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14/11/2018 | CJUE | N°C-465/17

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 14 novembre 2018., Falck Rettungsdienste GmbH et Falck A/S contre Stadt Solingen., 14/11/2018, C-465/17


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 14 novembre 2018 ( 1 )

Affaire C‑465/17

Falck Rettungsdienste GmbH,

Falck A/S

contre

Stadt Solingen

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Exclusions spécifiques relatives aux marchés de services – Services de défense civile, de prot

ection civile et de prévention des risques – Organisations ou associations à but non lucratif – Services ambulanciers »

1.  ...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 14 novembre 2018 ( 1 )

Affaire C‑465/17

Falck Rettungsdienste GmbH,

Falck A/S

contre

Stadt Solingen

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Exclusions spécifiques relatives aux marchés de services – Services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques – Organisations ou associations à but non lucratif – Services ambulanciers »

1.  Conformément à l’article 10, sous h), de la directive 2014/24/UE ( 2 ), celle-ci ne s’applique pas aux marchés publics ayant pour objet certains services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif.

2.  Le présent renvoi préjudiciel tend à déterminer si cette exclusion s’étend aux « services ambulanciers » et comment les notions d’« organisations ou d’associations à but non lucratif » doivent être interprétées. Concernant ces notions, le litige porte également sur l’incidence éventuelle des législations des États membres pour en délimiter les contours.

I. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

1. La directive 2014/24

3. Les considérants 28 et 118 de la directive 2014/24 sont libellés comme suit :

« (28) La présente directive ne devrait pas s’appliquer à certains services d’urgence lorsque ceux-ci sont fournis par des organisations ou associations à but non lucratif, étant donné qu’il serait difficile de préserver la nature particulière de telles organisations si les prestataires de services devaient être sélectionnés conformément aux procédures définies dans la présente directive. Il convient toutefois que cette exclusion n’aille pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Par
conséquent, il convient d’indiquer expressément que les services ambulanciers de transport de patients ne devraient pas être exclus. Dans ce contexte, il est en outre nécessaire de préciser que le code CPV 601 [Vocabulaire commun pour les marchés publics] “Services de transport terrestre” n’inclut pas les services ambulanciers, qui relèvent de la classe CPV 8514. Il convient dès lors de préciser que les services relevant du code CPV 85143000‑3, qui comprend exclusivement les services
ambulanciers de transport de patients, devraient être soumis au régime spécial établi pour les services sociaux et autres services spécifiques (ci-après dénommé “régime assoupli”). Par conséquent, les marchés mixtes portant sur la fourniture de services ambulanciers en général seraient également soumis au régime assoupli si la valeur des services ambulanciers de transport de patients était supérieure à la valeur d’autres services ambulanciers.

[…]

(118) Afin d’assurer la continuité des services publics, la présente directive devrait permettre que la participation aux procédures de passation de marchés concernant certains services dans les domaines de la santé, des services sociaux et des services culturels puisse être réservée aux organisations reposant sur l’actionnariat des travailleurs ou sur leur participation active à la gouvernance de l’organisation, et aux organisations existantes, telles que les coopératives, pour participer à la
fourniture de ces services aux utilisateurs finaux. Le champ d’application de cette disposition est exclusivement limité à certains services dans le domaine de la santé, à certains services sociaux et services connexes, à certains services dans les domaines de l’éducation et de la formation, aux bibliothèques, aux services d’archives, aux musées et à d’autres services culturels, aux services sportifs et aux services aux ménages privés, et cette disposition n’est pas destinée à s’appliquer à
une quelconque des exclusions prévues par d’autres dispositions de la présente directive. Ces services ne devraient être couverts que par le régime assoupli. »

4. Conformément à son article 10, la directive 2014/24 ne s’applique pas aux marchés publics de services ayant pour objet :

« […]

h) les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques ( 3 ) qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000‑3, 75251000‑0, 75251100‑1, 75251110‑4, 75251120‑7, 75252000‑7, 75222000‑8, 98113100‑9 et 85143000‑3 excepté les services ambulanciers de transport de patients ;

[…] »

5. L’article 76 de la directive 2014/24 indique :

« 1.   Les États membres mettent en place, pour la passation des marchés relevant du présent chapitre, des règles nationales afin de garantir que les pouvoirs adjudicateurs respectent les principes de transparence et d’égalité de traitement des opérateurs économiques. Les États membres sont libres de déterminer les règles de procédure applicables, tant que celles-ci permettent aux pouvoirs adjudicateurs de prendre en compte les spécificités des services en question.

2.   Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs puissent prendre en compte la nécessité d’assurer la qualité, la continuité, l’accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l’exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d’utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l’implication des utilisateurs, ainsi que l’innovation. Les États membres peuvent également prévoir que le choix du
prestataire de services est opéré sur la base de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, en tenant compte de critères de qualité et de durabilité en ce qui concerne les services à caractère social. »

6. L’article 77 de la directive 2014/24 énonce :

« 1.   Les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver aux organisations le droit de participer à des procédures de passation de marchés publics portant exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à l’article 74 relevant des codes CPV 75121000‑0, 75122000‑7, 75123000‑4, 79622000‑0, 79624000‑4, 79625000‑1, 80110000‑8, 80300000‑7, 80420000‑4, 80430000‑7, 80511000‑9, 80520000‑5, 80590000‑6, de 85000000‑9 à 85323000‑9, 92500000‑6, 92600000‑7,
98133000‑4 et 98133110‑8.

2.   Une organisation visée au paragraphe 1 remplit toutes les conditions suivantes :

a) elles ont pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés au paragraphe 1 ;

b) leurs bénéfices sont réinvestis en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation. En cas de distribution ou de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs ;

c) les structures de gestion ou de propriété des organisations exécutant le marché sont fondées sur l’actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes ;

d) les organisations ne se sont pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes.

[…] »

B.   Le droit allemand

7. Conformément à l’article 107, paragraphe 1, point 4, première partie, du Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen ( 4 ) (ci-après la « GWB »), cette loi n’est pas applicable à l’attribution de marchés publics de services ayant pour objet les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000-3, 75251000‑0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7,
75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3, excepté les services ambulanciers de transport de patients.

8. Par cette disposition, le législateur allemand a transposé dans son droit national l’article 10, sous h), de la directive 2014/24, mais a ajouté une deuxième partie, libellée comme suit :

« Les organisations ou associations à but non lucratif au sens du présent point comprennent en particulier les associations d’assistance reconnues par le droit fédéral ou du Land comme des organisations de protection civile et de défense civile. »

9. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer ( 5 ) (ci-après la « RettG NRW »), les services de secours recouvrent les interventions d’urgence, le transport de malades et la prise en charge d’un grand nombre de blessés ou de malades en cas de catastrophe.

10. En vertu de l’article 2, paragraphe 2, première phrase, de la RettG NRW, les interventions d’urgence consistent à mettre en œuvre des mesures susceptibles de sauver la vie des patients en situation d’urgence sur le lieu de l’intervention, de les rendre transportables et de les acheminer vers un hôpital adapté à leur prise en charge ultérieure en maintenant leur transportabilité et en évitant toute aggravation, notamment avec un véhicule de médecin urgentiste ou en ambulance.

11. Conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la RettG NRW, le transport de malades a pour mission d’apporter une aide appropriée à des malades, des blessés, ou à d’autres personnes nécessitant une assistance, qui ne relèvent pas du paragraphe 2, et de les transporter, entre autres, en ambulance dans le cadre d’une prise en charge par du personnel qualifié.

12. L’article 26, paragraphe 1, deuxième phrase, du Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz ( 6 ), indique que sont aptes, en particulier, à participer à l’exécution des missions prévues par ladite loi l’Arbeiter-Samariter-Bund, la Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, la Deutsche Rote Kreuz (Croix rouge allemande), la Johanniter-Unfall Hilfe et le Malteser-Hilfsdienst.

13. L’article 18, paragraphe 1, première phrase, et paragraphe 2, du Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz ( 7 ) prévoit :

« 1.   Les associations privées d’assistance apportent leur concours en cas d’accidents et d’urgences publiques, d’interventions de grande ampleur et de catastrophes, lorsqu’elles ont déclaré à la haute autorité de tutelle leur volonté de participer et que cette dernière a constaté leur aptitude générale à participer, ainsi qu’un besoin dans ce sens (associations d’assistance reconnues). […]

2.   Aucune déclaration de participation ni constatation d’aptitude générale n’est requise concernant les organisations visées à l’article 26, paragraphe 1, deuxième phrase, du Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz […] »

II. Les faits et les questions préjudicielles

14. Au mois de mars 2016, la ville de Solingen (Allemagne) a décidé de renouveler l’attribution du marché des services municipaux de secours pour une durée de cinq ans ( 8 ). Au lieu de publier l’avis de marché, le conseil municipal a invité quatre associations d’assistance à soumissionner. Finalement, il a attribué chacun des lots composant le marché à deux d’entre elles (l’Arbeiter-Samariter-Bund et le Malteser Hilfdienst).

15. Falck Rettungsdienste et Falck, qui sont des entreprises prestataires de services de secours et de santé, ont fait valoir, devant la Vergabekammer Rheinland (chambre des marchés publics de la Rhénanie) que l’adjudication aurait dû respecter les procédures de passation des marchés publics du droit de l’Union.

16. La chambre des marchés publics a rejeté le recours le 19 août 2016 au motif que l’article 107, paragraphe 1, point 4, de la GWB était applicable.

17. La décision a été attaquée devant l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), qui a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La prise en charge de patients en situation d’urgence dans un véhicule de secours par un secouriste/ambulancier, d’une part, et la prise en charge de patients dans un véhicule destiné au transport de malades par un ambulancier/auxiliaire ambulancier, d’autre part, constituent-elles des “services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques” au sens de l’article 10, sous h), de la directive 2014/24, qui relèvent des codes CPV 75252000‑7 (services de secours)
et 85143000‑3 (services ambulanciers) ?

2) L’article 10, sous h), de la directive 2014/24 peut-il être compris en ce sens que les “organisations ou associations à but non lucratif” comprennent en particulier les associations d’assistance qui sont reconnues par le droit national comme des organisations de protection et de défense civiles ?

3) Les organisations ou associations ayant pour objectif d’assumer des missions de service public, qui sont dépourvues de finalité commerciale, et qui réinvestissent d’éventuels bénéfices en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation sont-elles des “organisations ou associations à but non lucratif” au sens de l’article 10, sous h), de la directive 2014/24 ?

4) Le transport dans un véhicule de secours d’un patient qui bénéficie d’une prise en charge par un ambulancier/auxiliaire ambulancier (transport de malades dit qualifié) constitue-t-il un “service ambulancier de transport de patients” au sens de l’article 10, sous h), de la directive 2014/24, qui n’est pas couvert par l’exclusion et auquel la directive 2014/24 est applicable ? »

III. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

18. La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2017. L’Arbeiter-Samariter-Bund, Falck Rettungsdienste, le Malteser Hilfsdienst, la Croix rouge allemande, la ville de Solingen, les gouvernements allemand, norvégien et roumain, ainsi que la Commission européenne, ont déposé des observations écrites. Tous, à l’exception des gouvernements norvégien et roumain, ont comparu à l’audience qui s’est tenue le 5 septembre 2018.

19. Falck Rettungsdienste relève, à titre liminaire, que l’article 10, sous h), de la directive 2014/24 serait contraire au droit primaire dans la mesure où il prévoit une exception fondée sur un critère personnel, et non matériel. Par conséquent, il conviendrait d’interpréter cette disposition conformément aux normes du droit de l’Union, en précisant les conditions auxquelles le droit primaire soumet l’attribution directe à des associations à but non lucratif.

20. Pour Falck Rettungsdienste :

– il convient de répondre par la négative à la première question préjudicielle. Elle défend une interprétation restrictive de l’exception, qui limiterait la prévention des risques aux situations d’urgence d’une ampleur et d’une gravité extrêmes ;

– une réponse négative à la deuxième question s’impose également, puisque, conformément à la législation allemande, la reconnaissance du statut des organisations de protection et de défense civiles ne dépend pas de la question de savoir si elles sont à but non lucratif ;

– la troisième question appelle aussi une réponse négative puisque les conditions énoncées par la législation nationale pour définir les organisations à but non lucratif ne sont pas conformes à la jurisprudence de la Cour ;

– il convient de répondre à la quatrième question par l’affirmative, comme cela découle de l’article 10, sous h), et du considérant 28 de la directive 2014/24.

21. La ville de Solingen :

– concernant la première question, elle plaide en faveur d’une interprétation de la « prévention des risques » comprenant tout acte tendant à prévenir l’exposition d’un droit à des risques et/ou dommages, ce qui inclurait le transport en ambulance qualifié ;

– concernant la deuxième question, elle soutient que la référence du législateur allemand aux associations d’assistance n’est qu’une « mention particulière », qui n’empêche pas d’autres entités d’invoquer leur statut d’« organisation à but non lucratif » au sens de la directive 2014/24 ;

– dans la réponse à la troisième question, elle interprète cette notion en ce sens qu’elle exigerait uniquement la réalisation désintéressée de missions de service public ;

– elle suggère de répondre à la quatrième question que la contre‑exception de l’article 10, sous h), de la directive 2014/24 ne couvre pas les services de transport en ambulance qualifié. En particulier, les interventions d’urgence et le transport qualifié forment une unité organisationnelle qui requiert un traitement uniformisé.

22. L’Arbeiter-Samariter-Bund partage, en substance, la position de la ville de Solingen concernant les première, troisième et quatrième questions. En ce qui concerne la deuxième question, il soutient que le législateur national a fait usage de sa marge d’appréciation en transposant la notion d’« organisation à but non lucratif ». Le Malteser Hilfdienst défend la même théorie.

23. La Croix rouge allemande, qui commence par manifester son désaccord avec les observations préliminaires de Falck Rettungsdienste, adopte une position semblable à celle de la ville de Solingen concernant les première et troisième questions. Concernant la deuxième question, elle insiste, comme l’Arbeiter-Samariter-Bund, sur le fait que les États membres disposent d’une marge d’appréciation pour définir les organisations à but non lucratif. S’agissant de la quatrième question, elle soutient que le
transport qualifié de patients est un élément essentiel tant de la défense et de la protection civiles que de la prévention des risques. Elle considère que ce transport entre dans le champ d’application matériel de l’exception litigieuse.

24. Position du gouvernement allemand :

– concernant la première question, il convient de faire une interprétation extensive de la prévention des risques, qui englobe le secours apporté aux patients en situation d’urgence et d’accident individuel, par opposition aux situations de dommages de grande ampleur, qui relèvent davantage de la défense et de la protection civiles ;

– concernant la deuxième question, il partage la position de la ville de Solingen et souligne que la notion d’« organisation à but non lucratif » doit être appréciée à la lumière du considérant 28 de la directive 2014/24. Sa « nature particulière » ne peut être déterminée que dans le cadre juridique et matériel de l’État membre dans lequel ces organisations remplissent leurs missions ;

– concernant la troisième question, il fait valoir que le législateur national a apprécié le caractère non lucratif des organisations en considération du fait, d’une part, qu’elles interviennent pour le bien et la sécurité des citoyens dans la prévention non policière des risques, la défense et la protection civiles, et, d’autre part, qu’une partie des missions est confiée à du personnel bénévole, ce qui produit des conséquences qui ne seraient pas différentes de celles qui découleraient de
l’application de critères distincts ou supplémentaires ;

– la quatrième question appellerait une réponse négative en raison de la différence entre le simple transport de patients et le transport en ambulance qualifié.

25. Le gouvernement norvégien :

– soutient que les services de prévention des risques ne se limitent pas à ceux qui sont fournis dans le cadre de catastrophes majeures, mais qu’ils incluent les situations comparables à celle décrite par la juridiction de renvoi dans la première question, laquelle ne constitue pas, à son avis et en réponse à la quatrième question, un « service ambulancier de transport de patients ».

– concernant les deuxième et troisième questions, il fait valoir qu’une interprétation autonome de la notion d’« organisation à but non lucratif » s’impose et qu’elle peut inclure une organisation reconnue comme telle par le droit national dans la mesure où elle correspond à cette interprétation. Cependant, l’appréciation du caractère non lucratif d’une organisation varierait en fonction des traditions différentes des États membres et devrait, en principe, être laissée à la discrétion de ces
derniers, sans leur imposer une définition allant au-delà de celle qui résulterait d’une « interprétation naturelle » de la directive. Conformément à celle-ci, les organisations à but non lucratif qui assument des missions de service public sont dépourvues de finalité commerciale et réinvestissent leurs bénéfices éventuels en vue d’atteindre leurs objectifs.

26. Le gouvernement roumain s’est prononcé uniquement sur les première et quatrième questions en les examinant conjointement. Il est d’avis que les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques incluent aussi bien le secours porté à des groupes en situations extrêmes qu’à des individus dont la vie ou la santé est menacée par des risques courants. L’interprétation de l’article 10, sous h), de la directive 2014/24 à la lumière du considérant 28 aurait pour effet de
mettre l’accent sur la notion de « transport exclusif » et non sur le type de personnel d’intervention ou sur la prise en charge reçue durant le transport.

27. Dans cette perspective, les services ambulanciers comprendraient à la fois les activités médicales d’urgence et celles de transport sanitaire sans prise en charge qui ne relèvent pas d’une urgence. Dans la première catégorie, il n’y aurait pas de différence entre le transport en ambulance avec un médecin et un ambulancier et ce même transport avec un ambulancier et un auxiliaire ambulancier, puisque ces deux services comporteraient des éléments d’urgence médicale et se limiteraient à l’objectif
final de prévention des risques. Dans la seconde catégorie, en revanche, il s’agirait de services fournis avec des ambulances non équipées pour les interventions médicales d’urgence, par un chauffeur exclusivement, de sorte qu’ils ne relèveraient pas du domaine de la défense et de la protection civiles ni de la prévention des risques.

28. Selon la Commission :

– concernant la première question, la prévention des risques ne se limite pas aux situations d’urgence exceptionnelles ni aux risques auxquels sont exposés les rassemblements de personnes ;

– les deuxième et troisième questions appellent un examen conjoint dont découlent respectivement une réponse négative et une réponse affirmative. Les organisations à but non lucratif ne peuvent pas être obligatoirement celles qui sont reconnues d’utilité publique par le droit national, mais plutôt celles qui répondent aux caractéristiques énumérées dans la troisième question de la juridiction de renvoi ;

– concernant la quatrième question, l’exception et la contre-exception de l’article 10, sous h), de la directive 2014/24 diffèrent selon que le marché prévoit uniquement le transport de patients ou également des services tels que l’assistance médicale durant le transport. La distinction doit se faire au moment de choisir la procédure de passation du marché et non dans une situation d’urgence ou durant le transport du patient.

IV. Analyse

29. Les questions de la juridiction de renvoi tendent à déterminer les conditions qu’un service ambulancier doit remplir pour être inclus ou exclu du champ d’application de la directive 2014/24. Ces conditions font référence, en premier lieu, à la nature même de ce service, entendu objectivement et, en second lieu, à une spécificité personnelle, ou subjective, de celui qui le fournit qui devra être une organisation ou une association à but non lucratif.

30. Les première et quatrième questions de la juridiction de renvoi ont un rapport avec l’activité objective du service ambulancier. En principe, ce dernier ne sera exclu du champ d’application de la directive 2014/24 que si, bien que relevant de la catégorie des « services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques », il ne se limite pas au simple « transport de patients en ambulance ». Celui-ci fait partie de la contre-exception et est donc soumis aux règles générales en
matière de passation des marchés publics.

31. Les deuxième et troisième questions portent sur la qualité subjective de celui qui fournit le service ambulancier, lequel est nécessairement une « organisation ou une association à but non lucratif ». La question qui se pose en particulier est celle de savoir s’il s’agit d’une notion autonome du droit de l’Union.

A.   Concernant le service ambulancier dans le contexte de la directive 2014/24 (première et quatrième questions préjudicielles)

32. La juridiction de renvoi souhaite savoir si la catégorie des « services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques » inclut ces deux services spécifiques :

– laLa prise en charge de patients en situation d’urgence (Notfallpatienten) dans un véhicule de secours (Rettungswagen)« par un secouriste/ambulancier » ;

– la prise en charge de patients dans un véhicule destiné au transport de malades (Krankentransportwagen)« par un ambulancier/auxiliaire ambulancier ».

33. Bien que ces deux services concordent dans la « prise en charge » de patients, ils divergent en ce qui concerne l’« urgence », qui est uniquement présente dans le premier, tant au regard du véhicule que de la situation de la personne prise en charge. Par conséquent, il s’agit, dans le premier cas, d’un « véhicule de secours », alors qu’il ne s’agit, dans le second, que d’un véhicule « de transport ».

34. Pour la juridiction de renvoi, il est clair que les services précités « ne sont pas […] de défense civile ni de protection civile» ( 9 ). Elle considère, à l’instar des parties à la procédure, que ces services pourraient « tout au plus» ( 10 ) relever de la « prévention des risques ».

35. La directive 2014/24 ne définit pas la « prévention des risques » et ne fait aucun renvoi exprès au droit des États membres pour en déterminer le sens. Il convient donc de considérer, conformément à la jurisprudence de la Cour, que cette notion doit trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme ( 11 ).

36. Pour définir la notion autonome à laquelle doit correspondre la prévention des risques, il convient de commencer par le libellé de l’article 10, sous h), de la directive 2014/24. À cet égard, il est presque inévitable de rappeler l’article 196 TFUE qui, comme l’a souligné Falck Rettungsdienste, emploie l’expression « prévention des risques » dans le domaine de la « protection civile » pour l’associer aux « catastrophes naturelles ou d’origine humaine» ( 12 ). Cela ferait prévaloir l’idée que
cette expression ne peut pas recouvrir les services d’assistance dans des situations de risque individuel.

37. Je pense cependant que, tout comme l’article 196 TFUE associe la prévention des risques à la protection civile ( 13 ), l’article 10, sous h), de la directive 2014/24 la conçoit comme une activité dotée de caractéristiques propres, qui n’est pas nécessairement assimilable à la protection civile.

38. En effet, dans l’article 10, sous h), de la directive 2014/24, la prévention des risques apparaît comme distincte de la protection civile et de la défense civile, ce qui suppose de l’interpréter comme une activité autonome. Dans le cas contraire, les services de prévention seraient toujours, comme l’observe la juridiction de renvoi, des services de défense civile ou de protection civile ( 14 ).

39. L’autonomie conceptuelle de la prévention des risques se définirait précisément, par opposition à la protection civile et à la défense civile, par des activités centrées sur la gestion de catastrophes dont l’étendue affecte un nombre considérable de personnes. Par rapport à ces situations de portée collective, la prévention des risques à laquelle la directive 2014/24 fait référence concernerait des personnes dans un contexte particulier de danger.

40. Or, cette interprétation préconisée par la juridiction de renvoi se heurte à une difficulté. Comme Falck Rettungsdienste l’a souligné ( 15 ), dans son acception la plus courante, le terme « prévention » fait ressortir une anticipation par rapport à un risque ou à un danger. Par conséquent, il implique une protection préventive, et non une réaction à un risque avéré et aux dommages occasionnés par la matérialisation d’un danger.

41. Si cette difficulté sémantique prévalait, cela exclurait presque par principe le service ambulancier litigieux en l’espèce du domaine de la « prévention des risques ». Ce n’est que par extrapolation que l’on pourrait conclure que le transport de blessés ou de malades en ambulance ne fait rien d’autre que prévenir le risque d’une aggravation de leur santé dans le cas où ce transport ne serait pas effectué.

42. L’interprétation systématique de l’article 10, sous h), de la directive 2014/24 permet toutefois de dépasser les réticences suscitées par l’exégèse littérale. Cette disposition n’exclut pas, d’une manière générale et abstraite, tous les « services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques » du champ d’application de la directive, mais uniquement ceux qui relèvent de certains codes CPV.

43. Parmi ces codes, certains ne correspondent pas à la notion de « prévention » au sens propre ou strict ( 16 ), et d’autres, essentiellement réactifs plutôt que préventifs (par exemple les « services de sauvetage ») ( 17 ), peuvent être fournis tant en cas de catastrophes qu’en cas de dommages ou de dangers individuels.

44. Si, comme le soutient Falck Rettungsdienste ( 18 ), les notions de « défense civile, de protection civile et de prévention des risques » constituaient des « critères matériels » permettant de délimiter, parmi tous les services compris dans les CPV visés à l’article 10, sous h), de la directive 2014/24, ceux qui sont fournis en cas de catastrophes, cela aurait pour conséquence que les seuls « services de sauvetage » du CPV 75252000‑7 exclus du champ d’application de la directive seraient ceux qui
concernent un grand nombre de personnes et non ceux qui sont fournis à l’occasion d’interventions de secours au bénéfice d’une seule.

45. Or, parmi les codes CPV visés à l’article 10, sous h), de la directive 2014/24 figure justement le code 85143000‑3, qui correspond aux « services ambulanciers ». Il n’y aurait aucun inconvénient à appliquer, dans ce cas, le « critère matériel » revendiqué par Falck Rettungsdienste et à conclure que l’exclusion prévue dans cette disposition renvoie seulement aux services ambulanciers en cas de catastrophes.

46. Cependant, l’article 10, sous h), de la directive 2014/24 délimite les services ambulanciers de telle manière que, non seulement ils ne répondent pas à ce « critère matériel », mais ils le contredisent.

47. En prévoyant que sont exclus du champ d’application de la directive 2014/14 les « services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques […] qui relèvent [du code CPV 85143000‑3 (services ambulanciers)], excepté les services ambulanciers de transport de patients» ( 19 ), l’article 10, sous h), de cette directive précise une exception qui, si elle énonçait que la disposition renvoie uniquement à des situations de catastrophe, serait inutile, comme le fait remarquer le
gouvernement allemand ( 20 ).

48. Si le législateur a jugé utile de faire référence aux « services ambulanciers de transport de patients », c’est parce que, dans le cas contraire, ces services devraient être considérés comme inclus dans l’exception de l’article 10, sous h), de la directive 2014/24 (CPV 85143000‑3). Il est évident que le simple transport de patients ne correspond pas à une situation de catastrophe, dans laquelle on doit parler, non pas de patients, mais de blessés ou de victimes qu’il faut transférer d’urgence
dans les meilleures conditions médicales, et pas seulement transporter.

49. Cette conclusion confirme l’interprétation téléologique de la disposition. Dans cette perspective, le considérant 28 de la directive 2014/24, selon lequel elle « ne devrait pas s’appliquer à certains services d’urgence lorsque ceux-ci sont fournis par des organisations ou associations à but non lucratif, étant donné qu’il serait difficile de préserver la nature particulière de telles organisations si les prestataires de services devaient être sélectionnés conformément aux procédures définies
dans la présente directive ».

50. Deux points de cette déclaration me semblent significatifs. D’une part, le législateur fait référence à « certains services d’urgence » et, d’autre part, l’identification de ces services se fait en lien avec des « organisations ou associations à but non lucratif » dont on souhaite préserver la « nature particulière ». Pour établir les caractéristiques de l’exception, on s’attache donc davantage au sujet qui fournit le service qu’à la gravité de la situation qui requiert une intervention.

51. En d’autres termes, qu’il s’agisse d’une situation individuelle d’urgence ou d’une situation de dommages de grande ampleur, ce qui importe c’est qu’il se soit produit une urgence dont les organisations ou associations à but non lucratif s’occupent habituellement. La finalité de cette disposition de la directive 2014/24 est la préservation de ces organisations, dont la pérennité pourrait être menacée si elles devaient être soumises aux procédures de passation des marchés publics qui y figurent.

52. En résumé, l’important n’est pas tant de déterminer si les urgences sont celles qui sont inhérentes à une catastrophe ou à tout autre danger individuel (un accident de la circulation, l’incendie d’une habitation) que d’identifier celles qui constituent l’objet principal des organisations à but non lucratif exerçant traditionnellement leur activité dans le domaine de l’assistance sanitaire, voire humanitaire.

53. À cet égard, comme le relève la juridiction de renvoi, « les organisations ou associations à but non lucratif ne limitent pas leurs services au seul secteur de la défense et de la protection civiles, [mais] interviennent également et essentiellement dans le secteur des services de secours quotidiens en faveur des particuliers» ( 21 ).

54. Dans la mesure où la volonté exprimée dans le considérant 28 transparaît, sur le plan réglementaire, dans l’article 10, sous h), de la directive 2014/24, il me semble que les expressions « services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques » utilisées par cette disposition doivent être considérées comme équivalentes aux « services d’urgence » mentionnés dans ce considérant, et que ces services doivent donc être attribués, aux fins de leur identification, aux
« organisations ou associations à but non lucratif ».

55. En réalité, le considérant 28 anticipe l’exception qui est énoncée, pour ce qui nous intéresse, à l’article 10, sous h), de la directive 2014/24 concernant les services ambulanciers fournis par des organisations ou associations à but non lucratif lorsqu’elles répondent aux urgences qui constituent habituellement l’objet de leur activité.

56. On peut lire, dans ce même considérant, qu’« il convient […] que cette exclusion n’aille pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire », et qu’« il convient d’indiquer expressément que les services ambulanciers de transport de patients ne devraient pas être exclus ».

57. La question qui se pose alors est celle de la distinction entre le service ambulancier destiné à couvrir une urgence et le simple transport de patients en ambulance. Cette interrogation est l’objet de la quatrième question préjudicielle qui tend à déterminer si « le transport d’un patient dans un véhicule de secours, qui bénéficie d’une prise en charge par un ambulancier/auxiliaire ambulancier » – « transport de malades qualifié » – peut être considéré comme un « service ambulancier de transport
de patients » au sens de l’article 10, sous h), de la directive 2014/24.

58. La volonté du législateur était de limiter l’exception (c’est-à-dire de déroger au régime ordinaire de la directive 2014/24) aux services d’urgence ( 22 ). Parallèlement, en faisant référence aux « services ambulanciers de transport de patients » comme une contre-exception, il les soumet aux procédures de passation des marchés publics (assouplies) lorsque ces services ne visent pas à couvrir une urgence, mais seulement à faciliter le transfert d’un patient en ambulance.

59. Conformément à cette approche, la directive 2014/24 ne s’appliquera pas aux services ambulanciers généraux qui, au-delà de la simple fonction de transport, offrent une prestation médicale ou sanitaire adaptée à une bonne prise en charge de patients en situation d’urgence, c’est-à-dire qui proposent un service qu’aucun autre moyen de transport ne pourrait fournir.

60. Après avoir énoncé que l’inapplication de la directive 2014/24 n’a pas à être étendue aux « services ambulanciers de transport de patients », le considérant 28 précise que ces services « devraient être soumis au régime spécial établi pour les services sociaux et autres services spécifiques (ci-après dénommé “régime assoupli”) ». Pour rendre opérationnelle la soumission à ce régime assoupli, le même considérant précise que le transport de patients en ambulance ne fait pas partie du groupe
correspondant aux « services de transport terrestre» ( 23 ), qui est soumis au régime général de la directive.

61. Par conséquent, on trouve à la fois :

– les « service[s] ambulancier[s] » en général (portant le code 851430000‑3), qui dérogent aux dispositions de la directive 2014/24 ; et

– les « services ambulanciers de transport de patients », qui sont inclus dans une rubrique spécifique de la directive, celle du régime assoupli ( 24 ). Dans le cas contraire, ils seraient, par nature, à leur place dans la rubrique « transport terrestre ».

62. En d’autres termes, une fois que l’on retire le « transport » en tant qu’élément inhérent au service ambulancier, le service qui reste dans le CPV 85143000‑3 (c’est-à-dire le service qui est exclu de l’application de la directive 2014/24) est celui qui a un caractère essentiellement sanitaire. Qu’il soit dispensé par un médecin, un secouriste ou un ambulancier, ce qui importe, à mon avis, c’est qu’il offre l’assistance indispensable pour que le transport du patient se fasse de manière à ce que
son transfert (urgent) vers un centre de soins lui garantisse de recevoir le plus rapidement possible les soins médicaux nécessaires à la préservation de sa vie, de sa santé ou de son intégrité physique, c’est-à-dire pour faire face à une situation d’urgence, car, je le répète, l’exclusion de la directive 2014/24 fait uniquement référence, selon son considérant 28, aux « services d’urgence ».

63. On peut examiner les deux hypothèses spécifiques décrites par la juridiction de renvoi sur le fondement de ces prémisses.

64. La première concerne le transport avec prise en charge de patients en situation d’urgence (Notfallpatienten), dans un véhicule de secours (Rettungswagen)« par un secouriste/ambulancier ». Je ne pense pas que le fait d’attribuer à ces services le code CPV 85143000‑3 (services ambulanciers) et de déclarer, par conséquent, que la directive 2014/24 ne leur est pas applicable, soulève de difficultés particulières dès lors qu’ils sont à la charge d’une organisation ou d’une association à but non
lucratif.

65. La seconde hypothèse (quatrième question préjudicielle) concerne la prise en charge de patients dans un véhicule destiné au transport de malades (Krankentransportwagen)« par un ambulancier/auxiliaire ambulancier ». Il s’agit donc du « transport d’un patient en ambulance », même si celui-ci est pris en charge par ces professionnels. À mon avis, il n’y a pas, dans ce cas, d’urgence à proprement parler : les patients peuvent demander à quelqu’un de les accompagner dans le véhicule pour être
transportés, mais n’ont pas besoin de soins médicaux d’urgence ( 25 ). Il convient donc d’appliquer la contre-exception prévue à l’article 10, sous h), in fine, de la directive 2014/24.

B.   Concernant la notion d’« organisation à but non lucratif » dans le contexte de la directive 2014/24 (deuxième et troisième questions préjudicielles)

66. Comme dans le cas de la « prévention des risques» ( 26 ), pour déterminer quelles « organisations ou associations à but non lucratif » sont visées par l’article 10, sous h), de la directive 2014/24, il convient d’élaborer une notion autonome et uniforme pour l’ensemble de l’Union.

67. Le gouvernement allemand soutient que l’élément déterminant n’est pas tant la notion d’« organisation ou association à but non lucratif » que la « nature particulière » de ces entités, dont la « préservation » serait l’objet de la directive 2014/24 par leur exclusion de son champ d’application (considérant 28).

68. Selon ce gouvernement, pour savoir en quoi consiste cette nature particulière, il est indispensable de tenir compte du cadre juridique et matériel de l’État dans lequel ces organisations agissent, puisque les États membres sont les mieux placés pour déterminer celles qui relèvent de cette notion ( 27 ). Il estime que deux arrêts de la Cour confirmeraient que le respect du droit national est essentiel pour évaluer le caractère non lucratif d’une organisation ( 28 ).

69. Cependant, aucun des deux arrêts n’a reconnu aux États membres de marge d’appréciation pour élaborer la définition des organisations à but non lucratif, mais uniquement « pour décider du niveau de protection de la santé publique et aménager son système de sécurité sociale », et affirmer, à partir de cette donnée, « que le recours aux associations de bénévolat correspond à la finalité sociale d’un service de transport sanitaire et est de nature à contribuer à la maîtrise des coûts liés à ce
service» ( 29 ).

70. En réalité, la notion d’« organisation ou association à but non lucratif » est suffisamment précise pour exclure toute marge d’appréciation. Le fait qu’une structure organisationnelle soit fondée sur le bénévolat peut être l’indication de son absence de but lucratif, mais pas nécessairement. Ce qui est déterminant, pour ce qui nous importe ici, c’est que les entités fournissant ces services soient effectivement dépourvues de ce but. Il suffit donc de se livrer à l’interprétation littérale des
termes « […] à but non lucratif ».

71. La juridiction de renvoi propose une définition qui me paraît raisonnable ( 30 ). Il s’agirait d’organisations dont l’activité « n’est pas motivée par une intention de réaliser des profits », mais qui est exercée « dans l’intérêt général, sans réalisation de bénéfices» ( 31 ) .

72. À strictement parler, l’« intérêt général » et l’« accomplissement de missions de service public », pour reprendre les termes de la troisième question préjudicielle, sont des notions redondantes : le considérant 28 de la directive 2014/24 parle de services d’urgence fournis par des organisations ou associations à but non lucratif, c’est-à-dire qui poursuivent, en soi, un but d’intérêt public général.

73. Ce qui est déterminant, je répète, c’est que les organisations ou associations proposant les services visés dans le considérant 28 et l’article 10, sous h), de la directive 2014/24 ne cherchent pas à réaliser de bénéfices en exerçant cette activité d’assistance ( 32 ).

74. En dehors de cette caractéristique, je ne pense pas que ces organisations et associations doivent remplir, de surcroît, les conditions fixées à l’article 77, paragraphe 2, de la directive 2014/24.

75. Conformément au paragraphe 1 de cet article, les pouvoirs adjudicateurs des États membres peuvent réserver aux organisations le droit de participer à des procédures de passation de marchés publics portant exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels ( 33 ) si elles remplissent les conditions énumérées au paragraphe 2.

76. Aucune de ces conditions n’inclut l’absence de but lucratif, étant précisé que l’une d’elles est d’ailleurs fondée sur le postulat contraire. C’est le cas de la condition relative à la distribution de bénéfices, qui impose aux organisations visées au paragraphe 1 de les répartir sur la base de principes participatifs ( 34 ).

77. Par conséquent, je considère que la caractéristique d’une organisation ou d’une association à but non lucratif est précisément qu’elle ne cherche pas à réaliser de bénéfices et que, si elle en réalise incidemment – c’est-à-dire sans en avoir eu l’intention –, elle les affecte à l’exercice de sa mission sociale, à savoir, en l’espèce, la prestation de services sanitaires d’urgence.

78. La loi nationale prévoit que « sont considérées comme des organisations ou associations à but non lucratif [aux fins de l’exclusion prévue à l’article 10, sous h), de la directive 2014/24], en particulier, les associations d’assistance reconnues par le droit fédéral ou du Land comme des organisations de protection civile et de défense civile» ( 35 ).

79. Pour le gouvernement allemand, cette disposition n’institue pas un numerus clausus des organisations auxquelles l’exception de l’article 10, sous h), de la directive 2014/24 est applicable. La reconnaissance du statut d’« association d’assistance » ne serait donc pas une condition sine qua non pour qu’une entité à but non lucratif bénéficie de cette exception ( 36 ).

80. Toutefois, ce qui est important ici n’est pas tant que la loi nationale n’empêche pas de reconnaître la qualité d’entités à but non lucratif à celles qui répondent à la définition d’« organisation ou association à but non lucratif » au sens de l’article 10, sous h), de la directive 2014/24 ( 37 ), mais qu’elle l’attribue à des organisations qui ne correspondent pas à cette dernière notion.

81. En effet, comme l’affirme la juridiction de renvoi, « la reconnaissance légale, par le droit national, du statut d’organisation de protection civile et de défense civile ne dépend pas nécessairement du point de savoir si l’organisation est à but non lucratif» ( 38 ).

82. Si c’était le cas, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de déterminer, la reconnaissance par le droit interne du statut d’association d’assistance ne suffirait pas pour considérer qu’une organisation ou une association est dépourvue de but lucratif au sens de l’article 10, sous h), de la directive 2014/24. Cette dernière qualité requiert de démontrer que l’organisation ou l’association aspirant à ce statut ne cherche pas à réaliser de bénéfices et que, si elle en réalise incidemment,
elle les affecte à l’exercice de sa mission sociale.

V. Conclusion

83. À la lumière de ce qui vient d’être exposé, je suggère à la Cour de répondre à l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) dans les termes suivants :

L’article 10, sous h), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens que :

– Le transport urgent de patients dans un véhicule de secours, dans le cadre duquel la prise en charge est assurée par un secouriste/ambulancier, doit être qualifié de « service ambulancier » (code CPV 85143000‑3) dont le marché public peut ne pas être soumis aux procédures de la directive 2014/24, dès lors qu’il est à la charge d’une organisation ou d’une association à but non lucratif.

– Lorsque le transport de patients n’a pas de caractère d’urgence et qu’il est effectué dans un véhicule destiné au transport de malades par un ambulancier/auxiliaire ambulancier, il doit être qualifié de service de « transport de patients en ambulance », lequel n’est pas couvert par l’exception applicable aux « services ambulanciers » en général.

– Les organisations ou associations ne cherchant pas à réaliser de bénéfices et qui, lorsqu’elles en réalisent incidemment, les affectent à l’exercice de leur mission sociale, sont des « organisations ou associations à but non lucratif ». Il ne suffit pas, pour acquérir ce statut, que ce soient des associations d’assistance reconnues par le droit national.

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( 1 ) Langue originale : l’espagnol.

( 2 ) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

( 3 ) Précision ne concernant pas la version française.

( 4 ) Loi contre les restrictions de concurrence.

( 5 ) Loi sur les services de secours ainsi que sur les interventions d’urgence et le transport de malades par des entreprises de Rhénanie du Nord-Westphalie.

( 6 ) Loi sur la protection civile et la défense civile, modifiée en dernier lieu par l’article 2, point 1, de la loi du 29 juillet 2009 [OMISSIS].

( 7 ) Loi sur la protection contre les incendies, l’assistance et la protection civile.

( 8 ) Conformément à la décision de renvoi (point 4), « [l]e projet de marché portait sur la mise à disposition de personnel répartie en deux lots sur plusieurs véhicules de secours […] et ambulances de la ville ainsi que sur la mise à disposition d’emplacements pour les véhicules […] Le projet concernait l’utilisation de véhicules de secours municipaux dans les interventions d’urgence, avec pour principale mission la prise en charge de patients en situation d’urgence par un secouriste assisté d’un
ambulancier, ainsi que dans le transport de malades avec pour principale mission la prise en charge de patients par un ambulancier assisté d’un auxiliaire ambulancier ».

( 9 ) Point 14 de la décision de renvoi.

( 10 ) Ibidem.

( 11 ) Voir, entre autres, arrêt du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja (C‑424/10 et C‑425/10, EU:C:2011:866, point 32).

( 12 ) Toutefois, l’équivalence terminologique entre l’article 196 TFUE et l’article 10, sous h), de la directive 2014/24 est seulement partielle puisque la première disposition mentionne la « protection civile »(Katastrophenschutz) et la « prévention des risques »(Risikoprävention), et non la « défense civile », comme le fait la seconde.

( 13 ) Sous la rubrique « Protection civile » du titre XXIII de la troisième partie du TFUE, l’article 196, paragraphe 1, définit les services de protection civile comme « les systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d’origine humaine et de protection contre celles-ci ». L’action de promotion de l’Union dans ce domaine se traduit par le soutien apporté aux mesures des États membres « portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile […] et sur
l’intervention en cas de catastrophes » [article 196, paragraphe 1, sous a)]. La prévention des risques, la formation du personnel et l’intervention constituent, dès lors, les étapes d’une activité matérielle destinée à la gestion intégrale des catastrophes.

( 14 ) Point 14 de la décision de renvoi. Pour la juridiction de renvoi, « l’idée selon laquelle la notion de “prévention des risques” recouvre une situation qui n’est pas couverte par les notions de “défense civile” et de “protection civile” est beaucoup plus logique, car l’origine du dommage ne réside précisément pas dans des accidents et des catastrophes technogènes, des catastrophes naturelles, ni dans des menaces et risques terroristes ou militaires avec des conséquences dévastatrices pour la
vie humaine ».

( 15 ) Point 55 de ses observations écrites.

( 16 ) C’est le cas du CPV 75251110‑4 (« Services de prévention des incendies ») ou du CPV 981131000‑9 (« Services de sûreté nucléaire »).

( 17 ) CPV 75252000‑7.

( 18 ) Point 61 des observations écrites de Falck Rettungsdienste.

( 19 ) Mise en italique par nos soins.

( 20 ) Point 24 des observations écrites du gouvernement allemand.

( 21 ) Point 14 de la décision de renvoi. Mise en italique par nos soins. La ville de Solingen s’est exprimée dans le même sens au point 31 de ses observations écrites.

( 22 ) Bien entendu, aux services d’urgence fournis par des organisations ou associations à but non lucratif.

( 23 ) Ce groupe englobe quinze codes au total, du 60100000‑9 (« Services de transport terrestre ») au 60183000‑4 (« Location de camions avec chauffeur »), parmi lesquels figurent les « Services de taxi » (60120000‑5), les « Services spécialisés de transport routier de passagers » (60130000‑8) et le « Transport non régulier de passagers » (60140000‑1).

( 24 ) La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114), modifiée par le règlement (UE) no 1251/2011 de la Commission du 30 novembre 2011 (JO 2011, L 319, p. 43), qui est le prédécesseur immédiat de la directive 2014/24, distinguait aussi ces deux aspects du service ambulancier. Comme cela a été rappelé dans l’arrêt de la Cour du
11 décembre 2014, Azienda sanitaria locale n.° 5 « Spezzino » e.a. (C‑113/13, EU:C:2014:2440, points 33 et 34), la directive 2004/18 s’appliquait aux marchés publics de services, que l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de cette directive définissait comme étant des marchés publics autres que les marchés publics de travaux ou de fournitures et qui portaient sur la prestation de services visés à l’annexe II de ladite directive, laquelle était subdivisée en deux parties, A et B. Des services de
transport sanitaire d’urgence ou d’extrême urgence relevaient de la catégorie 2 figurant à l’annexe II A de la directive 2004/18, pour les aspects de transport de ces services, et de la catégorie 25 figurant à l’annexe II B, pour les aspects médicaux de ces services.

Or, si l’article 22 de la directive 2004/18 prévoyait que les marchés qui avaient pour objet des services figurant concomitamment dans ces deux annexes étaient passés conformément à la procédure commune (lorsque la valeur des services figurant à l’annexe II A dépassait celle des services figurant à l’annexe II B) ou conformément à une procédure simplifiée (dans le cas contraire), le considérant 28 de la directive 2014/24 dispose que « les marchés mixtes portant sur la fourniture de services
ambulanciers en général seraient également soumis au régime assoupli si la valeur des services ambulanciers de transport de patients était supérieure à la valeur d’autres services ambulanciers ». Pour les raisons que j’expliquerai par la suite, ces « autres services ambulanciers » ne peuvent être que les services d’assistance sanitaire fournis en dehors des situations d’urgence.

( 25 ) Tel serait le cas, par exemple, de patients transportés à l’hôpital pour subir une dialyse, des tests plus ou moins réguliers, des tests de diagnostic, des analyses cliniques ou tout autre type de contrôles médicaux. À l’audience, tous se sont accordés à dire que ces transferts n’étaient pas éligibles au bénéfice de l’exception. La ville de Solingen a en outre déclaré qu’ils ne relevaient pas du marché attaqué.

( 26 ) Voir point 36 des présentes conclusions.

( 27 ) Point 45 des observations écrites du gouvernement allemand.

( 28 ) Arrêts du 11 décembre 2014, Azienda sanitaria locale n. 5 « Spezzino » e.a. (C‑113/13, EU:C:2014:2440, point 61), et du 28 janvier 2016, CASTA e.a. (C‑50/14, EU:C:2016:56, point 64). L’un et l’autre confirment que, du point de vue du droit primaire de l’Union, on ne saurait opposer d’objections quant à la validité de ce genre d’attributions directes. Le dispositif du premier arrêt énonce que « [l]es articles 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une
réglementation nationale qui, telle celle en cause au principal, prévoit que la fourniture des services de transport sanitaire d’urgence et d’extrême urgence doit être confiée par priorité et par voie d’attribution directe, en l’absence de toute publicité, aux organismes de bénévolat conventionnés, pour autant que le cadre légal et conventionnel dans lequel se déploie l’activité de ces organismes contribue effectivement à la finalité sociale ainsi qu’à la poursuite des objectifs de solidarité et
d’efficacité budgétaire sur lesquels cette réglementation est fondée ». On retrouve cette déclaration, avec de très légères variations, dans le second arrêt.

( 29 ) Arrêt du 28 janvier 2016, CASTA e.a. (C‑50/14, EU:C:2016:56, point 62).

( 30 ) Au vu des déclarations formulées à l’audience, cette opinion est partagée par le gouvernement allemand.

( 31 ) Point 15 de la décision de renvoi.

( 32 ) Ces organisations ou associations pourraient agir par le biais d’entités ad hoc revêtant, entre autres, la forme juridique de sociétés à responsabilité limitée, dès lors que ces dernières sont également dépourvues de but lucratif. La juridiction de renvoi devra éventuellement vérifier si c’était bien le cas dans cette affaire.

( 33 ) Le rapport qui existe entre l’article 10, sous h), et le considérant 28 de la directive 2014/24 se retrouve dans le cas de l’article 77, paragraphe 1, et du considérant 118 de cette même directive. Si le considérant 28 fait référence aux « organisations ou associations à but non lucratif » en tant qu’entités dont les services d’urgence sont exclus du champ d’application de la directive 2014/24, en vertu de l’article 10, sous h), de cette dernière, le considérant 118 mentionne les
« organisations reposant sur l’actionnariat des travailleurs ou sur leur participation active à la gouvernance de l’organisation » et les « organisations existantes, telles que les coopératives, pour participer à la fourniture de [certains] services [sanitaires, sociaux et culturels] aux utilisateurs finaux », en sachant que ces organisations doivent remplir les conditions prévues à l’article 77, paragraphe 2, de la directive 2014/24 pour que les États membres puissent leur réserver le droit de
participer à des procédures de passation de certains marchés publics. Par conséquent, il n’y a pas d’équivalence entre les organisations du considérant 28 et celles du considérant 118, de même qu’il n’y en a donc pas entre l’article 10, sous h) (qui exclut certaines activités des premières organisations du champ d’application de la directive 2014/24) et l’article 77 (qui permet à certaines activités des secondes de faire l’objet d’une application particulière de ladite directive).

( 34 ) Article 77, paragraphe 2, sous b), de la directive 2014/24. Certes, cette disposition impose que « leurs bénéfices [soient] réinvestis en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation », mais elle n’exclut pas leur existence ni n’empêche, en particulier, qu’ils soient distribués, bien que ce soit sur la base de « principes participatifs ».

( 35 ) Article 107, paragraphe 1, point 4, deuxième partie, de la GWB.

( 36 ) Point 40 des observations écrites du gouvernement allemand. Au cours de l’audience, l’existence, de facto, de cette limitation quantitative, que la norme nationale elle-même (en employant l’expression « en particulier ») ne comporte pas, a fait débat.

( 37 ) Ce serait le cas en l’espèce, selon la position défendue par la ville de Solingen aux points 37 et 38 de ses observations écrites.

( 38 ) Point 15 de la décision de renvoi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-465/17
Date de la décision : 14/11/2018
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Düsseldorf.

Renvoi préjudiciel – Passation des marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 10, sous h) – Exclusions spécifiques pour les marchés de services – Services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques – Organisations ou associations à but non lucratif – Services ambulanciers de transport de patients – Transport en ambulance qualifié.

Rapprochement des législations

Droit d'établissement

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : Falck Rettungsdienste GmbH et Falck A/S
Défendeurs : Stadt Solingen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Campos Sánchez-Bordona

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:907

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