CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 17 octobre 2018 ( 1 )
Affaire C‑82/17 P
TestBioTech eV,
European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV,
Sambucus eV
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Environnement – Produits génétiquement modifiés – Décision de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87701 x MON 89788 – Règlement (CE) no 1367/2006 – Article 10 – Demande de réexamen interne d’un acte administratif au titre du droit de l’environnement – Charge de la preuve »
Introduction
1. Par le présent pourvoi, TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV et Sambucus eV (ci‑après les « requérantes ») demandent, premièrement, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2016, TestBioTech e.a./Commission (T‑177/13, non publié, EU:T:2016:736, ci‑après l’« arrêt attaqué »), rejetant leur recours en annulation contre la décision de la Commission européenne du 8 janvier 2013 ( 2 ) (ci‑après la « décision
attaquée ») informant TestBioTech qu’elle n’admettait aucune des allégations juridiques et scientifiques invoquées pour étayer la demande de réexamen interne de la décision d’exécution 2012/347/UE de la Commission, du 28 juin 2012, autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87701 x MON 89788 (MON‑877Ø1–2 x MON–89788–1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui‑ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du
Conseil ( 3 ) [notifiée sous le numéro C(2012) 4312] (JO 2012, L 171, p. 13, ci‑après la « décision d’autorisation »). Deuxièmement, elles demandent l’annulation de la décision attaquée ainsi que celle de décisions identiques de la Commission adressées à European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility et à Sambucus et, subsidiairement, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
2. En ce qui concerne les présentes conclusions, la question de droit soulevée par ce pourvoi va amener la Cour à examiner la nature, la portée et la « charge de la preuve » de la procédure de réexamen interne prévue par l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 ( 4 ).
Le cadre juridique
Le droit international
3. L’article 9, paragraphes 1 à  4, de la convention d’Aarhus ( 5 ) dispose :
« 1.   Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que toute personne qui estime que la demande d’informations qu’elle a présentée en application de l’article 4 a été ignorée, rejetée abusivement, en totalité ou en partie, ou insuffisamment prise en compte ou qu’elle n’a pas été traitée conformément aux dispositions de cet article, ait la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi.
Dans les cas où une partie prévoit un tel recours devant une instance judiciaire, elle veille à ce que la personne concernée ait également accès à une procédure rapide établie par la loi qui soit gratuite ou peu onéreuse, en vue du réexamen de la demande par une autorité publique ou de son examen par un organe indépendant et impartial autre qu’une instance judiciaire.
Les décisions finales prises au titre du présent paragraphe 1 s’imposent à l’autorité publique qui détient les informations. Les motifs qui les justifient sont indiqués par écrit, tout au moins lorsque l’accès à l’information est refusé au titre du présent paragraphe.
2.   Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné
a) ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon,
b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d’une partie pose une telle condition, puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci‑après, des autres
dispositions pertinentes de la présente convention.
Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente convention. À cet effet, l’intérêt qu’a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l’article 2 est réputé suffisant au sens du point a) ci‑dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits
auxquels il pourrait être porté atteinte au sens du point b) ci‑dessus.
Les dispositions du présent paragraphe 2 n’excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité administrative et ne dispensent pas de l’obligation d’épuiser les voies de recours administratif avant d’engager une procédure judiciaire lorsqu’une telle obligation est prévue en droit interne.
3.   En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci‑dessus, chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement.
4.   En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci‑dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s’il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. Les décisions prises au titre du présent article sont prononcées ou consignées par écrit. Les décisions des tribunaux et, autant que possible, celles d’autres organes doivent être accessibles au
public. »
Le droit de l’Union
4. Les considérants 11, 18, 19 et 21 du règlement no 1367/2006 se lisent comme suit :
« (11) Les actes administratifs de portée individuelle devraient pouvoir faire l’objet d’un réexamen interne lorsqu’ils ont un effet juridiquement contraignant et extérieur. […]
(18) L’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus prévoit la possibilité d’engager des procédures judiciaires ou d’autres procédures de recours pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre du droit de l’environnement. Des dispositions relatives à l’accès à la justice devraient être conformes au traité. Il convient à cet égard que le présent règlement vise uniquement les actes et omissions des autorités publiques.
(19) Pour garantir des voies de recours adéquates et efficaces, y compris celles ouvertes devant la Cour de justice [de l’Union européenne] en vertu des dispositions pertinentes du traité, il convient que l’institution ou l’organe communautaire à l’origine de l’acte à contester ou, en cas d’allégation d’omission administrative, de l’omission, ait la possibilité de réexaminer sa décision, ou, dans le cas d’une omission, d’agir.
(21) Lorsque de précédentes demandes de réexamen interne n’ont pas abouti, l’organisation non gouvernementale concernée devrait pouvoir saisir la Cour de justice conformément aux dispositions pertinentes du traité. »
5. Son article 10, intitulé « Demande de réexamen interne d’actes administratifs », dispose :
« 1.   Toute organisation non gouvernementale satisfaisant aux critères prévus à l’article 11 est habilitée à introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution ou de l’organe [de l’Union] qui a adopté un acte administratif au titre du droit de l’environnement ou, en cas d’allégation d’omission administrative, qui était censé avoir adopté un tel acte.
Cette demande, formulée par écrit, doit être introduite dans un délai n’excédant pas six semaines à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été adopté, notifié ou publié, la plus récente de ces dates étant retenue, ou, en cas d’allégation d’omission, six semaines à compter de la date à laquelle l’acte administratif était censé avoir été adopté. La demande précise les motifs de réexamen.
2.   L’institution ou organe [de l’Union] visé(e) au paragraphe 1 prend en considération toutes les demandes de ce type, à moins qu’elles ne soient manifestement infondées. L’institution ou organe [de l’Union] motive sa position par écrit aussi rapidement que possible, et au plus tard douze semaines après réception de la demande.
3.   Lorsque, malgré sa diligence, l’institution ou organe [de l’Union] n’est pas en mesure d’agir conformément au paragraphe 2, elle/il informe aussi rapidement que possible, et dans tous les cas avant l’expiration du délai indiqué dans ledit paragraphe, l’organisation non gouvernementale qui a introduit la demande des raisons qui l’empêchent d’agir et du moment où elle/il compte le faire.
L’institution ou organe [de l’Union] agit en tout état de cause dans un délai de dix‑huit semaines à compter de la réception de la demande. »
6. Son article 12, intitulé « Recours devant la Cour de justice », reçoit la rédaction suivante :
« 1.   L’organisation non gouvernementale ayant introduit la demande de réexamen interne en vertu de l’article 10 peut saisir la Cour de justice conformément aux dispositions pertinentes du traité.
2.   Lorsque l’institution ou organe [de l’Union] n’agit pas conformément à l’article 10, paragraphes 2 ou 3, l’organisation non gouvernementale peut saisir la Cour de justice conformément aux dispositions pertinentes du traité. »
Antécédents du litige
7. Les requérantes sont des associations à but non lucratif de droit allemand. TestBioTech vise à promouvoir la recherche indépendante et le débat public sur les répercussions de la biotechnologie. European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility a pour objet la progression de la science et de la recherche pour la protection de l’environnement, de la diversité biologique et de la santé humaine contre les effets néfastes des nouvelles technologies et de leurs produits.
Sambucus s’investit dans des activités culturelles.
8. Le 14 août 2009, Monsanto Europe SA a soumis à l’autorité compétente des Pays‑Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le soja MON 87701 x MON 89788 (ci‑après le « soja »), consistant en ce soja ou produits à partir de celui‑ci. La demande concernait également la mise sur le marché de ce soja présent dans des produits autres que des denrées
alimentaires et des aliments pour animaux, contenant du soja modifié ou consistant en ce soja, tel que décrit dans la demande d’autorisation.
9. Le 15 février 2012, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis global, en vertu des articles 6 et 18 du règlement no 1829/2003. Au point 3 de cet avis, elle expliquait que son groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés avait adopté un avis scientifique, le 25 janvier 2012, sur la demande (EFSA‑GMO‑NL‑2009‑73) portant sur la mise sur le marché de ce soja, résistant aux insectes et tolérant aux herbicides pour l’utilisation comme denrée ou comme aliment
pour animaux, importation et traitement en vertu du règlement no 1829/2003 par Monsanto [The EFSA Journal 2012;10(2):2560, 1‑34], constatant que ce soja était, dans le contexte de ses utilisations envisagées, aussi sûr que son homologue non génétiquement modifié quant à ses effets potentiels sur la santé humaine et animale ou sur l’environnement. De plus, le groupe scientifique aurait conclu que l’hybridation de ce soja n’avait pas pour effet, dans le contexte de ses utilisations envisagées, de
produire des interactions entre les événements qui auraient une influence sur sa sûreté au regard des effets potentiels sur la santé humaine et animale ou sur l’environnement. Dans l’avis global, l’EFSA concluait que celui‑ci « rempli[ssai]t les conditions des articles 6 et 18 [du règlement no 1829/2003] pour la mise sur le marché [de ce soja] ».
10. Par la décision d’autorisation, la Commission a autorisé, sous certaines conditions, aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 1829/2003 :
– les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant ce soja, consistant en ce soja ou produits à partir de celui‑ci ;
– les aliments pour animaux contenant ce soja, consistant en ce soja ou produits à partir de celui‑ci ;
– ce soja présent dans les produits autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux « contenant de ce » soja ou consistant en celui‑ci, destiné aux mêmes usages que tout autre soja, à l’exception de la culture.
11. Aux considérants 4, 6 et 7 de la décision d’autorisation, la Commission a expliqué que, le 15 février 2012, l’EFSA avait émis un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement no 1829/2003, en estimant que ce soja, tel qu’il était décrit dans la demande, était aussi sûr que son homologue non génétiquement modifié quant à ses effets potentiels sur la santé humaine et animale ou sur l’environnement. De plus, l’EFSA aurait également estimé que le plan de surveillance des effets de
celui‑ci sur l’environnement, présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général, était conforme à l’usage auquel les produits étaient destinés. Sur ce fondement, la Commission a jugé opportun d’autoriser la mise sur le marché de produits contenant ce soja, à savoir de tous les produits contenant ce soja ou consistant en ce soja ainsi que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux produits à partir de celui‑ci, tels qu’ils sont décrits dans la demande
d’autorisation.
12. Par lettre du 6 août 2012, chacune des requérantes a demandé à la Commission d’effectuer un réexamen interne de la décision d’autorisation, en vertu de l’article 10 du règlement no 1367/2006. Les requérantes estimaient, notamment, que la constatation selon laquelle ce soja était substantiellement équivalent à son homologue était viciée, que les effets synergiques ou combinatoires n’avaient pas été pris en considération, que les risques immunologiques n’avaient pas été suffisamment évalués et
qu’aucun contrôle des effets sur la santé n’avait été demandé.
13. Par la décision attaquée du 8 janvier 2013, le membre de la Commission chargé de la santé a informé TestBioTech qu’il n’admettait aucune des allégations juridiques et scientifiques invoquées pour étayer la demande de réexamen interne de la décision d’autorisation. La Commission a considéré, par conséquent, que la décision d’autorisation était conforme au règlement no 1829/2003. Plus spécifiquement, la Commission a rejeté les arguments soulevés dans la demande de réexamen interne de TechBioTech,
selon lesquels la décision d’autorisation était illégale du fait que la considération de l’EFSA selon laquelle ce soja était « substantiellement équivalent » était viciée, que les effets synergiques ou combinatoires n’avaient pas été pris en considération, que les risques immunologiques n’avaient pas été suffisamment évalués et qu’aucun contrôle des effets sur la santé n’avait été demandé.
14. Le même jour, le membre de la Commission chargé de la santé a communiqué à European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility et à Sambucus les deuxième et troisième décisions qui étaient substantiellement identiques à la décision attaquée adressée à TechBioTech.
15. Dans ces trois décisions, la Commission a reconnu que chacune des requérantes satisfaisait aux critères établis à l’article 11 du règlement no 1367/2006 et était donc, en tant qu’organisation non gouvernementale aux termes de cet article, habilitée à introduire une demande de réexamen interne.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
16. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2013, les requérantes ont introduit un recours demandant l’annulation de la décision attaquée.
17. À l’appui de ce recours, les requérantes ont soulevé en substance quatre moyens portant, le premier, sur la prétendue absence d’équivalence substantielle entre le soja en cause et le produit de référence conventionnel ; le deuxième, sur la prétendue absence d’examen des effets synergiques ou combinatoires et d’examen toxicologique ; le troisième, sur la prétendue absence d’évaluation immunologique exhaustive et, le quatrième, sur la prétendue absence de contrôle de la consommation,
postérieurement à l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja en cause.
18. La Commission, l’EFSA ainsi que Monsanto Europe et Monsanto Company ont conclu au rejet du recours comme partiellement irrecevable et partiellement infondé.
19. L’arrêt attaqué rejette le recours comme partiellement irrecevable et partiellement infondé et condamne les requérantes aux dépens (à l’exception de ceux exposés par les parties intervenantes).
Les conclusions des parties devant la Cour
20. Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et la décision attaquée ou, subsidiairement, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de condamner la Commission aux dépens.
21. La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation des requérantes aux dépens.
Appréciation du pourvoi
22. Les requérantes soulèvent cinq moyens à l’appui de leur recours. Elles affirment, premièrement, que le Tribunal a jugé à tort que certaines parties des recours en annulation, des éléments de preuves ou des pièces étaient irrecevables. Deuxièmement, elles allèguent que le Tribunal a commis une erreur de droit en faisant peser sur des associations à but non lucratif, qui formaient des recours en vertu des articles 10 et 12 du règlement no 1367/2006, une charge de la preuve incorrecte et impossible
à apporter. Troisièmement, elles prétendent que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas que le document d’orientation publié par l’EFSA conformément à ses obligations légales fait naître l’attente légitime qu’il sera respecté. Quatrièmement, elles soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en établissant qu’il n’était pas nécessaire de se conformer à l’évaluation de la sécurité en deux étapes exigée par le règlement no 1829/2003. Enfin, cinquièmement, elles
font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant certains éléments de leur grief tiré du défaut d’instruction appropriée par la Commission de la toxicité potentielle du soja en cause et de surveillance des incidences de ce soja postérieurement à la décision d’autorisation.
23. À la demande de la Cour, je limiterai mon analyse au deuxième moyen soulevé à l’appui du pourvoi. Dans la mesure où ce moyen est relatif à la nature, à la portée et aux conditions de la procédure de réexamen interne ainsi qu’au contrôle juridictionnel de la décision rendue à l’issue de celle‑ci en application de l’article 10 du règlement no 1367/2006, je vais d’abord examiner ces points sur un plan théorique avant d’en faire une application pratique à ce deuxième moyen.
La nature, la portée et les conditions de la procédure de réexamen interne de l’article 10 du règlement no 1367/2006
24. Je vais interpréter l’article 10 du règlement no 1367/2006 (au regard de son libellé, de sa structure, de la genèse de son adoption et des objectifs qu’il poursuit) afin de proposer des critères concrets devant être respectés lors de la mise en œuvre d’une procédure de réexamen interne.
Le libellé et la structure de l’article 10 du règlement no 1367/2006
25. Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, toute organisation non gouvernementale satisfaisant aux critères prévus à son article 11 est habilitée à introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution ou de l’organe de l’Union qui a adopté un acte administratif au titre du droit de l’environnement. Cette demande, formulée par écrit, doit être introduite dans un délai n’excédant pas six semaines à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été
adopté, notifié ou publié, la plus récente de ces dates étant retenue. Elle doit préciser les motifs de réexamen ( 6 ). En son paragraphe 2, cet article 10 dispose que l’institution ou organe de l’Union visé au paragraphe 1 prend en considération toutes les demandes de ce type, à moins qu’elles ne soient manifestement infondées. L’institution ou organe de l’Union motive sa position par écrit aussi rapidement que possible et au plus tard douze semaines après réception de la demande.
26. Il résulte de ce libellé que, pour pouvoir être prise en considération par l’institution ou l’organe de l’Union compétent, la demande doit, premièrement, être motivée et, deuxièmement, être suffisamment étayée. En revanche, les critères précis de la justification des motifs exposés ne peuvent pas être directement déduits de la lecture de ces dispositions.
La procédure de réexamen interne dans le cadre de la structure et du contexte du règlement no 1367/2006
27. L’article 12 du règlement no 1367/2006, dernier article de son titre IV sur le réexamen interne et l’accès à la justice, dispose en son paragraphe 1 que l’organisation non gouvernementale ayant introduit la demande de réexamen interne en vertu de l’article 10 peut saisir la Cour conformément aux dispositions pertinentes du traité.
28. Il me semble qu’il serait contraire au principe de bonne administration de la justice de permettre au demandeur d’une procédure de réexamen de préciser, dans le cadre d’un litige devant la Cour, les motifs de sa demande de réexamen ou d’en ajouter de nouveaux. Par conséquent, le demandeur de la procédure de réexamen doit déjà avoir exposé dans cette demande même tous les motifs de réexamen interne.
29. Dans le contexte de la procédure devant le Tribunal, une autre procédure d’examen prévue par le droit de l’Union a été invoquée par analogie pour étayer ce point de vue. Au point 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal semble établir un parallèle ( 7 ) entre, d’une part, l’article 10 du règlement no 1367/2006 et, d’autre part, l’article 4, paragraphe 5, et l’article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE ( 8 ).
30. Je ne pense pas qu’une analogie avec la directive 91/414 soit justifiée. En effet, comme la Cour en a jugé au point 68 de l’arrêt Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie auquel le Tribunal se réfère par analogie dans l’arrêt attaqué, « il ressort de la lecture combinée des articles 4, paragraphe 5, et 8, paragraphe 3, de la directive 91/414 que l’objet de ce réexamen n’est pas une réévaluation d’une substance active isolée, mais bien celle du produit phytopharmaceutique final, et que c’est Ã
l’initiative des autorités nationales et non à celle des particuliers intéressés qu’il est procédé à un tel réexamen» ( 9 ). L’article 4, paragraphe 5, de la directive 91/414 disposait que les autorisations de produits phytopharmaceutiques pouvaient être réexaminées « si l’on a des raisons de croire que l’une des exigences énumérées au paragraphe 1 [ ( 10 )] n’est plus respectée. Dans ce cas, les États membres peuvent demander au demandeur de l’autorisation ou à la partie à laquelle une
extension du champ d’application a été accordée conformément à l’article 9 de fournir les informations supplémentaires requises pour ce réexamen. L’autorisation peut, s’il y a lieu, être maintenue pour la durée nécessaire pour procéder à un réexamen et pour fournir ces informations supplémentaires ».
31. Il ressort de ce qui précède que l’objet de la procédure de réexamen de l’article 4, paragraphe 5, et de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414 est la réévaluation du produit phytopharmaceutique final, c’est‑à ‑dire une réévaluation d’un résultat concret. En revanche, la procédure de réexamen interne de l’article 10 du règlement no 1367/2006, qui, par ailleurs, est applicable à l’égard de tout « acte administratif au titre du droit de l’environnement », vise le réexamen d’une procédure
administrative sans nécessairement affecter au fond la décision d’autorisation ( 11 ).
32. En outre, les mêmes propos peuvent être tenus au sujet de la procédure de réexamen de l’article 21 du règlement (CE) no 1107/2009 ( 12 ). L’article 21 de ce règlement, qui abroge la directive 91/414, prévoit une procédure de réexamen à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des données de contrôle. Telle ne saurait être l’idée générale de la procédure de réexamen interne de l’article 10 du règlement no 1367/2006. Suivant les paragraphes 2 et 3 de cette disposition,
cette procédure de réexamen interne est si intimement liée dans le temps à la procédure d’autorisation qu’elle ne peut avoir pour objet de tenir compte de nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des données de contrôle. La procédure de réexamen interne vise plutôt à établir si des éléments ont pu être négligés au cours de la procédure d’autorisation.
La genèse
33. Le considérant 3 du règlement no 1367/2006 rappelle que l’Union a signé la convention d’Aarhus le 25 juin 1998 et qu’elle l’a approuvée le 17 février 2005. En outre, ses considérants 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17 et 18 se réfèrent explicitement à ladite convention.
34. Le règlement no 1367/2006 renferme donc des dispositions pour que « les exigences de la convention s’appliquent aux institutions et organes de [l’Union]» ( 13 ). Il constitue donc l’une des pièces du corpus législatif transposant la convention d’Aarhus en droit de l’Union ( 14 ). Il est applicable aux institutions et aux organes de l’Union lors de la mise en œuvre de la convention d’Aarhus ( 15 ).
35. Les articles 10 et 12 du règlement no 1367/2006 visent à transposer en droit de l’Union les dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus aux termes duquel chaque partie à celle‑ci veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou les omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit
national de l’environnement ( 16 ).
36. Dans ce contexte, la procédure de réexamen interne de l’article 10 vise à faciliter aux « entités qualifiées » un accès à la justice auquel elles n’auraient pas droit au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE tel qu’interprété par la Cour ( 17 ). Lorsqu’une décision sur une demande de réexamen interne est adressée à cette entité qualifiée, il est satisfait à la condition d’être directement concerné prévue par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et ladite entité peut donc saisir la Cour
(article 12 du règlement no 1367/2006, lu en combinaison avec l’article 263, quatrième alinéa, TFUE).
37. Il pourrait donc être soutenu que, au regard de cette genèse, il ne devrait pas être impossible pour un demandeur d’une procédure de réexamen de satisfaire aux conditions préalables requises. Si les conditions du réexamen interne étaient trop strictes, l’intention de faciliter l’accès à la justice serait méconnue. Toutefois, à mon avis, des conditions plus précises ne peuvent pas être déduites de la genèse du règlement no 1367/2006.
L’objet de la procédure de réexamen interne
38. L’arrêt attaqué constate en son point 51 que « [l]’objet de ce réexamen interne est une réévaluation de l’autorisation de mise sur le marché des produits concernés ».
39. Cela étant dit, l’objet du réexamen interne reste à définir. Cette question est fonction du résultat possible d’une telle procédure de réexamen interne. Au point 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que l’institution ou l’organe ayant adopté la décision d’autorisation « doit prendre ladite demande de réexamen en considération et, au terme du réexamen interne, peut soit rejeter par la voie d’une décision motivée la demande de réexamen interne comme non fondée ou au motif que le réexamen
interne n’a pas abouti à une autre solution que celle établie par l’acte visé, soit prendre, dans les limites légales, toute mesure qu’il ou elle juge utile afin de modifier l’acte visé, y compris la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation ».
40. Il découle de ce qui précède qu’un réexamen interne pourrait conduire au retrait de la décision d’autorisation. L’objet de la procédure de réexamen interne est donc de réévaluer la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision d’autorisation afin de vérifier si de nouvelles informations ou la réévaluation d’informations connues viennent justifier une révision de la décision d’autorisation.
41. Cet objet s’inscrit parfaitement dans la ligne du principe de précaution du droit de l’environnement, qui veut que, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, des mesures de protection peuvent être prises sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées ( 18 ).
42. La procédure de réexamen interne peut permettre de déceler des dangers qui n’étaient pas apparus lors de la procédure d’autorisation.
43. Cet objet s’inscrit en outre dans la ligne des objectifs poursuivis par la convention d’Aarhus, qui doivent indubitablement être pris en compte dans le cadre de l’interprétation de l’article 10 du règlement no 1367/2006 ( 19 ). Comme il est bien connu, cette convention poursuit trois objectifs environnementaux, à savoir, premièrement, faciliter l’accès à l’information, deuxièmement, promouvoir la participation du public dans le processus décisionnel et, troisièmement, assurer un accès à la
justice, l’objectif pertinent dans la présente espèce étant manifestement l’accès à la justice ( 20 ).
44. L’article 10 du règlement no 1367/2006 prévoit que toute demande de réexamen interne doit faire l’objet d’une décision en réponse. Cette décision – adressée à l’organisation non gouvernementale à l’origine de la procédure de réexamen – peut ensuite faire l’objet d’un recours en application de l’article 12 dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Par conséquent, les articles 10 et 12 de ce règlement facilitent l’accès à la justice conformément aux
dispositions du traité, car leur mise en œuvre conduit à l’adoption d’une décision individuelle pour les besoins de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
Les critères applicables à la procédure de réexamen
45. Il découle de l’interprétation proposée précédemment que le point de savoir si une procédure de réexamen doit être ouverte ne saurait être laissé à la seule discrétion de l’institution ou de l’organe compétent pour la mener. Cela irait à l’encontre de l’objet même de cette procédure, comme exposé ci‑dessus.
46. Quant à la question de l’intensité de ce réexamen, je suggère que les critères suivants soient appliqués et que les étapes suivantes soient suivies au cours de cette procédure.
47. Premièrement, tout motif de réexamen figurant dans la demande à cet effet doit être pris en considération, à moins qu’il ne soit « manifestement infondé » au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1367/2006. Il appartient à l’institution ou à l’organe compétent d’établir que le motif est manifestement infondé. Ce dernier point se déduit de l’emploi des termes « à moins que » dans cet article 10, paragraphe 2.
48. Deuxièmement, l’institution ou l’organe de l’Union compétent doit consulter l’EFSA, ou toute autre agence ou institution impliquée dans le cadre de la procédure d’autorisation, afin de vérifier si les motifs de la demande de réexamen sont fondés.
49. Troisièmement, l’institution ou l’organe de l’Union compétent doit notifier sa décision sur la demande de réexamen interne en précisant sa motivation, qui doit concrètement répondre à chacun des motifs de celle‑ci, à moins qu’il ne soit manifestement infondé. Cette motivation doit permettre au demandeur de comprendre les raisons fondant la décision de l’institution ou de l’organe compétent.
Les motifs que le demandeur d’un réexamen doit exposer
50. Il découle également de l’objet de la procédure de réexamen, tel qu’exposé ci‑dessus, que la charge de la preuve relative à la constatation et à la présentation des motifs par le demandeur de cette procédure ne doit pas être trop lourde pour qu’elle puisse être initiée ( 21 ).
51. S’agissant de la structure et de l’objet des articles 10 et 12 du règlement no 1367/2006 décrits ci‑dessus, il convient de rappeler que, premièrement, les motifs doivent a minima être « précisés » et, deuxièmement, la demande doit ne pas être manifestement infondée. Il s’ensuit que, d’une part, des allégations manifestement infondées ne suffisent pas pour satisfaire à ces critères. D’autre part, nulle disposition n’indique qu’il incombe matériellement au demandeur du réexamen de soulever et de
présenter ses allégations en apportant la preuve de ses dires.
52. Toutefois, si le demandeur d’une procédure de réexamen interne souhaite que les motifs exposés soient plus que simplement pris en considération, il peut être attendu de sa part qu’il présente des motifs concrets et précis susceptibles de remettre en cause les éléments de fait sur lesquels la décision d’autorisation se fonde. Celle‑ci ayant été adoptée par une autorité – la Commission – après consultation d’un autre organe administratif – l’EFSA –, il existe une présomption de véracité,
d’exhaustivité et d’exactitude de la décision d’autorisation, car il est de la nature même desdites autorités de faire preuve d’impartialité. Une demande d’un tel réexamen plus approfondi doit donc être motivée par des éléments susceptibles de remettre en cause cette décision. Les demandeurs doivent fonder leur argumentation sur tout motif ou preuve faisant naître des doutes sérieux au sujet de cette présomption. Des preuves complètes ne sont jamais nécessaires. Par contre, de pures spéculations
sont insuffisantes.
La marge d’appréciation et le contrôle juridictionnel
53. La Commission jouit d’une large marge d’appréciation quant à l’issue de la procédure de réexamen : premièrement, elle peut parvenir à la conclusion que ce réexamen n’appelle pas celui de l’autorisation (procédure) ; deuxièmement, elle peut rouvrir la procédure d’autorisation – dont rien ne préjuge de l’issue ; troisièmement, comme l’arrêt attaqué le constate très justement au point 52, elle peut « prendre […] toute mesure qu’[elle] […] juge utile afin de modifier l’acte visé, y compris la
modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation » et, enfin, quatrièmement, en cas de demande de réexamen interne manifestement infondée, elle peut – sans avoir à suivre les deuxième et troisième étapes envisagées ci‑dessus – rejeter la demande comme manifestement infondée. Cette marge d’appréciation sera fonction de la qualité des arguments du demandeur de la procédure de réexamen : plus ils seront étayés, plus la Commission devra aller dans le sens d’un réexamen de la procédure
d’autorisation.
54. S’agissant ensuite de la question de l’intensité du contrôle juridictionnel d’une décision en matière de réexamen interne en application de l’article 10 du règlement no 1367/2006, il doit être dit de son article 12, dont les deux paragraphes se bornent à énoncer que le destinataire de la décision sur le réexamen peut saisir la Cour conformément aux dispositions pertinentes du traité, qu’il ne précise aucun critère relatif à cette intensité.
55. Comme il est très justement souligné au point 77 de l’arrêt attaqué, il est de jurisprudence constante que, lorsque la décision nécessite des évaluations complexes de faits et qu’elle implique donc que l’autorité qui en est l’auteur dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle juridictionnel est limité. Dans le cadre de l’exercice de ce contrôle juridictionnel, le juge de l’Union ne peut pas substituer son appréciation des faits à celle de l’autorité concernée. Le juge de l’Union se
limite, en pareil cas, à examiner la matérialité des faits et les qualifications juridiques que cette autorité en a déduit et, en particulier, si l’action de cette dernière n’est pas entachée d’une erreur manifeste ou de détournement de pouvoir, ou si cette autorité n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation ( 22 ).
56. Comme l’arrêt attaqué le constate également très justement en son point 76, cette limitation est parfaitement conforme à la convention d’Aarhus. Son article 9, paragraphe 3, dispose que « chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires ». Adapté à l’Union, il suffit que les conditions d’accès à la justice soient les mêmes que celles prévues par le droit de l’Union
en général. Dès lors, si le droit de l’Union prévoit un contrôle juridictionnel limité, cette même limitation vaut également lorsqu’un acte législatif de l’Union vise à la conformité avec la convention d’Aarhus.
Le deuxième moyen du pourvoi
Argumentation des parties
57. Par le deuxième moyen qu’elles soulèvent à l’appui de leur pourvoi, les requérantes affirment que le Tribunal a commis une erreur de droit en faisant peser sur des organisations non gouvernementales, qui formaient des recours en vertu des articles 10 et 12 du règlement no 1367/2006, une « charge de la preuve incorrecte et impossible à apporter ».
58. Selon les requérantes, aux points 67, 83 et 88 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait une application erronée de la charge de la preuve, dans un contexte différent qui ne correspond pas à celui de l’espèce, puis l’a appliquée d’une manière non conforme à sa conclusion selon laquelle les organisations non gouvernementales n’étaient pas tenues de prouver que l’organisme génétiquement modifié n’est pas sûr.
59. C’est ainsi que, au point 67 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait transposé le critère de preuve dégagé par l’arrêt Schräder/OCVV ( 23 ) à des affaires relevant du règlement no 1367/2006 pour juger que « le tiers contestant l’autorisation de mise sur le marché doit apporter des éléments de preuve substantiels susceptibles de fonder des doutes substantiels quant à la légalité de l’octroi de ladite autorisation ». Par ailleurs, le Tribunal constate que l’exigence porte sur le fait que le
demandeur d’une procédure de réexamen « doit apporter un faisceau d’éléments suscitant des doutes substantiels quant à la légalité de l’acte visé » (arrêt attaqué, point 88). Les requérantes affirment ne pas très bien savoir si ces critères doivent être traités de la même manière.
60. En tout état de cause, les situations n’étant pas analogues, le Tribunal aurait conclu erronément qu’il convenait d’appliquer un critère élevé à des affaires engagées en vertu des articles 10 ou 12 du règlement no 1367/2006. Les contestations au titre de l’article 12 dudit règlement seraient formées contre les décisions adoptées sur les demandes de réexamen ( 24 ) (présentées conformément à l’article 10 du règlement no 1367/2006), et non contre la décision d’autorisation de mise sur le marché.
Les demandes de réexamen auraient pour objectif que soient prises en considération les préoccupations soulevées et étayées. Dans l’arrêt Schräder/OCVV ( 25 ), la Cour aurait examiné la question de la charge juridique de la preuve imposée à un tiers qui contestait directement une décision de ne pas annuler une autorisation via une procédure en annulation totalement différente.
61. Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit en concluant sur la base de cette charge de la preuve, aux points 134, 135, 148 à  150, 157, 163 à  168, 170, 205 à  209, 217 à  224, 230, 231, 238 à  243, 246, 247, 256, 282, 287 et 289 de l’arrêt attaqué, que les requérantes n’auraient pas établi que le soja en cause n’était pas sûr.
62. La Commission soutient que le niveau de preuve requis par le Tribunal est parfaitement approprié compte tenu de la nature de la procédure de réexamen interne établie par le règlement no 1367/2006. Dans ce contexte, il serait donc tout à fait logique que le Tribunal considère qu’un requérant contestant la validité d’une décision de réexamen interne en faisant référence à un acte administratif sous‑jacent (acte qui ne fait pas lui-même l’objet du recours en annulation) doit prouver qu’il a
présenté, dans sa demande de réexamen interne, des éléments mettant sérieusement en doute la légalité de l’acte administratif sous‑jacent en vue d’obtenir l’annulation de la décision de réexamen interne. Sans ce critère, il n’y aurait aucune différence entre le critère applicable à un requérant contestant la légalité de l’acte administratif sous‑jacent et celui applicable à un requérant contestant une décision de réexamen interne relative au même acte administratif sous‑jacent.
63. Par ailleurs, la Commission affirme que, contrairement à ce qu’estiment les requérantes, le niveau de preuve établi par le Tribunal n’est pas un « critère élevé ». Il impliquerait non pas que le demandeur d’un réexamen interne doive effectuer à nouveau l’évaluation des risques ou produire des preuves du danger de l’organisme génétiquement modifié autorisé, mais uniquement qu’il doive, comme l’a clairement expliqué le Tribunal au point 67 de l’arrêt attaqué, produire des preuves solides
susceptibles de fonder des doutes substantiels quant à la légalité de la délivrance de l’autorisation en question.
64. Contrairement à ce les requérantes font valoir, à savoir que « [l]es demandes de réexamen ont pour objectif de faire déclarer comme fondées les préoccupations soulevées », la Commission est d’avis qu’il ne serait pas acceptable que, dès qu’un demandeur soulève le moindre doute, même futile, sur la validité d’une autorisation, l’institution soit tenue de suspendre l’autorisation et d’enquêter sur ce doute afin de vérifier s’il est fondé (par exemple en demandant d’autres études ou essais au
demandeur de l’autorisation). Par conséquent, le Tribunal n’aurait commis aucune erreur de droit aux points 67, 83 et 88 de l’arrêt attaqué.
65. S’agissant des autres griefs visés par le deuxième moyen du pourvoi, la Commission réitère que les requérantes ne contestent pas que le critère juridique utilisé dans tous ces points attaqués est celui qu’elles critiquent dans la première branche de ce moyen, à savoir l’obligation de produire des preuves mettant sérieusement en doute la légalité de la décision d’autorisation. Dès lors, elles n’allègueraient aucune erreur de droit indépendante dans cette branche de leur pourvoi. Dans ce contexte,
il conviendrait de rejeter comme manifestement irrecevable la deuxième branche de ce moyen.
Analyse
66. Aux termes des articles 10 et 12 du règlement no 1367/2006, la demande de réexamen, d’une part, « précise » les motifs de celui‑ci et, d’autre part, ne doit pas être manifestement infondée. Il ressort de l’analyse ci‑dessus que des allégations infondées sont insuffisantes pour satisfaire à ces critères. Et pourtant, aucune disposition ne prévoit qu’il incomberait au demandeur d’une procédure de réexamen une charge de la preuve relative à la constatation et à la présentation des motifs ainsi qu’Ã
la production de preuves.
67. Toutefois, comme la Commission le fait remarquer à juste titre, il existe une différence fondamentale entre la procédure d’autorisation, qui conduit à une décision d’autorisation, et la procédure de réexamen, qui peut aboutir, mais pas nécessairement, à la réouverture de la procédure d’autorisation. En même temps, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, les requérantes n’ont pas qualité pour agir directement contre la décision d’autorisation, car elles ne sont ni directement ni
individuellement concernées par celle‑ci.
68. Comme indiqué ci‑dessus, si les requérantes souhaitent un réexamen plus approfondi, il peut être attendu de la part du demandeur d’une procédure de réexamen qu’il présente des motifs concrets et précis susceptibles de remettre en cause les éléments de fait sur lesquels la décision d’autorisation se fonde. Celle‑ci ayant été adoptée par une autorité – la Commission – après consultation d’un autre organe administratif – l’EFSA –, il y a une présomption de véracité, d’exhaustivité et d’exactitude
de la procédure et de la décision d’autorisation, car il est de la nature même desdites autorités de faire preuve d’impartialité. Une demande pour un tel réexamen, plus approfondi, doit donc être motivée par des éléments susceptibles de la remettre en cause. Les demandeurs devraient fonder leur argumentation sur tout motif ou « preuve » faisant naître des doutes sérieux au sujet de cette présomption. Des preuves complètes ne sont jamais nécessaires. Par contre, de pures spéculations sont
insuffisantes.
69. Les critères mis en œuvre par le Tribunal doivent donc se comprendre comme constituant une condition de fond exigeant du demandeur d’un réexamen interne plus approfondi de présenter des motifs permettant de soulever des doutes sérieux sur la procédure d’autorisation ou sur la décision d’autorisation. Dans ce sens, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit aux points 67, 83 et 88 de l’arrêt attaqué ( 26 ).
70. S’agissant des autres griefs soulevés dans ce deuxième moyen, la Commission fait remarquer à très juste titre que les requérantes ne contestent pas que le critère juridique utilisé dans tous ces points attaqués est celui qu’elles critiquent dans la première branche de ce deuxième moyen, à savoir l’obligation de produire des éléments matériels mettant sérieusement en doute la légalité de la décision d’autorisation. Dès lors, elles n’allèguent aucune erreur de droit indépendante dans cette branche
de leur pourvoi qui doit donc être rejeté comme manifestement infondée.
71. Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.
Conclusion
72. Au vu des considérations qui précèdent et sans préjuger du bien‑fondé des autres moyens, je propose à la Cour de rejeter comme partiellement irrecevable et partiellement infondé le deuxième moyen soulevé par TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV et Sambucus eV à l’appui de leur pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 15 décembre 2016, TestBioTech e.a./Commission (T‑177/13, non publié, EU:T:2016:736).
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( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Portant la référence Ares(2013) 19605.
( 3 ) Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO 2003, L 268, p. 1).
( 4 ) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).
( 5 ) Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1, ci‑après la « convention d’Aarhus »).
( 6 ) Les modalités procédurales concernant les demandes de réexamen interne sont précisées dans la décision 2008/50/CE de la Commission, du 13 décembre 2007, établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à la convention d’Aarhus en ce qui concerne les demandes de réexamen interne d’actes administratifs (JO 2008, L 13, p. 24). Aux termes de cette décision, toute partie qui demande un réexamen doit fournir « les renseignements et
documents nécessaires à l’appui de cette demande » (article 1er, point 3).
( 7 ) Le Tribunal se réfère à l’arrêt du 10 novembre 2005, Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie (C‑316/04, EU:C:2005:678, point 68).
( 8 ) Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1).
( 9 ) Arrêt du 10 novembre 2005, Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie (C‑316/04, EU:C:2005:678, point 68).
( 10 ) Qui sont essentiellement relatives à la sécurité et à l’efficacité du produit. Note ajoutée par mes soins.
( 11 ) Voir, également, conclusions de l’avocat général Jääskinen dans les affaires jointes Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (C‑401/12 P à  C‑403/12 P, EU:C:2014:310, point 130). Le recours en application de l’article 12 du règlement no 1367/2006 ne porte pas sur la décision d’autorisation, mais sur la réponse adressée par l’institution ou l’organe saisi de la demande de réexamen interne, soit, en l’espèce, la décision attaquée.
( 12 ) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).
( 13 ) Considérant 4 du règlement no 1376/2006.
( 14 ) Voir, également, directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 156, p. 17), ainsi que directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public Ã
l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26).
( 15 ) Historiquement, la convention d’Aarhus est encore plus imbriquée avec le droit de l’Union. De fait, le droit de l’Union de l’environnement et la convention d’Aarhus en droit international s’enrichissent mutuellement, car les anciennes directives 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 1985, L 175, p. 40), et 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d’accès à l’information
en matière d’environnement (JO 1990, L 158, p. 56), ont servi « de modèle au niveau international, et la philosophie qui les sous-tend est reprise dans la convention d’Aarhus » ; voir la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’application aux institutions et organes de la CE des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement [COM(2003) 622 final, p. 3].
( 16 ) Et pourtant, comme la Cour l’a précisé, l’appréciation de la légalité de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 ne peut se fonder sur l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus (arrêt du 13 janvier 2015, Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, C‑401/12 P à  C‑403/12 P, EU:C:2015:4, point 61).
( 17 ) Voir la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’application aux institutions et organes de la CE des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement [COM(2003) 622 final, page 8]. Voir, également, conclusions de l’avocat général Jääskinen dans les affaires jointes Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (C‑401/12 P
à  C‑403/12 P, EU:C:2014:310, points 123 et suiv.).
( 18 ) Arrêt du 9 septembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e.a. (C‑236/01, EU:C:2003:431, point 111 et jurisprudence citée).
( 19 ) En ce sens, voir point 36 des présentes conclusions et, sur un plan plus général, mes conclusions dans l’affaire Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission (C‑60/15 P, EU:C:2016:778, points 37 à  41).
( 20 ) Pour certains aspects de l’accès à l’information, voir mes conclusions dans l’affaire Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission (C‑60/15 P, EU:C:2016:778, points 37 et suiv.).
( 21 ) Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’il y a une différence entre la charge de la preuve au sens strict (onus probandi) et la charge de l’allégation (onus proferendi). En l’espèce, la question est de savoir non pas à qui incombe la charge de la preuve dans le cadre d’une procédure accusatoire devant un juge, mais si et dans quelle mesure le demandeur doit étayer sa demande de réexamen interne. Sur ce sujet, voir mes conclusions dans l’affaire combit Software (C‑223/15, EU:C:2016:351,
point 42 et note 18) ainsi que celles de l’avocat général Kokott dans l’affaire Espagne/Lenzing (C‑525/04 P, EU:C:2007:73, points 27 à  29).
( 22 ) Arrêts du 21 janvier 1999, Upjohn (C‑120/97, EU:C:1999:14, point 34 et jurisprudence citée), ainsi que du 9 juin 2005, HLH Warenvertrieb et Orthica (C‑211/03, C‑299/03 et C‑316/03 à  C‑318/03, EU:C:2005:370, point 75).
( 23 ) Arrêt du 21 mai 2015, Schräder/OCVV (C‑546/12 P, EU:C:2015:332, point 57).
( 24 ) La version anglaise du pourvoi utilise parfois le terme « reconsideration » au lieu de celui de « review », ce qui peut prêter à confusion.
( 25 ) Arrêt du 21 mai 2015 (C‑546/12 P, EU:C:2015:332).
( 26 ) Il me faut également souligner que je ne vois pas de contradiction entre les points 88 et 170 de l’arrêt attaqué. Le point 88 se rapporte aux critères à mettre en œuvre, tandis que le point 170 présente les conclusions de l’analyse.