas dans lesquels le défaut de conformité est simplement mineur ( 27 ).

90. L’article 3 de la directive 1999/44 établit donc une hiérarchie claire des modes de dédommagement auxquels le consommateur a droit en cas de non‑conformité du bien. Au sein de cette hiérarchie, la résolution du contrat est le mode de dédommagement de dernier recours. La directive favorise clairement l’exécution du contrat, dans l’intérêt des deux parties à celui-ci ( 28 ).

91. C’est pourquoi, à mon sens, la possibilité de prononcer la résolution du contrat doit être interprétée strictement.

92. Dès lors que la directive tâche de maintenir un certain équilibre entre les obligations des différentes parties à un contrat ( 29 ), certaines obligations découlent de l’article 3 de la directive 1999/44 tant pour le consommateur que pour le vendeur lorsque le bien n’est pas conforme.

93. Le consommateur, pour sa part, doit donner au vendeur une possibilité suffisante de mettre le bien dans un état conforme. À cette fin, une action positive du consommateur est requise. Tout d’abord, le consommateur doit avoir informé le vendeur du défaut de conformité du bien en question et du mode de dédommagement qu’il a choisi au titre de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/44 (réparation ou remplacement). De plus, le consommateur doit mettre le bien non conforme à la disposition
du vendeur.

94. Le vendeur doit, quant à lui, effectuer la réparation ou le remplacement éventuels dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur. Le vendeur peut refuser de le faire uniquement si cela est impossible ou disproportionné ( 30 ).

95. Le consommateur peut exiger une réduction du prix ou la résolution du contrat seulement si le vendeur a manqué aux obligations que lui impose l’article 3 de la directive. Comme indiqué ci-dessus, si le défaut de conformité du bien en question n’est que mineur, la résolution est tout à fait impossible.

96. En l’espèce, la juridiction de renvoi est confrontée à la question de savoir si le consommateur a satisfait aux obligations que lui impose l’article 3 de la directive 1999/44, et s’il peut donc prononcer la résolution du contrat, lorsque le lieu où le bien doit être mis à disposition pour sa mise en conformité n’apparaît pas clairement.

97. La décision de renvoi de l’Amtsgericht Norderstedt (tribunal de district de Norderstedt) n’indique pas à suffisance tous les détails des échanges entre le consommateur et le vendeur. Il semble toutefois que les parties n’aient pas discuté du lieu où le bien doit être mis à disposition pour sa mise en conformité. Il ressort du dossier que le consommateur a simplement demandé que le bien soit mis en conformité à son domicile. Le vendeur a, pour sa part, seulement déclaré pour la première fois au
cours de la procédure devant la juridiction de renvoi que le bien aurait dû être mis à disposition à son siège d’exploitation.

98. Dès lors, selon moi, le consommateur aurait satisfait aux obligations que lui impose l’article 3 de la directive 1999/44. Comme la Cour l’a relevé dans l’arrêt Faber, l’obligation mise à la charge du consommateur ne peut excéder celle consistant à informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité. Eu égard à la situation d’infériorité dans laquelle se trouve le consommateur vis‑à‑vis du vendeur en ce qui concerne les informations relatives aux qualités du bien et à l’état dans lequel
celui‑ci a été vendu, le consommateur ne saurait non plus être tenu d’indiquer la cause précise de ce défaut de conformité ( 31 ).

99. En revanche, au vu des informations fournies par la juridiction de renvoi, il semble que le vendeur, en l’espèce, n’a pas satisfait aux obligations que lui impose l’article 3 de la directive 1999/44. L’obligation de mettre en œuvre le mode de dédommagement dans un délai raisonnable implique, selon moi, que toute mesure nécessaire à cette fin doit elle aussi être mise en œuvre dans un délai raisonnable, pour autant que le consommateur ait clairement fait connaître le défaut de conformité, y
compris un certain nombre d’indications portant sur la nature du bien en cause, sur les conditions contractuelles convenues et sur les manifestations concrètes du défaut de conformité allégué ( 32 ).

100. Par conséquent, le fait que le vendeur se contente de soutenir, vis-à-vis du consommateur, que le bien en cause est conforme et ne prend aucune mesure afin, pour le moins, d’inspecter le bien, doit être, selon moi, assimilé à une inaction totale et ne saurait équivaloir au respect des obligations découlant de l’article 3 de la directive 1999/44. À tout le moins, le vendeur serait tenu d’informer le consommateur, dans un délai raisonnable, du lieu où le bien doit être mis à disposition pour sa
mise en conformité. Étant donné que le vendeur agit dans le cadre de sa profession, il est mieux à même de savoir où le bien doit être mis à disposition pour sa mise en conformité.

101. Ainsi, dans l’affaire au principal, il y a lieu de considérer que la période durant laquelle le bien doit être mis dans un état conforme a commencé.

102. Néanmoins, un prérequis essentiel pour l’exercice de tout droit conféré par l’article 3 de la directive 1999/44 est que le bien ne soit pas conforme lors de sa délivrance. Étant donné qu’une présomption de conformité s’attache aux biens en vertu de la directive ( 33 ), il reste à prouver que le bien n’était en fait pas conforme au contrat avant que le consommateur puisse prononcer la résolution du contrat ( 34 ).

103. Il convient donc de répondre aux cinquième et sixième questions préjudicielles que le consommateur a le droit de prononcer la résolution d’un contrat de vente de biens de consommation lorsque le vendeur n’a pris aucune mesure, y compris celle d’informer du lieu où le bien doit être mis à disposition pour sa mise en conformité au moyen de l’un des modes de dédommagement prévus à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/44, à moins que le défaut de conformité ne soit que mineur ou n’ait
pas été démontré.

IV. Conclusion

104. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles déférées par l’Amtsgericht Norderstedt (tribunal de district de Norderstedt, Allemagne) de la manière suivante :

L’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprété en ce sens qu’il appartient à la juridiction nationale de déterminer, au regard de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire dont elle est saisie, le lieu où un consommateur doit mettre un bien acheté à distance à la disposition d’une entreprise pour lui permettre de
le réparer ou de le remplacer. À cet égard, le lieu où le bien doit être mis à disposition doit être propre à assurer une réparation ou un remplacement sans frais, dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.

Les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, et de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/44 ne s’opposent pas à ce qu’un consommateur doive avancer les frais d’expédition et/ou de retour, pour autant que cela ne représente pas une charge financière dissuadant le consommateur de faire valoir ses droits.

Les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa et de l’article 3, paragraphe 5, deuxième tiret, de la directive 1999/44 doivent être interprétées en ce sens qu’un consommateur ayant informé le vendeur d’un défaut a droit à la résolution du contrat lorsque le vendeur n’a pris aucune mesure, y compris celle d’informer du lieu où le bien doit être mis à disposition pour sa mise en conformité au moyen de l’un des modes de dédommagement prévus à l’article 3, paragraphe 3,
de la directive 1999/44, à moins que le défaut de conformité ne soit que mineur ou n’ait pas été démontré.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 (JO 1999, L 171, p. 12).

( 3 ) Arrêt du 16 juin 2011, Gebr. Weber et Putz (C‑65/09 et C‑87/09, EU:C:2011:396, point 35 et jurisprudence citée).

( 4 ) Arrêt du 16 juin 2011, Gebr. Weber et Putz (C‑65/09 et C‑87/09, EU:C:2011:396, point 36 et jurisprudence citée).

( 5 ) Voir considérant 2 de la directive ainsi que proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation [COM(95) 520 final, p. 1 et suivantes].

( 6 ) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation, p. 7.

( 7 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2011, Gebr. Weber et Putz (C‑65/09 et C‑87/09, EU:C:2011:396, points 57 à 60).

( 8 ) Voir article 8, paragraphe 2, de la directive 1999/44 et arrêt du 16 juin 2011, Gebr. Weber et Putz (C‑65/09 et C‑87/09, EU:C:2011:396, point 60 et jurisprudence citée).

( 9 ) Voir article 8, paragraphe 1, de la directive 1999/44 et proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation, p. 6.

( 10 ) Voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2008, Quelle (C‑404/06, EU:C:2008:231, point 41).

( 11 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2011, Gebr. Weber et Putz (C‑65/09 et C‑87/09, EU:C:2011:396, point 72).

( 12 ) Voir arrêt du 16 juin 2011, Gebr. Weber et Putz (C‑65/09 et C‑87/09, EU:C:2011:396, point 52 et jurisprudence citée).

( 13 ) Voir article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/44.

( 14 ) Voir article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 1999/44.

( 15 ) Voir arrêt du 16 juin 2011, Gebr. Weber et Putz (C‑65/09 et C‑87/09, EU:C:2011:396, point 75).

( 16 ) Voir, par comparaison, mes conclusions dans l’affaire Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:85, points 27 à 29 et 105).

( 17 ) Voir arrêt du 16 juin 2011, Gebr. Weber et Putz (C‑65/09 et C‑87/09, EU:C:2011:396, point 46 et jurisprudence citée).

( 18 ) Voir article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 1999/44 et, en ce sens, arrêt du 17 avril 2008, Quelle (C‑404/06, EU:C:2008:231, point 42). Voir également arrêt du 16 juin 2011, Gebr. Weber et Putz (C‑65/09 et C‑87/09, EU:C:2011:396, point 58).

( 19 ) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation, p. 14 et 15.

( 20 ) Voir article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 1999/44.

( 21 ) Voir, à cet égard, arrêt du 16 juin 2011, Gebr. Weber et Putz (C‑65/09 et C‑87/09, EU:C:2011:396, point 53).

( 22 ) Voir arrêt du 16 juin 2011, Gebr. Weber et Putz (C‑65/09 et C‑87/09, EU:C:2011:396, point 46).

( 23 ) Voir, en ce sens, notamment, arrêts du 25 juillet 2018, Dyson (C‑632/16, EU:C:2018:599, point 56) (relatif à des pratiques commerciales déloyales), et du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a. (C‑186/16, EU:C:2017:703, point 47) (relatif à des clauses abusives).

( 24 ) Voir arrêt du 17 avril 2008, Quelle (C‑404/06, EU:C:2008:231, point 31).

( 25 ) Voir arrêt du 16 juin 2011, Gebr. Weber et Putz (C‑65/09 et C‑87/09, EU:C:2011:396, point 61).

( 26 ) Voir arrêt du 16 juin 2011, Gebr. Weber et Putz (C‑65/09 et C‑87/09, EU:C:2011:396, point 46 et jurisprudence citée).

( 27 ) Voir article 3, paragraphe 6, de la directive 1999/44.

( 28 ) Voir également, en ce sens, arrêt du 16 juin 2011, Gebr. Weber et Putz (C‑65/09 et C‑87/09, EU:C:2011:396, point 72).

( 29 ) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation [COM(95) 520 final, p. 7].

( 30 ) Voir article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/44.

( 31 ) Voir, en ce sens, article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/44, lu à la lumière du considérant 19 de celle-ci. Voir également arrêt du 4 juin 2015, Faber (C‑497/13, EU:C:2015:357, points 62 et 63).

( 32 ) Voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2015, Faber (C‑497/13, EU:C:2015:357, point 63).

( 33 ) Voir article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/44.

( 34 ) Voir arrêt du 4 juin 2015, Faber (C‑497/13, EU:C:2015:357, point 52).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-52/18
Date de la décision : 15/01/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Amtsgericht Norderstedt.

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 1999/44/CE – Défaut de conformité du bien livré – Article 3 – Droit du consommateur à la mise du bien dans un état conforme sans frais, dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur – Détermination du lieu où le consommateur est tenu de mettre un bien acheté à distance à la disposition du vendeur, pour sa mise dans un état conforme – Notion de mise du bien dans un état conforme “sans frais” – Droit du consommateur à la résolution du contrat.

Rapprochement des législations

Protection des consommateurs


Parties
Demandeurs : Christian Fülla
Défendeurs : Toolport GmbH.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wahl

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:22

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