ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
5 juillet 2018 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation et en indemnité – Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Représentation devant les juridictions de l’Union – Avocat n’ayant pas la qualité de tiers par rapport à la requérante – Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Pourvoi, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑731/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 décembre 2017,
Nap Innova HotelesSL, établie à Oviedo (Espagne), représentée par M^e L. Hernández Cabeza, abogado,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Conseil de résolution unique (CRU),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Vajda, président de chambre, M^me K. Jürimäe et M. C. Lycourgos (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 de règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Nap Innova Hoteles SL demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 4 décembre 2017, Nap Innova Hoteles/CRU (T‑522/17, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:881), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA et, d’autre part, à la
réparation du préjudice qu’elle a prétendument subi du fait de cette décision.
Les antécédents du litige et l’ordonnance attaquée
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 août 2017, la requérante a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 du CRU, du 7 juin 2017, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle a prétendument subi du fait de cette décision.
3 La requête ayant été signée par M. L. Hernández Cabeza, gérant et associé de la requérante, le Tribunal a fait application de l’article 126 de son règlement de procédure, lui permettant, sans poursuivre la procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée, lorsque le recours est manifestement irrecevable.
4 Ainsi, après avoir rappelé, aux points 6 et 7 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence constante selon laquelle il ressort de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que, aux fins de l’introduction d’un recours devant le Tribunal, une « partie » doit être représentée par un tiers, celui-ci a, au point 10 de ladite ordonnance, rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable.
Les conclusions de la requérante
5 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de déclarer le recours recevable, et
– en cas de non-admission de l’auto-défense, d’accorder un délai pour y remédier et procéder au changement d’avocat, et, cela étant fait, de déclarer le recours recevable.
Sur le pourvoi
6 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève sept moyens, tous tirés de ce que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant qu’elle aurait dû être représentée par un tiers.
7 À titre liminaire, il convient, d’une part, de rappeler que, en vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
8 Il y a lieu de faire usage de cette faculté dans la présente affaire.
9 D’autre part, il y a lieu d’observer que le présent pourvoi souffre du même vice de forme que celui qui a été constaté par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée, à savoir qu’il est signé par M. Hernández Cabeza, gérant et associé de la requérante. Cependant, il importe de relever que la question juridique relative à la recevabilité du pourvoi constitue précisément l’objet même du présent pourvoi et qu’il y a lieu, dès lors, de l’examiner au fond (ordonnance du 6 avril 2017,
PITEE/Commission, C‑464/16 P, non publiée, EU:C:2017:291, point 16).
Sur le premier moyen
10 Par son premier moyen, la requérante soutient que l’ordonnance attaquée viole les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), en raison de la méconnaissance de ses droits de la défense et de son droit d’être entendue.
11 En ce qui concerne, d’une part, l’article 47 de la Charte, la Cour a jugé quel’obligation faite à une « partie », y compris lorsqu’elle a la qualité d’avocat, de recourir à un tiers pour assurer sa représentation devant la Cour, ne prive pas la « partie » en cause de moyens de défense et ne porte donc pas atteinte aux droits de la défense (voir, en ce sens, ordonnance du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, EU:C:1996:473, point 12). Il en découle que cette obligation
n’enfreint pas le droit de cette partie d’être entendue en son recours.
12 S’agissant, d’autre part, de l’article 48 de la Charte, il convient de rappeler que, selon les explications relatives à la Charte (JO 2007, C 303, p. 17), cet article correspond à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), qui garantit le droit de l’accusé de se défendre à l’égard d’accusations en matière pénale.
13 À cet égard, il y a lieu d’indiquer que, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, dans la mesure où la Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la CEDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Ainsi, le droit garanti par l’article 48 de la Charte a le même sens et la même portée que celui garanti par l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH.
14 Or, par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejetéle recours de la requérante visant àl’annulation d’une décision du CRU concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español. Dès lors, il y a lieu de constater que cerecours ne portait manifestement pas sur des accusations en matière pénale (voir, par analogie, ordonnance du 6 juin 2013, Faet Oltra/Médiateur, C‑535/12 P, non publiée, EU:C:2013:373, points 15 et 16) et que la méconnaissance de l’article 48 de la Charte ne
saurait être valablement invoqué.
15 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
16 Par son deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante fait valoir, en substance, que cet article renvoie à la législation interne de chaque État membre s’agissant de la question de savoir qui est habilité à représenter les parties devant la Cour et que ledit article ne définit pas la qualité de tiers. À cet égard, la requérante fait remarquer que l’ordre juridique espagnol n’opère aucune distinction au regard des
avocats qui seraient également administrateurs d’une entreprise. Il en résulterait que l’exigence imposée par la jurisprudence de la Cour, selon laquelle les parties doivent être représentées par un tiers, serait erronée. La requérante ajoute que la jurisprudence de la Cour citée dans l’ordonnance attaquée n’est pas applicable, étant donné que la législation espagnole impose à l’administrateur d’une société l’obligation d’être inscrit en tant que travailleur indépendant, de sorte qu’il n’a pas de
relation d’emploi avec cette société.
17 Il convient d’observer d’emblée que, à ses troisième et quatrième alinéas, l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne énonce deux conditions distinctes et cumulatives en matière de représentation ou d’assistance, devant la Cour, d’une partie autre que celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de cet article. La première condition, énoncée au troisième alinéa de cet article, impose l’obligation à une telle partie d’être représentées par un avocat. La seconde
condition, contenue au quatrième alinéa du même article, prévoit que l’avocat représentant une telle partie doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
18 Il y a lieu de constater que, ainsi qu’il ressort des points 6 à 8 de l’ordonnance attaquée, la conclusion du Tribunal relative à l’irrecevabilité du recours est fondée sur l’interprétation du terme « représentées » figurant au troisième alinéa de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Ainsi, seule cette disposition est pertinente aux fins de l’examen du deuxième moyen. Or, dans la mesure où ladite disposition ne comporte aucun renvoi au droit national, elle doit
recevoir une interprétation autonome au regard du droit de l’Union. Les arguments que fait valoir la requérante, fondés sur le droit espagnol, ne sont donc pas pertinents à cet égard.
19 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union, qui émane des traditions juridiques communes aux États membres, et sur laquelle l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne se fonde, est celle d’un collaborateur de la justice appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin (ordonnance du 5 septembre 2013, ClientEarth/Conseil,
C‑573/11 P, non publiée, EU:C:2013:564, point 11).
20 Il découle de ladite jurisprudence que l’essence de cette exigence est d’empêcher, d’une part, que les parties privées agissent elles-mêmes en justice sans avoir recours à un intermédiaire. D’autre part, l’exigence de représentation par un tiers vise à assurer que les personnes morales soient défendues par un représentant qui est suffisamment détaché de la personne morale qu’il représente. Ainsi, une personne morale ne peut pas être valablement représentée devant les juridictions de l’Union
par un avocat qui détient, au sein de l’entité qu’il représente, des compétences administratives et financières importantes (voir, en ce sens, ordonnance du 5 septembre 2013, ClientEarth/Conseil, C‑573/11 P, non publiée, EU:C:2013:564, points 12 et 14).
21 En l’occurrence, il convient d’observer que la requérante est représentée par un avocat qui, comme il ressort du point 8 de l’ordonnance attaquée, sans que cela soit contesté dans le cadre du présent pourvoi, possède, en même temps, la qualité de gérant et d’associé de celle-ci. C’est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que l’avocat représentant la requérante ne pouvait pas être considéré comme un tiers, au sens de cette même jurisprudence.
22 Par conséquent, le deuxième moyen doit être écarté comme manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
23 Par son troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 TUE, la requérante considère que, étant donné que l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne est conforme à ce principe, il n’y a aucune raison pour refuser aux avocats, qui sont en même temps administrateurs d’une société, le droit de plaider devant la Cour.
24 Il est de jurisprudence constante qu’un moyen doit satisfaire à certaines exigences de précision et qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de la décision dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique
cette demande. Ainsi, ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen est fondé ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard (ordonnance du 30 novembre 2017, X-cen-tek/EUIPO,
C‑520/17 P, non publiée, EU:C:2017:923, point 13 et jurisprudence citée).
25 En l’occurrence, le troisième moyen ne précise pas les éléments de l’ordonnance attaquée qui sont visés. De surcroît, ce moyen est formulé de manière très générale, sans fournir d’argumentation suffisante qui permettrait à la Cour d’apprécier son bien-fondé.
26 Il en résulte que le troisième moyen est manifestement irrecevable.
Sur le quatrième moyen
27 Par son quatrième moyen, tiré de la violation de la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO 1977, L 78, p. 17), la requérante fait valoir que, si cette directive dispose que chaque État membre peut exclure les avocats salariés, liés par un contrat de travail avec une entreprise publique ou privée, de l’exercice des activités de représentation et de défense en justice de cette entreprise,
M. Hernández Cabeza n’est pas salarié de la requérante. Ainsi, le fait d’exclure cet avocat de la possibilité de représenter la requérante violerait cette directive.
28 Il convient de constater, à cet égard, que le Tribunal a fondé l’ordonnance attaquée sur l’interprétation d’une disposition de droit primaire, à savoir l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Or, en tant que disposition de droit primaire, cet article 19 a la même valeur que les traités et détient ainsi, dans la hiérarchie des normes du droit de l’Union, une place supérieure à celle de la directive 77/249, qui est un acte de droit dérivé. Il s’ensuit, sans qu’il
soit nécessaire d’examiner si la directive 77/249 est effectivement, comme le soutient la requérante, violée, que l’argument tiré de la violation de cette directive ne saurait prospérer.
29 Partant, le quatrième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur les cinquième et sixième moyens
30 Par ses cinquième et sixième moyens, qu’il convient de traiter conjointement eu égard à leur connexité, la requérante fait valoir, d’une part, que la législation espagnole, en l’occurrence, le Real Decreto 658/2001 por el que se aprueba el Estatudo General de la Abogacía Española (décret royal 658/2001 portant approbation du statut des avocats espagnols), du 22 juin 2001, permet qu’un diplômé en droit puisse se représenter lui-même sans être inscrit dans un barreau en tant qu’avocat, de
sorte que la défense d’une entreprise peut être assurée par l’un de ses associés et administrateurs dès lors que celui-ci est avocat. D’autre part, selon la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (loi organique 6/1985 sur le pouvoir juridictionnel), du 1^er juillet 1985, les parties pourraient désigner librement leurs représentants et défenseurs parmi les avoués et les avocats qui remplissent les conditions exigées par la loi.
31 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 256, paragraphe 1, TFUE, ainsi que l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoient que les décisions rendues par le Tribunal peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour, limité aux questions de droit, fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du
droit de l’Union par le Tribunal. Il s’ensuit que les cinquième et sixième moyens, tirés de la violation de dispositions de droit national, ne font pas partie des moyens qui peuvent être invoqués dans le cadre d’un pourvoi conformément à l’article 256 TFUE et à l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
32 Partant, les cinquième et sixième moyens doivent être rejetés comme manifestement irrecevables.
Sur le septième moyen
33 Par son septième moyen, la requérante fait valoir que la jurisprudence de la Cour citée dans l’ordonnance attaquée date de plusieurs années et, partant, est obsolète.
34 Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à ces exigences un moyen ne comportant aucune argumentation juridique visant à démontrer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit et qui constitue une simple demande de réexamen
de la requête présentée en première instance, en violation des exigences imposées tant par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne que par le règlement de procédure (ordonnance du 6 avril 2017, Gaki/Parlement, C‑610/16 P, non publiée, EU:C:2017:289, point 13).
35 Or, si la requérante semble reprocher au Tribunal de s’être fondé, dans l’ordonnance attaquée, sur une jurisprudence prétendument obsolète, force est de constater qu’elle ne présente aucune argumentation juridique visant à démontrer en quoi une erreur de droit aurait été commise.
36 Par conséquent, cemoyen doit être rejeté comme étantmanifestement irrecevable.
37 Dans ces conditions, le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
38 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance, et, par conséquent avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) Nap Innova Hoteles SL supporte ses propres dépens.
Signatures
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* Langue de procédure : l’espagnol.