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06/09/2018 | CJUE | N°C-386/17

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. Y. Bot, présentées le 6 septembre 2018., Stefano Liberato contre Luminita Luisa Grigorescu., 06/09/2018, C-386/17


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 6 septembre 2018 ( 1 )

Affaire C‑386/17

Stefano Liberato

contre

Luminita Luisa Grigorescu

[demande de décision préjudicielle formée par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 44/2001– Article 5, point 2 – Article 27 – Article 35, paragraphe 3 – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’o

bligation alimentaire – Règlement (CE) no 2201/2003 – Articles 19 et 24 – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière ...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 6 septembre 2018 ( 1 )

Affaire C‑386/17

Stefano Liberato

contre

Luminita Luisa Grigorescu

[demande de décision préjudicielle formée par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 44/2001– Article 5, point 2 – Article 27 – Article 35, paragraphe 3 – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligation alimentaire – Règlement (CE) no 2201/2003 – Articles 19 et 24 – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Litispendance – Violation des règles sur la litispendance – Conséquences –
Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d’origine »

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 19 et 24 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 ( 2 ).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Stefano Liberato à Mme Luminita Luisa Grigorescu au sujet de la reconnaissance par les juridictions italiennes d’une décision adoptée par les juridictions roumaines, concernant le lien matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires.

3. Cette affaire donnera l’occasion à la Cour de préciser si la violation des règles de litispendance par la seconde juridiction saisie peut constituer un motif de non-reconnaissance de la décision rendue par celle-ci.

4. À l’issue de notre analyse, nous proposerons, dans le droit fil de l’arrêt du 19 novembre 2015, P ( 3 ), de considérer à titre principal, que l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 44/2001 ( 4 ) du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 5 ), et l’article 24 du règlement no 2201/2003 doivent être interprétés comme interdisant que la violation des règles de litispendance, énoncées
à l’article 27 du règlement no 44/2001 et à l’article 19 du règlement no 2201/2003, par la juridiction saisie en second lieu constitue un motif de non-reconnaissance de la décision rendue par celle-ci, fondé sur la contrariété à l’ordre public de l’État membre requis.

I. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

1. Le règlement no 44/2001

5. L’article 5, point 2, du règlement no 44/2001 dispose :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

[...]

2) en matière d’obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une demande accessoire à une action relative à l’état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties. »

6. L’article 27 de ce règlement est rédigé comme suit :

« 1.   Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

2.   Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. »

7. L’article 28 dudit règlement dispose :

« 1.   Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

2.   Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l’une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

3.   Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. »

8. L’article 34 du même règlement prévoit :

« Une décision n’est pas reconnue si :

1) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ;

[...]

3) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis ;

4) elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis. »

9. L’article 35 du règlement no 44/2001 énonce :

« 1.   De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l’article 72.

2.   Lors de l’appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l’autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l’État membre d’origine a fondé sa compétence.

3.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine. Le critère de l’ordre public visé à l’article 34, point 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence. »

2. Le règlement no 2201/2003

10. Les considérants 11, 12, 21 et 33 du règlement no 2201/2003 énoncent :

« (11) Les obligations alimentaires sont exclues du champ d’application du présent règlement car elles sont déjà régies par le règlement [...] no 44/2001. Les juridictions compétentes en vertu du présent règlement seront généralement compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires par application de l’article 5, [point] 2, du règlement [...] no 44/2001.

(12) Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.

[...]

(21) La reconnaissance et l’exécution des décisions rendues dans un État membre devraient reposer sur le principe de la confiance mutuelle et les motifs de non-reconnaissance devraient être réduits au minimum nécessaire.

[...]

(33) Le présent règlement reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il veille notamment à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant tels qu’énoncés à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux [...] »

11. L’article 12 de ce règlement, intitulé « Prorogation de compétence », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque

a) au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant

et

b) la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

2.   La compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que

a) soit la décision faisant droit à la demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage ou la rejetant est passée en force de chose jugée ;

b) soit, dans le cas où une procédure relative à la responsabilité parentale est encore en instance à la date visée au point a), dès qu’une décision relative à la responsabilité parentale est passée en force de chose jugée ;

c) soit, dans les cas visés aux points a) et b), dès qu’il a été mis fin à la procédure pour une autre raison. »

12. L’article 17 dudit règlement, intitulé « Vérification de la compétence », dispose :

« La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle sa compétence n’est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d’un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente. »

13. L’article 19 du même règlement, intitulé « Litispendance et actions dépendantes », prévoit :

« 1.   Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

2.   Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

3.   Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.

Dans ce cas, la partie ayant introduit l’action auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie. »

14. L’article 21 du règlement no 2201/2003, intitulé « Reconnaissance d’une décision », énonce, à ses paragraphes 1 et 4 :

« 1.   Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

[...]

4.   Si la reconnaissance d’une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci peut statuer en la matière. »

15. L’article 22 de ce règlement, intitulé « Motifs de non-reconnaissance des décisions de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage », dispose :

« Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage n’est pas reconnue :

a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ;

[...]

c) si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l’État membre requis ;

[...] »

16. L’article 23 dudit règlement, intitulé « Motifs de non-reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale », est libellé comme suit :

« Une décision rendue en matière de responsabilité parentale n’est pas reconnue :

a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l’enfant ;

[...]

e) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l’État membre requis ;

[...] »

17. L’article 24 du même règlement, intitulé « Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d’origine », dispose :

« Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine. Le critère de l’ordre public visé à l’article 22, [sous] a), et à l’article 23, [sous] a), ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14. »

B.   Le droit italien

18. L’article 150 du codice civile (code civil), intitulé « Séparation de corps », dispose :

« La séparation de corps des époux est possible.

La séparation peut être judiciaire ou consensuelle.

Seuls les conjoints sont en droit de demander la séparation judiciaire ou l’homologation de la convention de séparation. »

19. L’article 151 du code civil, intitulé « Séparation judiciaire », prévoit :

« La séparation peut être demandée lorsque se produisent, même indépendamment de la volonté de l’un des époux ou des deux, des faits qui rendent intolérable la poursuite de la vie commune ou qui nuisent gravement à l’éducation des enfants.

En prononçant la séparation, si les conditions sont réunies et si une demande est formulée en ce sens, le juge prononce la séparation aux torts d’un des époux, compte tenu de son comportement contraire aux devoirs qui découlent du mariage. »

20. La juridiction de renvoi précise que, aux fins de la dissolution définitive des liens du mariage (divorce), la disposition applicable ratione temporis est l’article 3, premier alinéa, point 2, sous b), de la legge n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) [loi no 898 (Régime des cas de dissolution du mariage)] ( 6 ), du 1er décembre 1970, qui est libellé de la façon suivante :

« La dissolution ou la cessation des effets civils du mariage peut être demandée par l’un des époux :

[...]

2) dans les cas où :

[...]

b) la séparation de corps entre époux a été prononcée par jugement ayant acquis force de chose jugée ou la séparation consensuelle a été homologuée, ou il y a eu séparation de fait, lorsque la séparation de fait a commencé au moins deux ans avant le 18 décembre 1970. Dans tous ces cas, la demande de dissolution ou de cessation des effets civils du mariage est soumise à la condition que la séparation ait duré de manière ininterrompue pendant au moins trois ans à compter de la comparution des
époux devant le président du tribunal dans le cadre de la procédure de séparation de corps, y compris lorsque la procédure contentieuse est devenue consensuelle. »

21. La juridiction de renvoi ajoute que la responsabilité parentale et l’obligation d’entretien de l’enfant sont régies de la même manière, en cas de séparation et de divorce, par les articles 337 bis à 337 octies du code civil.

II. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

22. M. Liberato et Mme Grigorescu se sont mariés à Rome (Italie) le 22 octobre 2005 et ont vécu ensemble dans cet État membre jusqu’à la naissance de leur enfant, le 20 février 2006. Le rapport conjugal s’est progressivement détérioré. La mère a emmené l’enfant en Roumanie et n’est plus rentrée au foyer familial en Italie ( 7 ).

23. Par requête du 22 mai 2007, M. Liberato a saisi le Tribunale di Teramo (tribunal de Teramo, Italie) d’une demande tendant à la séparation de corps et à la garde de l’enfant. Mme Grigorescu s’est constituée partie à la procédure et a demandé que la séparation soit prononcée aux torts de son époux, que la garde exclusive de l’enfant lui soit confiée et qu’une contribution à l’entretien de celui-ci soit fixée à la charge du père.

24. Par jugement du 19 janvier 2012 ( 8 ), le Tribunale di Teramo (tribunal de Teramo) a prononcé la séparation de corps des époux aux torts de Mme Grigorescu et, par ordonnance séparée, a renvoyé l’affaire à l’instruction en ce qui concerne les demandes réciproques des parties en matière d’exercice de la responsabilité parentale.

25. Alors que la procédure relative à la responsabilité parentale était encore pendante en Italie, Mme Grigorescu a saisi, le 30 septembre 2009, la Judecătoria București (tribunal de première instance de Bucarest, Roumanie) et a demandé le divorce, la garde exclusive de l’enfant et une contribution à l’entretien de l’enfant à la charge du père.

26. Dans le cadre de cette procédure contradictoire à l’égard de M. Liberato, celui-ci a soulevé, à titre liminaire, l’exception de litispendance au motif que la procédure de séparation avait été engagée en Italie en premier lieu. Néanmoins, par jugement du 31 mai 2010, la Judecătoria București (tribunal de première instance de Bucarest) a prononcé la dissolution des liens du mariage, a attribué la garde de l’enfant à la mère et a fixé le régime de visites du père ainsi que le montant de la pension
à verser par ce dernier en faveur de l’enfant.

27. Ce jugement a acquis force de chose jugée à la suite d’un arrêt de la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest) du 12 juin 2013 qui a confirmé le jugement du Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie) du 3 décembre 2012, ayant rejeté l’appel formé par M. Liberato contre celui du 31 mai 2010.

28. Ultérieurement, la procédure de séparation en Italie s’est conclue par un jugement du 8 juillet 2013 du Tribunale di Teramo (tribunal de Teramo). Ce tribunal a attribué la garde exclusive de l’enfant au père et a ordonné son retour immédiat en Italie. Ledit tribunal a également fixé le régime de visites de la mère en Italie, sous le contrôle des services sociaux et du ministère public, et a imposé à la charge de cette dernière une contribution à l’entretien de l’enfant.

29. Le Tribunale di Teramo (tribunal de Teramo) a rejeté la demande incidente par laquelle Mme Grigorescu a demandé la reconnaissance en Italie de la décision de divorce rendue par le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest) le 3 décembre 2012, en vertu du règlement no 2201/2003. Le Tribunale di Teramo (tribunal de Teramo) a observé que la procédure de divorce avait été engagée en Roumanie en 2009, après la procédure de séparation de corps diligentée en 2007 en Italie, et que
le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest) avait enfreint l’article 19 du règlement no 2201/2003 en ne sursoyant pas à statuer.

30. Mme Grigorescu a interjeté appel de ce jugement et a formé, à titre liminaire, une demande incidente tendant à la reconnaissance de l’arrêt de la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest) du 12 juin 2013 qui a rejeté l’exception de litispendance au motif, selon la juridiction de renvoi, que les deux affaires n’avaient pas un objet identique selon le droit procédural roumain ( 9 ). Par un arrêt du 31 mars 2014, la Corte d’appello di L’Aquila (cour d’appel de L’Aquila, Italie) a réformé
le jugement rendu en première instance et a accueilli l’exception relative à la force de chose jugée acquise par la décision de divorce prononcée par les juges roumains, qui concernait également la garde de l’enfant et la contribution à l’entretien de ce dernier. Cette juridiction a considéré que la violation, par les organes judiciaires saisis en second lieu, à savoir les juridictions roumaines, du régime de la litispendance en droit de l’Union n’est pas « pertinente » aux fins de l’examen des
conditions de reconnaissance des mesures définitives adoptées par la Roumanie, que les décisions roumaines ne sont pas inconciliables avec celles rendues en Italie et conclut qu’il n’existe aucun motif, notamment d’ordre public, faisant obstacle à la reconnaissance de la décision roumaine.

31. M. Liberato a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la Corte d’appello di L’Aquila (cour d’appel de L’Aquila).

32. La Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), la juridiction de renvoi, indique que la décision rendue en Roumanie porte sur le lien matrimonial, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire. Dans la procédure en séparation de corps engagée en Italie, les mêmes demandes avaient été formulées, sauf en ce qui concerne la demande relative au lien matrimonial, qui n’est pas identique, car l’ordre juridique italien exige qu’il soit établi, avant le divorce, que les conditions
fixées par la loi pour la séparation de corps entre époux sont remplies.

33. Cette juridiction expose, d’abord, qu’il n’existe pas de motifs tirés de l’article 22, sous c), du règlement no 2201/2003, de l’article 23, sous e), de ce règlement ou de l’article 34, paragraphe 4, du règlement no 44/2001, faisant obstacle à la reconnaissance de la décision roumaine en ce qui concerne respectivement le statut matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires.

34. Selon ladite juridiction, il convient d’examiner, ensuite, si les dispositions applicables relatives à la litispendance en droit de l’Union, à savoir l’article 19 du règlement no 2201/2003 et l’article 27 du règlement no 44/2001, ont été violées par les juridictions de l’État membre dans lequel la décision dont la reconnaissance est demandée a été rendue et, si elles l’ont toutes deux été, si cette violation peut être considérée comme un motif faisant obstacle à la reconnaissance en raison de sa
contrariété manifeste à l’ordre public.

35. La juridiction de renvoi souligne que la litispendance en droit de l’Union est l’expression du principe autour duquel s’articule le système de confiance et de coopération sur lequel se fonde la circulation des décisions de justice entre États membres. La litispendance se fonde sur trois principes, à savoir l’autonomie de cette notion, l’interdiction, pour le juge saisi en second lieu, de contrôler la compétence du juge saisi en premier lieu et la priorité temporelle de celui-ci, obligatoire pour
le juge saisi en second lieu.

36. La juridiction de renvoi relève que l’exception de litispendance soulevée par M. Liberato à chaque étape de la procédure roumaine, et notamment devant la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest), a été rejetée sur le fondement de l’identité parfaite de cause, d’objet et de parties, en application, d’une part, de la règle procédurale nationale roumaine de litispendance et, d’autre part, de la notion de « litispendance » en droit de l’Union, telle que figurant à l’article 19,
paragraphe 1, du règlement no 2201/2003. Elle en déduit que les juridictions roumaines ont méconnu le libellé de l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 qui place sur le même plan les demandes de séparation de corps, de divorce et d’annulation de mariage et ne requiert donc pas l’identité de cause et d’objet.

37. S’agissant de la décision relative à l’obligation d’entretien envers l’enfant, la juridiction de renvoi relève qu’elle est causalement subordonnée à la décision relative à la responsabilité parentale et ne saurait en être séparée ni sur le plan logique ni sur le plan juridique, étant donné qu’elle dépend de la décision principale. Elle estime que sont remplies les conditions de l’article 28 du règlement no 44/2001, lues à la lumière de l’article 3 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du
18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ( 10 ), quand bien même cette disposition n’est pas directement applicable ( 11 ).

38. Selon la juridiction de renvoi, la décision définitive roumaine dont la reconnaissance est demandée a été rendue par une juridiction dépourvue du pouvoir de connaître du litige, car elle a été saisie en second lieu.

39. La juridiction de renvoi considère que cette violation concerne non seulement l’application d’un critère d’attribution de la compétence juridictionnelle entre deux États membres, mais également, compte tenu de la fonction de la litispendance dans le système de reconnaissance automatique et d’exécution des décisions de justice des États membres, la mise en œuvre d’un principe d’ordre public procédural en droit de l’Union, lequel se matérialise par la circulation légale des décisions de justice au
sein de l’Union. Le principe de la priorité temporelle, qui sous-tend la règle procédurale en vertu de laquelle la litispendance est soulevée, prend une importance fondamentale dans le cadre du droit procédural de l’Union parce qu’il a la fonction d’éviter des initiatives judiciaires tendant uniquement à contrecarrer l’issue de procès en cas de désaccord avec les décisions sur le fond déjà rendues par le juge compétent saisi en premier lieu dont la compétence a, en l’espèce, été acceptée de
manière incontestable.

40. La juridiction fait également valoir que l’article 24 du règlement no 2201/2003, lequel interdit le contrôle de la compétence de la juridiction d’origine, renvoie aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14 de ce règlement et non à la règle de l’article 19 dudit règlement.

41. Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La violation des règles de litispendance figurant à l’article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2201/2003 n’a-t-elle d’incidence que sur la détermination de la compétence juridictionnelle et, par conséquent, l’article 24 de ce règlement s’applique-t-il ou, au contraire, cette violation fait-elle obstacle à ce que la décision rendue dans l’État membre dont l’autorité juridictionnelle a été saisie en second lieu soit reconnue dans l’État membre dont l’autorité juridictionnelle a été
saisie en premier lieu, pour des motifs d’ordre public procédural, compte tenu du fait que cet article 24 renvoie uniquement aux règles de compétence juridictionnelle figurant aux articles 3 à 14 du règlement no 2201/2003 et non à son article 19 ?

2) L’interprétation de l’article 19 du règlement no 2201/2003 en vertu de laquelle il ne représente qu’un critère de détermination de la compétence juridictionnelle est-elle contraire à la notion de “litispendance” prévue en droit de l’Union ainsi qu’à la fonction et à la finalité de cette disposition, qui vise à énoncer un ensemble de règles impératives d’ordre public procédural garantissant la création d’un espace commun, caractérisé par la confiance et la loyauté procédurale réciproques entre
États membres, au sein duquel la reconnaissance automatique et la libre circulation des décisions peuvent opérer ? »

III. Notre analyse

42. La détermination des conséquences du défaut de respect des règles de litispendance, dans les circonstances de l’affaire au principal, nécessite de préciser, au préalable, l’ensemble des dispositions à interpréter ainsi que les conditions de mise en œuvre du mécanisme de la litispendance.

A.   Observations liminaires

1. Sur la reformulation des questions préjudicielles

43. Il convient de relever que la juridiction de renvoi ne pose ses questions qu’au regard du règlement no 2201/2003, alors qu’il ressort de la décision de renvoi que l’affaire au principal porte non seulement sur la responsabilité parentale, mais également sur les obligations alimentaires, lesquelles ne sont pas couvertes par ce règlement ( 12 ).

44. En conséquence, il convient de reformuler les questions posées en visant l’article 5, point 2, du règlement no 44/2001, applicable dès lors que les actions ont été engagées avant le 18 juin 2011 ( 13 ).

45. Il y a aussi lieu de considérer que, par ses deux questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 35, paragraphe 3, du règlement no 44/2001 et l’article 24 du règlement no 2201/2003 peuvent être interprétés comme n’interdisant pas que la violation des règles de litispendance, énoncées à l’article 27 du règlement no 44/2001 et à l’article 19 du règlement no 2201/2003, par la juridiction saisie en second lieu puisse
constituer un motif de non-reconnaissance de la décision rendue par celle-ci, fondé sur la contrariété à l’ordre public de l’État membre requis contenant des règles procédurales considérées comme essentielles dans l’ordre juridique de l’Union.

2. Sur l’identité du mécanisme prévu par les règlements no s 44/2001 et 2201/2003 en cas de litispendance

46. Ces deux règlements imposent au second juge de se dessaisir en cas de litispendance ( 14 ). La Cour a constaté que « l’article 19 du règlement no 2201/2003[ ( 15 )] est rédigé dans des termes proches de ceux utilisés à l’article 27 du règlement no 44/2001, lequel a remplacé l’article 21 de la convention[ ( 16 )], et met en place un mécanisme équivalent à celui prévu à ces deux derniers articles pour traiter des cas de litispendance. Il y a lieu, par conséquent, de tenir compte des considérations
de la Cour relatives à ces derniers» ( 17 ).

3. Sur le mécanisme institué en cas de litispendance et sa finalité

47. Ainsi que la Cour l’a déjà souligné, s’agissant du règlement no 2201/2003, « le législateur de l’Union a entendu mettre en place un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance (voir, par analogie, s’agissant du règlement no 44/2001, arrêt Cartier parfums-lunettes et Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109, point 40)» ( 18 ).

48. Ce mécanisme, qui « se fonde sur l’ordre chronologique dans lequel les juridictions ont été saisies» ( 19 ), consiste pour la juridiction saisie en second lieu à surseoir d’office à statuer, jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

49. La Cour a précisé que, « pour que la compétence de la juridiction saisie en premier lieu soit établie au sens de l’article 19, paragraphe 1, [du] règlement [no 2201/2003], il suffit que la juridiction première saisie n’ait pas décliné d’office sa compétence et qu’aucune des parties ne l’ait contestée avant ou jusqu’au moment de la prise de position considérée, par son droit national, comme la première défense au fond présentée devant cette juridiction (voir, par analogie, arrêt Cartier
parfums-lunettes et Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:1099, point 44)» ( 20 ).

50. Plus concrètement, ainsi que la Cour l’a préconisé, « [s]elon les possibilités prévues par son droit national, la juridiction saisie en second lieu peut, lorsque les deux litiges opposent les mêmes parties, s’enquérir auprès de la partie qui invoque l’exception de litispendance de l’existence du litige allégué et du contenu de la demande. Par ailleurs, prenant en considération le fait que le règlement no 2201/2003 est fondé sur la coopération et la confiance mutuelle entre les juridictions,
cette juridiction peut avertir la juridiction première saisie de l’introduction de la demande devant elle, attirer l’attention de cette dernière sur l’éventualité d’une litispendance, inviter cette dernière à lui communiquer les informations relatives à la demande pendante devant elle et à prendre position sur sa compétence au sens du règlement no 2201/2003 ou à lui communiquer toute décision déjà adoptée à cet égard. Enfin, la juridiction saisie en second lieu pourra s’adresser à l’autorité
centrale de son État membre» ( 21 ).

51. Le caractère impératif des règles de litispendance énoncées à l’article 19 du règlement no 2201/2003 ( 22 ) est justifié par leur finalité. La Cour a relevé que « ces règles visent à éviter des procédures parallèles devant les juridictions de différents États membres et la contrariété de décisions qui pourraient en résulter» ( 23 ).

52. Elles participent à la mise en œuvre du principe de reconnaissance de plein droit des décisions rendues dans les États membres, qui repose sur le principe de confiance mutuelle.

4. Sur les conditions de la litispendance et leur application au litige au principal

53. Selon une jurisprudence constante de la Cour, les notions utilisées pour déterminer la situation de litispendance, notamment dans les règlements no s 44/2001 et 2201/2003, doivent être considérées comme autonomes.

54. Ainsi, en matière de responsabilité parentale, la Cour a expressément rappelé ce principe en se fondant sur les objectifs poursuivis par le règlement no 2201/2003 et sur « la circonstance que le texte de l’article 19, paragraphe 2, de ce règlement, au lieu de se référer au terme de “litispendance” tel qu’il est employé dans les différents ordres juridiques nationaux des États membres, énonce plusieurs conditions matérielles en tant qu’éléments d’une définition» ( 24 ).

55. En matière de demandes relatives au lien matrimonial, il résulte de l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, comparé à son paragraphe 2, que la seule condition à examiner, pour déterminer l’existence d’une procédure concurrente, concerne les parties. La Cour a eu l’occasion de l’énoncer expressément dans l’arrêt du 6 octobre 2015, A ( 25 ). Elle a ainsi dit pour droit qu’« une situation de litispendance peut exister lorsque deux juridictions d’États membres différents sont saisies
[...] d’une procédure de séparation de corps pour l’une et d’une procédure de divorce pour l’autre ou lorsqu’elles sont toutes deux saisies d’une demande en divorce» ( 26 ).

56. Si, lors de l’instance relative au lien matrimonial, des demandes relatives à la responsabilité parentale ont été formées, les règles de la litispendance relatives à la désunion s’appliquent ( 27 ).

57. Il en est de même en matière d’aliments dès lors que la demande est « accessoire à [l’]action relative à l’état des personnes », conformément à l’article 5, point 2, du règlement no 44/2001.

58. Après le prononcé du divorce, sous réserve de l’application de l’article 12, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2201/2003, la condition d’identité d’objet et de cause est requise, en matière de responsabilité parentale, selon l’article 19, paragraphe 2, de ce règlement ( 28 ). S’agissant de la demande relative à l’obligation alimentaire, les règles de litispendance énoncées à l’article 27 du règlement no 44/2001, applicables en l’espèce, exigent de vérifier l’identité d’objet, de cause et de
parties.

59. En outre, il convient d’observer que la priorité donnée à la juridiction saisie en premier lieu perdure pour autant qu’elle n’ait pas décliné sa compétence, après l’avoir obligatoirement vérifiée conformément à l’article 17 du règlement no 2201/2003 ( 29 ), à chaque étape de la procédure ( 30 ).

60. Ainsi, dans l’affaire au principal, dès la saisine de la juridiction roumaine, le mécanisme prévu en cas de litispendance devait être mis en œuvre par celle-ci à la fois pour la décision sur la désunion ainsi que pour ses conséquences concernant l’enfant, qui résidait en Roumanie, par l’effet de la prorogation de compétence de la juridiction italienne ( 31 ).

61. Or, il résulte de l’arrêt de la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest) du 12 juin 2013 que la juridiction roumaine a mal appliqué le droit de l’Union ( 32 ) en rejetant l’exception de litispendance, soulevée par M. Liberato, fondée sur les demandes relatives au lien matrimonial. En effet, elle s’est d’abord référée au droit national roumain fixant les conditions de la litispendance et de l’autorité de la chose jugée pour ensuite estimer qu’« [i]l résulte clairement de la rédaction
de [l’]article 19 [du règlement no 2201/2003] qui énumère distinctement les trois hypothèses de litispendance, à savoir “les demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage formées entre les mêmes parties”, que les deux demandes concurrentes doivent avoir en commun uniquement l’un des trois objets et non pas deux objets distincts parmi ceux expressément et limitativement énumérés par le texte. [...] [E]n l’espèce, les deux demandes ont chacune un objet distinct, à savoir
la séparation en Italie et le divorce en Roumanie, ce qui exclut l’application de l’article 19 du règlement no 2201/2003. C’est à bon droit que la juridiction d’appel a retenu que le système roumain ignore l’institution de la séparation. Partant, il est évident qu’il ne saurait y avoir “identité” avec une telle demande formée devant les juridictions d’un autre État membre. Quand bien même l’institution serait connue, il convient de relever qu’il n’y a pas d’identité entre divorce et
séparation ».

62. Par ailleurs, il convient d’observer que l’exception de litispendance soutenue par M. Liberato à tous les stades de la procédure était fondée sur cette prorogation de compétence liée à la demande de séparation de corps et non sur les règles applicables en matière de responsabilité parentale ou d’aliments.

63. À cet égard, il peut être relevé que, après le prononcé de la décision relative au lien matrimonial le 19 janvier 2012 par la juridiction italienne ( 33 ), la question de la litispendance est nettement plus difficile à analyser ( 34 ). En effet, elle n’a pu continuer à se poser en matière de responsabilité parentale qu’en raison de la vérification positive par cette juridiction de sa compétence. Celle-ci ne pourrait résulter, selon nous, que de l’interprétation des dispositions de l’article 12,
paragraphe 2, sous b), du règlement no 2201/2003 ( 35 ), qui doit, à notre sens, être combinée avec la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant qui avait justifié, avec l’accord de la mère, la prorogation de compétence au début de la procédure ( 36 ).

64. Dès lors que ces conditions doivent être réunies pour justifier que la juridiction italienne est compétente pour statuer, à titre incident, sur la reconnaissance de la décision roumaine qui a mis un terme à la litispendance, il appartient à la juridiction de renvoi de s’assurer qu’elles ont été vérifiées ( 37 ).

65. C’est à la lumière de l’ensemble de ces considérations qu’il convient désormais de préciser quelles conséquences doivent être tirées du défaut de respect des règles de litispendance, au regard des circonstances de l’affaire au principal.

B.   Les conséquences du défaut de respect des règles de litispendance

66. Il convient de relever d’emblée les circonstances particulières de l’affaire au principal. En effet, la juridiction première saisie, devant laquelle restent pendantes les mêmes demandes entre les mêmes parties ( 38 ), doit statuer sur une demande incidente de reconnaissance de la décision définitive rendue par la juridiction seconde saisie.

67. En conséquence, pour ce seul motif, la décision de la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 décembre 2010, Mercredi ( 39 ), selon laquelle, en cas de litispendance, une décision en matière de responsabilité parentale rendue par une seconde juridiction saisie, en méconnaissance de l’obligation de surseoir à statuer ( 40 ), « n’affecterai[t] » pas celle devant être rendue par la juridiction première saisie ( 41 ), n’est pas transposable dans l’affaire au principal, contrairement à
ce que soutient la Commission européenne. En effet, la Cour a relevé au point 67 de l’arrêt du 22 décembre 2010, Mercredi ( 42 ), que la décision litigieuse rendue par la juridiction seconde saisie n’était pas définitive. Au surplus, l’incertitude sur la résidence de l’enfant et l’imbrication de la procédure tendant au retour de celui-ci justifient également la solution particulière retenue dans cette affaire.

68. Par suite, dans l’affaire au principal, la question de la violation des règles de litispendance doit être examinée au regard des motifs de non-reconnaissance énoncés par les règlements no s 2201/2003 et 44/2001.

69. Dans le cadre de la procédure pendante qui ne porte plus sur la désunion ( 43 ), la juridiction de renvoi a retenu à juste titre que, parmi les motifs de non-reconnaissance prévus par le règlement no 2201/2003, seul le critère de la contrariété manifeste à l’ordre public de l’État membre requis de la reconnaissance de la décision rendue en matière de responsabilité parentale ( 44 ), figurant à l’article 23, sous a), du règlement no 2201/2003, doit être analysé en combinaison avec l’article 24 de
ce règlement. En effet, celui-ci exclut l’application du critère d’ordre public aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14 dudit règlement.

70. La Cour a déjà examiné une telle question dans l’arrêt P.

71. La différence des circonstances en cause dans cette affaire ( 45 ) par rapport à celles de l’affaire au principal ne nous paraît pas dirimante dès lors que, d’une part, la décision de la Cour porte sur l’articulation des règles relatives à la compétence ou à la coordination de procédures parallèles avec celles autorisant un refus de reconnaissance des décisions rendues dans un État membre et que, d’autre part, elle est fondée sur des principes généraux repris quasiment à l’identique de l’arrêt
du 16 juillet 2015, Diageo Brands ( 46 ).

72. Dans l’arrêt P, la Cour a marqué sa volonté de retenir une même conception restrictive des motifs permettant de s’opposer à la reconnaissance d’une décision, en se référant à celle retenue en cas d’application du règlement no 44/2001, ce qui justifie, opportunément pour l’affaire au principal, en raison des deux règlements applicables, de considérer que cette décision doit servir de base à la réponse aux questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi.

73. La Cour a rappelé, d’une part, que, « conformément au considérant 21 [du] règlement [no 2201/2003], celui‑ci est fondé sur la conception selon laquelle la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues dans un État membre doivent reposer sur le principe de la confiance mutuelle et les motifs de non‑reconnaissance doivent être réduits au minimum nécessaire» ( 47 ) et, d’autre part, que, « [d]ans ce système, l’article 23 du règlement no 2201/2003, qui énonce les motifs pouvant être opposés à
la reconnaissance d’une décision en matière de responsabilité parentale, doit recevoir une interprétation stricte en ce qu’il constitue un obstacle à la réalisation de l’un des objectifs fondamentaux de ce règlement» ( 48 ).

74. Ces objectifs et ces principes ont justifié que le législateur de l’Union énonce, à l’article 24 du règlement no 2201/2003, l’interdiction de tout contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre ( 49 ) et « précise même explicitement que l’article 23, sous a), du même règlement ne saurait être utilisé pour procéder à un tel contrôle» ( 50 ) en visant les articles 3 à 14 de ce règlement ( 51 ). Ce socle, auquel il n’est pas possible de déroger directement ou indirectement, résulte
également de l’uniformisation des règles de compétence et de la présomption de la régularité de la vérification de celles-ci par toute juridiction lors de sa saisine.

75. Pour l’ensemble de ces motifs, la Cour a étendu dans l’arrêt P l’interdiction de l’application du critère tiré de la contrariété à l’ordre public de l’État membre requis à l’article 15 du règlement no 2201/2003 ( 52 ).

76. Toutefois, si l’article 19 de ce règlement figure, comme cet article 15, dans le chapitre II dudit règlement, intitulé « Compétence », il ne complète pas les dispositions particulières attributives de compétence insérées dans les sections 1 et 2, dès lors qu’il se situe dans la section 3 relative aux « [d]ispositions communes ».

77. Pour autant, nous considérons que la solution de l’arrêt P doit être transposée. En effet, lorsque la juridiction première saisie, statuant sur une demande incidente de reconnaissance, vérifie si les règles de litispendance ont été correctement appliquées par la juridiction seconde saisie et, partant, les raisons pour lesquelles elle n’a pas décliné sa compétence, la juridiction saisie en premier lieu contrôle la vérification par celle-ci de sa compétence. Or, l’article 24 du règlement
no 2201/2003 le lui interdit.

78. De plus, en raison des conditions de mise en œuvre des règles de compétence, telles que nous les avons exposées précédemment, ce contrôle ne pourrait se limiter à la vérification des dates de saisine. Par conséquent, l’appréciation de la gravité du défaut de respect de ces règles au stade de la reconnaissance de la décision pourrait s’avérer tout aussi problématique. En effet, il est possible de concevoir, spécialement en matière de responsabilité parentale et en cas de prorogation de
compétence, que, à l’issue des échanges entre les juridictions, la première saisie décline sa compétence notamment en raison des critères de compétence, à savoir la proximité avec le lieu de résidence de l’enfant et l’intérêt supérieur de celui-ci ( 53 ).

79. En outre, ainsi que la Cour l’a relevé dans l’arrêt P, « le juge de l’État requis ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité du règlement no 2201/2003, refuser la reconnaissance d’une décision émanant d’un autre État membre au seul motif qu’il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit de l’Union a été mal appliqué» ( 54 ). Ainsi, il nous paraît difficile de justifier que le défaut de résolution du conflit de compétence ( 55 ) en cas de procédures parallèles soit
traité plus strictement que l’absence de vérification de la compétence ( 56 ), ou les erreurs commises à cette occasion, qui échappent à tout contrôle conformément aux dispositions de l’article 24 du règlement no 2201/2003 et de plusieurs autres règlement européens.

80. Nous déduisons de l’ensemble de ces éléments que, nonobstant l’absence de référence expresse à l’article 19 du règlement no 2201/2003 à l’article 24 de ce règlement, celui-ci doit être interprété en ce sens que l’interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d’origine qu’il énonce s’applique également en cas de violation des règles de litispendance ( 57 ).

81. S’agissant des demandes relatives aux aliments, il y a lieu de relever qu’aucune difficulté ne se pose en raison du libellé de l’article 35, paragraphe 3, du règlement no 44/2001 ( 58 ).

82. Au vu de l’ensemble de ces considérations, nous proposons à la Cour de dire pour droit que l’article 35, paragraphe 3, du règlement no 44/2001 et l’article 24 du règlement no 2201/2003 doivent être interprétés comme interdisant que la violation des règles de litispendance, énoncées à l’article 27 du règlement no 44/2001 et à l’article 19 du règlement no 2201/2003, par la juridiction saisie en second lieu constitue un motif de non-reconnaissance de la décision rendue par celle-ci, fondé sur la
contrariété à l’ordre public de l’État membre requis.

83. Par souci d’exhaustivité, nous entendons préciser que, s’il devait être admis que le critère de l’ordre public est applicable, l’arrêt P fixe, là encore, les limites qui doivent être réaffirmées ( 59 ).

84. En effet, cet arrêt est fondé sur des principes énoncés à de nombreuses reprises à l’occasion de l’interprétation des motifs de non-reconnaissance figurant dans plusieurs règlements organisant la libre circulation des jugements ( 60 ) ainsi que sur l’exigence du législateur de l’Union de prendre en compte les « intérêts supérieurs de l’enfant» ( 61 ), en cas de refus de reconnaissance d’une décision rendue en matière de responsabilité parentale, tout en conservant à l’esprit la constante
possibilité de modifier les décisions concernant l’enfant.

85. Il conviendrait, en conséquence, de dire pour droit à nouveau que « l’article 23, sous a), du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que, en l’absence d’une violation manifeste, eu égard aux intérêts supérieurs de l’enfant, d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique d’un État membre ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique, cette disposition ne permet pas à la juridiction de cet État membre, qui se considère compétente pour
statuer sur la garde d’un enfant, de refuser de reconnaître la décision d’une juridiction d’un autre État membre qui a statué sur la garde de cet enfant» ( 62 ).

86. La juridiction de renvoi estime que la violation des règles de litispendance porte atteinte, en raison de leur fonction dans le système de reconnaissance automatique des décisions au sein de l’Union, à un principe d’ordre public procédural qui garantit la circulation des décisions.

87. Or, une telle qualification ne peut être retenue, car ces règles n’ont pas une importance comparable à celles retenues par la Cour pour considérer que la reconnaissance de la décision porterait atteinte à l’ordre public procédural de l’Union ( 63 ). Une telle appréciation doit être cohérente avec les principes précédemment exposés, à savoir la limitation des motifs de non-reconnaissance énoncés à l’article 23 du règlement no 2201/2003, le caractère exceptionnel du recours à la clause d’ordre
public et l’interdiction pour le juge de l’État membre requis de refuser de reconnaître une décision émanant d’un autre État membre au seul motif qu’il estime que le droit de l’Union a été mal appliqué.

88. Nous sommes parfaitement conscient de l’impact de notre analyse dans le contexte bien connu de l’instrumentalisation des règles de litispendance, encouragée par la large palette de chefs de compétence offerte par le règlement no 2201/2003, spécialement dans les cas de saisine d’une juridiction d’un État membre dont la loi ne permet pas de demander le divorce immédiatement ( 64 ).

89. Il pourrait aussi être soutenu que, en raison de la portée très large de la solution, qui ne peut être cantonnée aux règlements applicables en matière familiale, les piliers du principe de reconnaissance de plein droit des jugements risquent d’être sérieusement ébranlés par le défaut de sanction de la violation d’une règle impérative figurant dans de nombreux règlements européens.

90. Néanmoins, une telle crainte ne peut prospérer dès lors que ces règlements sont précisément fondés sur la coopération ainsi que sur la confiance mutuelle entre les juridictions des États membres et que la même logique que celle qui préside à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues dans chaque État membre doit être retenue ( 65 ).

91. En conséquence, par principe, il n’est pas concevable que les cas de défaut de respect des règles de litispendance se multiplient, et ce d’autant plus que, contrairement à la juridiction roumaine dans l’affaire au principal, les juridictions des États membres connaissent depuis l’année 2015 l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 et disposeront à l’avenir, grâce à l’affaire au principal, de l’interprétation complémentaire de la Cour portant sur les conditions et
les modalités de mise en œuvre des règles de litispendance dans les conflits familiaux ( 66 ).

92. En outre, il faut insister sur la faculté offerte aux juridictions de prévenir les difficultés inhérentes aux conflits de procédure grâce à la coopération judiciaire et au dialogue entre les juridictions, tels que décrits précédemment ( 67 ), en s’inspirant également des dispositions de l’article 29, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 ainsi que des articles 17 des règlements 2016/1103 et 2016/1104 ( 68 ).

93. Nous soutenons également que, en matière de responsabilité parentale, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit guider toute solution ( 69 ), la prévention des difficultés de reconnaissance des décisions est obligatoire. À cet égard, dans l’affaire au principal, il aurait été opportun de permettre à la Cour de se prononcer plus tôt ( 70 ) sur les conditions de la litispendance. La mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 15 du règlement no 2201/2003 aurait pu également être
envisagée sur requête de l’une des parties ou à l’initiative de l’une des juridictions ( 71 ).

94. Par ailleurs, si, dans des circonstances exceptionnelles, la violation des règles de litispendance devait résulter de l’ignorance des règlements applicables et de la jurisprudence de la Cour ou si elle avait abouti à porter atteinte à des droits procéduraux d’une valeur supérieure tels que ceux qui, par exemple, garantissent l’expression des arguments du parent chez lequel l’enfant ne réside pas ( 72 ) ainsi que le respect de délais de jugement raisonnables, il nous paraîtrait alors justifié
d’invoquer le motif de non-reconnaissance tiré de l’ordre public de l’État membre requis contenant les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union.

95. Enfin, il convient de rappeler que l’opportunité d’un recours en manquement peut être examinée par la Commission ( 73 ), en cas d’application erronée du droit national ou du droit de l’Union et de défaillance du système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel, prévu à l’article 267 TFUE, qui doit être mis en œuvre afin d’empêcher en amont une violation de l’ordre public ( 74 ).

IV. Conclusion

96. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) de la manière suivante :

L’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et l’article 24 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doivent être interprétés comme
interdisant que la violation des règles de litispendance, énoncées à l’article 27 du règlement no 44/2001 et à l’article 19 du règlement no 2201/2003, par la juridiction saisie en second lieu constitue un motif de non-reconnaissance de la décision rendue par celle-ci, fondé sur la contrariété à l’ordre public de l’État membre requis.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) JO 2003, L 338, p. 1.

( 3 ) C‑455/15 PPU, ci-après l’« arrêt P », EU:C:2015:763.

( 4 ) S’agissant de la nécessité de viser ce règlement, voir points 43 et 44 des présentes conclusions.

( 5 ) JO 2001, L 12, p. 1.

( 6 ) GURI no 306, du 3 décembre 1970, p. 8046.

( 7 ) Il est précisé, dans la décision définitive no 1072 de la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest, Roumanie), 3e chambre civile pour les mineurs et la famille, du 12 juin 2013, annexée à la décision de renvoi et produite par M. Liberato, que « [l]e tribunal a jugé que les parties ont contracté le mariage en Italie, au mois d’octobre 2005 et ont vécu par alternance en Roumanie et en Italie jusqu’au mois d’octobre 2006. Depuis lors, les parties se sont séparées en fait, la
défenderesse et l’enfant mineur issu de l’union vivant exclusivement en Roumanie. Ainsi, depuis 2006, la défenderesse a vécu exclusivement en Roumanie, où elle a détenu domicile unique ». Il résulte des termes de la décision de renvoi que la licéité du déplacement ou du non-retour de l’enfant n’est pas un élément du débat.

( 8 ) La juridiction de renvoi a précisé que ce jugement a acquis force de chose jugée.

( 9 ) S’agissant des détails de la motivation, voir point 61 des présentes conclusions.

( 10 ) JO 2009, L 7, p. 1.

( 11 ) Selon l’article 76, troisième alinéa, du règlement no 4/2009, ce dernier est applicable depuis le 18 juin 2011.

( 12 ) Cette proposition de reformulation de la question est à rapprocher de celle à laquelle la Cour a procédé dans l’arrêt du 15 février 2017, W et V (C‑499/15, EU:C:2017:118, points 44 à 46 et jurisprudence citée).

( 13 ) Le Tribunale di Teramo (tribunal de Teramo) a été saisi le 22 mai 2007 de la demande principale, il a renvoyé l’examen des demandes dépendantes par décision du 19 janvier 2012 et a statué sur celles-ci par une décision non définitive du 8 juillet 2013.

( 14 ) Il peut être observé que l’obligation de respecter la chronologie des saisines figure également dans le règlement no 4/2009, à l’article 12, qui est plus strict que l’article 19 du règlement no 2201/2003 en ce qu’il exige une triple identité de cause, d’objet et de parties. Il en est de même aux articles 17 de trois autres règlements, à savoir le règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et
l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107), le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil, du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux (JO 2016, L 183, p. 1), et le règlement (UE) 2016/1104 du Conseil, du
24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (JO 2016, L 183, p. 30). Dans ces deux derniers règlements, il est précisé que, en cas de sursis à statuer pour cause de litispendance, « à la demande d’une juridiction saisie du litige, toute autre juridiction saisie informe sans retard la première juridiction de la date à
laquelle elle a été saisie ». L’article 29 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), est rédigé en termes similaires. Il est à noter que le mécanisme prévu à l’article 33 de ce règlement en cas de litispendance extra-européenne, qui constitue une innovation majeure, n’est pas comparable.

( 15 ) Ce règlement a abrogé le règlement (CE) no 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (JO 2000, L 160, p. 19). L’article 11, paragraphe 2, de ce règlement prévoyait des conditions dérogeant à la triple identité d’objet, de cause et de parties uniquement pour le divorce.

( 16 ) Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1998, C 27, p. 1), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention.

( 17 ) Voir arrêt du 6 octobre 2015, A (C‑489/14, EU:C:2015:654, point 27).

( 18 ) Voir arrêt du 6 octobre 2015, A (C‑489/14, EU:C:2015:654, point 29).

( 19 ) Voir arrêt du 6 octobre 2015, A (C‑489/14, EU:C:2015:654, point 30).

( 20 ) Voir arrêt du 6 octobre 2015, A (C‑489/14, EU:C:2015:654, point 34). Cette interprétation, inspirée de celle de l’article 27 du règlement no 44/2001, vaut également pour l’application de l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003. Cette solution permet de résoudre les cas dans lesquels le juge premier saisi ne s’est pas prononcé explicitement sur sa compétence.

( 21 ) Voir arrêt du 9 novembre 2010, Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:665, point 81). À cet égard, le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (RJECC) joue un rôle primordial afin de simplifier et d’accélérer la coopération judiciaire en cas d’application de ces dispositions en matière de litispendance ou de l’article 15 du règlement no 2201/2003.

( 22 ) Il en est de même de l’article 27 du règlement no 44/2001, contrairement aux dispositions applicables en cas de connexité (article 28 de ce règlement). Il est à noter que le règlement no 2201/2003, tout comme le précédent règlement no 1347/2000, ne contient pas de règle particulière relative à la connexité.

( 23 ) Voir arrêt du 6 octobre 2015, A (C‑489/14, EU:C:2015:654, point 29 et jurisprudence citée).

( 24 ) Voir arrêt du 9 novembre 2010, Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:665, point 66 et jurisprudence citée).

( 25 ) C‑489/14, EU:C:2015:654. Il est à noter que cet arrêt a été rendu plus de deux ans après la décision définitive de la juridiction roumaine en cause dans l’affaire au principal. Toutefois, à cette date, le caractère autonome de la notion de « litispendance » avait déjà été énoncé par plusieurs arrêts de la Cour.

( 26 ) Point 33 de cet arrêt. Ces cas sont également qualifiés de « quasi-litispendance » ou « de fausse litispendance ». Cette expression est employée par Mme A. Borrás dans le rapport explicatif relatif à la convention établie sur la base de l’article K. 3 du traité sur l’Union européenne concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale (JO 1998, C 221, p. 27, en particulier point 54). Cette explication porte sur l’article 11 du règlement
no 1347/2000, repris pour l’essentiel à l’article 19 du règlement no 2201/2003 sous une forme simplifiée, en exigeant seulement que les actions visant le divorce, l’annulation du mariage ou la séparation de corps soient formées entre les mêmes parties, peu important leur position procédurale.

( 27 ) Voir, en ce sens, Gaudemet-Tallon, H., « Divorce – Divorce prononcé en France – Introduction – Compétence des tribunaux français – Particularités de l’instance », JurisClasseur – Droit international, LexisNexis, Paris, mars 2017, fascicule 547-10, en particulier point 135.

( 28 ) Voir, s’agissant de l’interprétation de ces notions, arrêt du 9 novembre 2010, Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:665, points 67 et 68 ainsi que jurisprudence citée). Voir également, à titre d’illustration, arrêt du 22 décembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, points 68 et 69).

( 29 ) Il en est de même lorsque, en application de l’article 15 du règlement no 2201/2003, à l’initiative de l’une ou l’autre des juridictions, la compétence de la juridiction la mieux placée pour connaître de l’affaire est privilégiée.

( 30 ) Voir, s’agissant de l’importance de cette vérification en matière de responsabilité parentale et de la motivation des décisions sur ce point, arrêts du 15 juillet 2010, Purrucker (C‑256/09, EU:C:2010:437, point 73 et jurisprudence citée), ainsi que du 15 février 2017, W et V (C‑499/15, EU:C:2017:118, points 51 et 54). S’agissant de l’obligation de procéder aux vérifications à tous les stades de l’instance, un rapprochement pourrait être opéré avec l’arrêt du 12 novembre 2014, L (C‑656/13,
EU:C:2014:2364, point 58 et jurisprudence citée), ainsi qu’avec l’affaire iq (C‑478/17), actuellement pendante, portant sur les conditions d’application de l’article 15 du règlement no 2201/2003. Voir conclusions de l’avocat général Wathelet dans cette affaire (C‑478/17, EU:C:2018:552).

( 31 ) En application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, la prorogation de compétence suppose l’absence de contestation par la mère de la compétence du juge italien (voir point 23 des présentes conclusions) et la vérification par celui-ci que sa compétence est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant [voir, par analogie, arrêt du 1er octobre 2014, E. (C‑436/13, EU:C:2014:2246, point 44)]. À rapprocher de l’ordonnance du président de la Cour du 16 janvier 2018, PM (C‑604/17,
non publiée, EU:C:2018:10, points 27 à 29), et de l’arrêt du 19 avril 2018, Saponaro et Xylina (C‑565/16, EU:C:2018:265, points 23, 24 et 33 à 35 ainsi que jurisprudence citée).

( 32 ) Voir notes en bas de page 25 et 26 des présentes conclusions.

( 33 ) Les conséquences du prononcé de la décision de séparation de corps ne semblent pas avoir été débattues, alors que, après cette date, deux décisions avaient été rendues en Roumanie, à savoir le jugement du 3 décembre 2012 et l’arrêt du 12 juin 2013, rejetant le pourvoi formé par M. Liberato.

( 34 ) En effet, selon l’article 12, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2201/2003, la prorogation de compétence prend fin dès que la décision relative à la séparation de corps est passée en force de chose jugée. En outre, ainsi que la Cour l’a relevé dans l’arrêt du 28 juin 2018, HR (C‑512/17, EU:C:2018:513, point 59 et jurisprudence citée), relatif à l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, « le législateur de l’Union considère que les juridictions
géographiquement proches de la résidence habituelle de l’enfant sont généralement les mieux placées pour apprécier les mesures à adopter dans son intérêt ».

( 35 ) La Cour ne s’est pas prononcée expressément sur l’application de cette disposition. Voir, dans le même sens, conclusions de l’avocat général Wathelet dans l’affaire iq (C‑478/17, EU:C:2018:552, point 45). Cette interprétation pourrait résulter du commentaire de Pataut, É., et Gallant, E., « Article 12 : Prorogation of jurisdiction », dans Magnus, U., et Mankowski, P., European Commentaries on Private International Law, Brussels IIbis Regulation, vol. IV, Sellier European Law Publishers, Otto
Schmidt, Cologne, 2017, point 41 (p. 160). Cette hypothèse n’est pas envisagée par Joubert, N., « Autorité parentale – Conflits de juridictions », JurisClasseur – Droit international, LexisNexis, Paris, mars 2009, fascicule 549-20, en particulier point 44.

( 36 ) Cette analyse doit être rapprochée de celle exposée dans les arrêts du 1er octobre 2014, E. (C‑436/13, EU:C:2014:2246, points 45 à 47 et 49), ainsi que du 15 février 2017, W et V (C‑499/15, EU:C:2017:118, points 51 et 52).

( 37 ) Selon nous, il doit ressortir clairement de la décision rendue par la dernière juridiction italienne qu’elle statue après vérification, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la prorogation de compétence admise après la saisine en 2007 de la première juridiction italienne.

( 38 ) Pour mémoire, l’identité de parties est requise pour la demande en matière d’aliments. S’agissant de la demande relative au lien matrimonial, la juridiction italienne a rendu une décision définitive.

( 39 ) C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829.

( 40 ) Voir points 68 et 69 de cet arrêt.

( 41 ) Voir point 70 dudit arrêt.

( 42 ) C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829.

( 43 ) Sur l’absence d’inconciliabilité d’une décision de divorce avec une décision de séparation de corps, voir rapport explicatif de Mme A. Borrás cité en note de bas de page 26, en particulier point 71.

( 44 ) Il en est de même en matière d’obligation alimentaire. L’article 34, point 1, et l’article 35, paragraphe 3, du règlement no 44/2001 sont applicables.

( 45 ) La décision litigieuse avait été rendue par la juridiction première saisie. Le litige portait sur le lieu de résidence de l’enfant et, par conséquent, sur la compétence de cette juridiction et l’allégation qu’elle avait statué en méconnaissance des obligations énoncées à l’article 15 du règlement no 2201/2003.

( 46 ) C‑681/13, EU:C:2015:471 (points 40 à 42 et 44).

( 47 ) Point 35 de l’arrêt P.

( 48 ) Point 36 de l’arrêt P. Très récemment, la Cour a rappelé dans l’arrêt du 15 février 2017, W et V (C‑499/15, EU:C:2017:118, point 50 et jurisprudence citée), que le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires est la « pierre angulaire de la création d’un véritable espace judiciaire », ces termes résultant du considérant 2 du règlement no 2201/2003.

( 49 ) Cette interdiction figure dans la plupart des règlements dès lors qu’elle est consubstantielle au principe de confiance mutuelle. Voir, notamment, article 45, paragraphe 3, du règlement no 1215/2012 ainsi qu’articles 39 des règlements 2016/1103 et 2016/1104. Il s’agit pour la Cour d’un principe fondamental, voir arrêt du 28 mars 2000, Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, point 31).

( 50 ) Voir point 42 de l’arrêt P.

( 51 ) Par ce visa, le libellé de cet article diffère de l’article 35, paragraphe 3, du règlement no 44/2001, rédigé en termes généraux : « [...] il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine. Le critère de l’ordre public visé à l’article 34, point 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence. »

( 52 ) Voir point 45 de l’arrêt P.

( 53 ) Voir arrêt du 28 juin 2018, HR (C‑512/17, EU:C:2018:513, point 59 et jurisprudence citée).

( 54 ) Voir point 46 de l’arrêt P, rappelant une règle constante tirée de l’interdiction de la révision d’une décision (voir, notamment, article 36 et article 45, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 ainsi qu’article 26 du règlement no 2201/2003).

( 55 ) Expression utilisée dans les arrêts du 16 juillet 2009, Hadadi (C‑168/08, EU:C:2009:474, point 56), et du 9 octobre 2014, C (C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268, point 37).

( 56 ) Voir, à titre d’illustration, arrêt P et arrêt du 15 février 2017, W et V (C‑499/15, EU:C:2017:118). Voir, également, observations de Joubert, N., « La résidence de l’enfant du divorce face à la demande de modification de la décision relative à la garde et aux aliments », Revue critique de droit international privé, Dalloz, Paris, 2018, p. 138 à 142, en particulier point 9 (p. 140 et 141).

( 57 ) Compte tenu de l’importance de cette question, comme de celle tranchée dans l’arrêt P, il pourrait être suggéré d’ajouter une proposition portant sur cet article 24 à l’occasion de la refonte du règlement no 2201/2003. Il peut être observé qu’aucune modification portant sur les règles de compétence n’a été présentée dans le projet initial, à savoir la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en
matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants [COM(2016) 411 final], ni dans la résolution législative du Parlement européen du 18 janvier 2018 sur cette proposition, disponible à l’adresse Internet suivante : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0017+0+DOC+XML+V0//FR. Sur le dernier état des discussions au Conseil de l’Union européenne relatives à ce projet, voir Bulletin Quotidien Europe no 12033, Agence Europe,
5 juin 2018, p. 2.

( 58 ) Voir note en bas de page 51 des présentes conclusions.

( 59 ) Voir points 35 à 39 de cet arrêt et arrêt du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471), cité aux points 37 et 39 de l’arrêt P, ce qui permet de retenir la même solution en matière d’aliments, régie par le règlement no 44/2001.

( 60 ) Voir, s’agissant du règlement no 44/2001, à titre d’illustration récente, arrêt du 25 mai 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349, points 38 à 42 et jurisprudence citée).

( 61 ) Voir point 39 de l’arrêt P. Voir, également, point 93 des présentes conclusions.

( 62 ) Voir point 53 de l’arrêt P.

( 63 ) Voir arrêts du 28 mars 2000, Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164), et du 2 avril 2009, Gambazzi (C‑394/07, EU:C:2009:219), à rapprocher de l’arrêt du 25 mai 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349).

( 64 ) Voir, à titre d’illustration de tactiques dilatoires bénéficiant de l’assimilation de la séparation au divorce et du retard sur le traitement de la demande de divorce résultant de la règle de litispendance, Bonomi, A., « La compétence internationale en matière de divorce, quelques suggestions pour une (improbable) révision du règlement Bruxelles II bis », Revue critique de droit international privé, Dalloz, Paris, 2017, p. 511 à 534, en particulier p. 528 à 530 [sous a)] ainsi que la
référence, dans la note en bas de page 80, au commentaire de Mankowski, P., « Article 19 : Lis pendens and dependent actions », dans Magnus, U., et Mankowski, P., op. cit., point 37 (p. 249 et 250).

( 65 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, point 40).

( 66 ) Cette interprétation devra être combinée avec les décisions déjà rendues par la Cour portant sur le règlement no 4/2009 applicable en matière d’obligations alimentaires depuis le 18 juin 2011.

( 67 ) Voir point 50 des présentes conclusions.

( 68 ) Voir, sur ce point, les propositions très intéressantes de Niboyet, M.-L., et de Geouffre de la Pradelle, G., Droit international privé, 6e édition, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Collection « Manuels », Paris, 2017, points 621 et 622 (p. 424 à 426).

( 69 ) Voir, à titre d’illustration, s’agissant des limites au sursis à statuer pour cause de litispendance fixées par la Cour en cas de défaut de réponse de la juridiction première saisie, arrêt du 9 novembre 2010, Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:665, points 82 à 84). Voir, également, dans le projet du Conseil de refonte du règlement no 2201/2003, cité à la note en bas de page 57 des présentes conclusions, une affirmation plus prononcée de ce principe.

( 70 ) Il faut observer que, en l’espèce, s’agissant des demandes en matière de responsabilité parentale et d’aliments, concernant un enfant né au mois de février 2006 et vivant en Roumaine depuis le mois d’octobre 2006, la procédure est pendante en Italie depuis onze ans (après la saisine au mois de mai 2007, la première décision au fond a été rendue au mois de juillet 2013 après un renvoi au mois de janvier 2012) et que le litige porte sur la reconnaissance de la décision rendue en Roumanie,
définitive depuis cinq ans (12 juin 2013).

( 71 ) Voir, notamment, pour un rappel des principes généraux en cas d’application de l’article 15 du règlement no 2201/2003, arrêt du 27 octobre 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, point 43).

( 72 ) À rapprocher du point 44 de l’arrêt du 28 mars 2000, Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164), aux termes duquel « le recours à la clause de l’ordre public doit être considéré comme étant possible dans les cas exceptionnels où les garanties inscrites dans la législation de l’État d’origine et dans la convention [du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par les conventions successives relatives à
l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention,] elle-même n’ont pas suffi à protéger le défendeur d’une violation manifeste de son droit de se défendre devant le juge d’origine, tel que reconnu par la [convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950] », et de l’arrêt du 25 mai 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349, points 44 à 46 et jurisprudence citée).

( 73 ) Voir arrêt du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, point 55).

( 74 ) Voir arrêt du 25 mai 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349, point 47 et jurisprudence citée).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-386/17
Date de la décision : 06/09/2018
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione.

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 5, point 2 – Article 27 – Article 35, paragraphe 3 – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Article 19 – Litispendance – Article 22, sous a) – Article 23, sous a) – Non-reconnaissance des décisions en cas de contrariété manifeste avec l’ordre public – Article 24 – Interdiction de procéder au contrôle de la compétence de la juridiction d’origine – Motif de non-reconnaissance fondée sur une méconnaissance des règles de litispendance – Absence.

Coopération judiciaire en matière civile

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : Stefano Liberato
Défendeurs : Luminita Luisa Grigorescu.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:670

Source

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