ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
5 juillet 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 44/2001 – Compétences spéciales – Article 5, point 3 – Matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu où le fait dommageable s’est produit – Lieu de la matérialisation du dommage et lieu de l’évènement causal à l’origine du dommage – Demande en réparation du préjudice prétendument causé par des comportements anticoncurrentiels commis dans différents États membres – Article 5, point 5 – Exploitation d’une
succursale – Notion »
Dans l’affaire C‑27/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel de Lituanie), par décision du 12 janvier 2017, parvenue à la Cour le 19 janvier 2017, dans la procédure
AB« flyLAL-Lithuanian Airlines », en liquidation,
contre
« Starptautiskā lidosta “Rīga” » VAS,
« Air Baltic Corporation » AS,
en présence de :
« ŽIA Valda » AB,
« VA Reals » AB,
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader (rapporteur), A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 novembre 2017,
considérant les observations présentées :
– pour AB « flyLAL-Lithuanian Airlines », par Me R. Audzevičius, advokatas,
– pour « Starptautiskā lidosta “Rīga” » VAS, par Mes R. Simaitis, M. Inta et S. Novicka, advokatai,
– pour « Air Baltic Corporation » AS, par Mes R. Zaščiurinskaitė, D. Pāvila, D. Bublienė, I. Norkus et G. Kaminskas, advokatai,
– pour « ŽIA Valda » AB et « VA Reals » AB, par Me P. Docka, advokatas,
– pour le gouvernement lituanien, par MM. D. Kriaučiūnas et R. Dzikovič, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement letton, par Mmes I. Kucina et J. Davidoviča, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. M. Wilderspin et G. Meessen ainsi que par Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 février 2018,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, points 3 et 5, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AB « flyLAL-Lithuanian Airlines » (ci-après « flyLAL »), une société de droit lituanien en liquidation, ainsi que les parties intervenantes « ŽIA Valda » AB et « VA Reals » AB, à deux sociétés de droit letton, « Starptautiskā lidosta “Rīga” » VAS (ci-après l’« aéroport de Riga ») et « Air Baltic Corporation » AS (ci-après « Air Baltic »), visant à faire déclarer contraires aux articles 101 et 102 TFUE de prétendus comportements
anticoncurrentiels adoptés par l’aéroport de Riga et Air Baltic et à faire réparer par ceux-ci le préjudice en résultant.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La convention de Bruxelles
3 L’article 5 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la « convention de Bruxelles »), est libellé comme suit :
« Le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant :
[...]
3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ;
[...]
5. s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation. »
Le règlement no 44/2001
4 Les considérants 11, 12 et 15 du règlement no 44/2001 énoncent :
« (11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les
conflits de juridictions.
(12) Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
[...]
(15) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. [...] »
5 L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, attribuant une compétence générale aux tribunaux de l’État du domicile du défendeur, est libellé comme suit :
« Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »
6 L’article 5 dudit règlement prévoit :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :
[...]
3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;
[...]
5) s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation ;
[...] »
Le droit lituanien
7 Selon l’article 782 du Civilinio proceso kodeksas (code de procédure civile), le juge est tenu de vérifier d’office si la procédure pendante devant lui relève de la compétence des juridictions lituaniennes.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 La compagnie aérienne lituanienne flyLAL exploitait, notamment, des vols au départ et à destination de l’aéroport de Vilnius (Lituanie).
9 En 2004, la compagnie aérienne lettone Air Baltic a commencé à exploiter des vols au départ et à destination de cet aéroport, une partie de ces vols ayant les mêmes destinations que celles qui étaient desservies par flyLAL.
10 Après avoir subi des pertes financières, flyLAL a été mise en liquidation.
11 Estimant qu’Air Baltic l’avait évincée du marché en appliquant des prix prédateurs sur certaines liaisons aériennes au départ et à destination de l’aéroport de Vilnius, lesquels auraient été financés par la réduction, au bénéfice d’Air Baltic, des tarifs des services aéroportuaires fournis par l’aéroport de Riga (Lettonie), flyLAL a, le 22 août 2008, saisi le Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius, Lituanie) d’un recours dirigé contre Air Baltic et l’aéroport de Riga, visant à
la réparation, à hauteur de 57874768,30 euros, de dommages prétendument causés par les comportements anticoncurrentiels auxquels ceux-ci se seraient livrés. FlyLAL a également fait valoir que, après qu’elle a ainsi été évincée du marché, Air Baltic a détourné la majorité des vols au départ et à destination de l’aéroport de Vilnius vers l’aéroport international de Riga. ŽIA Valda et VA Reals, actionnaires de flyLAL, sont intervenues à la procédure au principal au soutien de cette dernière.
12 Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, dans le cadre d’une procédure distincte de celle au principal, le Latvijas Republikas Konkurences padome (Conseil de la concurrence de la République de Lettonie) a, par décision du 22 novembre 2006, déclaré que le système des réductions pratiqué par l’aéroport de Riga à partir du 1er novembre 2004, prévoyant des remises allant jusqu’à 80 % pour les services de décollage, d’atterrissage et de sécurité des aéronefs, contrevenait à l’article 82, second
alinéa, sous c), CE, qui est devenu l’article 102, second alinéa, sous c), TFUE, et a enjoint à celui-ci de cesser cette pratique. Deux compagnies aériennes, dont Air Baltic, avaient bénéficié de ce système.
13 Par jugement du 27 janvier 2016, le Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius) a fait partiellement droit aux demandes de flyLAL en condamnant Air Baltic à lui verser une somme de 16121094 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts moratoires au taux annuel de 6 %. Il a en revanche rejeté le recours de flyLAL en ce qu’il était dirigé contre l’aéroport de Riga ainsi que les demandes de ŽIA Valda et de VA Reals.
14 L’aéroport de Riga et Air Baltic ayant soulevé devant le Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius) une exception d’incompétence internationale des juridictions lituaniennes pour connaître du litige au principal, cette juridiction a d’abord observé, dans ledit jugement, que cet aspect avait déjà été tranché par le Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel de Lituanie) par un arrêt du 31 décembre 2008.
15 Par cet arrêt, le Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel de Lituanie), qui avait rejeté les recours formés par l’aéroport de Riga et Air Baltic contre une ordonnance du Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius) du 25 septembre 2008, qui ordonnait, à titre de mesures provisoires et conservatoires, la mise sous séquestre des biens meubles et/ou immeubles ainsi que des droits de propriété d’Air Baltic et de l’aéroport de Riga, aurait également constaté que les juridictions
lituaniennes étaient compétentes pour connaître du litige au principal sur le fondement de l’article 5, points 3 et 5, du règlement no 44/2001. Ledit arrêt a fait l’objet d’une demande de reconnaissance et d’exécution devant l’Augstākās tiesas Senāts (Sénat de la Cour suprême, Lettonie) à l’occasion de laquelle cette juridiction a posé à la Cour la question préjudicielle ayant donné lieu à l’arrêt du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319).
16 Le Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius) a ensuite constaté que les juridictions lituaniennes tiraient leur compétence de l’article 5, points 3 et 5, du règlement no 44/2001, dans la mesure où, d’une part, les comportements anticoncurrentiels ayant causé un dommage à flyLAL, notamment l’application de prix prédateurs, l’alignement des horaires des vols, la publicité illégale, la suppression des vols directs ainsi que le déplacement du trafic de passagers vers l’aéroport
international de Riga, avaient eu lieu en Lituanie et, d’autre part, Air Baltic opérait en Lituanie par l’intermédiaire de sa succursale.
17 FlyLAL, l’aéroport de Riga et Air Baltic ainsi que ŽIA Valda et VA Reals ont interjeté appel contre le jugement du Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius) du 27 janvier 2016 devant la juridiction de renvoi, à savoir le Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel de Lituanie).
18 Cette juridiction rappelle qu’il ressort de l’arrêt du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319), que le litige au principal est de nature civile et commerciale et qu’il relève du champ d’application du règlement no 44/2001. Elle affirme, en revanche, avoir des doutes quant à l’interprétation de l’article 5, points 3 et 5, du règlement no 44/2001. Elle précise tirer l’obligation de vérifier sa compétence, à ce stade de la procédure, de l’article 782 du code de
procédure civile.
19 En ce qui concerne la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit », prévue à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, la juridiction de renvoi, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour selon laquelle cette notion vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’évènement causal à l’origine du dommage, estime, premièrement, que la détermination du lieu de l’évènement causal n’est pas sans difficulté étant donné que, en l’occurrence, des actes en mesure
d’entraîner, ensemble ou isolément, un dommage ont été accomplis dans différents États membres, à savoir en Lituanie et en Lettonie.
20 À cet égard, elle précise qu’il est constant qu’Air Baltic a bénéficié d’une réduction de 80 % sur les prix des services fournis par l’aéroport de Riga. Ce système de réductions aurait donné lieu à une décision du Conseil de la concurrence de la République de Lettonie, du 22 novembre 2006, constatant une violation de l’article 82, second alinéa, sous c), CE, qui est devenu l’article 102, second alinéa, sous c), TFUE. Selon les parties défenderesses au principal, ces réductions se seraient basées
sur des actes réglementaires, émis par les autorités lettones, et leur mise en œuvre aurait eu lieu uniquement en Lettonie, notamment au moyen de l’application desdites réductions, de la fourniture de services à l’aéroport de Riga ainsi que du profit tiré par Air Baltic. En revanche, flyLAL alléguerait que ce système de réductions, tout en constituant un abus de position dominante, reposerait sur un accord anticoncurrentiel conclu entre les parties défenderesses au principal en violation de
l’article 81 CE, qui est devenu l’article 101 TFUE. Selon cette dernière, grâce aux profits tirés de cet accord et aux subventions croisées pratiquées, Air Baltic a été en mesure d’exécuter des actes anticoncurrentiels à l’aéroport de Vilnius, y compris la pratique de prix prédateurs et des opérations liées à l’alignement des horaires des vols, à la publicité illégale et à la suppression des vols après que flyLAL s’était retirée du marché concerné. Ainsi, selon elle, le préjudice allégué serait
né en Lituanie.
21 Concernant, deuxièmement, le lieu de la matérialisation du dommage, la juridiction de renvoi souligne que le dommage prétendument subi par flyLAL consiste en un manque à gagner encouru au cours des années 2004 à 2008 sur le marché des vols au départ et à destination de l’aéroport de Vilnius. À cet égard, cette juridiction s’interroge sur la manière dont il convient de qualifier ce préjudice ainsi que sur le lieu de sa survenance, compte tenu de la jurisprudence de la Cour relative aux préjudices
consistant exclusivement dans une perte financière, illustrée par les arrêts du 19 septembre 1995, Marinari, (C‑364/93, EU:C:1995:289), du 10 juin 2004, Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:364), ainsi que du 16 juin 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449).
22 Ladite juridiction s’interroge, troisièmement, sur l’interprétation de la notion d’« exploitation d’une succursale », au sens de l’article 5, point 5, du règlement no 44/2001.
23 À cet égard, elle ne doute pas que la succursale d’Air Baltic en Lituanie, dont l’activité consiste dans le transport aérien international de passagers, de marchandises et de courrier, remplit les conditions requises par la jurisprudence de la Cour pour être qualifiée de « succursale » au sens dudit article. Elle constate également qu’il résulte du statut de cette succursale que celle‑ci disposait du pouvoir de fixer les prix des vols d’Air Baltic au départ et à destination de l’aéroport de
Vilnius. Néanmoins, il n’existe pas, selon cette juridiction, de données montrant que la succursale aurait effectivement procédé à cette fixation.
24 Partant, la juridiction de renvoi se demande si l’activité de la succursale d’Air Baltic en Lituanie pourrait justifier l’application de l’article 5, point 5, du règlement no 44/2001.
25 Dans ces conditions, le Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel de Lituanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Au regard des circonstances caractérisant la présente affaire, convient-il de comprendre l’expression “lieu où le fait dommageable s’est produit” utilisée à l’article 5, [point] 3, du règlement [no 44/2001] comme visant le lieu de la conclusion, par les parties défenderesses, de l’accord illicite contraire à l’article 82, [second alinéa,] sous c), CE [devenu l’article 102, second alinéa, sous c), TFUE] ou comme visant le lieu où ont été accomplis les actes exploitant l’avantage financier
résultant de cet accord, en pratiquant des prix prédateurs (en procédant à des subventions croisées) afin de concurrencer la partie demanderesse sur les mêmes marchés en cause ?
2) Le préjudice (manque à gagner) subi par la partie demanderesse dans la présente affaire en conséquence des faits illégaux commis par les parties défenderesses peut-il être considéré comme un dommage au sens de l’article 5, [point] 3, du règlement [no 44/2001] ?
3) Au regard des circonstances caractérisant la présente affaire, l’activité de la succursale d’Air Baltic en Lituanie relève-t-elle de la notion d’“exploitation d’une succursale” au sens de l’article 5, [point] 5, du règlement [no 44/2001] ? »
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
26 Afin de répondre aux questions posées, il importe de rappeler que ce n’est que par dérogation à la règle générale énoncée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, attribuant la compétence aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié, que le chapitre II, section 2, de ce règlement prévoit un certain nombre d’attributions de compétences spéciales, parmi lesquelles figurent celles prévues à l’article 5, points 3 et 5, dudit règlement. En ce que
tant la compétence des juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit, au sens de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, que celle des juridictions du lieu de situation d’une succursale, d’une agence et de tout autre établissement pour les contestations relatives à leur exploitation, au sens de l’article 5, point 5, du même règlement, constituent des règles de compétence spéciale, elles doivent être interprétées de manière autonome et stricte, ce qui ne permet pas une
interprétation allant au‑delà des hypothèses envisagées de manière explicite par ledit règlement (voir, en ce sens, en matière d’exploitation d’une succursale, arrêt du 22 novembre 1978, Somafer, 33/78, EU:C:1978:205, points 7 et 8, ainsi que, en matière de responsabilité délictuelle, arrêt du 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, point 25 et jurisprudence citée).
27 Selon une jurisprudence constante, ces règles de compétence spéciale prévues à l’article 5, points 3 et 5, dudit règlement sont fondées sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions qui peuvent être appelées à en connaître, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès (voir, en ce sens, en matière d’exploitation d’une succursale,
arrêts du 22 novembre 1978, Somafer, 33/78, EU:C:1978:205, point 7, et du 6 avril 1995, Lloyd’s Register of Shipping, C‑439/93, EU:C:1995:104, point 21, ainsi que, en matière de responsabilité délictuelle, arrêts du 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, point 26, et du 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen et Ilsjan, C‑194/16, EU:C:2017:766, point 26).
28 En ce qui concerne, particulièrement, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » figurant à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, il est de jurisprudence constante que ces termes visent à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’évènement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux (voir, notamment, arrêts du 19 avril 2012,
Wintersteiger, C‑523/10, EU:C:2012:220, point 19 ; du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 45, ainsi que du 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, point 28 et jurisprudence citée).
29 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de répondre aux questions posées.
Sur la deuxième question
30 Par sa deuxième question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, le manque à gagner allégué par la partie victime de ces comportements peut constituer un dommage permettant de fonder la compétence des juridictions de l’État membre du « lieu où le fait
dommageable s’est produit ». Dans la mesure où la juridiction de renvoi vise également la survenance d’un tel dommage, il y a lieu de comprendre cette question, conformément à la jurisprudence rappelée au point 28 du présent arrêt, comme se rapportant, notamment, à la détermination du lieu de la matérialisation du dommage.
31 Ainsi qu’il a été rappelé par M. l’avocat général au point 37 de ses conclusions, il y a lieu de distinguer le dommage initial, découlant directement de l’évènement causal, dont le lieu de survenance pourrait justifier la compétence au regard de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, des conséquences préjudiciables ultérieures qui ne sont pas susceptibles de fonder une attribution de compétence sur le fondement de cette disposition.
32 À cet égard, aux points 14 et 15 de l’arrêt du 19 septembre 1995, Marinari (C‑364/93, EU:C:1995:289), la Cour a dit pour droit que la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » ne saurait être interprétée de façon extensive au point d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu. Par conséquent, elle a précisé que cette notion ne saurait être interprétée comme incluant le
lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État.
33 Dans ces conditions, par sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en premier lieu, si un manque à gagner, tel que celui allégué par flyLAL, peut être qualifié de « dommage initial », au sens de cette jurisprudence, ou s’il constitue uniquement un préjudice financier consécutif, ne pouvant justifier, à lui seul, l’application de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001.
34 Ainsi qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour et, sous réserve de l’appréciation des faits qu’il revient à la juridiction de renvoi d’effectuer, le manque à gagner allégué par flyLAL consiste dans les pertes prétendument subies en raison de la difficulté d’exploiter de manière rentable des vols au départ et à destination de l’aéroport de Vilnius, à la suite des prix prédateurs pratiqués par Air Baltic, lesquels auraient été financés grâce aux réductions des tarifs aéroportuaires dont Air
Baltic aurait bénéficié en amont, au moyen d’un accord anticoncurrentiel conclu avec l’aéroport de Riga. En l’occurrence, ainsi qu’il a été soutenu par flyLAL lors de l’audience, il s’agirait notamment des pertes de ventes sur les liaisons aériennes au départ et à destination de l’aéroport de Vilnius affectées par ces comportements.
35 La Cour a déjà jugé, dans le contexte d’une prétendue violation de l’interdiction de revente de produits en dehors d’un réseau de distribution sélective, résultant de l’offre sur des sites Internet de produits relevant de ce réseau, que la réduction du volume des ventes et la perte de profits qui s’ensuit, subies par un distributeur agréé, constituent un dommage de nature à rendre applicable l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2016, Concurrence,
C‑618/15, EU:C:2016:976, points 33 et 35).
36 Il y a lieu, également, de considérer qu’un manque à gagner consistant, notamment, en une perte de ventes prétendument subie à la suite de comportements anticoncurrentiels contraires aux articles 101 et 102 TFUE est susceptible d’être qualifié de « dommage » aux fins de l’application de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, permettant de fonder, en principe, la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le fait dommageable s’est produit.
37 La deuxième question vise, en second lieu, à établir le lieu de la matérialisation d’un tel dommage.
38 Il ressort de la décision de renvoi, d’une part, que les comportements prétendument anticoncurrentiels des parties défenderesses au principal ont porté sur le marché des vols au départ et à destination de l’aéroport de Vilnius, emportant, selon flyLAL, une distorsion de la concurrence au sein de ce marché. D’autre part, ces comportements auraient causé un préjudice à flyLAL.
39 En l’occurrence, et s’agissant de pertes encourues par une compagnie aérienne sur les vols opérés au départ et à destination de la capitale de l’État membre dans lequel est établie ladite compagnie, le marché essentiellement affecté doit être considéré comme étant celui dudit État membre sur lequel ladite compagnie développe l’essentiel de ses activités de ventes afférentes à de tels vols, à savoir le marché lituanien.
40 Lorsque le marché affecté par le comportement anticoncurrentiel se trouve dans l’État membre sur le territoire duquel le dommage allégué est prétendument survenu, il y a lieu de considérer que le lieu de la matérialisation du dommage, aux fins de l’application de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, se trouve dans cet État membre. Cette solution, fondée sur la concordance de ces deux éléments, répond, en effet, aux objectifs de proximité et de prévisibilité des règles de compétence,
dans la mesure où, d’une part, les juridictions de l’État membre dans lequel se situe le marché affecté sont les mieux placées pour examiner de tels recours indemnitaires et, d’autre part, un opérateur économique se livrant à des comportements anticoncurrentiels peut raisonnablement s’attendre à être attrait devant les juridictions du lieu où ses comportements ont faussé les règles d’une concurrence saine.
41 En outre, ainsi qu’il a été relevé par M. l’avocat général au point 52 de ses conclusions, une telle détermination du lieu de la matérialisation du dommage est conforme aux exigences de cohérence prévues au considérant 7 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO 2007, L 199, p. 40), dans la mesure où, selon l’article 6, paragraphe 3, sous a), de ce règlement, la loi applicable en
cas d’actions en dommages et intérêts en lien avec un acte restreignant la concurrence est celle du pays dans lequel le marché est affecté ou susceptible de l’être.
42 Étant donné que le litige au principal implique plusieurs défendeurs, il y a lieu de rappeler, par ailleurs, que ce chef de compétence opère également en cas de pluralité d’auteurs d’un dommage, dans la mesure où l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 permet d’établir la compétence d’une juridiction au titre du lieu de la matérialisation du dommage allégué par rapport à tous les acteurs prétendument responsables, à condition que celui-ci se matérialise dans le ressort de la juridiction
saisie (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2014, Hi Hotel HCF, C‑387/12, EU:C:2014:215, point 40).
43 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, le « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise, dans une situation telle que celle en cause au principal, notamment le lieu de la matérialisation d’un manque à gagner consistant en une perte de ventes, c’est-à-dire le lieu du
marché affecté par lesdits comportements au sein duquel la victime prétend avoir subi ces pertes.
Sur la première question
44 Si la première question concerne, selon ses termes, la pratique de prix prédateurs se rapportant à l’article 102 TFUE, elle porte également sur l’hypothèse visant la conclusion, en amont, d’un accord anticoncurrentiel contraire à l’article 101 TFUE.
45 Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » peut être comprise comme étant soit le lieu de la conclusion d’un accord anticoncurrentiel contraire à l’article 101 TFUE, soit le lieu où ont été accomplis les actes exploitant
l’avantage financier résultant de cet accord, consistant notamment en l’application de prix prédateurs constitutive d’un abus de position dominante visé à l’article 102 TFUE.
46 Il convient d’observer d’emblée, ainsi qu’il a été rappelé au point 28 du présent arrêt, que l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 confère au demandeur la faculté de saisir soit la juridiction du lieu de la matérialisation du dommage, soit celle du lieu de l’évènement causal à l’origine du dommage, de sorte qu’une juridiction peut être légalement saisie sur le fondement de l’un de ces deux chefs de compétence.
47 En l’occurrence, l’affaire au principal se caractérise par l’existence d’une chaîne d’évènements dont chacun pourrait constituer, à lui seul, l’« évènement causal à l’origine du dommage » allégué, l’hypothèse dans laquelle le dommage résulterait de l’interaction de ceux-ci demeurant toutefois également ouverte. Ainsi, la juridiction de renvoi fait référence, d’une part, à des comportements anticoncurrentiels dans le cadre desquels l’aéroport de Riga aurait accordé des rabais préférentiels à Air
Baltic, liés aux services de décollage, d’atterrissage et de protection des aéronefs, ce qui aurait renforcé la position dominante de cette dernière sur le marché des vols à destination et au départ de l’aéroport international de Riga, ainsi qu’à un accord anticoncurrentiel prétendument conclu entre ledit aéroport et Air Baltic à cette fin et, d’autre part, à des actes exploitant l’avantage financier résultant de cet accord, notamment par l’application, par Air Baltic, de prix prédateurs sur
certains vols au départ et à destination de l’aéroport de Vilnius. L’existence d’un accord illégal au titre de l’article 101 TFUE étant alléguée dans l’affaire au principal, la pratique des prix prédateurs pourrait se limiter à une mise en exécution de cet accord ou pourrait constituer, à son tour, une infraction distincte au titre de l’article 102 TFUE.
48 Dans ces circonstances particulièrement complexes, la détermination concrète du lieu de l’évènement causal à l’origine du dommage dépend ainsi, notamment, de la question de savoir si les comportements anticoncurrentiels allégués sont constitutifs d’un accord anticoncurrentiel, au titre de l’article 101 TFUE, et/ou d’un abus de position dominante, au titre de l’article 102 TFUE.
49 Sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer concernant, en l’occurrence, le rapport entre les différents comportements anticoncurrentiels concernés, il y a lieu d’observer que, dans la mesure où il résulterait des circonstances factuelles de l’affaire au principal que l’accord anticoncurrentiel, prétendument conclu en infraction à l’article 101 TFUE, constitue l’évènement causal à l’origine du dommage allégué, la compétence pour connaître, au titre « du
lieu de l’évènement causal à l’origine du dommage » et à l’égard de tous les auteurs de cet accord, d’un dommage prétendument causé par celui-ci peut revenir, en vertu de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, à la juridiction du lieu où l’accord a été définitivement conclu (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, point 50). Dans un tel cas de figure, le lieu de la conclusion du prétendu accord anticoncurrentiel pourrait être identifié comme
étant la Lettonie.
50 Une telle solution devrait également être retenue s’il était établi que la pratique par Air Baltic de prix prédateurs sur certains vols au départ et à destination de l’aéroport de Vilnius s’était limitée à des actes de mise en exécution de cet accord.
51 En revanche, si la pratique de prix prédateurs constituait une infraction distincte à l’article 102 TFUE, la juridiction du lieu où le comportement anticoncurrentiel concerné a été mis en œuvre serait compétente au titre de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001.
52 En effet, à la différence d’un dommage résultant d’une entente illicite entre divers participants, l’évènement causal qui est à l’origine du dommage dans les cas d’exploitation abusive d’une position dominante ne se fonde pas sur un accord, mais réside dans la mise en œuvre de cette exploitation, c’est-à-dire dans les actes accomplis par l’entreprise dominante pour la mettre en pratique, notamment en proposant et en appliquant des prix prédateurs sur le marché concerné.
53 Dans l’hypothèse où les évènements à l’origine de l’affaire au principal feraient partie d’une stratégie commune visant à évincer flyLAL du marché des vols à destination et au départ de l’aéroport de Vilnius et concourraient ensemble à la réalisation du dommage allégué, il appartiendrait à la juridiction de renvoi d’identifier l’évènement revêtant une importance particulière pour la mise en œuvre d’une telle stratégie dans le cadre de la chaîne d’évènements en cause au principal.
54 Cet examen sera mené uniquement afin d’identifier les points de rattachement avec l’État du for justifiant sa compétence en vertu de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 (arrêt du 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, point 44), la juridiction de renvoi devant se contenter à cet égard d’un examen prima facie du litige sans examen du fond de celui‑ci dans la mesure où, ainsi qu’il a été en substance relevé par M. l’avocat général aux points 89 à 92
de ses conclusions, la détermination des éléments de la responsabilité civile délictuelle, dont le fait générateur du préjudice, relève du droit national applicable.
55 En effet, une solution consistant à faire dépendre l’identification du point de rattachement de critères d’appréciation issus du droit matériel national irait à l’encontre de l’objectif de sécurité juridique, dès lors que, en fonction du droit applicable, l’agissement d’une personne qui a eu lieu dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie pourrait être qualifié ou non d’évènement causal aux fins de l’attribution de compétence en vertu de l’article 5, point 3, du règlement
no 44/2001 (arrêt du 16 mai 2013, Melzer, C‑228/11, EU:C:2013:305, point 35).
56 Ainsi qu’il a été relevé par M. l’avocat général au point 96 de ses conclusions, le choix d’un évènement spécifique comme étant pertinent aux fins de déterminer la compétence juridictionnelle évite la multiplication des compétences. Cela est conforme au caractère spécial de la compétence prévue à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 et à la nécessité d’une interprétation restrictive, tout en permettant une meilleure prévisibilité.
57 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » peut être comprise comme étant soit le lieu de la conclusion d’un accord anticoncurrentiel contraire à l’article 101 TFUE, soit le lieu où les prix prédateurs ont été
proposés et appliqués, si ces pratiques étaient constitutives d’une infraction au titre de l’article 102 TFUE.
Sur la troisième question
58 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi interroge, en substance, la Cour sur l’interprétation de la notion de « contestation relative à l’exploitation d’une succursale » au sens de l’article 5, point 5, du règlement no 44/2001, dans des circonstances telles que celles en cause au principal.
59 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a identifié deux critères qui déterminent si une action judiciaire relative à l’exploitation d’une succursale est rattachée à un État membre. En premier lieu, la notion de « succursale » suppose l’existence d’un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur, comme le prolongement d’une maison mère. Ce centre doit être pourvu d’une direction et être matériellement équipé de façon à pouvoir négocier avec des tiers qui sont
ainsi dispensés de s’adresser directement à la maison mère. En second lieu, le litige doit concerner soit des actes relatifs à l’exploitation d’une succursale, soit des engagements pris par celle-ci au nom de la maison mère, lorsque ces derniers doivent être exécutés dans l’État où cette succursale est située (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, point 48 et jurisprudence citée).
60 Selon la juridiction de renvoi, il ne fait pas de doute que les conditions requises par le premier critère, telles que posées par la jurisprudence, sont remplies en l’espèce. Cette juridiction se demande uniquement, dans le cadre de l’examen du second critère, si le litige au principal concerne l’« exploitation » de la succursale qu’Air Baltic détient en Lituanie.
61 À cet égard, ladite juridiction indique que, si cette succursale dispose, conformément à son statut, du pouvoir d’établir des relations économiques avec des tiers, et notamment de fixer les prix de ses services, il n’existe pas de données montrant que celle‑ci aurait effectivement fixé les prix des vols sur les marchés concernés par l’affaire au principal. De surcroît, elle n’aurait pas établi une comptabilité séparée de celle de la maison mère.
62 Instituant une dérogation à la règle générale de compétence posée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, l’article 5, point 5, de ce règlement doit, ainsi qu’il a été rappelé au point 26 du présent arrêt, être interprété de manière stricte.
63 Par conséquent, ainsi qu’il a été relevé par M. l’avocat général aux points 137 et 142 de ses conclusions, en cas d’actions fondées sur la responsabilité délictuelle, pour que la contestation soit relative à l’exploitation d’une succursale, celle-ci doit effectivement participer à certains des actes constitutifs du délit civil.
64 En l’occurrence, il incombe à la juridiction de renvoi d’identifier l’éventuel rôle de la succursale d’Air Baltic dans la commission des comportements anticoncurrentiels allégués. Au vu des indications ressortant de la décision de renvoi, il lui appartient d’examiner, notamment, si les activités exercées par cette succursale ont consisté en des actes effectifs de proposition et d’application des prix prédateurs allégués et si cette participation à l’abus de position dominante allégué a été
suffisamment significative pour être considérée comme présentant un lien étroit avec le litige au principal.
65 Quant à la circonstance que la succursale d’Air Baltic n’a pas établi de documents comptables distincts de ceux de la société mère, il y a lieu de relever qu’un tel fait ne constitue pas un critère pertinent afin d’établir si cette succursale a effectivement participé à la pratique des prix prédateurs que flyLAL reproche à Air Baltic d’avoir suivie.
66 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 5, point 5, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que la notion de « contestation relative à l’exploitation d’une succursale » couvre l’action visant l’indemnisation d’un dommage prétendument causé par un abus de position dominante consistant en l’application de prix prédateurs, lorsqu’une succursale de l’entreprise détenant la position dominante a, d’une manière effective et
significative, participé à cette pratique abusive.
Sur les dépens
67 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
1) L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, le « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise, dans une situation telle que celle en cause au principal, notamment le lieu de la matérialisation
d’un manque à gagner consistant en une perte de ventes, c’est-à-dire le lieu du marché affecté par lesdits comportements au sein duquel la victime prétend avoir subi ces pertes.
2) L’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » peut être comprise comme étant soit le lieu de la conclusion d’un accord anticoncurrentiel contraire à l’article 101 TFUE, soit le lieu où les prix prédateurs ont été proposés et appliqués, si ces pratiques étaient constitutives d’une infraction au
titre de l’article 102 TFUE.
3) L’article 5, point 5, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que la notion de « contestation relative à l’exploitation d’une succursale » couvre l’action visant l’indemnisation d’un dommage prétendument causé par un abus de position dominante consistant en l’application de prix prédateurs, lorsqu’une succursale de l’entreprise détenant la position dominante a, d’une manière effective et significative, participé à cette pratique abusive.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le lituanien.