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07/06/2018 | CJUE | N°C-463/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Ori Martin SA contre Cour de justice de l'Union européenne., 07/06/2018, C-463/17


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

7 juin 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Recours en responsabilité – Insuffisance de motivation d’un arrêt rendu par la Cour sur pourvoi – Dénaturation de l’objet d’un chef de conclusions indemnitaires »

Dans l’affaire C‑463/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 juillet 2017,

Ori Martin SA, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me G. Belotti, avvocato,

partie requÃ

©rante,

l’autre partie à la procédure étant :

Cour de justice de l’Union européenne, représentée par MM. J. Inghelram...

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

7 juin 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Recours en responsabilité – Insuffisance de motivation d’un arrêt rendu par la Cour sur pourvoi – Dénaturation de l’objet d’un chef de conclusions indemnitaires »

Dans l’affaire C‑463/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 juillet 2017,

Ori Martin SA, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me G. Belotti, avvocato,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Cour de justice de l’Union européenne, représentée par MM. J. Inghelram et A. M. Almendros Manzano, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan, D. Šváby et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Ori Martin SA demande la réformation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 1er juin 2017, Ori Martin/Cour de justice de l’Union européenne (T‑797/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:396), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’indemnisation du préjudice subi en raison d’une prétendue violation, par la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après
la « Charte »).

Les antécédents du litige

2 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2010, Ori Martin a introduit un recours contre la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C(2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C(2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011, par laquelle la Commission
avait notamment infligé une amende de 15,96 millions d’euros à Siderurgica Latina Martin SpA (ci-après « SLM »), dont 14 millions d’euros avaient été infligés solidairement avec Ori Martin.

3 Dans cette requête, qui a donné lieu à l’affaire T-419/10, la requérante concluait à ce que le Tribunal annule la décision litigieuse dans la mesure où celle-ci prévoyait qu’elle était solidairement responsable pour les faits commis par SLM et à ce que le Tribunal annule ou réduise le montant de l’amende qui lui avait été infligée par ladite décision.

4 Par l’arrêt du 15 juillet 2015, SLM et Ori Martin/Commission (T‑389/10 et T‑419/10, EU:T:2015:513), le Tribunal a notamment réduit à 13,3 millions d’euros le montant de l’amende infligée solidairement à la requérante ainsi qu’à SLM et a rejeté le recours pour le surplus.

5 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 septembre 2015, la requérante a formé un pourvoi contre ledit arrêt, qui a donné lieu à l’affaire C-490/15 P.

6 Ce pourvoi a été rejeté par l’arrêt du 14 septembre 2016, Ori Martin et SLM/Commission (C‑490/15 P et C‑505/15 P, non publié, EU:C:2016:678).

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 novembre 2016, Ori Martin a introduit un recours en indemnité contre la Cour de justice de l’Union européenne, en raison du préjudice que lui aurait occasionné l’arrêt du 14 septembre 2016, Ori Martin et SLM/Commission (C‑490/15 P et C‑505/15 P, non publié, EU:C:2016:678).

8 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, rejeté ce recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

9 D’une part, le Tribunal a relevé, aux points 6 et 7 de cette ordonnance, que la demande présentée par la requérante se différenciait de celles pouvant être introduites aux fins d’obtenir la réparation du préjudice prétendument subi du fait d’une durée excessive de la procédure devant les juridictions de l’Union, lesquelles n’impliquent pas une appréciation du bien-fondé des appréciations de la Cour ou du Tribunal dans leurs arrêts ou ordonnances. En effet, selon le Tribunal, cette demande visait à
remettre en cause l’appréciation relative à l’application, à l’égard de la requérante, de la présomption d’exercice d’une influence déterminante sur SLM, figurant dans l’arrêt du 14 septembre 2016, Ori Martin et SLM/Commission (C‑490/15 P et C‑505/15 P, non publié, EU:C:2016:678).

10 D’autre part, le Tribunal a estimé, aux points 8 à 10 de l’ordonnance attaquée, que seuls les demandes et les recours envisagés aux articles 154, 155 et 157 à 159 du règlement de procédure de la Cour, auxquels l’article 190, paragraphe 1, de ce même règlement renvoie, peuvent être introduits contre un arrêt ou une ordonnance de la Cour statuant sur un pourvoi. Il a précisé que ces demandes et ces recours doivent, en outre, être introduits devant la Cour elle-même. Or, selon le Tribunal, le
recours introduit par la requérante ne s’apparentait ni à une demande de rectification d’une erreur matérielle, ni à une demande de rectification d’une omission de statuer, ni à une tierce opposition, ni à un recours en révision, envisagés par les articles 154, 155 et 157 à 159 du règlement de procédure de la Cour.

Les conclusions des parties

11 Ori Martin demande à la Cour :

– de réformer l’ordonnance attaquée ;

– de déclarer et de constater la violation de l’article 47 de la Charte par la Cour de justice de l’Union européenne et, par conséquent,

– de condamner l’Union à réparer le dommage subi, quantifié à 13,3 millions d’euros, ou toute autre somme que la Cour considérera comme équitable.

12 La Cour de justice de l’Union européenne demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

13 Ori Martin invoque deux moyens tirés, respectivement, d’une dénaturation de la requête de première instance et d’une erreur de droit.

Argumentation des parties

14 Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a dénaturé l’objet de ses conclusions indemnitaires en considérant, au point 7 de l’ordonnance attaquée, que, par son recours, elle cherchait à remettre en cause l’appréciation relative à l’application à son égard de la présomption d’exercice d’une influence déterminante sur SLM, figurant dans l’arrêt du 14 septembre 2016, Ori Martin et SLM/Commission (C‑490/15 P et C‑505/15 P, non publié, EU:C:2016:678). En effet, il ressortirait
clairement de la requête de première instance que lesdites conclusions tendaient à la réparation du préjudice occasionné non pas par une absence de bien-fondé dudit arrêt sur ce point, mais par un défaut de motivation tenant à ce que la défenderesse n’aurait pas précisé les motifs justifiant que, malgré les éléments invoqués, ladite présomption ne soit pas renversée.

15 Par son second moyen, la requérante allègue que le Tribunal a erronément limité, aux points 8 à 10 de l’ordonnance attaquée, les hypothèses d’irrégularité affectant un arrêt rendu par le juge de l’Union, susceptible d’ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article 47 de la Charte, aux seuls cas de durée excessive de la procédure.

16 En réponse au premier moyen invoqué, la Cour de justice de l’Union européenne fait valoir que, dans la mesure où la requérante cherchait, par son recours de première instance, à obtenir une motivation, qui, selon cette dernière, faisait défaut, le Tribunal a considéré, à juste titre, que son recours visait à remettre en cause le contenu dudit arrêt.

17 La Cour de justice de l’Union européenne conclut au rejet des deux moyens invoqués et, partant, du pourvoi dans son ensemble.

Appréciation de la Cour

18 S’agissant du premier moyen du pourvoi, il convient de rappeler que, sauf à méconnaître son office, le juge de l’Union a l’obligation d’examiner les différents chefs de conclusions et moyens présentés par la partie requérante, tels que formulés dans ses écrits, sans en altérer ni l’objet ni la substance (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, EU:C:1994:273, point 20).

19 En l’espèce, aux points 2, 6 et 7 de la requête de première instance, il était précisé que l’irrégularité alléguée était tirée de ce que la requérante n’avait pas été mise en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles elle s’était vu infliger une sanction, ce qui l’aurait privée de la possibilité d’éviter d’être de nouveau sanctionnée.

20 Au point 22 de ladite requête, il était ajouté que, « en n’indiquant pas aux points 53 à 72 de son arrêt du 14 septembre 2016[, Ori Martin et SLM/Commission (C‑490/15 P et C‑505/15 P, non publié, EU:C:2016:678),] les motifs justifiant le rejet des précisions de fait apportées par l’actuelle requérante [...], la [défenderesse] a[vait] violé l’article 47 de la Charte, en ce qu’elle [ne lui] a[vait] pas permis [...] d’obtenir un procès équitable, en vertu duquel la personne condamnée ou sanctionnée
doit savoir pour quels motifs réels elle l’a été et ce qui lui est concrètement reproché ».

21 Aux points 25 à 28 de la même requête, il était fait état, s’agissant de la règle dont la méconnaissance, en l’espèce, ouvrirait droit à réparation, d’une part, de ce qu’« il existe des motifs raisonnables de considérer que l’article 47 de la Charte est méconnu chaque fois qu’une juridiction prend une mesure qui ne permet pas à une personne de comprendre clairement et objectivement les motifs pour lesquels elle a été sanctionnée et ce qui lui est concrètement reproché », et, d’autre part, de ce
que «[l]’obligation pour les institutions judiciaires d’assurer le droit à un procès équitable impose qu’en vertu du principe de bonne administration de la justice, les arrêts doivent toujours exposer les motifs concrets sur la base desquels ils ont été adoptés et, au préalable, les faits précis reprochés ».

22 Aux points 30 à 43 de la requête de première instance, il était répété que, en l’espèce, l’illégalité du comportement reproché découlait de ce que « [l]’explication fournie par la [défenderesse] dans l’arrêt attaqué [l’]empêch[ait] [...] de comprendre concrètement pourquoi elle a[vait] été tenue pour responsable de la faute commise par SLM et l’empêch[ait] de comprendre pourquoi ses particularités – pourtant mises en évidence – n’[avaient] pas été considérées comme étant de nature à renverser la
présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante sur SLM ».

23 Cependant, le Tribunal a jugé, au point 7 de l’ordonnance attaquée, que la requérante cherchait, par son recours, à remettre en cause l’appréciation relative à l’application à son égard de la présomption d’exercice d’une influence déterminante sur SLM, figurant dans l’arrêt du 14 septembre 2016, Ori Martin et SLM/Commission (C‑490/15 P et C‑505/15 P, non publié, EU:C:2016:678), alors que, ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent, l’irrégularité invoquée par la requérante était tirée
d’un défaut de motivation et donc d’une violation des formes substantielles, de telle sorte que le Tribunal a dénaturé l’objet du seul chef de conclusions indemnitaires invoqué par la requérante en première instance et ne s’est donc pas valablement prononcé sur celui-ci.

24 Toutefois, selon une jurisprudence constante, si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, alors que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑121/12 P, EU:C:2013:639, point 35).

25 Or, la prétendue irrégularité invoquée en première instance n’est pas établie.

26 En effet, il y a lieu de relever que, d’une part, l’obligation de motivation n’impose pas au juge de l’Union de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et que la motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles celui-ci n’a pas fait droit à leurs arguments (arrêt du 6 septembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji
Elektronicznej/Commission,C‑422/11 P et C‑423/11 P, EU:C:2012:553, point 48). D’autre part, en vertu de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 59, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi est limité aux questions de droit.

27 Aussi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 septembre 2016, Ori Martin et SLM/Commission (C‑490/15 P et C‑505/15 P, non publié, EU:C:2016:678), afin de permettre à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles la défenderesse estimait que le Tribunal n’avait pas commis d’erreur de droit en refusant, malgré les éléments invoqués par la requérante, de renverser la présomption d’exercice d’une influence déterminante sur SLM et, ainsi, de satisfaire à son obligation de motivation,
il suffisait que la défenderesse rappelle le principe juridique sur le fondement duquel elle estimait que le Tribunal avait pu valablement considérer que les éléments invoqués n’étaient pas de nature à renverser ladite présomption.

28 Or, la défenderesse s’est suffisamment acquittée de cette obligation. En effet, au point 60 de son arrêt du 14 septembre 2016, Ori Martin et SLM/Commission (C‑490/15 P et C‑505/15 P, non publié, EU:C:2016:678), la Cour a indiqué, d’une part, qu’il est de jurisprudence constante que, afin de vérifier si une filiale détermine de façon autonome son comportement sur le marché, il convient de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels
et juridiques qui unissent cette filiale à la société mère, lesquels peuvent varier selon les cas, et, d’autre part, que la Commission est habilitée à imposer des amendes à une société mère lorsque celle-ci et sa filiale font partie d’une seule entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, sans qu’une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et la filiale ni, à plus forte raison, une implication de la première dans cette infraction soient exigées.

29 Il s’ensuit que la prétendue irrégularité invoquée par la requérante en première instance, telle qu’exposée dans sa requête de première instance, n’était pas établie et que, par conséquent, le dispositif de l’ordonnance attaquée, tel qu’évoqué au point 8 du présent arrêt, doit être considéré comme justifié.

30 Par conséquent, il y a lieu d’écarter le premier moyen de pourvoi.

31 En ce qui concerne le second moyen, il doit être rappelé que celui-ci est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les seules irrégularités affectant un arrêt rendu par le juge de l’Union et susceptibles d’ouvrir droit à réparation sont celles relatives à la durée excessive de la procédure.

32 À cet égard, il y a lieu, toutefois, de relever que, selon une jurisprudence constante, sont inopérants, et doivent donc être rejetés, les moyens soulevés dans le cadre d’un pourvoi, qui sont dirigés contre des motifs qui ne constituent pas le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt ou de l’ordonnance attaqués (ordonnance du président de la Cour du 12 février 2003, Marcuccio/Commission, C‑399/02 P(R), EU:C:2003:90, point 16 et jurisprudence citée).

33 Or, il doit être constaté que, dans la mesure où la prétendue irrégularité dont serait entaché l’arrêt du 14 septembre 2016, Ori Martin et SLM/Commission (C-490/15 P et C-505/15 P, non publié, EU:C:2016:678) n’est pas établie, il n’était aucunement nécessaire, pour le Tribunal, de se prononcer sur les conséquences éventuelles des irrégularités entachant un arrêt de la Cour sur la responsabilité de l’Union.

34 Les considérations évoquées au point 31 du présent arrêt ne constituant donc pas le soutien nécessaire du dispositif de l’ordonnance attaquée, le second moyen doit être déclaré inopérant et, en conséquence, rejeté.

35 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

36 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi, en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

37 La défenderesse ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la défenderesse.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) Ori Martin SA supporte ses propres dépens et ceux exposés par la Cour de justice de l’Union européenne.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-463/17
Date de la décision : 07/06/2018

Analyses

Pourvoi – Recours en responsabilité – Insuffisance de motivation d’un arrêt rendu par la Cour sur pourvoi – Dénaturation de l’objet d’un chef de conclusions indemnitaires.


Parties
Demandeurs : Ori Martin SA
Défendeurs : Cour de justice de l'Union européenne.

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:411

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