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03/05/2018 | CJUE | N°C-139/17

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. Y. Bot, présentées le 3 mai 2018., QuaMa Quality Management GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)., 03/05/2018, C-139/17


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 3 mai 2018 ( 1 )

Affaire C‑139/17 P

QuaMa Quality Management GmbH

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Règlement (CE) no 2868/95 – Opposition introduite par le titulaire de la marque antérieure – Habilitation à former opposition – Procédure d’enregistrement d’un transfert de la marque antérieure à un nouveau tit

ulaire – Pourvoi en partie irrecevable et en partie non fondé »

I. Introduction

1. La présente affaire a pour objet un pourvoi i...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 3 mai 2018 ( 1 )

Affaire C‑139/17 P

QuaMa Quality Management GmbH

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Règlement (CE) no 2868/95 – Opposition introduite par le titulaire de la marque antérieure – Habilitation à former opposition – Procédure d’enregistrement d’un transfert de la marque antérieure à un nouveau titulaire – Pourvoi en partie irrecevable et en partie non fondé »

I. Introduction

1. La présente affaire a pour objet un pourvoi introduit par la société QuaMa Quality Management GmbH (ci-après la « requérante »), contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 janvier 2017, QuaMa Quality Management/EUIPO – Microchip Technology (medialbo) (T‑225/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:10), par lequel le Tribunal a rejeté le recours qu’elle avait introduit contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la
propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 février 2015 ( 2 ) relative à une procédure d’opposition entre Microchip Technology, Inc. (ci-après l’« intervenante ») et M. Alexander Bopp.

2. À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens tirés de la violation, premièrement, de l’article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 ( 3 ), lequel réglemente l’introduction d’une opposition à l’enregistrement d’une marque, et, deuxièmement, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, lequel définit les conditions dans lesquelles il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.

3. Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions se limiteront à l’analyse du premier moyen du pourvoi.

4. Si, dans le cadre d’une analyse préliminaire du dossier, ce premier moyen semblait soulever une question de droit relative à l’habilitation de l’intervenante à former opposition [article 41 du règlement no 207/2009 et règles 15 à 19 du règlement (CE) no 2868/95 ( 4 )] dans le contexte d’un transfert de la marque antérieure à un nouveau titulaire (article 17 du règlement no 207/2009 et règle 31 du règlement no 2868/95), il ressort d’un examen approfondi des termes de ce moyen que la requérante ne
parvient à démontrer ni une quelconque dénaturation des faits et des éléments de preuve soumis au Tribunal ni une quelconque erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué.

5. Dans le cadre des présentes conclusions, nous proposerons donc à la Cour de rejeter le premier moyen de ce pourvoi, tiré d’une violation de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

II. Les antécédents du litige et la procédure devant le Tribunal

6. Les antécédents du présent litige ont été exposés en détail dans l’arrêt attaqué, auquel il est renvoyé ( 5 ). Les éléments essentiels et nécessaires pour la compréhension des présentes conclusions peuvent être résumés comme suit.

7. Dans le cadre de son recours introduit devant le Tribunal, la requérante a soulevé deux moyens.

8. Au soutien de son premier moyen, la requérante a fait valoir que l’opposition devait être rejetée dans la mesure où celle-ci avait été présentée en dehors des délais visés à l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. En effet, au moment où l’opposition a été formée, ce n’était pas l’intervenante qui était enregistrée en tant que titulaire de la marque antérieure, mais SMSC Europe GmbH. L’intervenante n’ayant, à la date d’expiration du délai d’opposition, introduit qu’une demande de
changement de nom et d’adresse, et non une demande d’enregistrement de transfert, elle n’aurait ainsi pas eu la qualité pour former opposition en application de l’article 17, paragraphe 7, et de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. En outre, la requérante soutenait que la demande de changement de nom et d’adresse ne pouvait être requalifiée de demande de transfert par l’EUIPO, comme l’aurait démontré le rejet initial de la première demande par la division d’opposition et
l’introduction d’une seconde demande par l’intervenante.

9. Le Tribunal a rejeté ce moyen.

10. Le Tribunal a rappelé, aux points 18 à 27 de l’arrêt attaqué, les principes sur lesquels repose la procédure d’opposition ainsi que les conditions requises aux fins de l’introduction d’une demande d’enregistrement d’un transfert. Il en a conclu, au point 29 de cet arrêt et en se référant aux dispositions prévues à l’article 17, paragraphe 7, et à l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, que sont habilités à former opposition les ayants cause qui ne sont pas encore inscrits au
registre en tant que titulaires, mais à qui la marque antérieure a été transférée, à condition que l’EUIPO ait reçu leur demande d’enregistrement de transfert.

11. Considérant que l’intervenante avait effectivement remédié aux vices affectant la demande de transfert, présentée sous la forme d’une demande de changement de nom et d’adresse, et avait apporté les preuves de son habilitation à former opposition dans le délai imparti par l’EUIPO, le Tribunal a alors jugé, au point 35 de l’arrêt attaqué, que l’opposition formée en même temps que la demande de changement de nom et d’adresse du titulaire de la marque antérieure avait été introduite dans le délai
imparti au sens de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, eu égard aux dispositions combinées de l’article 17, paragraphe 7, de ce règlement et de la règle 31, paragraphes 1 et 6, du règlement no 2868/95.

12. Le Tribunal a rejeté l’argument de la requérante selon lequel la demande de changement de nom et d’adresse ne devait pas être requalifiée en demande d’enregistrement de transfert en considérant, au point 37 de l’arrêt attaqué, que l’EUIPO ne saurait s’attacher uniquement à l’intitulé formel de la demande sans tenir compte de son contenu. À cet égard, le Tribunal a, tout d’abord, relevé, au point 38 de l’arrêt attaqué, qu’il ne résulte d’aucune disposition des règlements no s 207/2009 et 2868/95
que l’utilisation du bon formulaire constitue une condition préalable indispensable à la validité d’une demande. Il a, ensuite, constaté, au point 39 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait de manière claire de la demande de changement de nom et d’adresse formulée par l’intervenante que celle-ci visait un changement de titulaire de la marque antérieure. Enfin, le Tribunal a considéré, au point 40 de l’arrêt attaqué, que le fait que la division d’opposition avait enregistré les deux demandes sous
deux numéros différents n’affectait en rien la conclusion selon laquelle l’EUIPO était en droit de traiter la demande de changement de nom et d’adresse, au vu de son contenu clair, comme une demande d’enregistrement de transfert.

13. C’est au vu de ces éléments que le Tribunal a considéré, au point 41 de l’arrêt attaqué, que l’EUIPO n’avait commis aucune erreur en interprétant la demande de changement de nom et d’adresse comme une demande d’enregistrement de transfert au sens de l’article 17, paragraphe 7, du règlement no 207/2009.

14. Au point 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a alors jugé que la chambre de recours avait à bon droit conclu à l’absence de violation de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 dans l’affaire au principal, l’intervenante étant habilitée à former opposition le 9 avril 2013 et celle-ci ayant été introduite dans le délai imparti.

15. Au soutien de son second moyen, la requérante a fait valoir que la chambre de recours de l’EUIPO avait violé les termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en ne procédant pas correctement à l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit.

16. Le Tribunal a rejeté ce moyen après avoir examiné chacune des critiques formulées par la requérante quant à la définition du public pertinent, la comparaison des signes en cause et l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit.

III. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

17. Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 mars 2017, la requérante a formé un pourvoi par lequel elle demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et, dans le cadre de l’évocation du litige, d’annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 février 2015. Ce pourvoi repose sur deux moyens tirés de la violation, premièrement, de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et, deuxièmement, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

18. L’EUIPO invite la Cour, d’une part, à rejeter le pourvoi au motif que celui-ci serait, dans son intégralité, non fondé et, d’autre part, à condamner la requérante aux dépens.

19. L’intervenante invite également la Cour, d’une part, à rejeter le pourvoi au motif que celui-ci serait, dans son intégralité, irrecevable et, d’autre part, à condamner la requérante aux dépens.

IV. Analyse du premier moyen du pourvoi, tiré de la violation par le Tribunal de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009

20. Par son premier moyen, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir considéré que, au regard des conditions établies à l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, l’intervenante était effectivement habilitée à introduire une demande d’opposition le 9 avril 2013. La requérante estime, en particulier, que le Tribunal est parti à tort du principe que, à cette date, l’intervenante a introduit la bonne demande d’enregistrement du changement de titulaire de la marque, mais
s’est, à cette occasion, uniquement trompée de formulaire.

21. Ce moyen peut être interprété comme reposant sur deux griefs.

22. Au soutien de son premier grief, la requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les faits et les éléments de preuve qui lui ont été soumis et, en particulier, la demande de changement de nom et d’adresse introduite le 9 avril 2013 par l’intervenante ainsi que la demande formulée par l’EUIPO dans le cadre du courrier que celui-ci a adressé à cette dernière le 15 avril 2013.

23. Au soutien de son second grief, la requérante estime, en outre, que le Tribunal a commis une erreur en ce qu’il aurait affirmé que le dépôt du formulaire intitulé « Recordal application » (demande d’inscription) fournissait la preuve suffisante du transfert de la marque antérieure à un nouveau titulaire.

A.   Sur le premier grief, tiré d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve qui ont été soumis au Tribunal

1. Arguments des parties

24. La requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les faits et les éléments de preuve qui lui ont été soumis et, en particulier, la demande de changement de nom et d’adresse introduite par l’intervenante le 9 avril 2013 ainsi que la demande formulée par l’EUIPO dans le cadre du courrier que celui-ci a adressé à cette dernière le 15 avril 2013.

25. S’agissant de la demande de changement de nom et d’adresse formulée par l’intervenante le 9 avril 2013, la requérante soutient que celle-ci ne pouvait pas être requalifiée en demande d’enregistrement de transfert dans la mesure où cette dernière aurait été traitée comme une demande nouvelle. En effet, l’EUIPO aurait rejeté la demande de changement de nom et d’adresse le 9 juillet 2013, laquelle portait, en outre, sur l’ensemble des quatorze marques de SMSC Europe, et n’aurait fait droit à la
demande ultérieure d’enregistrement d’un transfert qu’après l’expiration du délai pour introduire une opposition ainsi que cela ressortirait du contenu du courrier de l’EUIPO adressé à l’intervenante le 19 juin 2013 dans lequel celui-ci indiquerait que la demande d’enregistrement du transfert est datée du 14 juin 2013.

26. S’agissant du courrier adressé par l’EUIPO à l’intervenante le 15 avril 2013 ( 6 ), la requérante soutient que le Tribunal a dénaturé ce courrier en considérant que l’EUIPO avait, dans ce cadre, demandé à l’intervenante « de remplir le formulaire adéquat concernant une demande d’enregistrement de transfert» ( 7 ). La requérante reproche alors au Tribunal d’avoir présenté les faits de l’affaire au principal de manière erronée en affirmant que l’EUIPO a imparti un délai à l’intervenante « pour
apporter des preuves concernant son habilitation à former opposition, ainsi que pour remédier aux irrégularités concernant sa demande d’enregistrement de transfert» ( 8 ). En effet, selon la requérante, l’EUIPO aurait, en réalité, simplement indiqué à l’intervenante qu’il « semblait » que c’était la titulaire et non le nom et l’adresse du titulaire enregistré qui faisait l’objet d’un changement et lui aurait demandé de présenter des « observations » à ce propos. La requérante soutient que
l’EUIPO n’était ainsi pas certain de la façon dont il convenait de traiter la demande de changement de nom et d’adresse.

27. Le Tribunal se serait donc livré, de manière illégale, à une interprétation trop extensive des demandes formulées par l’EUIPO.

28. L’EUIPO et l’intervenante contestent l’ensemble de ces arguments.

2. Notre appréciation

29. Nous pensons que ce premier grief est irrecevable compte tenu de la nature et de la portée du contrôle juridictionnel qu’opère la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

30. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que, en vertu de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi doit être limité aux questions de droit et peut être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal ou de la violation du droit de l’Union par ce dernier. En principe, le Tribunal est donc seul compétent, d’une part, pour constater les
faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Dans ce contexte, la Cour peut uniquement exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique desdits faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal ( 9 ).

31. Ainsi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis.
L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi ( 10 ).

32. Lorsqu’un requérant allègue que le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve qui lui ont été soumis, la Cour peut procéder à un contrôle juridictionnel.

33. Une dénaturation existe lorsque l’appréciation des faits et des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée, le Tribunal ayant, selon la jurisprudence de la Cour, « manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable» ( 11 ). Afin de démontrer l’existence d’une telle dénaturation, le requérant ne doit donc pas se contenter de proposer une lecture différente de celle retenue par le Tribunal, mais doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été
dénaturés par le Tribunal et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Cette dénaturation doit, enfin, apparaître de façon manifeste des pièces du dossier sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves qui ont été soumis ni de recourir à de nouveaux éléments de preuve.

34. Sur la base de ces principes et de cette jurisprudence, ce premier grief n’est, à notre sens, pas recevable.

35. Certes, la requérante identifie d’une façon précise les éléments qui, selon elle, ont été dénaturés par le Tribunal, à savoir la demande de changement de nom et d’adresse introduite par l’intervenante le 9 avril 2013 ainsi que la demande formulée par l’EUIPO dans le cadre du courrier que celui-ci a adressé à l’intervenante le 15 avril 2013. Néanmoins, la requérante ne parvient pas à établir une dénaturation de ces éléments, les arguments qu’elles soulèvent étant, à nos yeux, insuffisants pour
démontrer que le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable, ainsi que l’exige la jurisprudence de la Cour.

36. S’agissant des arguments de la requérante concernant une prétendue dénaturation de la demande de changement de nom et d’adresse formulée par l’intervenante le 9 avril 2013, force est de constater que la requérante tend, en réalité, à obtenir un simple réexamen des arguments qu’elle a présentés devant le Tribunal. En effet, celle-ci se limite à répéter les arguments qu’elle a déjà présentés devant le Tribunal en vue d’obtenir une nouvelle appréciation des faits, ce qui ne relève pas, nous l’avons
vu, de la compétence de la Cour ( 12 ).

37. S’agissant des arguments de la requérante concernant une prétendue dénaturation du courrier adressé par l’EUIPO à l’intervenante le 15 avril 2013, la requérante concentre, en réalité, ses critiques sur la manière dont le Tribunal a apprécié le contenu de ce courrier en proposant une lecture différente de celle retenue par ce dernier. Elle livre ainsi sa propre appréciation des faits et des éléments de preuve présentés au Tribunal, mais ne parvient pas à démontrer, à notre sens, que l’analyse de
celui-ci est manifestement erronée.

B.   Sur le second grief, tiré d’une appréciation erronée de la preuve relative à l’habilitation de l’intervenante à former opposition

1. Les arguments des parties

38. Au soutien de son second grief, nous comprenons que la requérante critique l’analyse du Tribunal figurant au point 30 de l’arrêt attaqué.

39. À ce point, le Tribunal a relevé ce qui suit :

«30. En l’espèce, il est constant que l’intervenante a introduit devant l’EUIPO la demande [de changement de nom et d’adresse] du 9 avril 2013 conjointement à son opposition, qui était introduite dans le délai prévu à cet effet. Les informations, énumérées à la règle 31, [paragraphe] 1, sous a) à d), du règlement no 2868/95, devant être contenues dans une demande de transfert, ressortaient de l’acte d’opposition et de la demande [de changement de nom et d’adresse] du 9 avril 2013. Il ne manquait
qu’une preuve suffisante de transfert, conforme à la règle 31, paragraphe 5, du règlement no 2868/95, et à la partie E, section 3, chapitre 1, point 3.5, des directives [concernant les procédures devant] l’EUIPO[ ( 13 )].» ( 14 )

40. La requérante estime qu’il était inexact d’affirmer que le dépôt du formulaire intitulé « Recordal application » (demande d’inscription) fournissait la preuve suffisante du transfert de la marque antérieure à un nouveau titulaire. Selon elle, l’administration de la preuve exigeait que l’intervenante démontre que le transfert avait bel et bien été réalisé dans le délai d’opposition et non après l’expiration de ce dernier. Or, selon la requérante, ni le formulaire « Recordal application » (demande
d’inscription) ni aucune autre pièce du dossier ne permettrait d’en avoir la preuve.

41. L’EUIPO et l’intervenante contestent l’ensemble de ces arguments.

2. Notre appréciation

42. Nous estimons que ce second grief doit être rejeté comme étant non fondé.

43. En effet, celui-ci repose sur une lecture erronée du point 30 de l’arrêt attaqué. À ce point, le Tribunal s’est contenté de relever des faits qui, ainsi que le démontre l’emploi de l’expression « il est constant » en introduction dudit point, étaient établis entre les parties et ne faisaient l’objet d’aucune contestation entre elles. En relevant qu’« [i]l ne manquait qu’une preuve suffisante de transfert, conforme à la règle 31, paragraphe 5, du règlement no 2868/95, et à la partie E, section 3,
chapitre 1, point 3.5, des directives de l’EUIPO », le Tribunal a simplement pris acte des dispositions prévues à la règle 31, paragraphes 1 et 5, du règlement no 2868/95 ainsi que des directives de l’EUIPO et n’a nullement affirmé que, en déposant le formulaire « Recordal application » (demande d’inscription), l’intervenante avait fourni, de manière suffisante, la preuve du transfert prétendument exigée par l’EUIPO. La question de savoir si le dépôt d’un tel formulaire constituait une preuve
suffisante quant à l’habilitation de l’intervenante pour former opposition, au sens de ces dispositions, n’a pas été soulevée devant le Tribunal et n’a pas été débattue.

44. Quand bien même ce point aurait été expressément soulevé devant le Tribunal, nous constatons que la requérante ne conteste pas le fait que les informations énumérées à la règle 31, paragraphe 1, sous a) à d), du règlement no 2868/95, devant être contenues dans une demande de transfert, ressortaient déjà de l’acte d’opposition et de la demande de changement de nom et d’adresse formulée le 9 avril 2013, comme l’a relevé le Tribunal au point 30 de l’arrêt attaqué. Si, dans le cadre de ses
développements, la requérante fait, en outre, référence à l’« administration de la preuve », nous relevons qu’elle ne conteste pas non plus l’interprétation ni l’application faites par le Tribunal de la règle 31, paragraphes 1 et 5, du règlement no 2868/95 ainsi que de la partie E, section 3, chapitre 1, point 3.5, des directives de l’EUIPO et, en particulier, de la règle 31, paragraphe 5, de ce règlement, dont il ressort clairement que la signature de la demande d’enregistrement de transfert
par le titulaire enregistré de la marque antérieure et par son ayant cause constitue une preuve suffisante du transfert au sens de l’article 17 du règlement no 207/2009. Si la requérante tente ainsi d’expliquer les raisons pour lesquelles la preuve du transfert était, à son sens, insuffisante pour démontrer l’habilitation de l’intervenante à former opposition, elle n’identifie aucune erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué.

45. Au vu de ces éléments, nous estimons, par conséquent, que ce grief est non fondé.

46. Au vu de l’ensemble de ces considérations, nous sommes d’avis que le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, est donc en partie irrecevable et en partie non fondé.

V. Conclusion

47. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer de la manière suivante :

Le premier moyen du pourvoi est en partie irrecevable et en partie non fondé.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Affaires jointes R 1809/2014-4 et R 1680-2014-4.

( 3 ) Règlement du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

( 4 ) Règlement de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1).

( 5 ) Voir points 1 à 12 de l’arrêt attaqué.

( 6 ) La requérante fait mention du courrier en date du 14 avril 2013. Il ressort des faits du litige au principal que ce courrier a été adressé le 15 avril 2013.

( 7 ) Cette appréciation ressort du point 31 de l’arrêt attaqué.

( 8 ) Cette appréciation ressort du point 32 de l’arrêt attaqué.

( 9 ) Arrêt du 19 avril 2012, Tomra Systems e.a./Commission (C‑549/10 P, EU:C:2012:221, point 25 et jurisprudence citée).

( 10 ) Arrêt du 19 avril 2012, Tomra Systems e.a./Commission (C‑549/10 P, EU:C:2012:221, point 26 et jurisprudence citée).

( 11 ) Arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission (C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 44).

( 12 ) Voir, notamment, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 51 ainsi que jurisprudence citée).

( 13 ) Ci-après les « directives de l’EUIPO ».

( 14 ) Italique ajouté par nos soins.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-139/17
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Règlement (CE) no 2868/95 – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque verbale medialbo – Marque antérieure MediaLB – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Opposition introduite par une personne n’ayant pas la qualité de titulaire de la marque antérieure – Absence de demande formelle d’enregistrement du transfert de la marque antérieure avant l’expiration du délai d’opposition – Irrecevabilité.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : QuaMa Quality Management GmbH
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:304

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