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18/10/2018 | CJUE | N°C-100/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Gul Ahmed Textile Mills Ltd contre Conseil de l'Union européenne., 18/10/2018, C-100/17


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

18 octobre 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Dumping – Règlement (CE) no 397/2004 – Importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan – Persistance de l’intérêt à agir »

Dans l’affaire C‑100/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 février 2017,

Gul Ahmed Textile Mills Ltd, établie à Karachi (Pakistan), représentée par Me L. Ruessmann, avocat, et M. J. Beck, solicitor,


partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. ...

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

18 octobre 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Dumping – Règlement (CE) no 397/2004 – Importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan – Persistance de l’intérêt à agir »

Dans l’affaire C‑100/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 février 2017,

Gul Ahmed Textile Mills Ltd, établie à Karachi (Pakistan), représentée par Me L. Ruessmann, avocat, et M. J. Beck, solicitor,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent, assisté de Mes R. Bierwagen et C. Hipp, Rechtsanwälte.

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland et N. Kuplewatzky, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Juhász (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 janvier 2018,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mars 2018,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Gul Ahmed Textile Mills Ltd (ci-après « Gul Ahmed ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, du 15 décembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil (T‑199/04 RENV, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:740), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement (CE) no 397/2004, du 2 mars 2004, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan (JO 2004, L 66,
p. 1, ci-après le « règlement litigieux »), dans la mesure où il la concerne.

Les antécédents du litige et le règlement litigieux

2 Pour les besoins de la présente procédure, les antécédents du litige peuvent être résumés comme suit :

3 Gul Ahmed est une société de droit pakistanais qui fabrique et exporte vers l’Union européenne du linge de lit.

4 À la suite d’une plainte déposée le 4 novembre 2002, la Commission européenne a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé, originaire du Pakistan et portant sur la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002. L’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant de
l’année 1999 à la fin de la période d’enquête.

5 Le 10 décembre 2003, la Commission a adressé à la requérante un document d’information finale général détaillant les faits et les motifs pour lesquels elle proposait l’adoption des mesures antidumping définitives ainsi qu’un document d’information finale spécifique pour la requérante. Par lettre du 5 janvier 2004, la requérante a contesté les conclusions de la Commission, telles qu’exposées dans ces documents. D’autres informations ont été soumises à la Commission par la requérante par lettres
datées du 16 février 2004.

6 Le 17 février 2004, la Commission a répondu à la lettre du 5 janvier 2004. Bien qu’elle ait apporté certaines rectifications à ses calculs, cette institution a confirmé les conclusions auxquelles elle était parvenue dans les documents d’information mentionnés au point précédent. Par lettre du 27 février 2004, la requérante a insisté sur les erreurs que la Commission aurait commises dans son analyse.

7 Le 2 mars 2004, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement litigieux.

8 Le Conseil a, au considérant 70 du règlement litigieux, constaté une marge de dumping moyenne globale de 13,1 %, applicable à l’ensemble des producteurs-exportateurs pakistanais.

9 Le Conseil a, ensuite, dans la partie réservée à l’analyse du prix, intervenant dans le cadre général de l’étude du préjudice subi par l’industrie de l’Union, relevé en substance, au considérant 92 dudit règlement, que les prix moyens au kilo pratiqués par les producteurs de l’Union avaient augmenté progressivement durant la période considérée et qu’il convenait de rappeler, pour apprécier cette évolution, que ce prix moyen couvrait les types de produit concerné de valeur élevée comme ceux de
faible valeur et que « l’industrie [de l’Union] s’est vue contrainte d’orienter davantage sa production vers des produits de niche à plus forte valeur, ses ventes de gros volumes destinés au marché de masse ayant souffert des importations à bas prix ».

10 Au considérant 101 du règlement litigieux, le Conseil a indiqué que la situation de l’industrie de l’Union s’était détériorée, tout en relevant que, s’agissant des prix de vente moyens des producteurs de l’échantillon, « ils [avaient] évolué à la hausse sur la période considérée, ce qui s’explique cependant en partie par la réorientation de ces producteurs vers les ventes de produits de niche de plus grande valeur ».

11 Dans la partie générale réservée à l’analyse du lien de causalité, le Conseil a, dans le cadre de l’étude des effets des importations faisant l’objet d’un dumping, indiqué, en substance, aux considérants 104 et 105 du règlement litigieux, que tant le volume des importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan que la part de marché correspondante de ce pays avaient augmenté au sein de l’Union. Le Conseil a en outre relevé que « les prix des importations faisant l’objet d’un dumping
étaient nettement inférieurs à ceux de l’industrie [de l’Union] et des exportateurs des autres pays tiers. Il a aussi été constaté que l’industrie [de l’Union] a dû renoncer en grande partie aux segments inférieurs du marché, où les importations en provenance du Pakistan occupent une place importante, ce qui souligne le lien de causalité existant entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie [de l’Union] ».

12 Enfin, dans l’analyse des effets d’autres facteurs, le Conseil a relevé, au considérant 109 du règlement litigieux, que les importations en provenance des pays tiers autres que l’Inde et le Pakistan avaient augmenté pendant la période d’enquête. À cet égard, le Conseil a souligné que, « [e]n raison des liens entre les sociétés turques et [de l’Union], il existe une certaine intégration du marché sous la forme d’échanges interentreprises entre des producteurs-exportateurs turcs et des opérateurs
[de l’Union] qui laisse à penser que la décision d’importer à partir de ce pays n’est pas uniquement fonction du prix. Les prix moyens du linge de lit originaire de Turquie pendant la période d’enquête le confirment : ils étaient supérieurs de près de 45 % aux prix indiens et de 34 % aux prix pakistanais. Il est donc improbable que les importations en provenance de Turquie brisent le lien de cause à effet entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du Pakistan et le
préjudice subi par l’industrie [de l’Union] ».

13 Au considérant 112 du règlement litigieux, le Conseil a enfin relevé qu’« [i]l a été avancé que la demande de linge de lit produit par l’industrie [de l’Union] diminue en volume, car cette industrie se concentre sur le segment supérieur du marché où les volumes de vente sont moindres. Toutefois, comme précisé ci-dessus, la consommation [...] totale de linge de lit [au sein de l’Union] n’a pas diminué, mais plutôt augmenté sur la période considérée. La plupart des producteurs [de l’Union]
proposent différentes lignes de produits destinées à différents segments du marché. Les marques haut de gamme génèrent des marges élevées, mais ne sont vendues qu’en très petites quantités. Afin d’optimaliser l’utilisation des capacités et de couvrir les coûts fixes de production, l’industrie [de l’Union] doit également vendre des volumes importants dans le segment inférieur du marché. Aucun élément n’indique que la demande a fléchi dans ce segment. Par ailleurs, ce segment est de plus en plus
dominé par les importations à bas prix, ce qui porte préjudice à l’industrie [de l’Union]. Vu la hausse générale de la consommation, qui ne s’est pas limitée à un segment du marché en particulier, il ne peut être considéré que la demande [au sein de l’Union] a brisé le lien de cause à effet entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du Pakistan et le préjudice subi par l’industrie [de l’Union] ».

14 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement litigieux, il a été institué un droit antidumping de 13,1 % sur les importations de linge de lit en coton originaires du Pakistan relevant des codes de la nomenclature combinée visés dans ce règlement.

15 Au terme d’un réexamen intermédiaire partiel, limité au dumping, réalisé d’office conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1, ci–après le « règlement de base »), sur le fondement d’une nouvelle période d’enquête comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004, le Conseil a modifié
le règlement litigieux en adoptant le règlement (CE) no 695/2006, du 5 mai 2006 (JO 2006, L 121, p. 14), qui a instauré de nouveaux taux de droits antidumping s’échelonnant de 0 à 8,5 %. Étant donné le grand nombre de producteurs-exportateurs ayant coopéré, un échantillon comprenant la requérante a été constitué. Le taux du droit antidumping définitif applicable à ses produits a été établi à 5,6 %.

16 Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le droit antidumping définitif ainsi établi a expiré le 2 mars 2009, soit cinq ans après qu’il a été institué.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

17 Par requête déposée au Tribunal le 28 mai 2004, Gul Ahmed a saisi le Tribunal aux fins d’obtenir l’annulation du règlement litigieux.

18 Ce recours s’appuyait sur cinq moyens de droit, tirés respectivement :

– de la violation, en ce qui concerne l’ouverture de l’enquête, de l’article 5, paragraphes 7 et 9, du règlement de base, et des articles 5.1 et 5.2 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après le « code antidumping de 1994 »), figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale de commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 (JO 1994, L 336, p. 1) ;

– de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 2, paragraphes 3 et 5, et de l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, ainsi que de la violation du code antidumping de 1994, en ce qui concerne le calcul de la valeur normale ;

– de la violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, du code antidumping de 1994 et de l’obligation de fournir une motivation adéquate, imposée par l’article 253 CE, en ce qui concerne l’ajustement au titre de la ristourne des droits intervenu dans la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation ;

– de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 3, paragraphes l à 3 et 5, du règlement de base, et de la violation du code antidumping de 1994, en ce qui concerne la détermination de l’existence d’un préjudice important ;

– de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, et du code antidumping de 1994, en ce qui concerne l’établissement d’un lien de causalité entre les importations faisant prétendument l’objet d’un dumping et le préjudice allégué.

19 Le Tribunal, par arrêt du 27 septembre 2011, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil (T‑199/04, non publié, EU:T:2011:535), a, sans examiner les autres moyens qui lui étaient soumis, accueilli la troisième branche du cinquième moyen, au motif que le Conseil avait commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner, si, en application de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, l’abolition des droits antidumping antérieurs et la mise en place du système généralisé de préférences au profit du
Pakistan avaient eu pour effet de rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du Pakistan et le préjudice subi par l’industrie de l’Union, et a annulé le règlement litigieux en ce qui concerne Gul Ahmed.

20 Le Conseil, au soutien duquel la Commission est intervenue, a formé un pourvoi contre cet arrêt, aux fins d’obtenir son annulation.

21 Par arrêt du 14 novembre 2013, Conseil/Gul Ahmed Textile Mills (C‑638/11 P, EU:C:2013:732), la Cour a annulé l’arrêt du 27 septembre 2011, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil (T‑199/04, non publié, EU:T:2011:535) et renvoyé l’affaire devant le Tribunal.

22 Le 26 novembre 2015, le Tribunal a tenu une audience dans l’affaire T‑199/04 RENV. Au cours de celle-ci, le Conseil, soutenu par la Commission, a fait valoir que Gul Ahmed ne disposait plus d’un intérêt à agir.

23 À l’appui de cette exception, ces deux institutions ont soutenu que les droits antidumping institués par le règlement litigieux avaient expiré le 2 mars 2009, de sorte que les exportations du produit en cause n’y étaient plus soumises. Elles ont également affirmé que, conformément à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le délai imparti pour introduire une action en responsabilité non contractuelle pour un préjudice causé dans le cadre de l’application de ces droits
avait expiré le 1er mars 2014 et que le droit au remboursement des droits antidumping, en vertu de l’article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), était, lui aussi, prescrit. Elles ont avancé que l’annulation demandée n’était donc plus susceptible de procurer un quelconque bénéfice à Gul Ahmed.

24 Le Tribunal a accordé à Gul Ahmed un délai de deux semaines à compter de l’audience pour présenter ses observations sur l’exception tirée de la disparition d’un intérêt à agir ainsi soulevée.

25 Par lettre du 10 décembre 2015, Gul Ahmed a présenté ses observations et y a fait valoir qu’elle continuait à avoir un intérêt à agir. À cet effet, elle a tiré argument, premièrement, de la persistance de son intérêt à récupérer les dépens auprès du Conseil, deuxièmement, de la possibilité de former à l’avenir un recours en réparation du préjudice causé par le fait que le juge de l’Union n’aurait pas statué dans un délai raisonnable, troisièmement, de ses chances d’obtenir le remboursement du
droit antidumping définitif payé, quatrièmement, de son intérêt à s’assurer qu’une telle illégalité ne se reproduira pas à l’avenir et, cinquièmement, de la possibilité de rétablir sa réputation par la poursuite de la procédure.

26 La Commission et le Conseil ont présenté leurs observations par lettres des 6 et 20 janvier 2016. En substance, ils ont invité le Tribunal à rejeter les arguments de Gul Ahmed et à juger que cette entreprise avait perdu tout intérêt à agir.

27 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de Gul Ahmed.

Les conclusions des parties au pourvoi

28 La requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner le Conseil aux dépens exposés dans le cadre du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

29 Le Conseil et la Commission demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens de la procédure.

Sur le pourvoi

30 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens, tirés de ce que, d’une part, le Tribunal, en jugeant qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur ses deuxième et troisième moyens, au motif qu’elle ne justifiait plus d’un intérêt à agir, aurait violé l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, relatif à l’exigence de motivation des arrêts, et commis une erreur de droit et, d’autre part, le Tribunal aurait commis des erreurs de droit et dénaturé les faits en ce qui
concerne le rejet de son cinquième moyen.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

31 Le premier moyen vise les motifs de l’arrêt attaqué figurant aux points 42 à 60 de celui-ci. Il est divisé en quatre branches.

32 Par la première branche de son premier moyen, la requérante reproche en substance au Tribunal d’avoir, aux points 49, 57 et 60 de l’arrêt attaqué, manqué à son obligation de motivation et violé l’article 129 du règlement de procédure du Tribunal en exigeant d’elle qu’elle prouve la persistance de son intérêt à agir dans le cadre de la procédure visant à obtenir l’annulation du règlement litigieux, alors que, selon elle, l’intérêt à agir doit être prouvé par le requérant uniquement au moment de
l’introduction de la demande d’annulation de l’acte concerné et que, une fois cet intérêt prouvé, il incombe à la partie qui se prévaut de la disparition d’un tel intérêt de le prouver. Elle ajoute que le Tribunal a violé les droits de la défense en examinant uniquement les arguments développés pour démontrer la persistance de son intérêt à agir, sans prendre en compte les autres éléments du dossier.

33 Dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, la requérante fait valoir que, contrairement à ce que le Tribunal a affirmé, au point 58 de l’arrêt attaqué, les erreurs relatives à l’établissement du prix à l’exportation et à celui de la valeur normale, ainsi que celles se rapportant aux calculs de dumping révélaient des erreurs de méthode susceptibles de se reproduire à l’avenir et non de simples erreurs matérielles spécifiques à l’affaire, ce qui devait entraîner l’annulation du
règlement litigieux, ce d’autant plus qu’il en irait de l’intérêt général de l’Union que de telles irrégularités, qui violent l’article 2 du règlement de base, soient sanctionnées.

34 Dans le cadre de la troisième branche de son premier moyen, la requérante critique le point 58 de l’arrêt attaqué, en ce que, en relevant que l’ajustement au titre des ristournes de droit en vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base avait été partiellement rejeté dès lors que cette demande n’était soutenue par aucun élément de preuve approprié, le Tribunal a manqué à son obligation de motivation.

35 Par la quatrième branche de son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal de n’avoir pas répondu à l’argument selon lequel dénier un intérêt à agir en annulation d’actes n’ayant pas donné lieu à perception de sommes et venant à expiration avant que le Tribunal se prononce sur la validité de ces actes, ferait échapper de tels actes à tout contrôle juridictionnel et constituerait ainsi une violation de l’article 263 TFUE, comme le Tribunal l’aurait déjà jugé dans l’arrêt du 18 mars 2009,
Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil (T‑299/05, EU:T:2009:72).

36 Le Conseil et la Commission contestent les arguments de la requérante.

Appréciation de la Cour

37 S’agissant de la première branche du premier moyen, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle–même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté. La preuve
d’un tel intérêt, qui s’apprécie au jour où le recours est formé et qui constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice, doit être rapportée par le requérant (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commission, C‑682/13 P, non publié, EU:C:2015:356, points 25 à 27 et jurisprudence citée).

38 Cet intérêt doit, en outre, perdurer jusqu’à l’issue de la procédure et la juridiction saisie de l’instance peut soulever d’office et à tout moment de la procédure le défaut d’intérêt d’une partie à maintenir sa demande, en raison de la survenance d’un fait intervenu postérieurement à la date de l’acte introductif d’instance (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission, C‑19/93 P, EU:C:1995:339, point 13, et du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P,
EU:C:2015:609, point 57).

39 Si le Tribunal peut soulever d’office et à tout moment de la procédure une question portant sur le défaut de persistance de l’intérêt à agir du requérant, il peut aussi examiner une telle question lorsqu’elle a été soulevée en cours de procédure par une partie qui se prévaut à cet effet d’éléments suffisamment sérieux.

40 Dans le cadre de cet examen, il appartient au Tribunal d’inviter le requérant à s’expliquer sur cette question et de lui donner la possibilité de produire les éléments de nature à justifier de façon pertinente de la persistance de son intérêt à agir.

41 En l’occurrence, le Conseil et la Commission ont, lors de l’audience du 15 novembre 2015 devant le Tribunal, fait valoir qu’il n’y avait plus lieu à statuer du fait de la disparition de l’intérêt à agir de la requérante, en s’appuyant, à cet effet, sur des éléments suffisamment sérieux. À la suite de cette audience, la requérante a été invitée à s’expliquer sur cette question et a eu la possibilité de produire tout élément de preuve qui viendrait contredire les allégations des institutions.

42 Le Tribunal n’a dès lors ni méconnu la charge de la preuve ni manqué à son obligation de motivation en jugeant qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur les deuxième et troisième moyens au motif que, après avoir examiné l’ensemble des éléments de fait et de droit dont les parties s’étaient prévalues concernant la persistance de l’intérêt à agir de la requérante et sur lesquels elles avaient pu s’expliquer, il a considéré que la requérante n’avait pas justifié de façon pertinente qu’elle continuait
à avoir un intérêt concernant ces deux moyens visant à l’annulation du règlement litigieux.

43 De plus, c’est à tort que la requérante affirme que le Tribunal a violé les droits de la défense, alors même que, après avoir donné à cette dernière la possibilité de s’expliquer sur l’exception tirée de la disparition de l’intérêt à agir, le Tribunal a répondu à l’ensemble des éléments de fait et de droit que la requérante avait développé pour justifier de la persistance de cet intérêt, ce qu’il lui incombait de faire, ainsi que mentionné aux points 39 et 40 du présent arrêt.

44 Il résulte de ces éléments qu’il convient de rejeter la première branche du premier moyen comme étant non fondée.

45 S’agissant de la deuxième branche du premier moyen, il convient de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée, ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande et ne doit pas constituer en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 17 septembre
1996, San Marco/Commission, C‑19/95 P, EU:C:1996:331, points 37 et 38).

46 En l’espèce, la requérante se contente d’invoquer dans son pourvoi des erreurs de méthode de calcul sans les caractériser et des incohérences dans les résultats de calculs de dumping, sans démontrer les raisons pour lesquelles ces erreurs seraient susceptibles de se reproduire à l’avenir. De plus, comme l’a souligné Mme l’avocat général au point 75 de ses conclusions, la requérante a fait valoir, lors de l’audience devant la Cour, qu’elle considérait que la Commission avait fondé ses
constatations sur des choix ad hoc et arbitraires, sans définir une quelconque méthode particulière de calcul. Dès lors, la requérante a elle-même reconnu, lors de l’audience, que les erreurs alléguées étaient propres aux circonstances de l’espèce.

47 Partant, il y a lieu de rejeter la deuxième branche comme étant irrecevable.

48 S’agissant de la troisième branche du premier moyen, il y a lieu de relever que, comme l’a souligné Mme l’avocat général au point 78 de ses conclusions, elle procède d’une lecture manifestement erronée du point 58 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal se borne à constater que la requérante n’a pas d’intérêt à agir au motif que les conclusions contenues dans le règlement litigieux et dont la requérante conteste la légalité sont étroitement liées aux circonstances particulières de l’affaire
qui lui était soumise. C’est dans ce contexte que, audit point 58, le Tribunal a relevé uniquement que l’ajustement au titre des ristournes de droit a été partiellement refusé par le Conseil à défaut d’éléments de preuve appropriés fournis par la requérante.

49 Il en résulte qu’il convient de rejeter la troisième branche du premier moyen comme étant non fondée.

50 S’agissant de la quatrième branche du premier moyen, il convient d’emblée de relever que le raisonnement développé par le Tribunal aux points 56 et 57 de l’arrêt du 18 mars 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil (T‑299/05, EU:T:2009:72), avait pour finalité directe de réfuter l’argumentation développée par le Conseil dans cette affaire, résumée au point 44 de cet arrêt, selon laquelle les parties requérantes dans cette affaire ne justifiaient plus d’un intérêt
à agir, dans la mesure où, après l’introduction du recours en annulation, le règlement dont elles poursuivaient l’annulation avait expiré et où elles n’avaient payé aucun droit antidumping sur la base de celui-ci.

51 Or, il y a lieu de souligner que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a nullement constaté la disparition de l’intérêt à agir de la requérante aux seuls motifs que le règlement litigieux ne produisait plus d’effet au moment où il statuait sur le recours en annulation et que la requérante ne justifiait pas d’avoir payé des droits antidumping au titre de ce règlement.

52 En effet, pour constater qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur les deuxième et troisième moyens, le Tribunal s’est fondé sur cinq motifs, à savoir que, premièrement, le souhait de se voir rembourser les dépens de la procédure ne saurait être considéré comme justifiant la persistance de l’intérêt à agir de la requérante (point 52 de l’arrêt attaqué), deuxièmement, la prétendue durée excessive de cette procédure n’était pas non plus de nature à justifier la persistance de son intérêt à agir
(point 53 de l’arrêt attaqué), troisièmement, la requérante ne justifiait pas du paiement de droits antidumping effectués en application du règlement litigieux, les droits antidumping payés par sa filiale l’ayant été non pas en application du règlement litigieux, mais du règlement no 695/2006 qui l’avait modifié (points 54 et 55 de l’arrêt attaqué), quatrièmement, que les illégalités dont le règlement litigieux aurait été affecté n’étaient pas susceptibles de se reproduire indépendamment des
circonstances de l’affaire (points 56 à 58) et, cinquièmement, que l’argumentation tirée du rétablissement de la réputation de la requérante n’était pas justifiée (point 59).

53 De plus, il y a lieu de relever que, au point 54 de cet arrêt, le Tribunal a considéré que le règlement no 695/2006 avait établi une nouvelle valeur normale et comparé cette dernière avec le prix à l’exportation, pour en tirer la conclusion que la requérante n’avait plus d’intérêt à agir concernant les deuxième et troisième moyens, tirés respectivement des erreurs commises dans le règlement litigieux en ce qui concerne l’établissement de la valeur normale et dans la comparaison de cette dernière
avec le prix à l’exportation dans le règlement litigieux, en l’absence de toute demande de remboursement des droits perçus sur le fondement de ce dernier règlement.

54 Or, c’est à bon droit que le Tribunal a tiré une telle conclusion, dans la mesure où, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 99 de ses conclusions, la requérante n’a pas justifié d’avoir, dans le délai de trois ans à compter de la date de la notification de la dette douanière prévu à l’article 121, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1), sollicité
auprès des autorités douanières le remboursement des sommes sur le fondement de l’acte qu’elle estimait illégal (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, point 67, ainsi que du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 188 et jurisprudence citée).

55 Il en résulte que, contrairement à ce qu’avance la requérante à l’appui de la quatrième branche de son premier moyen dans le cadre du présent pourvoi, l’arrêt attaqué permet de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas transposé le raisonnement exposé aux points 56 et 57 de l’arrêt du 18 mars 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil (T‑299/05, EU:T:2009:72), en l’espèce.

56 Partant, le premier moyen doit, en sa quatrième branche, également être rejeté comme non fondé, de sorte qu’il y a lieu de rejeter ce moyen dans son ensemble.

Sur le second moyen

Argumentation des parties

57 Par son second moyen, la requérante critique les points 162, 163, 168, 169 et 170 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal a rejeté son cinquième moyen à l’appui de son recours en annulation, selon lequel le lien de causalité entre les importations de linge de lit en provenance du Pakistan et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union dans ce domaine serait remis en cause, d’une part, par la réorientation de cette industrie vers le secteur du haut de gamme et, d’autre part, par
l’augmentation des importations en provenance de producteurs turcs apparentés à ceux de l’Union.

58 Par la première branche de son second moyen, la requérante soutient que le Tribunal a dénaturé les faits en considérant, aux points 162 et 163 de l’arrêt attaqué, que la réorientation de l’industrie de l’Union vers le secteur supérieur du marché ne pouvait être considérée comme étant de nature à remettre en cause le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du Pakistan et le préjudice subi par cette industrie, alors même que les considérants 92 et 112 du
règlement litigieux constataient que les volumes de vente étaient moindres dans ce secteur. Elle ajoute que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne répondant pas à son argumentation selon laquelle la réorientation de l’industrie de l’Union était déjà engagée avant l’ouverture de la période d’enquête.

59 Par la seconde branche de son second moyen, la requérante fait valoir que, au point 168 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé les éléments contenus dans le règlement litigieux en considérant que le fait que les institutions ont constaté certains liens entre l’industrie de l’Union et d’autres pays n’impliquait pas en soi qu’elles étaient au courant d’une stratégie de délocalisation, alors même que le considérant 109 du règlement litigieux avait constaté l’existence de liens entre l’industrie
de l’Union et l’industrie turque, ainsi qu’une certaine intégration dans le marché de cette dernière industrie, ce qui mettait en évidence l’existence d’une stratégie de délocalisation de l’industrie de l’Union vers la Turquie.

60 La requérante ajoute que, s’agissant du point 169 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une dénaturation des faits en considérant qu’elle avait allégué que la délocalisation de la production de linge de lit par l’industrie de l’Union vers d’autres pays avait brisé le lien de causalité entre le préjudice subi par cette industrie et les importations en provenance du Pakistan. Elle indique, en outre, que le Tribunal n’a pas motivé l’affirmation figurant au point 170 de l’arrêt attaqué, selon
laquelle les considérants 109 à 111 du règlement litigieux mettaient en évidence que le Conseil avait apprécié à suffisance de droit l’impact des importations du produit concerné à partir de la Turquie. Elle fait, enfin, valoir que l’arrêt attaqué n’analyse pas non plus l’effet combiné de l’orientation de l’industrie de l’Union vers le secteur du haut de gamme et l’accroissement parallèle des importations en provenance des producteurs turcs apparentés à l’industrie de l’Union.

61 Le Conseil et la Commission contestent les arguments de la requérante.

Appréciation de la Cour

62 Il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, la dénaturation des éléments de fait et de preuve doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation de ces éléments (arrêt du 2 juin 2016, Photo USA Electronic Graphic/Conseil, C‑31/15 P, non publié, EU:C:2016:390, point 52 et jurisprudence citée).

63 De plus, en vertu d’une jurisprudence tout aussi constante, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques et politiques qu’elles doivent examiner. Quant au contrôle juridictionnel d’une telle appréciation, il doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de
l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir [voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 1987, Nachi Fujikoshi/Conseil, 255/84, EU:C:1987:203, point 21, et du 14 décembre 2017, EBMA/Giant (China), C‑61/16 P, EU:C:2017:968, point 68 ainsi que jurisprudence citée].

64 La Cour a aussi jugé que le contrôle par le Tribunal des éléments de preuve sur lesquels les institutions de l’Union fondent leurs constatations ne constitue pas une nouvelle appréciation des faits remplaçant celle de ces institutions. Ce contrôle n’empiète pas sur le large pouvoir d’appréciation de ces institutions dans le domaine de la politique commerciale, mais se limite à relever si ces éléments sont de nature à étayer les conclusions tirées par les institutions. Il appartient, dès lors, au
Tribunal non seulement de vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à fonder les conclusions qui en sont tirées [arrêt du 14 décembre 2017, EBMA/Giant (China), C‑61/16 P, EU:C:2017:968, point 69 et jurisprudence citée].

65 En l’espèce et s’agissant du grief de dénaturation dont se prévaut la requérante à l’appui de la première branche de son second moyen, dirigée contre les points 162 et 163 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de souligner, s’agissant des considérations figurant au premier de ces points, que les considérants 92 et 112 du règlement litigieux ont relevé, d’une part, que « l’industrie [de l’Union] s’est vue contrainte d’orienter davantage sa production vers des produits de niche à plus forte valeur, ses
ventes de gros volumes destinés au marché de masse ayant souffert des importations à bas prix » et, d’autre part, que « [l]a plupart des producteurs [de l’Union] proposent différentes lignes de produits destinées à différents secteurs du marché. Les marques haut de gamme génèrent des marges élevées, mais ne sont vendues qu’en très petites quantités. Afin d’optimaliser l’utilisation des capacités et de couvrir les coûts de production, l’industrie [de l’Union] doit également vendre des volumes
importants dans le secteur inférieur du marché. [...] Vu la hausse générale de la consommation, qui ne s’est pas limitée à un segment du marché en particulier, il ne peut être considéré que la demande [de l’Union] a brisé le lien de cause à effet entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du Pakistan et le préjudice subi par l’industrie [de l’Union] ».

66 Contrairement à ce que la requérante affirme, le point 162 de l’arrêt attaqué, selon lequel le préjudice important de l’industrie de l’Union ne pouvait pas s’expliquer par la prétendue stagnation de la demande dans le secteur du haut de gamme, dans la mesure où la demande dans l’Union avait augmenté dans tous les secteurs, ne contredit nullement les deux considérants mentionnés au point précédent, raison pour laquelle il y a lieu de rejeter ce grief comme étant non fondé.

67 S’agissant du grief dirigé contre le point 163 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que le motif figurant au point 162 de l’arrêt attaqué suffit à lui seul à justifier le rejet de l’allégation de la requérante.

68 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter ce grief comme étant inopérant. Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du second moyen.

69 S’agissant de la seconde branche du second moyen dirigée contre les points 168 à 170 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que, aux considérants 109 et 111 du règlement litigieux, le Conseil a relevé qu’il existait des liens entre l’industrie de l’Union et l’industrie turque, ainsi qu’une certaine intégration du marché sous la forme d’échanges interentreprises, ce qui laissait à penser que la décision d’importer à partir de ce pays n’était pas uniquement fonction du prix. Il a conclu que les
importations en provenance d’autres pays tiers que le Pakistan n’étaient pas de nature à remettre en cause le lien de causalité entre les importations en provenance du Pakistan, soutenues par un dumping, et le préjudice subi par l’industrie de l’Union, dans la mesure où les prix des produits en provenance de l’industrie de ces autres pays tiers étaient supérieurs à ceux de l’industrie pakistanaise.

70 En ce qui concerne, tout d’abord, le point 168 de l’arrêt attaqué, selon lequel « le fait que les institutions aient constaté certains liens économiques entre l’industrie de l’Union et d’autres pays n’implique pas, en soi, qu’elles étaient au courant d’une stratégie de délocalisation avec pour objectif de remplacer la production de l’Union par la production délocalisée », celui-ci ne fait pas apparaître de manière manifeste que le Tribunal a commis une dénaturation des éléments mentionnés au
point précédent, dans la mesure où la constatation de l’existence de liens entre l’industrie de l’Union et l’industrie turque, ainsi que d’importations qui ne sont pas uniquement motivées par les prix, n’est pas à elle seule suffisante pour mettre en évidence une stratégie volontaire de délocalisation dans le chef de l’industrie de l’Union, de nature à remettre en cause l’existence du préjudice subi par cette industrie de l’Union du fait des importations en provenance du Pakistan.

71 Ainsi, et en application de la jurisprudence mentionnée au point 62 du présent arrêt, il y a lieu de rejeter comme étant non fondé le grief avancé par la requérante à l’appui de la seconde branche de son second moyen, selon lequel le Tribunal aurait, au point 168 de l’arrêt attaqué, commis une dénaturation des faits qui lui étaient soumis.

72 En ce qui concerne, ensuite, le grief dirigé contre le point 169 de l’arrêt attaqué, également pris d’une dénaturation, par le Tribunal, des faits soumis à son appréciation, il y a lieu de relever que, au point 172 de sa requête en annulation devant le Tribunal, la requérante a affirmé que, « dans la mesure où la faible perte de parts de marché subie par la production située dans [l’Union] a été compensée par l’augmentation de la part de marché des importations provenant de la production
délocalisée contrôlée par l’industrie [de l’Union], tout éventuel préjudice subi par l’industrie [de l’Union] est causé non pas par les importations du Pakistan, mais par la décision des producteurs [de l’Union] de recourir à la production offshore contrôlée par eux pour se fournir en linge de lit de faible valeur et le vendre dans [l’Union] ».

73 Ainsi, et contrairement à ce que la requérante allègue dans le cadre du présent grief, par les considérations mentionnées au point précédent, elle a remis en cause le lien de causalité existant entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations en provenance du Pakistan.

74 Il convient en conséquence de rejeter ce grief comme étant non fondé.

75 En ce qui concerne le troisième grief avancé par la requérante à l’appui de la seconde branche de son second moyen, il y a lieu de considérer que, en jugeant, au point 170 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait des considérants 109 à 111 du règlement litigieux que le Conseil avait apprécié à suffisance de droit l’impact des importations du produit concerné à partir d’autres pays tiers, dont la Turquie, et qu’il avait ainsi pu conclure, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les prix
relativement élevés des importations originaires de ces pays par rapport à ceux des importations originaires du Pakistan s’opposaient à ce que les importations originaires des pays tiers brisent ledit lien de causalité, le Tribunal a motivé correctement sa décision.

76 En effet, après avoir relevé que la requérante n’apportait aucun élément de preuve de nature à remettre en cause ce lien de causalité, le Tribunal a retenu que le Conseil n’avait commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des faits et que les éléments contenus dans le règlement litigieux étaient de nature à prouver à suffisance de droit un tel lien de causalité.

77 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter ce grief comme étant non fondé.

78 S’agissant, enfin, du grief pris de l’absence d’analyse de l’effet combiné des autres facteurs, il y a lieu de relever que le Tribunal a, aux points 178 à 181 de l’arrêt attaqué, motivé les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu de les analyser, sans que la requérante explique dans son pourvoi les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait ainsi commis une erreur de droit.

79 Dès lors, il convient de rejeter ce grief comme étant irrecevable et, partant, la seconde branche du second moyen comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondée.

80 Il résulte des éléments qui précèdent que le second moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé ainsi que le pourvoi dans son ensemble, comme étant, pour partie, non fondé et, pour partie, irrecevable.

Sur les dépens

81 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

82 Le Conseil et la Commission ayant conclu à la condamnation de Gul Ahmed aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) Gul Ahmed Textile Mills Ltd est condamnée aux dépens.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-100/17
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Arrêt rendu après annulation et renvoi, Pourvoi
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Dumping – Règlement (CE) no 397/2004 – Importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan – Persistance de l’intérêt à agir.

Politique commerciale

Dumping

Relations extérieures


Parties
Demandeurs : Gul Ahmed Textile Mills Ltd
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Juhász

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:842

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