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13/06/2018 | CJUE | N°C-665/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Minister Finansów contre Gmina Wrocław., 13/06/2018, C-665/16


ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

13 juin 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous a) – Livraison de biens effectuée à titre onéreux – Article 14, paragraphe 1 – Transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire – Article 14, paragraphe 2, sous a) – Transmission, moyennant le paiement d’une indemnité, de la propriété d’un bien appartenant à une commune au Trésor public en vue de la construction d’une route nat

ionale – Notion d’“indemnité” –
Opération soumise à la TVA »

Dans l’affaire C‑665/16,

ayant pour objet une...

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

13 juin 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous a) – Livraison de biens effectuée à titre onéreux – Article 14, paragraphe 1 – Transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire – Article 14, paragraphe 2, sous a) – Transmission, moyennant le paiement d’une indemnité, de la propriété d’un bien appartenant à une commune au Trésor public en vue de la construction d’une route nationale – Notion d’“indemnité” –
Opération soumise à la TVA »

Dans l’affaire C‑665/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), par décision du 14 septembre 2016, parvenue à la Cour le 22 décembre 2016, dans la procédure

Minister Finansów

contre

Gmina Wrocław,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, Mmes C. Toader (rapporteur) et A. Prechal, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 décembre 2017,

considérant les observations présentées :

– pour le Minister Finansów, par M. J. Kaute et Mme M. Kowalewska, en qualité d’agents,

– pour la Gmina Wrocław, par Mme A. Januszkiewicz, radca prawny, et M. J. Martini, doradca podatkowy,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme A. Kramarczyk – Szaładzińska, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme N. Gossement et M. L. Baumgart, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 février 2018,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci‑après la « directive TVA »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Minister Finansów (ministre des Finances, Pologne, ci-après le « Ministre ») à la Gmina Wrocław (commune de Wrocław, Pologne, ci‑après la « commune »), au sujet de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’une opération dans le cadre de laquelle la propriété de biens immobiliers appartenant à la commune a été transférée, conformément à la législation nationale et moyennant le paiement d’une indemnité, au Trésor public
en vue de la construction d’une route nationale.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 2, paragraphe 1, de la directive TVA dispose :

« Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

a) les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ;

[...] »

4 L’article 9, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. »

5 L’article 13, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsque, à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu’ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

En tout état de cause, les organismes de droit public ont la qualité d’assujettis pour les activités figurant à l’annexe I et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables. »

6 L’article 14 de la directive TVA, figurant sous le chapitre 1, intitulé « Livraisons de biens », du titre IV de celle-ci, intitulé « Opérations imposables », prévoit, à ses paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a) :

« 1.   Est considéré comme “livraison de biens”, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.

2.   Outre l’opération visée au paragraphe 1, sont considérées comme livraison de biens les opérations suivantes :

a) la transmission, avec paiement d’une indemnité, de la propriété d’un bien en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi ».

Le droit polonais

La loi relative à la TVA

7 L’article 7, paragraphe 1, point 1, de l’ustawa o podatku od towarów i usług (loi relative à la taxe sur les biens et les services), du 11 mars 2004 (Dz. U. no 54, position 535), telle que modifiée (Dz. U. de 2011, no 177, position 1054) (ci-après la « loi relative à la TVA »), prévoit :

« Constitue une livraison de biens au sens de l’article 5, paragraphe 1, point 1, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire, y compris le transfert en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique ou par une entité agissant en son nom, ou le transfert, aux termes de la loi, de la propriété de biens avec paiement d’une indemnité ».

La loi sur les règles spécifiques de préparation et de réalisation des investissements concernant les routes publiques

8 L’article 12, paragraphes 4 et 4a, de l’ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (loi sur les règles spécifiques de préparation et de réalisation des investissements concernant les routes publiques), du 10 avril 2003 (Dz. U. no 80, position 721), telle que modifiée, dispose :

« 4.   Les biens immeubles ou partie d’entre eux […] deviennent, aux termes de la loi :

1) propriété du Trésor public en ce qui concerne les routes nationales,

2) propriété des collectivités territoriales correspondantes en ce qui concerne les routes de voïvodie, les routes de district et les routes communales

– à la date à laquelle la décision permettant la réalisation des investissements devient définitive.

4a.   La décision fixant le montant de l’indemnité due pour le bien immobilier, visée au paragraphe 4, est prise par l’organe ayant pris la décision permettant la réalisation des investissements routiers. »

La loi relative aux routes publiques

9 L’article 1er de l’ustawa o drogach publicznych (loi relative aux routes publiques), du 21 mars 1985, telle que modifiée (Dz. U. de 2016, position 1440), prévoit :

« Une route publique est une route reprise, au titre de la présente loi, dans l’une des catégories de routes dont chacun peut avoir usage, conformément à sa destination, ainsi qu’aux restrictions et aux exceptions visées dans cette loi ou d’autres dispositions particulières. »

10 L’article 2, paragraphe 1, de cette loi dispose :

« Eu égard à leurs fonctions dans le réseau routier, les routes publiques sont divisées selon les catégories suivantes :

1) les routes nationales ;

2) les routes de voïvodie ;

3) les routes de district ;

4) les routes communales. »

11 En vertu de l’article 19, paragraphes 1 et 5, de ladite loi :

« 1.   L’organe de l’administration gouvernementale ou de la collectivité territoriale compétent en matière de planification, de construction, de transformation, de rénovation, de maintien et de protection des routes est le gestionnaire de la route.

5.   Sur le territoire des villes-districts, le maire de la ville est le gestionnaire de toutes les routes publiques, à l’exception des autoroutes et des voies rapides. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

12 En Pologne, la hiérarchie des collectivités territoriales s’organise comme suit : au premier niveau, se trouve la gmina (commune), au deuxième niveau, le powiat (district) et, au troisième niveau, le województwo (voïvodie). Une miasto na prawach powiatu (ville‑district) est, quant à elle, une commune exécutant les missions d’un district. Dans ces villes-districts, le maire, qui est en premier lieu l’organe exécutif de la ville, a toutes les compétences attribuées par la loi à l’organe exécutif du
district, dont celle relative à l’administration des biens immobiliers.

13 Le Województwo Dolnośląskie (voïvodie de Basse-Silésie, Pologne) se divise en 26 districts, dont 4 villes-districts et 169 communes.

14 La commune, propriétaire de plusieurs biens immobiliers, est une ville–district enregistrée en qualité d’assujetti à la TVA. Son maire, tout en étant l’organe exécutif de la commune, est également le représentant du Trésor public, chargé de l’administration des biens immobiliers appartenant à ce dernier qui sont sis sur le territoire de la commune.

15 À la suite d’une décision du Wojewoda Dolnośląski (voïvode de Basse-Silésie, Pologne), la propriété de biens immobiliers qui appartenaient à la commune a été transférée au Trésor public en vue de la construction d’une route nationale. Dans une décision séparée, le voïvode de Basse-Silésie a fixé le montant de l’indemnité due à la commune et a obligé le maire de celle-ci à la payer.

16 La commune a adressé une demande de rescrit fiscal au Ministre pour savoir si le transfert, en vertu de la loi, de la propriété de biens immobiliers, avec paiement d’une indemnité, constituait une livraison de biens effectuée à titre onéreux soumise à la TVA, et, en cas de réponse affirmative à cette question, quelle entité devait figurer sur la facture de TVA en tant qu’acheteur des biens.

17 Dans son rescrit fiscal, le Ministre a considéré que, en l’occurrence, il y avait eu une livraison de biens effectuée à titre onéreux soumise à la TVA puisque la propriété des biens immobiliers avait été transférée de la commune au Trésor public, moyennant le paiement d’une indemnité. Il a indiqué que l’assujetti à la TVA dans cette opération était la commune, étant donné que le maire n’est pas une entité exerçant une activité économique de manière autonome et n’agit pas sous sa propre
responsabilité.

18 Le Ministre en a conclu que la commune avait l’obligation de rendre compte de la livraison des biens immobiliers expropriés au moyen d’une facture sur laquelle le maire de la commune devait figurer à la fois en tant que vendeur et en tant qu’acheteur, respectivement comme organe exécutif de la commune et représentant du Trésor public chargé de l’administration des biens immobiliers appartenant à ce dernier et sis sur le territoire de la commune.

19 La commune a saisi le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (tribunal administratif de voïvodie de Wrocław, Pologne) d’un recours en annulation de ce rescrit fiscal.

20 Par son jugement, cette juridiction a accueilli le recours et a annulé ledit rescrit fiscal au motif que, d’un point de vue fiscal, le fournisseur et l’acquéreur étaient la même entité, à savoir la commune, de sorte qu’il n’avait pas pu y avoir, au terme de cette opération, transmission du pouvoir de disposer des biens considérés, au sens économique.

21 Ce jugement a fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé par le Ministre devant la juridiction de renvoi, à savoir le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne).

22 Le 12 février 2015, la formation à trois juges saisie du pourvoi, estimant qu’il n’apparaissait pas clairement si le transfert, par une commune, de la propriété de biens immobiliers, en vertu d’une réquisition de l’autorité publique, moyennant le paiement d’une indemnité, devait être considéré comme une « livraison de biens », au sens de l’article 7, paragraphe 1, point 1, de la loi relative à la TVA, a présenté une demande d’interprétation de la loi à une formation élargie.

23 Par décision du 12 octobre 2015, la juridiction de renvoi, siégeant en formation à sept juges, a répondu qu’un tel transfert constitue une « livraison de biens », au sens de l’article 7, paragraphe 1, point 1, de la loi relative à la TVA et que la question de savoir si l’opération implique également le transfert du pouvoir économique sur les biens considérés est dénuée d’importance.

24 Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi émet néanmoins des doutes portant sur la nature particulière de l’opération faisant l’objet de l’affaire pendante devant elle, compte tenu notamment du rôle spécifique joué par les parties à cette opération.

25 Dans ces conditions, le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Le transfert, en vertu de la loi, de la propriété de biens immobiliers d’une commune au Trésor public moyennant le paiement d’une indemnité, lorsqu’il découle de l’ordre juridique national que ces biens immobiliers continuent d’être gérés par le maire de la commune, qui est à la fois le représentant du Trésor public et l’organe exécutif de la commune, constitue‑t‑il une opération imposable, au sens de l’article 14, paragraphe 2, sous a), de la directive [TVA] ?

Aux fins de la réponse à la question précédente, importe‑t‑il que le paiement de l’indemnité à la commune ait un caractère réel ou qu’il s’agisse d’un simple jeu d’écriture comptable dans le budget de la commune ? »

Sur la question préjudicielle

26 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la question préjudicielle vise expressément l’article 14, paragraphe 2, sous a), de la directive TVA, alors que les conditions générales devant être remplies pour qu’une livraison de biens soit qualifiée d’« opération soumise à la TVA » figurent à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de cette directive.

27 À cet égard, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que la circonstance qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé sa demande de décision préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions (arrêt du
20 décembre 2017, Incyte, C‑492/16, EU:C:2017:995, point 30 et jurisprudence citée).

28 Il convient donc d’examiner la question posée également au regard de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA.

29 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, sous a), et l’article 14, paragraphe 2, sous a), de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens que constitue une opération soumise à la TVA le transfert de la propriété d’un bien immeuble appartenant à un assujetti à la TVA, au bénéfice du Trésor public d’un État membre, opéré en vertu de la loi et moyennant le paiement d’une indemnité, dans une situation, telle que celle en cause au
principal, où la même personne représente à la fois le pouvoir expropriant et la commune expropriée, et où cette dernière continue, dans la pratique, à gérer le bien concerné, même si le versement de l’indemnité n’a été effectué qu’au moyen d’un transfert comptable interne dans le budget de la commune.

30 D’emblée, il convient de rappeler que la directive TVA établit un système commun de TVA fondé, notamment, sur une définition uniforme des opérations taxables (arrêt du 11 mai 2017, Posnania Investment, C‑36/16, EU:C:2017:361, point 25 et jurisprudence citée).

31 Ainsi, selon l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA, sont soumises à la TVA les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel.

32 Concernant, premièrement, la notion de « livraison de biens », celle-ci n’est pas définie par cette disposition.

33 En revanche, l’article 14, paragraphe 1, de la directive TVA définit cette notion comme étant le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. De même, l’article 14, paragraphe 2, sous a), de cette directive dispose que, outre l’opération visée au paragraphe 1 dudit article, est considérée comme une « livraison de biens » la transmission, avec paiement d’une indemnité, de la propriété d’un bien en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique ou en son nom ou
aux termes de la loi.

34 S’agissant de l’opération en cause au principal, dans ses observations écrites et lors de l’audience devant la Cour, la commune a fait valoir que, pour qu’une opération relève de l’article 14, paragraphe 2, sous a), de la directive TVA, elle doit également remplir les critères de l’article 14, paragraphe 1, de la directive TVA.

35 À cet égard, si l’article 14, paragraphe 1, de la directive TVA définit de manière générale la notion de « livraison de biens », il peut être déduit de l’interprétation littérale du paragraphe 2 de ce même article, notamment de l’expression « [o]utre l’opération visée au paragraphe 1 », que ce paragraphe 2 vise d’autres opérations qui sont également considérées comme étant des « livraisons de biens ». Il en résulte que le législateur de l’Union européenne, tout en les regroupant sous la même
notion de « livraison de biens », a entendu distinguer l’opération visée à l’article 14, paragraphe 2, sous a), de la directive TVA de celle visée à l’article 14, paragraphe 1, de cette directive, ces deux opérations n’étant pas définies selon les mêmes termes. En particulier, la définition de l’opération visée à l’article 14, paragraphe 2, sous a), de ladite directive ne fait aucune référence au « pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire », dont il est question à
l’article 14, paragraphe 1, de la même directive.

36 Il ressort donc du libellé et de l’économie de l’article 14 de la directive TVA, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 47 de ses conclusions, que le paragraphe 2 de cet article constitue, par rapport à la définition générale énoncée au paragraphe 1 de celui-ci, une lex specialis, dont les conditions d’application revêtent un caractère autonome par rapport à celles dudit paragraphe 1.

37 Ainsi, la qualification de « livraison de biens », au sens de l’article 14, paragraphe 2, sous a), de la directive TVA, requiert la réunion de trois conditions cumulatives. Tout d’abord, il doit y avoir un transfert du droit de propriété. Ensuite, ce transfert doit être effectué en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi. Enfin, une indemnité doit être payée.

38 À cet égard, il importe de relever que la première de ces trois conditions, à savoir le transfert du droit de propriété, ne saurait être comprise comme impliquant la nécessité d’un transfert au sens économique.

39 Certes, amenée à interpréter l’article 5, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ( JO 1977, L 145, p. 1), dont le libellé est identique à celui de l’article 14, paragraphe 1, de la directive TVA, la Cour a dit pour droit que cet article 5, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens
qu’est considéré comme « livraison d’un bien » le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire, même s’il n’y a pas transfert de la propriété juridique du bien (arrêt du 8 février 1990, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, C‑320/88, EU:C:1990:61, point 9). Toutefois, dans le cadre de la présente demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi a soulevé la question de savoir s’il peut y avoir une « livraison de biens », au sens de l’article 14,
paragraphe 2, sous a), de la directive TVA, dans l’hypothèse où seul un transfert juridique de la propriété des biens a eu lieu, contre le paiement d’une indemnité, tandis que le titulaire du pouvoir économique sur le bien concerné est demeuré le même. En effet, la particularité résultant du droit administratif polonais, selon laquelle, en cas d’expropriation, par le Trésor public, de biens immobiliers appartenant à une ville-district, ces biens continueront à être administrés par cette même
entité, représentée par le maire, pourrait être de nature à priver le transfert de propriété en cause, au moins partiellement, de son caractère économique, au motif que le pouvoir expropriant ne se trouve pas investi du pouvoir de disposer des biens en cause comme un propriétaire.

40 À cet égard, l’article 14, paragraphe 2, sous a), de la directive TVA se réfère non pas au transfert du pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire, ce qui est le cas du paragraphe 1 du même article, mais, de façon plus explicite, à la transmission de la propriété de ce bien (voir, en ce qui concerne l’article 14, paragraphe 2, sous b), arrêt du 4 octobre 2017, Mercedes-Benz Financial Services UK, C‑164/16, EU:C:2017:734, point 31).

41 Par conséquent, ainsi que l’a également relevé M. l’avocat général au point 53 de ses conclusions, aux fins de l’article 14, paragraphe 2, sous a), de la directive TVA, la transmission de la propriété du bien, sous la forme d’un titre juridique formel, suffit pour que l’opération soit considérée comme une « livraison de biens » imposable, pour autant que les autres conditions que prévoit cette disposition sont remplies.

42 En ce qui concerne, deuxièmement, la condition générale liée au caractère onéreux de l’opération, figurant à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA, la juridiction de renvoi a soulevé, en substance, la question de savoir quelle est la relation entre la notion de « titre onéreux » figurant à cet article et celle d’« indemnité », au sens de l’article 14, paragraphe 2, sous a), de cette directive, dans une situation où l’indemnité versée à la commune expropriée ne s’effectue qu’au
moyen d’un transfert comptable interne.

43 S’agissant du caractère onéreux de l’opération considérée, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que le fait qu’une livraison de biens soit effectuée « à titre onéreux », au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA, suppose l’existence d’un lien direct entre le bien livré et la contre-valeur reçue (voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 2010, Loyalty Management UK et Baxi Group, C‑53/09 et C‑55/09, EU:C:2010:590, point 51 et jurisprudence citée). Un tel lien
direct n’existe que s’il y a entre le fournisseur et l’acheteur un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, le prix perçu par le fournisseur constituant la contre-valeur effective du bien fourni (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2017, Posnania Investment, C‑36/16, EU:C:2017:361, point 31 et jurisprudence citée). De surcroît, cette contrepartie doit constituer une valeur subjective, réellement perçue et exprimable en argent (voir, en ce sens, arrêts du
19 décembre 2012, Orfey, C‑549/11, EU:C:2012:832, points 44 et 45 et jurisprudence citée, ainsi que du 7 novembre 2013, Tulică et Plavoşin, C‑249/12 et C‑250/12, EU:C:2013:722, point 33 et jurisprudence citée).

44 Toutefois, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 61 de ses conclusions, la question de savoir si, pour qu’il y ait « paiement d’une indemnité », au sens de l’article 14, paragraphe 2, sous a), de la directive TVA, il est nécessaire qu’un tel paiement satisfasse à l’ensemble des éléments constitutifs de la notion de « titre onéreux », visée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de cette directive, est dépourvue de pertinence, vu le caractère de lex specialis de la
première de ces dispositions, ainsi qu’il ressort du point 36 du présent arrêt. En effet, lesdits éléments constitutifs ont été dégagés par la Cour non pas dans le cadre de l’interprétation de l’article 14, paragraphe 2, sous a), de la directive TVA, mais de l’article 2, paragraphe 1, de celle‑ci.

45 Or, il ressort de la décision de renvoi que l’indemnité en cause au principal est directement liée au transfert de la propriété des biens immobiliers de la commune au Trésor public. À cet égard, à condition que le versement de cette indemnité ait été effectif, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, il est dénué de pertinence que ce versement ait été effectué par un transfert comptable interne au sein d’un même budget.

46 Concernant, troisièmement, les autres conditions générales figurant à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA, à savoir la condition du lieu de la livraison du bien, celle de la qualité d’assujetti d’une entité telle que la commune et celle relative au fait que l’assujetti a agi « en tant que tel », il est constant, d’abord, que, en l’occurrence, la condition liée au lieu de la livraison est remplie, l’opération ayant eu lieu sur le territoire d’un État membre, à savoir en
Pologne.

47 Ensuite, la qualité d’assujetti à la TVA de la commune n’est pas remise en cause par la juridiction de renvoi. En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive TVA, est considéré comme « assujetti » quiconque exerce, de façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. Est en particulier considérée comme « activité économique » l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes
ayant un caractère de permanence.

48 Enfin, quant à la condition d’agir « en tant qu’assujetti » au moment du transfert du droit de propriété des biens immobiliers au Trésor public, contestée par la commune en se fondant sur l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive TVA, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà décidé que les activités accomplies en tant qu’autorités publiques au sens de cette même disposition sont celles accomplies par les organismes de droit public dans le cadre du régime juridique qui leur est
particulier, à l’exclusion des activités qu’ils exercent dans les mêmes conditions juridiques que les opérateurs économiques privés (arrêt du 16 septembre 2008, Isle of Wight Council e.a., C‑288/07, EU:C:2008:505, point 21 et jurisprudence citée). Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si cette condition est remplie dans l’affaire dont elle est saisie.

49 En ce qui concerne l’affaire au principal, ainsi qu’il ressort du point 15 du présent arrêt, la propriété de biens immobiliers qui appartenaient à la commune a effectivement été transférée au Trésor public en vue de la construction d’une route nationale. Ce transfert a eu lieu en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique, à savoir par le voïvode de Basse-Silésie, qui, par décision séparée, a également fixé le montant de l’indemnité due à la commune.

50 Il s’ensuit, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que les trois conditions figurant à l’article 14, paragraphe 2, sous a), de la directive TVA sont remplies en l’occurrence.

51 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 2, paragraphe 1, sous a), et l’article 14, paragraphe 2, sous a), de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens que constitue une opération soumise à la TVA le transfert de la propriété d’un bien immeuble appartenant à un assujetti à la TVA, au bénéfice du Trésor public d’un État membre, opéré en vertu de la loi et moyennant le paiement d’une indemnité, dans une situation, telle que
celle en cause au principal, où la même personne représente à la fois le pouvoir expropriant et la commune expropriée, et où cette dernière continue, dans la pratique, à gérer le bien concerné, même si le versement de l’indemnité n’a été effectué qu’au moyen d’un transfert comptable interne dans le budget de la commune.

Sur les dépens

52 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

  L’article 2, paragraphe 1, sous a), et l’article 14, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que constitue une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée le transfert de la propriété d’un bien immeuble appartenant à un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, au bénéfice du Trésor public d’un État membre, opéré en vertu de la loi et moyennant le
paiement d’une indemnité, dans une situation, telle que celle en cause au principal, où la même personne représente à la fois le pouvoir expropriant et la commune expropriée, et où cette dernière continue, dans la pratique, à gérer le bien concerné, même si le versement de l’indemnité n’a été effectué qu’au moyen d’un transfert comptable interne dans le budget de la commune.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le polonais.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-665/16
Date de la décision : 13/06/2018
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny.

Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous a) – Livraison de biens effectuée à titre onéreux – Article 14, paragraphe 1 – Transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire – Article 14, paragraphe 2, sous a) – Transmission, moyennant le paiement d’une indemnité, de la propriété d’un bien appartenant à une commune au Trésor public en vue de la construction d’une route nationale – Notion d’“indemnité” – Opération soumise à la TVA.

Taxe sur la valeur ajoutée

Fiscalité


Parties
Demandeurs : Minister Finansów
Défendeurs : Gmina Wrocław.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bobek
Rapporteur ?: Toader

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:431

Source

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