La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2018 | CJUE | N°C-497/17

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. N. Wahl, présentées le 20 septembre 2018., Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) contre Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation e.a., 20/09/2018, C-497/17


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 20 septembre 2018 ( 1 )

Affaire C‑497/17

Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

contre

Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,

Bionoor,

Ecocert France,

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

[demande de décision préjudicielle formée par la cour administrative d’appel de Versailles (France)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des animaux au moment de leur mise à

mort – Règlement (CE) no 1099/2009 – Méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux – Abattage sans étourdissement – Compatibi...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 20 septembre 2018 ( 1 )

Affaire C‑497/17

Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

contre

Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,

Bionoor,

Ecocert France,

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

[demande de décision préjudicielle formée par la cour administrative d’appel de Versailles (France)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des animaux au moment de leur mise à mort – Règlement (CE) no 1099/2009 – Méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux – Abattage sans étourdissement – Compatibilité avec la production biologique animale au sens du règlement (CE) no 834/2007 »

Introduction

1. Les règles du droit de l’Union applicables autorisent-elles ou, au contraire, s’opposent-elles à la délivrance du label européen « agriculture biologique » (AB) à des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement préalable conduit dans les conditions définies par le règlement (CE) no 1099/2009 ( 2 ) ?

2. Telle est, en substance, la question posée par la présente demande de décision préjudicielle de la cour administrative d’appel de Versailles (France).

3. Cette demande a été introduite dans le cadre d’un recours formé par l’association Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs (ci-après « OABA ») ( 3 ) en vue d’obtenir l’annulation d’un jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil (France) a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus implicite de la société Ecocert France (ci-après « Ecocert »), organisme certificateur de droit privé opérant désormais pour le compte de l’Institut national de l’origine et de la
qualité (ci-après l’« INAO »), de prendre, par application de l’article 30 du règlement (CE) no 834/2007 ( 4 ), des mesures mettant fin à la publicité et à la commercialisation des produits de la marque « Tendre France » certifiés « halal » et comportant la mention « AB ».

Cadre juridique

Le règlement no 834/2007

4. Le règlement no 834/2007 énonce à ses considérants 1, 3, 5, 17 et 22 :

« (1) La production biologique est un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de biodiversité, la préservation des ressources naturelles, l’application de normes élevées en matière de bien-être animal et une méthode de production respectant la préférence de certains consommateurs à l’égard de produits obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels. Le mode de production biologique joue ainsi un
double rôle sociétal : d’une part, il approvisionne un marché spécifique répondant à la demande de produits biologiques émanant des consommateurs et, d’autre part, il fournit des biens publics contribuant à la protection de l’environnement et du bien-être animal ainsi qu’au développement rural.

[…]

(3) Le cadre juridique communautaire applicable au secteur de la production biologique devrait avoir pour objectif de permettre une concurrence loyale et un bon fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques, et de préserver et justifier la confiance des consommateurs dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques. Il devrait en outre viser à créer des conditions permettant à ce secteur de se développer en fonction de l’évolution de la production et du marché.

[…]

(5) Il y a donc lieu de définir plus précisément les objectifs, principes et règles applicables à la production biologique, de manière à contribuer à la transparence et à la confiance des consommateurs ainsi qu’à une approche harmonisée du concept de production biologique.

[…]

(17) L’élevage biologique devrait respecter des normes élevées en matière de bien-être animal et répondre aux besoins comportementaux propres à chaque espèce animale, et la gestion de la santé animale devrait être axée sur la prévention des maladies. À cet égard, une attention particulière devrait être accordée aux conditions de logement des animaux, aux pratiques d’élevage et aux densités de peuplement. En outre, le choix des races devrait tenir compte de la capacité des animaux à s’adapter aux
conditions locales. Les règles d’application en matière de productions animale et aquacole devraient au moins assurer le respect des dispositions de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages et des recommandations qui en découlent.

[…]

(22) Il importe de préserver la confiance des consommateurs à l’égard des produits biologiques. Les dérogations aux exigences en matière de production biologique devraient donc se limiter aux seuls cas pour lesquels l’application de règles exceptionnelles est considérée comme étant justifiée. »

5. L’article 1er du règlement no 834/2007, intitulé « Objectif et champ d’application », dispose :

« 1.   Le présent règlement contient les dispositions de base du développement durable de la production biologique et, parallèlement, assure le bon fonctionnement du marché intérieur, garantit une concurrence loyale, donne confiance aux consommateurs et protège leurs intérêts.

Il fixe les objectifs et les principes communs qui fondent les règles qu’il énonce concernant :

a) tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution des produits biologiques et les contrôles y afférents ;

b) l’utilisation dans l’étiquetage et dans la publicité d’indications se référant à la production biologique.

2.   Le présent règlement s’applique aux produits agricoles ci-après, y compris les produits de l’aquaculture, lorsqu’ils sont mis sur le marché ou destinés à être mis sur le marché :

a) produits agricoles vivants ou non transformés ;

b) produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine ;

c) aliments pour animaux ;

d) matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture.

[…]

3.   Le présent règlement s’applique à tout opérateur exerçant une activité à un stade quelconque de la production, de la préparation ou de la distribution des produits visés au paragraphe 2.

[…]

4.   Le présent règlement s’applique sans préjudice des autres dispositions communautaires ou dispositions nationales conformes à la législation communautaire concernant les produits visés dans le présent article, telles que les dispositions régissant la production, la préparation, la commercialisation, l’étiquetage et le contrôle, y compris la législation en matière de denrées alimentaires et d’alimentation animale. »

6. L’article 3 du règlement no 834/2007 expose les « [o]bjectifs » de ce règlement dans les termes suivants :

« La production biologique poursuit les objectifs généraux suivants :

a) établir un système de gestion durable pour l’agriculture qui :

[…]

iv) respecte des normes élevées en matière de bien-être animal et, en particulier, répond aux besoins comportementaux propres à chaque espèce animale ;

b) viser à produire des produits de haute qualité ;

[…] »

7. Sous l’intitulé « Principes spécifiques applicables en matière d’agriculture », l’article 5, sous h), du règlement no 834/2007 indique que l’agriculture biologique est fondée sur le principe spécifique consistant à « assurer un niveau élevé de bien-être animal en respectant les besoins propres à chaque espèce ».

8. L’article 14 du règlement no 834/2007, relatif aux « [r]ègles applicables à la production animale », dispose :

« 1.   Outre les règles générales applicables à la production agricole énoncées à l’article 11, les règles suivantes s’appliquent à la production animale :

[…]

b) en ce qui concerne les pratiques d’élevage et les conditions de logement :

[…]

viii) toute souffrance, y compris la mutilation, est réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l’animal, y compris lors de l’abattage ;

[…] »

Le règlement (CE) no 889/2008

9. Le considérant 10 du règlement no 889/2008 ( 5 ) énonce :

« Dans l’élevage biologique, il importe de veiller à ce que les besoins comportementaux des animaux soient respectés. À cet égard, pour toutes les espèces animales, il est nécessaire que le logement réponde aux besoins des animaux en matière d’aération, de lumière, d’espace et de confort, et il convient, de ce fait, de prévoir des surfaces suffisantes pour donner à chaque animal la liberté de mouvement nécessaire et pour développer le comportement social naturel de l’animal. Il y a lieu de
définir des conditions de logement spécifiques et des pratiques d’élevage en ce qui concerne certains animaux, y compris les abeilles. Ces conditions de logement spécifiques doivent garantir un niveau élevé de bien-être animal, l’une des priorités de l’agriculture biologique ; c’est pourquoi elles peuvent aller au-delà des normes communautaires en matière de bien-être applicables à l’agriculture en général. Les pratiques d’élevage biologique doivent permettre d’éviter un élevage trop rapide des
volailles. Il convient donc d’établir des dispositions spécifiques destinées à prévenir les méthodes d’élevage intensives. En particulier, il y a lieu de prévoir que les volailles doivent atteindre un âge minimal ou provenir de souches à croissance lente, de sorte que, dans un cas comme dans l’autre, les éleveurs ne soient pas encouragés à recourir à des méthodes d’élevage intensives. »

10. L’article 18 du règlement no 889/2008, intitulé « Gestion des animaux », dispose :

« 1.   Les opérations telles que la pose d’élastiques à la queue des moutons, la coupe de queue, la taille de dents, l’ébecquage et l’écornage ne sont pas effectuées systématiquement en agriculture biologique. Toutefois, certaines de ces opérations peuvent être autorisées au cas par cas par l’autorité compétente pour des raisons de sécurité ou si elles sont destinées à améliorer la santé, le bien-être ou l’hygiène des animaux.

La souffrance des animaux est réduite au minimum grâce à une anesthésie et/ou une analgésie suffisante et à la réalisation des opérations à l’âge le plus approprié par du personnel qualifié.

2.   La castration physique est autorisée pour assurer la qualité des produits et maintenir les pratiques traditionnelles de production, mais uniquement dans les conditions mentionnées au paragraphe 1, deuxième alinéa.

3.   Toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite.

4.   L’embarquement et le débarquement des animaux s’effectuent sans utilisation d’un type quelconque de stimulation électrique destinée à contraindre les animaux. L’utilisation de calmants allopathiques avant et durant le trajet est interdite. »

11. L’article 20 du règlement no 889/2008, qui se rapporte aux « [a]liments conformes aux besoins nutritionnels des animaux », interdit le gavage à son paragraphe 5.

Le règlement no 1099/2009

12. Les considérants du règlement no 1099/2009 énoncent notamment :

« (2) La mise à mort des animaux peut provoquer chez eux de la douleur, de la détresse, de la peur ou d’autres formes de souffrance, même dans les meilleures conditions techniques existantes. Certaines opérations liées à la mise à mort peuvent être génératrices de stress, et toute technique d’étourdissement présente des inconvénients. Les exploitants ou toute personne associée à la mise à mort des animaux devraient prendre les mesures nécessaires pour éviter la douleur et atténuer autant que
possible la détresse et la souffrance des animaux pendant l’abattage ou la mise à mort, en tenant compte des meilleures pratiques en la matière et des méthodes autorisées par le présent règlement. Dès lors, il y a lieu de considérer que la douleur, la détresse ou la souffrance sont évitables lorsque les exploitants ou toute personne associée à la mise à mort des animaux enfreignent une des prescriptions du présent règlement ou utilisent des méthodes autorisées sans toutefois recourir à la
plus moderne d’entre elles, infligeant ainsi, par négligence ou intentionnellement, de la douleur ou de la souffrance aux animaux, ou provoquant leur détresse.

[…]

(4) Le bien-être des animaux est une valeur communautaire qui est consacrée dans le protocole (no 33) sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité instituant la Communauté européenne [« protocole (no 33) »]. La protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort est une question d’intérêt public qui influe sur l’attitude des consommateurs à l’égard des produits agricoles. En outre, le renforcement de la protection des animaux au moment de leur abattage
contribue à améliorer la qualité de la viande et, indirectement, génère des effets positifs sur la sécurité professionnelle dans les abattoirs.

[…]

(18) La directive 93/119/CE [du Conseil, du 22 décembre 1993, sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (JO 1993, L 340, p. 21] prévoyait une dérogation à l’obligation d’étourdissement en cas d’abattage rituel se déroulant à l’abattoir. Étant donné que les dispositions communautaires applicables aux abattages rituels ont été transposées de manière différente selon les contextes nationaux et que les dispositions nationales prennent en considération des
dimensions qui transcendent l’objectif du présent règlement, il importe de maintenir la dérogation à l’exigence d’étourdissement des animaux préalablement à l’abattage, en laissant toutefois un certain degré de subsidiarité à chaque État membre. En conséquence, le présent règlement respecte la liberté de religion et le droit de manifester sa religion ou ses convictions par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites, tel que le prévoit l’article 10 de la charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la « Charte »].

[…]

(20) Beaucoup de méthodes de mise à mort sont douloureuses pour les animaux. L’étourdissement est donc nécessaire pour provoquer un état d’inconscience et une perte de sensibilité avant la mise à mort ou au moment de celle-ci. Mesurer la perte de conscience et de sensibilité d’un animal est une opération complexe pour laquelle il est nécessaire de suivre une méthode scientifiquement approuvée. Il conviendrait néanmoins de réaliser un suivi au moyen d’indicateurs afin d’évaluer l’efficacité de la
procédure en conditions réelles.

(21) Le contrôle de l’efficacité de l’étourdissement est principalement fondé sur l’évaluation de l’état de conscience et de la sensibilité des animaux. L’état de conscience d’un animal se traduit essentiellement par sa capacité à ressentir des émotions et à contrôler ses mouvements volontaires. Malgré certaines exceptions, comme dans le cas de l’électro-immobilisation ou d’autres paralysies induites, un animal peut être supposé inconscient lorsqu’il perd sa position debout naturelle, n’est pas
éveillé et ne montre pas de signes d’émotions positives ou négatives, telles que la peur ou l’excitation. La sensibilité d’un animal est essentiellement sa capacité à ressentir la douleur. En général, un animal peut être supposé insensible lorsqu’il ne présente pas de réflexe ou de réaction à des stimuli tels que les sons, les odeurs, la lumière ou le contact physique.

[…]

(33) Les animaux peuvent souffrir si les procédures d’étourdissement échouent. C’est pourquoi le présent règlement devrait prévoir la mise à disposition d’équipements de rechange adéquats pour atténuer autant que possible la douleur, la détresse ou la souffrance des animaux.

[…]

(37) La Communauté cherche à promouvoir, au niveau mondial, des normes élevées en matière de bien-être dans les cheptels, notamment dans le cadre du commerce. Elle soutient les normes et recommandations particulières de l’OIE [Organisation mondiale de la santé animale], y compris celles concernant l’abattage des animaux. […]

[…]

(43) L’abattage sans étourdissement nécessite une incision précise de la gorge à l’aide d’un couteau tranchant pour limiter autant que possible les souffrances de l’animal. En outre, les animaux qui ne sont pas mécaniquement immobilisés après l’incision sont susceptibles de ralentir le processus de saignée et ce faisant de prolonger inutilement leurs souffrances. Les bovins, ovins et caprins sont les espèces le plus fréquemment abattues selon cette procédure. Il s’ensuit que les ruminants
abattus sans étourdissement préalable devraient être immobilisés de manière individuelle et par des moyens mécaniques.

[…] »

13. L’article 1er du règlement no 1099/2009 dispose que celui-ci établit les règles applicables à la mise à mort des animaux élevés ou détenus notamment pour la production de denrées alimentaires.

14. Il résulte de l’article 2 du règlement no 1099/2009, intitulé « Définitions », qu’on entend par :

« […]

f) “étourdissement”, tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate ;

g) “rite religieux”, une série d’actes associés à l’abattage d’animaux et prescrits par une religion ;

[…]

j) “abattage”, la mise à mort d’animaux destinés à la consommation humaine ;

[…] »

15. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1099/2009, intitulé « Prescriptions générales applicables à la mise à mort et aux opérations annexes » :

« Toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes. »

16. Consacré aux « [m]éthodes d’étourdissement », l’article 4 du règlement no 1099/2009 prévoit :

« 1.   Les animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement selon les méthodes et les prescriptions spécifiques relatives à leur application exposées à l’annexe I. L’animal est maintenu dans un état d’inconscience et d’insensibilité jusqu’à sa mort.

Les méthodes visées à l’annexe I qui n’entraînent pas la mort instantanée [...] sont suivies aussitôt que possible d’un procédé provoquant infailliblement la mort, comme la saignée, le jonchage, l’électrocution ou l’anoxie prolongée.

[…]

4.   Pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, les prescriptions visées au paragraphe 1 ne sont pas d’application pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir. »

Les faits à l’origine du litige, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour

17. Le 24 septembre 2012, OABA a adressé au ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (ci-après le « ministre de l’Agriculture ») une demande tendant notamment à ce qu’il soit mis fin à la publicité et à la commercialisation des steaks hachés de la marque « Tendre France » certifiés « halal » et comportant la mention « AB ». Le même jour, elle a demandé à l’INAO d’exclure du label « AB » la viande bovine issue d’animaux abattus sans étourdissement préalable.

18. Ces demandes ayant été implicitement rejetées, OABA a, par requête du 23 janvier 2013, formé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État (France).

19. Par la décision no 365447, du 20 octobre 2014 (FR:CESSR:2014:365447.20141020), le Conseil d’État a jugé que la réglementation de l’Union européenne a défini de manière exhaustive, sans renvoyer à l’adoption de textes d’application par les États membres et sans que de tels textes soient rendus nécessaires pour sa pleine efficacité, les règles relatives à la production agricole biologique de bovins. Dès lors, le pouvoir réglementaire n’était pas compétent pour édicter des dispositions nationales
la réitérant, la précisant ou la complétant. Le Conseil d’État a, en conséquence, rejeté les conclusions de OABA en tant qu’elles tendaient à l’annulation du refus du pouvoir réglementaire national d’interdire l’usage de la mention « AB » pour les produits de viande bovine issue d’animaux abattus sans étourdissement, dès lors que la délivrance de ce label et son usage sont entièrement régis par le droit de l’Union. Le Conseil d’État a, enfin, renvoyé au tribunal administratif de Montreuil le
jugement du surplus des conclusions de la requête qui tendait à obtenir l’annulation du refus de Ecocert de prendre, en application de l’article 30 du règlement no 834/2007, des mesures mettant fin à la publicité et à la commercialisation des produits de la marque « Tendre France » certifiés « halal » et comportant la mention « AB ».

20. Par jugement du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

21. OABA a alors interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi. Elle soutient que Ecocert était tenue, en vertu de l’article 30 du règlement no 834/2007, de mettre fin à la publicité et à la commercialisation des produits en cause, dès lors que ceux-ci ne répondent pas aux exigences posées par le droit de l’Union pour comporter cette mention.

22. Tant le ministre de l’Agriculture que la société Bionoor, qui distribue des produits issus de l’agriculture biologique (ci-après « Bionoor »), Ecocert et l’INAO concluent au rejet du recours introduit par OABA.

23. Pour la juridiction de renvoi, le cadre juridique de l’affaire paraît constitué, en ce qui concerne le droit de l’Union, premièrement, par l’article 13 TFUE, deuxièmement, par les considérants 1 et 17 ainsi que par l’article 3, l’article 14, paragraphe 1, sous b), et l’article 22 du règlement no 834/2007 et, troisièmement, par l’article 4, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1099/2009.

24. La cour administrative d’appel de Versailles fait toutefois observer qu’aucune disposition du règlement no 1099/2009, ni aucune disposition du règlement no 889/2008, ne définissent expressément le ou les modes d’abattage des animaux aptes à répondre aux objectifs de bien-être animal et de réduction de la souffrance animale, ainsi assignés à la production biologique.

25. En l’absence de toute disposition opérant un renvoi entre, d’une part, le règlement no 1099/2009 et, d’autre part, les règlements nos 834/2007 et 889/2008, le simple rapprochement de ces textes ne permettrait pas de déterminer si l’abattage rituel sans étourdissement préalable, qui est admis, à titre dérogatoire, par l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1099/2009 dès lors que l’ensemble des prescriptions techniques auxquelles il est soumis sont satisfaites, permet ou non de satisfaire aux
objectifs spécifiques de bien-être animal et de réduction de la souffrance animale qui sont assignés à la production biologique par les règlements nos 834/2007 et 889/2008. Se poserait alors la question de la conformité de l’interprétation ainsi donnée auxdits règlements aux stipulations de l’article 13 TFUE.

26. La juridiction de renvoi considère dès lors que la réponse au moyen tiré de ce que le label européen « AB » ne saurait bénéficier à des viandes issues d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement préalable, qui est déterminante pour l’issue du litige, présente une difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’Union.

27. C’est dans ces circonstances que la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser la question suivante :

« Les règles applicables du droit de l’Union […] résultant notamment :

– de l’article 13 [TFUE],

– du règlement no 834/2007, dont les modalités d’application sont fixées par le règlement no 889/2008,

– et du règlement no 1099/2009

doivent-elles être interprétées comme autorisant ou interdisant la délivrance du label européen « AB » à des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement préalable, conduit dans les conditions fixées par le règlement no 1099/2009 ? »

28. Des observations écrites ont été déposées par OABA, Bionoor, Ecocert, ainsi que par la République française, la République hellénique, le Royaume de Norvège et la Commission européenne.

29. Une audience, à laquelle ont participé OABA, Bionoor ainsi que la République française, la République hellénique et la Commission, s’est tenue le 19 juin 2018.

Analyse

Position du problème

30. Par la présente demande de décision préjudicielle, la Cour est invitée à répondre à une question, somme toute, simple : la viande provenant d’animaux abattus sans étourdissement préalable peut-elle être certifiée « AB » ?

31. La difficulté vient de ce que, alors même que la réglementation relative à l’agriculture biologique applicable aux faits de l’espèce – constituée en substance des règlements nos 834/2007 et 889/2008 – tend à assurer le respect de « normes élevées en matière de bien-être animal» ( 6 ), pendant toute la durée de vie de l’animal ( 7 ), ce qui implique que « toute souffrance des animaux est réduite au minimum, y compris lors de l’abattage» ( 8 ), elle ne définit pas précisément les modalités
permettant de réduire au minimum la souffrance des animaux au moment de leur mise à mort.

32. L’affaire se rapporte ainsi uniquement à l’interprétation des normes techniques qui doivent être respectées au stade de l’abattage des animaux pour la délivrance de la certification « AB ».

33. Pour les raisons que je vais exposer ci-après, il est important de préciser que la Cour n’est donc pas, à proprement parler, amenée à se prononcer sur une question d’ingérence dans la liberté de manifester sa religion – telle que celle qui était en cause dans l’arrêt de la Cour EDH du 27 juin 2000, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France (CE:ECHR:2000:0627JUD002741795). Elle n’est pas davantage invitée à se prononcer directement sur la compatibilité entre la norme « AB » et la certification
« halal » – cette dernière ne répondant pas, à ce jour, à un cahier des charges précis notamment quant au recours ou non à l’étourdissement préalablement à la mise à mort des animaux.

L’affaire ne porte pas directement sur une question d’atteinte au libre exercice du culte

34. Dans l’affaire au principal et bien que la juridiction de renvoi n’ait pas entendu se placer sur ce terrain, la question du respect de la liberté d’exercice du culte, sous l’angle notamment de l’article 10 de la Charte a été soulevée.

35. Bionoor en particulier a fait valoir, dans ses observations écrites, que s’il devait être conclu que les certifications « AB » et « halal » sont incompatibles, cela affecterait le droit collectif des musulmans au libre exercice de leur culte, garanti par l’article 9, lu en combinaison avec l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») d’une part, et l’article 10 de la Charte, d’autre part.
Elle se réfère à cet égard notamment à l’arrêt Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France, précité. Selon Bionoor, en n’interdisant pas que la mention « AB » soit apposée sur des produits certifiés « casher » ou « halal », le législateur européen a entendu garantir un engagement positif visant à assurer le respect effectif de la liberté de religion.

36. Je suis loin d’être convaincu par cette argumentation, qui repose, s’agissant de l’affaire au principal, sur l’idée que les musulmans subiraient une entrave à leur liberté religieuse dans le cas où il devait être conclu que les certifications « halal » et « AB » ne peuvent se cumuler.

37. À cet égard, il me semble que la problématique qui nous est soumise est bien distincte de celle qui était en cause dans l’arrêt Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France, précité.

38. Je rappelle que, par cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que, « en instituant une exception au principe de l’étourdissement préalable des animaux destinés à l’abattage, le droit interne a[vait] concrétisé un engagement positif de l’État visant à assurer le respect effectif de la liberté de religion » (§ 76). En outre, elle a précisé qu’« il n’y aurait ingérence dans la liberté de manifester sa religion que si l’interdiction de pratiquer légalement cet abattage conduisait à
l’impossibilité pour les croyants ultra-orthodoxes de manger de la viande provenant d’animaux abattus selon les prescriptions religieuses qui leur paraissent applicables en la matière » (§ 80).

39. Or, en l’occurrence, à la différence de l’abattage rituel effectué lors de la fête musulmane du sacrifice, au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1099/2009, qui était visé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 mai 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a. ( 9 ), n’est pas ici en cause la possibilité pour les musulmans de se conformer à une prescription religieuse. La possibilité de consommer des produits cumulant les certifications
« AB » et « halal » ne se rapporte pas, en tant que telle, à la pratique d’un « rite religieux », et ne relève ainsi pas de l’exercice de la liberté de religion consacrée à l’article 10 de la Charte et à l’article 9 de la CEDH, en tant qu’expression d’une conviction religieuse.

40. En effet, les personnes désireuses, aux fins de se conformer à certains préceptes religieux, de se procurer des produits issus d’animaux abattus sans étourdissement préalable disposeraient toujours d’une alternative respectueuse de leur croyance religieuse ( 10 ). S’il devait être conclu que l’abattage rituel sans étourdissement était interdit dans le cadre de l’agriculture biologique, les citoyens de confession juive ou musulmane pourraient toujours se procurer de la viande casher ou halal et,
dès lors, la substance même du droit de religion ne serait pas atteinte. Ils seraient simplement empêchés de consommer des viandes casher ou halal certifiées « AB ». Le fait de ne pas disposer de viande labellisée « AB » provenant d’abattages qui ne procèdent pas à un étourdissement n’affecte pas, en tant que tel, les prescriptions religieuses, qui n’imposent pas de consommer uniquement des produits issus de l’agriculture biologique. De même, il n’y a aucun « droit » à avoir accès à des produits
sous un label « AB ». J’observe au demeurant que les parties défenderesses n’ont nullement allégué, dans l’affaire au principal, que l’interdiction qui leur serait faite de produire et de commercialiser des produits certifiés à la fois « halal » et « AB » serait en soi incompatible avec les croyances religieuses des consommateurs de produits labellisés « halal ».

41. Cette conclusion me semble d’autant plus valable que, à bien y réfléchir, la question posée n’est pas tant de savoir si les certifications « AB » et « halal » sont compatibles, mais plutôt de savoir si une certification « AB » peut être délivrée à des produits issus d’animaux abattus sans étourdissement préalable, ce qui me semble être, en définitive, une tout autre question.

L’affaire n’invite pas la Cour à se prononcer sur la question de l’étourdissement préalable du point de vue du bien-être animal ( 11 ), ni sur la portée du label « halal »

42. Outre le fait que la présente affaire ne semble pas concerner directement une atteinte à la liberté religieuse, elle n’a pas davantage trait à la question de l’étourdissement préalable du point de vue du bien-être animal, ni à celle de la compatibilité en général des certifications « AB » et « halal ».

43. En premier lieu, il me semble désormais bien acquis que, si toute mise à mort est problématique du point de vue du bien-être animal, le recours à des méthodes d’étourdissement lors de l’abattage des animaux peut, en théorie au moins et ainsi qu’en attestent bon nombre d’études scientifiques ( 12 ), contribuer à minimiser cette souffrance lorsque l’emploi de celles-ci est effectué dans de bonnes conditions.

44. En second lieu, même si l’affaire au principal visait la possibilité d’accorder à des produits labellisés « halal » une certification « AB », ce qui est, en définitive, en cause dans la présente affaire est la possibilité que des produits issus d’animaux abattus sans étourdissement, qui à mon sens est celle qui est réellement problématique du point de vue du bien-être animal, puissent bénéficier d’une certification « AB» ( 13 ).

45. En effet, il ressort des éléments du dossier que, à ce jour, la certification « halal » n’indique que très peu de choses quant à la méthode d’abattage réellement employée.

46. Ainsi que la Commission l’a indiqué dans ses observations écrites et tel qu’elle l’a confirmé lors de l’audience, il existe, en Europe ( 14 ) et de par le monde, au sein des communautés musulmanes, des positions divergentes sur l’acceptation de l’étourdissement réversible ou de l’étourdissement immédiatement après la saignée des animaux. Il n’y a, pour l’heure, quant à la question spécifique de la compatibilité de l’abattage rituel avec le recours à certaines méthodes d’étourdissement, pas
d’uniformité dans les pratiques suivies par les organismes de certification « halal » dans les États membres.

47. À cet égard, l’on peut aisément comprendre que, s’agissant de traduire des exigences religieuses dont l’acception et la portée sont, par définition, sujettes à des divergences d’interprétation ( 15 ) et qui se prêtent difficilement à la normalisation, il n’existe pas de réglementation européenne définissant et régissant les spécifications requises pour l’abattage rituel, qu’il soit casher ou halal. En particulier, s’il semble exister un consensus pour considérer que, selon les prescriptions de
la religion musulmane, l’animal à abattre « doit être vivant ou réputé vivant » au moment de l’abattage pour être considéré comme halal ( 16 ), cela n’induit pas nécessairement que toute forme d’étourdissement préalable à l’abattage est proscrite.

48. Comme cela a pu être relevé dans le cadre de la présente procédure, certains représentants de la communauté musulmane ( 17 ) sont d’avis que l’électronarcose ou tout autre procédé similaire d’étourdissement préalable à l’abattage n’ayant pas d’effet sur les fonctions vitales de l’animal, et en particulier sur le drainage sanguin de celui-ci (ce qui implique qu’il pourrait redevenir conscient si la saignée n’avait pas lieu), sont conformes aux prescriptions de la religion musulmane.

49. Les textes nationaux ne définissent pas davantage la notion d’abattage rituel. Les mentions de certification relatives au caractère casher ou halal des produits sont, en général, encadrées et gérées par des organismes de certification liés à certaines autorités religieuses et non par des autorités réglementaires ( 18 ).

50. La pratique suivie par les organismes de certification est, dès lors, très variable. Ainsi, des organismes certificateurs rappelleraient dans leurs cahiers des charges que l’abattage doit être fait avec étourdissement préalable tandis que d’autres se borneraient à imposer un haut niveau de bien-être animal, sans plus de précision en ce qui concerne l’étourdissement. À cela s’ajoute le fait que, au sein d’un même organisme certificateur, le recours à l’étourdissement préalable varie d’une espèce
animale à l’autre.

51. En conséquence, il existe actuellement sur le marché des produits labellisés « halal » provenant d’abattage d’animaux effectué avec étourdissement préalable. De même, il a pu être mis en évidence que la viande issue d’animaux abattus sans étourdissement est distribuée dans le circuit classique, sans que les consommateurs n’en soient informés ( 19 ). En définitive, l’apposition d’un label « halal » sur des produits n’indique que très peu de choses sur le recours à l’étourdissement lors de
l’abattage des animaux et, le cas échéant, sur la méthode d’étourdissement choisie.

Réponse à la question préjudicielle

52. Ainsi que la juridiction de renvoi l’a très justement relevé, il n’existe pas de disposition opérant spécifiquement un renvoi entre les dispositions réglementaires régissant respectivement, d’une part, le mode de production biologique et, d’autre part, l’abattage des animaux.

53. En l’absence d’un tel renvoi, deux interprétations sont envisageables.

54. La première, défendue par Ecocert, Bionoor ainsi que par le gouvernement français, consiste à dire que les dispositions pertinentes ne s’opposent pas à la délivrance d’un label « AB » à des produits issus d’animaux abattus sans étourdissement.

55. Si le règlement no 834/2007 pose l’exigence de « normes plus élevées en matière de bien-être animal » pour la production biologique, ni ce règlement ni son règlement d’application no 889/2008 ne s’opposent explicitement à ce que la règle de l’étourdissement préalable ne soit pas respectée dans le cadre particulier de l’abattage rituel.

56. Les abattages rituels qui sont, aux fins du respect de certains rites religieux, admis à titre dérogatoire par le règlement no 1099/2009, dès lors que l’ensemble des prescriptions techniques prévues sont satisfaites, permettraient de satisfaire aux objectifs de bien-être des animaux et de réduction de la souffrance animale, objectifs qui font partie de ceux poursuivis par la production biologique.

57. La seconde interprétation, qui est celle préconisée par OABA, la Commission ainsi que par les gouvernements grec et norvégien, est prise d’une lecture téléologique et systémique de la réglementation applicable. Elle repose, en substance, sur l’idée que les objectifs de protection de bien-être des animaux et de réduction de la souffrance animale, y compris lors de l’abattage, imposeraient, au contraire, que ne soit pas délivré un tel label à des produits issus d’abattages rituels.

58. Les défenseurs de cette seconde approche soutiennent notamment que la protection du bien-être des animaux constitue un objectif d’intérêt général dont l’importance est exprimée à l’article 13 TFUE. La nécessité de respecter le bien-être animal serait rappelée tant par le règlement no 1099/2009, qui consacre notamment le principe de l’étourdissement avant la mise à mort, que par le règlement no 834/2007 qui fait de la réduction de la souffrance animale une exigence importante de l’agriculture
biologique.

59. Selon eux, la possibilité, ouverte par l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1099/2009, d’effectuer des abattages rituels tend à poursuivre et est conditionnée par des objectifs de police sanitaire et d’égal respect des croyances et rites religieux. Cette dérogation ne s’inscrit pas et serait sans rapport avec les « normes plus élevées en matière de bien-être animal » qui doivent régir l’octroi de la mention « AB » en vertu du règlement no 834/2007 (notamment ses articles 3 et 5). Les
tenants de cette seconde approche avancent également que l’octroi d’une certification « AB » à des produits issus d’animaux abattus sans étourdissement préalable méconnaît le principe de confiance des consommateurs à l’égard des produits biologiques, principe auquel ce règlement renvoie en son article 1er et dans ses considérants 3, 5 et 22.

60. Dans les développements qui suivent, j’exposerai, dans un premier temps, la teneur des normes régissant la production animale biologique du point de vue de la protection du bien-être animal, telles qu’elles résultent des dispositions combinées des règlements nos 834/2007 et 889/2008, et les liens qu’elles entretiennent avec les règles en matière d’abattage des animaux telles qu’elles découlent notamment du règlement no 1099/2009. C’est à la lumière de cet exposé que j’expliquerai, dans un second
temps, pour quelles raisons ces règles, même lues à la lumière de l’exigence de respect de normes élevées du bien-être animal, ne s’opposent pas, à mon sens, à la délivrance d’un label « AB » à des produits issus d’abattage d’animaux sans étourdissement.

Les normes régissant l’agriculture biologique et les liens avec les règles en matière d’abattage des animaux

61. Afin d’accompagner l’évolution constante du marché des produits biologiques ( 20 ), l’Union légifère depuis l’année 1991 dans le domaine de la production biologique, en exigeant des opérateurs qu’ils se soumettent à un système élaboré de normes et de contrôles.

62. À l’instar des règlements (CEE) no 2092/91 ( 21 ) et (CE) no 392/2004 ( 22 ) qui l’ont précédé, le règlement no 834/2007 tend à la mise en place d’un système global de gestion agricole et de production alimentaire alliant les meilleures pratiques dans divers domaines (environnement, biodiversité, préservation des ressources naturelles et normes élevées en matière de bien-être animal).

63. Tout comme le règlement no 834/2007, le nouveau règlement (UE) 2018/848 ( 23 ), qui sera applicable à partir du 1er janvier 2021, rappelle, à son considérant 1, notamment que « [l]a production biologique joue [...] un double rôle sociétal : d’une part, elle approvisionne un marché spécifique répondant à la demande de produits biologiques émanant des consommateurs et, d’autre part, elle fournit des biens accessibles au public qui contribuent à la protection de l’environnement et du bien-être
animal ainsi qu’au développement rural ».

64. Il ne peut être sérieusement contesté que, dans le cadre du droit de l’Union, les produits biologiques et les produits non biologiques relèvent de régimes juridiques différents, les premiers étant soumis à des prescriptions relatives à la production plus strictes que celles concernant les seconds ( 24 ).

65. Parmi les objectifs poursuivis et les priorités de l’agriculture biologique, la Cour a d’ores et déjà souligné l’importance qui doit être accordée à ceux de la sécurité alimentaire et de la protection des consommateurs. Il est en effet nécessaire de préserver la confiance des consommateurs dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques ( 25 ). À ce titre, et ainsi que le précise son article 23, paragraphe 1, le règlement no 834/2007 autorise, dans l’étiquetage et la publicité des
produits agricoles, l’emploi de termes faisant référence au mode de production biologique seulement pour les produits obtenus en conformité avec les exigences énoncées dans ce règlement.

66. Sous l’angle de la protection du bien-être des animaux, il est indéniable que le règlement no 834/2007 vise à soumettre l’agriculture biologique à un certain nombre de normes garantissant un niveau de protection du bien-être animal supérieur à celui qui peut être requis dans le cadre de l’agriculture conventionnelle. Ainsi, l’article 3, sous a), iv), de ce règlement dispose que la production biologique tend à établir un système de gestion durable pour l’agriculture qui « respecte des normes
élevées en matière de bien-être animal ( 26 ) ». L’article 5, sous h), dudit règlement indique encore que l’agriculture biologique vise à « assurer un niveau élevé de bien-être animal ( 27 ) en respectant les besoins propres à chaque espèce ».

67. Cependant, force est de constater que, si la réglementation pertinente est relativement détaillée quant aux conditions de logement (voir articles 10 à 12 du règlement no 889/2008 qui renvoient notamment à l’annexe III de ce même règlement) et d’élevage (voir notamment, sur les mesures de « gestion des animaux », l’article 18 de ce règlement) des animaux auxquelles doit répondre l’agriculture biologique, en ce qu’elle énonce des normes allant bien au-delà des normes européennes applicables à
l’agriculture dite conventionnelle, elle reste relativement silencieuse sur les normes applicables à l’abattage des animaux. En particulier, aucune des dispositions dudit règlement ne prohibe en tant que tel l’abattage sans étourdissement.

68. L’article 14, paragraphe 1, sous b), viii), du règlement no 834/2007 se limite à énoncer que « toute souffrance, y compris la mutilation, est réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l’animal, y compris lors de l’abattage ( 28 ) ».

69. Un tel silence du règlement no 834/2007 ainsi que de son règlement d’application no 889/2008 sur les modalités d’abattage ne peut, à mon sens, qu’être interprété comme suggérant qu’il est renvoyé sur cette question aux règles générales régissant la mise à mort des animaux, en particulier à celles applicables aux animaux élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires qui sont prévues par le règlement no 1099/2009 ( 29 ).

70. Cela me semble ressortir implicitement mais nécessairement de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement no 834/2007, qui dispose que ce dernier s’applique sans préjudice des autres dispositions du droit de l’Union concernant les produits entrant dans son champ d’application. Or, les dispositions du règlement no 1099/2009 font partie de ces dispositions.

71. Précisons d’emblée que, ainsi que l’indique son libellé, ce dernier règlement vise à définir des règles communes pour la protection du bien-être des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort dans l’Union. Contrairement à la réglementation qui fait partie du « paquet hygiène » de 2006 ( 30 ), le règlement no 1099/2009 a précisément trait à la protection du bien-être des animaux lors de leur mise à mort.

72. Ledit règlement se fonde, ainsi que l’énonce son considérant 4, sur l’idée que la protection des animaux au moment de leur abattage est une question d’intérêt public ( 31 ).

73. De même, son article 3, paragraphe 1, pose une prescription générale selon laquelle toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux animaux lors de leur mise à mort et des opérations annexes.

74. Autrement dit, le règlement no 1099/2009 vise et intègre lui-même des exigences relatives au bien-être animal. En l’absence de précisions figurant dans la réglementation visant spécifiquement l’agriculture biologique, ce sont les dispositions générales de ce règlement qui trouvent à s’appliquer.

75. Or, si, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1099/2009, c’est le principe de l’abattage après étourdissement, selon les méthodes et prescriptions exposées à l’annexe I de ce règlement, qui s’applique, l’article 4, paragraphe 4, de ce même règlement prévoit une exception pour l’abattage rituel sans étourdissement d’animaux dans les abattoirs.

76. Ainsi que l’expose le considérant 18 du règlement no 1099/2009, l’article 4, paragraphe 4, de ce règlement, en prévoyant une dérogation à la règle générale selon laquelle les animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement, établie au paragraphe 1 de cet article, admet les abattages rituels sans étourdissement pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir, et ce aux fins du respect de certains préceptes religieux.

77. Ainsi que la Cour l’a, d’ores et déjà, jugé, « la protection du bien-être des animaux constitue l’objectif principal poursuivi par le règlement no 1099/2009 et, en particulier, par l’article 4, paragraphe 4, de celui-ci, ainsi qu’il ressort de l’intitulé même de ce règlement et de son considérant 2» ( 32 ).

78. Cette dérogation n’implique toutefois pas que le régime dérogatoire applicable à l’abattage rituel fasse fi du bien-être animal.

79. En effet, de tels abattages doivent, toujours en vertu du règlement no 1099/2009, être effectués dans des conditions qui garantissent une limitation de la souffrance des animaux.

80. Ainsi, le considérant 2 du règlement no 1099/2009 indique notamment que « [l]es exploitants ou toute personne associée à la mise à mort des animaux devraient prendre les mesures nécessaires pour éviter la douleur et atténuer autant que possible la détresse et la souffrance des animaux pendant l’abattage ou la mise à mort, en tenant compte des meilleures pratiques en la matière et des méthodes autorisées par [ce] règlement ». Le considérant 43 dudit règlement énonce, quant à lui, que
« [l]’abattage sans étourdissement nécessite une incision précise de la gorge à l’aide d’un couteau tranchant pour limiter autant que possible les souffrances de l’animal ». En outre, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, de ce même règlement, les animaux devraient être immobilisés individuellement et uniquement « à partir du moment où la personne chargée de l’étourdissement ou de la saignée est prête à les étourdir ou à les saigner le plus
rapidement possible ». Enfin, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1099/2009, « [l]orsque, aux fins de l’article 4, paragraphe 4, les animaux sont mis à mort sans étourdissement préalable, les personnes chargées de l’abattage procèdent à des contrôles systématiques pour s’assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité avant de mettre fin à leur immobilisation et ne présentent aucun signe de vie avant l’habillage ou l’échaudage ».

81. En définitive, deux régimes de protection du bien-être animal se côtoient : le régime de principe, qui impose l’étourdissement préalable, et le régime dérogatoire (motivé par le souhait de permettre pour des raisons religieuses le non-recours à l’étourdissement). C’est au sein de chacun de ces régimes qu’il incombe aux exploitants ou toute personne associée à la mise à mort des animaux de prendre les mesures nécessaires pour éviter la douleur et atténuer autant que possible la détresse et la
souffrance des animaux pendant l’abattage ou la mise à mort (voir considérant 2 du règlement no 1099/2009).

82. Il apparaîtrait en effet quelque peu contradictoire de renvoyer au règlement no 1099/2009 – et, ce, quand bien même cette réglementation ne comporterait aucune référence à des « normes élevées en matière de bien-être animal » – aux fins de soutenir que l’étourdissement a, conformément à son article 4, paragraphe 1, été érigé en principe, et, dans le même temps, de considérer que ce renvoi n’a plus de sens s’agissant de la dérogation préalable à l’étourdissement visée à l’article 4, paragraphe 4,
de ce même règlement.

83. Il s’ensuit que l’objectif général de respect « des normes élevées en matière de bien-être animal » serait toujours respecté, quel que soit le mode d’abattage retenu. Je ne pense pas que le principe de l’étourdissement préalable énoncé par le règlement no 1099/2009 conduise à conclure que l’exigence de « normes élevées en matière de protection du bien-être animal » implique nécessairement que l’abattage ait lieu avec étourdissement préalable.

84. À mon sens, en l’absence d’indications sur les obligations pesant sur les exploitants concernés, telles que celles assez précises que le législateur a entendu définir en matière de logement des animaux (voir considérant 10 du règlement no 889/2008), la production biologique ne saurait être soumise à des règles plus contraignantes en matière d’abattage des animaux que celles qui sont prévues par les textes généraux régissant le bien-être des animaux au moment de leur mise à mort.

85. En conclusion, aucune disposition des règlements nos 834/2007 et 889/2008 ne définissent expressément le ou les modes d’abattage des animaux aptes à répondre aux objectifs du bien-être animal ou de réduction de la souffrance animale. En l’absence de précision quant aux modalités d’abattage préconisées par la réglementation relative à l’agriculture biologique, il y a lieu de renvoyer à l’ensemble des règles régissant le bien-être des animaux au moment de leur mise à mort, en l’occurrence au
règlement no 1099/2009. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’exclure les règles régissant les abattages rituels.

La possibilité en vertu des règles applicables de délivrer un label « AB » à des produits issus d’abattage sans étourdissement

86. Les règlements nos 834/2007 et 889/2008 ne posant aucune condition en matière d’étourdissement préalablement à la mise à mort pour bénéficier de la mention « AB », ils ne sauraient proscrire la pratique de l’abattage rituel.

87. Ces règlements ayant pour objectif d’énoncer des normes précises auxquelles doivent répondre les produits pour être certifiés comme étant issus de l’agriculture biologique, je perçois difficilement comment il pourrait être sérieusement soutenu que le silence de cette réglementation sur le recours éventuel aux abattages sans étourdissement pourrait être considéré comme purement fortuit. À mon sens, le silence des textes sur ce point n’est pas le résultat d’un oubli et une simple référence au
contexte d’élaboration ( 33 ) ne vient pas nécessairement au secours de l’interprétation défendue par OABA dans l’affaire au principal.

88. Plusieurs raisons complémentaires me conduisent à défendre cette conclusion.

89. Tout d’abord, et dans le prolongement de ce que j’indiquais précédemment, il y a lieu de relever que certaines pratiques d’élevage sont expressément interdites ou circonscrites dans les textes régissant l’agriculture biologique, en particulier par l’article 18 du règlement no 889/2008. Cette disposition prévoit, en effet, que certaines pratiques destinées à la gestion des animaux sont, en principe, proscrites (mutilation) ou fortement encadrées (pose d’élastiques à la queue des moutons, coupe de
queue, taille des dents, ébecquage, écornage et castration physique). Dans le même sens, l’article 20 de ce règlement, qui se rapporte à l’alimentation des animaux, proscrit le gavage de ces derniers.

90. Ensuite, il doit être également souligné que, alors même qu’une obligation d’étourdissement préalable n’est pas prévue pour les animaux d’élevage visés par le règlement no 1099/2009, l’article 25 nonies, paragraphe 5, du règlement (CE) no 710/2009 de la Commission, du 5 août 2009, modifiant le règlement no 889/2008 en ce qui concerne la production biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues marines ( 34 ) prévoit que « [l]es techniques de mise à mort doivent immédiatement rendre les poissons
inconscients et insensibles à la douleur ».

91. Enfin, le silence de la réglementation relative à l’agriculture biologique sur la question de l’abattage rituel me semble d’autant moins résulter d’un oubli que cette question est de longue date ( 35 ) connue et reconnue dans les textes régissant l’abattage des animaux et que, en outre, l’« abattage » des animaux est mentionné à plusieurs reprises dans cette réglementation ( 36 ).

92. Il est fait observer que, alors même que certaines associations de protection du bien-être des animaux ont, notamment à l’occasion de l’élaboration du document de travail de la Commission accompagnant la proposition de modification du règlement no 834/2007 ( 37 ), appelé de leurs vœux une modification de la réglementation relative à l’agriculture biologique dans le sens d’une généralisation de l’étourdissement des animaux préalablement à leur abattage ( 38 ), le règlement 2018/848, récemment
entré en vigueur, reste muet sur le recours ou non à cet étourdissement.

93. Compte tenu des considérations exposées ci-dessus, je suis d’avis que la certification « AB » ne peut être refusée à des produits issus d’abattage d’animaux sans étourdissement.

94. À cet égard, je ne suis pas convaincu par les autres arguments d’ordre téléologique et systémique avancés dans le cadre de la présente affaire pour soutenir la thèse contraire.

95. En premier lieu, il me semble que l’argument du respect du « principe de confiance des consommateurs » dans les produits étiquetés biologiques, auquel renvoient notamment les considérants 3, 5 et 22 ainsi que l’article 1er du règlement no 834/2007, ne saurait prospérer. Dans la mesure où l’impossibilité alléguée d’apposer la mention « AB » sur des produits issus d’animaux abattus sans étourdissement ne résulte pas explicitement de la réglementation régissant les normes applicables à
l’agriculture biologique, ce principe ne pourrait être méconnu, dès lors qu’un label a été délivré en conformité avec le droit applicable.

96. Certes, la protection de la confiance des consommateurs dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques exige, ainsi que le dispose l’article 6, sous c), du règlement no 834/2007, qu’il convient d’exclure les substances et les méthodes de transformation susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature du produit. Toutefois, cette confiance n’est mise à mal que dans le cas d’une méconnaissance des exigences claires auxquelles l’agriculture biologique est expressément soumise.
Or, ainsi que je l’ai expliqué précédemment, au regard de la réglementation pertinente, l’exclusion du recours à l’étourdissement au moment de l’abattage des animaux ne me paraît pas pouvoir entraîner de manière automatique une exclusion totale du bénéfice de la mention « AB » pour les produits concernés.

97. En outre, il y a également lieu de relever que, en l’état actuel et en dépit de l’intérêt croissant des consommateurs pour les conditions d’abattage des animaux ( 39 ), la réglementation de l’Union concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ne prévoit, pour l’heure, aucune indication spécifique sur les conditions d’abattage des animaux ( 40 ).

98. Dans ces conditions, conclure à une incompatibilité, au regard du droit de l’Union, entre, d’une part, la certification « casher » et « halal » et, d’autre part, le label « AB » reviendrait à ajouter une condition que le droit positif ne prévoit pas. Cela conduirait à refuser aux juifs et aux musulmans pratiquants qui le souhaitent d’accéder aux produits biologiques et de bénéficier des garanties que ceux-ci présentent en termes de qualité et sécurité alimentaire.

99. En effet, si l’impossibilité de cumul entre la certification « AB » et les mentions « casher » ou « halal » n’est pas directement problématique du point de vue de l’exercice de la liberté religieuse, elle me semble, en revanche, compromettre la possibilité des consommateurs de produits casher ou halal de se procurer des produits bénéficiant des garanties offertes par la certification « AB ».

100. En second lieu, ainsi que la Cour l’a jugé dans l’arrêt du 5 novembre 2014, Herbaria Kräuterparadies (C‑137/13, EU:C:2014:2335, point 46), s’il ne saurait être nié que « [l]e droit de l’Union ne garantit pas qu’un opérateur économique puisse commercialiser ses produits avec toutes les désignations qu’il considère comme avantageuses pour promouvoir ceux-ci », il ne serait toutefois opposable à un opérateur ayant respecté l’ensemble des exigences de la réglementation applicable.

101. À cet égard, on ne saurait être insensible à l’argumentation, développée notamment par Ecocert, selon laquelle un organisme de certification n’est pas en mesure d’imposer des conditions qui ne figurent pas dans la réglementation pertinente aux fins d’obtenir une certification « AB ». En particulier, dès lors que les dispositions régissant les modalités d’élevage et d’abattage des animaux pour obtenir le label « AB » sont respectées, l’organisme certificateur est en principe tenu d’accorder ce
label sans ajouter de conditions non posées par le droit positif. S’il ne le faisait pas, cela serait problématique tant du point de vue de la libre circulation des produits biologiques au sein de l’Union visée à l’article 34 du règlement no 834/2007 que de celui de la liberté du commerce et de l’industrie.

102. Cette conclusion ne méconnaît pas l’article 13 TFUE.

103. Certes, il est bien établi que la protection du bien-être des animaux constitue un objectif légitime d’intérêt général dont l’importance s’est traduite, notamment, par l’adoption par les États membres du protocole (no 33) sur la protection et le bien-être des animaux, annexé au traité CE, en vertu duquel la Communauté et les États membres doivent tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique communautaire notamment dans les
domaines de l’agriculture et des transports. Audit protocole correspond désormais l’article 13 TFUE, disposition d’application générale du traité FUE, figurant dans la première partie de ce dernier, consacrée auxdits principes ( 41 ).

104. Or, je suis d’avis que, par l’adoption de la réglementation en cause, en particulier le règlement no 1099/2009, qui régit les normes relatives au bien-être des animaux au moment de leur mise à mort, le législateur a entendu procéder à une mise en balance entre la liberté de culte et le bien-être des animaux. Comme je l’ai précédemment exposé, non seulement ce règlement ne fait pas fi du bien-être animal, mais il ne permet, en outre, de recourir aux abattages rituels qu’à titre dérogatoire et
dans les conditions strictement définies à son article 4, paragraphe 4.

Conclusion

105. Compte tenu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par la cour administrative d’appel de Versailles (France) de la manière suivante :

Le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, lus à la lumière de l’article 13 TFUE, doivent être interprétés comme n’interdisant pas la délivrance du label européen « AB » à des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement préalable
conduit dans les conditions fixées par le règlement no 1099/2009.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Règlement du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO 2009, L 303, p. 1).

( 3 ) Cette association française, fondée en 1961, a pour but, selon ses statuts, d’« [a]ssister, défendre et protéger, par tous les moyens appropriés que permet la loi, les animaux destinés à la boucherie, à la charcuterie, à l’équarrissage, ainsi que les bêtes de basse-cour, les bêtes à sang froid et par extension tous les animaux dont la chair est destinée à la consommation, aux divers stades de leur existence, notamment ceux de l’élevage, de l’hébergement, du transport et de la mise à mort ».

( 4 ) Règlement du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO 2007, L 189, p. 1).

( 5 ) Règlement de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO 2008, L 250, p. 1).

( 6 ) Voir, notamment, considérants 1 et 17 ainsi que article 3, sous a), iv) et article 5, sous h), du règlement no 834/2007.

( 7 ) Voir, notamment, article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement no 834/2007.

( 8 ) Voir, notamment, article 14, paragraphe 1, sous b), viii), et article 15, paragraphe 1, sous b), vi), du règlement no 834/2007.

( 9 ) Arrêt du 29 mai 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a. (C‑426/16, EU:C:2018:335, point 45).

( 10 ) Voir, plus globalement, s’agissant des préceptes alimentaires motivés par la religion, Cour EDH, 7 décembre 2010, Jakóbski c. Pologne (CE:ECHR:2010:1207JUD001842906), et 17 décembre 2013, Vartic c. Roumanie (CE:ECHR:2013:1217JUD001415008).

( 11 ) Voir, notamment, observations de Bionoor, p. 8-12.

( 12 ) Parmi les nombreuses études citées par les parties intéressées, on mentionnera notamment l’avis de 2004 du groupe scientifique de l’Union européenne sur la santé et le bien-être des animaux [Scientific Panel on Animal Health and Welfare (AHAW)], intitulé « Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals », The EFSA Journal (2004), 45, p. 1-29 ; la prise de position de la Fédération des vétérinaires d’Europe de 2002, « Slaughter of Animals
Without Prior Stunning », disponible à l’adresse suivante : http://www.fve.org/uploads/publications/docs/fve_02_104_slaughter_prior_stunning.pdf ; ainsi qu’une étude de 2010 intitulée « Report on Good and Adverse Practices – Animal Welfare Concerns in Relation to Slaughter Practices from the Viewpoint of Veterinary Sciences », menée dans le cadre du projet européen Dialrel (« Encouraging Dialogue on issues of Religious Slaughter ») et disponible à l’adresse suivante :
http://www.dialrel.eu/dialrel-results/veterinary-concerns.html.

( 13 ) La Commission a indiqué qu’Ecocert serait, à sa connaissance, le seul organisme qui accepterait explicitement l’abattage rituel sans aucune forme d’étourdissement.

( 14 ) La généralisation du recours à l’étourdissement semble ainsi acquise au Danemark et en Suède. En Belgique, les parlements wallon et flamand ont décidé, au cours de l’année 2007, que le recours à une certaine forme d’étourdissement serait obligatoire pour les abattages rituels.

( 15 ) Le terme « halal » désigne de manière générale ce qui est « licite » ou « permis » par les préceptes religieux.

( 16 ) Voir notamment les directives générales de la Commission du Codex Alimentarius pour l’utilisation du terme « halal » (CAC/GL 24-1997), consultables à l’adresse suivante : http://www.fao.org/docrep/005/y2770f/y2770f08.htm#fn26. Ces directives ont été adressées à tous les États membres et membres associés de la Food and Agriculture Organization of the United Nations [Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)] et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en
tant que texte de caractère consultatif et il appartient à chaque gouvernement de décider de l’utilisation qu’il entend en faire.

( 17 ) Selon OABA, en France, telle serait la position des Mosquées de Paris, de Lyon et d’Évry. Après vérification, il apparaît que des organismes de certification « halal » rattachés à ces mosquées [tels que la Société française de contrôle de viande halal (SFCVH), l’Association rituelle de la Grande Mosquée de Lyon (ARGML) ou l’Association culturelle des musulmans d’Île-de-France (ACMIF)] admettent effectivement des formes d’étourdissement préalable à l’abattage des animaux (telle
l’électronarcose dite « réversible »).

( 18 ) En France, les tentatives de définition d’une norme « halal » par l’Association française de normalisation (AFNOR), qui avait été élaborée à titre expérimental pour les produits alimentaires transformés au cours de l’année 2017, n’ont pas abouti.

( 19 ) Voir, par exemple, rapport fait au nom de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale française sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français du 20 septembre 2016, p. 117-118 (http://www2.assemblee-nationale.fr/14/autres-commissions/commissions-d-enquete/conditions-d-abattage-des-animaux-de-boucherie-dans-les-abattoirs-francais/).

( 20 ) Au cours de la dernière décennie, le marché des produits biologiques a enregistré un développement dynamique favorisé par une forte augmentation de la demande. Le marché mondial de l’alimentation biologique a quadruplé depuis 1999. Voir, notamment, document de travail des services de la Commission, résumé de l’analyse d’impact, accompagnant le document « Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques,
modifiant le règlement (UE) no XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les contrôles officiels] et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil », du 24 mars 2014 [COM(2014) 180 final, p. 11 et références citées].

( 21 ) Règlement du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO 1991, L 198, p. 1).

( 22 ) Règlement du Conseil du 24 février 2004 modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO 2004, L 65, p. 1).

( 23 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO 2018, L 150, p. 1).

( 24 ) Voir arrêt du 4 juin 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commission (C‑682/13 P, non publié, EU:C:2015:356, point 36).

( 25 ) Voir, notamment, arrêts du 5 novembre 2014, Herbaria Kräuterparadies (C‑137/13, EU:C:2014:2335, point 42), et du 12 octobre 2017, Kamin und Grill Shop (C‑289/16, EU:C:2017:758, point 30).

( 26 ) Soulignement ajouté par mes soins.

( 27 ) Soulignement ajouté par mes soins.

( 28 ) Soulignement ajouté par mes soins.

( 29 ) Voir article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1099/2009.

( 30 ) Voir, en ce sens, les conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a. (C‑426/16, EU:C:2017:926, points 35 et 64 à 68).

( 31 ) Voir aussi considérants 24, 37 et 43 de ce règlement.

( 32 ) Arrêt du 29 mai 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a. (C‑426/16, EU:C:2018:335, point 63).

( 33 ) Voir arrêt du 19 octobre 2017, Vion Livestock (C‑383/16, EU:C:2017:783).

( 34 ) JO 2009, L 204, p. 15.

( 35 ) Le souhait du législateur de l’Union de concilier la protection de la liberté de culte avec la protection du bien-être animal se manifestait déjà lors de l’adoption de la directive 74/577/CEE du Conseil, du 18 novembre 1974, relative à l’étourdissement des animaux avant leur abattage (JO 1974, L 316 p. 10) et se retrouve toujours dans le règlement no 1099/2009, actuellement en vigueur.

( 36 ) Voir article 2, sous i), et article 14, paragraphe 1, sous b), viii), du règlement no 834/2007, ainsi que article 12, paragraphe 5, et article 76, sous b), du règlement no 889/2008.

( 37 ) Document de travail des services de la Commission, résumé de l’analyse d’impact, accompagnant le document « Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, modifiant le règlement (UE) no XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les contrôles officiels] et abrogeant le règlement no 834/2007 », du 24 mars 2014 [COM(2014) 180 final/SWD(2014) 66 final, p. 91].

( 38 ) En l’occurrence, il est intéressant de noter que OABA, tout en contestant la certification « AB » délivrée par Ecocert, qui serait contraire à la réglementation relative à l’agriculture biologique, solliciterait dans le même temps une modification de la réglementation en vigueur.

( 39 ) De nombreuses associations de protection animale militent ainsi en faveur de l’imposition d’un étiquetage indiquant le mode d’abattage suivi. La pertinence d’un tel étiquetage fait toutefois débat (voir conclusions du rapport d’enquête, cité à la note en bas de page no 19, p. 118-120).

( 40 ) Voir notamment le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE
et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18). Le considérant 50 du règlement no 1169/2011 indique, toutefois, qu’« [i]l convient […] d’envisager, dans le cadre de la future stratégie de l’Union pour la protection et le bien-être des animaux, une étude sur l’opportunité de donner aux consommateurs l’information pertinente au sujet de l’étourdissement des animaux » (mise en italique ajouté). Les résultats de cette étude, finalement menée à la
demande de la direction générale « Santé et sécurité alimentaire » de la Commission et dont les conclusions ont été publiées le 23 février 2015 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_practice_slaughter_fci-stunning_report_en.pdf), montrent notamment que, pour la plupart des consommateurs, l’information concernant l’étourdissement avant l’abattage n’est pas une question importante, tant qu’elle n’est pas portée à leur attention.

( 41 ) Voir notamment arrêts du 23 avril 2015, Zuchtvieh-Export (C‑424/13, EU:C:2015:259, point 35), et du 29 mai 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a. (C‑426/16, EU:C:2018:335, point 64 et jurisprudence citée).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-497/17
Date de la décision : 20/09/2018
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour administrative d'appel de Versailles.

Renvoi préjudiciel – Article 13 TFUE – Bien-être des animaux – Règlement (CE) no 1099/2009 – Protection des animaux au moment de leur mise à mort – Méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux – Règlement (CE) no 834/2007 – Article 3 et article 14, paragraphe 1, sous b), viii) – Compatibilité avec la production biologique – Règlement (CE) no 889/2008 – Article 57, premier alinéa – Logo de production biologique de l’Union européenne.

Protection des consommateurs

Denrées alimentaires

Législation vétérinaire

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)
Défendeurs : Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wahl

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:747

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award