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03/10/2018 | CJUE | N°C-236/17

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. E. Tanchev, présentées le 3 octobre 2018., Canadian Solar Emea GmbH e.a. contre Conseil de l'Union européenne., 03/10/2018, C-236/17


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 3 octobre 2018 ( 1 )

Affaire C‑236/17 P

Canadian Solar Emea GmbH,

Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc.,

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc.,

CSI Cells Co. Ltd,

CSI Solar Power (China), Inc.

contre

Conseil de l’Union européenne

« Pourvoi – Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance d

e Chine – Droits définitifs – Règlement (UE) no 1168/2012 – Application immédiate – Lien de causalité – Autres facteurs connus – Montant ...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 3 octobre 2018 ( 1 )

Affaire C‑236/17 P

Canadian Solar Emea GmbH,

Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc.,

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc.,

CSI Cells Co. Ltd,

CSI Solar Power (China), Inc.

contre

Conseil de l’Union européenne

« Pourvoi – Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine – Droits définitifs – Règlement (UE) no 1168/2012 – Application immédiate – Lien de causalité – Autres facteurs connus – Montant du droit antidumping »

Table des matières

  I. Le cadre juridique
  A. Le règlement de base
  B. Le règlement no 1168/2012
  II. Les antécédents du litige
  III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
  IV. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
  V. Appréciation des moyens de pourvoi
  A. Le troisième moyen de pourvoi
  1. Arguments des parties
  2. Appréciation
  a) Sur la recevabilité
  b) Sur le fond
  1) Introduction
  2) Sur la première branche du troisième moyen de pourvoi
  3) Sur la seconde branche du troisième moyen de pourvoi
  B. Le quatrième moyen de pourvoi
  1. Arguments des parties
  2. Appréciation
  a) Sur la recevabilité
  b) Sur le fond
  1) Sur la première branche du quatrième moyen de pourvoi
  i) Introduction
  ii) Le droit antidumping doit-il éliminer seulement le préjudice imputé aux importations faisant l’objet d’un dumping, à l’exclusion du préjudice imputé à d’autres facteurs connus ?
  iii) Le Tribunal a-t-il considéré, dans l’arrêt attaqué, que, en fixant le montant du droit antidumping, les institutions sont tenues de prendre en compte les conclusions auxquelles elles sont parvenues aux termes de l’analyse de non-imputation ?
  2) Sur la seconde branche du quatrième moyen de pourvoi
  VI. Sur les dépens
  VII. Conclusion

1. Par le présent pourvoi, Canadian Solar Emea GmbH (ci-après « CSE »), Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. [ci-après « CSM (Changshu) »], Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. [ci-après « CSM (Luoyang) »], CSI Cells Co. Ltd (ci-après « CSI Cells ») et CSI Solar Power (China), Inc. (ci‑après « CSI Solar Power ») (ci-après, ensemble, le « groupe Canadian Solar ») ( 2 ) demandent à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne ( 3 ) (ci-après l’« arrêt attaqué ») par
lequel celui-ci a rejeté le recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 ( 4 ) (ci-après le « règlement litigieux »).

2. Le présent pourvoi porte notamment sur une question procédurale, celle de l’application immédiate du règlement (UE) no 1168/2012 ( 5 ). Celui-ci a modifié l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 1225/2009 ( 6 ) (ci-après le « règlement de base ») en ce sens que, lorsqu’une enquête antidumping concerne des importations en provenance d’un pays n’ayant pas une économie de marché et qu’un producteur faisant l’objet de ladite enquête demande à bénéficier du statut de société opérant
dans les conditions d’une économie de marché (ci-après la « demande de SEM »), le délai dans lequel il doit être statué sur ladite demande (ci-après la « décision sur la demande de SEM ») est porté de trois à huit mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Le présent pourvoi soulève également une question de fond, celle de savoir si, lorsque des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping contribuent au préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant du droit
antidumping doit être fixé à un niveau où il élimine seulement le préjudice imputé auxdites importations.

I. Le cadre juridique

A. Le règlement de base

3. L’article 2, intitulé « détermination de l’existence d’un dumping », du règlement de base prévoit, dans son paragraphe 7, ce qui suit :

« a) […]

b) Dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, du Viêt Nam, du Kazakhstan et de tout pays dépourvu d’une économie de marché qui est membre de l’OMC à la date d’ouverture de l’enquête, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s’il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête et conformément aux critères et aux procédures
énoncés au point c), que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n’est pas le cas, les règles du point a) s’appliquent.

c) La requête présentée au titre du point b) doit être faite par écrit et contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d’une économie de marché, à savoir si :

– les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts des intrants, par exemple des matières premières, de la technologie, de la main-d’œuvre, de la production, des ventes et des investissements, sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l’offre et la demande et sans intervention significative de l’État à cet égard, et si les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché,

– les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins,

– les coûts de production et la situation financière des entreprises ne font l’objet d’aucune distorsion importante, induite par l’ancien système d’économie planifiée, notamment en relation avec l’amortissement des actifs, d’autres annulations comptables, le troc ou les paiements sous forme de compensation de dettes,

– les entreprises concernées sont soumises à des lois concernant la faillite et la propriété, qui garantissent aux opérations des entreprises sécurité juridique et stabilité, et

– les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

La question de savoir si le producteur remplit les critères mentionnés ci‑dessus doit être tranchée dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête, après une consultation spécifique du comité consultatif et après que l’industrie communautaire a eu l’occasion de présenter ses observations. La solution retenue reste en vigueur tout au long de l’enquête ».

4. L’article 3, intitulé « Détermination de l’existence d’un préjudice », est ainsi libellé :

« […]

6.   Il doit être démontré à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice au sens du présent règlement. En l’occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l’industrie communautaire au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme important.

7.   Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, causent un préjudice à l’industrie communautaire sont aussi examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping,
la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et communautaires et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques, ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de l’industrie communautaire.

[…] »

5. L’article 9 du règlement de base, intitulé « Clôture de la procédure sans institution de mesures ; imposition de droits définitifs », prévoit, en son paragraphe 4, ce qui suit :

« Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil de l’Union européenne, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu’il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d’un mois
à partir de sa présentation par la Commission. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, une proposition de mesures définitives est soumise au plus tard un mois avant l’expiration de ces droits. Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire. »

B. Le règlement no 1168/2012

6. L’article 1er du règlement no 1168/2012 est ainsi libellé :

« Le règlement (CE) no 1225/2009 est modifié comme suit :

1) à l’article 2, le paragraphe 7 est modifié comme suit :

a) au point c), avant-dernière phrase, les mots “dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête” sont remplacés par les mots “dans un délai, en principe, de sept mois ou qui n’excède pas, en tout état de cause, huit mois à compter de l’ouverture de l’enquête” ;

b) le point suivant est ajouté :

“d) Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 17, toute décision prise en application des points b) et c) du présent paragraphe est limitée aux parties prises en compte dans l’examen et à tout producteur qui bénéficie d’un traitement individuel en application de l’article 17, paragraphe 3.”

[…] »

7. Aux termes de l’article 2 du règlement no 1168/2012 :

« Le présent règlement s’applique à toute enquête à venir ou en cours à partir du 15 décembre 2012. »

II. Les antécédents du litige

8. CSM (Changshu), CSM (Luoyang), CSI Cells et CSI Solar Power sont des producteurs-exportateurs du produit concerné. CSE importe le produit concerné dans l’Union européenne, que lui fournissent lesdites sociétés ainsi que d’autres entreprises.

9. Le 6 septembre 2012, la Commission européenne a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels originaires de la République populaire de Chine ( 7 ).

10. Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs qui, dans le pays concerné, faisaient l’objet de la procédure, la section 5.1.1.1.a) de l’avis d’ouverture indiquait qu’il était possible d’utiliser la méthode de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Le 21 septembre 2012, le groupe Canadian Solar a fourni à la Commission les informations requises pour la sélection, par celle-ci, d’un échantillon de producteurs-exportateurs. L’échantillon de
producteurs-exportateurs sélectionné par la Commission se composait de sept groupes de sociétés ( 8 ). Le groupe Canadian Solar n’a pas été sélectionné dans cet échantillon.

11. Le 13 novembre 2012, le groupe Canadian Solar a présenté une demande de SEM en application de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base.

12. Le règlement no 1168/2012 a été adopté le 12 décembre 2012 ( 9 ).

13. Le 3 janvier 2013, la Commission a informé le groupe Canadian Solar que sa demande de SEM ne serait pas examinée.

14. Le 4 juin 2013, la Commission a adopté le règlement no 513/2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations du produit concerné en provenance de Chine ( 10 ).

15. Le 2 décembre 2013, le Conseil a adopté le règlement litigieux instituant un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné en provenance de Chine. À l’article 1er dudit règlement, le Conseil a imposé un droit antidumping de 41,3 % sur les importations facturées par les sociétés ayant coopéré, énumérées à l’annexe I de ce même règlement. CSM (Changshu), CSM (Luoyang), CSI Cells and CSI Solar Power ont été incluses sur cette liste. L’article 3 du règlement litigieux
exemptait du droit institué à l’article 1er de celui-ci les importations facturées par les sociétés énumérées à l’annexe de la décision d’exécution 2013/707/UE ( 11 ).

16. La décision d’exécution 2013/707 a été adoptée par la Commission le 4 décembre 2013. Dans celle-ci, la Commission a accepté l’engagement modifié offert par la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et par un groupe de producteurs‑exportateurs énumérés à l’annexe de cette décision. CSM (Changshu), CSM (Luoyang), CSI Cells et CSI Solar Power figuraient sur ladite liste.

17. Le 4 juin 2015, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2015/866 ( 12 ) retirant l’acceptation de l’engagement de CSM (Changshu), CSM (Luoyang), CSI Cells et CSI Solar Power.

III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

18. Le 28 février 2014, le groupe Canadian Solar a introduit un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux.

19. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté les six moyens soulevés et rejeté le recours.

20. Le Tribunal a notamment ( 13 ) rejeté le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, en vertu duquel la décision sur la demande de SEM doit être prise dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête. En effet, le règlement no 1168/2012, qui a modifié l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base en portant ce délai de trois à huit mois, s’applique à toutes les enquêtes en cours à compter du 15 décembre 2012. Par conséquent, il
s’appliquait à la décision de la Commission du 3 janvier 2013 rejetant la demande de SEM formée par le groupe Canadian Solar. Le non-respect, par la Commission, du délai initial de trois mois ne créait pas une situation définitive faisant obstacle à l’application du règlement no 1168/2012. Selon le Tribunal, il ne rendait pas non plus automatiquement illégal le règlement litigieux.

21. Le Tribunal a également rejeté le sixième moyen. Celui-ci alléguait que, en s’abstenant d’examiner séparément le dommage causé par les importations faisant l’objet d’un dumping et le dommage causé par d’autres facteurs connus, le Conseil et la Commission (ci-après les « institutions ») avaient méconnu l’article 3 du règlement de base. Il alléguait également que, en fixant par conséquent le droit antidumping à un niveau où il éliminait également le préjudice causé par lesdits autres facteurs, les
institutions avaient méconnu l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement. Le Tribunal a rappelé que, en vertu de l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, les institutions ont l’obligation, d’une part, d’examiner si le préjudice subi par l’industrie de l’Union découle des importations faisant l’objet d’un dumping (analyse dite d’imputation) et, d’autre part, de vérifier que des facteurs connus autres que lesdites importations ne rompent pas le lien de causalité entre le préjudice
subi par l’industrie de l’Union et ces mêmes importations (analyse dite de non-imputation). Il en résulte que, en fixant le montant du droit antidumping, les institutions doivent tenir compte des conclusions auxquelles elles sont parvenues au terme des analyses d’imputation et de non-imputation. S’il en allait autrement, il existerait un risque que ledit droit élimine les effets préjudiciables de facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping. En l’espèce, les institutions
avaient dûment évalué les effets des autres facteurs connus qui ont contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Elles avaient à juste titre constaté que lesdits effets étaient non‑significatifs et que, par conséquent, ils ne rompaient pas le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping. Le montant du droit antidumping avait donc été fixé correctement.

IV. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

22. Par son pourvoi, le groupe Canadian Solar demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et, soit d’annuler le règlement litigieux pour autant qu’il la concerne, soit de renvoyer l’affaire devant le Tribunal. Il demande également à la Cour de condamner le Conseil à supporter les dépens des parties requérantes au pourvoi et les siens propres, afférents tant à la procédure de première instance qu’au pourvoi, ou, si l’affaire est renvoyée devant le Tribunal, de réserver les dépens afférents auxdites
procédures afin que le Tribunal se prononce de manière définitive sur ce point. Enfin, il demande à la Cour de condamner les autres parties au pourvoi à supporter leurs propres dépens.

23. Le Conseil demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner le groupe Canadian Solar aux dépens de la procédure de pourvoi et de celle devant le Tribunal.

24. La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner le groupe Canadian Solar aux dépens.

25. La Commission a formé un pourvoi incident. Elle demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de déclarer irrecevable le recours en première instance ou, à titre subsidiaire, de déclarer celui-ci sans objet, ou encore, à titre très subsidiaire, de déclarer celui-ci non fondé et d’infirmer l’interprétation du lien de causalité faite dans le sixième moyen de l’arrêt attaqué. La Commission demande également à la Cour de condamner le groupe Canadian Solar aux dépens.

26. Le groupe Canadian Solar demande à la Cour de rejeter le pourvoi incident. Il demande également à la Cour de condamner la Commission à supporter les dépens des parties requérantes au pourvoi ainsi que les siens propres, afférents tant à la procédure de première instance qu’au pourvoi, et de condamner le Conseil à supporter ses propres dépens.

27. Le Conseil demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de déclarer irrecevable le recours en première instance ou, à titre subsidiaire, de déclarer celui-ci sans objet, ou, à titre très subsidiaire, de déclarer celui-ci non fondé et d’infirmer l’interprétation du lien de causalité faite dans le sixième moyen de l’arrêt attaqué. Le Conseil demande également à la Cour de condamner le groupe Canadian Solar aux dépens.

28. Lors de l’audience du 20 juin 2018, le groupe Canadian Solar et les institutions ont présenté des observations orales.

V. Appréciation des moyens de pourvoi

29. Le groupe Canadian Solar soulève quatre moyens de pourvoi. À la demande de la Cour, je me limiterai, dans les présentes conclusions, à examiner les troisième et quatrième moyens de pourvoi.

30. Par le troisième moyen de pourvoi, le groupe Canadian Solar fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le règlement no 1168/2012 s’appliquait à l’enquête en cause et que le fait que les institutions se sont abstenues de se prononcer sur la demande de SEM ne viciait pas le règlement litigieux. Par le quatrième moyen de pourvoi, le groupe Canadian Solar soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en permettant aux institutions de fixer le droit
antidumping à un niveau où il élimine non seulement le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, mais également celui causé par d’autres facteurs connus, et en renversant à tort la charge de la preuve en ce qui concerne les effets desdits facteurs.

A. Le troisième moyen de pourvoi

1.   Arguments des parties

31. Par le troisième moyen de pourvoi, le groupe Canadian Solar conteste les motifs retenus par le Tribunal aux points 152 à 154, 157, et 159 à 170 de l’arrêt attaqué.

32. Ce moyen de pourvoi se subdivise en deux branches.

33. Dans la première branche de son troisième moyen de pourvoi, le groupe Canadian Solar soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le règlement no 1168/2012 s’applique. À cet égard, le groupe Canadian Solar fait valoir, premièrement, que le règlement no 1168/2012 est entré en vigueur le 15 décembre 2012, c’est-à-dire postérieurement à l’expiration, le 12 décembre 2012, du délai de trois mois dans lequel il doit être statué sur la demande de SEM en vertu de l’article 2,
paragraphe 7, sous c), du règlement de base, dans sa version initiale ; que, deuxièmement, les règles de fond ne s’appliquent pas, en principe, aux situations établies avant leur entrée en vigueur ; que l’expiration du délai de trois mois mentionné ci-dessus a créé une situation définitive et que, par conséquent, le règlement no 1168/2012, étant une règle de fond, ne s’applique pas ; que, troisièmement, l’application du règlement no 1168/2012 aux enquêtes en cours dans la seule hypothèse où ce
délai de trois mois n’avait pas expiré avant le 15 décembre 2012 ne constitue pas une interprétation contra legem. Si celle-ci devait être considérée comme telle, le groupe Canadian Solar soutient que l’article 2 du règlement no 1168/2012 est dépourvu de validité en ce qui la concerne, ou qu’il ne saurait s’appliquer valablement à sa situation, dès lors qu’il méconnaît les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité.

34. Dans la seconde branche de son troisième moyen de pourvoi, le groupe Canadian Solar fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la circonstance qu’aucune décision n’ait été prise sur la demande de SEM ne vicie pas le règlement litigieux ; que, dès lors que le règlement no 1168/2012 ne s’appliquait pas, la Commission était tenue de se prononcer sur sa demande de SEM ; que le non-respect de cette exigence a vicié le règlement litigieux sans que ledit non-respect
puisse être contesté par le groupe Canadian Solar.

35. Le Conseil fait valoir que la première branche du troisième moyen de pourvoi est irrecevable et, en tout état de cause, dépourvue de fondement. Premièrement, les parties requérantes au pourvoi ne sont pas recevables à soutenir que le règlement no 1168/2012 ne s’appliquait pas au motif que le délai de trois mois prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, dans sa version initiale, a expiré avant l’entrée en vigueur du règlement no 1168/2012, car il s’agit de la simple
reprise d’un argument déjà soulevé devant le Tribunal. En tout état de cause, cet argument est dépourvu de fondement, car l’article 2 du règlement no 1168/2012 prévoit expressément que ledit règlement s’applique à toutes les enquêtes en cours à compter du 15 décembre 2012, et car l’enquête antidumping en cause était encore en cours à cette date. Deuxièmement, les parties requérantes au pourvoi ne sont pas fondées à soutenir que l’expiration du délai de trois mois mentionné ci-dessus a créé une
situation définitive. En effet, en vertu de la jurisprudence, si la Commission s’était prononcée dans ce délai sur la demande de SEM, elle aurait pu modifier sa décision à un stade ultérieur de l’enquête. Troisièmement, les parties requérantes au pourvoi ne sont pas recevables à soutenir que l’article 2 du règlement no 1168/2012 est dépourvu de validité, car elles n’ont pas soulevé devant le Tribunal, en vertu de l’article 277 TFUE, d’exception d’illégalité contre ledit article 2.

36. Le Conseil maintient que la seconde branche du troisième moyen de pourvoi est dépourvue de fondement. Une décision sur la demande de SEM peut être modifiée après avoir été adoptée. En outre, le présent recours témoigne à l’évidence de ce que l’absence de prise de décision sur la demande de SEM est susceptible d’être contestée.

37. La Commission maintient que la première branche du troisième moyen de pourvoi est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée. Premièrement, les parties requérantes au pourvoi ne sont pas recevables à soutenir que le règlement no 1168/2012 ne s’appliquait pas au motif que le délai de trois mois prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, dans sa version initiale, a expiré avant l’entrée en vigueur du règlement no 1168/2012, car elles tentent simplement de faire
rejuger une question déjà soulevée devant le Tribunal. En tout état de cause, cet argument est dépourvu de fondement, car l’article 2 du règlement no 1168/2012 énonce que ledit règlement s’applique à toutes les enquêtes en cours, que le délai de trois mois ait expiré ou non avant l’entrée en vigueur dudit règlement. Deuxièmement, les parties requérantes au pourvoi ne sont pas recevables à soutenir que leur situation est devenue définitive à l’expiration du délai de trois mois, car cet argument
ne fait que réitérer un moyen de recours soulevé devant le Tribunal. En tout état de cause, cet argument est dépourvu de fondement, les droits ne s’étant pas concrétisés à l’expiration du délai de trois mois. Troisièmement, les parties requérantes au pourvoi ne sont pas recevables à soutenir que l’article 2 du règlement no 1168/2012 est dépourvu de validité, car il s’agit d’un moyen de droit nouveau, dès lors que le groupe Canadian Solar n’a pas soulevé devant le Tribunal, au titre de
l’article 277 TFUE, d’exception d’illégalité à l’encontre de l’article 2 du règlement no 1168/2012. En tout état de cause, cet argument est dépourvu de fondement. Le règlement no 1168/2012 était applicable immédiatement, l’expiration du délai de trois mois n’ayant pas créé de situation définitive.

38. La Commission fait valoir que la seconde branche du troisième moyen de pourvoi est dépourvue de fondement. Premièrement, le fait qu’elle ne se soit pas prononcée sur la demande de SEM n’a pas vicié le règlement litigieux, dès lors que le règlement no 1168/2012 s’appliquait à la situation des parties requérantes au pourvoi et que la Commission n’était donc pas tenue de se prononcer sur sa demande de SEM. Deuxièmement, le groupe Canadian Solar a été en mesure de contester le fait que la Commission
ne s’est pas prononcée sur sa demande de SEM, puisqu’il a introduit le présent recours.

39. Le groupe Canadian Solar rétorque que le moyen tiré de l’absence de validité de l’article 2 du règlement no 1168/2012 est recevable. En effet, ce moyen a déjà été soulevé et il a été examiné par le Tribunal aux points 154 à 170 de l’arrêt attaqué. En vertu d’une jurisprudence constante, il importe peu que ce moyen n’ait pas été soulevé formellement en tant qu’exception d’illégalité.

2.   Appréciation

40. Par la première branche de son troisième moyen de pourvoi, le groupe Canadian Solar fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le règlement no 1168/2012 s’appliquait. Par la seconde branche du même moyen, le groupe Canadian Solar maintient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le fait que les institutions ne se soient pas prononcées sur sa demande de SEM ne viciait pas le règlement litigieux.

a)   Sur la recevabilité

41. Le Conseil soutient que la première branche du troisième moyen de pourvoi est partiellement irrecevable. La Commission fait valoir que ladite branche est irrecevable dans son ensemble ( 14 ).

42. Premièrement, ces institutions contestent toutes deux la recevabilité de l’argument des parties requérantes au pourvoi selon lequel le règlement no 1168/2012 ne s’applique pas en raison du fait que le délai de trois mois prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, dans sa version initiale, a expiré avant l’entrée en vigueur du règlement no 1168/2012. En effet, selon les institutions, cet argument se borne à réitérer un argument déjà soulevé devant le Tribunal.

43. Je considère qu’il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir. Par cet argument, le groupe Canadian Solar remet en cause l’application, par le Tribunal, de la règle transitoire prévue à l’article 2 du règlement no 1168/2012. À cette fin, le groupe Canadian Solar a indiqué qu’elle considère en particulier que le point 152 de l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit. Au point 152 dudit arrêt, le Tribunal a considéré que le règlement no 1168/2012 s’appliquait, car celui-ci ne
« prévo[it] aucune exception en ce qui concerne les enquêtes en cours pour lesquelles le délai pour décider de l’octroi du SEM en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base dans sa version applicable avant le 15 décembre 2012 était déjà écoulé ». Ainsi, le groupe Canadian Solar ne cherche pas un simple réexamen du recours présenté au Tribunal ( 15 ).

44. Deuxièmement, la Commission soutient que les parties requérantes au pourvoi ne sont pas recevables à soutenir que la situation est devenue définitive à l’expiration du délai de trois mois mentionné ci-dessus, car il s’agit de la reprise d’un argument soulevé devant le Tribunal.

45. Cette fin de non-recevoir doit, selon moi, être, elle aussi, rejetée. Par cet argument, le groupe Canadian Solar conteste le fait que le Tribunal, au point 157 de l’arrêt attaqué, s’est fondé sur la jurisprudence relative à l’application immédiate des règles nouvelles. Selon ladite jurisprudence, les règles de fond, contrairement aux règles de procédure, ne s’appliquent pas aux situations existant avant leur entrée en vigueur. Le groupe Canadian Solar fait valoir que l’obligation de la
Commission de se prononcer sur une demande de SEM constitue une règle de fond. Ainsi, les parties requérantes au pourvoi critiquent la conclusion retenue par le Tribunal aux points 159 à 162 de l’arrêt attaqué selon laquelle l’expiration du délai de trois mois mentionné ci-dessus n’a pas créé de situation définitive à leur égard. Par conséquent, le groupe Canadian Solar ne cherche pas un simple réexamen du recours présenté au Tribunal.

46. Troisièmement, les institutions contestent la recevabilité de l’argument des parties requérantes au pourvoi selon lequel l’article 2 du règlement no 1168/2012 est dépourvu de validité en ce qu’il concerne le groupe Canadian Solar. Les parties requérantes au pourvoi n’ont pas soulevé devant le Tribunal d’exception d’illégalité contre l’article 2 du règlement no 1168/2012. Par conséquent, cet argument est nouveau et, en tant que tel, irrecevable.

47. Je considère qu’il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.

48. Il est vrai que, devant le Tribunal, le groupe Canadian Solar ne s’est pas expressément référé à l’article 277 TFUE ( 16 ).

49. Néanmoins, dans sa requête au Tribunal, le groupe Canadian Solar a soutenu qu’« interpréter [le règlement no 1168/2012] comme s’appliquant à des enquêtes en cours dans lesquelles les parties concernées ont acquis le droit de voir leur demande de SEM examinée dans un délai de trois mois irait à l’encontre des attentes légitimes des parties intéressées par l’enquête ». Ainsi, l’exception d’illégalité figurait implicitement mais clairement dans la requête au Tribunal. Par conséquent, il y a lieu de
rejeter la fin de non-recevoir fondée sur la nature prétendument nouvelle de l’exception d’illégalité ( 17 ).

50. En outre, je ferai observer que, aux points 154 et 167 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que « même [si le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base] devait être compris en ce sens que les requérantes soulèvent une exception d’illégalité du règlement no 1168/2012 », il devrait être rejeté, car le principe de la sécurité juridique ne concerne que des situations établies avant l’entrée en vigueur de la règle nouvelle ; or, tel
n’était pas le cas des requérantes au pourvoi. Selon la jurisprudence, une partie requérante à un pourvoi est recevable à invoquer des moyens nés de l’arrêt attaqué et qui visent à en critiquer, en droit, le bien-fondé, que celle-ci ait soulevé ou non lesdits moyens devant le Tribunal ( 18 ).

51. Par conséquent, je considère que la première branche du troisième moyen de pourvoi est recevable.

b)   Sur le fond

1) Introduction

52. À titre liminaire, je relève qu’un producteur d’un pays n’ayant pas une économie de marché peut se voir accorder un SEM en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base. Dans un tel cas, la valeur normale est déterminée conformément aux règles applicables aux pays ayant une économie de marché. Elle n’est pas calculée sur la base de prix pratiqués dans un pays tiers analogue ayant une économie de marché, comme c’est le cas pour les producteurs qui font l’objet de la même
procédure et auxquels le SEM n’est pas accordé, conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), dudit règlement ( 19 ).

53. Comme je l’ai dit au point 2 des présentes conclusions, le règlement no 1168/2012 a modifié l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base en ce sens que la décision sur la demande de SEM doit être prise « dans un délai, en principe, de sept mois ou qui n’excède pas, en tout état de cause, huit mois à compter de l’ouverture de l’enquête ». Aux termes dudit article dans sa version initiale, ladite question devait être tranchée dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête.

54. En outre, le règlement no 1168/2012 a limité l’obligation des institutions de se prononcer sur les demandes de SEM. Lorsque, conformément à l’article 17 du règlement de base, la Commission a décidé de limiter son enquête à des échantillons représentatifs d’opérateurs commerciaux ( 20 ), les institutions sont désormais tenues de se prononcer sur une demande de SEM uniquement lorsque celle-ci est présentée soit par un producteur qui figure dans l’échantillon, soit par un producteur qui a obtenu le
calcul d’une marge de dumping individuelle conformément à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement. L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, dans sa version initiale, ne limitait pas l’obligation des institutions de se prononcer sur les demandes de SEM.

55. Je ferai également observer que le délai de trois mois prévu par l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, dans sa version initiale, s’était révélé être « impraticable, notamment dans les procédures où l’échantillonnage est appliqué» ( 21 ) et que, en pratique, il n’était pas toujours respecté par la Commission ( 22 ). Cette situation a incité la Commission à proposer, en 2011, que ce délai soit porté à six mois ( 23 ). Néanmoins, le délai de trois mois n’a été prolongé qu’à la
suite de l’arrêt Brosmann ( 24 ). Dans cet arrêt, la Cour a considéré que, lorsque l’échantillonnage est appliqué, les institutions sont tenues d’examiner dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête toutes les demandes de SEM présentées par les opérateurs ne faisant pas partie de l’échantillon ( 25 ). Cet arrêt faisant peser « une charge administrative disproportionnée » sur la Commission ( 26 ), il a été considéré qu’il était approprié de porter à huit mois le délai dans lequel il doit être
statué sur une demande de SEM. Les conséquences de l’arrêt Brosmann ont ainsi été neutralisées (raison pour laquelle le règlement no 1168/2012 est qualifié d’« amendement anti-Brosmann ») ( 27 ).

56. En l’espèce, le groupe Canadian Solar a présenté une demande de SEM le 6 septembre 2012. Il a été informé que cette demande ne serait pas examinée le 3 janvier 2013, c’est-à-dire, d’une part, après l’expiration, le 6 décembre 2012, du délai de trois mois mentionné au point 53 des présentes conclusions et, d’autre part, après l’entrée en vigueur, le 15 décembre 2012, du règlement no 1168/2012. Le groupe Canadian Solar n’a pas été inclus dans l’échantillon. Il ne s’est pas non plus vu octroyer le
bénéfice de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

2) Sur la première branche du troisième moyen de pourvoi

57. Par la première branche de son troisième moyen de pourvoi, le groupe Canadian Solar soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le règlement no 1168/2012 s’applique.

58. Je considère que le règlement no 1168/2012 s’applique à l’enquête qui a conduit à l’adoption du règlement litigieux.

59. Premièrement, l’article 2 du règlement no 1168/2012 énonce que celui-ci s’applique « à toute enquête […] en cours à partir du 15 décembre 2012» ( 28 ).

60. Une enquête antidumping débute par la publication d’un avis d’ouverture au titre de l’article 5, paragraphe 10, du règlement de base. Une enquête ouverte conformément à l’article 5 dudit règlement prend fin soit par l’adoption de mesures définitives, conformément à l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement ( 29 ), soit par une décision de clôturer la procédure sans adopter de mesures, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de ce même règlement ( 30 ). Par conséquent, une enquête doit être
considérée comme étant « en cours » au sens de l’article 2 du règlement no 1168/2012 jusqu’à l’adoption soit de mesures définitives, soit d’une décision au titre de l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base.

61. En l’espèce, l’enquête a débuté le 6 septembre 2012, avec la publication de l’avis d’ouverture et a pris fin avec l’adoption, le 2 décembre 2013, du règlement litigieux. Par conséquent, elle était encore « en cours » lorsque le règlement no 1168/2012 est entré en vigueur, le 15 décembre 2012.

62. La question de savoir si un producteur spécifique d’un pays n’ayant pas d’économie de marché opère dans les conditions d’une économie de marché et doit ainsi se voir octroyer un SEM ne constitue qu’une étape de l’enquête, dont l’objectif est de vérifier si les conditions requises pour l’imposition de droits antidumping sont réunies, c’est‑à‑dire de vérifier s’il y a dumping, si celui-ci a causé un préjudice et si l’intérêt de l’Union appelle une intervention. Lorsqu’il a été statué sur la
demande de SEM ou lorsque le délai dans lequel une telle décision doit être prise a expiré, l’enquête est toujours en cours à l’égard de l’ensemble des opérateurs qui en font l’objet, y compris à l’égard du producteur qui a présenté la demande de SEM (puisque la valeur normale, de même que les autres conditions requises pour que des droits antidumping soient imposés, doivent encore être évaluées). Par conséquent, il importe peu que le délai de trois mois dans lequel il devait être statué sur la
demande de SEM en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement no 1168/2012, dans sa version initiale, ait expiré le 6 décembre 2012, à savoir avant l’entrée en vigueur, le 15 décembre 2012, du règlement no 1168/2012. Ce qui importe est que le règlement no 1168/2012 est entré en vigueur avant l’adoption du règlement litigieux.

63. Deuxièmement, l’article 2 du règlement no 1168/2012 énonce que ce règlement s’applique à « toutes les enquêtes en cours» ( 31 ). Il n’opère pas de distinction entre les enquêtes pour lesquelles le délai de trois mois pour statuer sur la demande de SEM, dans la version initiale de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, avait déjà expiré et les enquêtes pour lesquelles tel n’est pas le cas.

64. Troisièmement, les parties requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le règlement no 1168/2012 constitue une règle de fond qui, à ce titre, ne s’applique pas aux situations existant avant son entrée en vigueur, telles que celle du groupe Canadian Solar.

65. Il est de jurisprudence constante que, en règle générale, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que le point de départ de l’application dans le temps d’un acte de l’Union soit fixé à une date antérieure à celle de sa publication, sauf lorsque, à titre exceptionnel, le but à atteindre l’exige et que la confiance légitime des intéressés est dûment respectée ( 32 ). Par conséquent, si une règle nouvelle ne s’applique pas aux situations qui sont nées et devenues définitives sous l’empire
de la règle ancienne, elle s’applique aux effets futurs de celle-ci ainsi qu’aux nouvelles situations ( 33 ). Il en va autrement, sous réserve du principe de non-rétroactivité des actes juridiques, seulement si la règle nouvelle est accompagnée de dispositions spéciales qui régissent spécifiquement ses conditions d’application dans le temps ( 34 ).

66. Il est également de jurisprudence constante que les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur ( 35 ), à la différence des règles de fond, qui, afin de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, sont habituellement interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs
termes, de leur finalité ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué ( 36 ).

67. En premier lieu, l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1168/2012, qui porte de trois à huit mois le délai dans lequel il doit être statué sur la demande de SEM, constitue, me semble-t-il, une règle procédurale. En effet, cette disposition n’a aucun impact sur le droit des producteurs de demander à bénéficier du SEM ou sur les conditions d’obtention de celui-ci. Ainsi, selon moi, l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1168/2012 s’applique aux situations qui ne sont
pas devenues définitives lorsque ledit règlement est entré en vigueur, le 15 décembre 2012.

68. Il y a donc lieu de déterminer si, dans la présente affaire, la situation du groupe Canadian Solar existait avant l’entrée en vigueur du règlement no 1168/2012 (ou si, à l’inverse, elle était encore provisoire le 15 décembre 2012).

69. L’arrêt Varec fournit un exemple de situation « existante » lorsque la règle nouvelle est entrée en vigueur ( 37 ). Dans cet arrêt, la Cour a considéré que le droit d’un soumissionnaire à la protection d’informations confidentielles qui figuraient dans une offre s’est « concrétisé » lorsque cette offre a été remise dans le cadre de la procédure de passation du marché public. Par conséquent, la directive 2004/18/CE ( 38 ), qui était entrée en vigueur après la remise de ladite offre, ne
s’appliquait pas ( 39 ).

70. L’arrêt Pokrzeptowicz-Meyer fournit un exemple de situation qui était encore provisoire lorsque la règle nouvelle est entrée en vigueur ( 40 ). Un contrat à durée déterminée conclu préalablement à la date à laquelle la règle nouvelle est entrée en vigueur, assorti d’un terme expirant postérieurement à ladite date, n’a pas pu être qualifié de situation existante. En effet, « la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée n’épuise pas ses effets juridiques à la date de la signature de
celui-ci, mais continue au contraire à produire régulièrement ses effets pendant toute la durée de ce contrat» ( 41 ). Par conséquent, la règle nouvelle s’appliquait.

71. L’arrêt Moravia Gas Storage constitue un autre exemple de situation qui était encore provisoire lorsqu’une règle nouvelle est entrée en vigueur ( 42 ). En vertu de la directive 2003/55/CE ( 43 ) et de la directive 2009/73/CE ( 44 ), qui a abrogé cette dernière, les nouvelles grandes infrastructures gazières peuvent, sur demande, bénéficier d’une dérogation à l’obligation de fournir un accès négocié des tiers. Cette dérogation est accordée par l’autorité nationale compétente et notifiée par cette
dernière à la Commission, qui peut demander à l’État membre concerné de modifier ou d’annuler la décision de dérogation. Il a été jugé que cette décision ne crée pas une situation existante, du fait que la Commission peut demander sa modification ou son annulation. Par conséquent, la directive 2009/73, qui est entrée en vigueur après l’adoption et la notification de la décision de dérogation en cause, mais avant que la Commission enjoigne à l’État membre en cause de l’annuler, devait
s’appliquer ( 45 ).

72. Je considère que la situation du groupe Canadian Solar était encore provisoire lorsque le règlement no 1168/2012 est entré en vigueur.

73. Il en est ainsi parce qu’aucun droit ne s’est « concrétisé» ( 46 ) à l’expiration du délai de trois mois dans lequel il devait être statué sur le SEM, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, dans sa version initiale.

74. En effet, selon la jurisprudence, le non-respect dudit délai de trois mois peut entraîner l’annulation du règlement adopté au terme de la procédure uniquement s’il existe une possibilité que, en raison de cette irrégularité, ladite procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Ledit règlement ne peut être annulé au seul motif que les institutions ne se sont pas prononcées dans ledit délai ( 47 ). Il en découle que ces institutions peuvent valablement statuer sur la demande de SEM après
l’expiration du délai de trois mois institué à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, dans sa version initiale (dans la mesure où ce retard n’a pas eu d’impact sur l’issue de la procédure). Il en découle également que le groupe Canadian Solar ne s’est pas vu automatiquement accorder de SEM à l’expiration dudit délai de trois mois au motif que la Commission s’est abstenue d’agir.

75. En outre, si la Commission avait pris une décision sur la demande de SEM dans le délai de trois mois, ladite décision aurait pu être modifiée à un stade ultérieur de la procédure, postérieurement à l’expiration dudit délai ( 48 ). Il en découle qu’aucune situation définitive n’est créée à l’expiration dudit délai. De même, dans l’arrêt Moravia Gas Storage, aucune situation définitive n’existait lors de l’adoption d’une décision nationale de dérogation, car cette décision pouvait encore être
remise en cause par la Commission à une étape ultérieure de la procédure ( 49 ).

76. Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, aux points 159 à 166 de l’arrêt attaqué, que le groupe Canadian Solar était dans une situation provisoire lorsque le règlement no 1168/2012 est entré en vigueur.

77. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée au point 66 des présentes conclusions, l’allongement du délai dans lequel il doit être statué sur la demande de SEM, prévu à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1168/2012, s’appliquait à l’enquête qui a conduit à l’adoption du règlement litigieux.

78. En second lieu, l’article 1er, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1168/2012 énonce que, lorsqu’un échantillonnage est appliqué, les institutions sont tenues de se prononcer seulement si la demande de SEM est présentée par des producteurs figurant dans l’échantillon ou par des producteurs qui ont obtenu le calcul d’une marge de dumping individuelle sur le fondement de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Les institutions n’ont pas l’obligation de prendre en considération des
demandes de SEM présentées par des producteurs qui ne figurent pas dans l’échantillon, tels que les parties requérantes au pourvoi, sauf si ceux-ci ont obtenu le calcul d’une marge de dumping individuelle sur le fondement de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base ( 50 ).

79. Selon moi, l’article 1er, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1168/2012 constitue une règle de fond, car elle prive les producteurs ne figurant pas dans l’échantillon de leur droit de voir leur demande de SEM examinée, sauf s’ils ont obtenu le calcul d’une marge de dumping individuelle, en application de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. En tant que règle de fond, elle ne devrait pas, conformément à la jurisprudence citée au point 66 des présentes conclusions, s’appliquer à
des situations qui étaient encore provisoires lorsqu’elle est entrée en vigueur, telles que celle du groupe Canadian Solar ( 51 ). Cependant, elle était néanmoins applicable, et ce en vertu de la même jurisprudence. En effet, il découle clairement du libellé de l’article 2 du règlement no 1168/2012 que « le présent règlement », c’est-à-dire l’ensemble des dispositions de celui-ci, s’applique à « toute enquête […] en cours à partir du 15 décembre 2012 ».

80. Par conséquent, l’article 1er, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1168/2012 s’appliquait à l’enquête qui a conduit à l’adoption du règlement litigieux.

81. Le Tribunal a constaté à juste titre au point 166 de l’arrêt attaqué que, dès lors que, le 15 décembre 2012, le groupe Canadian Solar était dans une situation provisoire, le règlement no 1168/2012 s’appliquait.

82. Quatrièmement, l’exception d’illégalité soulevée par les parties requérantes au pourvoi à l’encontre de l’article 2 du règlement no 1168/2012 ne saurait être accueillie. Selon le groupe Canadian Solar, cette disposition méconnaît les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité. Néanmoins, il ressort de la jurisprudence que le principe de sécurité juridique ne fait pas obstacle à ce que le point de départ de l’application dans le temps d’un acte de l’Union soit, à titre exceptionnel,
fixé à une date antérieure à celle de sa publication, sous réserve que la confiance légitime des intéressés soit respectée ( 52 ). Le principe de protection de la confiance légitime n’empêche pas, de façon générale, une réglementation nouvelle de s’appliquer aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure ( 53 ) et, en l’espèce, le groupe Canadian Solar n’a pas expliqué pourquoi le Tribunal avait commis une erreur de droit en considérant au point 168 de l’arrêt
attaqué que, à la date de l’ouverture de l’enquête, il aurait pu et aurait dû prévoir l’adoption du règlement no 1168/2012. Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant au point 154 de l’arrêt attaqué que le règlement no 1168/2012 était légal.

83. L’exception d’illégalité soulevée par les parties requérantes au pourvoi dans la première branche du troisième moyen de pourvoi doit, à mon sens, être rejetée.

3) Sur la seconde branche du troisième moyen de pourvoi

84. Par la seconde branche de son troisième moyen de pourvoi, le groupe Canadian Solar soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le fait que les institutions ne se soient pas prononcées sur le SEM ne viciait pas le règlement litigieux.

85. J’estime qu’il y a lieu de rejeter la seconde branche du troisième moyen de pourvoi.

86. Premièrement, il ressort du point 77 des présentes conclusions que les institutions n’étaient pas tenues de se prononcer dans le délai de trois mois prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, dans sa version initiale, car le délai de huit mois prévu par le règlement no 1168/2012 s’appliquait. Par conséquent, le fait que les institutions ne se sont pas prononcées dans le délai de trois mois ne saurait vicier le règlement litigieux. Le Tribunal n’a pas commis d’erreur de
droit en considérant, au point 163 de l’arrêt attaqué, que le non‑respect, par les institutions, dudit délai n’avait pas vicié le règlement litigieux.

87. En outre, à mon sens, les institutions n’étaient pas tenues de se prononcer sur la demande de SEM présentée par le groupe Canadian Solar. En effet, comme mentionné au point 80 des présentes conclusions, l’article 1er, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1168/2012, qui a modifié l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base en ce sens qu’il doit être statué seulement sur les demandes de SEM présentées par des producteurs qui figurent dans l’échantillon ou par des producteurs qui ont obtenu
le calcul d’une marge de dumping individuelle, s’appliquait. Le groupe Canadian Solar n’ayant pas été inclus dans l’échantillon et n’ayant pas obtenu le calcul d’une marge de dumping individuelle, les institutions n’étaient pas tenues de se prononcer sur la demande de SEM. Par conséquent, le Tribunal a considéré à juste titre, au point 170 de l’arrêt attaqué, que le groupe Canadian Solar n’avait aucun droit à voir sa demande de SEM examinée. Il s’ensuit que le fait que les institutions ne se
sont pas prononcées ne pouvait pas vicier le règlement litigieux.

88. Deuxièmement, les parties requérantes au pourvoi ne sont pas fondées à soutenir qu’il lui est impossible de contester le fait que la Commission ne s’est pas prononcée sur sa demande de SEM. Ce fait a été contesté par le groupe Canadian Solar dans le cadre du recours visant à l’annulation du règlement litigieux et a été dûment examiné par le Tribunal aux points 149 à 170 de l’arrêt attaqué. Il est contesté devant la Cour et examiné dans les présentes conclusions.

89. Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que le fait que les institutions ne s’étaient pas prononcées sur la demande de SEM présentée par le groupe Canadian Solar ne vicie pas le règlement litigieux.

90. J’en conclus qu’il y a lieu de rejeter le troisième moyen de pourvoi.

B. Le quatrième moyen de pourvoi

1.   Arguments des parties

91. Le quatrième moyen de pourvoi se compose de deux branches.

92. Dans la première branche de son quatrième moyen de pourvoi, le groupe Canadian Solar soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en permettant, aux points 205 à 217 de l’arrêt attaqué, aux institutions de fixer le droit antidumping à un niveau où il élimine non seulement le préjudice imputé aux importations faisant l’objet d’un dumping, mais également celui imputé à d’autres facteurs connus. À cet égard, le groupe Canadian Solar fait valoir, premièrement, que lorsqu’elles déterminent
le montant du droit antidumping, les institutions doivent écarter les effets desdits facteurs même lorsque ces derniers ne rompent pas le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping. Si tel n’était pas le cas, l’industrie de l’Union se verrait conférer une protection au-delà de ce qui est nécessaire. Par conséquent, le Tribunal a commis une erreur en considérant que les institutions doivent écarter les effets de ces autres
facteurs seulement lorsque ceux-ci rompent ledit lien de causalité. Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur en considérant que, en fixant le montant du droit antidumping, les institutions n’étaient pas tenues d’écarter les effets de trois autres facteurs connus particuliers (à savoir l’achat, par des producteurs de l’Union, du produit concerné pour le revendre sur le marché de l’Union comme s’il s’agissait du leur, les réductions d’un régime d’aide par certains États membres et la crise
financière), lesdits facteurs ne rompant pas le lien de causalité en cause.

93. Dans la seconde branche de son quatrième moyen de pourvoi, le groupe Canadian Solar soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 202 et 205 de l’arrêt attaqué, qu’il appartenait aux parties requérantes au pourvoi de quantifier les effets des facteurs autres que les importations ayant fait l’objet d’un dumping.

94. Le Conseil soutient que la première branche du quatrième moyen de pourvoi doit être rejetée comme non fondée ; il demande à la Cour de substituer les motifs des points 191 à 193 de l’arrêt attaqué et de juger que la détermination du préjudice conformément à l’article 3 du règlement de base et le calcul de la marge de préjudice conformément à l’article 9, paragraphe 4, de celui-ci constituent deux questions distinctes.

95. À titre subsidiaire, le Conseil fait valoir que la première branche du quatrième moyen de pourvoi doit être rejetée comme partiellement irrecevable et non fondée dans son ensemble. Premièrement, le Conseil fait valoir que les parties requérantes ne sont pas recevables à soutenir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les effets des trois autres facteurs mentionnés au point 92 des présentes conclusions ne sont pas significatifs, car il s’agit d’une question de fait.
Deuxièmement, le Conseil fait valoir que la première branche du quatrième moyen de pourvoi est non fondée, car, contrairement à ce que soutient le groupe Canadian Solar, le Tribunal n’a pas considéré que les institutions étaient tenues de fixer le droit antidumping à un niveau où il élimine seulement le préjudice imputé aux importations faisant l’objet d’un dumping. Le Tribunal n’a pas non plus commis d’erreur en considérant que les effets des trois autres facteurs connus mentionnés précédemment
ne sont pas significatifs.

96. Le Conseil soutient, en outre, que la seconde branche du quatrième moyen de pourvoi est non fondée.

97. La Commission maintient que la première branche du quatrième moyen de pourvoi est inopérante et, à titre subsidiaire, non fondée. Celle-ci est inopérante, car le Tribunal n’a pas considéré que, lorsqu’elles déterminent le montant du droit antidumping, les institutions sont tenues d’effectuer une analyse d’imputation et une analyse de non-imputation. À titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le Tribunal a jugé qu’il y a lieu d’effectuer lesdites analyses pour déterminer le montant du
droit antidumping, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit et demande une substitution des motifs à cet égard ( 54 ).

98. La Commission soutient que la seconde branche du quatrième moyen de pourvoi est non fondée. Cela découle en particulier de l’absence de fondement de la première branche dudit moyen de pourvoi.

2.   Appréciation

99. Par le quatrième moyen de pourvoi, le groupe Canadian Solar fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en permettant aux institutions de fixer le droit antidumping à un niveau où il élimine non seulement le préjudice imputé aux importations faisant l’objet d’un dumping, mais également celui imputé à d’autres facteurs connus, renversant à tort la charge de la preuve.

a)   Sur la recevabilité

100. Ainsi que je l’ai mentionné au point 92 des présentes conclusions, le groupe Canadian Solar fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les institutions, en fixant le montant du droit antidumping, n’étaient pas tenues d’écarter les effets de trois autres facteurs connus particuliers, car ceux-ci ne rompaient pas le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping. Le Conseil considère que cet
argument est irrecevable au motif qu’il s’agit d’une question de fait.

101. J’estime qu’il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.

102. La question de savoir si l’effet d’un certain facteur connu autre que les importations faisant l’objet d’un dumping peut être considéré comme étant « non significatif » et, dès lors, comme ne rompant pas le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping est une question de qualification juridique des faits, et non une question de fait. Elle peut, à ce titre, être contrôlée par la Cour ( 55 ).

b)   Sur le fond

1) Sur la première branche du quatrième moyen de pourvoi

i) Introduction

103. L’article 3, paragraphe 1, du règlement de base exige que le préjudice subi par l’industrie de l’Union soit « important ». En vertu de l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement, pour déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice important, il y a lieu de tenir compte, premièrement, du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de celles-ci sur les prix dans l’Union et, deuxièmement, de l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union.

104. S’agissant de l’incidence sur l’industrie de l’Union des importations faisant l’objet d’un dumping, l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base exige qu’il soit fait la démonstration que le volume ou les prix desdites importations « ont un impact sur l’industrie [de l’Union] […] et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme important ». Cette analyse est connue sous l’appellation d’« analyse d’imputation» ( 56 ).

105. En outre, des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping sont susceptibles de contribuer au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Par exemple, selon le règlement litigieux, la crise financière et ses effets sur l’accès au financement ont eu un certain impact sur la situation du secteur de l’énergie solaire dans l’Union, qui requiert d’importants investissements ( 57 ). En vertu de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, les facteurs connus autres que les
importations faisant l’objet d’un dumping doivent être « examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping au sens du paragraphe 6 ». Cette analyse est connue sous l’appellation d’« analyse de non-imputation» ( 58 ).

106. Selon une jurisprudence constante, il appartient aux institutions de déterminer si l’effet de ces autres facteurs n’était pas de nature à rompre le lien de causalité entre, d’une part, les importations en cause et, d’autre part, le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Il leur appartient également de vérifier que le préjudice imputable à ces autres facteurs n’est pas pris en compte dans la détermination du préjudice au sens de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base et, par
conséquent, que le droit antidumping imposé ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping. Néanmoins, si les institutions considèrent que, en dépit de tels facteurs, le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping est important au sens de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, le lien de causalité entre les importations et le préjudice subi par l’industrie de l’Union peut être établi ( 59
).

107. Par la première branche de son quatrième moyen de pourvoi, le groupe Canadian Solar fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en permettant aux institutions, aux points 205 à 217 de l’arrêt attaqué, de fixer le droit antidumping à un niveau où il élimine non seulement le préjudice imputé aux importations faisant l’objet d’un dumping, mais également celui imputé à d’autres facteurs connus.

ii) Le droit antidumping doit-il éliminer seulement le préjudice imputé aux importations faisant l’objet d’un dumping, à l’exclusion du préjudice imputé à d’autres facteurs connus ?

108. Je considère que, en fixant le montant du droit antidumping, les institutions ne sont pas tenues de prendre en compte les conclusions de leur analyse de non‑imputation effectuée au titre de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base.

109. Premièrement, cela découle du libellé de l’article 3, paragraphes 6 et 7, et de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

110. Les analyses d’imputation et de non-imputation mentionnées aux points 104 et 105 des présentes conclusions sont effectuées afin de déterminer que le préjudice subi par l’industrie de l’Union est causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, ce qui constitue l’une des conditions d’application d’un droit antidumping, avec l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un intérêt de l’Union à intervenir ( 60 ). En effet, l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base énonce que la
démonstration « que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice au sens du présent règlement » implique la démonstration que le volume ou les niveaux des prix desdites importations « ont un impact » sur l’industrie de l’Union, à savoir que le préjudice subi par celle-ci est imputable à ces mêmes importations. Inversement, l’article 3, paragraphe 7, dudit règlement exige la démonstration que le préjudice imputable aux facteurs autres que les importations faisant l’objet
d’un dumping « ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping », ou, selon les termes employés par la Cour et le Tribunal, la démonstration que les effets desdits autres facteurs ne soient pas de nature à rompre le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping ( 61 ).

111. En vertu de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping est considéré comme étant établi si le préjudice imputable auxdites importations est « important ». À cet égard, il importe peu qu’il existe un préjudice attribué à des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, dès lors que le préjudice imputable auxdites importations est important ( 62 ).

112. Le montant du droit antidumping, quant à lui, doit, conformément à l’article 9, paragraphe 4, dernière phrase, du règlement de base, « suffi[re] à éliminer le préjudice causé à l’industrie [de l’Union] ». Cette phrase doit être lue en combinaison avec la référence, dans la première phrase de ladite disposition, au « préjudice causé [par le dumping]» ( 63 ). Par conséquent, le droit antidumping doit éliminer le préjudice « causé par » les importations faisant l’objet d’un dumping au sens de
l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base. Il en découle que le droit antidumping est susceptible d’éliminer un préjudice attribué à des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, dans la mesure où le préjudice imputé auxdites importations est important, puisque, dans ce cas, le préjudice subi par l’industrie de l’Union est considéré comme étant « causé par » ces mêmes importations.

113. Si telle n’avait pas été l’intention du législateur de l’Union, l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base aurait exigé que le droit antidumping élimine le préjudice « attribué aux » importations faisant l’objet d’un dumping ; or, il fait mention du préjudice « causé par celles-ci ». Je relève que, à cet égard, le terme « attribué » est utilisé à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, tandis qu’il ne l’est pas à l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement. Je relève également que
cette dernière disposition ne fait pas référence à la première.

114. Cette analyse est confirmée par la jurisprudence citée au point 106 des présentes conclusions. Selon cette jurisprudence, les institutions sont tenues de vérifier que le préjudice imputable aux autres facteurs connus n’est pas pris en compte dans la détermination du préjudice au sens de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base. Le fait que cette disposition, ainsi que je l’ai expliqué ci‑dessus, se rapporte à la démonstration d’un lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie
de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping implique que, selon cette jurisprudence, les institutions sont tenues de vérifier que le préjudice imputable à d’autres facteurs connus n’est pas pris en compte dans la détermination du lien de causalité. Ladite jurisprudence n’exige pas que les institutions vérifient que le préjudice imputable auxdits autres facteurs connus n’est pas pris en considération dans la détermination du droit antidumping. Je soulignerai également que,
lorsque la Cour et le Tribunal indiquent que le droit antidumping ne saurait aller « au-delà de ce qui est nécessaire pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping », ils poursuivent directement en affirmant qu’il est suffisant, pour que le lien de causalité soit établi, que le préjudice imputé auxdites importations soit important ( 64 ).

115. Deuxièmement, il est vrai que, selon la jurisprudence, l’objectif de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base est de garantir que l’industrie de l’Union ne se voit pas conférer une protection au-delà de ce qui est nécessaire ( 65 ). Néanmoins, il n’en découle pas que le droit antidumping devrait éliminer seulement le préjudice attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping.

116. À cet égard, il y a lieu de se référer aux conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire Moser Baer ( 66 ). Cette affaire avait pour objet l’annulation d’un règlement imposant un droit compensateur définitif sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de l’Inde ( 67 ). Le Conseil avait examiné l’effet d’un autre facteur connu, à savoir le paiement, par les producteurs de l’Union, de redevances prétendument excessives et avait considéré que cet autre
facteur ne rompait pas le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations subventionnées. En effet, premièrement, lesdites redevances étaient payées non seulement par les producteurs de l’Union, mais également par les producteurs-exportateurs indiens et, deuxièmement, ce facteur était présent avant que les importations subventionnées soient devenues importantes. L’avocat général Trstenjak était en accord avec le Conseil sur le fait que le lien de
causalité n’avait pas été rompu en raison des redevances. Néanmoins, selon elle, il n’en découlait pas nécessairement que le droit antidumping était légal. En effet, selon les termes employés par l’avocat général Trstenjak, « il peut être approprié de tenir compte, dans le cadre du calcul du niveau d’élimination du préjudice, de facteurs qui ne conduisent certes pas à la rupture du lien de causalité entre les importations subventionnées et le préjudice, mais qui peuvent avoir une incidence sur
le montant du niveau d’élimination du préjudice» ( 68 ).

117. Au soutien de cette thèse, l’avocat général Trstenjak s’est référé à la règle du « droit moindre » prévue à l’article 15, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement no 2026/97 ou, s’agissant des mesures antidumping, à l’article 9, paragraphe 4, dernière phrase, du règlement de base. Aux termes de cette dernière disposition ( 69 ), « [l]e montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le
préjudice causé à l’industrie [de l’Union] ». Par conséquent, la marge de préjudice est utilisée pour déterminer le niveau du droit antidumping (compensateur) lorsque la marge de dumping (de subvention) est supérieure à la marge de préjudice. Selon l’avocat général Trstenjak, dès lors que « [l]’objectif de la règle du droit moindre » est « de ne pas non plus conférer dans ce cas à l’industrie [de l’Union] une protection allant au-delà de ce qui est nécessaire », il y a lieu de tenir compte de
facteurs autres que les importations subventionnées aux fins du calcul du niveau du droit compensateur, comme mentionné au point précédent ( 70 ).

118. Néanmoins, dans l’affaire Moser Baer, l’avocat général Trstenjak a estimé que le Conseil n’était pas tenu de prendre en compte les effets des redevances aux fins du calcul du seuil d’élimination du préjudice, car lesdites redevances étaient dues non seulement par les producteurs de l’Union, mais également par les producteurs-exportateurs indiens ( 71 ).

119. Dans son arrêt Moser Baer, la Cour a considéré que le lien de causalité entre le préjudice et les importations subventionnées n’avait pas été rompu du fait des redevances, car, premièrement, ce facteur était présent avant que les importations subventionnées soient devenues importantes et, deuxièmement, lesdites redevances n’avaient pas eu d’influence sur le calcul du niveau de sous‑cotation, dès lors qu’elles avaient affecté aussi bien les prix dans l’Union que les prix à l’importation ( 72 ).

120. Par conséquent, la Cour ne s’est pas référée à l’objectif de la règle du « droit moindre » telle qu’elle a été analysée aux points 116 et 117 des présentes conclusions. Certes, la Cour aurait pu se limiter à constater que le lien de causalité n’avait pas été rompu, sans vérifier si les redevances prétendument excessives affectaient le niveau de sous‑cotation. Néanmoins, dans l’affaire Moser Baer, il était clair que l’autre facteur connu n’avait pas d’incidence sur ledit niveau.

121. Je rejoins l’avocat général Trstenjak ( 73 ) lorsqu’elle indique que l’objectif de la règle du « droit moindre » est de garantir que l’industrie de l’Union ne se voit pas accorder une protection au-delà de ce qui est nécessaire. Néanmoins, l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base exige seulement que le droit antidumping soit fondé sur la marge de préjudice lorsque que ladite marge est inférieure à la marge de dumping. L’application d’une telle règle du « droit moindre » garantit que la
protection accordée ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire.

122. Je ferai également observer que l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base n’exige pas que le droit antidumping élimine seulement le préjudice imputé aux importations faisant l’objet d’un dumping. Ainsi que je l’ai mentionné au point 113 des présentes conclusions, cette disposition exige l’élimination du préjudice causé par lesdites importations, et non celle du préjudice attribué à celles-ci. L’article 9, paragraphe 4, du règlement de base ne fait pas non plus référence à l’article 3,
paragraphe 7, de celui-ci.

123. Troisièmement, je soulignerai que les parties requérantes au pourvoi n’invoquent aucune affaire dans laquelle un droit antidumping a été annulé au motif qu’il éliminait un préjudice attribué à un facteur autre que les importations faisant l’objet d’un dumping. L’arrêt Allied Corporation ( 74 ), sur lequel le groupe Canadian Solar s’est fondé en première instance et dans le cadre du pourvoi incident, ne remet pas en cause le raisonnement qui précède.

124. Dans l’arrêt Allied Corporation, la Cour a annulé un règlement imposant un droit antidumping définitif au motif que le Conseil, qui avait constaté que des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping avaient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, avait omis de vérifier si le montant du droit antidumping imposé était « nécessaire pour faire disparaître le préjudice» ( 75 ).

125. Néanmoins, dans l’arrêt Allied Corporation, le Conseil avait fixé le droit antidumping au niveau de la marge de dumping sans vérifier si la marge de préjudice était inférieure à la marge de dumping. Par conséquent, le règlement attaqué a été annulé au motif que le Conseil avait omis de vérifier si la règle du « droit moindre » s’appliquait. Ledit règlement n’a pas été annulé au motif que, en déterminant le montant du droit antidumping, le Conseil avait omis d’écarter le préjudice attribué à
d’autres facteurs connus.

126. J’ajouterai que, dans l’arrêt Gold East Paper, le Tribunal a rejeté le moyen tiré de ce que « les institutions de l’Union ne se sont pas assurées que le préjudice imputable à des facteurs autres que le dumping n’était pas entré en ligne de compte dans la détermination du niveau du droit institué à l’encontre de leurs importations » au motif que, dès lors que les institutions « ont examiné l’incidence des autres facteurs connus susceptibles d’avoir causé un préjudice à l’industrie de l’Union et
ont constaté qu’aucun d’entre eux n’était de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations […] faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union », elles avaient « rempli les conditions nécessaires » pour prendre les mesures de protection en cause ( 76 ).

127. Quatrièmement, dans un souci d’exhaustivité, je ferai observer qu’il ne découle d’aucun des rapports de l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) mentionnés par les institutions ( 77 ) qu’il existerait, dans l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après « l’accord antidumping de l’OMC ») ou dans l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après
« l’accord SMC de l’OMC »), une obligation d’écarter le préjudice attribué à des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping (subventionnées) dans le cadre de la détermination du montant du droit antidumping (compensateur). Le groupe Canadian Solar n’a pas non plus fourni d’exemple en ce sens ( 78 ). Par conséquent, l’interprétation de l’organe de règlement des différends vient au soutien de la position énoncée au point 108 des présentes conclusions.

128. Néanmoins, selon moi, les rapports en cause de l’organe de règlement des différends ne devraient pas être pris en compte pour apprécier la légalité du règlement litigieux.

129. Selon la jurisprudence, la légalité d’une mesure de l’Union ne peut être contrôlée à la lumière des accords de l’OMC que dans deux hypothèses. Il s’agit, en premier lieu, de l’hypothèse où l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de ces accords et, en second lieu, du cas dans lequel l’acte de droit de l’Union en cause renvoie expressément à des dispositions précises des mêmes accords ( 79 ). Je ferai observer que, selon la jurisprudence, les
dispositions du règlement de base doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière des dispositions correspondantes de l’accord antidumping de l’OMC ( 80 ). Néanmoins, cela ne peut être le cas que lorsque lesdites dispositions sont l’expression de l’intention du législateur de l’Union de donner exécution à ce dernier ou lorsque celles-ci se réfèrent explicitement à ce dernier ( 81 ).

130. L’article 3, paragraphe 7, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base ne se réfèrent pas explicitement à l’accord antidumping de l’OMC. Cependant, compte tenu de la similitude de leur libellé, l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base peut être considéré comme donnant exécution à l’article 3.5 de l’accord antidumping de l’OMC ( 82 ). Néanmoins, l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base ne saurait être considéré comme une expression de l’intention du législateur de l’Union de
donner exécution à l’article 9 de l’accord antidumping de l’OMC. En effet, tandis que, en vertu de cette dernière disposition, la règle du « droit moindre » est seulement « souhaitable », celle-ci est obligatoire en vertu de la première disposition ( 83 ).

131. J’en conclus que les institutions ne sont pas tenues, lorsqu’elles déterminent le montant du droit antidumping, de prendre en compte les conclusions auxquelles elles sont parvenues au terme de l’analyse de non‑imputation effectuée au titre de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base. Elles ne sont pas tenues de fixer ledit droit à un niveau qui élimine seulement le préjudice attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping, à l’exclusion du préjudice attribué à d’autres facteurs
connus.

132. J’en viens à examiner si le Tribunal a considéré que, en fixant le montant du droit antidumping, les institutions sont tenues de prendre en compte les conclusions auxquelles elles sont parvenues au terme de l’analyse de non‑imputation effectuée aux fins de la détermination du lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping.

iii) Le Tribunal a-t-il considéré, dans l’arrêt attaqué, que, en fixant le montant du droit antidumping, les institutions sont tenues de prendre en compte les conclusions auxquelles elles sont parvenues aux termes de l’analyse de non-imputation ?

133. Le groupe Canadian Solar soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 205 à 217 de l’arrêt attaqué, que les effets des autres facteurs connus doivent être pris en compte pour déterminer le montant du droit antidumping seulement lorsque ceux-ci rompent le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping. Selon les parties requérantes au pourvoi, ces autres facteurs devraient être pris en
compte qu’ils aient ou non rompu le lien de causalité.

134. Inversement, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 184 à 195 de l’arrêt attaqué, que les effets des autres facteurs connus doivent être pris en considération pour déterminer le montant du droit antidumping et demande à la Cour une substitution des motifs à cet égard. La Commission réitère cet argument dans le troisième moyen de son pourvoi incident et demande à la Cour d’« infirmer l’interprétation du lien de causalité au sens de
l’article 3 du règlement de base donnée par le Tribunal dans le cadre du sixième moyen du recours en première instance» ( 84 ).

135. Aux points 178 à 196 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exposé les principes applicables à la détermination du lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping, ainsi qu’à la détermination du droit antidumping. Aux points 197 à 218, le Tribunal a appliqué lesdits principes à l’affaire en cause. J’examinerai, premièrement, si, ainsi que le soutient la Commission, le Tribunal a commis une erreur de droit en exposant lesdits
principes et, deuxièmement, si, ainsi que le fait valoir le groupe Canadian Solar, il a commis une erreur de droit en appliquant ceux-ci.

136. Je considère que bien que le Tribunal ait commis une erreur de droit en exposant les principes applicables à la détermination du montant du droit antidumping, il n’a pas tiré des motifs qu’il a retenus de conclusion factuelle ou juridique pour la présente affaire. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la première branche du quatrième moyen de pourvoi.

137. En premier lieu, je ferai observer que, aux points 182 à 186 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé la jurisprudence citée au point 106 des présentes conclusions, énonçant que les institutions sont tenues de vérifier que le préjudice attribué à d’autres facteurs connus n’est pas pris en compte dans la détermination du préjudice au sens de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, de sorte que le droit antidumping imposé ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour éliminer le
préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping. Néanmoins, au point 185 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que « [l]es institutions doivent prendre en compte les conclusions [de l’analyse de non‑imputation] lors de la fixation du niveau de tout droit antidumping» ( 85 ).

138. Le Tribunal a poursuivi en rappelant la règle du « droit moindre » établie à l’article 9, paragraphe 4, dernière phrase, du règlement de base. Il a énoncé, au point 191 de l’arrêt attaqué, que « les[…] institutions doivent dans [l]e cadre [de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base] tenir compte des conclusions auxquelles elles sont parvenues au terme des analyses d’imputation et de non‑imputation ». S’il en était autrement, ainsi que le souligne le point 192 dudit arrêt, les mesures
antidumping imposées risqueraient d’aller au-delà de ce qui est nécessaire au regard de l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir l’élimination des effets préjudiciables du dumping. Le Tribunal a énoncé plus loin, au point 193 de l’arrêt attaqué, que cette analyse était en cohérence avec la pratique décisionnelle des institutions.

139. J’estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 185, 191 et 192 de l’arrêt attaqué, que les institutions sont tenues de prendre en compte les conclusions relatives aux analyses d’imputation et de non‑imputation dans le cadre de la fixation du montant du droit antidumping. Cela résulte du point 131 des présentes conclusions.

140. Je ferai également observer que c’est à tort que le Tribunal a considéré, au point 193 de l’arrêt attaqué, que les institutions ont effectivement pris en compte, dans les trois affaires mentionnées audit point, les conclusions relatives aux analyses d’imputation et de non‑imputation dans le cadre de la détermination du taux du droit antidumping ( 86 ). En effet, dans les affaires en cause, les considérants auxquels le Tribunal se réfère indiquent que dès lors que des facteurs autres que les
importations faisant l’objet d’un dumping ont contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, la Commission ou le Conseil ont décidé de mesurer le niveau nécessaire à l’élimination du préjudice en se référant à la sous-cotation des prix, et non à la sous‑cotation des prix de référence ( 87 ). Dans la décision et les règlements cités au point 193 de l’arrêt attaqué, rien n’indique que le préjudice attribué auxdits autres facteurs a été écarté lors de la détermination du montant du droit
antidumping. Tout au contraire, il est indiqué à deux reprises qu’il est difficile de déterminer précisément la contribution desdits autres facteurs ( 88 ).

141. Néanmoins, même si, aux points 185, 191, 192 et 193 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit, il découle d’une jurisprudence constante que si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que son dispositif apparaît fondé sur d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté ( 89 ). Par conséquent, j’en viens à examiner si le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 197 à 218 de l’arrêt attaqué en appliquant les principes
applicables à la détermination du montant du droit antidumping exposés aux points 185, 191, 192 et 193 dudit arrêt.

142. En second lieu, je ferai observer que, au point 206 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, en tout état de cause, les institutions n’ont en réalité pas pris en compte les autres facteurs connus dans le cadre de la détermination du préjudice. Aux points 207 à 215 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a vérifié que les institutions avaient examiné les effets des autres facteurs connus et a confirmé la conclusion de celles-ci selon laquelle lesdits facteurs avaient un effet aléatoire ou, tout
au plus, marginal (achat du produit concerné par les producteurs de l’Union pour le revendre dans l’Union comme s’il s’agissait de leur propre produit, importations en provenance de Taiwan, incidence du prix des matières premières) ( 90 ), qu’ils avaient un effet limité (réduction des tarifs de rachat garantis) ( 91 ) ou qu’ils ont eu une certaine répercussion, qui, cependant, n’a pas rompu le lien de causalité (crise financière) ( 92 ). Aux points 216 et 217 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a
indiqué que les institutions ont considéré à juste titre que l’incidence desdits autres facteurs était non significative et que, par conséquent, ceux-ci ne rompaient pas le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping. Le Tribunal en a conclu que, dès lors, l’« évaluation [effectuée par les institutions] au titre de l’article 9, paragraphe 4, [du règlement de base] » était également correcte.

143. Le Tribunal, me semble-t-il, s’est limité à vérifier si les institutions avaient constaté à juste titre que les autres facteurs connus n’avaient pas rompu le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping. Ayant conclu que les appréciations des institutions étaient exactes, le Tribunal n’a pas poursuivi l’analyse pour examiner si, dans le cadre de la détermination du montant du droit antidumping, les institutions auraient dû
écarter les effets desdits autres facteurs même si ceux-ci ne rompaient pas le lien de causalité. Ainsi, le Tribunal n’a pas tiré, pour la présente affaire, de conclusion factuelle ou juridique des motifs qu’il a retenus aux points 185 et 191 à 193 de l’arrêt attaqué. Je ferai également observer que, au point 201 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que les institutions ne sont pas tenues de quantifier les effets des autres facteurs connus, ce qu’il serait indispensable de faire s’il
fallait tenir compte des effets de ces autres facteurs déterminer le niveau du droit antidumping.

144. J’en conclus que bien que le Tribunal ait considéré, à tort, que, dans le cadre de la détermination du niveau du droit antidumping, les institutions sont tenues de prendre en compte le résultat des analyses d’imputation et de non‑imputation effectuées aux fins de l’application de l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a jugé à juste titre que, en l’espèce, il ne devait pas être tenu compte des autres facteurs connus en cause dans le cadre de la détermination du montant du
droit antidumping.

145. Dans un souci d’exhaustivité, je ferai également observer que, s’agissant de la question de savoir si les autres facteurs connus en cause ont rompu le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping, le groupe Canadian Solar n’a pas allégué que les institutions avaient commis une erreur manifeste d’appréciation ( 93 ).

146. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la première branche du quatrième moyen de pourvoi et d’accueillir la demande de substitution de motifs formée par la Commission.

2) Sur la seconde branche du quatrième moyen de pourvoi

147. Dans la seconde branche de son quatrième moyen de pourvoi, le groupe Canadian Solar fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 202 et 205 de l’arrêt attaqué, qu’il appartient aux requérantes au pourvoi d’établir les effets quantitatifs des autres facteurs connus.

148. J’estime qu’il y a lieu de rejeter la seconde branche du quatrième moyen de pourvoi. Celle-ci est inopérante dès lors qu’il découle du point 131 des présentes conclusions que les institutions ne sont pas tenues de fixer le montant du droit antidumping à un niveau qui élimine seulement le préjudice attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping.

149. J’en conclus qu’il y a lieu d’écarter le quatrième moyen de pourvoi et de rejeter le pourvoi.

VI. Sur les dépens

150. Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

151. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le groupe Canadian Solar ayant succombé et le Conseil ayant conclu à la condamnation de celui-ci aux dépens, le groupe Canadian Solar doit être condamnée à supporter les dépens du Conseil.

152. L’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, dispose que les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. En l’espèce, la Commission, qui avait la qualité de partie intervenante en première instance, supportera ses propres dépens.

VII. Conclusion

153. Par conséquent, je considère que la Cour devrait :

– rejeter le pourvoi ;

– condamner Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., CSI Cells Co. Ltd et CSI Solar Power (China), Inc. à supporter les dépens du Conseil de l’Union européenne ;

– condamner la Commission européenne à ses propres dépens.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Les cinq parties requérantes au pourvoi appartiennent toutes au groupe Canadian Solar.

( 3 ) Arrêt du 28 février 2017, Canadian Solar Emea e.a./Conseil (T‑162/14, non publié, EU:T:2017:124).

( 4 ) Règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 1).

( 5 ) Règlement (UE) no 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2012, L 344, p. 1).

( 6 ) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51).

( 7 ) Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires de la République populaire de Chine (JO 2012, C 269, p. 5).

( 8 ) Voir considérant 14 du règlement (UE) no 513/2013 de la Commission, du 4 juin 2013, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (UE) no 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 152, p. 5).

( 9 ) Voir points 6 et 7 des présentes conclusions.

( 10 ) Voir note 8 des présentes conclusions.

( 11 ) Décision d’exécution 2013/707/UE de la Commission, du 4 décembre 2013, confirmant l’acceptation d’un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d’application des mesures définitives (JO 2013, L 325, p. 214).

( 12 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/866 de la Commission, du 4 juin 2015, retirant l’acceptation de l’engagement de trois producteurs-exportateurs au titre de la décision d’exécution 2013/707/UE confirmant l’acceptation d’un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la
période d’application des mesures définitives (JO 2015, L 139, p. 30).

( 13 ) À la demande de la Cour, je me limiterai à examiner les troisième et quatrième moyens de pourvoi (voir point 29 des présentes conclusions), qui critiquent l’appréciation, par le Tribunal, des cinquième et sixième moyens soulevés devant celui-ci. Par conséquent, je ne résumerai pas ici l’appréciation qu’a faite le Tribunal des quatre premiers moyens.

( 14 ) La recevabilité de la seconde branche du troisième moyen de pourvoi n’est pas contestée.

( 15 ) Arrêts du 19 janvier 2017, Commission/Total et Elf Aquitaine (C‑351/15 P, EU:C:2017:27, points 30 à 34), et du 9 novembre 2017, SolarWorld/Conseil (C‑204/16 P, EU:C:2017:838, points 23 et 24).

( 16 ) Dans sa requête à la Cour, Canadian Solar ne fait pas davantage expressément référence à l’article 277 TFUE.

( 17 ) Arrêts du 16 février 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs) (T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 30) ; du 5 octobre 2017, Mabrouk/Conseil (T‑175/15, EU:T:2017:694, point 126), et du 14 décembre 2017, Campo e.a./SEAE (T‑577/16, non publié, EU:T:2017:909, point 26).

( 18 ) Arrêts du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission (C‑176/06 P, non publié, EU:C:2007:730, point 17) ; du 16 juin 2016, Evonik Degussa et AlzChem/Commission (C‑155/14 P, EU:C:2016:446, point 55), et du 28 février 2018, Commission/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings (C‑301/16 P, EU:C:2018:132, point 90).

( 19 ) Un producteur d’un pays n’ayant pas d’économie de marché peut également se voir accorder un traitement individuel et voir appliquer un droit antidumping individuel aux importations qu’il effectue, conformément à l’article 9, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base.

( 20 ) En vertu de l’article 9, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base, les producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 17, mais qui n’ont pas été inclus dans l’échantillon, ne peuvent pas se voir imposer un droit antidumping qui excède la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les parties constituant l’échantillon. Les producteurs qui ne figurent pas dans l’échantillon ont cependant la faculté de demander le calcul de marges antidumping individuelles
conformément à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement, auquel cas leurs importations se voient appliquer des droits antidumping individuels conformément à l’article 9, paragraphe 6, dernière phrase, de ce même règlement.

( 21 ) Voir considérant 6 du règlement no 1168/2012.

( 22 ) Voir Graafsma, F., et Vermulst, E., « The EU’s “Anti-Brosmann Amendment” : Back to the Future – Part II », Global Trade and Customs Journal, Volume 8 (2013), Numéro 6, p. 150.

( 23 ) Voir annexe, titre 24, point 1, de la proposition de la Commission, du 7 mars 2011, de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d’adoption de certaines mesures [COM(2011) 82 final].

( 24 ) Arrêt du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53).

( 25 ) Arrêt du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53, points 36 et 39).

( 26 ) Voir considérant 2 du règlement no 1168/2012.

( 27 ) Voir note 22 des présentes conclusions.

( 28 ) Mise en italique par mes soins.

( 29 ) Voir considérant 18 du règlement de base, aux termes duquel « [l]orsque des mesures doivent être imposées, il est nécessaire de prévoir la clôture des enquêtes », et article 8, paragraphe 5, dudit règlement, qui prévoit que « [l]orsque des engagements sont acceptés après consultation et si aucune objection n’est soulevée au sein du comité consultatif, l’enquête est close » (mise en italique par mes soins).

( 30 ) L’article 9, paragraphe 2, du règlement de base énonce que « [l]orsque, après consultation, aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire et si aucune objection n’a été exprimée au sein du comité consultatif, l’enquête ou la procédure est close » (mise en italique par mes soins).

( 31 ) Mise en italique par mes soins.

( 32 ) Arrêt du 22 décembre 2010, Bavaria (C‑120/08, EU:C:2010:798, point 40).

( 33 ) Arrêts du 10 juillet 1986, Licata/CES (270/84, EU:C:1986:304, point 31), et du 6 juillet 2010, Monsanto Technology (C‑428/08, EU:C:2010:402, point 66).

( 34 ) Arrêts du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer (C‑162/00, EU:C:2002:57, points 49 et 50) ; du 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e.a. (C‑72/12, EU:C:2013:712, point 22), et du 26 mars 2015, Commission/Moravia Gas Storage (C‑596/13 P, EU:C:2015:203, point 32).

( 35 ) Arrêts du 14 février 2008, Varec (C‑450/06, EU:C:2008:91, point 27) ; du 8 juillet 2010, Commission/Italie (C‑334/08, EU:C:2010:414, point 60) ; du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission (C‑352/09 P, EU:C:2011:191, point 88) ; du 11 décembre 2012, Commission/Espagne (C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45), et du 21 septembre 2017, Feralpi/Commission (C‑85/15 P, EU:C:2017:709, point 27).

( 36 ) Arrêts du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer (C‑162/00, EU:C:2002:57, point 49) ; du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen (C‑334/07 P, EU:C:2008:709, point 44) ; du 16 décembre 2010, Stichting Natuur en Milieu e.a. (C‑266/09, EU:C:2010:779, point 32) ; du 14 février 2012, Toshiba Corporation e.a. (C‑17/10, EU:C:2012:72, point 51) ; du 26 mars 2015, Commission/Moravia Gas Storage (C‑596/13 P, EU:C:2015:203, point 33), et du 6 octobre 2015, Commission/Andersen (C‑303/13 P,
EU:C:2015:647, point 50).

( 37 ) Arrêt du 14 février 2008, Varec (C‑450/06, EU:C:2008:91).

( 38 ) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).

( 39 ) Arrêt du 14 février 2008, Varec (C‑450/06, EU:C:2008:91, point 29). Voir, également, conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Varec (C‑450/06, EU:C:2007:643, point 31).

( 40 ) Arrêt du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer (C‑162/00, EU:C:2002:57).

( 41 ) Arrêt du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer (C‑162/00, EU:C:2002:57, point 52).

( 42 ) Arrêt du 26 mars 2015, Commission/Moravia Gas Storage (C‑596/13 P, EU:C:2015:203).

( 43 ) Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO 2003, L 176, p. 57).

( 44 ) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94).

( 45 ) Arrêt du 26 mars 2015, Commission/Moravia Gas Storage (C‑596/13 P, EU:C:2015:203, points 43 à 45). Voir, également, conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Commission/Moravia Gas Storage (C‑596/13 P, EU:C:2014:2438, point 70).

( 46 ) Voir point 69 des présentes conclusions et arrêt du 16 décembre 2010, Stichting Natuur en Milieu e.a. (C‑266/09, EU:C:2010:779, point 34).

( 47 ) Arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, points 140 et 141).

( 48 ) Arrêts du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil (C‑141/08 P, EU:C:2009:598, points 110 à 112) ; du 8 novembre 2011, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil (T‑274/07, non publié, EU:T:2011:639, point 39), et du 11 septembre 2014, Gold East Paper et Gold Huasheng Paper/Conseil (T‑443/11, EU:T:2014:774, point 74).

( 49 ) Voir point 71 des présentes conclusions.

( 50 ) À mon sens, le groupe Canadian Solar conteste l’application immédiate non seulement de la prolongation du délai, prévue à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1168/2012, dans lequel il doit être statué sur la demande de SEM, mais également l’article 1er, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, qui dispense les institutions de l’obligation de se prononcer sur les demandes de SEM présentées par des producteurs ne figurant pas dans l’échantillon. En effet, le groupe Canadian
Solar soutient, dans son pourvoi, que « l’obligation de la Commission de se prononcer sur la demande de SEM est une règle de fond et non de [procédure] » et que cette obligation ne saurait, en tant que règle de fond, s’appliquer à des situations existant avant son entrée en vigueur. Le groupe Canadian Solar se réfère expressément, à cet égard, à l’article 2, paragraphe 7, sous d), du règlement de base (voir point 6 des présentes conclusions). Je ferai également observer que, dans sa requête au
Tribunal, le groupe Canadian Solar a soutenu que les institutions avaient méconnu l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base « en omettant, d’une part, d’examiner l[a] demande[…] de SEM [du groupe Canadian Solar] et, d’autre part, de statuer sur la demande de SEM dans les trois mois de l’ouverture de la procédure » (mise en italique par mes soins).

( 51 ) Voir point 72 des présentes conclusions.

( 52 ) Voir arrêt du 22 décembre 2010, Bavaria (C‑120/08, EU:C:2010:798, point 40), ainsi que jurisprudence citée aux points 65 et 66 des présentes conclusions. Ainsi que l’a relevé l’avocat général Kokott, la question n’est pas tant l’effet rétroactif des nouvelles dispositions que leur application immédiate (conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Commission/Moravia Gas Storage, C‑596/13 P, EU:C:2014:2438, points 36 et 43).

( 53 ) Arrêt du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer (C‑162/00, EU:C:2002:57, point 55).

( 54 ) La Commission réitère cet argument dans le troisième moyen de son pourvoi incident et demande à la Cour d’« infirmer l’interprétation du lien de causalité au sens de l’article 3 du règlement de base donnée par le Tribunal dans le cadre du sixième moyen du recours en première instance ».

( 55 ) Arrêt du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina (C‑393/13 P, EU:C:2014:2245, points 15 à 19).

( 56 ) Arrêts du 6 septembre 2013, Godrej Industries et VVF/Conseil (T‑6/12, EU:T:2013:408, point 62) ; du 18 novembre 2014, Photo USA Electronic Graphic/Conseil (T‑394/13, non publié, EU:T:2014:964, points 65 et 66), et du 11 juillet 2017, Viraj Profiles/Conseil (T‑67/14, non publié, EU:T:2017:481, point 40).

( 57 ) Voir considérants 301 à 306 du règlement litigieux et considérants 211 et 212 du règlement no 513/2013.

( 58 ) Arrêts du 25 octobre 2011, CHEMK et KF/Conseil (T‑190/08, EU:T:2011:618, point 172), et du 11 septembre 2014, Gold East Paper et Gold Huasheng Paper/Conseil (T‑443/11, EU:T:2014:774, point 311). Voir, également, jurisprudence citée au point 56 des présentes conclusions.

( 59 ) Arrêts du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil (C‑535/06 P, EU:C:2009:498, points 88, 90 et 91) ; du 19 décembre 2013, Transnational Company  Kazchrome  et ENRC Marketing/Conseil (C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, points 24 et 25) ; du 12 décembre 2014, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil (T‑643/11, EU:T:2014:1076, point 107) ; du 16 avril 2015, TMK Europe (C‑143/14, EU:C:2015:236, points 36 et 37) ; du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13
et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 169) ; du 11 juillet 2017, Viraj Profiles/Conseil (T‑67/14, non publié, EU:T:2017:481, points 40 et 41), et du 23 avril 2018, Shanxi Taigang Stainless Steel/Commission (T‑675/15, non publié, EU:T:2018:209, point 109).

( 60 ) Voir article 1er, paragraphe 1, et article 21 du règlement de base.

( 61 ) Voir jurisprudence citée au point 106 des présentes conclusions.

( 62 ) En effet, conformément à la jurisprudence citée au point 106 des présentes conclusions, le lien de causalité est établi si, nonobstant d’autres facteurs, le préjudice imputable aux importations faisant l’objet d’un dumping est important.

( 63 ) L’article 9, paragraphe 4, première phrase, du règlement de base énonce qu’un droit antidumping définitif peut être imposé « lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant » (mise en italique par mes soins).

( 64 ) Arrêts du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil (C‑535/06 P, EU:C:2009:498, points 88, 90 et 91) ; du 19 décembre 2013, Transnational Company  Kazchrome  et ENRC Marketing/Conseil (C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, points 24 et 25) ; du 16 avril 2015, TMK Europe (C‑143/14, EU:C:2015:236, points 36 et 37), et du 11 juillet 2017, Viraj Profiles/Conseil (T‑67/14, non publié, EU:T:2017:481, points 62 et 63).

( 65 ) Arrêts du 19 décembre 2013, Transnational Company  Kazchrome  et ENRC Marketing/Conseil (C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, point 39), ainsi que du 11 juillet 2017, Viraj Profiles/Conseil (T‑67/14, non publié, EU:T:2017:481, point 62).

( 66 ) Conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire Moser Baer India/Conseil (C‑535/06 P, EU:C:2008:532).

( 67 ) Il importe peu que cette affaire concerne l’imposition de droits compensateurs, et non de droits antidumping. En effet, l’article 8, paragraphe 7, du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1997, L 288, p. 1), qui était applicable dans l’arrêt Moser Baer, est identique à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base. En ce qui concerne
l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2026/97, voir note 69 des présentes conclusions.

( 68 ) Conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire Moser Baer India/Conseil (C‑535/06 P, EU:C:2008:532, point 171) (mise en italique par mes soins).

( 69 ) Il est ici fait référence à l’article 9, paragraphe 4, dernière phrase, du règlement de base, même si le règlement no 2026/97 était applicable dans l’affaire Moser Baer. En effet, la présente affaire concerne des mesures antidumping, et non des droits compensateurs. L’article 15, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement no 2026/97 est ainsi libellé : « Le montant du droit compensateur ne doit pas excéder le montant des subventions passibles de mesures compensatoires établi en vertu du
présent règlement, dont il a été constaté que les exportateurs tirent un avantage, et il doit être inférieur au montant total de la subvention passible de mesures compensatoires, si ce montant inférieur est suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire ».

( 70 ) Conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire Moser Baer India/Conseil (C‑535/06 P, EU:C:2008:532, point 171).

( 71 ) Conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire Moser Baer India/Conseil (C‑535/06 P, EU:C:2008:532, point 176).

( 72 ) Arrêt du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil (C‑535/06 P, EU:C:2009:498, points 92 et 93).

( 73 ) Voir point 117 des présentes conclusions.

( 74 ) Arrêt du 23 mai 1985, Allied Corporation e.a./Conseil (53/83, EU:C:1985:227).

( 75 ) Arrêt du 23 mai 1985, Allied Corporation e.a./Conseil (53/83, EU:C:1985:227, point 19).

( 76 ) Arrêt du 11 septembre 2014, Gold East Paper et Gold Huasheng Paper/Conseil (T‑443/11, EU:T:2014:774, points 313 et 318) (mise en italique par mes soins). Au point 318 dudit arrêt, la Cour a énoncé ce qui suit : « les institutions de l’Union […] ont examiné l’incidence des autres facteurs connus susceptibles d’avoir causé un préjudice à l’industrie de l’Union et ont constaté qu’aucun d’entre eux n’était de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations en provenance de
Chine faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union […] Ainsi, les institutions de l’Union ont rempli les conditions nécessaires pour prendre les mesures en cause » (mise en italique par mes soins).

( 77 ) Les institutions se sont référées aux rapports de l’organe d’appel de l’OMC relatifs à : premièrement, l’affaire « Communautés européennes – Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil (DS 219/AB/R) », points 180 à 195 ; deuxièmement, l’affaire « Union européenne – Mesures antidumping visant certaines chaussures en provenance de Chine (DS 405/R) », points 7.487 à 7.489 ; et, troisièmement, l’affaire « Union européenne – Mesures
compensatoires visant certains types de polyéthylène téréphtalate en provenance du Pakistan (DS 4886/R) », points 7.133 et 7.140. Les motifs retenus par l’organe d’appel dans les points en cause portent, me semble-t-il, sur le lien de causalité entre le dumping (ou les subventions) et le préjudice au sens de l’article 3.5 de l’accord antidumping de l’OMC (ou de l’article 15.5 de l’accord SMC de l’OMC), et non sur la détermination du montant du droit antidumping (ou du droit compensateur).

( 78 ) Dans son mémoire en réponse au pourvoi incident, le groupe Canadian Solar se réfère au rapport de l’organe d’appel relatif à l’affaire « États-Unis – Mesures de sauvegarde définitives à l’importation de tubes et tuyaux de qualité carbone soudés, de section circulaire, en provenance de Corée » (DS 202/AB/R). Au point 252 dudit rapport, l’organe d’appel a considéré que « seule une fraction appropriée du préjudice total [doit être] attribuée à l’augmentation des importations » et que cela
« reflète la mesure dans laquelle il est permis d’appliquer la mesure de sauvegarde ». Je souligne cependant que cette affaire porte sur des mesures de sauvegarde, et non sur des mesures antidumping, et que le règlement de base ne contient pas d’équivalent à l’article 5.1 de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes, qui énonce qu’« [u]n Membre n’appliquera des mesures de sauvegarde que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l’ajustement ». Dans la mesure où le
groupe Canadian Solar se fonde sur le point 257 dudit rapport, je répète que celui-ci n’a pas fourni d’exemple de rapport de l’organe de règlement des différends retenant un motif similaire et qui porte sur des mesures antidumping.

( 79 ) Arrêts du 16 juillet 2015, Rusal Armenal/Commission (C‑21/14 P, EU:C:2015:494, points 40 et 41), et du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 87).

( 80 ) Arrêt du 19 décembre 2013, Transnational Company  Kazchrome  et ENRC Marketing/Conseil (C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, point 54).

( 81 ) Voir, à cet égard, arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale (C‑351/04, EU:C:2007:547, point 35).

( 82 ) L’article 3.5 de l’accord antidumping de l’OMC est ainsi libellé : « […] [Les autorités] examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale, et les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations faisant l’objet d’un dumping. Les facteurs qui pourront être pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des
importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques, ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale ». Voir, également, arrêt du 19 décembre 2013, Transnational Company  Kazchrome  et ENRC Marketing/Conseil
(C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, point 54).

( 83 ) Voir Rovegno, L. et Vandenbussche, H., « Anti-dumping practices in the EU: a comparative analysis of rules and application in the contest of WTO », in Gaines, S. Egelund Olsen, B., and Engsig Sørensen, K. (eds.), Liberalising Trade in the EU and the WTO : a legal comparison, Cambridge University Press, 2012, p. 440. Rovegno et Vandenbussche font observer que « contrairement à ce qui est le cas dans d’autres pays utilisateurs des mesures antidumping tels que les États-Unis et le Canada, dans
l’Union, les droits antidumping ne doivent pas nécessairement correspondre à la totalité de la marge de dumping, si un droit moindre suffit à éliminer le préjudice important causé à l’industrie de l’Union. […] [Entre 1989 et 2009], presque chaque année, les niveaux moyens des droits antidumping dans l’Union [étaient] largement inférieurs à ce qu’ils étaient aux États-Unis. Comparés au Canada, ils [étaient] environ au même niveau au début de la période considérée, mais [étaient] également inférieurs
vers la fin de celle-ci », p. 445.

( 84 ) La question de la recevabilité de la demande de substitution de motifs de la Commission n’est pas abordée dans les présentes conclusions, car, selon moi, elle devrait être abordée avec la demande de substitution de motifs soulevée dans le pourvoi incident. Or, les présentes conclusions se limitent à l’examen de deux moyens de pourvoi (voir point 29 des présentes conclusions). Néanmoins, par souci d’exhaustivité, je ferai observer que la demande de substitution de motifs que soulève la
Commission dans son mémoire en réponse au pourvoi est, selon moi, recevable. En effet, elle peut être considérée comme étant un moyen de défense contre le quatrième moyen de pourvoi des requérantes au pourvoi (arrêt du 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commission, C‑649/15 P, EU:C:2017:835, point 61).

( 85 ) Mise en italique par mes soins.

( 86 ) Décision de la Commission 91/392/CEE, du 21 juin 1991, portant acceptation d’engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains tuyaux en amiante-ciment originaires de Turquie et portant clôture de l’enquête (JO 1991, L 209, p. 37) ; règlement (CE) no 2376/94 de la Commission, du 27 septembre 1994, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de la
République populaire de Chine, de la République de Corée, de Singapour et de Thaïlande (JO 1994, L 255, p. 50) ; règlement (CE) no 710/95 du Conseil, du 27 mars 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaysia, de République populaire de Chine, de République de Corée, de Singapour et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire (JO 1995, L 73, p. 3) ; et règlement (CE) no 1331/2007 du
Conseil du 13 novembre 2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de dicyandiamide originaire de la République populaire de Chine (JO 2007, L 296, p. 1).

( 87 ) Voir décision no 91/392, considérants 28 et 29 ; décision no 2376/94, considérant 141 ; règlement no 710/95, considérant 49 ; et règlement no 1331/2007, considérants 128 à 132.

( 88 ) Aux termes du considérant 28 de la décision no 91/392, « l’interprétation et, surtout, la quantification de [l’]effet [des importations faisant l’objet d’un dumping] sont imprécises en raison de la présence simultanée d’autres facteurs ». Le considérant 128, point i), du règlement no 1331/2007 énonce qu’« il est impossible de déterminer avec précision la contribution [des importations faisant l’objet d’un dumping et des autres facteurs connus] ».

( 89 ) Arrêt du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission (C‑352/09 P, EU:C:2011:191, point 136).

( 90 ) Voir arrêt attaqué, points 207, 211 et 213.

( 91 ) Voir arrêt attaqué, point 212.

( 92 ) Voir arrêt attaqué, point 214.

( 93 ) Arrêts du 19 décembre 2013, Transnational Company  Kazchrome  et ENRC Marketing/Conseil (C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, point 22) ; du 16 avril 2015, TMK Europe (C‑143/14, EU:C:2015:236, point 34) ; du 10 septembre 2015, Bricmate (C‑569/13, EU:C:2015:572, point 46), et du 2 juin 2016, Photo USA Electronic Graphic/Conseil (C‑31/15 P, non publié, EU:C:2016:390, point 63).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-236/17
Date de la décision : 03/10/2018
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine – Droit antidumping définitif – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 3, paragraphe 7 – Article 9, paragraphe 4 – Champ d’application temporel du règlement (UE) no 1168/2012.

Dumping

Politique commerciale


Parties
Demandeurs : Canadian Solar Emea GmbH e.a.
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tanchev

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:793

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